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Die Bewilligung einer Deponie setzt den Nachweis der Erforderlichkeit sowie die präzise Festlegung der zulässigen Abfalltypen voraus; die kantonale Bewilligungspflicht wird nur bei nachgewiesenem Bedarf erteilt.
“L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement, soit toute modification physique, biologique ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). L'art. 30 al. 2 LPE prescrit que les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (art. 30 al. 3 LPE). Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al. 2). La clause du besoin de l'art. 30e LPE répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (cf. Flückiger, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e LPE N. 57). L'art. 35 al. 1 OLED distingue cinq types de décharges: A, B, C, D et E. Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED). Pour rappel, selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.”
“Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf. aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1). b) aa) Conformément à l'art. 30e LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al. 2). Selon l'art. 38 OLED, quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager (al. 1) (cf. art. 39 OLED); quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l'autorité cantonale une autorisation d'exploiter (al. 2) (cf. art. 40 OLED). bb) Aux termes de l'art. 2 al. 2 de la loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11), l'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire et le traitement.”
“Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (art. 30 al. 3 LPE). Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al. 2). La clause du besoin de l'art. 30e LPE répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (cf. Flückiger, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e LPE N. 57). L'art. 35 al. 1 OLED distingue cinq types de décharges: A, B, C, D et E. Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED). Pour rappel, selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE prévoit que les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges; al.”
Die Genehmigung des UVB/MBK begründet in den genannten Fällen keine (unbewilligte) Deponienutzung nach Art. 30e USG.
“Zusammengefasst kann weder eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung noch eine Verletzung der von der Beschwerdeführerin bezeichneten gewässerschutzrechtlichen Bestimmungen oder des Vorsorgeprinzips konstatiert werden (vgl. oben E. 6.1). Insbesondere ist kein Betrieb einer (unbewilligten) Deponie im Sinne von Art. 30e USG geplant. Ebenso wenig wird mit der Einhaltung der gewässerschutzrechtlichen Bestimmungen das öffentliche Interesse verletzt, sind diese doch gerade Ausdruck eines öffentlichen Interesses (vgl. BGE 138 I 378 E. 8.3). Mit der Genehmigung des UVB und des MBK geht somit, soweit diese den IP Mitholz betreffen, keine Verletzung abfallrechtlicher oder gewässerschutzrechtlicher Bestimmungen einher.”
Deponien sind nach Typen (A–E) zu unterscheiden; die Zulässigkeit richtet sich nach dem Gefährdungspotenzial und den Vorgaben von Anhang 5 OLED (z. B. Typ A für unbelastete Aushubmaterialien).
“A teneur de l'art. 30e al. 1 LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée. On entend par décharges les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance (art. 3 let. k de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED; RS 814.600]). Il existe cinq types de décharges: A, B, C, D et E (art. 35 al. 1 OLED). Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED). Le ch. 1 de l'annexe 5 OLED énumère les déchets qui sont admissibles dans les décharges et les compartiments de type A, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets. Il s'agit des matériaux d’excavation et de percement qui satisfont aux exigences du ch.”
Die Kantone dürfen im kantonalen Entsorgungsplan bedarfsmässig Deponien planen und prüfen den Bedarf, um Überkapazitäten und Konkurrenz zwischen Anlagen zu vermeiden.
“Le type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED). Le ch. 1 de l'annexe 5 OLED énumère les déchets qui sont admissibles dans les décharges et les compartiments de type A, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets. Il s'agit des matériaux d’excavation et de percement qui satisfont aux exigences du ch. 1 de l’annexe 3 OLED, pour autant que les fractions valorisables aient été retirées au préalable (let. a), des boues provenant du lavage du gravier issu du traitement des matériaux d’excavation et de percement selon la lettre a (let. b), des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsqu’ils ne dépassent pas les valeurs indicatives selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol (OSol; RS 814.12) (let. c), et du gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés (let. d). Selon l'art. 30e al. 2 LPE, quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton, qui ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. Cette clause du besoin répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in: Commentaire LPE, Moor/Favre/ Flückiger, Berne 2010, n° 57 ad art. 30e LPE). Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Ils sont tenus de collaborer entre eux dans ce cadre, dans le but d'éviter les surcapacités (art. 31a al. 1 LPE). L'art. 4 al. 1 let. d OLED précise encore que le plan cantonal de gestion des déchets comprend un plan de gestion des décharges, qui détermine les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges.”
Die Kantone tragen die Beweislast dafür, den konkreten/tatsächlichen Bedarf an Deponiekapazität nachzuweisen; dies ist zentral für die Erteilung einer kantonalen Bewilligung und soll Überkapazitäten bzw. Unterauslastung und unerwünschte Konkurrenz vermeiden.
“b), des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsqu’ils ne dépassent pas les valeurs indicatives selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol (OSol; RS 814.12) (let. c), et du gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés (let. d). Selon l'art. 30e al. 2 LPE, quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton, qui ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. Cette clause du besoin répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in: Commentaire LPE, Moor/Favre/ Flückiger, Berne 2010, n° 57 ad art. 30e LPE). Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Ils sont tenus de collaborer entre eux dans ce cadre, dans le but d'éviter les surcapacités (art. 31a al. 1 LPE). L'art. 4 al. 1 let. d OLED précise encore que le plan cantonal de gestion des déchets comprend un plan de gestion des décharges, qui détermine les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges. Ainsi, en réalité, le fardeau de la preuve du besoin repose de manière prépondérante sur les cantons (Alexandre Flückiger, op. cit., n° 59 ad art. 30e LPE).”
“La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in: Commentaire LPE, Moor/Favre/ Flückiger, Berne 2010, n° 57 ad art. 30e LPE). Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Ils sont tenus de collaborer entre eux dans ce cadre, dans le but d'éviter les surcapacités (art. 31a al. 1 LPE). L'art. 4 al. 1 let. d OLED précise encore que le plan cantonal de gestion des déchets comprend un plan de gestion des décharges, qui détermine les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges. Ainsi, en réalité, le fardeau de la preuve du besoin repose de manière prépondérante sur les cantons (Alexandre Flückiger, op. cit., n° 59 ad art. 30e LPE).”
Bei der Standortwahl ist verpflichtend zu prüfen, ob interkantonale Zusammenarbeit mögliche zentrale Alternativen ermöglicht; schnell verfügbare Sites sind nicht automatisch ausreichend, und es ist zu prüfen, ob Bewilligungen eine solche Zusammenarbeit verhindern.
“Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que l'autorité cantonale intimée n'a pas pu démontrer de manière convaincante que, même en collaboration avec le canton de Berne, il n'était pas possible de trouver des sites alternatifs appropriés pour le dépôt de déchets de type A dans la région, susceptible de répondre aux besoins des habitants de la vallée du Pays-d'Enhaut et de la vallée du Saanenland. En portant son choix sur le site de L'Ougette, qui était le site le plus rapidement disponible, l'autorité cantonale intimée n'a pas respecté les exigences de collaboration et de coordination intercantonale qui découlent des art. 31a LPE et 9 LGD. A ce stade, la mise en œuvre de la planification litigieuse et des autres plans d'affectation en voie de légalisation - soit plus particulièrement le PPA de La Coulaz qui offre des capacités de stockage plus importantes - pourrait conduire à une multiplication des décharges dans la région, avec des installations sous-occupées impliquant toutes des atteintes à l'environnement, soit une situation que l'art. 30e LPE cherche à éviter. Une telle solution irait aussi à l'encontre de la volonté de garantir une certaine proximité entre les décharges et les lieux de production, à l'échelle régionale, dans un objectif de diminution des distances de transport. Pour ce motif déjà, les recours doivent être admis.”
Die Nutzung von Aushub-/Ausbruchmaterial zur Wiederauffüllung eines Steinbruchs ist als Verwertung und nicht als Deponierung zu qualifizieren.
“Abfälle dürfen nur auf Deponien abgelagert werden (Art. 30e Abs. 1 USG). Deponien sind Abfallanlagen, in denen Abfälle kontrolliert abgelagert werden (Art. 3 Bst. k VVEA). Abfallanlagen sind Anlagen, in denen Abfälle behandelt, verwertet, abgelagert oder zwischengelagert werden, ausgenommen sind Materialentnahmestellen, in denen Aushub- und Ausbruchmaterial verwertet wird (Art. 3 Bst. g VVEA). Wenn unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial für die Wiederauffüllung eines Steinbruchs verwendet wird, so gilt die Ablagerung nicht als Deponie, sondern als Verwertung (vgl. oben E. 6.5.3; Wagner Pfeifer, a. a. O., S. 214 Rz. 641). Wer eine Deponie errichten oder betreiben will, braucht eine Bewilligung des Kantons (vgl. Art. 30e Abs. 2 USG).”
Die Ablagerung von unbelastetem bzw. unverschmutztem Aushubmaterial zur Wiederauffüllung eines Steinbruchs ist als Verwertung und nicht als Deponierung zu qualifizieren.
“Abfälle dürfen nur auf Deponien abgelagert werden (Art. 30e Abs. 1 USG). Deponien sind Abfallanlagen, in denen Abfälle kontrolliert abgelagert werden (Art. 3 Bst. k VVEA). Abfallanlagen sind Anlagen, in denen Abfälle behandelt, verwertet, abgelagert oder zwischengelagert werden, ausgenommen sind Materialentnahmestellen, in denen Aushub- und Ausbruchmaterial verwertet wird (Art. 3 Bst. g VVEA). Wenn unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial für die Wiederauffüllung eines Steinbruchs verwendet wird, so gilt die Ablagerung nicht als Deponie, sondern als Verwertung (vgl. oben E. 6.5.3; Wagner Pfeifer, a. a. O., S. 214 Rz. 641). Wer eine Deponie errichten oder betreiben will, braucht eine Bewilligung des Kantons (vgl. Art. 30e Abs. 2 USG).”
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