22 commentaries
Die auferlegten Regeln müssen realisierbar und hinreichend präzise formuliert sein, damit ihre Einhaltung kontrolliert werden kann. Sie dürfen nicht rein punitiv oder unnötig demütigend sein, gelten aber verbindlich als Bedingung der Strafaufschiebung. Verstösst die betroffene Person trotz formeller Verwarnung weiterhin gegen diese Regeln und besteht die Gefahr neuer Straftaten, kann die zuständige Behörde die Vollstreckung ganz oder teilweise anordnen.
“Par ailleurs, il fait valoir que la magistrate a retenu à tort qu’il est le seul responsable de l’échec de la règle de conduite puisqu’il a, au contraire, tenté de la respecter et qu’il n’y avait ainsi pas de comportement fautif de sa part justifiant une réintégration. Il estime avoir fait preuve de bonne volonté en effectuant des recherches, mais s’est heurté à des réponses négatives. La Juge des mineurs aurait dès lors dû prononcer une mesure moins incisive que la réintégration pure et simple. Enfin, le recourant lui fait grief de ne pas avoir requis le rapport prévu par l’art. 95 al. 3 CP (cf. recours, p. 2-4). 3.2. Il convient tout d’abord de rappeler que la DPMin s’applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans (cf. art. 3 al. 1 DPMin), comme cela est le cas du recourant; celui-ci est certes majeur depuis le mois de février 2022, mais il a commis les actes punissables en question alors qu’il était mineur. Qu’il ait par hypothèse violé la règle de conduite alors qu’il était majeur n’y change rien, l’art. 31 al. 5 DPMin ne visant que les cas de nouvelle commission d’un crime ou d’un délit (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, art. 31 n. 43). Au sens de l’art. 29 al. 2 DPMin (applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art. 35 al. 2 DPMin), l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles doivent en revanche être réalisables et rédigées de manière suffisamment précise afin que leur respect puisse être contrôlé. Par ailleurs, les règles de conduite ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent importantes pour limiter le risque de récidive (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, art. 35 n. 37 ss; Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n. 1237 s. et réf. citées). Aux termes de l’art. 31 al. 1 et 3 DPMin (également applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art. 35 al. 2 DPMin), si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration).”
Die Aufhebung des aufgeschobenen Vollzugs setzt nach der Praxis kumulativ voraus: (1) eine schuldhafte Verletzung der Verhaltensregeln, (2) eine formelle Verwarnung des Jugendlichen und (3) ein ernsthaftes Risiko der Rückfälligkeit. Eine teilweise Aufhebung des aufgeschobenen Vollzugs kommt insbesondere bei Verletzungen von Verhaltensregeln in Betracht, damit der Jugendliche nicht besser gestellt wäre als ein Jugendlicher, der durch eine neue Straftat eine Vollstreckung herbeiführt.
“Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. La révocation du sursis pour cause d’insoumission aux règles de conduite présuppose ainsi la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, soit la violation fautive des règles de conduite, un avertissement formel adressé au mineur et un risque sérieux de récidive (cf. Geiger/Redondo/ Tirelli, art. 35 n. 53 ss). La réintégration ne doit pas intervenir à titre disciplinaire, respectivement pour sanctionner le mineur pour ne pas avoir respecté les règles de conduite (Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, n. 603). S’agissant de la troisième condition, Queloz est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (Queloz, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 35 DPMin n. 412 avec réf. à l’art. 31 al. 3 DPMin). La révocation du sursis peut porter sur l’exécution d’une partie ou du solde de la peine. Pour Aebersold, la révocation partielle est principalement utilisée en cas de violation d’une règle de conduite; à défaut, le mineur serait moins bien traité que celui qui aurait commis une nouvelle infraction (Aebersold, n. 605; Geiger/Redondo/Tirelli, art. 31 n. 36 ss). 3.3. A l’examen du dossier de la cause, il ressort en particulier ce qui suit : 3.3.1. Dans son jugement du 9 mai 2022, le Tribunal des mineurs a souligné les très nombreuses infractions reprochées au recourant, lequel a occupé cette autorité dès la fin de l’année 2019 jusqu’à sa mise en accusation. Il a relevé notamment un brigandage avec arme commis en mai 2021 ainsi que sa participation accessoire à des infractions de contrainte et de séquestration, de multiples autres brigandages et vols, des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que des délits à la loi fédérale sur les armes qui mettent en lumière une grande volonté délictuelle, et ce, malgré les nombreuses auditions de police, audiences des Juges des mineurs et les mises en garde répétées notamment sur les conséquences que cela pouvait avoir sur son avenir et son permis de séjour.”
Nach Art. 29 Abs. 1 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 JStG liegt die Probezeit im Bereich von sechs Monaten bis zwei Jahren. In der zitierten Entscheidung wurden mangels ersichtlicher Gründe die sechs Monate (das gesetzliche Minimum) festgelegt (SB230319, E.3).
Für aufgeschobene Strafen gelten Art. 29–31 sinngemäss; die Reintegrationsanordnung (und damit auch der Widerruf des Aufschubs) kann nur innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf der Probezeit getroffen werden.
“L’art. 35 al. 2 DPMin dispose que les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues (= dont l’exécution a été assortie d’un sursis). Selon l’art. 31 al. 4 DPMin, la réintégration (et par conséquent également la révocation) ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. Ce n’est donc pas le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP qui a vocation à s’appliquer.”
“L’art. 35 al. 2 DPMin dispose que les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues (= dont l’exécution a été assortie d’un sursis). Selon l’art. 31 al. 4 DPMin, la réintégration (et par conséquent également la révocation) ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. Ce n’est donc pas le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP qui a vocation à s’appliquer.”
Bei teilweiser Aussetzung einer Freiheitsstrafe ist der nicht aufgeschobene Teil grundsätzlich sofort vollziehbar; für diesen Teil kommt daher vorerst keine bedingte Entlassung in Frage. Die aufgeschobene Restdauer kann zu einem späteren Zeitpunkt vom zuständigen Vollzugsrichter im Rahmen von Abänderungen oder Vollzugsmassnahmen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.
“S'agissant du risque de récidive, une partie des actes examinés dans la présente cause ont certes été commis alors que le recourant se trouvait déjà en détention à l’EDM Aux Léchaires, celui-ci ayant été mis en cause pour avoir notamment menacé un agent de détention ; il n'en demeure pas moins que le danger de réitération de l'art. 221 al. 1 let. c CPP doit s'apprécier de manière plus large en tenant compte de tous les antécédents, en l'espèce nombreux, du prévenu. Dans ces conditions, la mesure de substitution est apte en l'occurrence à réduire ce danger. Quant au risque de collusion, comme le relève justement le recourant, des contrôles du courrier et des communications téléphoniques paraissent suffisants pour s’assurer que celui-ci ne prendra pas contact avec les victimes des agissements qui lui sont reprochés. De toute manière, l’enquête paraît déjà bien avancée et le risque de collusion envisagé apparaît désormais relativement abstrait. Le recourant ne saurait disposer d’aménagements de peine qui feraient craindre qu’il prenne contact avec les victimes ou récidive. Par ailleurs, la peine privative de liberté prononcée le 7 décembre 2022 ayant été suspendue partiellement, la libération conditionnelle est exclue pour la partie de la peine qui doit être exécutée (art. 35 al. 2 DPMin), portant sur 179 jours, de sorte que le condamné ne pourra pas bénéficier du sursis assortissant le solde de la peine (de 180 jours) avant le terme de la prolongation de trois mois de sa détention provisoire prononcée dans l’ordonnance attaquée, soit avant le 29 mars 2023. Quant à la période postérieure, elle pourra – le moment venu – faire l’objet d’aménagements par le juge de la détention. Il n’est donc pas utile de prévoir, dans le présent arrêt, que le recourant doit être à nouveau placé en détention provisoire si l’exécution de la peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure pénale (pour un tel cas, cf. CREP 26 février 2019/145). Enfin, il y a lieu de préciser à l’attention de V.________ qu’au moindre écart de sa part, il sera susceptible d’être replacé en détention provisoire. Une copie du présent arrêt sera en outre adressée aux parties plaignantes et victimes – qui ont reçu une copie de l’ordonnance attaquée – afin qu’elles soient informées de la présente procédure et, le cas échéant, puissent avertir le Ministère public si l’interdiction de contact signifiée au prévenu est transgressée.”
“S'agissant du risque de récidive, une partie des actes examinés dans la présente cause ont certes été commis alors que le recourant se trouvait déjà en détention à l’EDM Aux Léchaires, celui-ci ayant été mis en cause pour avoir notamment menacé un agent de détention ; il n'en demeure pas moins que le danger de réitération de l'art. 221 al. 1 let. c CPP doit s'apprécier de manière plus large en tenant compte de tous les antécédents, en l'espèce nombreux, du prévenu. Dans ces conditions, la mesure de substitution est apte en l'occurrence à réduire ce danger. Quant au risque de collusion, comme le relève justement le recourant, des contrôles du courrier et des communications téléphoniques paraissent suffisants pour s’assurer que celui-ci ne prendra pas contact avec les victimes des agissements qui lui sont reprochés. De toute manière, l’enquête paraît déjà bien avancée et le risque de collusion envisagé apparaît désormais relativement abstrait. Le recourant ne saurait disposer d’aménagements de peine qui feraient craindre qu’il prenne contact avec les victimes ou récidive. Par ailleurs, la peine privative de liberté prononcée le 7 décembre 2022 ayant été suspendue partiellement, la libération conditionnelle est exclue pour la partie de la peine qui doit être exécutée (art. 35 al. 2 DPMin), portant sur 179 jours, de sorte que le condamné ne pourra pas bénéficier du sursis assortissant le solde de la peine (de 180 jours) avant le terme de la prolongation de trois mois de sa détention provisoire prononcée dans l’ordonnance attaquée, soit avant le 29 mars 2023. Quant à la période postérieure, elle pourra – le moment venu – faire l’objet d’aménagements par le juge de la détention. Il n’est donc pas utile de prévoir, dans le présent arrêt, que le recourant doit être à nouveau placé en détention provisoire si l’exécution de la peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure pénale (pour un tel cas, cf. CREP 26 février 2019/145). Enfin, il y a lieu de préciser à l’attention de V.________ qu’au moindre écart de sa part, il sera susceptible d’être replacé en détention provisoire. Une copie du présent arrêt sera en outre adressée aux parties plaignantes et victimes – qui ont reçu une copie de l’ordonnance attaquée – afin qu’elles soient informées de la présente procédure et, le cas échéant, puissent avertir le Ministère public si l’interdiction de contact signifiée au prévenu est transgressée.”
Bei aufgeschobenen Strafen ist die Probezeit nach Art. 29 Abs. 1 i.V.m. Art. 35 Abs. 2 JStG auf mindestens sechs Monate bis höchstens zwei Jahre festzulegen. Bei günstiger Prognose kann die Probezeit auf das gesetzliche Mindestmass von sechs Monaten beschränkt werden.
“Die Probezeit ist auf sechs Monate bis zwei Jahre zu veranschlagen (Art. 29 Abs. 1 JStG i.V.m. Art. 35 Abs. 2 JStG). Gründe, über das gesetzliche Minimum hinauszugehen, sind nicht ersichtlich. Die Probezeit ist daher auf sechs Monate festzulegen. - 13 - V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Gestützt auf Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 JStG ist bei einer bedingten Strafe eine Probezeit von mindestens sechs Monaten bis höchstens zwei Jahre festzulegen. Da der Beschuldigte eine günstige Prognose aufweist, ist ihm eine minimale Probezeit von sechs Monaten aufzuerlegen.”
Art. 35 Abs. 2 JStG verweist sinngemäss auf Art. 29–31 JStG. Die in den Artikeln 29–31 geregelte Probezeit sowie die Bewährungs- und Nichtbewährungsfolgen führen dazu, dass im Falle der Nichtbewährung nicht von einem Widerruf, sondern von einer Rückversetzung auszugehen ist; für diese Rückversetzung ist, soweit für die Beurteilung der neuen Tat das StGB anwendbar ist, Art. 89 StGB massgeblich.
“Art. 35 Abs. 2 JStG verweist für aufgeschobene Strafen sinngemäss auf die Artikel 29-31 JStG, welche die Probezeit, die Bewährung und Nichtbewährung bei einer bedingten Entlassung aus dem Freiheitsentzug behandeln. Für den Fall der Nichtbewährung sieht Art. 31 Abs. 5 JStG vor, dass, wenn für die Beurteilung der neuen Tat das StGB anwendbar ist, die urteilende Behörde bezüglich des Wider- rufs Artikel 89 StGB anwendet. Ob der bedingte Freiheitsentzug von 3 Monaten widerrufen werden kann, bestimmt sich somit nach Art. 89 StGB. Diese Bestim- mung bezieht sich auf die Nichtbewährung eines bedingt Entlassenen und spricht daher anstelle des Widerrufs von der Rückversetzung. Gemäss Art. 89 Abs. 1 StGB ordnet das für die Beurteilung der neuen Tat zuständige Gericht die Rück- versetzung an, wenn der bedingt Entlassene während der Probezeit ein Verbre- chen oder Vergehen begeht. Ist trotz des während der Probezeit begangenen Verbrachens oder Vergehens nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere - 38 - Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf eine Rückversetzung (Art.”
Entscheide über den Vollzug einer (auch teilweise) aufgeschobenen Freiheitsstrafe können als Ausführungsentscheide im Sinne von Art. 393 StPO angefochten werden; die kantonale Rechtsprechung nimmt an, dass Art. 393 CPP für solche Vollzugsentscheidungen anwendbar ist und eine Prüfung durch die Beschwerdeinstanz ermöglicht.
“également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin – Droit pénal des mineurs, 2019, art. 31 n. 35; Geiger, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 43 PPMin n. 818), la question n’est pas aussi évidente s’agissant de la révocation du sursis, Geiger relevant qu’au vu du contenu exhaustif de l’art. 43 PPMin, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre des décisions relatives à la révocation du sursis faisant suite à une violation des règles de conduite (cf. Geiger, art. 43 PPMin n. 821 et réf. citée). Ce point de vue paraît discutable eu égard au renvoi exprès prévu à l’art. 35 al. 2 DPMin et à la volonté du législateur de prévoir la possibilité du recours lorsque l’exécution de la sanction pénale a un impact important sur la situation personnelle du mineur, respectivement lorsqu’elle entrave notablement sa liberté individuelle (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1356). Peu importe en définitive puisque la Chambre pénale a retenu, dans un arrêt 502 2014 243-244 du 18 décembre 2014 (consid. 1.a.bb), qu’il convient d’accepter que les décisions d’exécution en procédure pénale des mineurs peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, cette voie de droit permettant une pleine cognition de l’autorité de recours et l’appel étant par ailleurs irrecevable. Dans le cas d’espèce, face à une privation de liberté, il n’y a pas lieu de remettre en question cette jurisprudence cantonale. 2.3. Le recourant, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP). 2.4. Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art.”
Bei sinngemässer Anwendung von Art. 29–31 (aufgrund von Art. 35 Abs. 2) ist nach der dargelegten Ansicht Art. 46 StGB vom ordentlichen Richter anzuwenden, wenn er die Bildung einer Gesamtstrafe erwägt.
“29 à 31 DPMin). Il est intéressant de noter que l’art. 31 al. 5 DPMin prévoit expressément, en matière de réintégration, que si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le Code pénal, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation. Une disposition similaire fait défaut en ce qui concerne la révocation de sursis ou l’octroi d’un nouveau sursis. Toutefois, si l’on admet que l’art. 31 al. 5 DPMin doit s’appliquer « par analogie » à la révocation de sursis (selon le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin), l’article correspondant à l’art. 89 CP (en matière de réintégration) est l’art. 46 CP (en matière de révocation de sursis) que le juge ordinaire qui révoque un sursis accordé par le ou la juge des mineurs doit forcément appliquer s’il envisage de former une peine d’ensemble (étant toutefois précisé que l’art. 31 DPMin contient des règles qui ne correspondant pas entièrement à celles de l’art. 46 CP, voir ci-après ch. 30.1). Le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin n’englobe toutefois pas l’art. 42 CP (qui traite de l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure).”
Bei Ersttätern, die seit den hier beurteilten Taten keine weiteren Straftaten begangen haben, rechtfertigt dies nach der zitierten Rechtsprechung den bedingten Vollzug; eine unbedingte Strafe erscheint in solchen Fällen nicht notwendig, um den Jugendlichen von weiteren Straftaten abzuhalten (vgl. Art. 35 Abs. 1 JStG).
“Bezüglich des dem Beschuldigten in erster Instanz gewährten bedingten Vollzuges der Sanktion drängt sich vorliegend kein abweichender Entscheid auf, nachdem dieser vorliegend als Ersttäter erstmals mit dem Strafgesetz in Konflikt geraten ist und sich seit den hier beurteilten Taten auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen hat (Urk. 62), so dass eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Beschuldigten von weiteren Verbrechen oder Vergehen abzu- halten (vgl. Art. 35 Abs. 1 JStG).”
Die Sanktionen stehen im Vordergrund des Erziehungsgedankens. Bei der Anordnung (und damit auch bei der Aufschiebung) ist auf Alters- und Fähigkeitsangemessenheit zu achten; persönliche Leistungen sollen keine nachteiligen (präjudiziellen) Wirkungen haben. Zudem ist die voraussichtliche Wirkung der Sanktion auf die Zukunft des Jugendlichen zu berücksichtigen.
“1), si le mineur a agi de manière coupable, l’autorité de jugement prononce une peine, en plus d’une mesure de protection ou comme seule mesure. L’art. 21 DPMin sur l’exemption de peine est réservé. Selon l’art. 23 DPMin, le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d’une institution sociale, d’une œuvre d’utilité publique, de personnes ayant besoin d’aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l’âge et aux capacités du mineur. Elle n’est pas rémunérée (al. 1). La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu’il avait quinze ans le jour où il l’a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d’une obligation de résidence (al. 3). Ce type de peine met en avant l'aspect éducatif et son exécution n'a généralement pas d'effet préjudiciable (Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire du Droit pénal des mineurs, Bâle 2019, n. 18 ad art. 35 DPMin et les références citées). Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. 5.1.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution.”
Art. 35 Abs. 2 JStG signalisiert nach den zitierten Ausführungen des SK die Absicht des Gesetzgebers, das Sursisregime für Jugendliche gesondert zu regeln. Dass Art. 1 Abs. 2 DPMin in seiner Aufzählung des analog anzuwendenden ordentlichen Rechts keine Strafrechtsregeln zur Revokation (insbesondere Art. 42 StGB) nennt, stützt die Auffassung, dass Regeln des Erwachsenenstrafrechts zur Revokation nicht ohne Weiteres analog auf das Jugendstrafrecht angewendet werden sollen.
“Les arguments suivants parlent en défaveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP. Par l’art. 35 al. 2 DPMin, le législateur a exprimé sa volonté de régler de manière spéciale le régime juridique et les effets du sursis accordé par le ou la juge des mineurs. Le fait que l’art. 1 al. 2 DPMin ne mentionne, dans l’énumération du droit ordinaire applicable par analogie, aucune des règles du Code pénal liées à la révocation ou à l’octroi d’un nouveau sursis (en particulier l’art. 42 CP dans le contexte de la présente affaire) ne fait que renforcer ce constat. Lorsque le législateur a voulu régler une question par l’application du droit ordinaire en lien avec la réintégration dans le cas d’une libération conditionnelle d’une peine de droit des mineurs ou dans une situation « transitoire », il a posé une règle expresse (voir ch.”
“Les arguments suivants parlent en défaveur de l’application de l’art. 42 al. 2 CP. Par l’art. 35 al. 2 DPMin, le législateur a exprimé sa volonté de régler de manière spéciale le régime juridique et les effets du sursis accordé par le ou la juge des mineurs. Le fait que l’art. 1 al. 2 DPMin ne mentionne, dans l’énumération du droit ordinaire applicable par analogie, aucune des règles du Code pénal liées à la révocation ou à l’octroi d’un nouveau sursis (en particulier l’art. 42 CP dans le contexte de la présente affaire) ne fait que renforcer ce constat. Lorsque le législateur a voulu régler une question par l’application du droit ordinaire en lien avec la réintégration dans le cas d’une libération conditionnelle d’une peine de droit des mineurs ou dans une situation « transitoire », il a posé une règle expresse (voir ch.”
Die urteilsbildende Behörde kann bei Aussetzung Verhaltensregeln anordnen, die nicht strafend oder rein disziplinarisch sein dürfen, sondern der Rückfallverhütung, Erziehung, dem Schutz und der Unterstützung des Jugendlichen dienen. Diese Regeln sind verbindlich und bilden eine Bedingung der Aussetzung. Die Aufhebung der Aussetzung (Reintegration/Teilrevidierung) setzt kumulativ voraus: eine schuldhafte Verletzung der Regel, eine vorgängige formelle Verwarnung und das Vorliegen eines ernsten Rückfallrisikos (pronostizierte ungünstige Zukunft). Bei der Beurteilung des Rückfallrisikos ist ein Gesamtbild der Persönlichkeit massgeblich; zu berücksichtigen sind namentlich Vorstrafen, soziale Biographie, Arbeitsverhältnisse, soziale Bindungen und Suchtgefährdungen.
“2 DPMin, l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent importantes pour limiter le risque de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 37 ss). Aux termes de l’art. 31 DPMin, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration) lorsqu’il y a violation fautive de la règle de conduite, qu’un avertissement formel a été adressé au mineur et qu’il existe un risque sérieux de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 53 ss). S’agissant de la troisième condition, Queloz est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (Queloz, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, art. 35 DPMin n. 412 avec réf. à l’art. 31 al. 3 DPMin). Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. (cf. not. arrêt TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 3.3. A l’examen du dossier, on relève en particulier ce qui suit : Dans son jugement du 9 mai 2022, le Tribunal des mineurs a tenu compte de l’évolution positive du recourant, relevant en substance que celui-ci, désormais majeur, semblait avoir pris conscience de la gravité de son comportement antérieur et des répercussions de ses actions passées sur son avenir, qu’il n’avait plus commis d’infractions depuis plusieurs mois, qu’il s’était éloigné des fréquentations avec lesquelles ils commettaient des infractions, et qu’il tenait à se racheter auprès de la société, s’investissant pour trouver une place de stage ou d’apprentissage afin de pouvoir aspirer à une vie stable et gagner ses propres revenus dans le but de subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes.”
“Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. La révocation du sursis pour cause d’insoumission aux règles de conduite présuppose ainsi la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, soit la violation fautive des règles de conduite, un avertissement formel adressé au mineur et un risque sérieux de récidive (cf. Geiger/Redondo/ Tirelli, art. 35 n. 53 ss). La réintégration ne doit pas intervenir à titre disciplinaire, respectivement pour sanctionner le mineur pour ne pas avoir respecté les règles de conduite (Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, n. 603). S’agissant de la troisième condition, Queloz est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (Queloz, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 35 DPMin n. 412 avec réf. à l’art. 31 al. 3 DPMin). La révocation du sursis peut porter sur l’exécution d’une partie ou du solde de la peine. Pour Aebersold, la révocation partielle est principalement utilisée en cas de violation d’une règle de conduite; à défaut, le mineur serait moins bien traité que celui qui aurait commis une nouvelle infraction (Aebersold, n. 605; Geiger/Redondo/Tirelli, art. 31 n. 36 ss). 3.3. A l’examen du dossier de la cause, il ressort en particulier ce qui suit : 3.3.1. Dans son jugement du 9 mai 2022, le Tribunal des mineurs a souligné les très nombreuses infractions reprochées au recourant, lequel a occupé cette autorité dès la fin de l’année 2019 jusqu’à sa mise en accusation. Il a relevé notamment un brigandage avec arme commis en mai 2021 ainsi que sa participation accessoire à des infractions de contrainte et de séquestration, de multiples autres brigandages et vols, des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que des délits à la loi fédérale sur les armes qui mettent en lumière une grande volonté délictuelle, et ce, malgré les nombreuses auditions de police, audiences des Juges des mineurs et les mises en garde répétées notamment sur les conséquences que cela pouvait avoir sur son avenir et son permis de séjour.”
Fehlende konkrete Berufs- oder Lebensperspektiven können gegen die Gewährung eines vollständigen Aufschubs nach Art. 35 JStG sprechen, weil dadurch ein günstiger Prognosegrund für die Vermeidung weiterer Straftaten nicht festgestellt werden kann.
“Ainsi, il a dans un premier temps refusé de répondre à la police, avant de finalement se raviser, expliquant : « Je pensais que les autres n’allaient pas parler mais ils ont parlé donc voilà » (PV aud. 2, l. 64 ss). Interrogé sur les motifs de son opposition à l’ordonnance pénale, l’appelant a indiqué : « je ne veux pas faire dix jours de travail alors que je n’ai pas fait grand-chose. Cela m’embête aussi d’aller suivre cette séance de sensibilisation et de travail. » (PV aud. 9, l. 40-41). Les termes choisis sont éloquents. A l’audience d’appel, il s’est encore distancé de ses déclarations antérieures, tentant de minimiser tant son implication que la portée de son comportement. Il ne semble aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il sera tenu compte de l’absence d’antécédents du prévenu ainsi que de l’écoulement du temps depuis les faits. L’appelant sera condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail. 5. 5.1 A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’octroi d’un sursis complet. 5.2 Selon l’art. 35 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2). Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine ; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus (al. 1). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mineurs a relevé que l’appelant n’avait, hormis sa volonté de se destiner au métier de peintre en bâtiment, pas de projet professionnel concret. Il n’était donc pas possible de poser de pronostic favorable, de sorte qu’une peine ferme paraissait nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions.”
“Ainsi, il a dans un premier temps refusé de répondre à la police, avant de finalement se raviser, expliquant : « Je pensais que les autres n’allaient pas parler mais ils ont parlé donc voilà » (PV aud. 2, l. 64 ss). Interrogé sur les motifs de son opposition à l’ordonnance pénale, l’appelant a indiqué : « je ne veux pas faire dix jours de travail alors que je n’ai pas fait grand-chose. Cela m’embête aussi d’aller suivre cette séance de sensibilisation et de travail. » (PV aud. 9, l. 40-41). Les termes choisis sont éloquents. A l’audience d’appel, il s’est encore distancé de ses déclarations antérieures, tentant de minimiser tant son implication que la portée de son comportement. Il ne semble aucunement avoir pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il sera tenu compte de l’absence d’antécédents du prévenu ainsi que de l’écoulement du temps depuis les faits. L’appelant sera condamné à dix demi-journées de prestations personnelles, dont une à effectuer sous forme d’une séance de sensibilisation « Reliance : mieux vivre ensemble » et neuf à exécuter sous forme de travail. 5. 5.1 A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’octroi d’un sursis complet. 5.2 Selon l’art. 35 DPMin, l’autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une amende, d’une prestation personnelle ou d’une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d’autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2). Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine ; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus (al. 1). 5.3 En l’espèce, le Tribunal des mineurs a relevé que l’appelant n’avait, hormis sa volonté de se destiner au métier de peintre en bâtiment, pas de projet professionnel concret. Il n’était donc pas possible de poser de pronostic favorable, de sorte qu’une peine ferme paraissait nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions.”
Nach Art. 35 Abs. 2 JStG gelten die einschlägigen Bestimmungen sinngemäss auch für aufgeschobene Strafen. Nach kantonaler Rechtsprechung können Entscheidungen über die Vollziehung (bei Freiheitsentzug) dem Rekurs gemäss Art. 393 CPP unterliegen; diese Verfahrensweise ermöglicht eine volle Kognition durch die Rekursinstanz, während das Appellverfahren als irrecevable angesehen wird.
“également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin – Droit pénal des mineurs, 2019, art. 31 n. 35; Geiger, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 43 PPMin n. 818), la question n’est pas aussi évidente s’agissant de la révocation du sursis, Geiger relevant qu’au vu du contenu exhaustif de l’art. 43 PPMin, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre des décisions relatives à la révocation du sursis faisant suite à une violation des règles de conduite (cf. Geiger, art. 43 PPMin n. 821 et réf. citée). Ce point de vue paraît discutable eu égard au renvoi exprès prévu à l’art. 35 al. 2 DPMin et à la volonté du législateur de prévoir la possibilité du recours lorsque l’exécution de la sanction pénale a un impact important sur la situation personnelle du mineur, respectivement lorsqu’elle entrave notablement sa liberté individuelle (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1356). Peu importe en définitive puisque la Chambre pénale a retenu, dans un arrêt 502 2014 243-244 du 18 décembre 2014 (consid. 1.a.bb), qu’il convient d’accepter que les décisions d’exécution en procédure pénale des mineurs peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, cette voie de droit permettant une pleine cognition de l’autorité de recours et l’appel étant par ailleurs irrecevable. Dans le cas d’espèce, face à une privation de liberté, il n’y a pas lieu de remettre en question cette jurisprudence cantonale. 2.3. Le recourant, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP). 2.4. Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art.”
“également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin – Droit pénal des mineurs, 2019, art. 31 n. 35; Geiger, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 43 PPMin n. 818), la question n’est pas aussi évidente s’agissant de la révocation du sursis, Geiger relevant qu’au vu du contenu exhaustif de l’art. 43 PPMin, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre des décisions relatives à la révocation du sursis faisant suite à une violation des règles de conduite (cf. Geiger, art. 43 PPMin n. 821 et réf. citée). Ce point de vue paraît discutable eu égard au renvoi exprès prévu à l’art. 35 al. 2 DPMin et à la volonté du législateur de prévoir la possibilité du recours lorsque l’exécution de la sanction pénale a un impact important sur la situation personnelle du mineur, respectivement lorsqu’elle entrave notablement sa liberté individuelle (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1356). Peu importe en définitive puisque la Chambre pénale a retenu, dans un arrêt 502 2014 243-244 du 18 décembre 2014 (consid. 1.a.bb), qu’il convient d’accepter que les décisions d’exécution en procédure pénale des mineurs peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP, cette voie de droit permettant une pleine cognition de l’autorité de recours et l’appel étant par ailleurs irrecevable. Dans le cas d’espèce, face à une privation de liberté, il n’y a pas lieu de remettre en question cette jurisprudence cantonale. 2.3. Le recourant, directement touché par la décision querellée, a qualité pour recourir (art. 382 CPP). 2.4. Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art.”
Eine zuvor bedingt ausgesprochene persönliche Leistung kann nach Art. 35 Abs. 2 JStG für nicht vollziehbar erklärt werden (vgl. konkret Urteil: bedingt ausgesprochene persönliche Leistung von vier Tagen wurde für nicht vollziehbar erklärt).
“des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung und des mehrfachen, teilweise versuchten Hausfriedensbruchs schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 30.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs betreffend Fall 1 der Anklageschrift und dasjenige wegen Sachbeschädigung bezüglich Fall 2 der Anklageschrift wurden zufolge Eintritts der Verjährung (Art. 36 Abs. 1 JStG) eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des Diebstahls hinsichtlich Fall 3 der Anklageschrift freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 3). Die am 18. Januar 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt vollziehbar ausgesprochene persönliche Leistung von vier Tagen wurde für nicht vollziehbar erklärt (Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 und Abs. 3 JStG) (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe angeordnet (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde der Beschuldigte dazu verurteilt, folgende Zivilforderungen zu bezahlen: CHF 500.-- Schadenersatz an die Einwohnergemeinde B. (Fall 3) und CHF 200.-- Schadenersatz an den Fussballclub B. (Fall 4). Demgegenüber wurden diese Zivilforderungen in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen: die unbezifferte Schadenersatzforderung des Kantons Basel-Landschaft betreffend das Sekundarschulhaus C. (Fall 8), die unbezifferte Schadenersatzforderung des Restaurants D. in C. (Fall 12), die unbezifferte Schadenersatzforderung der Genossenschaft E. (Fall 14), die Schadenersatzforderung über CHF 3'000.-- des Tennisclubs F. (Fall 16) sowie die Schadenersatzforderung über CHF 3'000.-- der G. (Fall 17) (Dispositiv-Ziffer 6). Ausserdem wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art.”
“des mehrfachen, teilweise versuchten Diebstahls, der mehrfachen Sachbeschädigung und des mehrfachen, teilweise versuchten Hausfriedensbruchs schuldig erklärt und zu einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 30.--, bei einer Probezeit von zwei Jahren, verurteilt; dies in Anwendung von Art. 139 Ziff. 1 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 144 Abs. 1 StGB, Art. 186 StGB (teilweise in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB), Art. 34 StGB, Art. 42 Abs. 1 StGB, Art. 44 Abs. 1 StGB sowie Art. 49 Abs. 1 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs betreffend Fall 1 der Anklageschrift und dasjenige wegen Sachbeschädigung bezüglich Fall 2 der Anklageschrift wurden zufolge Eintritts der Verjährung (Art. 36 Abs. 1 JStG) eingestellt (Dispositiv-Ziffer 2). Des Weiteren wurde der Beschuldigte vom Vorwurf des Diebstahls hinsichtlich Fall 3 der Anklageschrift freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 3). Die am 18. Januar 2020 von der Jugendanwaltschaft Basel-Landschaft bedingt vollziehbar ausgesprochene persönliche Leistung von vier Tagen wurde für nicht vollziehbar erklärt (Art. 35 Abs. 2 JStG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 und Abs. 3 JStG) (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde gemäss Art. 44 Abs. 2 StGB für die Dauer der Probezeit Bewährungshilfe angeordnet (Dispositiv-Ziffer 5). Sodann wurde der Beschuldigte dazu verurteilt, folgende Zivilforderungen zu bezahlen: CHF 500.-- Schadenersatz an die Einwohnergemeinde B. (Fall 3) und CHF 200.-- Schadenersatz an den Fussballclub B. (Fall 4). Demgegenüber wurden diese Zivilforderungen in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen: die unbezifferte Schadenersatzforderung des Kantons Basel-Landschaft betreffend das Sekundarschulhaus C. (Fall 8), die unbezifferte Schadenersatzforderung des Restaurants D. in C. (Fall 12), die unbezifferte Schadenersatzforderung der Genossenschaft E. (Fall 14), die Schadenersatzforderung über CHF 3'000.-- des Tennisclubs F. (Fall 16) sowie die Schadenersatzforderung über CHF 3'000.-- der G. (Fall 17) (Dispositiv-Ziffer 6). Ausserdem wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art.”
Fehlt ein ungünstiges Prognostikum hinsichtlich der Wiederholungsgefahr, ist der Vollzug nach Art. 35 Abs. 1 JStG grundsätzlich aufzuschieben; das Sursis gilt damit als Regel. Davon darf die urteilende Behörde nur absehen, wenn ein ungünstiges oder hochgradig unsicheres Prognosebild vorliegt. Bei der Prognose ist eine Gesamtwürdigung vorzunehmen (z. B. Tatumstände, Vorleben, Leumund, persönliche Situation).
“En effet, la jurisprudence citée par l’appelant n’est pas pertinente dans la mesure où – contrairement à lui – les prévenus n’avaient aucun antécédant pénal. Force est de retenir que la culpabilité de l’appelant est significative. Par esprit grégaire, imbécilité, goût du défi et de la destruction, il s'est affilié à des violences collectives contre des biens et contre des personnes, en défiant la police, dans le seul but gratuit de s'amuser et de bafouer l'ordre public. Par lâcheté, il n'assume toujours pas ses actes. L’infraction la plus grave, soit l’émeute, doit être sanctionnée par 30 jours. Par l’effet du concours, on doit y ajouter 20 jours pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires par une foule ameutée ainsi que 10 jours pour les dommages à la propriété. Par conséquent, il convient de confirmer la peine de 60 demi-journée de prestations personnelles, prononcée à l’encontre de l’appelant. 6. Toujours à titre subsidiaire, l’appelant a conclu au prononcé d’une peine assortie du sursis complet, afin de ne pas mettre en péril sa formation professionnelle. 6.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3). Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid.”
“________, de sorte que seule la tentative sera retenue concernant les faits commis à l’encontre de ce plaignant. 5. 5.1 L’appelant conclut à la réduction de la peine privative de liberté à 30 jours, celle-ci étant en outre assortie d’un sursis complet. Subsidiairement, il conclut à ce que sa peine privative de liberté soit convertie en une prestation personnelle. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 11 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. Aux termes de l’art. 26b DPMin, à la demande du mineur, l’autorité de jugement peut convertir une privation de liberté de trois mois au plus en une prestation personnelle de durée égale, à moins que la privation de liberté n’ait été prononcée en lieu et place d’une prestation personnelle non exécutée. La conversion peut être ordonnée immédiatement pour toute la durée de la privation de liberté ou après coup pour le solde de la peine. 5.2.2 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3). Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste.”
“Gemäss Art. 35 Abs. 1 JStG schiebt die urteilende Behörde den Vollzug ei- nes Freiheitsentzuges ganz oder teilweise auf, soweit eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Jugendlichen von der Begehung weiterer Ver- brechen oder Vergehen abzuhalten. Materiell ist demnach das Fehlen einer un- günstigen Prognose vorausgesetzt. Das heisst in Anlehnung an die herrschende Praxis, dass auf das Fehlen von Anhaltspunkten für eine Wiederholungsgefahr abgestellt wird. Die günstige Prognose wird demnach vermutet. Bei der Beur- teilung der Frage, ob die für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges erfor- derliche Voraussetzung des Fehlens einer ungünstigen Prognose vorliegt, ist eine Gesamtwürdigung aller Umstände vorzunehmen, wobei insbesondere Vorleben, Leumund, Charaktermerkmale und Tatumstände einzubeziehen sind.”
Nach dem Verweis in Art. 35 Abs. 2 JStG sind die Vorschriften über das Sursis sinngemäss heranzuziehen. Nach Lehre und Rechtsprechung ist bei entsprechender (analoger) Anwendung insbes. zu beachten, dass der ordentliche Richter bei Widerruf eines durch den Jugendrichter bewilligten Sursis die für den Widerruf einschlägliche Regel des StGB (Art. 46 StGB) anzuwenden hat, namentlich wenn der Widerruf auf einer während der Strafaussetzung begangenen neuen Straftat beruht; dabei bestehen allerdings nicht in allen Punkten vollständige Parallelen zwischen den Bestimmungen des Jugendstrafrechts und Art. 46 StGB.
“; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). L’art. 35 al. 2 DPMin décrit plus en détail quelles règles sont applicables en lien avec le sursis en droit pénal des mineurs (en particulier les art. 29 à 31 DPMin). Il est intéressant de noter que l’art. 31 al. 5 DPMin prévoit expressément, en matière de réintégration, que si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le Code pénal, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation. Une disposition similaire fait défaut en ce qui concerne la révocation de sursis ou l’octroi d’un nouveau sursis. Toutefois, si l’on admet que l’art. 31 al. 5 DPMin doit s’appliquer « par analogie » à la révocation de sursis (selon le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin), l’article correspondant à l’art. 89 CP (en matière de réintégration) est l’art. 46 CP (en matière de révocation de sursis) que le juge ordinaire qui révoque un sursis accordé par le ou la juge des mineurs doit forcément appliquer s’il envisage de former une peine d’ensemble (étant toutefois précisé que l’art. 31 DPMin contient des règles qui ne correspondant pas entièrement à celles de l’art. 46 CP, voir ci-après ch. 30.1). Le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin n’englobe toutefois pas l’art. 42 CP (qui traite de l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure).”
Auch bei bestehendem Rückfallsrisiko kann gemäss der Rechtsprechung ein Sursis gewährt werden. Die Dauer der Probezeit kann bis zum gesetzlich zulässigen Maximum festgelegt werden. Flankierende Massnahmen (z. B. Platzierung, therapeutische Massnahmen, persönliche Assistenz) können ergänzend angeordnet oder bestätigt werden, sofern ihr Nutzen für den Jugendlichen dargelegt ist.
“La prise de conscience de la gravité de ses actes ne semble toutefois pas encore aboutie, même s’il n’est pas certain que ce déni soit totalement volontaire, un phénomène d’évitement pouvant y avoir contribué. Il peine à exprimer de manière sincère des regrets pour ce qu'il s'est passé, sans être à même d'expliquer ce qui l’avait concrètement amené à agir de la sorte. 3.4.2. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté s'impose, ce qui n'est pas litigieux. Les autres peines prévues par le DPMin (réprimande, amende, prestation personnelle) ne sont manifestement pas propres à conduire à l'amendement de l'appelant au vu de la gravité des faits et de ses antécédents nécessitant une peine dissuasive. L'infraction la plus grave, celle à l’art. 2 LF Al-Qaïda peut être punie d'une peine privative de liberté de quatre mois, devant être étendue à six mois pour tenir compte du concours avec l’infraction à l’art. 135 CP (peine théorique de trois mois) et à sept mois pour tenir compte de celle à l’art. 33 LArm (peine théorique de deux mois). Le jugement querellé sera donc modifié dans ce sens. Le sursis est pour le surplus acquis à l'appelant (art. 35 al. 1 DPMin ; art. 391 al. 2 CPP) et la fixation du délai d'épreuve au maximum prévu par l'art. 29 al. 1 DPMin n'est pas critiquable au vu du risque de récidive. La mesure de placement, tout comme l’assistance personnelle – qui ont pris fin – et la mesure de traitement thérapeutique, qui ne sont pas contestées, seront confirmées, celles-ci ayant démontré leur utilité et le bénéfice qu’elles ont apporté et continuent d’apporter à l’appelant. 3.5. Il sera enfin rappelé que selon l’art. 371 al. 2 CP, les jugements concernant les mineurs sont mentionnés dans l’extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers uniquement si le mineur a été condamné comme adulte en raison d’autres infractions qui doivent y figurer, tandis que l’al. 3bis de cette disposition prévoit qu’un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n’apparaît plus dans l’extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l’épreuve avec succès. La crainte légitime de stigmatisation exprimée par l’appelant n’apparait ainsi concrète que si celui-ci devait commettre de nouvelles infractions.”
Bei aufgeschobenen Strafen kann in konkreten Einzelfällen die Vollziehbarkeit einzelner persönlicher Leistungen verweigert werden.
Die zuständige Behörde kann im Rahmen des teilweisen Aufschubs verbindliche Verhaltensregeln auferlegen. Diese Regeln dürfen nicht punitiv, rein disziplinarisch oder unnötig vexatorisch ausgestaltet sein; sie müssen realisierbar, hinreichend präzise und kontrollierbar sein und dienen insbesondere der Rückfallverhütung, Erziehung, dem Schutz und der Unterstützung des Jugendlichen. Ihre Verletzung kann, nach förmlicher Vorwarnung und bei Vorliegen einer ernsthaften Rückfallgefahr, zur (teilweisen) Wiedereinsetzung in den Vollzug führen; die Widerrufsentscheidung setzt insoweit mehrere kumulative Voraussetzungen voraus.
“2 DPMin (applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art. 35 al. 2 DPMin), l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles doivent en revanche être réalisables et rédigées de manière suffisamment précise afin que leur respect puisse être contrôlé. Par ailleurs, les règles de conduite ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent importantes pour limiter le risque de récidive (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, art. 35 n. 37 ss; Riedo, Jugendstrafrecht und Jugendstrafprozessrecht, 2013, n. 1237 s. et réf. citées). Aux termes de l’art. 31 al. 1 et 3 DPMin (également applicable par analogie aux peines suspendues selon l’art. 35 al. 2 DPMin), si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration). L’exécution partielle ne peut être ordonnée qu’une fois. Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. La révocation du sursis pour cause d’insoumission aux règles de conduite présuppose ainsi la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, soit la violation fautive des règles de conduite, un avertissement formel adressé au mineur et un risque sérieux de récidive (cf.”
Der Widerruf des Sursees setzt mehrere kumulative Voraussetzungen voraus: eine schuldhafte Verletzung der Auflagen, eine formelle Verwarnung und ein ernsthaftes Rückfallrisiko bzw. eine ungünstige Prognose. Der Widerruf darf nicht rein disziplinarisch erfolgen. Er kann die Vollstreckung der gesamten Strafe oder nur eines Teils betreffen (teilweiser Widerruf).
“Si le mineur a commis un crime ou un délit ou a violé des règles de conduites pendant le délai d’épreuve mais qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité de jugement, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation de règles de conduites, renonce à ordonner la réintégration. Elle peut adresser un avertissement au mineur et prolonger le délai d’épreuve d’un an au plus. La révocation du sursis pour cause d’insoumission aux règles de conduite présuppose ainsi la réalisation de plusieurs conditions cumulatives, soit la violation fautive des règles de conduite, un avertissement formel adressé au mineur et un risque sérieux de récidive (cf. Geiger/Redondo/ Tirelli, art. 35 n. 53 ss). La réintégration ne doit pas intervenir à titre disciplinaire, respectivement pour sanctionner le mineur pour ne pas avoir respecté les règles de conduite (Aebersold, Schweizerisches Jugendstrafrecht, 3e éd. 2017, n. 603). S’agissant de la troisième condition, Queloz est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (Queloz, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 35 DPMin n. 412 avec réf. à l’art. 31 al. 3 DPMin). La révocation du sursis peut porter sur l’exécution d’une partie ou du solde de la peine. Pour Aebersold, la révocation partielle est principalement utilisée en cas de violation d’une règle de conduite; à défaut, le mineur serait moins bien traité que celui qui aurait commis une nouvelle infraction (Aebersold, n. 605; Geiger/Redondo/Tirelli, art. 31 n. 36 ss). 3.3. A l’examen du dossier de la cause, il ressort en particulier ce qui suit : 3.3.1. Dans son jugement du 9 mai 2022, le Tribunal des mineurs a souligné les très nombreuses infractions reprochées au recourant, lequel a occupé cette autorité dès la fin de l’année 2019 jusqu’à sa mise en accusation. Il a relevé notamment un brigandage avec arme commis en mai 2021 ainsi que sa participation accessoire à des infractions de contrainte et de séquestration, de multiples autres brigandages et vols, des délits et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que des délits à la loi fédérale sur les armes qui mettent en lumière une grande volonté délictuelle, et ce, malgré les nombreuses auditions de police, audiences des Juges des mineurs et les mises en garde répétées notamment sur les conséquences que cela pouvait avoir sur son avenir et son permis de séjour.”
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