Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
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Selon l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus d'une activité lucrative sont inscrits au compte individuel lorsque l'employeur a effectivement retenu les cotisations légales sur le salaire brut. La simple constatation de l'existence d'un rapport de travail ne suffit pas. En outre, lorsqu'il est allégué des périodes de cotisations non prises en compte, une appréciation stricte des preuves s'impose; s'il n'est pas clairement établi que l'employeur a retenu des cotisations, aucune correction du compte n'entre en ligne de compte.
“460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut ; la preuve d'une relation de travail ne suffit pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 consid. 3.3 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC I/1953 p. 406). 6.1.3.3 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue de l'inexactitude des inscriptions au CI est apportée ; la preuve de la vraisemblance prépondérante habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas. S'il n'est pas clair que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n'est pas possible.”
“1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas.”
En cas de litige relatif aux inscriptions au compte individuel, il existe une présomption, reconnue par la jurisprudence, de l’exactitude des inscriptions. Une correction des inscriptions lors de la fixation de la rente ne peut, à défaut d’avoir préalablement demandé un extrait ou une rectification, ou en cas de refus d’une rectification, être requise que si l’inexactitude est manifeste ou pleinement prouvée.
“À l'occasion de son écriture de recours, le recourant a par ailleurs produit des pièces complémentaires (certificat de salaire 2013 pour l'activité de sapeur-pompier, attestation de prestations de l'assurance-chômage établie en janvier 2024 concernant les années 2021 à 2023 et extrait de son compte postal de septembre 2023 confirmant l'encaissement d'un montant supplémentaire de la part de la caisse de chômage pour l'année 2021), et fait savoir qu'il ne disposait pas d'autres justificatifs. L'intimée a pour sa part tenu compte des pièces nouvelles déposées dans le cadre du recours et procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse, aboutissant au même résultat que celui établi dans ses décisions du 17 mai et 1er décembre 2023. Dans la mesure où les autres revenus manquants allégués par le recourant ne sont pas justifiés par pièces, il ne peut en être tenu compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En effet, la loi impose d'établir pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait du compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue ainsi une présomption d'exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l'inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). Tel n'étant en l'occurrence pas le cas, il se justifie – outre les éléments nouveaux de revenus pris en compte par l'intimée – de faire abstraction des inexactitudes revendiquées par le recourant, étant par ailleurs relevé que, comme expliqué par l'intimée dans la décision sur opposition, les revenus du mois de janvier 2022 (indemnité de chômage) ont bien été comptabilisés, seul le mois de décembre 2022 ne comportant aucune inscription au compte individuel.”
“Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.4). c) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, première phrase, LAVS). A teneur de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (TF 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid.”
Citation: LAVS art. 30ter n. 56 Si l’assuré ne parvient pas à apporter la preuve stricte d’une inexactitude manifeste ou de la non-prise en compte de cotisations effectivement retenues, le compte individuel demeure confirmé; l’assuré supporte les conséquences du défaut de preuve. Une appréciation stricte des preuves est requise.
“De même, à l'aune des fiches de salaires 2015 et du décompte de salaire « Lohnkonto » 2015, aucun élément ne permet de conclure à une erreur manifeste de retranscription du salaire déterminant dans le CI de l'assuré, de sorte que l'extrait du CI ne laisse apparaitre aucune inexactitude d'inscription pour l'année 2015. Dans ces conditions, les écritures au CI 2015 du recourant faisant état d'un revenu de CHF 231.- et de CHF 11.90 de cotisations AVS ne prêtent pas flanc à la critique, de sorte que le recourant doit supporter les conséquences relatives au défaut de preuve strict d'une erreur (manifeste) dans la retranscription de son CI. Un revenu de CHF 231.- réalisé en 2015 n'atteint pas le montant de la cotisation minimale fixé à CHF 4'280.-, mais permet de retenir un mois de cotisations (cf. DR 2019, Appendice I, p. 288 ; voir également supra consid. 6.1.1). Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir apporté la preuve stricte d'une erreur d'écriture manifeste ou de prélèvements de cotisations non portés au CI, le recourant ne réunit pas les conditions d'une rectification de son CI au sens des art. 30ter al. 2 LAVS respectivement 141 al. 3 RAVS, de sorte que celui-ci est confirmé. La période de cotisations de 35 années et 4 mois ainsi que le revenu de CHF 231.- retenus par l'autorité inférieure ne prêtent pas flanc à la critique. 7. En sus de la période de cotisations, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir également supra consid. 6.1). 7.1 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). 7.1.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux.”
“Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 263 E. 3a m.w.H.). Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft also auch Beitragsjahre, für welche nach Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen infolge Verjährung ausgeschlossen ist. In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E.”
“2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). 4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, 1ère phrase, LAVS). b) A teneur de l’art. 141 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte, ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. c) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation des rentes, lorsqu’un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente ou qu’il allègue, de nombreuses années après les faits invoqués, que l’affiliation à l’assurance remonte à une époque antérieure à la date prise en compte pour fixer le montant de la rente (ATF 117 V 261 consid.”
Inscription malgré le défaut de versement par l’employeur: Selon l’art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sur le salaire peuvent être inscrits au compte individuel, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations à la caisse de compensation. Toutefois, une inscription n’est pas possible dans la mesure où les cotisations en cause sont prescrites et ne peuvent plus être réclamées au sens de l’art. 16 al. 1 LAVS.
“b) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). 4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. La loi exige que soient inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Ce principe connaît toutefois une dérogation partielle, puisque des revenus pour lesquels les charges sociales n’ont pas été versées peuvent néanmoins être inscrits au compte individuel, à condition que l’employeur ait prélevé les cotisations du salaire (art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 LAVS). L’inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est par conséquent impossible (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3). b) Aux termes de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Selon la jurisprudence, cette disposition autorise la correction de simples erreurs d’écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l’événement assuré, y compris lorsque le délai de prescription est écoulé.”
Pour la rectification ou l’inscription au sens de l’art. 30ter al. 2 LAVS, la seule preuve de l’exercice d’une activité lucrative ne suffit pas. Il faut apporter la preuve d’un revenu d’activité soumis à cotisations; à cet effet, les fiches de paie constituent notamment un moyen de preuve requis. À titre complémentaire, des extraits de compte et des quittances peuvent étayer la preuve.
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
“Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation (art. 141 al. 1bis RAVS). L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). L'exigence de preuve au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1). Établir l'exercice d'une activité salariée ne suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA; voir également ATF 138 V 218 consid. 6). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid.”
Moyens de preuve: Peuvent constituer des justificatifs appropriés — selon le cas d’espèce et compte tenu de la charge de la preuve — les fiches de salaire, les certificats de salaire, les pièces bancaires, les quittances de paiement et les relevés de compte. Le compte individuel (CI) sert notamment de preuve détaillée des mois de cotisation et d’éventuelles interruptions et revêt dès lors une force probante particulière, étant précisé que, pour le classement au sens de l’art. 30ter al. 2 LAVS, la preuve stricte peut être exigée.
“Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l''assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 766) (arrêt ;TAF C-6134/2017 du 3 avril 2018). 3. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'employeur a retenu les cotisations légales sur les revenus de l'activité lucrative obtenus par la recourante en 2016, conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS, et si la recourante a pleinement prouvé que c'est le cas, conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS. 3.1. Notons à titre liminaire que la recourante a produit les pièces suivantes: • Contrat de travail indiquant un salaire brut fixe de CHF 7'550.- • Fiche récapitulative des salaires reçus de juin à décembre 2016 mentionnant un revenu annuel brut de CHF 38'945.-, ainsi que des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC d'un montant de CHF 2'987.86, CHF 2'054.64 pour la LPP, et un revenu de: • CHF 3'245.- (brut) et CHF 2'702.52 (net) pour juin 2016 • CHF 5'950.- (brut) et CHF 5'200.- (net) pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016. • Certificat de salaire 2016 de la société B.________ Sàrl indiquant un salaire total de CHF 38'945.- et des cotisations AANP/AVS/AI/APG/AC de CHF 2'822.- et CHF 1'521.- pour la LPP. • Déclaration d'impôt 2016 indiquant un revenu d'activité principale de CHF 58'489.- • Quittance du 9 septembre 2016 de CHF 15'000.- reçus en mains propres pour les salaires de juin, juillet et août 2016 • Extraits de compte bancaire indiquant des versements de la société B.”
“Economiesuisse, Dossierpolitik Nr. 41: Der neue Lohnausweis kommt 2007, <https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/dossier_pdf/dosspol_NLA_20061120.pdf>, abgerufen am 24. Januar 2023). Auch sind seit der Einführung des neuen Lohnausweises (wohl weiterhin) lediglich die genauen Ein- und Austrittsdaten bei der Beschäftigungsdauer anzugeben, wobei es bei Arbeitnehmern mit mehreren kürzeren Arbeitseinsätzen innerhalb des Kalenderjahres genügt, den Beginn des ersten und das Ende des letzten Einsatzes anzugeben (vgl. dazu Eidgenössische Steuerverwaltung [ESTV]: Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der Rentenbescheinigung (gültig bis 31.12.2022), Rz. 8 <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/lohnausweis.html#-2001549595>, abgerufen am 24. Januar 2023). Im IK hingegen werden allfällige Unterbrüche abgebildet, denn Sinn und Zweck des IK ist es eben gerade, die Beitragsmonate präzis anzugeben und als Nachweis der Versicherungszeiten zu dienen (vgl. Art. 140 AHVV i.V.m. Art. 30ter Abs. 2 AHVG; vgl. auch Wegleitung des BSV über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version 11, gültig ab 1. Januar 2019, Rz. 2316 ff., https://sozialversicherungen.admin.ch/de/ > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Aufsicht und Organisation, abgerufen am 6. Februar 2023).”
“Wird kein Kontoauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs. 3). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 263 E. 3a m.w.H.). Diese Kontenbereinigung erstreckt sich alsdann auf die gesamte Beitragsdauer der versicherten Person, betrifft also auch Beitragsjahre, für welche nach Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen infolge Verjährung ausgeschlossen ist. In diesem Sinne ist beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Beiträge jederzeit der Korrektur zugänglich (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweisen). Die Kasse darf aber im Rahmen von Art. 141 Abs. 3 AHVV nicht über Rechtsfragen entscheiden, welche der Versicherte schon früher durch Beschwerde im Sinne von Art. 84 AHVG zur richterlichen Beurteilung hätte bringen können, sondern nur allfällig vorhandene Buchungsfehler korrigieren (BGE 117 V 263 E. 3a mit Hinweis). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 138 Abs. 1 AHVV sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das Individuelle Konto des Arbeitnehmers einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Dasselbe gilt, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, d.h. wenn der Arbeitgeber sämtliche Beiträge zu seinen Lasten übernimmt. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Dabei wird der volle Beweis verlangt (Art. 141 Abs. 3 AHVV; zum Ganzen: BGE 117 V 262 ff. E. 3a, b und d). Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 324 E.”
La caisse de compensation subit déjà un dommage lorsqu’elle perd sa créance de cotisations envers l’employeur et doit porter les montants correspondants au crédit du compte individuel ou les comptabiliser comme salaire déterminant, alors qu’ils ne sont plus recouvrables. Relèvent également du dommage réparable, selon le droit fédéral et cantonal, les frais administratifs et de poursuite, les émoluments de taxation et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires et les cotisations de l’employeur.
“Verwaltungs- und Betreibungskosten, Veranlagungs- und Mahngebühren sowie die Verzugszinsen bilden Bestandteil des Schadens, welcher der Ausgleichskasse zu ersetzen ist (BGE 121 III 382 E. 3bb mit Hinweisen; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 27. August 2013, 9C_646/2012, E. 4.1; zum Ganzen: Thomas Nussbaumer, Die Ausgleichskasse als Partei im Schadenersatzprozess nach Artikel 52 AHVG, ZAK 1991 S. 383 ff. und 433 ff.). Im Hinblick auf die in Art. 14 Abs. 1 AHVG normierte Beitrags- und Abrechnungspflicht des Arbeitgebers gehören auch die Arbeitgeberbeiträge zum massgeblichen Schaden (vgl. BGE 98 V 26 E. 5). 4.2 Sofern der Beschwerdeführer zunächst vorbringt, dass kein Schaden vorliege, kann ihm nicht gefolgt werden. Die Ausgleichskasse erleidet bereits dann einen Schaden, wenn sie ihrer Beitragsforderung gegen den Arbeitgeber verlustig geht. Der Schaden begründet sich darin, dass die Ausgleichskasse dem individuellen Konto des Arbeitnehmers Beiträge anrechnen bzw. als beitragspflichtigen Lohn verbuchen muss, auch wenn sie diese nicht mehr erheben kann (vgl. Art. 30ter Abs. 2 AHVG). Im vorliegenden Fall musste die Ausgleichkasse die nicht mehr einbringbaren Beiträge anrechnen, wodurch ein Schaden entstanden ist. 4.3 Die Beschwerdegegnerin macht aufgrund der ungedeckt gebliebenen Forderung einen Schaden im Umfang von Fr. 12'104.45 geltend. Die Höhe des Schadens wird aus der Darstellung, die dem angefochtenen Einspracheentscheid beigelegt wurde, ersichtlich. Die Höhe des Schadens und der Schadensersatzforderung werden im Weiteren berechnungsmässig vom Beschwerdeführer nicht bestritten, sodass das Kantonsgericht keine Veranlassung hat, diese eingehend zu überprüfen. Der Verwaltungsprozess ist zwar vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht, dieser entbindet jedoch die rechtsuchende Partei nicht davon, selber die Beanstandungen vorzubringen und ihrerseits zur Feststellung des”
“Sofern der Beschwerdeführer zunächst vorbringt, dass kein Schaden vorliege, kann ihm nicht gefolgt werden. Die Ausgleichskasse erleidet bereits dann einen Schaden, wenn sie ihrer Beitragsforderung gegen den Arbeitgeber verlustig geht. Der Schaden begründet sich darin, dass die Ausgleichskasse dem individuellen Konto des Arbeitnehmers Beiträge anrechnen bzw. als beitragspflichtigen Lohn verbuchen muss, auch wenn sie diese nicht mehr erheben kann (vgl. Art. 30ter Abs. 2 AHVG). Im vorliegenden Fall musste die Ausgleichkasse die nicht mehr einbringbaren Beiträge anrechnen, wodurch ein Schaden entstanden ist.”
Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral (RAVS) précisent les indications à consigner dans les comptes individuels. Il y a lieu de mentionner notamment le numéro d’assuré, le numéro d’identification des entreprises (IDE), l’année de cotisation, la durée de cotisation en mois ainsi que le revenu annuel en francs; en outre, il est tenu un code relatif à la nature de l’inscription. (cf. art. 137 RAVS; cf. art. 140 al. 1 let. d et e RAVS et la jurisprudence citée.)
“De surcroît, selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 5.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1re phr. LAVS). Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2e phr. LAVS). 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 36 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
“Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, art. 133 ss, spéc. art. 137 RAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d'assuré, un compte individuel des revenus d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). L'inscription contient, notamment, le numéro de l'assuré (let. a), le numéro d'identification des entreprises (let. b), un chiffre-clé indiquant le genre d’inscriptions sur le compte individuel (let. c), l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let.”
Les comptes individuels prévus à l’art. 30ter al. 1 LAVS servent de base déterminante pour la fixation de la rente. Une rectification ultérieure des inscriptions n’est possible, selon la jurisprudence exposée, que sous des conditions probatoires strictes, notamment lorsque l’inexactitude est manifeste ou a été pleinement et concrètement prouvée.
“Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n° 38et 39). 7.3 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations (voir infra consid. 10). 8. 8.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 8.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid.”
La tenue des comptes individuels prescrits à l’art. 30ter LAVS s’effectue en pratique en lien avec les dispositions des art. 135 ss RAVS.
Pour chaque assuré soumis à l’obligation de cotiser, des comptes individuels sont tenus, dans lesquels sont inscrites les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Y figurent notamment les indications nécessaires à la détermination de l’échelle de rentes applicable (en particulier le nombre d’années de cotisations entières), ainsi que celles requises pour la détermination du revenu annuel moyen.
“1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.3 Selon l’art. 29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art.”
Les revenus pour lesquels les cotisations ne peuvent plus être fixées ni réclamées (p. ex. en raison de l'échéance du délai de fixation selon l'art. 16 al. 1 LAVS) ne peuvent pas être inscrits au compte individuel au sens de l'art. 30ter al. 1 LAVS.
“c LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le montant de la rente d’invalidité à laquelle peut prétendre le recourant, singulièrement la rectification de son compte individuel pour les années 2008, 2009, 2010, 2013 et 2014. 3. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d’invalidité. b) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). 4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. La loi exige que soient inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Ce principe connaît toutefois une dérogation partielle, puisque des revenus pour lesquels les charges sociales n’ont pas été versées peuvent néanmoins être inscrits au compte individuel, à condition que l’employeur ait prélevé les cotisations du salaire (art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 LAVS). L’inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est par conséquent impossible (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid.”
Pour apprécier si une année civile vaut comme année complète de cotisations, il y a lieu de se fonder sur les comptes individuels au sens de l'art. 30ter LAVS. Une année est réputée entière lorsque les revenus portés au compte pour l'année atteignent au moins les revenus minimaux mentionnés dans les directives applicables/annexe I. Si les inscriptions figurant au compte n'atteignent pas ces minima, l'année est évaluée selon le nombre de mois de cotisations effectués ou, le cas échéant, selon les inscriptions effectivement portées au compte.
“111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (ATF 107 V 7 consid. 3a, in : RCC 1982 p. 359 ; arrêts du TAF C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit., C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et sur lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l'obligation de payer des cotisations, on retiendra l'année entière si le CI de l'assuré fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l'appendice I des présentes directives. En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière (DR 2019, ch. 5011 ; arrêts du TAF C-5876/2018 du 8 octobre 2019 consid. 6.1, C-192/2016 du 4 juin 2018 consid. 6.2). En revanche, si, pour l'année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n'atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l'appendice I des Directives sur les rentes, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (DR 2019, ch.”
“La condition de la durée minimale de cotisations des assurés s'examine à l'aune des dispositions applicables en matière d'AVS (cf. art. 36 al. 2 LAI et art. 32 al. 1 RAI). Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI ; cf. arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 5.1). Celle-ci est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), soit en d'autres termes dès que le requérant justifie d'une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins conformément à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4, 8C _58/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3 et 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). A ce moment-là, les cotisations doivent avoir été payées. A tout le moins, l'assuré doit-il encore pouvoir s'en acquitter en vertu de l'art.”
Référence : LAVS art. 30ter N. 45 Le compte individuel enregistre, pour les salariés, les revenus d’une activité lucrative sur lesquels l’employeur a déduit les cotisations légales; ces inscriptions sont effectuées même si l’employeur n’a pas versé les cotisations à la caisse de compensation. Pour les indépendants, les salariés d’employeurs non soumis à l’obligation de cotiser et les personnes sans activité lucrative, ne sont inscrits que les revenus d’une activité lucrative pour lesquels des cotisations ont été versées.
“Laut Art. 25 Abs. 1 Satz 1 IVV gelten als Erwerbseinkommen im Sinne von Art. 16 ATSG mutmassliche jährliche Erwerbseinkommen, von denen Beiträge gemäss dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) erhoben würden. Massgebend für die Invaliditätsbemessung sind somit sämtliche Erwerbseinkünfte, für welche AHV-Beiträge bezahlt wurden (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_671/2010 vom 25. Februar 2011 E. 4.5.5). Nicht zum massgebenden Einkommen gehören gemäss Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV insbesondere Versicherungsleistungen bei Unfall und Krankheit. Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das IK eingetragen (vgl. Art. 30ter AHVG).”
“1 S. 3 ff.). Dieser Ansicht kann vorliegend nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verkennt, dass für die Berechnung der Taggelder der Unfallversicherung andere Grundsätze gelten als für die Festsetzung des Rentenbetreffnisses in der Invalidenversicherung. So gilt als Grundlage zur Bemessung der Taggelder in der Unfallversicherung der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, UVG). Während die Rente in der Invalidenversicherung nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet wird, das sich aus dem über alle Beitragsjahre gesamthaft erzielten Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29quarter AHVG). Dabei können gemäss Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG jeweils nur diejenigen Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge entrichtet worden sind. Diese Einkommen ergeben sich wiederum aus dem individuellen Konto (Art. 30ter AHVG). Wie die Ausgleichskasse der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, die funktionell zuständig ist für die Berechnung der Rente, in ihrer Stellungnahme vom 3. September 2019 (Urk. 9/110) zutreffend festhielt, wurden auf den aus den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen des Beschwerdeführers ersichtlichen und geltend gemachten (höheren) Einkommen ab dem Jahr 2012 (vgl. Urk. 3/9) keine AHV-Beiträge entrichtet (vgl. IK-Auszug, Urk. 9/66), was auch der Beschwerdeführer letztlich nicht bestritt (vgl. Urk. 12). Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte. Wie sich aus dem IK-Auszug ergibt, wurde der Beschwerdeführer für die Jahre ab 2011 als Arbeitnehmer der Y.”
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter AHVG und Art. 135 ff. AHVV). Nach Art. 138 Abs. 2 AHVV werden den Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie Beiträge entrichtet worden sind.”
En cas d’allégation d’années de cotisations manquantes, les caisses de compensation doivent examiner les comptes individuels et procéder aux éclaircissements nécessaires; si les contestations sont fondées, le montant de la rente doit, le cas échéant, être recalculé. Selon la jurisprudence, des rectifications des inscriptions dans les comptes individuels, lorsque les extraits de compte individuel n’ont pas été demandés ou n’ont pas été contestés, ne sont exigées que si l’inexactitude est manifeste ou pleinement prouvée.
“2) -, auprès d'experts indépendants (art. 44 LPGA), dans le respect des droits de participation du recourant (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et de l'art. 72bis RAI (art. 81 du règlement [CE] n° 883/2004 ; ATF 139 V 349 consid. 5.2.1 ; arrêt du TAF C-3657/2018 du 3 mai 2022 consid. 9.3 et les réf. cit.). 11. Enfin, dans la mesure où le recourant conteste le montant de la rente allouée et fait valoir que les cotisations qu'il aurait versées à l'AVS/AI suisse d'avril à décembre 1978, alors qu'il travaillait pour H._______, à Y., n'ont pas été prises en compte, l'autorité inférieure entreprendra également, dans le cadre de l'instruction complémentaire à laquelle elle doit procéder, les démarches qui s'imposent au regard des allégations de l'intéressé, puis recalculera le montant de la rente, le cas échéant. Il convient de préciser à ce propos que pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations, des comptes individuels sont établis, où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] ; OAIE pces 5 et 46). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art.”
En cas de fortes fluctuations annuelles du salaire, la pratique, pour déterminer le revenu sans invalidité, se fonde sur le gain moyen des trois dernières années, en prenant comme référence les montants salariaux inscrits au compte individuel et attestés par l’employeur. Le Tribunal fédéral a toutefois admis la possibilité, pour la personne assurée, d’apporter la preuve que les inscriptions au compte ne correspondent pas au revenu effectivement réalisé (renvoi pour instruction complémentaire).
“-, in qualità di “operaio” e di “operaio tutto fare”; importo peraltro nettamente superiore a quanto usualmente riconosciuto nel mercato del lavoro per tali attività) - hanno subito delle oscillazioni significative nel corso degli anni. In siffatte circostanze, la richiesta del patrocinatore del ricorrente di considerare, nel caso di specie, un reddito “da valido” di fr. 130'000.- per il 2020 non è condivisibile. A tal proposito giova qui infatti ricordare che, in una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario, il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen”), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente conseguito. Con sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997 al 1999; cfr.”
“-, in qualità di “operaio” e di “operaio tutto fare”; importo peraltro nettamente superiore a quanto usualmente riconosciuto nel mercato del lavoro per tali attività) - hanno subito delle oscillazioni significative nel corso degli anni. In siffatte circostanze, la richiesta del patrocinatore del ricorrente di considerare, nel caso di specie, un reddito “da valido” di fr. 130'000.- per il 2020 non è condivisibile. A tal proposito giova qui infatti ricordare che, in una sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario, il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135 ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen”), ma ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente conseguito. Con sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997 al 1999; cfr.”
Les données de revenu arrêtées par le canton à des fins fiscales lient les caisses de compensation lors de la fixation et de l’inscription du salaire annuel déterminant au compte AVS; cette obligation ne concerne toutefois que la fixation du revenu et non la question de l’assujettissement aux cotisations. En cas de doutes fondés, les caisses peuvent effectuer leurs propres vérifications.
“1 LAVS – et dès lors soumis à cotisations AVS – tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris, notamment, les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD. b) L’art. 17 RAVS, qui reprend les termes de l’art. 18 al. 1 LIFD, formalise une harmonisation entre le droit de l’AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d’une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d’une activité indépendante soumis à l’impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l’art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l’art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d’une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct et communiqué aux caisses de compensation, puis inscrit au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n’englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2 ; 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l’AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l’autorité fiscale fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu’il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 147 V 114 consid. 3.4.2 ; 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid.”
Dans la mesure où les sommes salariales figurent dans les certificats de salaire et dans la comptabilité (p. ex. sur des comptes de salaires créditeurs et dans le bilan de clôture) et sont ainsi reconnues sans réserve, ces créances salariales sont réputées réalisées pour les années de cotisation concernées. Cela vaut en particulier lorsque le versement tardif est uniquement dû à des problèmes de liquidités persistants et que les créances ne dépendaient pas de facteurs futurs tels que les résultats de l’entreprise. En pareil cas, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions de cotisations initiales; la jurisprudence renvoie à cet égard à des exceptions au principe de réalisation destinées à prévenir les contournements des cotisations ou les lacunes de cotisations.
“Insoweit haben die der Beschwerdegegnerin in den Lohnbescheinigungen für die Beitragsjahre 2014 und 2015 (AB 78, 80) angegebenen Lohnsummen, welche buchhalterisch sowohl auf den Lohnkonti gutgeschrieben (vgl. 71/17 ff.) wie auch in der Schlussbilanz per 31. Dezember 2015 (AB 74/4 Konto Nr. 400; mit Vergleichswerten per 31. Dezember 2014) den Beschwerdeführenden 1 und 2 auf entsprechenden Kreditorenlohnkonti ausgewiesen (AB 74/2 Konto Nr. 20111 und 20112) und damit vorbehaltlos anerkannt wurden, in den jeweiligen Beitragsjahren als realisiert zu gelten. Die von der Beschwerdegegnerin – insbesondere mit Blick auf die widersprüchlichen Angaben und Buchhaltungsunterlagen der Stiftung sowie der geschäftsführenden Beschwerdeführenden 1 und 2 und die bereits im damaligen Zeitpunkt substantiellen Ausstände hinsichtlich der Sozialversicherungsbeiträge (vgl. AB 81) – herangezogenen Bemessungsgrundlagen sind folglich nicht zu beanstanden. Insbesondere liegt kein Verstoss gegen den Grundsatz des Realisierungsprinzips (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) vor, da die jeweiligen Lohnansprüche nicht von weiteren Faktoren wie etwa dem künftigen Geschäftserfolg der Arbeitgeberin abhängig waren, sondern einzig aufgrund von fortwährenden Liquiditätsproblemen keine zeitnahe Tilgung der Lohnansprüche erfolgen konnte. Im Übrigen wäre selbst im Falle eines Konfliktes mit dem Realisierungsprinzip kein Zurückkommen auf die ursprünglichen Beitragsverfügungen angezeigt, da auch in Bezug auf das Realisierungsprinzip Ausnahmen gelten, namentlich um Beitragsumgehungen und Beitragslücken zu verhindern (vgl. Ueli Kieser, a.a.O., Art. 14 N. 3 und Art. 30ter N. 4 und 6).”
La durée de la période de cotisation personnelle se détermine en principe d'après les inscriptions portées aux comptes individuels (art. 30ter LAVS). La personne assurée a le droit de demander à la caisse de compensation un extrait de son compte individuel. Elle peut, dans les 30 jours dès sa notification, en demander la rectification. Si aucun extrait n'est demandé, si aucune rectification n'est requise dans le délai, ou si la demande de rectification est rejetée, la rectification des inscriptions ne peut, lors de la survenance du cas d'assurance, être requise que dans la mesure où l'inexactitude est manifeste ou qu'il en est apporté la preuve complète. Cette restriction vaut tant pour les inscriptions inexactes que pour les inscriptions incomplètes ou manquantes.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen. Die Kontenbereinigung erstreckt sich zudem auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art.”
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter AHVG und Art. 135 ff. AHVV). Laut Art. 141 AHVV hat die versicherte Person das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für sie ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Abs. 1). Sie kann überdies bei der für den Beitragsbezug zuständigen oder einer andern Ausgleichskasse Auszüge aus sämtlichen bei den einzelnen Ausgleichskassen für sie geführten individuellen Konten verlangen (Abs. 1 bis). Versicherte Personen, welche die Richtigkeit einer Eintragung nicht anerkennen, können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen, worüber die Ausgleichskasse mit Verfügung entscheidet (Abs. 2). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Abs.”
Si tant la retenue des cotisations par l’employeur que leur versement à la caisse de compensation font défaut, les conditions de l’art. 30ter al. 2 ne sont pas remplies; les revenus d’une activité lucrative concernés ne peuvent dès lors pas être inscrits au compte individuel.
“En revanche, il n'est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours”). L’autorità di vigilanza ha in seguito rilevato che nel caso allora giudicato, i contributi relativi ai redditi anteriori al 1° gennaio 2003 non erano né stati versati alla cassa di compensazione né prelevati dal datore di lavoro. Le condizioni di cui all’art. 30ter cpv. 2 LAVS non erano pertanto realizzate e questi redditi non potevano essere iscritti nel conto individuale del ricorrente. Infatti l’iscrizione di tali redditi nel conto individuale avrebbe quale conseguenza che i medesimi dovrebbero essere considerati come pagati. La prescrizione di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS non avrebbe così alcun effetto, contrariamente a quanto prevede la legge (“L'OFAS a ensuite considéré que, dans le cas d'espèce, les cotisations relatives aux revenus antérieurs au 1er janvier 2003 n'ont ni été versées à la caisse de compensation ni été retenues du salaire par l'employeur, si bien que les conditions légales posées par l'art. 30ter al. 2 LAVS n'étaient pas remplies; ces montants ne pouvaient donc pas être inscrits au compte individuel du recourant. En effet, l'inscription au compte individuel de ces revenus reviendrait à considérer, dans les faits, ces cotisations comme étant payées. La prescription selon l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS n'aurait donc aucune portée pour l'assuré, contrairement à ce que prévoit la loi”). L’UFAS ha pure evidenziato che l’art. 141 cpv. 3 OAVS non permette di evitare la prescrizione. Da un lato un articolo dell’ordinanza non può derogare ad un articolo della legge (LAVS) e dall’altra questa disposizione permette unicamente di adattare il conto individuale alla realtà, correggendo degli errori di scrittura. Nel caso giudicato, nessun contributo è stato versato o prelevato. Per cui il conto individuale, senza l’iscrizione dei redditi litigiosi, è conforme alla realtà e non deve essere modificato (“L'OFAS a aussi exposé que l'art. 141 al. 3 RAVS, contrairement à ce que prétend le recourant, ne permet pas de contourner l'institution de la prescription.”
Si le compte individuel (CI) fait apparaître que, pour certaines années, aucune cotisation AVS n’a été versée, les revenus invoqués pour ces années ne peuvent en règle générale pas être pris en considération; le CI retrace les revenus sur lesquels des cotisations ont été acquittées, de sorte que les cotisations non versées et les revenus qui s’y rapportent n’entrent pas dans le calcul de la rente.
“1 S. 3 ff.). Dieser Ansicht kann vorliegend nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verkennt, dass für die Berechnung der Taggelder der Unfallversicherung andere Grundsätze gelten als für die Festsetzung des Rentenbetreffnisses in der Invalidenversicherung. So gilt als Grundlage zur Bemessung der Taggelder in der Unfallversicherung der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, UVG). Während die Rente in der Invalidenversicherung nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet wird, das sich aus dem über alle Beitragsjahre gesamthaft erzielten Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29quarter AHVG). Dabei können gemäss Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG jeweils nur diejenigen Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge entrichtet worden sind. Diese Einkommen ergeben sich wiederum aus dem individuellen Konto (Art. 30ter AHVG). Wie die Ausgleichskasse der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, die funktionell zuständig ist für die Berechnung der Rente, in ihrer Stellungnahme vom 3. September 2019 (Urk. 9/110) zutreffend festhielt, wurden auf den aus den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen des Beschwerdeführers ersichtlichen und geltend gemachten (höheren) Einkommen ab dem Jahr 2012 (vgl. Urk. 3/9) keine AHV-Beiträge entrichtet (vgl. IK-Auszug, Urk. 9/66), was auch der Beschwerdeführer letztlich nicht bestritt (vgl. Urk. 12). Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte. Wie sich aus dem IK-Auszug ergibt, wurde der Beschwerdeführer für die Jahre ab 2011 als Arbeitnehmer der Y.”
“1 S. 3 ff.). Dieser Ansicht kann vorliegend nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer verkennt, dass für die Berechnung der Taggelder der Unfallversicherung andere Grundsätze gelten als für die Festsetzung des Rentenbetreffnisses in der Invalidenversicherung. So gilt als Grundlage zur Bemessung der Taggelder in der Unfallversicherung der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, UVG). Während die Rente in der Invalidenversicherung nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet wird, das sich aus dem über alle Beitragsjahre gesamthaft erzielten Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 36 Abs. 2 IVG in Verbindung mit Art. 29quarter AHVG). Dabei können gemäss Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG jeweils nur diejenigen Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge entrichtet worden sind. Diese Einkommen ergeben sich wiederum aus dem individuellen Konto (Art. 30ter AHVG). Wie die Ausgleichskasse der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, die funktionell zuständig ist für die Berechnung der Rente, in ihrer Stellungnahme vom 3. September 2019 (Urk. 9/110) zutreffend festhielt, wurden auf den aus den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen des Beschwerdeführers ersichtlichen und geltend gemachten (höheren) Einkommen ab dem Jahr 2012 (vgl. Urk. 3/9) keine AHV-Beiträge entrichtet (vgl. IK-Auszug, Urk. 9/66), was auch der Beschwerdeführer letztlich nicht bestritt (vgl. Urk. 12). Angesichts der klaren gesetzlichen Grundlage besteht für eine Berücksichtigung dieser Einkommen im vorliegenden Verfahren somit kein Raum. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer auf seinen erwirtschafteten Einkommen ab 2012 aufgrund seiner geänderten sozialversicherungsrechtlichen Stellung als unselbständig Erwerbender selber keine AHV-Beiträge mehr entrichten konnte. Wie sich aus dem IK-Auszug ergibt, wurde der Beschwerdeführer für die Jahre ab 2011 als Arbeitnehmer der Y.”
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, aux conditions de l’art. 30ter al. 2 LAVS, il est possible d’inscrire ou de rectifier des cotisations, y compris pour des années de cotisation dont le paiement est déjà prescrit, pour autant que l’employeur ait effectivement retenu les cotisations légales sur le salaire. La rectification au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS ne peut intervenir, au moment de l’octroi de la prestation, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou entièrement prouvée. Selon cette norme, la caisse de compensation est en principe limitée à la correction d’erreurs d’écriture et ne peut pas trancher des questions de droit matériel.
“Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut ; la preuve d'une relation de travail ne suffit pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation (ATF 130 V 335 consid.”
“Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2, 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3, H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b ; RCC II/1984 p. 460 consid. 1 et les réf. cit., I/1982 pp. 360 et 362). 6.1.3.2 L'inscription ou la rectification de cotisations prescrites est également possible aux conditions de l'art. 30ter al. 2 LAVS, aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. A l'inverse, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut ; la preuve d'une relation de travail ne suffit pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation (ATF 130 V 335 consid.”
Citation: LAVS art. 30ter N. 36 Des comptes individuels sont tenus pour les personnes assurées soumises à l'obligation de cotiser; y sont inscrites les données nécessaires au calcul des rentes ordinaires.
“Les personnes assurées (art. 1a al. 1, 3 et 4 LAVS; art. 2 LAVS) exclusivement sont tenues de payer des cotisations (art. 3 al. 1 LAVS). La qualité d'assuré entraîne l'obligation de cotiser et l'établissement d'un compte individuel où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter LAVS). La personne qui n'est pas assurée pour les risques vieillesse et survivants de l'AVS ne paye pas de cotisations, ni ne peut en payer et acquérir de ce fait des éléments formateurs de prestations de cette assurance.". La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto. Non si fa dunque luogo al versamento di ripetibili, perciò la pretesa dell'assicurato di Fr. 1'600.- per la sede ricorsuale deve essere respinta. La richiesta di Fr. 2'400.- per la procedura amministrativa va invece dichiarata irricevibile, visto che egli l'ha fatta valere per la prima volta davanti al TCA, autorità tuttavia non competente a giudicare su tale questione in assenza di una decisione emessa al riguardo dalla Cassa di compensazione.”
L’art. 30ter al. 3 LAVS n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2012. Pour les périodes antérieures à cette date, s’applique donc l’ancienne jurisprudence (ATF 111 V 161), selon laquelle le revenu soumis à cotisations doit être attribué, dans le compte individuel, à l’année de gain.
“Was die nachfolgend zu überprüfenden Eintragungen im IK aufgrund der Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers der Jahre 1984 bis 2000 betrifft, ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer - soweit aus den Akten ersichtlich - vor Eintritt des Versicherungsfalls nie einen IK-Auszug und eine Berichtigung der Einträge verlangt hat, weshalb im vorliegenden Beschwerdeverfahren der volle Beweis für die Unrichtigkeit der Eintragungen zu erbringen ist (vgl. dazu oben E. 4.5). Ergänzend ist hinsichtlich der anwendbaren gesetzlichen Grundlagen Folgendes festzuhalten: Da Art. 30ter Abs. 3 AHVG - gemäss welchem die beitragspflichtigen Einkommen von Arbeitnehmern unter Vorbehalt der Buchstaben a und b im individuellen Konto unter dem Jahr eingetragen werden, in dem sie ausbezahlt wurden - erst per 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist (AS 2011 4745; BBl 2011 543), ist dieser Artikel und die damit zusammenhängende (neuere) Rechtsprechung vorliegend nicht einschlägig (vgl. dazu auch oben E. 3.2). Vielmehr ist die (ältere) Rechtsprechung des Bundesgerichts gemäss BGE 111 V 161 aus dem Jahr 1985 anwendbar, welche grundsätzlich vom Erwerbsjahrprinzip ausgeht. Dies bedeutet, dass beitragspflichtiges Einkommen Unselbständigerwerbender im IK unter demjenigen Jahr zu verbuchen ist, in welchem der Versicherte die entsprechende Erwerbstätigkeit ausgeübt hat (BGE 111 V 161 E. 3 und 4c). Bei Lohnnachzahlungen ist der Eintrag im IK unter dem Auszahlungsjahr nur dann nicht zu beanstanden, wenn er sich bei der späteren Rentenberechnung für den Versicherten nicht nachteilig auswirken kann oder wenn er nicht zu einer Umgehung der gesetzlichen Beitragspflicht für Nichterwerbstätige führt (BGE 111 V 161 E.”
Les données transmises par les autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation pour la fixation du revenu déterminant. Cette force obligatoire ne s’étend toutefois qu’à la fixation du revenu et non à la question de savoir si, et dans quelle mesure, ce revenu est soumis à cotisations. Il appartient aux caisses de compensation d’effectuer l’appréciation au regard du droit des cotisations; elles peuvent en principe se fier à la communication fiscale et ne procéder à leurs propres vérifications qu’en présence de doutes sérieux quant à son exactitude.
“1 LAVS – et dès lors soumis à cotisations AVS – tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris, notamment, les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD. b) L’art. 17 RAVS, qui reprend les termes de l’art. 18 al. 1 LIFD, formalise une harmonisation entre le droit de l’AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d’une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d’une activité indépendante soumis à l’impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l’art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l’art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d’une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct et communiqué aux caisses de compensation, puis inscrit au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n’englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2 ; 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l’AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l’autorité fiscale fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu’il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 147 V 114 consid. 3.4.2 ; 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid.”
“1 LAVS – et dès lors soumis à cotisations AVS – tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris, notamment, les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 LIFD. b) L’art. 17 RAVS, qui reprend les termes de l’art. 18 al. 1 LIFD, formalise une harmonisation entre le droit de l’AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d’une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d’une activité indépendante soumis à l’impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l’art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l’art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d’une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct et communiqué aux caisses de compensation, puis inscrit au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n’englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_256/2018 du 19 juillet 2018 consid. 4.2 ; 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l’AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l’autorité fiscale fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu’il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 147 V 114 consid. 3.4.2 ; 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid.”
Citation: LAVS art. 30ter N. 33 Pour les personnes exerçant une activité indépendante, ne sont inscrits au compte individuel que les revenus pour lesquels les cotisations correspondantes ont effectivement été versées. Les revenus pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables par la caisse de compensation ne sont pas pris en considération.
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directives de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, version au 1er juillet 2022, ch° 5231).”
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé. bb) Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus de l’activité lucrative revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré. Les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels les cotisations ont été déclarées irrécouvrables ne sont pas pris en considération dans le revenu annuel moyen déterminant (Directive concernant les rentes, DR ch.”
S’agissant des conditions du droit relatives à une durée minimale de cotisations, les années de cotisations requises doivent être remplies au moment de la naissance du droit à la prestation. Dans le domaine de l’invalidité, la durée minimale de cotisations doit expressément être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. Pour la détermination des années de cotisations accomplies, il convient de se fonder sur les comptes individuels (art. 30ter LAVS); une année de cotisations est réputée complète lorsque des cotisations ont été versées, ou dûment créditées, pendant plus de onze mois.
“La condition de la durée minimale de cotisations des assurés s'examine à l'aune des dispositions applicables en matière d'AVS (cf. art. 36 al. 2 LAI et art. 32 al. 1 RAI). Ainsi, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. et C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et dans lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans le cadre spécifique de l'assurance-invalidité, la durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI ; cf. arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 5.1). Celle-ci est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI), soit en d'autres termes dès que le requérant justifie d'une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins conformément à l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4, 8C _58/2019 du 22 mai 2019 consid. 2.3 et 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2). A ce moment-là, les cotisations doivent avoir été payées. A tout le moins, l'assuré doit-il encore pouvoir s'en acquitter en vertu de l'art.”
Le compte individuel reproduit fidèlement les mois de cotisation et d’éventuelles interruptions; l’absence d’une inscription peut être due à une omission d’annotation ou à une erreur dans le numéro AVS.
“Economiesuisse, Dossierpolitik Nr. 41: Der neue Lohnausweis kommt 2007, <https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/dossier_pdf/dosspol_NLA_20061120.pdf>, abgerufen am 24. Januar 2023). Auch sind seit der Einführung des neuen Lohnausweises (wohl weiterhin) lediglich die genauen Ein- und Austrittsdaten bei der Beschäftigungsdauer anzugeben, wobei es bei Arbeitnehmern mit mehreren kürzeren Arbeitseinsätzen innerhalb des Kalenderjahres genügt, den Beginn des ersten und das Ende des letzten Einsatzes anzugeben (vgl. dazu Eidgenössische Steuerverwaltung [ESTV]: Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. der Rentenbescheinigung (gültig bis 31.12.2022), Rz. 8 <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/lohnausweis.html#-2001549595>, abgerufen am 24. Januar 2023). Im IK hingegen werden allfällige Unterbrüche abgebildet, denn Sinn und Zweck des IK ist es eben gerade, die Beitragsmonate präzis anzugeben und als Nachweis der Versicherungszeiten zu dienen (vgl. Art. 140 AHVV i.V.m. Art. 30ter Abs. 2 AHVG; vgl. auch Wegleitung des BSV über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version 11, gültig ab 1. Januar 2019, Rz. 2316 ff., https://sozialversicherungen.admin.ch/de/ > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Aufsicht und Organisation, abgerufen am 6. Februar 2023).”
“Comme cela ressort du courriel du 15 mai 2019 de la CCNC à son homologue du canton du Jura, ladite absence d’inscription sur le compte individuel de l’intéressée peut s’expliquer par un oubli d’annotation, voire par une erreur de numéro AVS. A cet égard, on rappellera que les revenus de l'activité lucrative salariée obtenus par un assuré et sur lesquels des cotisations ont été retenues sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, indépendamment du versement effectif desdites cotisations à la caisse de compensation par l’employeur (cf. art. 30ter al. 2 LAVS).”
Pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de l’art. 30ter al. 3 LAVS (1.1.2012), l’ancienne jurisprudence (ATF 111 V 161) retient le principe de l’année d’activité: le revenu soumis à cotisations des personnes exerçant une activité salariée doit être porté au compte individuel de l’année durant laquelle l’activité lucrative a été exercée. Une inscription dans l’année du versement (p. ex. en cas d’arriérés de salaire) n’est admissible que si elle n’entraîne aucun désavantage pour l’assuré lors du calcul ultérieur de la rente et si elle ne permet pas de contourner l’obligation de cotiser des personnes sans activité lucrative.
“Was die nachfolgend zu überprüfenden Eintragungen im IK aufgrund der Erwerbstätigkeit des Beschwerdeführers der Jahre 1984 bis 2000 betrifft, ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer - soweit aus den Akten ersichtlich - vor Eintritt des Versicherungsfalls nie einen IK-Auszug und eine Berichtigung der Einträge verlangt hat, weshalb im vorliegenden Beschwerdeverfahren der volle Beweis für die Unrichtigkeit der Eintragungen zu erbringen ist (vgl. dazu oben E. 4.5). Ergänzend ist hinsichtlich der anwendbaren gesetzlichen Grundlagen Folgendes festzuhalten: Da Art. 30ter Abs. 3 AHVG - gemäss welchem die beitragspflichtigen Einkommen von Arbeitnehmern unter Vorbehalt der Buchstaben a und b im individuellen Konto unter dem Jahr eingetragen werden, in dem sie ausbezahlt wurden - erst per 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist (AS 2011 4745; BBl 2011 543), ist dieser Artikel und die damit zusammenhängende (neuere) Rechtsprechung vorliegend nicht einschlägig (vgl. dazu auch oben E. 3.2). Vielmehr ist die (ältere) Rechtsprechung des Bundesgerichts gemäss BGE 111 V 161 aus dem Jahr 1985 anwendbar, welche grundsätzlich vom Erwerbsjahrprinzip ausgeht. Dies bedeutet, dass beitragspflichtiges Einkommen Unselbständigerwerbender im IK unter demjenigen Jahr zu verbuchen ist, in welchem der Versicherte die entsprechende Erwerbstätigkeit ausgeübt hat (BGE 111 V 161 E. 3 und 4c). Bei Lohnnachzahlungen ist der Eintrag im IK unter dem Auszahlungsjahr nur dann nicht zu beanstanden, wenn er sich bei der späteren Rentenberechnung für den Versicherten nicht nachteilig auswirken kann oder wenn er nicht zu einer Umgehung der gesetzlichen Beitragspflicht für Nichterwerbstätige führt (BGE 111 V 161 E.”
Citation : LAVS art. 30ter n. 29 Selon l’administration et le Tribunal fédéral, les revenus relatifs à des périodes antérieures à 2003 ne peuvent pas être portés au compte individuel au sens de l’art. 30ter LAVS. Cette position se justifie par le fait que ces revenus n’ont pas pu donner lieu à la perception de cotisations; une inscription conduirait dès lors à des prestations non couvertes par des cotisations financées par l’assuré et pourrait porter atteinte à l’égalité de traitement des assurés.
“Le recourant aurait pu, avant la réalisation de celui-ci, demander la correction de son compte individuel, ce qu'il n'a pourtant pas fait. D'autre part, l'art. 141 al. 3 RAVS, qui règle la rectification des inscriptions au compte individuel lors de la réalisation du risque assuré, n'est pas applicable en l'occurrence, compte tenu de ce qui vient d'être exposé”). Infine, l’UFAS ha sottolineato che nel caso concreto, l’iscrizione dei redditi avrebbe permesso di assegnare al ricorrente delle prestazioni superiori a quelle alle quali avrebbe diritto in virtù dei contributi effettivamente pagati. Alfine di rispettare l’uguaglianza di trattamento con le altre persone assicurate, una tale situazione va evitata. Il versamento di prestazioni che non sono state finanziate dall’assicurato avrebbe quale conseguenza di spostare l’onere finanziario sull’insieme degli assicurati. Ora, considerato che nessun contributo può essere prelevato sui redditi anteriori al 2003, essi non possono essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, poiché l’art. 30ter LAVS non autorizza questa iscrizione e renderebbe privo di senso l’art. 16 LAVS (“Enfin, l'OFAS a souligné que, dans le cas d'espèce, l'inscription des revenus demandée par le recourant permettrait en effet de lui octroyer des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait droit en fonction des cotisations réellement acquittées. Afin de respecter l'égalité de traitement avec les autres personnes assurées, une telle situation doit être évitée. Car en réalité, le versement de prestations qui n'ont pas été financées par l'assuré reviendrait à déplacer cette charge financière à l'ensemble des assurés. Or, aucune cotisation ne pouvant être prélevée sur les revenus antérieurs à 2003, les dits revenus ne peuvent pas être inscrits dans le compte individuel du recourant, puisque l'art. 30ter LAVS n'autorise pas cette inscription, laquelle viderait de son sens l'art. 16 LAVS”). Il Tribunale federale ha aderito alle valutazioni dell’UFAS e respinto il ricorso (“L'opinion exposée ci-dessus est correcte.”
Les inscriptions au compte individuel de la caisse de compensation ont une portée probatoire au sens de l'art. 30ter LAVS: les autorités et les tribunaux partent en règle générale de leur exactitude, à moins que l'assuré ne fasse valoir des objections de nature à les contredire et suffisamment étayées. Si les extraits du compte individuel n'ont pas été contestés ou si une opposition a été rejetée, l'exactitude ne peut, lors de la survenance du cas d'assurance, être remise en cause que si l'inexactitude est manifeste ou si la preuve stricte en est apportée. En outre, la maxime inquisitoire générale du droit des assurances sociales demeure applicable.
“Par conséquent, le Tribunal retient au degré de la vraisemblance prépondérante que les informations figurant à la décision du 9 décembre 2021 de la caisse de compensation n'ont pas fait l'objet d'une rectification ultérieurement. Ainsi, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal constate que la recourante n'apporte aucune preuve probante permettant d'émettre un doute sur l'exactitude des informations figurant au dossier, en particulier les informations transmises par la caisse de compensation à l'autorité inférieure. Par ailleurs, la recourante ne peut tirer aucun profit du fait que l'autorité inférieure s'est basée sur les informations transmises par la caisse de compensation dans la mesure où la LPP renvoie à la LAVS concernant le salaire déterminant devant être pris en compte (cf. art. 7 al. 2 LPP) et qu'à cet égard, la LAVS et son règlement prévoient que chaque caisse de compensation tient un compte individuel dans lequel figure notamment les revenus des assurés tenus de payer des cotisations (art. 30ter LAVS et 137 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] ; cf. également supra consid. 4.1). Il convient également de relever que les allégations de la recourante sont contradictoires, dès lors que d'une part, elle déclare que les certificats de salaire sont des faux ou ne sont pas signés mais que d'autre part, elle indique qu'ils sont signés par son associé gérant, lequel a un droit de signature individuelle selon l'extrait du registre de commerce (cf. annexe TAF pce 1). Partant, les griefs de la recourante, se résumant à quelques allégations non étayées, doivent être écartés. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que l'employeur occupait un salarié, du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2019, soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu'elle a constaté que cet employeur était affilié d'office à l'institution supplétive avec effet rétroactif au 1er octobre 2016 dans la mesure où cet employeur n'a pas fourni de preuve d'une affiliation à une institution de prévoyance enregistrée ou encore qu'une telle affiliation n'était pas nécessaire juridiquement.”
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn die versicherte Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG der Beitragspflicht unterstellt war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Dabei richtet sich die Beitragsdauer eines Versicherten in der Regel nach den Einträgen in seinen individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV muss im individuellen Konto das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten eingetragen sein. Wird kein Kontoauszug verlangt, gegen einen erhaltenen Kontoauszug kein Einspruch erhoben oder ein erhobener Einspruch abgewiesen, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalls die Berechtigung von Eintragungen nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto (Art. 141 Abs. 3 AHVV; vgl. auch BGE 130 V 335 E. 4.1; BGE 117 V 261 E. 3a). Dessen ungeachtet ist auch der im Sozialversicherungsrecht allgemein geltende Untersuchungsgrundsatz zu berücksichtigen, wonach die Verwaltungsbehörde und im Streitfall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien abzuklären und festzustellen haben, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (vgl.”
Pour les inscriptions au compte individuel (art. 30ter LAVS), la jurisprudence exige en règle générale, pour une rectification, la preuve stricte; celle-ci ne peut en principe être apportée que par des pièces (p. ex. fiches de salaire, justificatifs de paiement, extraits de compte). Le principe inquisitoire demeure applicable, mais l’obligation de collaborer de la personne assurée revêt un poids accru. À défaut de preuve stricte, la décision est défavorable à la partie qui entend tirer des droits de l’inscription litigieuse.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E.”
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn die versicherte Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG der Beitragspflicht unterstellt war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Dabei richtet sich die Beitragsdauer eines Versicherten in der Regel nach den Einträgen in seinen individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV muss im individuellen Konto das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten eingetragen sein. Wird kein Kontoauszug verlangt, gegen einen erhaltenen Kontoauszug kein Einspruch erhoben oder ein erhobener Einspruch abgewiesen, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalls die Berechtigung von Eintragungen nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto (Art. 141 Abs. 3 AHVV; vgl. auch BGE 130 V 335 E. 4.1; BGE 117 V 261 E. 3a). Dessen ungeachtet ist auch der im Sozialversicherungsrecht allgemein geltende Untersuchungsgrundsatz zu berücksichtigen, wonach die Verwaltungsbehörde und im Streitfall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien abzuklären und festzustellen haben, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (vgl.”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich nach den Einträgen in den individuellen Konten (IK) der Versicherten (Art. 30ter AHVG), die nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten umfassen muss. Versicherte können die Berichtigung von IK-Eintragungen bei Eintritt des Versicherungsfalles nur verlangen, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 2 und 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen in den IK, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Der in Art. 141 Abs. 3 AHVV geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht der Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b m.w.H.; vgl. auch Urteile des BGer 9C_675/2013 vom 8. November 2013 E. 3.1 f.; 9C_96/2010 vom 26. Februar 2010 E. 3).”
LAVS art. 30ter n. 26 Pour chaque personne assujettie à l'obligation de cotiser, des comptes individuels sont tenus. Ces comptes sont tenus séparément pour chaque caisse de compensation (un compte individuel par caisse de compensation) et contiennent les données nécessaires au calcul des rentes ordinaires.
“1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.3 Selon l’art. 29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art.”
Citation: LAVS art. 30ter n. 25 Si, au moment du versement du salaire, les salariés ne sont plus au service de l’employeur (p. ex. après la sortie ou en cas de changement d’employeur), les revenus soumis à cotisations sont inscrits au compte individuel à l’année de gain.
“Gemäss Art. 30ter Abs. 3 AHVG (in Kraft getreten am 1. Januar 2012) werden die beitragspflichtigen Einkommen den Arbeitnehmern im individuellen Konto (IK) unter dem Jahr eingetragen, in dem sie ausbezahlt wurden. Die Einkommen werden jedoch im Erwerbsjahr eingetragen, wenn der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Lohnauszahlung nicht mehr für den Arbeitgeber tätig ist (lit.”
Les revenus provenant d’une activité lucrative sur lesquels l’employeur a retenu sur le salaire les cotisations légales sont néanmoins portés au compte individuel de l’assuré, même si l’employeur n’a pas versé ces cotisations à la caisse de compensation.
“La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. d) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, 1ère phrase, LAVS). e) Les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne sont prises en compte que dans la mesure où une convention de sécurité sociale le prévoit expressément (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5043). La convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République du Chili (ci-après : la Convention, RS 0.831.109.245.1), entrée en vigueur le 1er mars 1998, s’applique en Suisse notamment à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité. Elle prévoit que, conformément au principe de l'égalité de traitement, les droits des ressortissants chiliens dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, sauf exceptions, les mêmes que ceux des ressortissants suisses. Les rentes ordinaires de l’AVS/AI sont calculées exclusivement selon les modalités du droit suisse (Message du Conseil fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Chili du 6 novembre 1996, FF 1997 I 1026, p.”
“La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. d) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art. 30ter al. 3, 1ère phrase, LAVS). e) Les périodes d’assurance accomplies à l’étranger ne sont prises en compte que dans la mesure où une convention de sécurité sociale le prévoit expressément (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5043). La convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République du Chili (ci-après : la Convention, RS 0.831.109.245.1), entrée en vigueur le 1er mars 1998, s’applique en Suisse notamment à la législation fédérale sur l’assurance-invalidité. Elle prévoit que, conformément au principe de l'égalité de traitement, les droits des ressortissants chiliens dans l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse sont, sauf exceptions, les mêmes que ceux des ressortissants suisses. Les rentes ordinaires de l’AVS/AI sont calculées exclusivement selon les modalités du droit suisse (Message du Conseil fédéral concernant la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Chili du 6 novembre 1996, FF 1997 I 1026, p.”
Les comptes individuels prévus à l’art. 30ter al. 1 LAVS contiennent les indications nécessaires au calcul de la rente (notamment les années de cotisation, la durée des années de cotisation exprimée en mois ainsi que le résultat annuel en francs). Pour la fixation de la rente, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications consignées dans ces comptes. Le revenu annuel moyen (RAM) déterminant pour le montant de la rente est établi sur la base des revenus soumis à cotisations enregistrés dans les comptes; il convient de tenir compte des étapes de revalorisation prévues par la loi et de diviser la somme par le nombre d’années de cotisation.
“Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n° 38et 39). 7.3 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du RAM, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations (voir infra consid. 10). 8. 8.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 8.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid.”
“b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 5.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine). Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Valterio, op. cit., n. m. 38 ss). 5.4 Pour chaque personne assurée tenue de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.5 Toute personne assurée a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour elle un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). 5.6 Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art.”
“2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance. 6. 6.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires, à savoir, notamment, l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois, ainsi que le revenu annuel en francs (art. 30ter al. 1 LAVS, en vigueur dès le 1er janvier 1969, et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 6.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation des rentes (ATF 117 V 261 consid.”
“Table des rentes précitée, rubrique « Indicateur d’échelles » ; art. 52 al. 1 RAVS). Par conséquent, la Caisse U.________ a déterminé correctement tant les années de cotisation, que l’échelle de rente applicable, contrairement à ce que prétend le recourant. 5. Cela posé, il convient de se pencher sur le second grief du recourant, à savoir la détermination du revenu annuel moyen (RAM). a) Conformément à l’art. 29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du RAM, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). b) La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 6. En l’occurrence, la notion de revenu annuel moyen procède d’un calcul défini par la loi – soit la somme des revenus revalorisés issue des activités lucratives, des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, rapportée aux années de cotisation (cf. consid. 5 ci-dessus) – et ne saurait être confondue avec le revenu annualisé réalisé lors de l’année précédant le cas assuré, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans son mémoire de recours. Il y a donc lieu de se référer aux revenus figurant dans les extraits de compte individuel de l’assuré, dont les montants ont d’ailleurs été repris dans le plan de calcul « ACOR » établi par la Caisse U.”
La détermination de la durée de cotisation se fonde en règle générale sur les inscriptions au compte individuel (CI). Les assurés ont droit, auprès de la caisse de compensation, à un extrait des inscriptions; celui-ci indique, pour chaque année, l'année de cotisation et la durée de cotisation en mois. Si aucun extrait n'est demandé ou si une demande de rectification est rejetée, des corrections des inscriptions au CI lors de la survenance du cas d'assurance ne sont possibles que dans la mesure où leur inexactitude est manifeste ou que la preuve complète en est apportée.
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontoauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige beziehungsweise fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a).”
“Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn die versicherte Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG der Beitragspflicht unterstellt war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 AHVV). Dabei richtet sich die Beitragsdauer eines Versicherten in der Regel nach den Einträgen in seinen individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Nach Art. 140 Abs. 1 Bst. d AHVV muss im individuellen Konto das Beitragsjahr und die Beitragsdauer in Monaten eingetragen sein. Wird kein Kontoauszug verlangt, gegen einen erhaltenen Kontoauszug kein Einspruch erhoben oder ein erhobener Einspruch abgewiesen, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalls die Berechtigung von Eintragungen nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder der volle Beweis erbracht wird. Dies gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im individuellen Konto (Art. 141 Abs. 3 AHVV; vgl. auch BGE 130 V 335 E. 4.1; BGE 117 V 261 E. 3a). Dessen ungeachtet ist auch der im Sozialversicherungsrecht allgemein geltende Untersuchungsgrundsatz zu berücksichtigen, wonach die Verwaltungsbehörde und im Streitfall das Gericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen, aus eigener Initiative und ohne Bindung an die Vorbringen oder Beweisanträge der Parteien abzuklären und festzustellen haben, wobei die Parteien eine Mitwirkungspflicht trifft im Fall der Beweislosigkeit fällt jedoch der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (vgl.”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird bei der Rentenberechnung grundsätzlich auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige bzw. fehlende Eintragungen im IK (BGE 117 V 261 E. 3a). Der geforderte volle Beweis schliesst den Untersuchungsgrundsatz nicht aus. Der Mitwirkungspflicht des Betroffenen kommt jedoch ein erhöhtes Gewicht zu. Im Fall der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die daraus Rechte ableiten will (BGE 117 V 261 E. 3b-d m.H.). Die im IK-Auszug angeführten schweizerischen Versicherungszeiten (vgl.”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Versicherte können die Berichtigung von IK-Eintragungen verlangen, bei Eintritt des Versicherungsfalles allerdings nur, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 2 und 3 AHVV). Die Arbeitgeber rechnen mit der Ausgleichskasse über die abgezogenen und die selbst geschuldeten Beiträge sowie über die ausbezahlten Renten und Hilflosenentschädigungen periodisch ab und machen die erforderlichen Angaben für die Führung der individuellen Konten der Arbeitnehmer (Art. 51 Abs. 3 Satz 2 AHVG).”
Pour une rectification de l'inscription au sens de l'art. 30ter al. 2 LAVS, une preuve claire et «complète» est requise que l'employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire ou qu'il existait une convention de salaire net. La seule preuve de l'exercice d'une activité lucrative ne suffit pas; les éléments particuliers doivent être établis de manière concrète et sans aucun doute.
“Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l'ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 5.6.2 L'assuré a le droit d'exiger un extrait des inscriptions figurant sur son compte individuel (art. 141 al. 1 1re phr. RAVS). Il peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision (art. 141 al. 2 RAVS). Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte la période d'activité lucrative du 3 septembre 1985 au 15 janvier 1986 (cf. ci-dessus, C.a). Par ailleurs, il précise ne jamais avoir travaillé pour la société « C._______SA » et demande des explications concernant les bonifications pour tâches éducatives, en particulier si les bonifications ont été réparties par moitié entre les conjoints.”
“En outre, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, le recours est recevable en vertu des art. 29 al. 1 de la loi cantonale du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), art. 57 et 58 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RSF 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 30ter al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur I'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RSF 831.10), il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. Sont en principe inscrits au compte individuel de chaque assuré tenu de payer des cotisations AVS, les revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la Caisse de compensation, en application de l'art. 30ter al. 2 LAVS. Ce principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les art. 30ter al. 2 2e phr. LAVS et 138 al. 1 et 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RSF 831.101), des revenus pour lesquels les charges sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte individuel à condition que l'employeur ait prélevé les cotisations sur le salaire. Cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.”
“Gemäss Art. 30ter Abs. 1 Satz 1 AHVG werden für jede beitragspflichtige versicherte Person individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Die von den Arbeitnehmenden erzielten Erwerbseinkommen, von welchen die Arbeitgebenden die gesetzlichen Beiträge abgezogen haben, werden in das individuelle Konto eingetragen, selbst wenn die Arbeitgebenden die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet haben (Art. 30ter Abs. 2 AHVG, Art. 138 Abs. 1 AHVV). Die gleiche Ordnung gilt auch dann, wenn die Parteien des Arbeitsvertrages eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, das heisst wenn die Arbeitgebenden sämtliche Beiträge zu ihren Lasten übernehmen. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Ist der Nachweis nicht erbracht, dass die Arbeitgebenden tatsächlich die Beiträge vom Lohn abgezogen haben, oder lässt sich eine behauptete Nettolohnvereinbarung nicht eindeutig feststellen, so dürfen die entsprechenden Einkommen nicht ins individuelle Konto eingetragen werden (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 9C_374/2015 vom 24. September 2015 E. 4 mit Hinweisen).”
“Comme l'a déjà exposé la juridiction cantonale, des cotisations qui ne peuvent plus être exigées ni versées ne peuvent être inscrites au compte individuel de l'assurée que s'il est établi - sans équivoque - soit que l'employeur les a retenues sur le salaire, soit qu'il existait une convention sur le salaire net (art. 30ter al. 2 LAVS; arrêt 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et l'arrêt cité). En espèce, le Tribunal cantonal a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait déduit les cotisations litigieuses, ni que celui-ci avait conclu avec la recourante une convention sur le salaire net. En conséquence, il n'était plus décisif de savoir si l'assurée avait effectivement exercé l'activité prétendue dans les années 1976 à”
Le non-versement des cotisations patronales n'entraîne en principe, selon la jurisprudence, aucun préjudice pour les droits futurs du salarié à l'AVS (cf. art. 30ter al. 2 LAVS). Le tribunal des prud'hommes ne peut pas contraindre l'employeur à verser des cotisations sociales à la caisse de compensation ou à un tiers; l'admission d'une action en paiement de salaire n'entraîne pas automatiquement le versement des cotisations sociales par l'employeur.
“Il est vrai, comme le souligne l'intimée, que cette solution expose l'employé qui a obtenu une condamnation au paiement d'un salaire brut, comprenant une part aux cotisations, au risque que son employeur ne s'acquitte pas spontanément de celle-ci. On l'a dit, le tribunal des prud'hommes ne peut pas condamner l'employeur à verser des cotisations sociales à un tiers (cf. supra consid. 6.2.3.). Il est seulement compétent, dans une action en exécution du contrat de travail, pour trancher d'éventuelles contestations au sujet de la quotité des retenues opérées sur le salaire brut et, en conséquence, déterminer s'il subsiste une créance de salaire impayée (arrêt 4P.79/2006 du 30 mai 2006 consid. 3). Cela étant, cette solution conduit à replacer l'employé dans la situation qui aurait été la sienne si l'employeur avait exécuté le contrat de travail, sans qu'il ait à ouvrir une action en paiement à son encontre. En outre, si l'employeur ne paye pas les cotisations dues, il ne subit en principe pas de dommage pour ses prestations futures du premier pilier (cf. art. 30ter al. 2 LAVS; 68 LAA). Pour la prévoyance professionnelle, le salarié dispose de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP contre son employeur pour qu'il satisfasse à son obligation de cotiser (ATF 135 V 23 consid. 3.5) ou en cas de litige sur l'obligation de l'employeur de déduire du salaire la part de cotisation de l'employé et de la verser à l'institution de prévoyance (arrêt B 44/03 du 27 août 2003 consid. 3).”
Lorsque, lors d’un versement ultérieur de salaire, il n’existe plus d’activité lucrative, la possibilité de créditer les cotisations à l’année de réalisation (année du versement) tombe, conformément à l’art. 30ter al. 3 LAVS. Dans ce cas, l’administration doit, selon le principe du rattachement, imputer les revenus versés ultérieurement aux années de gain au cours desquelles ils ont été gagnés; il convient, en priorité, d’examiner l’obligation de cotiser pour l’année de gain déterminante.
“Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa. Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”). Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen. Dementsprechend relativieren sich die in der Beschwerde in diesem Zusammenhang angeführten praktischen Gründe doch ganz erheblich.”). Il Tribunale federale ha poi stabilito che il caso di specie non deve essere deciso, o non solo esclusivamente, nell’ambito del prelievo dei contributi (“Beitragsbezug”), bensì in primo luogo nell’ambito dell’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]) a cui sono legati sia l’anno dell’esercizio dell’attività lucrativa in cui è stato conseguito il salario determinante sia l’imputazione dei corrispettivi contributi (“[…] sondern in erster Linie unter dem an der Beitragspflicht anknüpfenden Gesichtspunkt des massgeblichen Erwerbsjahres bzw.”
“6quater OAVS) o del limite di esenzione per i salari di poco conto (art. 34d OAVS), dove non vi è un obbligo contributivo (“Beitragspflicht”) o dove i contributi vengono prelevati solo su richiesta dell’assicurato. Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa. Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”). Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen.”
“Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa. Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”). Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen. Dementsprechend relativieren sich die in der Beschwerde in diesem Zusammenhang angeführten praktischen Gründe doch ganz erheblich.”). Il Tribunale federale ha poi stabilito che il caso di specie non deve essere deciso, o non solo esclusivamente, nell’ambito del prelievo dei contributi (“Beitragsbezug”), bensì in primo luogo nell’ambito dell’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]) a cui sono legati sia l’anno dell’esercizio dell’attività lucrativa in cui è stato conseguito il salario determinante sia l’imputazione dei corrispettivi contributi (“[…] sondern in erster Linie unter dem an der Beitragspflicht anknüpfenden Gesichtspunkt des massgeblichen Erwerbsjahres bzw.”
“Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa. Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”). Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen. Dementsprechend relativieren sich die in der Beschwerde in diesem Zusammenhang angeführten praktischen Gründe doch ganz erheblich.”). Il Tribunale federale ha poi stabilito che il caso di specie non deve essere deciso, o non solo esclusivamente, nell’ambito del prelievo dei contributi (“Beitragsbezug”), bensì in primo luogo nell’ambito dell’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]) a cui sono legati sia l’anno dell’esercizio dell’attività lucrativa in cui è stato conseguito il salario determinante sia l’imputazione dei corrispettivi contributi (“[…] sondern in erster Linie unter dem an der Beitragspflicht anknüpfenden Gesichtspunkt des massgeblichen Erwerbsjahres bzw.”
En cas de fluctuations importantes et de courte durée du revenu, la détermination des cotisations dues se fonde sur la moyenne calculée sur une période plus longue. Pour établir le revenu hypothétique en l’absence d’invalidité, les indications concrètes de l’ancien employeur priment sur l’indexation des salaires antérieurs; à défaut de telles indications, on peut se référer aux inscriptions du compte individuel AVS (art. 30ter LAVS).
“Le revenu sans invalidité comprend aussi notamment les rémunérations dues pour des heures supplémentaires effectuées régulièrement, lorsqu’on peut partir de l’idée que l’intéressé aurait continué à les fournir sans la survenance de l’invalidité (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, n. 20 ad art. 16 LPGA et les références citées). Il faut sur baser sur le revenu effectif, et non sur le revenu ramené à un temps horaire donné (ATF 126 V 75 consid. 3a). Pour chiffrer le revenu obtenu dans l’activité exercée en dernier lieu avant la survenance de l’invalidité, on se fondera avant tout sur les indications recueillies auprès de l’ancien employeur par l’assureur social. Les données concrètes recueillies auprès de l’ancien employeur sur le revenu hypothétique sans invalidité au moment déterminant prennent le pas sur l’indexation de salaires antérieurs. A défaut, il est en règle générale possible de se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 30ter LAVS) ; en cas de fluctuations importantes à relativement court terme, il y a lieu de se fonder sur la moyenne des revenus réalisés pendant une période assez longue (Moser-Szeless, op. cit., n. 24 ad art. 16 LPGA et les références citées). cc) Comme le revenu sans invalidité, le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Le revenu effectivement réalisé par la personne assurée après la survenance de l’atteinte à la santé doit être pris en considération si l’activité exercée repose sur des rapports de travail stables et qu’elle met pleinement en valeur la capacité résiduelle de travail et de gain raisonnablement exigible (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Un éventuel salaire social versé par l’employeur n’est pas pris en considération. La preuve d’un tel salaire social est toutefois soumise à des exigences strictes, car on peut partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 141 V 351 consid.”
Si le versement intervient après la cessation de l’activité lucrative (au moment du paiement, aucune activité lucrative n’est plus exercée), la possibilité d’inscrire les cotisations au compte individuel pour l’année du paiement (année de réalisation) tombe, en vertu de l’art. 30ter al. 3 LAVS. Dans ce cas, l’administration doit attribuer les revenus versés rétroactivement à l’année d’activité lucrative déterminante correspondante, selon le principe de l’affectation.
“Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa. Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”). Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen. Dementsprechend relativieren sich die in der Beschwerde in diesem Zusammenhang angeführten praktischen Gründe doch ganz erheblich.”). Il Tribunale federale ha poi stabilito che il caso di specie non deve essere deciso, o non solo esclusivamente, nell’ambito del prelievo dei contributi (“Beitragsbezug”), bensì in primo luogo nell’ambito dell’obbligo contributivo (“Beitragspflicht” [assoggettamento]) a cui sono legati sia l’anno dell’esercizio dell’attività lucrativa in cui è stato conseguito il salario determinante sia l’imputazione dei corrispettivi contributi (“[…] sondern in erster Linie unter dem an der Beitragspflicht anknüpfenden Gesichtspunkt des massgeblichen Erwerbsjahres bzw.”
“6quater OAVS) o del limite di esenzione per i salari di poco conto (art. 34d OAVS), dove non vi è un obbligo contributivo (“Beitragspflicht”) o dove i contributi vengono prelevati solo su richiesta dell’assicurato. Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa. Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”). Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen.”
“6quater OAVS) o del limite di esenzione per i salari di poco conto (art. 34d OAVS), dove non vi è un obbligo contributivo (“Beitragspflicht”) o dove i contributi vengono prelevati solo su richiesta dell’assicurato. Inoltre, nel caso giudicato, al momento del pagamento del salario la persona assicurata non svolgeva più alcuna attività lucrativa. Per cui decade anche in applicazione della legge (art. 30ter cpv. 3 LAVS), la possibilità di iscrivere nell’anno di realizzazione del salario i contributi nel conto individuale della persona assicurata, anche se il principio della realizzazione introdotto dal 1° gennaio 2012 nella legge non ha modificato alcunché (“[…] Deshalb entfällt auch von Gesetzes wegen die Möglichkeit, die auf der erfolgten Nachzahlung anfallenden AHV/IV/EO-Beiträge im individuellen Konto des Beitragspflichtigen dem Realisierungsjahr gutzuschreiben, woran das seit dem 1. Januar 2012 formellgesetzlich eingeführte Realisierungsprinzip (vgl. Art. 30ter Abs. 3 AHVG) nichts geändert hat”; cfr. comunque DTF 146 V 313 consid. 4.5: “Es ergibt sich damit, dass zwar der Bundesrat in seiner Begründung für die Einführung des Art. 30ter Abs. 3 AHVG auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung verweist und für diese Praxis eine ausdrückliche Gesetzesgrundlage schaffen wollte (vgl. E. 4.3.2). Gesetzliche Regelung und vormalige bundesgerichtliche Rechtsprechung unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Punkten:”). Ciò significa che l’amministrazione in una tale costellazione deve prelevare i contributi secondo il principio del periodo di riferimento (“Bestimmungsprinzip”; cfr. marg. 2036 DRC), cioè deve attribuire i redditi corrisposti successivamente ai rispettivi anni di lavoro (“[…] Das heisst nichts anderes, als dass die Verwaltung in eben dieser Konstellation ohnehin gehalten ist, die Zuordnung der Beiträge gemäss Bestimmungsprinzip vorzunehmen, mithin den nachträglich entrichteten Lohn den bestimmungsgemässen Erwerbsjahren zuzuweisen.”
Pour l’évaluation annuelle, il convient de se référer au compte individuel (CI). Une année de cotisations est réputée complète lorsque le CI pour l’année concernée comporte des inscriptions au moins égales aux montants minimaux (cotisations minimales) indiqués dans les directives (annexe I).
“111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (ATF 107 V 7 consid. 3a, in : RCC 1982 p. 359 ; arrêts du TAF C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit., C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit.). Il convient de se baser sur les comptes individuels (CI) qui sont établis pour chaque assuré tenu de cotiser et sur lesquels les données correspondantes sont inscrites (cf. art. 30ter LAVS ; art. 137 ss RAVS ; arrêt du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.2). Dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l'obligation de payer des cotisations, on retiendra l'année entière si le CI de l'assuré fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l'appendice I des présentes directives. En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière (DR 2019, ch. 5011 ; arrêts du TAF C-5876/2018 du 8 octobre 2019 consid. 6.1, C-192/2016 du 4 juin 2018 consid. 6.2). En revanche, si, pour l'année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n'atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l'appendice I des Directives sur les rentes, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (DR 2019, ch.”
Selon les arrêts cités, l'inscription de revenus d'une activité lucrative ou d'ajouts au compte pour des années antérieures à 2003 n'entre pas en considération. Dans la mesure où des cotisations ne peuvent pas être perçues pour ces années, l'art. 30ter n'autorise aucune inscription, car une telle inscription conduirait à des prestations qui ne seraient pas couvertes par des cotisations effectivement perçues; cela irait à l'encontre du sens de l'art. 16 LAVS retenu dans ces arrêts. Dans les affaires jugées, le droit au rappel de cotisations, respectivement à la rectification, pour les années concernées était éteint, de sorte qu'une correction du compte individuel n'était possible qu'à partir du 1er janvier 2003.
“Il versamento di prestazioni che non sono state finanziate dall’assicurato avrebbe quale conseguenza di spostare l’onere finanziario sull’insieme degli assicurati. Ora, considerato che nessun contributo può essere prelevato sui redditi anteriori al 2003, essi non possono essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, poiché l’art. 30ter LAVS non autorizza questa iscrizione e renderebbe privo di senso l’art. 16 LAVS (“Enfin, l'OFAS a souligné que, dans le cas d'espèce, l'inscription des revenus demandée par le recourant permettrait en effet de lui octroyer des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait droit en fonction des cotisations réellement acquittées. Afin de respecter l'égalité de traitement avec les autres personnes assurées, une telle situation doit être évitée. Car en réalité, le versement de prestations qui n'ont pas été financées par l'assuré reviendrait à déplacer cette charge financière à l'ensemble des assurés. Or, aucune cotisation ne pouvant être prélevée sur les revenus antérieurs à 2003, les dits revenus ne peuvent pas être inscrits dans le compte individuel du recourant, puisque l'art. 30ter LAVS n'autorise pas cette inscription, laquelle viderait de son sens l'art. 16 LAVS”). Il Tribunale federale ha aderito alle valutazioni dell’UFAS e respinto il ricorso (“L'opinion exposée ci-dessus est correcte. La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral et a admis à juste titre que le droit de réclamer un complément de cotisations, respectivement celui de procéder à leur inscription, est éteint pour les années 1984 à 2002, de sorte que le compte individuel AVS du recourant ne peut être rectifié que du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2005”). L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione nella STF 9C_374/2015 del 24 settembre 2015 (consid. 4 e 5). 2.5. Anche nel caso di specie una rettifica del conto individuale per gli anni dal 1995 al 1997 (cfr. consid. 2.4), ossia per un periodo per il quale il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS è ampiamente scaduto, non è possibile.”
“Le recourant aurait pu, avant la réalisation de celui-ci, demander la correction de son compte individuel, ce qu'il n'a pourtant pas fait. D'autre part, l'art. 141 al. 3 RAVS, qui règle la rectification des inscriptions au compte individuel lors de la réalisation du risque assuré, n'est pas applicable en l'occurrence, compte tenu de ce qui vient d'être exposé”). Infine, l’UFAS ha sottolineato che nel caso concreto, l’iscrizione dei redditi avrebbe permesso di assegnare al ricorrente delle prestazioni superiori a quelle alle quali avrebbe diritto in virtù dei contributi effettivamente pagati. Alfine di rispettare l’uguaglianza di trattamento con le altre persone assicurate, una tale situazione va evitata. Il versamento di prestazioni che non sono state finanziate dall’assicurato avrebbe quale conseguenza di spostare l’onere finanziario sull’insieme degli assicurati. Ora, considerato che nessun contributo può essere prelevato sui redditi anteriori al 2003, essi non possono essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, poiché l’art. 30ter LAVS non autorizza questa iscrizione e renderebbe privo di senso l’art. 16 LAVS (“Enfin, l'OFAS a souligné que, dans le cas d'espèce, l'inscription des revenus demandée par le recourant permettrait en effet de lui octroyer des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait droit en fonction des cotisations réellement acquittées. Afin de respecter l'égalité de traitement avec les autres personnes assurées, une telle situation doit être évitée. Car en réalité, le versement de prestations qui n'ont pas été financées par l'assuré reviendrait à déplacer cette charge financière à l'ensemble des assurés. Or, aucune cotisation ne pouvant être prélevée sur les revenus antérieurs à 2003, les dits revenus ne peuvent pas être inscrits dans le compte individuel du recourant, puisque l'art. 30ter LAVS n'autorise pas cette inscription, laquelle viderait de son sens l'art. 16 LAVS”). Il Tribunale federale ha aderito alle valutazioni dell’UFAS e respinto il ricorso (“L'opinion exposée ci-dessus est correcte.”
“Il versamento di prestazioni che non sono state finanziate dall’assicurato avrebbe quale conseguenza di spostare l’onere finanziario sull’insieme degli assicurati. Ora, considerato che nessun contributo può essere prelevato sui redditi anteriori al 2003, essi non possono essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, poiché l’art. 30ter LAVS non autorizza questa iscrizione e renderebbe privo di senso l’art. 16 LAVS (“Enfin, l'OFAS a souligné que, dans le cas d'espèce, l'inscription des revenus demandée par le recourant permettrait en effet de lui octroyer des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait droit en fonction des cotisations réellement acquittées. Afin de respecter l'égalité de traitement avec les autres personnes assurées, une telle situation doit être évitée. Car en réalité, le versement de prestations qui n'ont pas été financées par l'assuré reviendrait à déplacer cette charge financière à l'ensemble des assurés. Or, aucune cotisation ne pouvant être prélevée sur les revenus antérieurs à 2003, les dits revenus ne peuvent pas être inscrits dans le compte individuel du recourant, puisque l'art. 30ter LAVS n'autorise pas cette inscription, laquelle viderait de son sens l'art. 16 LAVS”). Il Tribunale federale ha aderito alle valutazioni dell’UFAS e respinto il ricorso (“L'opinion exposée ci-dessus est correcte. La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral et a admis à juste titre que le droit de réclamer un complément de cotisations, respectivement celui de procéder à leur inscription, est éteint pour les années 1984 à 2002, de sorte que le compte individuel AVS du recourant ne peut être rectifié que du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2005”). L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione nella STF 9C_374/2015 del 24 settembre 2015 (consid. 4 e 5). 2.5. Anche nel caso di specie una rettifica del conto individuale per gli anni dal 1995 al 1997 (cfr. consid. 2.4), ossia per un periodo per il quale il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS è ampiamente scaduto, non è possibile.”
LAVS art. 30ter N. 14 Les revenus d'une activité lucrative pour lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sur le salaire sont inscrits au compte individuel de l'assuré, même si l'employeur ne verse pas les cotisations retenues à la caisse de compensation.
“Gemäss Art. 14 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sind vom Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit bei jeder Lohnzahlung Sozialversicherungsbeiträge in Abzug zu bringen und vom Arbeitgeber zusammen mit dem Arbeitgeberbeitrag periodisch zu entrichten. Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das individuelle Konto eingetragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat (Art. 30ter Abs. 2 AHVG).”
“Art. 30ter Abs.1 AHVG statuiert, dass für jeden beitragspflichtigen Versicherten individuelle Konten geführt werden, worin die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Der Bundesrat ordnet die Einzelheiten. Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, wovon der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das individuelle Konto eingetragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat (Art. 30ter Abs. 2 AHVG).”
“Für jeden beitragspflichtigen Versicherten werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, werden in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) eingetragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat (Art. 30ter Abs. 2 AHVG).”
Pour déterminer la durée de cotisation au sens de l'art. 30ter LAVS, il est possible de prendre en compte, pour combler des lacunes de cotisations, des périodes de cotisation comprises entre le 31 décembre précédant la survenance du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. Les revenus d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (cf. art. 52c RAVS).
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Re-gel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (Art. 30ter AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung jedoch nicht berücksichtigt (Art. 52c AHVV). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 AHVV vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist.”
“Die Beitragsdauer einer versicherten Person bestimmt sich in der Regel nach den Einträgen in ihren individuellen Konten (IK; Art. 30ter AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung jedoch nicht berücksichtigt (Art. 52c AHVV).”
Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS, des comptes individuels sont tenus pour chaque personne assurée assujettie à l’obligation de cotiser; y sont inscrits les revenus d’activité déterminants pour le calcul de la rente ainsi que la durée de cotisation. La durée de cotisation est enregistrée comme le nombre de mois compris entre le début et la fin de la durée de cotisation correspondant au revenu à inscrire. Les revenus d’activité des salariés auprès d’employeurs non soumis à l’obligation de cotiser, des indépendants et des personnes sans activité lucrative ne sont portés au compte individuel que dans la mesure où des cotisations ont été versées pour eux (cf. art. 138 al. 2 RAVS; WL VA/IK Rz. 2319).
“Für jede betragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Nach Art. 138 Abs. 2 AHVV werden den Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie Beiträge entrichtet worden sind. Im individuellen Konto wird die Beitragsdauer mit den Zahlen derjenigen Monate eingetragen, in denen die dem aufzuzeichnenden Einkommen entsprechende Beitragsdauer begonnen und geendet hat (Rz. 2319 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version ab 1. Januar 2024 [vormals Rz. 2317]).”
Les comptes individuels au sens de l’art. 30ter al. 1 sont tenus afin de recueillir les données nécessaires au calcul de la rente ordinaire. La somme des revenus d’une activité lucrative figurant sur les comptes doit être revalorisée chaque année conformément à la procédure déterminante pour l’indexation des rentes; les facteurs de revalorisation sont fixés par l’Office fédéral des assurances sociales. Ensuite, le montant ainsi revalorisé est divisé par le nombre d’années de cotisation.
“10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). d) En l’occurrence, ces critères ont été pris en compte (cf. décision du 16 février 2024) et le montant de la rente, que ce soit 1'034 fr. ou 1'060 fr., est supérieur au montant minimum d’une demi-rente ordinaire en 2019 (à savoir l’année où le droit à la rente doit être accordé [cf. consid. 9d infra]), soit 593 fr., le maximum étant fixé à 1'185 fr. (cf. échelle 44 de la Table des rentes AVS/AI 2019, éditée par l’Office fédérale des assurances sociales [OFAS]). Pour le surplus, le recourant peut solliciter les prestations complémentaires en tant que rentier AI afin d’assurer la couverture de ses besoins vitaux (cf.”
“10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 7. En l’espèce, la recourante conteste uniquement le revenu annuel moyen déterminant fixé par l’office intimé pour calculer la rente entière. Elle soutient que ce revenu doit être fondé sur le revenu auquel elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. Toutefois, le revenu sans atteinte à la santé concerne uniquement la détermination du degré d’invalidité (cf. considérant 5 supra) et non le calcul du montant de la rente (cf. considérant 6 supra). Conformément à la méthode générale de la comparaison des revenus (art.”
La durée de cotisation est inscrite en mois au compte individuel. Sont consignés les numéros des mois au cours desquels la durée de cotisation correspondant à la période de revenu à inscrire a commencé et a pris fin.
“Für jede betragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Nach Art. 138 Abs. 2 AHVV werden den Arbeitnehmern nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber, Selbständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie Beiträge entrichtet worden sind. Im individuellen Konto wird die Beitragsdauer mit den Zahlen derjenigen Monate eingetragen, in denen die dem aufzuzeichnenden Einkommen entsprechende Beitragsdauer begonnen und geendet hat (Rz. 2319 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Versicherungsausweis und individuelles Konto [WL VA/IK], Version ab 1. Januar 2024 [vormals Rz. 2317]).”
“De surcroît, selon l'art. 2 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative. 5.2 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1, 1re phr. LAVS). Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1, 2e phr. LAVS). 5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 36 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS, Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 920). Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art.”
L'absence d'inscription peut s'expliquer par un oubli d'inscription (p. ex. erreur d'annotation) ou par un numéro AVS erroné.
“Comme cela ressort du courriel du 15 mai 2019 de la CCNC à son homologue du canton du Jura, ladite absence d’inscription sur le compte individuel de l’intéressée peut s’expliquer par un oubli d’annotation, voire par une erreur de numéro AVS. A cet égard, on rappellera que les revenus de l'activité lucrative salariée obtenus par un assuré et sur lesquels des cotisations ont été retenues sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, indépendamment du versement effectif desdites cotisations à la caisse de compensation par l’employeur (cf. art. 30ter al. 2 LAVS).”
Citation: LAVS art. 30ter n. 8 Pour les personnes exerçant une activité indépendante ou sans activité lucrative, les revenus d’activité lucrative ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été acquittées. Si les cotisations en souffrance ne peuvent pas être compensées, les revenus correspondants ne sont pas pris en compte dans la somme des revenus.
“29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art. 34c al. 1 RAVS, la caisse de compensation déclare irrécouvrables les cotisations dues lorsque les poursuites engagées pour leur recouvrement sont restées sans effet ou lorsqu’il est manifeste qu’elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation ; si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des cotisations déclarées irrécouvrables doit être exigé.”
“Für jede beitragspflichtige versicherte Person werden individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden (Art. 30ter Abs. 1 AHVG). Für Nichterwerbstätige werden die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie die Beiträge entrichtet worden sind (Art. 138 Abs. 2 AHVV). Können ausstehende Beiträge nicht verrechnet werden, so sind die entsprechenden Einkommen nicht zur Einkommenssumme zu zählen (Wegleitung über Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Rz 5221, in der Fassung ab 1. Januar 2023).”
“Schliesslich ist festzuhalten, dass nach Art. 30ter Abs. 1 AHVG für jede beitragspflichtige versicherte Person individuelle Konten geführt werden, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Für Selbständigerwerbende werden die Erwerbseinkommen soweit eingetragen, als für sie die Beiträge entrichtet worden sind (Art. 138 Abs. 2 AHVV). Können ausstehende Beiträge nicht verrechnet werden, werden die entsprechenden Einkommen nicht zur Einkommenssumme gezählt (Wegleitung über Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlasssenen- und Invalidenversicherung, Rz. 5221, in der Fassung ab 1. Januar 2021).”
Citation: LAVS art. 30ter n° 7 Lorsqu’il existe une convention selon laquelle l’employeur prend à sa charge les cotisations d’assurances sociales qui lui incombent (convention de salaire net), les revenus d’activité correspondants peuvent être portés au compte individuel malgré l’absence de versement de cotisations. À condition qu’il soit clairement prouvé soit l’existence de la convention de salaire net, soit la retenue effective des cotisations sur le salaire.
“1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas. L'art. 30ter al. 2 LAVS a pour but de protéger les salariés contre le risque de voir l'employeur retenir les cotisations sur les salaires sans les reverser à la caisse de compensation. Il est également possible d'obtenir l'inscription de cotisations prescrites s'il est établi que l'employeur et l'employé ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur s'est engagé à prendre en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge (cf. ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et 9C_769/2008 du 21 août 2008 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du TAF C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 6.1 ; RCC 1953 p. 405-406). 7.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs ; l'extrait de compte est remis gratuitement (art. 141 al. 1 RAVS). L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui.”
“En outre, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente, le recours est recevable en vertu des art. 29 al. 1 de la loi cantonale du 9 février 1994 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-AVS/AI; RSF 841.1.1), art. 57 et 58 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RSF 830.1). 2. 2.1. Selon l'art. 30ter al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur I'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RSF 831.10), il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails. Sont en principe inscrits au compte individuel de chaque assuré tenu de payer des cotisations AVS, les revenus de l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la Caisse de compensation, en application de l'art. 30ter al. 2 LAVS. Ce principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les art. 30ter al. 2 2e phr. LAVS et 138 al. 1 et 3 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RSF 831.101), des revenus pour lesquels les charges sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte individuel à condition que l'employeur ait prélevé les cotisations sur le salaire. Cela vaut également lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à sa charge. Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p. 545; arrêt TF 9C_743/2017 du 16.03.2018 consid. 5.2) qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 consid.”
“Comme l'a déjà exposé la juridiction cantonale, des cotisations qui ne peuvent plus être exigées ni versées ne peuvent être inscrites au compte individuel de l'assurée que s'il est établi - sans équivoque - soit que l'employeur les a retenues sur le salaire, soit qu'il existait une convention sur le salaire net (art. 30ter al. 2 LAVS; arrêt 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 et l'arrêt cité). En espèce, le Tribunal cantonal a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait déduit les cotisations litigieuses, ni que celui-ci avait conclu avec la recourante une convention sur le salaire net. En conséquence, il n'était plus décisif de savoir si l'assurée avait effectivement exercé l'activité prétendue dans les années 1976 à”
Les versements rétroactifs ou revenus allégués qui ne sont pas étayés par des pièces justificatives ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente. La tenue des comptes au sens de l'art. 30ter al. 1 LAVS fonde, pour les inscriptions au compte individuel, une présomption d'exactitude; une rectification au moment de la fixation des prestations n'est possible que si l'inexactitude est manifeste ou pleinement prouvée (cf. art. 141 al. 3 RAVS).
“À l'occasion de son écriture de recours, le recourant a par ailleurs produit des pièces complémentaires (certificat de salaire 2013 pour l'activité de sapeur-pompier, attestation de prestations de l'assurance-chômage établie en janvier 2024 concernant les années 2021 à 2023 et extrait de son compte postal de septembre 2023 confirmant l'encaissement d'un montant supplémentaire de la part de la caisse de chômage pour l'année 2021), et fait savoir qu'il ne disposait pas d'autres justificatifs. L'intimée a pour sa part tenu compte des pièces nouvelles déposées dans le cadre du recours et procédé à un nouveau calcul du montant de la rente de vieillesse, aboutissant au même résultat que celui établi dans ses décisions du 17 mai et 1er décembre 2023. Dans la mesure où les autres revenus manquants allégués par le recourant ne sont pas justifiés par pièces, il ne peut en être tenu compte dans le calcul de la rente de vieillesse. En effet, la loi impose d'établir pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait du compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue ainsi une présomption d'exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l'inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 du 11 mai 2021 consid. 4). Tel n'étant en l'occurrence pas le cas, il se justifie – outre les éléments nouveaux de revenus pris en compte par l'intimée – de faire abstraction des inexactitudes revendiquées par le recourant, étant par ailleurs relevé que, comme expliqué par l'intimée dans la décision sur opposition, les revenus du mois de janvier 2022 (indemnité de chômage) ont bien été comptabilisés, seul le mois de décembre 2022 ne comportant aucune inscription au compte individuel.”
Pour déterminer la durée de la période de cotisations et le montant des cotisations, on se fonde en principe sur le compte individuel.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf das individuelle Konto abgestellt, welches für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt wird und in welches die entsprechenden Daten eingetragen werden (Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf das individuelle Konto abgestellt, welches für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt wird und in welches die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV).”
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten (IK) abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV).”
Citation: LAVS art. 30ter N. 4 Pour le calcul du montant de la rente, le revenu annuel moyen est déterminant, à savoir la moyenne des revenus d’activité revalorisés et des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance pris en compte, telle qu’elle ressort des inscriptions au compte individuel. Le revenu de valide figurant sur la feuille de détermination n’est pas déterminant à cet égard.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt. Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 29bis, Art. 29quater und Art. 30 AHVG). Die Erwerbseinkommen werden auf dem individuellen Konto jeder Person eingetragen (Art. 30ter AHVG). Bei dem in der Verfügung vom 24. Februar 2023 ausgewiesenen Jahreseinkommen von Fr. 49'980.-- handelt es sich um den Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen und der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften des Beschwerdeführers, wie er auch den Berechnungen der Ausgleichskasse (Urk. 16/1-2) zu entnehmen ist. Berechnungsfehler sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht geltend gemacht. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Ausgleichskasse, wies in ihrer Stellungnahme vom 28. November/1. Dezember 2023 zu Recht darauf hin, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen kein Raum besteht, für die Berechnung anstatt auf das durchschnittliche Jahreseinkommen auf das im Feststellungsblatt der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2022 angegebene (hypothetische) Valideneinkommen von Fr. 103'403.74 abzustellen (Urk. 23 S. 2, Urk. 11/78 S. 14 oben). Die Höhe des Valideneinkommens ist für die Bestimmung des Invaliditätsgrades nach Art. 16 ATSG (vorstehend E. 1.2), nicht aber für die betragsmässige Rentenberechnung massgebend.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt. Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 29bis, Art. 29quater und Art. 30 AHVG). Die Erwerbseinkommen werden auf dem individuellen Konto jeder Person eingetragen (Art. 30ter AHVG). Bei dem in der Verfügung vom 24. Februar 2023 ausgewiesenen Jahreseinkommen von Fr. 49'980.-- handelt es sich um den Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen und der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften des Beschwerdeführers, wie er auch den Berechnungen der Ausgleichskasse (Urk. 16/1-2) zu entnehmen ist. Berechnungsfehler sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht geltend gemacht. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Ausgleichskasse, wies in ihrer Stellungnahme vom 28. November/1. Dezember 2023 zu Recht darauf hin, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen kein Raum besteht, für die Berechnung anstatt auf das durchschnittliche Jahreseinkommen auf das im Feststellungsblatt der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2022 angegebene (hypothetische) Valideneinkommen von Fr. 103'403.74 abzustellen (Urk. 23 S. 2, Urk. 11/78 S. 14 oben). Die Höhe des Valideneinkommens ist für die Bestimmung des Invaliditätsgrades nach Art. 16 ATSG (vorstehend E. 1.2), nicht aber für die betragsmässige Rentenberechnung massgebend.”
Pour les salariés, l'inscription des revenus d'une activité lucrative sur le compte individuel AVS est possible même si l'employeur n'a pas versé à la caisse de compensation les cotisations légales retenues. Il faut toutefois apporter la preuve que les cotisations ont effectivement été prélevées sur le salaire; à cet effet, la pratique exige des moyens de preuve concrets (notamment des fiches de salaire). De même, des conventions de salaire net ne sont admises que si elles sont clairement et dûment étayées.
“1 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure de ne pas avoir pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse, l'intégralité des années 1974 à 1986 durant lesquelles il a travaillé au service de B._______ et cotisé à l'AVS suisse, en particulier les années 1974-1979 et 1985-1986. 7.2 Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n° 920). 7.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont ainsi établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). L'inscription contient l'indication notamment de l'année de cotisations et la durée de cotisations en mois (let. d) et du revenu annuel en francs (let. e), ainsi que les indications nécessaires à la détermination du montant de la bonification pour tâches d'assistance (let. f) (cf. art. 140 al. 1 RAVS). Les revenus de l'activité lucrative sont inscrits conformément à l'art. 30ter al. 2 LAVS (cf. art. 138 al. 1 RAVS) aux termes duquel les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Par contre, les revenus de l'activité lucrative des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative ne sont inscrits que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées (art. 138 al. 2 RAVS). Lorsqu'un dommage résultant du non-versement de cotisations a été réparé en vertu de l'art. 78 al. 1 LPGA, ou en vertu des art. 52 ou 70 LAVS, les revenus de l'activité lucrative seront inscrits au compte individuel de l'assuré pour la période en cause (art. 138 al. 3 RAVS). Ainsi, pour que l'on puisse inscrire des cotisations, il faut, à tout le moins, que l'employeur ait effectivement déduit des cotisations sur le salaire brut, la preuve d'une relation de travail salariée ne suffisant pas.”
“Gemäss Art. 30ter Abs. 1 Satz 1 AHVG werden für jede beitragspflichtige versicherte Person individuelle Konten geführt, in welche die für die Berechnung der ordentlichen Renten erforderlichen Angaben eingetragen werden. Die von den Arbeitnehmenden erzielten Erwerbseinkommen, von welchen die Arbeitgebenden die gesetzlichen Beiträge abgezogen haben, werden in das individuelle Konto eingetragen, selbst wenn die Arbeitgebenden die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet haben (Art. 30ter Abs. 2 AHVG, Art. 138 Abs. 1 AHVV). Die gleiche Ordnung gilt auch dann, wenn die Parteien des Arbeitsvertrages eine Nettolohnvereinbarung getroffen haben, das heisst wenn die Arbeitgebenden sämtliche Beiträge zu ihren Lasten übernehmen. Diese beiden Sondertatbestände müssen aber einwandfrei nachgewiesen sein. Ist der Nachweis nicht erbracht, dass die Arbeitgebenden tatsächlich die Beiträge vom Lohn abgezogen haben, oder lässt sich eine behauptete Nettolohnvereinbarung nicht eindeutig feststellen, so dürfen die entsprechenden Einkommen nicht ins individuelle Konto eingetragen werden (BGE 117 V 261 E. 3a mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 9C_374/2015 vom 24. September 2015 E. 4 mit Hinweisen).”
“et les références citées). Plus spécifiquement, l'exigence de preuve au sens de l'article 141 al. 3 RAVS nécessite la production au moins de fiches de paie faisant état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales suisses, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS arrêt du TF du”
L'inscription prévue à l'art. 30ter al. 2 LAVS vaut également lorsque l'employeur n'a pas versé les cotisations à la caisse de compensation; la rectification du compte individuel s'étend à l'ensemble de la durée de cotisation de l'assuré, y compris aux années de cotisation pour lesquelles tout paiement ultérieur de cotisations est exclu. Lors de la survenance du cas d'assurance, une correction des inscriptions ne peut être demandée que si leur inexactitude est manifeste ou si la preuve stricte en est apportée; cette preuve stricte est en règle générale apportée au moyen de pièces telles que des fiches de salaire.
“Hinsichtlich der Dauer der Beitragsleistung und der Höhe der Beiträge wird grundsätzlich auf die individuellen Konten abgestellt, welche für jeden beitragspflichtigen Versicherten geführt werden und in welche die entsprechenden Daten eingetragen werden (vgl. Art. 30ter AHVG; Art. 137 ff. AHVV). Der Versicherte hat das Recht, bei jeder Ausgleichskasse, die für ihn ein individuelles Konto führt, einen Auszug über die darin gemachten Eintragungen unter Angabe allfälliger Arbeitgeber zu verlangen (Art. 141 Abs. 1 AHVV). Versicherte können innert 30 Tagen seit Zustellung des Kontenauszuges bei der Ausgleichskasse eine Berichtigung verlangen (Art. 141 Abs. 2 AHVV). Wird kein Kontenauszug oder keine Berichtigung verlangt, oder wird das Berichtigungsbegehren abgelehnt, so kann bei Eintritt des Versicherungsfalles die Berichtigung von Eintragungen im individuellen Konto nur verlangt werden, soweit deren Unrichtigkeit offenkundig ist oder dafür der volle Beweis erbracht wird (Art. 141 Abs. 3 AHVV). Das gilt nicht nur für unrichtige, sondern auch für unvollständige Eintragungen im individuellen Konto, wie beispielsweise die Nichtregistrierung tatsächlich geleisteter Zahlungen (BGE 117 V 261 E. 3a). Gemäss Art. 30ter Abs. 2 AHVG sind die von einem Arbeitnehmer erzielten Erwerbseinkommen, von welchen der Arbeitgeber die gesetzlichen Beiträge abgezogen hat, in das individuelle Konto (des Arbeitnehmers) einzutragen, selbst wenn der Arbeitgeber die entsprechenden Beiträge der Ausgleichskasse nicht entrichtet hat. Die Kontenbereinigung erstreckt sich auf die gesamte Beitragsdauer des Versicherten, betrifft also auch jene Beitragsjahre, für welche gemäss Art. 16 Abs. 1 AHVG jede Nachzahlung von Beiträgen ausgeschlossen ist (BGE 117 V 261 E. 3a). Der volle Beweis kann in der Regel aber nur durch Urkunden (z.B. Lohnabrechnungen) erbracht werden (vgl. Urteil des EVG [heute: BGer] H 17/02 vom 30. Oktober 2002 E. 4.2).”
Le revenu provenant d'une activité lucrative indépendante ainsi que le capital propre investi dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales sur la base de la taxation entrée en force de l'impôt fédéral direct; ces bases de calcul sont transmises aux caisses de compensation, lesquelles sont liées par ces données.
“Dans ce contexte, le revenu d'une activité indépendante est défini à l'art. 17 RAVS (RS 831.101), qui, reprenant les termes de l'art. 18 LIFD (RS 642.11) et renvoyant aux al. 2 et 4 de cette disposition, formalise une harmonisation de la notion de revenu d'une activité indépendante entre le droit de l'AVS et le droit fiscal ( ATF 134 V 250 consid. 3.2 et les références). Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont ainsi déterminés par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (calcul postnumerando; pour les détails, voir ch. marg. 1203 ss des directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN], valables dès le 1er janvier 2011). Il est ensuite communiqué aux caisses de compensation et inscrit au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). BGE 147 V 242 S. 250”
“Dans ce contexte, le revenu d'une activité indépendante est défini à l'art. 17 RAVS (RS 831.101), qui, reprenant les termes de l'art. 18 LIFD (RS 642.11) et renvoyant aux al. 2 et 4 de cette disposition, formalise une harmonisation de la notion de revenu d'une activité indépendante entre le droit de l'AVS et le droit fiscal ( ATF 134 V 250 consid. 3.2 et les références). Selon l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont ainsi déterminés par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (calcul postnumerando; pour les détails, voir ch. marg. 1203 ss des directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [DIN], valables dès le 1er janvier 2011). Il est ensuite communiqué aux caisses de compensation et inscrit au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). BGE 147 V 242 S. 250”