SR 311.0 ↩
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.
11 commentaries
Sind die widerrufene Jugendstrafe und die neue Erwachsenenstrafe als gleichartige Strafen zu beurteilen, ist gemäss Art. 31 Abs. 5 JStG i.V.m. Art. 89 Abs. 6 und Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden; die zu widerrufende Vorstrafe ist auf die Einsatzstrafe der neuen Verurteilung anzurechnen.
“Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, ist gemäss Art. 31 Abs. 5 JStG i.V.m. Art. 89 Abs. 6 und Art. 49 Abs. 1 StGB eine Gesamtstrafe zu bilden. Bei der zu widerrufenden Strafe handelt es sich um einen Freiheitsentzug gemäss Art. 25 ff. JStG, während die neue Strafe eine Freiheitsstrafe gemäss Art. 40 ff. StGB ist. Diese Sanktionen unterscheiden sich zwar in Bezug auf den Vollzugsort (Art. 27 Abs. 2 JStG; Art. 76 StGB), im Übrigen sind sie jedoch durch- aus miteinander vergleichbar. Entsprechend sind sie als gleichartige Strafen zu bewerten. Damit und in Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 145 IV 146) ist die zu widerrufende Vorstrafe auf die Einsatzstrafe der neu- en Straftat zu aspirieren. Die Erhöhung der Einsatzstrafe gemäss Vorinstanz um zwei Monate erscheint dabei ohne weiteres als angemessen.”
Nach Art. 31 Abs. 4 JStG darf die Rückversetzung nur innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf der Probezeit angeordnet werden. Damit kommt die dreijährige Frist von Art. 46 Abs. 5 StGB nach der vorliegenden Auffassung nicht zur Anwendung.
“L’art. 35 al. 2 DPMin dispose que les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues (= dont l’exécution a été assortie d’un sursis). Selon l’art. 31 al. 4 DPMin, la réintégration (et par conséquent également la révocation) ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. Ce n’est donc pas le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP qui a vocation à s’appliquer.”
Nach Art. 35 Abs. 2 DPMin gelten Art. 29–31 DPMin sinngemäss auch für ausgesetzte Strafen. Gemäss Art. 31 Abs. 4 DPMin darf die Rückversetzung (und damit auch die Revokation) nur innerhalb von zwei Jahren nach Ablauf der Probezeit angeordnet werden.
“L’art. 35 al. 2 DPMin dispose que les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues (= dont l’exécution a été assortie d’un sursis). Selon l’art. 31 al. 4 DPMin, la réintégration (et par conséquent également la révocation) ne peut être ordonnée que dans les deux ans qui suivent l’expiration du délai d’épreuve. Ce n’est donc pas le délai de trois ans de l’art. 46 al. 5 CP qui a vocation à s’appliquer.”
Eine partielle Rückversetzung kann nach Art. 31 Abs. 1 JStG verhältnismässig sein. Die Rechtsprechung nimmt in solchen Fällen an, dass eine teilweise Vollstreckung – befristet und mit Auflagen versehen – eher dem Resozialisierungsziel dienen kann, weil sie den Jugendlichen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder einer (Vor‑)Ausbildung anleiten und so das Rückfallrisiko mindern kann. Im entschiedenen Fall wurde eine Teilreintegrationsdauer von 39 Tagen angeordnet, während der verbleibende Teil der Strafe unter der ausdrücklichen Auflage ausgesetzt blieb, dass der Betroffene ohne Verzögerung eine Erwerbstätigkeit aufnimmt oder eine Ausbildung beginnt; bei Nichterfüllung drohte die Reintegrationsanordnung für den Restteil.
“Le 12 décembre 2022, la Juge des mineurs, en sa qualité d’autorité d’exécution du jugement, a constaté que la règle de conduite liée au sursis partiel accordé par jugement du 9 mai 2022 du Tribunal des mineurs n'avait pas été respectée, le recourant ayant pourtant disposé de suffisamment de temps ainsi que de plusieurs chances pour entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement d'un projet professionnel, le périmètre ayant du reste été étendu à la conclusion d’un contrat de préapprentissage. Elle a ainsi ordonné la réintégration du solde de la peine. Dans son arrêt du 11 janvier 2023 (502 2022 294 consid. 3.4), la Chambre pénale a retenu que le recourant n’avait pas, de manière fautive, respecté la règle de conduite fixée, qu’il avait été formellement averti et qu’il existait un risque de récidive sérieux. Elle a ainsi retenu que la décision de la Juge des mineurs de révoquer le sursis et de procéder à la réintégration ne violait pas le droit fédéral. En revanche, elle a considéré qu’une réintégration partielle au sens de l’art. 31 al. 1 DPMin s’avérait plus respectueuse du principe de proportionnalité. Une réintégration uniquement partielle semblait également davantage dans l’intérêt du recourant, celle-ci devant autant que possible l’amener à travailler et ainsi à réduire le risque de récidive. Le recourant avait en effet produit un contrat de travail signé avec F.________ Sàrl en date du 16 décembre 2022 ainsi que le cahier des charges y relatif. Une durée de 39 jours paraissait dès lors adaptée aux circonstances du cas d’espèce, le sursis pour le solde de 40 jours restant lié à la règle de conduite consistant en l’obligation pour le recourant d’exercer sans délai une activité lucrative ou d’effectuer un apprentissage ou préapprentissage, faute de quoi la réintégration de ce solde pourrait aussi être ordonnée. Le 31 janvier 2023, le recourant a été remis en liberté. L’intervenante en protection de l’enfant, H.________, a par la suite déposé plusieurs rapports, soit : le 14 juillet 2023 : il en ressort en substance que le recourant travaille au bar F.”
“Vu toutefois les circonstances, le nombre et la gravité des diverses infractions qui ont mené à la condamnation du 9 mai 2022, le constat que le recourant est tombé dans la délinquance précisément après avoir interrompu sa scolarité obligatoire et être resté sans formation, ni activité, mais consommant régulièrement des stupéfiants (haschisch, marijuana; cf. jugement du 9 mai 2022, p. 41), consommation qui n’a depuis lors pas cessé (cf. not. procès-verbal du 11 novembre 2022, p. 6 et 8 s.) et qui est encore aujourd’hui à l’origine d’une grande partie de ses difficultés, et le fait qu’il doit faire face à une situation financière particulièrement difficile, avec notamment d’importantes dettes (cf. not. procès-verbal du 7 décembre 2022, p. 6), il existe un risque de récidive sérieux. Dans ces conditions, la décision de la Juge des mineurs de révoquer le sursis et de procéder à la réintégration ne viole pas le droit fédéral, étant au demeurant rappelé que les dispositions du Code pénal ne s’appliquent in casu pas. En revanche, une réintégration partielle au sens de l’art. 31 al. 1 DPMin s’avère en l’occurrence plus respectueuse du principe de proportionnalité, étant relevé que ni la première juge, ni le Ministère public ne se sont prononcés à ce sujet. Une réintégration uniquement partielle semble également davantage dans l’intérêt du recourant, celle-ci devant autant que possible l’amener à travailler et ainsi à réduire le risque de récidive. Une durée de 39 jours paraît adaptée aux circonstances du cas d’espèce, le sursis pour le solde de 40 jours restant lié à la règle de conduite consistant en l’obligation pour le recourant d’exercer sans délai une activité lucrative ou d’effectuer un apprentissage ou préapprentissage, faute de quoi la réintégration de ce solde pourra aussi être ordonnée. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision querellée modifiée en conséquence. 4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, respectivement que son avocat soit désigné en qualité de défenseur d’office. Dans la mesure où le mandataire a été commis d’office par décision de la Juge des mineurs du 9 décembre 2022, il n’y avait pas lieu de formuler à nouveau une telle requête en seconde instance.”
Art. 43 PPMin eröffnet den Rekursweg nur in abschliessend aufgezählten Fällen, zu denen ausdrücklich auch die Verweigerung oder der Widerruf der bedingten Entlassung gehört. Ob Entscheidungen über den Widerruf des Sursis oder über eine Rückversetzung generell anfechtbar sind, ist in Lehre und Praxis umstritten: Geiger vertritt wegen des engen Wortlauts von Art. 43 PPMin die Auffassung, dass gegen Widerrufe des Sursis nach Verletzung von Weisungen kein Rekurs offensteht, während andere Autoren darauf verweisen, dass der Verweis in Art. 35 Abs. 2 DPMin diese Frage offenlässt und eine Rekursmöglichkeit nicht ohne Weiteres ausgeschlossen erscheinen lässt.
“1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 2.2. L’art. 42 al. 1 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce de la Juge des mineurs (art. 163 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Dans ce domaine, le droit fédéral, par l'art. 43 PPMin, ouvre la voie du recours uniquement dans un nombre déterminé d'hypothèses, soit la modification d’une mesure, le transfert dans un autre établissement, le refus ou la révocation de la libération conditionnelle et la fin de la mesure (cf. également arrêt TF 6B_961/2019 du 14 février 2020 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 35 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1), les art. 29 à 31 DPMin s’appliquent par analogie aux peines suspendues. S’il ne fait ainsi aucun doute qu’une révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 31 DPMin peut faire l’objet d’un recours (cf. Geiger/Redondo/Tirelli, Petit commentaire DPMin – Droit pénal des mineurs, 2019, art. 31 n. 35; Geiger, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2018, art. 43 PPMin n. 818), la question n’est pas aussi évidente s’agissant de la révocation du sursis, Geiger relevant qu’au vu du contenu exhaustif de l’art. 43 PPMin, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre des décisions relatives à la révocation du sursis faisant suite à une violation des règles de conduite (cf. Geiger, art. 43 PPMin n. 821 et réf. citée). Ce point de vue paraît discutable eu égard au renvoi exprès prévu à l’art. 35 al. 2 DPMin et à la volonté du législateur de prévoir la possibilité du recours lorsque l’exécution de la sanction pénale a un impact important sur la situation personnelle du mineur, respectivement lorsqu’elle entrave notablement sa liberté individuelle (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1356).”
Bei der Beurteilung, ob eine Rückversetzung nach Art. 31 JStG geboten ist, ist für die Prognose des Rückfallrisikos auf ein umfassendes Bild der Persönlichkeit des Jugendlichen abzustellen. Als relevante Anknüpfungspunkte gelten namentlich frühere strafrechtliche Verurteilungen, die soziale Biographie, das Arbeitsverhältnis, bestehende soziale Bindungen sowie Risiken im Bereich von Suchtverhalten. Diese Faktoren sind für eine negative Zukunftsprognose zu berücksichtigen.
“1.5 ci-devant, la Chambre pénale peut tenir compte de faits et moyens de preuves nouveaux. Le courriel du gérant du bar F.________ Sàrl du 23 avril 2024 (DO/10'382 s.) peut ainsi être pris en considération. Il en va de même de l’information donnée par le SPOMI en date du 24 avril 2024 (DO/10'384). 3.2. Suivant l’art. 29 al. 2 DPMin, applicable par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin, l’autorité de jugement peut imposer des règles de conduite au prévenu lorsqu’elle suspend entièrement ou partiellement l’exécution de la peine. Ces règles de conduite sont conçues dans le dessein de limiter le risque de récidive, d’éduquer, protéger et soutenir le mineur durant le délai d’épreuve. Elles ne doivent pas être punitives, purement disciplinaires ou inutilement vexatoires. Elles ont un caractère contraignant et s’imposent comme une condition à la suspension de la peine dans la mesure où elles s’avèrent importantes pour limiter le risque de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 37 ss). Aux termes de l’art. 31 DPMin, l’autorité d’exécution ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration) lorsqu’il y a violation fautive de la règle de conduite, qu’un avertissement formel a été adressé au mineur et qu’il existe un risque sérieux de récidive (cf. PC DPMin, art. 35 n. 53 ss). S’agissant de la troisième condition, Queloz est d’avis que l’on doit être en présence d’un pronostic d’avenir défavorable (Queloz, in Commentaire – Droit pénal et justice des mineurs en Suisse, 2e éd. 2023, art. 35 DPMin n. 412 avec réf. à l’art. 31 al. 3 DPMin). Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l’auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. (cf. not. arrêt TF 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 3.3. A l’examen du dossier, on relève en particulier ce qui suit : Dans son jugement du 9 mai 2022, le Tribunal des mineurs a tenu compte de l’évolution positive du recourant, relevant en substance que celui-ci, désormais majeur, semblait avoir pris conscience de la gravité de son comportement antérieur et des répercussions de ses actions passées sur son avenir, qu’il n’avait plus commis d’infractions depuis plusieurs mois, qu’il s’était éloigné des fréquentations avec lesquelles ils commettaient des infractions, et qu’il tenait à se racheter auprès de la société, s’investissant pour trouver une place de stage ou d’apprentissage afin de pouvoir aspirer à une vie stable et gagner ses propres revenus dans le but de subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes.”
Bei Anwendung von Art. 31 JStG ist auf die in Abs. 5 enthaltene Verweisung an strafrechtliche Regeln zu achten. In der Praxis kommt dabei regelmässig Art. 46 StGB als entsprechendes Pendant zu den Widerrufs‑/Reintegrationsfolgen in Betracht; dabei sind jedoch die Unterschiede zwischen Art. 31 JStG und Art. 46 StGB zu beachten.
“2 DPMin décrit plus en détail quelles règles sont applicables en lien avec le sursis en droit pénal des mineurs (en particulier les art. 29 à 31 DPMin). Il est intéressant de noter que l’art. 31 al. 5 DPMin prévoit expressément, en matière de réintégration, que si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le Code pénal, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation. Une disposition similaire fait défaut en ce qui concerne la révocation de sursis ou l’octroi d’un nouveau sursis. Toutefois, si l’on admet que l’art. 31 al. 5 DPMin doit s’appliquer « par analogie » à la révocation de sursis (selon le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin), l’article correspondant à l’art. 89 CP (en matière de réintégration) est l’art. 46 CP (en matière de révocation de sursis) que le juge ordinaire qui révoque un sursis accordé par le ou la juge des mineurs doit forcément appliquer s’il envisage de former une peine d’ensemble (étant toutefois précisé que l’art. 31 DPMin contient des règles qui ne correspondant pas entièrement à celles de l’art. 46 CP, voir ci-après ch. 30.1). Le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin n’englobe toutefois pas l’art. 42 CP (qui traite de l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure).”
“2 DPMin décrit plus en détail quelles règles sont applicables en lien avec le sursis en droit pénal des mineurs (en particulier les art. 29 à 31 DPMin). Il est intéressant de noter que l’art. 31 al. 5 DPMin prévoit expressément, en matière de réintégration, que si une nouvelle infraction commise pendant la libération conditionnelle doit être jugée d’après le Code pénal, l’autorité de jugement applique l’art. 89 CP à la révocation. Une disposition similaire fait défaut en ce qui concerne la révocation de sursis ou l’octroi d’un nouveau sursis. Toutefois, si l’on admet que l’art. 31 al. 5 DPMin doit s’appliquer « par analogie » à la révocation de sursis (selon le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin), l’article correspondant à l’art. 89 CP (en matière de réintégration) est l’art. 46 CP (en matière de révocation de sursis) que le juge ordinaire qui révoque un sursis accordé par le ou la juge des mineurs doit forcément appliquer s’il envisage de former une peine d’ensemble (étant toutefois précisé que l’art. 31 DPMin contient des règles qui ne correspondant pas entièrement à celles de l’art. 46 CP, voir ci-après ch. 30.1). Le renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin n’englobe toutefois pas l’art. 42 CP (qui traite de l’octroi du sursis dans la nouvelle procédure).”
Nach der zitierten Rechtsprechung lief die Frist nach Art. 31 Abs. 4 JStG bis zum 19. März 2023 und war zum Zeitpunkt der Entscheidverkündung bereits abgelaufen. Zum Zeitpunkt der Berufungseinreichung (15. März 2023) blieben noch vier Tage; das Gericht konnte die Frist daher nicht mehr «sichern» bzw. nachträglich retten.
“Le délai de péremption de l’art. 31 al. 4 DPMin a en conséquence couru jusqu’au 19 mars 2023 et est, au jour du prononcé du présent jugement, largement écoulé. Au jour du dépôt de la déclaration d’appel (le 15 mars 2023, D. 718), il restait quatre jours et il n’y avait donc pas de possibilité pour la Cour de le sauvegarder.”
“Le délai de péremption de l’art. 31 al. 4 DPMin a en conséquence couru jusqu’au 19 mars 2023 et est, au jour du prononcé du présent jugement, largement écoulé. Au jour du dépôt de la déclaration d’appel (le 15 mars 2023, D. 718), il restait quatre jours et il n’y avait donc pas de possibilité pour la Cour de le sauvegarder.”
Bei fortgesetzter Missachtung der Weisungen trotz bereits ergangener Disziplinarmassnahmen kann die Rückversetzung angeordnet werden. Ein weiteres formelles Mahnen kann entfallen, wenn die zuständige Behörde konkret feststellt, dass ein zusätzliches Mahnen voraussichtlich keinen Einfluss auf die hartnäckige Ungehorsamkeit hätte.
“Par décision du 29 décembre 2020, le Président du Tribunal des mineurs a révoqué la libération conditionnelle accordée par décision du 2 septembre 2020 à P.________ (I), a ordonné l’exécution du solde de la peine, soit quinze jours de privation de liberté (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le président a relevé que P.________ avait déjà été sanctionné le 9 janvier 2020 par des arrêts disciplinaires, après de multiples avertissements, pour s’être soustrait à l’exécution de ses prestations personnelles. Il a constaté que P.________ s’était soustrait aux règles de conduite qui lui avaient été imposées lors de sa libération, puisqu’il ne s’était pas présenté aux convocations du juge de l’exécution. Il a considéré qu’un nouvel avertissement n’aurait aucun effet sur l’insoumission persistante du condamné et a ainsi retenu qu’il convenait de révoquer la libération conditionnelle accordée le 2 septembre 2020 et d’ordonner l’exécution du solde de la peine en application de l’art. 31 al. 1 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [droit pénal des mineurs] ; RS 311.1). C. Le 5 janvier 2021, P.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours contre la décision du 29 décembre 2020, en concluant, implicitement, à son annulation. Le 20 janvier 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Le 25 janvier 2021, le Président du Tribunal des mineurs s’est déterminé en faveur de l’admission du recours, au motif que l’agent de probation de P.________ l’avait informé que l’intéressé s’était présenté à ses derniers rendez-vous, qu’il se montrait courtois et poli et donnait des informations sur les changements qui survenaient dans sa vie. En droit : 1. 1.1 La PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art.”
Das formelle Erfordernis, dass die Warnung von der zuständigen Behörde erteilt wird, ist zwingend. Ein Verzicht mit der Begründung, die Warnung würde keinen Effekt haben, ist nicht zulässig; das Unterlassen der behördlichen Warnung kann einen formellen Mangel darstellen, der zur Aufhebung der Rückversetzungsentscheidung führen kann.
“L’avertissement doit être donné par l’autorité et il ne ressort pas du texte légal qu’il puisse y être renoncé au motif qu’il n’aurait aucun effet (cf. Hug/Schläfli/Valär, in Niggli/Wiprächtiger [édit], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 3 ad art. 31 DPMin). Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs n’apporte pour sa part aucune précision (cf. FF 1999 pp. 1787 ss, spécialement p. 2061). 2.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a renoncé à adresser au recourant un avertissement au motif qu’il n’aurait aucun effet. Si l’on peut constater que la Fondation vaudoise de probation a averti le recourant d’une éventuelle révocation de la libération conditionnelle dans son courrier du 8 octobre 2020, tel n’a pas été le cas de l’autorité judiciaire. Or l’avertissement formel de l’art. 31 al. 1 DPMin est une condition à la révocation de la libération conditionnelle et son sens est d’influencer le mineur à corriger immédiatement son comportement en respectant les règles de conduite. Le recourant relève d’ailleurs lui-même qu’il n’avait pas vraiment conscience des conséquences de son insoumission à ces règles. C’est dès lors à tort que le président a rendu sa décision sans avertissement préalable. 3. 3.1 Pour ce motif formel, le recours doit être admis et la décision entreprise doit être annulée. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 décembre 2020 est annulée. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.”
“Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait en substance valoir qu’il n’aurait pas contacté la personne en charge de l’exécution des prestations personnelles pour des raisons professionnelles. Il aurait en effet effectué un stage qui aurait débouché sur une promesse d’embauche pour un apprentissage. Le recourant relève que, puisqu’il a effectué son suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, il n’avait pas vraiment conscience que sa libération conditionnelle pourrait être révoquée. 2.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits. Un délai d’épreuve d’au moins six mois est fixé (art. 29 al. 2 DPMin) et des règles de conduite peuvent être imposées (art. 29 al. 2 DPMin). L’art. 31 al. 1 DPMin prévoit encore que, si pendant le délai d’épreuve, le mineur s’est soustrait à une règle de conduite malgré un avertissement formel, l’exécution de la peine est prononcée. L’avertissement doit être donné par l’autorité et il ne ressort pas du texte légal qu’il puisse y être renoncé au motif qu’il n’aurait aucun effet (cf. Hug/Schläfli/Valär, in Niggli/Wiprächtiger [édit], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2018, n. 3 ad art. 31 DPMin). Le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs n’apporte pour sa part aucune précision (cf. FF 1999 pp. 1787 ss, spécialement p. 2061). 2.3 En l’espèce, le Président du Tribunal des mineurs a renoncé à adresser au recourant un avertissement au motif qu’il n’aurait aucun effet. Si l’on peut constater que la Fondation vaudoise de probation a averti le recourant d’une éventuelle révocation de la libération conditionnelle dans son courrier du 8 octobre 2020, tel n’a pas été le cas de l’autorité judiciaire.”
Eine partielle Rückversetzung kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit angeordnet werden und dient in bestimmten Fällen dazu, den Verurteilten zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu veranlassen, wodurch das Rückfallrisiko reduziert werden kann.
“Vu toutefois les circonstances, le nombre et la gravité des diverses infractions qui ont mené à la condamnation du 9 mai 2022, le constat que le recourant est tombé dans la délinquance précisément après avoir interrompu sa scolarité obligatoire et être resté sans formation, ni activité, mais consommant régulièrement des stupéfiants (haschisch, marijuana; cf. jugement du 9 mai 2022, p. 41), consommation qui n’a depuis lors pas cessé (cf. not. procès-verbal du 11 novembre 2022, p. 6 et 8 s.) et qui est encore aujourd’hui à l’origine d’une grande partie de ses difficultés, et le fait qu’il doit faire face à une situation financière particulièrement difficile, avec notamment d’importantes dettes (cf. not. procès-verbal du 7 décembre 2022, p. 6), il existe un risque de récidive sérieux. Dans ces conditions, la décision de la Juge des mineurs de révoquer le sursis et de procéder à la réintégration ne viole pas le droit fédéral, étant au demeurant rappelé que les dispositions du Code pénal ne s’appliquent in casu pas. En revanche, une réintégration partielle au sens de l’art. 31 al. 1 DPMin s’avère en l’occurrence plus respectueuse du principe de proportionnalité, étant relevé que ni la première juge, ni le Ministère public ne se sont prononcés à ce sujet. Une réintégration uniquement partielle semble également davantage dans l’intérêt du recourant, celle-ci devant autant que possible l’amener à travailler et ainsi à réduire le risque de récidive. Une durée de 39 jours paraît adaptée aux circonstances du cas d’espèce, le sursis pour le solde de 40 jours restant lié à la règle de conduite consistant en l’obligation pour le recourant d’exercer sans délai une activité lucrative ou d’effectuer un apprentissage ou préapprentissage, faute de quoi la réintégration de ce solde pourra aussi être ordonnée. Partant, le recours sera partiellement admis et la décision querellée modifiée en conséquence. 4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, respectivement que son avocat soit désigné en qualité de défenseur d’office. Dans la mesure où le mandataire a été commis d’office par décision de la Juge des mineurs du 9 décembre 2022, il n’y avait pas lieu de formuler à nouveau une telle requête en seconde instance.”