Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803;BBl 2000 2391). ↩
15 commentaries
Hinweis zur Quelle der obergerichtlichen Darstellung (keine inhaltliche Aussage): die Antwort bezieht sich auf die obergerichtliche Darstellung.
“3 Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale. Les dispositions cantonales qui ont pour seul but la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 179 consid. 1bb, 114 Ib 220 consid. 4a). Le droit cantonal a conservé une portée propre là où il complète ou – dans la mesure où cela est autorisé – renforce les normes de droit fédéral (ATF 118 Ia 112 consid. 1b ; 117 Ib 147 consid. 2b). Par ailleurs, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale et conservent donc une portée propre ; il en est ainsi des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 183 consid. 3b ; 114 Ib 223 consid. 5 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , 2002, p. 344). L'art. 65 al. 2 LPE exprime clairement que la Confédération règle exclusivement les questions touchant à la fixation des valeurs limites d'exposition. Il ne laisse plus de compétence aux cantons en cette matière. L'al. 2 exclut par conséquent pour ces questions toute compétence concurrente des cantons pour adopter de nouvelles réglementations (Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 342 ; Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 4 et 18 ad art. 65). Le droit fédéral de l'environnement contient une réglementation exhaustive, que ce soit au niveau de la loi ou des ordonnances notamment s'agissant des principes du droit de la protection contre les immissions. En outre, le concept de protection contre les immissions en deux étapes de l'art. 11 LPE et les dispositions des ordonnances correspondantes (par exemple art. 3 ss et 31 ss OPair et art. 7f OPB) ne laissent aucune place à des prescriptions cantonales qui règlent de manière générale la protection contre les immissions ou qui interdisent la construction de certaines installations génératrices d'immissions.”
Kantonale Regelungen zur Immissionsbegrenzung bleiben zulässig, solange sie keine neuen Immissions-, Alarm- oder Planungswerte festlegen.
“3 Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale. Les dispositions cantonales qui ont pour seul but la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 179 consid. 1bb, 114 Ib 220 consid. 4a). Le droit cantonal a conservé une portée propre là où il complète ou – dans la mesure où cela est autorisé – renforce les normes de droit fédéral (ATF 118 Ia 112 consid. 1b ; 117 Ib 147 consid. 2b). Par ailleurs, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale et conservent donc une portée propre ; il en est ainsi des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 183 consid. 3b ; 114 Ib 223 consid. 5 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , 2002, p. 344). L'art. 65 al. 2 LPE exprime clairement que la Confédération règle exclusivement les questions touchant à la fixation des valeurs limites d'exposition. Il ne laisse plus de compétence aux cantons en cette matière. L'al. 2 exclut par conséquent pour ces questions toute compétence concurrente des cantons pour adopter de nouvelles réglementations (Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 342 ; Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 4 et 18 ad art. 65). Le droit fédéral de l'environnement contient une réglementation exhaustive, que ce soit au niveau de la loi ou des ordonnances notamment s'agissant des principes du droit de la protection contre les immissions. En outre, le concept de protection contre les immissions en deux étapes de l'art. 11 LPE et les dispositions des ordonnances correspondantes (par exemple art. 3 ss et 31 ss OPair et art. 7f OPB) ne laissent aucune place à des prescriptions cantonales qui règlent de manière générale la protection contre les immissions ou qui interdisent la construction de certaines installations génératrices d'immissions.”
Kantonale Vorschriften zur Luft- oder Lärmschutzpolitik sind nur zulässig, soweit sie nicht in den Bundesverordnungen bereits geregelt sind.
“3 Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale. Les dispositions cantonales qui ont pour seul but la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 179 consid. 1bb, 114 Ib 220 consid. 4a). Le droit cantonal a conservé une portée propre là où il complète ou – dans la mesure où cela est autorisé – renforce les normes de droit fédéral (ATF 118 Ia 112 consid. 1b ; 117 Ib 147 consid. 2b). Par ailleurs, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale et conservent donc une portée propre ; il en est ainsi des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 183 consid. 3b ; 114 Ib 223 consid. 5 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , 2002, p. 344). L'art. 65 al. 2 LPE exprime clairement que la Confédération règle exclusivement les questions touchant à la fixation des valeurs limites d'exposition. Il ne laisse plus de compétence aux cantons en cette matière. L'al. 2 exclut par conséquent pour ces questions toute compétence concurrente des cantons pour adopter de nouvelles réglementations (Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 342 ; Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 4 et 18 ad art. 65). Le droit fédéral de l'environnement contient une réglementation exhaustive, que ce soit au niveau de la loi ou des ordonnances notamment s'agissant des principes du droit de la protection contre les immissions. En outre, le concept de protection contre les immissions en deux étapes de l'art. 11 LPE et les dispositions des ordonnances correspondantes (par exemple art. 3 ss et 31 ss OPair et art. 7f OPB) ne laissent aucune place à des prescriptions cantonales qui règlent de manière générale la protection contre les immissions ou qui interdisent la construction de certaines installations génératrices d'immissions.”
Kantone dürfen Emissions- bzw. Immissionsbegrenzungen bzw. -vorschriften erlassen, sofern dafür keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht.
“Grundsätzlich dürfen die Kantone im Rahmen des USG (nach Anhören des Bundes) eigene Vorschriften erlassen, solange der Bundesrat von seiner Verordnungskompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat (Art. 65 Abs. 1 USG). Allerdings dürfen sie keine neuen Immissionsgrenzwerte sowie Alarmwerte oder Planungswerte festlegen (Art. 65 Abs. 2 USG), d.h. sie dürfen keine neuen Belastungsgrenzwerte festlegen, die gemäss den Art. 13 Abs. 1, Art. 19 und 23 USG vom Bundesrat anzuordnen sind. Dies gilt unabhängig vom abschliessenden Charakter der bestehenden bundesrechtlichen Regelung (KELLER, in: USG-Kommentar, März 2002, N. 18 f. zu Art. 65 USG), denn insoweit sollen gesamtschweizerische Massstäbe gelten (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 31. Oktober 1979, BBl 1979 III 749, S. 829). Zulässig (und u.U. nach Art. 11 Abs. 2 und 3 USG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a USG geboten) sind dagegen Emissionsbegrenzungen, sofern keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht. Diese können in Form einer Verfügung, aber auch mittels einer Verordnung, d.h. in generell-abstrakter Form, angeordnet werden (Art. 12 Abs. 2 USG). Daraus ergibt sich Folgendes:”
“Comme l'a juste titre constaté le Conseil d'État, la Constitution fédérale attribue à la Confédération une compétence législative limitée aux principes en matière d'aménagement du territoire, principes que cette dernière a fixés en adoptant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Dans ce domaine, les cantons restent compétents dans les limites de ces principes. La Constitution attribue par contre à la Confédération une compétence générale concurrente avec effet dérogatoire subséquent pour légiférer en matière de protection de l'environnement. La Confédération a fait usage de sa compétence en adoptant la LPE. Se pose donc la question de savoir si la disposition litigieuse peut être considérée comme une mesure d'aménagement du territoire à laquelle le droit fédéral de l'environnement laisse la place ou si elle se heurte à ce dernier. En l'occurrence, l'art. 65 LPE permet aux cantons d'édicter leurs propres prescriptions, à l'exception de valeurs limites d'immission, d'alarme ou de planification, tant que le Conseil fédéral n'a pas fait expressément usage de sa compétence d'adopter des ordonnances. La prescription litigieuse de l'IN 197 ne fixe pas de valeur limite d'immission, de sorte qu'elle n'est pas régie par l'art. 65 al. 2 LPE, mais par l'art. 65 al. 1 LPE. Selon son titre, l'IN 197 a pour but de préserver la santé publique, ce que confirment son texte (art. 3C 2e phr.) et son exposé des motifs, lequel se réfère à la santé des habitants vivant à proximité et de la population et vise les nuisances importantes générées en matière de bruit et de pollution de l'air (poussière, particules fines). L'IN 197 a par conséquent pour unique but la protection de l'environnement et ne vise pas à instaurer des prescriptions avec des objectifs particuliers, par exemple d'urbanisme, lui permettant d'avoir une portée propre au sens de la jurisprudence. Elle a donc exclusivement pour objectif la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection contre le bruit et les pollutions atmosphériques. Or, le Conseil fédéral a dans ces matières adopté des ordonnances d'application de la LPE, soit l'OPB et l'OPair, auxquelles s'ajoutent l'OEIE. Une gravière au sens de la LGEA est une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE, à laquelle s'appliquent tant l'OPair (art.”
Bei Standortwahl und Raumplanung können Kantone Abstands- oder Implantationsperimeter bzw. raumplanerische Abstandsvorschriften zur Lärmvorsorge und Lärmreduktion anordnen.
“2 LPE, l'obligation de limiter les émissions à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire sans égard au fait qu'elles soient nuisibles ou incommodantes, en se fondant sur deux critères : l'obligation de limitation préventive ne vaut que dans la mesure où cela est, premièrement, possible du point de vue technique et de l'exploitation et, deuxièmement, supportable du point de vue économique (Jacques DUBEY, op. cit., p. 127). Il n'est en aucun cas interdit aux autorités de recourir à d'autres instruments que ceux mentionnés à l'art. 12 al. 1 LPE pour la réduction des émissions dans le cadre de leurs compétences. Au contraire, suivant les circonstances, il leur est même demandé. Il n'y a donc rien à redire au fait que les plans cantonaux de mesures de protection de l'air prévoient systématiquement des mesures ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 12. On pense notamment aux moyens de l'aménagement du territoire (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit., n. 10 ad art. 12). Une obligation pour une installation gênante ou dangereuse de respecter une distance de sécurité ou des périmètres d'implantation, ménageant le voisinage, est une règle typique rencontrée dans les instruments de gestion spatiale, parfaitement compatible avec l'art. 65 LPE et permettant de préciser utilement la notion de « prescriptions en matière de constructions » découlant de l'art. 12 al. 1 let. b LPE (Fabia JUNGO, Le principe de précaution en droit de l'environnement suisse – avec des perspectives de droit international et de droit européen, 2012, p. 221). En effet, les mesures constructives au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPE impliquent également le choix de l'emplacement le moins bruyant. Si une telle mesure ne fait que déplacer les immissions, la distance joue néanmoins un rôle réducteur, pour autant que le contexte le permette (Anne‑Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la LPE, Le système – les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, p. 119 ; André SCHRADE/Theodor LORETAN, in Helen KELLER, op. cit., n. 16 ad art. 11). Si, en principe, le principe de limitation préventive des nuisances stricto sensu (art. 11 al. 2 LPE) doit être appliqué indépendamment des nuisances existantes, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'art.”
Kantonale Vorschriften mit primärem Gesundheits- oder Immissionsschutzzweck (z.B. Lärm-, Feinstaub- oder Luftschadstoffschutz) sind zulässig, sofern sie keine neuen oder abweichenden Immissionsgrenzwerte festlegen und das Bundesrecht nicht abschliessend geregelt hat; sie können auch den nächtlichen/sonntäglichen Schutz verstärken.
“2 LPE, l'obligation de limiter les émissions à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire sans égard au fait qu'elles soient nuisibles ou incommodantes, en se fondant sur deux critères : l'obligation de limitation préventive ne vaut que dans la mesure où cela est, premièrement, possible du point de vue technique et de l'exploitation et, deuxièmement, supportable du point de vue économique (Jacques DUBEY, op. cit., p. 127). Il n'est en aucun cas interdit aux autorités de recourir à d'autres instruments que ceux mentionnés à l'art. 12 al. 1 LPE pour la réduction des émissions dans le cadre de leurs compétences. Au contraire, suivant les circonstances, il leur est même demandé. Il n'y a donc rien à redire au fait que les plans cantonaux de mesures de protection de l'air prévoient systématiquement des mesures ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 12. On pense notamment aux moyens de l'aménagement du territoire (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit., n. 10 ad art. 12). Une obligation pour une installation gênante ou dangereuse de respecter une distance de sécurité ou des périmètres d'implantation, ménageant le voisinage, est une règle typique rencontrée dans les instruments de gestion spatiale, parfaitement compatible avec l'art. 65 LPE et permettant de préciser utilement la notion de « prescriptions en matière de constructions » découlant de l'art. 12 al. 1 let. b LPE (Fabia JUNGO, Le principe de précaution en droit de l'environnement suisse – avec des perspectives de droit international et de droit européen, 2012, p. 221). En effet, les mesures constructives au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPE impliquent également le choix de l'emplacement le moins bruyant. Si une telle mesure ne fait que déplacer les immissions, la distance joue néanmoins un rôle réducteur, pour autant que le contexte le permette (Anne‑Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la LPE, Le système – les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, p. 119 ; André SCHRADE/Theodor LORETAN, in Helen KELLER, op. cit., n. 16 ad art. 11). Si, en principe, le principe de limitation préventive des nuisances stricto sensu (art. 11 al. 2 LPE) doit être appliqué indépendamment des nuisances existantes, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'art.”
“Il convient donc préalablement d'examiner si le canton est compétent pour adopter l'art. 3C 3e phr. LGEA tel que proposé par l'IN 194. Comme l'a juste titre constaté le Conseil d'État, la Constitution fédérale attribue à la Confédération une compétence législative limitée aux principes en matière d'aménagement du territoire, principes que cette dernière a fixés en adoptant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Dans ce domaine, les cantons restent compétents dans les limites de ces principes. La Constitution attribue par contre à la Confédération une compétence générale concurrente avec effet dérogatoire subséquent pour légiférer en matière de protection de l'environnement. La Confédération a fait usage de sa compétence en adoptant la LPE. Se pose donc la question de savoir si la disposition litigieuse peut être considérée comme une mesure d'aménagement du territoire à laquelle le droit fédéral de l'environnement laisse la place ou si elle se heurte à ce dernier. En l'occurrence, l'art. 65 LPE permet aux cantons d'édicter leurs propres prescriptions, à l'exception de valeurs limites d'immission, d'alarme ou de planification, tant que le Conseil fédéral n'a pas fait expressément usage de sa compétence d'adopter des ordonnances. La prescription litigieuse de l'IN 197 ne fixe pas de valeur limite d'immission, de sorte qu'elle n'est pas régie par l'art. 65 al. 2 LPE, mais par l'art. 65 al. 1 LPE. Selon son titre, l'IN 197 a pour but de préserver la santé publique, ce que confirment son texte (art. 3C 2e phr.) et son exposé des motifs, lequel se réfère à la santé des habitants vivant à proximité et de la population et vise les nuisances importantes générées en matière de bruit et de pollution de l'air (poussière, particules fines). L'IN 197 a par conséquent pour unique but la protection de l'environnement et ne vise pas à instaurer des prescriptions avec des objectifs particuliers, par exemple d'urbanisme, lui permettant d'avoir une portée propre au sens de la jurisprudence. Elle a donc exclusivement pour objectif la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection contre le bruit et les pollutions atmosphériques.”
Kantone können Emissionsbegrenzungen erlassen, soweit keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht.
“Grundsätzlich dürfen die Kantone im Rahmen des USG (nach Anhören des Bundes) eigene Vorschriften erlassen, solange der Bundesrat von seiner Verordnungskompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat (Art. 65 Abs. 1 USG). Allerdings dürfen sie keine neuen Immissionsgrenzwerte sowie Alarmwerte oder Planungswerte festlegen (Art. 65 Abs. 2 USG), d.h. sie dürfen keine neuen Belastungsgrenzwerte festlegen, die gemäss den Art. 13 Abs. 1, Art. 19 und 23 USG vom Bundesrat anzuordnen sind. Dies gilt unabhängig vom abschliessenden Charakter der bestehenden bundesrechtlichen Regelung (KELLER, in: USG-Kommentar, März 2002, N. 18 f. zu Art. 65 USG), denn insoweit sollen gesamtschweizerische Massstäbe gelten (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 31. Oktober 1979, BBl 1979 III 749, S. 829). Zulässig (und u.U. nach Art. 11 Abs. 2 und 3 USG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a USG geboten) sind dagegen Emissionsbegrenzungen, sofern keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht. Diese können in Form einer Verfügung, aber auch mittels einer Verordnung, d.h. in generell-abstrakter Form, angeordnet werden (Art. 12 Abs. 2 USG). Daraus ergibt sich Folgendes:”
Die Kantone bleiben für lokal spezifische, nicht vom Bundesrecht geregelte Umweltschutzvorschriften zuständig.
“3 Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale. Les dispositions cantonales qui ont pour seul but la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 179 consid. 1bb, 114 Ib 220 consid. 4a). Le droit cantonal a conservé une portée propre là où il complète ou – dans la mesure où cela est autorisé – renforce les normes de droit fédéral (ATF 118 Ia 112 consid. 1b ; 117 Ib 147 consid. 2b). Par ailleurs, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale et conservent donc une portée propre ; il en est ainsi des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 183 consid. 3b ; 114 Ib 223 consid. 5 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , 2002, p. 344). L'art. 65 al. 2 LPE exprime clairement que la Confédération règle exclusivement les questions touchant à la fixation des valeurs limites d'exposition. Il ne laisse plus de compétence aux cantons en cette matière. L'al. 2 exclut par conséquent pour ces questions toute compétence concurrente des cantons pour adopter de nouvelles réglementations (Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 342 ; Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 4 et 18 ad art. 65). Le droit fédéral de l'environnement contient une réglementation exhaustive, que ce soit au niveau de la loi ou des ordonnances notamment s'agissant des principes du droit de la protection contre les immissions. En outre, le concept de protection contre les immissions en deux étapes de l'art. 11 LPE et les dispositions des ordonnances correspondantes (par exemple art. 3 ss et 31 ss OPair et art. 7f OPB) ne laissent aucune place à des prescriptions cantonales qui règlent de manière générale la protection contre les immissions ou qui interdisent la construction de certaines installations génératrices d'immissions.”
Bundesrechtliche Immissionsgrenzwerte sind abschliessend geregelt; Kantone dürfen keine eigenen Immissionsgrenzwerte festlegen.
“Grundsätzlich dürfen die Kantone im Rahmen des USG (nach Anhören des Bundes) eigene Vorschriften erlassen, solange der Bundesrat von seiner Verordnungskompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat (Art. 65 Abs. 1 USG). Allerdings dürfen sie keine neuen Immissionsgrenzwerte sowie Alarmwerte oder Planungswerte festlegen (Art. 65 Abs. 2 USG), d.h. sie dürfen keine neuen Belastungsgrenzwerte festlegen, die gemäss den Art. 13 Abs. 1, Art. 19 und 23 USG vom Bundesrat anzuordnen sind. Dies gilt unabhängig vom abschliessenden Charakter der bestehenden bundesrechtlichen Regelung (KELLER, in: USG-Kommentar, März 2002, N. 18 f. zu Art. 65 USG), denn insoweit sollen gesamtschweizerische Massstäbe gelten (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 31. Oktober 1979, BBl 1979 III 749, S. 829). Zulässig (und u.U. nach Art. 11 Abs. 2 und 3 USG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a USG geboten) sind dagegen Emissionsbegrenzungen, sofern keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht. Diese können in Form einer Verfügung, aber auch mittels einer Verordnung, d.h. in generell-abstrakter Form, angeordnet werden (Art. 12 Abs. 2 USG). Daraus ergibt sich Folgendes:”
“3 Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale. Les dispositions cantonales qui ont pour seul but la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 179 consid. 1bb, 114 Ib 220 consid. 4a). Le droit cantonal a conservé une portée propre là où il complète ou – dans la mesure où cela est autorisé – renforce les normes de droit fédéral (ATF 118 Ia 112 consid. 1b ; 117 Ib 147 consid. 2b). Par ailleurs, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale et conservent donc une portée propre ; il en est ainsi des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 183 consid. 3b ; 114 Ib 223 consid. 5 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , 2002, p. 344). L'art. 65 al. 2 LPE exprime clairement que la Confédération règle exclusivement les questions touchant à la fixation des valeurs limites d'exposition. Il ne laisse plus de compétence aux cantons en cette matière. L'al. 2 exclut par conséquent pour ces questions toute compétence concurrente des cantons pour adopter de nouvelles réglementations (Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 342 ; Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 4 et 18 ad art. 65). Le droit fédéral de l'environnement contient une réglementation exhaustive, que ce soit au niveau de la loi ou des ordonnances notamment s'agissant des principes du droit de la protection contre les immissions. En outre, le concept de protection contre les immissions en deux étapes de l'art. 11 LPE et les dispositions des ordonnances correspondantes (par exemple art. 3 ss et 31 ss OPair et art. 7f OPB) ne laissent aucune place à des prescriptions cantonales qui règlent de manière générale la protection contre les immissions ou qui interdisent la construction de certaines installations génératrices d'immissions.”
Kantonale Vorschriften zur Begrenzung von Lärm- oder Luftimmissionen (Emissions- und Immissionsschutz) verlieren gegenüber dem Bundesrecht grundsätzlich ihre autonome Wirkung bzw. werden durch das Bundes-Immissionsschutzregime verdrängt oder zurückgedrängt.
“Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; CDAP AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008; CDAP AC.2023.0239 précité consid. 2c/bb). Il faut cependant nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'émissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT).”
“September 2018 in Frage, worin der Regierungsstatthalter dem Beschwerdeführer mitteilte, dass er kein aufsichtsrechtliches Verfahren gegen die Gemeinde eröffne (act. 1C). Die 30-tägige Beschwerdefrist wäre mit der Beschwerde vom 27. Januar 2019 an die DIJ allerdings nicht eingehalten, erst recht nicht mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht. Das Schreiben vom 12. September 2018 enthielt allerdings keine Rechtsmittelbelehrung, woraus dem Beschwerdeführer kein Nachteil erwachsen darf (Art. 44 Abs. 6 VRPG). Unabhängig von der Frage der Fristeinhaltung war aber die Auffassung des Regierungsstatthalters jedenfalls richtig, dass nicht die Gemeinde, sondern das AGR für die Einhaltung der Lärmimmissionswerte zuständig ist (vorne E. 2.4.4). Soweit sich der Beschwerdeführer auf das Ortspolizeireglement der Gemeinde (und die entsprechende Aufsichtszuständigkeit des Gemeinderats) beruft, ist zu bemerken, dass der umweltrechtliche Immissionsschutz bei ortsfesten Anlagen abschliessend durch Bundesrecht geregelt wird (Art. 65 USG; BGE 138 II 173 E. 5.1, 133 II 64 E. 5.2, 126 II 399 E. 3c). Das Ortspolizeireglement hat insoweit keine selbständige Bedeutung. Soweit sich der Beschwerdeführer auf das Gesetz vom”
“Se pose tout d’abord la question de la compétence de la municipalité pour ordonner une mise hors service. En effet, l’installation de chauffage de la grange, à savoir le fourneau à bois avec le conduit d’évacuation des fumées, est une installation qui cause des pollutions atmosphériques, à laquelle s’appliquent les dispositions du droit fédéral de la protection de l’environnement relatives à la protection de l’air (cf. arrêt TF 1C_506/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3; arrêt CDAP AC.2018.0095 du 18 février 2019 consid. 2a). Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), le 1er mars 1986, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre la poussière – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l’emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances telles que les dispositions des plans et règlements d’affectation (art. 65 LPE; arrêt CDAP AC.2018.0084 du 20 septembre 2018 consid. 2a et les réf. citées). Ensuite, l'art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1). L'assainissement relève de la compétence du Service de lutte contre les nuisances, actuellement la Direction générale de l’environnement (DGE; cf. art. 16 let. b du règlement vaudois d'application de la LPE du 8 novembre 1989 [RVLPE; BLV 814.01.1]).”
“Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit ou les odeurs – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; 114 Ib 214 consid. 5; CDAP GE.2008.0181 du 28 décembre 2009 consid. 2b; AC.2007.0123 du 10 juin 2008; AC.2003.0098 du 31 octobre 2003). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection de l'air ou contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008). Il faut cependant nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'immissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art.”
Kantone können interimsmässig eigene Immissionsvorschriften/Interimspolitiken erlassen, bleiben aber beschränkt und dürfen insbesondere nicht neue Immissions-, Alarm- oder Planungswerte festlegen, solange der Bund durch Verordnungen (z. B. OPB, OPair, OEIE) noch nicht abschliessend geregelt hat.
“Comme l'a juste titre constaté le Conseil d'État, la Constitution fédérale attribue à la Confédération une compétence législative limitée aux principes en matière d'aménagement du territoire, principes que cette dernière a fixés en adoptant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Dans ce domaine, les cantons restent compétents dans les limites de ces principes. La Constitution attribue par contre à la Confédération une compétence générale concurrente avec effet dérogatoire subséquent pour légiférer en matière de protection de l'environnement. La Confédération a fait usage de sa compétence en adoptant la LPE. Se pose donc la question de savoir si la disposition litigieuse peut être considérée comme une mesure d'aménagement du territoire à laquelle le droit fédéral de l'environnement laisse la place ou si elle se heurte à ce dernier. En l'occurrence, l'art. 65 LPE permet aux cantons d'édicter leurs propres prescriptions, à l'exception de valeurs limites d'immission, d'alarme ou de planification, tant que le Conseil fédéral n'a pas fait expressément usage de sa compétence d'adopter des ordonnances. La prescription litigieuse de l'IN 197 ne fixe pas de valeur limite d'immission, de sorte qu'elle n'est pas régie par l'art. 65 al. 2 LPE, mais par l'art. 65 al. 1 LPE. Selon son titre, l'IN 197 a pour but de préserver la santé publique, ce que confirment son texte (art. 3C 2e phr.) et son exposé des motifs, lequel se réfère à la santé des habitants vivant à proximité et de la population et vise les nuisances importantes générées en matière de bruit et de pollution de l'air (poussière, particules fines). L'IN 197 a par conséquent pour unique but la protection de l'environnement et ne vise pas à instaurer des prescriptions avec des objectifs particuliers, par exemple d'urbanisme, lui permettant d'avoir une portée propre au sens de la jurisprudence. Elle a donc exclusivement pour objectif la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection contre le bruit et les pollutions atmosphériques. Or, le Conseil fédéral a dans ces matières adopté des ordonnances d'application de la LPE, soit l'OPB et l'OPair, auxquelles s'ajoutent l'OEIE. Une gravière au sens de la LGEA est une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE, à laquelle s'appliquent tant l'OPair (art.”
Kantonale Lärmschutzregeln bleiben anwendbar und erlauben police- und Betriebsauflagen zum nächtlichen Ruheschutz.
“La LPE règle la protection contre les atteintes nuisibles ou incommodantes de manière exhaustive. En particulier, les cantons ne sont pas habilités à fixer d'autres valeurs d’immissions, d’alarme ou de planification (art. 65 al. 2 LPE). Toutefois, les réglementations cantonales demeurent applicables dans la mesure où elles vont plus loin que la législation fédérale en matière de protection contre les immissions. Il s'agit notamment des prescriptions en matière d'aménagement du territoire ou d'hôtellerie et restauration, ainsi que des dispositions relatives à la protection du voisinage contre divers préjudices. La protection générale du repos nocturne ressortit donc également au droit cantonal ou communal. Celui-ci donne la possibilité d'agir contre les utilisateurs importuns et utilisatrices importunes d'un établissement par des mesures de police, de définir les heures de fermeture, mais aussi d'interdire les exploitations qui troublent le repos nocturne et paraissent ainsi incompatibles avec l'affectation d'habitation de la zone en question.[21] Autrement dit, la législation en matière d‘hôtellerie et de restauration ne se substitue pas à celle sur la protection contre le bruit. Les locaux d’association ne relèvent pas de l’hôtellerie et de la restauration, pour autant qu’ils soient annoncés à l’autorité qui délivre les autorisations et qu’ils respectent les restrictions définies dans l’ordonnance sur l’hôtellerie et la restauration (art.”
Kantone dürfen grundsätzlich Emissionsbegrenzungen erlassen, soweit keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht; kantonale Vorschriften können zulässig sein, wenn sie das Bundesrecht ergänzen oder konkretisieren.
“Grundsätzlich dürfen die Kantone im Rahmen des USG (nach Anhören des Bundes) eigene Vorschriften erlassen, solange der Bundesrat von seiner Verordnungskompetenz nicht ausdrücklich Gebrauch gemacht hat (Art. 65 Abs. 1 USG). Allerdings dürfen sie keine neuen Immissionsgrenzwerte sowie Alarmwerte oder Planungswerte festlegen (Art. 65 Abs. 2 USG), d.h. sie dürfen keine neuen Belastungsgrenzwerte festlegen, die gemäss den Art. 13 Abs. 1, Art. 19 und 23 USG vom Bundesrat anzuordnen sind. Dies gilt unabhängig vom abschliessenden Charakter der bestehenden bundesrechtlichen Regelung (KELLER, in: USG-Kommentar, März 2002, N. 18 f. zu Art. 65 USG), denn insoweit sollen gesamtschweizerische Massstäbe gelten (Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 31. Oktober 1979, BBl 1979 III 749, S. 829). Zulässig (und u.U. nach Art. 11 Abs. 2 und 3 USG i.V.m. Art. 12 Abs. 1 lit. a USG geboten) sind dagegen Emissionsbegrenzungen, sofern keine abschliessende bundesrechtliche Regelung besteht. Diese können in Form einer Verfügung, aber auch mittels einer Verordnung, d.h. in generell-abstrakter Form, angeordnet werden (Art. 12 Abs. 2 USG). Daraus ergibt sich Folgendes:”
“2 LPE, l'obligation de limiter les émissions à titre préventif indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire sans égard au fait qu'elles soient nuisibles ou incommodantes, en se fondant sur deux critères : l'obligation de limitation préventive ne vaut que dans la mesure où cela est, premièrement, possible du point de vue technique et de l'exploitation et, deuxièmement, supportable du point de vue économique (Jacques DUBEY, op. cit., p. 127). Il n'est en aucun cas interdit aux autorités de recourir à d'autres instruments que ceux mentionnés à l'art. 12 al. 1 LPE pour la réduction des émissions dans le cadre de leurs compétences. Au contraire, suivant les circonstances, il leur est même demandé. Il n'y a donc rien à redire au fait que les plans cantonaux de mesures de protection de l'air prévoient systématiquement des mesures ne figurant pas dans le catalogue de l'art. 12. On pense notamment aux moyens de l'aménagement du territoire (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit., n. 10 ad art. 12). Une obligation pour une installation gênante ou dangereuse de respecter une distance de sécurité ou des périmètres d'implantation, ménageant le voisinage, est une règle typique rencontrée dans les instruments de gestion spatiale, parfaitement compatible avec l'art. 65 LPE et permettant de préciser utilement la notion de « prescriptions en matière de constructions » découlant de l'art. 12 al. 1 let. b LPE (Fabia JUNGO, Le principe de précaution en droit de l'environnement suisse – avec des perspectives de droit international et de droit européen, 2012, p. 221). En effet, les mesures constructives au sens de l'art. 12 al. 1 let. b LPE impliquent également le choix de l'emplacement le moins bruyant. Si une telle mesure ne fait que déplacer les immissions, la distance joue néanmoins un rôle réducteur, pour autant que le contexte le permette (Anne‑Christine FAVRE, La protection contre le bruit dans la LPE, Le système – les particularités liées à l'aménagement du territoire, 2002, p. 119 ; André SCHRADE/Theodor LORETAN, in Helen KELLER, op. cit., n. 16 ad art. 11). Si, en principe, le principe de limitation préventive des nuisances stricto sensu (art. 11 al. 2 LPE) doit être appliqué indépendamment des nuisances existantes, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l'art.”
“Il convient donc préalablement d'examiner si le canton est compétent pour adopter l'art. 3C 3e phr. LGEA tel que proposé par l'IN 194. Comme l'a juste titre constaté le Conseil d'État, la Constitution fédérale attribue à la Confédération une compétence législative limitée aux principes en matière d'aménagement du territoire, principes que cette dernière a fixés en adoptant la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700). Dans ce domaine, les cantons restent compétents dans les limites de ces principes. La Constitution attribue par contre à la Confédération une compétence générale concurrente avec effet dérogatoire subséquent pour légiférer en matière de protection de l'environnement. La Confédération a fait usage de sa compétence en adoptant la LPE. Se pose donc la question de savoir si la disposition litigieuse peut être considérée comme une mesure d'aménagement du territoire à laquelle le droit fédéral de l'environnement laisse la place ou si elle se heurte à ce dernier. En l'occurrence, l'art. 65 LPE permet aux cantons d'édicter leurs propres prescriptions, à l'exception de valeurs limites d'immission, d'alarme ou de planification, tant que le Conseil fédéral n'a pas fait expressément usage de sa compétence d'adopter des ordonnances. La prescription litigieuse de l'IN 197 ne fixe pas de valeur limite d'immission, de sorte qu'elle n'est pas régie par l'art. 65 al. 2 LPE, mais par l'art. 65 al. 1 LPE. Selon son titre, l'IN 197 a pour but de préserver la santé publique, ce que confirment son texte (art. 3C 2e phr.) et son exposé des motifs, lequel se réfère à la santé des habitants vivant à proximité et de la population et vise les nuisances importantes générées en matière de bruit et de pollution de l'air (poussière, particules fines). L'IN 197 a par conséquent pour unique but la protection de l'environnement et ne vise pas à instaurer des prescriptions avec des objectifs particuliers, par exemple d'urbanisme, lui permettant d'avoir une portée propre au sens de la jurisprudence. Elle a donc exclusivement pour objectif la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection contre le bruit et les pollutions atmosphériques.”
Das kantonale Polizeirecht bzw. kantonale Anordnungen bei ortsfesten Anlagen sind gegenüber dem bundesrechtlichen Immissionsschutz subsidiär bzw. treten zurück, sofern Bundesrecht einschlägig ist.
“Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; CDAP AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a). Perdent en principe leur autonomie par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement les dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne", respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147 consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008; CDAP AC.2023.0239 précité consid. 2c/bb). Il faut cependant nuancer le principe selon lequel la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'émissions de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT).”
“September 2018 in Frage, worin der Regierungsstatthalter dem Beschwerdeführer mitteilte, dass er kein aufsichtsrechtliches Verfahren gegen die Gemeinde eröffne (act. 1C). Die 30-tägige Beschwerdefrist wäre mit der Beschwerde vom 27. Januar 2019 an die DIJ allerdings nicht eingehalten, erst recht nicht mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht. Das Schreiben vom 12. September 2018 enthielt allerdings keine Rechtsmittelbelehrung, woraus dem Beschwerdeführer kein Nachteil erwachsen darf (Art. 44 Abs. 6 VRPG). Unabhängig von der Frage der Fristeinhaltung war aber die Auffassung des Regierungsstatthalters jedenfalls richtig, dass nicht die Gemeinde, sondern das AGR für die Einhaltung der Lärmimmissionswerte zuständig ist (vorne E. 2.4.4). Soweit sich der Beschwerdeführer auf das Ortspolizeireglement der Gemeinde (und die entsprechende Aufsichtszuständigkeit des Gemeinderats) beruft, ist zu bemerken, dass der umweltrechtliche Immissionsschutz bei ortsfesten Anlagen abschliessend durch Bundesrecht geregelt wird (Art. 65 USG; BGE 138 II 173 E. 5.1, 133 II 64 E. 5.2, 126 II 399 E. 3c). Das Ortspolizeireglement hat insoweit keine selbständige Bedeutung. Soweit sich der Beschwerdeführer auf das Gesetz vom”
“Se pose tout d’abord la question de la compétence de la municipalité pour ordonner une mise hors service. En effet, l’installation de chauffage de la grange, à savoir le fourneau à bois avec le conduit d’évacuation des fumées, est une installation qui cause des pollutions atmosphériques, à laquelle s’appliquent les dispositions du droit fédéral de la protection de l’environnement relatives à la protection de l’air (cf. arrêt TF 1C_506/2016 du 6 juin 2017 consid. 6.3; arrêt CDAP AC.2018.0095 du 18 février 2019 consid. 2a). Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier 1985, et de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), le 1er mars 1986, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre la poussière – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l’emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances telles que les dispositions des plans et règlements d’affectation (art. 65 LPE; arrêt CDAP AC.2018.0084 du 20 septembre 2018 consid. 2a et les réf. citées). Ensuite, l'art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1). L'assainissement relève de la compétence du Service de lutte contre les nuisances, actuellement la Direction générale de l’environnement (DGE; cf. art. 16 let. b du règlement vaudois d'application de la LPE du 8 novembre 1989 [RVLPE; BLV 814.01.1]).”
Kantonale Vorschriften bleiben oft praktisch in Kraft und anwendbar, bis der Bund bzw. der Bundesrat ausdrücklich bundesweite Ausführungsbestimmungen/Verordnungen erlässt.
“3 Depuis l'entrée en vigueur de la LPE, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale. Les dispositions cantonales qui ont pour seul but la limitation quantitative des nuisances n'ont plus de portée propre dans les domaines réglés par le droit fédéral (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 179 consid. 1bb, 114 Ib 220 consid. 4a). Le droit cantonal a conservé une portée propre là où il complète ou – dans la mesure où cela est autorisé – renforce les normes de droit fédéral (ATF 118 Ia 112 consid. 1b ; 117 Ib 147 consid. 2b). Par ailleurs, le droit fédéral laisse subsister les prescriptions cantonales en matière de protection de l'environnement qui ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale et conservent donc une portée propre ; il en est ainsi des prescriptions concernant des objectifs particuliers d'urbanisme, telles que les règles d'affectation du sol destinées à définir les caractéristiques d'une zone ou d'un quartier (ATF 117 Ib 156 consid. 1a ; 116 Ib 183 consid. 3b ; 114 Ib 223 consid. 5 ; Anne-Christine FAVRE, op. cit. , 2002, p. 344). L'art. 65 al. 2 LPE exprime clairement que la Confédération règle exclusivement les questions touchant à la fixation des valeurs limites d'exposition. Il ne laisse plus de compétence aux cantons en cette matière. L'al. 2 exclut par conséquent pour ces questions toute compétence concurrente des cantons pour adopter de nouvelles réglementations (Anne-Christine FAVRE, op. cit., p. 342 ; Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 4 et 18 ad art. 65). Le droit fédéral de l'environnement contient une réglementation exhaustive, que ce soit au niveau de la loi ou des ordonnances notamment s'agissant des principes du droit de la protection contre les immissions. En outre, le concept de protection contre les immissions en deux étapes de l'art. 11 LPE et les dispositions des ordonnances correspondantes (par exemple art. 3 ss et 31 ss OPair et art. 7f OPB) ne laissent aucune place à des prescriptions cantonales qui règlent de manière générale la protection contre les immissions ou qui interdisent la construction de certaines installations génératrices d'immissions.”
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