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Im Rahmen von Art. 34 JStG kann eine längere Untersuchungshaft verhältnismässig sein, wenn die voraussichtlich zu verhängende kumulierte Gesamtfreiheitsstrafe dies trägt. Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung der Untersuchungshaft ist die Möglichkeit eines (teilweisen) Strafaufschubs grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.
“De plus, à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.3. En l'espèce, si la détention provisoire du recourant est effectivement longue, et paraît difficile à supporter, elle n'est pas disproportionnée pour autant, au vu de la peine concrètement encourue par le cumul – s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés – des infractions retenues en l'état (art. 34 DPMin), en particulier à la suite des événements intervenus le 15 juin 2023, alors qu'il était âgé de plus de 17 ans (art. 25 al. 2 DPMin). Il a été retenu ci-dessus qu'une sortie sans l'accompagnement des traitements et de l'environnement préconisés par les experts psychiatres n'est pas envisageable. Dans son recours, le recourant propose, comme mesures de substitution, de résider chez son père et de se soumettre au traitement psychiatrique, mais il perd de vue que la mise en œuvre de cette solution a échoué, faute pour les intervenants médicaux, à Genève, d'accepter de le prendre en charge. Que le recourant semble désormais prendre volontairement, depuis le 8 avril 2024, des neuroleptiques n'apparaît en l'état pas suffisant – même si l'on peut saluer cette adhésion au traitement –, faute d'encadrement médical stable, puisqu'il doit semble-t-il quitter prochainement B______. Il y a lieu de mettre en place un cadre médical et psychiatrique durable avant de pouvoir envisager la sortie du recourant, étant relevé que tant la Juge des mineurs que la tutrice s'affairent à trouver une solution en vue de son retour en milieu ouvert.”
“De plus, à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 5.3. En l'espèce, si la détention provisoire du recourant est effectivement longue, et paraît difficile à supporter, elle n'est pas disproportionnée pour autant, au vu de la peine concrètement encourue par le cumul – s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés – des infractions retenues en l'état (art. 34 DPMin), en particulier à la suite des événements intervenus le 15 juin 2023, alors qu'il était âgé de plus de 17 ans (art. 25 al. 2 DPMin). Il a été retenu ci-dessus qu'une sortie sans l'accompagnement des traitements et de l'environnement préconisés par les experts psychiatres n'est pas envisageable. Dans son recours, le recourant propose, comme mesures de substitution, de résider chez son père et de se soumettre au traitement psychiatrique, mais il perd de vue que la mise en œuvre de cette solution a échoué, faute pour les intervenants médicaux, à Genève, d'accepter de le prendre en charge. Que le recourant semble désormais prendre volontairement, depuis le 8 avril 2024, des neuroleptiques n'apparaît en l'état pas suffisant – même si l'on peut saluer cette adhésion au traitement –, faute d'encadrement médical stable, puisqu'il doit semble-t-il quitter prochainement B______. Il y a lieu de mettre en place un cadre médical et psychiatrique durable avant de pouvoir envisager la sortie du recourant, étant relevé que tant la Juge des mineurs que la tutrice s'affairent à trouver une solution en vue de son retour en milieu ouvert.”
Bei Bildung der Gesamtstrafe ist die schwerste Teilstrafe in angemessener (proportionaler) Weise zu gewichten; die so ermittelte Gesamtstrafe darf das gesetzliche Höchstmass des betreffenden Strafgenres nicht überschreiten.
“50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important. Dans l’ensemble, la faute de l’appelant est lourde pour l’ensemble des faits. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes, sa faute sera qualifiée en définitive de moyenne. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne.”
“Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.3. L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement plutôt lourde en lien avec les premiers attouchements commis sur G______ le 9 août 2019 (point 1.4 de l'acte d'accusation), au vu de la répétition de l'acte, de l'introduction de doigts dans le vagin ainsi que de la douleur et du saignement provoqués. La faute en lien avec les autres attouchements commis, moins intrusifs et plus courts, peut être objectivement qualifiée d'assez lourde. Dans chaque cas, l'appelant s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelles d'une jeune, voire d'une très jeune enfant, sans aucun égard pour la santé physique et psychique de ses victimes. Son seul mobile consistait dans l'assouvissement de sa curiosité et de ses pulsions sexuelles, en abusant de fillettes particulièrement vulnérables au vu de leur âge et de l'environnement de vacances en cause, dans le cadre duquel les enfants jouaient librement. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes ainsi que de contrôle de ses pulsions sexuelles adolescentaires, sa faute sera qualifiée en définitive d'assez lourde en lien avec l'infraction la plus grave et de moyennement lourde pour le reste.”
“Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 3.2.3. L'art. 22 al. 1 CP permet au juge d'atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est objectivement plutôt lourde en lien avec les premiers attouchements commis sur G______ le 9 août 2019 (point 1.4 de l'acte d'accusation), au vu de la répétition de l'acte, de l'introduction de doigts dans le vagin ainsi que de la douleur et du saignement provoqués. La faute en lien avec les autres attouchements commis, moins intrusifs et plus courts, peut être objectivement qualifiée d'assez lourde. Dans chaque cas, l'appelant s'en est pris à l'intégrité et à la liberté sexuelles d'une jeune, voire d'une très jeune enfant, sans aucun égard pour la santé physique et psychique de ses victimes. Son seul mobile consistait dans l'assouvissement de sa curiosité et de ses pulsions sexuelles, en abusant de fillettes particulièrement vulnérables au vu de leur âge et de l'environnement de vacances en cause, dans le cadre duquel les enfants jouaient librement. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes ainsi que de contrôle de ses pulsions sexuelles adolescentaires, sa faute sera qualifiée en définitive d'assez lourde en lien avec l'infraction la plus grave et de moyennement lourde pour le reste.”
Bei Bildung einer Gesamtstrafe ist von der Strafe für das abstrakt schwerste Delikt auszugehen. Diese Einsatzstrafe ist zunächst unter Berücksichtigung aller strafmindernden und -erhöhenden Umstände innerhalb des jeweiligen Strafrahmens festzusetzen. Anschliessend ist diese Strafe angemessen zu erhöhen, um die weiteren gleichartigen Delikte zu sanktionieren (Asperationsprinzip).
“Weiter ist eine Gesamtstrafe zu bilden (Art. 34 JStG). Es ist von der Strafe für das schwerste Delikt auszugehen und diese aufgrund der Strafen für die weite- ren Delikte angemessen zu erhöhen (sogenanntes Asperations- oder Strafschär- fungsprinzip). Schwerstes Delikt stellt vorliegend der Verkauf von 992 LSD-Pillen bzw. die Widerhandlung gegen Art. 19 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 19 Abs. 2 lit. a BetmG dar, weshalb hierfür vorab, unter Einbezug aller diesbezüglichen straferhöhenden und strafmindernden Umstände, die Einsatzstrafe innerhalb des Strafrahmens festzusetzen ist. Anschliessend ist diese Strafe in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen, um auch die weiteren Delikte zu sanktionieren. Auch dort muss den jeweiligen Umständen Rechnung getragen werden. Aussergewöhnlichen Umstände den ordentlichen Strafrahmen zu verlas- sen, sind vorliegend auch unter Berücksichtigung der zu asperierenden Straftaten nicht gegeben. Der Strafrahmen reicht demnach gemäss Art.”
“1 CP, les peines soient de même genre et que, dans cette hypothèse, le juge, dans un premier temps, fixe la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, et, dans un second temps, augmente cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (voir aussi : Numa Graa, in : SJ 2020 II, p. 52). h) En l’espèce, l’infraction la plus grave est celle de lésions corporelles graves par négligence et de lésions corporelles simples (art. 123 et 125 CP). S’agissant de délits, le genre de peine envisagé en l’espèce est la privation de liberté au sens de l’article 25 DPMin (ce que personne ne conteste), de sorte que la peine prononcée pourra être d’un an au plus (art. 25 al. 1 DPMin). Pour les autres délits commis par l’appelant, soit deux autres infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), une infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), des injures (art. 177 CP), une conduite sans permis (art. 95 LCR) et des infractions à la LArm (art. 4 al. 1 let. g, 27 et 33 al. 1 LArm), la CMPEA considère qu’il y a également lieu de prononcer une privation de liberté, vu le contexte général. Partant, il y a lieu d’appliquer le principe de l’aggravation afin de prononcer une peine d’ensemble (art. 34 DPMin), de sorte que la peine de base prononcée pour l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et lésions corporelles simples devra être augmentée en tenant compte des autres délits. i) Une peine privative de liberté de 7 mois se justifie pour les lésions corporelles graves par négligence et lésions corporelles simples commises au préjudice de Y.________. La culpabilité de l’appelant est au moins moyenne. Le bien juridique protégé, soit l’intégrité corporelle de l’intimé, a été atteint de manière importante et en partie durable. Concernant le « coup de boule » donné à ce plaignant, l’appelant indique lui-même qu’il y a eu préalablement un échange d’insultes, de sorte qu’il avait au moins une part de responsabilité dans la situation conflictuelle. Quant au coup de poing donné environ dix minutes plus tard, on peut tenir compte du fait que le lésé n’a pas eu un comportement exemplaire, comme on le verra encore plus loin. Tout cela ne peut cependant justifier la violence avec laquelle l’appelant a frappé la victime.”
Bei Bildung einer Gesamtstrafe nach Art. 34 Abs. 1 ist nach der einschlägigen Literatur und Praxis analog das Asperationsprinzip des Erwachsenenstrafrechts (Art. 49 Abs. 1 StGB) anzuwenden. Dabei sind die durch die Rechtsprechung und die Lehre entwickelten Grundsätze zu beachten.
“f) S’agissant d’un mineur, la peine doit être fixée en vouant une attention particulière à ses conditions de vie, à son environnement familial et au développement de sa personnalité (art. 2 al. 2 DPMin). Le mineur qui a commis un crime ou un délit est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis ; la privation de liberté peut être de quatre ans au plus s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de 3 ans au moins ou s’il a commis une infraction prévue aux articles 122, 140 al. 3 ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules (art. 25 DPMin). Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’article 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). Lorsque le juge fixe peine d’ensemble au sens de l’article 34 al. 1 DPMin, il applique par analogie le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) consacré à l’article 49 al. 1 CP en droit pénal des adultes, ainsi que les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine dans l’application de cette norme, bien qu’elle ne figure pas dans le catalogue de l’article 1 al. 2 DPMin (en ce sens : Riesen-Kupper, in : StGB/JStG Kommentar, Donatsch éd., n. 3 ad art. 34 DPMin). g) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al.”
Die Bildung der Gesamtstrafe erfolgt durch angemessene Erhöhung der Strafe der schwersten Tat; sie darf den Jugendlichen nicht strenger treffen, als dies bei getrennten Urteilen der Fall wäre, und das gesetzliche Höchstmass der jeweiligen Strafart nicht überschreiten.
“La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2). 4.3 Il est tout d’abord rappelé qu’il ressort de l’état de fait (cf. supra let. C ch. 2) que l’appelant a été condamné pour 28 cas de vol par métier et en bande (cf. ch. 2.1, 2.4 à 2.6, 2.8 à 2.10, 2.13, 2.14, 2.16 à 2.18, 2.20 à 2.28, 2.30 à 2.34, 2.37 et 2.38), 15 cas de dommages à la propriété (cf. ch. 2.1, 2.2, 2.6 à 2.8, 2.10, 2.11, 2.15 à 2.17, 2.20 à 2.22, 2.24 et 2.36), 2 cas d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cf. ch. 2.”
“1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 sur l’exemption de peine est réservé. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée (al. 1). La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence (al. 3). Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2). 6.3 A l’instar du Tribunal des mineurs, la Cour de céans retient que la culpabilité de W.________ est très lourde. Celui-ci n’a pas hésité à exploiter le lien de confiance qui l’unissait à A.P.________ et B.P.________ pour assouvir ses pulsions sexuelles et faire subir à plusieurs reprises aux jeunes enfants des atteintes à leur intégrité sexuelle, lesquelles se sont étalées sur plusieurs années, allant même jusqu’à imposer l’acte sexuel complet à celle qui le considérait comme son demi-frère.”
Bei Bildung einer Gesamtstrafe nach Art. 34 Abs. 1 JStG ist nach der Rechtsprechung und Lehre das Asperationsprinzip des Art. 49 Abs. 1 StGB analog anzuwenden. Dabei ist die Erhöhung in einer «gerechten» bzw. angemessenen Proportion vorzunehmen; zugleich gelten die durch Art. 49 Abs. 1 StGB gezogenen Grenzen (insbesondere darf die Erhöhung den Höchstbetrag der für die schwerste Tat vorgesehenen Strafe nicht um mehr als die Hälfte überschreiten) und die Bindung an die gesetzlichen Höchstgrenzen der einzelnen Strafarten.
“f) S’agissant d’un mineur, la peine doit être fixée en vouant une attention particulière à ses conditions de vie, à son environnement familial et au développement de sa personnalité (art. 2 al. 2 DPMin). Le mineur qui a commis un crime ou un délit est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis ; la privation de liberté peut être de quatre ans au plus s’il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de 3 ans au moins ou s’il a commis une infraction prévue aux articles 122, 140 al. 3 ou 184 CP en faisant preuve d’une absence particulière de scrupules (art. 25 DPMin). Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’article 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). Lorsque le juge fixe peine d’ensemble au sens de l’article 34 al. 1 DPMin, il applique par analogie le principe de l’aggravation (Asperationsprinzip) consacré à l’article 49 al. 1 CP en droit pénal des adultes, ainsi que les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine dans l’application de cette norme, bien qu’elle ne figure pas dans le catalogue de l’article 1 al. 2 DPMin (en ce sens : Riesen-Kupper, in : StGB/JStG Kommentar, Donatsch éd., n. 3 ad art. 34 DPMin). g) Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La jurisprudence (ATF 144 IV 313 cons. 1.1.1 et 1.1.2) exige que, pour appliquer l'article 49 al.”
Bei der Festlegung der Gesamtstrafe sind mildernde oder erschwerende Umstände des Täters zu berücksichtigen; dabei darf die Gesamtstrafe den angezeigten Vollzug nicht verschärfen gegenüber getrennten Urteilen und darf das gesetzliche Höchstmass der Strafart nicht überschreiten. Mildernde Umstände dürfen nicht dazu führen, das gesetzliche Höchstmass eines Strafgenres zu umgehen.
“50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important. Dans l’ensemble, la faute de l’appelant est lourde pour l’ensemble des faits. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes, sa faute sera qualifiée en définitive de moyenne. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne.”
“50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1036/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). 3.3. Si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33 DPMin, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (art. 34 al. 1 DPMin). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de la peine (art. 34 al. 2 DPMin). 3.4.1. En l’espèce, comme souligné, le rôle de l’appelant s’agissant des faits en lien avec la LF Al-Qaïda est de basse intensité ; manifestement, l’intervention policière à son domicile a empêché que son activité et son rôle ne gagnent en ampleur. L’appelant lui-même semble aujourd’hui s’être détourné et même avoir renié le chemin qu’il avait commencé à suivre avant cette interpellation salutaire. Les faits en lien avec la détention d’images de violence interdites, au sens de l’art. 135 al. 1bis CP, que le TMin a qualifié sous la LF Al-Qaïda, sont moins graves que ceux en lien avec la propagande islamique ; cela étant, la quantité d’images retrouvées leur donne un poids important. Dans l’ensemble, la faute de l’appelant est lourde pour l’ensemble des faits. Eu égard à sa responsabilité partiellement diminuée au moment des faits, résultant d'un manque de conscience de l'illégalité de ses actes, sa faute sera qualifiée en définitive de moyenne. La collaboration de l'appelant ne peut pas être qualifiée de bonne.”
Bei kumulativer Strafzumessung ist zu beachten, dass eine Gesamtstrafe nicht über die durch die einschlägigen Bestimmungen begrenzte Höchstgrenze hinausgehen darf. Insbesondere sind das Verbot der reformatio in pejus sowie die Grenze nach Art. 25 DPMin und die Regeln zur Gesamtstrafe für Jugendliche (Art. 34 Abs. 2 DPMin) zu berücksichtigen. Weiter ist bei bedingt ausgesetzten Strafen auf die in Art. 35 Abs. 2 DPMin (infolge Analogie Anwendung von Art. 29–31 DPMin) vorgesehenen Fristgrenzen zu achten.
“Dans ces deux cas, la culpabilité de l’appelant était importante et il ne pouvait se prévaloir d’aucune sorte de provocation de la part des victimes, ces dernières étant prises au dépourvu et recevant plusieurs coups violents de la part de l’appelant ; le fait qu’il les ait frappées du pied à la tête, alors qu’elles étaient au sol, est particulièrement blâmable ; heureusement, les conséquences pour les victimes ont été moins importantes que pour Y.________, mais elles auraient pu être plus sévères, vu la nature des coups donnés. Une augmentation d’un mois doit être retenue pour l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. On devrait ajouter encore 30 jours pour les violences et menaces contre les fonctionnaires, 5 jours pour les injures, 30 jours pour la conduite sans permis et 10 jours pour les infractions à la LArm. Cela amènerait la peine globale à 16 mois et 15 jours, soit plus que la peine prononcée en première instance. Vu l’interdiction de la reformatio in pejus, la limite de l’article 25 al. 1 DPMin et les règles sur la peine d’ensemble applicables aux mineurs (art. 34 al. 2 DPMin), c’est la peine de 12 mois fixée par le TPMin qui doit être retenue. L’appel doit être rejeté à ce sujet. 7. Concernant le sursis à l’exécution de la peine, l’appelant conclut à ce que le délai d’épreuve soit fixé à un an, au lieu de trois comme retenu dans le jugement entrepris. À cet égard, il faut constater que la durée du délai d’épreuve de trois ans est contraire au droit. En effet, l’article 35 al. 2 DPMin prévoit que les articles 29 à 31 DPmin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. En substance, ces dispositions permettent de fixer un délai d’épreuve de six mois au moins et de deux ans au plus (Jeanneret, Aperçu général du nouveau droit, in : Bohnet, éd., Le nouveau droit pénal des mineurs, 2007, no 71 p. 24). Un délai d’épreuve de deux ans se justifie en l’espèce. En effet, comme l’a justement relevé le TPMin, si un pronostic favorable doit être posé quant au risque de récidive de l’appelant, il doit être souligné qu’il s’agit d’un cas se situant à la limite du pronostic défavorable, notamment au vu des nombreuses infractions commises par l’appelant et de leur gravité.”
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