Eingefügt durch Anhang 1 Ziff. 5 des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
SR 311.0 ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 16. Juni 2023 über eine Revision des Sexualstrafrechts, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 27;BBl 2018 2827; 2022 687,1011). ↩
Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über eine Revision des Sexualstrafrechts, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 27;BBl 2018 2827; 2022 687,1011). ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
9 commentaries
Bei den in Art. 36 aufgeführten Straftaten, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, läuft die Verfolgungsverjährung jedenfalls bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.
“S’agissant des situations où des infractions sont commises avant et après la majorité de l’auteur, la doctrine soutient que l’autorité compétente doit appliquer les règles de prescription – celles découlant, soit du DPMin, soit du CP – en fonction de l’âge de l’auteur lors de la commission de l’infraction au regard des règles de l’art. 98 CP. En d’autres termes, elle doit déterminer l’âge du délinquant dans chaque cas d’espèce et appliquer les règles découlant du DPMin lorsque celui-ci était mineur et celles du CP lorsque celui-ci était devenu majeur. Une telle manière de procéder est dès lors satisfaisante et favorable au prévenu. Cette conception ne le péjore ainsi pas, lorsque la procédure pénale est régie par les règles applicables aux adultes. Il n’est ainsi pas fait supporter au prévenu les aléas de l’ouverture de l’instruction relevant de la compétence de l’autorité pénale. (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 33 ad art. 36 ; A. DONATSCH (éd.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20ème éd., Zürich 2018, n. 5 ad art. 36 JStG). En effet, il va de soi que la réglementation découlant de l’art. 3 al. 2 DPMin n’a pas pour effet de rendre applicables les délais de prescription de l’action pénale ou de la peine des adultes aux infractions commises durant la minorité. Les art. 36 et 37 DPMin restent applicables à ces infractions (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., n. 16 ad art. 3 ; AARP/226/221 du 9 août 2021 consid. 3.2). 2.1.2. Selon l'art. 36 DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (al. 1 let. a). En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date (al.”
Die Vorinstanz hat im konkreten Verfahren die Verjährung für einzelne Taten festgestellt und das Verfahren hinsichtlich dieser Taten rechtskräftig eingestellt (vgl. Art. 36 Abs. 1 JStG).
“Diesbezüglich wurde das Verfahren hinsichtlich des Verkaufs von Kokain, Xanax, DMT sowie von H._____ Logins und eines Q._____ Miner Virus von der Vorinstanz zufolge Verjährung (rechtskräftig) eingestellt (Urk. 49 S. 30 f., Art. 36 Abs. 1 lit. b JStG in Verbindung mit Art. 10 Abs. 3 StGB). Zu prüfen bleibt der Vorwurf des Verkaufs von LSD-Pillen.”
Bei den im Gesetz genannten Straftaten, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, läuft die Verfolgungsverjährung jedenfalls bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.
“397 al. 1 CPP); qu’à teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public (ou le juge des mineurs) rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement la prescription acquise de l'action pénale (cf. not. arrêt TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4); que selon l’art. 191 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (cf. arrêt TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées); qu'aux termes de l'art. 36 al. 2 DPMin et de l'art. 97 al. 2 CP, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans, en cas d'infraction prévue à l'art. 191 CP dirigée contre un enfant de moins de 16 ans; qu’au vu des déclarations citées ci-devant et A.________ n’ayant aujourd’hui que 17 ans, une application de l’art. 191 CP ne saurait être exclue à ce stade, de sorte que l’action pénale ne peut pas être considérée comme prescrite; que ce constat suffit déjà à admettre le recours et à annuler l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le grief du vice de forme; que la cause est ainsi renvoyée au Juge des mineurs, charge à lui et au Ministère public de déterminer quelle autorité est compétente pour connaitre de l’affaire, comme signalé ci-devant; que la recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera fait droit à cette requête pour la procédure de recours sans de plus amples développements, Me Guillaume Berset lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit; qu’il n’appartient en revanche pas à la Chambre de céans, autorité de recours, de désigner un défenseur d’office à l’intimé pour l’ensemble de la procédure pénale, cette décision appartenant à l’autorité de première instance; que la Chambre pénale arrête elle-même les indemnités dues tant au défenseur d’office qu’au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (RFJ 2015 73); qu’au vu des opérations effectuées par les deux avocats, en particulier la prise de connaissance de l’ordonnance querellée, la rédaction/l’examen du recours (2 pages), la rédaction/l’examen de la détermination du 4 décembre 2023 (2 pages), la prise de connaissance des quelques autres correspondances et l’analyse du présent arrêt, une durée de l’ordre de 2 ½ heures au tarif horaire de CHF 180.”
“397 al. 1 CPP); qu’à teneur de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public (ou le juge des mineurs) rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue un tel empêchement la prescription acquise de l'action pénale (cf. not. arrêt TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2.4); que selon l’art. 191 CP, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (cf. arrêt TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées); qu'aux termes de l'art. 36 al. 2 DPMin et de l'art. 97 al. 2 CP, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans, en cas d'infraction prévue à l'art. 191 CP dirigée contre un enfant de moins de 16 ans; qu’au vu des déclarations citées ci-devant et A.________ n’ayant aujourd’hui que 17 ans, une application de l’art. 191 CP ne saurait être exclue à ce stade, de sorte que l’action pénale ne peut pas être considérée comme prescrite; que ce constat suffit déjà à admettre le recours et à annuler l’ordonnance de non-entrée en matière querellée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le grief du vice de forme; que la cause est ainsi renvoyée au Juge des mineurs, charge à lui et au Ministère public de déterminer quelle autorité est compétente pour connaitre de l’affaire, comme signalé ci-devant; que la recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il sera fait droit à cette requête pour la procédure de recours sans de plus amples développements, Me Guillaume Berset lui étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit; qu’il n’appartient en revanche pas à la Chambre de céans, autorité de recours, de désigner un défenseur d’office à l’intimé pour l’ensemble de la procédure pénale, cette décision appartenant à l’autorité de première instance; que la Chambre pénale arrête elle-même les indemnités dues tant au défenseur d’office qu’au conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (RFJ 2015 73); qu’au vu des opérations effectuées par les deux avocats, en particulier la prise de connaissance de l’ordonnance querellée, la rédaction/l’examen du recours (2 pages), la rédaction/l’examen de la détermination du 4 décembre 2023 (2 pages), la prise de connaissance des quelques autres correspondances et l’analyse du présent arrêt, une durée de l’ordre de 2 ½ heures au tarif horaire de CHF 180.”
Bei Taten, die in der Minderjährigkeit begangen wurden, sind die für Jugendliche günstigeren Verjährungsregelungen nach dem Alter des Täters zum Zeitpunkt der Tat anzuwenden.
“S’agissant des situations où des infractions sont commises avant et après la majorité de l’auteur, la doctrine soutient que l’autorité compétente doit appliquer les règles de prescription – celles découlant, soit du DPMin, soit du CP – en fonction de l’âge de l’auteur lors de la commission de l’infraction au regard des règles de l’art. 98 CP. En d’autres termes, elle doit déterminer l’âge du délinquant dans chaque cas d’espèce et appliquer les règles découlant du DPMin lorsque celui-ci était mineur et celles du CP lorsque celui-ci était devenu majeur. Une telle manière de procéder est dès lors satisfaisante et favorable au prévenu. Cette conception ne le péjore ainsi pas, lorsque la procédure pénale est régie par les règles applicables aux adultes. Il n’est ainsi pas fait supporter au prévenu les aléas de l’ouverture de l’instruction relevant de la compétence de l’autorité pénale. (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 33 ad art. 36 ; A. DONATSCH (éd.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20ème éd., Zürich 2018, n. 5 ad art. 36 JStG). En effet, il va de soi que la réglementation découlant de l’art. 3 al. 2 DPMin n’a pas pour effet de rendre applicables les délais de prescription de l’action pénale ou de la peine des adultes aux infractions commises durant la minorité. Les art. 36 et 37 DPMin restent applicables à ces infractions (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., n. 16 ad art. 3 ; AARP/226/221 du 9 août 2021 consid. 3.2). 2.1.2. Selon l'art. 36 DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (al. 1 let. a). En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date (al.”
“S’agissant des situations où des infractions sont commises avant et après la majorité de l’auteur, la doctrine soutient que l’autorité compétente doit appliquer les règles de prescription – celles découlant, soit du DPMin, soit du CP – en fonction de l’âge de l’auteur lors de la commission de l’infraction au regard des règles de l’art. 98 CP. En d’autres termes, elle doit déterminer l’âge du délinquant dans chaque cas d’espèce et appliquer les règles découlant du DPMin lorsque celui-ci était mineur et celles du CP lorsque celui-ci était devenu majeur. Une telle manière de procéder est dès lors satisfaisante et favorable au prévenu. Cette conception ne le péjore ainsi pas, lorsque la procédure pénale est régie par les règles applicables aux adultes. Il n’est ainsi pas fait supporter au prévenu les aléas de l’ouverture de l’instruction relevant de la compétence de l’autorité pénale. (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, Petit commentaire DPMin, Bâle 2019, n. 33 ad art. 36 ; A. DONATSCH (éd.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 20ème éd., Zürich 2018, n. 5 ad art. 36 JStG). En effet, il va de soi que la réglementation découlant de l’art. 3 al. 2 DPMin n’a pas pour effet de rendre applicables les délais de prescription de l’action pénale ou de la peine des adultes aux infractions commises durant la minorité. Les art. 36 et 37 DPMin restent applicables à ces infractions (M. GEIGER / E. REDONDO / L. TIRELLI, op. cit., n. 16 ad art. 3 ; AARP/226/221 du 9 août 2021 consid. 3.2). 2.1.2. Selon l'art. 36 DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes (al. 1 let. a). En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Il en va de même lorsqu’elles sont commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi si la prescription de l’action pénale n’est pas encore échue à cette date (al.”
Die Verfolgungsverjährungsfristen nach Art. 36 Abs. 1 JStG richten sich nach der Tatqualifikation: Für Vergehen beträgt die Verfolgungsverjährungsfrist 3 Jahre; für Übertretungen beträgt sie 1 Jahr.
“Das Jugendstrafrecht sieht für Vergehen (Taten, die nach dem Erwachse- nenstrafrecht mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bedroht sind) eine Verfol- gungsverjährungsfrist von 3 Jahren vor (Art. 36 Abs. 1 lit. b JStG). Für Übertre- tungen (Art. 103 ff. StGB, Sanktionierung mit einer Busse bis Fr. 10'000.–) ist fer- ner eine Verfolgungsverjährungsfrist von 1 Jahr massgeblich (Art. 36 Abs. 1 lit. c JStG).”
“Das Jugendstrafrecht sieht für Vergehen (Taten, die nach dem Erwachse- nenstrafrecht mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bedroht sind) eine Verfol- gungsverjährungsfrist von 3 Jahren vor (Art. 36 Abs. 1 lit. b JStG). Für Übertre- tungen (Art. 103 ff. StGB, Sanktionierung mit einer Busse bis Fr. 10'000.–) ist fer- ner eine Verfolgungsverjährungsfrist von 1 Jahr massgeblich (Art. 36 Abs. 1 lit. c JStG).”
Für Jugendstraftaten gelten unterschiedliche Verfolgungsverjährungsfristen: Für Vergehen (Taten, die nach dem Erwachsenstrafrecht mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bedroht sind) beträgt die Verfolgungsverjährung 3 Jahre (Art. 36 Abs. 1 lit. b JStG). Für Übertretungen (Art. 103 ff. StGB; Sanktionierung mit einer Busse bis Fr. 10'000.–) beträgt die Verfolgungsverjährung 1 Jahr (Art. 36 Abs. 1 lit. c JStG).
“Das Jugendstrafrecht sieht für Vergehen (Taten, die nach dem Erwachse- nenstrafrecht mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bedroht sind) eine Verfol- gungsverjährungsfrist von 3 Jahren vor (Art. 36 Abs. 1 lit. b JStG). Für Übertre- tungen (Art. 103 ff. StGB, Sanktionierung mit einer Busse bis Fr. 10'000.–) ist fer- ner eine Verfolgungsverjährungsfrist von 1 Jahr massgeblich (Art. 36 Abs. 1 lit. c JStG).”
Gemäss Rechtsprechung gilt die Unterbrechung der Verjährung nach Art. 97 Abs. 3 StGB auch im Jugendstrafrecht; folglich tritt die Verfolgungsverjährung nach Art. 36 JStG nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der einschlägigen Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist.
“Schliesslich ist zu erwähnen, dass die Unterbrechung der Verjährung nach Art. 97 Abs. 3 StGB auch im Jugendstrafrecht gilt (BGE 143 IV 94), weshalb die Verjährung nicht mehr eintreten kann, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist nach Art. 36 JStG ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist. - 11 - III. Schuldpunkt”
Mit Eintritt der Verjährung nach Art. 36 Abs. 1 JStG wurden die betroffenen Verfahren eingestellt; dies betrifft in den genannten Entscheiden namentlich die Verfahren betreffend Fall 1 und Fall 2.
“Das Verfahren wegen Hausfriedensbruch in Fall 1 der Anklageschrift und wegen Sachbeschädigung in Fall 2 der Anklageschrift wird zufolge Eintritts der Verjährung (Art. 36 Abs. 1 JStG) eingestellt.”
“Matthias Aeberli, Freie Strasse 82, Postfach 340, 4010 Basel, Beschuldigter Gegenstand Mehrfacher bandenmässiger und teilweise gewerbsmässiger Diebstahl etc. (Berufung der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft gegen das Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 12. Januar 2023) A. Mit Urteil des Strafgerichts Basel-Landschaft vom 12. Januar 2023 wurde A. des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung und des mehrfachen, teilweise versuchten Hausfriedensbruchs schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 30.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs betreffend Fall 1 der Anklageschrift und dasjenige wegen Sachbeschädigung bezüglich Fall 2 der Anklageschrift wurden zufolge Eintritts der Verjährung (Art. 36 Abs. 1 JStG) eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des Diebstahls hinsichtlich Fall 3 der Anklageschrift freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 3). Die am 18. Januar 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt vollziehbar ausgesprochene persönliche Leistung von vier Tagen wurde für nicht vollziehbar erklärt (Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 und Abs. 3 JStG) (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe angeordnet (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde der Beschuldigte dazu verurteilt, folgende Zivilforderungen zu bezahlen: CHF 500.-- Schadenersatz an die Einwohnergemeinde B. (Fall 3) und CHF 200.-- Schadenersatz an den Fussballclub B. (Fall 4). Demgegenüber wurden diese Zivilforderungen in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen: die unbezifferte Schadenersatzforderung des Kantons Basel-Landschaft betreffend das Sekundarschulhaus C. (Fall 8), die unbezifferte Schadenersatzforderung des Restaurants D.”
Bei lang andauernden Ermittlungen sind die Verjährungsfristen frühzeitig zu prüfen. Verfahren können — auch nach Erhebung der Anklage oder während eines laufenden Verfahrens — eingestellt werden, wenn die Verjährung eingetreten ist (Art. 36 Abs. 1 JStG).