Les organes chargés d’exécuter la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour:
calculer et percevoir les cotisations;
établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l’usage;
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
surveiller l’exécution de la présente loi;
établir des statistiques;
attribuer ou vérifier le numéro AVS.
Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne concernée.
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