La Confédération peut déléguer aux caisses de compensation des tâches supplémentaires; les cantons et les associations fondatrices peuvent faire de même avec l’approbation du Conseil fédéral. L’approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
La délégation de tâches ne doit pas entraver la bonne mise en œuvre de l’assurance-vieillesse et survivants.
Quiconque délègue des tâches aux caisses de compensation s’assure que ces dernières sont intégralement dédommagées pour l’accomplissement de ces tâches.
Pour l’exécution des tâches déléguées par la Confédération, les caisses de compensation ne sont soumises qu’aux instructions de l’autorité de surveillance visée à l’art. 72.
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