Infolge Ablehnung der Vorlage 1 des Massnahmenpakets Sanktionenvollzug (BBl 2022 2992) am 14. Juni 2024 (AB 2024 N 1347) stimmt der Verweis nicht. Siehe bis auf Weiteres Art. 62d Abs. 2 StGB. ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Juni 2024 (Massnahmenpaket Sanktionenvollzug), in Kraft seit 1. Juli 2025 (AS 2025 224;BBl 2022 2991). ↩
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Auch wenn der Betroffene zwischenzeitlich volljährig geworden ist, kann in Verfahren über die (verweigerte) bedingte Entlassung ein Anspruch auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers bestehen, wenn die Behörde aufgrund des Lebenslaufs oder mangelnder Fähigkeiten des Jugendlichen nicht annehmen kann, dass er seine Interessen selbständig und wirksam wahrnehmen kann. Die Vollzugsbehörde muss dies bei Entscheidungen nach Art. 28 Abs. 2 prüfen.
“Il s'agit là d'une dérogation importante, à tout le moins sous l'angle systématique, aux règles générales sur la défense d'office découlant de l'interprétation des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 4 aCst., 29 al. 3 Cst. et 132 al. 2 et 3 CPP (N. QUELOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zürich 2018, n. 211). Que le recourant ait désormais atteint l'âge de la majorité n'ôte pas toute portée aux dispositions précitées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité consid. 2.2). 2.3. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité, le recourant, détenu en exécution d'une peine privative de liberté, s'était vu refuser la libération conditionnelle alors qu'il n'avait pas été pourvu d'une défense obligatoire. Le Tribunal fédéral a retenu qu'au vu du parcours du recourant et de son manque de formation, on ne saurait considérer qu'il était à même de défendre personnellement ses intérêts dans une procédure de libération conditionnelle. Que l'autorité d'exécution doive examiner d'office la possibilité d'accorder la libération conditionnelle (art. 28 al. 2 DPMin) et qu'en cas de refus, elle doive réexaminer au moins une fois tous les six mois cette question (art. 28 al. 4 DPMin) n'impliquent pas d'appréhender le droit à un défenseur de manière plus souple. Les conditions pour admettre une défense obligatoire au sens de l'art. 24 let. b PPMin étaient ainsi réunies (consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, le recourant est placé en milieu fermé (art. 15 al. 2 DPMin), à titre de mesure de protection (art. 10 al. 1 DPMin). Le recourant semble estimer avoir droit à une défense obligatoire du seul fait qu'il est placé en milieu fermé. Or, l'art. 24 let d. PPMin ne vise que les placements dans un établissement à titre provisionnel. Partant, le placement après la condamnation, à titre de mesure, n'ouvre pas, en tant que tel, de droit à la défense obligatoire. Le recourant expose ensuite, sous l'angle de l'art. 24 let. b PPMin, devoir s'assurer que les rapports thérapeutiques devant être remis au TMin l'avaient bien été, vouloir en prendre connaissance et, le cas échéant, se déterminer sur ceux-ci dans la perspective du prochain contrôle de la proportionnalité du placement, au sens de l'art.”
“Il s'agit là d'une dérogation importante, à tout le moins sous l'angle systématique, aux règles générales sur la défense d'office découlant de l'interprétation des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 4 aCst., 29 al. 3 Cst. et 132 al. 2 et 3 CPP (N. QUELOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zürich 2018, n. 211). Que le recourant ait désormais atteint l'âge de la majorité n'ôte pas toute portée aux dispositions précitées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité consid. 2.2). 2.3. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité, le recourant, détenu en exécution d'une peine privative de liberté, s'était vu refuser la libération conditionnelle alors qu'il n'avait pas été pourvu d'une défense obligatoire. Le Tribunal fédéral a retenu qu'au vu du parcours du recourant et de son manque de formation, on ne saurait considérer qu'il était à même de défendre personnellement ses intérêts dans une procédure de libération conditionnelle. Que l'autorité d'exécution doive examiner d'office la possibilité d'accorder la libération conditionnelle (art. 28 al. 2 DPMin) et qu'en cas de refus, elle doive réexaminer au moins une fois tous les six mois cette question (art. 28 al. 4 DPMin) n'impliquent pas d'appréhender le droit à un défenseur de manière plus souple. Les conditions pour admettre une défense obligatoire au sens de l'art. 24 let. b PPMin étaient ainsi réunies (consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, le recourant est placé en milieu fermé (art. 15 al. 2 DPMin), à titre de mesure de protection (art. 10 al. 1 DPMin). Le recourant semble estimer avoir droit à une défense obligatoire du seul fait qu'il est placé en milieu fermé. Or, l'art. 24 let d. PPMin ne vise que les placements dans un établissement à titre provisionnel. Partant, le placement après la condamnation, à titre de mesure, n'ouvre pas, en tant que tel, de droit à la défense obligatoire. Le recourant expose ensuite, sous l'angle de l'art. 24 let. b PPMin, devoir s'assurer que les rapports thérapeutiques devant être remis au TMin l'avaient bien été, vouloir en prendre connaissance et, le cas échéant, se déterminer sur ceux-ci dans la perspective du prochain contrôle de la proportionnalité du placement, au sens de l'art.”
Zieht der Jugendliche für eine Berufsausbildung weg und nimmt gegenüber der Vollzugsbehörde keinen Kontakt auf, kann diese fehlende Kontaktaufnahme im Rahmen der bedingten Entlassung als Verletzung von Verhaltensauflagen gewertet werden. Nach einer formellen Mahnung kann dies für den Widerruf der bedingten Entlassung relevant sein.
“395 CPP, ainsi qu'en matière d'exécution des peines et des mesures, y compris en matière de sanction disciplinaire (Juge unique CREP 11 décembre 2019/978 consi. 1.2 ; Juge unique CREP 23 juin 2017/399 consid. 1 ; Juge unique CREP 31 octobre 2013/640 consid. 1). 1.2 En l'espèce, le recours relève de la compétence d’un juge de la Chambre des recours pénale. Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il n’aurait pas contacté la personne en charge de l’exécution des prestations personnelles pour des raisons professionnelles. Il aurait en effet effectué un stage qui aurait débouché sur une promesse d’embauche pour un apprentissage. Le recourant relève que, puisqu’il a effectué son suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, il n’avait pas vraiment conscience que sa libération conditionnelle pourrait être révoquée. 2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits. Un délai d’épreuve d’au moins six mois est fixé (art. 29 al. 2 DPMin) et des règles de conduite peuvent être imposées (art. 29 al. 2 DPMin). L’art. 31 al. 1 DPMin prévoit encore que, si pendant le délai d’épreuve, le mineur s’est soustrait à une règle de conduite malgré un avertissement formel, l’exécution de la peine est prononcée. L’avertissement doit être donné par l’autorité et il ne ressort pas du texte légal qu’il puisse y être renoncé au motif qu’il n’aurait aucun effet (cf. Hug/Schläfli/Valär, in Niggli/Wiprächtiger [édit], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 3 ad art. 31 DPMin). Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs n’apporte pour sa part aucune précision (cf.”
Die Vollzugsbehörde hat bei der Beurteilung der subjektiven Voraussetzung einen weiten Ermessensspielraum; sie kann die bedingte Entlassung auch ablehnen, wenn der Prognosehorizont unsicher ist. Die Prognose beruht auf einer umfassenden Gesamtwürdigung — insbesondere Vorgeschichte, Persönlichkeit, Verhalten, Reue und künftige Lebensumstände. Das Jugendstrafrecht nimmt nicht ausdrücklich das Kriterium «Verhalten während des Vollzugs» nach Art. 86 StGB auf.
“Le recourant sollicite sa libération conditionnelle. 2.1. L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits (art. 28 al. 1 DPMin). 2.1.1. Cette disposition fixe deux conditions cumulatives d'octroi de la libération conditionnelle d'une privation de liberté: une condition objective, soit que le mineur ait exécuté la moitié de sa peine, mais au minimum deux semaines de détention; et une condition subjective, soit l'absence de pronostic d'avenir défavorable (N. QUELOZ (éd.), Commentaire droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2ème éd., Genève 2023, n. 330 ad art. 28). 2.1.2. Pour examiner cette seconde condition, l'autorité d'exécution dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI (éds), Petit commentaire – Droit pénal des mineurs, Bâle 2019, n. 27 ad art. 28). Avec sa formulation potestative, l'art. 28 al. 1 DPMin confère à l'autorité d'exécution une marge de manœuvre plus large que l'autorité compétente des adultes dans le domaine de la libération conditionnelle (art. 86 CP). En particulier, l'autorité d'exécution peut refuser la libération lorsque le pronostic quant au comportement futur reste incertain (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI (éds), op. cit., n. 27 ad art. 28; N. QUELOZ (éd.), op. cit., n. 331 ad art. 28). 2.1.3. Le pronostic à émettre doit être fondé sur une appréciation globale, prenant en considération les antécédents du détenu, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des infractions qui sont à l'origine de sa condamnation, son amendement ainsi que les conditions de vie future. Le critère du "comportement durant l'exécution de la peine" défini à l'art. 86 al. 1 CP n'est en revanche pas repris pas le DPMin (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI (éds), op. cit., n. 24-25 ad art. 28). 2.2. Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25 al. 2 DPMin, comme c'est le cas en l'occurrence, l’autorité d’exécution statue après avoir entendu une commission constituée conformément à l’art.”
“A______ réplique pour relever qu'en raison de "l'homicide qu'il a[vait] commis", sa détention pour "quelques années" écartait le risque de récidive. EN DROIT : 1. Par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance de l'autorité d'exécution, soit le Juge des mineurs (art. 28 DPMin et 44 al. 1 let. d LaCP), sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 3 PPMin et 128 al. 2 let. b LOJ) et émane du condamné qui, partie à la procédure, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant sollicite sa libération conditionnelle. 2.1. L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits (art. 28 al. 1 DPMin). 2.1.1. Cette disposition fixe deux conditions cumulatives d'octroi de la libération conditionnelle d'une privation de liberté: une condition objective, soit que le mineur ait exécuté la moitié de sa peine, mais au minimum deux semaines de détention; et une condition subjective, soit l'absence de pronostic d'avenir défavorable (N. QUELOZ (éd.), Commentaire droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2ème éd., Genève 2023, n. 330 ad art. 28). 2.1.2. Pour examiner cette seconde condition, l'autorité d'exécution dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI (éds), Petit commentaire – Droit pénal des mineurs, Bâle 2019, n. 27 ad art. 28). Avec sa formulation potestative, l'art. 28 al. 1 DPMin confère à l'autorité d'exécution une marge de manœuvre plus large que l'autorité compétente des adultes dans le domaine de la libération conditionnelle (art. 86 CP). En particulier, l'autorité d'exécution peut refuser la libération lorsque le pronostic quant au comportement futur reste incertain (M.”
“Le recourant sollicite sa libération conditionnelle. 2.1. L’autorité d’exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette d’autres crimes ou délits (art. 28 al. 1 DPMin). 2.1.1. Cette disposition fixe deux conditions cumulatives d'octroi de la libération conditionnelle d'une privation de liberté: une condition objective, soit que le mineur ait exécuté la moitié de sa peine, mais au minimum deux semaines de détention; et une condition subjective, soit l'absence de pronostic d'avenir défavorable (N. QUELOZ (éd.), Commentaire droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2ème éd., Genève 2023, n. 330 ad art. 28). 2.1.2. Pour examiner cette seconde condition, l'autorité d'exécution dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI (éds), Petit commentaire – Droit pénal des mineurs, Bâle 2019, n. 27 ad art. 28). Avec sa formulation potestative, l'art. 28 al. 1 DPMin confère à l'autorité d'exécution une marge de manœuvre plus large que l'autorité compétente des adultes dans le domaine de la libération conditionnelle (art. 86 CP). En particulier, l'autorité d'exécution peut refuser la libération lorsque le pronostic quant au comportement futur reste incertain (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI (éds), op. cit., n. 27 ad art. 28; N. QUELOZ (éd.), op. cit., n. 331 ad art. 28). 2.1.3. Le pronostic à émettre doit être fondé sur une appréciation globale, prenant en considération les antécédents du détenu, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des infractions qui sont à l'origine de sa condamnation, son amendement ainsi que les conditions de vie future. Le critère du "comportement durant l'exécution de la peine" défini à l'art. 86 al. 1 CP n'est en revanche pas repris pas le DPMin (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI (éds), op. cit., n. 24-25 ad art. 28). 2.2. Si la privation de liberté a été prononcée en vertu de l’art. 25 al. 2 DPMin, comme c'est le cas en l'occurrence, l’autorité d’exécution statue après avoir entendu une commission constituée conformément à l’art.”
Auch wenn der Betroffene volljährig ist, kann dies das Erfordernis einer Verteidigung nicht generell ausschliessen; die Behörde hat zu prüfen, ob aufgrund der persönlichen Verhältnisse eine Verteidigungsbedürftigkeit (Anspruch auf Verteidiger) besteht. Unabhängig davon ist sie bei Verweigerung der bedingten Entlassung verpflichtet, die Möglichkeit der bedingten Entlassung mindestens halbjährlich erneut zu überprüfen.
“c CEDH, 4 aCst., 29 al. 3 Cst. et 132 al. 2 et 3 CPP (N. QUELOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zürich 2018, n. 211). Que le recourant ait désormais atteint l'âge de la majorité n'ôte pas toute portée aux dispositions précitées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité consid. 2.2). 2.3. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité, le recourant, détenu en exécution d'une peine privative de liberté, s'était vu refuser la libération conditionnelle alors qu'il n'avait pas été pourvu d'une défense obligatoire. Le Tribunal fédéral a retenu qu'au vu du parcours du recourant et de son manque de formation, on ne saurait considérer qu'il était à même de défendre personnellement ses intérêts dans une procédure de libération conditionnelle. Que l'autorité d'exécution doive examiner d'office la possibilité d'accorder la libération conditionnelle (art. 28 al. 2 DPMin) et qu'en cas de refus, elle doive réexaminer au moins une fois tous les six mois cette question (art. 28 al. 4 DPMin) n'impliquent pas d'appréhender le droit à un défenseur de manière plus souple. Les conditions pour admettre une défense obligatoire au sens de l'art. 24 let. b PPMin étaient ainsi réunies (consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, le recourant est placé en milieu fermé (art. 15 al. 2 DPMin), à titre de mesure de protection (art. 10 al. 1 DPMin). Le recourant semble estimer avoir droit à une défense obligatoire du seul fait qu'il est placé en milieu fermé. Or, l'art. 24 let d. PPMin ne vise que les placements dans un établissement à titre provisionnel. Partant, le placement après la condamnation, à titre de mesure, n'ouvre pas, en tant que tel, de droit à la défense obligatoire. Le recourant expose ensuite, sous l'angle de l'art. 24 let. b PPMin, devoir s'assurer que les rapports thérapeutiques devant être remis au TMin l'avaient bien été, vouloir en prendre connaissance et, le cas échéant, se déterminer sur ceux-ci dans la perspective du prochain contrôle de la proportionnalité du placement, au sens de l'art.”
“c CEDH, 4 aCst., 29 al. 3 Cst. et 132 al. 2 et 3 CPP (N. QUELOZ (éd.), Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, Zürich 2018, n. 211). Que le recourant ait désormais atteint l'âge de la majorité n'ôte pas toute portée aux dispositions précitées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité consid. 2.2). 2.3. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 précité, le recourant, détenu en exécution d'une peine privative de liberté, s'était vu refuser la libération conditionnelle alors qu'il n'avait pas été pourvu d'une défense obligatoire. Le Tribunal fédéral a retenu qu'au vu du parcours du recourant et de son manque de formation, on ne saurait considérer qu'il était à même de défendre personnellement ses intérêts dans une procédure de libération conditionnelle. Que l'autorité d'exécution doive examiner d'office la possibilité d'accorder la libération conditionnelle (art. 28 al. 2 DPMin) et qu'en cas de refus, elle doive réexaminer au moins une fois tous les six mois cette question (art. 28 al. 4 DPMin) n'impliquent pas d'appréhender le droit à un défenseur de manière plus souple. Les conditions pour admettre une défense obligatoire au sens de l'art. 24 let. b PPMin étaient ainsi réunies (consid. 2.2). 2.4. En l'espèce, le recourant est placé en milieu fermé (art. 15 al. 2 DPMin), à titre de mesure de protection (art. 10 al. 1 DPMin). Le recourant semble estimer avoir droit à une défense obligatoire du seul fait qu'il est placé en milieu fermé. Or, l'art. 24 let d. PPMin ne vise que les placements dans un établissement à titre provisionnel. Partant, le placement après la condamnation, à titre de mesure, n'ouvre pas, en tant que tel, de droit à la défense obligatoire. Le recourant expose ensuite, sous l'angle de l'art. 24 let. b PPMin, devoir s'assurer que les rapports thérapeutiques devant être remis au TMin l'avaient bien été, vouloir en prendre connaissance et, le cas échéant, se déterminer sur ceux-ci dans la perspective du prochain contrôle de la proportionnalité du placement, au sens de l'art.”