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Bei teilweiser Aussetzung kann der Vollzug durch konkrete Aufteilung der Leistungstage und die Ansetzung einer Probezeit geregelt werden. Im vorliegenden Entscheid wurde eine persönliche Leistung von 10 Tagen in 5 vollzogene und 5 aufgeschobene Tage aufgeteilt und eine Probezeit von 6 Monaten angeordnet.
“In Übereinstimmung mit der Vorinstanz erscheint vorliegend die Ausfällung einer Freiheitsstrafe nicht angezeigt. Es ist damit insgesamt auf eine Verpflichtung des Beschuldigten zu einer persönlichen Leistung im Sinne von Art. 23 JStG von 10 Tagen zu erkennen. VI. Vollzug Die Vorinstanz stellte dem Beschuldigten eine gute Legalprognose. Sie erwog, der Vollzug der Strafe sei deshalb grundsätzlich aufzuschieben, aus erzieherischen Überlegungen rechtfertige es sich jedoch, die Strafe teilbedingt auszusprechen (Urk. 40 S. 26). Mit dieser Begründung schob die Vorinstanz den Vollzug der persönlichen Leistung im Umfang von 5 Tagen auf und sprach in Be- zug auf die restlichen 5 Tage den Vollzug aus, was angemessen erscheint und zu übernehmen ist. Eine Probezeit von 6 Monaten bezüglich der aufgeschobenen 5 Tage erscheint zweckmässig, weshalb auch vorliegend eine solche anzusetzen ist. - 13 - VII. Kosten”
Zeitliche Umstände der Vorladung — etwa Schulprüfungen oder Schulferien — können für die Zumutbarkeit der Erbringung der persönlichen Leistung relevant sein; dies zeigt der Entscheid, in dem der Angeklagte Prüfungsbelastungen geltend machte und die Vorladetage in die Osterferien fielen.
“39 CP au 1er janvier 2018 ne change rien à la compétence de la Chambre de céans, puisque la prestation personnelle (art. 23 DPMin) reste en vigueur dans le droit des mineurs. 1.3. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 91 al. 4, 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin), qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint de la conversion de sa prestation personnelle en une peine privative de liberté et conteste le solde de la peine restant à accomplir. 3.1. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une œuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé (al. 1). Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai (al. 4). Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours, la privation de liberté ne pouvant dépasser la durée de la prestation convertie (al. 6 let. b). 3.2. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas accompli la totalité du solde de la prestation personnelle, de 13 jours, dans le cadre de la P/1______/2023. Il invoque des contraintes liées à la préparation de l'examen théorique du permis de conduire ainsi que d'autres examens scolaires. Force est toutefois de constater que les jours d'astreinte auxquels il a été dûment convoqué tombaient les 2, 3, 4 et 5 avril 2024, soit pendant les vacances de Pâques (du 29 mars au 12 avril 2024).”
Bei gravierenden oder wiederholten Jugendstraftaten kann aus Gründen der Art und Schwere der Taten sowie weiterer Umstände anstelle der persönlichen Leistung die schwerste Sanktion — Freiheitsentzug nach Art. 25 Abs. 1 JStG — angeordnet werden.
“Lebens- jahr bereits vollendet, weshalb er mit einem Verweis als mildeste Sanktion (Art. 22 JStG), einer persönlichen Leistung bis zu drei Monaten (Art. 23 JStG), einer Busse bis zu Fr. 2'000.– (Art. 24 JStG) oder einem Freiheitsentzug bis zu einem Jahr als schwerste Sanktion bestraft werden kann (Art. 25 Abs. 1 JStG). Mit der Vorinstanz und entgegen der Verteidigung (Urk. 62 S. 13 f.) ist davon auszugehen, dass es sich rechtfertigt, aufgrund der Art und Schwere der Taten, der Vorgehensweise sowie des Alters des Beschuldigten und des Umstandes, dass er sich von den bisherigen Jugendstrafen nicht beeindrucken liess, von der schwersten Sankti- onsart auszugehen und den Beschuldigten mit Freiheitsentzug im Sinne von Art. 25 Abs. 1 JStG zu bestrafen. An dieser Beurteilung vermag auch der Um- stand, dass der Beschuldigte sich seit der heute zu beurteilenden Taten wohl ver- halten hat und einer geregelten Arbeit nachgeht, nichts zu ändern, zumal sich sei- ne Verhältnisse noch nicht als derart gefestigt erweisen und er sich nach wie vor in einem Diaphin-Programm befindet.”
Die persönliche Leistung verfolgt primär einen erzieherischen Zweck und ist unentgeltlich. Sie muss dem Alter und den Fähigkeiten des Jugendlichen angepasst werden. In der Regel darf sie höchstens zehn Tage dauern; bei Jugendlichen, die zur Zeit der Tat 15 Jahre alt waren und ein Verbrechen oder Vergehen begangen haben, kann sie im Einzelfall bis zu drei Monaten angeordnet und mit einer Aufenthalts-/Residenzpflicht verbunden werden.
“On relève en outre que le rapport de police – dont il n’y a aucune raison de s’écarter – ne mentionne la présence d’aucun spectateur le soir des faits. Compte tenu de ce qui précède, tous les éléments constitutifs de l’infraction d’émeute au sens de l’art. 260 CP sont réalisés et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit dès lors être confirmée. 5. A titre subsidiaire, l'appelant conteste tant la nature que la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il considère que les demi-journées de prestations personnelles sont incompatibles avec la poursuite de sa formation. Il soutient ensuite que les 60 demi-journées de prestations personnelles sont excessives en procédant à des comparaisons avec des jugements rendus dans d'autres causes. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 DPMin sur l’exemption de peine est réservé. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée (al. 1). La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence (al. 3). Ce type de peine met en avant l'aspect éducatif et son exécution n'a généralement pas d'effet préjudiciable (Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire du Droit pénal des mineurs, Bâle 2019, n. 18 ad art. 35 DPMin et les références citées). Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis.”
“Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1) 5.1.3 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non (art. 10 DPMin). Si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure, l'exemption de peine étant réservée (art. 11 DPMin). Les peines pouvant être prononcées par l'autorité pénale des mineurs sont la réprimande (art. 22 DPMin), les prestations personnelles (art. 23 DPMin), l'amende (art. 24 DPMin) et la privation de liberté (art. 25 DPMin). 5.2 En l'espèce, les infractions commises par le prévenu sont graves et la culpabilité est relativement lourde. Au moment des faits, il n'a pas hésité à s'en prendre au plus jeune des plaignants après avoir été repoussé par l'aîné pour assouvir une pulsion sexuelle. A décharge, on doit tenir compte du fait que le prévenu a eu une enfance difficile, ayant perdu ses deux parents, et qu’il a rencontré des difficultés – a priori encore présentes – au moment de son entrée dans la vie adulte. Il a déjà été pris en charge, longuement, par l'ESPAS et fait encore l'objet d'un suivi tant psychothérapeutique qu’auprès de la DGEJ, qui semble bénéfique puisqu’il est en deuxième année d’apprentissage de menuisier à l’ORIF de [...]. L'amende n'est pas envisageable, dès lors qu'il n'est pas certain que le prévenu ait eu 15 ans au moment des faits objets de la procédure (art. 24 al. 1 DPMin). C’est ainsi une prestation personnelle non rémunérée qui doit être prononcée à son encontre qui pourra être arrêtée à dix jours, comme requis par le Ministère public dans son acte d’accusation.”
“Altersjahr bereits vollendet, so dass er für diese Taten ausser mit einem Verweis (Art. 22 JStG) als mildeste Sanktion oder einer persönlichen Leistung bis zu drei Monaten (Art. 23 JStG) auch mit einer Busse bis zu Fr. 2'000.– (Art. 24 JStG) oder aber, da mit der schweren Körperverletzung ein Verbrechen zu sanktionieren ist, mit Freiheits- entzug von einem Tag bis zu einem Jahr (Art. 25 Abs. 1 JStG) als schwerste Sanktion bestraft werden kann. Nicht in Frage kommt hingegen ein Freiheitsent- zug von bis zu vier Jahren gemäss Art. 25 Abs. 2 JStG, da die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind. - 30 - Aufgrund der Art der Tat sowie des Alters und der Vorgehensweise des Beschul- digten rechtfertigt es sich vorliegend entgegen der Auffassung der Verteidigung, von der schwersten Sanktionsart auszugehen und den Beschuldigten hierfür mit Freiheitsentzug im Sinne von Art. 25 Abs. 1 JStG zu bestrafen. Demnach ist nachfolgend bei der Strafzumessung von einem Strafrahmen von einem Tag bis zu maximal einem Jahr Freiheitsentzug auszugehen, da keine aussergewöhnlichen Umstände vorliegen, um den ordentlichen Strafrahmen zu erweitern oder zu unterschreiten.”
Bei der abschliessenden Bildung der Gesamtstrafe kann eine persönliche Leistung als mildere Sanktion berücksichtigt und bis zur gesetzlich zulässigen Höchstdauer bemessen werden (vgl. im angeführten Entscheid eine Bemessung von 90 Tagen). Dies kommt in geeigneten Einzelfällen in Betracht.
“Im Rahmen der abschliessenden Bildung der Gesamtstrafe nach den Grundsätzen von Art. 49 Abs. 1 StGB erweist sich in Berücksichtigung des Aspe- rationsprinzips vorliegend eine Bestrafung mit einer persönlichen Leistung in der Höhe von 90 Tagen gerade noch als angemessen. Angesichts des gesetzlichen Strafrahmens der persönlichen Leistung im Sinne von Art. 23 JStG bis zu dieser Höchstdauer (vgl. Art. 23 Abs. 3 Satz 2 JStG) ist mithin auf diese Strafart als mil- dere mögliche Sanktionsform zu erkennen.”
“Im Rahmen der abschliessenden Bildung der Gesamtstrafe nach den Grundsätzen von Art. 49 Abs. 1 StGB erweist sich in Berücksichtigung des Aspe- rationsprinzips vorliegend eine Bestrafung mit einer persönlichen Leistung in der Höhe von 90 Tagen gerade noch als angemessen. Angesichts des gesetzlichen Strafrahmens der persönlichen Leistung im Sinne von Art. 23 JStG bis zu dieser Höchstdauer (vgl. Art. 23 Abs. 3 Satz 2 JStG) ist mithin auf diese Strafart als mil- dere mögliche Sanktionsform zu erkennen.”
Bei schwereren Delikten im Sexualbereich kann die Schwere der Tat und das Mass der kriminellen Energie dazu führen, dass ein einfacher Verweis nicht mehr gerechtfertigt ist und stattdessen die Anordnung einer persönlichen Leistung nach Art. 23 JStG oder eine strengere Sanktion in Betracht gezogen werden muss.
“Als Regelsanktion im Jugendstrafrecht gelten – nebst den parallel anordenbaren Erziehungs- bzw. Schutzmassnahmen – der Verweis im Sinne von Art. 22 JStG, die persönliche Leistung bis zu drei Monaten im Sinne von Art. 23 JStG oder die Busse im Sinne von Art. 24 JStG. Darüber hinaus besteht im Sinne einer "ultima ratio" auch die Möglichkeit einer Freiheitstrafe von bis zu vier Jahren gemäss Art. 25 JStG. Bei jugendlichen Tätern unter 15 Jahren fallen als Sanktio- nen indessen lediglich der Verweis und die persönliche Leistung in Betracht (Art. 24 und 25 JStG e contrario), wobei letzterenfalls die Obergrenze in zeitlicher Hinsicht bei zehn Tagen liegt (Art. 23 Abs. 3 Satz 1 JStG). Massgebend für die Bestimmung der Strafart ist primär die Schwere des Delikts und in diesem Zu- sammenhang insbesondere das Mass der kriminellen Energie, wobei aber auch erzieherische und spezialpräventive Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind (H UG/SCHLÄFLI/VALÄR, BSK JStG, N 11 vor Art. 21 JStG). Nachdem aber die strafbare Handlung des Beschuldigten im Sexualbereich durchaus eine gewisse Schwere aufweist, da der praktizierte Oralverkehr bereits per se einen bedeuten- den Eingriff in das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Opfers beinhaltet, er- weist sich ein blosser Verweis in casu nicht mehr als gerechtfertigt.”
Beschwerden gegen die Umwandlung der persönlichen Leistung bei Minderjährigen werden von der Kammer wie Beschwerden entsprechender Entscheide bei Erwachsenen behandelt. Die Kammer ist für solche Rekurse zuständig und prüft deren Zulässigkeit nach den anwendbaren Verfahrensvorschriften.
“Selon l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité du recours est régie par l’art. 393 CPP. Dès lors qu’en procédure pénale des majeurs, la Chambre de céans est entrée en matière sur les recours contre des décisions de conversion de travail d’intérêt général, au sens de l’art. 39 aCP (ACPR/288/2013; ACPR/81/2014), on ne voit pas ce qui commanderait de traiter différemment une décision analogue rendue à propos d’un mineur. En effet, si la prestation personnelle est une sanction autrement désignée que le travail d’intérêt général pour les adultes, il n’en demeure pas moins qu’elle le rejoint dans sa nature et ses finalités (Message relatif à la modification du code pénal suisse [dispositions générales, introduction et application de la loi pénale] et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1999 II 2052). L'abrogation de l'art. 39 CP au 1er janvier 2018 ne change rien à la compétence de la Chambre de céans, puisque la prestation personnelle (art. 23 DPMin) reste en vigueur dans le droit des mineurs. 1.3. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 91 al. 4, 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin), qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 38 al. 3 PPMin et 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint de la conversion de sa prestation personnelle en une peine privative de liberté et conteste le solde de la peine restant à accomplir. 3.1. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une œuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé (al.”
“Selon l'art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité du recours est régie par l'art. 393 CPP. Dès lors qu'en procédure pénale des majeurs, la Chambre de céans est entrée en matière sur les recours contre des décisions de conversion de travail d'intérêt général, au sens de l'art. 39 aCP (ACPR/288/2013; ACPR/81/2014), on ne voit pas ce qui commanderait de traiter différemment une décision analogue rendue à propos d'un mineur. En effet, si la prestation personnelle est une sanction autrement désignée que le travail d'intérêt général pour les adultes, il n'en demeure pas moins qu'elle le rejoint dans sa nature et ses finalités (Message relatif à la modification du code pénal suisse [dispositions générales, introduction et application de la loi pénale] et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1999 II 2052). L'abrogation de l'art. 39 CP au 1er janvier 2018 ne change rien à la compétence de la Chambre de céans, puisque la prestation personnelle (art. 23 DPMin) reste en vigueur dans le droit des mineurs. 2.3. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – l'ordonnance ayant été valablement notifiée le 31 août 2022, soit à l'issue du délai de garde de sept jours suivant la remise infructueuse du pli recommandé la comportant – dans le délai prescrits (art. 85 al. 4 let. a, 396 al. 1, 385 al. 1 CPP cum 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours et émaner du prévenu et de sa représentante légale, parties à la procédure (art. 18 let. b et 38 al. 1 let. a et b PPMin), qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin). Cette condition est ici remplie, puisque la mère du prévenu agit au nom et pour le compte du mineur, qui a un tel intérêt (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n.”
Erbringt der Jugendliche die angeordnete persönliche Leistung trotz Mahnung und Setzung einer letzten Frist nicht oder nicht ausreichend, kann die zuständige Jugendstrafbehörde die noch verbleibende Leistung in Freiheitsentziehung umwandeln. Die Dauer der angeordneten Freiheitsentziehung darf dabei die Dauer der umzuwandelnden Leistung nicht überschreiten.
“Par ordonnance pénale de la Juge des mineurs du 28 février 2023, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix jours et, le sursis partiel assorti à la prestation personnelle de vingt jours ordonné le 29 juin 2021 ayant été partiellement révoqué, a été astreint à l’exécution d’une partie du solde de la peine, soit cinq jours de prestation personnelle sous forme de travail (DO/009000 ss). Dite ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition. Sur requête du recourant, la Juge des mineurs a, par ordonnance du 28 mars 2023, converti en prestation personnelle de travail de dix jours la peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale du 28 février 2023 (DO/010006 s.). Le recourant a été convoqué en date du 16 mai 2023 afin d’effectuer une première tranche de cinq jours de travail auprès de la Fondation B.________, à C.________ (DO/010008 s.). A.________ ne s’y est pas présenté (DO/010010 s.). Le recourant a été convoqué une deuxième fois en date du 22 juin 2023, avec l’avertissement selon l’art. 23 DPMin transcrit textuellement en rouge, afin d’exécuter la tranche de cinq jours de travail auprès du Home médicalisé D.________, à E.________ (DO/010013 s.). A.________ n’a effectué que quatre jours de travail, justifiant son absence par un arrêt maladie (DO/010016, 010022). Par entretien téléphonique du Service social du Tribunal pénal des mineurs du 17 octobre 2023, A.________ a été averti que le solde de sa peine, soit onze jours de travail, serait converti en peine privative de liberté s’il ne se présentait pas au travail. Lors dudit entretien, il a été convenu que A.________ serait convoqué uniquement les mercredis, soit son jour disponible, à raison d’une semaine sur deux (DO/010023). Conformément à l’entretien téléphonique du 17 octobre 2023, le recourant a été convoqué une troisième fois en date du 20 octobre 2023, avec l’avertissement selon l’art. 23 DPMin transcrit textuellement en rouge, afin d’effectuer le solde de la première prestation personnelle, soit un jour (et non trois comme indiqué faussement dans la convocation), et l’entier de la seconde, soit dix jours, auprès de la société F.”
“1 PPMin), concerner une ordonnance sujette à recours et émaner du prévenu et de sa représentante légale, parties à la procédure (art. 18 let. b et 38 al. 1 let. a et b PPMin), qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 38 al. 3 PPMin). Cette condition est ici remplie, puisque la mère du prévenu agit au nom et pour le compte du mineur, qui a un tel intérêt (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 39). 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Les recourants se plaignent de la conversion de la prestation personnelle du mineur en une peine privative de liberté de 2 jours. 4.1. Selon l'art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une œuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé (al. 1). Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai (al. 4). Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit en privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours, la privation de liberté ne pouvant dépasser la durée de la prestation convertie (al. 6 let. b). 4.2. En l'occurrence, les recourants ne contestent pas que le mineur n'a pas accompli la totalité du solde de la prestation personnelle, de 12 jours. Ils estiment toutefois qu'il y a eu un malentendu concernant les 2 jours qu'il restait au mineur à exécuter auprès de la C______. Or, il est établi par les éléments au dossier que celui-ci ne s'était pas présenté régulièrement à la C______ et que c'était en raison de ses absences non justifiées que le JMin avait prononcé la conversion de peine.”
Die Tatmehrheit ist strafschärfend zu berücksichtigen, führt jedoch nicht zu einer Änderung des gesetzlichen Strafrahmens.
“Der Strafrahmen liegt vorliegend bei einer persönlichen Leistung bis zu 10 Tagen (Art. 23 Abs. 3 JStG). Strafschärfend ist die Tatmehrheit zu berücksich- tigen, wobei dies zu keiner Änderung des Strafrahmens führt.”
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