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Ein Kompetenzübertrag an die zivile Behörde kommt nach Rechtsprechung und Lehre nicht in Betracht, wenn die Straftaten schwerwiegend sind oder ein hohes Rückfallrisiko besteht; in solchen Fällen würde dies einen Transfer der Zuständigkeit nach Art. 20 JStG ausschliessen.
“Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait d'une quelconque autre manière réparé le dommage causé dans la mesure de ses moyens ni fourni un effort particulier pour compenser le tort causé. Ainsi, ni les éléments retenus par l'autorité précédente, pas plus que d'autres, ne permettent, en l'état de la procédure, de retenir que les conditions de l'art. 21 al. 1 let. a et b DPMin seraient réunies. 3.4.2. Finalement, l'art. 20 al. 2 let. b DPMin, invoqué pour la première fois par le Juge des mineurs dans ses observations, ne saurait trouver application ici. En effet, conformément à cette disposition, l'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement. Un transfert de compétences de l’autorité pénale à son homologue civil ne saurait toutefois intervenir en cas d’infractions pénales graves ou si le risque de récidive est élevé (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op.cit., n 17 ad art. 20 DPMin et les références citées). En l'occurrence, outre le fait qu'il n'apparaît pas que le Juge des mineurs ait transféré à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures civiles – celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été interpellée dans le cadre de la procédure pénale –, une peine ne paraît pas susceptible, comme il a été vu ci-dessus, d'influer défavorablement sur le cours de la mesure de placement ordonnée antérieurement. En tout état de cause, un transfert de compétence en vertu de cette disposition ne se justifierait pas, puisque les actes commis par la mise en cause sont graves et qu'il apparaît qu'une absence de sanction favoriserait la récidive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour une exemption de peine et, a fortiori, pour la renonciation à toute poursuite pénale ne paraissent pas d'emblée réunies en l'espèce, de sorte que c'est à tort que le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Juge des mineurs pour nouvelle décision.”
“Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait d'une quelconque autre manière réparé le dommage causé dans la mesure de ses moyens ni fourni un effort particulier pour compenser le tort causé. Ainsi, ni les éléments retenus par l'autorité précédente, pas plus que d'autres, ne permettent, en l'état de la procédure, de retenir que les conditions de l'art. 21 al. 1 let. a et b DPMin seraient réunies. 3.4.2. Finalement, l'art. 20 al. 2 let. b DPMin, invoqué pour la première fois par le Juge des mineurs dans ses observations, ne saurait trouver application ici. En effet, conformément à cette disposition, l'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement. Un transfert de compétences de l’autorité pénale à son homologue civil ne saurait toutefois intervenir en cas d’infractions pénales graves ou si le risque de récidive est élevé (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op.cit., n 17 ad art. 20 DPMin et les références citées). En l'occurrence, outre le fait qu'il n'apparaît pas que le Juge des mineurs ait transféré à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures civiles – celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été interpellée dans le cadre de la procédure pénale –, une peine ne paraît pas susceptible, comme il a été vu ci-dessus, d'influer défavorablement sur le cours de la mesure de placement ordonnée antérieurement. En tout état de cause, un transfert de compétence en vertu de cette disposition ne se justifierait pas, puisque les actes commis par la mise en cause sont graves et qu'il apparaît qu'une absence de sanction favoriserait la récidive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour une exemption de peine et, a fortiori, pour la renonciation à toute poursuite pénale ne paraissent pas d'emblée réunies en l'espèce, de sorte que c'est à tort que le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Juge des mineurs pour nouvelle décision.”
Die Strafverzichtsüberlegung darf den Erfolg einer bereits angeordneten oder geplanten zivilrechtlichen Schutzmassnahme nicht gefährden; daher kann zugunsten des Erfolgs auf Strafe oder Sanktion verzichtet werden. Es besteht allerdings eine Kontroverse, ob die betreffende zivilrechtliche Massnahme in derselben oder auch in einer vorangegangenen Verfahren angeordnet sein muss; die Lehre betont, dass es primär auf die Förderung des Erfolgs der Massnahme ankommt.
“1 DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si celle-ci risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), ou si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b). Dans le cadre de cette disposition, une controverse porte sur la question de savoir si la mesure de protection visée doit concerner dans tous les cas la procédure en cours. Tel ne serait pas le cas notamment lorsque la mesure a été ordonnée par l'autorité civile dans le cadre d'une procédure distincte. Le Tribunal cantonal vaudois semble être favorable à cette solution (arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, n°2012/897 du 24 octobre 2012). L'ensemble de la doctrine s'accorde toutefois à dire que la raison d'être de cette disposition est de favoriser le succès de la mesure de protection, qu'elle ait déjà été ordonnée dans une procédure préalable ou qu'elle soit prévue dans la procédure en cours (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 30 ad art. 20 DPMin et les références citées). 3.4.1. En l'espèce, il est manifeste que les conditions des infractions de dommage à la propriété (art. 144 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 CP) sont réunies. Seule la question de savoir si la mise en cause pouvait bénéficier d'une renonciation à toute poursuite en application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin cum 21 al. 1 let. d DPMin sera dès lors examinée. De l’avis du premier juge, l'hypothèse visée à l'art. 21 al. 1 let. a DPMin est réalisée, puisque l'autorité civile a déjà pris une mesure appropriée, le TPAE ayant ordonné, dans le cadre d'une procédure distincte, le placement à des fins d’assistance de la mise en cause auprès de B______. Nonobstant la controverse mentionnée ci-dessus, les conditions de la disposition légale précitée ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il ne résulte pas du dossier qu'une peine serait susceptible d'influer défavorablement sur le cours de la mesure – civile – de placement. Bien plutôt, il apparaît le contraire, soit que l'absence de poursuite pénale serait de nature à nuire au développement de la mise en cause, laquelle ne parviendrait pas à se remettre en question ni à prendre conscience de la gravité de ses actes.”
“1 DPMin, l'autorité de jugement renonce à prononcer une peine si celle-ci risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours (let. a), ou si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants (let. b). Dans le cadre de cette disposition, une controverse porte sur la question de savoir si la mesure de protection visée doit concerner dans tous les cas la procédure en cours. Tel ne serait pas le cas notamment lorsque la mesure a été ordonnée par l'autorité civile dans le cadre d'une procédure distincte. Le Tribunal cantonal vaudois semble être favorable à cette solution (arrêt de la Chambre des recours pénale, Vaud, n°2012/897 du 24 octobre 2012). L'ensemble de la doctrine s'accorde toutefois à dire que la raison d'être de cette disposition est de favoriser le succès de la mesure de protection, qu'elle ait déjà été ordonnée dans une procédure préalable ou qu'elle soit prévue dans la procédure en cours (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Droit pénal des mineurs - Petit Commentaire, Bâle 2019, n. 30 ad art. 20 DPMin et les références citées). 3.4.1. En l'espèce, il est manifeste que les conditions des infractions de dommage à la propriété (art. 144 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 CP) sont réunies. Seule la question de savoir si la mise en cause pouvait bénéficier d'une renonciation à toute poursuite en application de l'art. 5 al. 1 let. a PPMin cum 21 al. 1 let. d DPMin sera dès lors examinée. De l’avis du premier juge, l'hypothèse visée à l'art. 21 al. 1 let. a DPMin est réalisée, puisque l'autorité civile a déjà pris une mesure appropriée, le TPAE ayant ordonné, dans le cadre d'une procédure distincte, le placement à des fins d’assistance de la mise en cause auprès de B______. Nonobstant la controverse mentionnée ci-dessus, les conditions de la disposition légale précitée ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il ne résulte pas du dossier qu'une peine serait susceptible d'influer défavorablement sur le cours de la mesure – civile – de placement. Bien plutôt, il apparaît le contraire, soit que l'absence de poursuite pénale serait de nature à nuire au développement de la mise en cause, laquelle ne parviendrait pas à se remettre en question ni à prendre conscience de la gravité de ses actes.”
Art. 20 JStG verpflichtet die Kantone zur Koordination zwischen Jugendstrafbehörde und Behörde des Zivilrechts. Interne Empfehlungen (vgl. zitierte Vereinbarung vom 22. Dezember 2015) sehen vor, dass die Jugendanwaltschaft die Fallführung insbesondere bei schweren Straftaten oder bei hohem Rückfallrisiko übernimmt. Die Fallübergabe soll nach vorgängiger Absprache mit einem schriftlichen, begründeten Antrag erfolgen; bei Uneinigkeit entscheiden die zuständigen Aufsichtsbehörden.
“Wenn man die vorstehend re- ferierte Begründung der KESB unbefangen liest, liegt zwar der Gedanke nicht fern, mit dem Abschreiben des Verfahrens solle in erster Linie der kritisierte Ver- fahrensvertreter abgesetzt werden. Falls die Vorwürfe der KESB zutreffen, wäre eine Entbindung des Rechtsanwalts X1._____ von seinem Mandat zwar denkbar - aber nur mit einem Entscheid, welcher den Entzug des Mandates offen nennt, die Gründe einzeln aufführt und auch in Auseinandersetzung mit diesen Gründen an- gefochten werden kann. Darauf kommt es freilich heute nicht an: Grundlage der Diskussion ist zunächst die für A._____ bestehende und in der Verantwortung der KESB geführte Beistandschaft, in deren Rahmen die Plat- zierung und Betreuung des Jugendlichen zu regeln ist. Das ist unbestritten. Eine Zuständigkeits-Konkurrenz kann entstehen, wenn sich die Organe des Jugend- strafrechts ebenfalls mit einem Jugendlichen befassen, und in diesem Fall ver- pflichtet das Bundesrecht die Kantone zur Koordination (allgemein Art. 317 ZGB und detailliert Art. 20 JStG SR 311.1). Die Oberjugendanwaltschaft und die KESB haben in Erfüllung dieses bun- desrechtlichen Auftrages mit Empfehlungen zur Zusammenarbeit zwischen den Jugendanwaltschaften und den KESB vom 22. Dezember 2015 vereinbart, dass die Jugendanwaltschaft insbesondere dann die Fallführung übernimmt, wenn eine schwere Straftat vorliegt (insbesondere eine Straftat nach Art. 25 Abs. 2 JStG) oder wenn ein hohes Rückfallrisiko für Verbrechen und Vergehen besteht ("Emp- fehlungen" Ziff. 7.5). Die Fallübergabe erfolgt nach vorgängiger Absprache mit ei- nem schriftlichen, begründeten Antrag und wird von der übernehmenden Stelle bestätigt (Ziff. 7.6). Bei Uneinigkeit sollen sich die Beteiligten wenn möglich auf dem Weg eines informellen Meinungsaustausches einigen. Ist das nicht möglich, entscheiden die Aufsichtsbehörden Oberjugendanwaltschaft und Gemeindeamt - 16 - (Ziff.”
Ein Transfer der Kompetenz von der Jugendstrafbehörde an die Behörde des Zivilrechts ist nach der zitierten Lehre/Rechtsprechung ausgeschlossen, wenn es sich um schwere Straftaten handelt oder das Rückfallrisiko hoch ist. In solchen Fällen rechtfertigen die Schwere der Tat bzw. das hohe Rückfallrisiko einen Verbleib der Zuständigkeit bei der Jugendstrafbehörde.
“Il n'apparaît pas non plus qu'elle ait d'une quelconque autre manière réparé le dommage causé dans la mesure de ses moyens ni fourni un effort particulier pour compenser le tort causé. Ainsi, ni les éléments retenus par l'autorité précédente, pas plus que d'autres, ne permettent, en l'état de la procédure, de retenir que les conditions de l'art. 21 al. 1 let. a et b DPMin seraient réunies. 3.4.2. Finalement, l'art. 20 al. 2 let. b DPMin, invoqué pour la première fois par le Juge des mineurs dans ses observations, ne saurait trouver application ici. En effet, conformément à cette disposition, l'autorité pénale des mineurs peut transférer à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures de protection si des raisons majeures le justifient, notamment s'il paraît nécessaire de maintenir des mesures civiles ordonnées antérieurement. Un transfert de compétences de l’autorité pénale à son homologue civil ne saurait toutefois intervenir en cas d’infractions pénales graves ou si le risque de récidive est élevé (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op.cit., n 17 ad art. 20 DPMin et les références citées). En l'occurrence, outre le fait qu'il n'apparaît pas que le Juge des mineurs ait transféré à l'autorité civile la compétence d'ordonner des mesures civiles – celle-ci n'ayant, au demeurant, pas été interpellée dans le cadre de la procédure pénale –, une peine ne paraît pas susceptible, comme il a été vu ci-dessus, d'influer défavorablement sur le cours de la mesure de placement ordonnée antérieurement. En tout état de cause, un transfert de compétence en vertu de cette disposition ne se justifierait pas, puisque les actes commis par la mise en cause sont graves et qu'il apparaît qu'une absence de sanction favoriserait la récidive. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions pour une exemption de peine et, a fortiori, pour la renonciation à toute poursuite pénale ne paraissent pas d'emblée réunies en l'espèce, de sorte que c'est à tort que le Juge des mineurs a rendu l'ordonnance querellée. 4. Il s'ensuit que le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance entreprise sera annulée et le dossier renvoyé au Juge des mineurs pour nouvelle décision.”
Gemäss der Rechtsprechung hat die Jugendanwaltschaft die von ihr angeordneten Schutzmassnahmen nach Art. 20 JStG so lange fortzuführen, bis der mit der Massnahme verfolgte Zweck tatsächlich erreicht ist. Dass dem Betroffenen anderweitige Unterstützungsangebote zur Verfügung stehen, entbindet die Jugendanwaltschaft nicht von dieser Fortführungspflicht.
“Die blosse Feststellung, wonach dem Beschwerdeführer in den vergangenen Jahren mehrfach die Möglichkeit geboten worden sei, eine Berufsausbildung zu absolvieren, genüge somit nicht, um die fragliche Schutzmassnahme aufzuheben. Hinzu komme, dass die Massnahmebedürftigkeit des Beschwerdeführers nach wie vor ausgewiesen und seitens der Jugendanwaltschaft nicht bestritten sei. Gemäss Gutachten bestehe sodann ein signifikantes Rückfallrisiko in Bezug auf Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte für den Fall, dass keine geeigneten Massnahmen ergriffen würden. Entgegen der Auffassung der Jugendanwaltschaft könne somit keine Rede davon sein, dass die Zielsetzungen des Schutzes des Jugendlichen und der öffentlichen Sicherheit bereits erreicht worden seien. Auch die Tatsache, dass der Beschwerdeführer auf anderweitige Unterstützungsangebote zurückgreifen könne, entbinde die Jugendanwaltschaft nicht von ihrer Aufgabe, die Massnahme bis zur tatsächlichen Erreichung des mit ihr angestrebten Zwecks in Zusammenarbeit mit anderen involvierten Behörden gemäss Art. 20 JStG weiterzuführen.”
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