92 commentaries
Une inscription ou une réinscription effectuée en temps utile sauvegarde en principe le délai de forclusion de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA. Il suffit également d'une déclaration informelle ou erronée : l'insistance non équivoque de la personne assurée, une simple déclaration écrite ou même une communication téléphonique peuvent suffire à préserver le délai. De même, une demande d'accord préalable de prise en charge des frais présentée par un prestataire peut être considérée comme fristwahrend. Il ne faut donc pas imposer des exigences formelles excessivement strictes à une réinscription.
“Übersieht ein Versicherungsträger jedoch eine hinreichend substantiierte Anmeldung, werden nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen (BGE 121 V 195 S. 201 f.). Anmeldung und Neuanmeldung wirken dabei gleichsam wie eine Unterbrechung der fünfjährigen Frist (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.3 mit Hinweisen). Beide Urteile ergingen in Anwendung der in Art. 24 Abs. 1 ATSG vorgesehenen Verwirkungsfrist. Diese Ausführungen sind analog jedoch auch auf die in Art. 48 Abs. 1 IVG als lex specialis vorgeschriebene kürzere Frist von 12 Monaten anzuwenden. Damit die versicherte Person, welche darauf vertraut, durch die rechtzeitige Anmeldung ihre Ansprüche gewahrt zu haben, nicht in unbilliger Weise ihre Ansprüche durch Zeitablauf verliert, dürfen an eine Neuanmeldung nicht allzu strenge formelle Voraussetzungen geknüpft werden. So hat jedes unmissverständliche Beharren der versicherten Person, dass der Versicherungsträger ihr weitere Leistungen schulde, als sinngemässe Neuanmeldung zu gelten (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.5 mit Hinweisen).”
“E____ sind sich darüber einig, dass der Versicherte grundsätzlich einer Behandlung bedarf. Aus den Akten geht nicht hervor, ob die Beschwerdegegnerin in der Zeit seit 2014 irgendwelche Behandlungskosten für ihn übernommen hat, namentlich die Kosten in Höhe des Pflegetarifs gemäss Art. 50 KVG (vgl. dazu E. 3.3.). Auch aus dem angefochtenen Einspracheentscheid geht dazu nichts hervor. Sollte die Beschwerdegegnerin basierend auf dem neu zu erstellenden Gutachten zum Schluss kommen, der Versicherte sei nicht spitalbedürftig und könne in einem Gefängnis die notwendige Pflege erhalten, wäre zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin nicht zumindest die Kosten gemäss Pflegetarif (Art. 50 KVG) übernehmen müsste (vgl. dazu E. 3.3. sowie Urteil des Bundesgerichts 9C_447/2010 vom 18. August 2010 E. 2.2 f.). 5. 5.1. Aufgrund der auffällig langen Verfahrensdauer zwischen erstem Kostengutsprachegesuch vom 29. April 2013 und dem Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2021 drängen sich schliesslich Bemerkungen zur Verwirkung auf. 5.2. Gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Bei dieser fünfjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die grundsätzlich weder gehemmt oder unterbrochen, noch erstreckt werden kann und von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (Vgl. Peter Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, Zürich 2021, Art. 24 N 1). Fristwahrend ist grundsätzlich jede Anmeldung zum Leistungsbezug. (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013, E. 3.3). Auch ein Gesuch um Kostengutsprache durch einen Leistungserbringer erfüllt diese Bedingungen (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013, E. 5.2). 5.3. Die vorliegende Aktenlage lässt betreffend Fristenwahrung keine abschliessende Beurteilung zu. In den Akten gibt es Hinweise auf ein weiteres Kostengutsprachegesuch der D____ und, dass die Beschwerdegegnerin am 23. Juni 2016 auf ein solches reagiert habe (siehe Aktengutachten von Dr.”
“Die in Art. 24 Abs. 1 ATSG festgelegte fünfjährige Frist stellt eine Verwirkungsfrist dar (BGE 139 V 244 E. 3.1 und 3.2; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 20), die der Rechtssicherheit dient (Frey/Mosimann/Bollinger, Kommentar AHVG/IVG, 2018, Art. 24 ATSG, Rz. 1). Die fünfjährige Verwirkungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats zu laufen, für welchen - nach der Bestimmung des Einzelgesetzes - die Leistung geschuldet war (Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 29). Hinsichtlich eines allfälligen Unterganges der einzelnen Rentenraten ist hervorzuheben, dass die Frist von Art. 24 Abs. 1 ATSG grundsätzlich durch eine rechtzeitige (Neu-)Anmeldung (Art. 29 ATSG) gewahrt wird, wobei auch eine formlose bzw. fehlerhafte Anmeldung zur Fristwahrung ausreicht (BGE 133 V 579 E. 4.3.1; Urteil des BGer 8C_776/2019 vom 25. Februar 2020 E. 4.1.1). Danach erlischt der Anspruch auf jede Leistung für einen Zeitpunkt, der weiter als fünf Jahre (ab einer späteren Anmeldung) zurückliegt (BGE 121 V 195 E. 5d; Urteil des BGer 9C 582/2007 vom 18.”
“Il convient de ne pas attacher des conditions formelles strictes à une nouvelle demande de prestations afin de ne pas priver la personne assurée de ses prestations par le simple écoulement du temps alors qu'elle peut avoir confiance qu'en ayant déposé sa demande en temps utile, elle avait sauvegardé ses droits. Dès lors, toute insistance non équivoque de la part de la personne assurée sur le fait que l'assurance lui doit encore des prestations doit être prise en compte (arrêt du TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.5) et une simple déclaration écrite (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1), voire une communication téléphonique peuvent suffire (arrêt du TF 8C_888/2012 cité consid. 3.4 ; U 314/05 du 7 septembre 2006 ; TAF C-7061/2013 du 4 février 2016 consid. 4.6 ; Ueli Kieser, op. cit., art. 24 n° 36). De plus, il sied de se demander si, de bonne foi, une demande antérieure avait déjà inclus la prétention réclamée ; plus encore, il est admis qu'une telle inclusion, soit le lien avec les prestations invoquées, doit être admise d'une façon généreuse (arrêt du TF 8C_888/2012 cité consid. 3.4 et 5.2 ; Remo Dolf, op. cit., art. 24 n° 20). Concrètement, le délai de cinq ans de l'art. 24 al. 1 LPGA s'applique de manière rétroactive dès le dépôt de la nouvelle demande qui interrompt de cette manière - tout comme auparavant la première demande déjà - le délai de péremption (cf. Ueli Kieser, op. cit., art. 24 n° 32 ss). Toutefois, après une nouvelle demande, les prestations peuvent, une fois de plus, se prescrire si l'assurance ne prend aucune décision à ce sujet dans le délai de cinq ans et si la personne assurée n'a pas déposé une nouvelle demande ou insisté d'une autre manière sur ses droits (arrêt du TAF C-7061/2013 du 4 février 2016 consid. 4.6 ; André Pierre Holzer, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozialversicherungsrecht, Diss. Fribourg 2005, p. 77 s.). 7.2.2 En l'espèce, l'assuré a déposé deux demandes de prestations d'assurance-invalidité. Dans la première du 10 février 2009, il a laissé vide la rubrique 3 intitulée « Enfants » (cf. OAIE p. 814). Dans la seconde du 5 octobre 2012, sous la rubrique 3.1 intitulée « Propres enfants (également adoptés) », il n'a rempli aucune des 3 cases à disposition figurant en page 3 pour y annoncer ses deux enfants (OAIE p.”
Citation : art. 24 LPGA n. 91 Le délai de prescription/forclusion concerne chaque créance individuellement. Pour les prestations pécuniaires périodiques, le droit principal à la prestation ne s'éteint pas dans son ensemble ; chaque échéance arriérée peut en revanche s'éteindre séparément après cinq ans, à l'expiration du délai visé à l'art. 24 al. 1 LPGA.
“Conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA, qui règle l'extinction du droit aux prestations en raison de l'écoulement du temps, le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il s'agit d'un délai de péremption. Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit à des rentes en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. En revanche, chacune des rentes peut s'éteindre par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5; arrêt 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 21 ad art. 24 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, n° 26 ad art. 24 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de l'art. 29 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), dès lors qu'une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (UELI KIESER, op. cit., n° 34 ad art. 24 LPGA).”
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Der Ausdruck «Anspruch auf ausstehende Leistungen» bezieht sich auf die einzelnen Betreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5; 131 V 4 E. 3.3; Urteil des BGer 8C_233/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.2). Der Anspruch auf die Nachzahlung ausstehender Kinderrenten fällt ebenfalls in den Geltungsbereich von Art. 24 Abs. 1 ATSG (Urteil des BVGer C-3568/2017 E. 3.1 m.H. auf das Urteil des BGer 9C_582/2007 vom 18. Februar 2008 E. 3.4).”
“3 RAVS (cf arrêt du Tribunal fédéral H 88/99 du 3 avril 2001 consid. 3c-3d et les références). 7.3 S'agissant de l'extinction du droit aux prestations, l'art. 46 al. 1 aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) disposait que le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées s'éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, l'art. 24 al. 1 LPGA applicable en l'espèce dès lors que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur (cf. art. 82 al. 1, 1ère phrase, LPGA) et qu'en l'occurrence, la recourante a déposé la demande de rente de veuve litigieuse le 13 novembre 2020 prévoit également que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'art. 24 al. 1 LPGA, qui détermine la période pendant laquelle une prestation peut être versée, institue un délai de péremption, lequel ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 24 LPGA n° 17 ss). S'agissant des prestations périodiques en espèces tel le droit à des rentes, ce n'est pas le droit en tant que tel qui est frappé par la péremption mais chacune des prestations périodiques qui s'éteint alors par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5 ; arrêt du TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2 ; Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 24 n° 21). Le délai quinquennal de l'art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par l'annonce faite à l'assureur conformément à l'art. 29 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), la personne assurée sauvegardant en principe tous ses droits à des prestations d'assurance, cela même si elle n'en précise pas la nature exacte, l'annonce couvrant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (cf.”
LPGA art. 24 N. 90 Dans la présente affaire, le droit à la contribution forfaitaire pour l'appareil auditif monaural n'était pas encore éteint au moment de la deuxième demande.
“Zudem liegen keine Anhaltspunkte vor, welche auf eine eingeschränkte Urteilsfähigkeit der A.____ zum damaligen Zeitpunkt hinweisen würden. Gemäss beiden Anmeldeformularen bestand auch keine Beistandschaft. Entsprechend ist das Gesuch vom 7. Dezember 2017 als gültige Erstanmeldung zu qualifizieren. Daran vermag auch das Vorbringen der A.____, sie habe keine Kenntnis über das Gesuch vom 7. Dezember 2017 gehabt, nichts zu ändern. Folglich hatte A.____ die Voraussetzungen für eine Hörgeräteversorgung zu prüfen. 5.2 Zum Zeitpunkt des erstmaligen Gesuchs vom 7. Dezember 2017 hatte A.____ das AHV-Alter erreicht. Die übrigen Voraussetzungen für eine Pauschalvergütung eines Hörgeräts wurden ebenfalls erfüllt und sind unbestritten, weshalb die Ausgleichskasse mit Schreiben vom 22. Dezember 2017 zu Recht den Kostenbeitrag im Rahmen der damals geltenden HVA-rechtlichen Hilfsmittelregelung für ein monaurales Hörgerät in der Höhe von Fr. 630.-- gutsprach. 5.3 Es stellt sich die Frage, ob der Anspruch auf die Hörgerätepauschale zwischenzeitlich erloschen sein könnte. Gemäss Art. 24 Abs. 2 ATSG erlöscht der Anspruch auf eine ausstehende Leistung oder Beitrag fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Der Anspruch auf den Pauschalbeitrag für ein monaurales Hörgerät war zum Eingabezeitpunkt des zweiten Gesuchs um Kostenbeteiligung - worauf die Beschwerdegegnerin richtigerweise hinweist - folglich noch gültig. 5.4 Damit bleibt zu prüfen, ob die Änderung der HVA vom 14. Mai 2018 auf die gültige, bisher nicht in Anspruch genommene Kostengutsprache anwendbar ist. Für Anträge auf Hörgeräteversorgung, die vor Inkrafttreten der Änderung vom 14. Mai 2018 eingereicht wurden, ist die genannte Änderung der HVA gemäss dazugehöriger Übergangsbestimmung erst fünf Jahre nach Abgabe des Hörgerätes anwendbar. Da der Erstantrag von A.____ vor dem 30. Juni 2018 eingereicht wurde und seit der Abgabe des Hörgerätes noch keine fünf Jahre verstrichen sind, hat A.____ noch keinen Anspruch auf eine Beitragspauschale für binaurale Versorgung gemäss geänderter HVA.”
“Es stellt sich die Frage, ob der Anspruch auf die Hörgerätepauschale zwischenzeitlich erloschen sein könnte. Gemäss Art. 24 Abs. 2 ATSG erlöscht der Anspruch auf eine ausstehende Leistung oder Beitrag fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Der Anspruch auf den Pauschalbeitrag für ein monaurales Hörgerät war zum Eingabezeitpunkt des zweiten Gesuchs um Kostenbeteiligung - worauf die Beschwerdegegnerin richtigerweise hinweist - folglich noch gültig.”
Citation : LPGA art. 24 n. 89 Imputation des cotisations déjà versées : Les cotisations déjà versées doivent — par application analogue de l'art. 87 al. 1 et de l'art. 124 al. 2 CO — être imputées en priorité sur la dette respectivement devenue exigible en premier.
“Daran vermag dem Grundsatz nach - entgegen der Beschwerdeführerin - die Festsetzungsverwirkung (Art. 24 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 AHVG) nichts zu ändern. Die von der Versicherten für die Zeit ab 1. Oktober 2011 entrichteten Beiträge sind als solche für die freiwillige Versicherung zu werten. Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich hat sie der SAK zu überweisen. Die SAK hat diese mit den - nach Vornahme der notwendigen Abklärungen (Art. 43 Abs. 3 ATSG) zu ermittelnden - effektiven Beitragsforderungen zu verrechnen und allfällige Differenzen durch entsprechende Nachforderungen auszugleichen. Im Hinblick auf Art. 16 Abs. 1 AHVG bzw. Art. 24 Abs. 1 ATSG ist darauf hinzuweisen, dass die bereits geleisteten Zahlungen in analoger Anwendung von Art. 87 Abs. 1 und Art. 124 Abs. 2 OR auf die jeweils früher verfallene Schuld anzurechnen sind (zit. Urteil H 294/87 E. 3d mit Hinweis). Der Eintritt der Verwirkung ist bis zur Höhe der bereits von der Ausgleichskasse des Kantons Zürich festgesetzten Beiträge (soweit nicht wiedererwägungsweise aufgehoben, vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 1/06 vom 30. November 2006 E. 2.1 mit Hinweisen) grundsätzlich ausgeschlossen (zit. Urteil H 1/06 E. 2.2).”
Pour les cotisations impayées, s'applique le délai de péremption de cinq ans prévu à l'art. 24 LPGA (calcul à partir de la fin de l'année civile). S'agissant des cotisations en souffrance, le délai est préservé par l'édiction d'une décision de cotisation; les créances peuvent être recouvrées par la poursuite ou par l'exécution forcée. Si une personne tenue de cotiser a éludé son obligation par un acte pénal, le délai de prescription pénale plus long est applicable, comme le prévoit expressément l'art. 24 LPGA.
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Bei dieser fünfjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, N 20 zu Art. 24 ATSG). Hinsichtlich ausstehender Beiträge wird sie durch den Erlass einer Beitragsverfügung gewahrt (Kieser, a.a.O., N 44 zu Art. 24 ATSG). Unter die Beiträge fallen in diesem Zusammenhang nicht nur die Prämienforderungen der Krankenkasse (Kieser, a.a.O., N 58 zu Art. 24 ATSG), sondern auch die Kostenbeteiligungsforderungen.”
“__________ per un capitale di Fr. 881,55, oltre a Fr. 200.- di spese e agli interessi di mora. L'assicurato ha fatto opposizione contro questo PE. Il TCA rileva che l'assicurato non ha in effetti fatto fronte al pagamento dei premi LAMal da luglio a settembre 2020. Del resto, questa circostanza non è nemmeno contestata dal ricorrente, che anzi ha riconosciuto di essere debitore e di volere sistemare la questione non appena la sua situazione economica sarà più florida. Non avendo dunque l'assicurato saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi, poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare una procedura esecutiva volta a recuperare quanto di sua spettanza. Gli importi relativi ai premi ancora dovuti, chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e sono pertanto dovuti dal ricorrente. La circostanza che l'assicurato si sia ritrovato, non per colpa propria, a non essere in grado di fare fronte al pagamento dei suoi premi LAMal non gli è di alcun aiuto nei confronti del suo assicuratore, essendo egli tenuto per legge al pagamento. Resta riservato, per l’assicurato, il diritto alla riduzione dei premi che, in specie, non risulta essere stato né chiesto né ottenuto dal Cantone. L'ammontare di Fr. 881,55 è perciò senza alcun dubbio dovuto. 6. Oltre al capitale, la Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato. In effetti, gli interessi sono dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi.”
“Dagli atti prodotti dalle parti emerge che l'assicurata non ha saldato gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con i conteggi, poi con i solleciti e in seguito con le diffide di pagamento. Pertanto, l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare una procedura esecutiva volta a recuperare quanto di sua spettanza. Le prestazioni conteggiate come tali, non sono state contestate, così come i conteggi eseguiti. La ricorrente contesta l’esigibilità del credito per CO 1 che ne scaturisce. Gli importi ancora dovuti, chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e dall'assicurata medesima e sono pertanto dovuti dalla ricorrente che non dimostra il loro pagamento o il differimento del credito. Pendente causa l'assicurata ha affermato di avere pagato l'importo di Fr. 125,85, e ciò in base alla tabella riassuntiva che ha allestito per il 2019 (doc. D13). Tale tabella non comprova comunque l'avvenuto pagamento da parte della ricorrente. Le prestazioni fornite il 20 novembre 2019 dalla dr.ssa __________, fatturate il 25 seguente in Fr. 125,85 e costitutive del conteggio n. 1183063342, risultano essere state computate nella franchigia di Fr. 2'500.- dell'assicurata, il cui importo cumulato da inizio anno, secondo i calcoli effettuati dalla ricorrente stessa, è passato da Fr. 2'188,21 a Fr. 2'314,06, ma nella colonna "gezahlt RI 1 direkt / an CO 1", non figura alcun importo, così come nella colonna accanto che l'interessata ha denominato "Selbstbehalt", ossia presa a carico personalmente o perché non riconosciuto dalla Cassa malati o perché eccedente la franchigia.”
“Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b; RKUV 2004 Nr. KV 274 S. 129 E. 4.2.1, K 107/02; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur leur envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. […] (al. 2). 6.2 Selon l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 6.3 Selon l'art. 105b OAMal, les primes et les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement (al. 1). Si l'assuré ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels (al. 2). 6.4 Selon la jurisprudence, l’assureur peut émettre des règles autonomes quant aux frais de sommation perçus en cas de demeure de l’assuré, pour autant que ces coûts aient été causés par l’assuré et que le dédommagement soit approprié (ATF 125 V 276 consid.”
“Selon la pratique administrative et la jurisprudence, cette condition est remplie lorsque la personne tenue de payer des cotisations exerce son activité pendant au moins la moitié du temps de travail habituel (ATF 140 V 338 consid. 1.2). Si l’assuré est assujetti au même régime que les personnes sans activité lucrative pour une année civile donnée, il peut demander que les cotisations versées pour l’année en question sur le revenu d’une activité lucrative soient imputées sur celles qu’il doit acquitter comme personne sans activité lucrative (art. 28bis al. 2 RAVS en lien avec l’art. 30 RAVS). e) Le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Si le cotisant s’est soustrait à l’obligation de cotiser par un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, c’est celui-ci qui détermine le moment où s’éteint la créance (art. 24 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 RAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues ; la prescription selon l’art. 16 al. 1 LAVS est réservée. Cette disposition prévoit que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées ; s’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force ; si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.”
Référence : LPGA art. 24 n. 87 En cas de primes d’assurance-maladie et de participations aux coûts impayées, l’exécution se fait en pratique en règle générale au moyen d’un rappel (au moins une lettre de rappel/de mise en demeure) assorti d’un délai de paiement de 30 jours ; en l’absence de paiement, la créance doit faire l’objet d’une poursuite. Une décision administrative d’octroi de prestations ou de contribution qui se réfère expressément à la poursuite en cours et qui déclare en même temps la mainlevée de l’opposition peut permettre la continuation de la poursuite sans mainlevée distincte.
“Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b; RKUV 2004 Nr. KV 274 S. 129 E. 4.2.1, K 107/02; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur leur envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites. […] (al. 2). 6.2 Selon l'art. 24 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 6.3 Selon l'art. 105b OAMal, les primes et les participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins échues et impayées doivent faire l'objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d'une sommation écrite qui sera précédée d'au moins un rappel et qui sera distincte de celles portant sur d'autres retards de paiement éventuels. Avec la sommation, l'assureur doit impartir à l'assuré un délai de 30 jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu'il encourt s'il n'effectue pas le paiement (al. 1). Si l'assuré ne s'exécute pas dans le délai imparti, l'assureur doit mettre la créance en poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de paiement éventuels (al. 2). 6.4 Selon la jurisprudence, l’assureur peut émettre des règles autonomes quant aux frais de sommation perçus en cas de demeure de l’assuré, pour autant que ces coûts aient été causés par l’assuré et que le dédommagement soit approprié (ATF 125 V 276 consid.”
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Bei dieser fünfjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, N 20 zu Art. 24 ATSG). Hinsichtlich ausstehender Beiträge wird sie durch den Erlass einer Beitragsverfügung gewahrt (Kieser, a.a.O., N 44 zu Art. 24 ATSG). Unter die Beiträge fallen in diesem Zusammenhang nicht nur die Prämienforderungen der Krankenkasse (Kieser, a.a.O., N 58 zu Art. 24 ATSG), sondern auch die Kostenbeteiligungsforderungen.”
Si l'administration omet de prendre en compte une demande de prestations suffisamment précise, ou si, malgré une telle demande, elle demeure inactive en violation de son devoir d'instruction, les prestations périodiques échues visées à l'art. 24 al. 1 LPGA ne sont en principe versées que pour les cinq dernières années à compter de la nouvelle demande de prestations ; les créances antérieures sont réputées prescrites. Cette jurisprudence répond à une finalité téléologique de prévention des abus et à des considérations de praticabilité.
“Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités). c) L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid.”
“En effet, l'instruction de la demande est gouvernée par la maxime inquisitoire selon laquelle l'administration prend d'office les mesures d'instructions nécessaires et recueille les renseignements dont elle a besoin (cf. art. 43 LPGA et 69 RAI) ; de plus, elle applique le droit d'office. Les investigations que l'administration doit mener à la suite d'une demande de prestations ne portent toutefois que sur les prestations raisonnablement liées aux faits présentés et aux éventuels dossiers antérieurs ou nouveaux. Si l'on fait valoir ultérieurement qu'il existe encore un droit à une autre prestation d'assurance, il convient d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et à la lumière du principe de la bonne foi, si la demande antérieure imprécise englobait également la deuxième prétention, éventuellement étayée ultérieurement (arrêt du TF 8C_103/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2). Lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de la personne assurée, le paiement des prestations arriérées reste soumis au délai de l'art. 24 al. 1 LPGA. Autrement dit, même si l'administration omet fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée - et n'a pas rendu de décision dans un délai de 5 ans depuis la demande de prestations (Remo Dolf, op. cit., art. 24 n° 19) - le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande. Les prestations antérieures à ces cinq ans sont périmées (ATF 121 V 195 consid. 5d ; arrêt du TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral explique que les prestations périodiques de l'assurance sociale servent à couvrir les besoins courants de la personne assurée et qu'il est judicieux qu'elles soient versées au moment du besoin financier correspondant. Cela ne signifie cependant pas que le paiement rétroactif soit exclu, mais qu'un paiement rétroactif pendant une période excédant cinq ans, voire pendant des décennies, s'écarte de l'objectif poursuivi par la loi et ne servirait plus qu'à alimenter une fortune plus ou moins importante.”
Référence : art. 24 LPGA n° 85 Les modifications rétroactives d'ordonnances peuvent réduire les délais pour faire valoir des droits à prestations qui ont été fixés en dérogation à l'art. 24 LPGA et, ce faisant, entraîner l'extinction anticipée de droits à prestations déjà acquis. Un communiqué de presse diffusé publiquement au sujet d'une telle modification n'accorde pas, en soi, une protection de la confiance individuelle, pour autant que la modification ait été rendue publique.
“April 2021 [AB 5], ergänzende Stellungnahme vom 14. Mai 2021 [AB 2] sowie Beschwerde vom 26. Mai 2021). Abgesehen davon, dass die geltend gemachte telefonische Auskunft von Ende Mai 2020 nicht belegt ist, ist festzuhalten, dass selbst wenn die entsprechende Auskunft erstellt wäre, die Voraussetzungen für eine vom Gesetz abweichende Behandlung des Beschwerdeführers vorliegend nicht erfüllt wären: Gemäss Art. 6 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall in der bis zur Änderung vom 19. Juni 2020 (AS 2020 2224) gültig gewesenen Fassung (siehe AS 2020 873) erlosch der Anspruch auf nicht bezogene Entschädigungen fünf Jahre, nachdem die Massnahmen aufgehoben worden sind. Vor diesem Hintergrund wäre die Auskunft, welche der Beschwerdeführer gemäss eigener Aussage Ende Mai 2020 erhalten hat, aus echtzeitlicher Sicht korrekt gewesen. Erst mit der Änderung vom 19. Juni 2020 wurde rückwirkend per 17. März 2020 eine neue Fassung von Art. 6 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall in Kraft gesetzt, gemäss welcher der Anspruch auf Leistungen in Abweichung von Art. 24 ATSG am 16. September 2020 erlischt (AS 2020 2224). Es wurde somit keine falsche Auskunft erteilt, aus der ein Vertrauensschutz abgeleitet werden könnte. Vielmehr hat sich die Rechtslage seit der fraglichen Auskunftserteilung geändert. Diese Änderung wurde mit Medienmitteilung vom 19. Juni 2020 allgemein bekannt gegeben (siehe: www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79505.html). Es liegt auch keine Unterlassung einer gebotenen behördlichen Auskunft vor (vgl. ARV 2003 S. 126 E. 2b bb). Abgesehen davon gelten Gesetze mit der amtlichen Publikation des Textes grundsätzlich als bekannt (BGE 136 V 331 E. 4.2.3.1 S. 336). Nach dem Dargelegten fehlt es an den Voraussetzungen für einen Anspruch des Beschwerdeführers auf die beantragten Leistungen aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes.”
“April 2021 [AB 5], ergänzende Stellungnahme vom 14. Mai 2021 [AB 2] sowie Beschwerde vom 26. Mai 2021). Abgesehen davon, dass die geltend gemachte telefonische Auskunft von Ende Mai 2020 nicht belegt ist, ist festzuhalten, dass selbst wenn die entsprechende Auskunft erstellt wäre, die Voraussetzungen für eine vom Gesetz abweichende Behandlung des Beschwerdeführers vorliegend nicht erfüllt wären: Gemäss Art. 6 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall in der bis zur Änderung vom 19. Juni 2020 (AS 2020 2224) gültig gewesenen Fassung (siehe AS 2020 873) erlosch der Anspruch auf nicht bezogene Entschädigungen fünf Jahre, nachdem die Massnahmen aufgehoben worden sind. Vor diesem Hintergrund wäre die Auskunft, welche der Beschwerdeführer gemäss eigener Aussage Ende Mai 2020 erhalten hat, aus echtzeitlicher Sicht korrekt gewesen. Erst mit der Änderung vom 19. Juni 2020 wurde rückwirkend per 17. März 2020 eine neue Fassung von Art. 6 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall in Kraft gesetzt, gemäss welcher der Anspruch auf Leistungen in Abweichung von Art. 24 ATSG am 16. September 2020 erlischt (AS 2020 2224). Es wurde somit keine falsche Auskunft erteilt, aus der ein Vertrauensschutz abgeleitet werden könnte. Vielmehr hat sich die Rechtslage seit der fraglichen Auskunftserteilung geändert. Diese Änderung wurde mit Medienmitteilung vom 19. Juni 2020 allgemein bekannt gegeben (siehe: www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-79505.html). Es liegt auch keine Unterlassung einer gebotenen behördlichen Auskunft vor (vgl. ARV 2003 S. 126 E. 2b bb). Abgesehen davon gelten Gesetze mit der amtlichen Publikation des Textes grundsätzlich als bekannt (BGE 136 V 331 E. 4.2.3.1 S. 336). Nach dem Dargelegten fehlt es an den Voraussetzungen für einen Anspruch des Beschwerdeführers auf die beantragten Leistungen aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes.”
Le délai de péremption quinquennal prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA est, en règle générale, respecté par une notification ou une demande adressée en temps utile à l'assureur conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Cela vaut également lorsque le droit ne peut être fait valoir que par une requête. Pour les prestations périodiques (rentes), le droit en tant que tel subsiste; toutefois, chaque échéance individuelle peut périmer par l'écoulement du délai de péremption.
“Conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA, qui règle l'extinction du droit aux prestations en raison de l'écoulement du temps, le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il s'agit d'un délai de péremption. Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit à des rentes en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. En revanche, chacune des rentes peut s'éteindre par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5; arrêt 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 21 ad art. 24 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, n° 26 ad art. 24 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de l'art. 29 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), dès lors qu'une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (UELI KIESER, op. cit., n° 34 ad art. 24 LPGA).”
“1 LPGA stipule que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. 7.2.1 Cette disposition instaure un délai de péremption et détermine la période pendant laquelle une prestation peut être versée. C'est la loi spéciale applicable qui détermine à quel moment naît le droit aux prestations (Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 24 n° 19 et 20 ; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e éd., 2020, art. 24 n°26 et 29). S'agissant des prestations périodiques en espèces tel le droit à des rentes, ce n'est pas le droit en tant que tel qui est atteint par la péremption mais chacune des prestations périodiques qui s'éteint alors par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5 ; arrêt du TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2 ; Sylvie Pétremand, op. cit., art. 24 n° 21). Le délai quinquennal de l'art. 24 al. 1 LPGA peut être sauvegardé et interrompu par l'annonce à l'assureur dans le délai au sens de l'art. 29 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références). La date de la décision de l'autorité n'est pas déterminante puisque l'instruction et la détermination des prestations peuvent prendre beaucoup de temps et qu'il existe un risque que les prestations se périment avant que la décision soit rendue et, le cas échéant, examinée devant le tribunal (cf. Sylvie Pétremand, op. cit., art. 24 n° 26; Ueli Kieser, op. cit., art. 24 n° 31 ss; Remo Dolf, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 24 n° 18). Selon l'art. 29 LPGA, l'annonce doit être faite de manière expresse ou à tout le moins de manière reconnaissable pour l'assureur. En s'annonçant à l'assurance, la personne assurée sauvegarde en principe tous ses droits à des prestations d'assurance, cela même si elle n'en précise pas la nature exacte, l'annonce couvrant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (cf.”
“1, 1ère phrase, LPGA) et qu'en l'occurrence, la recourante a déposé la demande de rente de veuve litigieuse le 13 novembre 2020 prévoit également que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'art. 24 al. 1 LPGA, qui détermine la période pendant laquelle une prestation peut être versée, institue un délai de péremption, lequel ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 24 LPGA n° 17 ss). S'agissant des prestations périodiques en espèces tel le droit à des rentes, ce n'est pas le droit en tant que tel qui est frappé par la péremption mais chacune des prestations périodiques qui s'éteint alors par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5 ; arrêt du TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2 ; Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 24 n° 21). Le délai quinquennal de l'art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par l'annonce faite à l'assureur conformément à l'art. 29 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), la personne assurée sauvegardant en principe tous ses droits à des prestations d'assurance, cela même si elle n'en précise pas la nature exacte, l'annonce couvrant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (cf. ATF 121 V 195 consid. 2; notamment : arrêt du TF 9C_489/2019 du 10 juin 2020 consid. 2.2; 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.4 et les références). La date de la décision de l'autorité n'est pas déterminante, dès lors que l'instruction et la détermination des prestations prennent du temps et qu'il existe un risque que les prestations se périment avant que la décision ne soit rendue et, le cas échéant, examinée par le tribunal (cf. Sylvie Pétremand, op. cit., art. 24 n° 26; Ueli Kieser, op. cit., art. 24 n° 31 ss; Remo Dolf, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 24 n° 18).”
Pour les décisions manifestement erronées, la rectification peut produire des effets différents selon le domaine d'assurance : dans l'assurance-invalidité, le réexamen intervient, conformément aux principes dégagés par la jurisprudence, avec effet à partir du mois au cours duquel l'erreur a été découverte ; dans l'assurance-vieillesse et survivants, la jurisprudence admet une modification rétroactive (ex tunc). Dans les deux cas, l'application de la forclusion quinquennale prévue à l'art. 24 al. 1 LPGA reste réservée.
“L’assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; reconsidération). La condition de l’erreur manifeste est notamment réalisée lorsque la décision a été rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Par exemple, une évaluation de l’invalidité qui n’est fondée sur aucune appréciation médicale suffisante et concluante n’est pas conforme au droit et la décision correspondante est manifestement erronée (Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 75 ad art. 53 et les références citées). Si une erreur manifeste a été commise au détriment de la personne assurée, à propos d’une question spécifique à l’assurance-invalidité, la reconsidération prend effet dès le mois où le vice a été découvert (cf. art. 88bis let. c RAI), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA. En revanche, si l’erreur a été commise à propos d’une question qui se pose de manière analogue dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants, la modification a lieu avec effet rétroactif au moment où la prestation aurait initialement dû être allouée (ex tunc), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (ATF 129 V 211 consid. 3 ; 129 V 433 consid. 5). En cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert, au sens de l’art. 88bis let. c RAI, au moment où l’existence d’une erreur apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs de procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque la personne assurée a présenté une demande de révision qui aurait dû conduire l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (ATF 129 V 433 consid. 5 et 6). La jurisprudence du Tribunal fédéral a, contre la teneur explicite de l’art. 88bis al. 1 let. c RAI et la systématique de l’ordonnance, étendu l’application de ces principes au cas de la reconsidération d’une décision de refus de rente (ATF 129 V 211 consid.”
“La condition de l’erreur manifeste est notamment réalisée lorsque la décision a été rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Par exemple, une évaluation de l’invalidité qui n’est fondée sur aucune appréciation médicale suffisante et concluante n’est pas conforme au droit et la décision correspondante est manifestement erronée (Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 75 ad art. 53 et les références citées). Si une erreur manifeste a été commise au détriment de la personne assurée, à propos d’une question spécifique à l’assurance-invalidité, la reconsidération prend effet dès le mois où le vice a été découvert (cf. art. 88bis let. c RAI), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA. En revanche, si l’erreur a été commise à propos d’une question qui se pose de manière analogue dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants, la modification a lieu avec effet rétroactif au moment où la prestation aurait initialement dû être allouée (ex tunc), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (ATF 129 V 211 consid. 3 ; 129 V 433 consid. 5). En cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert, au sens de l’art. 88bis let. c RAI, au moment où l’existence d’une erreur apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs de procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque la personne assurée a présenté une demande de révision qui aurait dû conduire l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (ATF 129 V 433 consid. 5 et 6). La jurisprudence du Tribunal fédéral a, contre la teneur explicite de l’art. 88bis al. 1 let. c RAI et la systématique de l’ordonnance, étendu l’application de ces principes au cas de la reconsidération d’une décision de refus de rente (ATF 129 V 211 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 9C_628/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.3). 7. En l’espèce, l’OAI est entré en matière sur la dernière demande de prestations déposée par la recourante et a confié la réalisation d’une expertise en médecine interne générale et en psychiatrie au R.”
Référence : art. 24 LPGA n. 82 Sur le plan procédural, la question de la déchéance au sens de l'art. 24 LPGA peut demeurer non examinée dans une procédure, par exemple lorsqu'une révision procédurale n'est pas admise. Dans de tels cas, l'examen de la déchéance peut, le cas échéant, être réservé à une demande de réexamen ou de révision.
“Aus dem Gesagten folgt, dass es sich bei der Stellungnahme des früheren psychiatrischen Gutachters Dr. O____ vom 26. April 2021 nicht um einen prozessualen Revisionsgrund nach Art. 53 Abs. 1 ATSG handelt, weshalb auf die Verfügungen vom 5. Juni 2012 und vom 24. Juli 2017, welche dem Urteil des Sozialversicherungsgerichts vom 13. März 2018 zugrunde liegen, weiterhin abgestellt werden kann. Da der prozessualen Revision nicht stattzugeben ist, erübrigen sich Ausführungen zur Frage nach der Verwirkung des Anspruchs (Art. 24 ATSG) in Bezug auf rückwirkende Rentenleistungen. Es bleibt lediglich festzustellen, dass die Stellungnahme des Gutachters Dr. O____ vom 26. April 2021 nur im Zusammenhang mit einem Wiedererwägungsgesuch beleuchtet werden könnte, was aber nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sein kann.”
Citation : LPGA art. 24 n. 81 En cas de violation de l'obligation de notification ou de communication de renseignements, une négligence légère peut déjà être considérée comme un comportement fautif ; une telle violation peut entraîner la perte des droits aux prestations dans le cadre du délai de forclusion prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA. De plus, les actes ou omissions de proches ou des représentants chargés des affaires financières peuvent se répercuter sur la personne ayant droit ou sur une autre personne responsable et engager leur coresponsabilité.
“Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3). e) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation de l’assuré de communiquer à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent sa situation personnelle, est également prévue à l’art. 77 RAI. Cette obligation de renseigner est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). 4. Compte tenu de l’art. 24 al. 1 LPGA et des principes jurisprudentiels relatifs à cette disposition (cf. consid. 3c supra), le paiement des rentes complémentaires pour enfants sollicitées par la recourante sont soumises à un délai de péremption absolu de cinq ans, comme l’a retenu à juste titre l’intimé. Les arguments invoqués par la recourante pour soutenir le contraire ne permettent pas de faire un autre constat. Elle soutient en substance avoir annoncé en 2013 l’existence de ces deux enfants, de sorte que l’intimé aurait dû à l’époque lui reconnaître le droit aux prestations litigieuses ou aurait dû l’interpeller à ce sujet s’il estimait que l’annonce n’était pas suffisamment claire compte tenu du devoir d’information de l’Office AI. Il sied de relever à cet égard que lors de l’octroi initial de la demi-rente d’invalidité en 2001, la recourante avait été informée de la nécessité d’indiquer immédiatement toute naissance à la Caisse de compensation qui était en charge du calcul du montant de la rente.”
“En outre, rien n'atteste au degré de preuve requis qu'il était impossible au père, ce sans sa faute, de connaître en temps utile les faits ayant établi le droit en remboursement de FMI de la fille, en particulier de savoir qu'une facturation avait été établie, d'une part, ni de faire valoir ce droit en s'annonçant à la Caisse dans les 15 quinze mois suivant l'acquisition de la connaissance requise, d'autre part. Les différents éléments et charges qu'invoque le père à cet égard (cf. supra, let. B, C et E), sans en minimiser le poids, ne sauraient changer quelque chose à cet égard. En particulier, au vu de l'autorité parentale puis de la curatelle de portée générale sur la fille, les actions ou l'omission de la mère en lien avec l'aspect financier de la prise en charge de la fille sont imputables au père aussi (solidarité). Cas échéant, une aide extérieure ad hoc aurait dû être demandée relativement au remboursement des FMI. Il ne peut dès lors être retenu que ce délai n'aurait débuté que le 6 juillet 2023, terme du travail récapitulatif du père. Enfin, le droit à des prestations arriérées s’éteignant cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA; délai de péremption absolu), seule pourrait en tout état de cause être éventuellement examinée une prétention en remboursement de FMI de la fille qui aurait été due entre le 2 mai 2017 et le 31 décembre de la même année, l'annonce du père à cet égard ayant été faite, pour la période 2003 à 2007, le 13 avril 2023, et pour celle de 2013 à 2017, le 2 mai 2022. Mais pour cette période également, le délai de péremption relatif de quinze mois était déjà depuis longtemps expiré. 2.3. Ces remboursements ne sauraient donc plus intervenir. C'est le lieu de souligner que tant la Caisse que la Cour doivent d'office appliquer le droit. Les dispositions devant s'appliquer ici, en particulier l'art. 15 let. a LPC, étant claires et complètes; la Cour n'a pas à les interpréter, ni à procéder à un comblement de lacune, ni à s'écarter de ces normes pour imposer une solution "conciliatoire" en faisant œuvre jurisprudentielle. 3. 3.1. Dans la mesure où le père demanderait la reconsidération (révision formelle; cf.”
Référence : LPGA art. 24 n. 80 Le délai de forclusion prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA peut exclure la formulation de demandes de remboursement plus anciennes. Selon la jurisprudence, le délai de forclusion applicable aux intérêts moratoires se détermine d'après celui de la créance principale ; les prétentions relatives aux intérêts moratoires se prescrivent dès lors également au bout de cinq ans.
“Verzugszinsen haben dabei insbesondere Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderte Beiträge zu entrichten und zwar ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind (Art. 41bis Abs. 1 Bst. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). 5.2.1.6 Gemäss Art. 39 Abs. 1 AHVV hat eine Ausgleichskasse, die Kenntnis davon erhält, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei Art. 16 AHVG: Beiträge, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, können nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG). In Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist insbesondere für Beiträge nach Art. 10 Abs. 1 AHVG (vgl. oben E. 5.2.1.2) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG). Nach der Rechtsprechung richtet sich die Verwirkungsfrist für Verzugszinsen auf ausstehende AHV/IV/EO-Beiträge nach derjenigen für die Hauptforderung und beträgt demnach ebenfalls fünf Jahre (BGE 129 V 345”
En dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, les ordonnances Covid ont fixé, pour certaines créances, des délais d'extinction plus courts. Ainsi, la disposition en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020 prévoyait l'extinction le 16 septembre 2020; d'autres versions disposaient que la créance s'éteint à la fin du troisième mois suivant la cessation d'effet des dispositions pertinentes; et pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, une extinction au 31 mars était prévue.
“3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020), les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs. b) Selon l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020), le droit aux allocations s’éteint, en dérogation à l’art. 24 LPGA, le 16 septembre 2020. c) L’art. 10c al. 2, première phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020), précise qu’en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de l’ordonnance qui était en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020 est éteint. 4. a) En l’espèce, la demande du recourant d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020 est parvenue à l’intimée postérieurement au 16 septembre 2020. Tardive, elle ne pouvait plus être prise en considération, que ce soit à teneur de l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 16 septembre 2020) ou à teneur de l’art. 10c al. 2, première phrase, de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 (en vigueur depuis le 17 septembre 2020). b) Au demeurant, la légalité de ces dispositions réglementaires ne sauraient être remises en cause. A l’art. 15 al. 3 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19 ; RS 818.102), le législateur fédéral a délégué au Conseil fédéral la compétence – fondée précédemment sur l’art.”
“Ab 17. Februar 2022 bestimmte Art. 6 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall, dass der Anspruch auf ausstehende Leistungen - in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG - am Ende des dritten Monats nach dem Ausserkrafttreten der Bestimmungen, auf die er sich stützt, erlischt.”
Citation : LPGA art. 24 n° 78 Les subventions ou contributions indûment versées peuvent être reprises par la caisse ou l'assureur ; la mise en recouvrement de la créance est soumise au délai de prescription prévu à l'art. 24 LPGA (notamment le délai de cinq ans).
“Ensuite, à l'inverse de ce que soutient la recourante, dès que le droit au subside prend fin, l'assuré redevient débiteur du montant total de la prime fixé par l'assureur (art. 61 al. 1 LAMal, en relation avec l'art. 65 LAMal). S'il s'avère a posteriori qu'un subside a été bonifié par erreur à un assuré, l'assureur subit un préjudice financier et est tenu, dans les limites du délai légal de prescription (art. 24 LPGA), de recouvrer le montant de primes demeuré impayé auprès de l'assuré (arrêt K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 4.2 et 4.5; sur le délai de prescription de cinq ans, voir arrêts K 99/04 du 21 janvier 2005 consid. 2.1.2, SVR 2006 KV n° 4 p. 9). Il s'ensuit que la juridiction cantonale a considéré à juste titre que les subsides bonifiés par erreur par le Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève à la caisse-maladie devraient être déduits des montants versés par la recourante (pour un montant total de 2450 fr. 45 [247 fr. 20 + 610 fr. 80 + 605 fr. + 507 fr. 45 + 480 fr.]).”
“De plus, la caisse n’était soumise à aucun délai pour reconsidérer ses décisions, sous peine de péremption, pas même au délai de 10 ans à compter des décisions initiales dont la reconsidération était examinée (cf. cons. 3c ci-avant). L’argumentation de la recourante – selon laquelle la caisse serait intervenue tardivement, compte tenu du moment à partir duquel elle aurait été en possession des éléments de fait sur la base desquels la « révision » aurait été opérée – tombe donc à faux. À noter encore que pour les années 2019 et 2020, pour lesquelles la CCNC n’avait, au vu des pièces au dossier, pas encore rendu de décisions de cotisations personnelles, il convient de signaler que les prétentions de l’intimée n’étaient également pas prescrites, puisqu’aux termes des articles 16 LAVS et 24 LPGA, la perception de cotisations sociales arriérées peut être fixée par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS) ou devaient être payées (art. 24 LPGA). L’assurée ne prétend d’ailleurs nullement que les décisions du 9 mars 2020, en tant qu’elles portent sur les exercices 2019 et 2020, porteraient sur des cotisations prescrites. Aussi y a-t-il lieu de confirmer qu’aucune des cotisations personnelles auxquelles prétend l’intimée ne sont prescrites. b) Reste à examiner si, pour les années 2015 à 2018, ici en cause, une reconsidération au sens de l’article 53 al. 2 LPGA était possible, respectivement, si en 2019 et 2020 – périodes pour lesquelles la CCNC ne s’était pas encore prononcée avant ses décisions du 9 mars 2020 – la recourante était à considérer comme personne non-active. b/aa) Tout d’abord, il faut rappeler que, si l’article 28bis RAVS trouve à s’appliquer s’agissant des activités lucratives à caractère tant salarié qu’indépendant et que l’intention de l’assuré de maintenir son activité n’est ici pas déterminante, il ne suffit pas que la comparaison des cotisations qui auraient été dues comme personne sans activité lucrative fasse ressortir une insuffisance, encore faut-il que l’assuré n’exerce pas durablement une activité à plein temps.”
Pour les paiements rétroactifs qui reposent sur un aspect analogue à l'AVS (p. ex. les bonifications pour tâches d'éducation), les conséquences en matière de prescription et de forclusion sont applicables conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA (ou aux dispositions légales spéciales pertinentes en la matière).
“c IVV erfolgt die Erhöhung von Renten, Hilflosenentschädigungen und Assistenzbeiträgen frühestens von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde, falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellose unrichtig war. Diese Bestimmung enthält eine gesetzliche Kodifikation der zeitlichen Wirkungen der Wiedererwägung von Verfügungen über Renten und Hilflosenentschädigungen zu Gunsten der versicherten Person. Art. 88bis Abs. 1 lit. c IVV lässt die zeitliche Wirkung der Wiedererwägung lediglich mit Wirkung für die Zukunft (ex nunc) ab Entdeckung des Rechtsanwendungsfehlers eintreten, der dazu geführt hat, dass der versicherten Person keine oder eine zu geringe Leistung zugesprochen worden ist. Diese Regelung gilt bei der Nachzahlung von IV-Leistungen zufolge Wiedererwägung jedoch nur, wenn die frühere unrichtige Verfügung auf einem IV-spezifischen Aspekt (wie dem Vorliegen der für die jeweilige Leistungsart erforderlichen Invalidität) beruhte. Soweit es hingegen um einen AHV-analogen Aspekt geht, gelangt bei Nachzahlungen von Leistungen der IV die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG (vgl. auch den damit übereinstimmenden Art. 46 Abs. 2 AHVG) zur Anwendung (BGE 129 V 433 E. 5.1 f. S. 436 und 129 V 211 E. 3.2.1 S. 217 f.; SVR 2012 IV Nr. 28 E. 4.1.1 f.; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 23. August 2022, 8C_240/2022, E. 2.4, vom 1. Juni 2021, 8C_624/2021, E. 4.2.1, und vom 29. Februar 2016, 8C_778/2015, E. 4.2; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 1b N. 3). Im hier zu beurteilenden Fall beruhte die ursprünglich fälschliche Verneinung der versicherungsmässigen Voraussetzungen auf der fehlenden Berücksichtigung von Erziehungsgutschriften der Mutter der Beschwerdeführerin und somit auf einem AHV-analogen Aspekt. In einem solchen Fall erfolgt eine Nachzahlung gemäss der vorerwähnten Rechtsprechung in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG.”
Le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA est un délai de forclusion de cinq ans dont l'autorité doit tenir compte d'office. Il commence à courir à la fin du mois pour lequel la prestation était due (date d'exigibilité).
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Bei dieser Frist handelt es sich dem Wortlaut nach um eine von Amtes wegen zu beachtende Verwirkungsfrist (Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl., Zürich 2020, Rz. 20 zu Art. 24 ATSG, mit Hinweis auf BGE 139 V 246). Diese Frist bezieht sich auf die einzelnen Monatsbetreffnisse und nicht das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5). Die Verwirkungsfrist von fünf Jahren beginnt nach dem Ende des Monats zu laufen, für den die Leistung geschuldet war, mithin ab dem Fälligkeitstermin. Für die Fristwahrung bei Leistungsansprüchen wird grundsätzlich auf die (Neu)Anmeldung abgestellt (Urteil des Bundesgerichts 8C_557/2019 vom 27. Januar 2020 E. 7.1 mit Hinweisen).”
“Die in Art. 24 Abs. 1 ATSG festgelegte fünfjährige Frist stellt eine Verwirkungsfrist dar (BGE 139 V 244 E. 3.1 und 3.2; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 20), die der Rechtssicherheit dient (Frey/Mosimann/Bollinger, Kommentar AHVG/IVG, 2018, Art. 24 ATSG, Rz. 1). Die fünfjährige Verwirkungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats zu laufen, für welchen - nach der Bestimmung des Einzelgesetzes - die Leistung geschuldet war (Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 29). Hinsichtlich eines allfälligen Unterganges der einzelnen Rentenraten ist hervorzuheben, dass die Frist von Art. 24 Abs. 1 ATSG grundsätzlich durch eine rechtzeitige (Neu-)Anmeldung (Art. 29 ATSG) gewahrt wird, wobei auch eine formlose bzw. fehlerhafte Anmeldung zur Fristwahrung ausreicht (BGE 133 V 579 E. 4.3.1; Urteil des BGer 8C_776/2019 vom 25. Februar 2020 E. 4.1.1). Danach erlischt der Anspruch auf jede Leistung für einen Zeitpunkt, der weiter als fünf Jahre (ab einer späteren Anmeldung) zurückliegt (BGE 121 V 195 E. 5d; Urteil des BGer 9C 582/2007 vom 18.”
En cas d'erreurs manifestes de fait ou de motifs de révision spécifiques à l'AI, le réexamen prend effet à compter du mois au cours duquel le vice a été découvert; ceci est soumis à la déchéance quinquennale prévue à l'art. 24 al. 1 LPGA.
“L’assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; reconsidération). La condition de l’erreur manifeste est notamment réalisée lorsque la décision a été rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Par exemple, une évaluation de l’invalidité qui n’est fondée sur aucune appréciation médicale suffisante et concluante n’est pas conforme au droit et la décision correspondante est manifestement erronée (Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 75 ad art. 53 et les références citées). Si une erreur manifeste a été commise au détriment de la personne assurée, à propos d’une question spécifique à l’assurance-invalidité, la reconsidération prend effet dès le mois où le vice a été découvert (cf. art. 88bis let. c RAI), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA. En revanche, si l’erreur a été commise à propos d’une question qui se pose de manière analogue dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants, la modification a lieu avec effet rétroactif au moment où la prestation aurait initialement dû être allouée (ex tunc), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (ATF 129 V 211 consid. 3 ; 129 V 433 consid. 5). En cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert, au sens de l’art. 88bis let. c RAI, au moment où l’existence d’une erreur apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs de procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque la personne assurée a présenté une demande de révision qui aurait dû conduire l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (ATF 129 V 433 consid. 5 et 6). La jurisprudence du Tribunal fédéral a, contre la teneur explicite de l’art. 88bis al. 1 let. c RAI et la systématique de l’ordonnance, étendu l’application de ces principes au cas de la reconsidération d’une décision de refus de rente (ATF 129 V 211 consid.”
“Diese Regelung gilt bei der Nachzahlung von IV-Leistungen zufolge Wiedererwägung jedoch nur, wenn die frühere unrichtige Verfügung auf einem IV-spezifischen Aspekt (wie dem Vorliegen der für die jeweilige Leistungsart erforderlichen Invalidität) beruhte. Soweit es hingegen um einen AHV-analogen Aspekt geht, gelangt bei Nachzahlungen von Leistungen der IV die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG (vgl. auch den damit übereinstimmenden Art. 46 Abs. 2 AHVG) zur Anwendung (BGE 129 V 433 E. 5.1 f. S. 436 und 129 V 211 E. 3.2.1 S. 217 f.; SVR 2012 IV Nr. 28 E. 4.1.1 f.; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 23. August 2022, 8C_240/2022, E. 2.4, vom 1. Juni 2021, 8C_624/2021, E. 4.2.1, und vom 29. Februar 2016, 8C_778/2015, E. 4.2; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 1b N. 3). Im hier zu beurteilenden Fall beruhte die ursprünglich fälschliche Verneinung der versicherungsmässigen Voraussetzungen auf der fehlenden Berücksichtigung von Erziehungsgutschriften der Mutter der Beschwerdeführerin und somit auf einem AHV-analogen Aspekt. In einem solchen Fall erfolgt eine Nachzahlung gemäss der vorerwähnten Rechtsprechung in Anwendung von Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 48 IVG.”
La jurisprudence et la pratique cantonale confirment que l'art. 24 al. 1 LPGA contient, en principe, un délai de forclusion de cinq ans. Pour le cas particulier d'une déclaration tardive, il existe toutefois, en vertu des dispositions pertinentes (art. 48 LAI) et de la jurisprudence, une limitation des paiements rétroactifs aux douze mois précédant la déclaration. Les exceptions (p. ex. lorsque l'assuré ne pouvait pas reconnaître les faits déterminants) sont interprétées de manière restrictive. Des décisions cantonales récentes et des décisions ATAS confirment cette orientation.
“Bei Nachzahlungen im Bereich der Invalidenversicherung gelangt, soweit es um einen AHV-spezifischen Aspekt geht, die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG beziehungsweise Art. 48 IVG zur Anwendung (SVR 2012 IV Nr. 28 S. 116, 9C_409/2011 E. 4.1.2). Die Vorinstanz hat insoweit zutreffend dargelegt, dass ab 1. Januar 2008 (nach Aufhebung von aArt. 48 IVG: AS 2007 5129 ff., 5141, 5147) für Nachzahlungen gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG eine fünfjährige Verwirkungsfrist zu beachten war (vgl. dazu BBl 2010 1817 ff., 1907; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 1 f. zu Art. 48 IVG; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, N. 1 zu Art. 48 IVG). Seit 1. Januar 2012 gilt gestützt auf die Sonderbestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG (Michel Valterio, a.a.O., N. 3 zu Art. 48 IVG), dass eine Nachzahlung lediglich für die zwölf vorangegangenen Monate erfolgt. Nach dem klaren Wortlaut betrifft die Bestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG indessen nur den Spezialfall der verspäteten Anmeldung, das heisst, wenn der Versicherte den Anspruch mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend gemacht hat (AS 2011 5659 ff., 5668, 5672; vgl. bereits die früheren Fassungen: BBl 1959 1498 ff.”
“4 in fine LAI, le début du droit à l’allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l’art. 29 al. 1 LAI, mais de l’art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition s’agissant du droit à la rente d’invalidité sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu’un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 35 al. 1 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées. b) Le début du versement de l'allocation est régi par l'art. 48 al. 1 LAI, selon lequel si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Ainsi, en principe, si la demande d’allocation pour impotent a été déposée tardivement – c’est-à-dire plus de douze mois après la naissance du droit –, l’allocation ne peut en principe être accordée rétroactivement que durant douze mois au maximum à compter du dépôt de la demande (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 4 ad art. 48 LAI). c) Aux termes de l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale, d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations (ATF 102 V 112 consid.”
“2 RAI – intitulé « modification du droit » –, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. En vertu de l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt : si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a) ; si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue (let. b) ; s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (let. c). À teneur de l'art. 46 LAVS, le droit aux rentes et API non touchées est réglé à l'art. 24 al. 1 LPGA (al. 1 ; étant précisé que selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée). Si l'assuré fait valoir son droit à une API plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance (al. 2). Concernant l'art. 46 al. 2, 2ème phr., LAVS, qu'un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n'ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu'un du dépôt de la demande, n'est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence, par exemple en cas de schizophrénie ou d'autres troubles psychiques graves (ATF 139 V 289 consid.”
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird in Abweichung von dieser Bestimmung die Leistung nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Nach dem klaren Wortlaut betrifft die Bestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG nur den Spezialfall der verspäteten Anmeldung, das heisst, wenn die versicherte Person den Anspruch mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend macht. Demgegenüber ist praxisgemäss namentlich dann eine (wie seit jeher im Grundsatz geltende) fünfjährige Nachzahlungsfrist zu beachten, wenn die Verwaltung ein hinreichend substanziiertes Leistungsbegehren übersehen hat. Eine weitergehende Nachzahlung ist ausgeschlossen. Die absolute Verwirkungsfrist von fünf Jahren gilt rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung (BGer 8C_624/2021, E.”
“13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé. Cette dernière disposition prévoit que les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13 al. 1 LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13 al. 2 LPGA) en Suisse. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable ; l’art. 42bis al. 3 est réservé (art. 42 al. 4 LAI). S’agissant du début du droit à l’allocation pour impotent, l’art. 48 al. 1 LAI portant sur le paiement des arriérés de prestations stipule que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes : a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations ; b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. 3.2 Conformément au message relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (6e révision, premier volet ; (FF 2010 1647)), cet article rétablit le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, tel qu’il s’appliquait avant la 5e révision. Celle-ci avait modifié cette disposition en l’adaptant à l’art. 29 (rentes) et à l’art. 10 al. 1 (mesures de réinsertion et d’ordre professionnel). Le droit aux arriérés concernant l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires était alors passé d’un an à cinq ans sans que cela ne corresponde à l’intention du législateur.”
“Ces éléments suffisent à retenir une impotence de degré moyen, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la recourante nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ou un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 6. Reste à déterminer la date à partir de laquelle l’allocation pour impotent de degré moyen doit prendre effet. 6.1 Aux termes de l'art. 43bis al. 2 LAVS – dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 –, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies (cf. aussi art. 35 al. 1 RAI). À teneur de l'art. 46 LAVS, le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24 al. 1 LPGA (al. 1). Si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance (al. 2). Le fait qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande, n'est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence, par exemple en cas de schizophrénie ou d'autres troubles psychiques graves (ATF 139 V 289 consid. 4). Selon la jurisprudence, le droit à une allocation pour impotent ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid. 3.1).”
Les créances relatives aux allocations familiales peuvent, conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA, être réclamées rétroactivement jusqu'à cinq ans.
“3. Zu prüfen ist daher im Folgenden, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht mit Verfügung vom 7. Mai 2019 (AB 7), bestätigt mit Einspracheentscheid vom 11. Juni 2019 (AB 11), vom Beschwerdeführer die in der Zeit von Dezember 2018 bis April 2019 für seinen Sohn G____ bezogenen Familienzulagen zurückfordert. 3. 3.1. Familienzulagen sind einmalige oder periodische Geldleistungen, die ausgerichtet werden, um die finanzielle Belastung durch ein oder mehrere Kinder teilweise auszugleichen (Art. 2 FamZG). Zum Anspruch auf Familienzulagen berechtigen gemäss Art. 4 Abs. 1 FamZG Kinder, zu denen ein Kindesverhältnis im Sinne des Zivilgesetzbuches besteht (lit. a); Stiefkinder (lit. b); Pflegekinder (lit. c); Geschwister und Enkelkinder der bezugsberechtigten Person, wenn diese für deren Unterhalt in überwiegendem Mass aufkommt (lit. d). 3.2. Gemäss Art. 13 Abs. 1 Satz 2 FamZG entsteht und erlischt der Anspruch auf Familienzulagen mit dem Lohnanspruch. In Anwendung von Art. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG wird er zudem gegebenenfalls auch während fünf Jahren rückwirkend ausgerichtet (vgl. zum Ganzen auch BGE 139 V 429, 432 E. 4.2). 3.3. 3.3.1. Für das gleiche Kind wird gemäss Art. 6 FamZG nur eine Zulage derselben Art ausgerichtet. Die Differenzzahlung nach Art. 7 Abs. 2 FamZG bleibt vorbehalten. 3.3.2. Haben mehrere Personen für das gleiche Kind Anspruch auf Familienzulagen nach eidgenössischem oder kantonalem Recht, so steht der Anspruch gemäss Art. 7 Abs. 1 FamZG in nachstehender Reihenfolge zu: a. der erwerbstätigen Person; b. der Person, welche die elterliche Sorge hat oder bis zur Mündigkeit des Kindes hatte; c. der Person, bei der das Kind überwiegend lebt oder bis zu seiner Mündigkeit lebte; d. der Person, auf welche die Familienzulagenordnung im Wohnsitzkanton des Kindes anwendbar ist; e. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit; f. der Person mit dem höheren AHV-pflichtigen Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 3.3.3.”
La naissance ou le maintien d'un droit en vertu de l'art. 24 al. 1 LPGA peut dépendre du dépôt dans les délais d'une demande ou des justificatifs requis ; si, pendant le délai de déchéance, il manque une demande dûment déposée ou la preuve des justificatifs requis, le droit s'éteint par déchéance. En revanche, la production en temps utile des justificatifs requis peut faire cesser la déchéance.
“August 2020 (per E-Mail) respektive am 11. September 2020 (per Post) gingen die verlangten Unterlagen bei der SAK ein (SAK-act. 29 und 39). B. B.a Mit Verfügung vom 8. Oktober 2020 (SAK-act. 41) wies die SAK das Rentenbegehren mit der Begründung ab, zwischen der ersten Anmeldung vom 21. März 2020 (recte: 21. März 2013) und der erneuten Anmeldung am 10. März 2020 seien mehr als fünf Jahre vergangen; der Anspruch sei deshalb erloschen. B.b Mit undatiertem Schreiben (Posteingang SAK am 8. Dezember 2020; SAK-act. 44) erhob A._______ Einsprache gegen die Verfügung vom 8. Oktober 2020. Er beantragte sinngemäss die Auszahlung der Rente. Zur Begründung führte er aus, er habe nachgewiesen, dass er der (alleinige) Erbe seiner Mutter sei, und auch alle weiteren erforderlichen Dokumente habe er eingereicht. B.c Mit Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2020 (SAK-act. 45) wies die SAK die Einsprache ab. Zur Begründung führte sie aus, C._______ sei am 15. Januar 2013 verstorben. Der Anspruch auf ausstehende Leistungen erlösche gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Bei Eingang des Rentenantrags am 10. März 2020 sei die fünfjährige Verwirkungsfrist bereits verstrichen gewesen, weshalb alle Ansprüche erloschen seien. C. C.a Gegen den Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2020 erhob A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit undatiertem Schreiben (Postaufgabe am 19. Januar 2021, Posteingang BVGer am 29. Januar 2021; BVGer-act. 1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragte die Auszahlung der Rente und führte zur Begründung wiederum aus, seine Erbenstellung sei nachgewiesen und er habe alle erforderlichen Belege eingereicht. C.b Mit E-Mail vom 11. März 2021 teilte der Beschwerdeführer dem Instruktionsrichter seine schweizerische Zustelladresse mit (BVGer-act. 3). C.c Mit Vernehmlassung vom 4. Juni 2021 (BVGer-act. 5) beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie wiederum aus, aufgrund der fünfjährigen Verwirkungsfrist seien alle Ansprüche erloschen.”
“101) dispose que pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant à son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente, que l'al. 1bis de l'art. 67 RAVS ajoute que seul l'ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse. Ce droit ne peut être requis rétroactivement, que l'art. 67 RAVS est un cas d'application de l'art. 29 LPGA, que la caisse compétente pour verser les rentes ordinaires suisses à l'étranger est la CSC (art. 123 RAVS), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que les demandes ont été adressées et traitées par la CSC (voir CSC pces 1 ss), que l'ouverture du droit à percevoir une rente dépend du dépôt d'une demande, que l'art. 24 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 46 al. 1 LAVS prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, qu'il y a lieu de remarquer, avec l'autorité inférieure dans sa décision sur opposition dont est recours, qu'à la lumière du dossier aucune demande de rente, ni de renseignement informel, n'a été déposée en 2015 par le recourant, que le recourant n'arrive pas à démontrer, par quelque moyen de preuve que ce soit, et nonobstant une invitation expresse dans ce sens par l'autorité inférieure (CSC pce 34), qu'il a contacté la CSC en 2015, concédant lui-même avoir supprimé le courriel y afférent au début de l'année 2020 en même temps que d'autres également vieux de cinq ans (voir TAF pce 1 ; voir également CSC pce 35), que, dans ces circonstances, il ne s'agit que d'une simple allégation de partie, que la procédure dans le domaine des assurances fait prévaloir la maxime inquisitoire (art.”
“Il n’y a nulle mention selon laquelle ledit bon doit absolument être remis à l’assureur en même temps que la facture sous peine de déchéance définitive du droit au remboursement. Une telle interprétation est totalement infondée et ne se justifie nullement. On ne voit en effet pas quel impératif nécessiterait une telle rigueur d’application de cette condition qui n’est d’ailleurs que le résultat d’une lecture quelque peu restrictive qui va au-delà de l’interprétation littérale des CSA. Le but de cet article est de régler la procédure liée à la limitation du choix du fournisseur de soins, en particulier lorsqu’un spécialiste doit être consulté. Or cette procédure a été respectée par le recourant qui a consulté son médecin de famille, puis sur sa délégation, le spécialiste recommandé. Les CSA précisent que le remboursement de la facture du spécialiste ne pourra avoir lieu que si le bon de délégation est présenté en plus de la facture sans fixer d’autres exigences temporelles qui n’auraient d’ailleurs pas de justification. Dans la mesure où le bon de délégation a été joint à la facture alors que le droit au remboursement de celle-ci n’est pas prescrit (art. 24 al. 1 LPGA), l’intimée n’a aucun motif de refuser son remboursement. On ajoute que l’intimée ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ne détenait pas encore le bon de délégation lorsqu’elle a émis le décompte de prestations. Au moment où elle a rendu la décision ainsi que la décision sur opposition, le bon de délégation avait été joint à la facture et figurait au dossier. Les conditions posées dans les CSA pour obtenir le remboursement de la facture étaient donc bien remplies. Le refus de l’intimée est ainsi contraire au droit, notamment sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire, principe auquel est tenu l'assureur-maladie dans l'exercice de ses tâches étatiques (ATF 141 V 557). L’intimée invoque encore le principe de l’égalité de traitement. Or, ce principe est respecté dans la mesure où la même application de cette disposition doit être offerte à tous les assurés, ce qui devra sans conteste être le cas dans le sens des considérants qui précèdent. Le recours est donc bien fondé. La réalisation des autres conditions au remboursement n’étant pas contestée, la décision de l’intimée devra être réformée dans le sens de l’admission du droit au remboursement.”
LPGA art. 24 n. 71 Les doutes portant sur la notification ou sur le caractère définitif d'une décision d'imposition peuvent être pertinents en procédure ; l'autorité qui en déduit des conséquences juridiques assume la charge de la preuve quant à la notification et à sa date. De simples doutes sur l'exactitude de l'imposition ne suffisent pas : la détermination du revenu imposable relève des autorités fiscales, et l'intéressé doit faire valoir ses droits dans la procédure fiscale.
“À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007 ; ATF 110 V 86110 V 86 consid. 4 et 370 s. ; 106 V 130106 V 130 consid. 1; 102 V 30102 V 30 consid. 3a ; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). 4. À teneur de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées, ni versées. S'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 8 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 725, p. 214). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS). L'art. 16 al. 1 LAVS s'applique notamment à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction d'impôt a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.”
“1, 2e phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2012 [suppression des termes « ou à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôt »], voir arrêt 9C_736/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral – ainsi que la doctrine –, le délai institué par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est, malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, un délai de péremption et non pas de prescription. L'organe d'exécution de l'AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s'il ne rend pas une décision dans le délai prévu d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1 et références citées). La réglementation de la péremption du droit de fixer les cotisations en lien avec la taxation fiscale déterminante n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA. Sous l'angle de la « prescription » des cotisations, une dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA a été prévue à l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS (cf. ATF 146 V 1 consid. 8.1), tandis qu'en relation avec la restitution, une dérogation à l'art. 25 LPGA a été introduite à l'art. 16 al. 3 LAVS (cf. rapport cité, FF 1999 4168, 4224 ch. 52). Le législateur fédéral a ainsi maintenu une règle spéciale permettant à l'organe d'exécution de la LAVS, dans les situations mentionnées par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, de fixer les cotisations devant être déterminées en fonction de la taxation fiscale dans un délai qui dépend de la date de l'entrée en force de cette taxation. 5. 5.1 Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid.”
Citation : LPGA art. 24 n. 70 En cas de faillite, on peut, pour la question du point de départ des délais, se fonder sur des points de rattachement particuliers : aux fins de la connaissance du dommage, la jurisprudence retient notamment le moment du dépôt de l'état des créances ou la publication de la liquidation. Le délai de prescription absolue de cinq ans est toutefois fixé en fonction de la fin de l'année de cotisation concernée (p. ex. 31.12.2013).
“1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], commentaire thématique, Zurich 2011, ch. 2450 ss). c) En l’espèce, les faits déterminants coïncident avec la date de la survenance du dommage, lequel est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption (de la créance) ou le jour de la faillite. En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, la jurisprudence retient généralement celui du dépôt de l’état de collocation, ou celui de la publication de la liquidation de la faillite faute d’actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 et considérant 3b ci-dessus). Le système de ventilation des opérations au compte de la société I.________ Sàrl par la Caisse entraîne pour conséquence que ce sont les cotisations de l’année 2013 qui sont litigieuses. Le délai de péremption des cotisations est de cinq ans (art. 24 al. 1 LPGA). Il venait à échéance le 31 décembre 2018. A cette date-là, la faillite avait cependant déjà été prononcée (11 mars 2016). Le motif de dissolution de la société à l’origine de la procédure de faillite ne permettait cependant pas à l’intimée de déjà connaître l’existence d’un dommage. Dans le cas présent, il doit être retenu que le dommage était connu à la date de la suspension de la faillite, soit le 3 mai 2017. Le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la décision du 30 avril 2019, soit moins de deux ans après la décision du 3 mai 2017 de suspension de la faillite faute d’actif. Le délai absolu de cinq ans n’était pas encore prescrit au 1er janvier 2020, date de la modification législative. Le délai absolu passe ainsi à dix ans et son point de départ n’est pas la date du prononcé de faillite mais le 31 décembre 2013 (échéance de paiement des cotisations 2013) puisque le délai absolu de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais au jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (Message relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29 novembre 2013, FF 2014 221 spéc.”
“Däppen, in Corinne Widmer Lüchinger/David Oser [éd.], Commentaire bâlois, Code des obligations I, art. 1-529 CO, 7e éd., 2020, n. 1 ad art. 138 CO). Dans le cadre de l’art. 52 LAVS et contrairement au droit privé où la prescription ne peut être interrompue que par les actes mentionnés à l’art. 135 ch. 1 et 2 CO, tous les actes par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur ont un effet interruptif de prescription (TF 9C_400/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.2.1). 8. a) En l’espèce, les faits déterminants coïncident avec la date de la survenance du dommage, lequel est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption (de la créance) ou le jour de la faillite. aa) Le système de ventilation des opérations au compte de la société E.________ S.A. par la Caisse (cf. art. 87 CO) entraîne pour conséquence que ce sont les cotisations de l’année 2013 qui sont litigieuses, ce dont les parties ne disconviennent pas. Le délai de péremption des cotisations est de cinq ans (art. 24 al. 1 LPGA). Il venait à échéance le 31 décembre 2018. A cette date-là, la faillite avait cependant déjà été prononcée (27 septembre 2016). bb) Les parties conviennent que le dies a quo du délai relatif de prescription remonte au dépôt de l’état de collocation le 19 janvier 2018 (recours du 10 mai 2021, p. 5 ; réponse du 2 août 2021, p. 3). La décision sur opposition ayant été rendue le 23 mars 2021, il convient d’appliquer les nouvelles règles sur la prescription des prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime, étant précisé que l’ancien délai de deux ans (art. 53 al. 3 aLAVS), qui avait commencé à courir sous l’ancien droit, n’était pas échu à l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2020 (19 janvier 2018 - 1er janvier 2020 < 2 ans), contrairement à ce que le recourant allègue. La même conclusion s’impose si l’on applique l’art. 49 Titre final CC dès lors que le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit et que la prescription n’était pas échue en vertu de l’ancien droit au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2020 (19 janvier 2018 - 1er janvier 2020 < 2 ans).”
Citation : LPGA art. 24 n. 69 Une demande antérieure peut en principe préserver les droits, de sorte que ceux-ci ne sont pas perdus pour cette seule raison. Néanmoins, la forclusion peut intervenir si plus de cinq ans s'écoulent entre la prestation initialement réclamée et un nouveau dépôt de demande ultérieur. En outre, la jurisprudence a précisé que — lorsque l'administration, malgré une demande suffisamment concrète de l'assuré, méconnaît son obligation d'instruction — le droit à des prestations rétroactives peut être limité aux cinq dernières années à compter du nouveau dépôt de la demande.
“August 2020 (per E-Mail) respektive am 11. September 2020 (per Post) gingen die verlangten Unterlagen bei der SAK ein (SAK-act. 29 und 39). B. B.a Mit Verfügung vom 8. Oktober 2020 (SAK-act. 41) wies die SAK das Rentenbegehren mit der Begründung ab, zwischen der ersten Anmeldung vom 21. März 2020 (recte: 21. März 2013) und der erneuten Anmeldung am 10. März 2020 seien mehr als fünf Jahre vergangen; der Anspruch sei deshalb erloschen. B.b Mit undatiertem Schreiben (Posteingang SAK am 8. Dezember 2020; SAK-act. 44) erhob A._______ Einsprache gegen die Verfügung vom 8. Oktober 2020. Er beantragte sinngemäss die Auszahlung der Rente. Zur Begründung führte er aus, er habe nachgewiesen, dass er der (alleinige) Erbe seiner Mutter sei, und auch alle weiteren erforderlichen Dokumente habe er eingereicht. B.c Mit Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2020 (SAK-act. 45) wies die SAK die Einsprache ab. Zur Begründung führte sie aus, C._______ sei am 15. Januar 2013 verstorben. Der Anspruch auf ausstehende Leistungen erlösche gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Bei Eingang des Rentenantrags am 10. März 2020 sei die fünfjährige Verwirkungsfrist bereits verstrichen gewesen, weshalb alle Ansprüche erloschen seien. C. C.a Gegen den Einspracheentscheid vom 14. Dezember 2020 erhob A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit undatiertem Schreiben (Postaufgabe am 19. Januar 2021, Posteingang BVGer am 29. Januar 2021; BVGer-act. 1) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragte die Auszahlung der Rente und führte zur Begründung wiederum aus, seine Erbenstellung sei nachgewiesen und er habe alle erforderlichen Belege eingereicht. C.b Mit E-Mail vom 11. März 2021 teilte der Beschwerdeführer dem Instruktionsrichter seine schweizerische Zustelladresse mit (BVGer-act. 3). C.c Mit Vernehmlassung vom 4. Juni 2021 (BVGer-act. 5) beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung führte sie wiederum aus, aufgrund der fünfjährigen Verwirkungsfrist seien alle Ansprüche erloschen.”
“Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités). c) L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid.”
art. 20 al. 1 LAPG déroge expressément à art. 24 al. 1 LPGA : comme événement déclenchant le délai, l'art. 20 al. 1 LAPG mentionne la fin du service qui a donné naissance au droit. En pratique, il est controversé de savoir si cela vise chaque période de rémunération prise individuellement (p. ex. le «dernier jour de service» indiqué sur le formulaire d'inscription) ou la durée totale du service continu. Le LGVE a, dans l'affaire jugée, précisé que, pour des missions consécutives, c'est l'ensemble du service qui est déterminant.
“1 EOG ausdrücklich eine Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG vorsieht. Bei ausstehenden Leistungen erlischt der Anspruch gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Es geht dabei um die Verwirkung einzelner fälliger Betreffnisse, nicht um diejenige des Leistungsstammrechts (Kieser, ATSG-Komm., 4. Aufl. 2020, Art. 24 ATSG N 22). Der Fälligkeitstermin als fristauslösendes Ereignis bezieht sich auf denjenigen Zeitpunkt, in welchem die Auszahlung der Geldleistungen zu erfolgen hat bzw. hätte erfolgen müssen (Kieser, a.a.O., Art. 24 ATSG N 29; Dolf, Basler Komm., Basel 2020, Art. 24 ATSG N 13). Art. 20 Abs.1 lit. a EOG, einleitend explizit als "Abweichung" bezeichnet, statuiert als fristauslösenden Zeitpunkt demgegenüber das Ende des Dienstes, der den Leistungsanspruch ausgelöst hat. Ginge man mit der Beschwerdegegnerin davon aus, dass damit je eine einzelne Abrechnungsperiode gemeint ist, ergäbe sich zumindest bei längeren Diensten gar keine Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG. Denn eine dienstleistende Person hat, wie dargelegt (E. 4.3.5), grundsätzlich am Ende jedes Monats ein Anmeldeformular einzureichen, womit die entsprechenden Entschädigungszahlungen fällig werden. Folgte man der Beschwerdegegnerin, begänne die Verjährung – gleich wie bei den Leistungen, die von Art. 24 Abs. 1 ATSG erfasst sind – per Ende jedes Kalendermonats zu laufen. Eine "Abweichung" wäre demnach nicht auszumachen. In diesem Sinn vermag auch die Auskunft des von der Ausgleichskasse um Klärung angefragten Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) nicht zu überzeugen (E-Mail vom 29.9.2022): Darin werden im Wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zitiert. Zudem wird auf BGE 133 V 9 E. 3.5 verwiesen, wonach sich die Verjährungsfrist auf die einzelnen Monatsbetreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht beziehe. In der Auskunft des BSV nicht diskutiert wird allerdings der Umstand, dass das erwähnte Bundesgerichtsurteil den Art. 24 Abs. 1 ATSG (und gerade nicht den davon abweichenden Art.”
“Zum anderen brauchte der Grundsatzfrage nach einer allfälligen Verjährung einzelner Monatsentschädigungen gar nicht nachgegangen zu werden. Denn einerseits dauerten die Einsätze lediglich 9 bzw. 18 Tage; andererseits war der gesamte Anspruch auf EO-Leistungen selbst unter Berücksichtigung des letzten Diensttages (26.7.2007) verjährt (Geltendmachung am 21.9.2012; E. 4). 4.3.8. Vor diesem Hintergrund steht fest, dass als "Dienst, der den Leistungsanspruch ausgelöst hat" (Art. 20 Abs.1 lit. a EOG), der vom 26. Dezember 2016 bis 14. Juni 2017 dauernde Zivildiensteinsatz (als Gesamtheit) zu betrachten ist. 4.4. Nach dem Gesagten begann die Verjährungsfrist für den Zivildienst vom 26. Dezember 2016 bis 14. Juni 2017 am 15. Juni 2017 zu laufen und endete am 14. Juni 2022. Mit der Anmeldung vom 9. Juni 2022 hat der Beschwerdeführer seinen Anspruch auf EO-Entschädigungen für den gesamten betreffenden Zivildienst rechtzeitig geltend gemacht. Ob es sich bei der Frist nach Art. 20 Abs. 1 EOG um eine Verjährungs- oder – wie im Zusammenhang mit Art. 24 Abs. 1 ATSG unbestritten (vgl. Dolf, a.a.O., Art. 24 ATSG N 7) – um eine Verwirkungsfrist handelt (vgl. den Ausdruck "erlischt" in Art. 20 Abs. 1 EOG; vgl. zum Ganzen auch Holzer, a.a.O., S. 119), kann vorliegend mangels Relevanz offengelassen werden. Was die übrigen Anspruchsvoraussetzungen und die Höhe der Entschädigung angeht, ist die Sache noch nicht spruchreif. 5. Zusammengefasst ergibt sich, dass der angefochtene Entscheid der gerichtlichen Überprüfung nicht standhält. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist in dem Sinn gutzuheissen, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache im Sinn der”
“Ginge man mit der Beschwerdegegnerin davon aus, dass damit je eine einzelne Abrechnungsperiode gemeint ist, ergäbe sich zumindest bei längeren Diensten gar keine Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG. Denn eine dienstleistende Person hat, wie dargelegt (E. 4.3.5), grundsätzlich am Ende jedes Monats ein Anmeldeformular einzureichen, womit die entsprechenden Entschädigungszahlungen fällig werden. Folgte man der Beschwerdegegnerin, begänne die Verjährung – gleich wie bei den Leistungen, die von Art. 24 Abs. 1 ATSG erfasst sind – per Ende jedes Kalendermonats zu laufen. Eine "Abweichung" wäre demnach nicht auszumachen. In diesem Sinn vermag auch die Auskunft des von der Ausgleichskasse um Klärung angefragten Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) nicht zu überzeugen (E-Mail vom 29.9.2022): Darin werden im Wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zitiert. Zudem wird auf BGE 133 V 9 E. 3.5 verwiesen, wonach sich die Verjährungsfrist auf die einzelnen Monatsbetreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht beziehe. In der Auskunft des BSV nicht diskutiert wird allerdings der Umstand, dass das erwähnte Bundesgerichtsurteil den Art. 24 Abs. 1 ATSG (und gerade nicht den davon abweichenden Art. 20 Abs. 1 EOG) zum Gegenstand hatte. Die Schlussfolgerung des BSV, auf welche die Ausgleichskasse im angefochtenen Entscheid abstellte, erscheint von daher weder schlüssig hergeleitet noch im Ergebnis zutreffend. 4.3.7. Nicht stichhaltig ist schliesslich der Verweis auf das Urteil OG V 13 9 des Obergerichts des Kantons Uri vom 27. September 2013. Zwar lag diesem Urteil ebenfalls ein Verjährungssachverhalt bezüglich EO-Leistungen zugrunde. Dieser weicht allerdings in zweierlei Hinsicht entscheidend vom hier zu beurteilenden ab: Zum einen ging es dort um zwei Zivildiensteinsätze (17.-25.6.2007 bzw. 9.-26.7.2007) bei unterschiedlichen Einsatzbetrieben, wobei zwischen den Einsätzen eine (dienstfreie) Pause von 13 Tagen lag. Die entsprechenden Einsätze wurden in der Folge – nachvollziehbar – als zwei voneinander unabhängige Dienste behandelt. Zum anderen brauchte der Grundsatzfrage nach einer allfälligen Verjährung einzelner Monatsentschädigungen gar nicht nachgegangen zu werden.”
L'art. 24 al. 1 LPGA institue un délai de péremption de cinq ans. La créance relative aux prestations en souffrance s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due ; la créance relative aux cotisations s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation était due. En tant que délai de péremption, il ne peut en principe ni être suspendu, ni être interrompu, ni être reconstitué.
“Entsprechend der Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt, unterbrochen oder wiederhergestellt werden kann (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Rz. 17 u. 20 zu Art. 24). Der Anspruch auf Nachzahlung von Leistungen erlischt fünf Jahre – rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung – nach Ende des Monats, für den sie geschuldet waren (Urteil BGer U 55/07 vom 13. November 2007 E. 4.3.2 mit Hinweisen).”
“68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Ans. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen). 6. 6.1. Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, dass die Krankenkassenprämien verjährt seien. 6.2. Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Aufgrund des Wortlautes «Erlöschen des Anspruchs» handelt es sich dabei nicht, wie von der Beschwerdeführerin dargestellt, um eine Verjährungsfrist, sondern um eine Verwirkungsfrist (BBl 1991 II 257; BGE 139 V 244, 246 f. E. 3.1, mit weiteren Hinweisen, sowie Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 24 N 20). Als Verwirkungsfrist kann sie grundsätzlich weder gehemmt noch unterbrochen werden (BGE 117 V 208, 210 E. 3a, mit weiteren Hinweisen). 6.3. Bei den Krankenkassenprämien handelt es sich um Versicherungsbeiträge. Die Beiträge waren für das Kalenderjahr 2016 geschuldet (Prämienrechnungen vom 29. Januar 2016, 26. Februar 2016 und 25. März 2016 für die Monate März, April und Mai 2016, AB 4). Somit verwirken die Beiträge erst Ende des Jahres 2021 (vgl. E. 6.2.). Die Beschwerdegegnerin hat die Prämien (inkl. Mahn- und Dossiergebühren) somit noch rechtzeitig eingefordert.”
“Il se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement assuré. La jurisprudence a précisé que l'accomplissement de l'événement assuré correspond au moment où la personne atteint l'âge de la retraite ordinaire, donnant droit à la rente de vieillesse (arrêts du TF 9C_533/2013 du 16 décembre 2013 consid. 4.2.2 ; 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4 ; H 197/01 du 28 février 2003 consid. 3.3 ; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4e édition 2020, art. 18 ch. 17). En effet, le Tribunal fédéral avait considéré que cette définition ressortait jadis explicitement de l'ancien art. 3 OR-AVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (RO 1952 285 ; TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4). La jurisprudence a également remarqué que malgré la terminologie légale employée, le délai de 5 ans prévu par l'art. 7 OR-AVS constitue un délai de péremption et non de prescription (TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 1 et 4 ; H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3) tout comme du reste l'art. 24 al. 1 LPGA similaire qui dispose à son al. 1 que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (cf. aussi TF 9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4). Un délai de péremption ne peut pas être suspendu, interrompu ou restitué (cf. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4e édition 2020, art. 24 n° 17 s. ; Sylvie Pétremand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire Romand, 2018, art. 24 n° 14). 4.4 Conformément à l'art. 8 al. 1 OR-AVS, la demande de remboursement est en principe déposée auprès de la CSC. 5. 5.1 En l'espèce, la recourante a déposé une demande de remboursement des cotisations versées à l'AVS suisse par feu son père le 26 avril 2022, datée du 13 avril 2022 (CSC pce 13). Il ressort du dossier de la CSC que le père de l'intéressée a cotisé pendant une année et quatre mois à l'AVS suisse entre 1965 et 1967 (CSC pce 2 p.”
Citation : LPGA art. 24 n. 66 La jurisprudence applique l'art. 24 al. 1 LPGA en ce sens que les créances de cotisations dont le montant n'a pas été fixé par une décision dans le délai de cinq ans ne peuvent plus être réclamées ; en outre, lorsque le comportement constituant une infraction pénale est présent, un délai de prescription pénale plus long peut s'avérer déterminant.
“Le litige porte en instance fédérale sur le point de savoir si la caisse de compensation peut réclamer au recourant le solde des cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2007, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires. Il s'agit singulièrement de savoir si les créances de cotisations afférentes à la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sont périmées. A ce propos, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales applicables, dont l'art. 16 al. 1 LAVS (en lien avec les art. 24 al. 1 LPGA [RS 830.1] et 39 RAVS [RS 831.101]). Selon cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.”
Selon la doctrine dominante, l'art. 24 al. 1 LPGA institue un délai de forclusion de cinq ans pour les créances relatives à des prestations ou à des cotisations impayées. Il s'agit d'un délai de forclusion (et non de prescription) qui, en principe, ne peut ni être suspendu ni être interrompu.
“68 Abs. 1 SchKG hat der Schuldner die Betreibungskosten zu tragen. Da der Gläubiger nach Art. 68 Abs. 2 SchKG berechtigt ist, von den Zahlungen des Schuldners die Betreibungskosten vorab zu erheben, muss dafür weder Rechtsöffnung erteilt noch ein allenfalls erhobener Rechtsvorschlag beseitigt werden (BGE 144 III 360, 367 E. 3.6.2, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 5A_455/2012 vom 5. Dezember 2012 E. 3, mit weiteren Hinweisen; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 144/03 vom 18. Juni 2004 E. 4.1, mit weiteren Hinweisen). Sie sind von Gesetzes wegen geschuldet und vom Schuldner im Fall einer erfolgreichen Betreibung zusätzlich zum dem Gläubiger zugesprochenen Betrag zu bezahlen (Art. 68 Ans. 1 SchKG, vgl. auch BGE 147 III 358, 362 E. 3.4.1 sowie Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts K 79/02 vom 12. Februar 2003 E. 4, mit weiteren Hinweisen). 6. 6.1. Die Beschwerdeführerin macht zunächst geltend, dass die Krankenkassenprämien verjährt seien. 6.2. Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Aufgrund des Wortlautes «Erlöschen des Anspruchs» handelt es sich dabei nicht, wie von der Beschwerdeführerin dargestellt, um eine Verjährungsfrist, sondern um eine Verwirkungsfrist (BBl 1991 II 257; BGE 139 V 244, 246 f. E. 3.1, mit weiteren Hinweisen, sowie Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 24 N 20). Als Verwirkungsfrist kann sie grundsätzlich weder gehemmt noch unterbrochen werden (BGE 117 V 208, 210 E. 3a, mit weiteren Hinweisen). 6.3. Bei den Krankenkassenprämien handelt es sich um Versicherungsbeiträge. Die Beiträge waren für das Kalenderjahr 2016 geschuldet (Prämienrechnungen vom 29. Januar 2016, 26. Februar 2016 und 25. März 2016 für die Monate März, April und Mai 2016, AB 4). Somit verwirken die Beiträge erst Ende des Jahres 2021 (vgl. E. 6.2.). Die Beschwerdegegnerin hat die Prämien (inkl. Mahn- und Dossiergebühren) somit noch rechtzeitig eingefordert.”
“2 AHVG beitragspflichtig. Dabei haben sie die Beiträge der Arbeitnehmenden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit bei jeder Lohnzahlung in Abzug zu bringen (vgl. dazu auch Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie Art. 51 Abs. 1 AHVG) und zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag periodisch zu entrichten (Art. 14 Abs. 1 AHVG). 3.2. Erhält eine Ausgleichskasse Kenntnis davon, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, so hat sie die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei die Verjährung nach Art. 16 Abs. 1 AHVG (Art. 39 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Gemäss der Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 AHVG können Beiträge, welche nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, nicht mehr eingefordert werden (Satz 1). In Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist für Beiträge nach den Art. 6 Abs. 1 (Beiträge nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber), Art. 8 Abs. 1 (Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit) und Art. 10 Abs. 1 (Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (Satz 2). Wird eine Nachforderung aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend (Satz 3). Die Fristen nach Art. 16 Abs. 1 AHVG gelten als gewahrt, wenn rechtzeitig eine Verfügung erlassen (bzw. der Post übergeben) wird (vgl. Ueli Kieser, N 5, sowie Botschaft zur Änderung des AHVG, BBl 2011 543, 556). Bei den Fristen gemäss Art. 16 AHVG handelt es sich entgegen dem Gesetzestext nicht um Verjährungs-, sondern um Verwirkungsfristen (vgl. z.B. BGE 141 V 487, 488 E. 2.2, BGE 121 V 5, 7 E. 3c, BE 117 V 208, 210 E. 3., Urteil des Bundesgerichts 9C_383/2019 vom 25.”
Lorsque le montant de la cotisation dépend d'une décision d'imposition, le délai visé à l'art. 24 al. 1 LPGA ne commence qu'une année après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la décision d'imposition pertinente est devenue définitive. Si le droit de créance découle d'un acte punissable, c'est le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal qui est déterminant.
“Le litige porte en instance fédérale sur le point de savoir si la caisse de compensation peut réclamer au recourant le solde des cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2007, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires. Il s'agit singulièrement de savoir si les créances de cotisations afférentes à la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sont périmées. A ce propos, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales applicables, dont l'art. 16 al. 1 LAVS (en lien avec les art. 24 al. 1 LPGA [RS 830.1] et 39 RAVS [RS 831.101]). Selon cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.”
“2 AHVG beitragspflichtig. Dabei haben sie die Beiträge der Arbeitnehmenden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit bei jeder Lohnzahlung in Abzug zu bringen (vgl. dazu auch Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie Art. 51 Abs. 1 AHVG) und zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag periodisch zu entrichten (Art. 14 Abs. 1 AHVG). 3.2. Erhält eine Ausgleichskasse Kenntnis davon, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, so hat sie die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei die Verjährung nach Art. 16 Abs. 1 AHVG (Art. 39 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Gemäss der Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 AHVG können Beiträge, welche nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, nicht mehr eingefordert werden (Satz 1). In Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist für Beiträge nach den Art. 6 Abs. 1 (Beiträge nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber), Art. 8 Abs. 1 (Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit) und Art. 10 Abs. 1 (Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (Satz 2). Wird eine Nachforderung aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend (Satz 3). Die Fristen nach Art. 16 Abs. 1 AHVG gelten als gewahrt, wenn rechtzeitig eine Verfügung erlassen (bzw. der Post übergeben) wird (vgl. Ueli Kieser, N 5, sowie Botschaft zur Änderung des AHVG, BBl 2011 543, 556). Bei den Fristen gemäss Art. 16 AHVG handelt es sich entgegen dem Gesetzestext nicht um Verjährungs-, sondern um Verwirkungsfristen (vgl. z.B. BGE 141 V 487, 488 E. 2.2, BGE 121 V 5, 7 E. 3c, BE 117 V 208, 210 E. 3., Urteil des Bundesgerichts 9C_383/2019 vom 25.”
Citation : LPGA art. 24 n. 63 En cas de vice manifeste de la procédure ou du constat des faits, la décision peut être réexaminée et modifiée à titre rétroactif. L'effet de la révision intervient à compter du mois au cours duquel le vice a été découvert ; ceci sous réserve du délai quinquennal de prescription/perte du droit prévu à l'art. 24 LPGA.
“La condition de l’erreur manifeste est notamment réalisée lorsque la décision a été rendue en fonction d’un état de fait établi de manière incomplète en violation du principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Par exemple, une évaluation de l’invalidité qui n’est fondée sur aucune appréciation médicale suffisante et concluante n’est pas conforme au droit et la décision correspondante est manifestement erronée (Margit Moser-Szeless, op. cit., n° 75 ad art. 53 et les références citées). Si une erreur manifeste a été commise au détriment de la personne assurée, à propos d’une question spécifique à l’assurance-invalidité, la reconsidération prend effet dès le mois où le vice a été découvert (cf. art. 88bis let. c RAI), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA. En revanche, si l’erreur a été commise à propos d’une question qui se pose de manière analogue dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants, la modification a lieu avec effet rétroactif au moment où la prestation aurait initialement dû être allouée (ex tunc), sous réserve du délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (ATF 129 V 211 consid. 3 ; 129 V 433 consid. 5). En cas de décision manifestement erronée, le vice est réputé découvert, au sens de l’art. 88bis let. c RAI, au moment où l’existence d’une erreur apparaissait vraisemblable, si bien que l’administration aurait eu suffisamment de motifs de procéder d’office à des mesures d’instruction, ainsi que lorsque la personne assurée a présenté une demande de révision qui aurait dû conduire l’administration à agir et à ordonner d’autres mesures d’instruction (ATF 129 V 433 consid. 5 et 6). La jurisprudence du Tribunal fédéral a, contre la teneur explicite de l’art. 88bis al. 1 let. c RAI et la systématique de l’ordonnance, étendu l’application de ces principes au cas de la reconsidération d’une décision de refus de rente (ATF 129 V 211 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 9C_628/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.3). 7. En l’espèce, l’OAI est entré en matière sur la dernière demande de prestations déposée par la recourante et a confié la réalisation d’une expertise en médecine interne générale et en psychiatrie au R.”
Des prestations ou cotisations pour des périodes remontant à plus de cinq ans peuvent être considérées comme forcluses selon l'art. 24 al. 1 LPGA ; ceci a été pris en compte dans les arrêts cités pour des créances de rentes rétroactives ou pour des renonciations à des créances relatives aux primes.
“Unter Berufung auf Art. 24 Abs. 1 ATSG hat die Vorinstanz weiter erwogen, dass sämtliche ausstehenden Rentenzahlungen für die im Zeitpunkt der Sistierungsaufhebung mehr als fünf Jahre zurückliegende Zeit verwirkt seien. Die Sistierung hätte frühestens im Dezember 2019 aufgehoben werden können, was bedeute, dass (zumindest) alle ausstehenden Rentenleistungen für die Zeit vor Dezember 2014 - und folglich alle noch bis zur Aufhebung des Rentenanspruchs per Ende Februar 2012 geschuldeten Rentenzahlungen - definitiv verwirkt seien. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin habe die Beschwerdegegnerin auch kein berechtigtes Vertrauen der Beschwerdeführerin geweckt, dass die Rentenauszahlung auf jeden Fall, also ungeachtet einer allfälligen Verwirkung, rückwirkend per 1. August 2000 wieder aufgenommen werde, sobald der Aufenthaltsort der Beschwerdeführerin bekannt sei.”
“II 4), welche infolge des unbekannten Aufenthaltsortes des Beschwerdeführers zurückgewiesen wurde (act. II 5 f., 7). Weshalb die Beschwerdegegnerin danach keine weiteren Schritte unternahm, um den Wohnsitz des Beschwerdeführers ausfindig zu machen und damit ihre offenen Prämienforderungen bzw. das Versicherungsobligatorium durchzusetzen, braucht hier nicht weiter erörtert zu werden. Indem sie offenkundig ohne eigenes Dazutun auf eine E-Mail-Anfrage vom 4. Oktober 2021 des in anderer Sache mandatierten Anwaltes des Beschwerdeführers eher zufällig von dessen Wohnsitz Kenntnis erhielt, erliess sie umgehend die Versicherungspolice vom 7. Oktober 2021 mit der rückwirkend per 1. Januar 2016 geltenden obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Diese wurde auf Intervention des Beschwerdeführers am 6. Dezember 2021 mit dem Ausschluss der Unfallversicherung angepasst (act. II 11, 14) und von diesem stillschweigend akzeptiert. Demnach verzichtete die Beschwerdegegnerin – offensichtlich mit Blick auf die fünfjährige Frist der Festsetzungsverwirkung gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG – auf die Durchsetzung von Prämien für die Zeit vor 2016 (vgl. E. 2.5 hiervor), mithin lägen solche Forderungen ausserhalb des vorliegenden Streitgegenstandes und erübrigen sich hierzu Weiterungen. Zusammengefasst war der Beschwerdeführer im hier zu beurteilenden Zeitraum von 2016 bis 2021 aufgrund der rechtsgültigen, rückwirkend per 1. Januar 2016 in Kraft gesetzten Police vom 7. Oktober 2021 bei der Beschwerdegegnerin obligatorisch krankenpflegeversichert und somit verpflichtet, die sich daraus ergebenden Prämienforderungen zu begleichen (Art. 90 KVV; vgl. E. 2.2 hiervor und act. II 11 f., 14).”
La déchéance peut également intervenir lorsque la rente a simplement été suspendue ; ainsi, les prétentions à des paiements rétroactifs au titre des cinq dernières années peuvent s'éteindre. Une procédure pendante ou une confiance digne de protection peuvent s'opposer à la déchéance ; toutefois, dans l'affaire exposée à la source [0], ces moyens ont été rejetés.
“Ein Sachbearbeiter der IV-Stelle notierte am 28. Mai 2020 (IV-act. 27), die AHV richte rückwirkend seit dem 1. März 2012 eine ordentliche Altersrente aus, was bedeute, dass der IV-Rentenanspruch der Versicherten am 29. Februar 2012 geendet habe. Gemäss dem Art. 24 ATSG erlösche der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende jenes Monats, für den die Leistungen geschuldet gewesen seien. Im Falle der Versicherten sei dieses „Verfallsdatum“ der 1. März 2017 gewesen, da die Rente lediglich sistiert und nicht aufgehoben worden sei. Die Versicherte habe sich erst am 11. Mai 2020 wieder gemeldet. Damals sei sie bereits 6_ Jahre alt gewesen. Für die fünf Jahre vor diesem Zeitpunkt habe sie keinen Anspruch mehr auf eine IV-Rente gehabt. Mit einem Vorbescheid vom 28. Mai 2020 teilte die IV-Stelle der Beiständin der Versicherten mit, dass sie die Abweisung des Leistungsbegehrens vorsehe (IV-act. 28). Dagegen wandte diese am 22. Juni 2020 ein (IV-act. 29), die Rentenleistungen seien nicht verjährt, denn der Art. 24 ATSG regle die fristwahrende Anmeldung zum Leistungsbezug und nicht die Verjährung einer bloss sistierten Rente. Zudem habe die IV-Stelle ja im Jahr 2000 ein Revisionsverfahren eröffnet, das bis dato nicht abgeschlossen worden sei. Während eines hängigen Verfahrens könnten Leistungen nicht verwirken. Hinzu komme, dass die Ausgleichskasse ihr am 6. Juni 2001 mitgeteilt habe (vgl. IV-act. 30–1), die Rentenzahlungen würden wieder aufgenommen, sobald der Aufenthaltsort der Versicherten bekannt sei. Dadurch habe die Ausgleichskasse ein berechtigtes Vertrauen der Beiständin der Versicherten geweckt, gestützt auf das die Rentenzahlungen rückwirkend auszurichten seien. Ein Mitarbeiter des Rechtsdienstes notierte am 22. Juli 2020 (IV-act. 33), entgegen der Ansicht der Beiständin der Versicherten sei kein Verfahren hängig gewesen. Der Art. 24 ATSG regle die Verjährung und nicht die Fristwahrung für die Anmeldung. Der Vertrauensschutz komme hier nicht zur Anwendung, denn im Schreiben vom 6. Juni 2001 sei nicht auf die Frage nach einer rückwirkenden Rentenauszahlung eingegangen worden.”
Référence : LPGA art. 24 n. 60 Champ d'application : l'art. 24 LPGA concerne les prétentions portant sur des prestations ou des cotisations impayées. Dans la mesure où il n'existe pas de litige relatif aux cotisations, la disposition ne s'applique pas aux seuls litiges portant sur la compensation de prestations ou sur des créances.
“Vorab macht die Beschwerdegegnerin mit Verweis auf Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. eventualiter Art. 128 Ziff. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) und eine 5-jährige Verjährungs- bzw. Verwirkungsfrist eine Verjährung bzw. Verwirkung für die Aufwendungen und in Rechnung gestellten Forderungen des Beschwerdeführers in der Zeitspanne vom 23. September 2015 bis Ende April 2017 geltend (Beschwerdeantwort S. 6 Ziff. 8). Der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist gemäss den nachfolgenden Ausführungen nicht zu folgen: Soweit sich die Beschwerdegegnerin auf Art. 24 ATSG beruft, ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Bestimmung gemäss eindeutigem Wortlaut auf Ansprüche auf ausstehende Leistungen oder Beiträge bezieht. Eine Beitragsstreitigkeit liegt im hier zu beurteilenden Fall offensichtlich nicht vor. Was als Leistung im Sinne von Art. 24 ATSG zu betrachten ist, ergibt sich angesichts der systematischen Einordnung dieser Bestimmung im”
Les créances portant sur des prestations arriérées peuvent être, en vertu de l'art. 24 al. 1 LPGA, déjà éteintes depuis longtemps; une demande fondée sur une révision procédurale peut donc être irrecevable pour cause de prescription. La jurisprudence citée précise en outre que d'éventuels intérêts moratoires n'ont pu être réclamés qu'à compter du 1er janvier 2003 au plus tôt.
“Le recourant ne peut prétendre de manière crédible ne pas avoir reçu cette décision alors qu’il l’avait expressément demandée à la CNA quelques semaines auparavant et qu’il ne s’est par la suite plus adressé à la CNA pendant près de cinq ans. c) La CNA a finalement admis la nouvelle demande d’octroi d’une IPAI formulée par le recourant en décembre 2017. Elle n’a cependant pas précisé dans sa décision si elle admettait un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 LPGA ou si elle reconnaissait l’existence de séquelles tardives. De son côté, le recourant n’a jamais indiqué clairement à partir de quelle date il sollicite le paiement d’intérêts moratoires. Dans son courrier du 6 juillet 2018, le recourant fait valoir que l’expertise J.________ constitue un motif de révision procédurale. Dans son recours, il laisse par ailleurs entendre que l’IPAI aurait dû lui être allouée en 2000 et que les intérêts devraient courir dès cette année-là, en raison de la stabilisation de son état de santé à l’époque, ce qui revient à faire valoir un motif de révision procédurale. Or, le droit à des prestations ou cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (art. 24 al. 1 LPGA). Ainsi, la créance en paiement d’une IPAI, fondée sur un motif de révision procédurale, serait prescrite depuis de nombreuses années. On peut au demeurant relever que d’éventuels intérêts moratoires ne pouvaient en tous les cas être dus qu’à partir du 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 358 consid. 2.2). Quoi qu’il en soit, il faut constater qu’il n’existe pas de motif de révision procédurale en l’occurrence. En effet, le rapport de J.________ ne comporte aucune constatation de fait nouvelle relative à la situation qui prévalait à l’époque des accidents assurés. Ce document constitue en réalité un bilan de l’état de santé du recourant à la date de l’expertise, en 2016, et ne se prononce pas sur la situation qui prévalait quinze à vingt ans auparavant. Si ce rapport a pu, conjointement au bilan d’ergothérapie demandé ultérieurement par la CNA, conduire l’intimée a alloué une IPAI en dépit de ses précédents refus, c’est tout au plus en raison d’une évolution des limitations fonctionnelles provoquées par les séquelles accidentelles.”
Citation : LPGA, art. 24 n. 58 Les ordonnances COVID‑19 prévoyaient des délais dérogatoires pour l'extinction des créances au sens de l'art. 24 LPGA. Dans l'ordonnance COVID‑19 relative à la perte de gain, la créance, dans la version en vigueur jusqu'au 16 septembre 2020, était expressément limitée au 16 septembre 2020. Les versions ultérieures ont fixé des échéances dérogatoires (notamment des dates déterminées concrètement) et ont prévu, pour certaines périodes, que les créances devaient être réclamées au plus tard à la fin du troisième mois suivant l'abrogation de la disposition en cause.
“Gemäss Art. 6 der Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall in der bis 16. September 2020 geltenden Version erlischt der Anspruch auf Leistungen in Abweichung von Art. 24 ATSG am 16. September”
“2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019. Ai sensi dell’art. 15 cpv. 5 della Legge COVID-19 il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto, all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata e all’articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni. Secondo l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020, in deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 16 settembre 2020. Per l’art. 6 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020, in deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 31 dicembre 2021. Dal 1° luglio 2021, il medesimo articolo prevede che il diritto alle prestazioni si estingue il 31 marzo 2022. Dal 1° gennaio 2022 la norma dispone che il diritto alle prestazioni si estingue il 31 marzo 2023. Dal 17 febbraio 2022 l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato ulteriormente modificato nel senso che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda. Va ancora rilevato che il cpv. 1 dell’art. 10c dell’ordinanza COVID-19 relativo alle disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2020, prevede che in deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità dovute in virtù dell’articolo 2 capoverso 1bis lettera a numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.”
Pour les cotisations dont le montant doit être déterminé en fonction d’une imposition fiscale (art. 6, 8 et 10 LAVS), le droit spécial de l’art. 16 al. 1 LAVS déroge à l’art. 24 al. 1 LPGA : en vertu de cette règle spéciale, la compétence de fixation s’éteint déjà un an après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’imposition déterminante est devenue définitive. Il s’agit d’une péremption et la jurisprudence le confirme.
“Le litige porte en instance fédérale sur le point de savoir si la caisse de compensation peut réclamer au recourant le solde des cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2007, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires. Il s'agit singulièrement de savoir si les créances de cotisations afférentes à la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sont périmées. A ce propos, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales applicables, dont l'art. 16 al. 1 LAVS (en lien avec les art. 24 al. 1 LPGA [RS 830.1] et 39 RAVS [RS 831.101]). Selon cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.”
“1, 2e phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2012 [suppression des termes « ou à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôt »], voir arrêt 9C_736/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral – ainsi que la doctrine –, le délai institué par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est, malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, un délai de péremption et non pas de prescription. L'organe d'exécution de l'AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s'il ne rend pas une décision dans le délai prévu d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1 et références citées). La réglementation de la péremption du droit de fixer les cotisations en lien avec la taxation fiscale déterminante n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA. Sous l'angle de la « prescription » des cotisations, une dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA a été prévue à l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS (cf. ATF 146 V 1 consid. 8.1), tandis qu'en relation avec la restitution, une dérogation à l'art. 25 LPGA a été introduite à l'art. 16 al. 3 LAVS (cf. rapport cité, FF 1999 4168, 4224 ch. 52). Le législateur fédéral a ainsi maintenu une règle spéciale permettant à l'organe d'exécution de la LAVS, dans les situations mentionnées par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS, de fixer les cotisations devant être déterminées en fonction de la taxation fiscale dans un délai qui dépend de la date de l'entrée en force de cette taxation. 5. 5.1 Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que, si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 136 V 295 consid.”
Citation : LPGA art. 24 n. 56 L'expression « droit aux prestations échues » se rapporte aux mois considérés individuellement (créances distinctes) et non au droit général aux prestations. La prescription ou la forclusion vise donc des situations factuelles de prestation individuelles et non l'existence du droit à la prestation dans son ensemble.
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Der Ausdruck «Anspruch auf ausstehende Leistungen» bezieht sich auf die einzelnen Betreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5; 131 V 4 E. 3.3; Urteil des BGer 8C_233/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.2). Der Anspruch auf die Nachzahlung ausstehender Kinderrenten fällt ebenfalls in den Geltungsbereich von Art. 24 Abs. 1 ATSG (Urteil des BVGer C-3568/2017 E. 3.1 m.H. auf das Urteil des BGer 9C_582/2007 vom 18. Februar 2008 E. 3.4).”
“Ginge man mit der Beschwerdegegnerin davon aus, dass damit je eine einzelne Abrechnungsperiode gemeint ist, ergäbe sich zumindest bei längeren Diensten gar keine Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG. Denn eine dienstleistende Person hat, wie dargelegt (E. 4.3.5), grundsätzlich am Ende jedes Monats ein Anmeldeformular einzureichen, womit die entsprechenden Entschädigungszahlungen fällig werden. Folgte man der Beschwerdegegnerin, begänne die Verjährung – gleich wie bei den Leistungen, die von Art. 24 Abs. 1 ATSG erfasst sind – per Ende jedes Kalendermonats zu laufen. Eine "Abweichung" wäre demnach nicht auszumachen. In diesem Sinn vermag auch die Auskunft des von der Ausgleichskasse um Klärung angefragten Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) nicht zu überzeugen (E-Mail vom 29.9.2022): Darin werden im Wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen zitiert. Zudem wird auf BGE 133 V 9 E. 3.5 verwiesen, wonach sich die Verjährungsfrist auf die einzelnen Monatsbetreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht beziehe. In der Auskunft des BSV nicht diskutiert wird allerdings der Umstand, dass das erwähnte Bundesgerichtsurteil den Art. 24 Abs. 1 ATSG (und gerade nicht den davon abweichenden Art. 20 Abs. 1 EOG) zum Gegenstand hatte. Die Schlussfolgerung des BSV, auf welche die Ausgleichskasse im angefochtenen Entscheid abstellte, erscheint von daher weder schlüssig hergeleitet noch im Ergebnis zutreffend. 4.3.7. Nicht stichhaltig ist schliesslich der Verweis auf das Urteil OG V 13 9 des Obergerichts des Kantons Uri vom 27. September 2013. Zwar lag diesem Urteil ebenfalls ein Verjährungssachverhalt bezüglich EO-Leistungen zugrunde. Dieser weicht allerdings in zweierlei Hinsicht entscheidend vom hier zu beurteilenden ab: Zum einen ging es dort um zwei Zivildiensteinsätze (17.-25.6.2007 bzw. 9.-26.7.2007) bei unterschiedlichen Einsatzbetrieben, wobei zwischen den Einsätzen eine (dienstfreie) Pause von 13 Tagen lag. Die entsprechenden Einsätze wurden in der Folge – nachvollziehbar – als zwei voneinander unabhängige Dienste behandelt. Zum anderen brauchte der Grundsatzfrage nach einer allfälligen Verjährung einzelner Monatsentschädigungen gar nicht nachgegangen zu werden.”
Référence : LPGA art. 24 n. 55 Même en cas de comportement fautif de l'administration, la régularisation des prestations arriérées au sens de l'art. 24 al. 1 LPGA est en principe limitée aux cinq dernières années. La jurisprudence relève toutefois qu'une déclaration du droit adressée à l'assurance, en temps utile ou suffisamment précise, peut préserver les droits; dès lors, les prestations doivent également être examinées pour les périodes ainsi couvertes. Lorsque, en revanche, l'administration a violé son obligation d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, la demande de remboursement n'est en principe accordée que pour les cinq dernières années à compter du dépôt de la nouvelle demande.
“Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités). c) L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d ; TF 8C_624/2021 du 1er juin 2022 consid 4.2.3 ; TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2). d) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf.”
“L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 p. 196 et les arrêts cités). L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2 ; 9C_532/2011 du 7 mai 2012). 4.3 Dans un arrêt du 28 janvier 2016, la chambre de céans a jugé que l’assurée qui requiert des prestations de l’OAI en utilisant le formulaire intitulé « Demande de prestations AI pour adultes : Mesures professionnelles / Rente » pouvait légitimement penser qu’il s’appliquait à toutes les prestations de l’assurance-invalidité pour adultes relatives à son atteinte à la santé, ce d’autant plus que, dans le langage commun, les mots « rente » et « allocation » pouvaient avoir la même signification ; si l’OAI estimait nécessaire que l’assurée remplisse un formulaire spécifique relatif à l’allocation pour impotent, il lui appartenait d’en informer l’assurée ; en conséquence la demande initiale de l’assurée portait bien sur toutes les prestations fondées sur la LAI, soit y compris sur l’allocation pour impotent (ATAS/77/2016).”
“27 LPGA et que la recourante a été avisée à plusieurs reprises non seulement de son devoir de renseigner sur toute naissance d’enfants mais aussi de l’importance de cet avis sur son droit aux prestations. En omettant d’annoncer les naissances de ses enfants, elle a violé plusieurs fois son devoir de renseigner et elle ne saurait invoquer sa bonne foi. d) Précisons encore que le fait que la décision de l’intimé priverait la recourante d’une somme importante à laquelle elle aurait pu avoir droit ne fait pas obstacle à l’application du délai de péremption de cinq ans. Bien au contraire, comme vu plus haut, la jurisprudence relative à l’art. 24 al. 1 LPGA a justement pour but d’éviter qu’un rétroactif de prestations ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que les rentes complémentaires pour enfants étaient destinées à permettre de compenser les besoins vitaux ordinaires de la recourante et subvenir à l’entretien de sa famille. d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a fait application du délai de péremption de cinq ans prévu à l’art. 24 al. 1 LPGA, qui a commencé à courir à compter de date de la demande de versement des rentes pour enfants du 6 novembre 2023 qui lui a été adressée le jour-même par télécopie et par courrier. Le droit de la recourante au versement de ces prestations arriérées doit donc remonter aux cinq années précédant le 6 novembre 2023, de sorte que c’est à compter du 1er novembre 2018 que le droit aux rentes complémentaires pour enfants doit lui être reconnu, et non à partir du 1er décembre 2018 comme mentionné dans la décision attaquée. L’intimé devra donc verser l’arriéré des deux rentes complémentaires dues à la recourante pour ses filles B.T.________ et C.T.________ également pour le mois de novembre 2018, de sorte que la décision attaquée du 22 décembre 2023 doit être réformée en ce sens. Pour finir, la recourante ne peut pas prétendre à des intérêts moratoires sur les arriérés de rentes. L’art. 26 al. 2 LPGA prévoit en particulier que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance d’assurances sociales au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit.”
Règle spéciale LAI : selon l'art. 48 LAI, en cas de déclaration tardive (plus de douze mois après la naissance du droit), et contrairement à l'art. 24 al. 1 LPGA, la prestation n'est en principe versée rétroactivement que pour les douze mois précédant la demande. Un versement rétroactif pour une période plus longue n'est possible que si l'assuré(e) n'a pas pu connaître les faits donnant droit à la prestation et qu'il/elle fait valoir la créance au plus tard douze mois après en avoir eu connaissance.
“Art. 48 IVG, (wieder)eingefügt durch die Änderung vom 16. November 2011, in Kraft seit 1. Januar 2012, (vgl. Nachstehendes) sieht zur Nachzahlung eines Anspruches auf Hilflosenentschädigung jedoch Folgendes vor: Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Abs. 1). Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person (a.) den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte; und (b.) den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Abs. 2). Unter dem anspruchsbegründenden Sachverhalt ist der körperliche, geistige oder psychische Gesundheitsschaden zu verstehen, der einen Leistungsanspruch begründen kann (BGE 120 V 89 E. 4b).”
“Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte und den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 Abs. 2 lit. a und b IVG). Massgebend für die Nachzahlung hinsichtlich eines Zeitraums, welcher über die der Anmeldung vorangehenden zwölf Monate zurückreicht, ist die Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts vonseiten der versicherten Person oder ihres gesetzlichen Vertreters. Einem Nachzahlungsanspruch für mehr als zwölf Monate vor der Anmeldung steht der Umstand nicht entgegen, dass die in Art. 66 IVV genannten, zur Geltendmachung des Anspruchs befugten Drittpersonen den leistungsbegründenden Sachverhalt allenfalls bereits in einem früheren Zeitpunkt gekannt haben (BGE 139 V 289 E. 6.1 S. 295).”
“Bei Nachzahlungen im Bereich der Invalidenversicherung gelangt, soweit es um einen AHV-spezifischen Aspekt geht, die Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG beziehungsweise Art. 48 IVG zur Anwendung (SVR 2012 IV Nr. 28 S. 116, 9C_409/2011 E. 4.1.2). Die Vorinstanz hat insoweit zutreffend dargelegt, dass ab 1. Januar 2008 (nach Aufhebung von aArt. 48 IVG: AS 2007 5129 ff., 5141, 5147) für Nachzahlungen gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG eine fünfjährige Verwirkungsfrist zu beachten war (vgl. dazu BBl 2010 1817 ff., 1907; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 1 f. zu Art. 48 IVG; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, N. 1 zu Art. 48 IVG). Seit 1. Januar 2012 gilt gestützt auf die Sonderbestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG (Michel Valterio, a.a.O., N. 3 zu Art. 48 IVG), dass eine Nachzahlung lediglich für die zwölf vorangegangenen Monate erfolgt. Nach dem klaren Wortlaut betrifft die Bestimmung von Art. 48 Abs. 1 IVG indessen nur den Spezialfall der verspäteten Anmeldung, das heisst, wenn der Versicherte den Anspruch mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend gemacht hat (AS 2011 5659 ff., 5668, 5672; vgl. bereits die früheren Fassungen: BBl 1959 1498 ff.”
“Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG nur für die zwölf Monate nachgezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Die Leistung wird für einen längeren Zeitraum nachgezahlt, wenn die versicherte Person: a. den anspruchsbegründenden Sachverhalt nicht kennen konnte; und b. den Anspruch spätestens zwölf Monate, nachdem sie davon Kenntnis erhalten hat, geltend macht (Art. 48 Abs. 2 IVG).”
Pour les rentes périodiques pécuniaires, le délai prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA n'affecte pas le droit à la rente en tant que tel, mais la créance relative à chaque versement de rente impayé ; chaque échéance peut donc s'éteindre par l'expiration du délai de forclusion (péremption).
“Conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA, qui règle l'extinction du droit aux prestations en raison de l'écoulement du temps, le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il s'agit d'un délai de péremption. Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit à des rentes en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. En revanche, chacune des rentes peut s'éteindre par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5; arrêt 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 21 ad art. 24 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, n° 26 ad art. 24 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de l'art. 29 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), dès lors qu'une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (UELI KIESER, op. cit., n° 34 ad art. 24 LPGA).”
“Autrement dit, la femme divorcée qui se remarie alors que son ex-mari vit encore ne peut prétendre aucune prestation de survivant en cas de décès de celui-ci par la suite, même si elle a entre-temps divorcé de son second mari. Il s'ensuit qu'en cas de remariage, "la personne divorcée" susceptible d'être assimilée, aux conditions de l'art. 24a LAVS, à une veuve ou un veuf, est uniquement celle dont c'est l'ex-mari ou l'ex-femme qu'elle a eu en dernier lieu qui décède. Cette interprétation est en effet la seule qui soit compatible avec la volonté du législateur telle qu'elle se déduit des art. 23 al. 5 LAVS et 46 al. 3 RAVS (cf arrêt du Tribunal fédéral H 88/99 du 3 avril 2001 consid. 3c-3d et les références). 7.3 S'agissant de l'extinction du droit aux prestations, l'art. 46 al. 1 aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) disposait que le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées s'éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, l'art. 24 al. 1 LPGA applicable en l'espèce dès lors que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur (cf. art. 82 al. 1, 1ère phrase, LPGA) et qu'en l'occurrence, la recourante a déposé la demande de rente de veuve litigieuse le 13 novembre 2020 prévoit également que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'art. 24 al. 1 LPGA, qui détermine la période pendant laquelle une prestation peut être versée, institue un délai de péremption, lequel ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 24 LPGA n° 17 ss). S'agissant des prestations périodiques en espèces tel le droit à des rentes, ce n'est pas le droit en tant que tel qui est frappé par la péremption mais chacune des prestations périodiques qui s'éteint alors par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid.”
Pour les cotisations qui doivent être calculées sur la base de l'imposition fiscale pertinente (p. ex. en cas de revenus provenant d'une activité lucrative indépendante), une règle spéciale s'applique par rapport à l'art. 24 al. 1 LPGA : l'art. 16 al. 1 LAVS prévoit que le délai de forclusion commence, en principe, à courir seulement un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle l'imposition fiscale pertinente est devenue définitive. La jurisprudence considère que ce délai constitue la forclusion du droit à la fixation des cotisations.
“Compte tenu des particularités de la procédure de cotisations AVS des indépendants (supra consid. 3.3 et 3.4), le législateur a ensuite posé à l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS une règle spécifique en matière de péremption qui s'écarte des règles générales de l'art. 24 al. 1 LPGA. Lorsque les cotisations perçues sur le revenu proviennent d'une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS), le délai de péremption n'échoit en principe qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS). En choisissant comme point de départ du délai de péremption la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, et non pas le moment effectif de la connaissance du dommage, le législateur a choisi explicitement de faire supporter à l'organisme d'assurance tout retard dans la communication par l'autorité fiscale cantonale de la taxation fiscale déterminante entrée en force. A l'inverse de ce que soutient le recourant, l'art. 16 al. 1 LAVS s'applique ensuite également à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction fiscale a été mise en oeuvre (au sens des art. 175 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.”
“L’art. 24 al. 1 LPGA prévoit que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations perçues notamment sur le revenu provenant d’une activité indépendante, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. L’art. 16 al. 1 LAVS s'applique également à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction fiscale a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss LIFD [loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]). Si des cotisations doivent être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure en soustraction d'impôts, le délai d'un an de l'art. 16 al. 1 2e phrase LAVS ne prend naissance qu'après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que les modifications de l'art. 16 al. 1 2e phrase LAVS entrées en vigueur le 1er janvier 2012 n'ont pas apporté de modification substantielle par rapport à l'ancien droit. Si l'ancien art. 16 al. 1 2e phrase LAVS faisait expressément référence à "la taxation fiscale déterminante ou [à] la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôts", la nouvelle réglementation qui ne contient plus que l'expression "taxation fiscale déterminante" apporte exclusivement une simplification rédactionnelle.”
“1, 2e phrase, LAVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2012 [suppression des termes « ou à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d'impôt »], voir arrêt 9C_736/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral – ainsi que la doctrine –, le délai institué par l'art. 16 al. 1, 2e phrase, LAVS est, malgré la teneur de la disposition et celle de son titre marginal, un délai de péremption et non pas de prescription. L'organe d'exécution de l'AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s'il ne rend pas une décision dans le délai prévu d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1 et références citées). La réglementation de la péremption du droit de fixer les cotisations en lien avec la taxation fiscale déterminante n'a pas été modifiée par l'entrée en vigueur de la LPGA. Sous l'angle de la « prescription » des cotisations, une dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA a été prévue à l'art. 16 al. 1 2e phrase LAVS (cf. ATF 146 V 1 consid. 8.1), tandis qu'en relation avec la restitution, une dérogation à l'art. 25 LPGA a été introduite à l'art. 16 al. 3 LAVS (cf. rapport cité, FF 1999 4168, 4224 ch. 52). Le législateur fédéral a ainsi maintenu une règle spéciale permettant à l'organe d'exécution de la LAVS, dans les situations mentionnées par l'art. 16 al. 1 2e phrase LAVS, de fixer les cotisations devant être déterminées en fonction de la taxation fiscale dans un délai qui dépend de la date de l'entrée en force de cette taxation. 6. 6.1 Selon l’art. 52 al. 2, 1ère phrase LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. De manière générale, l'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale.”
“Gemäss Art. 39 Abs. 1 AHVV hat eine Ausgleichskasse, die Kenntnis davon erhält, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei Art. 16 AHVG: Beiträge, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, können nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG). In Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist insbesondere für Beiträge nach Art. 10 Abs. 1 AHVG (vgl. oben E. 5.2.1.2) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG). Nach der Rechtsprechung richtet sich die Verwirkungsfrist für Verzugszinsen auf ausstehende AHV/IV/EO-Beiträge nach derjenigen für die Hauptforderung und beträgt demnach ebenfalls fünf Jahre (BGE 129 V 345 Regeste und E. 4.2.2).”
Pour la prise en charge rétroactive des frais de soins et de traitement en vertu de l'art. 24 LPGA, la limitation de l'effet rétroactif se détermine en fonction de la date de la première réclamation ou du dépôt de la demande, ou de la présentation des factures ou des justificatifs de remboursement correspondants. Si ces pièces ne sont pas produites, l'effet rétroactif peut être limité en conséquence.
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass, soweit die Voraussetzungen von Art. 21 UVG erfüllt sind, ein Anspruch auf Erstattung der Heilkosten nach Rentenzusprache besteht. Der Verweis auf dem Bericht des damaligen Suva-Arztes vom 30. September 1999 ist insofern nicht von Bedeutung, als dieser einzig eine damals geltend gemachte Beinproblematik betraf. Ferner hielt die Suva-Ärztin am 4. Dezember 2013 explizit fest, zu Lasten der Suva gingen weiterhin die Kosten der Schmerzmittel. Damals nahm der Beschwerdeführer nur gelegentlich Schmerzmittel ein. Die Situation hat sich offenbar verschlechtert, da er in seinem Schreiben vom August 2018 angab, täglich Schmerzmittel zu benötigen. Zwar erklärte der Beschwerdeführer bereits am 17. März 2009, er könne sich die Medikamente nicht leisten und bat um eine Rentenerhöhung. Explizit hat er aber erst mit Schreiben vom 2. August 2018 die Übernahme der Medikamentenkosten beantragt, weshalb die Suva gemäss der Regelung von Art. 24 ATSG grundsätzlich zu Recht die rückwirkende Leistung nur bis zum 2. August 2013 gewährt hat. Der Beschwerdeführer hat soweit ersichtlich zu keinem Zeitpunkt Rechnungen bzw. Rückerstattungsbelege für die Schmerzmittel eingereicht. Weiter ist es nicht zu beanstanden, dass die Suva die Übernahme der Kosten von Voltaren Dolo und des Rheumon Sprays verneint hat, da diese gemäss den überzeugenden Ausführungen des Suva-Arztes bei gleichzeitiger Einnahme von Naproxen nicht zu einer additiven Wirkung führen.”
Le délai de forclusion prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA s'applique également aux créances de cotisations; une fixation tardive n'en entraîne pas automatiquement la levée. Pour les cas relevant du droit fiscal, les dispositions spéciales pertinentes prévoient des règles dérogatoires.
“Ainsi, la location d'immeubles d'habitation ressortit à l'administration de la fortune privée même si le propriétaire est chargé d'entretenir les appartements, de chercher de nouveaux locataires et de veiller à la bonne exécution des contrats de location. Tel est encore le cas même si les immeubles à administrer nécessitent la tenue d'une comptabilité et que les locataires font un usage commercial de l'immeuble loué ou que le propriétaire de l'immeuble en cause participe ou est intéressé aux activités commerciales du locataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.317/2005 du 3 avril 2006 consid. 2.2). 4.2 Conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 4.3 Selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut : les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a) ; les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b) ; les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c) ; les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique (let. d); les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (let.”
“Wie die SVA Zürich bereits in ihrer Vernehmlassung vor der Vorinstanz zugestanden hatte, wurde der Beschwerdeführerin die Beitragsverfügung für das Beitragsjahr 2015 erst nach dem Ende 2020 zugestellt. Die Steuerveranlagung von B.________, auf welche die SVA Zürich für die Bemessung der Beiträge abgestellt hatte, erwuchs im Jahr 2018 in Rechtskraft. Jedenfalls solange zwischenzeitlich kein Nachsteuerverfahren eröffnet worden ist, sind für das Beitragsjahr 2015 deshalb infolge Verwirkung keine zusätzlichen Beiträge geschuldet (Art. 16 Abs. 1 AHVG; Art. 24 Abs. 1 ATSG; BGE 148 V 277 E. 4.1). Die Vorinstanz wird dies in ihrer Beurteilung zu berücksichtigen haben.”
Citation : LPGA art. 24 n. 49 Dans le délai de prescription de cinq ans, le montant réclamé et encore dû est confirmé par les dossiers fournis par la caisse-maladie et l'assuré ; le débiteur doit, pour sa part, prouver soit son paiement, soit un report ou une remise de la créance.
“L'importo ancora da pagare, chiesto entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trova conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e dall'assicurato medesimo ed è pertanto dovuto dal ricorrente, che non ha dimostrato il suo pagamento o il differimento del credito.”
Citation : LPGA art. 24 n. 48 Selon la pratique, les prestations rétroactives sont souvent accordées uniquement jusqu'à cinq ans avant la première demande ou la première déclaration ; les créances antérieures à cette date sont, dans les décisions citées, considérées comme frappées de déchéance.
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass, soweit die Voraussetzungen von Art. 21 UVG erfüllt sind, ein Anspruch auf Erstattung der Heilkosten nach Rentenzusprache besteht. Der Verweis auf dem Bericht des damaligen Suva-Arztes vom 30. September 1999 ist insofern nicht von Bedeutung, als dieser einzig eine damals geltend gemachte Beinproblematik betraf. Ferner hielt die Suva-Ärztin am 4. Dezember 2013 explizit fest, zu Lasten der Suva gingen weiterhin die Kosten der Schmerzmittel. Damals nahm der Beschwerdeführer nur gelegentlich Schmerzmittel ein. Die Situation hat sich offenbar verschlechtert, da er in seinem Schreiben vom August 2018 angab, täglich Schmerzmittel zu benötigen. Zwar erklärte der Beschwerdeführer bereits am 17. März 2009, er könne sich die Medikamente nicht leisten und bat um eine Rentenerhöhung. Explizit hat er aber erst mit Schreiben vom 2. August 2018 die Übernahme der Medikamentenkosten beantragt, weshalb die Suva gemäss der Regelung von Art. 24 ATSG grundsätzlich zu Recht die rückwirkende Leistung nur bis zum 2. August 2013 gewährt hat. Der Beschwerdeführer hat soweit ersichtlich zu keinem Zeitpunkt Rechnungen bzw. Rückerstattungsbelege für die Schmerzmittel eingereicht. Weiter ist es nicht zu beanstanden, dass die Suva die Übernahme der Kosten von Voltaren Dolo und des Rheumon Sprays verneint hat, da diese gemäss den überzeugenden Ausführungen des Suva-Arztes bei gleichzeitiger Einnahme von Naproxen nicht zu einer additiven Wirkung führen.”
“Die Kostengutsprache werde empfohlen für 365 Tabletten Naproxen pro Jahr und 100 Tabletten Dafalgan pro Jahr, da hierdurch überwiegend wahrscheinlich eine akute Verschlimmerung des Gesundheitszustandes verhindert werden könne. Dies gelte jedoch nicht für die Anwendung von Salben und Sprays an der Haut. Mit einfachem Schreiben vom 18. Februar 2020 sprach die Suva dem Beschwerdeführer jährlich unfallbedingt 365 Naxproxen Mepha sowie 100 Dafalgan 1 gr zu. Für die Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen. Die Kosten würden ihm rückwirkend ebenfalls für 2018 und 2019 erstattet. Am 26. Februar 2020 (Suva-Akten Nr. 54) ersuchte der Beschwerdeführer um eine weitergehende Übernahme der Medikamentenkosten. Mit Verfügung vom 18. März 2020 (Suva-Akten Nr. 55) sprach ihm die Suva die Leistungen gemäss dem Schreiben vom 26. Februar 2020 sowie zusätzlich für die Jahre 2016 und 2017 zu und bestätigte, für Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen und verwies für die rückwirkende Leistungsausrichtung auf Art. 24 ATSG. In seiner Einsprache vom 14. April 2020 (Suva-Akten Nr. 56) machte der Beschwerdeführer geltend, die Leistungen müssten für mindestens zehn Jahre übernommen werden. Zudem könnten Leistungen gemäss Art. 24 ATSG während fünf Jahren rückwirkend übernommen werden, gemäss der Verfügung leiste die Suva aber nur für vier Jahre. Mit dem hier streitigen Einspracheentscheid vom 27. August 2020 hiess die Suva die Einsprache teilweise gut und sprach die Übernahme der vom Suva-Arzt als notwendig erachteten Medikamente rückwirkend ab dem Gesuch vom 2. August 2018 bis zum 2. August 2013 zu und bat um die Zustellung der entsprechenden Rechnungen bzw. Rückforderungsbelege. Gemäss den Akten habe er vor dem 2. August 2018 zu keinem Zeitpunkt die Übernahme der Medikamentenkosten geltend gemacht. In seinen diversen Schreiben sei es jeweils um eine Rentenerhöhung gegangen. Am 2. November 2020 (Suva-Akten Nr. 65) erklärte der Suva-Arzt, der Wirkspiegel von Naproxen Mepha sei 100-mal höher als jener durch die Salbentherapie, sodass durch die additive Wirkung einer Salbe keine namhafte Besserung der Beschwerden zu erwarten sei, was auch für den Rheumon-Spray gelte.”
“Nachdem der Beschwerdeführer am 13. September 2022 erstmals seinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente für seine Stieftochter H._______ geltend gemacht hat, ist aufgrund des Ausgeführten dieser Zeitpunkt mass-gebend für die Bestimmung der Zeitperiode für die rückwirkende Auszahlung. Somit waren in diesem Zeitpunkt die Ansprüche des Beschwerde-führers auf Leistungen vor September 2017 gestützt auf Art. 24 ATSG verwirkt. Der Beschwerdeführer hat somit ab 1. September 2017 einen Anspruch auf Ausrichtung einer IV-Kinderrente für seine Stieftochter H._______. Es ist aufgrund des Dargelegten und der Akten kein Grund ersichtlich, vom übereinstimmenden Antrag der Parteien auf Gutheissung der Beschwerde abzuweichen.”
La consultation d'expert peut être pertinente dans le cadre d'une demande de réexamen pour des questions de remboursement; toutefois, dans la décision mentionnée, elle ne constitue pas un motif procédural de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. La question de la forclusion au sens de l'art. 24 LPGA n'a pas été appréciée au fond dans la décision et doit, en conséquence, être examinée dans la procédure de réexamen.
“Aus dem Gesagten folgt, dass es sich bei der Stellungnahme des früheren psychiatrischen Gutachters Dr. O____ vom 26. April 2021 nicht um einen prozessualen Revisionsgrund nach Art. 53 Abs. 1 ATSG handelt, weshalb auf die Verfügungen vom 5. Juni 2012 und vom 24. Juli 2017, welche dem Urteil des Sozialversicherungsgerichts vom 13. März 2018 zugrunde liegen, weiterhin abgestellt werden kann. Da der prozessualen Revision nicht stattzugeben ist, erübrigen sich Ausführungen zur Frage nach der Verwirkung des Anspruchs (Art. 24 ATSG) in Bezug auf rückwirkende Rentenleistungen. Es bleibt lediglich festzustellen, dass die Stellungnahme des Gutachters Dr. O____ vom 26. April 2021 nur im Zusammenhang mit einem Wiedererwägungsgesuch beleuchtet werden könnte, was aber nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sein kann.”
Pour la contribution d'assistance (AI), il est prévu, contrairement à l'art. 24 LPGA, que le droit naît au plus tôt au moment de la demande. Ne sont prises en compte que les prestations d'assistance qui sont signalées dans les douze mois suivant leur fourniture (art. 42septies LAI).
“Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Art. 42 Abs. 1 - 4 IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und die volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 lit. a - c IVG). Der Assistenzbeitrag bezweckt die Unterstützung der selbst-bestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung in einer Privatwohnung (BGE 140 V 543 E. 3.5.2 S. 554). Er wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) erbracht werden, die von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines Arbeits-vertrages angestellt wird und weder mit der versicherten Person verheiratet ist, mit ihr in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt noch in gerader Linie mit ihr verwandt ist (Art. 42quinquies lit. a und b IVG; BGE 140 V 113 E. 3 S. 114). In Abweichung von Art. 24 ATSG entsteht der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung dieses Anspruchs. Er besteht für Hilfeleistungen, die innert zwölf Monaten nach deren Erbringen gemeldet werden (Art. 42septies Abs. 1 und 2 IVG).”
En cas d'inscription tardive ou d'une reprise de contact qui doit être qualifiée de nouvelle demande, l'art. 24 al. 1 LPGA prévoit ce qui suit : les paiements rétroactifs de prestations sont en principe accordés uniquement pour les cinq années précédant la réception de la nouvelle demande. Une rétroactivité plus longue n'est pas obtenue du seul fait que l'administration est restée inactive auparavant ou que des pièces n'ont pas été instruites. Toutefois, une demande ou une notification antérieure peut préserver les droits si elle était suffisamment concrète et si l'administration aurait dû agir en conséquence ; dans de telles configurations, il convient d'examiner quelles prétentions sont effectivement couvertes par la déclaration antérieure. Même en cas d'omission de l'administration, la jurisprudence limite toutefois typiquement le versement aux cinq dernières années à compter du dépôt de la nouvelle (concrète) demande.
“Es ist aufgrund des oben Gesagten festzustellen, dass im Zeitpunkt des Eingangs des Rentenantrags bei der SAK am 21. März 2013 eine rückwirkende Auszahlung von sämtlichen Rentenbetreffnissen seit Beginn des Rentenanspruchs (am 1. Juni 2008) noch möglich gewesen wäre, da die fünfjährige Verwirkungsfrist gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG noch nicht abgelaufen war. Mit der Anmeldung innerhalb der fünfjährigen Verwirkungsfrist blieb der Anspruch somit grundsätzlich gewahrt. Die SAK blieb in der Folge tätig und versuchte über den serbischen Sozialversicherer allfällige Erben ausfindig zu machen. Die SAK konnte jedoch keine Verfügung erlassen, da der Beschwerdeführer zwar von sich aus am 23. August 2013 telefonisch Kontakt mit der SAK aufnahm (vgl. SAK-act. 19), ihr aber die notwendigen Unterlagen nicht einreichte. Erst rund sechseinhalb Jahre später meldete sich der Beschwerdeführer wieder bei der SAK. Da in der Zwischenzeit jedoch mehr als fünf Jahre vergangen waren und die SAK immer noch keine Verfügung erlassen konnte, ist die Kontaktaufnahme des Beschwerdeführers im März 2020 als Neuanmeldung im Sinne der obgenannten Rechtsprechung zu bewerten. Diese Neuanmeldung hat zur Folge, dass der Beschwerdeführer vom Zeitpunkt der Neuanmeldung an rückwärts gerechnet, nur noch für die letzten fünf Jahre Rentenbetreffnisse geltend machen kann.”
“Es entspricht einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts, dass der Leistungsanspruch eine Anmeldung voraussetzt, und dass eine Leistungsausrichtung nicht von Amtes wegen erfolgt. Dabei handelt es sich um eine besondere Auswirkung der (notwendigen) Mitwirkung der versicherten Person. Da Art. 29 ATSG die Leistungsausrichtung ausdrücklich an eine Anmeldung zum Leistungsbezug anknüpft, kann mit der Nichtanmeldung auf einen solchen Bezug formlos verzichtet werden. Dabei ist der formlose Verzicht vom ausdrücklichen Verzicht gemäss Art. 23 ATSG, der schriftlich erfolgen muss, zu unterscheiden (vgl. BGE 135 V 106 E. 6.2.3). Die Anmeldung ist somit freiwillig. Zudem gilt im Leistungsrecht der Sozialversicherungen die Dispositionsmaxime (vgl. Urteil des Bundesgerichts 9C_1051/2012 vom 21. Mai 2013 E. 3.2). Eine spätere Anmeldung zum Leistungsbezug wird dadurch nicht ausgeschlossen, doch können sich aus der (allenfalls verspäteten) Anmeldung Einschränkungen im Leistungsanspruch ergeben. Namentlich erfolgen Nachzahlungen im Rahmen der Leistungsverwirkung (vgl. Art. 24 Abs. 1 ATSG), und die Einzelgesetze können bei der verspäteten Anmeldung weitere Einschränkungen vorsehen. Dies gilt auch dann, wenn es nicht um die erstmalige Anmeldung geht, sondern um ein Gesuch um Wiederausrichtung einer Rente wegen veränderter Verhältnisse, nachdem diese Leistung zu einem früheren Zeitpunkt eingestellt worden war. Denn eine in Rechtskraft erwachsene Verweigerung weiterer Leistungen schliesst die spätere Entstehung eines Anspruchs, der sich aus demselben Ereignis herleitet, nicht unter allen Umständen aus. Vielmehr steht ein solcher Entscheid unter dem Vorbehalt späterer Anpassung an geänderte Verhältnisse. Dieser Grundsatz ist in der Invalidenversicherung durch das Institut der Neuanmeldung (Art. 87 Abs. 3 und 4 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Verbindung mit Art. 17 Abs. 1 ATSG) geregelt. Ebenso kann die versicherte Person auf Versicherungsleistungen (einstweilen) verzichten, indem sie von einer Gesuchstellung (vorerst) absieht (Urteil des Bundesgerichts 8C_878/2018 vom 21.”
“3), que ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6), que les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et art. 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4), qu'il ressort du dossier que la CSC a mené les investigations idoines pour établir une éventuelle inscription d'une demande de rente par le recourant en 2015 et que le fardeau de la preuve, contrairement à ce que sous-entend le recourant, ne lui incombe pas, mais bien plutôt au recourant, lequel est la partie qui entend en tirer une conséquence juridique, qu'on ne peut déduire nulle part dans le dossier que le recourant a reçu des informations erronées de la part de l'autorité inférieure en 2015, lesquels auraient dissuadé le dépôt d'une demande en temps utile, que le recourant a ainsi déposé sa demande de rente AVS suisse le 4 mars 2022 (CSC pce 3), que selon la législation fédérale, en particulier l'art. 24 al. 1 LPGA, les arriérés ne pouvaient ainsi être octroyés que jusqu'à mars 2017, que si le recourant qualifie cette règle d'« inéquitable », le Tribunal de céans est quoi qu'il en soit tenu de l'appliquer en vertu de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que si le droit était reconnu à une époque antérieure, notamment en raison des difficultés financières alléguées par le recourant, et en faisant abstraction de la demande formelle de rente et de la remise du formulaire requis par le recourant, le principe de l'égalité de traitement serait enfreint, qu'enfin, s'agissant du courriel du recourant du 8 juillet 2009 figurant au dossier, il y a lieu de constater qu'il avait été adressé bien avant que le recourant atteigne l'âge de la retraite aussi bien ordinaire qu'anticipée, et qu'il ne pouvait dès lors en aucun cas être considéré comme une demande valable de rente ou de rente anticipée, mais uniquement comme une requête tendant à obtenir des renseignements (CSC pce 1), qu'au demeurant, l'autorité inférieure a donné suite à ce courriel par lettre du 21 août 2009, expliquant les modalités et le système suisse de retraite (CSC pce 2), qu'à titre superfétatoire et même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où l'administration aurait omis de donner suite à une demande initiale de prestations fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid.”
“Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités). c) L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d ; TF 8C_624/2021 du 1er juin 2022 consid 4.2.3 ; TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2). d) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf.”
“Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 p. 196 et les arrêts cités). L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid.”
Citation : LPGA art. 24 ch. 44 La forclusion quinquennale visée à l'art. 24 al. 1 LPGA s'applique, par exemple, aux prétentions de remboursement rétroactif relatives aux médicaments et aux frais de soins. La même délai court également pour les prétentions du partenaire de vie en matière d'allocations familiales et pour les prestations complémentaires encore non accordées (forclusion de la fixation).
“Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass, soweit die Voraussetzungen von Art. 21 UVG erfüllt sind, ein Anspruch auf Erstattung der Heilkosten nach Rentenzusprache besteht. Der Verweis auf dem Bericht des damaligen Suva-Arztes vom 30. September 1999 ist insofern nicht von Bedeutung, als dieser einzig eine damals geltend gemachte Beinproblematik betraf. Ferner hielt die Suva-Ärztin am 4. Dezember 2013 explizit fest, zu Lasten der Suva gingen weiterhin die Kosten der Schmerzmittel. Damals nahm der Beschwerdeführer nur gelegentlich Schmerzmittel ein. Die Situation hat sich offenbar verschlechtert, da er in seinem Schreiben vom August 2018 angab, täglich Schmerzmittel zu benötigen. Zwar erklärte der Beschwerdeführer bereits am 17. März 2009, er könne sich die Medikamente nicht leisten und bat um eine Rentenerhöhung. Explizit hat er aber erst mit Schreiben vom 2. August 2018 die Übernahme der Medikamentenkosten beantragt, weshalb die Suva gemäss der Regelung von Art. 24 ATSG grundsätzlich zu Recht die rückwirkende Leistung nur bis zum 2. August 2013 gewährt hat. Der Beschwerdeführer hat soweit ersichtlich zu keinem Zeitpunkt Rechnungen bzw. Rückerstattungsbelege für die Schmerzmittel eingereicht. Weiter ist es nicht zu beanstanden, dass die Suva die Übernahme der Kosten von Voltaren Dolo und des Rheumon Sprays verneint hat, da diese gemäss den überzeugenden Ausführungen des Suva-Arztes bei gleichzeitiger Einnahme von Naproxen nicht zu einer additiven Wirkung führen.”
“Die Kostengutsprache werde empfohlen für 365 Tabletten Naproxen pro Jahr und 100 Tabletten Dafalgan pro Jahr, da hierdurch überwiegend wahrscheinlich eine akute Verschlimmerung des Gesundheitszustandes verhindert werden könne. Dies gelte jedoch nicht für die Anwendung von Salben und Sprays an der Haut. Mit einfachem Schreiben vom 18. Februar 2020 sprach die Suva dem Beschwerdeführer jährlich unfallbedingt 365 Naxproxen Mepha sowie 100 Dafalgan 1 gr zu. Für die Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen. Die Kosten würden ihm rückwirkend ebenfalls für 2018 und 2019 erstattet. Am 26. Februar 2020 (Suva-Akten Nr. 54) ersuchte der Beschwerdeführer um eine weitergehende Übernahme der Medikamentenkosten. Mit Verfügung vom 18. März 2020 (Suva-Akten Nr. 55) sprach ihm die Suva die Leistungen gemäss dem Schreiben vom 26. Februar 2020 sowie zusätzlich für die Jahre 2016 und 2017 zu und bestätigte, für Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen und verwies für die rückwirkende Leistungsausrichtung auf Art. 24 ATSG. In seiner Einsprache vom 14. April 2020 (Suva-Akten Nr. 56) machte der Beschwerdeführer geltend, die Leistungen müssten für mindestens zehn Jahre übernommen werden. Zudem könnten Leistungen gemäss Art. 24 ATSG während fünf Jahren rückwirkend übernommen werden, gemäss der Verfügung leiste die Suva aber nur für vier Jahre. Mit dem hier streitigen Einspracheentscheid vom 27. August 2020 hiess die Suva die Einsprache teilweise gut und sprach die Übernahme der vom Suva-Arzt als notwendig erachteten Medikamente rückwirkend ab dem Gesuch vom 2. August 2018 bis zum 2. August 2013 zu und bat um die Zustellung der entsprechenden Rechnungen bzw. Rückforderungsbelege. Gemäss den Akten habe er vor dem 2. August 2018 zu keinem Zeitpunkt die Übernahme der Medikamentenkosten geltend gemacht. In seinen diversen Schreiben sei es jeweils um eine Rentenerhöhung gegangen. Am 2. November 2020 (Suva-Akten Nr. 65) erklärte der Suva-Arzt, der Wirkspiegel von Naproxen Mepha sei 100-mal höher als jener durch die Salbentherapie, sodass durch die additive Wirkung einer Salbe keine namhafte Besserung der Beschwerden zu erwarten sei, was auch für den Rheumon-Spray gelte.”
“Abschliessend ist allerdings darauf hinzuweisen, dass der Lebenspartner der Beschwerdeführerin seinen eigenen Anspruch auf Familienzulagenzulagen innert der fünfjährigen Verjährungsfrist bei der zuständigen Ausgleichskasse seiner Arbeitgeberin nachträglich einzufordern berechtigt ist (vgl. Art. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 24 ATSG).”
“Der Hauptantrag des Beschwerdeführers, es seien ihm per 15. Mai 2008 Zusatzleistungen auszurichten, ist infolge Zeitablaufs von vornherein unbegründet. Im Bereich des Ergänzungsleistungsrechts gilt für noch nicht zugesprochene Leistungen die Festsetzungsverwirkung nach Art. 24 Abs. 1 ATSG (Art. 1 Abs. 1 ELG und Art. 12 Abs. 4 ELG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 3 ELV [ e contrario]; BGE 146 V 1 E. 8.1; 139 V 244 E. 3.1; REMO DOLF, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N 35 zu Art. 24 ATSG).”
Citation : art. 24 ch. 43 LPGA art. 24 al. 1 LPGA concerne la forclusion de la fixation de certaines prétentions (p. ex. des paiements rétroactifs, notamment les rentes pour enfants) et non le droit principal à la prestation.
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Der Ausdruck «Anspruch auf ausstehende Leistungen» bezieht sich auf die einzelnen Betreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5; 131 V 4 E. 3.3; Urteil des BGer 8C_233/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.2). Der Anspruch auf die Nachzahlung ausstehender Kinderrenten fällt ebenfalls in den Geltungsbereich von Art. 24 Abs. 1 ATSG (Urteil des BVGer C-3568/2017 E. 3.1 m.H. auf das Urteil des BGer 9C_582/2007 vom 18. Februar 2008 E. 3.4).”
“Der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge erlischt fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war (Art. 24 Abs. 1 ATSG). Diese Bestimmung regelt lediglich die Verwirkungsfrist bezüglich der Festsetzung von Leistungen und Beiträgen (BGE 131 V 4 E. 3.3 S. 6). Für die Vollstreckungsverjährung und -verwirkung ist Art. 16 Abs. 1 Satz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anwendbar (RKUV 2005 KV 320 S. 83 E. 2; Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016 [nachfolgend: Soziale Sicherheit], S. 810 N. 1363).”
Pour certaines catégories de prestations, notamment les prestations complémentaires, la pratique et l'ordonnance prévoient une réglementation de la rétroactivité plus restrictive ou plus courte. Le Conseil fédéral peut abréger le délai prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA; l'ordonnance prévoit, par exemple, un délai de six mois pour la réclamation des prestations complémentaires annuelles. L'octroi de créances d'arriérés se fait de manière globalement restrictive, tandis que, lors d'un nouveau calcul, des paiements rétroactifs peuvent être possibles dans la mesure où les dispositions réglementaires pertinentes les autorisent.
“5 LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant, sous réserve notamment de l'ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant et de la prise en compte d’une part de fortune d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par le droit fédéral. Ces dispositions cantonales n’ont pas connu de modification en lien avec la réforme du droit fédéral aux prestations complémentaires. Dans un arrêt de principe, la Cour de céans a néanmoins retenu que le seuil de fortune déterminant pour l’octroi des prestations complémentaires fédérales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 était également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5). 6. Selon l’art. 12 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement des arriérés de prestations ; il peut réduire la durée prévue à l’art. 24 al. 1 LPGA (al. 4). Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation législative à l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), qui prévoit que si la demande d’une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente. Le droit à des arriérés de prestations complémentaires est réglé de manière restrictive en raison du but de ces prestations, soit la couverture des besoins courants (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l’AI, ch. 7 p. 210 ad art. 12 LPC ; arrêt du Tribunal fédéral P 37/02 du 9 aout 2002 consid. 1.2). 7. S’agissant des éléments à prendre en compte dans les revenus déterminants, on peut rappeler les principes suivants.”
“Bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben (Entscheid des BGer vom 3. März 2021, 9C_313/2020, E. 3.1). Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 ELV) zu berücksichtigen. Führt die von der Verwaltung vorgenommene Neuberechnung zu einem (höheren) Anspruch des Versicherten, können ihm die Ergänzungsleistungen auch rückwirkend ausbezahlt werden (Art. 24 Abs. 1 ATSG, Art. 22 Abs. 3 ELV; BGE 138 V 298 E. 5.1 S. 300 und E. 5.2.2 S. 302).”
Citation : LPGA art. 24 n. 41 Si l'administration, malgré le dépôt d'une demande suffisamment précise, viole son obligation d'instruction, cela n'entraîne pas la prolongation automatique de la période rétroactive de cinq ans visée à l'art. 24 al. 1 LPGA. Pour le droit aux prestations rétroactives, le délai de prescription de cinq ans continue de s'appliquer ; en cas de nouvelle demande précise, ce délai de cinq ans recommence à courir, de sorte que les périodes datant de plus de cinq ans sont en principe prescrites.
“En effet, l'instruction de la demande est gouvernée par la maxime inquisitoire selon laquelle l'administration prend d'office les mesures d'instructions nécessaires et recueille les renseignements dont elle a besoin (cf. art. 43 LPGA et 69 RAI) ; de plus, elle applique le droit d'office. Les investigations que l'administration doit mener à la suite d'une demande de prestations ne portent toutefois que sur les prestations raisonnablement liées aux faits présentés et aux éventuels dossiers antérieurs ou nouveaux. Si l'on fait valoir ultérieurement qu'il existe encore un droit à une autre prestation d'assurance, il convient d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et à la lumière du principe de la bonne foi, si la demande antérieure imprécise englobait également la deuxième prétention, éventuellement étayée ultérieurement (arrêt du TF 8C_103/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2). Lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de la personne assurée, le paiement des prestations arriérées reste soumis au délai de l'art. 24 al. 1 LPGA. Autrement dit, même si l'administration omet fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations qui était bien fondée - et n'a pas rendu de décision dans un délai de 5 ans depuis la demande de prestations (Remo Dolf, op. cit., art. 24 n° 19) - le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande. Les prestations antérieures à ces cinq ans sont périmées (ATF 121 V 195 consid. 5d ; arrêt du TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.3). A cet égard, le Tribunal fédéral explique que les prestations périodiques de l'assurance sociale servent à couvrir les besoins courants de la personne assurée et qu'il est judicieux qu'elles soient versées au moment du besoin financier correspondant. Cela ne signifie cependant pas que le paiement rétroactif soit exclu, mais qu'un paiement rétroactif pendant une période excédant cinq ans, voire pendant des décennies, s'écarte de l'objectif poursuivi par la loi et ne servirait plus qu'à alimenter une fortune plus ou moins importante.”
Réf. : LPGA art. 24 ch. 40 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'art. 15 de la loi COVID-19, prévoir des dérogations à l'art. 24 al. 1 LPGA concernant l'extinction du droit.
“April 2021 sind es 30 Prozent) im Vergleich zum durchschnittlichen Umsatz in den Jahren 2015-2019 haben, gelten in ihrer Erwerbstätigkeit als massgeblich eingeschränkt. Zu den Anspruchsberechtigten gehören insbesondere auch Selbständige nach Art. 12 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung (Art. 15 Abs. 2 Covid-19-Gesetz). Gemäss Art. 15 Abs. 3 Covid-19-Gesetz kann der Bundesrat Bestimmungen erlassen über: a. die anspruchsberechtigten Personen und insbesondere den Taggeldanspruch von besonders gefährdeten Personen; b. den Beginn und das Ende des Anspruchs auf Entschädigung; c. die Höchstmenge an Taggeldern; d. die Höhe und die Bemessung der Entschädigung; e. das Verfahren. Der Bundesrat stellt sicher, dass Entschädigungen auf der Grundlage des selbstdeklarierten Erwerbsausfalls ausgerichtet werden. Die Richtigkeit der Angaben wird insbesondere mittels Stichproben überprüft (Art. 15 Abs. 4 Covid-19-Gesetz). Der Bundesrat kann die Bestimmungen des ATSG anwendbar erklären. Er kann Abweichungen von Art. 24 Abs. 1 ATSG betreffend das Erlöschen des Anspruchs und Art. 49 Abs. 1 ATSG betreffend die Anwendbarkeit des formlosen Verfahrens vorsehen (Art. 15 Abs. 5 Covid-19-Gesetz).”
“April 2021 gültigen Fassung) im Vergleich zum durchschnittlichen Umsatz in den Jahren 2015-2019 haben, gelten in ihrer Erwerbstätigkeit als massgeblich eingeschränkt. Zu den Anspruchsberechtigten gehören insbesondere auch Selbständige nach Art. 12 ATSG sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung (Art. 15 Abs. 2 Covid-19-Gesetz). Gemäss Art. 15 Abs. 3 Covid-19-Gesetz kann der Bundesrat Bestimmungen erlassen über: a. die anspruchsberechtigten Personen und insbesondere den Taggeldanspruch von besonders gefährdeten Personen; b. den Beginn und das Ende des Anspruchs auf Entschädigung; c. die Höchstmenge an Taggeldern; d. die Höhe und die Bemessung der Entschädigung; e. das Verfahren. Der Bundesrat stellt sicher, dass Entschädigungen auf der Grundlage des selbstdeklarierten Erwerbsausfalls ausgerichtet werden. Die Richtigkeit der Angaben wird insbesondere mittels Stichproben überprüft (Art. 15 Abs. 4 Covid-19-Gesetz). Der Bundesrat kann die Bestimmungen des ATSG anwendbar erklären. Er kann Abweichungen von Art. 24 Abs. 1 ATSG betreffend das Erlöschen des Anspruchs und Art. 49 Abs. 1 ATSG betreffend die Anwendbarkeit des formlosen Verfahrens vorsehen (Art. 15 Abs. 5 Covid-19-Gesetz).”
Citation : LPGA art. 24 n. 39 art. 24 al. 1 LPGA institue un délai de forclusion de cinq ans pour les cotisations et prestations impayées. Pour les cotisations impayées, ce délai est préservé par la prise en temps utile d'une décision de cotisation. Pour les cotisations de l'assurance-vieillesse, des règles de fixation différentes s'appliquent conformément à l'art. 16 LAVS (en particulier la règle spéciale d'un an prévue dans certains cas quant à la force exécutoire de l'avis d'imposition). Le délai de forclusion pour les intérêts moratoires se détermine d'après celui de la créance principale et s'élève dès lors également à cinq ans, conformément aux motifs des décisions pertinentes.
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Bei dieser fünfjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, N 20 zu Art. 24 ATSG). Hinsichtlich ausstehender Beiträge wird sie durch den Erlass einer Beitragsverfügung gewahrt (Kieser, a.a.O., N 44 zu Art. 24 ATSG). Unter die Beiträge fallen in diesem Zusammenhang nicht nur die Prämienforderungen der Krankenkasse (Kieser, a.a.O., N 58 zu Art. 24 ATSG), sondern auch die Kostenbeteiligungsforderungen.”
“2 AHVG beitragspflichtig. Dabei haben sie die Beiträge der Arbeitnehmenden vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit bei jeder Lohnzahlung in Abzug zu bringen (vgl. dazu auch Art. 5 Abs. 1 und 2 sowie Art. 51 Abs. 1 AHVG) und zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag periodisch zu entrichten (Art. 14 Abs. 1 AHVG). 3.2. Erhält eine Ausgleichskasse Kenntnis davon, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, so hat sie die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei die Verjährung nach Art. 16 Abs. 1 AHVG (Art. 39 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Gemäss der Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 AHVG können Beiträge, welche nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, nicht mehr eingefordert werden (Satz 1). In Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist für Beiträge nach den Art. 6 Abs. 1 (Beiträge nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber), Art. 8 Abs. 1 (Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit) und Art. 10 Abs. 1 (Beiträge der nichterwerbstätigen Versicherten) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (Satz 2). Wird eine Nachforderung aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend (Satz 3). Die Fristen nach Art. 16 Abs. 1 AHVG gelten als gewahrt, wenn rechtzeitig eine Verfügung erlassen (bzw. der Post übergeben) wird (vgl. Ueli Kieser, N 5, sowie Botschaft zur Änderung des AHVG, BBl 2011 543, 556). Bei den Fristen gemäss Art. 16 AHVG handelt es sich entgegen dem Gesetzestext nicht um Verjährungs-, sondern um Verwirkungsfristen (vgl. z.B. BGE 141 V 487, 488 E. 2.2, BGE 121 V 5, 7 E. 3c, BE 117 V 208, 210 E. 3., Urteil des Bundesgerichts 9C_383/2019 vom 25.”
“Le litige porte en instance fédérale sur le point de savoir si la caisse de compensation peut réclamer au recourant le solde des cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2007, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires. Il s'agit singulièrement de savoir si les créances de cotisations afférentes à la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sont périmées. A ce propos, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales applicables, dont l'art. 16 al. 1 LAVS (en lien avec les art. 24 al. 1 LPGA [RS 830.1] et 39 RAVS [RS 831.101]). Selon cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.”
“Verzugszinsen haben dabei insbesondere Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderte Beiträge zu entrichten und zwar ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind (Art. 41bis Abs. 1 Bst. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). 5.2.1.6 Gemäss Art. 39 Abs. 1 AHVV hat eine Ausgleichskasse, die Kenntnis davon erhält, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei Art. 16 AHVG: Beiträge, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, können nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG). In Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist insbesondere für Beiträge nach Art. 10 Abs. 1 AHVG (vgl. oben E. 5.2.1.2) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG). Nach der Rechtsprechung richtet sich die Verwirkungsfrist für Verzugszinsen auf ausstehende AHV/IV/EO-Beiträge nach derjenigen für die Hauptforderung und beträgt demnach ebenfalls fünf Jahre (BGE 129 V 345”
Citation : LPGA art. 24 n. 38 En cas d'obligation de prestation rétroactive d'un tiers (p. ex. activité lucrative non déclarée), le droit à prestations au sens de l'art. 24 LPGA doit être examiné dans le délai de forclusion de cinq ans qui y est prévu. Les prétentions qui dépassent ce délai sont forcloses en vertu de l'art. 24 LPGA.
“Les décisions de l’intimée mentionnaient accidentellement que la recourante avait requis le supplément litigieux dans sa demande d’indemnité. Il fallait comprendre par là uniquement qu’elle avait déclaré avoir une obligation d’entretien envers des enfants et rempli le formulaire « obligation d’entretien envers des enfants » nécessaire au calcul du nombre d’indemnités de chômage, du délai d’attente et du taux d’indemnisation. Elle avait indiqué qu’un autre parent était en droit de percevoir les allocations familiales et qu’elle ne faisait pas valoir son droit auprès de l’assurance-chômage, déclarations auxquelles l’intimée s’était conformé. Il ne fallait pas perdre de vue que l’assurance-chômage versait le complément pour autant qu’aucun autre ayant droit ne puisse faire valoir un droit auprès d’une autre institution. Dans le cas d’espèce, il ressortait des déclarations de l’ex-mari de la recourante qu’il exerçait une activité lucrative indépendante non-déclarée jusqu’au jour de son accident. C’était donc à lui de faire valoir les allocations litigieuses. L’art. 24 LPGA prescrivait que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Il était dès lors encore possible pour le père des enfants de la recourante de percevoir les allocations familiales via la caisse de compensation compétente pour la période litigieuse. En conséquence, le droit au supplément AF de la recourante devait lui être nié. c. Le 9 février 2024, la recourante a fait valoir qu’elle avait indiqué lors de son inscription à l’OCE, le 16 juillet 2021, qu’elle était séparée de son mari. Pour cette raison, ils ne se tenaient plus informés en détail de l’évolution de leur situation professionnelle ou personnelle. Par ailleurs, elle avait indiqué, sur sa demande d’indemnité de chômage du 2 août 2021, avoir des enfants à charge, ce qui lui permettait de faire valoir le supplément AF auprès de l’assurance-chômage. Elle avait complété le formulaire idoine et indiqué, par erreur, que l’autre parent exerçait une activité pour laquelle il obtenait un revenu égal ou supérieur à CHF 597.”
“_______, dont elle a divorcé le 28 avril 2016 (CSC pces 2, 6, 10, TAF pce 3). Ainsi, il est établi et incontesté que la recourante, divorcée de l'assuré depuis le 25 mai 1979, n'était plus mariée à lui au moment où il est décédé le 7 janvier 1990. En tant que femme divorcée après plus de 10 années de mariage, la recourante, qui ne s'est pas remariée avant le décès de son premier ex-époux, n'aurait eu droit à une rente de veuve qu'à la condition d'avoir perçu une pension alimentaire de la part de son premier ex-conjoint (cf. art. 23 al. 2 aLAVS [cf. consid. 7.1 supra]), circonstance que les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'établir. Pour autant, ce point ne souffre pas de demeurer indécis dès lors qu'en tout état de cause, les prestations de veuvage auxquelles la recourante aurait pu prétendre depuis février 1990 jusqu'à son remariage le 16 novembre 1991 avec C._______ - cause d'extinction d'un éventuel droit à la rente de veuve (cf. art. 23 al. 4 aLAVS ; supra consid. 7.1) - se trouvent frappées de péremption quinquennale (cf. art. 24 LPGA et 46 al. 3 aLAVS [cf. consid. 7.3 supra]), la recourante ayant déposé sa demande de rente de veuve le 13 novembre 2020, de sorte que les premières prestations à ne pas être frappées de péremption quinquennale seraient celles éventuellement dues à partir de décembre 2015. A cet égard, la recourante ne saurait tirer argument en sa faveur de la dissolution de son second mariage prononcée le 28 avril 2016, celui-ci ayant duré plus de 24 ans, de sorte qu'aucune renaissance d'un éventuel droit à la rente de veuve fondé sur les art. 23 al. 2 et 3 aLAVS en lien avec la let. f des Dispositions finales de la Xe révision LAVS ne saurait être admise. 7.5 Au vu de ce qui précède, le recours, qui se révèle manifestement mal fondé, doit être rejeté à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 2 let. c LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). 8. 8.1 La procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure dans la présente affaire. 8.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est alloué de dépens ni à la recourante qui succombe, ni à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et en règle générale les autres autorités parties n'ayant pas droit à des dépens (art.”
Pour la détermination de la période maximale de rétroactivité des prestations au sens de l'art. 24 LPGA, le moment de la première revendication ou de la première présentation de la demande auprès de l'autorité compétente est déterminant.
“Die Kostengutsprache werde empfohlen für 365 Tabletten Naproxen pro Jahr und 100 Tabletten Dafalgan pro Jahr, da hierdurch überwiegend wahrscheinlich eine akute Verschlimmerung des Gesundheitszustandes verhindert werden könne. Dies gelte jedoch nicht für die Anwendung von Salben und Sprays an der Haut. Mit einfachem Schreiben vom 18. Februar 2020 sprach die Suva dem Beschwerdeführer jährlich unfallbedingt 365 Naxproxen Mepha sowie 100 Dafalgan 1 gr zu. Für die Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen. Die Kosten würden ihm rückwirkend ebenfalls für 2018 und 2019 erstattet. Am 26. Februar 2020 (Suva-Akten Nr. 54) ersuchte der Beschwerdeführer um eine weitergehende Übernahme der Medikamentenkosten. Mit Verfügung vom 18. März 2020 (Suva-Akten Nr. 55) sprach ihm die Suva die Leistungen gemäss dem Schreiben vom 26. Februar 2020 sowie zusätzlich für die Jahre 2016 und 2017 zu und bestätigte, für Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen und verwies für die rückwirkende Leistungsausrichtung auf Art. 24 ATSG. In seiner Einsprache vom 14. April 2020 (Suva-Akten Nr. 56) machte der Beschwerdeführer geltend, die Leistungen müssten für mindestens zehn Jahre übernommen werden. Zudem könnten Leistungen gemäss Art. 24 ATSG während fünf Jahren rückwirkend übernommen werden, gemäss der Verfügung leiste die Suva aber nur für vier Jahre. Mit dem hier streitigen Einspracheentscheid vom 27. August 2020 hiess die Suva die Einsprache teilweise gut und sprach die Übernahme der vom Suva-Arzt als notwendig erachteten Medikamente rückwirkend ab dem Gesuch vom 2. August 2018 bis zum 2. August 2013 zu und bat um die Zustellung der entsprechenden Rechnungen bzw. Rückforderungsbelege. Gemäss den Akten habe er vor dem 2. August 2018 zu keinem Zeitpunkt die Übernahme der Medikamentenkosten geltend gemacht. In seinen diversen Schreiben sei es jeweils um eine Rentenerhöhung gegangen. Am 2. November 2020 (Suva-Akten Nr. 65) erklärte der Suva-Arzt, der Wirkspiegel von Naproxen Mepha sei 100-mal höher als jener durch die Salbentherapie, sodass durch die additive Wirkung einer Salbe keine namhafte Besserung der Beschwerden zu erwarten sei, was auch für den Rheumon-Spray gelte.”
“Nachdem der Beschwerdeführer am 13. September 2022 erstmals seinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente für seine Stieftochter H._______ geltend gemacht hat, ist aufgrund des Ausgeführten dieser Zeitpunkt mass-gebend für die Bestimmung der Zeitperiode für die rückwirkende Auszahlung. Somit waren in diesem Zeitpunkt die Ansprüche des Beschwerde-führers auf Leistungen vor September 2017 gestützt auf Art. 24 ATSG verwirkt. Der Beschwerdeführer hat somit ab 1. September 2017 einen Anspruch auf Ausrichtung einer IV-Kinderrente für seine Stieftochter H._______. Es ist aufgrund des Dargelegten und der Akten kein Grund ersichtlich, vom übereinstimmenden Antrag der Parteien auf Gutheissung der Beschwerde abzuweichen.”
Une nouvelle fixation par décision peut préserver le délai de forclusion prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA lorsqu'elle limite les créances réclamées à une période qui se situe à l'intérieur du délai de cinq ans. Dans l'espèce, la décision du 13.12.2021 a fixé les créances uniquement jusqu'en 2016 et n'a donc pas entraîné la forclusion des créances plus anciennes.
“Gegenstand des Einspracheentscheids vom 24. Juni 2021 (Urk. 13/1.13), den das Gericht mit dem Urteil vom 16. September 2021 aufgehoben hatte (Urk. 13/1.15), waren Forderungen gewesen, die sich über einen Zeitraum bis zurück ins Jahr 2011 erstreckt hatten (vgl. Urk. 13/1.11 S. 2 und Urk. 13/1.13 S. 3 sowie den Kontoauszug im Anhang von Urk. 13/1.13). Um künftige Weiterungen zu vermeiden, hatte das Gericht deshalb im damaligen Rückweisungsurteil auf die fünfjährigen Verwirkungsfristen in Art. 24 Abs. 1 ATSG hingewiesen. Die Forderungen, welche die Beschwerdegegnerin daraufhin mit der Verfügung vom 13. Dezember 2021 (Urk. 13/1.16) und dem angefochtenen Einspracheentscheid vom 10. Januar 2022 (Urk. 2) neu festlegte, gehen nur noch bis ins Jahr 2016 zurück. Mit dem Erlass der Verfügung vom 13. Dezember 2021 wurde die Verwirkungsfrist nach Art. 24 Abs. 1 ATSG somit gewahrt. Die Forderungen sind daher nicht bereits infolge Verwirkung als unbegründet zu beurteilen. Die Beschwerdeführerin machte denn mit ihren Vorbringen zur Thematik der Verwirkung (vgl. Urk. 22 S. 10) auch nichts Gegenteiliges geltend. Vielmehr liess die Beschwerdeführerin den Bestand der Forderungen zur Hauptsache mit dem Argument bestreiten, bei der Kündigung des Versicherungsverhältnisses mit der Beschwerdegegnerin per Ende 2014 hätten entgegen der Annahme der Beschwerdegegnerin keine Zahlungsausstände bestanden und die Beschwerdegegnerin hätte sie daher entlassen müssen (Urk. 22 S. 2 und S. 6 ff.).”
Pour les cotisations AVS/AI/APG (art. 10 al. 1 LAVS), la mise en recouvrement déroge à l'art. 24 al. 1 LPGA : le délai ne prend fin qu'un an après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'imposition pertinente est devenue définitive (art. 16 al. 1 phrase 2 LAVS). Le délai de forclusion pour les intérêts moratoires est régi par celui de la créance principale et s'élève donc à cinq ans.
“Verzugszinsen haben dabei insbesondere Beitragspflichtige auf für vergangene Kalenderjahre nachgeforderte Beiträge zu entrichten und zwar ab dem 1. Januar nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches die Beiträge geschuldet sind (Art. 41bis Abs. 1 Bst. b AHVV). Für die Zeit vom 21. März 2020 bis zum 30. Juni 2020 sind keine Verzugszinsen zu bezahlen (Art. 41bis Abs. 1ter AHVV). Der Satz für die Verzugs- und der Vergütungszinsen beträgt 5 Prozent im Jahr (Art. 42 Abs. 2 AHVV). 5.2.1.6 Gemäss Art. 39 Abs. 1 AHVV hat eine Ausgleichskasse, die Kenntnis davon erhält, dass ein Beitragspflichtiger keine Beiträge oder zu niedrige Beiträge bezahlt hat, die Nachzahlung der geschuldeten Beiträge zu verlangen und nötigenfalls durch Verfügung festzusetzen. Vorbehalten bleibt dabei Art. 16 AHVG: Beiträge, die nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind, durch Erlass einer Verfügung geltend gemacht werden, können nicht mehr eingefordert oder entrichtet werden (Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG). In Abweichung zu Art. 24 Abs. 1 ATSG endet die Verjährungsfrist insbesondere für Beiträge nach Art. 10 Abs. 1 AHVG (vgl. oben E. 5.2.1.2) erst ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung rechtskräftig wurde (vgl. Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG). Nach der Rechtsprechung richtet sich die Verwirkungsfrist für Verzugszinsen auf ausstehende AHV/IV/EO-Beiträge nach derjenigen für die Hauptforderung und beträgt demnach ebenfalls fünf Jahre (BGE 129 V 345”
Citation : LPGA art. 24 n. 34 Pour les demandes de prestations rétroactives, le délai de forclusion prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA commence à courir à l'endroit où — en cas d'introduction immédiate (ou de nouvelle introduction) — la prestation pécuniaire serait devenue exigible. Par conséquent, dans la pratique, le droit au paiement rétroactif est généralement limité aux cinq années précédant la date de la présentation effective de la demande ou de la nouvelle introduction.
“Der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge erlischt fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahrs, für welches der Beitrag geschuldet war (Art. 24 Abs. 1 ATSG). Die Verwirkungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats zu laufen, für welchen - nach der Bestimmung des Einzelgesetzes - die Leistung geschuldet war. Damit ist derjenige Zeitpunkt gemeint, in welchem die Auszahlung der Geldleistung zu erfolgen hat. Wenn es um die rückwirkende Erbringung von Leistungen geht, wird es aber regelmässig an einem in der Vergangenheit liegenden Fälligkeitszeitpunkt fehlen; es wurde ja bislang gerade keine Anmeldung zum Leistungsbezug eingereicht, was die Entstehung eines Fälligkeitstermins verhinderte. In solchen Fällen wird der Beginn des Verwirkungszeitpunkts auf denjenigen Zeitpunkt zu legen sein, in welchem bei umgehender Leistungsanmeldung die Leistung zu erbringen gewesen wäre (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 24, Rz. 29 ff.). Heikle Fragen wirft auf, wenn zu entscheiden ist, womit die Verwirkungsfrist bei Leistungen gewahrt wird. Dabei fällt ins Gewicht, dass das Verwaltungsverfahren zur Festsetzung von Leistungen oft lange Zeit in Anspruch nimmt und von einer Gesamtdauer von mehreren Jahren auszugehen ist, wenn ein leistungsablehnender Verwaltungsentscheid gerichtlich angefochten wird.”
“3), que ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6), que les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et art. 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4), qu'il ressort du dossier que la CSC a mené les investigations idoines pour établir une éventuelle inscription d'une demande de rente par le recourant en 2015 et que le fardeau de la preuve, contrairement à ce que sous-entend le recourant, ne lui incombe pas, mais bien plutôt au recourant, lequel est la partie qui entend en tirer une conséquence juridique, qu'on ne peut déduire nulle part dans le dossier que le recourant a reçu des informations erronées de la part de l'autorité inférieure en 2015, lesquels auraient dissuadé le dépôt d'une demande en temps utile, que le recourant a ainsi déposé sa demande de rente AVS suisse le 4 mars 2022 (CSC pce 3), que selon la législation fédérale, en particulier l'art. 24 al. 1 LPGA, les arriérés ne pouvaient ainsi être octroyés que jusqu'à mars 2017, que si le recourant qualifie cette règle d'« inéquitable », le Tribunal de céans est quoi qu'il en soit tenu de l'appliquer en vertu de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que si le droit était reconnu à une époque antérieure, notamment en raison des difficultés financières alléguées par le recourant, et en faisant abstraction de la demande formelle de rente et de la remise du formulaire requis par le recourant, le principe de l'égalité de traitement serait enfreint, qu'enfin, s'agissant du courriel du recourant du 8 juillet 2009 figurant au dossier, il y a lieu de constater qu'il avait été adressé bien avant que le recourant atteigne l'âge de la retraite aussi bien ordinaire qu'anticipée, et qu'il ne pouvait dès lors en aucun cas être considéré comme une demande valable de rente ou de rente anticipée, mais uniquement comme une requête tendant à obtenir des renseignements (CSC pce 1), qu'au demeurant, l'autorité inférieure a donné suite à ce courriel par lettre du 21 août 2009, expliquant les modalités et le système suisse de retraite (CSC pce 2), qu'à titre superfétatoire et même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où l'administration aurait omis de donner suite à une demande initiale de prestations fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid.”
“Nach dem oben Erwähnten ist für die streitige Nachzahlung von Hilflosenentschädigung Art. 24 Abs. 1 ATSG (i.V.m. Art. 48 IVG bzw. Art. 46 AHVG) massgebend. Der Beschwerdeführerin würde demnach grundsätzlich unter Berücksichtigung der Wirkung ex tunc von fünf Jahren eine Hilflosenentschädigung zustehen. Rückwärts zu rechnen ist dabei ab dem Zeitpunkt der Einreichung der Unterlagen im Januar 2022 (AB 36), in deren Folge der Mangel der ursprünglichen Verfügung (vgl. AB 35) entdeckt wurde (vgl. dazu Beschwerdeantwort, S. 2 f. Ziff. 7 und 11 erster Satz) und was von der Beschwerdegegnerin denn auch als neue Anmeldung behandelt wurde. Ein Anspruch kommt somit frühestens ab Januar 2017 bzw. - unter Berücksichtigung des Eintritts der Invalidität - ab September 2017 (vgl. E. 3.3 hiervor) in Frage. Zu beachten ist aber weiter, dass die seinerzeitige (erste) Anmeldung im April 2019 (AB 10; vgl. auch AB 19/5) und damit verspätet eingereicht wurde, so dass der effektive Anspruch lediglich für die zwölf vorangegangenen Monate, d.h. ab April 2018 zu bejahen ist.”
“e) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation de l’assuré de communiquer à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent sa situation personnelle, est également prévue à l’art. 77 RAI. Cette obligation de renseigner est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). 4. a) En l’espèce, la recourante a requis le 6 novembre 2023 le versement avec effet rétroactif des rentes complémentaires pour ses trois enfants. Compte tenu de l’art. 24 al. 1 LPGA et des principes jurisprudentiels relatifs à cette disposition (cf. consid. 3c supra), le paiement des rentes litigieuses est soumis à un délai de péremption absolu de cinq ans à compter de cette demande du 6 novembre 2023. Comme il sera examiné ci-dessous, les arguments avancés par la recourante pour soutenir le contraire sont infondés et sont au demeurant pour la plupart sans pertinence. b) La recourante allègue en substance qu’en raison d’une violation du devoir de renseigner de l’intimé, elle devrait être placée dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été dûment informée en 1995 de son droit à des rentes pour enfants et de son obligation de déposer une demande formelle en ce sens. Or quand bien même elle aurait déposé une demande en 1995 ou que l’intimé aurait dû constater son droit à de telles prestations à la lecture des rapports médicaux du Dr K.________ des 7 novembre 1995, 12 juillet 1999 et 21 mars 2006, le délai de péremption de cinq ans commencerait de toute manière à courir à compter de sa demande du 6 novembre 2023, compte tenu de la jurisprudence relative à l’art.”
“Dans ces circonstances, on ne saurait attendre de l’Office AI qu’il vérifie pour chaque assuré si l’intéressé a régulièrement annoncé la naissance de ses enfants à chaque fois qu’un rapport médical versé au dossier mentionne l’existence d’un enfant. En définitive, il y a lieu de constater que l’intimé n’a pas violé le devoir d’information posé à l’art. 27 LPGA et que la recourante a été avisée à plusieurs reprises non seulement de son devoir de renseigner sur toute naissance d’enfants mais aussi de l’importance de cet avis sur son droit aux prestations. En omettant d’annoncer les naissances de ses enfants, elle a violé plusieurs fois son devoir de renseigner et elle ne saurait invoquer sa bonne foi. d) Précisons encore que le fait que la décision de l’intimé priverait la recourante d’une somme importante à laquelle elle aurait pu avoir droit ne fait pas obstacle à l’application du délai de péremption de cinq ans. Bien au contraire, comme vu plus haut, la jurisprudence relative à l’art. 24 al. 1 LPGA a justement pour but d’éviter qu’un rétroactif de prestations ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que les rentes complémentaires pour enfants étaient destinées à permettre de compenser les besoins vitaux ordinaires de la recourante et subvenir à l’entretien de sa famille. d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a fait application du délai de péremption de cinq ans prévu à l’art. 24 al. 1 LPGA, qui a commencé à courir à compter de date de la demande de versement des rentes pour enfants du 6 novembre 2023 qui lui a été adressée le jour-même par télécopie et par courrier. Le droit de la recourante au versement de ces prestations arriérées doit donc remonter aux cinq années précédant le 6 novembre 2023, de sorte que c’est à compter du 1er novembre 2018 que le droit aux rentes complémentaires pour enfants doit lui être reconnu, et non à partir du 1er décembre 2018 comme mentionné dans la décision attaquée. L’intimé devra donc verser l’arriéré des deux rentes complémentaires dues à la recourante pour ses filles B.”
Citation : LPGA art. 24 n. 33 Le délai de cinq ans visé à l'art. 24 al. 1 LPGA doit être qualifié de délai de forclusion et non de prescription ordinaire. Il commence en principe à courir à la fin du mois pour lequel la prestation était due, ou à la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation était due. En tant que délai de forclusion, il ne peut en principe être suspendu, interrompu ni rétabli ; toutefois, une (nouvelle) demande déposée en temps utile préserve le droit pour des périodes antérieures, de sorte que la revendication de prestations anciennes ou d'échéances reste possible.
“Entsprechend der Regelung von Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die weder gehemmt, unterbrochen oder wiederhergestellt werden kann (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, Rz. 17 u. 20 zu Art. 24). Der Anspruch auf Nachzahlung von Leistungen erlischt fünf Jahre – rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung – nach Ende des Monats, für den sie geschuldet waren (Urteil BGer U 55/07 vom 13. November 2007 E. 4.3.2 mit Hinweisen).”
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Aufgrund des Wortlautes «Erlöschen des Anspruchs» handelt es sich dabei nicht, wie von der Beschwerdeführerin dargestellt, um eine Verjährungsfrist, sondern um eine Verwirkungsfrist (BBl 1991 II 257; BGE 139 V 244, 246 f. E. 3.1, mit weiteren Hinweisen, sowie Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 24 N 20). Als Verwirkungsfrist kann sie grundsätzlich weder gehemmt noch unterbrochen werden (BGE 117 V 208, 210 E. 3a, mit weiteren Hinweisen).”
“Die in Art. 24 Abs. 1 ATSG festgelegte fünfjährige Frist stellt eine Verwirkungsfrist dar (BGE 139 V 244 E. 3.1 und 3.2; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 20), die der Rechtssicherheit dient (Frey/Mosimann/Bollinger, Kommentar AHVG/IVG, 2018, Art. 24 ATSG, Rz. 1). Die fünfjährige Verwirkungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats zu laufen, für welchen - nach der Bestimmung des Einzelgesetzes - die Leistung geschuldet war (Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 29). Hinsichtlich eines allfälligen Unterganges der einzelnen Rentenraten ist hervorzuheben, dass die Frist von Art. 24 Abs. 1 ATSG grundsätzlich durch eine rechtzeitige (Neu-)Anmeldung (Art. 29 ATSG) gewahrt wird, wobei auch eine formlose bzw. fehlerhafte Anmeldung zur Fristwahrung ausreicht (BGE 133 V 579 E. 4.3.1; Urteil des BGer 8C_776/2019 vom 25. Februar 2020 E. 4.1.1). Danach erlischt der Anspruch auf jede Leistung für einen Zeitpunkt, der weiter als fünf Jahre (ab einer späteren Anmeldung) zurückliegt (BGE 121 V 195 E. 5d; Urteil des BGer 9C 582/2007 vom 18. Februar 2008 E. 3.3).”
Citation : LPGA art. 24 n. 32 Recalcul périodique en cas de remboursements : Lors d'un recalcul dans le cadre d'une demande de remboursement, il convient de partir des situations de fait réelles pendant la période de remboursement déterminante. Toutes les modifications pertinentes pour le droit à prestation — qu'elles entraînent une augmentation ou une diminution du droit — doivent être prises en compte par période. Si le recalcul aboutit à un droit supérieur au profit de l'ayant droit, ce montant peut être versé rétroactivement (art. 24 al. 1 LPGA).
“Bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben (Entscheid des BGer vom 3. März 2021, 9C_313/2020, E. 3.1). Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 ELV) zu berücksichtigen. Führt die von der Verwaltung vorgenommene Neuberechnung zu einem (höheren) Anspruch des Versicherten, können ihm die Ergänzungsleistungen auch rückwirkend ausbezahlt werden (Art. 24 Abs. 1 ATSG, Art. 22 Abs. 3 ELV; BGE 138 V 298 E. 5.1 S. 300 und E. 5.2.2 S. 302).”
“Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c ; VSI 1996 p. 212). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2). 11. En l’occurrence, l’intimé a récapitulé, dans sa décision du 24 juillet 2023, les montants des prestations qui auraient dû être versées au bénéficiaire compte tenu du montant réel de sa fortune (CHF 14'020.-) du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2023 et les a comparés à ceux dont l’intéressé avait bénéficié (CHF 50'629.-) durant cette même période, ce qui l’a conduit au montant de CHF 36'609.- litigieux. Le montant des prestations réellement dues a été calculé rétroactivement en tenant compte des montants de fortune récapitulés dans le courrier du 21 août 2023 (montants de la fortune aux 1er janvier 2019, 1er janvier 2020, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023, selon les relevés bancaires du bénéficiaire, titulaire de comptes auprès des banques RAIFFEISEN, BCV, BCF et UBS).”
“6 Le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c ; VSI 1996 p. 212). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2). 8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. aussi ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Référence : LPGA art. 24 n. 31 En cas d'omission ou de prise en charge tardive de la représentation légale, un droit à des prestations arriérées naît en principe à partir du moment où toutes les conditions d'octroi étaient objectivement remplies. Une représentation antérieure simplement exercée par un tiers ne constitue pas une représentation juridiquement efficace ; ce n'est qu'avec l'établissement formel du pouvoir de représentation que les actes des représentants peuvent être imputés à l'assuré. L'octroi rétroactif est limité par la restriction au délai quinquennal prévu par la loi, telle que mentionnée dans les décisions.
“2 alors que l'un ou plusieurs des tiers énumérés à l'art. 66 RAI aurait pu prendre l'initiative d'agir à sa place et y a répondu par l'affirmative. En effet, il a souligné que l'art. 66 RAI conférait une faculté et n'imposait point d'obligation. Dès lors, l'assuré, seul titulaire du droit aux prestations de l'assurance-invalidité, ne devait en principe pas voir sa volonté supplantée par celle de personnes qui ne le représentaient pas pleinement (ATF 102 V 112 consid. 2c). e) En complément à l’art. 48 al. 1 et 2 LAI le droit au paiement de prestations arriérées existe aussi lorsque les personnes énumérées à l’art. 66 al. 1 RAI n’ont pas agi à la place de l’assuré, alors qu’elles étaient légitimées à le faire (application par analogie de la pratique antérieure selon RCC 1983 p. 384, 1977 p. 52, ATF 139 V 289). Dans ce cas, les prestations seront accordées à l’assuré dès le moment où toutes les conditions étaient objectivement réalisées pour le droit à l’allocation pour impotent. Conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA, le paiement des prestations arriérées ne peut toutefois s’effectuer rétroactivement que dans un délai de cinq ans à compter du mois pendant lequel la demande a été présentée (ch. 8092.1 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 ; cf. considérant 3 supra). 6. a) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art.”
“Au moment du dépôt de la demande d'allocation pour impotent le 25 mars 2022, le père de l'intimé est donc intervenu en qualité de tiers au sens de l'art. 66 RAI, et non en qualité de représentant légal de son fils (art. 304 al. 1 CC a contrario). La situation a changé lorsque les parents de l'intimé ont été nommés ses co-curateurs avec pouvoirs de représentation, notamment dans les affaires sociales et les affaires juridiques. C'est seulement à partir de l'institution de cette mesure de curatelle de représentation que les parents de l'intimé sont devenus ses représentants légaux en l'engageant valablement par leurs actes ou omissions. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la juridiction cantonale a considéré que l'intimé ne pouvait pas se voir imputer l'ignorance du droit par ses parents avant la décision du 25 août 2022 et que par conséquent, il pouvait - sous réserve que les autres conditions du droit à la prestation fussent remplies - bénéficier de prestations arriérées pour une période de cinq ans au plus (cf. art. 24 al. 1 LPGA) à compter du dépôt de la demande de prestations, soit dès le 1er mars”
Pour les questions relatives à la prescription et à la déchéance de l'exécution, il convient de se référer à l'art. 16 al. 1 phrase 2 LAVS ; en revanche, l'art. 24 al. 1 LPGA règle le délai de déchéance pour la fixation des prestations et des cotisations.
“Der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge erlischt fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war (Art. 24 Abs. 1 ATSG). Diese Bestimmung regelt lediglich die Verwirkungsfrist bezüglich der Festsetzung von Leistungen und Beiträgen (BGE 131 V 4 E. 3.3 S. 6). Für die Vollstreckungsverjährung und -verwirkung ist Art. 16 Abs. 1 Satz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anwendbar (RKUV 2005 KV 320 S. 83 E. 2; Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016 [nachfolgend: Soziale Sicherheit], S. 810 N. 1363).”
“Der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge erlischt fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war (Art. 24 Abs. 1 ATSG). Diese Bestimmung regelt lediglich die Verwirkungsfrist bezüglich der Festsetzung von Leistungen und Beiträgen (BGE 131 V 4 E. 3.3 S. 6). Für die Vollstreckungsverjährung und -verwirkung ist Art. 16 Abs. 1 Satz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anwendbar (RKUV 2005 KV 320 S. 83 E. 2; Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenversicherung, in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016 [nachfolgend: Soziale Sicherheit], S. 810 N. 1363).”
Référence : LPGA, art. 24 n. 29 En matière d'assurance-accidents, contrairement à l'art. 48 al. 2 LAI, il n'existe pas de règle permettant une rétroactivité plus étendue. L'art. 24 al. 1 LPGA s'applique, de sorte qu'une créance relative à des prestations arriérées n'est pas accordée rétroactivement au-delà du délai de cinq ans suivant la notification.
“1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les prestations arriérées peuvent toutefois être allouées à l'assuré pour des périodes plus longues s'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et avait fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 LAI). La question de savoir s'il était justifié, en l'espèce, de retenir comme l'ont fait les premiers juges que le recourant aurait dû connaître l'existence de sa maladie dès l'apparition des premiers symptômes respiratoires en 2007 et que sa maladie professionnelle aurait en conséquence pu faire l'objet d'une annonce à cette époque déjà, peut rester ouverte. En effet, dans le domaine de l'assurance-accidents, il n'existe pas de disposition qui se réfère au versement rétroactif de prestations en cas d'annonce tardive, comme le fait l'art. 48 al. 2 LAI dans le domaine de l'assurance-invalidité. C'est l'art. 24 al. 1 LPGA qui s'applique, de sorte qu'il y a lieu de nier toute rétroactivité du droit à la rente au-delà du délai de cinq ans depuis l'annonce. Par conséquent, le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2011 était périmé au moment où l'intéressé a présenté sa demande, le 22 décembre”
Si le report de la rente est déclaré tardivement, un versement rétroactif de la rente n'intervient que dans les délais de forclusion prévus à l'art. 24 al. 1 LPGA. Conformément à la jurisprudence citée dans les sources, ce versement rétroactif s'effectue sans majoration pour report et sans intérêts moratoires.
“Im Rahmen des flexiblen Rentenalters haben Personen, die das ordentliche Rentenalter erreicht haben, die Möglichkeit, den Bezug der Altersrente um mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre aufzuschieben und innerhalb dieser Frist die Renten von einem bestimmten Monat an abzurufen (Art. 39 Abs. 1 AHVG). Die aufgeschobene Altersrente und die sie allenfalls ablösende Hinterlassenenrente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht (Art. 39 Abs. 2 AHVG). Der Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die Altersrente nach den allgemein geltenden Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt (Art. 55quater Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV). Nach Art. 46 Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Wenn der Wille zum Rentenaufschub verspätet erklärt wird, so wird die Rente nach erfolgter Anmeldung im Rahmen der Verwirkungsfristen von Art. 24 Abs. 1 ATSG ohne Aufschubszuschlag und Verzugszins nachbezahlt (Urteil des Bundesgerichts 9C_903/2013 vom 30. Januar 2014 E. 5-7).”
“Im Rahmen des flexiblen Rentenalters haben Personen, die das ordentliche Rentenalter erreicht haben, die Möglichkeit, den Bezug der Altersrente um mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre aufzuschieben und innerhalb dieser Frist die Renten von einem bestimmten Monat an abzurufen (Art. 39 Abs. 1 AHVG). Die aufgeschobene Altersrente und die sie allenfalls ablösende Hinterlassenenrente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht (Art. 39 Abs. 2 AHVG). Der Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die Altersrente nach den allgemein geltenden Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt (Art. 55quater Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV). Nach Art. 46 Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Wenn der Wille zum Rentenaufschub verspätet erklärt wird, so wird die Rente nach erfolgter Anmeldung im Rahmen der Verwirkungsfristen von Art. 24 Abs. 1 ATSG ohne Aufschubszuschlag und Verzugszins nachbezahlt (Urteil des Bundesgerichts 9C_903/2013 vom 30. Januar 2014 E. 5-7).”
“Im Rahmen des flexiblen Rentenalters haben Personen, die das ordentliche Rentenalter erreicht haben, die Möglichkeit, den Bezug der Altersrente um mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre aufzuschieben und innerhalb dieser Frist die Renten von einem bestimmten Monat an abzurufen (Art. 39 Abs. 1 AHVG). Die aufgeschobene Altersrente und die sie allenfalls ablösende Hinterlassenenrente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht (Art. 39 Abs. 2 AHVG). Der Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die Altersrente nach den allgemein geltenden Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt (Art. 55quater Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV). Nach Art. 46 Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Wenn der Wille zum Rentenaufschub verspätet erklärt wird, so wird die Rente nach erfolgter Anmeldung im Rahmen der Verwirkungsfristen von Art. 24 Abs. 1 ATSG ohne Aufschubszuschlag und Verzugszins nachbezahlt (Urteil des Bundesgerichts 9C_903/2013 vom 30. Januar 2014 E. 5-7).”
Contrairement à l'art. 24 LPGA, le droit à la contribution d'assistance de l'AI naît uniquement au moment où il est réclamé. Il s'applique aux prestations d'aide qui doivent être déclarées dans les douze mois suivant leur exécution.
“Anspruch auf einen Assistenzbeitrag haben Versicherte, denen eine Hilflosenentschädigung der IV nach Art. 42 Abs. 1 - 4 IVG ausgerichtet wird, die zu Hause leben und die volljährig sind (Art. 42quater Abs. 1 lit. a - c IVG). Der Assistenzbeitrag bezweckt die Unterstützung der selbst-bestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung in einer Privatwohnung (BGE 140 V 543 E. 3.5.2 S. 554). Er wird gewährt für Hilfeleistungen, die von der versicherten Person benötigt und regelmässig von einer natürlichen Person (Assistenzperson) erbracht werden, die von der versicherten Person oder ihrer gesetzlichen Vertretung im Rahmen eines Arbeits-vertrages angestellt wird und weder mit der versicherten Person verheiratet ist, mit ihr in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt noch in gerader Linie mit ihr verwandt ist (Art. 42quinquies lit. a und b IVG; BGE 140 V 113 E. 3 S. 114). In Abweichung von Art. 24 ATSG entsteht der Anspruch auf einen Assistenzbeitrag frühestens im Zeitpunkt der Geltendmachung dieses Anspruchs. Er besteht für Hilfeleistungen, die innert zwölf Monaten nach deren Erbringen gemeldet werden (Art. 42septies Abs. 1 und 2 IVG).”
Citation : LPGA art. 24 n. 26 La jurisprudence n'admet la suspension (ou la mise en suspens) d'un délai en raison de troubles psychiques que de manière très restrictive. Comme exception possible, la jurisprudence évoque des cas d'affections psychiques graves (p. ex. la schizophrénie ou d'autres troubles psychiques sévères).
“En vertu de l'art. 88bis al. 1 RAI, l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt : si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a) ; si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue (let. b) ; s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert (let. c). À teneur de l'art. 46 LAVS, le droit aux rentes et API non touchées est réglé à l'art. 24 al. 1 LPGA (al. 1 ; étant précisé que selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée). Si l'assuré fait valoir son droit à une API plus de douze mois après la naissance du droit, l'allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance (al. 2). Concernant l'art. 46 al. 2, 2ème phr., LAVS, qu'un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n'ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu'un du dépôt de la demande, n'est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence, par exemple en cas de schizophrénie ou d'autres troubles psychiques graves (ATF 139 V 289 consid. 4). 8.2.2 En l'espèce, rien ne permet de supposer que le recourant, qui dispose de l'entier de ses facultés mentales, n'aurait pas été en mesure à un quelconque moment de connaître ses propres problèmes de santé et les autres circonstances qui pouvaient le cas échéant lui donner droit à une API (cf.”
“3 Les éléments qui précèdent conduisent à retenir que, depuis novembre 2021, la recourante, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (soit les actes « se déplacer, entretenir des contacts sociaux » depuis le 1er septembre 2019, « faire sa toilette » depuis le 1er octobre 2019, « se vêtir, se dévêtir » depuis le 1er novembre 2021 et « aller aux toilettes » depuis octobre 2021), ce qui correspond à une impotence moyenne selon l’art. 37 al. 2 let. a RAI. Ces éléments suffisent à retenir une impotence de degré moyen, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la recourante nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ou un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 6. Reste à déterminer la date à partir de laquelle l’allocation pour impotent de degré moyen doit prendre effet. 6.1 Aux termes de l'art. 43bis al. 2 LAVS – dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 –, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies (cf. aussi art. 35 al. 1 RAI). À teneur de l'art. 46 LAVS, le droit aux rentes et allocations pour impotent non touchées est réglé à l'art. 24 al. 1 LPGA (al. 1). Si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s'il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance (al. 2). Le fait qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande, n'est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence, par exemple en cas de schizophrénie ou d'autres troubles psychiques graves (ATF 139 V 289 consid. 4). Selon la jurisprudence, le droit à une allocation pour impotent ne peut pas naître avant l’échéance d’un délai de carence d’une année à compter de la survenance de l’impotence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid.”
Les cotisations versées qui ont été perçues au sein d'un même système d'assurances sociales (ici : AVS) par une caisse de compensation erronée doivent être réaffectées à l'intérieur du système ; ces réaffectations ne sont pas considérées comme des « cotisations fixées à nouveau avec effet rétroactif » au sens de l'art. 24 al. 1 LPGA.
“Seither habe sie durchgehend ihre AHV-Beiträge bezahlt und sich nach Erhalt der Mitteilung der Ausgleichskasse des Kantons Zürich vom 3. Juni 2019 innert Jahresfrist (erneut) zum Beitritt zur freiwilligen AHV angemeldet. Es sei widersprüchlich und willkürlich, wenn ihr nun ihr Vertrauen in die Angaben der Ausgleichskasse des Kantons Zürich und der SAK zum Nachteil gereichten. Insbesondere letztere habe es offenbar versäumt, im Jahr 2009 die notwendige Prüfung vorzunehmen. Wäre diese zeitnah erfolgt, hätte sie (die Beschwerdegegnerin) ihren freiwilligen Versicherungsschutz aufrecht erhalten können. So oder anders habe sie unmissverständlich ihren Willen zum Ausdruck gebracht, die AHV trotz Wegzugs nach Israel weiterführen zu wollen, was rechtsprechungsgemäss als gültige Anmeldung gelte. Schliesslich handle es sich bei den von ihr entrichteten Beiträgen um AHV-Beiträge, auch wenn diese von der falschen Ausgleichskasse erhoben worden seien. Diese seien innerhalb der AHV umzubuchen, so dass es sich nicht um rückwirkend festgesetzte Beiträge im Sinne von Art. 24 Abs. 1 ATSG handle.”
Citation : art. 24 LPGA n. 24 Une nouvelle demande déposée dans le délai (préservant le délai) peut suspendre le délai de forclusion prévu à l'art. 24 LPGA ou en constituer un nouveau point de départ. Dans l'affaire citée, des versements rétroactifs ont été accordés à compter de la date d'entrée de cette nouvelle demande déposée dans le délai.
“vorläufig Aufgenommenen (Ausweis «F») etwas geändert hat. Wie sich aus dem Feststellungsblatt ergibt, ging die Beschwerdegegnerin jedoch von der (irrigen) Meinung aus, dass eine Anerkennung als Flüchtling nicht erfolgt sei (Urk. 7/34/2); ein entsprechender schriftlicher Hinweis oder der Beschluss des Bundesamtes für Migration findet sich bis zum Einwand vom 26. Februar 2019 (Urk. 7/181) nicht in den Akten. Auch die zweite negative Verfügung betreffend Hilflosenentschädigung für Minderjährige vom 30. Mai 2013 (Urk. 7/81) erwuchs unangefochten in Rechtskraft. Damit kann der Beschwerdeführer auch aus der dieser Verfügung vorangegangenen Anmeldung vom 22. Juni 2012, womit ohne Begründungsangabe ausgewiesen wurde, dass er über die Niederlassungsbewillligung C verfügte (Urk. 7/55 f.; vgl. auch Beilage zur Anmeldung vom 22. Dezember 2011, Urk. 7/45), nichts zu seinen Gunsten ableiten. Im Zeitpunkt dieser Anmeldung war für den Nachzahlungsanspruch einer Hilflosenentschädigung die fünfjährige Verwirkungsfrist von Art. 24 ATSG ausserdem nicht mehr massgebend (vgl. E. 3.4.3). Die nach Mai 2013 eingereichten diversen Gesuche zielten bis Ende 2016 ausschliesslich auf spezifische Leistungen ab, d.h. stellten Zusatzgesuche (Hilfsmittel, medizinische Massnahmen) in Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen Ziffer 387 des Anhangs zur Verordnung über Geburtsgebrechen, GgV (Überwachungsmonitor [Urk. 7/85 f.], Physiotherapie [Urk. 7/104], Verlängerungsgesuch für medizinische Massnahmen [Urk. 7/113]) oder eines nicht als damit zusammenhängend erkannten Geburtsgebrechens (Brille wegen kongenitalem divergenten Schielsyndrom [Urk. 7/92]) dar. Im Hinblick auf die Verwirkungsbestimmungen fristwahrend kann damit einzig die Neuanmeldung vom 5. Januar 2018, eingegangen am 8. Januar 2018, gelten (Urk. 7/123 f.). Rückwirkend ab diesem Zeitpunkt sind die monatlich auszurichtenden Hilfslosenentschädigungen für Minderjährige nachzuzahlen, und zwar in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 IVG, in der hier anwendbaren, seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung, für die der Neuanmeldung vom 5.”
“vorläufig Aufgenommenen (Ausweis «F») etwas geändert hat. Wie sich aus dem Feststellungsblatt ergibt, ging die Beschwerdegegnerin jedoch von der (irrigen) Meinung aus, dass eine Anerkennung als Flüchtling nicht erfolgt sei (Urk. 7/34/2); ein entsprechender schriftlicher Hinweis oder der Beschluss des Bundesamtes für Migration findet sich bis zum Einwand vom 26. Februar 2019 (Urk. 7/181) nicht in den Akten. Auch die zweite negative Verfügung betreffend Hilflosenentschädigung für Minderjährige vom 30. Mai 2013 (Urk. 7/81) erwuchs unangefochten in Rechtskraft. Damit kann der Beschwerdeführer auch aus der dieser Verfügung vorangegangenen Anmeldung vom 22. Juni 2012, womit ohne Begründungsangabe ausgewiesen wurde, dass er über die Niederlassungsbewillligung C verfügte (Urk. 7/55 f.; vgl. auch Beilage zur Anmeldung vom 22. Dezember 2011, Urk. 7/45), nichts zu seinen Gunsten ableiten. Im Zeitpunkt dieser Anmeldung war für den Nachzahlungsanspruch einer Hilflosenentschädigung die fünfjährige Verwirkungsfrist von Art. 24 ATSG ausserdem nicht mehr massgebend (vgl. E. 3.4.3). Die nach Mai 2013 eingereichten diversen Gesuche zielten bis Ende 2016 ausschliesslich auf spezifische Leistungen ab, d.h. stellten Zusatzgesuche (Hilfsmittel, medizinische Massnahmen) in Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen Ziffer 387 des Anhangs zur Verordnung über Geburtsgebrechen, GgV (Überwachungsmonitor [Urk. 7/85 f.], Physiotherapie [Urk. 7/104], Verlängerungsgesuch für medizinische Massnahmen [Urk. 7/113]) oder eines nicht als damit zusammenhängend erkannten Geburtsgebrechens (Brille wegen kongenitalem divergenten Schielsyndrom [Urk. 7/92]) dar. Im Hinblick auf die Verwirkungsbestimmungen fristwahrend kann damit einzig die Neuanmeldung vom 5. Januar 2018, eingegangen am 8. Januar 2018, gelten (Urk. 7/123 f.). Rückwirkend ab diesem Zeitpunkt sind die monatlich auszurichtenden Hilfslosenentschädigungen für Minderjährige nachzuzahlen, und zwar in Anwendung von Art. 48 Abs. 1 IVG, in der hier anwendbaren, seit 1. Januar 2012 geltenden Fassung, für die der Neuanmeldung vom 5.”
Si la détermination du montant de la prestation ou l'obligation de cotiser découle d'une imposition fiscale, la personne assurée doit faire valoir la clarification fiscale dans les procédures fiscales prévues à cet effet; la fixation du revenu acquis imposable incombe aux autorités fiscales et non aux juridictions d'assurance. De simples doutes quant à l'exactitude d'une imposition fiscale ne suffisent pas. Dans la mesure où un droit spécial (en particulier l'art. 16 LAVS) prévoit des règles dérogatoires de délai, celles-ci doivent être respectées.
“À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007 ; ATF 110 V 86110 V 86 consid. 4 et 370 s. ; 106 V 130106 V 130 consid. 1; 102 V 30102 V 30 consid. 3a ; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). 4. À teneur de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées, ni versées. S'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 8 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 725, p. 214). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS). L'art. 16 al. 1 LAVS s'applique notamment à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction d'impôt a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.”
Conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA, les créances relatives à des prestations ou à des cotisations échues s'éteignent en principe après cinq ans. En pratique, ce délai de cinq ans est appliqué ; les ayants droit doivent donc agir rapidement dès qu'ils ont connaissance de la créance, car, dans les circonstances exposées dans les décisions, une créance peut être perdue en cas de dépassement du délai.
“Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3). e) Aux termes de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation de l’assuré de communiquer à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent sa situation personnelle, est également prévue à l’art. 77 RAI. Cette obligation de renseigner est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré. Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffit déjà (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). 4. Compte tenu de l’art. 24 al. 1 LPGA et des principes jurisprudentiels relatifs à cette disposition (cf. consid. 3c supra), le paiement des rentes complémentaires pour enfants sollicitées par la recourante sont soumises à un délai de péremption absolu de cinq ans, comme l’a retenu à juste titre l’intimé. Les arguments invoqués par la recourante pour soutenir le contraire ne permettent pas de faire un autre constat. Elle soutient en substance avoir annoncé en 2013 l’existence de ces deux enfants, de sorte que l’intimé aurait dû à l’époque lui reconnaître le droit aux prestations litigieuses ou aurait dû l’interpeller à ce sujet s’il estimait que l’annonce n’était pas suffisamment claire compte tenu du devoir d’information de l’Office AI. Il sied de relever à cet égard que lors de l’octroi initial de la demi-rente d’invalidité en 2001, la recourante avait été informée de la nécessité d’indiquer immédiatement toute naissance à la Caisse de compensation qui était en charge du calcul du montant de la rente.”
“D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la décision contestée porte sur le calcul du droit à la rente ordinaire du recourant et aux rentes liées pour ses enfants à compter du 1er mars 2019. Le recourant conclut principalement à la condamnation de l’intimé au paiement des prestations d’invalidité pour la période rétroactive du 1er juillet 2004 au 28 février 2019. Il ne conteste ni les chiffres retenus par l’intimé dans la décision attaquée pour corriger la base de calcul de son droit, ni les décomptes relatifs aux rentes dues et à celles déjà versées révélant un solde en sa faveur de CHF 24'240.-. Il ne remet pas non plus en cause l’application de l’art. 24 al. 1 LPGA qui prévoit un délai de péremption de 5 ans. Force est donc de constater que le recourant ne se prévaut d’aucun motif et ne prend aucune conclusion à l’encontre de la décision entreprise. Son argumentation repose essentiellement sur la responsabilité de l’intimé et celle de la caisse. Il invoque d’ailleurs expressément l’art. 78 al. 1 LPGA. 3. À teneur de l’art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l’administration ordinaire de la Confédération est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (al. 3). Il n’y a pas de procédure d’opposition.”
Citation : LPGA art. 24 n. 21 Le droit au paiement rétroactif des rentes pour enfants impayées relève de l'art. 24 al. 1 LPGA. Les réclamations de paiements rétroactifs peuvent porter sur une période de cinq ans.
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Der Ausdruck «Anspruch auf ausstehende Leistungen» bezieht sich auf die einzelnen Betreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5; 131 V 4 E. 3.3; Urteil des BGer 8C_233/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.2). Der Anspruch auf die Nachzahlung ausstehender Kinderrenten fällt ebenfalls in den Geltungsbereich von Art. 24 Abs. 1 ATSG (Urteil des BVGer C-3568/2017 E. 3.1 m.H. auf das Urteil des BGer 9C_582/2007 vom 18. Februar 2008 E. 3.4).”
“Die Erwägungen der Vorinstanz blieben zwar unangefochten, sind aber offensichtlich unrichtig (E. II.4.). Der Gesuchsgegner erhielt von der L._____ AG seit September 2021 monatlich Fr. 400.– an Kinderzulagen (siehe Urk. 10/13). Dies war auch in den Monaten Juli 2022 bis und mit Oktober 2022 so (Urk. 78/64/3). Es bestehen mit Blick auf die Dauer keine Anhaltspunkte dafür, dass die Zahlungen unfreiwillig erfolgt wären. Wie es sich seit November 2022 verhält, ist unklar. Die Gesuchstellerin bezieht jedenfalls keine Kinderzulagen (siehe Urk. 64/8; Urk. 78/72/7). Der Anspruch kann rückwirkend auf fünf Jahre geltend gemacht werden (Art. 1 Abs. 1 FamZG in Verbindung mit Art. 24 Abs. 1 ATSG). Er beträgt im Kanton Zürich für ein Kind Fr. 200.– bis zur Vollendung des zwölften Altersjahrs (§ 4 Abs. 1 EG FamZG ZH). Da seit November 2022 nur noch die Gesuchstellerin erwerbstätig ist, ist davon auszugehen, dass sie ab diesem Zeitpunkt die Kinderzulagen beziehen wird (siehe Art. 13 Abs. 1 FamZG). Sollte sie der Gesuchsgegner bezogen haben, so wäre er verpflichtet, diese zusätzlich zu allfälligen Unterhaltsbeiträgen ab 1. November 2022 an die Gesuchstellerin zu überweisen.”
Citation: LPGA art. 24 n. 20 Le délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 est en principe respecté par une notification ou une transmission effectuée en temps utile auprès de l'assureur. Déterminant est le moment de la remise ou de l'expédition effective de la demande de prestations (p. ex. dépôt à la poste ou remise à l'assureur).
“1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Les prestations en question comprennent notamment les rentes au sens de l’art. 15 LPGA (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 15 ad art. 24 LPGA). Il s’agit d’un délai de péremption (Ibid., n. 2 et 19 ad art. 16 LPGA). Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit à des rentes en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. C’est en revanche chacune des rentes périodiques qui peut s’éteindre par l’écoulement du temps (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2). Un problème se pose notamment lorsque l’instruction de la demande de prestations se prolonge. Dans ces situations, l’annonce à l’assureur au sens de l’art. 29 al. 1 LPGA est déterminante. Il s’agit du moment du dépôt de la demande de prestations. Le délai de l’art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé en principe par une annonce faite dans les délais (Sylvie Pétremand, op. cit., n. 26 ad art. 24 LPGA et les références citées ; Guy Longchamp in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 10 ad art. 29 LPGA). Est déterminante la date à laquelle la demande a été remise à un office de la poste ou déposée auprès de l’assureur (Guy Longchamp, op. cit., n. 28 ad art. 29 LPGA ; TF 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5). Dans le domaine de l’assurance-accidents, le travailleur doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de toute maladie professionnelle. Cette déclaration se fait généralement sur une formule ad hoc – remise (gratuitement) par l’assureur-accidents – remplie par l’employeur et qui relate succinctement les circonstances de la maladie professionnelle. En cas de non-respect de la forme prescrite, l’assureur impartira un délai convenable à l’ayant droit pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’annonce ne sera pas recevable, en appliquant par analogie l’art.”
“1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Les prestations en question comprennent notamment les rentes au sens de l’art. 15 LPGA (Sylvie Pétremand in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 15 ad art. 24 LPGA). Il s’agit d’un délai de péremption (Ibid., n. 2 et 19 ad art. 16 LPGA). Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit à des rentes en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. C’est en revanche chacune des rentes périodiques qui peut s’éteindre par l’écoulement du temps (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2). Un problème se pose notamment lorsque l’instruction de la demande de prestations se prolonge. Dans ces situations, l’annonce à l’assureur au sens de l’art. 29 al. 1 LPGA est déterminante. Il s’agit du moment du dépôt de la demande de prestations. Le délai de l’art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé en principe par une annonce faite dans les délais (Sylvie Pétremand, op. cit., n. 26 ad art. 24 LPGA et les références citées ; Guy Longchamp in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 10 ad art. 29 LPGA). Est déterminante la date à laquelle la demande a été remise à un office de la poste ou déposée auprès de l’assureur (Guy Longchamp, op. cit., n. 28 ad art. 29 LPGA ; TF 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5). Dans le domaine de l’assurance-accidents, le travailleur doit aviser sans retard son employeur ou l’assureur de toute maladie professionnelle. Cette déclaration se fait généralement sur une formule ad hoc – remise (gratuitement) par l’assureur-accidents – remplie par l’employeur et qui relate succinctement les circonstances de la maladie professionnelle. En cas de non-respect de la forme prescrite, l’assureur impartira un délai convenable à l’ayant droit pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’annonce ne sera pas recevable, en appliquant par analogie l’art.”
Référence : LPGA art. 24 ch. 19 Le délai de prescription de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA commence déjà lorsque la maladie professionnelle aurait pu être soupçonnée compte tenu des premiers symptômes et de l'exposition professionnelle; l'absence d'un diagnostic définitif ne s'y oppose pas nécessairement. Un tel état de suspicion antérieur peut faire courir le délai et ainsi entraîner la déchéance des prétentions ultérieures, pour autant que les circonstances (symptomatologie, risque professionnel connu) auraient permis une déclaration.
“Cette maladie aurait pu être suspectée à l’époque de l’apparition des premiers symptômes respiratoires compte tenu de l’existence des deux aspects rhumatologiques et pulmonaires affectant l’état de santé du recourant, ainsi que de l’exposition du recourant à des poussières de silice dans son activité professionnelle, problématique au demeurant connue de la science médicale à cette époque (cf. G M Calvert, F L Rice, J M Boiano, J W Sheehy, W T Sanderson, Occupational silica exposure and risk of various diseases: an analysis using death certificates from 27 states of the United States, Occup Environ Med, 2003 Feb ; 60[2], pp. 122-129 produite en annexe au rapport du Prof. N.________ du 31 octobre 2017), ce que le Prof. N.________ admet lui-même dans son rapport du 17 septembre 2018 (« […] l’association entre les poussières de silica et la polyarthrite rhumatoïde est reconnue de longue date, décrite en 1953 déjà, […] »). Elle aurait ainsi pu faire l’objet d’une annonce à cette époque déjà. L’annonce aurait eu pour effet pour l’intéressé de sauvegarder le délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (Guy Longchamp, op. cit., n. 29 ad art. 29 LPGA). Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’avoir été dans l’ignorance de l’existence de sa maladie professionnelle jusqu’à fin 2016. 8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2021 doit être réformée en ce sens que le droit à la rente LAA est reconnu dès le 1er décembre 2011. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). c) Obtenant très partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens, réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I.”
“Cette maladie aurait pu être suspectée à l’époque de l’apparition des premiers symptômes respiratoires compte tenu de l’existence des deux aspects rhumatologiques et pulmonaires affectant l’état de santé du recourant, ainsi que de l’exposition du recourant à des poussières de silice dans son activité professionnelle, problématique au demeurant connue de la science médicale à cette époque (cf. G M Calvert, F L Rice, J M Boiano, J W Sheehy, W T Sanderson, Occupational silica exposure and risk of various diseases: an analysis using death certificates from 27 states of the United States, Occup Environ Med, 2003 Feb ; 60[2], pp. 122-129 produite en annexe au rapport du Prof. N.________ du 31 octobre 2017), ce que le Prof. N.________ admet lui-même dans son rapport du 17 septembre 2018 (« […] l’association entre les poussières de silica et la polyarthrite rhumatoïde est reconnue de longue date, décrite en 1953 déjà, […] »). Elle aurait ainsi pu faire l’objet d’une annonce à cette époque déjà. L’annonce aurait eu pour effet pour l’intéressé de sauvegarder le délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 24 al. 1 LPGA (Guy Longchamp, op. cit., n. 29 ad art. 29 LPGA). Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’avoir été dans l’ignorance de l’existence de sa maladie professionnelle jusqu’à fin 2016. 8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2021 doit être réformée en ce sens que le droit à la rente LAA est reconnu dès le 1er décembre 2011. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). c) Obtenant très partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens, réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I.”
Les créances portant sur des prestations ou des cotisations échues prescrivent ou se perdent en principe au bout de cinq ans (art. 24 al. 1 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA se rapporte exclusivement aux créances portant sur des prestations ou des cotisations. Pour certaines créances de cotisations, des délais différents peuvent être pertinents, notamment en lien avec la fixation fiscale ou — lorsque le droit trouve son origine dans une infraction pénale — un délai de prescription pénale plus long.
“Le litige porte en instance fédérale sur le point de savoir si la caisse de compensation peut réclamer au recourant le solde des cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2007, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires. Il s'agit singulièrement de savoir si les créances de cotisations afférentes à la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sont périmées. A ce propos, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales applicables, dont l'art. 16 al. 1 LAVS (en lien avec les art. 24 al. 1 LPGA [RS 830.1] et 39 RAVS [RS 831.101]). Selon cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.”
“Vorab macht die Beschwerdegegnerin mit Verweis auf Art. 24 Abs. 1 ATSG bzw. eventualiter Art. 128 Ziff. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) und eine 5-jährige Verjährungs- bzw. Verwirkungsfrist eine Verjährung bzw. Verwirkung für die Aufwendungen und in Rechnung gestellten Forderungen des Beschwerdeführers in der Zeitspanne vom 23. September 2015 bis Ende April 2017 geltend (Beschwerdeantwort S. 6 Ziff. 8). Der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist gemäss den nachfolgenden Ausführungen nicht zu folgen: Soweit sich die Beschwerdegegnerin auf Art. 24 ATSG beruft, ist darauf hinzuweisen, dass sich diese Bestimmung gemäss eindeutigem Wortlaut auf Ansprüche auf ausstehende Leistungen oder Beiträge bezieht. Eine Beitragsstreitigkeit liegt im hier zu beurteilenden Fall offensichtlich nicht vor. Was als Leistung im Sinne von Art. 24 ATSG zu betrachten ist, ergibt sich angesichts der systematischen Einordnung dieser Bestimmung im”
“Nach Art. 46 Abs. 1 AHVG richtet sich der Anspruch auf Nachzahlung nach Artikel 24 Absatz 1 ATSG. Der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge erlischt fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war (Art. 24 Abs. 1 ATSG). Wer eine ihm zustehende Rente nicht bezogen oder eine niedrigere Rente erhalten hat, als er zu beziehen berechtigt war, kann den ihm zustehenden Betrag von der Ausgleichskasse nachfordern. Erhält eine Ausgleichskasse Kenntnis davon, dass ein Rentenberechtigter keine oder eine zu niedrige Rente bezogen hat, so hat sie den entsprechenden Betrag nachzuzahlen. Vorbehalten bleibt die Verjährung gemäss Artikel 46 AHVG (Art. 77 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV).”
Si un subside a été accordé par erreur, la caisse-maladie peut réclamer le remboursement du montant indûment perçu dans le délai de prescription légal (art. 24 LPGA).
“Ensuite, à l'inverse de ce que soutient la recourante, dès que le droit au subside prend fin, l'assuré redevient débiteur du montant total de la prime fixé par l'assureur (art. 61 al. 1 LAMal, en relation avec l'art. 65 LAMal). S'il s'avère a posteriori qu'un subside a été bonifié par erreur à un assuré, l'assureur subit un préjudice financier et est tenu, dans les limites du délai légal de prescription (art. 24 LPGA), de recouvrer le montant de primes demeuré impayé auprès de l'assuré (arrêt K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 4.2 et 4.5; sur le délai de prescription de cinq ans, voir arrêts K 99/04 du 21 janvier 2005 consid. 2.1.2, SVR 2006 KV n° 4 p. 9). Il s'ensuit que la juridiction cantonale a considéré à juste titre que les subsides bonifiés par erreur par le Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève à la caisse-maladie devraient être déduits des montants versés par la recourante (pour un montant total de 2450 fr. 45 [247 fr. 20 + 610 fr. 80 + 605 fr. + 507 fr. 45 + 480 fr.]).”
Référence : LPGA art. 24 n. 16 La naissance, notifiée à l'employeur dans l'affaire jugée, n'a pas entraîné d'interruption de la prescription ; pour qu'il y ait interruption, la notification/le dépôt auprès de l'institution d'assurance compétente était déterminant.
“a Aux termes de deux décisions incidentes rendues les 7 mai 2021 et 10 août 2021, le Tribunal a sollicité le versement d'une avance de frais de 800.-- francs dans chacune des deux procédures de recours C-1966/2021 et C- 1968/2021, a substitué A._______ en qualité de recourante à D._______ et à E._______, et a joint les deux causes, précisant que le déroulement ultérieur de la procédure jointe se poursuivrait sous la référence C-1966/2021 (TAF C-1966/2021 et C-1968/2021 pce 6, respectivement 10). C.b Par réponse du 4 octobre 2021, l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que ni la première demande de prestations AI ni la seconde n'indiquait que l'assuré était père de deux enfants. Aucune pièce au dossier antérieure à la demande de rente pour enfants du 2 septembre 2020 ne permettait d'inférer l'existence d'une demande de prestations complémentaires pour enfants liée à la rente principale de l'assuré susceptible d'interrompre la prescription du droit à des prestations prévue à l'art. 24 al. 1 LPGA. En particulier, l'annonce de la naissance des enfants de l'assuré transmise à l'employeur en octobre 2014 n'était pas déterminante car elle ne concernait pas la demande de rentes complémentaires pour enfants liées à la rente d'invalidité du père. Le paiement des prestations arriérées était ainsi soumis au délai de prescription de cinq ans, lequel avait commencé à courir à partir du dépôt de la demande de prestations complémentaires pour enfants du 2 septembre 2020, de sorte que le droit au paiement des prestations complémentaires pour enfants antérieures au mois de septembre 2015 était périmé (TAF 1966/2021 pce 14). C.c Aux termes de sa réplique du 11 décembre 2021, la recourante persiste dans ses premières conclusions. Elle explique en particulier avoir retrouvé et produire en instance de recours un document qu'elle soutient avoir envoyé le 26 octobre 2014 à l'adresse de l'Office de l'assurance-invalidité (...) auquel auraient été annexés les actes de naissance de ses enfants (TAF 1966/2021 pce 21 et annexe).”
Dans le cadre du recalcul de la prestation complémentaire, des prestations en espèces attribuées sur la base de l'art. 24 al. 1 LPGA peuvent également être versées rétroactivement jusqu'à cinq ans ; les questions de remboursement ou de recouvrement sont examinées à la lumière de ce délai.
“Bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben. Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 ELV) zu berücksichtigen. Führt die von der Verwaltung vorgenommene Neuberechnung zu einem (höheren) Anspruch des Versicherten, können ihm die Ergänzungsleistungen auch rückwirkend ausbezahlt werden (Art. 24 Abs. 1 ATSG, Art. 22 Abs. 3 ELV; BGE 138 V 298 E. 5.1 S. 300 und”
“Bei der Neuberechnung der EL zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben. Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 ELV) zu berücksichtigen. Führt die von der Verwaltung vorgenommene Neuberechnung zu einem (höheren) Anspruch des Versicherten, können ihm die EL auch rückwirkend ausbezahlt werden (Art. 24 Abs. 1 ATSG, Art. 22 Abs. 3 ELV; BGE 138 V 298 E. 5.1 S. 300 und”
“Bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben (Entscheid des BGer vom 3. März 2021, 9C_313/2020, E. 3.1). Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 ELV) zu berücksichtigen. Führt die von der Verwaltung vorgenommene Neuberechnung zu einem (höheren) Anspruch des Versicherten, können ihm die Ergänzungsleistungen auch rückwirkend ausbezahlt werden (Art. 24 Abs. 1 ATSG, Art. 22 Abs. 3 ELV; BGE 138 V 298 E. 5.1 S. 300 und E. 5.2.2 S. 302).”
“Bei der Neuberechnung der Ergänzungsleistung zur Ermittlung des Rückerstattungsbetrages ist von den Verhältnissen auszugehen, wie sie im Rückerstattungszeitraum tatsächlich bestanden haben. Namentlich sind alle anspruchsrelevanten, das anrechenbare Einkommen erhöhenden und vermindernden Tatsachenänderungen (Art. 25 ELV) zu berücksichtigen. Führt die von der Verwaltung vorgenommene Neuberechnung zu einem (höheren) Anspruch des Versicherten, können ihm die Ergänzungsleistungen auch rückwirkend ausbezahlt werden (Art. 24 Abs. 1 ATSG, Art. 22 Abs. 3 ELV; BGE 138 V 298 E. 5.1 S. 300 und”
Réf. : LPGA art. 24 n. 14 Le délai de forclusion selon l'art. 24 al. 1 LPGA porte sur les prestations périodiques individuelles correspondant à chaque mois et non sur le droit de base à la prestation ; à l'expiration de ce délai, la prestation individuelle (mensuelle) s'éteint donc à chaque fois.
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Bei dieser Frist handelt es sich dem Wortlaut nach um eine von Amtes wegen zu beachtende Verwirkungsfrist (Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl., Zürich 2020, Rz. 20 zu Art. 24 ATSG, mit Hinweis auf BGE 139 V 246). Diese Frist bezieht sich auf die einzelnen Monatsbetreffnisse und nicht das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5). Die Verwirkungsfrist von fünf Jahren beginnt nach dem Ende des Monats zu laufen, für den die Leistung geschuldet war, mithin ab dem Fälligkeitstermin. Für die Fristwahrung bei Leistungsansprüchen wird grundsätzlich auf die (Neu)Anmeldung abgestellt (Urteil des Bundesgerichts 8C_557/2019 vom 27. Januar 2020 E. 7.1 mit Hinweisen).”
“Nach Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war. Der Ausdruck «Anspruch auf ausstehende Leistungen» bezieht sich auf die einzelnen Betreffnisse und nicht auf das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5; 131 V 4 E. 3.3; Urteil des BGer 8C_233/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.2). Der Anspruch auf die Nachzahlung ausstehender Kinderrenten fällt ebenfalls in den Geltungsbereich von Art. 24 Abs. 1 ATSG (Urteil des BVGer C-3568/2017 E. 3.1 m.H. auf das Urteil des BGer 9C_582/2007 vom 18. Februar 2008 E. 3.4).”
“Autrement dit, la femme divorcée qui se remarie alors que son ex-mari vit encore ne peut prétendre aucune prestation de survivant en cas de décès de celui-ci par la suite, même si elle a entre-temps divorcé de son second mari. Il s'ensuit qu'en cas de remariage, "la personne divorcée" susceptible d'être assimilée, aux conditions de l'art. 24a LAVS, à une veuve ou un veuf, est uniquement celle dont c'est l'ex-mari ou l'ex-femme qu'elle a eu en dernier lieu qui décède. Cette interprétation est en effet la seule qui soit compatible avec la volonté du législateur telle qu'elle se déduit des art. 23 al. 5 LAVS et 46 al. 3 RAVS (cf arrêt du Tribunal fédéral H 88/99 du 3 avril 2001 consid. 3c-3d et les références). 7.3 S'agissant de l'extinction du droit aux prestations, l'art. 46 al. 1 aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) disposait que le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées s'éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, l'art. 24 al. 1 LPGA applicable en l'espèce dès lors que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur (cf. art. 82 al. 1, 1ère phrase, LPGA) et qu'en l'occurrence, la recourante a déposé la demande de rente de veuve litigieuse le 13 novembre 2020 prévoit également que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'art. 24 al. 1 LPGA, qui détermine la période pendant laquelle une prestation peut être versée, institue un délai de péremption, lequel ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 24 LPGA n° 17 ss). S'agissant des prestations périodiques en espèces tel le droit à des rentes, ce n'est pas le droit en tant que tel qui est frappé par la péremption mais chacune des prestations périodiques qui s'éteint alors par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid.”
En vertu de l'art. 15 al. 5 de la loi COVID-19, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'art. 24 al. 1 LPGA. De telles règles dérogatoires de caducité ont été adoptées pour les indemnités COVID-19 (p. ex. extinction du droit le 31 mars dans la version de l'ordonnance COVID-19 sur l'indemnité pour perte de gain en vigueur du 1er janvier au 16 février 2022).
“April 2021 gültigen Fassung) im Vergleich zum durchschnittlichen Umsatz in den Jahren 2015-2019 haben, gelten in ihrer Erwerbstätigkeit als massgeblich eingeschränkt. Zu den Anspruchsberechtigten gehören insbesondere auch Selbständige nach Art. 12 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sowie Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung (Art. 15 Abs. 2 Covid-19-Gesetz). Gemäss Art. 15 Abs. 3 Covid-19-Gesetz kann der Bundesrat Bestimmungen erlassen über: a. die anspruchsberechtigten Personen und insbesondere den Taggeldanspruch von besonders gefährdeten Personen; b. den Beginn und das Ende des Anspruchs auf Entschädigung; c. die Höchstmenge an Taggeldern; d. die Höhe und die Bemessung der Entschädigung; e. das Verfahren. Der Bundesrat stellt sicher, dass Entschädigungen auf der Grundlage des selbstdeklarierten Erwerbsausfalls ausgerichtet werden. Die Richtigkeit der Angaben wird insbesondere mittels Stichproben überprüft (Art. 15 Abs. 4 Covid-19-Gesetz). Der Bundesrat kann die Bestimmungen des ATSG anwendbar erklären. Er kann Abweichungen von Art. 24 Abs. 1 ATSG betreffend das Erlöschen des Anspruchs und Art. 49 Abs. 1 ATSG betreffend die Anwendbarkeit des formlosen Verfahrens vorsehen (Art. 15 Abs. 5 Covid-19-Gesetz).”
La Suva a justifié la limitation temporelle de l'octroi rétroactif des prestations par l'art. 24 LPGA. Dans le cas concret, elle a accordé des prestations médicamenteuses rétroactivement pour un maximum de cinq ans à compter de la première demande (concrètement pour 2013–2018 dans la demande de 2018) et a exclu la prise en charge des pommades ainsi que des sprays.
“Die Kostengutsprache werde empfohlen für 365 Tabletten Naproxen pro Jahr und 100 Tabletten Dafalgan pro Jahr, da hierdurch überwiegend wahrscheinlich eine akute Verschlimmerung des Gesundheitszustandes verhindert werden könne. Dies gelte jedoch nicht für die Anwendung von Salben und Sprays an der Haut. Mit einfachem Schreiben vom 18. Februar 2020 sprach die Suva dem Beschwerdeführer jährlich unfallbedingt 365 Naxproxen Mepha sowie 100 Dafalgan 1 gr zu. Für die Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen. Die Kosten würden ihm rückwirkend ebenfalls für 2018 und 2019 erstattet. Am 26. Februar 2020 (Suva-Akten Nr. 54) ersuchte der Beschwerdeführer um eine weitergehende Übernahme der Medikamentenkosten. Mit Verfügung vom 18. März 2020 (Suva-Akten Nr. 55) sprach ihm die Suva die Leistungen gemäss dem Schreiben vom 26. Februar 2020 sowie zusätzlich für die Jahre 2016 und 2017 zu und bestätigte, für Salben und Sprays könne sie nicht aufkommen und verwies für die rückwirkende Leistungsausrichtung auf Art. 24 ATSG. In seiner Einsprache vom 14. April 2020 (Suva-Akten Nr. 56) machte der Beschwerdeführer geltend, die Leistungen müssten für mindestens zehn Jahre übernommen werden. Zudem könnten Leistungen gemäss Art. 24 ATSG während fünf Jahren rückwirkend übernommen werden, gemäss der Verfügung leiste die Suva aber nur für vier Jahre. Mit dem hier streitigen Einspracheentscheid vom 27. August 2020 hiess die Suva die Einsprache teilweise gut und sprach die Übernahme der vom Suva-Arzt als notwendig erachteten Medikamente rückwirkend ab dem Gesuch vom 2. August 2018 bis zum 2. August 2013 zu und bat um die Zustellung der entsprechenden Rechnungen bzw. Rückforderungsbelege. Gemäss den Akten habe er vor dem 2. August 2018 zu keinem Zeitpunkt die Übernahme der Medikamentenkosten geltend gemacht. In seinen diversen Schreiben sei es jeweils um eine Rentenerhöhung gegangen. Am 2. November 2020 (Suva-Akten Nr. 65) erklärte der Suva-Arzt, der Wirkspiegel von Naproxen Mepha sei 100-mal höher als jener durch die Salbentherapie, sodass durch die additive Wirkung einer Salbe keine namhafte Besserung der Beschwerden zu erwarten sei, was auch für den Rheumon-Spray gelte. Eine additive Verbesserung der Schmerzlinderung zusätzlich zur oralen Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika sei pharmakologisch nicht überwiegend wahrscheinlich.”
Une inscription en temps utile (art. 29 LPGA) préserve le délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA. Une inscription informelle ou partiellement erronée suffit également ; une notification imprécise préserve le délai dans la mesure où, au vu des faits exposés, elle englobe de bonne foi les prétentions concernées et/ou les prestations typiquement liées. En outre, une nouvelle inscription ultérieure entraîne que seules les prestations des cinq dernières années peuvent être réclamées rétroactivement.
“Die in Art. 24 Abs. 1 ATSG festgelegte fünfjährige Frist stellt eine Verwirkungsfrist dar (BGE 139 V 244 E. 3.1 und 3.2; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 20), die der Rechtssicherheit dient (Frey/Mosimann/Bollinger, Kommentar AHVG/IVG, 2018, Art. 24 ATSG, Rz. 1). Die fünfjährige Verwirkungsfrist beginnt mit dem Ende des Monats zu laufen, für welchen - nach der Bestimmung des Einzelgesetzes - die Leistung geschuldet war (Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 24 ATSG, Rz. 29). Hinsichtlich eines allfälligen Unterganges der einzelnen Rentenraten ist hervorzuheben, dass die Frist von Art. 24 Abs. 1 ATSG grundsätzlich durch eine rechtzeitige (Neu-)Anmeldung (Art. 29 ATSG) gewahrt wird, wobei auch eine formlose bzw. fehlerhafte Anmeldung zur Fristwahrung ausreicht (BGE 133 V 579 E. 4.3.1; Urteil des BGer 8C_776/2019 vom 25. Februar 2020 E. 4.1.1). Danach erlischt der Anspruch auf jede Leistung für einen Zeitpunkt, der weiter als fünf Jahre (ab einer späteren Anmeldung) zurückliegt (BGE 121 V 195 E. 5d; Urteil des BGer 9C 582/2007 vom 18.”
“3 RAVS (cf arrêt du Tribunal fédéral H 88/99 du 3 avril 2001 consid. 3c-3d et les références). 7.3 S'agissant de l'extinction du droit aux prestations, l'art. 46 al. 1 aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) disposait que le droit à des rentes et allocations pour impotents arriérées s'éteignait cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA, l'art. 24 al. 1 LPGA applicable en l'espèce dès lors que les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur (cf. art. 82 al. 1, 1ère phrase, LPGA) et qu'en l'occurrence, la recourante a déposé la demande de rente de veuve litigieuse le 13 novembre 2020 prévoit également que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. L'art. 24 al. 1 LPGA, qui détermine la période pendant laquelle une prestation peut être versée, institue un délai de péremption, lequel ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, art. 24 LPGA n° 17 ss). S'agissant des prestations périodiques en espèces tel le droit à des rentes, ce n'est pas le droit en tant que tel qui est frappé par la péremption mais chacune des prestations périodiques qui s'éteint alors par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5 ; arrêt du TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2 ; Sylvie Pétremand, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 24 n° 21). Le délai quinquennal de l'art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par l'annonce faite à l'assureur conformément à l'art. 29 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), la personne assurée sauvegardant en principe tous ses droits à des prestations d'assurance, cela même si elle n'en précise pas la nature exacte, l'annonce couvrant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé (cf.”
“L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 p. 196 et les arrêts cités). L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA (art. 48 al. 1 aLAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s.; arrêt M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2 ; 9C_532/2011 du 7 mai 2012). 4.3 Dans un arrêt du 28 janvier 2016, la chambre de céans a jugé que l’assurée qui requiert des prestations de l’OAI en utilisant le formulaire intitulé « Demande de prestations AI pour adultes : Mesures professionnelles / Rente » pouvait légitimement penser qu’il s’appliquait à toutes les prestations de l’assurance-invalidité pour adultes relatives à son atteinte à la santé, ce d’autant plus que, dans le langage commun, les mots « rente » et « allocation » pouvaient avoir la même signification ; si l’OAI estimait nécessaire que l’assurée remplisse un formulaire spécifique relatif à l’allocation pour impotent, il lui appartenait d’en informer l’assurée ; en conséquence la demande initiale de l’assurée portait bien sur toutes les prestations fondées sur la LAI, soit y compris sur l’allocation pour impotent (ATAS/77/2016).”
“Es ist aufgrund des oben Gesagten festzustellen, dass im Zeitpunkt des Eingangs des Rentenantrags bei der SAK am 21. März 2013 eine rückwirkende Auszahlung von sämtlichen Rentenbetreffnissen seit Beginn des Rentenanspruchs (am 1. Juni 2008) noch möglich gewesen wäre, da die fünfjährige Verwirkungsfrist gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG noch nicht abgelaufen war. Mit der Anmeldung innerhalb der fünfjährigen Verwirkungsfrist blieb der Anspruch somit grundsätzlich gewahrt. Die SAK blieb in der Folge tätig und versuchte über den serbischen Sozialversicherer allfällige Erben ausfindig zu machen. Die SAK konnte jedoch keine Verfügung erlassen, da der Beschwerdeführer zwar von sich aus am 23. August 2013 telefonisch Kontakt mit der SAK aufnahm (vgl. SAK-act. 19), ihr aber die notwendigen Unterlagen nicht einreichte. Erst rund sechseinhalb Jahre später meldete sich der Beschwerdeführer wieder bei der SAK. Da in der Zwischenzeit jedoch mehr als fünf Jahre vergangen waren und die SAK immer noch keine Verfügung erlassen konnte, ist die Kontaktaufnahme des Beschwerdeführers im März 2020 als Neuanmeldung im Sinne der obgenannten Rechtsprechung zu bewerten. Diese Neuanmeldung hat zur Folge, dass der Beschwerdeführer vom Zeitpunkt der Neuanmeldung an rückwärts gerechnet, nur noch für die letzten fünf Jahre Rentenbetreffnisse geltend machen kann.”
“3), que ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2, 138 V 218 consid. 6), que les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et art. 43 al. 3 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4), qu'il ressort du dossier que la CSC a mené les investigations idoines pour établir une éventuelle inscription d'une demande de rente par le recourant en 2015 et que le fardeau de la preuve, contrairement à ce que sous-entend le recourant, ne lui incombe pas, mais bien plutôt au recourant, lequel est la partie qui entend en tirer une conséquence juridique, qu'on ne peut déduire nulle part dans le dossier que le recourant a reçu des informations erronées de la part de l'autorité inférieure en 2015, lesquels auraient dissuadé le dépôt d'une demande en temps utile, que le recourant a ainsi déposé sa demande de rente AVS suisse le 4 mars 2022 (CSC pce 3), que selon la législation fédérale, en particulier l'art. 24 al. 1 LPGA, les arriérés ne pouvaient ainsi être octroyés que jusqu'à mars 2017, que si le recourant qualifie cette règle d'« inéquitable », le Tribunal de céans est quoi qu'il en soit tenu de l'appliquer en vertu de l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), que si le droit était reconnu à une époque antérieure, notamment en raison des difficultés financières alléguées par le recourant, et en faisant abstraction de la demande formelle de rente et de la remise du formulaire requis par le recourant, le principe de l'égalité de traitement serait enfreint, qu'enfin, s'agissant du courriel du recourant du 8 juillet 2009 figurant au dossier, il y a lieu de constater qu'il avait été adressé bien avant que le recourant atteigne l'âge de la retraite aussi bien ordinaire qu'anticipée, et qu'il ne pouvait dès lors en aucun cas être considéré comme une demande valable de rente ou de rente anticipée, mais uniquement comme une requête tendant à obtenir des renseignements (CSC pce 1), qu'au demeurant, l'autorité inférieure a donné suite à ce courriel par lettre du 21 août 2009, expliquant les modalités et le système suisse de retraite (CSC pce 2), qu'à titre superfétatoire et même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où l'administration aurait omis de donner suite à une demande initiale de prestations fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date de dépôt de la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid.”
LPGA art. 24 n. 10 Les paiements déjà effectués sont imputés, par application analogique de l'art. 87 al. 1 et de l'art. 124 al. 2 CO, sur la dette antérieurement échue. L'entrée en jeu de la déchéance n'a d'effet que jusqu'à concurrence du montant des cotisations déjà fixées par la caisse de compensation.
“Daran vermag dem Grundsatz nach - entgegen der Beschwerdeführerin - die Festsetzungsverwirkung (Art. 24 Abs. 1 ATSG i.V.m. Art. 16 Abs. 1 AHVG) nichts zu ändern. Die von der Versicherten für die Zeit ab 1. Oktober 2011 entrichteten Beiträge sind als solche für die freiwillige Versicherung zu werten. Die Ausgleichskasse des Kantons Zürich hat sie der SAK zu überweisen. Die SAK hat diese mit den - nach Vornahme der notwendigen Abklärungen (Art. 43 Abs. 3 ATSG) zu ermittelnden - effektiven Beitragsforderungen zu verrechnen und allfällige Differenzen durch entsprechende Nachforderungen auszugleichen. Im Hinblick auf Art. 16 Abs. 1 AHVG bzw. Art. 24 Abs. 1 ATSG ist darauf hinzuweisen, dass die bereits geleisteten Zahlungen in analoger Anwendung von Art. 87 Abs. 1 und Art. 124 Abs. 2 OR auf die jeweils früher verfallene Schuld anzurechnen sind (zit. Urteil H 294/87 E. 3d mit Hinweis). Der Eintritt der Verwirkung ist bis zur Höhe der bereits von der Ausgleichskasse des Kantons Zürich festgesetzten Beiträge (soweit nicht wiedererwägungsweise aufgehoben, vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts H 1/06 vom 30.”
Référence : LPGA art. 24 ch. 9 Lorsque l'autorité, malgré une déclaration suffisante, n'a pas respecté son devoir d'éclaircissement, le droit aux prestations rétroactives est limité aux cinq dernières années à compter de la date du dépôt d'une nouvelle demande de prestations. L'administration n'a à examiner que les prestations qui, au vu du dossier, semblent susceptibles d'être prises en considération.
“Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 et les arrêts cités). c) L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d et les références). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (ATF 121 V 195 consid. 5c et 5d ; TF 8C_624/2021 du 1er juin 2022 consid 4.2.3 ; TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2). d) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf.”
Référence : LPGA art. 24 ch. 8 Les demandes en réparation (dommages et intérêts) ne tombent pas sous le coup de l'art. 24 al. 1 LPGA ; la prescription est régie par les règles de droit civil. Selon les décisions citées, les dispositions du Code des obligations s'appliquent aux demandes en réparation (art. 41 ss. CO), notamment le délai relatif de trois ans et le délai absolu de dix ans prévus par l'art. 60 CO, applicables depuis le 1er janvier 2020.
“In Art. 7 Abs. 6 KVG wird die Verjährung beziehungsweise Verwirkung des Schadenersatzanspruchs nicht geregelt. Das Heranziehen der Verjährungs- beziehungsweise Verwirkungsbestimmung gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fällt ausser Betracht, da es sich bei Schadenersatz nicht um Leistungen im Sinne dieser Bestimmung handelt. Das Bundesgericht hat wiederholt festgestellt, dass die zivilrechtlichen Normen analog zur Anwendung gelangen, soweit diese nicht besonderen Vorschriften oder Sinn und Zweck des Sozialversicherungsrechts entgegenstehen (vgl. das Urteil des Bundesgerichts K 19/01 vom 3. Juni 2002 E. 5a). Nach der seit 1. Januar 2020 in Kraft stehenden Verjährungsregelung des Obligationenrechts zur unerlaubten Handlung (Art. 41 ff. OR) verjährt der Anspruch auf Schadenersatz mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (Art. 60 Abs. 1 OR). Davor betrug die relative Verjährungsfrist ein Jahr, und die absolute zehnjährige Frist wurde vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet (Art.”
“In Art. 7 Abs. 6 KVG wird die Verjährung beziehungsweise Verwirkung des Schadenersatzanspruchs nicht geregelt. Das Heranziehen der Verjährungs- beziehungsweise Verwirkungsbestimmung gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG fällt ausser Betracht, da es sich bei Schadenersatz nicht um Leistungen im Sinne dieser Bestimmung handelt. Das Bundesgericht hat wiederholt festgestellt, dass die zivilrechtlichen Normen analog zur Anwendung gelangen, soweit diese nicht besonderen Vorschriften oder Sinn und Zweck des Sozialversicherungsrechts entgegenstehen (vgl. das Urteil des Bundesgerichts K 19/01 vom 3. Juni 2002 E. 5a). Nach der seit 1. Januar 2020 in Kraft stehenden Verjährungsregelung des Obligationenrechts zur unerlaubten Handlung (Art. 41 ff. OR) verjährt der Anspruch auf Schadenersatz mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte (Art. 60 Abs. 1 OR). Davor betrug die relative Verjährungsfrist ein Jahr, und die absolute zehnjährige Frist wurde vom Tage der schädigenden Handlung an gerechnet (Art.”
LPGA art. 24 n. 7 En cas de transmission tardive de pièces formelles (p. ex. le mandat de délégation), cela n'entraîne pas automatiquement la perte du droit au remboursement, pour autant que le délai prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA soit respecté et qu'il n'existe pas de réserve péremptoire manifeste concernant ce délai. Une exigence formelle isolée, exigeant que le document soit remis «immédiatement» avec la facture, ne justifie pas, sans autre forme de procès, le refus de remboursement.
“________. Le médecin de famille est l'interlocuteur de référence de l'assuré. Il coordonne toutes les questions médicales. Il décide également s'il peut poursuivre lui-même le traitement ou s'il doit recourir à un spécialiste. Dans ce cas, il remet à l'assuré un avis de délégation dûment complété et signé, qui devra être joint à la facture du spécialiste". L’art. 22.4 CSA stipule qu’en cas de non-respect des engagements pris aux chiffes 22.2 à 22.3 l’assuré ne pourra pas faire appel aux prestations d’I.________. 3.5. L’intimée prétend que le remboursement doit être refusé lorsque l’assuré ne remet pas spontanément le bon de délégation en annexe à la facture. Elle constate que le recourant n’a pas respecté son obligation découlant de l’art. 22.2 CSA en n’ayant pas remis le bon de délégation immédiatement avec la facture mais seulement plusieurs semaines plus tard, ce qui serait tardif. Le recourant conteste l’existence d’un délai péremptoire de remise du bon de délégation, hormis le délai de l’art. 24 al. 1 LPGA, respecté en l’occurrence. Il qualifie la décision entreprise d’arbitraire, notamment compte tenu de l’absence de base légale permettant de considérer que l’assuré est déchu de ses droits au remboursement s’il ne remet pas le bon de délégation en même temps que la facture à l’assureur et il se plaint du formalisme excessif pratiqué par l’assureur. 3.6. On relève d’emblée qu’il n’est pas contesté que l’assuré a consulté un médecin spécialiste sur délégation de son médecin de famille, que la facture du médecin spécialiste a été reçue par l’assureur le 30 juillet 2019 et que le bon de délégation lui est parvenu le 31 octobre 2019. Hormis la question du délai de production du bon de délégation, l’intimée ne soutient pas que la procédure n’a pas valablement été suivie par l’assuré. La prise en charge de la facture litigieuse a en effet été refusée pour le seul motif que le bon de délégation n’a pas été adressé à l’assureur en même temps que la facture. Si l’art. 22.2 CSA pose comme condition au remboursement d’une telle facture la remise du bon de délégation, on peine à voir dans la formulation de cet article une exigence de le remettre strictement en même temps que la facture sous peine de déchéance du droit au remboursement.”
En cas de déclaration tardive ou de nouvelle déclaration, le délai de forclusion de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA recommence à courir à partir de la réception de cette déclaration; seules les prestations des cinq dernières années précédant la nouvelle déclaration sont versées rétroactivement. La déclaration et la nouvelle déclaration ont pour effet d'interrompre le délai; toute réaffirmation non équivoque de la personne assurée peut également être considérée comme une nouvelle déclaration, de sorte que l'on ne peut subordonner cette qualification à des exigences formelles trop strictes.
“Gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Bei dieser Frist handelt es sich dem Wortlaut nach um eine von Amtes wegen zu beachtende Verwirkungsfrist (Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl., Zürich 2020, Rz. 20 zu Art. 24 ATSG, mit Hinweis auf BGE 139 V 246). Diese Frist bezieht sich auf die einzelnen Monatsbetreffnisse und nicht das Leistungsstammrecht (BGE 133 V 9 E. 3.5). Die Verwirkungsfrist von fünf Jahren beginnt nach dem Ende des Monats zu laufen, für den die Leistung geschuldet war, mithin ab dem Fälligkeitstermin. Für die Fristwahrung bei Leistungsansprüchen wird grundsätzlich auf die (Neu)Anmeldung abgestellt (Urteil des Bundesgerichts 8C_557/2019 vom 27. Januar 2020 E. 7.1 mit Hinweisen).”
“Es ist aufgrund des oben Gesagten festzustellen, dass im Zeitpunkt des Eingangs des Rentenantrags bei der SAK am 21. März 2013 eine rückwirkende Auszahlung von sämtlichen Rentenbetreffnissen seit Beginn des Rentenanspruchs (am 1. Juni 2008) noch möglich gewesen wäre, da die fünfjährige Verwirkungsfrist gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG noch nicht abgelaufen war. Mit der Anmeldung innerhalb der fünfjährigen Verwirkungsfrist blieb der Anspruch somit grundsätzlich gewahrt. Die SAK blieb in der Folge tätig und versuchte über den serbischen Sozialversicherer allfällige Erben ausfindig zu machen. Die SAK konnte jedoch keine Verfügung erlassen, da der Beschwerdeführer zwar von sich aus am 23. August 2013 telefonisch Kontakt mit der SAK aufnahm (vgl. SAK-act. 19), ihr aber die notwendigen Unterlagen nicht einreichte. Erst rund sechseinhalb Jahre später meldete sich der Beschwerdeführer wieder bei der SAK. Da in der Zwischenzeit jedoch mehr als fünf Jahre vergangen waren und die SAK immer noch keine Verfügung erlassen konnte, ist die Kontaktaufnahme des Beschwerdeführers im März 2020 als Neuanmeldung im Sinne der obgenannten Rechtsprechung zu bewerten. Diese Neuanmeldung hat zur Folge, dass der Beschwerdeführer vom Zeitpunkt der Neuanmeldung an rückwärts gerechnet, nur noch für die letzten fünf Jahre Rentenbetreffnisse geltend machen kann.”
“Betreffend den Zeitraum ab Anfang 2003 ist festzuhalten, dass entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin (Urk. 2 S. 7) die Anmeldung zum Leistungsbezug (Art. 45 f. UVG) infolge des Unfalls vom 22. Juli 1987 nicht erst mit der Eingabe der Beschwerdeführerin vom 18. Februar 2021 (Urk. 9/3), sondern mit der Unfallmeldung vom 6. Oktober 1987 (Urk. 10/43) erfolgt war (vgl. in BGE 139 V 289 nicht publizierte E. 3.2 des Urteils des Bundesgerichts 9C_336/2012 vom 6. Mai 2013). Dem dritten Teilsatz von Art. 26 Abs. 2 ATSG «frühestens aber 12 Monate nach dessen Geltendmachung» kommt hier daher insofern keine Bedeutung zu. Allerdings ist der Beschwerdeführerin damit nicht bereits ein Verzugszins rückwirkend ab dem 1. Januar 2003 (Inkrafttreten des ATSG) zuzusprechen. Denn es gilt die Verwirkungsfrist von Art. 24 Abs. 1 ATSG zu beachten. Nach dieser Bestimmung erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Rechtsprechungsgemäss werden auch für den Fall, dass - wie sinngemäss hier in Bezug auf den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung - ein Versicherungsträger eine hinreichend substanziierte Anmeldung übersieht, nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen. Art. 24 Abs. 1 ATSG ist mithin auch auf rechtzeitig angemeldete Ansprüche anwendbar. Anmeldung und Neuanmeldung wirken dabei gleichsam wie eine Unterbrechung der fünfjährigen Frist. An eine Neuanmeldung dürfen nicht allzu strenge formelle Voraussetzungen geknüpft werden. So hat jedes unmissverständliche Beharren der versicherten Person, dass der Versicherungsträger ihr weitere Leistungen schulde, als sinngemässe Neuanmeldung zu gelten (Urteil des Bundesgerichts 8C_888/2012 vom 20. Februar 2013 E. 3.3 und”
Citation: LPGA art. 24 ch. 5 art. 24 al. 1 règle l'extinction générale des droits à prestations et des créances de cotisations échues par l'expiration du délai. En pratique, des normes spéciales (p. ex. art. 16 LAVS) peuvent toutefois modifier l'application de cette règle quinquennale dans certains domaines, notamment par des reports du point de départ du délai en lien avec des décisions d'imposition déterminantes.
“À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007 ; ATF 110 V 86110 V 86 consid. 4 et 370 s. ; 106 V 130106 V 130 consid. 1; 102 V 30102 V 30 consid. 3a ; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). 4. À teneur de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées, ni versées. S'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 8 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 725, p. 214). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS). L'art. 16 al. 1 LAVS s'applique notamment à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction d'impôt a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.”
“S'agissant d'un immeuble, peuvent jouer un rôle la nature de l'inscription au registre foncier et la question de savoir s'il garantit un crédit commercial ou si, compte tenu de toutes les circonstances, il occupe une fonction de réserve (arrêt du Tribunal fédéral 2A.44/2006 du 17 novembre 2006 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.677/2004 du 3 novembre 2005 consid. 2.2). En revanche, la location de ses propres immeubles relève en règle générale de l'administration de la fortune privée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_987/2010 op. cit, consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.317/2005 du 3 avril 2006, consid. 2.2). Ainsi, la location d'immeubles d'habitation ressortit à l'administration de la fortune privée même si le propriétaire est chargé d'entretenir les appartements, de chercher de nouveaux locataires et de veiller à la bonne exécution des contrats de location. Tel est encore le cas même si les immeubles à administrer nécessitent la tenue d'une comptabilité et que les locataires font un usage commercial de l'immeuble loué ou que le propriétaire de l'immeuble en cause participe ou est intéressé aux activités commerciales du locataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.317/2005 du 3 avril 2006 consid. 2.2). 4.2 Conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. Selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 4.3 Selon l’art. 9 al. 2 LAVS, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante sont déduits du revenu brut : les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let.”
Le délai de prescription est en principe de cinq ans conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA. La jurisprudence citée souligne que, pour la question d'une responsabilité solidaire des époux, il convient de se placer au moment déterminant (p. ex. prestation, facturation, paiement ou mise en recouvrement). Si le fait générateur de la prestation est antérieur au mariage, mais que la mise en recouvrement de la créance n'intervient que pendant le mariage, la responsabilité solidaire ne peut pas être écartée d'emblée.
“Im vorliegenden Fall steht somit die Frage im Vordergrund, auf welchen Zeitpunkt hinsichtlich der Frage, ob eine Solidarhaftung der Beschwerdeführerin besteht, abzustellen ist. Grundsätzlich in Frage kommen der Zeitpunkt der Behandlung und der Zeitpunkt der Rechnungstellung der D____ an die Beschwerdegegnerin beide Zeitpunkte liegen vor der Eheschliessung im Oktober 2017 sowie der Zeitpunkt der Begleichung der Rechnung durch die Beschwerdegegnerin und der Zeitpunkt der Rechnungstellung durch die Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin bzw. der Einforderung der vom Versicherten zu tragenden Kostenbeteiligung die letzten beiden Zeitpunkte liegen nach der Eheschliessung. 4.4. C____ konnte die Kostenbeteiligung für die Behandlungen im Jahr 2013 nicht vor der Eheschliessung bezahlen, da ihm die Höhe der Forderung nicht bekannt war. Aufgrund des Umstands, dass Ehegatten für Kostenbeteiligungen solidarisch haften (vgl. E. 4.1.), grundsätzlich eine Verwirkungsfrist von fünf Jahren besteht (Art. 24 Abs. 1 ATSG) und die Forderung im vorliegenden Fall seitens der Beschwerdegegnerin erst während der Ehedauer geltend gemacht wurde, kann eine solidarische Haftung zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Demgegenüber spricht der Umstand, dass der Ursprung dieser Forderung mehrere Jahre vor der Eheschliessung liegt, gegen eine Solidarhaftung. Selbst wenn die Beschwerdeführerin und ihr heutiger Ehemann zum Zeitpunkt der Behandlung durch die D____ im Jahr 2013 bereits verlobt gewesen wären, hätten sie sich grundsätzlich noch nicht im Rahmen von Art. 166 ZGB gegenseitig vertreten können (vgl. E. 4.1.). Von einer Stellvertretung nach Art. 32 ff. OR, mit der C____ die Beschwerdeführerin allenfalls hätte vertreten und verpflichten können (vgl. Alexandra Zeiter/Michael Schlumpf Art. 166 N 12), kann bei dieser Konstellation ebenfalls nicht ausgegangen werden. Der Ehemann musste im Jahr 2013 wissen, dass die Inanspruchnahme seiner Behandlungen zu einer Kostenbeteiligung führen würde, die von ihm zu tragen sein würde.”
“Im vorliegenden Fall steht somit die Frage im Vordergrund, auf welchen Zeitpunkt hinsichtlich der Frage, ob eine Solidarhaftung der Beschwerdeführerin besteht, abzustellen ist. Grundsätzlich in Frage kommen der Zeitpunkt der Behandlung und der Zeitpunkt der Rechnungstellung der D____ an die Beschwerdegegnerin beide Zeitpunkte liegen vor der Eheschliessung im Oktober 2017 sowie der Zeitpunkt der Begleichung der Rechnung durch die Beschwerdegegnerin und der Zeitpunkt der Rechnungstellung durch die Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin bzw. der Einforderung der vom Versicherten zu tragenden Kostenbeteiligung die letzten beiden Zeitpunkte liegen nach der Eheschliessung. 4.4. C____ konnte die Kostenbeteiligung für die Behandlungen im Jahr 2013 nicht vor der Eheschliessung bezahlen, da ihm die Höhe der Forderung nicht bekannt war. Aufgrund des Umstands, dass Ehegatten für Kostenbeteiligungen solidarisch haften (vgl. E. 4.1.), grundsätzlich eine Verwirkungsfrist von fünf Jahren besteht (Art. 24 Abs. 1 ATSG) und die Forderung im vorliegenden Fall seitens der Beschwerdegegnerin erst während der Ehedauer geltend gemacht wurde, kann eine solidarische Haftung zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Demgegenüber spricht der Umstand, dass der Ursprung dieser Forderung mehrere Jahre vor der Eheschliessung liegt, gegen eine Solidarhaftung. Selbst wenn die Beschwerdeführerin und ihr heutiger Ehemann zum Zeitpunkt der Behandlung durch die D____ im Jahr 2013 bereits verlobt gewesen wären, hätten sie sich grundsätzlich noch nicht im Rahmen von Art. 166 ZGB gegenseitig vertreten können (vgl. E. 4.1.). Von einer Stellvertretung nach Art. 32 ff. OR, mit der C____ die Beschwerdeführerin allenfalls hätte vertreten und verpflichten können (vgl. Alexandra Zeiter/Michael Schlumpf Art. 166 N 12), kann bei dieser Konstellation ebenfalls nicht ausgegangen werden. Der Ehemann musste im Jahr 2013 wissen, dass die Inanspruchnahme seiner Behandlungen zu einer Kostenbeteiligung führen würde, die von ihm zu tragen sein würde.”
La perte de l'accès au portail en ligne après la fin du contrat n'interrompt pas automatiquement la prescription au sens de l'art. 24 LPGA. Si la caisse dispose de la base juridique concrète de la créance et des décomptes (ou des déclarations correspondantes) et si elle a fait valoir la créance dans les délais, celle-ci peut continuer d'être recouvrée malgré l'absence d'accès au portail.
“103 OAMal), la Cassa malati ha ricordato la natura e l'origine della sua pretesa per un totale di Fr. 369,90 (Fr. 0,35 + Fr. 43,30 + Fr. 41,05 + Fr. 0,35 + Fr. 99 + Fr. 185,85), derivante da fatture di cure che essa ha saldato versando prestazioni assicurative e poi ha posto la partecipazione ai costi a carico dell'assicurato con conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023. All'osservazione dell'opponente di non conoscere il motivo e il dettaglio del debito, la Cassa malati ha evidenziato che la sua pretesa concerne i conteggi del 10 febbraio 2023 e del 7 aprile 2023, che è corretta e che è stata fatta validamente valere trattandosi di cure avvenute durante il periodo di affiliazione per cui __________, ha erogato prestazioni assicurative. All'assicurato erano state fornite le spiegazioni del caso, come da conteggi trasmessigli, perciò egli è ora tenuto al pagamento delle partecipazioni ai costi secondo l'art. 64 LAMal. Inoltre, l'assicuratore ha rilevato che la sua pretesa è stata tempestivamente rivendicata (art. 24 LPGA) e che il fatto che i membri della famiglia dell'interessato non siano più ad essa affiliati è ininfluente. La Cassa malati ha pure spiegato la legittimità dell'addebito delle spese di Fr. 60.-, siccome previste dal Regolamento di __________ e di CO 1. La decisione impugnata va pertanto confermata, non avendo l'opponente versato gli importi arretrati di Fr. 184,05 e di Fr. 185,85 per partecipazione ai costi di cura, nonché le spese di Fr. 60.-. È perciò dato il rigetto dell'opposizione all'esecuzione n. __________ e i costi di esecuzione vanno anch'essi a carico dell'escusso. H. Il 1°/4 marzo 2024 (doc. I) RI 1 si è rivolto al TCA rilevando di avere chiesto in diverse occasioni alla sua Cassa malati la documentazione per potere verificare i conteggi relativi agli importi che gli venivano reclamati, poiché dopo la disdetta del contratto al 31 dicembre 2022 non ha più avuto accesso al portale online e quindi gli è stato impossibile verificare i conteggi e le prestazioni relativi agli importi pretesi.”
art. 24 al. 1 LPGA contient la prescription générale de cinq ans. Pour les créances de cotisations, toutefois, l'art. 16 al. 1 LAVS prévoit une règle spéciale dérogeant à l'art. 24 LPGA : pour certaines cotisations, la prescription ne court qu'une année après la fin de l'année civile au cours de laquelle l'imposition fiscale déterminante ou l'imposition complémentaire est devenue définitive. Si la décision fiscale ne devient définitive qu'après l'expiration du délai général de cinq ans, il en résulte que, pour la fixation des cotisations, seul peut pratiquement encore être pris en compte le délai d'un an à compter de la fin de cette année civile.
“Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 geltenden Fassung (vgl. Erw. 4.1 hievor) nur noch ein Jahr nach Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die massgebende Steuerveranlagung oder Nachsteuerveranlagung rechtskräftig wurde, zur Verfügung, sofern in diesem Zeitpunkt die Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG bereits abgelaufen war. Mit anderen Worten wurde die Beitragsfestsetzungsfrist mit Inkrafttreten der Änderungen gemäss 10. AHV-Revision einerseits über die unverändert beibehaltene Fünfjahresfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG hinaus um die Einjahresfrist gemäss Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG verlängert, andererseits jedoch mit Blick auf die Anknüpfung an die Rechtskraft einer allfälligen Nachsteuerveranlagung - sofern diese erst nach Ablauf der Fünfjahresfrist eintritt - auf ein Jahr im Sinne von Art. 16 Abs. 1 Satz 2 AHVG verkürzt. (…) 4.5 Das BSV führt sodann zu dem mit Inkrafttreten des ATSG auf den 1. Januar 2003 angepassten Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG aus, der Zusatz "in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG [...]" habe wegen Art. 1 Abs. 1 AHVG (in der seit 1. Januar 2003 gültigen Fassung) ergänzt werden müssen. Nach der zuletzt genannten Bestimmung habe das AHVG Abweichungen vom ATSG ausdrücklich vorzusehen. Aus diesem neu eingefügten Zusatz sei nicht auf eine Verkürzung der fünfjährigen Beitragsfestsetzungsfrist von Art. 16 Abs. 1 Satz 1 AHVG zu schliessen. Auch dem ist beizupflichten. Kieser (ATSG-Kommentar, N 25 zu Art. 24) weist explizit zu Art. 16 Abs. 1 AHVG darauf hin, dass "die bisherige Rechtslage unverändert weiter" gelte. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche im Zusammenhang mit der zum 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Anpassung von Satz 2 des Art. 16 Abs. 1 AHVG an der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Rechtslage (vgl. Erw. 4.4 hievor) etwas geändert haben." (…) (sottolineature del redattore) Modificando dunque la seconda frase dell'art. 16 cpv. 1 LAVS nell'ambito della 10a revisione dell'AVS - in vigore dal 1° gennaio 1997 -, il legislatore ha voluto introdurre una proroga del termine di cinque anni dell'art.”
“Le litige porte en instance fédérale sur le point de savoir si la caisse de compensation peut réclamer au recourant le solde des cotisations sociales dues pour les années 2005 à 2007, ainsi que le paiement d'intérêts moratoires. Il s'agit singulièrement de savoir si les créances de cotisations afférentes à la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007 sont périmées. A ce propos, l'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales applicables, dont l'art. 16 al. 1 LAVS (en lien avec les art. 24 al. 1 LPGA [RS 830.1] et 39 RAVS [RS 831.101]). Selon cette disposition, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.”
“À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF np H 87/06du 21 mars 2007 ; ATF 110 V 86110 V 86 consid. 4 et 370 s. ; 106 V 130106 V 130 consid. 1; 102 V 30102 V 30 consid. 3a ; VSI 1997 p. 26 consid. 2b et la référence). 4. À teneur de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées, ni versées. S'il s'agit de cotisations visées notamment à l'art. 8 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Par rapport au délai de l'art. 16 al. 1, 1ère phrase, LAVS, le délai d'une année de l'art. 16 al. 1, 2ème phrase, LAVS constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 725, p. 214). La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS). L'art. 16 al. 1 LAVS s'applique notamment à la situation dans laquelle une procédure pour soustraction d'impôt a été mise en œuvre (au sens des art. 175 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.”
Référence : LPGA art. 24 ch. 1 Pratique : En cas d'erreur administrative ou lors de la réapparition d'assurés longtemps disparus, la pratique applique souvent un délai de déchéance absolu rétroactif de cinq ans (rétroactivement à compter de la date de la réinscription). Des exceptions peuvent découler de mesures de protection de la confiance ou de procédures pendantes; ces cas doivent être examinés au cas par cas.
“Die im Sozialversicherungsrecht typischen periodischen Geldleistungen wie namentlich auch die Hilflosenentschädigungen haben gewissermassen eine "Umlage"-Funktion und sollen daher zeitgleich dann zur Ausrichtung kommen, wenn der entsprechende Bedarf besteht. Dies schliesst eine rückwirkende Zusprechung zwar nicht aus. Hingegen wird die grundsätzliche Funktion der Deckung eines laufenden Bedarfs dann verlassen, wenn eine Nachzahlung über einen längeren Zeitraum hinweg zur Frage steht. Letztlich hat die Nachzahlung in einem solchen Fall bloss noch die Funktion der Äufnung eines mehr oder weniger grossen Vermögens, was nicht Aufgabe einer Sozialversicherung ist. Die spätere Nachzahlung von Leistungen unterliegt bei solchen Versehen der Verwaltung daher praxisgemäss einer absoluten Verwirkungsfrist von fünf Jahren, dies rückwärts gerechnet ab dem Zeitpunkt der Neuanmeldung (BGE 121 V 195 E. 5c und 5d; SVR 2013 UV Nr. 16 S. 61, 8C_888/2012 E. 3.3 und 4.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 36 zu Art. 24 ATSG).”
“Ein Sachbearbeiter der IV-Stelle notierte am 28. Mai 2020 (IV-act. 27), die AHV richte rückwirkend seit dem 1. März 2012 eine ordentliche Altersrente aus, was bedeute, dass der IV-Rentenanspruch der Versicherten am 29. Februar 2012 geendet habe. Gemäss dem Art. 24 ATSG erlösche der Anspruch auf ausstehende Leistungen fünf Jahre nach dem Ende jenes Monats, für den die Leistungen geschuldet gewesen seien. Im Falle der Versicherten sei dieses „Verfallsdatum“ der 1. März 2017 gewesen, da die Rente lediglich sistiert und nicht aufgehoben worden sei. Die Versicherte habe sich erst am 11. Mai 2020 wieder gemeldet. Damals sei sie bereits 6_ Jahre alt gewesen. Für die fünf Jahre vor diesem Zeitpunkt habe sie keinen Anspruch mehr auf eine IV-Rente gehabt. Mit einem Vorbescheid vom 28. Mai 2020 teilte die IV-Stelle der Beiständin der Versicherten mit, dass sie die Abweisung des Leistungsbegehrens vorsehe (IV-act. 28). Dagegen wandte diese am 22. Juni 2020 ein (IV-act. 29), die Rentenleistungen seien nicht verjährt, denn der Art. 24 ATSG regle die fristwahrende Anmeldung zum Leistungsbezug und nicht die Verjährung einer bloss sistierten Rente. Zudem habe die IV-Stelle ja im Jahr 2000 ein Revisionsverfahren eröffnet, das bis dato nicht abgeschlossen worden sei. Während eines hängigen Verfahrens könnten Leistungen nicht verwirken. Hinzu komme, dass die Ausgleichskasse ihr am 6. Juni 2001 mitgeteilt habe (vgl. IV-act. 30–1), die Rentenzahlungen würden wieder aufgenommen, sobald der Aufenthaltsort der Versicherten bekannt sei. Dadurch habe die Ausgleichskasse ein berechtigtes Vertrauen der Beiständin der Versicherten geweckt, gestützt auf das die Rentenzahlungen rückwirkend auszurichten seien. Ein Mitarbeiter des Rechtsdienstes notierte am 22. Juli 2020 (IV-act. 33), entgegen der Ansicht der Beiständin der Versicherten sei kein Verfahren hängig gewesen. Der Art. 24 ATSG regle die Verjährung und nicht die Fristwahrung für die Anmeldung. Der Vertrauensschutz komme hier nicht zur Anwendung, denn im Schreiben vom 6. Juni 2001 sei nicht auf die Frage nach einer rückwirkenden Rentenauszahlung eingegangen worden.”
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