Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:
l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;
les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;
les modalités prévues de la mesure d’observation;
la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;
l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre;
les pièces essentielles au traitement de la demande.
Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.
Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.
Le tribunal compétent est:
le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;
le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.
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