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Eine vergleichsweise kurze Probezeit (z. B. ein Jahr innerhalb des nach Art. 29 JStG möglichen Rahmens von sechs Monaten bis zwei Jahren) kann als Indiz für eine günstige Resozialisierungsprognose und gegen das Vorliegen einer akuten Gefährdung gewertet werden. Die Anordnung persönlicher Betreuung begründet hingegen nicht von vornherein eine akute Gefahr.
“So weist bereits der Umstand, dass der Beschwerdeführer lediglich zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt wurde, darauf hin, dass die Strafverfolgungsbehörde nicht von einer (fort-)bestehenden Gefährdung ausgegangen ist; denn der bedingte Strafvollzug wird gerade dann gewährt, "wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten" (vgl. Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine solche günstige Resozialisierungsprognose - diese ergibt sich im Übrigen auch aus der relativ kurzen Probezeit von einem Jahr (der Rahmen beträgt gemäss Art. 29 JStG sechs Monate bis zwei Jahre) - spricht in der Regel gegen eine Gefährdung. Die angeordnete Schutzmassnahme der persönlichen Betreuung (vgl. Art. 13 JStG), bezweckt - nebst der Förderung einer gesunden Entwicklung und gesellschaftlichen Wiedereingliederung - letztlich zwar durchaus auch die Verhinderung einer erneuten Straffälligkeit, stellt jedoch entgegen der Auffassung des SEM keineswegs per se ein Indiz für eine im Strafbefehlszeitpunkt vom Beschwerdeführer ausgehende, akute Gefahr dar.”
Die vorinstanzlich festgelegte Probezeit von einem Jahr erscheint angesichts der in Art. 29 Abs. 1 JStG genannten Grenzen als angemessen und bedarf nach Auffassung der Vorinstanz keiner weiteren Begründung.
“Die vorinstanzlich angesetzte Probezeit von 1 Jahr erscheint angesichts der Rahmenbedingungen von Art. 29 Abs. 1 JStG ohne Weiteres angemessen und bedarf keiner weiteren Begründung. V. Zivilbegehren”
Weisungen nach Art. 29 Abs. 2 JStG dienen der Rückfallverhütung, der Erziehung, dem Schutz und der Unterstützung des Jugendlichen. Sie müssen realisierbar sein und so präzise abgefasst werden, dass ihre Einhaltung überprüfbar ist. Zudem dürfen sie nicht rein punitiv, rein disziplinär oder unnötig demütigend ausgestaltet sein.
“Par ailleurs, il fait valoir que la magistrate a retenu à tort qu’il est le seul responsable de l’échec de la règle de conduite puisqu’il a, au contraire, tenté de la respecter et qu’il n’y avait ainsi pas de comportement fautif de sa part justifiant une réintégration. Il estime avoir fait preuve de bonne volonté en effectuant des recherches, mais s’est heurté à des réponses négatives. La Juge des mineurs aurait dès lors dû prononcer une mesure moins incisive que la réintégration pure et simple. Enfin, le recourant lui fait grief de ne pas avoir requis le rapport prévu par l’art. 95 al. 3 CP (cf. recours, p. 2-4). 3.2. Il convient tout d’abord de rappeler que la DPMin s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (cf. art. 3 al. 1 DPMin), comme cela est le cas du recourant; celui-ci est certes majeur depuis le mois de février 2022, mais il a commis les actes punissables en question alors qu’il était mineur. Qu’il ait par hypothèse violé la règle de conduite alors qu’il était majeur n’y change rien, l’art. 31 al. 5 DPMin ne visant que les cas de nouvelle commission d’un crime ou d’un délit (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, art. 31 n. 43). Au sens de l’art. 29 al. 2 DPMin (applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art. 35 al. 2 DPMin), l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles doivent en revanche être réalisables et rédigées de manière suffisamment précise afin que leur respect puisse être contrôlé. Par ailleurs, les règles de conduite ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent importantes pour limiter le risque de récidive (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, art. 35 n. 37 ss; Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n. 1237 s. et réf. citées). Aux termes de l’art. 31 al. 1 et 3 DPMin (également applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art.”
Bei der Anrechnung (Imputation) institutioneller Observation auf die Strafe ist die Bedeutung der während der Observation auferlegten Beschränkungen massgebend. Eine geschlossene Observation, die in ihrem Freiheitscharakter mit der Vollstreckung einer Freiheitsstrafe vergleichbar ist, ist vollständig auf die Strafe anzurechnen; weniger einschneidende Formen sind in einem geringeren Prozentsatz zu berücksichtigen. Der konkrete Umfang der Beschränkungen ist festzustellen und bei der Bemessung der Imputation zu berücksichtigen.
“4 de l'acte d'accusation peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à : cinq mois pour tenir compte du concours avec l'acte d'ordre sexuel avec des enfants (peine théorique de trois mois) ; sept mois pour prendre en considération le concours avec les six autres infractions de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel avec des enfants consommées (peines théoriques de deux mois pour chacune d'elles ; points 1.2, 1.5 et 1.7 de l'acte d'accusation) ; à sept mois et demi eu égard aux infractions visées au point 1.6. de l'acte d'accusation (peines théoriques d'un mois pour chacune d'elles), dont l'effet aggravant lié au concours est moindre au vu du degré de réalisation limité à la tentative. Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive encore important. 4. 4.1. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 al. 1, 1ère phrase, CP). En l'espèce, l'appelant a subi huit jours de détention préventive. 4.2.1. L’observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée (art. 29 al. 2 DPMin). Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte. Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle (ATF 145 IV 424 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant a provisionnellement fait l'objet d'une observation en milieu fermé durant 126 jours. Les conditions y étaient comparables à l'exécution d'une peine privative de liberté en ce que l'appelant ne pouvait pas sortir lorsqu'il le souhaitait et passait l'essentiel de son temps libre dans sa cellule.”
“4 de l'acte d'accusation peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à : cinq mois pour tenir compte du concours avec l'acte d'ordre sexuel avec des enfants (peine théorique de trois mois) ; sept mois pour prendre en considération le concours avec les six autres infractions de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel avec des enfants consommées (peines théoriques de deux mois pour chacune d'elles ; points 1.2, 1.5 et 1.7 de l'acte d'accusation) ; à sept mois et demi eu égard aux infractions visées au point 1.6. de l'acte d'accusation (peines théoriques d'un mois pour chacune d'elles), dont l'effet aggravant lié au concours est moindre au vu du degré de réalisation limité à la tentative. Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive encore important. 4. 4.1. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 al. 1, 1ère phrase, CP). En l'espèce, l'appelant a subi huit jours de détention préventive. 4.2.1. L’observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée (art. 29 al. 2 DPMin). Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte. Le tribunal doit déterminer les conditions concrètes dans lesquelles a été effectuée l'observation institutionnelle (ATF 145 IV 424 consid. 4.5.1, 4.5.2 et 4.5.3). 4.2.2. En l'espèce, l'appelant a provisionnellement fait l'objet d'une observation en milieu fermé durant 126 jours. Les conditions y étaient comparables à l'exécution d'une peine privative de liberté en ce que l'appelant ne pouvait pas sortir lorsqu'il le souhaitait et passait l'essentiel de son temps libre dans sa cellule.”
Bei der Beurteilung der Probezeit gemäss Art. 29 JStG sind günstige Resozialisierungsfaktoren (keine Vorstrafen, längeres unbescholtenes Verhalten, andauernde Bemühungen wie Ausbildung, kein Kontakt zu Mittätern) zu berücksichtigen und können für die Gewährung einer bedingten Entlassung oder für eine verkürzte/geringere Bewährungsdauer sprechen. Fehlt indes ein konkretes Berufs- oder Lebensprojekt, kann dies die Prognose beeinträchtigen und eine freiheitsentziehende Sanktion nötig erscheinen.
“Il ne semble aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il sera tenu compte de l’absence d’antécédents du prévenu ainsi que de l’écoulement du temps depuis les faits. L’appelant sera condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail. 5. 5.1 A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’octroi d’un sursis complet. 5.2 Selon l’art. 35 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2). Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine ; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus (al. 1). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mineurs a relevé que l’appelant n’avait, hormis sa volonté de se destiner au métier de peintre en bâtiment, pas de projet professionnel concret. Il n’était donc pas possible de poser de pronostic favorable, de sorte qu’une peine ferme paraissait nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Or, on doit admettre avec l’appelant que, depuis le prononcé du jugement de première instance, ses efforts se sont poursuivis. Il effectue ainsi un apprentissage d’agent d’exploitation, qu’il pense terminer en 2024. Quand bien même il a rencontré récemment des problèmes de santé, il a manifestement les ressources intellectuelles pour mettre en œuvre ses projets professionnels et maintenir les efforts fournis. En outre, il dit ne plus avoir de contacts avec ses coprévenus et il n’a plus commis d’infractions depuis quatre ans et demi.”
“Il ne semble aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il sera tenu compte de l’absence d’antécédents du prévenu ainsi que de l’écoulement du temps depuis les faits. L’appelant sera condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail. 5. 5.1 A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’octroi d’un sursis complet. 5.2 Selon l’art. 35 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2). Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine ; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus (al. 1). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mineurs a relevé que l’appelant n’avait, hormis sa volonté de se destiner au métier de peintre en bâtiment, pas de projet professionnel concret. Il n’était donc pas possible de poser de pronostic favorable, de sorte qu’une peine ferme paraissait nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions. Or, on doit admettre avec l’appelant que, depuis le prononcé du jugement de première instance, ses efforts se sont poursuivis. Il effectue ainsi un apprentissage d’agent d’exploitation, qu’il pense terminer en 2024. Quand bien même il a rencontré récemment des problèmes de santé, il a manifestement les ressources intellectuelles pour mettre en œuvre ses projets professionnels et maintenir les efforts fournis. En outre, il dit ne plus avoir de contacts avec ses coprévenus et il n’a plus commis d’infractions depuis quatre ans et demi.”
Bei Vorliegen eines erheblichen Rückfallrisikos kann die Vollzugsbehörde die Probezeit gemäss Art. 29 Abs. 1 JStG bis zum gesetzlich zulässigen Höchstmass von zwei Jahren festsetzen; eine solche Festlegung ist in der Rechtsprechung vor dem Gesichtspunkt des Rückfallrisikos als nicht zu beanstanden anerkannt.
“Il peine à exprimer de manière sincère des regrets pour ce qu'il s'est passé, sans être à même d'expliquer ce qui l’avait concrètement amené à agir de la sorte. 3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté s'impose, ce qui n'est pas litigieux. Les autres peines prévues par le DPMin (réprimande, amende, prestation personnelle) ne sont manifestement pas propres à conduire à l'amendement de l'appelant au vu de la gravité des faits et de ses antécédents nécessitant une peine dissuasive. L'infraction la plus grave, celle à l’art. 2 LF Al-Qaïda peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à six mois pour tenir compte du concours avec l’infraction à l’art. 135 CP (peine théorique de trois mois) et à sept mois pour tenir compte de celle à l’art. 33 LArm (peine théorique de deux mois). Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive. La mesure de placement, tout comme l’assistance personnelle – qui ont pris fin – et la mesure de traitement thérapeutique, qui ne sont pas contestées, seront confirmées, celles-ci ayant démontré leur utilité et le bénéfice qu’elles ont apporté et continuent d’apporter à l’appelant. 3.5. Il sera enfin rappelé que selon l’art. 371 al. 2 CP, les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer, tandis que l’al. 3bis de cette disposition prévoit qu’un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès. La crainte légitime de stigmatisation exprimée par l’appelant n’apparait ainsi concrète que si celui-ci devait commettre de nouvelles infractions. La CPAR exprime le vœu que cet aspect contribuera d’autant plus à inciter l’appelant à persévérer dans l’amendement de son comportement.”
“L'infraction la plus grave de contrainte sexuelle en lien avec le point 1.4 de l'acte d'accusation peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à : cinq mois pour tenir compte du concours avec l'acte d'ordre sexuel avec des enfants (peine théorique de trois mois) ; sept mois pour prendre en considération le concours avec les six autres infractions de contrainte sexuelle ou d'actes d'ordre sexuel avec des enfants consommées (peines théoriques de deux mois pour chacune d'elles ; points 1.2, 1.5 et 1.7 de l'acte d'accusation) ; à sept mois et demi eu égard aux infractions visées au point 1.6. de l'acte d'accusation (peines théoriques d'un mois pour chacune d'elles), dont l'effet aggravant lié au concours est moindre au vu du degré de réalisation limité à la tentative. Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive encore important. 4. 4.1. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 al. 1, 1ère phrase, CP). En l'espèce, l'appelant a subi huit jours de détention préventive. 4.2.1. L’observation institutionnelle est imputée sur la peine de manière appropriée (art. 29 al. 2 DPMin). Est déterminante pour fixer l'ampleur de l'imputation l'importance des restrictions imposées au mineur pendant l'observation institutionnelle. Une observation institutionnelle qui a généré une privation de liberté comparable à l'exécution d'une peine privative de liberté doit être imputée en totalité sur la peine. Des formes d'exécution impliquant une privation de liberté moindre ne sont pas à déduire à raison d'un jour de peine par jour d'observation (c.-à-d. à 100 %) mais à un pourcentage inférieur. Toute forme d'observation institutionnelle, même la moins contraignante, doit être prise en considération, le cas échéant dans une mesure très restreinte.”
Weisungen nach Art. 29 Abs. 2 dienen der Rückfallverhütung sowie der Erziehung, dem Schutz und der Unterstützung des Jugendlichen. Sie dürfen nicht strafend, rein disziplinarisch oder unnötig vexatorisch (demütigend) ausgestaltet sein.
“Dans ses ultimes observations, le recourant souligne que la décision querellée a été rendue plus de 10 jours avant la communication selon laquelle il ne serait plus lié contractuellement avec F.________ Sàrl. Pour le surplus, il conteste, de manière générale, les observations de la Juge des mineurs. 3. 3.1. Il est tout d’abord relevé que la réintégration n’a en l’occurrence pas été prononcée à raison d’une infraction commise après l’accession à la majorité du recourant, ce qui aurait impliqué une application de l’art. 31 al. 5 DPMin, mais à raison de la violation (répétée) de la règle de conduite commise pendant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle, les al. 1 et 3 de l’art. 31 DPMin restant ainsi applicables, nonobstant l’accession à la majorité. Par ailleurs et tel que signalé sous ch. 1.5 ci-devant, la Chambre pénale peut tenir compte de faits et moyens de preuves nouveaux. Le courriel du gérant du bar F.________ Sàrl du 23 avril 2024 (DO/10'382 s.) peut ainsi être pris en considération. Il en va de même de l’information donnée par le SPOMI en date du 24 avril 2024 (DO/10'384). 3.2. Suivant l’art. 29 al. 2 DPMin, applicable par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin, l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent importantes pour limiter le risque de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 37 ss). Aux termes de l’art. 31 DPMin, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration) lorsqu’il y a violation fautive de la règle de conduite, qu’un avertissement formel a été adressé au mineur et qu’il existe un risque sérieux de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 53 ss). S’agissant de la troisième condition, Queloz est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (Queloz, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd.”
Nach der Rechtsprechung wird die Probezeit regelmässig auf das gesetzliche Mindestmass von sechs Monaten festgelegt, wenn keine Gründe ersichtlich sind, die eine längere Probezeit rechtfertigen. Gleiches gilt bei günstiger Prognose, etwa bei Ersttäterschaft.
“Die Probezeit ist auf sechs Monate bis zwei Jahre zu veranschlagen (Art. 29 Abs. 1 JStG i.V.m. Art. 35 Abs. 2 JStG). Gründe, über das gesetzliche Minimum hinauszugehen, sind nicht ersichtlich. Die Probezeit ist daher auf sechs Monate festzulegen. - 13 - V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Weiter erscheint in prognostischer Hinsicht günstig, dass der Beschuldigte unmittelbar nach der Tat spürbare Konsequenzen zu tragen hatte, indem er von der Schule verwiesen wurde und den Fussballverein nicht mehr besuchen konnte (vgl. Urk. 2/1 S. 5; Urk. 4/2 S. 4), was für einen Jugendlichen in diesem Alter einem bedeutenden Einschnitt gleichkommt. Angesichts der notorischen Belastung durch ein laufendes Strafverfahren erscheint nachvollziehbar, dass der jugendliche Beschuldigte nach dem Bekanntwerden der Tat mit psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte (vgl. Urk. 2/5 S. 3), zumal ihm die Geschehnisse offensichtlich unangenehm sind und er sich im Strafverfahren über eine längere Zeit mit diesen konfrontiert sah. In Berücksichtigung dieser Umstände ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte definitiv seine Lehren aus dem Vorfall gezogen hat und sich in Zukunft wohlverhalten wird, weshalb die Strafe in bedingter Form auszusprechen ist, - 24 - wobei die Probezeit mit der Vorinstanz aufgrund der Ersttäterschaft auf das Minimum von sechs Monaten anzusetzen ist (vgl. Art. 29 Abs. 1 JStG). V. Zivilbegehren”
“Gestützt auf Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 JStG ist bei einer bedingten Strafe eine Probezeit von mindestens sechs Monaten bis höchstens zwei Jahre festzulegen. Da der Beschuldigte eine günstige Prognose aufweist, ist ihm eine minimale Probezeit von sechs Monaten aufzuerlegen.”
Eine verhältnismässig kurze Probezeit innerhalb des in Art. 29 JStG vorgesehenen Rahmens spricht für eine günstige Resozialisierungsprognose und damit in der Regel gegen das Vorliegen einer akuten Gefährdung. Die blosse Anordnung einer Schutzmassnahme (z. B. persönliche Betreuung) stellt nicht per se ein Indiz für eine zum Zeitpunkt des Strafbefehls bestehende akute Gefahr dar.
“So weist bereits der Umstand, dass der Beschwerdeführer lediglich zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt wurde, darauf hin, dass die Strafverfolgungsbehörde nicht von einer (fort-)bestehenden Gefährdung ausgegangen ist; denn der bedingte Strafvollzug wird gerade dann gewährt, "wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten" (vgl. Art. 42 Abs. 1 StGB). Eine solche günstige Resozialisierungsprognose - diese ergibt sich im Übrigen auch aus der relativ kurzen Probezeit von einem Jahr (der Rahmen beträgt gemäss Art. 29 JStG sechs Monate bis zwei Jahre) - spricht in der Regel gegen eine Gefährdung. Die angeordnete Schutzmassnahme der persönlichen Betreuung (vgl. Art. 13 JStG), bezweckt - nebst der Förderung einer gesunden Entwicklung und gesellschaftlichen Wiedereingliederung - letztlich zwar durchaus auch die Verhinderung einer erneuten Straffälligkeit, stellt jedoch entgegen der Auffassung des SEM keineswegs per se ein Indiz für eine im Strafbefehlszeitpunkt vom Beschwerdeführer ausgehende, akute Gefahr dar.”
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