Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 14. Dez. 2018 über die Änderung der Wiedergutmachungsregelung, in Kraft seit 1. Juli 2019 (AS 2019 1809;BBl 2018 37574925). ↩
Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 der Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1573;BBl 2006 1085, 2008 3121). ↩
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11 commentaries
Die urteilsbildende Behörde darf das Prononcieren einer Strafe nicht allein deshalb unterlassen, weil diese allenfalls nicht vollstreckbar wäre. Eine Nichterklärung der Strafe kann sonst fälschlich den Eindruck erwecken, es liege ein Befreiungsgrund im Sinne von Art. 21 vor; daher sind Prononcé und Vollstreckbarkeit getrennt zu beurteilen.
“), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). 4.2.2 A teneur de l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait 15 ans le jour où il l’a commis. 4.3 Les premiers juges ont renoncé à prononcer une peine au motif que celle-ci ne pouvait de toute manière pas être exécutée en droit pénal des mineurs dès lors que le prévenu avait atteint l’âge de 25 ans (art. 37 al. 2 DPMin ; jugement, p. 12). Ce faisant, les juges de première instance ont manifestement confondu les questions relatives au prononcé de la peine et celles concernant son exécution. Or, le prononcé d’une peine, même non exécutable, n’a rien d’anodin dans le cas d’espèce, au vu du contexte familial dans lequel les parties évoluent. L’absence de peine pourrait laisser entendre à l’entourage du prévenu que celui-ci a bénéficié d’un motif d’exemption au sens de l’art. 21 DPMin, ce qui n’est pas le cas. En outre, il apparaît que le prononcé d’une peine privative de liberté, au-delà de la question de son exécution, impliquerait une inscription au casier judiciaire de l’intéressé en vertu de l’art. 366 al. 3 let. a CP, si bien que, comme le relève le Ministère public, il ne saurait être considéré qu’une sanction serait inutile seulement parce qu’elle ne pourrait pas être exécutée. La question de l’exécution apparaît d’autant moins pertinente en l’espèce que la peine à infliger doit l’être avec sursis, en l’absence d’antécédents du prévenu. L’appréciation de la culpabilité à laquelle a procédé le Tribunal des mineurs est adéquate et doit être confirmée (jugement, p. 11). Ainsi, celle-ci est lourde et la faute importante, le prévenu ayant sans cesse minimisé ses actes, ce qui dénote une absence de prise conscience de la gravité des faits et des conséquences délétères que ceux-ci ont eu sur la victime. Au vu de ces éléments, il se justifie de prononcer, à l’égard de Z.”
Im Jugendstrafrecht kann die erzieherische Wirkung einer Sanktion dazu führen, dass eine Strafenthebung nach Art. 21 Abs. 1 nicht in Betracht kommt; Schuld und Folgen müssen gering sein und die Strafe (auch die Rüge) auf rein pädagogischer Ebene als entbehrlich erscheinen.
“1 let. b DPMin suppose cumulativement que la faute et que le dommage causé soient peu importants. Si l'une de ces deux conditions fait défaut une exemption de peine est exclue. La notion juridique du "peu d’importance" s'agissant des conséquences de l'acte laisse une certaine latitude à l'autorité de jugement (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 31 et 32 ad art. 21). Une exemption de peine peut toutefois s'avérer délicate dans le droit pénal des mineurs où la peine peut avoir un effet pédagogique consistant à enseigner ou plus simplement rappeler le sens de la norme enfreinte. Ainsi, non seulement la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être négligeables mais encore la peine, y compris la réprimande, doit apparaître inutile sur un plan strictement éducatif (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 34 ad art. 21). 3.2.2. Contrairement à la let. b, la let. c de l'art. 21 al. 1 DPMin prévoit que l'intérêt du lésé doit être également examiné. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faut nécessairement acquiescer à la réparation pour que l'exemption de peine puisse être appliquée (ATF 136 IV 41 consid. 1, JdT 2011 IV 235). L'autorité peut en effet appliquer l'art. 21 al. 1 let. c DPMin contre la volonté du lésé (ATF 135 IV 12 consid. 3, JdT 2010 IV 139; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 37 ad art. 21). 3.3. En l'espèce, bien que, pour ce qui est des tags, les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) sont remplis, dès lors que peindre un objet, contre la volonté de l'ayant-droit, avec un spray alors que celui-ci est déjà recouvert de peinture est suffisant pour réaliser cette infraction (ATF 120 IV 319 consid. 2), il n'en va pas de même des autres déprédations reprochées aux prévenus. Les déclarations de ceux-ci sont en effet corroborées par celles du témoin, lequel a confirmé que, hormis les graffitis, les précités n'avaient commis aucun autre dégât.”
Sind die Voraussetzungen von Art. 21 JStG erfüllt und bestehen keine Schutzmassnahmen, hat die zuständige Jugendinstruktionsbehörde vor der Eröffnung der Strafuntersuchung eine Ordonnance de non-entrée en matière (Art. 310 ZPO) zu erlassen.
“3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 1 et 3 PPMin) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 et 2 CPP cum art. 3 al. 1, art. 18 let. c et 38 al. 3 PPMin). Leur contenu identique et leur connexité évidente commandent de les joindre et de statuer par une seule décision. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant semble reprocher au Juge des mineurs de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour avoir considéré que les conditions de l'art. 21 DPmin étaient remplies. 3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction doit, lorsque les conditions de l'art. 21 DPMin sont réunies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection, rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, avant l'ouverture d'une instruction pénale (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 18 ad art. 21). 3.2. Selon l'art. 21 DPMin, le Juge des mineurs renonce notamment à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b) ou si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé et que la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable (ch. 1), que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (ch. 2) et que le mineur a admis les faits (let. c). 3.2.1. Le droit pénal des mineurs envisage les cas dans lesquels l'intérêt à punir est négligeable. Fondé sur les mêmes principes que l'art.”
Kann in Fällen wie gegenseitigen Beleidigungen oder bei behaupteter Notwehr/Selbstverteidigung von einer Bestrafung abgesehen werden, wenn aus der Aktenlage die für eine Verurteilung erforderlichen Tatbestands- oder Schuldelemente (z. B. Vorsatz oder Schuldfähigkeit) nicht festgestellt werden können oder wenn Umstände vorliegen, die eine Bestrafung ausschliessen (z. B. Reziprozität der Beleidigungen, Notwehr beziehungsweise Rechtfertigungsgründe).
“En tout état, même à admettre que des injures auraient été proférées, aucun élément du dossier ne permettait d'exclure leur réciprocité, de sorte que B______ devait être exemptée de peine en application de l'art. 177 al. 3 CP. Il devait en aller de même pour D______. Enfin, vu l'ampleur de la bagarre, aucun élément au dossier ne permettait d'établir que le comportement de D______ était à l'origine des dégâts causés au téléphone de G______. Au vu de ses déclarations selon lesquelles elle avait agi pour se défendre, rien ne permettait de retenir que D______ avait agi de manière intentionnelle ou qu'elle ait envisagé qu'en se bagarrant le téléphone de G______ pouvait se briser. Faute de la réalisation des éléments constitutifs, la procédure était classée du chef de dommage à la propriété. A______ a été déboutée de ses conclusions en indemnisation. D. a. Dans ses recours, à la teneur quasi identique, A______ reproche au Juge des mineurs d'avoir classé les procédures ouvertes contre B______ et D______ en application de l'art. 21 al. 1 DPMin, alors que les conditions d'application de cette disposition n'étaient pas réunies. Selon la plainte, l'altercation avait débuté à l'initiative de D______, qui avait tiré les cheveux de sa fille. Bien que cette dernière ait nié les faits, B______ avait déclaré l'avoir vue tirer les cheveux de G______. Puis, sa fille était tombée sur les escaliers et avait brièvement perdu connaissance. Au moment de reprendre ses esprits, sa fille avait constaté que B______ et D______ lui donnaient des coups de pied sur le corps, le ventre et les genoux. D______ avait finalement admis lui avoir donné des coups de poings dans le corps et sur les jambes. Elle avait également admis dans un premier temps lui avoir donné des coups de poing. Les extraits audio produits confirmaient également les faits. En outre, B______ avait finalement admis avoir donné un coup avec ses pieds à sa fille. Il était "arbitraire" de considérer que le déroulement exact des faits ne pouvait être établi, ce d'autant plus que ses réquisitions de preuve avaient été rejetées.”
Art. 21 DPMin/JStG richtet sich auf Fälle von geringer Schwere: sowohl die Schuld des Jugendlichen als auch der verursachte Schaden müssen von geringer Bedeutung sein. Die Voraussetzungen sind kumulativ; erhebliche Sachschäden oder Verletzungen sprechen gegen die Anwendung von Art. 21 (vgl. das angeführte Urteil, in dem wegen umfangreicher Schäden und Verletzungen die Ausnahmeregelung nicht angewendet wurde).
“a PPMin, l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. Selon l'art. 21 al. 1 let. e DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine notamment si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), si la culpabilité du mineur et les conséquences de l’acte sont peu importants (let. b) ou encore si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (let. f). Ces conditions sont cumulatives (Favre/Pellet/Stoudmann, Petit commentaire du Droit pénal des mineurs, op. cit., n. 1.1 ad art. 21 DPMin). L’art. 21 DPMin vise les cas de peu de gravité. Tant la faute que le tort causé doivent être de peu d'importance. Ce motif d'exemption de peine est similaire à celui de l'art. 52 CP (Queloz, Droit pénal et justice pénale des mineurs en Suisse, Bâle 2018 p. 177 n. 233). 7.2 En l’espèce, le jour des faits, l’appelant avait 16 ans et 8 mois. Il ressort des faits retenus qu’il s’est mêlé à la foule des émeutiers et a pris la fuite lorsque la police a chargé. Les conditions d’application de l’art. 260 al. 2 CP ne sont dès lors manifestement pas réalisées. Par ailleurs, les faits commis sont graves et ont causés de nombreux et coûteux dommages matériels. A tout le moins deux personnes ont été blessées, dont une policière. L’appelant est ainsi condamné pour émeute, délit contre la paix publique passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour dommages à la propriété (incendie d'un container), délit contre le patrimoine passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et enfin pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires par une foule ameutée, délit contre l'autorité publique passible pour les adultes d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Die Vorschrift zielt darauf ab, den Erfolg einer Schutzmassnahme zu fördern. Hat die zivilrechtliche Behörde bereits eine solche Massnahme angeordnet, kann die urteilende Behörde von einer Bestrafung absehen, wenn die Strafe das Ziel der Schutzmassnahme gefährden würde — dies gilt unabhängig davon, ob die Massnahme im selben Verfahren oder in einem vorausgegangenen zivilrechtlichen Verfahren angeordnet wurde.
“Il en découle qu'il dispose de la qualité pour recourir et que son recours est recevable. 2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 3. Le recourant soutient que les conditions d'une non-entrée en matière n'étaient pas réunies. 3.1. Une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP cum 3 al. 1 PPMin). 3.2. Par ailleurs, selon l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou si l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées. 3.3. Selon l'art. 21 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si celle-ci risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), ou si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b). Dans le cadre de cette disposition, une controverse porte sur la question de savoir si la mesure de protection visée doit concerner dans tous les cas la procédure en cours. Tel ne serait pas le cas notamment lorsque la mesure a été ordonnée par l'autorité civile dans le cadre d'une procédure distincte. Le Tribunal cantonal vaudois semble être favorable à cette solution (arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, n°2012/897 du 24 octobre 2012). L'ensemble de la doctrine s'accorde toutefois à dire que la raison d'être de cette disposition est de favoriser le succès de la mesure de protection, qu'elle ait déjà été ordonnée dans une procédure préalable ou qu'elle soit prévue dans la procédure en cours (M.”
Ein Verweis gilt trotz seiner Leichtigkeit als Sanktion im Sinn des JStG; Art. 21 JStG führt somit nicht automatisch zur Nichtbestrafung. In der zitierten Praxis hat die Jugendanwaltschaft folglich nicht von einer Bestrafung im Sinne von Art. 21 JStG abgesehen, sodass ein Verweis als sanktionale Massnahme im Rahmen von Art. 21 herangezogen werden kann.
“E. 5.1.1). Gründe, die es rechtfertigen würden, von den Feststellungen der Jugendanwaltschaft abzuweichen, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich. Die Einwände des Beschwerdeführers gegen den rechtskräftigen Strafbefehl sind nicht (mehr) zu prüfen. Daher ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der Kanton im Einbürgerungsverfahren auf den rechtskräftigen Strafbefehl und die verhängte Strafe abgestellt hat. Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, gegen ihn sei bloss ein Verweis ausgesprochen worden, ist darauf hinzuweisen, dass das Strafmass bei Art. 11 Abs. 2 KBüV keine entscheidende Rolle spielt (vgl. vorne E. 5.2.2). Selbst wenn es sich beim Verweis um «die leichteste Strafe» nach dem JStG handelt (Beschwerde S. 6), bildet er gleichwohl eine Sanktion gemäss dem Zweck des JStG (vgl. vorne E. 5.2.1). Die Jugendanwaltschaft sah sich namentlich nicht veranlasst, von einer Bestrafung im Sinn von Art. 21 JStG abzusehen. Es bleibt schliesslich dabei, dass der Verweis für ein Vergehen, nicht für eine Übertretung erteilt worden ist (vgl. E. 6.1 hiervor sowie Art. 34 WG, der Übertretungen eigens regelt). Nach dem Ausgeführten hat die SID Art. 11 Abs. 2 KBüV korrekt angewendet.”
Ist Art. 21 erfüllt und sind keine Schutzmassnahmen anzuordnen, hat die zuständige Untersuchungsbehörde vor Eröffnung der strafrechtlichen Untersuchung eine Nicht‑Eintrittsverfügung (Ordonnance de non‑entrée en matière) zu erlassen.
“1 et 396 al. 1 CPP cum 3 al. 1 PPMin), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP cum art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 1 et 3 PPMin) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1, 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 et 2 CPP cum art. 3 al. 1, art. 18 let. c et 38 al. 3 PPMin). Leur contenu identique et leur connexité évidente commandent de les joindre et de statuer par une seule décision. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant semble reprocher au Juge des mineurs de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour avoir considéré que les conditions de l'art. 21 DPmin étaient remplies. 3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction doit, lorsque les conditions de l'art. 21 DPMin sont réunies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection, rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, avant l'ouverture d'une instruction pénale (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 18 ad art. 21). 3.2. Selon l'art. 21 DPMin, le Juge des mineurs renonce notamment à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b) ou si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé et que la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable (ch. 1), que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (ch. 2) et que le mineur a admis les faits (let.”
Art. 21 setzt kumulativ voraus, dass sowohl das Verschulden als auch die Folgen bzw. der verursachte Schaden von geringerer Bedeutung sind. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, kommt eine Befreiung von der Strafe nicht in Betracht.
“Leur contenu identique et leur connexité évidente commandent de les joindre et de statuer par une seule décision. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant semble reprocher au Juge des mineurs de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour avoir considéré que les conditions de l'art. 21 DPmin étaient remplies. 3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin, l'autorité d'instruction doit, lorsque les conditions de l'art. 21 DPMin sont réunies et qu'il n'y a pas lieu de prendre de mesures de protection, rendre une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, avant l'ouverture d'une instruction pénale (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 18 ad art. 21). 3.2. Selon l'art. 21 DPMin, le Juge des mineurs renonce notamment à prononcer une peine si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b) ou si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé et que la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable (ch. 1), que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants (ch. 2) et que le mineur a admis les faits (let. c). 3.2.1. Le droit pénal des mineurs envisage les cas dans lesquels l'intérêt à punir est négligeable. Fondé sur les mêmes principes que l'art. 52 CP, l'art. 21 al. 1 let. b DPMin suppose cumulativement que la faute et que le dommage causé soient peu importants. Si l'une de ces deux conditions fait défaut une exemption de peine est exclue. La notion juridique du "peu d’importance" s'agissant des conséquences de l'acte laisse une certaine latitude à l'autorité de jugement (M. GEIGER / E.”
Die urteilende Behörde kann von einer Bestrafung nach Art. 21 Abs. 1 auch gegen den Willen des Geschädigten absehen; die Interessen des Verletzten sind zwar zu prüfen, seine Zustimmung ist dafür jedoch nicht erforderlich.
“1 let. b DPMin suppose cumulativement que la faute et que le dommage causé soient peu importants. Si l'une de ces deux conditions fait défaut une exemption de peine est exclue. La notion juridique du "peu d’importance" s'agissant des conséquences de l'acte laisse une certaine latitude à l'autorité de jugement (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 31 et 32 ad art. 21). Une exemption de peine peut toutefois s'avérer délicate dans le droit pénal des mineurs où la peine peut avoir un effet pédagogique consistant à enseigner ou plus simplement rappeler le sens de la norme enfreinte. Ainsi, non seulement la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être négligeables mais encore la peine, y compris la réprimande, doit apparaître inutile sur un plan strictement éducatif (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 34 ad art. 21). 3.2.2. Contrairement à la let. b, la let. c de l'art. 21 al. 1 DPMin prévoit que l'intérêt du lésé doit être également examiné. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faut nécessairement acquiescer à la réparation pour que l'exemption de peine puisse être appliquée (ATF 136 IV 41 consid. 1, JdT 2011 IV 235). L'autorité peut en effet appliquer l'art. 21 al. 1 let. c DPMin contre la volonté du lésé (ATF 135 IV 12 consid. 3, JdT 2010 IV 139; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs – Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 37 ad art. 21). 3.3. En l'espèce, bien que, pour ce qui est des tags, les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) sont remplis, dès lors que peindre un objet, contre la volonté de l'ayant-droit, avec un spray alors que celui-ci est déjà recouvert de peinture est suffisant pour réaliser cette infraction (ATF 120 IV 319 consid. 2), il n'en va pas de même des autres déprédations reprochées aux prévenus. Les déclarations de ceux-ci sont en effet corroborées par celles du témoin, lequel a confirmé que, hormis les graffitis, les précités n'avaient commis aucun autre dégât.”
Auch wenn das Verschulden bei den einzelnen Taten jeweils sehr leicht wiegt, kann die Strafbefreiung nach Art. 21 JStG versagt werden, wenn die gesamthafte Betrachtung mehrerer begangener Straftaten dazu führt, dass das Verschulden insgesamt nicht mehr als derart gering erscheint, dass eine Strafbefreiung gerechtfertigt wäre (vgl. SB230319 E.3.2).
“Der Beschuldigte lässt eine Strafbefreiung nach Art. 21 JStG beantragen (Urk. 31 S. 2 f. und Urk. 44 S. 5). Eine solche ist nicht angezeigt. So sind die - 10 - entsprechenden Voraussetzungen insbesondere angesichts der Widerhandlung gegen das Waffengesetz und der Begehung mehrerer Straftaten nicht erfüllt. Auch wenn das Verschulden des Beschuldigten bei der Begehung der einzelnen Taten jeweils sehr leicht wiegt, kann es bei einer gesamthaften Betrachtung nicht mehr als derart gering betrachtet werden, dass es eine Strafbefreiung rechtferti- gen würde. So gab der Beschuldigte unter anderem an, mehrmals pro Woche während Monaten gekifft zu haben und urinierte er ferner auf den Boden vor der Tür des Schulhauses (Urk. 1/1 S. 2 und Urk. 2/4 S. 2).”
“Der Beschuldigte lässt eine Strafbefreiung nach Art. 21 JStG beantragen (Urk. 31 S. 2 f. und Urk. 44 S. 5). Eine solche ist nicht angezeigt. So sind die - 10 - entsprechenden Voraussetzungen insbesondere angesichts der Widerhandlung gegen das Waffengesetz und der Begehung mehrerer Straftaten nicht erfüllt. Auch wenn das Verschulden des Beschuldigten bei der Begehung der einzelnen Taten jeweils sehr leicht wiegt, kann es bei einer gesamthaften Betrachtung nicht mehr als derart gering betrachtet werden, dass es eine Strafbefreiung rechtferti- gen würde. So gab der Beschuldigte unter anderem an, mehrmals pro Woche während Monaten gekifft zu haben und urinierte er ferner auf den Boden vor der Tür des Schulhauses (Urk. 1/1 S. 2 und Urk. 2/4 S. 2).”