Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
129 commentaries
RéférenÎ : LPGA art. 9 N. 129 En cas d'atteinte sensorielle sévère incontestée (notamment un déficit auditif sévère), il peut exister, malgré une autonomie par ailleurs, un droit à l'allocation pour impotent (y compris sous sa forme atténuée). La maîtrise de la langue des signes n'exclut pas d'emblée l'impotenÎ. Les modifications apportées le 1er janvier 2022 dans le cadre de la LAI/LPGA n'ont rien changé d'essentiel à ces conditions.
“Ein Absehen von jeglichen Abklärungen trotz entsprechendem Gesuch könnte sich aber nur dann rechtfertigen, wenn aufgrund der Angaben im Anmeldeformular und den übrigen Akten keine hinreichenden Anhaltspunkte für das Vorliegen einer rechtserheblichen Hilflosigkeit vorlägen (BGE 110 V 48 E. 4a). Hiervon kann aber beim Vorliegen der unbestritten schweren Hörschädigung der Beschwerdeführerin bei geltend gemachtem täglichem Hilfsbedarf bei der Pflege gesellschaftlicher Kontakte und gemäss aktueller Aktenlage weitgehend fehlenden Kompensationsmöglichkeiten nicht die Rede sein, zumal die Beschwerdegegnerin anerkennt, dass die Beschwerdeführerin im Bereich Fortbewegung/Kontaktaufnahme auf Begleitung angewiesen ist (Urk. 9 S. 3). Sodann ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass eine Hilflosigkeit selbst unter der Annahme, dass sie die in der Schweiz gebräuchliche Gebärdensprache beherrschen würde, nicht zum vornherein ausgeschlossen werden könnte, ermöglichte ihr dies doch lediglich den Aussenkontakt zu Personen, welche die Gebärdensprache ebenfalls beherrschen. In diesem Zusammenhang gilt es zudem zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Umschreibung der Hilflosigkeit in Art. 9 ATSG von derjenigen der Invalidität gemäss Art. 8 ATSG abweicht. So wird in Art. 9 ATSG von einer Beeinträchtigung der Gesundheit anstelle der Invalidität ausgegangen, was eine gewisse Ausweitung darstellt, indem der Wortlaut der Bestimmung zum Ausdruck bringt, dass die Anspruchsberechtigung nicht auf Versicherte, die durch ihren Gesundheitsschaden in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind, beschränkt werden soll (SVR 2005 IV Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts I 127/04 vom 2. Juni 2004 E. 2.2.1). Der Ausschluss invaliditätsfremder Gründe wie er in Art. 7 Abs. 2 ATSG im Rahmen der Legaldefinition der Erwerbsunfähigkeit explizit angeführt wird, fand in Art. 9 ATSG bezeichnenderweise keinen Niederschlag. Des Weiteren können auch bei der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit invaliditätsfremde Gründe nicht schlechthin vom Gesundheitsschaden abgesondert werden, sondern finden im Rahmen der Prüfung der Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt Eingang. Sowie Faktoren wie das Alter, die Sprachkenntnisse oder Berufserfahrungen zwar keinen Zusammenhang mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung haben, haben sie doch direkten Einfluss auf die Bestimmung des der versicherten Person offenstehenden Arbeitsmarkts und fallen bei der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit dennoch in Betracht (Kieser, ATSG-Kommentar, 4.”
“En l’espèce, le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible, du fait d’une grave atteinte des organes sensoriels, singulièrement d’un grave handicap de l’ouïe. 5. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à l’allocation pour mineur impotent et au supplément pour soins intenses. 6. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). c) L’art. 42bis LAI dispose que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois (al. 3). Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (al.”
Citation: LPGA art. 9 N. 128 Une exécution ralentie ou rendue plus difficile des actes usuels de la vie ne constitue pas automatiquement la dépendanÎ au sens de l'art. 9 LPGA. Ce qui importe, c'est l'ampleur de la nécessité durable de l'aiÞ de tiers ou de la surveillanÎ personnelle ; de simples limitations légères ou une lenteur, qui n'entraînent pas un besoin permanent d'aiÞ ou de surveillanÎ, ne suffisent pas.
“8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° luglio 2015, stato al 1° luglio 2020): – vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); – alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); – mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentazione tramite sonda); – pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); – espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); – spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali). Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). 2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per il capoverso 2 dell'art.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Quoi qu’en dise le recourant, l’atteinte à l’intégrité a correctement été évaluée par la médecin d’assurance. En tant qu’elle retient l’absence d’atteinte importante à l’intégrité physique dans le cas particulier et que les conditions requises pour l’octroi de cette prestation de l’assurance-accidents ne sont pas remplies, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique. Le recourant ne produit au demeurant aucun avis médical susceptible de remettre en cause les conclusions de la Dre B.________. 12. a) Le recourant sollicite également le versement d'une allocation pour impotent qui lui a été refusée par l’intimée qui a estimé que les conditions n’étaient pas réalisées. Invoquant le rapport du 23 novembre 2022 de la Dre N.________, le recourant estime que son impotence devrait être qualifiée de moyenne. b) L'allocation pour impotent n'est servie, en application de l'art. 26 LAA, qu'en cas de besoin permanent de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. art. 9 LPGA). Selon la jurisprudence, les actes en question sont les suivants : se vêtir, se dévêtir, se lever, s'asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer et établir des contacts avec l'entourage (ATF 107 V 136, consid. 1c). Or, en l'occurrence, il ressort du descriptif de la journée-type faite par les experts du C.________ (rapport d’expertise du 22 décembre 2020, pp. 11, 21 et 33) que, même s’il se déplace à l’aide d’une chaise, le recourant n'est empêché d'accomplir aucun des actes élémentaires précités. Cela est confirmé par des limitations fonctionnelles légères retenues par la Dre B.________ identiques à celles prises en compte par les experts du C.________, lesquelles restrictions ne sont à l’évidence pas susceptibles d’entraver le recourant dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne au point de nécessiter un besoin permanent de l’aide d’autrui ou une surveillance personnelle pour leur réalisation. Dans ces circonstances, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il se prévaut des seules constatations de sa médecin traitante.”
LPGA art. 9 n. 127 Chez les personnes vivant à domicile, un besoin durable d'accompagnement ou d'assistanÎ/soutien pour faire faÎ aux nécessités de la vie quotidienne peut déjà remplir les conditions de l'art. 9 LPGA. À titre d'indices pertinents figurent notamment un soutien permanent pour des activités de la vie pratique (p. ex. ménage, courses, aiÞ pour certains actes comme l'habillage, les soins corporels ou l'administration de médicaments) ; un tel besoin durable d'accompagnement/prise en charge doit être pris en compte lors de l'appréciation de l'état d'impuissanÎ et peut entraîner une qualification comme étant dans un état d'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA.
“Dans sa duplique du 29 juin 2021, l’OAI, observant que la recourante s’accordait sur la nécessité du renvoi de la cause pour reprise de l’instruction et nouvelle décision, a pour le reste maintenu les arguments déjà invoqués à l’appui de sa réponse du 17 mai 2021. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. c) Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let.”
“TRIBUNAL CANTONAL AI 2/21 - 122/2022 ZD21.000391 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er avril 2022 __________________ Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente M. Küng et Mme Gabellon, assesseurs Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 et 38 RAI E n f a i t : A. Ressortissant portugais, J.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], marié sans enfants est arrivé en Suisse en [...]. Sans formation et au bénéfice d’un permis de type C, il a œuvré dans le secteur des nettoyages des fins de chantiers à des taux variables, en dernier lieu, du 28 septembre 2017 au 9 janvier 2018 et à 20 %, pour le compte d’une société basée à [...]. En arrêt de travail à des taux variables depuis le printemps 2017, l’assuré a déposé le 20 mars 2018 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (mesures professionnelles et/ou rente) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en raison de diverses atteintes à la santé d’ordre somatique et psychiatrique. Le 11 avril 2019, l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent en lien avec divers problèmes physiques. Aux termes du formulaire complété, il a indiqué un besoin de prestations d’aide médicale, apportée par le Centre médico-social (CMS), pour la mise en place d’un bas de compression depuis le 11 mars 2018 en raison d’une chirurgie des veines à la jambe, ainsi qu’un besoin d’accompagnement pour lui permettre de vivre de manière indépendante (« jeter la poubelle, un peu pour le ménage, et pour quelques achats »).”
“Doit en particulier être tranchée la question de savoir si le foyer de l'EVAM dans lequel le recourant vit depuis le 15 mai 2019 doit être considéré comme un logement collectif assimilé à un home au sens de l'art. 35ter al. 1 RAI. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 8 janvier 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée (al. 3). Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d’une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let.”
Citation: LPGA art. 9 N. 126 En cas d'incertituÞ quant à des troubles physiques ou psychiques ou à leurs répercussions sur les activités de la vie quotidienne, des demandes de précision auprès des professionnels médicaux compétents sont nécessaires. Dans le cadre de l'évaluation, il convient en outre de tenir compte des déclarations des personnes qui apportent une aiÞ; le rapport d'évaluation doit faire apparaître les opinions divergentes des parties. Dans la mesure où il ressort du dossier et de la situation de fait qu'un besoin concret d'évaluation psychiatrique existe, un examen psychiatrique approprié peut être ordonné.
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Hervorzuheben ist, dass ein Abklärungsbericht betreffend die Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) folgenden Anforderungen zu genügen hat: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat, die sich aus den von den Medizinalpersonen gestellten Diagnosen ergeben. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im soeben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.”
“Zusammengefasst ist die Beschwerdeführerin in den alltäglichen Lebensverrichtungen nicht hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG. Betreffend die lebenspraktische Begleitung besteht zusätzlicher Abklärungsbedarf. Entsprechend ist die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese zunächst den psychischen Zustand der Beschwerdeführerin psychiatrisch abklärt und danach neuerlich prüft, ob ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV besteht. Die Beschwerde ist entsprechend gutzuheissen. %1.”
Lors de l'appréciation de la nécessité d'assistanÎ au sens de l'art. 9 LPGA, un rapport d'évaluation doit fournir des explications plausibles, motivées et, pour chacune des activités de la vie quotidienne, des informations détaillées. Il doit être conforme aux renseignements recueillis sur plaÎ et identifier ainsi qu'exposer les déclarations divergentes des personnes concernées.
“Ein Abklärungsbericht betreffend die Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) hat rechtsprechungsgemäss folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat, die sich aus den von den Medizinalpersonen gestellten Diagnosen ergeben. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im soeben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
Lors de l'appréciation de la dépendanÎ selon l'art. 9 LPGA, il convient de tenir compte du droit intertemporel : déterminante est la situation juridique en vigueur au moment des faits décisifs pour l'examen du droit ou de la naissanÎ du droit à la prestation. Les cas dont les faits déterminants ou la naissanÎ du droit sont antérieurs au 1er janvier 2022 doivent être appréciés selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ; pour les situations ou les questions relatives au maintien ou à la suppression de prestations qui ne deviennent juridiquement pertinentes qu'après le 1er janvier 2022, c'est le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2022 qui s'applique.
“November 2022 betreffend die Übernahme der Kosten für wöchentliche ambulante Psychotherapie im Zusammenhang mit dem Geburtsgebrechen Ziff. 405 [IV-Akte 56] sowie die frühere Mitteilung der IV-Stelle Solothurn vom 30. Oktober 2020 [IV-Akte 16]). 3. 3.1. Am 1. Januar 2022 ist das revidierte IVG in Kraft getreten (Weiterentwicklung der IV [WEIV]; Änderung vom 19. Juni 2020, AS 2021 705, BBl 2017 2535). Entsprechend den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGE 144 V 210, 213 E. 4.3.1) ist vorliegend nach der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Rechtslage zu beurteilen, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entstanden ist. Hingegen richtet sich die Frage, ob die Aufhebung der Hilflosenentschädigung leichten Grades per Ende März 2022 korrekt ist, nach der seit dem 1. Januar 2022 geltenden Rechtslage (vgl. zum Übergangsrecht u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_272/2022 vom 22. Oktober 2023 E. 3.1.). 3.2. Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gestützt auf Art. 42 Abs. 2 IVG ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit. 3.3. 3.3.1. Gemäss Art. 42 Abs. 4 Satz 2 IVG in der bis zum 31. Dezember 2021 anwendbar gewesenen Fassung richtet sich der Anspruchsbeginn nach Vollendung des ersten Lebensjahres nach Art. 29 Abs. 1 IVG (vgl. dazu BGE 137 V 351, 361 E. 5.1). Art. 42 Abs. 4 Satz 2 IVG in der seit dem 1. Januar 2022 in Kraft stehenden Fassung sieht explizit vor, dass der Anspruch entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat. Darüber hinaus statuiert Art. 35 Abs. 1 IVV, dass der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung am ersten Tag des Monats entsteht, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 3.3.2. Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, auf medizinische Massnahmen oder auf Hilfsmittel mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Leistung in Abweichung von Art.”
“1 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). 2.2 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1). 2.3 En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit serait éventuellement né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 3. Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence. 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 Un domicile légal en Suisse n'est pas suffisant pour l'octroi d'allocations d'impotence. En effet, les conditions relatives au domicile (art. 13 LPGA) sont, selon l'art. 42 al. 1 LAI, un domicile légal et une résidence habituelle effective en Suisse, ces conditions étant cumulatives. 4.2.1 Selon l’art. 13 al.”
“Le litige porte sur le point de savoir, d'une part, si le recourant peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur de degré moyen, et à partir de quelle date il réalise les conditions du droit à cette prestation, et, d'autre part, s'il a droit à un supplément pour soins intenses. 3. 3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit éventuel serait né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
Citation : LPGA art. 9 n. 123 S'il subsiste, dans les dossiers, des incertitudes quant à la présenÎ d'une atteinte à la santé au sens de l'art. 9 LPGA, des investigations complémentaires doivent être menées. Un rapport d'enquête ou d'investigation doit être établi par une personne qualifiée, prendre en compte le contexte de vie et les renseignements fournis par les aidants ; en cas d'incertituÞ concernant des troubles physiques ou psychiques ou leurs répercussions, il convient d'associer du personnel médical. Le rapport doit être plausible, détaillé et motivé eu égard aux activités quotidiennes pertinentes, et correspondre aux constatations effectuées sur plaÎ.
“/15. Juni 2022 (vorstehend E. 4.2) nicht aus, um vorliegend eine Hilflosigkeit begründende Beeinträchtigung der Gesundheit des Versicherten zu belegen, da sie sich im Wesentlichen in allgemeinen Ausführungen zu Autismus erschöpft. Weder wird aufgrund einer Untersuchung des Versicherten im Jahr 2022 noch begründet dargelegt, dass und in welcher Ausprägung, welche konkreten Beeinträchtigungen in welchen Bereichen aufgrund welcher Diagnose beim Versicherten bestehen. Zudem war und ist der Versicherte im Kindergarten und in der Schule nicht auffällig (vgl. vorstehend E. 3.1, Urk. 7/26 S. 1 Ziff. 1.1). Gestützt auf diese medizinischen Akten kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob eine Beeinträchtigung der Gesundheit im Sinne von Art. 9 ATSG vorliegt, weshalb die Beschwerdegegnerin diesbezüglich weitere Abklärungen zu tätigen hat.”
“Il diritto nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis cpv. 3. Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. 2.4. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione di sopralluoghi. Secondo la giurisprudenza, ribadita da ultimo nella STF 8C_724/ 2022 del 21 aprile 2023 al considerando 5.1 (pubblicata in SVR 2023 IV Nr. 45) e nella STF 9C_98/2020 dell'8 aprile 2020 al considerando 2.3, un rapporto d'inchiesta sulla grande invalidità (art. 9 LPGA) deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosce il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni, limitazioni mediche e il bisogno di aiuto derivante dalle diagnosi effettuate dal personale medico. In caso di incertezza sui disturbi fisici o psichici e/o sui loro effetti sugli atti ordinari della vita, non solo è lecito, ma è necessario consultare il personale medico. Inoltre, nel rapporto devono essere contenute le informazioni fornite dalle persone che prestano aiuto, indicando le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato per quanto riguarda i singoli atti ordinari. Infine, deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se il rapporto d'inchiesta costituisce una base affidabile per una decisione nel senso appena descritto, il tribunale si distanzia da questa valutazione solo se ci sono errori di giudizio chiaramente identificabili.”
Pour l'appréciation de l'incapacité au sens de l'art. 9 LPGA, il est déterminant de savoir si, en raison d'une atteinte à la santé, l'aiÞ d'autrui est durablement nécessaire pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et/ou une surveillanÎ personnelle. Les besoins d'assistanÎ connexes, tels que la tenue du ménage, la préparation des repas, l'aiÞ administrative, l'incitation à des activités de loisirs ou le maintien des contacts sociaux, ne sont pas pris en compte lors de l'examen de l'incapacité dans le cadre de l'assuranÎ-accidents.
“Ainsi, aucun des rapports médicaux établis en temps réel entre 2008 et 2015 ne fait état d’une situation médicale relevant de l’impotence et l’assuré n’a jamais signalé aux nombreux médecins qui l’ont examiné sur cette période, de difficultés pour se vêtir / se dévêtir ou pour faire sa toilette. Il faut ainsi constater qu’aucun besoin durable d’aide pour les actes de la vie ou d’une surveillance personnelle n’apparaît entre 2008 et août 2015. d) A partir d’août 2015, une aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré est attestée par son psychiatre traitant et a amené l’OAI à reconnaître une invalidité complète avec effet au 1er janvier 2016. Il convient dès lors d’examiner si cette aggravation a entraîné une impotence au sens de l’art. 9 LPGA susceptible de faire naître le droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents. Il faut cependant encore relever ici que, contrairement à l’assurance-invalidité, l’assurance-accident ne connaît pas le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, qui concerne la capacité de vivre à domicile de façon autonome, de faire face aux nécessités de la vie, d’établir des contacts sociaux ou encore d’éviter un risque d’isolement (Stéphanie Perrenoud, op. cit., n. 16 ad art. 9 LPGA). Ainsi, l’aide de tiers éventuellement nécessaire à l’assuré pour la tenue du ménage, la préparation des repas, le suivi des démarches administratives ou encore l’incitation à avoir des activités de loisir et à entretenir des contacts sociaux ne peut pas être pris en compte dans l’évaluation de l’impotence sous l’angle de l’assurance-accidents. Il s’agit dès lors d’examiner si, en raison de son état de santé, l’assuré nécessitait objectivement une aide pour faire face aux actes ordinaires de la vie quotidienne et/ou une surveillance personnelle permanente de nature médicale. aa) Lors de l’enquête de 2019, l’assuré a fait valoir qu’il avait besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie, à savoir se vêtir / se dévêtir et faire sa toilette. Il a expliqué qu’en raison de problèmes d’équilibre et de mobilité du rachis, il ne pouvait enfiler ses vêtements du bas du corps sans l’aide de son épouse. Il a évoqué la crainte de chutes dans la douche et des difficultés à laver son dos et ses cheveux.”
“En cas d'impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l'assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.”
Des conditions particulières d'ouverture du droit s'appliquent aux assurés mineurs en vertu de l'art. 42bis LAI. En cas de droit à l'indemnité pour impotent, on distingue une impotenÎ grave, d'intensité moyenne et légère; le montant de l'indemnité dépend de l'étendue de l'impotenÎ personnelle (cf. art. 9 LPGA en liaison avì art. 42 al. 1–2, art. 42bis et art. 42ter LAI).
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG). Für minderjährige Versicherte bestehen besondere Voraussetzungen (vgl. Art. 42bis IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Für minderjährige Versicherte bestehen besondere Voraussetzungen (vgl. Art. 42bis IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
LPGA art. 9 n. 120 Une aiÞ sporadique, non régulière, ne satisfait pas à l'exigenÎ de régularité; en conséquenÎ, un droit à l'allocation pour impotent de degré léger peut néanmoins subsister.
“Die sporadische Hilfe, welche der Beschwerdeführer teilweise in anderen Lebensbereichen erhalte, erfüllten das Erfordernis der Regelmässigkeit der Hilfe nicht. Er habe daher weiterhin Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades. Die Beschwerdegegnerin stützt sich bei ihrer Beurteilung im Wesentlichen auf die Berichte des Abklärungsdienstes. 2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, sein Gesundheitszustand habe sich seit der Zusprache der Hilflosenentschädigung verschlechtert. Er könne den Entscheid der Beschwerdegegnerin nicht verstehen, da er bald nichts mehr selbständig erledigen könne. Sinngemäss beantragt er, es sei ihm daher eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades zuzusprechen. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades statt für eine solche leichten Grades hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 119 Si une personne se révèle être en état d'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA et qu'on lui accorÞ des soins à domicile ou un séjour de cure privé, les frais supplémentaires qui en résultent pour l'hébergement, la nourriture, les soins ou l'accompagnement donnent droit à des allocations. Le droit s'éteint lorsque ces frais supplémentaires disparaissent du fait d'un placement dans un établissement aux frais de l'assuranÎ.
“Ist dem Versicherten Hauspflege oder ein privater Kuraufenthalt bewilligt worden und erwachsen ihm dabei durch die versicherte Gesundheitsschädigung oder durch Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) Mehrkosten für Unterkunft, Ernährung, Pflege oder Betreuung, so gewährt ihm die Militärversicherung Zulagen (Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1993 über die Militärversicherung [MVG; SR 833.1]). Der Anspruch auf Zulagen erlischt, wenn der Versicherte auf Kosten der Militärversicherung in eine Anstalt eingewiesen wird und dadurch die Mehrkosten wegfallen (Art. 20 Abs. 2 MVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG).”
“Ist dem Versicherten Hauspflege oder ein privater Kuraufenthalt bewilligt worden und erwachsen ihm dabei durch die versicherte Gesundheitsschädigung oder durch Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) Mehrkosten für Unterkunft, Ernährung, Pflege oder Betreuung, so gewährt ihm die Militärversicherung Zulagen (Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1993 über die Militärversicherung [MVG; SR 833.1]). Der Anspruch auf Zulagen erlischt, wenn der Versicherte auf Kosten der Militärversicherung in eine Anstalt eingewiesen wird und dadurch die Mehrkosten wegfallen (Art. 20 Abs. 2 MVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG).”
Selon la jurisprudenÎ, il n’existe en règle générale pas de chevauchement substantiel de contenu entre les prestations de soins de base (art. 7 al. 2 let. c KLV) et les aides au sens de l’art. 9 LPGA. Par conséquent, un problème de chevauchement ou de double indemnisation ne se pose généralement pas.
“Danach sind etwa Rentenleistungen bei der Überentschädigungsrechnung soweit zu berücksichtigen, wie sie einen Einkommensausfall ersetzen, aber auszuklammern, soweit sie einen Ausfall im Aufgabenbereich Haushalt entschädigen (vgl. Art. 6 ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 61 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 20 zu Art. 69 ATSG). Nachdem die funktionale Gleichartigkeit hier nicht gegeben ist, wird die Frage nach der sachlichen Kongruenz an sich gegenstandslos. Mit Blick auf die verbreitete Forderung nach Anerkennung eines ungeschriebenen allgemeinen Überentschädigungsverbots über Art. 69 ATSG hinaus (ROTHENBERGER, Spannungsfeld, Rz. 339 ff. und 373 mit weiteren Hinweisen; a.M. GÄCHTER, a.a.O., S. 59 f.) resp. mit Rücksicht auf seine Bedeutung als "idée générale" oder ethisches Postulat, das die Entwicklung und Anwendung des Rechts leiten soll (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 11 zu Art. 69 ATSG), mag dennoch von Interesse sein, dass das Fehlen eines Überentschädigungstatbestands kein stossendes Ergebnis zeitigt, weil sich die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV und die Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG inhaltlich nicht erheblich überschneiden. Dazu das Folgende:”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 117 La CIGI précise les six activités quotidiennes pertinentes pour l'art. 9 LPGA et contient des exemples explicatifs. Parmi les activités considérées comme déterminantes en pratique figurent l'habillage et le déshabillage; le lever, l'assise, la position couchée; l'alimentation (notamment l'alimentation par sonÞ); l'hygiène corporelle; l'accomplissement des besoins naturels; la locomotion (à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile) et la prise de contact.
“8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° luglio 2015, stato al 1° luglio 2020): – vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); – alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); – mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentazione tramite sonda); – pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); – espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); – spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali). Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI). 2.2. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS prevede che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia. Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute. Per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, l'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80%, quello per grandi invalidi di grado medio al 50% e quello per grandi invalidi di grado lieve al 20% dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto all'art. 34 cpv. 5. A norma dell'art. 43bis cpv. 5 LAVS, le disposizioni della LAI sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt nach Art. 9 ATSG eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
LPGA art. 9 n. 116 Pour l'évaluation de la dépendanÎ, les rapports médicaux et les expertises constituent des éléments de preuve centraux. En particulier, les rapports des médecins traitants ainsi que les expertises interdisciplinaires revêtent une importanÎ particulière; ils devraient comporter le diagnostic (éventuellement posé par un spécialiste) et des indications sur les actes de la vie quotidienne pour lesquels une aiÞ ou une surveillanÎ est nécessaire, en précisant l'étendue et la fréquenÎ de cette aiÞ, dans la mesure où cela peut être constaté de façon vérifiable.
“L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d'impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent et les degrés d'impotence (art. 42 LAI et 37 RAI). Il expose en outre les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'aide en relation avec la réalisation des actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 3; 106 V 153 consid. 2b), de surveillance personnelle permanente (9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1) et d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 133 V 450). Il cite aussi la jurisprudence portant sur le rôle des médecins en matière d'assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1), en particulier ceux des médecins traitants (ATF 125 V 351 consid. 3b), et la valeur probante des rapports d'enquête à domicile (ATF 130 V 61 consid. 6.2). Il rappelle finalement l'obligation qu'ont les assurés de réduire leur dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2) et le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid.”
“c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). 6. Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). 7. En cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. 8. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid.”
“Eine anspruchsauslösende Hilflosigkeit liegt vor, wenn eine versicherte Person infolge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung auf Dienstleistungen oder Hilfeleistungen von Dritten bei der Bewältigung der grundlegenden Alltagsverrichtungen angewiesen ist (Art. 9 ATSG). Sowohl aus dem Bericht der Hausärztin Dr. med. D.________, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, vom 12. September 2019 (act. III 149), als auch aus denjenigen des behandelnden Psychiaters Dr. med. E.________, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 15. Januar 2018 (act. III 124 S. 10 f.) und vom 18. Dezember 2019 (act III 155 S. 32 f.) sowie dem Austrittsbericht der Psychiatrischen Dienste F.________ vom 14. September 2018 (act. III 128 S. 12 ff.) geht hervor, dass der Beschwerdeführer unter multiplen schweren und chronisch-invalidisierenden somatischen Erkrankungen (gemäss interdisziplinärem Gutachten vom 30. Juni 2021 [act. III”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 9 ATSG wird für eine Hilflosenentschädigung eine Beeinträchtigung der Gesundheit vorausgesetzt (vorstehend E. 1.2). Dr. Z.___ konnte das Vorliegen eines Asperger-Syndroms nicht bestätigen (vorstehend E. 3.1). Dr. B.___ stellte zwar die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung (vorstehend E. 3.2), begründete diese jedoch weder anfänglich noch auf explizite Nachfrage der Beschwerdegegnerin hin (vgl. Urk. 7/16; vgl. vorstehend E. 3.2 und E. 3.5). Auch reicht die telefonische Auskunft vom”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 115 Les indemnités pour assistanÎ au sens de l'art. 9 LPGA ne doivent, en principe, pas être prises en compte comme revenu imputable. Ces prestations servent à couvrir des dépenses supplémentaires pour l'aiÞ ou la surveillanÎ personnelle et ne devraient, en règle générale, pas être incluses comme revenu d'activité ou revenu disponible dans le calcul du revenu (p. ex. lors de la détermination du droit à l'aiÞ judiciaire ou à l'aiÞ sociale).
“Ferner ist es auch nicht Aufgabe des Unterhaltsrechts, vermeintliche oder tatsächliche Arbeitsanreize zu schaffen; vielmehr obliegt den Eltern in Bezug auf den Kindesunterhalt eine besondere Anstrengungspflicht (dazu E. 7.4) und muss im Übrigen jeder Elternteil selbst wissen, ob er mit Blick auf die weitere Karriere, die Äufnung von Pensionskassenguthaben und anderem mehr über die unterhaltsrechtlich gebotene Anstrengungspflicht hinaus erwerbstätig sein will. Auch beim Kind können sich Bestandteile ergeben, die - selbst wenn vom Gesetz her einem Elternteil geschuldet (vgl. z.B. Art. 7 des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen [FamZG; SR 836.2]) - in BGE 147 III 265 S. 281 der Rechnung als dessen Einkommen einzusetzen sind, nämlich die Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1 ZGB) sowie allfällige Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2 ZGB), Vermögenserträge (Art. 319 Abs. 1 ZGB), Erwerbseinkommen (Art. 276 Abs. 3 und Art. 323 Abs. 2 ZGB), Stipendien u.Ä.m., nicht aber Hilflosenentschädigungen im Sinn von Art. 9 ATSG (Urteil 5A_808/2012 vom 29. August 2013 E. 3.1.2.2, nicht publ. in: BGE 139 III 401 , aber in: FamPra.ch 2014 S. 224 und Pra 2014 Nr. 26 S. 183).”
“L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). 4.2.2 Dans la détermination du revenu, on ne tient pas compte des allocations versées au titre de rente pour impotent au sens de l’art. 9 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) (ATF 147 III 265 consid. 7.1, FamPra.ch 2021 p. 200, SJ 2021 I 316). En effet, dans la mesure où cette rente vise à financer l'aide dont celui qui la touche a besoin dans sa vie quotidienne, elle ne doit pas être ajoutée à son revenu (TF 5A_808/2012 du 24 août 2013 consid. 4.4.2, non publié aux ATF 139 III 401). 4.3 En l’espèce, la présidente a constaté que la recourante n’avait pas indiqué ses revenus dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, ce qui est exact. Or la recourante doit en principe se voir opposer les indications qu’elle a elle-même fournies à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire (cf. CREC 4 février 2021/39 consid. 3.2). Bien que la recourante n’ait rien indiqué à cet égard, la présidente a retenu qu’elle percevait une rente mensuelle de 5'216 fr. au regard des relevés de compte bancaire. Or, comme relevé à juste titre par la recourante, une partie de cette rente mensuelle, par 1'912 fr.”
“4 Dans un rapport du 22 août 2022 (dont le contenu est identique à celui rédigé le 27 août 2018; dos. CCB 42/4), un médecin généraliste a indiqué qu'en raison de sa maladie neurologique irréversible, l'assurée était dans la totale incapacité de subvenir à ses besoins et activités quotidiennes sans l'aide de son époux (y compris pour les déplacements aux visites médicales, la prise en charge des enfants, les courses et le ménage; dos. CCB 69/3). Ce médecin a délivré un nouveau document le 7 décembre 2022 dans lequel il a relevé que sans la surveillance permanente de son conjoint, la recourante devrait être placée dans un home (pièce justificative [PJ] 5 recourante). 6. Se pose dans un premier temps la question de savoir si l'intimée a, à tort, tenu compte, dans le calcul des PC, d'un revenu effectif annuel de l'époux non invalide, correspondant au montant de l'allocation pour impotent de l'assurée (sous déduction des cotisations sociales). 6.1 L'allocation pour impotent est allouée aux personnes qui sont impotentes au sens de l'art. 9 LPGA, soit celles qui, en raison d'une atteinte à la santé, ont besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il s'agit d'une prestation en espèces dont le montant est déterminé en fonction des besoins personnels concrets d'aide et de surveillance déterminant le degré de gravité de l'impotence (léger, moyen ou grave; voir l'art. 42 al. 2 et l'art. 42ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et l'art. 37 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), indépendamment des coûts effectifs des prestations de tiers et de l'étendue réelle de ces prestations. L'allocation pour impotent a pour fonction de couvrir les coûts supplémentaires des prestations d'assistance provoquées par l'impotence et ne sert pas à la couverture des besoins vitaux. En raison des buts qu'elle poursuit, l'allocation pour impotent ne doit donc en principe pas être prise en considération à titre de revenu déterminant dans le calcul des PC.”
Chez le nouveau-né, l'impuissanÎ peut être reconnue rétroactivement comme existant depuis la naissanÎ si des symptômes survenant ultérieurement permettent de conclure que l'atteinte était déjà présente à la naissanÎ.
“13 LAI qui admet qu’elle puisse ne pas être reconnaissable à la naissance accomplie de l’enfant, mais que plus tard, lorsqu’apparaissent les symptômes nécessitant un traitement, ceux-ci permettant de conclure que l’affection existait à la naissance. Le chiffre 390 OIC reconnu par le SMR, doit donc être admis dès la naissance. h) Sur le vu de ce qui précède, les conditions pour la prise en charge d’une sonde nasogastrique et sa surveillance à domicile, afin de pallier aux troubles alimentaires présentés par le recourant en raison d’importantes régurgitations, sont réunies car faisant partie de l’infirmité répertoriée par l’OIC sous chiffre 390, et ce dès la naissance. Il sied encore de relever que la prise en charge de mineurs atteints de maladies poly-symptomatiques ne se limite pas à la reconnaissance et à la prise en charge médicale d’infirmités congénitales, mais également par le biais d’une rente pour impotence (art. 42 et ss LAI). En effet, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Dans un tel cadre, les mineurs peuvent également bénéficier de supplément pour soins intenses conformément à l’art. 36 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité : RS 831.201) 5. a) Le recours s’avère ainsi fondé et doit être admis, la décision entreprise étant réformée, dans le sens de la prise en charge du support nutritionnel du recourant, comprenant les soins et mesures médicales à domicile afférents à la sonde nasogastrique. b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 600 fr. et mis à la charge de l’OAI, qui succombe. c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.”
Citation : LPGA art. 9 n. 113 Lors de l'atteinte de la majorité, un réexamen des conditions d'ouverture du droit est effectué ; cela peut — selon le résultat de la réévaluation — entraîner la suppression ou la réduction de prestations supplémentaires (p. ex. le supplément pour soins intensifs).
“La recourante étant devenue majeure le 10 octobre 2023, son droit à une allocation pour impotent a été réexaminé sous l’angle des conditions applicables aux personnes majeures et seul le droit à une allocation pour impotence de degré moyen lui a été reconnu, à l’exclusion du supplément pour soins intenses. La recourante conteste la « diminution de prestations » occasionnée par le passage à l’âge adulte, tout en rappelant avoir bénéficié jusqu’à peu de temps avant sa majorité d’une allocation pour impotence grave. On peut comprendre de son argumentation qu’elle conteste donc tant la suppression du supplément pour soins intenses que la réduction du taux de l’allocation pour impotent. 5. 5.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 5.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
“Concrètement, les mois précédant sa majorité, la recourante a bénéficié, mensuellement, d’un montant total de CHF 2'205.- (CHF 1'225.50 d’allocation pour impotent de degré moyen [40.85 x 30 jours] + CHF 979.50 à titre de supplément pour soins intenses [32.65 x 30 jours]). La recourante étant devenue majeure le 10 octobre 2023, son droit à une allocation pour impotent a été réexaminé sous l’angle des conditions applicables aux personnes majeures et seul le droit à une allocation pour impotence de degré moyen lui a été reconnu, à l’exclusion du supplément pour soins intenses. La recourante conteste la « diminution de prestations » occasionnée par le passage à l’âge adulte, tout en rappelant avoir bénéficié jusqu’à peu de temps avant sa majorité d’une allocation pour impotence grave. On peut comprendre de son argumentation qu’elle conteste donc tant la suppression du supplément pour soins intenses que la réduction du taux de l’allocation pour impotent. 5. 5.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 5.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf.”
Dans la pratique, on relève parfois des indications tirées de cas : ainsi, en cas de cécité quasi totale, l'exigenÎ d'une aiÞ durable, notamment pour l'alimentation, l'habillage et l'organisation et l'administration des médicaments, a été considérée comme indispensable (voir décision relative à l'art. 9 LPGA). En outre, un besoin avéré d'aiÞ pour trois actes de la vie quotidienne peut constituer un indiÎ d'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA.
“TRIBUNAL CANTONAL AVS 46/19 - 39/2020 ZC19.051221 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2020 __________________ Composition : Mme Röthenbacher, présidente Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et Caisse X.________, à Berne, intimée. _______________ Art. 9 LPGA ; 43bis al. 1 LAVS ; 37 al. 3 let. d RAI et 66bis al. 1 RAVS E n f a i t : A. Le 14 décembre 2018, N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1948, a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), invoquant un accident vasculaire cérébral (AVC) le 17 novembre 2017, ayant eu pour conséquence une perte de la vue. Dans un rapport du 6 janvier 2019, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic de cécité quasi-totale post AVC occipito-temporal et a indiqué qu’une aide était indispensable à sa patiente pour toutes les activités de la vie quotidienne, notamment pour les soins de base, pour l’organisation et la distribution des médicaments et pour les déplacements. Dans un questionnaire complémentaire de l’OAI concernant les actes de la vie quotidienne, l’assurée a répondu, le 21 février 2019, qu’elle nécessitait, depuis le 1er janvier 2018, une aide en particulier pour se vêtir (préparation des habits donnés dans l’ordre), pour manger (couper les aliments et lui indiquer le contenu de l’assiette et où elle devait piquer lorsque l’assiette était presque vide), pour faire sa toilette (entrer et sortir de la baignoire, préparer les produits et se coiffer), pour se déplacer à l’extérieur et pour entretenir des contacts sociaux.”
“TRIBUNAL CANTONAL AI 192/21 - 135/2022 ZD21.020800 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2022 __________________ Composition : Mme Berberat, présidente M. Bonard et Mme Saïd, Greffière : Mme Parel ***** Cause pendante entre : N.________, à M.________, recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 et 38 RAI E n f a i t : A. N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967, séparée et mère de trois enfants désormais majeurs, au bénéfice d’un CFC de coiffeuse, a travaillé en qualité d’employée en intendance du 1er avril 2014 au 30 mai 2018. L’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité, par dépôt du formulaire ad hoc le 13 juin 2018, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en invoquant des atteintes au dos avec perte de sensibilisation de la jambe et du pied droits pour cause de hernie discale, en précisant avoir subi deux opérations. En date du 9 juillet 2019, l’assurée a formellement requis une allocation pour impotent, en indiquant comme atteinte à la santé une hernie discale doublement opérée, en 2017 et 2018, avec des séquelles neurologiques, des douleurs chroniques et un état dépressif existant depuis février 2017. L’assurée a déclaré avoir besoin d’aide pour trois actes de la vie quotidienne depuis avril 2017.”
LPGA art. 9 N. 111 Le rapport établi sur plaÎ doit être rédigé par une personne qualifiée. Il doit être plausible, motivé et détaillé et décrire concrètement les différentes activités de la vie quotidienne. Les déclarations des personnes ayant apporté leur aiÞ doivent être prises en compte ; les opinions divergentes des personnes concernées doivent être mentionnées dans le rapport. En cas d'incertituÞ concernant des troubles ou leurs répercussions, il est nécessaire de solliciter des précisions auprès des professionnels de la santé. Le rapport doit être conforme aux informations recueillies sur plaÎ.
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8131 ff. KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8011 des Kreisschreibens über Hilflosigkeit, KSH, gültig ab 1. Januar 2022). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8011 des Kreisschreibens über Hilflosigkeit, KSH, gültig ab 1. Januar 2022). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8011 KSH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8011 ff. KSH, stand 1. Januar 2024). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
Chez les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires, le droit à l'indemnité pour impotent au sens de l'art. 43bis LAVS ne naît que le premier jour du mois au cours duquel l'impuissanÎ (au sens de l'art. 9 LPGA) a existé de manière ininterrompue pendant au moins une année.
“Schliesslich erleidet der Versicherte auch keinen Nachteil aus dem Umstand, dass er seine Beschwerde am 26. April 2021 zunächst bei der Kasse eingereicht hat. Diese teilte ihm mit, dass das Kantonsgericht für seine Beschwerde zuständig sei, worauf sich der Versicherte mit seiner Beschwerde zwar erst am 9. Juni 2021 postalisch an das Kantonsgericht gewandt hat. Mit der rechtzeitigen Einreichung seiner Beschwerde bei der unzuständigen Behörde wurde die Beschwerdefrist indessen gewahrt (Art. 60 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). Auf die Beschwerde des Versicherten vom 26. April bzw. vom 9. Juni 2021 gegen den Einspracheentscheid der Kasse vom 22. April 2021 ist somit einzutreten. Der guten Ordnung anzumerken ist, dass die Kasse die bei ihr eingereichte Beschwerde korrekterweise unverzüglich an das Kantonsgericht hätte überweisen müssen (Art. 58 Abs. 3 ATSG). 2.1 Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). 2.2 Laut Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31.”
Citation : LPGA art. 9 n. 109 La constatation et l'évaluation de la nécessité d'assistanÎ (impuissanÎ) sont effectuées par les organes AI ; ceux-ci fixent le degré/le pourcentage de la nécessité d'assistanÎ et appliquent, à cet égard, par analogie les dispositions du droit AI (voir notamment l'art. 37 RAI et l'application analogue de la LAI conformément à l'art. 43bis LAVS).
“Gemäss Art. 43bis Abs. 1 Satz 1 AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 Satz 2 AHVG).”
“Schliesslich erleidet der Versicherte auch keinen Nachteil aus dem Umstand, dass er seine Beschwerde am 26. April 2021 zunächst bei der Kasse eingereicht hat. Diese teilte ihm mit, dass das Kantonsgericht für seine Beschwerde zuständig sei, worauf sich der Versicherte mit seiner Beschwerde zwar erst am 9. Juni 2021 postalisch an das Kantonsgericht gewandt hat. Mit der rechtzeitigen Einreichung seiner Beschwerde bei der unzuständigen Behörde wurde die Beschwerdefrist indessen gewahrt (Art. 60 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). Auf die Beschwerde des Versicherten vom 26. April bzw. vom 9. Juni 2021 gegen den Einspracheentscheid der Kasse vom 22. April 2021 ist somit einzutreten. Der guten Ordnung anzumerken ist, dass die Kasse die bei ihr eingereichte Beschwerde korrekterweise unverzüglich an das Kantonsgericht hätte überweisen müssen (Art. 58 Abs. 3 ATSG). 2.1 Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). 2.2 Laut Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31.”
“Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assurée tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent. On précisera que la conclusion principale de la recourante visant la réforme de la décision en ce sens qu’une allocation pour impotent lui soit allouée est irrecevable, dès lors qu’en cas de refus de la caisse de compensation AVS d’entrer en matière sur une nouvelle demande, le tribunal doit se borner à examiner si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I 597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et cf. ci-dessous). 3. a) En vertu de l’art. 43bis LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5 LAVS (al. 3). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 5). L’art. 66bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
“Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une API dont le droit éventuel serait né avant cette date, la législation de l’AI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste par conséquent applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). Il en va a fortiori de même pour la disposition topique de la LAVS applicable, soit l’art. 43bis LAVS, étant donné que la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21), entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 92 ; FF 2019 5979), n’a pas prévu de dispositions transitoires au sujet de l’API. Les articles applicables en matière d’AI et d’AVS, seront donc cités ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, respectivement 31 décembre 2023. 6. 6.1 Selon l'art. 43bis LAVS, ont droit à l’API les bénéficiaires de rentes de vieillesse – comme en l’occurrence le recourant – ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse (al. 1). Le droit à une API faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (al. 3). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’AI de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 5). En vertu de l’art. 66bis al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), l’art. 37 al. 1, 2 let. a et b et 3 let. a à d RAI est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence. 6.2 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. a) Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants, plus particulièrement sur le degré de l’impotence. b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI ; il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 5). 4. L’art. 66bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
Sur le plan procédural, l'appréciation sur le fond de la nécessité d'assistanÎ peut être effectuée par l'OffiÎ AI (OAI). La caisse demeure formellement partie à la décision attaquée; toutefois, un recours introduit auprès d'elle doit être transmis sans délai à l'instanÎ compétente. Il est possible d'introduire dans le délai un recours auprès d'une autorité incompétente, ce qui préserve le délai.
“Schliesslich erleidet der Versicherte auch keinen Nachteil aus dem Umstand, dass er seine Beschwerde am 26. April 2021 zunächst bei der Kasse eingereicht hat. Diese teilte ihm mit, dass das Kantonsgericht für seine Beschwerde zuständig sei, worauf sich der Versicherte mit seiner Beschwerde zwar erst am 9. Juni 2021 postalisch an das Kantonsgericht gewandt hat. Mit der rechtzeitigen Einreichung seiner Beschwerde bei der unzuständigen Behörde wurde die Beschwerdefrist indessen gewahrt (Art. 60 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). Auf die Beschwerde des Versicherten vom 26. April bzw. vom 9. Juni 2021 gegen den Einspracheentscheid der Kasse vom 22. April 2021 ist somit einzutreten. Der guten Ordnung anzumerken ist, dass die Kasse die bei ihr eingereichte Beschwerde korrekterweise unverzüglich an das Kantonsgericht hätte überweisen müssen (Art. 58 Abs. 3 ATSG). 2.1 Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). 2.2 Laut Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31.”
“En l’espèce, bien que l’OAI ait été implicitement désigné dans un premier temps comme la partie intimée dans la présente procédure, c’est bien la caisse – qui est au demeurant l’auteure de la décision litigieuse – qui a la qualité de partie intimée à la présente procédure. Le fait que celle-ci ne se soit pas exprimée devant la chambre de céans ne justifie pas de procéder à un nouvel échange d’écritures, dès lors que l’examen matériel du droit à une allocation pour impotent relève d’une tâche de l’OAI, qui était ainsi fondé à se prononcer sur le bien-fondé du recours interjeté contre une décision reposant sur son appréciation de l’impotence. L’intimée n’a du reste pas exigé d’être formellement invitée à se déterminer sur le recours. 4. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. 4.1 Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotente. L'art. 42bis est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3). L’art. 37 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) précise que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 107 Lors de l'examen de la prise en compte d'un revenu d'activité hypothétique des proches aidants, le fait qu'ils fournissent des soins à domicile de manière permanente peut conduire à ce qu'aucun revenu d'activité fictif ne soit retenu. Pour les proches cohabitants, la pratique et l'ordonnanÎ prévoient une réduction forfaitaire d'un douzième par année. La possibilité objective et le caractère raisonnablement exigible d'une aiÞ visant à atténuer le préjudiÎ dépendent toutefois toujours des circonstances particulières de chaque cas (p. ex. nombre d'enfants à charge, gravité du handicap).
“Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, l’obligation pour un parent de recommencer à travailler à 50%, dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, est toutefois tempérée en fonction de certaines circonstances, dont le nombre d’enfants à charge et/ou le handicap d’un enfant (cf. supra consid 3.2.2), ce qui est le cas en l’espèce. On relèvera également, que le travail actuellement exercé par l’intimée s’effectue dans son immeuble et est ainsi plus compatible avec la prise en charge des enfants, qu’un travail extérieur, nouveau, impliquant passablement d’énergie, de déplacement et pour finir d’horaire fixe. En outre, l’intimée n’a plus exercé la moindre activité professionnelle en tant qu’enseignante depuis huit ans, d’entente avec l’appelant. Enfin, l’argument que l’allocation pour impotent couvrirait l’aide dont C.T.________ a besoin ne peut être suivi : cette allocation ne couvre que les frais engagés en plus par la maladie de C.T.________ et pas les soins en nature que l’intimée donne jour après jour à son fils, pour son bien et celui de ses frères et sœurs. A cet égard, on relèvera d’ailleurs qu’aux termes de l’art. 9 LPGA est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Cet élément démontre que si C.T.________ touche toujours une rente d’impotent, c’est qu’il a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. En outre, selon l’art. 42bis al. 5 LAI, les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. En d’autres termes, cet accompagnement, que l’intimée effectue dans la très grande majorité du temps de vie de C.T.________, n’est pas couvert par l’indemnité pour impotent. Le grief de l’appelant est ainsi infondé sur ce point. Dans ces circonstances et au vu de la charge journalière que l’intimée assume actuellement – de la volonté même de l’appelant – constituée non seulement de la garde de trois enfants, dont un qui vient de commencer l’école, et surtout de l’aîné qui, malgré ses 10 ans, nécessite clairement plus de soin qu’un enfant du même âge, rendant sa prise en charge aussi intense, voire plus, qu’un enfant en bas âge, la décision de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’intimée dans la situation actuelle se justifie pleinement, dans l’intérêt bien senti de la famille, l’intimée courant à l’épuisement si elle devait, en plus de ce qu’elle fait déjà à la maison (et dans son activité de conciergerie dans son immeuble), exercer une activité à 50%, qui plus est à l’extérieur.”
“4 IVG bei der Konkretisierung der Bemessung des Assistenzbeitrags ein weites Ermessen zu, indem das Gesetz selber lediglich den Rahmen absteckt. Der Verordnungsgeber hat den Anspruch von Versicherten, die mit Angehörigen zusammenleben, nicht schlechterdings unter dem Titel der Schadenminderungspflicht zu Lasten der Mithilfe der Familienmitglieder ausgeschlossen. Vielmehr wird dieser bezogen auf ein Jahr im Umfang von einem Zwölftel reduziert. Das Anrechnungsprinzip bezieht die Pflicht zur grundsätzlichen Mithilfe von Angehörigen bei der Betreuung und Pflege von Versicherten in standardisierter Form mit ein. Eine derartige Vorgehensweise lässt sich soweit und solange nicht beanstanden, als eine schadenmindernde Mithilfe im Einzelfall objektiv tatsächlich möglich und zumutbar ist. Das trifft dann nicht zu, wenn ein betroffener Angehöriger zwar Anspruch auf Hilflosenentschädigung hätte, diesen aber nicht geltend macht. Mithin entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass die Leistungsfähigkeit betagter Menschen mit zunehmendem Alter abnimmt und manche von ihnen, auch wenn sie nicht hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG sind, bereits mit der Selbstsorge an die Grenzen ihrer Belastbarkeit stossen. In solchen Fällen ist es ebenso angezeigt, die objektive Möglichkeit und Zumutbarkeit der schadenmindernden Mithilfe zu überprüfen (BGE 141 V 642 E. 4.3.3; bestätigt mit Urteilen 9C_354/2019 vom 1. Juli 2019 E. 5.1; 8C_624/2019 vom 17. Januar 2020 E. 5).”
Lorsque le fait déterminant pour la décision est antérieur au 1er janvier 2022, l'appréciation de la notion d'impotenÎ et du degré d'impotenÎ doit se fonder sur les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (notamment art. 9 LPGA, art. 37 RAI et art. 42 LAI dans leur version en vigueur jusqu'au 31.12.2021). La jurisprudenÎ et la pratique antérieures correspondantes demeurent déterminantes.
“En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à l’allocation d’impotence pour mineurs. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 27 septembre 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. bb) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Puisque, sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1) et que la décision attaquée date d'avant l'entrée en vigueur de cette modification, il faut examiner le droit aux prestations de l'AI selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir aussi en ce sens: TF 8C_804/2021 du 1er juin 2022 c. 2.2). 2.2 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI). 2.3 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; cf. les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 2.4 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). 2.5 L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b.”
“2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent, plus particulièrement sur la date à partir de laquelle ce droit a pris naissance. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, l’état de fait déterminant pour statuer sur la demande d’allocation pour impotent étant antérieur au 1er janvier 2022, quand bien même la décision formelle a été rendue le 25 août 2022 (TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. b) L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, en raison de son infirmité (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let.”
“201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Le nouveau droit, qui connait peu de changement en matière d’allocation pour impotent, est applicable en l’espèce dans la mesure où l’amélioration de la situation de la recourante n’est établie au degré de la vraisemblance prépondérante qu’à partir du jour de l’évaluation de son impotence à son domicile, à savoir au 12 août 2022, et ne pourra avoir d’effet qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
LPGA art. 9 n. 105 Lors du financement des coûts salariaux liés aux soins, l'indemnité pour impotent doit en principe être imputée, car elle vise à couvrir les frais liés au recours à des tiers en cas d'impuissanÎ. La décision n'a pas tranché si le montant restant après déduction peut également être imputé.
“2), weshalb diese zu den anrechenbaren Auslagen gehören sollen. Insbesondere belegt sie nicht, dass dieser Aufwand medizinisch begründet wäre. Weiter fehlt in der Beschwerdeschrift jede Begründung dafür, weshalb beim prozessualen Notbedarf ein Aufwand für sog. Abschreibungen und Deckungsbeiträge angerechnet werden sollte. Darauf ist nicht näher einzugehen. 4.2.2.2. Im Weiteren macht die Beschwerdeführerin Löhne von monatlich Fr. 2'281.83 (unter anderem an ihren Sohn) für Pflegeleistungen geltend. Hierzu ist zu bemerken, dass die Beschwerdeführerin gemäss unbestrittener vorinstanzlicher Sachverhaltsfeststellung über eine - bei den Einkünften nicht zu berücksichtigende - Hilflosenentschädigung von monatlich Fr. 613.- verfügt. Diese ist bei der Finanzierung der geltend gemachten Löhne anzurechnen, dient die Hilflosenentschädigung doch gerade dazu, Kosten abzudecken, die einer versicherten Person entstehen, weil sie aufgrund von Hilflosigkeit Dritte zur Bewältigung des täglichen Lebens beiziehen muss (vgl. Art. 43bis AHVG; Art. 9 ATSG). Ob der nach Abzug der Hilflosenentschädigung verbleibende Betrag von Fr. 1'668.83 beim prozessualen Notbedarf anrechenbar ist, muss nicht abschliessend geprüft werden, da selbst bei Bejahung dieser Frage ein Überschuss von monatlich Fr. 1'555.63 resultieren würde.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 104 Pour les mineurs, la même norme s'applique : pour apprécier le besoin d'assistanÎ, les six activités quotidiennes pertinentes (habillage et déshabillage, se lever/s'asseoir/se coucher, alimentation, soins corporels, toilettes, déplacement) ainsi que, le cas échéant, un besoin permanent de surveillanÎ ou d'accompagnement personnel sont centraux pour la détermination du montant de la prestation.
“A cet égard, le jugement entrepris expose de manière complète les conditions légales du droit à une allocation pour impotence dans le cas des mineurs (art. 9 LPGA, art. 42 et 42bis al. 3 LAI, art. 37 RAI) et la jurisprudence y relative, en particulier quant aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer l'impotence (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur/à l'extérieur; ATF 127 V 94 consid. 3c p. 97 et les références). Il suffit d'y renvoyer.”
“Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une allocation pour impotence de degré grave, et non de degré moyen, à partir du 27 décembre 2016, et à un supplément pour soins intenses. A cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les conditions légales du droit à une allocation pour impotence et au supplément pour soins intenses dans le cas des mineurs (art. 9 LPGA, art. 42, 42 bis al. 3 et 42 ter al. 3 LAI, art. 37 ss RAI), ainsi que la jurisprudence y relative, en particulier quant aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer l'impotence (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur/à l'extérieur; ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c et les références). Il suffit d'y renvoyer.”
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les conditions légales du droit à une allocation pour impotent dans le cas de mineurs (art. 9 LPGA, art. 42 et 42 bis al. 3 LAI, art. 37 RAI) et la jurisprudence y relative, en particulier quant aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer l'impotence (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur/à l'extérieur; ATF 127 V 94 consid. 3c et les références) et au besoin de surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 1, 37 al. 2 let. b ou 37 al. 3 let. b RAI). Il rappelle égale ment les règles relatives à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).”
LPGA art. 9 n. 103 L'ergothérapie qui favorise l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne (p. ex. par la visite du milieu de vie et l'adaptation d'aides techniques) ne saurait être assimilée à un simple serviÎ d'aiÞ à domicile fourni par des tiers. Dans la mesure où elle contribue à une amélioration des fonctions corporelles, sa prise en charge pour l'exécution de tâches ménagères ne peut être exclue.
“[K 126/02] cons. 3 et les références citées). Le fait que sous l’angle de l’impotence - qui au surplus diffère d’une intervention ergothérapeutique sur d’autres points encore (l’impotence n’est pas nécessairement liée à une atteinte à la santé d’origine pathologique et répond à un besoin durable d’aide ou de surveillance, cf. Perrenoud, op. cit., n. 7 et 18 ad art. 9 LPGA) - la tenue du ménage ne soit pas couverte ne peut ainsi justifier une telle restriction dans l’application de l’article 6 al. 1 let. a OPAS. Cela étant, il convient de distinguer les séances d’ergothérapie, au cours desquelles sont exercés des actes quotidiens en lien avec des travaux ménagers, des prestations d’aide et soutien à domicile, telles que l’aide d’un tiers pour l’entretien du ménage ou du linge, qui ne sont pas couvertes par la LAMal. L’assistance apportée par le biais de l’ergothérapie vise ici au contraire à permettre l’exécution de telles tâches par soi-même, afin de garantir la plus grande indépendance possible, malgré l’existence d’affections somatiques. En l’espèce, le fait d’avoir évalué la capacité de la patiente à être autonome dans son ménage, en procédant à une visite de son environnement et en proposant des moyens auxiliaires adaptés à ses atteintes physiques, ne saurait être considéré comme contraire à l’esprit de l’article 6 al. 1 let. a OPAS. Dans la mesure où il a été admis que le traitement ergothérapeutique prescrit par le médecin traitant pouvait améliorer les fonctions corporelles de l’assurée, notamment pour " manger ", il paraît arbitraire d’en nier la justification pour l’exercice d’autres actes quotidiens, tout autant nécessaires si l’on cherche à permettre une gestion autonome à domicile.”
“[K 126/02] cons. 3 et les références citées). Le fait que sous l’angle de l’impotence - qui au surplus diffère d’une intervention ergothérapeutique sur d’autres points encore (l’impotence n’est pas nécessairement liée à une atteinte à la santé d’origine pathologique et répond à un besoin durable d’aide ou de surveillance, cf. Perrenoud, op. cit., n. 7 et 18 ad art. 9 LPGA) - la tenue du ménage ne soit pas couverte ne peut ainsi justifier une telle restriction dans l’application de l’article 6 al. 1 let. a OPAS. Cela étant, il convient de distinguer les séances d’ergothérapie, au cours desquelles sont exercés des actes quotidiens en lien avec des travaux ménagers, des prestations d’aide et soutien à domicile, telles que l’aide d’un tiers pour l’entretien du ménage ou du linge, qui ne sont pas couvertes par la LAMal. L’assistance apportée par le biais de l’ergothérapie vise ici au contraire à permettre l’exécution de telles tâches par soi-même, afin de garantir la plus grande indépendance possible, malgré l’existence d’affections somatiques. En l’espèce, le fait d’avoir évalué la capacité de la patiente à être autonome dans son ménage, en procédant à une visite de son environnement et en proposant des moyens auxiliaires adaptés à ses atteintes physiques, ne saurait être considéré comme contraire à l’esprit de l’article 6 al. 1 let. a OPAS. Dans la mesure où il a été admis que le traitement ergothérapeutique prescrit par le médecin traitant pouvait améliorer les fonctions corporelles de l’assurée, notamment pour " manger ", il paraît arbitraire d’en nier la justification pour l’exercice d’autres actes quotidiens, tout autant nécessaires si l’on cherche à permettre une gestion autonome à domicile.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 102 La décision du Tribunal fédéral laisse entrevoir que les mesures ergothérapeutiques ne visent pas exclusivement les activités élémentaires de la vie quotidienne, mais peuvent également être destinées à favoriser l'autonomie professionnelle. Il en découle que les aspects professionnels ne sont pas exclus a priori de l'appréciation de la dépendanÎ au sens de l'art. 9 LPGA, pour autant que cela soit conforme à la conception plus large admise en jurisprudenÎ.
“3) que le Tribunal fédéral envisage le recours à des séances d’ergothérapie en lien avec divers actes ordinaires de la vie, dont celui d’" écrire ", qui n’est pas prévu dans les six domaines envisagés sous l’angle de l’assurance-invalidité. Le fait d’instruire ou d’entraîner une patiente dans le domaine des travaux ménagers, afin de permettre une autonomie dans ces actes de la vie quotidienne, n’est ainsi pas d’emblée exclu du champ des prestations visées par cette disposition. De même, les " actes ordinaires de la vie " visés par l’article 6 al. 1 let. a OPAS ne sauraient être assimilés aux " actes élémentaires de la vie quotidienne " de l’article 9 LPGA. Alors qu’au sens de cette dernière disposition, qui définit l’impotence, les actes élémentaires de la vie quotidienne couvrent les six domaines précités et ne comprennent ni les actes inhérents à l’exercice d’une profession ou à l’accomplissement d’activités équivalentes (études, vie en communauté, tenue du ménage proprement dite), ni les activités liées à la réadaptation professionnelle (assistance pour se rendre au travail) (Perrenoud in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 21s ad art. 9 LPGA), le Tribunal fédéral place les prestations d’ergothérapie dans une conception plus large puisqu’il envisage que de telles mesures peuvent avoir pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir de l’indépendance non seulement dans sa vie quotidienne mais également dans sa profession (arrêt du Tribunal fédéral du”
“3) que le Tribunal fédéral envisage le recours à des séances d’ergothérapie en lien avec divers actes ordinaires de la vie, dont celui d’" écrire ", qui n’est pas prévu dans les six domaines envisagés sous l’angle de l’assurance-invalidité. Le fait d’instruire ou d’entraîner une patiente dans le domaine des travaux ménagers, afin de permettre une autonomie dans ces actes de la vie quotidienne, n’est ainsi pas d’emblée exclu du champ des prestations visées par cette disposition. De même, les " actes ordinaires de la vie " visés par l’article 6 al. 1 let. a OPAS ne sauraient être assimilés aux " actes élémentaires de la vie quotidienne " de l’article 9 LPGA. Alors qu’au sens de cette dernière disposition, qui définit l’impotence, les actes élémentaires de la vie quotidienne couvrent les six domaines précités et ne comprennent ni les actes inhérents à l’exercice d’une profession ou à l’accomplissement d’activités équivalentes (études, vie en communauté, tenue du ménage proprement dite), ni les activités liées à la réadaptation professionnelle (assistance pour se rendre au travail) (Perrenoud in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 21s ad art. 9 LPGA), le Tribunal fédéral place les prestations d’ergothérapie dans une conception plus large puisqu’il envisage que de telles mesures peuvent avoir pour but de permettre à leur bénéficiaire d’acquérir de l’indépendance non seulement dans sa vie quotidienne mais également dans sa profession (arrêt du Tribunal fédéral du”
Un rapport d'évaluation destiné à apprécier la nécessité d'assistanÎ (art. 9 LPGA) doit, de façon plausible, motivée et détaillée, renseigner sur les différentes activités de la vie quotidienne. Il doit préciser la nature, l'étendue et la fréquenÎ de l'aiÞ nécessaire ainsi que, le cas échéant, indiquer qui dispense cette aiÞ et dans quelle mesure des soins permanents ou une surveillanÎ personnelle sont requis. Des indications incomplètes ou imprécises (p. ex. l'absenÎ de précisions sur la fréquenÎ ou sur le type concret d'assistanÎ) peuvent faire apparaître la constatation de la nécessité «permanente» comme insuffisante.
“7 posta nel formulario di richiesta dell'assegno per grandi invalidi: "Quanto indicato alla cifra 4, anche nell'ambito della necessità di aiuto da terzi, coincide con i reperti da lei rilevati?". Egli era quindi concorde con le date segnalate dall'assicurato nel medesimo formulario alla domanda n. 4 sulla necessità di fare capo a terze persone per effettuare gli atti ordinari della vita, ovvero, eccetto dall'anno 2018 per le difficoltà nello spostarsi, che era dal 2019 che l'interessato aveva bisogno di un aiuto per compiere quattro altri atti ordinari della vita. Il dr. med. __________ ha così pure confermato che l'aiuto di terzi era giornaliero per due atti ordinari, mentre per fare i propri bisogni era sporadico. Per alzarsi/sedersi e coricarsi nemmeno è stata però precisata la frequenza. Inoltre, per nessuno dei cinque atti ordinari è comunque stato specificato il genere di aiuto necessario. Queste informazioni sono carenti, ovvero non permettevano a giusta ragione al preposto Ufficio di capire le reali necessità di aiuto da parte di terzi che abbisognava l'assicurato. Non va infatti dimenticato che si deve trattare di un aiuto permanente come definito dall'art. 9 LPGA e che l'art. 37 cpv. 3 OAI ha inteso dovere essere regolare e considerevole, come indicato sul formulario stesso di richiesta dell'assegno per grandi invalidi dell'AVS al punto 4.1 relativo agli atti ordinari della vita. Questa lacuna ha portato il 14 aprile 2021 l'Ufficio assicurazione invalidità ad accertare direttamente presso il medico curante i bisogni dell'assicurato. Il 20 aprile 2021 - e non 2020 come sempre indicato dai ricorrenti -, ovvero un anno dopo il primo rapporto, il dr. med. __________ ha risposto che il suo paziente, deceduto il __________ dicembre 2020, dal 15 maggio 2020 aveva bisogno di aiuto per vestirsi/svestirsi, lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno/la doccia, riordinare i vestiti prima e dopo avere espletato i propri bisogni, per l'igiene/la verifica della pulizia, per il modo inconsueto di fare i propri bisogni, spostarsi in casa, all'aperto e per mantenere i contatti sociali. Il medico ha aggiunto poi a mano che l'aiuto regolare e notevole per svolgere l'atto ordinario del vestirsi/svestirsi è stato fornito da Spitex __________.”
“Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhöht; dieser Zuschlag wird nicht gewährt bei einem Aufenthalt in einem Heim (Art. 42ter Abs. 3 Satz 1 IVG; vgl. auch Art. 36 Abs. 2 IVV). 4.4. Die Revision der Hilflosentschädigung richtet sich nach Art. 17 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 35 Abs. 2 IVV (vgl. das Urteil des Bundesgerichts 8C_533/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 3.1.). Erforderlich ist somit eine wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, u.a. Verbesserung oder Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder Verwendung neuer Hilfsmittel, zu verstehen, die geeignet ist, den Grad der Hilflosigkeit und damit den Umfang des Anspruchs zu beeinflussen. Der Zeitpunkt einer allfälligen Herabsetzung oder Aufhebung der Hilflosenentschädigung bestimmt sich nach Art. 88bis Abs. 2 IVV (BGE 137 V 424, 428 E. 3.1). 5. 5.1. 5.1.1. Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen. Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie den tatbestandsmässigen Erfordernissen der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8011 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit [KSH], gültig ab 1. Januar 2022). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Der Bundesrat legt insbesondere die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest (Art. 42sexies Abs. 4 IVG; BGE 148 V 408 E. 2.1). In den folgenden Bereichen kann Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen, (b) Haushaltsführung, (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, (d) Erziehung und Kinderbetreuung, (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, (f) berufliche Aus- und Weiterbildung, (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt, (h) Überwachung während des Tages und (i) Nachtdienst (Art. 39c IVV). Die IV-Stelle bestimmt den anerkannten monatlichen Hilfebedarf in Stunden (Art. 39e Abs. 1 IVV). 1.8 Nach dem Wortlaut von Art. 42sexies Abs. 1 IVG ist die Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrages die gesamthaft für Hilfeleistungen benötigte Zeit. Dazu ist in der Regel eine Abklärung an Ort und Stelle (Art. 57 Abs. 1 lit. i IVG in Verbindung mit Art. 69 Abs. 2 IVV) erforderlich. Ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs hat folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung (Art. 37 IVV) und der lebenspraktischen Begleitung (Art. 38 IVV) sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
Citation : LPGA art. 9 n. 100 Les travaux ménagers ne font pas partie des « actes de la vie quotidienne » au sens de l'art. 9 LPGA. L'accompagnement pratique de la vie quotidienne peut dès lors également comprendre des travaux ménagers. Dans le cadre de cet accompagnement, il convient de prendre en compte tant l'aiÞ indirecte que l'aiÞ directe par des tiers ; la personne d'accompagnement peut exécuter elle‑même les activités nécessaires si la personne assurée, malgré des instructions ou une surveillanÎ, n'est pas en mesure de les accomplir pour cause de maladie.
“Kann eine versicherte Person beispielsweise nicht bügeln, muss sie trotzdem nicht in ein Heim. Deswegen können solche Hilfeleistungen nicht als lebenspraktische Begleitung anerkannt werden (Rz. 8050 KSIH). Ferner ist die lebenspraktische Begleitung regelmässig i. S. v. Art. 38 Abs. 3 IVV, wenn sie über eine Periode von drei Monaten gerechnet im Durchschnitt mindestens zwei Stunden pro Woche benötigt wird (Rz. 8053 KSIH). Diese Definition der Regelmässigkeit ist sachlich gerechtfertigt und ist gesetzes- und verordnungskonform (BGE 133 V 450 E. 6.2). Weiter entspricht es der gesetzlichen Konzeption, dass die "lebenspraktische Begleitung" weder die (direkte oder indirekte) "Dritthilfe bei den sechs alltäglichen Lebensverrichtungen" noch die "Pflege" noch die "Überwachung" beinhaltet. Sie stellt vielmehr ein zusätzliches und eigenständiges Institut der Hilfe dar. Die Begleitung erstreckt sich, zur Ermöglichung des selbstständigen Wohnens (Art. 38 Abs. 1 Bst. a IVV), auch auf die Haushaltsarbeiten, zumal diese nicht zu den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i. V. m. Art. 37 IVV gehören (BGE 133 V 450 E. 9 mit Hinweisen). Im Rahmen der lebenspraktischen Begleitung nach Art. 38 Abs. 1 Bst. a IVV ist neben der indirekten auch die direkte Dritthilfe zu berücksichtigen. Demnach kann die Begleitperson die notwendigerweise anfallenden Tätigkeiten auch selber ausführen, wenn die versicherte Person dazu gesundheitsbedingt trotz Anleitung oder Überwachung/Kontrolle nicht in der Lage ist (BGE 133 V 450 E. 10.2).”
Citation : LPGA art. 9 n. 99 Pour les enfants de moins d'un an, le délai de carenÎ d'une année est supprimé : le droit naît donc dès que le degré requis pour être classé comme dépendant d'une aiÞ ou comme impotent est atteint. Pour les enfants mineurs âgés de plus d'un an, la CIIAI détermine dans son annexe III, au moyen d'indications liées à l'âge, à partir de quel âge le délai de carenÎ d'une année commenÎ à courir pour chaque acte de la vie quotidienne.
“En l’espèce, le litige a pour objet le degré d’impotence présenté par le recourant, le début du droit au versement de l’allocation pour impotent correspondante, ainsi que le droit à un supplément pour soins intenses. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du Développement continu de l'assurance-invalidité (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 ; RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente.”
“2 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [ci-après : CIIAI] établie par l’Office fédéral des assurances sociales, ch. 8088). Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la CIIAI (arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et les références). Elles détaillent l’âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n’a plus besoin d’une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie. Cet âge détermine le début du délai d’attente d’un an (cf. ATAS/48/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6). 9. L’art. 17 LPGA s’applique à la révision des allocations pour impotent (VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables (art. 35 al. 2 1ère phr. RAI). 10. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit., n. 1 et 6 ad art. 42 LAI).”
La définition de la dépendanÎ et de l'impuissanÎ à l'art. 9 LPGA correspond à celle de l'assuranÎ-invalidité. C'est l'état de santé individuel et ses répercussions concrètes sur la capacité d'accomplir les actes élémentaires ou ordinaires de la vie quotidienne qui sont déterminants. L'appréciation s'effectue au cas par cas ; l'ordre juridique prévoit des degrés gradués d'impuissanÎ (cf. art. 37 RAI / art. 38 OLAA).
“b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments du recourant en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst., dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, il ne saurait tirer aucun argument en sa faveur sur la base du dossier constitué dans le cas de son frère et eu égard aux prestations servies à ce dernier. L’état de santé du frère du recourant n’est du reste pas identique à celui du recourant, tandis qu’il est également plus âgé. Il convient, de toute façon, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions des atteintes à la santé diagnostiquées dans chaque cas particulier, y compris celui du recourant, à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à se voir accorder une allocation pour impotent LAA. 3. a) L’art. 26 LAA dispose qu’en cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent. Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art.”
Citation : LPGA art. 9 n. 97 En cas d'atteintes incertaines ou de renseignements contradictoires, une vérification sur plaÎ est indiquée. Celle-ci doit être effectuée par une personne qualifiée, capable d'évaluer le contexte de vie ainsi que le besoin d'aiÞ (p. ex. le serviÎ social). S'il existe des incertitudes d'ordre médical ou des divergences substantielles par rapport aux indications fournies par un médecin, il convient de recourir à l'avis d'un spécialiste ou au SMR.
“Soltanto attraverso tale accertamento, svolto da un assistente sociale, persona qualificata per potere dettagliatamente valutare l'espletamento di ogni singolo atto ordinario della vita, sarà possibile chiarire quali siano le reali necessità di aiuto, diretto o indiretto, di un assicurato negli atti ordinari della vita diversi dallo spostarsi fuori casa per mantenere i contatti sociali, atto già considerato al momento dell'attribuzione del diritto all'AGI esiguo in virtù dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI (STCA 32.2019.139 del 25 maggio 2020, sfociata nella STF 9C_417/2020 del 20 luglio 2020 con cui l'Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ufficio AI, non essendo adempiute le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF per impugnare una decisione incidentale, quale la sentenza di questo TCA che ha appunto rinviato gli atti all'amministrazione per predisporre un'inchiesta domiciliare). Al riguardo, va infatti evidenziato che secondo l'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione di sopralluoghi. Secondo la giurisprudenza, ribadita ancora nella STF 9C_98/ 2020 dell'8 aprile 2020 al considerando 2.3, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. In caso di elementi poco chiari riguardo ai disturbi fisici o psichici e/o sui loro effetti sulla vita quotidiana, l'estensore dell'inchiesta non ha solo la possibilità, ma l'obbligo di interpellare gli specialisti medici. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2; DTF 140 V 543 consid.”
“Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto sì applica la CPAI”. Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid.”
“Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto sì applica la CPAI”. Secondo la giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid.”
Citation: LPGA art. 9 n. 96 Selon la jurisprudenÎ, l'aiÞ matérielle fournie par les parents relève en principe de l'assistanÎ familiale; il n'en découle pas un droit automatique pour des tiers à une partie de l'indemnité pour impotent. Un droit des parents au versement d'une quote‑part a été reconnu dans la situation jugée seulement à compter de la décision administrative, après que la curatriÎ avait renoncé à faire valoir elle-même une partie de l'indemnité.
“Ainsi, la première juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux parents de la personne concernée tout ou partie de l’allocation pour impotent accordée de manière rétroactive d’avril 2018 à décembre 2019 à l’ayant droit, dans la mesure où le soutien apporté à leur fils relevait du devoir familial. Cela étant, ce n’est qu’à partir du moment auquel la décision de l’OAI a été rendue qu’il fallait considérer un droit des parents à percevoir une part de l’allocation en question, la curatrice ayant renoncé à requérir une part de cette allocation pour elle-même. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 9 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l’âge d’un an, par l’art. 29 al. 1 LAI (al. 4). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L’allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS ; elle se monte, lorsque l’impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à 20 % du même montant (art.”
Les rapports d'évaluation doivent, dans la mesure où l'art. 9 LPGA est concerné, satisfaire aux exigences suivantes : ils doivent être rédigés par une personne qualifiée, exposer de manière plausible, motivée et détaillée pour quelles activités concrètes de la vie quotidienne une aiÞ durable ou une surveillanÎ personnelle sont nécessaires, tenir compte des indications des aidants (et, en cas de divergences d'appréciation, les faire apparaître) et, en cas d'incertituÞ, solliciter des précisions auprès des professionnels médicaux.
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. KSIH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 94 Lors de l'application de l'art. 9 LPGA, la nécessité réelle ainsi que l'ampleur de la surveillanÎ personnelle ou de l'assistanÎ sont déterminantes pour le droit à la prestation et pour la classification dans le degré correspondant ou pour le montant de la prestation. Cela vaut également pour les mineurs et pour les séjours en institution ; des tableaux cliniques concrets (p. ex. POTS) peuvent être pertinents comme éléments factuels, pour autant que les répercussions réelles sur les besoins de surveillanÎ et d'assistanÎ soient démontrées.
“2 En l'espèce, la décision litigieuse du 24 octobre 2023 rejette la demande d'allocation pour impotent, motif pris que le délai d'attente d'un an qui courait depuis février 2023 n'était pas encore atteint. L'intimé, qui a la compétence pour réviser les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force lorsque les conditions en sont réunies (cf. art. 53 al. 1 LPGA), ne s'est pas exprimé à ce sujet. Dans son recours, la recourante sollicite que l'intimé entre en matière sur cette question, en se prévalant de faits et moyens de preuve nouveaux. Selon elle, le diagnostic de POTS posé en février 2023 permet d'établir la réalité de ses symptômes depuis janvier 2014. Ce faisant, la recourante présente une requête de révision de la décision du 22 janvier 2018, qu'il y a lieu de transmettre à l'intimé comme objet de sa compétence. La recourante ajoute que l'intimé a rejeté à tort sa demande d'allocation pour impotent. En définitive, l'objet du litige se limite à la question de savoir si l'intimé était fondé à rejeter la demande d'allocation pour impotent pour le motif avancé. 7. 7.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 1ère phrase LAI). L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit.”
“RI 1, rappresentato dal tutore, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo che le prestazioni vengano assunte anche per il soggiorno in istituto (doc. I). L’insorgente sostiene che la retta dell’__________ è a carico della famiglia e quindi le prestazioni vanno pagate anche durante il periodo di tempo in cui risiede presso la __________ __________. Secondo il ricorrente non è stata tenuta in considerazione la retta pagata dai genitori, nonostante i documenti presentati (cfr. doc. A3 e A4). 1.3. Con risposta del 26 aprile 2024 l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). considerato in diritto 2.1. Oggetto del contendere è il mancato versamento dell’assegno per grandi invalidi per minorenni nei giorni in cui l’insorgente risiede nell’istituto. 2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2): - vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); - alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); - mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda); - igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); - espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); - spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dall'01.01.2015, stato all'01.01.2018): - vestirsi/svestirsi - alzarsi/sedersi/coricarsi - mangiare - provvedere all'igiene personale (cura del corpo) - andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali) - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali. Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). 2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per il capoverso 2 dell'art.”
Pour les six activités de la vie quotidienne visées à l'art. 9 LPGA, l'incapacité d'accomplir de manière autonome certaines sous-fonctions peut déjà justifier un besoin important d'assistanÎ. Il suffit que la personne assurée dépenÞ régulièrement, de façon substantielle, d'une aiÞ d'un tiers — directe ou indirecte — pour une sous-fonction (p. ex. alimentation : incapacité à couper les aliments).
“Insbesondere wendet sie hiergegen hauptsächlich ein, sie könne aufgrund einer am linken Knie erlittenen Kondylenfraktur, nach wie vor nicht selbständig am linken Fuss Socken und Schuhe an- und ausziehen. Durch die Fraktur sei es ihr unmöglich das linke Bein anzuwinkeln. Sie könne Socken und Schuhe nur liegend auf dem Bett mit ausgestreckten Beinen an- und ausziehen. Zudem sei es ihr nur auf dem Bett liegend möglich, selbständig eine Hose an- oder auszuziehen. Auch für Transfers, insbesondere vom Sofa in den Rollstuhl und für den Einstieg ins Auto benötige sie weiterhin regelmässig die Hilfe ihres Ehemannes. Zudem sei sie auf lebenspraktische Begleitung angewiesen (vgl. Plädoyer), womit weiterhin eine Hilfslosigkeit mittleren Grades bestehe. 2.3. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 16. August 2021 (IV-Akte 279) zu Recht die der Beschwerdeführerin bislang gewährte Hilflosenentschädigung mittleren Grades auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades reduziert hat. 3. 3.1. 3.1.1. Versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), haben gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 IVG). 3.1.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E.”
“ernsthaft gefährdet ist, sich dauernd von der Aussenwelt zu isolieren. Die sechs massgeblichen alltäglichen Lebensverrichtungen i. S. v. Art. 9 ATSG bzw. Art. 37 IVV sind die folgenden: Ankleiden/Auskleiden; Aufstehen/Sich hinsetzen/Sich hinlegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus)/Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450 E. 7.2). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, ist bloss erforderlich, dass der Versicherte bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist. In diesem Sinne ist die Hilfe beispielsweise bereits erheblich beim Essen, wenn der Versicherte zwar selber essen, die Speisen aber nicht zerkleinern kann, oder wenn er die Speisen nur mit den Fingern zum Mund führen kann; bei der Körperpflege, wenn er sich nicht selber waschen oder kämmen oder rasieren oder nicht selber baden bzw. duschen kann; bei Fortbewegung und Kontaktaufnahme, wenn er im oder ausser Hause sich nicht selber fortbewegen kann oder wenn er bei der Kontaktaufnahme Dritthilfe benötigt (BGE 121 V 88 E. 3c mit Hinweisen).”
Citation : LPGA art. 9 n. 92 En cas d'atteintes psychiques, l'aiÞ nécessaire peut également être considérée comme une aiÞ indirecte, notamment sous la forme d'une surveillanÎ personnelle ou d'un encouragement/une incitation, lorsque sans cette intervention certaines activités quotidiennes ne seraient pas accomplies. En outre, la législation et la jurisprudenÎ prévoient qu'une atteinte purement psychique donne droit au moins à une prestation équivalente au quart de la rente.
“La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2): - vestirsi/svestirsi - alzarsi/sedersi/coricarsi - mangiare - provvedere all'igiene personale (cura del corpo) - andare al gabinetto (fare i propri bisogni) - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali. Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). 2.3. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale. Per il capoverso 2 dell’art.”
“La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti. Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127); - l’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3). L’art. 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art.”
“A4), poi annullata e sostituita il 24 ottobre 2022 (doc. A6), la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dell'assicurata all'assegno per grandi invalidi dal 1° ottobre 2019, mantenendo il medesimo grado di grande invalidità (medio dal 1° ottobre 2019 ed elevato dal 1° settembre 2022), ma dimezzando l'importo spettante all'interessata, siccome calcolato sulla base dei parametri AVS che, per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, si fondano sull'importo minimo della rendita di vecchiaia anziché, come fino a quel momento, sui parametri AI che, giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI, si basano sull'importo massimo della rendita di vecchiaia. La Cassa ha perciò constatato un indebito riconoscimento di prestazioni e, in virtù dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 21'298.- erroneamente versata dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2022, corrispondente alla differenza fra gli AGI incassati e gli assegni di diritto. 2.4. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2023): – vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); – alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); cambiare posizione; – mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda); – igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); – espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); – spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).”
Citation : LPGA art. 9 n. 91 S'il existe des incertitudes concernant des troubles physiques ou psychiques, ou leurs répercussions sur les activités de la vie quotidienne, des demandes de renseignements adressées aux professionnels médicaux traitants sont non seulement admissibles, mais nécessaires. Cela vaut notamment dans le cadre de rapports d'éclaircissement visant à apprécier la dépendanÎ au sens de l'art. 9 LPGA.
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des KSIH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. KSIH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff.). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8011 KSH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Bemessung der Hilflosigkeit ist eine enge, sich ergänzende Zusammenarbeit zwischen Arzt und Verwaltung erforderlich. Ersterer hat anzugeben, inwiefern die versicherte Person in ihren körperlichen beziehungsweise geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschränkt ist (BGE 133 V 450 E. 11.1.1). Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8011 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit [KSH], Stand: 1. Januar 2024). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Der Bundesrat legt insbesondere die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest (Art. 42sexies Abs. 4 IVG; BGE 148 V 408 E. 2.1). In den folgenden Bereichen kann Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen, (b) Haushaltsführung, (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, (d) Erziehung und Kinderbetreuung, (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, (f) berufliche Aus- und Weiterbildung, (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt, (h) Überwachung während des Tages und (i) Nachtdienst (Art. 39c IVV). Die IV-Stelle bestimmt den anerkannten monatlichen Hilfebedarf in Stunden (Art. 39e Abs. 1 IVV). 1.8 Nach dem Wortlaut von Art. 42sexies Abs. 1 IVG ist die Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrages die gesamthaft für Hilfeleistungen benötigte Zeit. Dazu ist in der Regel eine Abklärung an Ort und Stelle (Art. 57 Abs. 1 lit. i IVG in Verbindung mit Art. 69 Abs. 2 IVV) erforderlich. Ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs hat folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung (Art. 37 IVV) und der lebenspraktischen Begleitung (Art. 38 IVV) sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
Citation : LPGA art. 9 n. 90 «Durable» au sens de l'art. 9 LPGA englobe à la fois un besoin d'aiÞ physique permanent et la surveillanÎ personnelle continue ou l'accompagnement pratique dans la vie quotidienne. La classification en dépendanÎ légère, moyenne ou grave se détermine selon l'étendue et la fréquenÎ des actes de la vie quotidienne concernés ; elle est notamment considérée comme grave lorsque la personne assurée dépend régulièrement de manière importante d'une aiÞ d'autrui dans les activités quotidiennes et, en outre, a besoin de soins permanents ou de surveillanÎ personnelle. Parmi les actes pertinents figurent notamment l'habillement et le déshabillage, l'hygiène corporelle, la mobilité, les toilettes, l'alimentation et le maintien des contacts sociaux.
“Juni 2020 beschlossene Änderung hinsichtlich der Hilflosenentschädigung keine Anpassungen erfahren hat. 3.1 Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass sich seit der erstmaligen Zusprache einer Hilflosenentschädigung leichten Grades am 24. Januar 2020 der Gesundheitszustand der Versicherten Anfang 2020 in dem Sinne verschlechtert hat, als nebst dem Hilfsbedarf in den Lebensverrichtungen "Körperpflege" und "Fortbewegung" neu eine Hilflosigkeit beim An- und Auskleiden besteht. Die Parteien sind sich deshalb auch einig, dass ein Revisionsgrund gemäss Art. 17 Abs. 2 ATSG vorliegt. Streitig und zu prüfen ist jedoch, ob die Versicherte ab 1. März 2022 auf regelmässige Dritthilfe beim "Verrichten der Notdurft" und/oder auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. 3.2 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der IV, vorbehalten bleibt die Bestimmung nach Art. 42bis IVG. Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Im Bereich der IV gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG, Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). 3.3 Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 IVV). Nach Art. 37 Abs. 2 IVV ist die Hilflosigkeit mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter (lit.”
“TRIBUNAL CANTONAL AI 156/22 - 116/2023 ZD22.024318 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 avril 2023 __________________ Composition : M. Piguet, président Mmes Röthenbacher et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Girod ***** Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 LPGA ; art. 42 LAI ; art. 37 et 38 RAI. E n f a i t : A. Souffrant d’une sclérose en plaques de forme secondaire progressive depuis 2009, R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er avril 2017, après avoir perçu un quart de rente d’invalidité du 1er décembre 2015 au 31 mars 2017. B. Le 26 juin 2018, R.________ a déposé une première demande tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), indiquant avoir besoin d’une aide pour les soins du corps et pour se déplacer/entretenir des contacts sociaux, ainsi que de l’accompagnement d’un tiers pour faire face aux nécessités de la vie. Le Dr L.________, spécialiste en médecine générale, et le Prof. G.________, spécialiste en neurologie, ont confirmé les besoins d’aide de leur patiente dans leurs rapports respectifs des 9 et 16 juillet 2018.”
“Quoi qu’en dise le recourant, l’atteinte à l’intégrité a correctement été évaluée par la médecin d’assurance. En tant qu’elle retient l’absence d’atteinte importante à l’intégrité physique dans le cas particulier et que les conditions requises pour l’octroi de cette prestation de l’assurance-accidents ne sont pas remplies, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique. Le recourant ne produit au demeurant aucun avis médical susceptible de remettre en cause les conclusions de la Dre B.________. 12. a) Le recourant sollicite également le versement d'une allocation pour impotent qui lui a été refusée par l’intimée qui a estimé que les conditions n’étaient pas réalisées. Invoquant le rapport du 23 novembre 2022 de la Dre N.________, le recourant estime que son impotence devrait être qualifiée de moyenne. b) L'allocation pour impotent n'est servie, en application de l'art. 26 LAA, qu'en cas de besoin permanent de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (cf. art. 9 LPGA). Selon la jurisprudence, les actes en question sont les suivants : se vêtir, se dévêtir, se lever, s'asseoir, se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer et établir des contacts avec l'entourage (ATF 107 V 136, consid. 1c). Or, en l'occurrence, il ressort du descriptif de la journée-type faite par les experts du C.________ (rapport d’expertise du 22 décembre 2020, pp. 11, 21 et 33) que, même s’il se déplace à l’aide d’une chaise, le recourant n'est empêché d'accomplir aucun des actes élémentaires précités. Cela est confirmé par des limitations fonctionnelles légères retenues par la Dre B.________ identiques à celles prises en compte par les experts du C.________, lesquelles restrictions ne sont à l’évidence pas susceptibles d’entraver le recourant dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne au point de nécessiter un besoin permanent de l’aide d’autrui ou une surveillance personnelle pour leur réalisation. Dans ces circonstances, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il se prévaut des seules constatations de sa médecin traitante.”
LPGA art. 9 n. 89 Pour des prestations complémentaires telles que le supplément pour soins intensifs, la jurisprudenÎ exige l'octroi préalable d'une allocation pour impotent. Le supplément n'est donc pas une prestation autonome, mais suppose une dépendanÎ déjà constatée au sens de l'art. 9.
“Cela étant, il s’agit d’une situation particulière puisque la recourante avait déjà pu faire valoir son point de vue dans la précédente procédure de préavis, de même que dans la procédure de recours qui a suivi, et qu’elle savait qu’une nouvelle décision allait être rendue à la suite de la nouvelle enquête à domicile effectuée. Elle n’a d’ailleurs pas reproché à l’intimé une quelconque violation de son droit d’être entendue et conclut, dans ses déterminations du 28 décembre 2021, à ce qu’un éventuel vice de forme soit considéré comme guéri par la présente procédure de recours. Il convient en effet, dans ces circonstances, de reconnaître que la violation du droit d’être entendu peut être considérée comme guérie par la présente procédure de recours, au cours de laquelle la recourante a eu amplement l’occasion de faire valoir ses arguments, ceux-ci étant par ailleurs en partie analogues à ceux qu’elle avait déjà soulevés lors de la précédente procédure de recours. 4. a) Le supplément pour soins intenses n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, qui comprennent les six actes ordinaires suivants (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les références citées ; chiffres 8010 et suivants de la CIIAI) : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
Lors de la constatation de la nécessité d'assistanÎ (art. 9 LPGA), il convient également de prendre en compte les dispositions pertinentes du droit des assurances-accidents et des autres assurances sociales; notamment, en cas de nécessité d'assistanÎ, il existe un droit au sens de l'art. 26 LAA, comme l'ont relevé les décisions citées.
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Bei Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 26 Abs. 1 UVG).”
“En cas d'impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l'assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.”
“c) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1). 6. Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Conformément à l’art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition de l’ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu’elle définit le caractère durable de l’atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2.2). 7. En cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. 8. a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid.”
Citation : LPGA art. 9 n° 87 Si une demanÞ antérieure a été rejetée faute d'impotenÎ, une nouvelle demanÞ n'est à examiner que si la personne assurée établit de façon crédible que son besoin d'aiÞ ou son degré d'impotenÎ a changé. Si l'administration entre en matière sur la nouvelle demanÞ, la modification alléguée par l'assuré doit être examinée au fond; cela correspond à l'analogie évoquée dans la doctrine avì l'art. 17 LPGA et au critère d'examen prévu à l'art. 87 OAI.
“Si l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification de l’impotence ou du besoin d’aide ou de soins rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 2 LPGA, si entre la dernière décision de refus de prester – qui repose sur un examen matériel du droit, avec une appréciation des preuves et une constatation des faits pertinents – et la décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à modifier le droit aux prestations, s’est produit (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71 ; voir en matière de droit à la rente ATF 147 V 167 consid. 4.1). Une simple appréciation différente d’une situation demeurée pour l’essentiel inchangée est sans pertinence de ce point de vue (ATF 141 V 9 consid. 2.3). b) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. c) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé s’agissant des assurés mineurs. d) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
“2 RAI, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Si l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Selon l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; (al. 1, première phrase). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“2 RAI, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Si, comme en l’espèce, l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et vérifier que la modification rendue plausible par la personne assurée est réellement intervenue. Selon l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 LAI est réservé. 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 86 Chez les assurés aveugles ou gravement malvoyants, les conditions requises pour «aiÞ durable» au sens de l'art. 9 sont généralement réputées remplies; toutefois, cette présomption ne vaut pas avant l'âge de cinq ans.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré supérieur à l’allocation pour impotent de degré faible telle qu'admise par l’intimée. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) En vertu de l’art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. c) Selon l’art. 37 al. 3 let. d RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), applicable par renvoi de l’art. 66bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), peut prétendre à une allocation pour impotent de degré faible l’assuré qui, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux. d) En vertu du chiffre 8064 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valable dès le 1er janvier 2015, état au 1er janvier 2018, ces conditions sont réputées remplies pour les assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue (ch. 8065, pas avant l’âge de 5 ans). Le chiffre 8065 CIIAI dispose qu’il y a grave faiblesse de la vue au sens requis par l’art.”
La constatation de la perte d'autonomie selon l'art. 9 LPGA peut avoir des conséquences sur le droit aux prestations; ainsi, en cas de surcoûts en résultant pour le logement, l'alimentation, les soins ou la prise en charge, des allocations (p. ex. en vertu de l'art. 20 LAM) peuvent être accordées.
“Ist dem Versicherten Hauspflege oder ein privater Kuraufenthalt bewilligt worden und erwachsen ihm dabei durch die versicherte Gesundheitsschädigung oder durch Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) Mehrkosten für Unterkunft, Ernährung, Pflege oder Betreuung, so gewährt ihm die Militärversicherung Zulagen (Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1993 über die Militärversicherung [MVG; SR 833.1]). Der Anspruch auf Zulagen erlischt, wenn der Versicherte auf Kosten der Militärversicherung in eine Anstalt eingewiesen wird und dadurch die Mehrkosten wegfallen (Art. 20 Abs. 2 MVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG).”
Citation: LPGA art. 9 n. 84 Les modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2022 dans le cadre de la «poursuite du développement de l’AI» n'ont pas modifié les conditions d'octroi de l'allocation pour impotent des mineurs ni celles du supplément pour soins intensifs.
“Est litigieux en l’espèce le degré d’impotence du recourant, singulièrement en lien avec le besoin d’aide pour accomplir les actes « manger » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux », ainsi qu’avec la question de la surveillance personnelle permanente. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à l’allocation pour mineur impotent et au supplément pour soins intenses. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.”
Citation : LPGA art. 9 n. 83 «Durable» ne doit pas être compris comme un besoin d'aiÞ «24 heures sur 24». Le terme doit plutôt être déterminé par opposition à «temporaire» et sert à distinguer des atteintes à la santé de caractère temporaire. L'art. 9 LPGA ne fournit aucun élément permettant d'établir quel degré concret de «durée» est requis.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG in Verbindung mit Art. 26 UVG erbringt der Unfallversicherer die gesetzlichen Versicherungsleistungen unter anderem auch in Form von Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit. Dabei verweist Art. 26 UVG auf Art. 9 ATSG, wonach eine Person als hilflos gilt, wenn sie wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Mit dem Kriterium der Dauer («dauernd») ist nicht eine Notwendigkeit einer Dritthilfe rund um die Uhr gemeint. Es geht darum, dass eine Abgrenzung zu einem vorübergehenden Gesundheitsschaden ermöglicht werden soll. Art. 9 ATSG konkretisiert aber nicht, welches Ausmass an «Dauer» erforderlich ist (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 9 N 7).”
“Gemäss Art. 37 Abs. 1 IVV gilt die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. Dauernd im Sinne von Art. 9 ATSG hat nicht die Bedeutung von «rund um die Uhr», sondern ist als Gegensatz zu vorübergehend zu verstehen (BGE 107 V 136; ZAK 1990 S. 46 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts I 431/05 vom 13. Oktober 2005 E. 4.1 mit Hinweisen).”
Lors des vérifications de surindemnisation, il convient d'examiner si des prestations pour besoin d'assistanÎ au sens de l'art. 9 LPGA correspondent matériellement à d'autres prestations (la soi-disant congruenÎ matérielle). Cette vérification matérielle doit être distinguée de la similarité fonctionnelle et n'a pas lieu lorsque la similarité fonctionnelle fait défaut.
“Die bisherige Rechtsprechung ist wie erwähnt von einem anderen Verständnis von Gleichartigkeit ausgegangen (E. 6.2). Die Kongruenzprüfung wurde auf das Element der sachlichen Übereinstimmung im Sinn einer "gleichen Zweckbestimmung" verkürzt, indem sie allein nach einem inhaltlichen Vergleich der Leistungsgegenstände (Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 KLV und Hilfestellungen bei Hilflosigkeit nach Art. 9 ATSG) durchgeführt wurde. Dabei handelt es sich indessen um eine von der funktionalen getrennt zu betrachtende, weitere Art von Kongruenz: die sachliche. Unter diesem Aspekt fragt sich, ob und inwieweit die der jeweiligen Leistung zugrundeliegenden Gegenstände sachlich übereinstimmen, d.h. die zusammentreffenden Leistungen sozusagen den gleichen Einzelschaden beheben (BRIGITTE BLUM-SCHNEIDER, Pflege von behinderten und schwerkranken Kindern zu Hause, 2015, Rz. 478). Danach sind etwa Rentenleistungen bei der Überentschädigungsrechnung soweit zu berücksichtigen, wie sie einen Einkommensausfall ersetzen, aber auszuklammern, soweit sie einen Ausfall im Aufgabenbereich Haushalt entschädigen (vgl. Art. 6 ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 61 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 20 zu Art. 69 ATSG). Nachdem die funktionale Gleichartigkeit hier nicht gegeben ist, wird die Frage nach der sachlichen Kongruenz an sich gegenstandslos. Mit Blick auf die verbreitete Forderung nach Anerkennung eines ungeschriebenen allgemeinen Überentschädigungsverbots über Art.”
LPGA art. 9 n. 81 Les tribunaux peuvent, dans des cas particuliers, reconnaître rétroactivement le droit à une prestation ; dans la présente décision, le droit a été reconnu à compter d'une date antérieure déterminée.
“En conséquence, elle réclame le versement de l’allocation rétroactivement depuis le 30 avril 2014. Dans ces circonstances, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance du droit à l’allocation de degré moyen depuis le 30 avril 2014 est recevable. En effet, interprétée à la lumière des motifs du recours (ATF 135 I 119 consid. 4), l’on peut retenir que l’intéressé demande l’octroi d’une allocation entre le 1er avril 2014 et la majorité, étant au demeurant précisé que le tribunal n’est pas lié par les conclusions de parties (cf. art. 61 let. d LPGA). c) En l’espèce, le litige porte exclusivement sur la naissance du droit à une allocation d’impotence de degré moyen en faveur d’un assuré né le [...] 1998, soit majeur depuis le [...] 2016. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
Chez les personnes qui, selon l'art. 9 LPGA, sont considérées comme impotentes et résident dans un établissement, l'indemnité pour impotent correspond à un quart des autres taux applicables. Les degrés (impotenÎ grave, moyenne, légère) restent déterminants pour la fixation du degré et, partant, du montant de l'indemnité.
“a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). b) Est seule litigieuse la question de savoir si le recourant vivait dans un home au sens de l’art. 35ter RAI lorsqu’il séjournait dans une chambre mise à disposition par la Fondation K.________, et s’il vit en home depuis qu’il réside dans un appartement protégé de la Fondation Q.________. Le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible, de même que la date à partir de laquelle ce droit a été alloué, ne sont en revanche pas contestés et ne seront par conséquent pas examinés dans le cadre de la présente procédure. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent (art. 42ter LAI). Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS ; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, entspricht einem Viertel der Ansätze nach Absatz”
LPGA art. 9 n. 79 Pour les mineurs, l'appréciation de la dépendanÎ repose uniquement sur le surcroît d'aiÞ et de surveillanÎ personnelle, évalué par rapport aux besoins d'un enfant en bonne santé du même âge (surcroît d’aiÞ). Des valeurs indicatives liées à l'âge et les lignes directrices du CIIAI (annexe) servent d'orientation.
“La condition de permanence n’exige pas que la personne qui surveille ait mission de s’occuper exclusivement de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave, étant donné que, par définition, l’impotence grave présuppose que l’assuré dépende régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’une impotence de degré moyen ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37 al. 3 let. b RAI ; ATF 107 V 145 consid. 1d). 4.6 Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1 ; ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 ; CIIAI, ch. 8088). 4.7 Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la CIIAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid.”
“2 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [ci-après : CIIAI] établie par l’Office fédéral des assurances sociales, ch. 8088). Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la CIIAI (arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2 et les références). Elles détaillent l’âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n’a plus besoin d’une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie. Cet âge détermine le début du délai d’attente d’un an (cf. ATAS/48/2020 du 28 janvier 2020 consid. 6). 9. L’art. 17 LPGA s’applique à la révision des allocations pour impotent (VALTERIO, op cit., n. 75 ad art. 42 LAI). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables (art. 35 al. 2 1ère phr. RAI). 10. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit., n. 1 et 6 ad art. 42 LAI).”
“Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L'évaluation du besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (cf. arrêt 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.1 in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55). 3.2 L’art. 37 al. 1 et 4 RAI, l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. 3.3 L’art. 42 al. 1 et 2 LAI prévoit que les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible. 3.4 Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 36 al. 2 RAI, art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). 3.5 N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures.”
“b RAI, les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes qu’en cas d’impotence grave (ATF 107 V 145 consid. 1d). 4.1.3 L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e). 4.2 Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1 ; ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 ; Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité établie par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS ; CIIAI], ch.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 78 Si l'atteinte concerne exclusivement la santé psychique, la nécessité d'assistanÎ n'est reconnue que si la personne concernée a droit à une rente d'invalidité. Avant la nouvelle réglementation (état au 31.12.2021), la pratique exigeait parfois un droit à une rente d'au moins un quart.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung; IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (erster Satz sowohl von Art. 42 Abs. 3 als auch von aArt. 42 Abs. 3 IVG). Bis 31. Dezember 2021 präsentiert sich die diesbezügliche Rechtslage wie folgt: Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (aArt. 42 Abs. 3 IVG). Ab 1. Januar 2022 präsentiert sich die diesbezügliche Rechtslage wie folgt: Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“3 En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue après le 1er janvier 2022 et, il n'existe pas de dispositions transitoires s'agissant des allocations d'impotence en cours à l'entrée en vigueur de la modification de la LAI du 19 juin 2020. Comme la modification du degré d'impotence de la recourante s'est produite après le 1er janvier 2022, comme on le verra plus loin, les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 5. Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de 30 (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 6. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de la recourante, ensuite de son accession à la majorité, à une allocation mensuelle de l'assurance-invalidité pour une impotence de degré faible. Il s'agit singulièrement d'examiner si la recourante, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. 7. 7.1 Selon l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. 7.2 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 7.3 Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (art.”
Citation : LPGA art. 9 n. 77 La nécessité de l'aiÞ doit être évaluée objectivement en fonction de l'état de santé de la personne concernée. Selon la pratique et l'appréciation pertinente de la CSI, une aiÞ est considérée comme régulière lorsqu'elle peut être nécessaire quotidiennement ; pour les prestations d'accompagnement ou ménagères, la jurisprudenÎ considère déjà qu'il y a aiÞ régulière à partir d'environ deux heures par semaine. Les appréciations de la CSI sont dès lors déterminantes pour l'évaluation de la régularité et de l'importanÎ du besoin d'aiÞ.
“Il conclut au maintien de la position de l’OAI. Par décision du 1er mars 2022, l’OAI a refusé d’accorder à l’assuré une allocation pour impotent. La lettre de motivation du même jour, laquelle fait intégralement partie de la décision, expose ce qui suit (sic) : « En date du 28 juillet 2021, vous avez contesté notre projet de décision de refus d’une allocation pour impotent du 2 juillet 2021 au motif que l’évaluation n’a pas été totalement objective. Vous nous avez transmis une attestation médicale du Dr Y.________ du 14 septembre 2021 et une autre du Dr F.________ du 27 septembre 2021. Au vu de ces éléments, nous avons réexaminé votre dossier et nous vous faisons connaître, par la présente, nos déterminations. Selon les chiffres 2001 et 2002 de la Circulaire sur l’impotence (CSI), est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide de tiers ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes ordinaires de la vie (art. 9 LPGA). L’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 37 RAI). Selon les chiffres 2010 et suivants de la CSI, l’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du TF 9C_562/2016 du 13.1.2017). C’est par exemple le cas lors de crises pouvant ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (RCC 1986, p. 510). L’aide n’est pas considérée comme régulière lorsqu’elle est requise quatre à six jours par semaine (autrement dit, la plupart des jours de la semaine), car elle n’est alors pas nécessaire chaque jour. Pour ce qui est de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’aide est considérée comme régulière lorsqu’elle est nécessaire au moins deux heures par semaine en moyenne (ATF 133 V 450). L’aide est importante lorsque l’assuré, en ce qui concerne au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (par ex.”
“problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence). La personne qui accompagne l’assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré ses instructions, sa surveillance ou son contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 consid. 10.2). Le fait déterminant n’est donc pas la manière dont l’aide du tiers est apportée, mais la circonstance que, grâce à elle, la personne puisse acquérir l’indépendance nécessaire dans son habitat (arrêt du Tribunal fédéral I 1013/06 du 9 novembre 2007 consid. 5.4). L’assuré, empêché en raison de ses limitations physiques de cuisiner et d’effectuer les tâches ménagères, nécessite l’assistance d’un tiers, sans laquelle il ne pourrait vivre de manière indépendante, pour les travaux ménagers auxquels s’étend l’accompagnement au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI, dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires de la vie selon l’art. 9 LPGA en relation avec l’art. 37 RAI. Cette assistance (qui comprend les activités telles que cuisiner, faire les courses, faire la lessive et le ménage) représente, selon l’expérience générale de la vie, un investissement temporel de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide nécessitée est dans ce cas réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.3 et les références). Les seules difficultés dans l’accomplissement des tâches ménagères, de la préparation des repas et des commissions ne constituent toutefois pas des empêchements pour vivre de manière indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2.3). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers.”
LPGA art. 9 n. 76 Une indemnité pour impotent(e) peut également être accordée lorsque la personne assurée ne perçoit pas de rente d'invalidité, pour autant que l'atteinte à la santé entraîne les conséquences légales mentionnées dans la jurisprudenÎ et la doctrine (p. ex. incapacité d'accomplir les actes ordinaires de la vie et besoin de soins et d'accompagnement).
“Dans son recours, la recourante sollicite que l'intimé entre en matière sur cette question, en se prévalant de faits et moyens de preuve nouveaux. Selon elle, le diagnostic de POTS posé en février 2023 permet d'établir la réalité de ses symptômes depuis janvier 2014. Ce faisant, la recourante présente une requête de révision de la décision du 22 janvier 2018, qu'il y a lieu de transmettre à l'intimé comme objet de sa compétence. La recourante ajoute que l'intimé a rejeté à tort sa demande d'allocation pour impotent. En définitive, l'objet du litige se limite à la question de savoir si l'intimé était fondé à rejeter la demande d'allocation pour impotent pour le motif avancé. 7. 7.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 1ère phrase LAI). L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit., n. 1 et 6 ad art. 42 LAI). 7.”
Il convient de noter pour l'art. 9 LPGA que l'accompagnement dans la vie quotidienne est en principe pris en compte comme critère dans l'assuranÎ-invalidité (AI), alors qu'il a été exclu pour la détermination de l'impotenÎ en faveur de l'AVS. Le Conseil fédéral a réglé, à l'art. 66bis RAVS, l'application par analogie de certaines dispositions de l'OAI à l'AVS et n'a donc pas repris le critère de l'accompagnement dans la vie quotidienne pour l'AVS.
“Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 43bis AHVG, N 3, sowie BGE 133 V 569). 3.2. Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder persönlicher Überwachung bedarf. Eine schwere Hilflosigkeit liegt vor, wenn die betroffene Person vollständig hilflos ist, also in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und Überwachung bedarf (Art. 66bis Abs. 1 AHVV i.V.m. Art. 37 Abs. 1 IVV) oder wenn die betroffene Person taubblind oder taub und zugleich hochgradig sehschwach ist (vgl. auch Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand 1. Januar 2021, N 8056; Download unter https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415/download; zuletzt eingesehen am 14. Januar 2022). Eine Hilflosigkeit gilt nach Art. 66bis Abs. 1 AHVV i.V.m. Art. 37 Abs. 2 IVV als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen (rechtsprechungsgemäss bedeutet dies, dass mindestens vier alltägliche Lebensverrichtungen betroffen sein müssen; vgl.”
“Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 43bis AHVG, N 3, sowie BGE 133 V 569). 3.2. Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder persönlicher Überwachung bedarf. Eine schwere Hilflosigkeit liegt vor, wenn die betroffene Person vollständig hilflos ist, also in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und Überwachung bedarf (Art. 66bis Abs. 1 AHVV i.V.m. Art. 37 Abs. 1 IVV) oder wenn die betroffene Person taubblind oder taub und zugleich hochgradig sehschwach ist (vgl. auch Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand 1. Januar 2021, N 8056; Download unter https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6415/download; zuletzt eingesehen am 14. Januar 2022). Eine Hilflosigkeit gilt nach Art. 66bis Abs. 1 AHVV i.V.m. Art. 37 Abs. 2 IVV als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen (rechtsprechungsgemäss bedeutet dies, dass mindestens vier alltägliche Lebensverrichtungen betroffen sein müssen; vgl.”
“Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 43bis AHVG, N 3, sowie BGE 133 V 569). 3.2. Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder persönlicher Überwachung bedarf. Eine schwere Hilflosigkeit liegt vor, wenn die betroffene Person vollständig hilflos ist, also in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und Überwachung bedarf (Art. 66bis Abs. 1 AHVV i.V.m. Art. 37 Abs. 1 IVV) oder wenn die betroffene Person taubblind oder taub und zugleich hochgradig sehschwach ist (vgl. auch Kreisschreiben über Hilflosigkeit [KSH], gültig ab dem 1. Januar 2022, Stand 1. Januar 2023, N 3002; Download unter https://sozialversicherungen.admin.ch/de/f/5661; zuletzt eingesehen am 20. Dezember 2022). Eine Hilflosigkeit gilt nach Art. 66bis Abs. 1 AHVV i.V.m. Art. 37 Abs. 2 IVV als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen (rechtsprechungsgemäss bedeutet dies, dass mindestens vier alltägliche Lebensverrichtungen betroffen sein müssen; vgl.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 74 Lors de l'examen du droit à la prestation, il convient de ne tenir compte que des faits existant au moment de la décision attaquée ; les faits intervenus par la suite qui modifient la situation nécessitent une nouvelle décision administrative.
“a) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent. b) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l’occurrence, les éventuelles conséquences fonctionnelles de la transplantation cardiaque dont a bénéficié le recourant le 10 décembre 2019 doivent être écartées, la Cour de céans devant se limiter à prendre en compte les faits survenus jusqu’au 26 septembre 2019 (date de la décision entreprise). 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. a) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent. b) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l’occurrence, les éventuelles conséquences fonctionnelles de la transplantation cardiaque dont a bénéficié le recourant le 10 décembre 2019 doivent être écartées, la Cour de céans devant se limiter à prendre en compte les faits survenus jusqu’au 26 septembre 2019 (date de la décision entreprise). 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
Les prestations de soins de base fournies par les parents relèvent, selon la jurisprudenÎ citée, en principe du champ des obligations familiales et n'ouvrent pas automatiquement un droit pour des tiers au sens de l'art. 9 LPGA. Dans des circonstances particulières — par exemple après une décision administrative ou en cas de règles de représentation ou de disposition — une attribution ou une prétention des parents peut toutefois être envisagée.
“2 La première juge a relevé que la rente allouée à la personne concernée avait notamment pour but de soutenir celle-ci dans la réalisation des actes ordinaires de la vie quotidienne, tels que l’habillement et la toilette notamment, la recourante prodiguant ces soins à son fils et le recourant intervenant principalement pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et pour une aide plus ponctuelle. Toutefois, ces actes d’assistance consistent en une aide que l’on est raisonnablement en droit d’attendre de la part des parents envers leur enfant dès lors que ce soutien relève du devoir familial que tout parent se doit de respecter et d’accomplir. Ainsi, la première juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’accorder aux parents de la personne concernée tout ou partie de l’allocation pour impotent accordée de manière rétroactive d’avril 2018 à décembre 2019 à l’ayant droit, dans la mesure où le soutien apporté à leur fils relevait du devoir familial. Cela étant, ce n’est qu’à partir du moment auquel la décision de l’OAI a été rendue qu’il fallait considérer un droit des parents à percevoir une part de l’allocation en question, la curatrice ayant renoncé à requérir une part de cette allocation pour elle-même. 3.3 3.3.1 Aux termes de l’art. 9 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite.”
LPGA art. 9 n. 72 Pour la détermination de l'impotenÎ, il convient de se fonder sur le besoin d'aiÞ objectivement nécessaire. Décisive est l'aiÞ dont l'assuré a effectivement besoin, après prise en compte des mesures personnelles raisonnablement exigibles. Sont pertinents à cet égard les actes élémentaires de la vie énumérés par la jurisprudenÎ (p. ex. s'habiller et se déshabiller, se lever/se coucher, prise de nourriture, soins corporels, aller aux toilettes, se déplacer et établir des contacts), ainsi que la question de savoir si ces actes ne peuvent être accomplis que de la manière habituelle.
“b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (let. a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (let. b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (let. c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (let. d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers. c) Selon une jurisprudence constante (cf. notamment ATF 133 V 450 consid. 7.2 ; 127 V 94 consid. 3c et les références citées ; TF 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Magrit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 21 ad art. 9 LPGA), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts. De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 ; 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5.5). Le besoin déterminant est le besoin d’aide objectif, c’est-à-dire l’aide effectivement nécessaire à l’assuré après qu’il a pris les mesures appropriées et celles que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son autonomie (ch. 8083 à 8085 CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité édictée par l’Office fédéral des assurances sociales], repris depuis le 1er janvier 2022 dans la CSI [Circulaire sur l’impotence], ch.”
“b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments du recourant en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst., dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, il ne saurait tirer aucun argument en sa faveur sur la base du dossier constitué dans le cas de son frère et eu égard aux prestations servies à ce dernier. L’état de santé du frère du recourant n’est du reste pas identique à celui du recourant, tandis qu’il est également plus âgé. Il convient, de toute façon, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions des atteintes à la santé diagnostiquées dans chaque cas particulier, y compris celui du recourant, à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“2020 della Circolare sulla grande invalidità [CGI] valida dal 1° gennaio 2022): – vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); – alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); cambiare posizione; – mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda); – igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); – espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); – spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali). Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 8013 CIGI). 2.4. L'art. 43bis cpv. 1 LAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023 prevedeva che hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia. Secondo il tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 ha diritto all’assegno per grandi invalidi chi percepisce la totalità della rendita di vecchiaia, o è beneficiario di prestazioni complementari, e presenta una grande invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato, medio o lieve, sempre che abbia domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera. Giusta l'art. 43bis cpv. 2 LAVS, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute. Secondo il tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 il diritto all’assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l’assicurato fu grande invalido di grado elevato, medio o lieve per sei mesi, senza interruzione.”
Citation : LPGA art. 9 n. 71 Les rapports d'enquêtes sur plaÎ, établis par une personne qualifiée connaissant le contexte de vie, qui contiennent les déclarations de la personne assurée (et, le cas échéant, les avis divergents des personnes concernées) et décrivent de manière plausible, détaillée et motivée les mesures de soins et d'assistanÎ à prendre en compte, et qui correspondent aux constats relevés sur plaÎ, ont pleine valeur probante quant à l'existenÎ et au degré de la nécessité d'aiÞ. Le tribunal n'intervient que si les évaluations effectuées sont manifestement non fondées ou erronées.
“Nel tenore della norma in vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1° gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi. Secondo la giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid.”
“Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Begriff der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) sowie den Anspruch auf Hilflosenentschädigung und die für deren Höhe wesentliche Unterscheidung dreier Hilflosigkeitsgrade (Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG sowie Art. 37 IVV) zutreffend dargelegt. Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung zu den massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung [im oder ausser Haus], Kontaktaufnahme; BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a) sowie zur direkten und indirekten Dritthilfe (BGE 133 V 450 E. 10.2, 121 V 88 E. 3c). Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz auch die Bestimmungen über den Anspruch auf Hilflosenentschädigung bei Angewiesenheit auf dauernde lebenspraktische Begleitung (Art. 37 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 lit. e in Verbindung mit Art. 38 IVV) sowie die Rechtsprechung zur Bedeutung und Beweiskraft der auf einer Abklärung an Ort und Stelle beruhenden Berichte (BGE 140 V 543 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.”
“Im vorinstanzlichen Urteil werden die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung (Art. 9 ATSG, Art. 42 IVG, Art. 37 IVV), die Bestimmung der drei Hilflosigkeitsgrade im Allgemeinen (Art. 37 IVV) sowie die Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Intensivpflegezuschlages für Minderjährige (Art. 42 ter Abs. 3 Satz 1 IVG, Art. 39 IVV) zutreffend dargelegt. Ebenfalls richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz die Rechtsprechung zum Beweiswert eines Berichts zur Abklärung der Hilflosigkeit und des Anspruchs auf einen Intensivpflegezuschlag (BGE 133 V 450 E. 11.1.1; vgl. auch Urteil 8C_573/2018 vom 8. Januar 2019 E. 3.2 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.”
Le recours indirect à une aiÞ (p. ex. surveillanÎ, réprimanÞ, encouragement, rappel ou incitation répétée) peut, selon l'art. 9 LPGA, être considéré comme «aiÞ de tiers» lorsque, ce faisant, les actes pertinents de la vie quotidienne sont accomplis ou peuvent être surveillés pendant leur exécution et, si nécessaire, qu'il soit possible d'intervenir. Est notamment reconnu le cas où la fonction de surveillanÎ/d'incitation fait que l'action n'aurait pas été entreprise (exemple : incitation explicite en raison d'un état psychique). Il est nécessaire que l'aiÞ ou la surveillanÎ soit qualifiable de régulière et d'une ampleur significative ou qu'elle relève d'une surveillanÎ personnelle (de simples indications sporadiques ne suffisent pas).
“Ne segue che l’UAI deve procedere ad una valutazione medica effettuata dall’SMR e se del caso alla raccolta di ulteriore documentazione e/o una nuova inchiesta a domicilio. In conclusione, per il ricorrente, è arbitrario rifiutare l’AGI solo perché non raggiunge le età soglia indicate nell’allegato III CIGI nonostante rispetti le condizioni dell’art. 37 cpv. 4 OAI. 1.4. Con risposta del 18 febbraio 2021 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). 1.5. Con scritto 11 marzo 2021, trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di produrre eventuali osservazioni entro il 22 marzo 2021 (doc. VII), il ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. VI). in diritto 2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni. 2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2): - vestirsi/svestirsi - alzarsi/sedersi/coricarsi - mangiare - provvedere all'igiene personale (cura del corpo) - andare al gabinetto (fare i propri bisogni) - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.”
“VII), il 25 maggio 2021 (doc. VIII) l'insorgente ha contestato integralmente la risposta dell'Ufficio AI e si è confermato nelle proprie allegazioni. 1.8. L'amministrazione non si è espressa ulteriormente (doc. IX). considerato in diritto 2.1. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l'Ufficio assicurazione invalidità, in virtù dell'art. 37 cpv. 3 lett. d OAI e del N. 8065 CIGI, non emergendo altre patologie invalidanti oltre a quella oftalmologica già nota, ha confermato il diritto dell'assicurato a un assegno per grandi invalidi di grado esiguo riconosciutogli dal 2014. Il ricorrente sostiene che, come per qualsiasi altro assicurato, si debba accertare con un'inchiesta domiciliare se il peggioramento della problematica oftalmologica si ripercuota sullo svolgimento degli atti ordinari della vita e dia diritto a un AGI di grado maggiore. 2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° luglio 2015, stato al 1° luglio 2020): – vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); – alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); – mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentazione tramite sonda); – pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); – espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); – spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).”
“II), in cui egli ha confermato che __________ ha necessitato di assistenza continua tramite i servizi domiciliari Spitex dall'8 agosto 2019. 1.9. La Cassa di compensazione ha osservato il 26 ottobre 2021 (doc. XI) che il medico curante non ha ritrattato quanto da lui affermato il 20 aprile 2021, ma che ha specificato soltanto che le prestazioni Spitex sono state erogate sin dall'agosto 2019 e che lo stato di salute dell'assicurato è andato da allora via via peggiorando fino a necessitare di un'assistenza continua, ciò che non è in discussione. Tuttavia, l'amministrazione ha ritenuto che le informazioni fornite siano insufficienti per comprovare quale fosse l'effettivo aiuto prestato da terzi nell'agosto 2019, per quali atti ordinari della vita l'assicurato ne beneficiasse e se tale aiuto fosse regolare e notevole. 1.10. Gli RI 1 non hanno formulato ulteriori osservazioni (doc. XII). considerato in diritto 2.1. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° luglio 2015, stato al 1° luglio 2020): – vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); – alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); – mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentazione tramite sonda); – pulizia personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); – espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verifica della pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); – spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).”
“La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti. Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127); - l’art. 42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3). L’art. 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita: a) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art.”
“La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cd. aiuto indiretto; sul punto DTF 121 V 91, 107 V 149). Secondo giurisprudenza sono determinanti i seguenti sei atti ordinari: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostar-si (dentro o fuori casa)/stabilire contatti (DTF 127 V 97, 125 V 303). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). 2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.”
RéférenÎ: art. 9 LPGA n. 69 Des veilles continues (p. ex. nocturnes) ou une surveillanÎ personnelle continue peuvent relever de la notion de «surveillanÎ personnelle» au sens de l'art. 9 LPGA et, dès lors, ouvrir droit à une prestation ou établir un degré d'assistanÎ. Il est toutefois nécessaire qu'il existe un besoin objectivement constaté de surveillanÎ continue (p. ex. pour prévenir une mise en danger concrète de la personne ou d'autrui) ; de simples craintes ou des risques non immédiats ne suffisent pas.
“Die Dauer-Nachtwache sei zwecks Sicherheitsüberwachung des Beschwerdeführers nötig und diene der Entlastung der Ehefrau, die selber im E-Rollstuhl sei und ihn nicht überwachen und betreuen könne in diesen Notfallsituationen (Beschwerde vom 14. April 2020 und Replik vom 28. September 2020). 2.3. Vorab ist mit der IV-Stelle darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse glaubhaft gemacht hat. Indem die IV-Stelle weitere medizinische Abklärungen getätigt und eine Abklärung betreffend Hilflosigkeit eingeholt hat, ist sie auf das Leistungsbegehren des Beschwerdeführers eingetreten und hat einen materiellen Entscheid getroffen. Demnach erweist sich der ergangene Nichteintretensentscheid als inkorrekt (vgl. auch Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2020, S. 1). Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung schweren Grades besteht. 3. 3.1. Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben gemäss Art. 42 IVG Anspruch auf Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG).”
“Le contenu de ce dernier rapport est également contredit par la description faite par la recourante du déroulement de la journée qui a précédé l’accident de voiture fatal à l’assuré, lors de son audition par la police le 30 avril 2019, où elle explique que son mari était allé faire des courses en voiture le matin, avait vaqué à ses occupations durant l’après-midi avant de reprendre la voiture pour aller chercher des pizzas dans un restaurant pour le repas du soir. Par conséquent, il ne peut être reconnu aucun besoin d’aide, directe ou indirecte, pour les actes ordinaires de la vie pour la période considérée. bb) L’assuré, puis la recourante, a fait valoir le besoin d’une surveillance personnelle permanente. Cette conclusion est motivée en grande partie par l’absence d’autonomie de l’assuré sur le plan des tâches ménagères et administratives, qui n’entrent pas en considération pour l’assurance-accidents, respectivement par un manque de spontanéité dans l’accomplissement de certains actes ordinaires de la vie, ce qui a déjà été examiné ci-avant et ne peut donc être pris en compte une seconde fois dans l’examen du besoin de surveillance personnelle (cf. Stéphanie Perrenoud, op. cit., n. 14 ad art. 9 LPGA et les références citées). Il s’agit dès lors d’examiner si la situation médicale de l’assuré nécessitait une surveillance personnelle étroite en raison d’un risque important de mise en danger de lui-même ou d’autrui. A ce propos, il y a lieu de constater qu’en 2015 et 2016, le psychiatre traitant de l’assuré a mentionné l’existence d’idées suicidaires « au long cours » chez son patient, lesquelles avaient augmenté lorsqu’il avait reçu son licenciement. Il n’a toutefois pas signalé un risque important de passage à l’acte et dans son rapport du 15 janvier 2016, il a noté que le suivi hebdomadaire mis en place avait permis de stabiliser, voire de diminuer, la symptomatologie anxiodépressive. En août 2017, le Dr F.________ a exposé que, depuis janvier 2016, la symptomatologie dépressive ne s’était pas améliorée, mais a précisé que les idées suicidaires étaient moins présentes. Puis, dans le rapport qu’il a établi le 13 septembre 2021 à l’appui de la demande d’allocation pour impotent, ce médecin n’a pas évoqué la nécessité de surveiller l’assuré pour prévenir un risque imminent de passage à l’acte suicidaire.”
“Au demeurant, sans minimiser les craintes ressenties par la recourante face à l’état de santé de son mari, il faut néanmoins constater que l’intervention d’un tiers pour surveiller des apnées du sommeil ou pour tendre un sachet ne paraît pas objectivement nécessaire, pas plus qu’une surveillance motivée par le souci de prévenir une consommation d’alcool, puisqu’il ne s’agit pas de prévenir un danger immédiat. Enfin, la description d’une journée-type donnée par l’assuré à l’expert-psychiatre en 2018 et la reconstitution par la recourante de la journée qui a précédé l’accident de voiture en avril 2019, confirment que l’assuré vaquait à ses occupations sans être surveillé et qu’il n’existait pas un besoin objectif de surveillance par un tiers. Par conséquent, il faut constater que la situation médicale du recourant ne nécessitait pas, objectivement, une surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 38 OLAA entre 2015 et 2019. e) Il apparaît ainsi que les conditions pour reconnaître l’existence d’une impotence au sens de l’art. 9 LPGA et ouvrir le droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents n’étaient pas remplies. 6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour B.N.________), ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Délais de carenÎ / d'attente : Lors de l'appréciation de l'indigenÎ réglée à l'art. 9 LPGA, il existe des conditions minimales légales de durée pour la naissanÎ d'un droit à prestation. Selon la jurisprudenÎ de l'assuranÎ-invalidité (analogie AI/LAI), un droit ne peut naître qu'après l'expiration d'un délai de carenÎ d'une année. Pour l'assuranÎ-vieillesse (art. 43bis LAVS), le droit à une allocation pour impotent naît en principe seulement si l'impotenÎ a duré au moins six mois sans interruption; le droit prend effet au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de droit sont remplies.
“Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que le droit d’être entendue de la recourante ait été violé dans le cadre spécifique de l’évaluation de son impotence. Ce grief pouvant être écarté, il s’agit de se prononcer sur le fond du litige. 4. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). c) L’art. 42 al. 4, in fine, LAI prévoit que la naissance du droit à une allocation pour impotent est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l'art. 42 al. 4, in fine, LAI, le début du droit à l'allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l'art. 29 al. 1 LAI, mais de l'art. 28 al. 1 LAI (ATF 137 V 351 consid. 4 et 5). Dès lors que les conditions posées par cette dernière disposition, s'agissant du droit à la rente d'invalidité, sont applicables par analogie au domaine des allocations pour impotent, il en résulte qu'un droit à une telle prestation ne peut pas naître avant l'échéance d'un délai de carence d'une année à compter de la survenance de l'impotence (TF 9C_326/2017 du 18 septembre 2017 consid.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Ont droit à l’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). Ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption (art. 43bis al. 2, 1ère phrase, LAVS). c) Les dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) et du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.”
“3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. e). 4.2 Selon l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80%, celle pour impotence moyenne à 50% et celle pour impotence faible à 20% du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 (al. 3). La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal (al. 4). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence.”
Pour l'indemnité pour impotent résultant d'atteintes aux activités de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA (en liaison avì l'art. 42 al. 1–2 LAI), l'art. 25a al. 2 OPC-AVS/AI se réfère à l'art. 42ter al. 2 LAI. En conséquenÎ, les constatations de l'assuranÎ-invalidité relatives au séjour en établissement ne lient les organes des prestations complémentaires que dans la mesure où l'assuranÎ-invalidité a, dans la décision concernée, reconnu la nécessité d'une assistanÎ pour les activités de la vie quotidienne.
“Der vom Bundesrat erlassene Art. 25a Abs. 2 ELV knüpft seine Wirkkraft an die Bestimmung von Art. 42ter Abs. 2 IVG, welcher bei Hilflosenentschädigungen zufolge der Beeinträchtigung der Gesundheit in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG zur Anwendung kommt. Demgegenüber kommt Art. 42ter Abs. 2 IVG bei einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG keine Bedeutung zu. Bei dieser Bestimmung ist das „zu Hause Leben“ konstitutive Anspruchsvoraussetzung, weshalb der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei einem Heimeintritt ex lege wegfällt (vgl. Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 4. Aufl. 2022, Art. 42-42ter N. 58). Gestützt auf den klaren Wortlaut von Art. 25a Abs. 2 ELV kann eine Verbindlichkeit damit nur bestehen, wenn der Entscheid der Invalidenversicherung in Anwendung von Art. 42ter Abs. 2 IVG getroffen wird, was bei einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung nie der Fall ist. Mit der gewählten Formulierung fasste der Bundesrat als Verordnungsgeber eine bewusste Entscheidung. Mithin ist weder von einer Lücke auszugehen noch liegt eine mit Verfassung bzw. Gesetz nicht vereinbare Lösung vor:”
“________ bewohnt, welches seinerseits die Wohnung von einer Drittperson mietet, kein Heimaufenthalt ableiten. Dieser angeblich von der IVB vertretenen formalistischen Auffassung ist hier nicht zu folgen. Wie es sich damit aus invalidenversicherungsrechtlicher Sicht verhält, wäre Gegenstand eines Verfahrens betreffend die Ablehnung einer Hilflosenentschädigung (Art. 42 IVG) oder eines Assistenzbeitrags (Art. 42quater IVG) und braucht an dieser Stelle auch nicht vorfrageweise beurteilt zu werden. Selbst wenn davon auszugehen wäre, dass die Annahme der IVB zuträfe und die Beschwerdeführerin aus invalidenversicherungsrechtlicher Sicht aus den dargelegten Gründen als in einem Heim lebend zu qualifizieren wäre, liesse sich daraus für die hier zu beantwortende Frage mangels Anwendbarkeit von Art. 25a Abs. 2 ELV nichts ableiten: Die Beschwerdeführerin bedarf unbestrittenermassen (act. I 6) in den sogenannten alltäglichen Lebensverrichtungen (vgl. dazu BGE 133 V 450 E. 7.2 S. 463) nicht dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung (Art. 9 ATSG). Damit könnte ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung einzig aufgrund des Angewiesenseins auf lebenspraktische Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG) bestehen. Wenn nun aber die Organe der Invalidenversicherung im Rahmen der Prüfung des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung darüber befinden, ob im konkreten Fall der Heimbegriff erfüllt ist oder nicht, ist dieser Entscheid für die Organe der Ergänzungsleistungen im Sinne von Art. 25a Abs. 2 ELV nur verbindlich, wenn die Hilflosigkeit wegen Beeinträchtigungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen bejaht worden ist, nicht aber – wie allenfalls hier – im Fall der lebenspraktischen Begleitung (BVR 2023 S. 427 f. E. 5.3.2). Selbst wenn also die IVB das (erneute) Gesuch um Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung vom 4. Januar 2023 (act. I 6) aufgrund des Angewiesenseins auf lebenspraktische Begleitung mit der Begründung des Heimaufenthaltes abweisen sollte, hätte dies für die Beschwerdegegnerin keine bindende Wirkung.”
Le droit à une indemnité pour impotent exige que la personne assurée soit considérée comme impotente au sens de l'art. 9 LPGA et qu'elle ait en outre son domicile et son séjour habituel en Suisse.
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG; Art. 37 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]).”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf.”
Des prestations ou une protection au titre de la LHand (par exemple la contribution d'assistanÎ) n'entraînent pas automatiquement un droit à l'indemnité pour impotent au sens de l'art. 9 LPGA. Les conditions d'octroi prévues par la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées et par le droit des assurances sociales ne sont pas identiques; la reconnaissanÎ automatique des droits découlant de la LHand comme satisfaisant les conditions d'impotenÎ n'est donc pas admise.
“Die Invalidenversicherung sieht demnach mit dem Assistenzbeitrag eine Leistungskategorie vor, die stark dem vorliegend umstrittenen Anspruch ähnelt. Allerdings sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Behindertengleichstellungs- und Invalidenversicherungsgesetz nicht deckungsgleich. Nicht jede behinderte Person im Sinn von Art. 2 BehiG erfüllt die Voraussetzungen der Hilflosigkeit im Sinn von Art. 9 ATSG. Würde Art. 2 Abs. 5 lit. a BehiG vor diesem Hintergrund als reine Zulassungs- oder Duldungspflicht verstanden, wären Personen, die sich zwar auf das Behindertengleichstellungsgesetz berufen können, aber die sozialversicherungsrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllen, weiterhin benachteiligt. Mit der gesetzessystematisch gebotenen Gesamtbetrachtung der Leistungen zu Gunsten behinderter Menschen (E. 4.3.4 hiervor) ist dieses Ergebnis schwer vereinbar. Allerdings lässt sich allein aus diesem systematischen Zusammenhang kein zwingendes Auslegungsergebnis ableiten. Unterschiede zwischen dem gesetzlichen Leistungsniveau des Behindertengleichstellungsgesetzes und des Sozialversicherungsrechts sind Folge einer bereichsspezifischen Regelung und können nicht einzig gestützt auf eine systematische Auslegung korrigiert werden (vgl. zu den Grenzen einer systematischen Auslegung K RAMER/ARNET, Juristische Methodenlehre, 7. Aufl. 2024, S. 100 f.; vgl. auch BGE 149 III 179 E. 4.3; 139 II 460 E.”
Pour l'appréciation de la notion d'« état de dépendanÎ » (art. 9 LPGA), il convient en principe d'appliquer le droit en vigueur au moment des faits déterminants et pertinents pour la décision. Dans la mesure où les faits pertinents pour le droit à la prestation se sont réalisés avant le 1er janvier 2022, le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 demeure applicable.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l’ancien droit reste en l’espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 10 décembre 2020 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al.”
“Puisque, sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1) et que la décision attaquée date d'avant l'entrée en vigueur de cette modification, il faut examiner le droit aux prestations de l'AI selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir aussi en ce sens: TF 8C_804/2021 du 1er juin 2022 c. 2.2). 2.2 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI). 2.3 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; cf. les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 2.4 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). 2.5 L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; b.”
“En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Dans le cas présent, le droit à une allocation pour impotent de degré faible a été reconnu au recourant à compter du 1er juin 2021. Ce dernier requiert toutefois l’octroi d’une allocation de degré grave dès cette date. L’ancien droit, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, trouve donc application – cela quand bien même l’intimé a rendu sa décision le 14 février 2023 –, dans la mesure où l’état de fait déterminant pour statuer sur ce litige est antérieur au 1er janvier 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. c) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
Citation : LPGA art. 9 n. 63 Une amélioration constatée qui influenÎ l'état déterminant au sens de l'art. 9 LPGA n'a d'effet qu'à partir du jour où elle est constatée médicalement ou évaluée (p. ex. expertise à domicile ou en établissement). Le moment précis de prise d'effet peut être fixé plus exactement par la procédure (p. ex. le début du mois suivant la communication de la décision). En droit de l'assuranÎ-accidents, il convient en outre de noter que la fin du traitement médical, respectivement le début du versement de la rente, marque le moment à partir duquel les prestations temporaires cessent ou la rente prend effet.
“Le litige a pour objet le droit de la recourante à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, singulièrement la question de savoir si la situation de la recourante s’est modifiée – de manière à influencer son droit à l’allocation – entre d’une part la décision de révision du 13 juillet 2016 maintenant le droit à l’allocation pour impotent octroyée le 22 septembre 2011 et fondée essentiellement sur les éléments recueillis lors de l’enquête effectuée en 2011 et d’autre part la décision litigieuse rendue le 1er juin 2023 réduisant l’allocation pour impotent. 3. Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Le nouveau droit, qui connait peu de changement en matière d’allocation pour impotent, est applicable en l’espèce dans la mesure où l’amélioration de la situation de la recourante n’est établie au degré de la vraisemblance prépondérante qu’à partir du jour de l’évaluation de son impotence à son domicile, à savoir au 12 août 2022, et ne pourra avoir d’effet qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. b) aa) L’art. 37 al.”
“Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). À teneur de l’art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 4.2 Le traitement médical et les indemnités journalières appartiennent, selon la jurisprudence fédérale, aux prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6 et 6.7). La limite temporelle de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des prestations temporaires précitées (traitement et indemnités journalières) ressort de l’art. 19 LAA relatif aux rentes d’invalidité, qui, pour autant que les conditions soient remplies, prennent le relais des prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). A teneur de la disposition précitée, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art.”
“19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). Par ailleurs, aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2, 1ère phrase). Enfin, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 4.2 Le traitement médical et les indemnités journalières appartiennent, selon la jurisprudence fédérale, aux prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et 133 V 57 consid. 6.6 et 6.7). La limite temporelle de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des prestations temporaires précitées (traitement et indemnités journalières) ressort de l’art. 19 LAA relatif aux rentes d’invalidité, qui, pour autant que les conditions soient remplies, prennent le relais des prestations temporaires (ATF 134 V 109 consid. 4.1 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a). A teneur de la disposition précitée, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1, 1ère phrase, LAA). Il en va de même des indemnités journalières conformément à l’art.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 62 Lors de la constatation, il convient d'examiner objectivement quel besoin d'assistanÎ subsiste réellement après les efforts personnels raisonnablement exigibles de l'assuré ou après des mesures appropriées. Les aides disponibles doivent être prises en compte dans l'évaluation ; leur mise à disposition n'entraîne toutefois pas automatiquement la disparition du droit si un besoin substantiel d'assistanÎ d'autrui ou de surveillanÎ personnelle subsiste.
“b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (let. a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (let. b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (let. c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (let. d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers. c) Selon une jurisprudence constante (cf. notamment ATF 133 V 450 consid. 7.2 ; 127 V 94 consid. 3c et les références citées ; TF 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3 ; Stéphanie Perrenoud, in Anne-Sylvie Dupont/Magrit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 21 ad art. 9 LPGA), les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants : - se vêtir et se dévêtir ; - se lever, s’asseoir et se coucher ; - manger ; - faire sa toilette (soins du corps) ; - aller aux toilettes ; - se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, et établir des contacts. De manière générale, n’est pas réputé apte à un acte ordinaire de la vie l’assuré qui ne peut l’accomplir que d’une façon non conforme aux mœurs usuelles (ATF 121 V 88 consid. 6c). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une impotence (TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4 ; 8C_437/2009 du 3 décembre 2009 consid. 5.5). Le besoin déterminant est le besoin d’aide objectif, c’est-à-dire l’aide effectivement nécessaire à l’assuré après qu’il a pris les mesures appropriées et celles que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son autonomie (ch. 8083 à 8085 CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité édictée par l’Office fédéral des assurances sociales], repris depuis le 1er janvier 2022 dans la CSI [Circulaire sur l’impotence], ch.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 ATSG ist eine Person hilflos, die wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Die Hilflosigkeit gilt als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist; einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf; einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwändigen Pflege bedarf; wegen einer schweren Sinnesschädigung oder eines schweren körperlichen Gebrechens nur dank regelmässiger und erheblicher Dienstleistungen Dritter gesellschaftliche Kontakte pflegen kann; oder dauernd auf lebenspraktische Begleitung im Sinne von Art. 38 IVV angewiesen ist (Art. 37 Abs. 3 lit. a - e IVV). Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit.”
“Les limitations fonctionnelles retenues ne contiennent pas la marche ou l’utilisation de cannes anglaises ou de fauteuil roulant. d) Ainsi, il n’est pas établi à satisfaction de droit que sur le plan médical, le fauteuil roulant dont la prise en charge est requise, qu’il soit mécanique ou à plus forte raison électrique, soit nécessaire et qu’il compenserait un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulterait de l’accident du 2 décembre 2013. Aucun avis médical probant n’établit que le recourant serait incapable de se déplacer en raison de ses atteintes au genou gauche ou à la cheville droite. On rappellera encore qu’en vertu du principe de proportionnalité, un rapport raisonnable doit exister entre le but visé, le bénéfice supposé apporté par le moyen auxiliaire en question et le coût de celui-ci. En l’occurrence, les conditions requises pour l’octroi d’un fauteuil électrique ne sont manifestement pas remplies. Il se justifie donc de confirmer la décision querellée sur ce point également. 7. Le recourant sollicite en outre l’octroi d’une allocation pour impotent. a) En cas d'impotence (art. 9 LPGA), l'assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent ; tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 38 al. 2 OLAA). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA). L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou (b) d'une surveillance personnelle permanente ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité ou (d) lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers (art.”
“problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et la référence). La personne qui accompagne l’assuré peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque malgré ses instructions, sa surveillance ou son contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 consid. 10.2). Le fait déterminant n’est donc pas la manière dont l’aide du tiers est apportée, mais la circonstance que, grâce à elle, la personne puisse acquérir l’indépendance nécessaire dans son habitat (arrêt du Tribunal fédéral I 1013/06 du 9 novembre 2007 consid. 5.4). L’assuré, empêché en raison de ses limitations physiques de cuisiner et d’effectuer les tâches ménagères, nécessite l’assistance d’un tiers, sans laquelle il ne pourrait vivre de manière indépendante, pour les travaux ménagers auxquels s’étend l’accompagnement au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI, dans la mesure où ceux-ci ne font pas partie des actes ordinaires de la vie selon l’art. 9 LPGA en relation avec l’art. 37 RAI. Cette assistance (qui comprend les activités telles que cuisiner, faire les courses, faire la lessive et le ménage) représente, selon l’expérience générale de la vie, un investissement temporel de plus de deux heures par semaine, de sorte que le caractère régulier de l’aide nécessitée est dans ce cas réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.3 et les références). Les seules difficultés dans l’accomplissement des tâches ménagères, de la préparation des repas et des commissions ne constituent toutefois pas des empêchements pour vivre de manière indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2.3). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers.”
RéférenÎ : art. 9 LPGA n. 61 Le besoin de soins durable ou particulièrement onéreux peut être pris en compte pour déterminer le degré d'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA ; les dépenses de soins qui en résultent ne font toutefois pas automatiquement partie de l'objet de l'indemnité pour impotent.
“Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz zu demjenigen in lit. b betreffend Behandlungspflege) dem Wortlaut nach ("wie", "tels que", "quali") nicht abschliessend (BGE 136 V 172 E. 5.3.1). Daher können gegebenenfalls weitere Pflegeleistungen vergleichbarer Art als Grundpflege anerkannt werden. Die obligatorische Krankenpflegeversicherung richtet Beiträge aus, wenn die umschriebenen Pflegeleistungen aufgrund einer Bedarfsabklärung auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auftrag von Pflegefachkräften, Organisationen der Krankenpflege und Hilfe zu Hause (sc. Spitex) oder von Pflegeheimen erbracht werden (Art. 7 Abs. 1 KLV in der hier anwendbaren, bis 30. Juni 2024 gültigen Fassung). Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV benennt ausdrücklich die Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken (CANCAR, a.a.O., S. 75; vgl. dazu die Übersicht bei LANDOLT, in: Pflegerecht 2014 S. 35) als unter dem Titel der Pflegebeiträge entschädigungsfähig. Auf Seiten der Hilflosenentschädigung umschreiben Art. 9 ATSG und Art. 42 ff. IVG das versicherte Risiko als Hilfsbedürftigkeit bei alltäglichen Lebensverrichtungen resp. Angewiesensein auf lebenspraktische Begleitung; Art. 42ter Abs. 1 IVG macht die Höhe der Hilflosenentschädigung vom "Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit" abhängig. Darüber hinausgehend bezieht sich Art. 37 IVV für die Bestimmung des Schweregrads einer Hilflosigkeit teilweise auf einen Bedarf nach dauernder resp. besonders aufwendiger Pflege (vgl. Abs. 1 und Abs. 3 lit. c; LANDOLT, Handbuch Pflegerecht, 2023, Rz. 1164 ff.). Das versicherte Risiko wird indessen auf der Ebene des formellen Gesetzes abschliessend festgelegt und kann nicht durch Verordnung weiter gefasst werden. Dass Art. 37 IVV für die Umschreibung des den Schweregrad bestimmenden gesundheitlichen Zustands auf den Pflegebedarf ausgreift, bedeutet nicht, dass die betreffenden pflegerischen Aufwendungen zum Gegenstand der Entschädigung gehörten. Dies folgt schon daraus, dass eine dauernde Pflege im Sinn von Art. 37 IVV auch sog.”
“So löst etwa ein Verdienstausfall ausschliesslich Geldleistungen aus. Eine Überentschädigungsrechnung nach Art. 69 Abs. 2 ATSG bezieht sich denn auch stets entweder auf konkurrierende Renten (Art. 66 Abs. 1 und 2 ATSG) oder zusammentreffende Taggelder und Renten (Art. 68 ATSG) resp. verschiedene Taggelder (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 35 zu Art. 69 ATSG). Die vorliegend zu beurteilende Konstellation zeigt aber, dass eine bestimmte Schadenposition (hier Pflegekosten) durchaus einen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen begründen kann. Nach der bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) gelten die Hilflosenentschädigung der AHV/IV und die Leistungen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV als "weitgehend gleichartig", wenn sie im Wesentlichen Massnahmen vergüten, die wegen Hilflosigkeit erforderlich sind. Diese Praxis beruht, wie schon erwähnt (E. 4.2.3), auf einem Verständnis von Gleichartigkeit, das ausschliesslich im Blick hat, ob die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV im Einzelfall mit den Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG übereinstimmen. Die zitierte Praxis begreift die gesetzliche Vorgabe "gleicher Art und Zweckbestimmung" (" de nature et de but identiques ", " di medesima natura e destinazione ") in Art. 69 Abs. 1 ATSG bedeutungsmässig als einheitliches Normelement, vergleichbar etwa mit der Wendung "Sinn und Zweck" (vgl. ADRIAN ROTHENBERGER, Die Verwirklichung der Koordinationsziele durch den Kongruenzgrundsatz, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 86). Sie fordert nur Gleichartigkeit des zugrundeliegenden Pflegeaufwands, nicht auch Gleichartigkeit der Leistung als solcher. Letztlich misst die bisherige Rechtsprechung damit der Unterscheidung in Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG) im Zusammenhang mit der Überentschädigungsfrage keine Bedeutung zu.”
Citation : LPGA art. 9 n. 60 Un diagnostic isolé (p. ex. diabète de type 1) n'établit pas, a priori, le statut de dépendanÎ chez les assurés mineurs ; les répercussions concrètes de l'atteinte à la santé doivent être examinées au cas par cas selon les normes pertinentes pour l'appréciation de la nécessité d'assistanÎ.
“Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; 140 I 77 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1). b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments de la recourante en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst. dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, on ne saurait considérer que le diagnostic de diabète de type 1, posé auprès d’un assuré mineur, impliquerait d’emblée l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Il convient, en revanche, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions d’une telle atteinte à la santé dans chaque cas particulier à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 ; 140 I 77 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1). b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments de la recourante en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst. dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, on ne saurait considérer que le diagnostic de diabète de type 1, posé auprès d’un assuré mineur, impliquerait d’emblée l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Il convient, en revanche, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions d’une telle atteinte à la santé dans chaque cas particulier à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“2.1 ; 134 I 23 consid. 9.1). b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments de la recourante en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst. dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, on ne saurait considérer que le diagnostic de diabète de type 1, posé auprès d’un assuré mineur, impliquerait d’emblée l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Il convient, en revanche, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions d’une telle atteinte à la santé dans chaque cas particulier à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
LPGA art. 9 n. 59 Selon la pratique, la notion d'incapacité nécessitant assistanÎ est, pour l'opérationnalisation, appréciée au moyen des six activités usuelles de la vie quotidienne suivantes : s'habiller/se déshabiller ; se lever/s'asseoir/se coucher ; se nourrir ; soins corporels ; accomplissement des besoins naturels ; déplacement (à l'intérieur/à l'extérieur du domicile) et prise de contact.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichtung der Notdurft; Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG]) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung, IVV). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E. 3c, 125 V 297 E. 4a): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. Art. 37 IVV sieht drei Hilflosigkeitsgrade vor. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung gilt die Hilflosigkeit als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a.”
“Gemäss Art. 9 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), welches hier gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) zur Anwendung gelangt, gilt eine Person als hilflos, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Der Gesetzgeber hat mit Art. 9 ATSG die bisherige Definition der Hilflosigkeit nach aArt. 42 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) übernommen, weshalb die hierzu ergangene Rechtsprechung weiterhin anwendbar ist (BGE 133 V 450 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Praxisgemäss sind dabei die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 121 V 88 Erw. 3a): - Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, - Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser) Haus, Kontaktaufnahme. Gemäss Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist.”
Pour la classification en impotenÎ grave, moyenne et légère, il convient — outre la condition de principe prévue à l'art. 9 LPGA, selon laquelle une aiÞ durable de tiers ou une surveillanÎ personnelle est nécessaire — de tenir compte du nombre des activités quotidiennes affectées et de l'exigenÎ supplémentaire de soins ou de surveillanÎ personnelle durables. Selon la RAI et la jurisprudenÎ, il convient notamment : l'impotenÎ «complète», resp. grave, exige une dépendanÎ pour toutes (ou de façon régulière et importante pour toutes) les activités quotidiennes et, en outre, des soins ou une surveillanÎ personnelle durables ; l'impotenÎ moyenne est notamment reconnue lorsque, malgré des aides techniques, la majorité des activités nécessite régulièrement une aiÞ importante (dans la jurisprudenÎ, le plus souvent entendue comme au moins 4 activités) ou lorsque dans au moins deux activités une aiÞ importante est régulièrement nécessaire et qu'en outre existe une surveillanÎ personnelle durable. Cette graduation est décisive pour le droit à et le calcul de l'indemnité pour impotent.
“Die Vorinstanz hat die entscheidwesentlichen Rechtsgrundlagen zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit mittelschweren oder schweren Grades (Art. 9 ATSG; Art. 42 IVG in Verbindung mit Art. 35 ff. IVV), namentlich zu den massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (Aufstehen, Absitzen, Abliegen; An- und Auskleiden; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung und Kontaktaufnahme; Art. 37 IVV; BGE 133 V 450 E. 7 S. 463; 127 V 94 E. 3c S. 97), zutreffend wiedergegeben. Dasselbe gilt hinsichtlich der Rechtsprechung zu den Anforderungen, denen Abklärungen zur Hilflosigkeit zu genügen haben (BGE 140 V 543 E. 3.2.1 S. 547; Urteil 9C_762/2017 vom 30. Mai 2018 E. 3.2). Darauf wird verwiesen. Hervorzuheben ist insbesondere Art. 37 Abs. 1 IVV, nach welcher Bestimmung die Hilflosigkeit als schwer gilt, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf.”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob die Beschwerdegegnerin dem Versicherten zu Recht eine Hilflosenentschädigung leichten Grades sowie einen Intensivpflegezuschlag für einen Betreuungsaufwand von vier Stunden zugesprochen hat. Nachdem vorliegend ausschliesslich der Zeitraum vom 4. März 2021 bis 1. April 2021 zur Beurteilung steht, liegt der Streitwert unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--. Die Angelegenheit fällt demnach in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht. 2.1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Nach Art. 37 Abs. 2 IVV ist die Hilflosigkeit mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit.”
“1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le tribunal examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI). 2.2 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; cf. les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). Selon la jurisprudence, la let. a de cette disposition implique une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 c. 3b). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; d’une surveillance personnelle permanente; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Der Beschwerdeführer wendet hiergegen zur Hauptsache ein, gemäss der Beurteilung von Dr. C____ bestehe weiterhin in vier massgebenden Lebensbereichen ein relevanter Hilfsbedarf. Daher sei die Herabsetzung zu Unrecht erfolgt (vgl. S. 7 f. der Beschwerde). Allenfalls sei diesbezüglich ein Gerichtsgutachten einzuholen. Subeventualiter sei die Sache zur Vornahme weiterer medizinischer Abklärungen resp. zum anschliessenden erneuten Entscheid an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen (vgl. S. 8 f. der Beschwerde). 4. 4.1. Nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Grundsätzen (vgl. BGE 140 V 41, 44 E. 6.3.1 mit Hinweisen) sind die Bestimmungen des ATSG, des IVG, der Verordnung vom 17. Januar 1961 (IVV; SR 831.201) und der GgV in der bis Ende 2021 geltenden Fassung anwendbar. Sie werden im Folgenden jeweils in dieser Version wiedergegeben, zitiert und angewendet. 4.2. Nach Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt gemäss Art. 9 ATSG, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450, 463 E. 7.2; BGE 127 V 94, 97 E. 3c; BGE 125 V 297, 303 E. 4a). 4.3. Gemäss Art. 42 Abs. 2 IVG ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit. 4.3.1. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 3 IVV als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a), wenn sie einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 57 La jurisprudenÎ reconnaît en outre que des constats pratiques isolés — par exemple l'incapacité à enfiler ou retirer seul ses chaussettes et chaussures, ou l'aiÞ régulièrement nécessaire lors des transferts — peuvent déjà constituer une restriction pertinente d'une des six activités quotidiennes déterminantes au regard de la jurisprudenÎ.
“Insbesondere wendet sie hiergegen hauptsächlich ein, sie könne aufgrund einer am linken Knie erlittenen Kondylenfraktur, nach wie vor nicht selbständig am linken Fuss Socken und Schuhe an- und ausziehen. Durch die Fraktur sei es ihr unmöglich das linke Bein anzuwinkeln. Sie könne Socken und Schuhe nur liegend auf dem Bett mit ausgestreckten Beinen an- und ausziehen. Zudem sei es ihr nur auf dem Bett liegend möglich, selbständig eine Hose an- oder auszuziehen. Auch für Transfers, insbesondere vom Sofa in den Rollstuhl und für den Einstieg ins Auto benötige sie weiterhin regelmässig die Hilfe ihres Ehemannes. Zudem sei sie auf lebenspraktische Begleitung angewiesen (vgl. Plädoyer), womit weiterhin eine Hilfslosigkeit mittleren Grades bestehe. 2.3. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 16. August 2021 (IV-Akte 279) zu Recht die der Beschwerdeführerin bislang gewährte Hilflosenentschädigung mittleren Grades auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades reduziert hat. 3. 3.1. 3.1.1. Versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), haben gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 IVG). 3.1.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E.”
Citation : LPGA art. 9 n. 56 Des besoins d'aiÞ de courte durée de quelques mois (p. ex. quatre mois) ne sont, dans la pratique, généralement pas considérés comme «durables» au sens de l'art. 9 LPGA. Dans des cas individuels, il peut toutefois être examiné, même pour des périodes litigieuses plus courtes, si un état de nécessité d'assistanÎ (p. ex. de degré léger) existait.
“Wie bereits ausgeführt, ergibt sich aus Art. 9 ATSG und aus dem Urteil des Bundesgerichts vom 4. März 2013, 8C_745/2012, dass das Element der Dauerhaftigkeit der Hilflosigkeit auch im Unfallversicherungsrecht Geltung beansprucht (vgl. oben E. 3.3). Waren nun aber die Beschwerden bereits im September 2016 nicht mehr unfallbedingt, so bestand ab diesem Zeitraum auch keine unfallbedingte Hilflosigkeit mehr. Damit wäre allenfalls eine unfallbedingte Hilflosigkeit vom 17. Mai 2016 bis zum 20. September 2016 und damit für einen Zeitraum von vier Monaten zu bejahen. Dieser Zeitraum von vier Monaten ist zwar mehr als doppelt so lang wie die vom Bundesgericht im genannten Urteil beurteilte Zeitspanne. Das Bundesgericht hat damals gestützt auf die nicht einmal zweimonatige Zeitspanne der Hilflosigkeit das Erfordernis der Dauerhaftigkeit ohne weitere Begründung verneint. Angesichts der Diskussion, ob die Mindestdauer für das Vorliegen eines dauernden Hilfsbedarfs auch in der Unfallversicherung auf zwölf Monate festzusetzen sei, ist auch ein viermonatiger Hilfsbedarf (wegen unfallkausaler Beschwerden) als nicht dauerhaft zu beurteilen.”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob die Beschwerdegegnerin dem Versicherten zu Recht eine Hilflosenentschädigung leichten Grades sowie einen Intensivpflegezuschlag für einen Betreuungsaufwand von vier Stunden zugesprochen hat. Nachdem vorliegend ausschliesslich der Zeitraum vom 4. März 2021 bis 1. April 2021 zur Beurteilung steht, liegt der Streitwert unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--. Die Angelegenheit fällt demnach in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht. 2.1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Nach Art. 37 Abs. 2 IVV ist die Hilflosigkeit mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit.”
En matière de délimitation par rapport à d'autres prestations, il n'existe pas nécessairement de chevauchement de contenu entre les prestations de soins de base (art. 7 al. 2 let. c KLV) et les aides au sens de l'art. 9 LPGA. Dans ce contexte, une double indemnisation ne saurait être présumée automatiquement.
“Danach sind etwa Rentenleistungen bei der Überentschädigungsrechnung soweit zu berücksichtigen, wie sie einen Einkommensausfall ersetzen, aber auszuklammern, soweit sie einen Ausfall im Aufgabenbereich Haushalt entschädigen (vgl. Art. 6 ATSG; KIESER, ATSG-Kommentar, N. 61 zu Art. 69 ATSG; FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 20 zu Art. 69 ATSG). Nachdem die funktionale Gleichartigkeit hier nicht gegeben ist, wird die Frage nach der sachlichen Kongruenz an sich gegenstandslos. Mit Blick auf die verbreitete Forderung nach Anerkennung eines ungeschriebenen allgemeinen Überentschädigungsverbots über Art. 69 ATSG hinaus (ROTHENBERGER, Spannungsfeld, Rz. 339 ff. und 373 mit weiteren Hinweisen; a.M. GÄCHTER, a.a.O., S. 59 f.) resp. mit Rücksicht auf seine Bedeutung als "idée générale" oder ethisches Postulat, das die Entwicklung und Anwendung des Rechts leiten soll (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 11 zu Art. 69 ATSG), mag dennoch von Interesse sein, dass das Fehlen eines Überentschädigungstatbestands kein stossendes Ergebnis zeitigt, weil sich die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV und die Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG inhaltlich nicht erheblich überschneiden. Dazu das Folgende:”
En cas d'atteintes psychiques, l'exigenÎ d'une «surveillanÎ personnelle» au sens de l'art. 9 LPGA peut également comprendre une aiÞ indirecte (p. ex. surveillanÎ, rappel à l'ordre ou encouragement afin qu'un enchaînement d'actions qui n'aurait autrement pas été exécuté soit réalisé). La jurisprudenÎ l'a expressément reconnue et il convient d'en tenir compte lors de l'appréciation et du classement — notamment en cas de troubles du spectre autistique.
“A4), poi annullata e sostituita il 24 ottobre 2022 (doc. A6), la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il nuovo diritto dell'assicurata all'assegno per grandi invalidi dal 1° ottobre 2019, mantenendo il medesimo grado di grande invalidità (medio dal 1° ottobre 2019 ed elevato dal 1° settembre 2022), ma dimezzando l'importo spettante all'interessata, siccome calcolato sulla base dei parametri AVS che, per l'art. 43bis cpv. 3 LAVS, si fondano sull'importo minimo della rendita di vecchiaia anziché, come fino a quel momento, sui parametri AI che, giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI, si basano sull'importo massimo della rendita di vecchiaia. La Cassa ha perciò constatato un indebito riconoscimento di prestazioni e, in virtù dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 21'298.- erroneamente versata dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2022, corrispondente alla differenza fra gli AGI incassati e gli assegni di diritto. 2.4. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149). Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303 consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2023): – vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); – alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); cambiare posizione; – mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda); – igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); – espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); – spostarsi (nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).”
“Con osservazioni del 27 novembre 2023, l’insorgente ha confermato le proprie allegazioni ricorsuali prevalendosi di un rapporto della psicologa e psicoterapeuta __________ (doc. VIII-1) e del resoconto del centro extrascolastico __________ (doc. VIII-2). 1.9. Con scritto 12 dicembre 2023 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la nuova refertazione alla valutazione dell’operatore sociale __________ (doc. X-1), ha confermato la richiesta di reiezione del ricorso. 1.10. Il 12 gennaio 2024 il ricorrente ha reso ulteriormente posizione ribadendo le sue richieste ricorsuali. 1.11. Il 30 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione. considerato in diritto 2.1. Oggetto del ricorso è unicamente il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi minorenni di grado lieve. Non è invece stata contestata la decisione di concessione del contributo per l’assistenza pari a fr. 3'939.10 per anno civile a fare tempo dal 1. agosto 2022. 2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008). Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2): - vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); - alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); - mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda); - igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); - espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); - spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).”
“Elle a par ailleurs précisé que son fils nécessitait une surveillance de tous les instants, afin d’éviter les chutes, et que ce n’était que lorsque D.U.________ dormait qu’elle disposait d’un temps pour elle, sauf si le jeune homme se réveillait ou si elle devait le laver durant la nuit. Elle a en outre expliqué qu’elle se chargeait seule de l’organisation des activités et des rendez-vous médicaux de son fils et qu’elle devait aussi être présente lors de rencontres avec les professionnels entourant D.U.________, dont notamment ses médecins. Les déclarations de l’intimée sont attestées par la décision rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district de Nyon, laquelle faisait notamment état que D.U.________ présentait un retard moteur et mental congénital majeur avec trouble du spectre autistique, atteinte génétique de l’ADN, absence de langage verbal et langage non verbal très limité et qu’il avait ainsi notamment besoin d’une surveillance continue. A cet égard, aux termes de l’art. 9 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2020 ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Cet élément démontre également que si D.U.________ perçoit toujours une rente d’impotent, c’est qu’il a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il y a enfin lieu de relever que l’appelant a réduit la prise en charge de son fils qu’il assumait personnellement de deux week-ends et un jeudi par mois à un week-end uniquement par mois depuis le début de l’année 2021, compte tenu de son état de santé. Il n’assume dès lors que deux nuits par mois. Il sait donc, à tout le moins partiellement, la charge que l’intimée assume chaque jour lorsque son fils est auprès d’elle. Ainsi, même si l’appelant minimise le quotidien de l’intimée avec son fils, au vu de la prise en charge décrite par celle-ci dont on ne descelle aucune exagération compte tenu notamment du handicap de D.”
“Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit est né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, mineur, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, a droit à une allocation pour impotent de degré grave, et à un supplément pour soins intenses de six heures au moins, singulièrement sur la question de savoir si celui-ci a besoin d'une surveillance « particulièrement intense ». 4. 4.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). 4.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2). 4.2.1 L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“TRIBUNAL CANTONAL AI 16/24 – 9/2025 ZD24.001543 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 __________________ Composition : Mme GAURON-CARLIN, présidente MM. Piguet, juge, et Gutmann, assesseur Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B.B.________, à [...], recourant, agissant par son père, C.B.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 9 LPGA ; art. 42 et 42ter LAI ; art. 37 et 39 RAI. E n f a i t : A. B.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...] 2019, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, diagnostiqué en 2021, dont le suivi est assumé par la D.________. Représenté par ses parents, l’assuré a requis des mesures médicales de l’assurance-invalidité par demande formelle déposée le 5 janvier 2022 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). L’OAI a pris en charge les frais afférents au traitement de l’infirmité congénitale répertoriée sous chiffre 405 (troubles du spectre de l’autisme) de l’Annexe à l’OIC-DFI (ordonnance du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; RS 831.232.211 ; cf. communications de l’OAI des 1er juillet et 26 septembre 2022). B. Dans l’intervalle, B.B.________, agissant par ses parents, a sollicité une allocation pour mineur impotent de l’assurance-invalidité, faisant parvenir un formulaire à cette fin à l’OAI le 13 juillet 2022.”
La surveillanÎ personnelle permanente doit être reconnue comme un élément constitutif autonome de l'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA. Un besoin permanent d'aiÞ ou de surveillanÎ personnelle peut entraîner la gradation de l'impuissanÎ et, par conséquent, des droits aux prestations (p. ex. le droit à une allocation pour impotent). Un droit peut exister même si aucune rente AI n'est perçue, pour autant que l'atteinte à la santé provoque le besoin permanent d'aiÞ ou la surveillanÎ permanente nécessaires à l'accomplissement des actes indispensables à la vie.
“b) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). b) Selon l’art. 37 al. 1 RAI, l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“________ (cf. par exemple : rapports du Dr E.________ des 22 janvier, 19 mai 2020 et 11 janvier 2021, du Dr T.________ du 30 août 2020, ainsi que du Service d’angiologie du Centre hospitalier C.________ des 26 mai et 2 juillet 2020). Dès lors, il n’y a pas lieu de considérer que le droit d’être entendue de la recourante ait été violé dans le cadre spécifique de l’évaluation de son impotence. Ce grief pouvant être écarté, il s’agit de se prononcer sur le fond du litige. 4. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). c) L’art. 42 al. 4, in fine, LAI prévoit que la naissance du droit à une allocation pour impotent est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que contrairement au renvoi de l'art. 42 al. 4, in fine, LAI, le début du droit à l'allocation pour impotent ne se détermine pas en fonction de l'art.”
“En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants sont antérieurs au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées ci-après dans leur ancienne teneur. 5. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 6. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OAI du 7 septembre 2022 refusant une allocation pour impotent à l’assuré. 7. Selon l’art. 42 al. 1 1ère phr. LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. 7.1 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 1ère phr. LAI). 7.2 L’impotence devant résulter d’une atteinte à la santé, mais pas nécessairement d’une invalidité, une allocation pour impotent peut être servie à un assuré qui ne perçoit pas de rente d’invalidité, faute notamment de présenter le degré d’invalidité requis pour l’octroi d’une rente d’invalidité, pourvu que l’atteinte à la santé entraîne les conséquences prévues par la loi – impossibilité d’accomplir les actes ordinaires de la vie, besoins en soins et d’accompagnement (VALTERIO, op cit.”
LPGA art. 9 n. 52 Lors de l'examen des demandes, ainsi que lors de l'ouverture ou de la réouverture d'un dossier, les faits doivent être appréciés tels qu'ils se présentaient vis‑à‑vis de l'administration au moment de la décision administrative contestée. Les pièces médicales produites ultérieurement, ou déposées seulement après la décision administrative, demeurent en principe non prises en compte. Cette règle fait exception lorsque l'administration n'a pas, au préalable, fixé à la personne assurée un délai pour déposer les pièces pertinentes au déciÞ.
“c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. a) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une allocation pour impotent. b) Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l’occurrence, les éventuelles conséquences fonctionnelles de la transplantation cardiaque dont a bénéficié le recourant le 10 décembre 2019 doivent être écartées, la Cour de céans devant se limiter à prendre en compte les faits survenus jusqu’au 26 septembre 2019 (date de la décision entreprise). 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“d) Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative. Cette limitation du pouvoir d’examen du juge ne s’applique toutefois pas si l’administration a omis d’impartir un délai à la personne assurée pour produire les pièces pertinentes auxquelles elle s’était référée dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et consid. 6). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. 6. a) En l’espèce, l’intimé a dénié par une précédente décision, datée du 7 mars 2022, le droit du recourant à une allocation pour impotent après un examen matériel des conditions d’octroi de cette prestation. Il a refusé d’entrer en matière sur la seconde demande de prestations par décision du 3 octobre 2023.”
LPGA art. 9 n. 51 Pour la détermination du montant de l'indemnité pour impotent, c'est le degré de l'impuissanÎ personnelle qui est déterminant; on distingue entre l'impuissanÎ grave, moyenne et légère.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
Selon l'art. 9 LPGA, est considéré comme impotent quiconque, en raison d'une atteinte de la santé, a besoin de façon durable de l'aiÞ d'autrui ou d'une surveillanÎ personnelle pour les actes de la vie quotidienne. Dans la pratique, on retient régulièrement six actes de la vie : s'habiller/se déshabiller, se lever/s'asseoir/se coucher, se nourrir, les soins corporels, l'accomplissement des besoins naturels ainsi que la mobilité (au domicile ou à l'extérieur) et la prise de contact. Pour la détermination du montant de l'indemnité pour impotent, on distingue en outre une impotenÎ grave, moyenne et légère (art. 42 LAI).
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 der Verordnung über die Invalidenversicherung; IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG, der besondere Voraussetzungen für Minderjährige umschreibt. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
L'art. 9 LPGA constitue la base du droit à l'indemnité pour impotent en vertu de l'art. 42 LAI. Dans la doctrine, on distingue une impuissanÎ grave, moyenne et légère ; l'étendue de la dépendanÎ personnelle détermine le montant de l'indemnité.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG; Art. 37 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
Citation : LPGA art. 9 n. 48 La réglementation fédérale d'ordonnanÎ relative à la constatation et à la révision de l'impotenÎ a été jugée conforme à la Constitution par le tribunal. En ce qui concerne la question du droit applicable, la jurisprudenÎ constante dispose : si la situation factuelle déterminante pour la décision existe avant le 1er janvier 2022, l'ancien droit demeure applicable ; si les faits décisifs sont postérieurs au 31 décembre 2021, le nouveau droit doit être appliqué.
“Gemäss Art. 190 der Bundesverfassung sind die Bundesgesetze für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. Da die Gerichte - als Ausfluss der Gewaltenteilung - an die Bundesgesetze gebunden sind, steht eine Kraftloserklärung von Art. 46 AHVG oder eine Umformulierung von Art. 9 ATSG durch das Sozialversicherungsgericht ausser Frage. Anders als Bundesgesetze können Verordnungen grundsätzlich daraufhin überprüft werden, ob sie gesetzes- oder verfassungskonform sind. In Art. 43bis Abs. 5 AHVG wird der Bundesrat ermächtigt, ergänzende Vorschriften zu erlassen. Dieser weit gefassten Kompetenz kam er unter anderem in Art. 66bis AHVV nach, wobei Abs. 2 dieser Bestimmung für die Revision der Hilflosenentschädigung die Art. 87 bis 88bis IVV für sinngemäss anwendbar erklärt. Dieser Verweis ist durch die Delegationsnorm gedeckt und erweist sich als sinn- und zweckmässig, weil auch der Gesetzgeber in Art. 43bis Abs. 2 hinsichtlich Entstehung des Anspruches die invalidenversicherungsrechtlich anwendbare Wartezeit übernimmt. Die bundesrechtliche Verordnungsbestimmung erweist sich damit als verfassungskonform. Ausserdem hat das Bundesgericht in BGE 105 V 262 sowie BGE 104 V 146 erkannt, dass Art. 88a IVV sich im Rahmen der gesetzlichen Ordnung hält und geeignet ist, eine rechtsgleiche und den jeweiligen tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Festsetzung der Renten zu gewährleisten.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse, rendue le 23 février 2021, de sorte que c’est à ce dernier qu’il est fait référence au sein du présent arrêt (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 2. Le présent litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI, première phrase, prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“a) Le litige porte sur l’ampleur de l’allocation pour impotent à partir du 1er décembre 2021 et sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a supprimé le supplément pour soins intenses depuis lors. b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 6 octobre 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. bb) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, l’ancien droit reste applicable. Si cette date est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (TF 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3). En l’occurrence, la décision litigieuse rendue le 26 octobre 2023 fait suite à des demandes de prestations pour adulte déposées en février 2022. L'accession à l'âge de la majorité ne devant pas être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'assurance, le droit à l'allocation pour impotent mineur ne peut dès lors être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l'angle d'une révision. Le moment d'une éventuelle diminution ou augmentation de l'allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l'art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Cette date est postérieure au 31 décembre 2021 compte tenu de l’accession à la majorité du recourant à la fin 2023, en sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur dès le 1er janvier 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art.”
“201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Le nouveau droit, qui connait peu de changement en matière d’allocation pour impotent, est applicable en l’espèce dans la mesure où l’amélioration de la situation de la recourante n’est établie au degré de la vraisemblance prépondérante qu’à partir du jour de l’évaluation de son impotence à son domicile, à savoir au 12 août 2022, et ne pourra avoir d’effet qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“In zeitlicher Hinsicht sind vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364 E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Die angefochtenen Verfügungen ergingen nach dem 1. Januar 2022. Da die Entstehung des Anspruchs auf einen Assistenzbeitrag sowie auf eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung respektive der Zeitpunkt der für eine diesbezügliche Revision massgebenden Änderung nach Art. 88a IVV (vgl. nachfolgend E. 1.2) vorliegend ebenfalls frühestens ab diesem Datum in Betracht fällt, sind die ab 1. Januar 2022 gültigen Rechtsvorschriften anwendbar. 1.2 Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Artikel 42bis IVG. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Liegt ausschliesslich eine Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit vor, so gilt die Person nur als hilflos, wenn sie Anspruch auf eine Rente hat (Art. 42 Abs. 3 Satz 2 IVG). Praxisgemäss sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 148 V 28 E. 2.5.1, 133 V 450 E. 7.2, 121 V 88 E. 3a, je mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 8C_241/2022 vom 5. August 2022 E. 2.3 mit Hinweisen): - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. 1.3 1.3.1 Art. 37 IVV sieht drei Hilflosigkeitsgrade vor. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung gilt die Hilflosigkeit als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln: a.”
“b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. En l’espèce, le litige a pour objet le degré d’impotence de la recourante. 3. L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à la santé, a durablement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n’a besoin que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible (al.”
Citation : LPGA art. 9 n. 47 En cas de modification de la situation juridique, il convient en principe de se fonder sur le droit en vigueur au moment de l'état de fait à apprécier ; d'éventuelles dispositions transitoires peuvent toutefois garantir l'application du droit antérieur dans le cas concret.
“réplique du 3 janvier 2022). 2. En l’espèce, le fond du litige porte sur le degré d’impotence de la recourante. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du Développement continu de l'assurance-invalidité (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 ; RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.”
“En l’occurrence, la décision litigieuse rendue le 26 octobre 2023 fait suite à des demandes de prestations pour adulte déposées en février 2022. L'accession à l'âge de la majorité ne devant pas être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'assurance, le droit à l'allocation pour impotent mineur ne peut dès lors être examiné librement et complètement à la majorité mais uniquement sous l'angle d'une révision. Le moment d'une éventuelle diminution ou augmentation de l'allocation pour impotent se détermine par conséquent selon l'art. 88bis al. 2 RAI (ATF 137 V 424 consid. 3). Cette date est postérieure au 31 décembre 2021 compte tenu de l’accession à la majorité du recourant à la fin 2023, en sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur dès le 1er janvier 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2022) prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis, al. 5, est réservé. b) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente (let.”
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, la décision dont est recours concerne le degré d’impotence du recourant postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 4. Conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition s’applique à la révision des allocations pour impotent. Dans ce contexte, la procédure doit déterminer si les circonstances dont dépendait le droit à l’allocation ont changé de manière significative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2019 du 19 février 2020 consid. 4.2). 4.1 Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). À teneur de l’art. 42 al. 2 LAI, l’impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire.”
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, la décision dont est recours concerne le degré d’impotence du recourant postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 4. Conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition s’applique à la révision des allocations pour impotent. Dans ce contexte, la procédure doit déterminer si les circonstances dont dépendait le droit à l’allocation ont changé de manière significative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2019 du 19 février 2020 consid. 4.2). 4.1 Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). À teneur de l’art. 42 al. 2 LAI, l’impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire.”
Citation : art. 9 LPGA n° 46 L'art. 9 LPGA définit la notion d'incapacité nécessitant assistanÎ : une personne est considérée comme incapable lorsqu'en raison d'une atteinte à la santé elle a, de façon durable, besoin de l'aiÞ de tiers ou d'une surveillanÎ personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne. Cette constatation constitue la condition déterminante pour l'ouverture du droit à l'indemnité pour impotent.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Le-bensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Nach Art. 9 ATSG ist eine Person hilflos, die wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 45 Lors du passage à la majorité, le droit visé à l'art. 9 fait l'objet d'un réexamen ; des suppléments complémentaires (p. ex. le supplément pour soins intensifs) peuvent être supprimés dans le cadre de ce réexamen, puisque l'étendue des prestations est ensuite évaluée conformément aux critères applicables aux personnes majeures.
“La recourante étant devenue majeure le 10 octobre 2023, son droit à une allocation pour impotent a été réexaminé sous l’angle des conditions applicables aux personnes majeures et seul le droit à une allocation pour impotence de degré moyen lui a été reconnu, à l’exclusion du supplément pour soins intenses. La recourante conteste la « diminution de prestations » occasionnée par le passage à l’âge adulte, tout en rappelant avoir bénéficié jusqu’à peu de temps avant sa majorité d’une allocation pour impotence grave. On peut comprendre de son argumentation qu’elle conteste donc tant la suppression du supplément pour soins intenses que la réduction du taux de l’allocation pour impotent. 5. 5.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 5.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
Un rapport d'examen établi sur plaÎ en vue de l'appréciation de l'impuissanÎ (art. 9 LPGA) bénéficie, selon la jurisprudenÎ, d'une forte valeur probante, pour autant qu'il satisfasse aux exigences pertinentes (rédactriÎ/rédacteur qualifié(e), texte plausible, motivé et détaillé, concordanÎ avì les informations recueillies sur plaÎ). Le tribunal n'intervient dans les appréciations techniques de la personne qualifiée agissant sur plaÎ que s'il existe des erreurs d'appréciation clairement constatables.
“Hervorzuheben ist, dass ein Abklärungsbericht betreffend die Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) folgenden Anforderungen zu genügen hat: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat, die sich aus den von den Medizinalpersonen gestellten Diagnosen ergeben. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im soeben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.”
“Ein Abklärungsbericht betreffend die Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) hat rechtsprechungsgemäss folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat, die sich aus den von den Medizinalpersonen gestellten Diagnosen ergeben. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im soeben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
Citation : LPGA art. 9 ch. 43 Lors de l'examen du droit à une prestation pour cause de dépendanÎ, il convient de se fonder sur un besoin réel, objectivement démontrable et durable de surveillanÎ personnelle. Des déclarations subjectives, des aides occasionnelles ou des déficits dans les travaux ménagers et les tâches administratives ne suffisent pas. Ce qui importe est de savoir si, en raison de l'état de santé, une surveillanÎ étroite et permanente est objectivement nécessaire pour protéger la personne concernée ou des tiers.
“1 RAI, la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité. Selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. b) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
“Le contenu de ce dernier rapport est également contredit par la description faite par la recourante du déroulement de la journée qui a précédé l’accident de voiture fatal à l’assuré, lors de son audition par la police le 30 avril 2019, où elle explique que son mari était allé faire des courses en voiture le matin, avait vaqué à ses occupations durant l’après-midi avant de reprendre la voiture pour aller chercher des pizzas dans un restaurant pour le repas du soir. Par conséquent, il ne peut être reconnu aucun besoin d’aide, directe ou indirecte, pour les actes ordinaires de la vie pour la période considérée. bb) L’assuré, puis la recourante, a fait valoir le besoin d’une surveillance personnelle permanente. Cette conclusion est motivée en grande partie par l’absence d’autonomie de l’assuré sur le plan des tâches ménagères et administratives, qui n’entrent pas en considération pour l’assurance-accidents, respectivement par un manque de spontanéité dans l’accomplissement de certains actes ordinaires de la vie, ce qui a déjà été examiné ci-avant et ne peut donc être pris en compte une seconde fois dans l’examen du besoin de surveillance personnelle (cf. Stéphanie Perrenoud, op. cit., n. 14 ad art. 9 LPGA et les références citées). Il s’agit dès lors d’examiner si la situation médicale de l’assuré nécessitait une surveillance personnelle étroite en raison d’un risque important de mise en danger de lui-même ou d’autrui. A ce propos, il y a lieu de constater qu’en 2015 et 2016, le psychiatre traitant de l’assuré a mentionné l’existence d’idées suicidaires « au long cours » chez son patient, lesquelles avaient augmenté lorsqu’il avait reçu son licenciement. Il n’a toutefois pas signalé un risque important de passage à l’acte et dans son rapport du 15 janvier 2016, il a noté que le suivi hebdomadaire mis en place avait permis de stabiliser, voire de diminuer, la symptomatologie anxiodépressive. En août 2017, le Dr F.________ a exposé que, depuis janvier 2016, la symptomatologie dépressive ne s’était pas améliorée, mais a précisé que les idées suicidaires étaient moins présentes. Puis, dans le rapport qu’il a établi le 13 septembre 2021 à l’appui de la demande d’allocation pour impotent, ce médecin n’a pas évoqué la nécessité de surveiller l’assuré pour prévenir un risque imminent de passage à l’acte suicidaire.”
“Au demeurant, sans minimiser les craintes ressenties par la recourante face à l’état de santé de son mari, il faut néanmoins constater que l’intervention d’un tiers pour surveiller des apnées du sommeil ou pour tendre un sachet ne paraît pas objectivement nécessaire, pas plus qu’une surveillance motivée par le souci de prévenir une consommation d’alcool, puisqu’il ne s’agit pas de prévenir un danger immédiat. Enfin, la description d’une journée-type donnée par l’assuré à l’expert-psychiatre en 2018 et la reconstitution par la recourante de la journée qui a précédé l’accident de voiture en avril 2019, confirment que l’assuré vaquait à ses occupations sans être surveillé et qu’il n’existait pas un besoin objectif de surveillance par un tiers. Par conséquent, il faut constater que la situation médicale du recourant ne nécessitait pas, objectivement, une surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 38 OLAA entre 2015 et 2019. e) Il apparaît ainsi que les conditions pour reconnaître l’existence d’une impotence au sens de l’art. 9 LPGA et ouvrir le droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents n’étaient pas remplies. 6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 septembre 2019 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour B.N.________), ‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
Citation : LPGA art. 9 n. 42 L'allocation pour impotent sert à compenser les surcoûts vraisemblablement liés à l'état d'impotenÎ et est affectée à un but déterminé. Elle a un caractère indemnitaire et ne constitue pas une prestation générale de remplacement du revenu (contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières).
“Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art.”
“65 par mois, lui permettraient de couvrir les dépenses en lien avec son handicap, il requiert que l’intimée produise les pièces attestant des frais acquittés pour E.Z.________ au moyen des deux allocations précitées. 2.4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l’autorité de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2). Il n’en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). 2.4.3 2.4.3.1 Aux termes de l'art. 9 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art.”
Citation : LPGA art. 9 n. 41 L'art. 9 LPGA lui‑même ne définit pas ce qu'il faut entendre par « durable ». La jurisprudenÎ applique cependant, selon le domaine juridique, des seuils temporels différents : ainsi, pour les effets dans le cadre des examens de révision de l'AI, une durée de trois mois sans interruption notable est souvent exigée, tandis que, pour la naissanÎ du droit à une allocation pour impotent de l'AVS, la pratique retient en règle générale une durée ininterrompue de six mois.
“Gemäss Art. 6 Abs. 1 UVG in Verbindung mit Art. 26 UVG erbringt der Unfallversicherer die gesetzlichen Versicherungsleistungen unter anderem auch in Form von Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit. Dabei verweist Art. 26 UVG auf Art. 9 ATSG, wonach eine Person als hilflos gilt, wenn sie wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Mit dem Kriterium der Dauer («dauernd») ist nicht eine Notwendigkeit einer Dritthilfe rund um die Uhr gemeint. Es geht darum, dass eine Abgrenzung zu einem vorübergehenden Gesundheitsschaden ermöglicht werden soll. Art. 9 ATSG konkretisiert aber nicht, welches Ausmass an «Dauer» erforderlich ist (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2020, Art. 9 N 7).”
“2 RAI précise que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. S’agissant des effets d’une modification du droit aux prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 1 RAI dispose que l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a). c) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art.”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Ont droit à l’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). Ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption (art. 43bis al. 2, 1ère phrase, LAVS). c) Les dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) et du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.”
“3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. e). 4.2 Selon l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80%, celle pour impotence moyenne à 50% et celle pour impotence faible à 20% du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 (al. 3). La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal (al. 4). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence.”
LPGA art. 9 n. 40 Dans la procédure de révision ou de réexamen, il convient d'examiner si les circonstances déterminantes du droit aux prestations se sont sensiblement modifiées depuis la décision initiale. Cela se constate en comparant l'état des faits à la date de la décision première avì celui à la date de la décision de réexamen; une détérioration survenue entre-temps peut constituer le fondement d'une révision.
“1 RAI dispose que l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a). c) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.”
“Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. d) S’agissant des effets d’une modification du droit aux prestations par voie de révision, l’art. 88bis al. 2 RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a). e) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art.”
Citation : LPGA art. 9 n. 39 Chez les mineurs, l'état d'impuissanÎ peut également résulter d'une surveillanÎ personnelle permanente. Dans l'appréciation pratique, on tient compte à la fois de critères qualitatifs (quelles activités de la vie quotidienne sont touchées) et — lorsque cela est pertinent pour la question juridique concrète — d'aspects temporels (la jurisprudenÎ discute, pour certains objectifs supplémentaires, d'un nombre d'heures minimales).
“Cette dernière est par contre admise lorsque l’enfant ne peut être laissé seul cinq minutes et que les parents doivent sans cesse être à même d’intervenir (TFA I 684/05 précité). cc) La notion de « soins intenses » de l'art. 42ter al. 3 LAI comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqué à l'art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente mentionnée à l'art. 39 al. 3 RAI (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 6.2). e) Si le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d’une allocation pour impotent (cf. notamment art. 42ter al. 3 LAI ; voir aussi TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2), les bases sur lesquelles reposent ces deux institutions juridiques sont cependant différentes. Est considéré comme impotent celui qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA), lesquels se divisent en six catégories (ATF 127 V 94 consid. 3c). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d’actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8). Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l’impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4 ; TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.”
“__________, FMH medicina generale, ha così precisato gli impedimenti della sua paziente: Cura del corpo - lavarsi dal 27 luglio 2020 - fare il bagno/doccia dal 27 luglio 2020 Spostarsi - in casa dal 27 luglio 2020 - all'aperto dal 2013 - mantenimento dei contatti sociali dal 2013 Sorveglianza personale continua dal 2013 però non in modo permanente Le lamentele dell'assicurata di necessitare già dall'agosto 2013 dell'aiuto di terzi per la cura del corpo, per spostarsi e per la sorveglianza personale non hanno modificato la posizione della Cassa, che con decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 ha confermato l'assenza dell'anno di attesa, ritenendo che la necessità di aiuto per il solo atto di spostarsi esistente dal 2013 non era sufficiente, quale unico atto ordinario, per fare nascere la grande invalidità, perché l'aiuto regolare e notevole di terzi anche per l'atto di lavarsi è sopraggiunto nel mese di luglio 2020. A dire dell'amministrazione, è quindi da quel momento, ossia da quando questo aiuto è necessario per almeno due atti ordinari della vita, che decorre l'anno di attesa. 2.4. Sulla base della documentazione agli atti, la decisione della Cassa CO 1 è corretta e come tale deve essere confermata: il diritto all'AGI potrà sorgere nel luglio 2021. La ricorrente stessa ha infatti indicato nel formulario di richiesta della prestazione che dall'agosto 2013 faceva capo alla sorella soltanto al bisogno per lavarsi, quindi non si trattava di un aiuto permanente come definito dall'art. 9 LPGA e che l'art. 37 cpv. 3 OAI ha inteso dovere essere regolare e considerevole. È invece dal 27 luglio 2020 che, dopo l'ospedalizzazione di oltre un mese e mezzo, la necessità di farsi aiutare a compiere gli atti ordinari della vita è diventata costante e notevole per ciò che concerne la cura del corpo, e in particolare lavarsi e fare la doccia. Non è per contro messo in dubbio che è dal mese di agosto 2013 che l'interessata ha difficoltà a spostarsi al di fuori della propria abitazione e che pertanto viene aiutata dai familiari e/o da enti esterni anche per mantenere i contatti sociali. Le difficoltà a spostarsi in casa da sola sono invece sopraggiunte dopo la degenza dell'estate 2020 e il medico curante le ha certificate essere presenti dal 27 luglio 2020. Il certificato medico reso il 24 dicembre 2020 (doc. A2) dalla PD dr.ssa med. __________, specialista in neurologia, prodotto con il ricorso, indica che almeno da tre anni la ricorrente non era più in grado di vivere da sola e che è stata ospitata dalla sorella fino a primavera 2020, che la sorvegliava giorno e notte per limitare il rischio di cadute in particolare durante i cambi posturali, la aiutava a lavarsi e a svolgere tutte le faccende domestiche compreso cucinare.”
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les conditions légales du droit à une allocation pour impotent dans le cas de mineurs (art. 9 LPGA, art. 42 et 42 bis al. 3 LAI, art. 37 RAI) et la jurisprudence y relative, en particulier quant aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer l'impotence (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur/à l'extérieur; ATF 127 V 94 consid. 3c et les références) et au besoin de surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 1, 37 al. 2 let. b ou 37 al. 3 let. b RAI). Il rappelle égale ment les règles relatives à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).”
“1 LAI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur de degré grave et s'il a droit à un supplément pour soins intenses de 6 heures, subsidiairement de 4 heures dès le 1er octobre 2022. 3. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
art. 9 LPGA définit la notion de besoin d'assistanÎ. La distinction entre assistanÎ grave, assistanÎ moyenne et assistanÎ légère est réglée à l'art. 42 LAI.
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
Réf. : LPGA art. 9 N. 37 En cas de modification de la situation juridique, il convient d'appliquer le droit qui était en vigueur au moment du fait pertinent pour l'appréciation juridique. Dans la mesure où le droit à une prestation n'est né qu'après le 31.12.2021, il faut en principe appliquer le droit en vigueur depuis le 1.1.2022. Comme moment déterminant, il peut notamment s'agir de la situation sanitaire ou de l'évaluation à domicile.
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, le litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit éventuel serait né postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 42 al. 1 1re phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“1 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705), ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). 2.2 En l'occurrence, la décision dont est recours concerne le degré d’impotence du recourant postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que la législation en vigueur à compter du 1er janvier 2022 est applicable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 26 février 2024, par laquelle l’intimé a octroyé au recourant une allocation pour impotent de degré faible. 4. Selon l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 4.1 À teneur de l’art. 42 al. 2 LAI, l’impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire.”
“20) sont entrées en vigueur (développement de l'AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue le 7 août 2024 et concerne le droit à une allocation pour impotent dès le 1er avril 2023 (demande tardive). C’est partant le nouveau droit qui est applicable. 4. 4.1 Ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 5). 4.2 Les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L'art. 9 LPGA n'a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'impotence développée à propos de l'ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 4.3 L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf.”
“201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Le nouveau droit, qui connait peu de changement en matière d’allocation pour impotent, est applicable en l’espèce dans la mesure où l’amélioration de la situation de la recourante n’est établie au degré de la vraisemblance prépondérante qu’à partir du jour de l’évaluation de son impotence à son domicile, à savoir au 12 août 2022, et ne pourra avoir d’effet qu’à partir du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé. b) aa) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
Chez les mineurs, les conditions particulières prévues à l'art. 42bis LAI peuvent s'appliquer.
“2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur de degré grave et s'il a droit à un supplément pour soins intenses de 6 heures, subsidiairement de 4 heures dès le 1er octobre 2022. 3. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
“1 LAI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur de degré grave et s'il a droit à un supplément pour soins intenses de 6 heures, subsidiairement de 4 heures dès le 1er octobre 2022. 3. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
LPGA art. 9 n. 35 Pour l'appréciation de la dépendanÎ, les degrés de dépendanÎ fixés dans l'ordonnanÎ (art. 37 RAI) sont déterminants. Les rapports destinés à l'éclaircissement peuvent avoir une valeur probante et sont pris en compte par la jurisprudenÎ.
“Im vorinstanzlichen Urteil werden die Bestimmungen und Grundsätze über den Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung (Art. 9 ATSG, Art. 42 IVG, Art. 37 IVV), die Bestimmung der drei Hilflosigkeitsgrade im Allgemeinen (Art. 37 IVV) sowie die Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Intensivpflegezuschlages für Minderjährige (Art. 42 ter Abs. 3 Satz 1 IVG, Art. 39 IVV) zutreffend dargelegt. Ebenfalls richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz die Rechtsprechung zum Beweiswert eines Berichts zur Abklärung der Hilflosigkeit und des Anspruchs auf einen Intensivpflegezuschlag (BGE 133 V 450 E. 11.1.1; vgl. auch Urteil 8C_573/2018 vom 8. Januar 2019 E. 3.2 mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 34 En cas d'atteinte purement psychique : pour admettre une dépendanÎ, il faut au minimum avoir droit à une rente au quart. En revanche, si une personne est de façon permanente à son domicile dépendante d'un accompagnement pour les activités pratiques de la vie quotidienne, cela est régulièrement considéré comme une légère dépendanÎ.
“1), welches hier gemäss Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) zur Anwendung gelangt, gilt eine Person als hilflos, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Der Gesetzgeber hat mit Art. 9 ATSG die bisherige Definition der Hilflosigkeit nach aArt. 42 Abs. 2 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) übernommen, weshalb die hierzu ergangene Rechtsprechung weiterhin anwendbar ist (BGE 133 V 450 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Praxisgemäss sind dabei die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 121 V 88 Erw. 3a): - Ankleiden, Auskleiden; Aufstehen, - Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser) Haus, Kontaktaufnahme. Gemäss Art. 42 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG (Abs. 1). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Abs. 2). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor. Vorbehalten bleibt Art. 42bis Abs. 5 IVG (Abs. 3). Entsprechend der Regelung von Art. 38 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) liegt ein Bedarf an lebenspraktischer Begleitung i. S. v. Art. 42 Abs. 3 IVG vor, wenn eine volljährige versicherte Person ausserhalb eines Heimes lebt und infolge Beeinträchtigung der Gesundheit: a.”
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist. Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 IVG).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Vorbehalten bleibt Art. 42bis IVG. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Im Bereich der Invalidenversicherung gilt auch eine Person als hilflos, welche zu Hause lebt und wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG; Art. 38 IVV). Ist nur die psychische Gesundheit beeinträchtigt, so muss für die Annahme einer Hilflosigkeit mindestens ein Anspruch auf eine Viertelsrente gegeben sein. Ist eine Person lediglich dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen, so liegt immer eine leichte Hilflosigkeit vor (Art. 42 Abs. 3 Sätze 2-3 IVG). Praxisgemäss (BGE 121 V 88 E. 3a mit Hinweisen) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend (BGE 127 V 94 E.”
Lors de l'appréciation au sens de l'art. 9 LPGA, les «actes de la vie quotidienne» comprennent également l'établissement et le maintien de contacts sociaux. Selon la jurisprudenÎ, il s'agit du comportement social normal nécessaire à la participation à la vie quotidienne. En conséquenÎ, en cas d'atteintes à la santé, un accompagnement ou un soutien durable peut être nécessaire pour permettre à la personne concernée d'établir des contacts ou de participer à l'organisation de la vie quotidienne.
“2020 della Circolare sulla grande invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato 1° maggio 2022, e applicabile alla fattispecie considerata la domanda di AGI presentata nel novembre 2022 ed il diritto all’assegno dal mese di agosto 2022): - vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia); - alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto); - mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda); - igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia); - espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale); - spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). 2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 5. L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.”
“2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021): - vestirsi/svestirsi - alzarsi/sedersi/coricarsi - mangiare - provvedere all'igiene personale (cura del corpo) - andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali) - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali. Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). 2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi. La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI). Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.”
“Per tale ragione, al di là di quanto stabilito dai periti, resta la circostanza che l’assicurato è paraplegico e che nella condizione di paraplegia è immanente la necessità di aiuto da parte di terzi per potersi spostare fuori casa e mantenere i contatti sociali (doc. X). 1.7. CO 1, con scritto del 22 aprile 2024, ha integralmente riconfermato quanto già esposto in sede di risposta di causa (doc. XII). Tali considerazioni sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XIII), per conoscenza. considerato in diritto 2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se CO 1 ha correttamente o meno accordato all’assicurato il diritto ad un assegno per grande invalido di grado esiguo ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. a OAINF o se al contrario, come da lui preteso, egli abbia diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio. 2.2. Ai sensi dell’art. 26 LAINF in caso di grande invalidità (art. 9 LPGA), l'assicurato ha diritto all'assegno per grandi invalidi. Secondo l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. Conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c; 125 V 297 consid. 4a e riferimenti) sono determinanti i seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi; alzarsi/sedersi/coricarsi; mangiare; provvedere all'igiene; andare al gabinetto (fare i propri bisogni); spostarsi all’interno o all'esterno e stabilire contatti. Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali; è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una sola di queste funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid.”
L'état d'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA ouvre des droits à des indemnités pour aiÞ d'autrui dans les branches d'assuranÎ concernées; ainsi, ce droit est notamment reconnu en droit de l'assuranÎ-invalidité (art. 42 LAI) et en droit de l'assuranÎ-accidents (art. 26 LAA).
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 des IVG haben Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung: Nach Art. 9 ATSG ist eine Person hilflos, die wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Bei Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) hat der Versicherte Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 26 Abs. 1 UVG).”
“En cas d'impotence (art. 9 LPGA [RS 830.1]), l'assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG).”
“a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à un supplément pour soins intenses au-delà du 1er décembre 2019. Son droit à une allocation pour impotent de degré moyen n’est quant à lui pas contesté. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG).”
Les contestations du contenu des rapports d'examen ou d'enquête portent en règle générale sur l'évaluation des éléments recueillis et relèvent ainsi du débat au fond sur le degré d'incapacité selon l'art. 9 LPGA. De telles critiques doivent être examinées comme des moyens de constatation dans le cadre du contrôle des faits et de leur appréciation au cours de la procédure, et non comme de simples objections purement formelles.
“Or force est de constater qu’elle avait cette possibilité en procédure d’audition ; elle aurait pu demander une copie du rapport en question ou en élever ses critiques à l’égard du déroulement de l’enquête à domicile, ce qu’elle n’a pas fait, puisque ce n’est qu’au stade de la réplique que la recourante a soulevé ce grief. Lorsque la recourante conteste le contenu des rapports d’enquête, elle formule des critiques qui portent en réalité sur le résultat de l’appréciation des éléments recueillis au cours de ces évaluations, de sorte qu’elles doivent être examinées avec le fond du litige concernant le degré d’impotence. Le grief d’ordre formel soulevé par la recourante doit ainsi être écarté. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI, première phrase, prévoit qu'est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) À teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“Etant donné cette conclusion, il n’y a pas lieu de s’attarder plus avant sur les développements de la recourante quant à la qualification juridique des documents rédigés par l’enquêtrice de l’intimé (notes internes ou procès-verbaux d’audition). Il convient encore d’ajouter qu’en tant que la recourante conteste le contenu dudit rapport d’enquête, elle formule des critiques qui portent en réalité sur le résultat de l’appréciation des éléments recueillis au cours de l’évaluation de l’impotence à son domicile et qui se confondent avec le grief tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, de sorte qu’elles doivent être examinées avec le fond du litige. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021, cette disposition n’ayant subi qu’une modification rédactionnelle lors de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022, cf. supra consid. 2) prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 est réservé. c) Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
Citation : LPGA art. 9 n. 30 L'indemnité pour impotent est une prestation pécuniaire forfaitaire personnelle dont le montant est fixé en fonction du degré de l'impuissanÎ. Elle repose sur un calcul abstrait des besoins et ne se fonÞ pas sur les frais de soins effectivement engagés ni sur la charge réelle des soins. Elle vise à compenser économiquement les aides liées à l'impuissanÎ, y compris celles fournies en dehors des heures de travail habituelles, et est en principe à la libre disposition du bénéficiaire.
“Ist eine Person in ihrer Gesundheit beeinträchtigt und bedarf aufgrund des- sen für alltägliche Lebensverrichtungen – also Ankleiden und Auskleiden, Aufste- hen, Absitzen und Abliegen, Essen, Körperpflege, Verrichten der Notdurft und Fortbewegung – dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung, so hat sie Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung im Sinne von Art. 9 ATSG. Die- se soll eine unabhängige Lebensführung ermöglichen (Fry, Die Hilflosenentschä- digung in der Unterhaltsberechnung, in: FamPra.ch 2022 S. 325 ff., S. 326 f. m.w.H.). Bemessen wird die Hilflosenentschädigung nach dem Grad der Hilflosig- keit – leicht, mittelschwer oder schwer – und damit nach dem Prinzip der abstrak- ten Bedarfsberechnung unabhängig von den effektiven behinderungsbedingt an- fallenden Mehrkosten. Sie stellt damit eine pauschalisierte Entschädigung dar, welche die mit der Hilflosigkeit verbundenen präsumierten Kosten ersetzen soll (Fry, a.a.O., S. 328 und 336 f.; OGer ZH LZ170011 vom 28. November 2017 - 39 - E. II.5.8.d). Die Hilflosenentschädigung deckt auch – mitunter kaum bezifferbare – Hilfeleistungen ab, die nicht nur während der üblichen Arbeitszeit, sondern auch nachts, an Wochenenden oder der sonstigen freien Zeit erbracht werden (Fry, a.a.O., S. 338 f.; vgl. auch OGer ZH LZ210020 vom 22. April 2022 E. II.2.9). Es kommt der Hilflosenentschädigung damit nicht der Charakter eines Ersatzein- kommens zu und es darf auch kein Nachweis der konkreten Kosten verlangt wer- den (Fry, a.”
“Dementsprechend ist die Krankenpflege als Sachleistung nach Art. 14 ATSG dazu bestimmt, tatsächliche Auswirkungen des versicherten Risikos anzugehen, das heisst das gesundheitsbedingte Selbstversorgungsdefizit auszugleichen. Neben diesem kompensatorischen Zweck wirkt die Krankenpflege stabilisierend und vorbeugend auf den Gesundheitszustand ein (LANDOLT, Basler Kommentar zum KVG, N. 59 zu Art. 25a KVG). Die Pflegebeiträge nach Art. 25a Abs. 1 KVG gleichen konkrete Pflegekosten (teilweise) aus (so schon BGE 127 V 94 E. 3d; 125 V 297 E. 5a; vgl. auch BGE 148 V 28 E. 6.2.4). Die - in Art. 15 ATSG explizit als Geldleistung qualifizierte - Hilflosenentschädigung hingegen führt zu einem wirtschaftlichen Ausgleich des Aufwands für Hilfestellungen im Zusammenhang mit den alltäglichen Lebensverrichtungen. Sie wird nach Art. 42ter Abs. 1 IVG "personenbezogen ausgerichtet" und knüpft bei der behinderungsbedingten Pflegebedürftigkeit der betroffenen Person an (IRENE HOFER, in: Basler Kommentar zum ATSG, 2020, N. 5 und 28 zu Art. 9 ATSG). Die Entschädigung steht dem Anspruchsberechtigten grundsätzlich zur freien Verfügung: Nach Art. 42ter Abs. 1 IVG soll sie "die Wahlfreiheit in den zentralen Lebensbereichen erleichtern". Dementsprechend wird die Hilflosenentschädigung als Pauschalleistung ausgerichtet, deren Höhe, anders als die der KVG-Pflegebeiträge, nicht vom effektiven Pflegeaufwand und der tatsächlichen Inanspruchnahme von Hilfestellungen abhängt (HOFER, a.a.O., N. 3 und 5 zu Art. 9 ATSG; HARDY LANDOLT, Hilflosenentschädigung - Irrlicht oder Leuchtturm?, in: Kieser [Hrsg.], Sozialversicherungsrechtstagung 2013, St. Gallen 2014, S. 188). Abgesehen davon, dass eine Anrechnung der Hilflosenentschädigung der gesetzlichen Differenzierung nach Sach- und Geldleistung (Art. 14 und 15 ATSG) widersprechen würde, fällt es auch aufgrund des beschriebenen kategorialen Unterschieds schwer, aus der Hilflosenentschädigung ein "gleichartiges" Äquivalent zu den Pflegebeiträgen zu isolieren. Es wäre nicht systemgerecht, mit Hilflosenentschädigung entgoltene konkrete Hilfestellungen zu identifizieren und zu quantifizieren, die ihrer Bestimmung nach den Pflegeleistungen zugeordnet werden können, für die die Krankenversicherung Beiträge ausrichtet.”
“Elle fait aussi valoir que cette indemnité lui permet de sécuriser et équiper toute la maison, ce qui engendre des frais importants que son mari n'a pas durant le droit de visite, lui qui ne nettoie même pas le linge sale de F.________. 5.3. Il est vrai qu'en 2021, la Cour de céans avait refusé de répartir l'allocation pour impotent, au motif qu'elle ne constituait pas un revenu et qu'il appartenait en principe, en cas de garde exclusive, au parent non gardien d'assumer l'entier du coût d'entretien de l'enfant. Il est toutefois relevé que l'impotence était alors de degré moyen et nécessitait des soins moins importants, d'une part, et que l'indemnité perçue s'élevait à CHF 1'185.-, soit un montant bien inférieur aux CHF 3'726.- versés actuellement (1'988 + 1'738), d'autre part. Il faut aussi concéder à l'épouse que l'arrêt fédéral cité par le premier juge ne dit pas expressément qu'il convient de répartir l'allocation pour impotent. Cependant, le Tribunal fédéral relève ce qui suit (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.5 destinés à publication) : "Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement (…). (…) le montant de l'allocation (…) est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (…). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (..) [qui] ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle (…) mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances (…). Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (…), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap".”
La distinction entre dépendanÎ grave, moyenne et légère est pertinente pour le montant de la prestation ; les dispositions pertinentes de la RAI et de l'OLAA précisent les conditions selon lesquelles une personne est affectée à tel ou tel degré, et le montant de la prestation est fixé en fonction du degré déterminé.
“b) Il apparaît superflu de se prononcer sur les arguments du recourant en lien avec une éventuelle discrimination au sens de l’art. 8 Cst., dans la mesure où on ne voit pas que sa situation aurait fait l’objet d’un traitement différent de celle de tout autre assuré. En particulier, il ne saurait tirer aucun argument en sa faveur sur la base du dossier constitué dans le cas de son frère et eu égard aux prestations servies à ce dernier. L’état de santé du frère du recourant n’est du reste pas identique à celui du recourant, tandis qu’il est également plus âgé. Il convient, de toute façon, de se prononcer spécifiquement sur les répercussions des atteintes à la santé diagnostiquées dans chaque cas particulier, y compris celui du recourant, à l’aune des normes applicables en matière d’impotence. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
“1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à se voir accorder une allocation pour impotent LAA. 3. a) L’art. 26 LAA dispose qu’en cas d’impotence (art. 9 LPGA), l’assuré a droit à une allocation pour impotent. Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Les conditions du droit à l’allocation sont les mêmes que celles requises pour le droit à une allocation pour impotent dans l’assurance-invalidité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd. 2007, n. 245 p. 919). L’art. 38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art.”
La jurisprudenÎ précise que la base légale n'autorise pas sans autre la cumulation arbitraire de limitations. En particulier, il a été constaté qu'en vertu de l'art. 37 al. 2 RAI, le simple cumul de deux activités ordinaires avì un cas particulier (p. ex. malvoyanÎ) ne suffit pas, sans autre, à fonder un degré d'assistanÎ supérieur (p. ex. moyen). Cette limitation doit être prise en compte lors de l'interprétation de l'art. 9 LPGA.
“Suivant un avis juriste du 24 mars 2023, il a ensuite considéré que cette décision était erronée dans la mesure où la loi ne prévoyait pas la possibilité de cumuler deux actes ordinaires de la vie avec le cas spécial de la malvoyance et a, dès lors, réduit l’allocation pour impotent de l’assurée à un degré faible par décision du 21 novembre 2023. En l’occurrence, l’art. 37 al. 2 RAI ne prévoit en effet pas une allocation pour impotent de degré moyen en cumulant deux actes ordinaires de la vie et la condition de la malvoyance, de sorte que la décision de l’OAI du 17 novembre 2022 était manifestement erronée. Dès lors qu’elle portait sur une prestation périodique, la rectification revêtait une importance notable et les conditions d’une reconsidération étaient remplies. Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de la décision du 21 novembre 2023. 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L'art. 42 al. 3 LAI prévoit qu’est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à une rente. Si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. L’art. 42bis al. 5 LAI est réservé. 6. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
LPGA art. 9 n. 27 En cas d'arrivée depuis l'étranger, le droit à l'allocation pour impotent naît en principe dès le premier jour du mois au cours duquel le domicile a été transféré en Suisse, pour autant que toutes les autres conditions d'octroi soient remplies.
“Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) On souligne que le recourant ne conteste pas en l’espèce l’évaluation de son impotence par l’intimée et singulièrement l’impotence moyenne retenue. Il reproche uniquement à l’intimée de ne pas avoir fait application de l’art. 43bis al. 4 LAVS au moment de déterminer le montant de l’allocation litigieuse. Le degré de l’impotence du recourant ne sera donc pas examiné par la Cour de céans. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Conformément à l’art. 43bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. L’art. 43bis al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021) précise que ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption, et qu’il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies. Il ressort du ch. 8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf.”
Citation : LPGA art. 9 n. 26 Dans l'assuranÎ militaire, le droit aux allocations pour les frais supplémentaires résultant d'une atteinte à la santé ou d'une dépendanÎ (logement, alimentation, soins) s'éteint lorsque l'assuré est admis dans un établissement aux frais de l'assuranÎ militaire et que ces frais supplémentaires disparaissent du fait de cette admission.
“Ist dem Versicherten Hauspflege oder ein privater Kuraufenthalt bewilligt worden und erwachsen ihm dabei durch die versicherte Gesundheitsschädigung oder durch Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) Mehrkosten für Unterkunft, Ernährung, Pflege oder Betreuung, so gewährt ihm die Militärversicherung Zulagen (Art. 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1993 über die Militärversicherung [MVG; SR 833.1]). Der Anspruch auf Zulagen erlischt, wenn der Versicherte auf Kosten der Militärversicherung in eine Anstalt eingewiesen wird und dadurch die Mehrkosten wegfallen (Art. 20 Abs. 2 MVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG).”
Pour l'appréciation de l'impuissanÎ visée à l'art. 9 LPGA, la jurisprudenÎ dominante et la pratique administrative appliquent par analogie les critères de l'art. 9 LPGA en liaison avì l'art. 37 RAI; il convient de distinguer les degrés (grave/moyen/léger). Pour les mineurs, seul le surcroît de besoin d'aiÞ et de surveillanÎ personnelle par rapport à un enfant du même âge non invaliÞ constitue la référenÎ. Les lignes directrices figurant à l'annexe III de la CIIAI viennent soutenir l'évaluation pratique.
“La condition de permanence n’exige pas que la personne qui surveille ait mission de s’occuper exclusivement de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence grave, étant donné que, par définition, l’impotence grave présuppose que l’assuré dépende régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d’une impotence de degré moyen ou faible parce que les situations exigeant l’aide d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d’impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37 al. 3 let. b RAI ; ATF 107 V 145 consid. 1d). 4.6 Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1 ; ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 ; CIIAI, ch. 8088). 4.7 Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la CIIAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid.”
“Le degré d'impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l'aide d'autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L'évaluation du besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (cf. arrêt 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.1 in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55). 3.2 L’art. 37 al. 1 et 4 RAI, l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. 3.3 L’art. 42 al. 1 et 2 LAI prévoit que les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis est réservé. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible. 3.4 Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 36 al. 2 RAI, art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). 3.5 N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures.”
“C’est par exemple le cas lors de crises pouvant ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (RCC 1986 p. 510 consid. 3c). L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir seul au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c et les références ; ATF 107 V 136 consid. 1b) ; lorsqu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l’accomplir sans incitation particulière (ATF 106 V 153 consid. 2a et 2b) ; lorsque, même avec l’aide d’un tiers, il ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour lui (par ex. si l’assuré souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives, de sorte qu’il est condamné à vivre au lit et qu’il ne peut entretenir de contacts sociaux (ATF 117 V 146 consid. 3b ; CSI, ch. 2013). 3.3 3.3.1 Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1 ; ATF 137 V 424 consid. 3.3.3.2 ; CSI, ch. 8019). Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance invalidité (CIIAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid.”
“Le Tribunal fédéral a considéré qu'une aide indirecte pouvait être significative dans un cas où l'assuré pouvait encore accomplir lui-même l'acte d'aller aux toilettes, y compris le nettoyage, mais devait être surveillé afin qu'une intervention soit possible, si nécessaire, en cas de non-respect des exigences d'hygiène relatives au nettoyage (ATF 121 V 88 consid. 6b). Dans le cas d'un assuré mineur ayant besoin d'aide pour s'essuyer après avoir été à selles, le Tribunal fédéral a retenu que le nettoyage corporel après le passage aux toilettes constitue une fonction partielle de l'acte « aller aux toilettes », pour laquelle l'assuré requiert concrètement une aide régulière et importante, puisqu'il n'est pas autonome pour l'accomplir. Dans ce cas, la nécessité d'assistance devait être reconnue pour l'acte « allers aux toilettes » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.1). 6.5 Pour évaluer l’impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l’impotence des adultes selon les art. 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l’application par analogie de ces dispositions n’exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu’elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est déterminant, c’est le supplément d’aide et de surveillance par rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d’un mineur non invalide du même âge que l’intéressé (ATF 113 V 17 consid. 1a). Ainsi, en vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s’explique par le fait que plus l’âge d’un enfant est bas, plus il a besoin d’une aide conséquente et d’une certaine surveillance, même s’il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 consid. 3.3.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_798/2013 du 21 janvier 2014 consid. 5.1.1 ; CIIAI ch. 8088). Afin de faciliter l’évaluation de l’impotence déterminante des mineurs, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la CIIAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid.”
Citation: LPGA art. 9 n. 24 L'indemnité pour impotent sert à compenser forfaitairement les surcoûts liés au handicap (caractère réparateur) et n'est pas considérée comme un salaire de remplacement. Le montant est fixé forfaitairement en fonction du degré d'impotenÎ et non pas sur la base des dépenses réellement engagées.
“Elle fait aussi valoir que cette indemnité lui permet de sécuriser et équiper toute la maison, ce qui engendre des frais importants que son mari n'a pas durant le droit de visite, lui qui ne nettoie même pas le linge sale de F.________. 5.3. Il est vrai qu'en 2021, la Cour de céans avait refusé de répartir l'allocation pour impotent, au motif qu'elle ne constituait pas un revenu et qu'il appartenait en principe, en cas de garde exclusive, au parent non gardien d'assumer l'entier du coût d'entretien de l'enfant. Il est toutefois relevé que l'impotence était alors de degré moyen et nécessitait des soins moins importants, d'une part, et que l'indemnité perçue s'élevait à CHF 1'185.-, soit un montant bien inférieur aux CHF 3'726.- versés actuellement (1'988 + 1'738), d'autre part. Il faut aussi concéder à l'épouse que l'arrêt fédéral cité par le premier juge ne dit pas expressément qu'il convient de répartir l'allocation pour impotent. Cependant, le Tribunal fédéral relève ce qui suit (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.5 destinés à publication) : "Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement (…). (…) le montant de l'allocation (…) est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (…). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (..) [qui] ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle (…) mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances (…). Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (…), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap".”
Citation: LPGA art. 9 n. 23 L'indemnité pour impotent au sens de l'art. 9 LPGA ne constitue pas un revenu à prendre en compte du mineur aux fins du calcul des déductions se rapportant à l'entretien pour prise en charge (Betreuungsunterhalt) ou à la contribution pour prise en charge (Betreuungsbeitrag); elle ne peut pas être déduite de l'entretien pour prise en charge fixé dans la procédure de fixation de l'entretien. Des prises en compte contraires sont toutefois discutées dans la pratique cantonale et la doctrine : dans la mesure où l'indemnité compense concrètement une partie des frais de prise en charge, elle peut être prise en considération pour la détermination des frais directs de l'enfant ou de la «prise en charge».
“S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 précité). Selon la jurisprudence, l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Les revenus de l'enfant comprennent les allocations familiales et de formation, mais pas les allocations d'impotence au sens de l'art. 9 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.1) qui visent à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et références citées). Elles peuvent toutefois être déduites des coûts directs de l'enfant pour autant qu'un montant équivalent soit pris en compte dans les frais spécifiques de l'enfant (arrêt du Tribunal cantonal de Berne du 25 juin 2018 in FamPra.ch 2018 p. 555).”
“2b; II e Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Saint-Gall du 19 décembre 2017, FO.2016.1, consid. 2a, publié in FamPra.ch 3/2018 n° 46 p. 897; Tribunal d'appel du canton de Bâle-Ville du 14 décembre 2017, ZB.2017.10, consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2/2018 n° 29 p. 598). Certains auteurs se sont ensuite référés à plusieurs de ces arrêts pour admettre la prise en compte de l'allocation pour impotent dans la contribution de prise en charge (THOMAS GEISER, Aufgaben der KESB beim Unterhalt, in RMA 2020 p. 116, p. 126; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, p. 926 n° 1400 nbp 3280, qui précisent que l'allocation d'impotent doit être imputée sur la contribution de prise en charge lorsqu'il y en a une, dès lors qu'elle vise précisément à financer une partie de l'assistance fournie). Dans un arrêt du 11 novembre 2020, le Tribunal fédéral a précisé, en lien avec la prise en compte des revenus de l'enfant dans le calcul de la contribution d'entretien (cf. art. 285 al. 1 CC), que les indemnités pour cause d'impotence au sens de l'art. 9 LPGA n'avaient pas à être intégrées dans les ressources à disposition, au contraire notamment d'éventuelles rentes d'assurances sociales (art. 285a al. 2 CC; ATF 147 III 265 consid. 7.1). Il n'a en revanche pas discuté cette question en lien avec la détermination de la contribution de prise en charge, comprise dans l'entretien convenable de l'enfant (cf. art. 285 al. 2 CC), étant précisé que, toujours selon la jurisprudence, les revenus de l'enfant sont déduits du droit à l'entretien en espèces (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). A la suite de l'ATF 147 III 265, plusieurs auteurs ont continué à se référer aux arrêts cantonaux précités pour admettre la prise en compte de l'allocation pour impotent dans la contribution de prise en charge (JONAS SCHWEIGHAUSER, in FamKomm, Scheidung, Band I: ZGB, 4 e éd. 2022, n° 127 ad art. 285 CC, qui retient que l'allocation pour impotent peut être déduite de la contribution de prise en charge dans la mesure où elle compense financièrement une partie de la prise en charge revenant à l'enfant et fournie par la personne qui s'en occupe, mais qui précise que cela ne devrait être le cas que si l'allocation pour impotent ne compense pas les prestations de tiers, cas dans lequel les frais seraient des dépenses en espèces et l'allocation pour impotent un revenu de l'enfant; EVELYNE GMÜNDER, in OFK, ZGB: Kommentar, 4 e éd.”
La fixation du montant liée à l'art. 9 LPGA repose sur une représentation abstraite et forfaitaire des besoins et présente un certain schématisme de nature économique. Elle n'est pas conçue comme une réparation intégrale du préjudiÎ.
“Art. 9 ATSG, welche Bestimmung die Hilflosigkeit definiert, nimmt einerseits den Hilfsbedarf in den alltäglichen Lebensverrichtungen, anderseits die Überwachung in den Blick. Art. 42 IVG unterscheidet sodann die drei verschiedenen Grade (Abs. 2) und bezieht die lebenspraktische Begleitung mit ein (Abs. 3). In Art. 37 IVV werden die verschiedenen Grade hinsichtlich des Hilfsbedarfs wie auch die Überwachung konkretisiert für die Anwendung auf mannigfache Sachverhalte mit einer Vielzahl an Konstellationen. Es resultiert eine abstrakte und pauschalierte Bedarfsdeckung, die einen gewissen Schematismus erfordert und den realen Bedürfnissen aus ökonomischer Sicht nicht zwingend entspricht (vgl. dazu auch Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 228). Da kein eigentlicher Schadensausgleich erfolgt, soll das im Rahmen von Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV praxisgemäss verwendete quantitative Element auch nicht danach beurteilt werden, welchen Lohn die Hilflosenentschädigung für die aufgebrachte Zeit abwerfen würde, wie das BSV zu Recht vorbringt.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 21 Pour les enfants assurés de moins d'un an, il n'existe pas de délai de carenÎ d'un an : le droit à une prestation (AI) fondé sur l'incapacité visée à l'art. 9 LPGA naît déjà au moment où la nécessité d'aiÞ atteint le degré requis. Pour les nourrissons, il convient en outre d'exiger que l'incapacité soit vraisemblablement appelée à durer plus de douze mois ; aucun délai d'attente distinct ne s'applique. Après le premier anniversaire, les règles applicables aux adultes s'appliquent par analogie (notamment le délai de carenÎ d'un an).
“Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente. Après l’âge d’une année, les dispositions qui concernent la naissance du droit pour les assurés majeurs s’appliquent par analogie. Les enfants ont alors droit à l’allocation pour impotent dès l’instant où ils présentent une impotence permanente de degré faible au moins, mais au plus tôt une année après la survenance de l’impotence. La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (cf.”
“b) De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou l’état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). c) En l’espèce, les faits déterminants et évalués dans la décision litigieuse se sont déroulés tant sous l’ancien que le nouveau droit. Cela étant, les dispositions de la LAI applicables en matière d’allocation pour impotent n’ont pas subi de modifications dès le 1er janvier 2022. Dès lors, le nouveau droit entré en vigueur au 1er janvier 2022 demeure sans incidence sur l’issue de la présente procédure. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). c) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 3 LAI précise que pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. d) Pour les enfants de moins d’un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire ; il n’y a pas de délai d’attente.”
LPGA art. 9 n. 20 Pour une activité essentielle de la vie qui comprend plusieurs sous‑fonctions, il suffit, pour constater l'état de dépendanÎ, que la personne assurée soit, en ce qui concerne l'une de ces sous‑fonctions, régulièrement et de façon substantielle dépendante d'une aiÞ d'un tiers, directe ou indirecte. Des épisodes occasionnels de besoin d'aiÞ ne le justifient pas. L'aiÞ indirecte implique une certaine intensité et une présenÎ de tiers qui soit surveillable ou susceptible d'intervenir.
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben gemäss Art. 42 IVG Anspruch auf Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen.”
“Zudem sei es ihr nur auf dem Bett liegend möglich, selbständig eine Hose an- oder auszuziehen. Auch für Transfers, insbesondere vom Sofa in den Rollstuhl und für den Einstieg ins Auto benötige sie weiterhin regelmässig die Hilfe ihres Ehemannes. Zudem sei sie auf lebenspraktische Begleitung angewiesen (vgl. Plädoyer), womit weiterhin eine Hilfslosigkeit mittleren Grades bestehe. 2.3. Im Folgenden ist zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 16. August 2021 (IV-Akte 279) zu Recht die der Beschwerdeführerin bislang gewährte Hilflosenentschädigung mittleren Grades auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades reduziert hat. 3. 3.1. 3.1.1. Versicherte Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind (Art. 9 ATSG), haben gemäss Art. 42 Abs. 1 IVG Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 IVG). 3.1.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; und (6.) Fortbewegung im oder ausser Haus, Kontaktaufnahme (BGE 125 V 303 E. 4a; vgl. auch Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Kreisschreiben über Invalidität und Hilflosigkeit [KSIH], gültig ab dem 1. Januar 2015, Stand am 1. Januar 2021, Rz. 8010). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E.”
“Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'impotence, il convient d'examiner pour chaque acte si la personne a les capacités de l'accomplir, le temps nécessaire pour celui-ci ne jouant pas de rôle déterminant (TF 9C_283/2021 du 7 mars 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 121 V 88 consid. 3c ; TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. L’aide de tiers est indirecte lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450 consid. 7.2 ; Stéphanie Perrenoud, op. cit., n. 10 ad art. 9 LPGA). L’aide indirecte doit être d’une certaine intensité ; une simple injonction ou indication ne suffit pas à la caractériser. Ainsi, il n’est pas suffisant de dire plusieurs fois à un assuré qu’il doit se doucher. Outre la répétition de l’injonction, l’action doit au moins être surveillée pendant son exécution et il doit être possible d’intervenir si nécessaire. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 8028 à 8030 CIIAI, respectivement ch. 2016 à 2018 CSI). d) Selon la jurisprudence, la surveillance personnelle au sens de l’art. 38 al. 2 OLAA ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie mais concerne une aide qui n'a pas déjà été prise en considération dans l'accomplissement de l'un de ceux-ci (TF 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid.”
“Nach der herrschenden Praxis (BGE 133 V 450 E. 7.2 S. 463) sind die folgenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen relevant: - Ankleiden, Auskleiden; - Aufstehen, Absitzen, Abliegen; - Essen; - Körperpflege; - Verrichtung der Notdurft; - Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme. Bei Lebensverrichtungen, welche mehrere Teilfunktionen umfassen, ist nach der Rechtsprechung nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 88 E. 3c S. 91). Kann eine versicherte Person eine alltägliche Lebensverrichtung nur in einer unüblichen Weise oder nur mit unzumutbarem Aufwand ausüben, so lässt sich daraus noch nicht unmittelbar auf eine Hilfsbedürftigkeit und damit auf eine Hilflosigkeit im Sinne von Art. 9 ATSG schliessen. Erforderlich ist vielmehr, dass die versicherte Person die fragliche Lebensverrichtung mit Hilfe Dritter auf eine Weise verrichten kann, die im Vergleich zur selbstständigen Ausübung den üblichen Gepflogenheiten entspricht bzw. mit weniger Aufwand verbunden ist (BGE 150 V 83).”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 19 Pour l'appréciation de l'état d'incapacité, il convient d'examiner les six activités quotidiennes déterminantes désignées par la jurisprudenÎ (s'habiller/se déshabiller ; se lever/s'asseoir/s'allonger ; se nourrir ; soins corporels ; utilisation des toilettes ; déplacement/contacts sociaux). En outre, selon la situation, il peut être nécessaire de prendre en compte la nécessité d'une surveillanÎ personnelle permanente ou d'un besoin durable d'accompagnement ou de prise en charge — notamment chez les mineurs.
“Die Vorinstanz hat die entscheidwesentlichen Rechtsgrundlagen zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit mittelschweren oder schweren Grades (Art. 9 ATSG; Art. 42 IVG in Verbindung mit Art. 35 ff. IVV), namentlich zu den massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (Aufstehen, Absitzen, Abliegen; An- und Auskleiden; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung und Kontaktaufnahme; Art. 37 IVV; BGE 133 V 450 E. 7 S. 463; 127 V 94 E. 3c S. 97), zutreffend wiedergegeben. Dasselbe gilt hinsichtlich der Rechtsprechung zu den Anforderungen, denen Abklärungen zur Hilflosigkeit zu genügen haben (BGE 140 V 543 E. 3.2.1 S. 547; Urteil 9C_762/2017 vom 30. Mai 2018 E. 3.2). Darauf wird verwiesen. Hervorzuheben ist insbesondere Art. 37 Abs. 1 IVV, nach welcher Bestimmung die Hilflosigkeit als schwer gilt, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf.”
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les conditions légales du droit à une allocation pour impotent dans le cas de mineurs (art. 9 LPGA, art. 42 et 42 bis al. 3 LAI, art. 37 RAI) et la jurisprudence y relative, en particulier quant aux six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer l'impotence (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur/à l'extérieur; ATF 127 V 94 consid. 3c et les références) et au besoin de surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 1, 37 al. 2 let. b ou 37 al. 3 let. b RAI). Il rappelle égale ment les règles relatives à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).”
“1 LAI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut prétendre au versement d'une allocation pour impotent mineur de degré grave et s'il a droit à un supplément pour soins intenses de 6 heures, subsidiairement de 4 heures dès le 1er octobre 2022. 3. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). 3.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.2 et la référence). L’art. 37 al. 1 RAI prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 37 al. 2 RAI stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
Citation : LPGA art. 9 n. 18 Les rapports d'examen destinés à apprécier la dépendanÎ (art. 9 LPGA) doivent être établis par une personne qualifiée, familière des conditions locales et spatiales ainsi que des limitations découlant des diagnostics médicaux. En cas d'incertituÞ concernant des troubles physiques ou psychiques et leurs répercussions sur les activités de la vie quotidienne, il est nécessaire de demander des précisions aux professionnels médicaux. Les indications fournies par les personnes qui apportent l'aiÞ doivent être prises en compte ; les divergences d'opinion entre les intervenants doivent être exposées dans le rapport. Le rapport doit être plausible, motivé et fournir des détails sur chacune des activités de la vie quotidienne ainsi que sur les besoins en matière de soins permanents, de surveillanÎ personnelle et d'accompagnement pratique de la vie ; il doit correspondre aux informations recueillies sur plaÎ.
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des KSIH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. KSIH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und Hilflosigkeit in der IV, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff.). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8011 KSH). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Bei der Erarbeitung der Grundlagen für die Bemessung der Hilflosigkeit ist eine enge, sich ergänzende Zusammenarbeit zwischen Arzt und Verwaltung erforderlich. Ersterer hat anzugeben, inwiefern die versicherte Person in ihren körperlichen beziehungsweise geistigen Funktionen durch das Leiden eingeschränkt ist (BGE 133 V 450 E. 11.1.1). Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz. 8011 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit [KSH], Stand: 1. Januar 2024). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“Der Bundesrat legt insbesondere die Bereiche und die minimale und maximale Anzahl Stunden, für die ein Assistenzbeitrag ausgerichtet wird, fest (Art. 42sexies Abs. 4 IVG; BGE 148 V 408 E. 2.1). In den folgenden Bereichen kann Hilfebedarf anerkannt werden: (a) alltägliche Lebensverrichtungen, (b) Haushaltsführung, (c) gesellschaftliche Teilhabe und Freizeitgestaltung, (d) Erziehung und Kinderbetreuung, (e) Ausübung einer gemeinnützigen oder ehrenamtlichen Tätigkeit, (f) berufliche Aus- und Weiterbildung, (g) Ausübung einer Erwerbstätigkeit auf dem regulären Arbeitsmarkt, (h) Überwachung während des Tages und (i) Nachtdienst (Art. 39c IVV). Die IV-Stelle bestimmt den anerkannten monatlichen Hilfebedarf in Stunden (Art. 39e Abs. 1 IVV). 1.8 Nach dem Wortlaut von Art. 42sexies Abs. 1 IVG ist die Grundlage für die Berechnung des Assistenzbeitrages die gesamthaft für Hilfeleistungen benötigte Zeit. Dazu ist in der Regel eine Abklärung an Ort und Stelle (Art. 57 Abs. 1 lit. i IVG in Verbindung mit Art. 69 Abs. 2 IVV) erforderlich. Ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs hat folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung (Art. 37 IVV) und der lebenspraktischen Begleitung (Art. 38 IVV) sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 17 L'appréciation de la nécessité d'assistanÎ au sens de l'art. 9 LPGA doit être effectuée de manière individuelle. Les circonstances non sanitaires (p. ex. les connaissances linguistiques, l'âge) ne font certes pas, en tant que telles, partie de l'atteinte à la santé ; elles peuvent toutefois être prises en compte lors de l'examen concret des conséquences du trouble de santé et, partant, pour déterminer le besoin d'assistanÎ ou de surveillanÎ. De même, il convient d'examiner au cas par cas les effets individuels de plusieurs atteintes, notamment leur influenÎ réciproque.
“Sodann ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass eine Hilflosigkeit selbst unter der Annahme, dass sie die in der Schweiz gebräuchliche Gebärdensprache beherrschen würde, nicht zum vornherein ausgeschlossen werden könnte, ermöglichte ihr dies doch lediglich den Aussenkontakt zu Personen, welche die Gebärdensprache ebenfalls beherrschen. In diesem Zusammenhang gilt es zudem zu berücksichtigen, dass die gesetzliche Umschreibung der Hilflosigkeit in Art. 9 ATSG von derjenigen der Invalidität gemäss Art. 8 ATSG abweicht. So wird in Art. 9 ATSG von einer Beeinträchtigung der Gesundheit anstelle der Invalidität ausgegangen, was eine gewisse Ausweitung darstellt, indem der Wortlaut der Bestimmung zum Ausdruck bringt, dass die Anspruchsberechtigung nicht auf Versicherte, die durch ihren Gesundheitsschaden in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind, beschränkt werden soll (SVR 2005 IV Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts I 127/04 vom 2. Juni 2004 E. 2.2.1). Der Ausschluss invaliditätsfremder Gründe wie er in Art. 7 Abs. 2 ATSG im Rahmen der Legaldefinition der Erwerbsunfähigkeit explizit angeführt wird, fand in Art. 9 ATSG bezeichnenderweise keinen Niederschlag. Des Weiteren können auch bei der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit invaliditätsfremde Gründe nicht schlechthin vom Gesundheitsschaden abgesondert werden, sondern finden im Rahmen der Prüfung der Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt Eingang. Sowie Faktoren wie das Alter, die Sprachkenntnisse oder Berufserfahrungen zwar keinen Zusammenhang mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung haben, haben sie doch direkten Einfluss auf die Bestimmung des der versicherten Person offenstehenden Arbeitsmarkts und fallen bei der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit dennoch in Betracht (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage 2020, Nrn. 59-63 zu Art. 7 ATSG). Auch bei der Beurteilung der Hilflosigkeit gemäss Art. 9 ATSG hat dieselbe bezogen auf die konkrete Person zu erfolgen und Faktoren wie die Sprachkenntnisse können, wenn auch nicht Teil der Gesundheitsbeeinträchtigung, so doch im Ergebnis nicht unberücksichtigt bleiben. Dies gilt vorliegend umso mehr, als im Fall der Beschwerdeführerin der fehlende Erwerb der deutschen Schrift- und Gebärdensprache möglicherweise durch die Gehörlosigkeit mitbedingt ist und damit wohl teilweise gar der Gesundheitsstörung zuzuordnen ist.”
“9 ATSG von einer Beeinträchtigung der Gesundheit anstelle der Invalidität ausgegangen, was eine gewisse Ausweitung darstellt, indem der Wortlaut der Bestimmung zum Ausdruck bringt, dass die Anspruchsberechtigung nicht auf Versicherte, die durch ihren Gesundheitsschaden in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt sind, beschränkt werden soll (SVR 2005 IV Nr. 4; Urteil des Bundesgerichts I 127/04 vom 2. Juni 2004 E. 2.2.1). Der Ausschluss invaliditätsfremder Gründe wie er in Art. 7 Abs. 2 ATSG im Rahmen der Legaldefinition der Erwerbsunfähigkeit explizit angeführt wird, fand in Art. 9 ATSG bezeichnenderweise keinen Niederschlag. Des Weiteren können auch bei der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit invaliditätsfremde Gründe nicht schlechthin vom Gesundheitsschaden abgesondert werden, sondern finden im Rahmen der Prüfung der Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt Eingang. Sowie Faktoren wie das Alter, die Sprachkenntnisse oder Berufserfahrungen zwar keinen Zusammenhang mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung haben, haben sie doch direkten Einfluss auf die Bestimmung des der versicherten Person offenstehenden Arbeitsmarkts und fallen bei der Bestimmung der Erwerbsunfähigkeit dennoch in Betracht (Kieser, ATSG-Kommentar, 4. Auflage 2020, Nrn. 59-63 zu Art. 7 ATSG). Auch bei der Beurteilung der Hilflosigkeit gemäss Art. 9 ATSG hat dieselbe bezogen auf die konkrete Person zu erfolgen und Faktoren wie die Sprachkenntnisse können, wenn auch nicht Teil der Gesundheitsbeeinträchtigung, so doch im Ergebnis nicht unberücksichtigt bleiben. Dies gilt vorliegend umso mehr, als im Fall der Beschwerdeführerin der fehlende Erwerb der deutschen Schrift- und Gebärdensprache möglicherweise durch die Gehörlosigkeit mitbedingt ist und damit wohl teilweise gar der Gesundheitsstörung zuzuordnen ist.”
“Die Beschwerdegegnerin wendet hiergegen zur Hauptsache ein, eine allfällige Hilflosigkeit sei ausschliesslich auf die Folgen des Unfalles vom 3. April 2019 zurückzuführen. Daher habe man zu Recht eine Leistungspflicht verneint (vgl. die Beschwerdeantwort). 3. 3.1. Volljährige Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Als hilflos gilt ebenfalls eine Person, welche zu Hause lebt und wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit dauernd auf lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 42 Abs. 3 Satz 1 IVG). Die Bemessung der Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) sowie der Unfallversicherung (UV) richtet sich grundsätzlich nach denselben Kriterien (BGE 150 V 334, 338 E. 5.). 3.2. Als hilflos gilt gemäss Art. 9 ATSG, wer wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), Kontaktaufnahme (BGE 133 V 450, 463 E. 7.2; BGE 127 V 94, 97 E. 3c; BGE 125 V 297, 303 E. 4a). 3.3. 3.3.1. Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 3 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) als leicht, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a), wenn sie einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit. b), einer durch das Gebrechen bedingten ständigen und besonders aufwändigen Pflege bedarf (lit.”
“5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8C_794/2010 du 9 décembre 2010, consid. 3.3). Or, la recourante souffre de quatre atteintes différentes : au genou gauche, au genou droit, au pied droit et au coude droit. Ces quatre atteintes peuvent être distinguées clairement et, en l’absence d’explications, on ne peut considérer qu’elles s’influencent mutuellement. Aussi, la Cour de céans renverra-t-elle la cause à l’intimée que celle-ci requiert des précisions du Dr G______ au sujet de la nature de l’atteinte aux genoux, de l’influence mutuelle des atteintes entre elles et de la pondération à appliquer. En fonction du résultat de cette instruction complémentaire, le taux de l’IPAI devra, le cas échéant, être augmenté. 15. La recourante conclut également à une allocation pour impotent de degré faible, sans fournir le moindre argument à l’appui de sa demande. Cela étant, eu égard à son obligation d’appliquer le droit d’office, la Cour de céans examinera ce point. 15.1 A teneur de l’art. 26 LAA, en cas d’impotence au sens de l’art. 9 LPGA, l’assuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA). Ladite allocation est fixée selon le degré d’impotence. La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 38 OLAA LAI). L’art. 38 al. 2 OLAA prescrit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L’art. 38 al. 3 OLAA stipule que l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. Enfin, selon l’art. 38 al. 4 OLAA, l’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a.”
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge se fonde, en règle générale, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références). En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants sont antérieurs au 1er janvier 2022, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées ci-après dans leur ancienne teneur. 5. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 6. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OAI du 7 septembre 2022 refusant une allocation pour impotent à l’assuré. 7. Selon l’art. 42 al. 1 1ère phr. LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. 7.1 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art.”
“Conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Les dispositions concernant la révision du droit à la rente sont applicables, par analogie, à la révision du degré d’impotence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.3 et les références). Dans ce contexte, la procédure doit déterminer si les circonstances dont dépendait le droit à l’allocation ont changé de manière significative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2019 du 19 février 2020 consid. 4.2). 6. 6.1 Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’art. 42bis LAI (relatif aux conditions spéciales applicables aux mineurs) est réservé. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'impotence comprend ainsi deux éléments soit, une atteinte à la santé (élément médical) et un besoin permanent de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (élément social). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 10 ad art. 42 LAI). 6.2 Au regard de l'art. 42 al. 2 LAI, l'impotence peut être grave, moyenne ou faible. Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (art.”
Citation: LPGA art. 9 N. 16 Selon la jurisprudenÎ antérieure, dans le cadre de l'examen de la surindemnisation, il convient de retenir l'identité de la nature du besoin de soins sous-jacent; la distinction entre prestation en espèces et prestation en nature n'est pas décisive.
“So löst etwa ein Verdienstausfall ausschliesslich Geldleistungen aus. Eine Überentschädigungsrechnung nach Art. 69 Abs. 2 ATSG bezieht sich denn auch stets entweder auf konkurrierende Renten (Art. 66 Abs. 1 und 2 ATSG) oder zusammentreffende Taggelder und Renten (Art. 68 ATSG) resp. verschiedene Taggelder (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, a.a.O., N. 35 zu Art. 69 ATSG). Die vorliegend zu beurteilende Konstellation zeigt aber, dass eine bestimmte Schadenposition (hier Pflegekosten) durchaus einen Anspruch auf Geld- und Sachleistungen begründen kann. Nach der bisherigen Rechtsprechung (oben E. 3) gelten die Hilflosenentschädigung der AHV/IV und die Leistungen der Grundpflege nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV als "weitgehend gleichartig", wenn sie im Wesentlichen Massnahmen vergüten, die wegen Hilflosigkeit erforderlich sind. Diese Praxis beruht, wie schon erwähnt (E. 4.2.3), auf einem Verständnis von Gleichartigkeit, das ausschliesslich im Blick hat, ob die Grundpflegeverrichtungen nach Art. 7 Abs. 2 lit. c KLV im Einzelfall mit den Hilfestellungen im Sinn von Art. 9 ATSG und Art. 42 Abs. 1 IVG übereinstimmen. Die zitierte Praxis begreift die gesetzliche Vorgabe "gleicher Art und Zweckbestimmung" (" de nature et de but identiques ", " di medesima natura e destinazione ") in Art. 69 Abs. 1 ATSG bedeutungsmässig als einheitliches Normelement, vergleichbar etwa mit der Wendung "Sinn und Zweck" (vgl. ADRIAN ROTHENBERGER, Die Verwirklichung der Koordinationsziele durch den Kongruenzgrundsatz, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Weber/Beck [Hrsg.], 2017, S. 86). Sie fordert nur Gleichartigkeit des zugrundeliegenden Pflegeaufwands, nicht auch Gleichartigkeit der Leistung als solcher. Letztlich misst die bisherige Rechtsprechung damit der Unterscheidung in Sach- und Geldleistungen (Art. 14 f. ATSG) im Zusammenhang mit der Überentschädigungsfrage keine Bedeutung zu.”
L'interprétation et l'application de la notion de dépendanÎ (art. 9 LPGA) constituent une question de droit susceptible d'un contrôle libre par le Tribunal fédéral.
“Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Die Angewiesenheit auf die Hilfe Dritter muss dabei regelmässig und erheblich sein (Art. 37 Abs. 1-3 IVV [SR 831.201]). Die richtige Auslegung und Anwendung des Begriffs der Hilflosigkeit betrifft eine Rechtsfrage (Urteil 8C_272/2022 vom 28. Oktober 2022 E. 3.4 mit Hinweisen), die als solche vom Bundesgericht frei überprüft werden kann (vgl. nicht publ. E. 1.1). (...)”
Citation : LPGA art. 9 n. 14 L'appréciation dépend du nombre d'actes de la vie quotidienne concernés ainsi que de l'ampleur du besoin d'aiÞ (p. ex. «dans toutes», «dans la plupart» ou «pour au moins deux» des activités) et de savoir si l'aiÞ est nécessaire de façon régulière et dans une mesure importante. L'état de dépendanÎ est notamment considéré comme «grave» lorsque la personne, pour l'ensemble des actes quotidiens, dépend régulièrement et de manière substantielle de l'aiÞ d'autrui et que, de surcroît, des soins permanents ou une surveillanÎ personnelle sont nécessaires (effet cumulatif).
“Die Vorinstanz hat die entscheidwesentlichen Rechtsgrundlagen zum Anspruch auf Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit mittelschweren oder schweren Grades (Art. 9 ATSG; Art. 42 IVG in Verbindung mit Art. 35 ff. IVV), namentlich zu den massgebenden sechs alltäglichen Lebensverrichtungen (Aufstehen, Absitzen, Abliegen; An- und Auskleiden; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung und Kontaktaufnahme; Art. 37 IVV; BGE 133 V 450 E. 7 S. 463; 127 V 94 E. 3c S. 97), zutreffend wiedergegeben. Dasselbe gilt hinsichtlich der Rechtsprechung zu den Anforderungen, denen Abklärungen zur Hilflosigkeit zu genügen haben (BGE 140 V 543 E. 3.2.1 S. 547; Urteil 9C_762/2017 vom 30. Mai 2018 E. 3.2). Darauf wird verwiesen. Hervorzuheben ist insbesondere Art. 37 Abs. 1 IVV, nach welcher Bestimmung die Hilflosigkeit als schwer gilt, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf.”
“b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent, compte tenu des féries judiciaires pascales (art. 38 al. 4, let. a, LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 4. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“a RAI, la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. b) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (al. 3, 1ère phrase). 5. a) L’art. 37 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. b) A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let.”
“2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par un assuré (mineur) agissant par sa représentante légale (sa mère) et disposant de la qualité pour recourir, représenté en justice par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le tribunal examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI). 2.2 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; cf. les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
Lors du passage à la majorité, le droit fondé sur l'art. 9 LPGA doit être réexaminé en fonction des conditions applicables aux personnes majeures. Cela peut, comme dans l'affaire citée, conduire à une réduction ou à la suppression de prestations complémentaires accordées auparavant en tant que mineur (p. ex. une majoration pour soins intensifs) ; l'appréciation du degré d'assistanÎ demeure déterminante.
“Concrètement, les mois précédant sa majorité, la recourante a bénéficié, mensuellement, d’un montant total de CHF 2'205.- (CHF 1'225.50 d’allocation pour impotent de degré moyen [40.85 x 30 jours] + CHF 979.50 à titre de supplément pour soins intenses [32.65 x 30 jours]). La recourante étant devenue majeure le 10 octobre 2023, son droit à une allocation pour impotent a été réexaminé sous l’angle des conditions applicables aux personnes majeures et seul le droit à une allocation pour impotence de degré moyen lui a été reconnu, à l’exclusion du supplément pour soins intenses. La recourante conteste la « diminution de prestations » occasionnée par le passage à l’âge adulte, tout en rappelant avoir bénéficié jusqu’à peu de temps avant sa majorité d’une allocation pour impotence grave. On peut comprendre de son argumentation qu’elle conteste donc tant la suppression du supplément pour soins intenses que la réduction du taux de l’allocation pour impotent. 5. 5.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L’art. 9 LPGA n’a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l’évaluation de l’impotence développée à propos de l’ancien art. 42 al. 2 LAI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.66/04 du 9 août 2004 consid. 2.1 et 2.2 et la référence). 5.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf.”
LPGA art. 9 n. 12 L'impuissanÎ moyenne existe lorsque la personne assurée est, malgré des aides techniques, pour la plupart des actes de la vie quotidienne régulièrement et de manière importante dépendante de l'aiÞ de tiers, ou lorsqu'elle a besoin, pour au moins deux des six actes mentionnés, d'une aiÞ importante de façon régulière et qu'en outre il existe un besoin permanent de surveillanÎ personnelle ou un besoin d'accompagnement correspondant. L'impuissanÎ grave existe lorsque, de façon régulière et importante, une aiÞ est nécessaire pour toutes les activités de la vie quotidienne et qu'en outre des soins permanents ou une surveillanÎ personnelle sont nécessaires.
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob die Beschwerdegegnerin dem Versicherten zu Recht eine Hilflosenentschädigung leichten Grades sowie einen Intensivpflegezuschlag für einen Betreuungsaufwand von vier Stunden zugesprochen hat. Nachdem vorliegend ausschliesslich der Zeitraum vom 4. März 2021 bis 1. April 2021 zur Beurteilung steht, liegt der Streitwert unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--. Die Angelegenheit fällt demnach in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht. 2.1 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). 2.2 Als schwer gilt die Hilflosigkeit, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Nach Art. 37 Abs. 2 IVV ist die Hilflosigkeit mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a) oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit.”
“4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1, art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Puisque, sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210 c. 4.3.1) et que la décision attaquée date d'avant l'entrée en vigueur de cette modification, il faut examiner le droit aux prestations de l'AI selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir aussi en ce sens: TF 8C_804/2021 du 1er juin 2022 c. 2.2). 2.2 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence est déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent (art. 42ter al. 1 phr. 1 LAI). 2.3 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie (à savoir, les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA; cf. les versions en langues allemande et italienne qui n'utilisent qu'un seul terme) et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 2.4 L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou c.”
“38 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202) définit trois degrés d’impotence (grave, moyenne et faible) qui se recouvrent avec ceux de l’art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Aussi bien la notion d’impotence est-elle identique dans les deux assurances (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 245 p. 919 et les références). Le montant mensuel de l’allocation pour impotent est fixé selon le degré d’impotence (art. 27 LAA). L’allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s’élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d’impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré (art. 38 al. 1 OLAA). Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a ; 124 II 241 consid. 4c ; 121 V 88 consid. 3a et les références ; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1; TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2 et les références), les actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux W.-C. ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur ou établir des contacts. C’est pour compenser l’aide nécessaire à ces actes de la vie quotidienne que l’allocation pour impotent est octroyée. L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ou (b) d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (art. 38 al. 3 OLAA). L’impotence est de faible degré si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin (a) de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou (b) d’une surveillance personnelle permanente, ou (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou (d) lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d’importants services fournis de façon régulière par des tiers (art.”
Lors de l'appréciation de l'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA, les rapports d'évaluation doivent être rédigés de manière plausible, motivée et détaillée en ce qui concerne les différentes activités de la vie quotidienne. Le rapport doit émaner d'une personne qualifiée, prévoir, en cas d'incertituÞ, des demandes de précisions auprès de professionnels de la santé et faire apparaître les déclarations divergentes des parties concernées. Il doit être conforme aux constatations relevées sur plaÎ.
“Gemäss Art. 69 Abs. 2 IVV kann die IV-Stelle zur Prüfung eines Leistungsanspruchs unter anderem Abklärungen an Ort und Stelle vornehmen (vgl. auch Rz 8131 ff. KSIH, gültig ab 1. Januar 2015). Nach der Rechtsprechung hat ein Abklärungsbericht unter dem Aspekt der Hilflosigkeit (Art. 9 ATSG) oder des Pflegebedarfs folgenden Anforderungen zu genügen: Als Berichterstatterin oder Berichterstatter wirkt eine qualifizierte Person, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Hilfsbedürftigkeiten hat. Bei Unklarheiten über physische oder psychische Störungen und/oder deren Auswirkungen auf alltägliche Lebensverrichtungen sind Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen nicht nur zulässig, sondern notwendig. Weiter sind die Angaben der Hilfe leistenden Personen zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen alltäglichen Lebensverrichtungen sowie der tatbestandsmässigen Erfordernisse der dauernden Pflege und der persönlichen Überwachung und der lebenspraktischen Begleitung sein. Schliesslich hat er in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben zu stehen.”
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI et 37 RAI), en particulier s'agissant des six actes ordinaires de la vie déterminants pour évaluer l'impotence (se vêtir/se dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts sociaux; ATF 127 V 94 consid. 3c et les références) et du besoin de surveillance personnelle permanente (art. 37 al. 1, 37 al. 2 let. b ou 37 al. 3 let. b RAI) ou d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI; ATF 133 V 450). Il rappelle également les règles relatives à l'obligation de l'assuré de réduire le dommage (arrêt 9C_661/2016 du 19 avril 2017 et les arrêts cités) et à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.”
L'indemnité pour impotent au sens de l'art. 9 LPGA est affectée à une fin déterminée et sert à couvrir, de manière forfaitaire, les dépenses supplémentaires présumées résultant de l'état d'impuissanÎ. Elle revêt le caractère d'une indemnisation du dommage et n'est pas considérée comme un revenu ni comme un remplacement de l'entretien.
“Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art.”
“65 par mois, lui permettraient de couvrir les dépenses en lien avec son handicap, il requiert que l’intimée produise les pièces attestant des frais acquittés pour E.Z.________ au moyen des deux allocations précitées. 2.4.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par l’autorité de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2). Il n’en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1). 2.4.3 2.4.3.1 Aux termes de l'art. 9 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art.”
“Elle fait aussi valoir que cette indemnité lui permet de sécuriser et équiper toute la maison, ce qui engendre des frais importants que son mari n'a pas durant le droit de visite, lui qui ne nettoie même pas le linge sale de F.________. 5.3. Il est vrai qu'en 2021, la Cour de céans avait refusé de répartir l'allocation pour impotent, au motif qu'elle ne constituait pas un revenu et qu'il appartenait en principe, en cas de garde exclusive, au parent non gardien d'assumer l'entier du coût d'entretien de l'enfant. Il est toutefois relevé que l'impotence était alors de degré moyen et nécessitait des soins moins importants, d'une part, et que l'indemnité perçue s'élevait à CHF 1'185.-, soit un montant bien inférieur aux CHF 3'726.- versés actuellement (1'988 + 1'738), d'autre part. Il faut aussi concéder à l'épouse que l'arrêt fédéral cité par le premier juge ne dit pas expressément qu'il convient de répartir l'allocation pour impotent. Cependant, le Tribunal fédéral relève ce qui suit (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.5 destinés à publication) : "Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement (…). (…) le montant de l'allocation (…) est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (…). Il en résulte une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap (..) [qui] ne se produisent pas seulement pendant les heures d'activité professionnelle (…) mais aussi le matin, le soir, la nuit, les week-ends et les vacances (…). Compte tenu du but légal de l'allocation pour impotent (…), celle-ci n'a donc rien à voir avec l'entretien de la prise en charge selon le nouveau droit d'entretien de l'enfant et est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l'enfant liés à son handicap".”
LPGA art. 9 n. 9 La contribution d'assistanÎ comprend, en plus des prestations d'aiÞ pour les actes de la vie quotidienne, la surveillanÎ personnelle ainsi que le soutien à la participation à la vie sociale.
“IV-Revision], BBl 2010 1817 ff., 1835). Dabei gilt als hilflos, wer wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit in alltäglichen Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Der Assistenzbeitrag ermöglicht den Berechtigten, eine Person einzustellen, die für sie Hilfeleistungen in alltäglichen Lebensverrichtungen, der Haushaltsführung, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, der Erziehung und Kinderbetreuung, der Ausübung gemeinnütziger oder ehrenamtlicher Tätigkeiten, der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie der Überwachung erbringt (BGE 145 V 278 E. 2.2; LOCHER/GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 5. Aufl. 2023, N. 3 und N. 10 zu § 37; Botschaft”
Citation : LPGA art. 9 n. 8 La jurisprudenÎ considère comme faits déterminants les actes quotidiens suivants : l'habillage et le déshabillage ; se lever / s'asseoir / s'allonger ; l'alimentation ; l'hygiène corporelle ; l'accomplissement des besoins naturels ; la locomotion (à l'intérieur ou à l'extérieur du domicile) ainsi que la prise de contact / l'établissement de contacts sociaux avì l'entourage (voir ATF 125 V 297; jurisprudenÎ citée).
“Die Dauer-Nachtwache sei zwecks Sicherheitsüberwachung des Beschwerdeführers nötig und diene der Entlastung der Ehefrau, die selber im E-Rollstuhl sei und ihn nicht überwachen und betreuen könne in diesen Notfallsituationen (Beschwerde vom 14. April 2020 und Replik vom 28. September 2020). 2.3. Vorab ist mit der IV-Stelle darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer eine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse glaubhaft gemacht hat. Indem die IV-Stelle weitere medizinische Abklärungen getätigt und eine Abklärung betreffend Hilflosigkeit eingeholt hat, ist sie auf das Leistungsbegehren des Beschwerdeführers eingetreten und hat einen materiellen Entscheid getroffen. Demnach erweist sich der ergangene Nichteintretensentscheid als inkorrekt (vgl. auch Beschwerdeantwort vom 30. Juni 2020, S. 1). Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung schweren Grades besteht. 3. 3.1. Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben gemäss Art. 42 IVG Anspruch auf Hilflosenentschädigung. Als hilflos gilt eine Person, die wegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.) Ankleiden, Auskleiden; (2.) Aufstehen, Absitzen, Abliegen; (3.) Essen; (4.) Körperpflege; (5.) Verrichtung der Notdurft; (6.) Fortbewegung (im oder ausser Haus), (7.) Kontaktaufnahme (BGE 125 V 297 E. 4a). Bei Lebensverrichtungen, die mehrere Teilfunktionen umfassen, wird nicht verlangt, dass die versicherte Person bei der Mehrzahl dieser Teilfunktionen fremder Hilfe bedarf; vielmehr ist bloss erforderlich, dass sie bei einer dieser Teilfunktionen regelmässig in erheblicher Weise auf direkte oder indirekte Dritthilfe angewiesen ist (BGE 121 V 91 E. 3c). Gelegentliche Zwischenfälle der Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger Dritthilfe führen.”
“a, LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Il respecte par ailleurs les formalités prévues par la loi (cf. art. 61, let. b, LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. En l’espèce, le litige a pour objet le degré d’impotence présenté par le recourant, le début du droit au versement de l’allocation pour impotent correspondante, ainsi que le droit à un supplément pour soins intenses. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du Développement continu de l'assurance-invalidité (LAI, modification du 19 juin 2020, RO 2021 705 ; RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. A cet égard, est considéré comme impotent en vertu de l’art. 9 LPGA celui qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al.”
RéférenÎ : LPGA art. 9 n. 7 Le droit à l'allocation pour impotent existe pour les assurés ayant leur domicile et leur séjour habituel en Suisse, qui sont réputés impotents au sens de l'art. 9 LPGA. Le droit distingue trois degrés d'impotenÎ (grave, moyen, léger). Pour les mineurs, des règles particulières s'appliquent : pas de droit lorsque seule une aiÞ aux activités de la vie quotidienne est nécessaire ; en cas de prise en charge intensive supplémentaire, un supplément pour soins intensifs peut être accordé. Le droit naît lorsque, pendant une année et sans interruption significative, au moins une impotenÎ de degré léger a été présente.
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung (IV) haben versicherte Personen, die hilflos sind (Art. 9 ATSG) und ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben, vorbehalten bleiben die Bestimmungen nach Art. 42bis IVG (Art. 42 Abs. 1 IVG). Hilflos im Sinne von Art. 9 ATSG ist, wer wegen Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Das Gesetz unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Gemäss Art. 42bis Abs. 5 IVG haben Minderjährige keinen Anspruch auf Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Laut Art. 42ter Abs. 3 IVG wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht.”
“Versicherte mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die hilflos (Art. 9 ATSG) sind, haben Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung (Art. 42 Abs. 1 IVG). Als hilflos gilt eine Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 9 ATSG). Zu unterscheiden ist zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG). Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit (Art. 42ter Abs. 1 Satz 1 IVG). Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhöht (Art. 42ter Abs. 3 Satz 1 IVG). Der Anspruch auf Hilflosenentschädigung entsteht, wenn während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch mindestens eine Hilflosigkeit leichten Grades bestanden hat (Art. 42 Abs. 4 IVG).”
Citation : LPGA art. 9 n. 6 La finalité des contributions pour soins et de l'indemnité pour impotent converge lorsqu'il existe, dans le champ des activités de la vie quotidienne pertinentes pour l'octroi de l'indemnité pour impotent, un besoin d'assistanÎ lié au handicap. Pour les enfants, il convient, selon l'âge, de tenir compte d'un éventuel besoin supplémentaire d'assistanÎ pour la détermination de la prestation. L'appréciation se fait de manière différenciée selon l'ampleur de l'impuissanÎ (graduation selon la gravité) et les activités de la vie concernées.
“Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art.”
“Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art.”
LPGA art. 9 ch. 5 L'indemnité pour assistanÎ sert à compenser forfaitairement les dépenses supplémentaires présumées résultant d'un état de dépendanÎ et est conçue comme une indemnité affectée à un but déterminé, et non comme un remplacement de la perte de gain.
“Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent a pour but légal de rembourser les frais présumés liés à l'impotence. Sont donc indemnisés les frais supplémentaires occasionnés par le handicap. L'allocation pour impotent présente un caractère de réparation du dommage et elle ne constitue pas un revenu de remplacement - contrairement aux rentes ou aux indemnités journalières qui servent à couvrir les frais d'entretien généraux. La prestation en espèces est donc versée à l'impotent en vue d'une utilisation déterminée et est en ce sens affectée à un but précis. En ce qui concerne le montant de l'allocation, il est calculé - sur la base du principe de la couverture abstraite des besoins et donc indépendamment des frais effectivement encourus - en fonction du degré de gravité de l'impotence (art.”
Le degré de dépendanÎ se mesure de façon fonctionnelle selon l'ampleur de l'aiÞ durablement nécessaire d'un tiers ou de la surveillanÎ personnelle pour les activités quotidiennes désignées à l'art. 9 LPGA. La détermination constitue un examen objectif, fonctionnel (qualitatif) ; la distinction entre grave, moyenne ou légère se fait conformément aux dispositions pertinentes des RAI (en particulier art. 37 RAI). Dans les procédures de révision, il convient d'examiner si les circonstances de fait ont été modifiées de manière substantielle par rapport à la décision antérieure.
“1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les délai et forme requis par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur l'évaluation de l'impotence de la recourante dans le cadre d'une procédure de révision, singulièrement sur l'existence d'une modification notable des circonstances pouvant justifier une augmentation du degré de l'impotence de faible à moyen. 3. 3.1 Selon l’art. 42 al. 1 1ère phrase LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 1ère phrase LAI). 3.2 La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d'actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 du règlement sur l’assurance-invalidité, du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
“1 RAI dispose que l’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend notamment effet au plus tôt si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée (let. a) ou si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue (let. b). e) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la précédente décision rendue sur le fond et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) Les mineurs qui nécessitent des soins particulièrement intenses et qui vivent chez eux ont droit non seulement à une allocation pour impotent, mais aussi, à certaines conditions, à un supplément pour soins intenses au sens de l’art.”
“c) A l’occasion d’une procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA, il convient de déterminer si un changement important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation s'est produit. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la précédente décision rendue sur le fond et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_628/2015 du 24 mars 2016 consid. 5.4 et 9C_653/2012 du 4 février 2013 consid. 4). 5. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou - d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.”
Si l'examen révèle que l'obligation d'éclaircissement n'a pas été respectée, la décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité afin que celle-ci vérifie l'existenÎ d'une atteinte à la santé au sens de l'art. 9 LPGA et, le cas échéant, ordonne une enquête sur plaÎ au domicile conforme aux exigences légales, puis statue de nouveau.
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerdegegnerin der ihr obliegenden Abklärungspflicht nicht ausreichend nachgekommen. Die Beschwerde ist daher in dem Sinne gutzuheissen, dass die angefochtene Verfügung vom 11. Juli 2022 aufgehoben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückgewiesen wird, damit sie das Vorliegen einer Beeinträchtigung der Gesundheit im Sinne von Art. 9 ATSG prüfe und bejahendenfalls in der Folge eine rechtsgenügliche Abklärung an Ort und Stelle im Haushalt des Versicherten veranlasse und anschliessend über den Anspruch auf/die Aufhebung der Hilflosenentschädigung neu verfüge.”
Citation : LPGA art. 9 n. 2 Les constatations de l'assuranÎ-invalidité relatives à l'état d'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA, en liaison avì l'art. 42 al. 1–2 LAI, produisent, selon l'approche du Conseil fédéral, un effet contraignant à l'égard des prestations complémentaires; ceci ne vaut toutefois pas pour les déterminations de l'AI concernant l'indemnité pour assistanÎ visant l'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne au sens de l'art. 42 al. 3 LAI. Ces derniers examens et décisions présentent une variabilité importante, car les besoins et la nature de l'accompagnement dans la vie quotidienne diffèrent fortement et l'indemnité a pour principal objectif, dans la mesure du possible, de différer ou d'éviter un placement en institution.
“Der Bundesrat hat mit der gewählten Formulierung die Verbindlichkeitswirkung von Abklärungen und Festlegungen der Invalidenversicherung für die Ergänzungsleistungen demnach einzig in Fällen, in denen eine Hilflosigkeit zufolge der Beeinträchtigung der Gesundheit in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG vorliegt, statuiert. Nicht erfasst werden hingegen Festlegungen, die von der Invalidenversicherung im Zusammenhang mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG getroffen werden. Diesbezüglichen Abklärungen und Entscheiden der Invalidenversicherung kommt eine bedeutende Varianz zu. Der Bedarf an und die Art der lebenspraktischen Begleitung ist vielfältig und vielschichtig und die hierfür ausgerichtete Entschädigung zielt einzig darauf ab, einen Heimeintritt nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (vgl. BGE 146 V 322 E. 2.3 S. 325, 133 V 450 E. 5 S. 461). Die Invalidenversicherung darf bei Unterbringungen von Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei (marktmächtigen) Anbietern niederschwelliger Wohnangebote ihren Beurteilungsspielraum denn auch nicht unbesehen durch Annahme eines Heimaufenthalts (im Sinne des materiellen Heimbegriffs) zu Lasten der Bezügerinnen und Bezügern der Hilflosenentschädigung nutzen (vgl.”
“Nicht erfasst werden hingegen Festlegungen, die von der Invalidenversicherung im Zusammenhang mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG getroffen werden. Diesbezüglichen Abklärungen und Entscheiden der Invalidenversicherung kommt eine bedeutende Varianz zu. Der Bedarf an und die Art der lebenspraktischen Begleitung ist vielfältig und vielschichtig und die hierfür ausgerichtete Entschädigung zielt einzig darauf ab, einen Heimeintritt nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (vgl. BGE 146 V 322 E. 2.3 S. 325, 133 V 450 E. 5 S. 461). Die Invalidenversicherung darf bei Unterbringungen von Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei (marktmächtigen) Anbietern niederschwelliger Wohnangebote ihren Beurteilungsspielraum denn auch nicht unbesehen durch Annahme eines Heimaufenthalts (im Sinne des materiellen Heimbegriffs) zu Lasten der Bezügerinnen und Bezügern der Hilflosenentschädigung nutzen (vgl. BGE 146 V 322). Dass der Bundesrat in Art. 25a Abs. 2 ELV für die Hilflosenentschädigung nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG und die Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG unterschiedliche Regelungen getroffen hat, stellt damit weder eine Diskriminierung oder rechtsungleiche Behandlung (Art. 8 BV) dar, noch ist eine Unangemessenheit auszumachen (vgl. hierzu BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; Beschwerde S. 7 f. Ziff.”
“Der Bundesrat hat mit der gewählten Formulierung die Verbindlichkeitswirkung von Abklärungen und Festlegungen der Invalidenversicherung für die Ergänzungsleistungen demnach einzig in Fällen, in denen eine Hilflosigkeit zufolge der Beeinträchtigung der Gesundheit in den alltäglichen Lebensverrichtungen nach Art. 9 ATSG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG vorliegt, statuiert. Nicht erfasst werden hingegen Festlegungen, die von der Invalidenversicherung im Zusammenhang mit der Hilflosenentschädigung für lebenspraktische Begleitung nach Art. 42 Abs. 3 IVG getroffen werden. Diesbezüglichen Abklärungen und Entscheiden der Invalidenversicherung kommt eine bedeutende Varianz zu. Der Bedarf an und die Art der lebenspraktischen Begleitung ist vielfältig und vielschichtig und die hierfür ausgerichtete Entschädigung zielt einzig darauf ab, einen Heimeintritt nach Möglichkeit hinauszuschieben oder zu verhindern (vgl. BGE 146 V 322 E. 2.3 S. 325, 133 V 450 E. 5 S. 461). Die Invalidenversicherung darf bei Unterbringungen von Bezügerinnen und Bezügern einer Hilflosenentschädigung wegen lebenspraktischer Begleitung bei (marktmächtigen) Anbietern niederschwelliger Wohnangebote ihren Beurteilungsspielraum denn auch nicht unbesehen durch Annahme eines Heimaufenthalts (im Sinne des materiellen Heimbegriffs) zu Lasten der Bezügerinnen und Bezügern der Hilflosenentschädigung nutzen (vgl.”
S'il n'existe pas d'atteinte à la santé invalidante, on peut considérer qu'il n'y a en règle générale pas d'état d'impuissanÎ au sens de l'art. 9 LPGA et, par conséquent, aucun droit à l'allocation pour impotent.
“Bei einem fehlenden invalidisierenden Gesundheitsschaden (vorstehend E. 7) ist ohne Weiteres davon auszugehen, dass auch keine Hilflosigkeit im Sinne von Art. 9 ATSG bei der Beschwerdeführerin ausgewiesen ist, welche einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung begründen würde. Auch die diesbezüglich angefochtene Verfügung vom 1. November 2021 (Urk. 14/2) erweist sich damit als rechtens, und die dagegen erhobene Beschwerde ist abzuweisen.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.