Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803;BBl 2000 2391). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155;BBl 1993 II 1445). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155;BBl 1993 II 1445). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Chemikaliengesetzes vom 15. Dez. 2000, in Kraft seit 1. Aug. 2005 (AS 2004 4763; 2005 2293;BBl 2000 687). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155;BBl 1993 II 1445). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155;BBl 1993 II 1445). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803;BBl 2000 2391). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155;BBl 1993 II 1445). ↩
Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 648;BBl 2023 13,437). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995, in Kraft seit 1. Juli 1997 (AS 1997 1155;BBl 1993 II 1445). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 1995 (AS 1997 1155;BBl 1993 II 1445). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Gentechnikgesetzes vom 21. März 2003, in Kraft seit 1. Jan. 2004 (AS 2003 4803;BBl 2000 2391). ↩
Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 1 des BB vom 27. Sept. 2013 (Arhus-Konvention), in Kraft seit 1. Juni 2014 (AS 2014 1021;BBl 2012 4323). ↩
Eingefügt durch Anhang des BG vom 21. März 2014 (AS 2016 2661;BBl 2013 5737,5783). Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376;BBl 2022 2651). ↩
Eingefügt durch Anhang Ziff. 4 des BG vom 15. März 2024, in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 376;BBl 2022 2651). ↩
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Bei der Begriffsverwendung in der Praxis sind die Unterscheidungen zwischen Emission (Ausstoss) und Immission (Wirkung) sowie die Einbeziehung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten als Anlagen zu beachten.
“1, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 1 al. 2 LPE, avec l'art. 74 al. 2 Cst., consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art.”
“Il en résulterait une violation du ch. 64 let. c annexe I ORNI. 8.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art.”
“1 La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain (art. 73 Cst.). Selon l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (VLE ; art.”
Geruch und Abwärme zählen als Luftverunreinigungen und sind bei Emissionen regelmäßig zu prüfen.
“, consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une EIE ; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (art. 10a al.”
Die zweistufige Begrenzungspflicht der Behörden gilt weiterhin: präventive (quellenbezogene) Emissionsbegrenzungen sind vorzusehen; bei Überschreiten oder Risiko des Überschreitens sind verschärfende Maßnahmen/Immissionsgrenzwerte heranzuziehen.
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE).”
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'OPB. Le projet litigieux concerne la modification d'une installation fixe nouvelle puisque la construction de la station de lavage exploitée par la constructrice à Gland a été autorisée après le 1er janvier”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art.”
“, la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“Les installations intérieures et extérieures utilisées pour les activités exercées par C.________ et E.________ sur la parcelle n° 602 peuvent être considérées comme des nouvelles installations fixes au sens des art. 25 al. 1 LPE, 7 OPB et 8 al. 4 OPB. A ce titre, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, elles ne peuvent être admises que pour autant que les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE) qu’elles engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l’annexe 6 OPB, soit pour un degré de sensibilité au bruit III, 60 dB (A) de jour et 50 dB (A) de nuit. Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (cf. art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1).”
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE).”
Der Immissionsschutz nach Art. 7 USG gilt wirkungsbezogen unabhängig von sachenrechtlichen Eigentumsgrenzen und schützt die Umgebung auch über Eigentumsgrenzen hinaus.
“Entsprechend dem Verfassungsauftrag (Art. 74 Abs. 1 BV) soll das Umweltschutzgesetz den Menschen und seine natürliche Umwelt gegen schädliche und lästige Einwirkungen schützen (Art. 1 Abs. 1 USG). Ein zentrales Ziel des USG ist es, Menschen, Tiere, Pflanzen und ihre Umwelt vor Einwirkungen (wie beispielsweise Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterung und Strahlung, vgl. Art. 7 USG) zu schützen, die ihrer Gesundheit schaden oder die sie in ihrem Wohlbefinden erheblich stören können (vgl. PIERRE TSCHANNEN, Kommentar zum Umweltschutzgesetz [nachfolgend: Kommentar USG], 2. Aufl., Zürich 2003, N. 18 f. Art. 1). Immissionsschutzrechtlich im Zentrum steht der Schutz vor Auswirkungen von Anlagen auf die Umwelt und die "Umgebung" (vgl. BGE 145 I 156 E. 6.2 zur wirkungsbezogenen Betrachtungsweise; Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 31. Oktober 1979, BBl 1979 III 749, S. 833). Vor dem Hintergrund dieser Zweckbestimmung orientiert sich der öffentlich-rechtliche Immissionsschutz gemäss USG - anders als das privatrechtliche Nachbarrecht, welches gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB nur übermässige Einwirkungen auf das "Eigentum der Nachbarn" untersagt - nicht an sachenrechtlichen Eigentumsgrenzen (vgl. ausdrücklich in Bezug auf das Lärmschutzrecht: ROBERT WOLF, Kommentar USG, 2. Aufl., Zürich 2000, N. 59 zu Art. 25 USG). Der umweltrechtliche Immissionsschutz kommt daher unabhängig von den Eigentumsverhältnissen, d.”
Bei der Lärmregelung sind auch Infrastrukturen des Verkehrs und neu zugewandte Bauten als Anlagen erfasst; bei der Lärmimmissionsbewertung werden Immissionsgrenzwerte (Anhang 7 OPair) und Schutzobjekte sowie Zonierung (OPB) praxisrelevant herangezogen, wobei bei mechanischer Belüftung bzw. nächtlicher Ventilation Lärm als Immission relevant werden kann und Schutzmaßnahmen (Dämmung, Betriebssenkung, Nachtbetrieb, Schalldämpferpflicht) vorgeschrieben sein können.
“Le chapitre 3 OPair porte sur les immissions, sa section 2 prévoyant les mesures contre les immissions excessives. Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7 (art. 2 al. 5 1re phr. OPair). Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsqu'elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes (let. a), sur la base d’une enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (let. b), elles endommagent les constructions (let. c), elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux (let. d ; art. 2 al. 5 2e phr. OPair). 7.3 L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 OPB). Elle régit notamment la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 LPE (let. a), la délimitation et l’équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit (let. b), la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d’exposition (let. f ; art. 2 al. 2 OPB). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires (art. 2 al. 1 OPB). Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l’affectation est entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB). Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions.”
“Il contient également une règlementation exhaustive pour les valeurs limites d'émission dans le domaine de la protection de l'air, pour de nombreux polluants et types d'installations, ou de la protection contre le bruit dû aux installations (Helen KELLER in Helen KELLER, op. cit., n. 14 s. ad art. 65 et les références citées). 7. 7.1 Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une EIE au sens de l’art. 10a LPE (art. 1 de l'ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 - OEIE - RS 814.011). Au point 80.3 de l'annexe OEIE figurent les gravières, sablières, carrières et autres exploitations d’extraction de matériaux non utilisés à des productions d’énergie, d’un volume global d’exploitation supérieur à 300 000 m3. 7.2 L'ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair - RS 814.318.142.1) a pour but de protéger l’homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 OPair). Elle régit la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques, au sens de l’art. 7 LPE (let. a), l’incinération de déchets en plein air (let. abis), les normes applicables aux combustibles et aux carburants (let. b), la charge polluante admissible de l’air (valeurs limites d’immission ; let. c), la procédure à suivre lorsque les immissions sont excessives (let. d ; art. 1 al. 2 OPair). La section 1 du chapitre 2 sur les émissions traite de la limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires (art. 3 à 6 OPair) et la section 2 de la limitation des émissions dues aux installations existantes (art. 7 à 11 OPair). Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 (art. 3 al. 1 OPair). L'art. 3 al. 2 OPair prévoit des exigences complémentaires ou dérogatoires pour certaines installations, notamment les machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules, selon les exigences de l'annexe 4 (let. c). Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage (ch.”
Emissionsbegrenzungen sind primär quellenbezogen und vorrangig an der Anlage zu treffen; sie richten sich nach dem Stand der Technik und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bzw. Tragbarkeit.
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE).”
“Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“, la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“, la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE).”
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört daher zu den Einwirkungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 USG, die beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet werden (Art. 7 Abs. 2 USG). Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Demgemäss sind u.a. Strahlen durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen (Art. 11 Abs. 2 USG; Emissionsbegrenzungen), und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung, so weit, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes sind daher Emissionsbegrenzungen (im Sinne von Art. 12 Abs. 2 USG) nicht nur zum Schutz gegen schädliche oder lästige Emissionen geboten, sondern - gestützt auf das Vorsorgeprinzip - auch zur Vermeidung unnötiger Emissionen (BGE 133 II 169 E. 175; 126 II 366 E. 2b S. 368 mit Hinweisen). Sie werden insbesondere durch das Verhältnismässigkeitsprinzip begrenzt (Alexander Reichenbach, Aktualisierte Empfehlungen des BAFU zur Begrenzung von Lichtimmissionen, in: URP 2022-3 S. 293 ff., insbesondere S. 299 f.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz.”
Auch Geräte, Fahrzeuge und mobil eingesetzte Maschinen können rechtlich als (wirkungsvoll ortsfest wirkende) Anlagen eingestuft werden und dadurch Immissionsverantwortung, Emissionsbegrenzungen und EIA/UVP-Pflichten auslösen.
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions atmosphériques et le bruit; ils sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). En vertu de l'art. 12 al. 1 LPE, les émissions sont limitées notamment par l'application des valeurs d'émissions (let. a), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).”
“2 LPE, mais par l'art. 65 al. 1 LPE. Selon son titre, l'IN 197 a pour but de préserver la santé publique, ce que confirment son texte (art. 3C 2e phr.) et son exposé des motifs, lequel se réfère à la santé des habitants vivant à proximité et de la population et vise les nuisances importantes générées en matière de bruit et de pollution de l'air (poussière, particules fines). L'IN 197 a par conséquent pour unique but la protection de l'environnement et ne vise pas à instaurer des prescriptions avec des objectifs particuliers, par exemple d'urbanisme, lui permettant d'avoir une portée propre au sens de la jurisprudence. Elle a donc exclusivement pour objectif la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection contre le bruit et les pollutions atmosphériques. Or, le Conseil fédéral a dans ces matières adopté des ordonnances d'application de la LPE, soit l'OPB et l'OPair, auxquelles s'ajoutent l'OEIE. Une gravière au sens de la LGEA est une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE, à laquelle s'appliquent tant l'OPair (art. 1 al. 2 et 2 al. 1 OPair) que l'OPB (art. 1 al. 2 et 2 al. 1 OPB). Par ailleurs, les gravières sont des installations soumises à EIE selon l'OEIE. Il existe par conséquent une réglementation fédérale exhaustive dans les matières visées par l'IN 197, soit la protection contre la pollution et contre le bruit, laquelle ne laisse a priori pas de place à une norme de droit cantonal dont le but exclusif est ladite protection. Par ailleurs, il découle de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées que le principe de prévention ne permet pas d'adopter, en matière d'aménagement du territoire, des normes générales et abstraites visant l'intégralité d'un type d'installation, puisque c'est en fonction du contexte concret que l'autorité peut apprécier l'importance des nuisances. Au vu de ce qui précède, le législateur cantonal n'est habilité à adopter une distance limite de 300 m ni en vertu de la protection contre les nuisances en tant que telles, ladite protection étant réglée s'agissant du bruit et de la pollution atmosphérique exhaustivement par le droit fédéral, ni en vertu du principe de prévention, qui ne permet pas l'adoption d'une distance de sécurité de manière générale et abstraite sans examen concret du cas d'espèce.”
Strahlen (einschliesslich künstlichem Licht, Beleuchtungseffekten wie Stroboskop‑Effekt, Schattenwurf und Lichtwerbung) fallen unter die Einwirkungen von Art. 7 Abs. 1; bei Lichtimmissionen bestehen häufig keine speziellen Grenzwerte, weshalb Behörden fallweise nach Vorsorgeprinzip und unter Berücksichtigung einer konkreten Emissionsanalyse zu entscheiden haben. Pauschale nächtliche Verbote ohne konkrete Emissionsanalyse sind unzulässig.
“In den Anwendungsbereich des USG fallen insbesondere die in Art. 7 Abs. 1 USG aufgezählten Einwirkungen, darunter Lärm und Strahlen, sofern sie durch den Bau und Betrieb von Anlagen verursacht werden. Diese werden beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet (Abs. 2). Dem Lärm sind Infra- und Ultraschall gleichgestellt (Abs. 4). Als "Strahlung" werden auch die Lichtemissionen einer Windenergieanlage erfasst. Dazu gehören deren Beleuchtung sowie die durch den Betrieb verursachten Lichteffekte, insbesondere der periodische Schattenwurf, der entsteht, wenn Licht durch die Rotoren in schneller Abfolge unterbrochen wird ("Stroboskop-Effekt" oder künstlich bewirktes "Flackern"; vgl. Urteil 1C_48/2021 vom 19. Oktober 2023 E. 6.1; BAFU, Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen, 2021, Ziff.”
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört da- her zu den Einwirkungen i.S.v. Art. 7 Abs. 1 USG, die beim Austritt aus An- lagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet werden (Art. 7 Abs. 2 USG). Auch Strahlen sind nach Art. 11 Abs. 2 USG unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vor- sorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Es gibt für Lichtimmissionen weder Immissions- grenzwerte (zur Beurteilung der Schädlichkeit bzw. Lästigkeit) noch gelten vorsorgliche Anlagegrenzwerte oder Planungswerte. Die Behörden müssen die Lichtimmissionen daher im Einzelfall beurteilen, unmittelbar gestützt auf die Art. 11 bis 14 USG sowie Art. 16 bis 18 USG.”
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört daher zu den Einwirkungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 USG, die beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet werden (Art. 7 Abs. 2 USG). Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Demgemäss sind u.a. Strahlen durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen (Art. 11 Abs. 2 USG; Emissionsbegrenzungen), und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung, so weit, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes sind daher Emissionsbegrenzungen (im Sinne von Art. 12 Abs. 2 USG) nicht nur zum Schutz gegen schädliche oder lästige Emissionen geboten, sondern - gestützt auf das Vorsorgeprinzip - auch zur Vermeidung unnötiger Emissionen (BGE 133 II 169 E. 175; 126 II 366 E. 2b S. 368 mit Hinweisen). Sie werden insbesondere durch das Verhältnismässigkeitsprinzip begrenzt (Alexander Reichenbach, Aktualisierte Empfehlungen des BAFU zur Begrenzung von Lichtimmissionen, in: URP 2022-3 S.”
“2 let. c LPR). Dans la mesure où une grue de chantier est une machine au sens de cette disposition, une interdiction de principe de la munir d'un procédé de réclame, prononcée d'office par la municipalité dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire (art. 103 ss LATC) alors qu'elle n'a pas été saisie d'une demande d'autorisation selon l'art. 6 LPR, est dénuée de base légale. La municipalité explique cependant que la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) lui permettrait d'ordonner une limitation à la source des émissions lumineuses. Elle voit là une base légale pour l'interdiction des panneaux lumineux la nuit mais pas la journée – car à l'évidence, une inscription avec éclairage sur une grue ne provoque pas d'émissions lumineuses durant les heures diurnes. La LPE vise à limiter préventivement les émissions lumineuses, puisque celles-ci sont des rayons et qu’elles peuvent représenter des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE). La loi impose donc la limitation préventive des émissions lumineuses dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE – cf. ATF 140 II 33 consid. 4.1). Dans la jurisprudence fédérale, ces questions ont déjà été traitées dans des contestations visant des installations d’éclairage extérieures (éclairage d’une gare, éclairage de la façade d’une maison – cf. ATF 140 II 214, 140 II 33). On ne saurait cependant considérer que tout dispositif d'éclairage dans un quartier urbain – quelles que soient l'intensité, la distance le séparant des lieux à utilisation sensible au rayonnement, etc. – pourrait être d'emblée et préventivement interdit sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE. L'application de cette disposition suppose une analyse concrète de la situation. La clause litigieuse, en raison de sa portée trop générale, n'est pas une décision de limitation des émissions valable (cf. art. 12 al.”
Der Abfallbegriff umfasst auch Vorbereitungsschritte wie Sammlung, Transport, vorübergehende Lagerung und Behandlung; dabei zählt als Inhaber/Verfügungsbefugter nicht nur der ursprüngliche Produzent, sondern auch Zwischenlagernde und Sammler sowie wer die Verfügungsgewalt hat.
“A teneur de l'art. 7 al. 6 LPE, par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement, soit toute modification physique, biologique ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). L'art. 30 al. 2 LPE prescrit que les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (art. 30 al. 3 LPE). Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al.”
“50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p. 502). Tous les acteurs du cycle d'élimination des déchets sont visés et non seulement le premier détenteur ; la personne qui collecte des déchets, s'occupe de leur stockage provisoire ou en assure l'élimination d'une manière ou d'une autre est ainsi un détenteur (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd.”
“50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p. 502). Tous les acteurs du cycle d'élimination des déchets sont visés et non seulement le premier détenteur ; la personne qui collecte des déchets, s'occupe de leur stockage provisoire ou en assure l'élimination d'une manière ou d'une autre est ainsi un détenteur (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd.”
Geruch gehört zu den Luftverunreinigungen; mangels Grenzwerten ist die Immissionswirkung nach Wohlbefinden zu bewerten; als Beurteilungsinstrumente kommen Befragungen/Begehungen und Modellrechnungen in Betracht.
“b USG hält fest, dass die Immissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen so festzulegen sind, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. Bestehen für einen Schadstoff keine Immissionsgrenzwerte, so gelten Immissionen namentlich als übermässig, wenn aufgrund einer Erhebung feststeht, dass sie einen wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich stören (Art. 2 Abs. 5 lit. b LRV). Nach der Praxis des Bundesgerichts wird für die Anwendung von Art. 2 Abs. 5 LRV nicht unterschieden, ob die Schädlichkeit oder Lästigkeit von Geruchsimmissionen in Frage steht (vgl. Urteile 1C_462/2022 vom 15. Januar 2024 E. 7.1; 1C_113/2022 vom 13. April 2023 E. 6.1; 1C_318/2017 vom 11. Juli 2018 E. 3.1; 1C_260/2016 vom 6. Juni 2017 E. 2.1). Eine solche Unterscheidung wird auch in Art. 14 USG nicht vorgenommen, wo lediglich von Luftverunreinigungen im Allgemeinen die Rede ist; darunter fällt auch Geruch (Art. 7 Abs. 3 USG). Zumal überdies das Wohlbefinden der Bevölkerung im Zentrum steht (vgl. Art. 14 lit. b und Art. 2 Abs. 5 lit. b LRV), ist auch nicht ersichtlich, weshalb die Kriterien für die Übermässigkeit von Immissionen gemäss Art. 2 Abs. 5 lit. b LRV auf schädliche Geruchsstoffe beschränkt sein sollten. Vor dem Hintergrund von Art. 2 Abs. 5 LRV hat das BAFU sodann die Empfehlung zur Beurteilung von Gerüchen erlassen, auf die sich die Beschwerdeführenden in ihrer Beschwerde ebenfalls massgeblich abstützen, indem sie geltend machen, es sei nebst einer Modellrechnung eine Befragung und Begehung durchzuführen (vgl. nachfolgend E. 7.3). In Anbetracht all dieser Aspekte ist keine Bundesrechtsverletzung erkennbar, wenn die Vorinstanz mangels Bestehens expliziter Grenzwerte auf der Grundlage von Art. 2 Abs. 5 lit. b LRV geprüft hat, ob die beim Wohngebäude der Beschwerdeführenden verursachten Geruchsimmissionen einen wesentlichen Teil der Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich stören und somit als übermässig gelten.”
Reflexionen von Strassenlärm gelten als Emissionen der strassenseitigen Anlage; reflexionsbedingte Immissionen bleiben grundsätzlich der ursprünglich emittierenden Anlage zuzurechnen, sodass Gebäudeeigentümer in der Regel keine Sanierungspflicht treffen.
“7 Abs. 7 USG dar. Der Umstand, dass sie den Strassenlärm reflektiere und damit eine Mehrbelastung des Grundstücks des Beschwerdeführers bewirke, mache sie jedoch noch nicht zu einer lärmerzeugenden Anlage im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41). Die Reflexionen von Strassenlärm seien nicht Emissionen des Wohngebäudes, sondern Teil der Lärmemissionen der Strasse. Führe die zonenkonforme Überbauung entlang einer Strasse zu Reflexionen, deretwegen ein zuvor eingehaltener Immissionsgrenzwert überschritten werde, so löse dies unter Umständen die Sanierungspflicht des Anlageninhabers, also des Inhabers der Strasse, aus. Für den Inhaber des fraglichen Wohngebäudes entstünden in diesem Zusammenhang keine besondere Pflichten. Diese Rechtsprechung wurde in BGE 129 II 238 E. 4.2 bestätigt (vgl. auch HERIBERT RAUSCH/ALAIN GRIFFEL, USG-Kommentar, Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum USG, Ergänzungsband zur 2. Aufl., 2011, N. 11 zu Art. 7 USG).”
“Die Beschwerdeführenden machen dagegen geltend, diese Rechtsprechung schliesse nicht aus, Reflexionen bei der Lärmprognose zu berücksichtigen. Dies trifft insofern zu, als für die Prognose der Immissionsbelastung an einem bestimmten Empfangspunkt grundsätzlich auch diejenigen Immissionen zu berücksichtigen sind, die nicht auf direktem Wege, sondern über Reflexionen dorthin gelangen (vgl. zu Lärmimmissionen einer Autobahn Urteil 1C_195/2022 vom 20. Februar 2023 E. 5.4.2; zu nichtionisierender Strahlung vgl. Urteil 1C_100/2021 vom 14. Februar 2023 E. 7.2.4). Eine andere Frage ist jedoch, wem diese Immissionen zuzurechnen sind. Dies ist grundsätzlich nur die Anlage, welche die Immissionen erzeugt hat. Davon geht auch Art. 25 Abs. 1 USG aus, der auf die von einer Anlage allein erzeugten Immissionen abstellt. Eine Ausnahme gilt einzig für Anlagen, welche Strahlen aus natürlichen Quellen reflektieren (GRIFFEL/RAUSCH, a.a.O., N. 11 zu Art. 7 USG; vgl. z.B. Urteil 1C_686/2021 vom 9. Januar 2023 E. 3.1 mit Hinweisen zur Sonnenlichtreflexionen einer Photovoltaikanlage). In allen anderen Fällen werden die Immissionen nicht der reflektierenden, sondern der emittierenden Anlage zugerechnet. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden bedeutet dies nicht, dass sich die Nachbarschaft mit der übermässigen Lärmbelastung abfinden muss, sondern lediglich, dass lärmschutzrechtlich für die Sanierung an der Quelle anzusetzen ist (vgl. Art. 11 Abs. 1 USG), d.h. an der lärmerzeugenden Anlage (hier: Strasse).”
Bei Lärm- und Immissionsfragen kann verhaltensbedingter Lärm (z. B. Kunden‑/Publikumsverhalten bei Schankbetrieben) mitzuberücksichtigen sein; dies fällt unter die Pflichten für ortsfeste Einrichtungen.
“Les recourants invoquent aussi une violation du droit fédéral sur la protection contre le bruit (loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01] et ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). En substance, ils se plaignent des nuisances sonores qui émaneraient selon eux de l'aménagement du débit de glaces et boissons projeté, en particulier en considération du comportement des clients. Ils reprochent ainsi à la décision attaquée de contredire l'objectif de planification en matière de bruit dans une zone classée en degré II de sensibilité au bruit (DS II). Le débit de glaces et boissons projeté est une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle est soumise aux règles de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de limitation des nuisances sonores (ATF 126 III 223 consid. 3c; 123 II 74 consid. 3c et 3d et les réf. citées). La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). S'agissant d'une installation nouvelle, elle doit en principe respecter les valeurs de planification dans le voisinage au sens des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB. Par ailleurs, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions de bruit dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Aucune des annexes à l'OPB ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité d'exécution doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art.”
Die fachliche Beurteilung des kantonalen Fachdienstes zur Abwesenheit von Luftverschmutzung bleibt verbindlich, sofern keine gegenteiligen Hinweise vorliegen.
“En l'espèce, la DGE a exposé que la ventilation mécanique des locaux n'engendre pas de pollution atmosphérique au sens de l'art. 7 al. 3 LPE. Sa section Protection de l'air a par ailleurs confirmé qu'elle n'était pas concernée par le projet. A défaut d’indices contraires, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de l'appréciation émise par un service cantonal spécialisé. Par surabondance, contrairement à ce que prétend la recourante, la grille de ventilation qu'il est prévu d'installer devant sa parcelle se limite à une prise d'air. Le rejet de l'air se fera par le biais de la grille de ventilation qui donne sur la cour intérieure de la parcelle n°”
Bei karitativer Abgabe zur direkten Weiterverwendung ist strittig, ob diese Vorstufe (z. B. Sammlung) bereits als Entsorgung zu qualifizieren ist, wodurch die Einstufung als Abfall und die Zuständigkeit unklar sein kann.
“Die Beschwerdeführerin macht unter anderem geltend, Textilien würden jedoch nur unter den Abfallbegriff fallen, wenn diesen Abfallcharakter zukomme und die Sammlung zur Abfallverwertung erfolge, die Textilien also entsorgt bzw. recycelt werden. Intakte Textilien, welche zur Weiterverwendung durch Dritte gesammelt werden, würden hingegen keinen Abfall darstellen. Entsprechend sei die Beschwerdegegnerin dafür auch nicht zuständig. Nach Art. 7 Abs. 6 USG sind Abfälle bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle (Art. 7 Abs. 6bis USG). Im von den Beschwerdegegnerinnen zitierten BGE 123 II 359 hatte das Bundesgericht im Jahr 1997 eine abfallrechtliche Beurteilung von Textilien und Schuhen vorzunehmen. In diesem Urteil hat das Bundesgericht dargelegt, weshalb Textilien und Schuhe, die in speziell für ihre Sammlung bereitgestellte Container zur Wiederverwertung bzw. zwecks Recycling abgegeben werden, als Abfall im Sinne von Art. 7 Abs. 6 USG gelten. Nicht Thema in diesem Entscheid war hingegen, ob Art. 7 Abs. 6 USG (und Art. 2 Abs. 3 lit. c Abfallreglement REAL i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. j Abfallverordnung REAL) auch einschlägig ist, wenn der Inhaber einer beweglichen Sache seine Textilien und Schuhe nicht zwecks Recycling bzw. allgemein zur Weiterverwertung in den Container wirft, sondern bewusst zum karitativen Zweck und zur direkten Weiterverwendung für Dritte abgibt. Dies erscheint unter anderem deshalb fraglich, weil das Abgeben von Textilien und Schuhen zum karitativen Zweck und zur direkten Weiterverwendung für Dritte eine Sach- bzw.”
Die Einhaltung von Immissions‑/Planungswerten entbindet nicht automatisch von der Pflicht, zusätzliche präventive Emissionsminderungen anhand technischer und wirtschaftlicher Kriterien zu prüfen; es kann weiterhin eine prüf- bzw. nachweispflicht bestehen.
“Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux. Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE).”
“Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB); la protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 consid.”
“Les installations intérieures et extérieures utilisées pour les activités exercées par C.________ et E.________ sur la parcelle n° 602 peuvent être considérées comme des nouvelles installations fixes au sens des art. 25 al. 1 LPE, 7 OPB et 8 al. 4 OPB. A ce titre, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, elles ne peuvent être admises que pour autant que les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE) qu’elles engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l’annexe 6 OPB, soit pour un degré de sensibilité au bruit III, 60 dB (A) de jour et 50 dB (A) de nuit. Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (cf. art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1).”
“Lorsqu'il présente des résultats concluant, pleine force probante peut lui être reconnue. Il peut alors remplacer une expertise, dans la mesure toutefois où il n'existe pas d'indices concrets et sérieux qui en diminuent la valeur probante (ATF 132 II 257 consid. 4; arrêt TF 1C_338/2010 du 23 mai 2013 consid. 5; arrêts TC FR du 30 mars 2001, in RFJ 2001 p. 224; 1A 2003 61 du 12 septembre 2007). 3. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de prévention des émissions de bruits engendrées par la PAC. 3.1. La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. arrêt TF 1C_469/2022 du 27 juillet 2023 consid. 3.1 et les références citées). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions.”
Bei Genehmigungen neuer Anlagen sind frühzeitig Umweltverträglichkeitsprüfungen bzw. Lärm‑/Immissionsprognosen (Lärmschutznachweis/Pronostic) zu verlangen, sobald ein Überschreiten der Planungswerte nicht ausgeschlossen werden kann.
“Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 1 al. 2 LPE, avec l'art. 74 al. 2 Cst., consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une EIE ; il peut fixer des valeurs seuil.”
“Les installations intérieures et extérieures utilisées pour les activités exercées par C.________ et E.________ sur la parcelle n° 602 peuvent être considérées comme des nouvelles installations fixes au sens des art. 25 al. 1 LPE, 7 OPB et 8 al. 4 OPB. A ce titre, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, elles ne peuvent être admises que pour autant que les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE) qu’elles engendrent ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l’annexe 6 OPB, soit pour un degré de sensibilité au bruit III, 60 dB (A) de jour et 50 dB (A) de nuit. Les émissions de bruit (cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (cf. art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). L’autorité d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf. art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid. 7.2.1).”
“La LPE régit notamment la limitation des émissions de bruit produites par des installations, le nouveau couvert à voitures, le nouveau garage et le nouvel accès devant être qualifiés d’installations au sens de cette législation (art. 7 al. 7 LPE, art. 2 al. 1 OPB). Lorsque l'autorité compétente se prononce sur la construction d'une nouvelle installation susceptible de provoquer des atteintes à l'environnement, comme du bruit, elle doit en principe examiner si des mesures préventives de limitation des émissions se justifient, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation: art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi arrêt du TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid.”
“L'installation d'évacuation de l'air qu'il est prévu d'aménager dans le bâtiment ECA n° 1279 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE. Leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause est conforme à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid.”
Bei Lärmbeurteilungen sind Mess- bzw. Bezugsorte und -arten zu beachten; z. B. gilt bei Wärmepumpen die Lärmbewertung an der Mitte der geöffneten Fenster lärmsensibler Räume.
“La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). L'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. L'art. 39 al. 1, 1 ère phrase, OPB précise que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf.”
“La pompe à chaleur litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition de l'ordonnance du Conseil fédéral ayant la même portée que la règle légale précitée), que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Dans une zone à laquelle le DS II a été attribué – c'est le cas du secteur dans lequel se trouvent les parcelles nos 6309 et 4215 –, les valeurs de planification à observer sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit.”
Emissionsbegrenzung ist vorrangig an der Quelle vorzunehmen; das Vorsorgeprinzip verlangt technisch und wirtschaftlich tragbare präventive Reduktionen nach Stand der Technik.
“Die Bundesverfassung sieht den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen vor (Art. 74 BV). Diese Aufgabe hat der Bund im Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) umgesetzt. Das Umweltschutzgesetz soll (unter anderem) Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen - unter anderem Lärm - schützen (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 USG). Lärm wird durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Anlagen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs.”
“Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement vise à limiter préventivement les émissions lumineuses, puisque celles-ci sont des rayons et qu’elles peuvent représenter des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 et art. 7 al. 1 LPE). La loi impose donc la limitation préventive des émissions lumineuses dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE – cf. ATF 140 II 33 consid. 4.1). L'art. 11 al. 3 LPE (deuxième phase de la limitation des émissions) est également applicable, qui prévoit que les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes. Dans la jurisprudence fédérale, ces questions ont déjà été traitées dans des contestations visant des installations d’éclairage extérieures (immissions provenant de l'éclairage intensif d’un quai de gare, ou de l'éclairage de la façade d’une maison/d'un hôpital – cf. ATF 140 II 214, 140 II 33, TF 1C_475/2017 du 21 septembre 2018, in: ZBl 122/2021 p. 685, consid. 5.3; dans la jurisprudence cantonale, cf. notamment CDAP AC.2014.0424 du 20 août 2015 consid.”
“1 La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain (art. 73 Cst.). Selon l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (VLE ; art.”
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört daher zu den Einwirkungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 USG, die beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet werden (Art. 7 Abs. 2 USG). Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Demgemäss sind u.a. Strahlen durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen (Art. 11 Abs. 2 USG; Emissionsbegrenzungen), und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung, so weit, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes sind daher Emissionsbegrenzungen (im Sinne von Art. 12 Abs. 2 USG) nicht nur zum Schutz gegen schädliche oder lästige Emissionen geboten, sondern - gestützt auf das Vorsorgeprinzip - auch zur Vermeidung unnötiger Emissionen (BGE 133 II 169 E. 175; 126 II 366 E. 2b S. 368 mit Hinweisen). Sie werden insbesondere durch das Verhältnismässigkeitsprinzip begrenzt (Alexander Reichenbach, Aktualisierte Empfehlungen des BAFU zur Begrenzung von Lichtimmissionen, in: URP 2022-3 S.”
Für Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen gelten keine allgemeinen Immissionsgrenzwerte in Anhang 7 LRV; stattdessen sind spezielle Anforderungen, Mindestabstände und die Regelungen nach Anhang 2 Ziff. 512 LRV anzuwenden.
“Das USG soll gemäss dessen Art. 1 Abs. 1 unter anderem Menschen gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen. Zu diesen Einwirkungen gehören Luftverunreinigungen. Dabei handelt es sich um Veränderungen des natürlichen Zustands der Luft, namentlich durch Geruch (Art. 7 Abs. 3 USG). Wie andere Einwirkungen werden Luftverunreinigungen durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Art. 11 Abs. 1 USG). Nach Art. 11 Abs. 2 USG sind in einer ersten Stufe Emissionen im Rahmen der Vorsorge unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vgl. auch Art. 4 Abs. 1 LRV). Wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen gemäss Art. 11 Abs. 3 USG in einer zweiten Stufe zu verschärfen. Als übermässig gelten Immissionen, die einen oder mehrere Immissionsgrenzwerte nach Anhang 7 LRV überschreiten (Art. 2 Abs. 5 LRV). Für Geruchsimmissionen aus Tierhaltungsanlagen sind im Anhang 7 LRV keine Immissionsgrenzwerte festgelegt; es gelten diesbezüglich die speziellen Anforderungen nach Anhang 2 Ziff. 512 LRV (siehe Art. 3 Abs. 2 Bst. a LRV). Bei derartigen Anlagen müssen demnach die nach den anerkannten Regeln der Tierhaltung erforderlichen Mindestabstände zu bewohnten Zonen eingehalten werden.”
Industriegebäude sind in Bezug auf Lärm nicht nur mit den baulichen Anlagen, sondern auch mit lärmerzeugenden Betriebsflächen, lärmintensiven Betriebsbereichen und Verkehrsflächen als Anlagen im Sinne von Art. 7 Abs. 7 USG zu rechnen.
“Au regard des dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), le bâtiment projeté en zone industrielle constitue une installation (cf. art. 7 al. 7 LPE) produisant des immissions de bruit. L'art. 25 al. 1 LPE dispose que des nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Pour une installation industrielle ou artisanale, les immissions de bruit extérieur peuvent provenir des machines, de la manutention des marchandises dans les ateliers ou encore du trafic sur l'aire d'exploitation. Elles sont évaluées sur la base de l'annexe 6 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), où sont fixées les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers. Comme les locaux litigieux sont destinés à être occupés durant la journée, il suffit de déterminer si les valeurs de planification pour le jour - étant précisé que la période de jour est comprise entre 7h et 19h selon l’annexe 6 OPB -, peuvent être respectées.”
Für Deponien ist ein kantonales Bewilligungsverfahren erforderlich; zugelassen werden nur die tatsächlich notwendigen Deponien.
“A teneur de l'art. 7 al. 6 LPE, par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public. L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement, soit toute modification physique, biologique ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). L'art. 30 al. 2 LPE prescrit que les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national (art. 30 al. 3 LPE). Pour rappel, conformément à l'art. 30e LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu’en décharge contrôlée (al. 1). Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al. 2). La clause du besoin de l'art. 30e LPE répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (cf.”
Bei Gruben-, Abbau- oder Gewinnungsbetrieben (z. B. Auskiesungsbetriebe) mit mehr als 300'000 m3 löst der Anlagenbegriff regelmäßig die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (EIE) aus (Art. 10a LPE).
“Le chapitre 3 OPair porte sur les immissions, sa section 2 prévoyant les mesures contre les immissions excessives. Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l’annexe 7 (art. 2 al. 5 1re phr. OPair). Si pour un polluant aucune valeur limite n’est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsqu'elles menacent l’homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes (let. a), sur la base d’une enquête, il est établi qu’elles incommodent sensiblement une importante partie de la population (let. b), elles endommagent les constructions (let. c), elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux (let. d ; art. 2 al. 5 2e phr. OPair). 7.3 L'OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 OPB). Elle régit notamment la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 LPE (let. a), la délimitation et l’équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit (let. b), la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d’exposition (let. f ; art. 2 al. 2 OPB). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l’industrie, des arts et métiers et de l’agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d’exercice militaires (art. 2 al. 1 OPB). Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l’affectation est entièrement modifiée (art. 2 al. 2 OPB). Les limitations d’émissions sont des mesures techniques, de construction, d’exploitation, ainsi que d’orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions.”
Bei grossen Emittenten und Anlagen (z. B. Einkaufszentren, Kieswerke) können standortspezifische Emissionsminderungsmassnahmen auferlegt werden (z. B. Begrenzung der Parkplatzanzahl) sowie spezifische Auflagen nach Art. 10a i.V.m. Art. 7 Abs. 7 USG.
“Bei der Neuerstellung von Bauten und Anlagen sind gemäss § 243 Abs. 1 lit. a PBG im gebotenen Ausmass Parkplätze zu schaffen. Nach § 241 Abs. 1 PBG richtet sich die Zahl der Parkplätze nach der Bau- und Zonenordnung oder einer entsprechenden kommunalen Verordnung. Besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, insbesondere auch des Schutzes der Luft, kann die Zahl der erforderlichen Plätze tiefer angesetzt und die Gesamtzahl begrenzt werden (§ 242 Abs. 2 Satz 2 PBG). Nach dem Umweltschutzrecht des Bundes sind Anlagen wie das streitbetroffene Einkaufszentrum gestützt auf Art. 10a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 7 USG sowie Art. 1 in Verbindung mit Ziff.”
“Bezüglich der nach einem ersten Rekursverfahren reduzierten Anzahl von 499 bewilligten PP beantragt der Beschwerdeführer – mit Ausnahme der 46 PP für die Nachbargrundstücke aufgrund von grundbuchlichen Verpflichtungen – hinsichtlich aller PP-Kategorien (Kundinnen und Kunden des Einkaufszentrums, Personal, Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen, Benützung durch die Öffentlichkeit) weitere Reduktionen auf insgesamt 350 PP. Zum einen hält der Beschwerdeführer die Anwendung von verschiedenen und unterschiedlich gewichteten ÖV-Güteklassen bei der Berechnung der Parkplätze für unzulässig und zum andern bringt er vor, die Ermittlung der Parkplatzzahl müsse sich am Minimum des massgeblichen Bedarfs orientieren. Zudem rügt er die 80 PP für die Öffentlichkeit. 4.2 Bei der Neuerstellung von Bauten und Anlagen sind gemäss § 243 Abs. 1 lit. a PBG im gebotenen Ausmass Parkplätze zu schaffen. Nach § 241 Abs. 1 PBG richtet sich die Zahl der Parkplätze nach der Bau- und Zonenordnung oder einer entsprechenden kommunalen Verordnung. Besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, insbesondere auch des Schutzes der Luft, kann die Zahl der erforderlichen Plätze tiefer angesetzt und die Gesamtzahl begrenzt werden (§ 242 Abs. 2 Satz 2 PBG). Nach dem Umweltschutzrecht des Bundes sind Anlagen wie das streitbetroffene Einkaufszentrum gestützt auf Art. 10a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 7 USG sowie Art. 1 in Verbindung mit Ziff. 80.5 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011) der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt, weil sie Umweltbereiche erheblich belasten können, sodass zur Einhaltung der Umweltschutzvorschriften voraussichtlich projekt- oder standortspezifischen Massnahmen nötig sind. Bei der Errichtung solcher Anlagen kann deshalb die Anzahl der Parkplätze im Sinne einer Emissionsbegrenzung gemäss Art. 11 in Verbindung mit Art. 12 USG im Baubewilligungsverfahren durch Verfügung begrenzt werden. Vorliegend ist gemäss Umweltverträglichkeitsbericht anerkannt, dass das Vorhaben in einem lufthygienisch übermässig belasteten Gebiet liegt und dass deshalb verschärfte Vorkehren zur Emissionsminderung zu treffen sind. Zu Recht ist bereits im ersten Rekursentscheid vom 17. August 2022 festgestellt worden, dass es sich beim Einkaufszentrum um einen überdurchschnittlichen Emittenten handelt. Das Vorhaben ist mithin nicht nur vorsorglichen, sondern verschärften Emissionsbegrenzungen zu unterstellen (Art.”
“2 LPE, mais par l'art. 65 al. 1 LPE. Selon son titre, l'IN 197 a pour but de préserver la santé publique, ce que confirment son texte (art. 3C 2e phr.) et son exposé des motifs, lequel se réfère à la santé des habitants vivant à proximité et de la population et vise les nuisances importantes générées en matière de bruit et de pollution de l'air (poussière, particules fines). L'IN 197 a par conséquent pour unique but la protection de l'environnement et ne vise pas à instaurer des prescriptions avec des objectifs particuliers, par exemple d'urbanisme, lui permettant d'avoir une portée propre au sens de la jurisprudence. Elle a donc exclusivement pour objectif la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection contre le bruit et les pollutions atmosphériques. Or, le Conseil fédéral a dans ces matières adopté des ordonnances d'application de la LPE, soit l'OPB et l'OPair, auxquelles s'ajoutent l'OEIE. Une gravière au sens de la LGEA est une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE, à laquelle s'appliquent tant l'OPair (art. 1 al. 2 et 2 al. 1 OPair) que l'OPB (art. 1 al. 2 et 2 al. 1 OPB). Par ailleurs, les gravières sont des installations soumises à EIE selon l'OEIE. Il existe par conséquent une réglementation fédérale exhaustive dans les matières visées par l'IN 197, soit la protection contre la pollution et contre le bruit, laquelle ne laisse a priori pas de place à une norme de droit cantonal dont le but exclusif est ladite protection. Par ailleurs, il découle de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées que le principe de prévention ne permet pas d'adopter, en matière d'aménagement du territoire, des normes générales et abstraites visant l'intégralité d'un type d'installation, puisque c'est en fonction du contexte concret que l'autorité peut apprécier l'importance des nuisances. Au vu de ce qui précède, le législateur cantonal n'est habilité à adopter une distance limite de 300 m ni en vertu de la protection contre les nuisances en tant que telles, ladite protection étant réglée s'agissant du bruit et de la pollution atmosphérique exhaustivement par le droit fédéral, ni en vertu du principe de prévention, qui ne permet pas l'adoption d'une distance de sécurité de manière générale et abstraite sans examen concret du cas d'espèce.”
“Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une EIE ; il peut fixer des valeurs seuil. Il vérifie périodiquement les types d’installation et les valeurs seuil, et les adapte le cas échéant (art. 10a al. 3 LPE). Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’EIE doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet (art.”
Bei Strahlen/anderen Emissionen (z.B. Geruch, Wärme, Gewässerverunreinigungen) ist eine frühzeitige Eignungs- und präventive Begrenzungsprüfung der Anlagenpraxisrelevant; präventive Reduktionen von Gewässerverschmutzungen sind integraler Bestandteil der LPE‑Anwendung.
“1, la LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et à conserver durablement les ressources naturelles. Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 1 al. 2 LPE, avec l'art. 74 al. 2 Cst., consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art.”
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La LPE fixe les principes à respecter dans le cadre de procédures d’assainissement pour tous les domaines du droit de la protection de l’environnement, et donc également pour celui de la protection des eaux. En effet, l’art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1).”
“1 La Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain (art. 73 Cst.). Selon l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (VLE ; art.”
Terrainveränderungen und standortprägende Eingriffe sind als Anlagen zu behandeln und in Umweltprüfungen/Standortbewertungen einzubeziehen.
“Belastete Standorte dürfen durch die Erstellung oder Änderung von Bauten und Anlagen nur verändert werden, wenn sie nicht sanierungsbedürftig sind und durch das Vorhaben nicht sanierungsbedürftig werden (Art. 3 Bst. a AltlV) oder ihre spätere Sanierung durch das Vorhaben nicht wesentlich erschwert wird oder sie, soweit sie durch das Vorhaben verändert werden, gleichzeitig saniert werden (Bst. b). Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen (Art. 7 Abs. 7 USG). Art. 3 AltlV unterscheidet somit im Grundsatz zwischen nicht sanierungsbedürftigen (Bst.”
Neue ortsfeste Anlagen (z. B. Wärmepumpen, Klimageräte, stationäre Heiz-/Klimaanlagen) sind bereits bei Projektgenehmigung/Planung auf die Einhaltung der bundesrechtlichen Lärmvorschriften und Planungs-Lärmwerte (Stand der Technik, präventive Lärmprognosegutachten möglich/erforderlich) zu prüfen; einschlägige Immissionsgrenzwerte sind anzuwenden (z. B. OPB/Planungswerte wie 55/45 dB(A) bzw. DS II-Werte).
“L’installation en cause est une installation fixe nouvelle au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l’exploitation produit un bruit extérieur. Il s’agit dès lors d’examiner si l’installation telle qu’autorisée est admissible au sens des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit.”
“La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). L'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. L'art. 39 al. 1, 1 ère phrase, OPB précise que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf.”
“La pompe à chaleur en cause est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). L'art. 25 al. 1 LPE prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. L'art. 39 al. 1, 1 ère phrase, OPB précise que, pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. La détermination du bruit au milieu de la fenêtre ouverte est destinée à préserver le bien-être des habitants, car elle garantit que les fenêtres puissent être ouvertes à des fins autres que l'aération et que le niveau sonore dépasse seulement de manière insignifiante les valeurs limites de planification et d'immission, y compris dans les environs (jardins, balcons; cf.”
“des Cercle Bruit «Lärmrechtliche Beurteilung von Luft/Wasser-Wärmepumpen» auch bei Klimaanlagen angewendet werden. Sowohl die Bauparzelle als auch die umliegenden Parzelle inklusive der Parzelle der Beschwerdeführenden liegen in der Wohnzone 2 klein (W2k). Diese Zone ist gemäss Art. 1 Abs. 1 GBR[9] grundsätzlich der Lärmempfindlichkeitsstufe ES II zugeteilt. Allerdings handelt es sich gemäss Zonenplan um ein aufgestuftes Gebiet gemäss Art. 43 Abs. 2 LSV[10], womit die ES III gilt. Bei einem Klimaaussengerät handelt es sich um eine ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7 USG[11] und Art. 2 Abs. 1 LSV, bei deren Betrieb Lärm verursacht wird und deshalb die bundesrechtlichen Bestimmungen über den Lärmschutz Anwendung finden. Nach Art. 25 Abs. 1 USG dürfen ortsfeste Anlagen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten. Gemäss Art. 40 Abs. 1 und Anhang 6 LSV, der unter anderem die Belastungsgrenzwerte für den Lärm von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen regelt, gilt für die ES III ein Planungswert von 60 dB(A) am Tag und 50 dB(A) in der Nacht. Auch wenn die Planungswerte eingehalten sind, ist im Einzelfall zu prüfen, ob im Rahmen des Vorsorgeprinzips zusätzliche Emissionsbegrenzungen erforderlich sind.[12] Danach sind die Lärmemissionen so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 Bst. a LSV). Ist eine Anlage zu beurteilen, die die massgebenden Planungswerte einhält, gelten praxisgemäss weitergehende Emissionsbeschränkungen nur dann als verhältnismässig, wenn mit relativ geringem Aufwand eine wesentliche Reduktion der Emissionen erreicht werden kann.”
“La pompe à chaleur litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB (disposition de l'ordonnance du Conseil fédéral ayant la même portée que la règle légale précitée), que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables aux pompes à chaleur. Dans une zone à laquelle le DS II a été attribué – c'est le cas du secteur dans lequel se trouvent les parcelles nos 6309 et 4215 –, les valeurs de planification à observer sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit.”
“La décharge litigieuse est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être aménagée, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores dues à cette seule installation ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. Des allègements peuvent toutefois être accordés si le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, notamment en matière d'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées (art. 7 al. 2 OPB). En outre, indépendamment des nuisances existantes, les émissions de bruit doivent être limitées à titre préventif dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Les valeurs limites d'exposition sont fixées dans les annexes 3 ss de l'OPB (art.”
Der Anlagenbegriff nach Art. 7 Abs. 7 USG umfasst ortsfeste Einrichtungen (u. a. Industriegebäude, Einkaufszentren, Kieswerke, Grossanlagen) sowie räumlich, zeitlich und funktional zusammenhängende Teilvorhaben, die gesamthaft zu prüfen sind (UVP/EIA-Pflicht).
“Bei der Neuerstellung von Bauten und Anlagen sind gemäss § 243 Abs. 1 lit. a PBG im gebotenen Ausmass Parkplätze zu schaffen. Nach § 241 Abs. 1 PBG richtet sich die Zahl der Parkplätze nach der Bau- und Zonenordnung oder einer entsprechenden kommunalen Verordnung. Besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, insbesondere auch des Schutzes der Luft, kann die Zahl der erforderlichen Plätze tiefer angesetzt und die Gesamtzahl begrenzt werden (§ 242 Abs. 2 Satz 2 PBG). Nach dem Umweltschutzrecht des Bundes sind Anlagen wie das streitbetroffene Einkaufszentrum gestützt auf Art. 10a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 7 USG sowie Art. 1 in Verbindung mit Ziff.”
“Bezüglich der nach einem ersten Rekursverfahren reduzierten Anzahl von 499 bewilligten PP beantragt der Beschwerdeführer – mit Ausnahme der 46 PP für die Nachbargrundstücke aufgrund von grundbuchlichen Verpflichtungen – hinsichtlich aller PP-Kategorien (Kundinnen und Kunden des Einkaufszentrums, Personal, Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen, Benützung durch die Öffentlichkeit) weitere Reduktionen auf insgesamt 350 PP. Zum einen hält der Beschwerdeführer die Anwendung von verschiedenen und unterschiedlich gewichteten ÖV-Güteklassen bei der Berechnung der Parkplätze für unzulässig und zum andern bringt er vor, die Ermittlung der Parkplatzzahl müsse sich am Minimum des massgeblichen Bedarfs orientieren. Zudem rügt er die 80 PP für die Öffentlichkeit. 4.2 Bei der Neuerstellung von Bauten und Anlagen sind gemäss § 243 Abs. 1 lit. a PBG im gebotenen Ausmass Parkplätze zu schaffen. Nach § 241 Abs. 1 PBG richtet sich die Zahl der Parkplätze nach der Bau- und Zonenordnung oder einer entsprechenden kommunalen Verordnung. Besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse, insbesondere auch des Schutzes der Luft, kann die Zahl der erforderlichen Plätze tiefer angesetzt und die Gesamtzahl begrenzt werden (§ 242 Abs. 2 Satz 2 PBG). Nach dem Umweltschutzrecht des Bundes sind Anlagen wie das streitbetroffene Einkaufszentrum gestützt auf Art. 10a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 7 USG sowie Art. 1 in Verbindung mit Ziff. 80.5 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 814.011) der Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt, weil sie Umweltbereiche erheblich belasten können, sodass zur Einhaltung der Umweltschutzvorschriften voraussichtlich projekt- oder standortspezifischen Massnahmen nötig sind. Bei der Errichtung solcher Anlagen kann deshalb die Anzahl der Parkplätze im Sinne einer Emissionsbegrenzung gemäss Art. 11 in Verbindung mit Art. 12 USG im Baubewilligungsverfahren durch Verfügung begrenzt werden. Vorliegend ist gemäss Umweltverträglichkeitsbericht anerkannt, dass das Vorhaben in einem lufthygienisch übermässig belasteten Gebiet liegt und dass deshalb verschärfte Vorkehren zur Emissionsminderung zu treffen sind. Zu Recht ist bereits im ersten Rekursentscheid vom 17. August 2022 festgestellt worden, dass es sich beim Einkaufszentrum um einen überdurchschnittlichen Emittenten handelt. Das Vorhaben ist mithin nicht nur vorsorglichen, sondern verschärften Emissionsbegrenzungen zu unterstellen (Art.”
“011) sind wasserbauliche Massnahmen wie Verbauungen, Eindämmungen, Korrektionen, Geschiebe- und Hochwasserrückhalteanlagen im Kostenvoranschlag von mehr als 10 Millionen Franken der UVP nach Art. 10a USG unterstellt. Auf den Wortlaut von Art. 10a Abs. 2 USG bezogen haben solche Schwellenwerte die Funktion, innerhalb einer Anlagenkategorie diejenigen Anlagen zu bezeichnen, die sich gewöhnlich nur mit projekt- oder standortspezifischen Massnahmen vorschriftskonform realisieren lassen (Griffel/Rausch, Kommentar zum USG, Ergänzungsband zur 2. Auflage, 2011, Vorbemerkungen zu Art. 10a-10d N. 8; VGE 2015/167 vom 25.4.2017, in URP 2018 S. 58 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Als quantitative Kriterien kommen die Schwellenwerte dem Rechtssicherheitsbedürfnis entgegen (vgl. BGE 117 Ib 135 E. 3b). 4.2 Änderungen bestehender Anlagen, die nicht im Anhang der UVPV aufgeführt sind, unterliegen der Prüfung, wenn die Anlage nach der Änderung einer im Anhang genannten entspricht und über die Änderung im Verfahren entschieden wird, das bei neuen Anlagen für die Prüfung massgeblich ist (Art. 2 Abs. 2 UVPV). Der Begriff der Anlage wird in Art. 7 Abs. 7 USG definiert und in zahlreichen Bestimmungen des Umweltrechts vorausgesetzt. Darunter kann – je nach Regelungszusammenhang – eine Einzelanlage, eine Gesamtanlage oder eine räumlich und funktional zusammenhängende Mehrzahl von Anlagen verstanden werden. Art. 8 USG und das dieser zugrunde liegende Prinzip der ganzheitlichen Betrachtungsweise verlangen eine gesamthafte Beurteilung aller Anlagen, die aufgrund ihres räumlichen, zeitlichen und funktionalen Zusammenhangs als Gesamtanlage erscheinen. Daraus wird gefolgert, dass die UVP-Pflicht sich auf alle Teile erstrecken muss, die zusammen eine Gesamtanlage in diesem Sinn bilden (BGE 142 II 20 E. 3.1 mit zahlreichen Hinweisen; BGer 1A.110/2006 vom 19.4.2007, in URP 2007 S. 485 E. 2.2; VGE 2017/121 vom 14.3.2018 E. 3.3). Die Umweltrechtskonformität eines Projekts ist mithin unter Einbezug aller Teilvorhaben zu prüfen, die hinreichend eng zusammenhängen. Dagegen darf ein einzelnes Vorhaben dann isoliert beurteilt werden, wenn dessen alleinige Verwirklichung zweckmässig erscheint und gleichzeitig die Ausführung weiterer damit zusammenhängender Projekte ungewiss ist.”
“Änderungen bestehender Anlagen, die nicht im Anhang der UVPV aufgeführt sind, unterliegen der Prüfung, wenn die Anlage nach der Änderung einer im Anhang genannten entspricht und über die Änderung im Verfahren entschieden wird, das bei neuen Anlagen für die Prüfung massgeblich ist (Art. 2 Abs. 2 UVPV). Der Begriff der Anlage wird in Art. 7 Abs. 7 USG definiert und in zahlreichen Bestimmungen des Umweltrechts vorausgesetzt. Darunter kann – je nach Regelungszusammenhang – eine Einzelanlage, eine Gesamtanlage oder eine räumlich und funktional zusammenhängende Mehrzahl von Anlagen verstanden werden. Art. 8 USG und das dieser zugrunde liegende Prinzip der ganzheitlichen Betrachtungsweise verlangen eine gesamthafte Beurteilung aller Anlagen, die aufgrund ihres räumlichen, zeitlichen und funktionalen Zusammenhangs als Gesamtanlage erscheinen. Daraus wird gefolgert, dass die UVP-Pflicht sich auf alle Teile erstrecken muss, die zusammen eine Gesamtanlage in diesem Sinn bilden (BGE 142 II 20 E. 3.1 mit zahlreichen Hinweisen; BGer 1A.110/2006 vom 19.4.2007, in URP 2007 S. 485 E. 2.2; VGE 2017/121 vom”
“2 LPE, mais par l'art. 65 al. 1 LPE. Selon son titre, l'IN 197 a pour but de préserver la santé publique, ce que confirment son texte (art. 3C 2e phr.) et son exposé des motifs, lequel se réfère à la santé des habitants vivant à proximité et de la population et vise les nuisances importantes générées en matière de bruit et de pollution de l'air (poussière, particules fines). L'IN 197 a par conséquent pour unique but la protection de l'environnement et ne vise pas à instaurer des prescriptions avec des objectifs particuliers, par exemple d'urbanisme, lui permettant d'avoir une portée propre au sens de la jurisprudence. Elle a donc exclusivement pour objectif la protection de l'environnement et plus particulièrement la protection contre le bruit et les pollutions atmosphériques. Or, le Conseil fédéral a dans ces matières adopté des ordonnances d'application de la LPE, soit l'OPB et l'OPair, auxquelles s'ajoutent l'OEIE. Une gravière au sens de la LGEA est une installation au sens de l'art. 7 al. 7 LPE, à laquelle s'appliquent tant l'OPair (art. 1 al. 2 et 2 al. 1 OPair) que l'OPB (art. 1 al. 2 et 2 al. 1 OPB). Par ailleurs, les gravières sont des installations soumises à EIE selon l'OEIE. Il existe par conséquent une réglementation fédérale exhaustive dans les matières visées par l'IN 197, soit la protection contre la pollution et contre le bruit, laquelle ne laisse a priori pas de place à une norme de droit cantonal dont le but exclusif est ladite protection. Par ailleurs, il découle de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnées que le principe de prévention ne permet pas d'adopter, en matière d'aménagement du territoire, des normes générales et abstraites visant l'intégralité d'un type d'installation, puisque c'est en fonction du contexte concret que l'autorité peut apprécier l'importance des nuisances. Au vu de ce qui précède, le législateur cantonal n'est habilité à adopter une distance limite de 300 m ni en vertu de la protection contre les nuisances en tant que telles, ladite protection étant réglée s'agissant du bruit et de la pollution atmosphérique exhaustivement par le droit fédéral, ni en vertu du principe de prévention, qui ne permet pas l'adoption d'une distance de sécurité de manière générale et abstraite sans examen concret du cas d'espèce.”
Verkehrsanlagen wie Strassen und Schienen sowie ortsfeste Gemeindestrassen sind als Anlagen zu qualifizieren; für sie gelten spezifische Immissionswerte, Sanierungs- und Anwendungsregelungen des Bundesrechts.
“Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'OPB, laquelle prévoit des VLI en fonction de l'installation en cause et en fonction de degrés de sensibilité attribués à la zone dans laquelle se trouvent des personnes à protéger. L'OPB a pour but d'objectiver un effet (celui du bruit) qui par définition est ressenti de manière subjective ; c'est pourquoi on ne prend pas en considération le sentiment de l'un ou l'autre voisin, mais l'on fixe des valeurs reflétant la tolérance objectivée de l'ensemble de la population (cf. ATF 133 II 292 consid. 3.3 ; 126 II 300 consid. 4c/aa ; 123 II 325 consid. 4d/bb ; 115 Ib 446 consid. 3b ; arrêt du TAF A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2). Les valeurs limites d'immissions déterminantes pour le bruit routier sont fixées dans l'Annexe 3 OPB. S'agissant des zones de degré de sensibilité II et III, elles se présentent comme suit : Degré de sensibilité Valeur de planification Valeur limite d'immission Valeur d'alarme Jour Nuit Jour Nuit Jour Nuit II 55 45 60 50 70 65 III 60 50 65 55 70 65 9.4 Par installations, on entend notamment les voies de communication (art. 7 al. 7 LPE). Les infrastructures destinées au trafic, dont les routes et les installations ferroviaires, constituent des installations fixes (art. 2 al. 1 OPB). La LPE et l'OPB distinguent les installations existantes et sujettes à assainissement (art. 16, 17 et 20 LPE ; art. 13 à 20 OPB), celles nouvelles (art. 25 LPE ; art. 2 al. 2, 7 et 47 al. 1 OPB), ainsi que celles modifiées et sujettes à assainissement (art. 18 LPE ; art. 8 OPB). L'entrée en vigueur de la LPE le 1er janvier 1985 constitue la date de référence pour distinguer les installations fixes existantes et nouvelles (art. 47 al. 1 OPB ; ATF 141 II 483 consid. 3 traduit au JdT 2016 I 316, 123 II 325 consid. 4c/cc). Cela implique des conséquences juridiques différentes s'agissant des mesures passives de protection contre le bruit (cf. ATF 141 II 483 consid. 2 in fine et 3). En effet, en cas d'assainissement d'installations fixes existantes publiques, l'isolation acoustique des bâtiments existants est imposée en cas de dépassement des valeurs d'alarme seulement (art.”
“Bei den vom Strassenbauprojekt betroffenen Gemeindestrassen inkl. Bushaltestellen im Neulandenquartier handelt es sich um eine ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7 USG (SR 814.01) und Art. 2 Abs. 1 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41). Ihr Betrieb verursacht Lärmemissionen, weshalb die bundesrechtlichen Bestimmungen über den Lärmschutz Anwendung finden. Nach Art. 8 Abs.2 LSV haben die durch eine bestehende, wesentlich geänderte Anlage erzeugten Lärmimmissionen die Immissionsgrenzwerte in der Umgebung einzuhalten. Nach Art. 25 USG und Art. 7 LSV haben die durch eine neue Anlage erzeugten Lärmimmissionen - unter Vorbehalt von Erleichterungen - die Planungswerte in der Umgebung einzuhalten (vgl. BGE 138 II 331 E. 2.1; Urteil 1C_287/2021 vom 25. Juli 2022 E. 6.1). Laut Art. 47 Abs. 1 LSV gelten ortsfeste Anlagen grundsätzlich dann als neu, wenn der Entscheid, der den Beginn der Bauarbeiten gestattet, bei Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985 noch nicht rechtskräftig war.”
Textilien, die in Sammelcontainern zur Wiederverwertung/Recycling abgegeben werden, gelten als Abfall im Sinne von Art. 7 Abs. 6 USG (vgl. BGE 123 II 359).
“recycelt werden. Intakte Textilien, welche zur Weiterverwendung durch Dritte gesammelt werden, würden hingegen keinen Abfall darstellen. Entsprechend sei die Beschwerdegegnerin dafür auch nicht zuständig. Nach Art. 7 Abs. 6 USG sind Abfälle bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle (Art. 7 Abs. 6bis USG). Im von den Beschwerdegegnerinnen zitierten BGE 123 II 359 hatte das Bundesgericht im Jahr 1997 eine abfallrechtliche Beurteilung von Textilien und Schuhen vorzunehmen. In diesem Urteil hat das Bundesgericht dargelegt, weshalb Textilien und Schuhe, die in speziell für ihre Sammlung bereitgestellte Container zur Wiederverwertung bzw. zwecks Recycling abgegeben werden, als Abfall im Sinne von Art. 7 Abs. 6 USG gelten. Nicht Thema in diesem Entscheid war hingegen, ob Art. 7 Abs. 6 USG (und Art. 2 Abs. 3 lit. c Abfallreglement REAL i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. j Abfallverordnung REAL) auch einschlägig ist, wenn der Inhaber einer beweglichen Sache seine Textilien und Schuhe nicht zwecks Recycling bzw. allgemein zur Weiterverwertung in den Container wirft, sondern bewusst zum karitativen Zweck und zur direkten Weiterverwendung für Dritte abgibt. Dies erscheint unter anderem deshalb fraglich, weil das Abgeben von Textilien und Schuhen zum karitativen Zweck und zur direkten Weiterverwendung für Dritte eine Sach- bzw. Naturalspende darstellt, um beispielsweise armutsbetroffene Menschen (Sozialhilfebezüger, Flüchtlinge, Asylsuchende, Drogenabhängige, von einer Katastrophe Betroffene etc.) zu unterstützen. Ob dies als Entledigung i.S. des Abfallrechts (Art. 7 Abs. 6 USG) zu qualifizieren ist oder als konkret bestimmte und gewillte Verfügung über eine Gebrauchtware, muss hier jedoch nicht entschieden werden.”
Bei zu erwartenden Immissionsüberschreitungen sind strengere Emissionsbegrenzungen anzuordnen.
“Selon l'art. 7 al. 3 LPE, par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques. Aux termes de l'art. 11 al. 3 LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. S’il est à prévoir des immissions excessives (cf. annexe 7 OPair), l’autorité ordonne alors, conformément au principe de l’art. 11 al. 3 LPE, une limitation plus sévère des émissions (art. 5 al. 1 OPair).”
Zu den ortsfesten Anlagen zählen auch spezielle Einrichtungen wie Terrassen (u. a. von Gastbetrieben), Gemeindestrassen inklusive Bushaltestellen, Freizeit‑ und Sportanlagen sowie Veranstaltungseinrichtungen; sie unterliegen damit den bundesrechtlichen Lärm- und Emissionsregelungen (inkl. Prüf- und Genehmigungspflichten).
“Un établissement public et sa terrasse sont des installations fixes dont l'exploitation produit du bruit extérieur. A ce titre, une terrasse est soumise aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 OPB en relation avec l'art. 7 al. 7 LPE; ATF 126 III 223 consid. 3c; 123 II 325 consid. 4a; TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.1). La LPE et l'OPB posent des exigences différentes en matière de limitation des émissions de bruit suivant qu'il s'agit d'une installation existante ou d'une installation nouvelle. Alors que les nouvelles installations fixes ne doivent en principe pas produire d'émissions excédant les valeurs de planification (VP) dans le voisinage, conformément aux art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, seules les valeurs limites d'immissions doivent être respectées par les installations existantes, en vertu des art. 8 et 13 al. 1 OPB (TF 1C_530/2008 du 30 juin 2010 consid. 3.1; 1C_460/2007 précité consid. 2.1).”
“Enfin, la manifestation litigieuse pouvant être considérée comme une installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 LPE (voir AC.1991.0193 du 29 avril 1994), elle doit faire l'objet d'une procédure d'autorisation, indépendamment du fait qu'elle ne relève pas de l'ensemble des règles du droit de l'aménagement du territoire et de la police des constructions. Les questions liées aux nuisances sonores, notamment, doivent ainsi être examinées lors de la procédure POCAMA. Si les recourants entendaient contester ces aspects et faire valoir leurs intérêts privés, il leur appartenait de recourir contre la décision municipale rendue dans ce cadre, respectivement d'invoquer un éventuel déni de justice en lien avec cette décision. A l'examen des éléments au dossier, il n'est a priori pas évident que la manifestation ait fait l'objet d'un examen conforme aux exigences de la LPE et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont la décision d'autorisation ne comporte pas d'analyse juridique sur ce point. Toutefois, d'une part, les recourants n'ont pas contesté la décision rendue dans le cadre de la procédure POCAMA.”
“Wie das Baurekursgericht in E. 5.3 des Entscheids vom 10. Dezember 2021 zutreffend erkannt hat, ist die Stadt Zürich für nächtliche Lärmemissionen auf dem Schulareal nicht als Zustandsstörerin zu betrachten. Bei der Schule C wie auch bei der nordwestlich angrenzenden Anlage C und dem weiter nordwestlich anstossenden Friedhof handelt es sich um ortsfeste Anlagen im Sinn von Art. 7 Abs. 7 USG und Art. 2 Abs. 1 LSV (zum Begriff vgl. Lorenz Lehmann/Daniel Kunz in: Christoph Fritzsche et al. (Hrsg.), Zürcher Planungs- und Baurecht, 7. Aufl., Wädenswil 2024, S. 1660 f.). Die Lärmschutz-Verordnung kommt nach zutreffender Auffassung der Vorinstanz auch für von Menschen erzeugten sogenannten Alltagslärm zur Anwendung. Zu diesem zählt u. a. solcher, der mit dem Betrieb einer Freizeit- oder Sportanlage verbunden ist (Lehmann/Kunz, S. 1667 f.). Das Gesagte gilt allerdings nur für den Zeitraum, in dem eine Anlage bestimmungsgemäss genutzt wird. Indessen ginge es zu weit, wenn der Betreiber einer solchen auch ausserhalb dieses Zeitfensters als (Zustands-)Störer für eine zweckwidrige Nutzung verantwortlich gemacht werden könnte. Vielmehr ist derartigen Störungen öffentlich-rechtlich mit dem Immissionsschutz zu begegnen, wie er regelmässig in den kommunalen Polizeiverordnungen verankert ist. Die Allgemeine Polizeiverordnung der Stadt Zürich vom 6. April 2011 (APV) enthält hierzu in Art. 18–25 nähere Bestimmungen.”
“Bei den vom Strassenbauprojekt betroffenen Gemeindestrassen inkl. Bushaltestellen im Neulandenquartier handelt es sich um eine ortsfeste Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7 USG (SR 814.01) und Art. 2 Abs. 1 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41). Ihr Betrieb verursacht Lärmemissionen, weshalb die bundesrechtlichen Bestimmungen über den Lärmschutz Anwendung finden. Nach Art. 8 Abs.2 LSV haben die durch eine bestehende, wesentlich geänderte Anlage erzeugten Lärmimmissionen die Immissionsgrenzwerte in der Umgebung einzuhalten. Nach Art. 25 USG und Art. 7 LSV haben die durch eine neue Anlage erzeugten Lärmimmissionen - unter Vorbehalt von Erleichterungen - die Planungswerte in der Umgebung einzuhalten (vgl. BGE 138 II 331 E. 2.1; Urteil 1C_287/2021 vom 25. Juli 2022 E. 6.1). Laut Art. 47 Abs. 1 LSV gelten ortsfeste Anlagen grundsätzlich dann als neu, wenn der Entscheid, der den Beginn der Bauarbeiten gestattet, bei Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985 noch nicht rechtskräftig war.”
Das Fällen einzelner Bäume erfüllt nicht notwendigerweise die Bundesbegriffsbildung von «Bodenbelastung».
“Selon cette disposition, le but de cette loi fédérale est de "protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol". La notion d'atteinte est définie précisément à l'art. 7 al. 1 LPE: on entend par là "les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols". Or il est manifeste que l'abattage des six arbres concernés ne répond pas à la définition de l'atteinte en droit fédéral de la protection de l'environnement (même si l'enlèvement de la souche ou des racines modifie localement la configuration du sol, ce n'est à l'évidence pas une atteinte portée au sol – cf. art. 7 al. 4bis LPE). C'est donc en vain que les recourants se prévalent de règles matérielles de la LPE, singulièrement du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE; cf. ATF 141 II 476 consid. 3). Le grief de violation de la norme constitutionnelle conférant à la Confédération la compétence de légiférer "sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes", en veillant "à prévenir ces atteintes" (art. 74 al. 1 et 2 Cst.) n'est lui aussi pas concluant, la notion d'atteinte, dans cette norme, correspondant exactement à celle de la LPE, adoptée antérieurement (cf. Anne-Christine Favre, Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, Art. 74 N. 16 ss). Le principe de la limitation préventive (ou de la prévention) n'a pas une portée différente à l'art. 74 Cst. et à l'art. 11 LPE. Le grief de violation du droit fédéral de la protection de l'environnement doit en définitive être rejeté d'emblée.”
Das Fällen einzelner Bäume erfüllt nicht ohne Weiteres die gesetzliche Definition einer Umwelt‑Einwirkung.
“Selon les recourants, l'abattage de six arbres sur la parcelle des constructeurs (trois trembles, deux érables sycomores et un thuya) constituerait une atteinte à l'environnement, au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon cette disposition, le but de cette loi fédérale est de "protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol". La notion d'atteinte est définie précisément à l'art. 7 al. 1 LPE: on entend par là "les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols". Or il est manifeste que l'abattage des six arbres concernés ne répond pas à la définition de l'atteinte en droit fédéral de la protection de l'environnement (même si l'enlèvement de la souche ou des racines modifie localement la configuration du sol, ce n'est à l'évidence pas une atteinte portée au sol – cf. art. 7 al. 4bis LPE). C'est donc en vain que les recourants se prévalent de règles matérielles de la LPE, singulièrement du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE; cf. ATF 141 II 476 consid. 3). Le grief de violation de la norme constitutionnelle conférant à la Confédération la compétence de légiférer "sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes", en veillant "à prévenir ces atteintes" (art.”
Die Kantone müssen bzw. können die Bodennutzung einschränken, wenn Bodenbelastungen Menschen, Tiere oder Pflanzen gefährden.
“Das Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.0) bezweckt unter anderem den Erhalt der Fruchtbarkeit des Bodens (Art. 1 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 1 USG). Bodenbelastungen sind physikalische, chemische und biologische Veränderungen der natürlichen Beschaffenheit des Bodens. Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können (Art. 7 Abs. 4bis USG). Gefährdet die Bodenbelastung Menschen, Tiere oder Pflanzen, so schränken die Kantone die Nutzung des Bodens im erforderlichen Mass ein (Art. 34 Abs. 2 USG). Der Bundesrat wird ermächtigt, zur Beurteilung der Bodenbelastungen Richt- und Sanierungswerte festzulegen (Art. 35 Abs. 1 USG). Die Richtwerte geben die Belastung an, bei deren Überschreitung die Fruchtbarkeit des Bodens nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung langfristig nicht mehr gewährleistet ist (Art. 35 Abs. 2 USG). Die Sanierungswerte geben die Belastung an, bei deren Überschreitung nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung bestimmte Nutzungen ohne Gefährdung von Menschen Tieren oder Pflanzen nicht möglich sind (Art. 35 Abs. 3 USG). Sanierungswerte sind als absolute Grenze konzipiert. Liegt die Belastung darüber, gilt diese in jedem Fall als gesundheitsgefährdend. Bund und Kantone beurteilen die Bodenbelastung anhand der in den Anhängen der VBBo festgelegten Richt-, Prüf- und Sanierungswerte (vgl. Art.”
Bei Baustellen- bzw. Bauabfällen gelten spezielle, separate Regelungen für die Entsorgung; sie sind nicht automatisch als "andere Abfälle" nach Art. 31c Abs. 1 LPE einzustufen.
“50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p. 502). Tous les acteurs du cycle d'élimination des déchets sont visés et non seulement le premier détenteur ; la personne qui collecte des déchets, s'occupe de leur stockage provisoire ou en assure l'élimination d'une manière ou d'une autre est ainsi un détenteur (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd.”
“50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p. 502). Tous les acteurs du cycle d'élimination des déchets sont visés et non seulement le premier détenteur ; la personne qui collecte des déchets, s'occupe de leur stockage provisoire ou en assure l'élimination d'une manière ou d'une autre est ainsi un détenteur (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd.”
Die Emissions/Immissions‑Terminologie klärt Zuständigkeiten und ist praxisrelevant für Messpunktbestimmungen, Anordnungen zur Emissionsbegrenzung und die Beurteilung von Gebäuden/Anlagen (einschliesslich künstlichem Licht).
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art.”
“, la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“L'installation d'évacuation de l'air qu'il est prévu d'aménager dans le bâtiment ECA n° 1279 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE. Leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause est conforme à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid.”
“, la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört daher zu den Einwirkungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 USG, die beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet werden (Art. 7 Abs. 2 USG). Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Demgemäss sind u.a. Strahlen durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen (Art. 11 Abs. 2 USG; Emissionsbegrenzungen), und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung, so weit, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes sind daher Emissionsbegrenzungen (im Sinne von Art. 12 Abs. 2 USG) nicht nur zum Schutz gegen schädliche oder lästige Emissionen geboten, sondern - gestützt auf das Vorsorgeprinzip - auch zur Vermeidung unnötiger Emissionen (BGE 133 II 169 E. 175; 126 II 366 E. 2b S. 368 mit Hinweisen). Sie werden insbesondere durch das Verhältnismässigkeitsprinzip begrenzt (Alexander Reichenbach, Aktualisierte Empfehlungen des BAFU zur Begrenzung von Lichtimmissionen, in: URP 2022-3 S. 293 ff., insbesondere S. 299 f.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz.”
Emissions und Immissionen sind strikt zu unterscheiden: Emissionen bezeichnen den Austritt/Anlagenoutput (Messpunkt an der Austrittsstelle), Immissionen den Ort der Wirkung bzw. die Einwirkung auf Schutzobjekte (Bewertungs- und Planungswerte).
“La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), parmi lesquelles les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations (art. 7 al. 1 LPE). Ces atteintes spécifiques sont dénommées émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Le principe de prévention posé à l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les émissions relatives aux pollutions atmosphériques, au bruit et aux vibrations indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation (art. 11 al. 1 et 2 LPE). Si les atteintes restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les restrictions de l'activité (art.”
“Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 1 al. 2 LPE, avec l'art. 74 al. 2 Cst., consacre le principe de prévention (Jacques DUBEY, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique in David SIFONIOS, La limitation préventive des atteintes à l'environnement : entre liberté et neutralité économique, 2009, p. 121). Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE). Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l’état naturel de l’air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques (art. 7 al. 3 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7 LPE). Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (art. 10a al. 1 LPE). Doivent faire l’objet d’une EIE les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (art. 10a al. 2 LPE). Le Conseil fédéral désigne les types d’installations qui doivent faire l’objet d’une EIE ; il peut fixer des valeurs seuil.”
“Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ. Le grief sera ainsi écarté. 6. Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI. 6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 ORNI). 6.3 L’art. 3 contient les définitions de plusieurs notions. À teneur de l’art. 3 al. 2 ORNI, une installation est réputée nouvelle lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel (let. c). Par LUS, on entend : a) les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; b) les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement ; c) les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let.”
“Ils contestent également la possibilité d'effectuer des mesurages de contrôle aux LUS nos 3, 4, 5 et 7 comme commandé par le SABRA. De plus, l'art. 63 annexe 1 ORNI serait violé dans la mesure où l'algorithme de limitation de puissance automatique dont serait pourvue l'installation n'aurait pas été vérifié par un service de contrôle indépendant. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 ORNI). 7.3 L’art. 3 contient les définitions de plusieurs notions. À teneur de l’art. 3 al. 2 ORNI, une installation est réputée nouvelle lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel (let. c). Par LUS, on entend : a) les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; b) les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement ; c) les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let.”
“La pompe à chaleur prévue est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont déterminantes pour les pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, un degré de sensibilité au bruit II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le jour (de 07h00 à 19h00) et de 45 dB(A) la nuit (de 19h00 à 07h00). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement; il faut examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid.”
“L'installation d'évacuation de l'air qu'il est prévu d'aménager dans le bâtiment ECA n° 1279 est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. À ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont applicables. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, le degré de sensibilité au bruit III (DS III), les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE. Leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause est conforme à la législation sur la protection de l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid.”
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).”
“En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf. art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf.”
“, la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 7.2 La loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). 7.3 La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 s LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. La recourante se plaint que la VLInst du LUS n° 4 violerait les art. 3 al. 3 let. a ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 ORNI). 7.2.1 L’art. 3 contient les définitions de plusieurs notions. À teneur de l’art.”
Die Lärmschutzvorschrift gilt nicht für elektromagnetische Wellen; diese erzeugen grundsätzlich keinen Lärm und fallen daher nicht unter den Lärmschutz.
Künstliches Licht stellt sowohl Emission als auch Immission dar und unterliegt dem Vorsorgeprinzip; für Licht bestehen jedoch keine festen allgemeinen Immissions‑ oder Vorsorgewerte, sodass Behörden den Einzelfall nach einschlägigen USG‑Artikeln beurteilen müssen.
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört da- her zu den Einwirkungen i.S.v. Art. 7 Abs. 1 USG, die beim Austritt aus An- lagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet werden (Art. 7 Abs. 2 USG). Auch Strahlen sind nach Art. 11 Abs. 2 USG unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung im Rahmen der Vor- sorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Es gibt für Lichtimmissionen weder Immissions- grenzwerte (zur Beurteilung der Schädlichkeit bzw. Lästigkeit) noch gelten vorsorgliche Anlagegrenzwerte oder Planungswerte. Die Behörden müssen die Lichtimmissionen daher im Einzelfall beurteilen, unmittelbar gestützt auf die Art. 11 bis 14 USG sowie Art. 16 bis 18 USG.”
“Künstliches Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlen und gehört daher zu den Einwirkungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 USG, die beim Austritt aus Anlagen als Emissionen, am Ort ihres Einwirkens als Immissionen bezeichnet werden (Art. 7 Abs. 2 USG). Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 2 USG). Demgemäss sind u.a. Strahlen durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen (Art. 11 Abs. 2 USG; Emissionsbegrenzungen), und zwar unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung, so weit, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG; Vorsorgeprinzip). Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes sind daher Emissionsbegrenzungen (im Sinne von Art. 12 Abs. 2 USG) nicht nur zum Schutz gegen schädliche oder lästige Emissionen geboten, sondern - gestützt auf das Vorsorgeprinzip - auch zur Vermeidung unnötiger Emissionen (BGE 133 II 169 E. 175; 126 II 366 E. 2b S. 368 mit Hinweisen). Sie werden insbesondere durch das Verhältnismässigkeitsprinzip begrenzt (Alexander Reichenbach, Aktualisierte Empfehlungen des BAFU zur Begrenzung von Lichtimmissionen, in: URP 2022-3 S. 293 ff., insbesondere S. 299 f.; Beatrice Wagner Pfeifer, Umweltrecht, 2017, Rz.”
Bei Strahlen/ nichtionisierender Strahlung (z.B. Mobilfunk/Funkantennen) sind Emissionen an der Quelle und Immissionen am Wirkungsort zu unterscheiden; einschlägige Bewertungs- und Immissionsgrenzwerte richten sich nach der ORNI bzw. der VLI; das Vorsorgeprinzip ist dabei massgeblich, insbesondere zum Schutz empfindlicher Personengruppen (Kinder, Schwangere, Kranke, Alte). Immunitätsgrenzen und die räumliche Nähe zu anderen Anlagen können für die Einstufung relevant sein.
“Il convient de rappeler les principes légaux et jurisprudentiels qui s’appliquent aux installations de téléphonie mobiles telles que celle qui est mise en cause dans le cas d’espèce. La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.”
“Au fond, les objections des recourants ont été examinées dans le détail dans de nombreux arrêts rendus récemment par le Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023; cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023, 1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021 du 3 mai 2023; 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière suivante. Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.”
“Le fait que cette installation se trouve à peine en dehors du périmètre de l'installation de téléphonie mobile prévue n'est pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.2). Enfin, dans la mesure où le géomètre de la recourante retient lui-même que la distance entre l'installation projetée et l'autre antenne examinée de H______ GE 3______ est de 62.78 m ± 20 cm, soit une distance supérieure à 61.51 m, force est de constater que le groupe d’antennes projeté n’est pas dans des conditions de proximité spatiale avec un autre groupe d’antennes. Le grief est mal fondé. 8. La recourante soutient que la VLInst serait dépassée dans les LUS. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci‑après : VLE ; art.”
“C’est en conséquence sans violer le droit ni son pouvoir d’appréciation que le département a considéré que la pose d’antennes en l’espèce relevait d’un projet d’installation d’importance secondaire au sens de l’art. 2 al. 3 LCI et 1A al. 1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ. Le grief sera ainsi écarté. 6. Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI. 6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al.”
“Mal fondé, le grief sera écarté. 7. Les recourants soutiennent que l'exploitation des antennes conduirait à des dépassements de la VLInst contraires aux art. 12 ORNI et 64 annexe 1 ORNI. Ils contestent également la possibilité d'effectuer des mesurages de contrôle aux LUS nos 3, 4, 5 et 7 comme commandé par le SABRA. De plus, l'art. 63 annexe 1 ORNI serait violé dans la mesure où l'algorithme de limitation de puissance automatique dont serait pourvue l'installation n'aurait pas été vérifié par un service de contrôle indépendant. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al.”
“Il en résulterait une violation du ch. 64 let. c annexe I ORNI. 8.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2). 8.2 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art.”
“Il s’agit en effet des conclusions de ce dernier sur le champ électrique du LUS n° 4, d’un risque de dépassement cyclique de la valeur de 5 V/m et des conséquences si l’opérateur devait revendiquer un facteur de correction KAA. Or, le TAPI a indiqué sur quels faits il avait fondé sa décision. Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. La recourante se plaint que la VLInst du LUS n° 4 violerait les art. 3 al. 3 let. a ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art.”
Bei Strahlen und sonstigen spezifischen Stoffen/Einwirkungen gilt die Abgrenzung Emission/Immission ebenfalls; Schutzregelungen und Bewertungsmaßstäbe richten sich nach spezialgesetzlichen Vorschriften (z. B. ORNI) und erfassen Emissionen am Ausgang sowie Immissionen am Wirkungsort getrennt.
“1 RCI et ne nécessitait pas le concours d'un MPQ. Le grief sera ainsi écarté. 6. Les recourants font valoir les risques sanitaires qui auraient été sous-estimés par l’autorité intimée, notamment au vu de la densité de population dans la zone concernée. Ils persistent à invoquer la violation des art. 11 al. 2 LPE et 14 LCI. 6.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). 6.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 ORNI). 6.3 L’art. 3 contient les définitions de plusieurs notions. À teneur de l’art. 3 al. 2 ORNI, une installation est réputée nouvelle lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel (let. c). Par LUS, on entend : a) les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée ; b) les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement ; c) les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let.”
“3 aRPRNI – dont les recourants se prévalent – prévoyait expressément que les balcons et terrasses privatives constituaient des LUS ne leur est d'aucun secours, la protection contre les immissions des installations de téléphonie mobile étant réglée de manière exhaustive dans l'ORNI, qui définit la notion de LUS et en exclut les balcons et terrasses. Les griefs sont infondés. 8. Les recourants se plaignent que la VLInst des LUS nos 5, 6 et 11 violerait les art. 3 al. 3 let. a et 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI et 14 LCI. 8.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. La limitation des émissions se traduit par des mesures de limitation prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les émissions sont limitées par l’application, notamment, des valeurs limites d’émissions (ci-après : VLE ; art. 12 al. 1 let. a LPE). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la loi (art.”
“Ne pas retenir les allégations de l’expert privé comme des faits établis ne relève pas d’un mauvais établissement des faits mais de l’appréciation des moyens de preuve offerts par les parties, qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Mal fondé, le grief sera écarté. 7. La recourante se plaint que la VLInst du LUS n° 4 violerait les art. 3 al. 3 let. a ORNI, 63 et 64 let. c annexe I ORNI. 7.1 La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). La notion d’atteintes est définie à l’art. 7 al. 1 LPE ; il s’agit entre autre des pollutions atmosphériques, bruit, vibrations ou rayons. Les atteintes sont dénommées « émissions » au sortir des installations et « immissions » au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). La limitation des nuisances en matière de rayons est régie par les art. 11 ss LPE s’agissant des émissions et par les art. 13 ss LPE s’agissant des immissions. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01). 7.2 L’ORNI a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). L’ORNI régit : a) la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement) ; b) la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement ; c) les exigences posées à la définition des zones à bâtir (art. 2 al. 1 ORNI). 7.2.1 L’art. 3 contient les définitions de plusieurs notions. À teneur de l’art.”
Für Lärm sind in spezialgesetzlichen Regelungen Immissionsrichtwerte/Anwendungswerte (VLI) massgebend zur Bewertung schädlicher oder lästiger Einwirkungen und zur Beurteilung von Sanierungsbedarf; fixe Anlagen und Verkehrsflächen werden als Emissionsquellen betrachtet.
“La pompe à chaleur prévue est une installation fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 OPB, dont l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son effet) qu'elle génère ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 de l'OPB. Celle-ci prévoit en particulier les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 OPB) qui sont déterminantes pour les pompes à chaleur. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'espèce, un degré de sensibilité au bruit II (DS II), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le jour (de 07h00 à 19h00) et de 45 dB(A) la nuit (de 19h00 à 07h00). Les émissions de bruit (au sortir de l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 a. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement; il faut examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions. Dans ce cadre, le principe de prévention impose, lors du choix de l'emplacement d'une nouvelle installation, de tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (ATF 141 II 476 consid.”
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).”
“Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (ATA/1101/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5b et les références citées). La législation en matière de construction appréhende les inconvénients qu'une construction peut apporter au voisinage en fixant des règles précises en matière de gabarit de hauteur, de constructions à la limite de propriétés, de distances aux limites, sur la rue et entre constructions, ainsi que de calcul des vues droites (ATA/752/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/99/2012 du 21 février 2012). 55. La protection des personnes contre le bruit est donc réglée par la LPE et par ses ordonnances d’exécution fédérales et cantonales, parmi lesquelles l’OPB qui a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). 56. Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. Par installations au sens de la LPE, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7 1ère phr. LPE). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. 57. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions (ci-après : VLI) applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour permettre d’apprécier l’urgence des assainissements (art.”
“14 LCI, qui réserve l’application de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41) en son al. 2, conserve néanmoins une portée propre en matière d’inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons ou du public (ATA/290/2023 du 21 mars 2023 consid. 6b et les références citées). Il appartient aux normes de protection destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée, mais n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1220/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7a). 68. La protection des personnes contre le bruit est donc réglée par la LPE et par ses ordonnances d’exécution fédérales et cantonales, parmi lesquelles l’OPB qui a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1). 69. Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. Par installations au sens de la LPE, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain (art. 7 al. 7 1ère phr. LPE). Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l’exploitation produit du bruit extérieur. 70. Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance des valeurs limites d’immissions (ci-après : VLI) applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Les VLI s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour permettre d’apprécier l’urgence des assainissements (art.”
Bei Lärm ist zwischen Emission (Quelle) und Immission (Ort der Wirkung) zu unterscheiden; für ortsfeste Anlagen unterscheidet die Praxis zwischen neuen, geänderten und bestehenden Anlagen, wobei bei neuen Anlagen Lärm bereits anhand der Immissionswerte/Immissionsgrenzwerte (z.B. OPB) zu prüfen ist. Verhaltensgeräusche von Personen oder Tieren können als Einwirkung gelten, wenn sie direkt mit dem Anlagenbetrieb zusammenhängen; für manche Alltagslärmquellen (z.B. Froschquaken) fehlen bundesrechtliche Planungswerte, sodass eine Einzelfallbeurteilung erforderlich ist.
“Das Umweltschutzgesetz bezweckt den Schutz der Menschen, Tiere und Pflanzen gegen schädliche und lästige Einwirkungen (Art. 1 Abs. 1 USG). Zu solchen Einwirkungen gehören unter anderem Lärmimmissionen, die durch den Bau und Betrieb von Anlagen erzeugt werden (Art. 7 Abs. 1 USG). Das USG unterscheidet neue, geänderte und bestehende, ortsfeste Anlagen. Neue Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen, vorbehältlich Erleichterungen, die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 USG). Für Altanlagen sieht Art. 18 Abs. 1 USG vor, dass sanierungsbedürftige Anlagen nur umgebaut oder erweitert werden dürfen, wenn sie gleichzeitig saniert werden. Art. 8 LSV konkretisiert Art. 18 USG und unterscheidet dabei wesentliche und unwesentliche Änderungen: Unwesentliche Änderungen oder Erweiterungen lösen keine Sanierungspflicht für die bestehenden Anlageteile aus. Gemäss Art. 8 Abs. 1 LSV müssen die Lärmimmissionen in diesen Fällen soweit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 LSV). Anders als bei Neuanlagen (Art. 25 Abs. 1 USG) müssen die Lärmimmissionen wesentlich geänderter oder erweiterter Anlagen nicht die Planungswerte, sondern die Immissionsgrenzwerte einhalten.”
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que le bruit doit être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'OPB. Le projet litigieux concerne la modification d'une installation fixe nouvelle puisque la construction de la station de lavage exploitée par la constructrice à Gland a été autorisée après le 1er janvier”
“La place de jeu ******** et les gradins qui la bordent constituent une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) et leurs bruits d'utilisation des atteintes au sens de l'art. 7 al. 1 LPE entraînant donc en principe l'application des art. 11 ss LPE (ATF 123 II 74 consid 3d). La législation fédérale ne s’applique en effet pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité). Les modalités d’exploitation propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit doivent être fixées dans la procédure de permis de construire (ATF 130 II 32 consid. 1 et la réf. citée). La LPE prévoit une stratégie de protection contre le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.”
“Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden (Art. 74 Abs. 1 und 2 BV[6]). Gestützt auf diese Bestimmung wurde das USG erlassen. Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen schützen sowie die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten. Im Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen, die schädlich oder lästig werden könnten, frühzeitig zu begrenzen (Art. 1 Abs. 1 und 2 USG). Eine Einwirkung ist dabei unter anderem Lärm, der durch den Bau und Betrieb von Anlagen erzeugt wird (Art. 7 Abs. 1 USG). Anlagen sind Bauten, Verkehrswege und andere ortsfeste Einrichtungen sowie Terrainveränderungen (Art. 7 Abs. 7 USG). Für den Schutz vor neuen lärmigen ortsfesten Anlagen legt der Bundesrat Planungswerte für Lärm fest. Diese Planungswerte liegen unter den Immissionsgrenzwerten (Art. 23 USG). Ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1 USG und Art. 7 Abs. 1 Bst. b LSV[7]). Die Immissionsgrenzwerte und die Planungswerte werden vom Bundesrat festgelegt (Art. 13 und Art. 23 USG), wobei die Immissionsgrenzwerte für Lärm so festzulegen sind, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Für sogenannten Alltagslärm, wozu auch Froschquaken gehört, hat der Bundesrat keine Grenzwerte und damit auch keine Planungswerte festgelegt. Fehlen Belastungsgrenzwerte, so ist eine Einzelfallbeurteilung nach den Kriterien der Art.”
“Le bruit constitue une atteinte au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).”
Bei karitativer Abgabe (Spenden) ist zu prüfen, ob es sich um eine Sachspende zur direkten Weiterverwendung oder um eine Entledigung (Abfall) zur Wiederverwertung handelt; insbesondere bei direkter Weiterverwendung kann fraglich sein, ob Art. 7 Abs. 6 USG überhaupt greift.
“recycelt werden. Intakte Textilien, welche zur Weiterverwendung durch Dritte gesammelt werden, würden hingegen keinen Abfall darstellen. Entsprechend sei die Beschwerdegegnerin dafür auch nicht zuständig. Nach Art. 7 Abs. 6 USG sind Abfälle bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist. Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle (Art. 7 Abs. 6bis USG). Im von den Beschwerdegegnerinnen zitierten BGE 123 II 359 hatte das Bundesgericht im Jahr 1997 eine abfallrechtliche Beurteilung von Textilien und Schuhen vorzunehmen. In diesem Urteil hat das Bundesgericht dargelegt, weshalb Textilien und Schuhe, die in speziell für ihre Sammlung bereitgestellte Container zur Wiederverwertung bzw. zwecks Recycling abgegeben werden, als Abfall im Sinne von Art. 7 Abs. 6 USG gelten. Nicht Thema in diesem Entscheid war hingegen, ob Art. 7 Abs. 6 USG (und Art. 2 Abs. 3 lit. c Abfallreglement REAL i.V.m. Art. 2 Abs. 2 lit. j Abfallverordnung REAL) auch einschlägig ist, wenn der Inhaber einer beweglichen Sache seine Textilien und Schuhe nicht zwecks Recycling bzw. allgemein zur Weiterverwertung in den Container wirft, sondern bewusst zum karitativen Zweck und zur direkten Weiterverwendung für Dritte abgibt. Dies erscheint unter anderem deshalb fraglich, weil das Abgeben von Textilien und Schuhen zum karitativen Zweck und zur direkten Weiterverwendung für Dritte eine Sach- bzw. Naturalspende darstellt, um beispielsweise armutsbetroffene Menschen (Sozialhilfebezüger, Flüchtlinge, Asylsuchende, Drogenabhängige, von einer Katastrophe Betroffene etc.) zu unterstützen. Ob dies als Entledigung i.S. des Abfallrechts (Art. 7 Abs. 6 USG) zu qualifizieren ist oder als konkret bestimmte und gewillte Verfügung über eine Gebrauchtware, muss hier jedoch nicht entschieden werden.”
Abfälle müssen, soweit möglich und sinnvoll, im Inland umweltverträglich verwertet oder entsorgt werden.
“Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist (Art. 7 Abs. 6 USG). Sie müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden (Art. 30 Abs. 3 USG). Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle (Art. 7 Abs. 6bis USG). Soweit möglich müssen Abfälle verwertet werden (Art. 30 Abs. 2 USG). Abfälle sind stofflich oder energetisch zu verwerten, wenn eine Verwertung die Umwelt weniger belastet als eine andere Entsorgung (Art. 12 Abs. 1 Bst. a der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015 [VVEA, SR 814.600]) und die Herstellung neuer Produkte oder die Beschaffung anderer Brennstoffe (Bst. b). Namentlich Bauabfälle unterstehen einer gesetzlichen Verwertungspflicht. Dabei handelt es sich um Abfälle, die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbauarbeiten von ortsfesten Anlagen anfallen (Art. 3 Bst. e VVEA). Unterschieden werden einerseits Aushub- und Ausbruchmaterial, wie es zum Beispiel beim Bau von Infrastrukturprojekten (Tunnel-, Strassen- und Leitungsbau) anfällt und das hauptsächlich aus Lockergestein, Fels und Erdreich besteht (ohne den abgetragenen Ober-/Unterboden; vgl.”
Bei Bauprojekten zählen Aushub- und mineralische Ausbruchmaterialien als zu verwertende Abfälle und fallen unter die Entsorgungspflicht.
“Abfälle sind bewegliche Sachen, deren sich der Inhaber entledigt oder deren Entsorgung im öffentlichen Interesse geboten ist (Art. 7 Abs. 6 USG). Sie müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden (Art. 30 Abs. 3 USG). Die Entsorgung der Abfälle umfasst ihre Verwertung oder Ablagerung sowie die Vorstufen Sammlung, Beförderung, Zwischenlagerung und Behandlung. Als Behandlung gilt jede physikalische, chemische oder biologische Veränderung der Abfälle (Art. 7 Abs. 6bis USG). Soweit möglich müssen Abfälle verwertet werden (Art. 30 Abs. 2 USG). Abfälle sind stofflich oder energetisch zu verwerten, wenn eine Verwertung die Umwelt weniger belastet als eine andere Entsorgung (Art. 12 Abs. 1 Bst. a der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 2015 [VVEA, SR 814.600]) und die Herstellung neuer Produkte oder die Beschaffung anderer Brennstoffe (Bst. b). Namentlich Bauabfälle unterstehen einer gesetzlichen Verwertungspflicht. Dabei handelt es sich um Abfälle, die bei Neubau-, Umbau- oder Rückbauarbeiten von ortsfesten Anlagen anfallen (Art. 3 Bst. e VVEA). Unterschieden werden einerseits Aushub- und Ausbruchmaterial, wie es zum Beispiel beim Bau von Infrastrukturprojekten (Tunnel-, Strassen- und Leitungsbau) anfällt und das hauptsächlich aus Lockergestein, Fels und Erdreich besteht (ohne den abgetragenen Ober-/Unterboden; vgl. Art. 3 Bst. f VVEA), und andererseits mineralische Bauabfälle, die beim Abbruch von Bauwerken anfallen und nicht brennbar sind, sondern eine mineralische Zusammensetzung aufweisen (Bauschutt wie Betonabbruch, Ziegelbruch, Ausbauasphalt, Strassenaufbruch etc; vgl.”