Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes1. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.2Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
7 commentaries
Les tableaux publiés par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la détermination du revenu annuel moyen (RAM) contiennent le facteur d’indexation/revalorisation fixé par l’OFAS. Selon la jurisprudence citée, ces tableaux ont force obligatoire pour le calcul du RAM et leur utilisation est obligatoire.
“Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36 anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell’anno del diritto alla rendita non sono presi in considerazione: art. 52c seconda frase OAVS]). Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 2'039’975.-- (cfr. doc. 34 – 7/8). L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1970. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.236. La somma dei redditi rivalutati a fr. 2'521’410.-- (2'039’975 X 1.236) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (36 anni e 3 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 69’556. Per ogni anno in cui l’insorgente durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi, nella misura in cui era assoggettata alla LAVS (cfr. marginale 5187 DR). Dal primo matrimonio è nata una figlia nel 1976.”
Pour le calcul du revenu annuel moyen (RAM), il convient d’utiliser le facteur de revalorisation fixé par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), tel qu’il figure dans les tableaux publiés par l’OFAS. L’utilisation de ces tableaux est obligatoire, et le facteur à appliquer dépend de la première inscription au compte individuel déterminante pour le calcul de la rente (à titre d’exemple, les sources mentionnent pour une première inscription en 1970 le facteur 1,236).
“Per quanto concerne il secondo elemento di calcolo, ossia il reddito annuo medio (di seguito: RAM), va rammentato che esso è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli eventuali accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2012), il tutto diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 36 anni e 3 mesi [i contributi degli 8 mesi dell’anno del diritto alla rendita non sono presi in considerazione: art. 52c seconda frase OAVS]). Dalla somma dei redditi da attività lucrativa del periodo di contribuzione, risulta quindi un importo complessivo di fr. 2'039’975.-- (cfr. doc. 34 – 7/8). L’importo così calcolato va rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 1970. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.236. La somma dei redditi rivalutati a fr. 2'521’410.-- (2'039’975 X 1.236) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione (36 anni e 3 mesi), ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 69’556. Per ogni anno in cui l’insorgente durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi, nella misura in cui era assoggettata alla LAVS (cfr. marginale 5187 DR). Dal primo matrimonio è nata una figlia nel 1976.”
“Il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione. Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa la Cassa è giunta ad un importo di fr. 769'873 (cfr. doc. 5). La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel”
Pour la détermination du revenu annuel moyen (RAM), les revenus d’une activité lucrative inscrits aux comptes individuels sont revalorisés selon l’indice déterminant pour l’adaptation des rentes (art. 33ter LAVS); est déterminant le facteur de revalorisation correspondant à la première inscription annuelle soumise à cotisations entre l’âge de 20 ans et l’ouverture du droit à la rente. La somme des revenus d’une activité lucrative revalorisés et des éventuelles bonifications pour tâches éducatives (cf. art. 29sexies LAVS) est divisée par le nombre d’années de cotisation. Le résultat ainsi obtenu doit ensuite être traité au moyen des tableaux publiés par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS/UFAS); l’utilisation de ces tableaux est impérative et le résultat est porté, conformément à ces tableaux, au montant annuel déterminant immédiatement supérieur.
“3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 7.3 ; DR, ch. 5301 ss.). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 30 al. 2 LAVS ; DR, ch. 5321). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant immédiatement supérieur selon les tables émises par l'OFAS (art. 30bis LAVS, art. 53 al. 1 RAVS ; DR, ch. 5101). 7.1.2 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1, 2ème phrase, LAVS). Un seul ayant droit à la rente ne peut pas cumuler des bonifications pour tâches éducatives pour plusieurs enfants (Valterio, op. cit., n° 965). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art.”
“Il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti educativi computabili durante il proprio periodo di contribuzione. Il tutto deve essere diviso per gli anni di contribuzione. Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa la Cassa è giunta ad un importo di fr. 769'873 (cfr. doc. 5). La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS) e divisa per gli anni di contribuzione. Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel”
“Visto quanto sopra, l’applicazione della scala di rendita 2 è corretta e va confermata. Reddito annuo medio (RAM) Per quel che concerne il reddito medio annuo, la Cassa ha sommato i redditi iscritti nel conto individuale (sui quali sono stati versati i contributi) dell’assicurato relativi al periodo di contribuzione determinante (in pratica solo il 2018), ciò che corrisponde a fr. 11'000 (cfr. doc. 15 – 5/8 inc. Cassa). L’importo così calcolato è stato rivalutato in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito dall’UFAS secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in considerazione è quella del 2018. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.000. La somma dei redditi rivalutati a fr. 11’000 (11'000 x 1.00) va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione, ciò che corrisponde ad una media dei redditi da attività lucrativa di fr. 11’000. Per ogni anno in cui l’assicurato durante il matrimonio ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni è assegnato un accredito per compiti educativi. Dal matrimonio sono nate due figlie, Giulia nel 2002 e Giada nel 2006. All’assicurato va tuttavia attribuito un solo accredito (2018), poiché nessun accredito è assegnato quando egli si trovava all’estero e non assicurato all’AVS.”
Pour la fixation des rentes, il convient d’utiliser les tableaux publiés par l’OFAS. Ceux-ci comprennent, outre les tableaux principaux, des tableaux auxiliaires (p. ex. classes d’âge, tableaux indicateurs, facteurs de revalorisation) que les caisses de compensation doivent utiliser pour le calcul des rentes.
“2 ; voir également décisions du 26 mars 2003 allouant une rente de vieillesse à E._______ [annexe 4 à TAF pce 5]) qu'en 1968, le revenu réalisé par l'ex-épouse de l'intéressé s'élevait à CHF 10'375.-. Au vu de ce revenu, il appert que le double de la cotisation minimale au moins a été versé pour l'année 1968, de sorte qu'il faut ajouter 12 mois de cotisations à la période de 5 années et 4 mois précédemment retenue (voir Appendice I des DR, p. 279 ; voir supra consid. 8.4.1). 8.5 Il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1968 (voir supra consid. 6), le recourant présente une durée de cotisations de 4 années. 8.6 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de la retraite en 2009, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2009, valables dès le 1er janvier 2009. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1944, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2009 (Tables des rentes 2009, p. 8). La durée de cotisations de 4 ans du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans (voir supra consid.”
“Au vu de cette information, et dans la mesure, toujours, où la recourante n'a jamais été domiciliée en Suisse, la CSC a retenu à juste titre dans le nouveau calcul de rente, pour l'année 2013, une durée de cotisations de 8 mois au lieu des 12 mois comptabilisés dans la décision initiale. 7.4 En conclusion, il convient de prendre en compte, en faveur de la recourante, 1 mois de cotisations en 1968, 1 mois en 1969, 3 mois en 1970, 2 mois en 1971, 9 mois en 1973, 5 mois en 1974, 2 mois en 1975, 4 mois en 1977, puis 12 mois chaque année de 1978 à 2012, soit durant 35 années, et enfin 8 mois en 2013. Il en résulte un total de 455 mois de cotisations, ou 37 années et 11 mois, ainsi que la CSC l'a retenu dans la décision du 1er octobre 2019 et dans la décision sur opposition litigieuse (CSC pce 37 p. 3 ; pce 45 ; voir également feuilles ACOR [CSC pce 35 p. 8]), au lieu des 43 années de la décision initiale (CSC pce 18 p. 3). 7.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a atteint l'âge de la retraite en 2014, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013 et jusqu'à ce que le Conseil fédéral ordonne une nouvelle augmentation des rentes, ce qu'il a fait avec effet au 1er janvier 2015 (Tables des rentes 2013, p. 2), ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015. Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art.”
“à août 8 54'004 8 mois 2009 1 59'713 1 mois Total 19 années et 11 mois 239 704'598 16 x 1/2 13. Il reste à calculer le montant de la rente de vieillesse sur la base des nouveaux éléments figurant dans le tableau ci-dessus. Le calcul de la rente du recourant va donc différer de celui opéré par la CSC (voir supra consid. 5.3). Afin de pouvoir déterminer au regard de l'art. 33bis al. 1 LAVS la rente la plus avantageuse, il convient de comparer le montant de la rente de vieillesse établi selon les règles générales valables en matière d'AVS (voir infra consid.13.1) au montant de la rente déterminé selon les éléments de la rente d'invalidité qui avait été versée précédemment (voir infra consid. 13.2). Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 7.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art.”
Pour la fixation des rentes, les tables de rentes publiées par l’OFAS sont déterminantes. Ces tables comprennent notamment les classes d’âge (avec la durée complète de cotisation possible pour chaque classe), les échelles de rentes et les facteurs de revalorisation. Les caisses de compensation sont tenues d’utiliser ces tables; elles assurent une pratique uniforme.
“2 ; voir également décisions du 26 mars 2003 allouant une rente de vieillesse à E._______ [annexe 4 à TAF pce 5]) qu'en 1968, le revenu réalisé par l'ex-épouse de l'intéressé s'élevait à CHF 10'375.-. Au vu de ce revenu, il appert que le double de la cotisation minimale au moins a été versé pour l'année 1968, de sorte qu'il faut ajouter 12 mois de cotisations à la période de 5 années et 4 mois précédemment retenue (voir Appendice I des DR, p. 279 ; voir supra consid. 8.4.1). 8.5 Il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1968 (voir supra consid. 6), le recourant présente une durée de cotisations de 4 années. 8.6 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de la retraite en 2009, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2009, valables dès le 1er janvier 2009. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1944, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2009 (Tables des rentes 2009, p. 8). La durée de cotisations de 4 ans du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans (voir supra consid.”
Citation: LAVS art. 30bis N. 2 Pour la fixation des rentes, il y a lieu d’utiliser les tables de rentes publiées périodiquement par l’OFAS. Ces tables contiennent notamment un tableau des classes d’âge, qui indique, pour la classe d’âge concernée, la durée maximale possible des années de cotisations, et servent à l’uniformisation du calcul des rentes. Il convient de se référer aux tables en vigueur pour l’année au cours de laquelle le cas d’assurance se produit ou le droit à la rente naît.
“3 ; pour la cotisation minimale simple des salariés, voir Appendice I des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2023, p. 289). 9.4 Ainsi, durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022 (voir supra consid. 7), le recourant présente bel et bien une durée de cotisations de 7 années entières (2016 à 2022) et 2 mois (novembre et décembre 2015). Cela correspond à l'extrait de compte individuel figurant dans les feuilles de calcul ACOR du 6 décembre 2023 (CSC pce 31 p. 1 et 2). 9.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n° 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1960, a atteint l'âge de la retraite anticipée en 2023, année de la survenance du cas d'assurance et de la naissance du droit à la rente, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2023, valables dès le 1er janvier 2023. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1960 ayant anticipé sa rente de deux ans, la durée possible de cotisations est de 42 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite anticipée en 2023 (Tables des rentes 2023 p.”
“2 ; voir également décisions du 26 mars 2003 allouant une rente de vieillesse à E._______ [annexe 4 à TAF pce 5]) qu'en 1968, le revenu réalisé par l'ex-épouse de l'intéressé s'élevait à CHF 10'375.-. Au vu de ce revenu, il appert que le double de la cotisation minimale au moins a été versé pour l'année 1968, de sorte qu'il faut ajouter 12 mois de cotisations à la période de 5 années et 4 mois précédemment retenue (voir Appendice I des DR, p. 279 ; voir supra consid. 8.4.1). 8.5 Il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1968 (voir supra consid. 6), le recourant présente une durée de cotisations de 4 années. 8.6 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de la retraite en 2009, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2009, valables dès le 1er janvier 2009. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1944, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2009 (Tables des rentes 2009, p. 8). La durée de cotisations de 4 ans du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans (voir supra consid.”
“Au vu de cette information, et dans la mesure, toujours, où la recourante n'a jamais été domiciliée en Suisse, la CSC a retenu à juste titre dans le nouveau calcul de rente, pour l'année 2013, une durée de cotisations de 8 mois au lieu des 12 mois comptabilisés dans la décision initiale. 7.4 En conclusion, il convient de prendre en compte, en faveur de la recourante, 1 mois de cotisations en 1968, 1 mois en 1969, 3 mois en 1970, 2 mois en 1971, 9 mois en 1973, 5 mois en 1974, 2 mois en 1975, 4 mois en 1977, puis 12 mois chaque année de 1978 à 2012, soit durant 35 années, et enfin 8 mois en 2013. Il en résulte un total de 455 mois de cotisations, ou 37 années et 11 mois, ainsi que la CSC l'a retenu dans la décision du 1er octobre 2019 et dans la décision sur opposition litigieuse (CSC pce 37 p. 3 ; pce 45 ; voir également feuilles ACOR [CSC pce 35 p. 8]), au lieu des 43 années de la décision initiale (CSC pce 18 p. 3). 7.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a atteint l'âge de la retraite en 2014, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013 et jusqu'à ce que le Conseil fédéral ordonne une nouvelle augmentation des rentes, ce qu'il a fait avec effet au 1er janvier 2015 (Tables des rentes 2013, p. 2), ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015. Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art.”
“à août 8 54'004 8 mois 2009 1 59'713 1 mois Total 19 années et 11 mois 239 704'598 16 x 1/2 13. Il reste à calculer le montant de la rente de vieillesse sur la base des nouveaux éléments figurant dans le tableau ci-dessus. Le calcul de la rente du recourant va donc différer de celui opéré par la CSC (voir supra consid. 5.3). Afin de pouvoir déterminer au regard de l'art. 33bis al. 1 LAVS la rente la plus avantageuse, il convient de comparer le montant de la rente de vieillesse établi selon les règles générales valables en matière d'AVS (voir infra consid.13.1) au montant de la rente déterminé selon les éléments de la rente d'invalidité qui avait été versée précédemment (voir infra consid. 13.2). Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 7.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art.”
Le sélecteur d’échelle publié par l’Office fédéral des assurances sociales (tables de rentes ayant force obligatoire) fixe de manière contraignante l’échelle de rentes à laquelle les ayants droit sont rattachés.
“Der am (...) 1955 geborene Beschwerdeführer erreichte das um zwei Jahre vorbezogene Rentenalter von 63 Jahren am (...) 2018 (Art. 40 Abs. 1 AHVG). Versicherte des Jahrgangs 1955 - wie der Beschwerdeführer - weisen bei Eintritt des Versicherungsfalles im Jahr 2018 bei vollständiger Beitragsdauer 42 Versicherungsjahre aus. Gemäss dem Skalenwähler der vom Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV] herausgegebenen verbindlichen Rententabellen gültig ab dem 1. Januar 2015 (Art. 53 Abs. 1 AHVV i.V.m. Art. 30bis AHVG; BGE 131 V 233 E. 4.1; Urteil des BGer 9C_824/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 2) hat der Beschwerdeführer - wie von der Vorinstanz zutreffend festgestellt - Anspruch auf eine Rente der Rentenskala 2 (vgl. Art. 52 und 53 AHVV sowie Rententabellen 2015 S. 10, abrufbar unter www.bsv.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten, zuletzt besucht am 20.12.2019).”
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