20 commentaries
Bei der Erteilung von Ausnahmen/Abweichungen (Art. 22 USG) ist eine öffentliche Interessenabwägung erforderlich; reines privates Eigentums- oder Nutzungsinteresse genügt nicht, Ausnahmen sind nur bei überwiegendem öffentlichen Interesse (z. B. hochwertige Innenverdichtung) zulässig.
“Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références).”
“Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références). Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant.”
Bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte sind die Immissionswerte grundsätzlich an jeder Fensteröffnung bzw. in der Höhe jeder Fensteröffnung der lärmsensiblen Räume zu messen und einzuhalten; bei Überschreitung sind je nach Einzelfall Innenraumdisposition (Ausrichtung der Wohn- bzw. lärmempfindlichen Räume zur lärmarmeren Gebäudeseite) und ergänzende/bauliche Schallschutzmassnahmen (z. B. Fassaden- bzw. Loggienparoi, Parapet) zu prüfen und können als Bewilligungsbedingung verlangt werden.
“Aux termes de l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immission sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let.”
“Si les valeurs limites d'immission sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1 1 ère phrase OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immission doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7). Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE).”
“Elle relève que le quartier villageois environnant est composé essentiellement de fermes et d'habitations et ne constitue pas un contexte particulièrement bruyant. En tout état de cause, au regard des images des lieux disponibles sur le site internet du Guichet cartographique cantonal, il sied de constater que la situation du nouveau bâtiment projeté, compte tenu de son emplacement, est comparable à celle des autres bâtiments d'habitation ‒ dont celui des recourants ‒ qui existent déjà à proximité des installations agricoles exploitées par les recourants, si bien qu'il ne se trouvera pas plus exposé que les autres édifices au bruit ambiant, notamment celui produit par les installations des recourants. Au demeurant, dans le rapport de synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé consulté (DGE) n'a pas non plus considéré que le bâtiment projeté serait prévu dans une zone particulièrement affectée par le bruit. Les recourants n'avancent quant à eux aucun indice dans le sens contraire. Dans ces circonstances, rien ne commande de revenir sur l'appréciation de l'autorité intimée. On ne voit dès lors pas que les art. 22 LPE et 31 OPB trouveraient à s'appliquer dans le cas présent.”
“En matière de bruit, les VLI sont fixées de manière que les immissions inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Ces VLI figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La LPE prévoit en outre à ses art. 19 à 25 des prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations. Ainsi, la délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 LPE, dont la teneur est la suivante: "1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. 2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises." L'art. 31 OPB précise ce qui suit: "Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: a. la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit, ou b.”
“Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références).”
“Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références). Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant.”
“Selon l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let.”
“1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références). Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid.”
“Zu prüfen ist deshalb, ob diese öffentlichen Interessen gegenüber dem grundsätzlichen Bauverbot gemäss Art. 22 USG und Art. 31 Abs. 1 LSV bei Nichteinhaltung der IGW im vorliegenden Fall überwiegen. Insbesondere ist diese Frage mit Blick auf die Vorkehrungen zu analysieren, die getroffen werden sollen, um diese Überschreitungen und ihr Ausmass zu begrenzen (BGE 145 II 189 E. 8.3.2).”
“ainsi que les locaux d’exploitation, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée", à l'exception des "locaux destinés à la garde d’animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l’exploitation est considérable" (let. b). Le lieu de détermination pour le calcul des valeurs limites d'immissions est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des bâtiments." La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7 traduit in: JT 2017 I 253 et RDAF 2017 I 419; voir aussi TF 1C_429/2016 du 16 août 2017 consid. 5.1.2 et 1C_313/2015 du 10 août 2016 consid. 3.5; commentaire d'Alain Griffel, in: DEP 2016 p. 565; Lukas Bühlmann, Pratique de la fenêtre d'aération admise à titre exceptionnel seulement, in: VLP-ASPAN, septembre 2016, p. 14 à 16).”
Art. 22 USG gilt primär für bereits erschlossene Grundstücke; für Neubaugebiete/neu ausgewiesene Bauzonen sind die Bestimmungen von Art. 24 USG einschlägig. Die geplante Spannungs- bzw. Leitungsänderung kann lokal erstmals nächtliche Überschreitungen der Planungswerte bewirken und damit die Bebauung neuer Zonen erschweren.
“Was ins Gewicht fällt, ist die Steigerung der Lärmbelastung an den insgesamt 234 lärmempfindlichen Orten aufgrund der Spannungserhöhung (Koronaschall). Zwar ist positiv zu werten, dass durch lärmreduzierende Massnahmen die Immissionsgrenzwerte überall eingehalten werden können (vgl. in diesem Sinne Urteil 1C_493/2022 E. 7). Auf der anderen Seite werden durch das Ausführungsprojekt die Planungswerte erstmals an vielen Orten, insbesondere in der Nacht, überschritten. Mithin wird die Gemmileitung generell lärmiger. Dies erschwert die Ausscheidung neuer (vgl. Art. 24 Abs. 1 USG) oder die Bebauung bestehender, noch nicht erschlossener Bauzonen entlang der Gemmileitung (vgl. Art. 24 Abs. 2 USG; vgl. dazu unten E. 9.4.2.4), zumal dafür grundsätzlich die Einhaltung der Planungswerte vorausgesetzt wird. Nachdem Art. 24 USG den notwendigen Schutz gegen Aussenlärm auf Stufe der Nutzungsplanung umschreibt (vgl. Robert Wolf, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. 2004, Rz. 7 zu Art. 22 USG), kann ein Abstimmungsbedarf des Projekts mit den kantonalen Richt- und Nutzungsplänen nicht von vornherein verneint werden.”
“Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 22 Abs. 1 USG). Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, so werden Baubewilligungen für Neubauten, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur erteilt, wenn die Räume zweckmässig angeordnet und die allenfalls notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen getroffen werden (Art. 22 Abs. 2 USG). Art. 22 USG bezieht sich auf bereits erschlossene Grundstücke (Wolf, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 22 USG). Hingegen dürfen neue Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen diene, nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen die Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können (vgl. Art. 24 Abs. 1 USG). Zudem sind bestehende, aber noch nicht erschlossene Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, einer weniger lärmempfindlichen Nutzungsart durchzuführen, wenn in dieser die Planungswerte überschritten werden, durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen im überwiegenden Teil dieser Zone die Planungswerte eingehalten werden können (vgl. Art. 24 Abs. 2 USG).”
Bei der Lärmschutzprüfung richtet sich der Schutz primär auf den Menschen in lärmempfindlichen Räumen; Flora, Fauna oder Landschaft stehen nicht im Vordergrund der Anwendung der Lärmregelung nach Art.22 USG.
“Das BAFU teilt diese Auffassung: Zwar umfasse der Geltungsbereich des USG auch den Schutz von Tieren und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume (Art. 1 Abs. 1 USG). Das Konzept in Bezug auf den Schutz vor Lärmimmissionen sei jedoch auf den Menschen zugeschnitten. Dies lasse sich etwa daraus ablesen, dass die Belastungsgrenzwerte der LSV auf den Auswirkungen auf den Menschen basierten (vgl. Art. 13 Abs. 2 USG und Art. 15 USG), und die Ermittlung von Lärmimmissionen an lärmempfindlichen Räumen erfolge, d.h. Räume, in denen sich Menschen regelmässig während längerer Zeit aufhalten (Art. 2 Abs. 6 LSV und Art. 39 Abs. 1 LSV). Auch die vom Verwaltungsgericht erwähnten Art. 22 USG und Art. 31 LSV dienten dem Schutz der Bevölkerung vor erheblichen Störungen des Wohlbefindens sowie den negativen Einflüssen der Lärmimmissionen auf den Menschen in den davon betroffenen lärmempfindlichen Räumen; ein Bezug zum Schutz von Natur, Landschaft oder Heimat sei nicht zu erkennen.”
Lärmmessungen erfolgen in der Mitte der offenen Fenster lärmempfindlicher Räume.
“Gemäss Art. 22 Abs. 1 USG werden Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, unter Vorbehalt von Abs. 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht überschritten werden. Die Messung der Lärmimmissionen erfolgt bei Gebäuden in der Mitte der offenen Fenster von lärmempfindlichen Räumen (vgl. Art. 39 Abs. 1 LSV). Dabei müssen die IGW grundsätzlich bei allen im Baugesuch vorgesehenen Fenstern lärmempfindlicher Räume eingehalten werden (vgl. BGE 146 II 187 E. 4.1; 145 II 189 E. 8.1; 142 II 100 E. 4; je mit Hinweisen). Soweit die IGW überschritten sind, werden Baubewilligungen für Neubauten, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur erteilt, wenn die Räume zweckmässig angeordnet und die allenfalls notwendigen zusätzlichen Schutzmassnahmen getroffen werden (vgl. Art. 22 Abs. 2 USG). Mögliche Massnahmen zur Einhaltung der IGW nennt Art. 31 Abs. 1 LSV. Danach sind lärmempfindliche Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite des Gebäudes anzuordnen (lit.”
In der praktischen Bewilligungspraxis genügt in Lärmempfindlichkeitskategorie III bei Einhaltung der VLI (Planungswerte) häufig der Nachweis zur Erteilung der Baubewilligung; andernfalls sind zweckmässige Anordnung der Räume und ergänzende Schallschutzmassnahmen zu verlangen.
“Aux termes de l'art. 22 LPE, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immission sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let.”
“Si les valeurs limites d'immission sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1 1 ère phrase OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immission doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1; 142 II 100 consid. 4.7). Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; arrêt 1C_704/2013 du 17 septembre 2014 consid. 6.2, publié in DEP 2014 p. 643 avec une note de ANNE-CHRISTINE FAVRE).”
“La note explicative du projet exposait pourquoi des constructions intégrant du bois avaient été privilégiées, ce matériau prenant tout son sens dans un contexte villageois et agricole comme en l'espèce. Le projet avait donc été conçu avec un constant souci d'intégration harmonieuses au village protégé de H______. Le projet avait été examiné à deux reprises par la CMNS et à trois reprises par le SMS. Ces instances avaient exigé des modifications du projet, notamment concernant la toiture du bâtiment principal. La CMNS avait également, en sa qualité d'autorité de préavis, émis un préavis favorable sans observation, sous l'angle de l'art. 106 al. 1 LCI. Les recourants ne faisaient que de substituer leur propre appréciation subjective à celles du département et des instances spécialisées, lesquelles avaient procédé à une analyse minutieuse du projet. Le litige concernant des décisions d'autorisation de construire et de démolir, on peinait à comprendre la pertinence du grief relatif à l'art. 24 LPE, lequel s'appliquait au sujet d'une modification des limites de zones. Il était cependant exact que sous l'angle de l'art. 22 LPE, les valeurs limites d'immission (ci-après: VLI) ne devaient pas être dépassées pour la délivrance de permis de construire pour de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé des personnes, sous réserve de disposition judicieuse des pièces et l'adoption de mesures complémentaires de lutte contre le bruit. Le village de H______ était exposé au bruit routier et les deux parcelles devant accueillir le projet litigieux s'étaient vues attribuer un degré de sensibilité au bruit III. En conséquence, les VLI, de 65dB(A) de jour et 50dB(A) de nuit étaient respectées. En outre, les bâtiments prévus n'étaient pas susceptibles de faire augmenter les valeurs de bruit sur les façades des recourants exposées au bruit routier, puisque le projet venait prendre place sur le côté opposé des constructions, où les niveaux de bruit étaient faibles. Ces questions avaient été examinées à l'occasion du rapport acoustique. En outre, le SABRA avait préavisé favorablement le projet, sous conditions. Par ailleurs, les recourants n'apportaient aucun élément concret démontrant la création de nuisances sonores supplémentaires importantes en lien avec les nouvelles constructions, soit un commerce de proximité, une salle polyvalente, un restaurant scolaire ou encore deux salles de classe.”
Bei allen im Baugesuch vorgesehenen Fenstern lärmempfindlicher Räume müssen die Immissionsgrenzwerte (IGW) eingehalten werden.
“Gemäss Art. 22 Abs. 1 USG werden Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, unter Vorbehalt von Abs. 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgrenzwerte (IGW) nicht überschritten werden. Die Messung der Lärmimmissionen erfolgt bei Gebäuden in der Mitte der offenen Fenster von lärmempfindlichen Räumen (vgl. Art. 39 Abs. 1 LSV). Dabei müssen die IGW grundsätzlich bei allen im Baugesuch vorgesehenen Fenstern lärmempfindlicher Räume eingehalten werden (vgl. BGE 146 II 187 E. 4.1; 145 II 189 E. 8.1; 142 II 100 E. 4; je mit Hinweisen). Soweit die IGW überschritten sind, werden Baubewilligungen für Neubauten, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur erteilt, wenn die Räume zweckmässig angeordnet und die allenfalls notwendigen zusätzlichen Schutzmassnahmen getroffen werden (vgl. Art. 22 Abs. 2 USG). Mögliche Massnahmen zur Einhaltung der IGW nennt Art. 31 Abs. 1 LSV. Danach sind lärmempfindliche Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite des Gebäudes anzuordnen (lit.”
Bei geringfügigen Nachtüberschreitungen (auch bereits ab 1 dB(A)) können gezielte Fassaden- bzw. Schutzmassnahmen genügen; ein generelles Bauverbot ist nicht zwingend, stattdessen sind Massnahmen zur Begrenzung des Überschreitungsumfangs vorzusehen.
“Zu prüfen ist deshalb, ob diese öffentlichen Interessen gegenüber dem grundsätzlichen Bauverbot gemäss Art. 22 USG und Art. 31 Abs. 1 LSV bei Nichteinhaltung der IGW im vorliegenden Fall überwiegen. Insbesondere ist diese Frage mit Blick auf die Vorkehrungen zu analysieren, die getroffen werden sollen, um diese Überschreitungen und ihr Ausmass zu begrenzen (BGE 145 II 189 E. 8.3.2).”
“des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. 2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. 3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain." Comme le degré de sensibilité III est attribué à l'ensemble du périmètre du PPA (art. 5 al. 1 RPPA), les valeurs limites d'immission (VLI) sont de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (annexe 3 ch. 2 OPB). D'après la notice d'impact (p. 22), le niveau d'évaluation Lr à l'emplacement des façades les plus exposées du bâtiment 10 serait de 64 dB(A) le jour [4 dB(A) de plus que la valeur de planification (VP) de 60 dB(A)] et de 56 dB(A) la nuit [6 dB(A) de plus que la VP de 50 dB(A); il convient de rappeler ici que les VP ne sont pas déterminantes car ce sont bien les VLI qui constituent la valeur de seuil, conformément à l'art. 22 LPE]. Il faut en déduire que, selon ces calculs, les VLI ne seraient pas dépassées le jour, et dépassées de 1 dB(A) la nuit. La notice préconise, pour le respect des exigences de l'OPB, la pose d'une paroi pleine sur toute la hauteur des loggias de la façade nord, la pose d'un parapet plein de”
“des mesures de construction ou d’aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit. 2 Si les mesures fixées à l’al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et pour autant que l’édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. 3 Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain." Comme le degré de sensibilité III est attribué à l'ensemble du périmètre du PPA (art. 5 al. 1 RPPA), les valeurs limites d'immission (VLI) sont de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (annexe 3 ch. 2 OPB). D'après la notice d'impact (p. 22), le niveau d'évaluation Lr à l'emplacement des façades les plus exposées du bâtiment n° 9 serait de 65 dB(A) le jour [5 dB(A) de plus que la valeur de planification (VP) de 60 dB(A)] et de 58 dB(A) la nuit [8 dB(A) de plus que la VP de 50 dB(A); il convient de rappeler ici que les VP ne sont pas déterminantes car ce sont bien les VLI qui constituent la valeur de seuil, conformément à l'art. 22 LPE]. A l'emplacement des façades les plus exposées du bâtiment n°10, le niveau serait de 64 dB(A) le jour et de 56 dB(A) la nuit. Il faut en déduire que, selon ces calculs, les VLI ne seraient pas dépassées le jour, et dépassées de respectivement 3 et 1 dB(A) la nuit. La notice préconise, pour le respect des exigences de l'OPB, la pose d'une paroi pleine sur toute la hauteur des loggias de la façade nord, la pose d'un parapet plein de”
Bei Überschreitung der Immissionsgrenzwerte (IGW) ist die Anordnung lärmempfindlicher Räume auf die leise Gebäudeseite sowie eine zweckmässige Raumaufteilung oft entscheidend; zusätzlich sind bei Überschreitung regelmäßig geeignete zusätzliche Schallschutzmassnahmen erforderlich, sodass durch Raumplanung und ergänzende Schutzmassnahmen die Wohnnutzung praktisch vertretbar bleiben kann.
“Gemäss Art. 22 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (USG) werden Baubewilligungen in lärmbelasteten Gebieten für neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, grundsätzlich nur erteilt, wenn die IGW nicht überschritten werden. Die massgeblichen IGW für Wohnen finden sich in Anhang 3 Ziff. 2 LSV und werden in der Mitte der geöffneten Fenster der lärmempfindlichen Räume ermittelt (Art. 39 Abs. 1 LSV). Sind die IGW überschritten, so kann die Bewilligung Art. 22 Abs. 2 USG zufolge dennoch erteilt werden, sofern die Räume zweckmässig angeordnet und die allenfalls notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen getroffen werden. Art. 31 Abs. 1 LSV präzisiert, dass Neubauten und wesentliche Änderungen von Gebäuden mit lärmempfindlichen Räumen nur bewilligt werden dürfen, wenn die IGW eingehalten werden können durch die Anordnung der lärmempfindlichen Räume auf der dem Lärm abgewandten Seite des Gebäudes oder durch bauliche oder gestalterische Massnahmen, die das Gebäude gegen Lärm abschirmen. Können die IGW durch Massnahmen nach Art. 31 Abs. 1 LSV nicht eingehalten werden, so darf die Baubewilligung nur erteilt werden, wenn an der Errichtung des Gebäudes ein überwiegendes Interesse besteht und die kantonale Behörde zustimmt (Art. 31 Abs. 2 LSV).”
“Baubewilligungen für neue Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, werden unter Vorbehalt von Absatz 2 nur erteilt, wenn die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 22 Abs. 1 USG). Sind die Immissionsgrenzwerte überschritten, so werden Baubewilligungen für Neubauten, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, nur erteilt, wenn die Räume zweckmässig angeordnet und die allenfalls notwendigen zusätzlichen Schallschutzmassnahmen getroffen werden (Art. 22 Abs. 2 USG). Art. 22 USG bezieht sich auf bereits erschlossene Grundstücke (Wolf, a.a.O., Rz. 4 zu Art. 22 USG). Hingegen dürfen neue Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen diene, nur in Gebieten vorgesehen werden, in denen die Lärmimmissionen die Planungswerte nicht überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen eingehalten werden können (vgl. Art. 24 Abs. 1 USG). Zudem sind bestehende, aber noch nicht erschlossene Bauzonen für Wohngebäude oder andere Gebäude, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, einer weniger lärmempfindlichen Nutzungsart durchzuführen, wenn in dieser die Planungswerte überschritten werden, durch planerische, gestalterische oder bauliche Massnahmen im überwiegenden Teil dieser Zone die Planungswerte eingehalten werden können (vgl. Art. 24 Abs. 2 USG).”
Bei Überschreitung tragen in der Regel der Grundeigentümer bzw. das Bauvorhaben die Kosten für zusätzliche Schallschutzmassnahmen; diese sind insbesondere auf die Begrenzung des Überschreitungsumfangs auszurichten.
“Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du bâtiment (art. 16 al. 4 OPB). 9.4.2 En revanche, celui qui veut construire un nouvel immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur ainsi que contre les vibrations (art. 21 al. 1 LPE et art 32 ss OPB). Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1985, le permis de construire n'était pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB ; arrêt du TF 1C_245/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3). Le permis de construire ne pourra être octroyé en principe que si les VLI sont observées (art. 22 al. 1 LPE). Si les VLI sont dépassées, le permis de construire n'est délivré que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises par le propriétaire (art. 22 al. 2 LPE et art 31 al.1 OPB). Aux termes de l'art. 31 al. 3 OPB, les coûts des mesures prescrites par l'art. 22 LPE sont à la charge du propriétaire du terrain. 9.4.3 Pour les anciennes installations modifiées, l'art. 18 LPE dispose que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci (al. 1). Les allégements prévus à l'art. 17 LPE peuvent être limités ou supprimés (al. 2). L'art. 8 OPB distingue entre modifications notables et modifications ordinaires. Lorsque la modification est ordinaire, seules les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). Les transformations ou les agrandissements non notables (ordinaires), tels que les modifications mineures, les travaux d'entretien et de réparation, pour maintenir la structure bâtie existante, n'entraînent donc pas l'obligation d'assainir les éléments de l'installation existants ; ceux-ci restent soumis aux art.”
“Zu prüfen ist deshalb, ob diese öffentlichen Interessen gegenüber dem grundsätzlichen Bauverbot gemäss Art. 22 USG und Art. 31 Abs. 1 LSV bei Nichteinhaltung der IGW im vorliegenden Fall überwiegen. Insbesondere ist diese Frage mit Blick auf die Vorkehrungen zu analysieren, die getroffen werden sollen, um diese Überschreitungen und ihr Ausmass zu begrenzen (BGE 145 II 189 E. 8.3.2).”
Bei bereits lärmbelasteten bzw. bereits erschlossenen Grundstücken gelten die Anforderungen von Art. 22 Abs. 1 USG für Neubauten; die Prüfung auf Einhaltung der Immissionsgrenzwerte ist dabei entscheidend für die Baubewilligung.
“Si cela n'est pas proportionné, les conséquences sont différentes selon que le bâtiment doit être qualifié d'existant ou de nouveau, en fonction de l'entrée en force du permis de construire avant ou après le 1er janvier 1985 (cf. consid. 9.4 supra). En effet, pour les bâtiments existants, pour lesquels les VLI seront dépassées en 2040, ainsi que pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient respectées, et qui verront leurs VLI dépassées à l'horizon 2040, le DETEC devra contraindre les propriétaires à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit, à la charge de l'OFROU (cf. art. 10 al. 1 et 11 al. 2 OPB). En revanche, pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient dépassées, le coût des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit est à la charge du propriétaire du terrain (cf. art. 22 al. 2 LPE et art. 31 al. 1 let. b et al. 3 OPB). Cette distinction se justifie au motif qu'en principe, il n'est pas autorisé de construire un bâtiment si les VLI sont dépassées (cf. art. 22 al. 1 LPE). Si un propriétaire souhaite tout de même construire dans un secteur déjà affecté par le bruit, c'est à lui de prendre en charge les mesures de disposition des pièces et de lutte contre le bruit. 10.4 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis en ce sens que le projet litigieux concernant la présente procédure doit être qualifié de modification notable au sens de l'art. 8 al. 2 et 3 OPB. 11. Les recourants 3, 7 et 11 à 18 se plaignent d'une violation des art. 16 et 17 LPE, ainsi que de l'art. 13 OPB, en raison du choix du type de revêtement phono-absorbant à installer. 11.1 11.1.1 A l'appui de sa décision attaquée du 2 août 2022, l'autorité inférieure indique que du km 11.800 au km 14.380 et du km 2.400 au km 3.395 (bretelle de la Lutrive), un revêtement peu bruyant de type SDA8-12 est prévu par le présent projet (p. 202). Elle explique que le changement du revêtement en place permettra de réduire les immissions de 2 dB(A) vis-à-vis de la route nationale N09 et de 1 dB(A) vis-à-vis de la bretelle autoroutière.”
“Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes existantes, des mesures passives de protection contre le bruit doivent être ordonnées (art. 20 al. 1 LPE et art. 15 OPB) ; en principe aux frais du détenteur de l'installation fixe bruyante (art. 20 al. 2 LPE, art. 16 al. 2 OPB ; ATF 141 II 483 consid. 3.2 ; arrêt du TF 1C_339/2019 précité consid. 5.2). Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du bâtiment (art. 16 al. 4 OPB). 9.4.2 En revanche, celui qui veut construire un nouvel immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur ainsi que contre les vibrations (art. 21 al. 1 LPE et art 32 ss OPB). Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1985, le permis de construire n'était pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB ; arrêt du TF 1C_245/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3). Le permis de construire ne pourra être octroyé en principe que si les VLI sont observées (art. 22 al. 1 LPE). Si les VLI sont dépassées, le permis de construire n'est délivré que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises par le propriétaire (art. 22 al. 2 LPE et art 31 al.1 OPB). Aux termes de l'art. 31 al. 3 OPB, les coûts des mesures prescrites par l'art. 22 LPE sont à la charge du propriétaire du terrain. 9.4.3 Pour les anciennes installations modifiées, l'art. 18 LPE dispose que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci (al. 1). Les allégements prévus à l'art. 17 LPE peuvent être limités ou supprimés (al. 2). L'art. 8 OPB distingue entre modifications notables et modifications ordinaires. Lorsque la modification est ordinaire, seules les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art.”
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 22 USG in Verbindung mit Art. 31 LSV ist mit der Eigentumsgarantie vereinbar; dabei ersetzt die Befolgung externer Empfehlungen (z. B. FALS) nicht die einzelfallbezogene Beurteilung nach Art. 22 USG und es gilt keine rückwirkende Verschärfung der Anforderungen an Ausnahmebewilligungen.
“Die Verletzung der Eigentumsgarantie begründet die Beschwerdeführerin damit, dass die vorinstanzlichen Erwägungen die Anforderungen an den Nachweis von Massnahmen im Sinne von Art. 31 Abs. 1 LSV überspannen würden. Zu Recht nicht in Frage stellt die Beschwerdeführerin hingegen, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 22 USG i.V.m. Art. 31 LSV mit der Eigentumsgarantie vereinbar ist. Nach dem Massstab dieser Rechtsprechung liegen die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung im Sinne von Art. 31 Abs. 2 LSV wie erwähnt nicht vor. Ob einzelne Erwägungen der Vorinstanz, die nach Auffassung der Beschwerdeführerin über die bisherige Rechtsprechung hinausgehen, eine Verletzung der Eigentumsgarantie bewirken könnten, braucht vor diesem Hintergrund mangels Entscheiderheblichkeit nicht weiter geprüft zu werden.”
“Bei alldem hilft der Beschwerdeführerin nicht weiter, dass das nach ihrer Auffassung wegweisende Urteil 1C_106/2018 vom 2. April 2019 erst nach der Einreichung ihres Baugesuchs im März 2019 publiziert wurde. Mit dem erwähnten Urteil war keine Änderung der Rechtsprechung im Sinne einer Verschärfung der Anforderungen an die Erteilung von Ausnahmebewilligungen gemäss Art. 31 Abs. 2 LSV verbunden (vgl. Urteil 1C_91/2020 vom 4. März 2021 E. 3.3). Eine Verletzung von Art. 22 USG i.V.m. Art. 31 Abs. 2 LSV liegt nicht vor.”
“Daran ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin (wie bereits im vorinstanzlichen Verfahren) geltend macht, das streitgegenständliche Projekt entspreche den Empfehlungen FALS. Mangels substantiierter Darlegungen unter Verweisung auf entsprechende Unterlagen in den Verfahrensakten sind ihre diesbezüglichen Ausführungen im bundesgerichtlichen Verfahren nicht überprüfbar. Bereits aus diesem Grund besteht für das Bundesgericht kein Anlass, sich zur Vereinbarkeit der Empfehlungen FALS mit Art. 31 Abs. 2 LSV zu äussern. Hinzu kommt, dass eine allfällige Befolgung der Empfehlungen FALS die Beurteilung von Bauprojekten gemäss den Vorgaben von Art. 22 USG i.V.m. Art. 31 LSV nach den Umständen im Einzelfall ohnehin nicht zu ersetzen vermag (vgl. Urteil 1C_275/2020 vom 6. Dezember 2021 E. 2.4.3, in: URP 2022 S. 437 und ZBI 124/2023 S. 373 ff.), was im Übrigen auch aus den Empfehlungen FALS hervorgeht.”
Bei nachträglichem Bau oder bestehenden Objekten sind einfache Innenlösungen (z.B. Storen, Vorhänge) häufig geeignete zusätzliche Schutzmassnahmen; bei Lichteinwirkungen kann bei Neubauten in bereits beleuchteten Bereichen auf ergänzende Schutzmassnahmen verzichtet werden (Bagatellfall).
“Dans la classification proposée par l'OFEV dans ses recommandations de 2021, ce périmètre, assimilable à une zone de village, pourrait être rangé dans la catégorie des zones présentant une faible sensibilité (classe E3, clarté moyenne dans la zone environnante de la source de lumière – op. cit., p. 29). Dans le cas particulier, la situation concrète du voisin exposé aux immissions est elle aussi un élément pertinent, si l'on se réfère par analogie aux obligations imposées par le droit fédéral à celui qui construit un nouveau bâtiment d'habitation dans une zone affectée par le bruit, après l'entrée en vigueur de la LPE en 1985: si, en relation avec l'application de l'art. 11 al. 3 LPE, on présume que les atteintes pourraient être nuisibles ou incommodantes (c'est-à-dire en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions – cf. art. 13 LPE), le constructeur devra disposer judicieusement les pièces et prendre les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires (art. 22 al. 2 LPE). S'agissant de la limitation des émissions de lumière, des obligations analogues peuvent incomber au propriétaire riverain d'une route existante, déjà dotée d'un éclairage public, qui construit après 1985 un nouvel immeuble destiné au séjour prolongé des personnes avec une façade implantée sur la limite de la route. En l'espèce, les mesures complémentaires de lutte contre les immissions de lumière (stores, rideaux) sont faciles à mettre en œuvre dans le bâtiment du recourant, datant de 2005, ce qui a été relevé dans la décision attaquée et qui n'a pas été contesté dans le recours. En l'espèce, l'appréciation globale résultant de l'ensemble des éléments précités démontre que, du point de vue du droit de la protection de l'environnement, le projet litigieux – une seule lampe avec de faibles émissions de lumière, dans une rue déjà éclairée et dans un secteur peu sensible – peut être qualifié de "cas bagatelle" ("Bagatellfall"), où le principe de la proportionnalité justifie que l'on renonce à examiner plus précisément la portée concrète des exigences de l'art.”
Die Kosten für nach Art. 22 USG vorgeschriebene lärmvermeidende / Lärmschutzmaßnahmen trägt der Grundeigentümer / Bauherr.
“Si cela n'est pas proportionné, les conséquences sont différentes selon que le bâtiment doit être qualifié d'existant ou de nouveau, en fonction de l'entrée en force du permis de construire avant ou après le 1er janvier 1985 (cf. consid. 9.4 supra). En effet, pour les bâtiments existants, pour lesquels les VLI seront dépassées en 2040, ainsi que pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient respectées, et qui verront leurs VLI dépassées à l'horizon 2040, le DETEC devra contraindre les propriétaires à insonoriser les fenêtres des locaux à usage sensible au bruit, à la charge de l'OFROU (cf. art. 10 al. 1 et 11 al. 2 OPB). En revanche, pour les bâtiments nouveaux pour lesquels, lors de la délivrance du permis de construire, les VLI étaient dépassées, le coût des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit est à la charge du propriétaire du terrain (cf. art. 22 al. 2 LPE et art. 31 al. 1 let. b et al. 3 OPB). Cette distinction se justifie au motif qu'en principe, il n'est pas autorisé de construire un bâtiment si les VLI sont dépassées (cf. art. 22 al. 1 LPE). Si un propriétaire souhaite tout de même construire dans un secteur déjà affecté par le bruit, c'est à lui de prendre en charge les mesures de disposition des pièces et de lutte contre le bruit. 10.4 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis en ce sens que le projet litigieux concernant la présente procédure doit être qualifié de modification notable au sens de l'art. 8 al. 2 et 3 OPB. 11. Les recourants 3, 7 et 11 à 18 se plaignent d'une violation des art. 16 et 17 LPE, ainsi que de l'art. 13 OPB, en raison du choix du type de revêtement phono-absorbant à installer. 11.1 11.1.1 A l'appui de sa décision attaquée du 2 août 2022, l'autorité inférieure indique que du km 11.800 au km 14.380 et du km 2.400 au km 3.395 (bretelle de la Lutrive), un revêtement peu bruyant de type SDA8-12 est prévu par le présent projet (p. 202). Elle explique que le changement du revêtement en place permettra de réduire les immissions de 2 dB(A) vis-à-vis de la route nationale N09 et de 1 dB(A) vis-à-vis de la bretelle autoroutière.”
Bei ländlichen bzw. üblichen Dorflagen genügt oft, dass das neue Gebäude nicht stärker der bestehenden Lärmbelastung ausgesetzt ist als die Nachbarhäuser; die Lage des Neubaus im Umfeld bestehender Wohnbebauung ist für die praktische Beurteilung der Lärmbelastung und Bewilligungswürdigkeit zu vergleichen.
“1) comporte dans ses annexes 1 à 4 des dispositions relatives à la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair). S'agissant des limitations préventives de base, le chiffre 512 de l'annexe 2 OPair impose, pour la construction d'une installation d'élevage traditionnel ou d'élevage intensif, le respect des distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage, étant précisé que sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural. Ces prescriptions s'appliquent aux nouvelles installations stationnaires (art. 3 al. 1 OPair), soit en particulier aux bâtiments et autres ouvrages fixes (art. 2 al. 1 let. a OPair). Les installations stationnaires existantes sont soumises à l'obligation d'assainir aux conditions des art. 8 et 9 OPair. A la différence de la réglementation en matière de lutte contre le bruit, l'OPair ne fixe pas d'exigences pour la construction d'un nouvel immeuble situé dans une zone affectée par des immissions. Il n'existe en effet pas d'équivalent aux art. 22 LPE et 31 OPB en matière de protection de l'air.”
“Elle relève que le quartier villageois environnant est composé essentiellement de fermes et d'habitations et ne constitue pas un contexte particulièrement bruyant. En tout état de cause, au regard des images des lieux disponibles sur le site internet du Guichet cartographique cantonal, il sied de constater que la situation du nouveau bâtiment projeté, compte tenu de son emplacement, est comparable à celle des autres bâtiments d'habitation ‒ dont celui des recourants ‒ qui existent déjà à proximité des installations agricoles exploitées par les recourants, si bien qu'il ne se trouvera pas plus exposé que les autres édifices au bruit ambiant, notamment celui produit par les installations des recourants. Au demeurant, dans le rapport de synthèse CAMAC, le service cantonal spécialisé consulté (DGE) n'a pas non plus considéré que le bâtiment projeté serait prévu dans une zone particulièrement affectée par le bruit. Les recourants n'avancent quant à eux aucun indice dans le sens contraire. Dans ces circonstances, rien ne commande de revenir sur l'appréciation de l'autorité intimée. On ne voit dès lors pas que les art. 22 LPE et 31 OPB trouveraient à s'appliquer dans le cas présent.”
Die Erteilung einer Baubewilligung kann einen Verstoss gegen Art. 22 Abs. 2 USG darstellen, wenn Lärmschutzoptionen nicht ausgeschöpft wurden.
“Sowohl im westlichen als auch im nördlichen Gebäudetrakt wiesen sämtliche Wohnungen den stark- befahrenen Strassen zugewandte lärmempfindliche Räume auf. Ein konse- quenter Versuch, die lärmempfindlichen Räume auf die ruhige Gebäudeseite auszurichten, sei nicht erkennbar. Die Lärmschutzbalkone fielen nicht unter die Massnahmen nach Art. 31 Abs. 1 LSV, sondern stellten vielmehr Ersatz- massnahmen dar (VB.2019.00654 vom 19. März 2020, E. 5.3). Es wären di- verse, exemplarischen Massnahmen denkbar gewesen, wie etwa die Rück- versetzung der West- und Nordfassade von den lärmverursachenden R3.2022.00194 Seite 19 Strassen, die Anordnung nicht lärmempfindlicher Räume wie Sanitärräume und Reduits an der West- und Nordfassade oder die Anordnung des Trep- penhauses entlang der strassenzugewandten Fassaden statt innerhalb des Gebäudegrundrisses. Für eine Anwendung von Art. 31 Abs. 2 LSV bestehe nach dem Gesagten kein Raum. Zusammenfassend verstosse die Erteilung einer Baubewilligung trotz Nicht- ausschöpfen der Massnahmen zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte ge- gen Art. 22 Abs. 2 USG sowie Art. 31 Abs. 1 und Abs. 2 LSV.”
In Einzelfallabwägungen kann trotz Überschreitung der Immissionsgrenzwerte ausnahmsweise eine Ausnahmebewilligung gerechtfertigt sein (insbesondere zugunsten hochwertiger Innenverdichtung), sofern angemessene Schutzmassnahmen und eine öffentliche Interessenabwägung vorgenommen wurden.
“Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références).”
“Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références). Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant.”
Die Kosten für zusätzlich erforderliche Schallschutzmassnahmen trägt der Grundeigentümer.
“Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont, quant à elles, à la charge du propriétaire du bâtiment (art. 16 al. 4 OPB). 9.4.2 En revanche, celui qui veut construire un nouvel immeuble destiné au séjour prolongé de personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur ainsi que contre les vibrations (art. 21 al. 1 LPE et art 32 ss OPB). Les bâtiments sont réputés nouveaux si, au moment de l'entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 1985, le permis de construire n'était pas encore entré en force (art. 47 al. 3 OPB ; arrêt du TF 1C_245/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3). Le permis de construire ne pourra être octroyé en principe que si les VLI sont observées (art. 22 al. 1 LPE). Si les VLI sont dépassées, le permis de construire n'est délivré que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises par le propriétaire (art. 22 al. 2 LPE et art 31 al.1 OPB). Aux termes de l'art. 31 al. 3 OPB, les coûts des mesures prescrites par l'art. 22 LPE sont à la charge du propriétaire du terrain. 9.4.3 Pour les anciennes installations modifiées, l'art. 18 LPE dispose que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci (al. 1). Les allégements prévus à l'art. 17 LPE peuvent être limités ou supprimés (al. 2). L'art. 8 OPB distingue entre modifications notables et modifications ordinaires. Lorsque la modification est ordinaire, seules les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). Les transformations ou les agrandissements non notables (ordinaires), tels que les modifications mineures, les travaux d'entretien et de réparation, pour maintenir la structure bâtie existante, n'entraînent donc pas l'obligation d'assainir les éléments de l'installation existants ; ceux-ci restent soumis aux art.”
Bei Überschreitungen können kantonale Zustimmungen bzw. Zustimmung der höheren kantonalen Behörde erforderlich sein; Baubewilligungen bei IGW-Überschreitung dürfen nur bei Vorliegen überwiegender öffentlicher Interessen erteilt werden.
“Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il convient en particulier de prendre en considération l'utilisation projetée, l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immissions et la possibilité d'élever le degré de sensibilité de la zone (art. 43 al. 2 OPB). Des exigences liées à l'aménagement du territoire - à l'instar de la possibilité de combler une brèche dans le territoire bâti (cf. arrêt 1C_704/2013 précité consid. 6.2), de la densification des surfaces destinées à l'habitat ou encore du développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let. c et e LAT) - peuvent également entrer en considération, tout particulièrement lorsqu'une application stricte de l'art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l'ensemble des circonstances (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références).”
“Si les valeurs limites d'immissions sont néanmoins dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 al. 1 OPB précise que, lorsque les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (let. a), ou par des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (let. b). Aux termes de l'art. 39 al. 1, 1re phrase, OPB, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La jurisprudence a précisé que pour répondre aux exigences des art. 22 LPE, 31 al. 1 et 39 al. 1 OPB, les valeurs limites d'immissions doivent être respectées à la hauteur de chacune des fenêtres des locaux à usage sensible (cf. ATF 146 II 187 consid. 4.1 et les références). Selon l'art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l'art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immissions, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant. La délivrance d'une autorisation dérogatoire au sens de cette disposition appelle une pesée des intérêts; l'intérêt à la réalisation du bâtiment doit être confronté aux exigences en matière de réduction des nuisances sonores (ATF 146 II 187 consid. 4.1; 145 II 189 consid. 8.1 et les références). Au regard du but poursuivi par l'art. 22 LPE, il faut qu'il existe un intérêt public à construire un bâtiment destiné au séjour prolongé de personnes, dans une zone exposée au bruit; le seul intérêt privé du propriétaire d'assurer une meilleure utilisation de son bien-fonds est à cet égard insuffisant.”
Für bestimmte Nutzungen wie Hotelappartements und Ferienwohnungen besteht objektiv ein erhöhtes Ruhebedürfnis; solche Räume sind als lärmempfindlich einzustufen und unterliegen daher strikteren Schallschutzanforderungen.
“Offenbar ist die Beschwerdeführerin der Auffassung, diese Liegenschaften dürften bloss als "Hotelappartments" oder als "Ferienwohnungen" genutzt werden. Eine solche Feststellung lässt sich dem angefochtenen Entscheid indes nicht entnehmen. Ausserdem ist auch nicht ersichtlich, inwiefern eine solche Qualifikation etwas an der lärmschutzrechtlichen Beurteilung ändern würde; die Beschwerdeführerin begründet dies nicht. Falls sie der Auffassung sein sollte, bei den betreffenden Wohnungen handle es sich nicht um Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen im Sinne von Art. 2 Abs. 6 LSV, könnte ihr jedenfalls nicht gefolgt werden. Unter den Begriff fallen - abgesehen von hier nicht zutreffenden Ausnahmen - sowohl Räume in Wohnungen wie auch solche in Betrieben, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten. Dies trifft für "Hotelappartments" bzw. "Ferienwohnungen" offensichtlich zu. Gerade dort besteht unter objektiven Gesichtspunkten ein gewisses Ruhebedürfnis (vgl. BGE 122 II 33 E. 6a; ROBERT WOLF, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2. Aufl. 2004, N. 12 zu Art. 22 USG). Die Einwände der Beschwerdeführerin gegen die Lärmermittlung im Gutachten erweisen sich damit als unbegründet.”
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