RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
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Est réputé en formation un enfant qui, sur la base d’une filière de formation régulière, reconnue juridiquement ou de fait, suit de manière systématique et consacre l’essentiel de son temps soit à la préparation d’une qualification professionnelle, soit à l’acquisition d’une formation générale. Cette définition est déterminante pour l’application de l’art. 22ter al. 1 LAVS.
“Die Beschwerdegegnerin dupliziert am 8. September 2020. 2.3. Keine der Parteien hat die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung verlangt. Das Urteil wird aufgrund der Akten gefällt und den Parteien schriftlich und begründet eröffnet. 3. 3.1. Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit zuständig (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; SG 154.100]). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 84 AHVG (Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, SR 831.10). 3.2. Auf die im Weiteren rechtzeitig innert der 30-tägigen Frist erhobene Beschwerde ist - da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind - einzutreten. 3.3. Gemäss § 83 Abs. 2 GOG entscheidet die Sozialversicherungsgerichtspräsidentin einfache Fälle als Einzelrichterin. Ein solcher Fall liegt hier vor. 4. 4.1. Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Rentenanspruch erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres (Art. 25 Abs. 4 AHVG); für Kinder in Ausbildung dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinbildung erwirbt, die Grundlage für den Erwerb verschiedener Berufe bildet (Art. 49bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV], SR 831.101). Nicht als in Ausbildung stehend gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersente der AHV (Art.”
Dans les cas transfrontaliers, l’art. 22ter LAVS doit être interprété à la lumière des conventions bilatérales de sécurité sociale pertinentes (p. ex. Suisse–Tunisie); de telles conventions doivent être prises en compte lors de la prise de décision.
“b Dans sa réponse du 29 août 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). C.c Dans sa réplique du 5 septembre 2023, le recourant a maintenu intégralement ses conclusions et a produit une copie du diplôme délivré le 16 juillet 2023 à son fils (TAF pce 9). C.d L'échange d'écritures a été clôturé par ordonnance du 18 septembre 2023 (TAF pce 10). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître le présent recours qui a été déposé par le recourant résidant à l'étranger (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] et art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). De plus, il est incontesté que le recourant a qualité pour recourir. En effet, il est directement touché par la décision sur opposition attaquée qui lui a été adressée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA), étant précisé qu'en vertu de l'art. 22ter LAVS, le recourant est titulaire de la rente pour enfant en cause (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3). Le recours a, en outre, été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et régularisé dans le délai imparti (TAF pces 2-4). Par conséquent, le Tribunal peut entrer en matière sur le fond du recours. 2. L'objet du présent litige porte la question de savoir si c'est à juste titre que la CSC a supprimé la rente pour enfant à compter du 30 juin 2022. 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant, de nationalité tunisienne et suisse, est domicilié en Tunisie et conteste la décision sur opposition du 17 mai 2023 de la CSC, par laquelle elle a supprimé la rente pour enfant dont bénéficiait l'intéressé jusqu'au 30 juin 2022. Ainsi, la cause doit, le cas échéant, être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne, conclue le 25 mars 2019 et entrée en vigueur le 1er octobre 2022 (ci-après : Convention bilatérale ; RS 0.”
“b Dans sa réponse du 29 août 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). C.c Dans sa réplique du 5 septembre 2023, le recourant a maintenu intégralement ses conclusions et a produit une copie du diplôme délivré le 16 juillet 2023 à son fils (TAF pce 9). C.d L'échange d'écritures a été clôturé par ordonnance du 18 septembre 2023 (TAF pce 10). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître le présent recours qui a été déposé par le recourant résidant à l'étranger (cf. art. 31, 32 et 33 let. d LTAF [RS 173.32] et art. 85bis al. 1 LAVS [RS 831.10]). De plus, il est incontesté que le recourant a qualité pour recourir. En effet, il est directement touché par la décision sur opposition attaquée qui lui a été adressée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA), étant précisé qu'en vertu de l'art. 22ter LAVS, le recourant est titulaire de la rente pour enfant en cause (cf. ATF 134 V 15 consid. 2.3.3). Le recours a, en outre, été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et régularisé dans le délai imparti (TAF pces 2-4). Par conséquent, le Tribunal peut entrer en matière sur le fond du recours. 2. L'objet du présent litige porte la question de savoir si c'est à juste titre que la CSC a supprimé la rente pour enfant à compter du 30 juin 2022. 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transnational dans la mesure où le recourant, de nationalité tunisienne et suisse, est domicilié en Tunisie et conteste la décision sur opposition du 17 mai 2023 de la CSC, par laquelle elle a supprimé la rente pour enfant dont bénéficiait l'intéressé jusqu'au 30 juin 2022. Ainsi, la cause doit, le cas échéant, être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République tunisienne, conclue le 25 mars 2019 et entrée en vigueur le 1er octobre 2022 (ci-après : Convention bilatérale ; RS 0.”
Lors de la détermination de la part personnelle de revenu du bénéficiaire de rente (p. ex. pour fixer la contribution au minimum vital de la famille ou pour la répartition proportionnelle des frais du ménage), la rente pour enfant, qui est due au titre du droit à la rente selon l'art. 22ter LAVS, est prise en considération comme partie du revenu déterminant.
“- correspondent à ce que l’assuré a lui-même indiqué dans le formulaire « examen de situation » et à ce qui était de manière générale prévu en 2022 pour les enfants de 16 à 20 ans (cf. notamment page internet « https://www.ge.ch/actualite/indexation-montants-allocations-familiales-2023-10-11-2022 »), et le subside de CHF 130.- est entièrement compatible avec la charge d’assurance-maladie de CHF 1'064.35 indiquée dans ledit formulaire et inférieure de CHF 260.- par rapport à la dépense de CHF 1'324.35 reconnue à ce titre par la caisse. 4.5 Pour ce qui est enfin de la détermination de la participation du débiteur au minimum vital de la famille (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) – à laquelle l’intimée n’a pas procédé –, le revenu net du recourant est en l’espèce déterminé par les montants qu’il reçoit comme bénéficiaire de prestations, y compris pour sa fille D______, et même si certaines de ces prestations sont ensuite reversées à son épouse. Ce revenu net de l’intéressé résulte de l’addition de son revenu d’« activité accessoire » de CHF 400.-, de la « rente AVS », y compris la rente complémentaire simple pour enfant – dont l’assuré est l’ayant droit (cf. art. 22ter LAVS) –, à hauteur de CHF 2'736.-, ainsi que des allocations familiales – prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2] et art. 4 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10] sur le plan cantonal), pour lesquelles l’intéressé, père, est ici l’ayant droit (cf. art. 4 al. 1 let. a LAFam), respectivement le bénéficiaire (cf. art. 3 al. 1 let. a LAF) – à concurrence de CHF 400.-, soit au total CHF 3'536.-. Ledit revenu net de CHF 3'536.- correspond à une part de 46,7% par rapport à la somme totale des revenus de la famille de CHF 7'565.- ([CHF 3'536.- x 100] / CHF 7'565.-). Ainsi, par rapport à la somme totale des dépenses de la famille de CHF 6'147.85, la part imputée à l’intéressé de 46.7% se monte à CHF 2'871.- ([46.7 x CHF 6'147.85] / 100), d’où un solde disponible de CHF 665.”
Citation: LAVS art. 22ter N. 18 Un rapport de prise en charge est réputé gratuit lorsque les prestations fournies par des tiers représentent moins d’un quart des frais d’entretien déterminés.
“Pflegekinder müssen zudem unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen sein. Die Unentgeltlichkeit des Pflegeverhältnisses wird bejaht, wenn die von dritter Seite erbrachten Leistungen weniger als einen Viertel der ermittelten Unterhaltskosten ausmachen (vgl. Rz. 3310 RWL; BGE 125 V 141 E. 2b; Urteil des BVGer C-4740/2019 vom 29. November 2021 E. 5.1.5 mit weiteren Hinweisen; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl. 2020, Art. 22ter AHVG N. 7).”
“Pflegekinder müssen zudem unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen sein. Die Unentgeltlichkeit des Pflegeverhältnisses wird bejaht, wenn die von dritter Seite erbrachten Leistungen weniger als einen Viertel der ermittelten Unterhaltskosten ausmachen (vgl. Rz. 3310 RWL; BGE 125 V 141 E. 2b; Urteil des BVGer C-4740/2019 vom 29. November 2021 E. 5.1.5 mit weiteren Hinweisen; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl. 2020, Art. 22ter AHVG N. 7).”
“Pflegekinder müssen zudem unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen sein. Die Unentgeltlichkeit des Pflegeverhältnisses wird bejaht, wenn die von dritter Seite erbrachten Leistungen weniger als einen Viertel der ermittelten Unterhaltskosten ausmachen (vgl. Rz. 3310 RWL; BGE 125 V 141 E. 2b; Urteil des BVGer C-4740/2019 vom 29. November 2021 E. 5.1.5 mit weiteren Hinweisen; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl. 2020, Art. 22ter AHVG N. 7).”
Les rentes pour enfants au sens de l’art. 22ter LAVS, destinées à l’entretien de l’enfant, ne doivent, dans la mesure où elles échoient à la personne tenue de pourvoir à l’enfant, pas être prises en compte comme revenu de la personne qui les perçoit, mais être déduites des besoins de l’enfant. Elles sont réputées des prestations affectées à l’entretien de l’enfant et doivent être prises en considération en conséquence lors de la fixation des contributions d’entretien (cf. principe découlant de l’art. 285a al. 2 CC).
“Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). 5.3 5.3.1 Aux termes de l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon l’art. 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), l’art. 22ter LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), ainsi que les art. 17 et 25 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants du 25 juin 1982 ; RS 831.40). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Ces rentes sont destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide – débiteur d'une contribution d'entretien à l’égard du mineur – et à alléger son devoir d’entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (TF 5A_372/2016 précité consid.”
“4.3, JdT 2019 II 179). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées). 7.1.2 Aux termes de l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon l’art. 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), l’art. 22ter LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), ainsi que les art. 17 et 25 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants du 25 juin 1982 ; RS 831.40). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Après déduction desdites prestations, les besoins non couverts de l’enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid.”
Les rentes pour enfant au sens de l'art. 22ter al. 1 LAVS doivent être prises en considération, pour le calcul de la contribution d'entretien, comme revenu de l'enfant. Elles sont déduites des besoins convenables de l'enfant; au titre de l'entretien au sens du droit de la famille, seule la différence est en principe due.
“Les revenus comprennent non seulement le revenu de l'activité professionnelle mais aussi les revenus de substitution dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation de risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JT 2009 I 267). Comme les allocations familiales, les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP doivent être déduites des besoins de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 et 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).”
“Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4). Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2). 4.1.4 Les revenus comprennent non seulement le revenu de l'activité professionnelle mais aussi les revenus de substitution dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation de risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4 in JdT 2009 I 267). Comme les allocations familiales, les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP doivent être déduites des besoins de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 et 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 4.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.4.2). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid.”
“285a ZGB). 5.3.2.2.3. Die Kinderrenten gemäss Art. 17 BVG fallen in den Anwendungsbereich von Art. 285a Abs. 2 ZGB (vgl. BGE 128 III 305 E. 3; Urteile 5A_496/2013 vom 11. September 2013 E. 2.3.4 mit Hinweisen; 5A_746/2008 vom 9. April 2009 E. 6). 5.3.2.2.4. Bei der vom Kantonsgericht angewandten zweistufigen Methode werden zum einen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgestellt; hierfür sind in erster Linie die effektiven oder hypothetischen Einkommen relevant. Zum anderen wird der Bedarf der von der Unterhaltsberechnung betroffenen Personen ermittelt (sog. gebührender Unterhalt; Urteil 5A_311/2019 vom 11. November E. 7, zur Publikation vorgesehen). Deckt das anrechenbare Einkommen den gebührenden Unterhalt nicht, ist die Differenz als Unterhaltsbeitrag geschuldet. Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1 ZGB) sowie Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2 ZGB) sind - selbst wenn vom Gesetz her einem Elternteil geschuldet (Art. 7 Abs. 1 FamZG [SR 836.2]; Art. 22ter Abs. 1 AHVG [SR 831.10]; Art. 35 Abs. 1 IVG [SR 831.20]; Art. 17 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 BVG [SR 831.40], vgl. zum Ganzen: BGE 147 V 2 E. 3.2.2 mit Hinweisen) - in der Rechnung nicht als Einkommen des bezugsberechtigten Elternteils (BGE 137 III 59 E. 4.2.3 mit Hinweisen), sondern als Einkommen des Kindes einzusetzen und unter Einbezug desselben ist der gebührende Bedarf des Kindes (Barunterhalt und Betreuungsunterhalt; Art. 285 Abs. 1 ZGB) zu ermitteln (vorzitiertes Urteil 5A_311/2019 E. 7.1). Vom derart berechneten gebührenden Unterhalt sind alsdann die Familienzulagen bzw. die Sozialversicherungsrenten abzuziehen; an familienrechtlichem Unterhalt ist lediglich die Differenz (gebührender Unterhalt abzüglich Familienzulagen bzw. Kinderrenten) geschuldet (BGE 128 III 305 E. 4b, wo das Bundesgericht die damals massgebliche Bestimmung als Anweisung an das Scheidungsgericht, die erwähnten Sozialleistungen bei der Bemessung des Unterhaltsbeitrags vorweg abzuziehen, umschrieb; Urteile 5A_451/2019 vom 28.”
La condition du droit est que le rapport de beau-parenté ou de placement (p. ex. un ménage commun) existait déjà au moment de la décision sur opposition; à défaut, aucun droit à une rente pour enfant.
“Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Hausgemeinschaft des Beschwerdeführers mit der Stieftochter im Zeitpunkt des Einspracheentscheids nicht bestand (und weiterhin nicht besteht). Die Voraussetzungen für das Bestehen eines Stiefkind- bzw. Pflegeverhältnisses im Sinne von Art. 22ter Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 AHVV sind mithin nicht gegeben. Die Vorinstanz verneinte den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Kinderrente daher zu Recht. Die Beschwerde ist demzufolge abzuweisen.”
Pour les cas dans lesquels le droit à une rente de vieillesse a pris naissance avant le 1er janvier 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions de la LAVS en vigueur avant le 1er janvier 2024.
“En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse du recourant étant ouvert dès le mois de mars 2023, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 5. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année (art. 3 al. 2 let. a LAVS). Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, dès le premier jour du mois suivant celui où cet âge a été atteint (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22ter al. 1 LAVS). Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art.”
“En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse du recourant étant ouvert dès le mois de mars 2023, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 5. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année (art. 3 al. 2 let. a LAVS). Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, dès le premier jour du mois suivant celui où cet âge a été atteint (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22ter al. 1 LAVS). Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art.”
Les rentes pour enfants au sens de l’art. 22ter al. 1 LAVS doivent être déduites des besoins de l’enfant lors de leur évaluation aux fins d’autres prestations sociales (conformément à la jurisprudence, qui considère les allocations familiales et les rentes pour enfants comme des prestations déductibles des besoins de l’enfant).
“Les revenus comprennent non seulement le revenu de l'activité professionnelle mais aussi les revenus de substitution dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation de risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JT 2009 I 267). Comme les allocations familiales, les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP doivent être déduites des besoins de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 et 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).”
Lors de la détermination de la part du revenu net disponible du débiteur d'entretien, des rentes pour enfants et des prestations comparables peuvent être prises en compte comme éléments de son revenu net, dans la mesure où elles lui sont effectivement versées et contribuent à la couverture des besoins. Cela correspond à l'imputation, opérée par la jurisprudence citée, des rentes assorties d'une allocation pour enfant ainsi que des allocations familiales au revenu net de l'ayant droit.
“- correspondent à ce que l’assuré a lui-même indiqué dans le formulaire « examen de situation » et à ce qui était de manière générale prévu en 2022 pour les enfants de 16 à 20 ans (cf. notamment page internet « https://www.ge.ch/actualite/indexation-montants-allocations-familiales-2023-10-11-2022 »), et le subside de CHF 130.- est entièrement compatible avec la charge d’assurance-maladie de CHF 1'064.35 indiquée dans ledit formulaire et inférieure de CHF 260.- par rapport à la dépense de CHF 1'324.35 reconnue à ce titre par la caisse. 4.5 Pour ce qui est enfin de la détermination de la participation du débiteur au minimum vital de la famille (cf. consid. 4.3.2 ci-dessus) – à laquelle l’intimée n’a pas procédé –, le revenu net du recourant est en l’espèce déterminé par les montants qu’il reçoit comme bénéficiaire de prestations, y compris pour sa fille D______, et même si certaines de ces prestations sont ensuite reversées à son épouse. Ce revenu net de l’intéressé résulte de l’addition de son revenu d’« activité accessoire » de CHF 400.-, de la « rente AVS », y compris la rente complémentaire simple pour enfant – dont l’assuré est l’ayant droit (cf. art. 22ter LAVS) –, à hauteur de CHF 2'736.-, ainsi que des allocations familiales – prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2] et art. 4 al. 1 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10] sur le plan cantonal), pour lesquelles l’intéressé, père, est ici l’ayant droit (cf. art. 4 al. 1 let. a LAFam), respectivement le bénéficiaire (cf. art. 3 al. 1 let. a LAF) – à concurrence de CHF 400.-, soit au total CHF 3'536.-. Ledit revenu net de CHF 3'536.- correspond à une part de 46,7% par rapport à la somme totale des revenus de la famille de CHF 7'565.- ([CHF 3'536.- x 100] / CHF 7'565.-). Ainsi, par rapport à la somme totale des dépenses de la famille de CHF 6'147.85, la part imputée à l’intéressé de 46.7% se monte à CHF 2'871.- ([46.7 x CHF 6'147.85] / 100), d’où un solde disponible de CHF 665.”
Citation : LAVS art. 22ter N. 11 Le droit des assurances sociales prévoit, à titre ponctuel, la prise en compte de l’enfant de l’autre conjoint. Dans des cas concrets, l’appréciation des droits en cause peut également requérir la prise en compte des contributions d’entretien, ou encore de la situation financière du conjoint (beau-parent).
“Dans le droit de la famille, l'enfant du conjoint n'est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l'art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. De même, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C 18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353). Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a), que l'on pense à la notion d'enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS [RS 831.101]) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d'enfant du conjoint par l'art. 35 al. 3 LAI ou l'art. 22ter LAVS s'agissant du droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant (ATF 143 V 354 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant annuel de 24'144 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Il fait valoir qu’il ne touche pas cette pension, laquelle est de nature purement hypothétique, et que finalement, la situation financière très favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore significativement sa capacité financière et le bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve chez lui. Il est constant que l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’AI, et qu’il a droit à une rente enfant de cette assurance pour A.Q.________ (cf. art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Il est également établi que le recourant et la mère de A.”
“Dans le droit de la famille, l'enfant du conjoint n'est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l'art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. De même, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C 18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353). Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a), que l'on pense à la notion d'enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS [RS 831.101]) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d'enfant du conjoint par l'art. 35 al. 3 LAI ou l'art. 22ter LAVS s'agissant du droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant (ATF 143 V 354 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant annuel de 24'144 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Il fait valoir qu’il ne touche pas cette pension, laquelle est de nature purement hypothétique, et que finalement, la situation financière très favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore significativement sa capacité financière et le bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve chez lui. Il est constant que l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’AI, et qu’il a droit à une rente enfant de cette assurance pour A.Q.________ (cf. art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Il est également établi que le recourant et la mère de A.”
Citation: LAVS art. 22ter N. 10 Le besoin d'entretien servant à la détermination des rentes pour enfants n'est pas déterminé d'après les coûts effectifs du cas concret, mais selon les barèmes initialement établis par Winzeler. Ces barèmes sont adaptés, en même temps et dans la même mesure que les rentes, à l'évolution des salaires et des prix et publiés dans l'annexe III des DR.
“Der (für die Prüfung der Unentgeltlichkeit des Pflegeverhältnisses massgebende) Unterhaltsbedarf bemisst sich nicht nach den tatsächlichen Unterhaltskosten im Einzelfall, sondern nach den ursprünglich von Winzeler (HANS WINZELER, Die Bemessung der Unterhaltsbeiträge für Kinder, Diss. Zürich 1975) ermittelten Ansätzen (BGE 122 V 125 E. 3; KIESER, a.a.O., N. 7 zu Art. 22ter AHVG). Diese werden jeweils im gleichen Zeitpunkt und im gleichen Ausmass wie die Renten der Lohn- und Preisentwicklung angepasst und im Anhang III der RWL publiziert.”
Selon la jurisprudence, les rentes pour enfants au sens de l'art. 22ter al. 1 LAVS doivent être imposées chez le bénéficiaire de la rente de vieillesse. Cela vaut également lorsque les rentes sont transmises en tout ou en partie aux enfants, que ce soit en vertu d'une obligation de droit de la famille ou à titre volontaire.
“AHV-Renten (und auch Renten der Invalidenversicherung) müssen von den Rentenberechtigten deklariert werden und unterliegen bei ihnen der Steuer. Aus Art. 22ter Abs. 1 AHVG, wonach Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente haben, hat das Bundesgericht abgeleitet, dass solche Renten beim Rentenberechtigten steuerlich zu erfassen sind, und zwar unabhängig von einer Weiterleitung der Rente an ein Kind, beruhe diese auf einer entsprechenden familienrechtlichen Verpflichtung oder erfolge sie freiwillig (Urteil BGer 2C_139/2022 vom 31. August 2022 E. 3.3.1 mit Verweis auf die Urteile BGer 2C_164/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 2.5 und 2A.536/2001 vom 29. Mai 2002 E. 3.1 für eine Invalidenkinderrente). Während gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG Kinderrenten grundsätzlich dem Empfänger der Altersrente zustehen, sieht Art. 22ter Abs. 2 letzter Satz AHVG ausdrücklich vor, dass der Bundesrat die Auszahlung von Kinderrenten für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 des Bundesgesetzes vom”
“AHV-Renten und Renten der Invalidenversicherung müssen von den Rentenberechtigten deklariert werden und unterliegen bei ihnen der Steuer. Aus Art. 22ter Abs. 1 AHVG, wonach Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente haben, hat das Bundesgericht abgeleitet, dass solche Renten beim Rentenberechtigten steuerlich zu erfassen sind, und zwar unabhängig von einer Weiterleitung der Rente an ein Kind, beruhe diese auf einer entsprechenden familienrechtlichen Verpflichtung oder erfolge sie freiwillig (Urteil 2C_164/2007 vom 17. Oktober 2007 E. 2.5 sowie Urteil 2A.536/2001, RF 57/2002 S. 632 E.3.1 für eine Invalidenkinderrente).”
“Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin ; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin (art. 17 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 - LPP - RS 831.40). 7. Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - 831.20) 8. Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin ; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d’orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d’invalidité (art. 25 al. 1 LPP). 9. Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 22ter al. 1 LAVS que les rentes pour enfants doivent être imposées auprès du bénéficiaire de la rente, et ce indépendamment du fait que la rente soit transférée à un enfant, que ce transfert soit fondé sur une obligation correspondante relevant du droit de la famille ou qu'il soit volontaire (arrêts 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.1 ; 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.5 ; 2A.536/2001 consid. 3.1 pour une rente d'enfant d'invalide). 10. En l’espèce, les rentes AI et LPP litigieuses ont été versées à la recourante elle-même. Dès lors, conformément à la jurisprudence exposée-ci dessus, la contribuable est redevable des impôts y relatifs. Il importe peu qu’elle ait reversé ces rentes à ses filles, qui ne vivaient pas avec elle. En outre, l’AFC-GE ayant indiqué, sans être contredite par la recourante, que les revenus de chacune des deux filles dépassaient la limite de CHF 23'335.-, la déduction des charges de famille pour l’ICC ne peut pas être admise. En revanche, l’AFC-GE ayant admis la déduction de deux charges de famille pour l’IFD dans le bordereau du 1er septembre 2023, ce point n’est pas litigieux.”
Le droit n’existe que pour les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse; sont déterminants les enfants qui, en cas de décès, auraient droit à une rente d’orphelin selon l’art. 25 al. 1 LAVS. L’exception relative aux enfants recueillis vise ceux qui ne sont recueillis qu’après la naissance du droit à une rente de vieillesse ou à une rente antérieure de l’assurance-invalidité (LAI); le Conseil fédéral règle le droit des enfants recueillis (art. 25 al. 3 LAVS).
“Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Satz 1). Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des anderen Ehegatten (Satz 2). Anspruch auf eine Waisenrente haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist; sind beide gestorben, haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten (Art. 25 Abs. 1 AHVG). Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf eine Waisenrente (Art. 25 Abs. 3 AHVG).”
LAVS art. 22ter n. 7 Les enfants recueillis qui ne sont pris en charge qu'après l'ouverture du droit à une rente de vieillesse ou à une rente AI antérieure n'ont pas droit à une rente pour enfant; font exception les enfants de l'autre conjoint.
“Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des andern Ehegatten (Art. 22ter Abs. 1 AHVG).”
“Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Satz 1). Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des anderen Ehegatten (Satz 2). Anspruch auf eine Waisenrente haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist; sind beide gestorben, haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten (Art. 25 Abs. 1 AHVG). Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf eine Waisenrente (Art. 25 Abs. 3 AHVG).”
“Die Beschwerdegegnerin dupliziert am 8. September 2020. 2.3. Keine der Parteien hat die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung verlangt. Das Urteil wird aufgrund der Akten gefällt und den Parteien schriftlich und begründet eröffnet. 3. 3.1. Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit zuständig (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; SG 154.100]). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 84 AHVG (Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, SR 831.10). 3.2. Auf die im Weiteren rechtzeitig innert der 30-tägigen Frist erhobene Beschwerde ist - da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind - einzutreten. 3.3. Gemäss § 83 Abs. 2 GOG entscheidet die Sozialversicherungsgerichtspräsidentin einfache Fälle als Einzelrichterin. Ein solcher Fall liegt hier vor. 4. 4.1. Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Rentenanspruch erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres (Art. 25 Abs. 4 AHVG); für Kinder in Ausbildung dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinbildung erwirbt, die Grundlage für den Erwerb verschiedener Berufe bildet (Art. 49bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV], SR 831.101). Nicht als in Ausbildung stehend gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersente der AHV (Art.”
En cas de garde partagée, une rente pour enfant selon l’art. 22ter LAVS peut être prise en compte dans le calcul, même si certaines contributions d’entretien ne sont pas effectivement versées. De même, en pratique, l’existence d’autres prestations en faveur des enfants (p. ex. une rente pour enfant de l’AI) est prise en compte lors de la détermination ou du calcul dépendant du revenu.
“299 CC prévoit que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. De même, il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C 18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353). Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a), que l'on pense à la notion d'enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS [RS 831.101]) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d'enfant du conjoint par l'art. 35 al. 3 LAI ou l'art. 22ter LAVS s'agissant du droit à la rente d'orphelin ou à la rente pour enfant (ATF 143 V 354 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant conteste la prise en compte, dans le calcul du revenu déterminant, du montant annuel de 24'144 fr. au titre de « pension alimentaire reçue ». Il fait valoir qu’il ne touche pas cette pension, laquelle est de nature purement hypothétique, et que finalement, la situation financière très favorable de l’époux de la mère de A.Q.________ péjore significativement sa capacité financière et le bon accueil de son fils lorsqu’il se trouve chez lui. Il est constant que l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’AI, et qu’il a droit à une rente enfant de cette assurance pour A.Q.________ (cf. art. 35 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20). Il est également établi que le recourant et la mère de A.Q.________ exercent sur celui-ci une garde partagée, conformément à la convention qu’ils ont signée le 3 décembre 2012, et qui a été ratifiée le 11 février 2013 par la justice de paix.”
Les obligations de droit public assumées par des parents nourriciers peuvent être prises en compte au titre de l'art. 22ter LAVS dans la mesure où elles concernent la couverture de l'entretien indemnisé de manière forfaitaire par la rente pour enfant; il n'y a donc pas de prise en compte générale, celle-ci dépendant de l'étendue et de la finalité concrètes des obligations.
“Die Pflegekindschaft erscheint in zahlreichen Formen, die sich in Zweck, Dauer, Beschaffenheit der aufnehmenden Stelle (Familie, Heim, Anstalt), in der finanziellen Ausgestaltung und den rechtlichen Grundlagen (freiwillige Unterbringung, behördliche Anordnung) unterscheiden; insoweit können die von den Pflegeeltern eingegangenen öffentlich-rechtlichen Pflichten nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben, wenn Letztere die Deckung des mit Kinderrenten pauschal abzugeltenden Lebensunterhalts betreffen (Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl. 2020, Art. 22ter AHVG, Rz. 6 m.H. auf ZAK 1992 124 E. 3b).”
En cas de requêtes intercantonales, un conflit de compétence peut survenir en raison d’une incompétence territoriale; la procédure peut être renvoyée à la chambre compétente.
“Par arrêt du 6 mars 2024, la Cour des assurances sociales vaudoise a déclaré le recours irrecevable pour défaut de compétence en raison du lieu et l'a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. e. Le 25 mars 2024, l’intimée a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une rente pour enfant pour le mois de décembre 2023. 3. 3.1 À teneur de l'art. 22ter LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 2). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.”
Si, au moment de la décision, la personne concernée ne percevait pas de rente de vieillesse, respectivement n’y avait pas droit, et n’avait en outre pas présenté de demande de rente pour enfant au sens de l’art. 22ter LAVS, il n’y a, selon la jurisprudence citée, pas lieu de statuer en se fondant sur l’art. 22ter.
“5 Per quanto attiene l'interruzione della formazione nella DTF 141 V 473 consid. 8 il Tribunale federale ha già concluso che non è possibile cumulare i motivi atti a interrompere la formazione secondo l'art. 49ter cpv. 3 OAVS, poiché tale procedere non emerge né dal testo dell'ordinanza né dal commentario dell'UFAS, il quale spiega come le interruzioni della formazione in cui sono versati assegni familiari vadano limitate allo stretto necessario. Il principio della non cumulabilità dei periodi di interruzione si inserisce in definitiva nell'ampio margine di apprezzamento conferito al Consiglio federale e di cui ha fatto uso negli art. 49bis e 49ter OAVS. 7.6 Infine, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ribadita anche dopo l'entrata in vigore degli attuali art. 49bis e 49ter OAVS, va fatta una distinzione anche tra interruzione (ai sensi dell'art. 49ter cpv. 3 OAVS) e sospensione provvisoria della formazione (DTF 141 V 473 consid. 5; 138 V 286 consid. 2.2 con rinvii; 102 V 208 consid. 3). 8. 8.1 Rendita completiva per figli (art. 22ter LAVS) 8.1.1 Non risulta dalle carte processuali che alla ricorrente, al momento dell'emanazione della decisione su opposizione qui impugnata, spettasse una rendita di vecchiaia e avesse pertanto diritto ad una rendita completiva per figli ai sensi della succitata disposizione di legge, tanto è vero che con scritto del 15 luglio 2022, la CSC ha segnalato alla ricorrente che la stessa avrebbe raggiunto prossimamente l'età di pensionamento (ossia l'8 gennaio 2023) e che conformemente all'art. 24b LAVS, se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia, è versata soltanto la rendita più favorevole (nel caso concreto la rendita vedovile). 8.1.2 Non erano pertanto adempie le condizioni per la concessione alla ricorrente di una rendita completiva per figli giusta l'art. 22ter LAVS. Occorre però rilevare che la ricorrente, a giusto titolo, non ha mai chiesto una rendita completiva per figli secondo l'art. art. 22ter LAVS, di modo che non vi era alcuna ragione intelligibile per rendere una decisione su opposizione sulla base di tale norma.”
Les enfants recueillis par l’autre conjoint sont, au sens de l’art. 22ter al. 1 LAVS, également des ayants droit, même s’ils n’ont été recueillis qu’après la naissance du droit à une rente de vieillesse ou à une rente d’invalidité antérieure.
“Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Anspruch auf eine Kinderrente entsteht mit der Entstehung des Anspruchs des Vaters oder der Mutter auf eine Invaliden- oder Altersrente (Rz. 3341 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003; Stand: 1. Juli 2022 [nachfolgend: RWL]). Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich - wie vorliegend - um Kinder des andern Ehegatten (Art. 22ter Abs. 1 AHVG). Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente (Art. 25 Abs. 3 AHVG).”
“Die Beschwerdegegnerin dupliziert am 8. September 2020. 2.3. Keine der Parteien hat die Durchführung einer mündlichen Parteiverhandlung verlangt. Das Urteil wird aufgrund der Akten gefällt und den Parteien schriftlich und begründet eröffnet. 3. 3.1. Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit zuständig (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; SG 154.100]). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 84 AHVG (Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, SR 831.10). 3.2. Auf die im Weiteren rechtzeitig innert der 30-tägigen Frist erhobene Beschwerde ist - da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind - einzutreten. 3.3. Gemäss § 83 Abs. 2 GOG entscheidet die Sozialversicherungsgerichtspräsidentin einfache Fälle als Einzelrichterin. Ein solcher Fall liegt hier vor. 4. 4.1. Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Rentenanspruch erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres (Art. 25 Abs. 4 AHVG); für Kinder in Ausbildung dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinbildung erwirbt, die Grundlage für den Erwerb verschiedener Berufe bildet (Art. 49bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV], SR 831.101). Nicht als in Ausbildung stehend gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersente der AHV (Art.”
Une fois la personne ayant droit devenue majeure, conformément à la jurisprudence, la caisse de compensation doit effectuer les versements et adresser les notifications directement à l'ayant droit désormais majeure. Des notifications ou des versements à la mère ne sont admissibles que si l'ayant droit majeure a, de son côté, donné une procuration expresse.
“Per di più è stata la figlia della ricorrente a presentare, a suo nome, e firmare una richiesta tendente al versamento di una rendita per orfani il 15 luglio 2017 (e ad inoltrare l'e-mail del 19 giugno 2021 [doc. CSC 50]). La ragione per cui la CSC ha non di meno continuato a torto - pur in assenza di procura agli atti - a corrispondere con la qui ricorrente è probabilmente da ricondurre al fatto che la rendita per orfani (a seguito del decesso del padre di B._______ il 1° ottobre 2014) è stata versata per la prima volta alla madre, unitamente alla rendita vedovile, da novembre del 2014 allorquando la figlia era ancora minorenne (doc. CSC 5). Tuttavia, ciò nulla cambia, alla natura della rendita per orfani giusta l'art. 25 LAVS di cui è titolare la figlia. Quindi la CSC, da quando la ricorrente è divenuta maggiorenne, avrebbe dovuto corrispondere e notificare le sue decisioni direttamente a B._______, beneficiaria del diritto alla rendita per orfani qui in esame, e non alla qui ricorrente, salvo in presenza di una esplicita procura rilasciata dalla figlia alla madre per agire in suo nome, procura di cui agli atti non vi è traccia. La CSC avendo però reso una decisione su opposizione giusta l'art. 22ter LAVS - decisione con cui ha rifiutato a decorrere dal 1° luglio 2021 una rendita completiva per figli in formazione, di cui non poteva che essere titolare la qui ricorrente - quest'ultima è legittimata a ricorrere contro la decisione su opposizione indipendentemente dalla questione di sapere se tale decisione sia stata resa a torto (o meno), segnatamente se sia rispettosa dei requisiti di legge rispettivamente fondata su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. 1.5 Per il resto, il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid.”
“Per di più è stata la figlia della ricorrente a presentare, a suo nome, e firmare una richiesta tendente al versamento di una rendita per orfani il 15 luglio 2017 (e ad inoltrare l'e-mail del 19 giugno 2021 [doc. CSC 50]). La ragione per cui la CSC ha non di meno continuato a torto - pur in assenza di procura agli atti - a corrispondere con la qui ricorrente è probabilmente da ricondurre al fatto che la rendita per orfani (a seguito del decesso del padre di B._______ il 1° ottobre 2014) è stata versata per la prima volta alla madre, unitamente alla rendita vedovile, da novembre del 2014 allorquando la figlia era ancora minorenne (doc. CSC 5). Tuttavia, ciò nulla cambia, alla natura della rendita per orfani giusta l'art. 25 LAVS di cui è titolare la figlia. Quindi la CSC, da quando la ricorrente è divenuta maggiorenne, avrebbe dovuto corrispondere e notificare le sue decisioni direttamente a B._______, beneficiaria del diritto alla rendita per orfani qui in esame, e non alla qui ricorrente, salvo in presenza di una esplicita procura rilasciata dalla figlia alla madre per agire in suo nome, procura di cui agli atti non vi è traccia. La CSC avendo però reso una decisione su opposizione giusta l'art. 22ter LAVS - decisione con cui ha rifiutato a decorrere dal 1° luglio 2021 una rendita completiva per figli in formazione, di cui non poteva che essere titolare la qui ricorrente - quest'ultima è legittimata a ricorrere contro la decisione su opposizione indipendentemente dalla questione di sapere se tale decisione sia stata resa a torto (o meno), segnatamente se sia rispettosa dei requisiti di legge rispettivamente fondata su un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. 1.5 Per il resto, il ricorso - interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) - è ammissibile. 2. Nell'ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio (art. 43 cpv. 1 LPGA). Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dal ricorrente o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF 134 III 102 consid.”