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Bei Sexualdelikten kann ein blosser Verweis nach Art. 24 JStG regelmässig unzureichend sein. Die Schwere des in das sexuelle Selbstbestimmungsrecht eingreifenden Verhaltens kann eine strengere Sanktion als den Verweis rechtfertigen; bei der Wahl der Sanktion sind insbesondere das Deliktsgewicht, das Ausmass der kriminellen Energie sowie erzieherische und spezialpräventive Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
“Als Regelsanktion im Jugendstrafrecht gelten – nebst den parallel anordenbaren Erziehungs- bzw. Schutzmassnahmen – der Verweis im Sinne von Art. 22 JStG, die persönliche Leistung bis zu drei Monaten im Sinne von Art. 23 JStG oder die Busse im Sinne von Art. 24 JStG. Darüber hinaus besteht im Sinne einer "ultima ratio" auch die Möglichkeit einer Freiheitstrafe von bis zu vier Jahren gemäss Art. 25 JStG. Bei jugendlichen Tätern unter 15 Jahren fallen als Sanktio- nen indessen lediglich der Verweis und die persönliche Leistung in Betracht (Art. 24 und 25 JStG e contrario), wobei letzterenfalls die Obergrenze in zeitlicher Hinsicht bei zehn Tagen liegt (Art. 23 Abs. 3 Satz 1 JStG). Massgebend für die Bestimmung der Strafart ist primär die Schwere des Delikts und in diesem Zu- sammenhang insbesondere das Mass der kriminellen Energie, wobei aber auch erzieherische und spezialpräventive Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind (H UG/SCHLÄFLI/VALÄR, BSK JStG, N 11 vor Art. 21 JStG). Nachdem aber die strafbare Handlung des Beschuldigten im Sexualbereich durchaus eine gewisse Schwere aufweist, da der praktizierte Oralverkehr bereits per se einen bedeuten- den Eingriff in das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Opfers beinhaltet, er- weist sich ein blosser Verweis in casu nicht mehr als gerechtfertigt.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei Gewaltdarstellungen eine pekuniäre Strafe als angemessene Sanktion angesehen; konkret kam eine Busse nach Art. 24 JStG in Betracht.
“Altersjahr) bei einer Gesamtstrafenbildung zu verhindern. Es ist daher angezeigt, betreffend den Tatbestand der Gewaltdarstellungen vor dem Ersturteil den Strafrahmen und die Strafarten des JStG anzuwenden. Wie noch zu zeigen sein wird, erweist sich vorliegend eine pekuniäre Strafe als angemessene Strafe. Das Jugendstrafgesetz sieht hierfür (statt Geldstrafe) eine Busse bis höchstens Fr. 2'000.00 vor (Art. 24 JStG).”
Ist nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar, dass der Jugendliche bei der Tat 15 Jahre alt war, kommt eine Busse nach Art. 24 Abs. 1 JStG nicht in Betracht; stattdessen sind andere Reaktionen (z. B. persönliche Leistungen) zu prüfen.
“Les peines pouvant être prononcées par l'autorité pénale des mineurs sont la réprimande (art. 22 DPMin), les prestations personnelles (art. 23 DPMin), l'amende (art. 24 DPMin) et la privation de liberté (art. 25 DPMin). 5.2 En l'espèce, les infractions commises par le prévenu sont graves et la culpabilité est relativement lourde. Au moment des faits, il n'a pas hésité à s'en prendre au plus jeune des plaignants après avoir été repoussé par l'aîné pour assouvir une pulsion sexuelle. A décharge, on doit tenir compte du fait que le prévenu a eu une enfance difficile, ayant perdu ses deux parents, et qu’il a rencontré des difficultés – a priori encore présentes – au moment de son entrée dans la vie adulte. Il a déjà été pris en charge, longuement, par l'ESPAS et fait encore l'objet d'un suivi tant psychothérapeutique qu’auprès de la DGEJ, qui semble bénéfique puisqu’il est en deuxième année d’apprentissage de menuisier à l’ORIF de [...]. L'amende n'est pas envisageable, dès lors qu'il n'est pas certain que le prévenu ait eu 15 ans au moment des faits objets de la procédure (art. 24 al. 1 DPMin). C’est ainsi une prestation personnelle non rémunérée qui doit être prononcée à son encontre qui pourra être arrêtée à dix jours, comme requis par le Ministère public dans son acte d’accusation. Le pronostic étant favorable, la peine doit être assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans. Compte tenu de l’évolution favorable du prévenu, et au vu de l'étayage important déjà développé autour de lui, il ne se justifie pas d’ordonner une mesure de protection en sa faveur, d'autant plus que les événements reprochés ne sont pas récents. 6. Les appelants ont conclu à l’allocation de 2'343 fr. 90 à titre de dommages et intérêts, ce montant représentant les quotes-parts des consultations du suivi psychologique de A.M.________ (712 fr. 90) et les déplacements y relatifs (1'631 fr.). Les appelants ont également sollicité l’allocation d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. s'agissant de A.M.________ et de 3'000 fr. en faveur de B.M.________. Ils ont en outre requis qu’il leur soit donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus dans la mesure où le suivi psychologique de A.”
Bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse ist eine Ersatzfreiheitsstrafe auszusprechen. In der zitierten Entscheidung wurde die Ersatzfreiheitsstrafe auf 10 Tage festgelegt; diese Bemessung erfolgte anhand der Relation zwischen dem Höchstbetrag der Busse und der Höchstdauer des Ersatzfreiheitsentzugs.
“ist zu bezahlen. Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, ist eine Ersatzfreiheitsstrafe auszusprechen. Die Ersatzfreiheitsstrafe ist bei 10 Tagen festzulegen. Die Höhe der Ersatzfreiheitsstrafe ergibt sich aus der Relation des Maximalbetrags der Busse von Fr. 2'000.00 (Art. 24 Abs. 1 JStG) und der Höchstdauer des Ersatzfreiheitsentzugs von 30 Tagen (Art. 24 Abs. 4 JStG). Dieser Relation ist zu entnehmen, dass rund Fr.”
Erfolgt nachträglich ein nachweislicher Zahlungseingang, ist das Umwandlungsbegehren in der Regel gegenstandslos. Allein die Nichtzustellung von Verfügungen rechtfertigt nicht automatisch die Aufhebung oder Aussetzung der Umwandlung, soweit der Betroffene wusste, dass er verurteilt ist und sich über den Vollstreckungsstand hätte informieren müssen.
“Dans son recours, A______ expose qu’il n’a pas exécuté les précédentes ordonnances car en raison de la mise sous curatelle, puis de l’absence de sa mère, les courriers ne lui étaient jamais parvenus. Il a produit la preuve du paiement de l’amende de CHF 400.-. Il a précisé être actuellement en apprentissage, a produit un relevé de notes démontrant qu’il était promu, et dit regretter son comportement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP). La Chambre de céans est l'autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l’art. 24 al. 5 DPMin, si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. En l’espèce, au moment du prononcé de la conversion [le 6 février 2024], l’amende était impayée. La simple problématique de réception du courrier n’est pas un motif d’annulation de la conversion, car le recourant savait qu’il avait été condamné et aurait dû se renseigner sur le sort de l’exécution de sa peine. Le recourant ayant toutefois établi avoir payé l'amende le 13 février 2024, son recours sera déclaré sans objet. 4. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Stéphane GRODECKI, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.”
“Dans son recours, A______ expose qu’il n’a pas exécuté les précédentes ordonnances car en raison de la mise sous curatelle, puis de l’absence de sa mère, les courriers ne lui étaient jamais parvenus. Il a produit la preuve du paiement de l’amende de CHF 400.-. Il a précisé être actuellement en apprentissage, a produit un relevé de notes démontrant qu’il était promu, et dit regretter son comportement. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP). La Chambre de céans est l'autorité de recours des mineurs, au sens de la loi (art. 7 al. 1 let. c et 39 al. 3 PPMin, 20 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. b LOJ). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l’art. 24 al. 5 DPMin, si le mineur n’acquitte pas l’amende dans le délai imparti, l’autorité de jugement la convertit en privation de liberté de 30 jours au plus. La conversion est exclue si le mineur est insolvable sans qu’il y ait faute de sa part. En l’espèce, au moment du prononcé de la conversion [le 6 février 2024], l’amende était impayée. La simple problématique de réception du courrier n’est pas un motif d’annulation de la conversion, car le recourant savait qu’il avait été condamné et aurait dû se renseigner sur le sort de l’exécution de sa peine. Le recourant ayant toutefois établi avoir payé l'amende le 13 février 2024, son recours sera déclaré sans objet. 4. Il n'y a pas de raison de s'écarter de la règle selon laquelle les frais de procédure sont en principe supportés par le canton (art. 44 al. 1 PPMin). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours sans objet. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Juge des mineurs Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Stéphane GRODECKI, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.”
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