Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803;BBl 2000 2391). ↩
27 commentaries
Bei ortsfesten Anlagen sind sowohl thermische als auch nichtthermische Risiken zu vermeiden; Immissions‑ und Anlagegrenzwerte sind insbesondere an empfindlichen Orten einzuhalten.
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 lit. a), die namentlich durch Verordnung vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710). Diese sieht zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten thermischen Wirkungen Immissionsgrenzwerte vor, die überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1 NISV; BGE 126 II 399 E. 3a). Zudem haben ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN) den Anlagegrenzwert einzuhalten (vgl. Ziff. 64 und 65 Anhang 1 NISV). Als solche Orte gelten namentlich Räume in Gebäuden, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Art.”
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG[51]) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 Bst. a), die durch Verordnungen vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte oder Schwangere (Art. 13 Abs. 2 USG). Um die Bevölkerung vor der Strahlung von Mobilfunkanlagen zu schützen, hat der Bundesrat in der NISV Grenzwerte festgelegt. Dabei hat er die von der internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP) empfohlenen Referenzwerte als Immissionsgrenzwerte übernommen. Diese sind überall dort, wo sich Menschen aufhalten können, einzuhalten (vgl. Art. 13 Abs. 1 NISV und Anhang 2 NISV). Mit Blick auf mögliche nicht-thermische Wirkungen, deren Effekte noch nicht bekannt sind, hat der Bundesrat im Rahmen des Vorsorgeprinzips gemäss Art.”
Bei Mobilfunkprojekten (insbesondere großflächig bzw. beim Ausbau mit 4G+/5G und adaptiven Antennen) gelten Planungs‑ und Vorsorgepflichten; die tatsächliche, variabel modulierte Emissionsleistung ist für Vorsorgebeurteilungen entscheidend, fehlende Raumplanung oder unsichere Emissionsberechnungen kann das Vorsorgeprinzip verletzen und erfordert vorsorglich Betriebseinschränkungen zum Schutz insbesondere von Kindern und schutzbedürftigen Einrichtungen.
“2 En l'espèce, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, comme vu ci-dessus, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites. Il ressort en outre de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas lieu, en l'état, de douter de manière générale de la fiabilité des systèmes d'assurance qualité, y compris pour les antennes adaptatives, ni de nier leur fonctionnement. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le confirmer et les informations les plus récentes issues de l'OFEV démontrent que ce système fonctionne de manière générale correctement. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Le grief est mal fondé. Par conséquent, en confirmant l’autorisation querellée sur la base du préavis du SABRA faute d’éléments contraires, le TAPI n’a pas violé l’ORNI. Les griefs tirés de la violation des art. 1 LPE, art. 12 ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI doivent donc être écartés. Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à I______, à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA). La même indemnité sera allouée à J______ à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2023 par la COMMUNE A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de la COMMUNE A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.”
“Le développement du réseau d’antennes de nouvelles génération 4G+ et 5G s’effectuait en dehors de tout processus de planification, alors qu’un instrument de planification était exigé par le droit fédéral pour les projets ayant des effets importants sur l’organisation du territoire, en vertu l’art. 8 al. 2 LAT. Or, l’installation de plus de 26'000 antennes de téléphonie mobile de nouvelle génération revêtait indéniablement une importance supra locale. Ce manque de planification engendrait un manque de coordination et une prolifération du nombre d’antennes excédant la couverture réseau requise pour la population suisse, sans qu’une pesée des intérêts en présence puisse avoir lieu, faisant fi du droit à la vie et à l’intégrité physique et psychique des riverains ainsi que la sauvegarde du patrimoine bâti et de la nature. Le fait que la commune, à elle seule, semblait compter 110 antennes, situées à seulement quelques mètres de distance, était éloquent. Une planification, à tout le moins communale, était indispensable. Le principe de précaution prévu à l’art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et à l’art. 1 LPE était également violé. Dans la fiche de données spécifique au site, I______ obtenait des valeurs qui se trouvaient pratiquement à la limite admissible pour les LUS nos 4 et 5, alors que de l’aveu même du SABRA, l’installation était susceptible de produire des immissions dépassant la VLInst dans une surface d’un rayon de 151 m et ce, alors que l’école primaire Bellavista était située à moins de 120 m, ce qui violait également l’art. 14 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). À cela s’ajoutait qu’il était déjà arrivé que l’autorité procédant au relevé, respectivement au contrôle des valeurs obtenues par l’opérateur, obtienne des valeurs différentes. Or, de telles incertitudes n’étaient pas admissibles, notamment dans l’hypothèse où les calculs des LUS nos 4 et 5 seraient erronés. Compte tenu du manque de données fiables et de recul, l’installation litigieuse mettrait en danger le voisinage, plus particulièrement les enfants de l’école primaire Bellavista.”
“Par acte commun du 13 novembre 2023, la commune et B______, C______, D______, E______, F______, G______, ainsi que H______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité concluant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause A/2247/2022, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, à ce que I______ démontre que la puissance émettrice de l'installation ne pourrait pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respecterait ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites et à l'audition de R______ en tant que témoin. Principalement, le jugement attaqué devait être annulé et il devait être dit et constaté que la décision d'autorisation DD 1______ n'était pas entrée en force. Cela fait et statuant à nouveau, la chambre administrative devait l'annuler. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au TAPI pour nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, le dossier devait être renvoyé au département pour nouvelle décision au sens des considérants. La procédure devait être suspendue jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure A/2247/2022. Leur droit d’être entendus ainsi que la maxime d’office avaient été violés. Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Les art. 12 ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI n’étaient pas respectés, de même que l'art. 1 LPE. Il était impossible de mesurer avec fiabilité le rayonnement non ionisant émis par les antennes adaptatives. La condition de l'existence d'un système d'assurance qualité suffisant n'était pas remplie. b. Le 7 décembre 2023, I______ a conclu au rejet du recours, s'opposant à la suspension de la procédure et aux mesures d'instruction. La « pseudo-expertise » sur laquelle se fondaient les recourants était dépourvue de toute valeur scientifique et de toute crédibilité compte tenu du manque de neutralité de R______ et du manque d'informations sur sa formation académique et sur ses qualifications professionnelles. Ce qui distinguait les antennes adaptatives d'antennes traditionnelles était le fait qu'elles n'émettaient justement pas tout le temps à leur puissance maximale, mais que leur puissance d'émission était constamment modulée en fonction des besoins de capacité. Pour une antenne qui disposait de « 16 sub arrays », comme c'était le cas des antennes nos 8, 9 et 10, un facteur de correction KAA de 0.”
Praktische Umsetzung von Art. 1 Abs. 1 USG stützt sich auf gesetzliche/verordnungs- oder entscheidungsweise festgelegte Grenzwerte und Messpflichten (ORNI, VLI, VLInst); diese konkretisieren die Schutzpflicht und Messpflichten in der Praxis.
“Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. Les recourants soutiennent que l'exploitation des antennes conduirait à des dépassements de la VLInst contraires aux art. 12 ORNI et 64 annexe 1 ORNI. Ils contestent également la possibilité d'effectuer des mesurages de contrôle aux LUS nos 3, 4, 5 et 7 comme commandé par le SABRA. De plus, l'art. 63 annexe 1 ORNI serait violé dans la mesure où l'algorithme de limitation de puissance automatique dont serait pourvue l'installation n'aurait pas été vérifié par un service de contrôle indépendant. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Au fond, les objections des recourants ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art.”
“En outre, l'autorité intimée a dûment tenu compte de cette obligation d'information de l'exploitant ou propriétaire, puisque l'autorisation litigieuse elle‑même la rappelle et exige que les occupants des LUS du voisinage de l'installation soient informés de la mise en place de celle-ci. Le grief de violation du devoir d'information sera par conséquent écarté. 5. La recourante affirme que le rayonnement dû à l'installation mobile serait trop élevé. 5.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). La protection contre les immissions est régie par loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et ses ordonnances d'application. Selon son art. 1 al. 1 LPE, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE). Elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 7 al. 2 et 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). À titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.”
“Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), respectivement de réduire de telles atteintes à titre préventif (art. 1 al. 2 LPE), dont celles induites par les rayons (art. 7 al. 1 LPE). Les émissions de rayonnement sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). A titre préventif et selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent encore être limitées indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En vertu de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1), en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (al.”
Bei Funkantennen ist die räumliche Nähe zu empfindlichen Gruppen (z. B. Kinder, Kranke, Alte, Schwangere) zu prüfen; konkrete Abstandskriterien können relevant sein.
“TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.”
“Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al.”
Bei Lärmfragen (z. B. Bahn, allgemeine Immissionen) sind präventive Anlagenregeln, Quellbegrenzungen und Sanierungspflichten anzuwenden; technische und wirtschaftliche Prüfungen sind erforderlich, Fachgutachten sind praxisrelevant.
“Das Umweltschutzgesetz bezweckt den Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen gegen schädliche und lästige Einwirkungen (Art. 1 Abs. 1 USG). Zu solchen Einwirkungen gehören unter anderem Lärmimmissionen, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen erzeugt werden (Art. 7 Abs. 1 USG). Das USG unterscheidet neue, geänderte und bestehende, ortsfeste Anlagen. Neue Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen, vorbehältlich Erleichterungen, die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 USG). Für Altanlagen sieht Art. 18 Abs. 1 USG vor, dass sanierungsbedürftige Anlagen nur umgebaut oder erweitert werden dürfen, wenn sie gleichzeitig saniert werden. Art. 8 LSV konkretisiert Art. 18 USG und unterscheidet dabei wesentliche und unwesentliche Änderungen: Unwesentliche Änderungen oder Erweiterungen lösen keine Sanierungspflicht für die bestehenden Anlageteile aus. Gemäss Art. 8 Abs. 1 LSV müssen die Lärmimmissionen in diesen Fällen soweit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 LSV). Anders als bei Neuanlagen (Art.”
“Der Schutz vor übermässigen Lärmimmissionen (aus dem Betrieb einer Eisenbahnanlage) ist im Umweltschutzgesetz geregelt; das Gesetz bezweckt unter anderem den Schutz des Menschen vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (Art. 1 Abs. 1 USG). Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Gemäss Art. 11 USG wird Lärm durch Massnahmen an der Quelle begrenzt (Abs. 1). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Abs. 2). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Abs. 3). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest und berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personen mit erhöhter Empfindlichkeit (Art. 13 USG). Genügt eine Anlage den Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht, muss sie saniert werden (Art. 16 Abs. 1 USG). Bezogen auf die Lärmemissionen erfolgt die Sanierung grundsätzlich so weit, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art.”
“En tout état, s’agissant de questions en lien direct avec des aspects techniques de protection contre les incendies, il convient de s'en remettre à l'avis de l'instance spécialisée, qui a préavisé favorablement le projet, rien n'indiquant que cette dernière n'aurait pas dûment examiné les caractéristiques du projet. Enfin, la bonne réalisation du projet sera contrôlée au plus tard lors du dépôt d'un dossier de plans conforme à l'exécution et d'une attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié, laquelle devra certifier que la construction est conforme à l'autorisation de construire, aux conditions de celle-ci, ainsi qu'aux lois et règlements applicables au moment de son entrée en force (art. 7 al. 1 et 2 LCI ; art. 38 al. 2, 3 et 4 RCI). 70. Partant, ce grief sera également écarté, dans la mesure de sa recevabilité. Violation de la LPE et de l’OPB : 71. Les recourants C font valoir des nuisances sonores provoquées par les futures pompes à chaleur installées dans le local technique donnant directement sur leur parcelle. 72. La LPE vise à protéger les êtres humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), tel que notamment le bruit résultant de l’exploitation d’installations, et au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et al. 2 LPE). À teneur de l'art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Cette disposition peut notamment justifier de procéder à l'étude d'une autre variante d'un projet ou d'un site préférable et disponible en vue d'assurer une réduction des immissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1.1 ; Anne-Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la LPE, 2002, p. 118). Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Selon l'art.”
Besondere Wirksamkeit der nächtlichen Lärmreduktion: schon geringe Reduktionen können die Gesundheit vieler Betroffener spürbar verbessern und Überschreitungen von Immissionsgrenzwerten für Hunderte verhindern.
“dB(A) liegt zudem nicht nur klar über der Schwelle der Wahrnehmbarkeit - die praxisgemäss bei 1 dB(A) angenommen wird - sondern ist darüber hinaus als relativ hoch zu bezeichnen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung und die dadurch bewirkte Lärmminderung würden einer grossen Anzahl Personen zugutekommen: Fast 300 Personen könnten neu nachts vor einem Lärmniveau über den Immissionsgrenzwerten geschützt werden. Darüber hinaus käme die Lärmminderung aber auch mehreren Tausend weiteren Personen zugute: Dazu zählen zuerst diejenigen der 2'250 Personen, die von übermässigem Lärm betroffen sind, der durch die Geschwindigkeitsreduktion zwar sinkt, aber nicht genügend, um unter die Immissionsgrenzwerte zu fallen. Gleichzeitig würden auch diejenigen Personen von einer Abnahme des Lärms in der Nacht profitieren, die ohne die Geschwindigkeitsbegrenzung von knapp unter den Immissionsgrenzwerten liegendem Lärm betroffen sind. Entsprechend würde mit der Massnahme gleichzeitig dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen (Art. 1 Abs. 2 USG und Art. 13 Abs. 2 Bst. a LSV). Die Geschwindigkeitsreduktion könnte nicht nur die Lärmbelastung einer grossen Anzahl Personen vermindern; angesichts der neueren Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Lärmbelastungen in der Nacht würde sich die Lärmreduktion darüber hinaus positiv auf deren Gesundheitszustand auswirken. Neuere Lärmstudien zeigen nämlich, dass Gesundheitseffekte schon bei geringerer Lärmbelastung als früher angenommen auftreten und keine Untergrenze besteht, unter welcher der Lärm nicht gesundheitsschädlich ist oder nicht zur Belästigung führt. Deshalb kann jede Massnahme, die zu einer Reduktion der Lärmbelastung beiträgt, potenziell auch den Gesundheitszustand der betroffenen Bevölkerung verbessern (vgl. Urteil des BGer 1C_27/2022, 1C_33/2022 vom 20. April 2023 E. 11.2 mit Verweis auf Martin Röösli/Jean-Marc Wunderli/Mark Brink/Christian Cajochen/Nicole Probst-Hensch, Die SIRENE-Studie, Swiss Medical Forum 2019/19(5-6) S. 77 ff., insbes. S. 82).”
Für nichtionisierende Strahlung wurden bzw. werden ICNIRP‑Referenzwerte bzw. NISV/ORNI‑Grenzwerte als Immissionsgrenzwerte übernommen und angewendet; diese sind dort einzuhalten, wo sich Menschen aufhalten können.
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 lit. a), die namentlich durch Verordnung vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710). Diese sieht zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten, thermischen, Wirkungen Immissionsgrenzwerte vor, die von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) übernommen wurden und überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1 NISV; BGE 126 II 399 E. 3a S. 403). Zudem haben ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen Orten mit empfindlicher Nutzung (sog. OMEN) den Anlagegrenzwert einzuhalten (vgl.”
“2 LPAI) –, ne soit pas atteint est également faible. C’est en conséquence sans violer le droit ni son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que la pose d’antennes en l’espèce relevait d’un projet d’installation d’importance secondaire au sens de l’art. 2 al. 3 LCI et 1A al. 1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ. Le grief sera ainsi écarté. 6. Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI. 6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG[23]) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 Bst. a), die durch Verordnungen vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte oder Schwangere (Art. 13 Abs. 2 USG). Um die Bevölkerung vor der Strahlung von Mobilfunkanlagen zu schützen, hat der Bundesrat in der NISV Grenzwerte festgelegt. Dabei hat er die von der ICNIRP empfohlenen Referenzwerte als Immissionsgrenzwerte übernommen. Diese sind überall dort, wo sich Menschen aufhalten können, einzuhalten (vgl. Art. 13 Abs. 1 NISV und Anhang 2 NISV). Mit Blick auf mögliche nicht-thermische Wirkungen, deren Effekte noch nicht bekannt sind, hat der Bundesrat im Rahmen des Vorsorgeprinzips gemäss Art.”
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG[51]) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 Bst. a), die durch Verordnungen vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte oder Schwangere (Art. 13 Abs. 2 USG). Um die Bevölkerung vor der Strahlung von Mobilfunkanlagen zu schützen, hat der Bundesrat in der NISV Grenzwerte festgelegt. Dabei hat er die von der internationalen Strahlenschutzkommission (ICNIRP) empfohlenen Referenzwerte als Immissionsgrenzwerte übernommen. Diese sind überall dort, wo sich Menschen aufhalten können, einzuhalten (vgl. Art. 13 Abs. 1 NISV und Anhang 2 NISV). Mit Blick auf mögliche nicht-thermische Wirkungen, deren Effekte noch nicht bekannt sind, hat der Bundesrat im Rahmen des Vorsorgeprinzips gemäss Art.”
Die Vorsorgepflicht verlangt frühzeitige/präventive Maßnahmen auch ohne Nachweis konkreter Schäden; konkret sind Quellenbegrenzungen und Grenzwerte bereits vor bestehenden Belastungen zu prüfen bzw. festzulegen.
“La recourante sollicite des mesures d’instruction et fait valoir une violation de son droit d’être entendue, le TAPI n’ayant pas procédé à celles requises. Ces mesures s’avèrent inutiles, compte tenu de l’issue du litige et des considérants qui suivent. 5. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Deux espaces du bâtiment supportant les antennes n’avaient à tort pas été considérés comme des LUS : l’espace situé sous la coupole du toit et celui situé sous les fenêtres du toit. 5.1 Selon l'art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). La protection contre les immissions est régie par la LPE et ses ordonnances d'application. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, la loi sur la protection de l'environnement vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE); elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). 5.1.1 A titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 20. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 21. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 22. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 23. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 25. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 26. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 27. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 28. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 18. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 19. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 20. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 21. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), respectivement de réduire de telles atteintes à titre préventif (art. 1 al. 2 LPE), dont celles induites par les rayons (art. 7 al. 1 LPE). Les émissions de rayonnement sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). A titre préventif et selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent encore être limitées indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En vertu de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1), en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (al.”
Bei Festlegung von Immissions- und Schutzwerten sind besonders empfindliche Personengruppen (Kinder, Kranke, Alte, Schwangere) gesondert zu berücksichtigen.
“Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est mise en cause dans le cas d’espèce. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf.”
“l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art.”
“D’autre part, chacun des trois « faits » que la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir retenu a été allégué par l’expert privé. Il s’agit en effet des conclusions de ce dernier sur le champ électrique du LUS n° 4, d’un risque de dépassement cyclique de la valeur de 5 V/m et des conséquences si l’opérateur devait revendiquer un facteur de correction KAA. Or, le TAPI a indiqué sur quels faits il avait fondé sa décision. Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. La recourante se plaint que la VLInst du LUS n° 4 violerait les art. 3 al. 3 let. a ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Au fond, les objections des recourants ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art.”
Bei Lärm sind präventiv emissionsseitige Begrenzungen an der Quelle nach Stand der Technik und wirtschaftlicher Tragbarkeit bzw. Zumutbarkeit vorrangig anzuwenden; dies umfasst kumulative Anwendung von Emissions- und Immissionsbegrenzungen sowie Sanierung bestehender ortsfester Anlagen zur Beseitigung oder Reduktion schädlicher oder lästiger Immissionen.
“La LPE a donc pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes, ainsi que les endroits où ils vivent d'atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, n° 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, n° 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 9.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 9.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.”
“Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif assez tôt (cf. art. 1 LPE). La LPE a donc pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes, ainsi que les endroits où ils vivent d'atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, n° 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, n° 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 9.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 9.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.”
“Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif assez tôt (cf. art. 1 LPE). La LPE a donc pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes, ainsi que les endroits où ils vivent d'atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.”
“La LPE a donc pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes, ainsi que les endroits où ils vivent d'atteintes nuisibles ou incommodantes. Par atteintes nuisibles, il faut comprendre des atteintes susceptibles de mettre en danger la vie, la santé physique ou psychique de l'être humain ou susceptibles de provoquer des dommages à son environnement naturel. La LPE impose ainsi comme principe de ne pas mettre en danger la vie ou la santé. Les atteintes incommodantes sont celles qui sont susceptibles de porter atteinte au bien-être des personnes. Le critère du bien-être est à la base des limites fixées en matière de bruit, de vibrations et d'émissions d'odeurs (cf. art. 14 et 15 LPE ; arrêts du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1 ; A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 15 ; Griffel Alain/Rausch Heribert, in : Vereinigung für Umweltrecht (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol. complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.”
“Die Umweltschutzgesetzgebung soll (unter anderem) Menschen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen. Das Vorsorgeprinzip dient dazu, Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 USG; vgl. auch Art. 74 Abs. 2 BV). Nach Art. 11 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Beim Lärmschutz kommen der Grundsatz der vorsorglichen Emissionsbegrenzung und die Einhaltung der Belastungsgrenzwerte grundsätzlich kumulativ zur Anwendung. In diesem Sinne legt Art. 13 Abs. 2 LSV für die Sanierung von ortsfesten Anlagen fest, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden dürfen (Bst.”
Bei kumulierten Emissionen mehrerer Anlagen ist primär die Sicherheits- oder Expositionsmarge gegenüber Grenzwerten betroffen; die Gesundheitsvorsorge- bzw. Schutzmarge gegenüber Grenzwerten bleibt gewahrt.
“La valeur VLI ne serait atteinte que dans la situation pratiquement impossible où 100 installations de téléphonie mobile irradieraient le LUS concerné à hauteur de la VLInst (arrêts du Tribunal fédéral 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.6 ; 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.3 ; 1C_627/2019 précité consid. 4.3 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid. 4.2, publié dans : URP 2010 p. 871 ss). Par conséquent, l'autorisation de cumuler les rayonnements de plusieurs installations qui n'émettent pas à partir d'un lien spatial étroit a pour seul effet de réduire la marge de sécurité par rapport à la VLI, ce qui permet de préserver la protection de la santé dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1C_576/2016 précité consid. 3.6.3 et 3.6.4). Cela est donc conforme au droit fédéral, notamment la LPE. Le grief est mal fondé. Par conséquent, en confirmant l’autorisation querellée sur la base du préavis du SABRA faute d’éléments contraires, le TAPI n’a pas violé l’ORNI. Les griefs tirés de la violation des art. 1 LPE, 11 al. 2 let. c ORNI, 62 annexe I ORNI, 64 let. c annexe I ORNI et de la LCI doivent donc être écartés. Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. 10. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante et de l'intervenante, laquelle avait fait siennes les conclusions de la recourante, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à C______, à la charge solidaire de la recourante et de l'intervenante (art. 87 al. 2 LPA), étant précisé que D______ SÀRL ne s'est pas déterminée dans la procédure par-devant la chambre de céans. * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2023 par la commune de A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de la commune de A______ et de B______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.”
Vorsorgemassnahmen können und sollen Emissionen bereits an der Quelle begrenzen (z. B. Emissionswerte/Grenzwerte für ortsfeste Anlagen und Mobilfunkantennen).
“Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est mise en cause dans le cas d’espèce. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art.”
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 lit. a), die namentlich durch Verordnung vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710). Diese sieht zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten, thermischen, Wirkungen Immissionsgrenzwerte vor, die von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) übernommen wurden und überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1 NISV; BGE 126 II 399 E. 3a S. 403). Zudem haben ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen Orten mit empfindlicher Nutzung (sog. OMEN) den Anlagegrenzwert einzuhalten (vgl.”
“2 LPAI) –, ne soit pas atteint est également faible. C’est en conséquence sans violer le droit ni son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que la pose d’antennes en l’espèce relevait d’un projet d’installation d’importance secondaire au sens de l’art. 2 al. 3 LCI et 1A al. 1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ. Le grief sera ainsi écarté. 6. Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI. 6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG[23]) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 Bst. a), die durch Verordnungen vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Er berücksichtigt dabei auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte oder Schwangere (Art. 13 Abs. 2 USG). Um die Bevölkerung vor der Strahlung von Mobilfunkanlagen zu schützen, hat der Bundesrat in der NISV Grenzwerte festgelegt. Dabei hat er die von der ICNIRP empfohlenen Referenzwerte als Immissionsgrenzwerte übernommen. Diese sind überall dort, wo sich Menschen aufhalten können, einzuhalten (vgl. Art. 13 Abs. 1 NISV und Anhang 2 NISV). Mit Blick auf mögliche nicht-thermische Wirkungen, deren Effekte noch nicht bekannt sind, hat der Bundesrat im Rahmen des Vorsorgeprinzips gemäss Art.”
“Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 21. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 22. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 23. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; 126 II 399 consid. 4b ; 124 II 219 consid. 7a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5 ; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3). 24. Sur la base de la délégation de compétence de l'art.”
“Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 26. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 27. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 28. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; 126 II 399 consid. 4b ; 124 II 219 consid. 7a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5 ; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3). 29. Sur la base de la délégation de compétence de l'art.”
Bei räumlicher Nähe mehrerer Anlagen (z. B. Funkantennen) ist die Distanz zwischen Anlagen für die gemeinsame Beurteilung und die Anwendung präventiver Immissionsbegrenzungen relevant.
“51 m), étant relevé que le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne suffit pas qu'une seule antenne émettrice d'un groupe d'antennes se trouve dans le périmètre de l'autre groupe pour les considérer comme étant une seule installation au sens de l'ORNI. Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.”
Verordnungen (z. B. ORNI, NISV) und spezialgesetzliche Normen konkretisieren und setzen das Vorsorgeprinzip in praxisrelevante Immissions‑/Emissionsgrenzwerte und Überwachungs‑/Anpassungspflichten um.
“Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Für Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen wird das Vorsorgeprinzip in Art. 11 Abs. 2 USG konkretisiert. Im Abfallrecht findet sich dessen Konkretisierung in Art. 30 Abs. 1 USG und im Gewässerschutzrecht in Art. 3 GSchG (vgl. Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, 2004, Rz. 69 ff; vgl. zum GSchG Urteil BGer 1C_43/2007 vom 9. April 2008 E. 2.2 [nicht publiziert in BGE 134 II 142]).”
“Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est mise en cause dans le cas d’espèce. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art.”
“Der Immissionsschutz ist bundesrechtlich im Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Gemäss Art. 1 Abs. 2 USG sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen. Nach Art. 12 USG werden Emissionen unter anderem durch Emissionsgrenzwerte eingeschränkt (Abs. 1 lit. a), die namentlich durch Verordnung vorgeschrieben werden (Abs. 2). Für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung, die beim Betrieb ortsfester Anlagen erzeugt wird, erliess der Bundesrat die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV; SR 814.710). Diese sieht zum Schutz vor den wissenschaftlich erhärteten, thermischen, Wirkungen Immissionsgrenzwerte vor, die von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) übernommen wurden und überall eingehalten sein müssen, wo sich Menschen aufhalten können (Art. 13 Abs. 1 NISV; BGE 126 II 399 E. 3a S. 403). Zudem haben ortsfeste Mobilfunkanlagen für sich im massgebenden Betriebszustand an allen Orten mit empfindlicher Nutzung (sog. OMEN) den Anlagegrenzwert einzuhalten (vgl.”
“Par ailleurs et comme l’a relevé, à juste titre, le département, les conditions liées à l’autorisation de construire doivent être respectées quel que soit l’exploitant de l’antenne projetée. L’absence de signature de la part de F______ ne l’absout en rien dans les obligations contenues dans l’autorisation délivrée, lesquelles devront être strictement respectées. Partant, ce grief doit être écarté. 8. La recourante se plaint également d’une violation du principe de précaution, s'appuyant sur différentes sources, notamment la Newsletter BERENIS de janvier 2021, le rapport de l’Université de Neuchâtel du 18 août 2022 complété le 25 avril 2023 et l’étude menée par la revue K-TIPP publiée le 20 octobre 2021, évoquant les risques pour la santé liés au déploiement de la 5G. 9. La Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (art. 74 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les VL sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). Les VL spécifiées dans l’ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral et son autorité spécialisée, l'OFEV, suivent en permanence l'évolution de la science avec le groupe consultatif d'experts BERENIS et doivent, si nécessaire, adapter les VL à l'état de la science ou de l'expérience (arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid.”
Sanierungspflichten nach USG können konkretisiert werden; der Bund kann Fristen, Umfang und Verfahren für Nachrüstungen anordnen.
“Das primäre Ziel des Lärmschutzrechts besteht im Schutz des Menschen vor schädlichem und lästigem Lärm (vgl. Art. 1 USG[6], Art. 1 Abs. 1 LSV). Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen gemäss Art. 16 Abs. 1 USG Anlagen, die den Vorschriften des USG oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, saniert werden. Der Bundesrat erlässt Vorschriften über die Anlagen, den Umfang der zu treffenden Massnahmen, die Fristen und das Verfahren (Art. 16 Abs. 2 USG). Gestützt auf diese Bestimmung hat er in der LSV Vorschriften über Sanierungen und Schallschutzmassnahmen bei bestehenden ortsfesten Anlagen erlassen (Art. 13-20 LSV). Bei ortsfesten Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der IGW beitragen, ordnet die Vollzugsbehörde nach Anhören der Inhaberinnen und Inhaber der Anlagen die notwendigen Sanierungen an (Art. 13 Abs. 1 LSV). Die Anlagen müssen gemäss Art. 13 Abs. 2 LSV so weit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Bst.”
Bei Erschöpfung des Anspruchs auf Bourse besteht nur noch ein zuschussähnlicher bzw. subsidiärer Anspruch auf Darlehen (Prêt).
“2 En l'espèce, la recourante n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision querellée. Cela étant, elle a exposé de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estime qu’elle doit être modifiée, ce qui est suffisant pour comprendre qu'elle est en désaccord avec cette décision et souhaite son annulation. Son recours est dès lors recevable. 3. Le présent litige porte sur le droit de la recourante à une bourse d'études pour l'année 2023/2024, le SBPE considérant qu'elle n'y est pas éligible. Vu l’épuisement de son droit à une bourse, elle ne pourrait prétendre selon lui qu'à un prêt. 3.1 La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Selon l'art. 1 al. 2, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (let. a) ; aux personnes en formation elles-mêmes (let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LPE). 3.2 Les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE). 3.3 Aux termes de l'art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l'art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d'études (al. 2). 3.4 Le chapitre II de la LBPE règle les conditions d'octroi. L'art. 11 LBPE liste les formations pouvant donner lieu à une bourse (al. 1) ou à un prêt (al. 2). Selon l'art. 11 al. 1 let. a et b LBPE, peuvent donner droit à des bourses les classes de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire (y compris les programmes passerelles et les solutions transitoires), les formations initiales (secondaire II), soit les formations menant à la maturité spécialisée (école de culture générale) et à la maturité gymnasiale et les formations professionnelles menant à l'attestation fédérale en deux ans, au certificat fédéral de capacité, à la maturité professionnelle fédérale.”
Die praktische Ausgestaltung der Vorsorge richtet sich nach dem Stand der Technik sowie der wirtschaftlichen Tragbarkeit/Zumutbarkeit der Emissionsbegrenzung.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art.”
“TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.”
“L'État protège les êtres humains et leur environnement (art. 157 al. 1 Cst-GE). Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs (art. 157 al. 2 Cst-GE). L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité (art. 157 al. 3 Cst-GE). L'État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé (art. 172 al. 1 Cst-GE). 6. 6.1 La LPE et ses ordonnances d'application. Selon son art. 1 al. 1, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 1 al. 2 LPE, avec l'art. 74 al. 2 Cst., consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art.”
“Tant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la LPE (art. 65 al. 1 LPE). Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d’immission, d’alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur l’utilisation de substances ou d’organismes. Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral (art. 65 al. 2 LPE). 6.2 Les art. 11 et 12 LPE forment un tout, ayant été scindé en deux uniquement dans le souci d'éviter un seul article trop lourd (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit., n. 9 ad art. 11). L'art. 11 al. 2 LPE impose, conformément au principe posé à l'art. 1 al. 2 LPE, l'obligation de limiter les émissions à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire sans égard au fait qu'elles soient nuisibles ou incommodantes, en se fondant sur deux critères : l'obligation de limitation préventive ne vaut que dans la mesure où cela est, premièrement, possible du point de vue technique et de l'exploitation et, deuxièmement, supportable du point de vue économique (Jacques DUBEY, op. cit., p. 127). Il n'est en aucun cas interdit aux autorités de recourir à d'autres instruments que ceux mentionnés à l'art. 12 al. 1 LPE pour la réduction des émissions dans le cadre de leurs compétences. Au contraire, suivant les circonstances, il leur est même demandé. Il n'y a donc rien à redire au fait que les plans cantonaux de mesures de protection de l'air prévoient systématiquement des mesures ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 12. On pense notamment aux moyens de l'aménagement du territoire (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI).”
“Les recourants estiment que l'enveloppe du bâtiment au LUS n° 9 a été surestimée, ce qui fausserait les données contenues dans la fiche de données spécifique au site du 5 avril 2022. Il en résulterait une violation du ch. 64 let. c annexe I ORNI. 8.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al.”
Systeme der Qualitätssicherung (z. B. für adaptive Antennen) werden in der Praxis als zuverlässige und ausreichende Maßnahme zur Einhaltung von Emissionsgrenzwerten anerkannt.
“2 En l'espèce, dans son préavis, le SABRA a posé comme autres conditions l’intégration des antennes de cette installation dans le système d’assurance qualité qui permet de surveiller les données d’exploitation. Ce faisant, comme vu ci-dessus, l’autorité intimée a posé une cautèle permettant d’assurer le respect des valeurs limites. Il ressort en outre de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas lieu, en l'état, de douter de manière générale de la fiabilité des systèmes d'assurance qualité, y compris pour les antennes adaptatives, ni de nier leur fonctionnement. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le confirmer et les informations les plus récentes issues de l'OFEV démontrent que ce système fonctionne de manière générale correctement. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. Le grief est mal fondé. Par conséquent, en confirmant l’autorisation querellée sur la base du préavis du SABRA faute d’éléments contraires, le TAPI n’a pas violé l’ORNI. Les griefs tirés de la violation des art. 1 LPE, art. 12 ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI doivent donc être écartés. Entièrement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à I______, à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA). La même indemnité sera allouée à J______ à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 novembre 2023 par la COMMUNE A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de la COMMUNE A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.”
Vorsorgliche Begrenzung gilt bereits bei möglichen künftigen Belastungen und unabhängig davon, ob derzeitige Schadwirkungen vorliegen; präventives Handeln ist vor Schadenseintritt geboten.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art.”
“L'État protège les êtres humains et leur environnement (art. 157 al. 1 Cst-GE). Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs (art. 157 al. 2 Cst-GE). L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité (art. 157 al. 3 Cst-GE). L'État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé (art. 172 al. 1 Cst-GE). 6. 6.1 La LPE et ses ordonnances d'application. Selon son art. 1 al. 1, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 1 al. 2 LPE, avec l'art. 74 al. 2 Cst., consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art.”
“Tant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la LPE (art. 65 al. 1 LPE). Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d’immission, d’alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur l’utilisation de substances ou d’organismes. Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral (art. 65 al. 2 LPE). 6.2 Les art. 11 et 12 LPE forment un tout, ayant été scindé en deux uniquement dans le souci d'éviter un seul article trop lourd (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit., n. 9 ad art. 11). L'art. 11 al. 2 LPE impose, conformément au principe posé à l'art. 1 al. 2 LPE, l'obligation de limiter les émissions à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire sans égard au fait qu'elles soient nuisibles ou incommodantes, en se fondant sur deux critères : l'obligation de limitation préventive ne vaut que dans la mesure où cela est, premièrement, possible du point de vue technique et de l'exploitation et, deuxièmement, supportable du point de vue économique (Jacques DUBEY, op. cit., p. 127). Il n'est en aucun cas interdit aux autorités de recourir à d'autres instruments que ceux mentionnés à l'art. 12 al. 1 LPE pour la réduction des émissions dans le cadre de leurs compétences. Au contraire, suivant les circonstances, il leur est même demandé. Il n'y a donc rien à redire au fait que les plans cantonaux de mesures de protection de l'air prévoient systématiquement des mesures ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 12. On pense notamment aux moyens de l'aménagement du territoire (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit.”
Art. 1 Abs. 1 USG verpflichtet zu präventiver Begrenzung schädlicher Emissionen/Immissionen; Emissionsminderung ist vorrangig an der Quelle vorzunehmen, sofern dies nach Stand der Technik und wirtschaftlicher Zumutbarkeit möglich ist.
“La recourante sollicite des mesures d’instruction et fait valoir une violation de son droit d’être entendue, le TAPI n’ayant pas procédé à celles requises. Ces mesures s’avèrent inutiles, compte tenu de l’issue du litige et des considérants qui suivent. 5. La recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits. Deux espaces du bâtiment supportant les antennes n’avaient à tort pas été considérés comme des LUS : l’espace situé sous la coupole du toit et celui situé sous les fenêtres du toit. 5.1 Selon l'art. 74 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). La protection contre les immissions est régie par la LPE et ses ordonnances d'application. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, la loi sur la protection de l'environnement vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE); elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). 5.1.1 A titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.”
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'OPB. Le projet litigieux concerne la modification d'une installation fixe nouvelle puisque la construction de la station de lavage exploitée par la constructrice à Gland a été autorisée après le 1er janvier”
“Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est mise en cause dans le cas d’espèce. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions atmosphériques et le bruit; ils sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art.”
“l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.”
“51 m), étant relevé que le Tribunal fédéral a retenu qu'il ne suffit pas qu'une seule antenne émettrice d'un groupe d'antennes se trouve dans le périmètre de l'autre groupe pour les considérer comme étant une seule installation au sens de l'ORNI. Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.”
“En effet, il s'agit du LUS n° 11 dont il apparaît que la VLInst serait respectée (4.99 V/m alors que la limite légale est de 5.0 V/m selon l'art. 64 let. c annexe I ORNI). Ce point sera discuté ci-dessous. Le fait que l'ancien art. 3 aRPRNI – dont les recourants se prévalent – prévoyait expressément que les balcons et terrasses privatives constituaient des LUS ne leur est d'aucun secours, la protection contre les immissions des installations de téléphonie mobile étant réglée de manière exhaustive dans l'ORNI, qui définit la notion de LUS et en exclut les balcons et terrasses. Les griefs sont infondés. 8. Les recourants se plaignent que la VLInst des LUS nos 5, 6 et 11 violerait les art. 3 al. 3 let. a et 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI et 14 LCI. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 20. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 21. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 22. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 23. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 25. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 26. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 27. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 28. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“En refaisant les calculs des valeurs en fixant les coordonnées des LUS 3 et 10 en un endroit des bâtiments concernés plus proches de l'antenne, comme l'avait également fait l'expert privé, les intensités de champ magnétique obtenues dépasseraient la limite légale. 7.1 La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain (art. 73 Cst.). Selon l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.”
“Dans un second grief, les recourants 1 allèguent que l’autorisation de construire du 12 juillet 2022 ne serait « pas valable » et se plaignent d’une violation des art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), 1 et 2 LCI, 9 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) et 62 de l’annexe I de l’ORNI compte tenu du nombre inexact d’antennes retenu par l’autorité intimée et le TAPI. 3.1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 LAT, repris à l’art. 1 LCI). Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). 3.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). 3.3 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). À teneur de l’art. 3 al. 2 ORNI, une installation est réputée nouvelle lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel (let. c). La VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifique au site (art. 11 al. 1 ORNI). L’autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers.”
“Bei Anlagegrenzwerten könne sodann im Hinblick auf nichtthermische Auswirkungen nichtionisierender Strahlung nicht von "Sicherheitsmargen" gesprochen werden. Hinzu komme, dass die Schweizer Grenzwerte im Gegensatz zu den ICNIRP-Werten Reflexionen, Fokussierung und Streuung des auftretenden Feldes nicht berücksichtigten. Die ICNIRP-Referenzwerte für den Schutz vor nichtionisierende Strahlung seien nicht mehr haltbar und müssten überholt werden. Ausserdem existierten bis heute keine Emissionsgrenzwerte nach Art. 12 Abs. 1 USG, sondern lediglich Emissionsbegrenzungen am Ort des Auftreffens der Strahlung. Die Begrenzung der Emissionen und der Immissionsschutz sind bundesrechtlich im USG und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Diese Regelung ist abschliessend (vgl. BGE 126 II 399 E. 3c). Für das kommunale und kantonale Recht bleibt deshalb insoweit kein Raum (so auch B. Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2. Aufl. 2008, S. 10 und 91 f.; BGE 138 II 137 E. 5.1). Die Kantone und Gemeinden können demgemäss in diesem Zusammenhang keine darüber hinaus gehenden Bedingungen anordnen (BGE 133 II 321 E. 4.3.4). Gemäss Art. 1 Abs. 1 USG sollen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen geschützt sowie die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft erhalten werden. Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, sind im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen, Art. 11 Abs. 1 USG). Im Rahmen der Vorsorge ist die Emission unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, werden die Emissionsbegrenzungen verschärft (Art. 11 Abs. 3 USG). Emissionen werden unter anderem eingeschränkt durch den Erlass von Emissionsgrenzwerten (Art. 12 Abs. 1 lit. a USG), die durch Verordnungen oder unmittelbar auf das Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben werden (Art.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 18. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 19. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 20. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 21. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“En outre, l'autorité intimée a dûment tenu compte de cette obligation d'information de l'exploitant ou propriétaire, puisque l'autorisation litigieuse elle‑même la rappelle et exige que les occupants des LUS du voisinage de l'installation soient informés de la mise en place de celle-ci. Le grief de violation du devoir d'information sera par conséquent écarté. 5. La recourante affirme que le rayonnement dû à l'installation mobile serait trop élevé. 5.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). La protection contre les immissions est régie par loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et ses ordonnances d'application. Selon son art. 1 al. 1 LPE, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE). Elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 7 al. 2 et 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). À titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.”
“Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), respectivement de réduire de telles atteintes à titre préventif (art. 1 al. 2 LPE), dont celles induites par les rayons (art. 7 al. 1 LPE). Les émissions de rayonnement sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). A titre préventif et selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent encore être limitées indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En vertu de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1), en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (al.”
Bei Bewilligungsverweigerung wegen Vorsorgeprinzip muss eine gleichwertige, vorsorgekonforme und verhältnismässige Alternative bestehen.
“Beim Vorsorgeprinzip handelt es sich in erster Linie um einen programmatischen Grundsatz. Der Gesetzgeber und die Rechtsanwendungs-organe sind verpflichtet, dieses Prinzip so gut wie möglich zu konkretisieren. In gewissen Konstellationen kann das Prinzip darüber hinaus einen justiziablen Teilgehalt aufweisen. Eine Bewilligungsverweigerung gestützt auf das Vorsorgeprinzip fällt allerdings nur unter restriktiven Voraussetzungen in Betracht, wenn zum geplanten Bauvorhaben eine funktionell gleichwertige Alternative besteht, die dem Vorsorgeprinzip besser Rechnung trägt und gleichzeitig noch im Rahmen der Verhältnismässigkeit beachtet, oder wenn es der Bauherrschaft ausnahmsweise zumutbar ist, auf ihr Vorhaben ganz zu verzichten (Griffel/Rausch, a.a.O., N. 21 und 24 zu Art. 1 USG; vgl. dazu auch Thurnherr, a.a.O., S. 42 f., Rz. 95 f.). Das Verhältnismässigkeitsprinzip schränkt dabei den Vorsorgegrundsatz ein, indem es verlangt, dass staatliche Interventionen den Anforderungen der Eignung, der Erforderlichkeit und der Zumutbarkeit genügen. Zumutbar sind dabei die gestützt auf das Vorsorgeprinzip ergriffenen Massnahmen, wenn ein angemessenes Verhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung besteht (Thurnherr, a.a.O., S. 45 f., Rz. 101 f.).”
Die LPE (landschafts-/Umgebungsschutz) und LPE‑ähnliche Sanierungsprinzipien werden auch auf Gewässer- und Wasserbelange angewendet und schützen präventiv vor schädlichen Immissionen (inkl. nichtionisierender Strahlung).
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La LPE fixe les principes à respecter dans le cadre de procédures d’assainissement pour tous les domaines du droit de la protection de l’environnement, et donc également pour celui de la protection des eaux. En effet, l’art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1).”
“D’autre part, chacun des trois « faits » que la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir retenu a été allégué par l’expert privé. Il s’agit en effet des conclusions de ce dernier sur le champ électrique du LUS n° 4, d’un risque de dépassement cyclique de la valeur de 5 V/m et des conséquences si l’opérateur devait revendiquer un facteur de correction KAA. Or, le TAPI a indiqué sur quels faits il avait fondé sa décision. Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. La recourante se plaint que la VLInst du LUS n° 4 violerait les art. 3 al. 3 let. a ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
Grenzwerte und Vorsorgemassnahmen sind laufend an wissenschaftliche Erkenntnisse und Expertenberichte anzupassen; wissenschaftlich begründete Grenzwerte und Risikoüberwachung sind relevant.
“Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al.”
“Par ailleurs et comme l’a relevé, à juste titre, le département, les conditions liées à l’autorisation de construire doivent être respectées quel que soit l’exploitant de l’antenne projetée. L’absence de signature de la part de F______ ne l’absout en rien dans les obligations contenues dans l’autorisation délivrée, lesquelles devront être strictement respectées. Partant, ce grief doit être écarté. 8. La recourante se plaint également d’une violation du principe de précaution, s'appuyant sur différentes sources, notamment la Newsletter BERENIS de janvier 2021, le rapport de l’Université de Neuchâtel du 18 août 2022 complété le 25 avril 2023 et l’étude menée par la revue K-TIPP publiée le 20 octobre 2021, évoquant les risques pour la santé liés au déploiement de la 5G. 9. La Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (art. 74 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les VL sont fixées par le Conseil fédéral conformément aux critères de l'art. 11 al. 2 LPE que sont l'état de la technique, les conditions d'exploitation ainsi que le caractère économiquement supportable, sans référence directe aux dangers pour la santé prouvés ou supposés, avec toutefois la prise en compte d'une marge de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2, in DEP 2004 p. 228). Les VL spécifiées dans l’ORNI pour la protection contre les rayonnements non ionisants sont fondées sur des résultats scientifiquement étayés concernant les risques pour la santé liés aux antennes de radiotéléphonie mobile. Le Conseil fédéral et son autorité spécialisée, l'OFEV, suivent en permanence l'évolution de la science avec le groupe consultatif d'experts BERENIS et doivent, si nécessaire, adapter les VL à l'état de la science ou de l'expérience (arrêts du Tribunal fédéral 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 ; 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid. 4 ; 1C_118/2010 du 20 octobre 2010 consid.”
Bei Lichtimmissionen kann der Schutz nach Art. 1 Abs. 1 USG zu Abschirmauflagen (z. B. Innenbeleuchtung) führen und öffentliche Interessen können Überbauungen bzw. Planungen beeinflussen.
“Die verglaste Ausgestaltung der Aufstockung fällt in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie und allenfalls weiterer Grundrechte wie der persönlichen Freiheit oder der Kunstfreiheit. Grundrechte dürfen nur eingeschränkt wer- den, wenn dafür eine gesetzliche Grundlage vorliegt und die Einschränkung im öffentlichen Interesse ist oder dem Schutz von Grundrechten Dritter dient sowie verhältnismässig ist. Im vorliegenden Zusammenhang besteht für all- fällige Einschränkungen mit dem Umweltschutzgesetz eine gesetzliche Grundlage und steht den privaten Interessen das öffentliche Interesse am Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen (Art. 1 Abs. 1 USG) gegenüber. Entgegen der Rekurrentschaft 2 nicht vorausgesetzt ist hingegen ein öffentliches Interesse oder eine objektive Notwendigkeit an der geplanten verglasten Aufstockung. Von innen erleuchtete, grossflächige Glasfassaden sind nichts Ungewöhnli- ches, können aber – besonders in einer ansonsten dunklen Umgebung – von der Nachbarschaft als lästig empfunden werden. Sie sind deswegen aber nicht gestützt auf das umweltrechtliche Vorsorgeprinzip von vornherein un- zulässig. Unter den gegebenen Voraussetzungen sind die Emissionen aus der Innenbeleuchtung abzuschirmen (Storen, Fensterläden, blickdichte Vor- hänge etc.). Mit dem angefochtenen Beschluss wurde keine bestimmte Innenbeleuch- tung bewilligt und eine solche ist üblicherweise auch nicht Gegenstand von R1S.2023.05181 Seite 30 späteren Bewilligungen für Mieterausbauten. Die Vorinstanz hat die von der Innenbeleuchtung ausgehenden Lichtimmissionen denn auch nicht geprüft. Wegen der vollverglasten Aussenhülle und der Nähe zu Wohnliegenschaften können übermässige Lichtimmissionen nicht ausgeschlossen werden.”
Bei Strahlungs-/Mobilfunkanlagen sind vor Errichtung spezifische Standortdaten, Mess-/Berechnungsprüfungen und gegebenenfalls Fichen vorzulegen; Behörden müssen Emissions-/Immissionsprüfungen durchführen.
“2 LPAI, soit le développement de réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 al. 2 LPAI) –, ne soit pas atteint est également faible. C’est en conséquence sans violer le droit ni son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que la pose d’antennes en l’espèce relevait d’un projet d’installation d’importance secondaire au sens de l’art. 2 al. 3 LCI et 1A al. 1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ. Le grief sera ainsi écarté. 6. Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI. 6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. Les recourants soutiennent que l'exploitation des antennes conduirait à des dépassements de la VLInst contraires aux art. 12 ORNI et 64 annexe 1 ORNI. Ils contestent également la possibilité d'effectuer des mesurages de contrôle aux LUS nos 3, 4, 5 et 7 comme commandé par le SABRA. De plus, l'art. 63 annexe 1 ORNI serait violé dans la mesure où l'algorithme de limitation de puissance automatique dont serait pourvue l'installation n'aurait pas été vérifié par un service de contrôle indépendant. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“En refaisant les calculs des valeurs en fixant les coordonnées des LUS 3 et 10 en un endroit des bâtiments concernés plus proches de l'antenne, comme l'avait également fait l'expert privé, les intensités de champ magnétique obtenues dépasseraient la limite légale. 7.1 La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain (art. 73 Cst.). Selon l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.”
“Dans un second grief, les recourants 1 allèguent que l’autorisation de construire du 12 juillet 2022 ne serait « pas valable » et se plaignent d’une violation des art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), 1 et 2 LCI, 9 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) et 62 de l’annexe I de l’ORNI compte tenu du nombre inexact d’antennes retenu par l’autorité intimée et le TAPI. 3.1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 LAT, repris à l’art. 1 LCI). Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). 3.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). 3.3 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). À teneur de l’art. 3 al. 2 ORNI, une installation est réputée nouvelle lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel (let. c). La VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifique au site (art. 11 al. 1 ORNI). L’autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers.”
“D’autre part, chacun des trois « faits » que la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir retenu a été allégué par l’expert privé. Il s’agit en effet des conclusions de ce dernier sur le champ électrique du LUS n° 4, d’un risque de dépassement cyclique de la valeur de 5 V/m et des conséquences si l’opérateur devait revendiquer un facteur de correction KAA. Or, le TAPI a indiqué sur quels faits il avait fondé sa décision. Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. La recourante se plaint que la VLInst du LUS n° 4 violerait les art. 3 al. 3 let. a ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“En outre, l'autorité intimée a dûment tenu compte de cette obligation d'information de l'exploitant ou propriétaire, puisque l'autorisation litigieuse elle‑même la rappelle et exige que les occupants des LUS du voisinage de l'installation soient informés de la mise en place de celle-ci. Le grief de violation du devoir d'information sera par conséquent écarté. 5. La recourante affirme que le rayonnement dû à l'installation mobile serait trop élevé. 5.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). La protection contre les immissions est régie par loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et ses ordonnances d'application. Selon son art. 1 al. 1 LPE, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE). Elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 7 al. 2 et 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). À titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.”
Die Vorsorgepflicht verlangt frühzeitige Begrenzung von Emissionen (Luftschadstoffe, Lärm, Vibrationen/Erschütterungen, Strahlung, Gewässer‑ und Bodenverunreinigungen sowie Biodiversitäts‑/Boden‑Schäden) bereits vor Eintritt von Schäden.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 und 2 i.V.m. Art. 1 Abs. 2 USG sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge durch Massnahmen an der Quelle so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vorsorgliche Emissionsbegrenzung). Gemäss Art. 11 Abs. 3 USG werden die Emissionsbegrenzungen verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (verschärfte Emissionsbegrenzung). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Das Vorsorgeprinzip bedeutet nicht, dass sämtliche denkbaren Risiken vermieden werden, sondern dass ein vernünftiges Verhältnis zwischen den für die Sanierung aufgewendeten Mitteln und den damit vermiedenen Risiken angestrebt wird (BGE 131 II 431 E. 4.1 m.w.H.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz. 52). Die Einhaltung der Planungswerte belegt nicht ohne Weiteres, dass alle erforderlichen vorsorglichen Emissionsbegrenzungen gemäss Art.”
“Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Für Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen wird das Vorsorgeprinzip in Art. 11 Abs. 2 USG konkretisiert. Im Abfallrecht findet sich dessen Konkretisierung in Art. 30 Abs. 1 USG und im Gewässerschutzrecht in Art. 3 GSchG (vgl. Rausch/Marti/Griffel, Umweltrecht, 2004, Rz. 69 ff; vgl. zum GSchG Urteil BGer 1C_43/2007 vom 9. April 2008 E. 2.2 [nicht publiziert in BGE 134 II 142]).”
“Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est mise en cause dans le cas d’espèce. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art.”
“L'État protège les êtres humains et leur environnement (art. 157 al. 1 Cst-GE). Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs (art. 157 al. 2 Cst-GE). L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité (art. 157 al. 3 Cst-GE). L'État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé (art. 172 al. 1 Cst-GE). 6. 6.1 La LPE et ses ordonnances d'application. Selon son art. 1 al. 1, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 1 al. 2 LPE, avec l'art. 74 al. 2 Cst., consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art.”
“Tant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la LPE (art. 65 al. 1 LPE). Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d’immission, d’alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur l’utilisation de substances ou d’organismes. Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral (art. 65 al. 2 LPE). 6.2 Les art. 11 et 12 LPE forment un tout, ayant été scindé en deux uniquement dans le souci d'éviter un seul article trop lourd (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit., n. 9 ad art. 11). L'art. 11 al. 2 LPE impose, conformément au principe posé à l'art. 1 al. 2 LPE, l'obligation de limiter les émissions à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire sans égard au fait qu'elles soient nuisibles ou incommodantes, en se fondant sur deux critères : l'obligation de limitation préventive ne vaut que dans la mesure où cela est, premièrement, possible du point de vue technique et de l'exploitation et, deuxièmement, supportable du point de vue économique (Jacques DUBEY, op. cit., p. 127). Il n'est en aucun cas interdit aux autorités de recourir à d'autres instruments que ceux mentionnés à l'art. 12 al. 1 LPE pour la réduction des émissions dans le cadre de leurs compétences. Au contraire, suivant les circonstances, il leur est même demandé. Il n'y a donc rien à redire au fait que les plans cantonaux de mesures de protection de l'air prévoient systématiquement des mesures ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 12. On pense notamment aux moyens de l'aménagement du territoire (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La LPE fixe les principes à respecter dans le cadre de procédures d’assainissement pour tous les domaines du droit de la protection de l’environnement, et donc également pour celui de la protection des eaux. En effet, l’art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1).”
“Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art. 13 ORNI).”
“Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. Les recourants soutiennent que l'exploitation des antennes conduirait à des dépassements de la VLInst contraires aux art. 12 ORNI et 64 annexe 1 ORNI. Ils contestent également la possibilité d'effectuer des mesurages de contrôle aux LUS nos 3, 4, 5 et 7 comme commandé par le SABRA. De plus, l'art. 63 annexe 1 ORNI serait violé dans la mesure où l'algorithme de limitation de puissance automatique dont serait pourvue l'installation n'aurait pas été vérifié par un service de contrôle indépendant. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Les recourants estiment que l'enveloppe du bâtiment au LUS n° 9 a été surestimée, ce qui fausserait les données contenues dans la fiche de données spécifique au site du 5 avril 2022. Il en résulterait une violation du ch. 64 let. c annexe I ORNI. 8.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al.”
“Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 21. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 22. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 23. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; 126 II 399 consid. 4b ; 124 II 219 consid. 7a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_579/2017 du 18 juillet 2018 consid. 5.5 ; 1C_450/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.3). 24. Sur la base de la délégation de compétence de l'art.”
Für nichtionisierende Strahlung (Mobilfunk, 5G etc.) sind spezielle Immissions- und Emissionsgrenzwerte (ORNI, VLI, VLInst) maßgeblich; Kantone/Gemeinden können in der Regel keine strengeren bundesrechtlichen Auflagen erlassen.
“2 LPAI, soit le développement de réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement (art. 6 al. 2 LPAI) –, ne soit pas atteint est également faible. C’est en conséquence sans violer le droit ni son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que la pose d’antennes en l’espèce relevait d’un projet d’installation d’importance secondaire au sens de l’art. 2 al. 3 LCI et 1A al. 1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ. Le grief sera ainsi écarté. 6. Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI. 6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. Les recourants soutiennent que l'exploitation des antennes conduirait à des dépassements de la VLInst contraires aux art. 12 ORNI et 64 annexe 1 ORNI. Ils contestent également la possibilité d'effectuer des mesurages de contrôle aux LUS nos 3, 4, 5 et 7 comme commandé par le SABRA. De plus, l'art. 63 annexe 1 ORNI serait violé dans la mesure où l'algorithme de limitation de puissance automatique dont serait pourvue l'installation n'aurait pas été vérifié par un service de contrôle indépendant. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“En effet, il s'agit du LUS n° 11 dont il apparaît que la VLInst serait respectée (4.99 V/m alors que la limite légale est de 5.0 V/m selon l'art. 64 let. c annexe I ORNI). Ce point sera discuté ci-dessous. Le fait que l'ancien art. 3 aRPRNI – dont les recourants se prévalent – prévoyait expressément que les balcons et terrasses privatives constituaient des LUS ne leur est d'aucun secours, la protection contre les immissions des installations de téléphonie mobile étant réglée de manière exhaustive dans l'ORNI, qui définit la notion de LUS et en exclut les balcons et terrasses. Les griefs sont infondés. 8. Les recourants se plaignent que la VLInst des LUS nos 5, 6 et 11 violerait les art. 3 al. 3 let. a et 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI et 14 LCI. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 20. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 21. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 22. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 23. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 25. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 26. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 27. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 28. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“Dans un second grief, les recourants 1 allèguent que l’autorisation de construire du 12 juillet 2022 ne serait « pas valable » et se plaignent d’une violation des art. 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), 1 et 2 LCI, 9 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) et 62 de l’annexe I de l’ORNI compte tenu du nombre inexact d’antennes retenu par l’autorité intimée et le TAPI. 3.1 Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 LAT, repris à l’art. 1 LCI). Les demandes d’autorisation sont adressées au département (art. 2 al. 1 LCI). 3.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). 3.3 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). À teneur de l’art. 3 al. 2 ORNI, une installation est réputée nouvelle lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel (let. c). La VLInst est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée (art. 3 al. 6 ORNI). Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifique au site (art. 11 al. 1 ORNI). L’autorité veille au respect des limitations des émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers.”
“D’autre part, chacun des trois « faits » que la recourante reproche au TAPI de ne pas avoir retenu a été allégué par l’expert privé. Il s’agit en effet des conclusions de ce dernier sur le champ électrique du LUS n° 4, d’un risque de dépassement cyclique de la valeur de 5 V/m et des conséquences si l’opérateur devait revendiquer un facteur de correction KAA. Or, le TAPI a indiqué sur quels faits il avait fondé sa décision. Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. La recourante se plaint que la VLInst du LUS n° 4 violerait les art. 3 al. 3 let. a ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
“Bei Anlagegrenzwerten könne sodann im Hinblick auf nichtthermische Auswirkungen nichtionisierender Strahlung nicht von "Sicherheitsmargen" gesprochen werden. Hinzu komme, dass die Schweizer Grenzwerte im Gegensatz zu den ICNIRP-Werten Reflexionen, Fokussierung und Streuung des auftretenden Feldes nicht berücksichtigten. Die ICNIRP-Referenzwerte für den Schutz vor nichtionisierende Strahlung seien nicht mehr haltbar und müssten überholt werden. Ausserdem existierten bis heute keine Emissionsgrenzwerte nach Art. 12 Abs. 1 USG, sondern lediglich Emissionsbegrenzungen am Ort des Auftreffens der Strahlung. Die Begrenzung der Emissionen und der Immissionsschutz sind bundesrechtlich im USG und den darauf gestützten Verordnungen geregelt. Diese Regelung ist abschliessend (vgl. BGE 126 II 399 E. 3c). Für das kommunale und kantonale Recht bleibt deshalb insoweit kein Raum (so auch B. Wittwer, Bewilligung von Mobilfunkanlagen, 2. Aufl. 2008, S. 10 und 91 f.; BGE 138 II 137 E. 5.1). Die Kantone und Gemeinden können demgemäss in diesem Zusammenhang keine darüber hinaus gehenden Bedingungen anordnen (BGE 133 II 321 E. 4.3.4). Gemäss Art. 1 Abs. 1 USG sollen Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen geschützt sowie die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft erhalten werden. Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, sind im Sinne der Vorsorge frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen, Art. 11 Abs. 1 USG). Im Rahmen der Vorsorge ist die Emission unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, werden die Emissionsbegrenzungen verschärft (Art. 11 Abs. 3 USG). Emissionen werden unter anderem eingeschränkt durch den Erlass von Emissionsgrenzwerten (Art. 12 Abs. 1 lit. a USG), die durch Verordnungen oder unmittelbar auf das Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben werden (Art.”
“Dès lors que ces griefs reviennent à critiquer le système global d'implantation d'une telle installation, il se justifie de les examiner en même temps. 18. Le développement du réseau de téléphonie mobile 5G s'inscrit dans un climat de tension entre intérêts publics contradictoires : d'un côté, la mise à disposition de la population d'un réseau mobile performant, et de l'autre, la protection de la santé de la population contre les rayonnements non ionisants (Joel DRITTENBASS, Risk-Based Approach als Konkretisierungsvariante des umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips : Angewendet am neuen 5G-Mobilfunkstandard, DEP 2021, p. 134 ss, p. 139 s.). 19. En droit fédéral, la protection contre les effets nocifs ou gênants causés notamment par les rayonnements non ionisants issus des antennes de téléphonie mobile est régie par LPE et les ordonnances qui en découlent (cf. ATF 138 II 173 consid. 5.1 ; arrêt 1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 3.1 ; J. DRITTENBASS, op.cit., p. 140). 20. Selon l'art. 1 al. 1 LPE, cette loi a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de préserver à long terme les bases naturelles de la vie. Les impacts qui pourraient devenir nuisibles ou gênants doivent être limités à un stade précoce par mesure de précaution (art. 1 al. 2 LPE). L'émission de rayonnements est limitée par des mesures à la source (art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'édiction de valeurs limites d'émission dans les ordonnances (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 LPE). 21. Pour l'évaluation des effets nocifs ou gênants, le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance des VLI. Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de telle manière que des immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger l'homme, les animaux et les plantes, leurs communautés biotiques et leurs habitats selon l'état de la science ou l'expérience. Bien que la disposition précitée se réfère à la pollution atmosphérique, elle s'applique également en règle générale à d'autres immissions, notamment celles causées par les rayonnements non ionisants (cf.”
“Au fond, les objections des recourants ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. La loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI. Cette ordonnance, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (cf. art. 1 ORNI), fixe des VLI qui reposent sur des connaissances scientifiquement établies et doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner (art.”
“En outre, l'autorité intimée a dûment tenu compte de cette obligation d'information de l'exploitant ou propriétaire, puisque l'autorisation litigieuse elle‑même la rappelle et exige que les occupants des LUS du voisinage de l'installation soient informés de la mise en place de celle-ci. Le grief de violation du devoir d'information sera par conséquent écarté. 5. La recourante affirme que le rayonnement dû à l'installation mobile serait trop élevé. 5.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). La protection contre les immissions est régie par loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) et ses ordonnances d'application. Selon son art. 1 al. 1 LPE, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE). Elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions ; art. 7 al. 2 et 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE). À titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.”
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