Persönliche Leistung nach Artikel 23 Absatz 2 und Freiheitsentzug können mit Busse verbunden werden.
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Persönliche Leistung (Art. 23 Abs. 2 JStG) und Freiheitsentzug können mit einer Busse verbunden werden (vgl. Art. 33 JStG).
“Altersjahr vollendet haben, sieht das Jugendstrafgesetz (JStG, SR 311.1) als Strafe einen Verweis (Art. 22 JStG), eine persönliche Leistung (Art. 23 JStG), eine Busse (Art. 24 JStG) oder, im Falle von Verbrechen oder Vergehen, einen Freiheitsentzug bis zu einem Jahr (Art. 25 Abs. 1 JStG), und für gewisse Straftaten unter weiteren Voraussetzungen von bis zu vier Jahren (Art. 25 Abs. 2 JStG), vor. Persönliche Leistung und Freiheitsentzug können mit Busse verbunden werden (vgl. Art. 33 JStG).”
Bei besonders gravierenden deliktischen Handlungen eines Minderjährigen kann neben der Möglichkeit einer persönlichen Leistung auch ein Freiheitsentzug in Betracht gezogen werden; die Schwere der Tat kann die Anordnung eines kumulativen Freiheitsentzugs neben einer persönlichen Leistung rechtfertigen.
“L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). 2.3 En l’espèce, si on ignore l’état du véhicule séquestré en France et les frais complémentaires que son propriétaire pourrait encore devoir supporter en raison de ce vol, il n’en demeure pas moins que, comme l’a relevé à juste titre le recourant, ledit propriétaire pourrait faire valoir un dommage, de sorte qu’on ne peut écarter, à ce stade, l’existence d’un intérêt prépondérant de la partie plaignante qui serait de nature à exclure la possibilité de classer la procédure sur la base de l’art. 8 al. 2 let. b CPP. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas en quoi un cumul des peines en application de l’art. 33 DPMin ne serait pas envisageable compte tenu de la gravité non négligeable des faits du 25 avril 2023. A cet égard, il y a lieu de considérer, avec le recourant, que le contexte général de cette affaire interpelle sur les capacités d’introspection réelles du mineur et sur sa véritable volonté de sortir de la délinquance. On ne se trouve dès lors absolument pas dans le champ d’application de l’art. 8 al. 2 let. b CPP en lien avec l’art. 52 CP. Il en va de même des contraventions à la LStup, les faits considérés s’étant manifestement produits alors que le mineur était placé au Centre [...], ce qui renforce leur gravité. Compte tenu de ces éléments, et plus particulièrement de l'intensité de l'activité délictueuse du prévenu et de la gravité de ses agissements – qu'il convient de ne pas minimiser –, la Présidente du Tribunal des mineurs ne pouvait renoncer à engager une poursuite pénale à son encontre, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.”
Bei kumulierter Mehrfachbestrafung nach Art. 33 JStG kann die Gerichtsbarkeit die einzelnen Strafen kumulieren oder eine Gesamtstrafe bilden, indem die schwerste zu verhängende Strafe in angemessener (proportionaler) Weise erhöht wird. Bei der Bemessung ist die Schwere der Taten zu berücksichtigen; die gebildete Gesamtstrafe darf den Betroffenen nicht strenger treffen, als dies bei getrennten Urteilen der Fall wäre.
“En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important.”
“En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important.”
“Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.3. L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement plutôt lourde en lien avec les premiers attouchements commis sur G______ le 9 août 2019 (point 1.4 de l'acte d'accusation), au vu de la répétition de l'acte, de l'introduction de doigts dans le vagin ainsi que de la douleur et du saignement provoqués. La faute en lien avec les autres attouchements commis, moins intrusifs et plus courts, peut être objectivement qualifiée d'assez lourde. Dans chaque cas, l'appelant s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelles d'une jeune, voire d'une très jeune enfant, sans aucun égard pour la santé physique et psychique de ses victimes.”
“Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.3. L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement plutôt lourde en lien avec les premiers attouchements commis sur G______ le 9 août 2019 (point 1.4 de l'acte d'accusation), au vu de la répétition de l'acte, de l'introduction de doigts dans le vagin ainsi que de la douleur et du saignement provoqués. La faute en lien avec les autres attouchements commis, moins intrusifs et plus courts, peut être objectivement qualifiée d'assez lourde. Dans chaque cas, l'appelant s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelles d'une jeune, voire d'une très jeune enfant, sans aucun égard pour la santé physique et psychique de ses victimes.”
Bei gleichzeitig zu beurteilenden Jugendstraftaten kann die Beurteilungsbehörde die Strafen kumulieren (Art. 33 DPMin) oder eine Gesamtstrafe bilden. Die Gesamtstrafe darf den Jugendlichen nicht strenger treffen als bei getrennten Urteilen und darf das gesetzliche Maximum des betreffenden Strafgenres nicht überschreiten. Bei verminderter Schuldfähigkeit ist ein mehrstufiges Vorgehen vorgeschrieben: Zunächst ist die Schuld so zu beurteilen, als läge keine Verminderung vor; anschliessend ist darzulegen, wie sich die Verminderung auf die Schuld und auf die (hypothetische) Strafe auswirkt.
“En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale. Dans une première étape, il doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important.”
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