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Der Begriff „Inhaber“ bestimmt sich nach der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Abfälle; er umfasst nicht nur den Erzeuger, sondern auch Zwischenakteure wie Sammler, Zwischenlagernde, Lagerhalter oder Entsorger. Die Entsorgungspflicht trifft daher den tatsächlichen Verfügungsberechtigten und kann vom Inhaber an spätere Sammler oder Zwischenlagernde übertragen werden.
“Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p. 502). Tous les acteurs du cycle d'élimination des déchets sont visés et non seulement le premier détenteur ; la personne qui collecte des déchets, s'occupe de leur stockage provisoire ou en assure l'élimination d'une manière ou d'une autre est ainsi un détenteur (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd.”
Wenn kein identifizierbarer oder zahlungsfähiger Inhaber vorhanden ist, übernehmen die Kantone die Pflicht zur Beseitigung/Entsorgung der Abfälle.
“Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville / le département en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Les autres déchets doivent être éliminés par le détenteur étant précisé qu'il peut charger un tiers d’assurer cette élimination (art. 31c al. 1 LPE). Dans la mesure où cela est nécessaire, les cantons prennent des mesures propres à faciliter l’élimination de ces déchets. Ils peuvent notamment définir des zones d’apport (art. 31c al. 1 LPE). 4. Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6 LPE). Les autres déchets au sens de l'art. 31c al. 1 LPE sont notamment les déchets de chantier, lesquels font l'objet d'une réglementation spécifique (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd. 2010, ad art. 31c, p. 3). On parle de déchets de chantier lorsque ceux-ci sont produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixe (art. 3 let. e de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED - RS 814.600). 5. L'obligation d'éliminer s'impose au détenteur des déchets. Le détenteur est celui qui a, en fait, un pouvoir de disposition sur les déchets (arrêt du Tribunal fédéral 1A.222/2005 du 12 avril 2006 consid. 5.1). Il ne s'agit donc pas nécessairement de la personne qui est à l'origine de leur production (ATF 119 Ib 492, p. 502). Tous les acteurs du cycle d'élimination des déchets sont visés et non seulement le premier détenteur ; la personne qui collecte des déchets, s'occupe de leur stockage provisoire ou en assure l'élimination d'une manière ou d'une autre est ainsi un détenteur (Flückiger in : Moor/Favre/Flückiger, Commentaire LPE, éd.”
Die Kantone können die Zuständigkeit für die Abfallentsorgung an Gemeinden delegieren und dürfen dabei ein staatliches Entsorgungsmonopol gegenüber privaten Unternehmen wahren.
“Les art. 31b et 31c LPE répartissent les responsabilités pour l'élimination des déchets. En vertu de l'art. 31b al. 1 LPE, les cantons doivent éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable. Il s'agit là d'un monopole étatique qui habilite le canton à exercer des activités commerciales dans le domaine de l'élimination des déchets urbains à l'exclusion des entreprises privées. Les cantons peuvent déléguer cette tâche aux communes (ATF 125 II 508 consid. 5-6; arrêt 1C_485/2019 du 14 octobre 2020 consid. 2.4). L'art. 31c al. 1 LPE dispose en revanche que les autres déchets doivent être éliminés par leur détenteur, qui peut charger un tiers d'assurer cette élimination. La notion de déchets urbains contenue à l'art 31b al. 1 LPE a été précisée par l'art. 3 let. a OLED. Il faut entendre par déchets urbains, les déchets produits par les ménages (ch. 1) ainsi que ceux provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps (EPT) (ch. 2) et d'administrations publiques (ch. 3), dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions (ch. 2 et 3).”
Bei Abfällen von kleinen Betrieben ist die kantonale Abgrenzung zu Haushaltsabfällen (OLED Art. 3) zu berücksichtigen; Baustellen- und Bau-/Deponieabfälle sind oft speziell geregelt und können dem Inhaber bzw. dem faktisch Verfügungsberechtigten zur Entsorgung zugewiesen sein.
“Les art. 31b et 31c LPE répartissent les responsabilités pour l'élimination des déchets. En vertu de l'art. 31b al. 1 LPE, les cantons doivent éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations d'épuration des eaux usées, ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable. Il s'agit là d'un monopole étatique qui habilite le canton à exercer des activités commerciales dans le domaine de l'élimination des déchets urbains à l'exclusion des entreprises privées. Les cantons peuvent déléguer cette tâche aux communes (ATF 125 II 508 consid. 5-6; arrêt 1C_485/2019 du 14 octobre 2020 consid. 2.4). L'art. 31c al. 1 LPE dispose en revanche que les autres déchets doivent être éliminés par leur détenteur, qui peut charger un tiers d'assurer cette élimination. La notion de déchets urbains contenue à l'art 31b al. 1 LPE a été précisée par l'art. 3 let. a OLED. Il faut entendre par déchets urbains, les déchets produits par les ménages (ch. 1) ainsi que ceux provenant d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps (EPT) (ch. 2) et d'administrations publiques (ch. 3), dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions (ch. 2 et 3).”
“Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d et les arrêts cités ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3). 19. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir laissé du bois au conteneur de C______ le 6 avril 2023. S'agissant de bois issus de travaux de couverture et dont elle avait la responsabilité d'évacuation selon la facture du 6 avril 2023, ils doivent être qualifiés de déchets de chantier. Dans la mesure où elle avait de fait un pouvoir de disposition sur celui-ci et qu'elle l'a collecté en vue de son élimination, il est indéniable qu'elle doit être considérée comme la détentrice de ces déchets de chantier qu'elle se devait par ailleurs, d'évacuer elle-même (art. 31c al. 1 LPE). N'étant pas domiciliée sur la commune de B______, la recourante ne pouvait pas déposer le bois dans un conteneur de cette commune sous peine de violer l'art. 24 al. 8 du règlement LC 44 91, quand bien-même celui-ci était issu d'un chantier sis à B______. Enfin, le fait qu'elle ait retiré les déchets après avoir été surpris par un agent de la voirie, ne change rien au fait qu'elle les avait entreposés au préalable. L’amende apparait ainsi fondée dans son principe. 20. S’agissant de sa quotité, la recourante estime toutefois le montant de l’amende excessif et totalement arbitraire. 21. Le montant de l'amende de CHF 500.- apparaît proportionné par rapport à l'infraction commise et à la faute de la recourante, dès lors qu'il se situe dans le bas de la fourchette fixée par la loi et qu'en sa qualité d'entreprise active dans le domaine de la construction, elle se devait de ne pas utiliser une infrastructure de collecte pour déchets ménagers afin d'éliminer des déchets de chantier, de surcroit dans une commune qui en exclut l'usage aux non domiciliés.”
Hinweis zur Quellenherkunft: Teile der Rechtsprechung stammen von einer kantonalen Instanz (Tribunal administratif).
“Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d et les arrêts cités ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3). 19. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir laissé du bois au conteneur de C______ le 6 avril 2023. S'agissant de bois issus de travaux de couverture et dont elle avait la responsabilité d'évacuation selon la facture du 6 avril 2023, ils doivent être qualifiés de déchets de chantier. Dans la mesure où elle avait de fait un pouvoir de disposition sur celui-ci et qu'elle l'a collecté en vue de son élimination, il est indéniable qu'elle doit être considérée comme la détentrice de ces déchets de chantier qu'elle se devait par ailleurs, d'évacuer elle-même (art. 31c al. 1 LPE). N'étant pas domiciliée sur la commune de B______, la recourante ne pouvait pas déposer le bois dans un conteneur de cette commune sous peine de violer l'art. 24 al. 8 du règlement LC 44 91, quand bien-même celui-ci était issu d'un chantier sis à B______. Enfin, le fait qu'elle ait retiré les déchets après avoir été surpris par un agent de la voirie, ne change rien au fait qu'elle les avait entreposés au préalable. L’amende apparait ainsi fondée dans son principe. 20. S’agissant de sa quotité, la recourante estime toutefois le montant de l’amende excessif et totalement arbitraire. 21. Le montant de l'amende de CHF 500.- apparaît proportionné par rapport à l'infraction commise et à la faute de la recourante, dès lors qu'il se situe dans le bas de la fourchette fixée par la loi et qu'en sa qualité d'entreprise active dans le domaine de la construction, elle se devait de ne pas utiliser une infrastructure de collecte pour déchets ménagers afin d'éliminer des déchets de chantier, de surcroit dans une commune qui en exclut l'usage aux non domiciliés.”
Nichtansässige Dritte, z. B. Baufirmen, dürfen kommunale Sammelstellen/Haushaltscontainer nicht zur Entsorgung von Baustellenabfällen nutzen; die Deklaration als Baustellenabfall ist dabei entscheidend für die Zuständigkeit.
“Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d et les arrêts cités ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/871/2015 du 25 août 2015 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3). 19. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir laissé du bois au conteneur de C______ le 6 avril 2023. S'agissant de bois issus de travaux de couverture et dont elle avait la responsabilité d'évacuation selon la facture du 6 avril 2023, ils doivent être qualifiés de déchets de chantier. Dans la mesure où elle avait de fait un pouvoir de disposition sur celui-ci et qu'elle l'a collecté en vue de son élimination, il est indéniable qu'elle doit être considérée comme la détentrice de ces déchets de chantier qu'elle se devait par ailleurs, d'évacuer elle-même (art. 31c al. 1 LPE). N'étant pas domiciliée sur la commune de B______, la recourante ne pouvait pas déposer le bois dans un conteneur de cette commune sous peine de violer l'art. 24 al. 8 du règlement LC 44 91, quand bien-même celui-ci était issu d'un chantier sis à B______. Enfin, le fait qu'elle ait retiré les déchets après avoir été surpris par un agent de la voirie, ne change rien au fait qu'elle les avait entreposés au préalable. L’amende apparait ainsi fondée dans son principe. 20. S’agissant de sa quotité, la recourante estime toutefois le montant de l’amende excessif et totalement arbitraire. 21. Le montant de l'amende de CHF 500.- apparaît proportionné par rapport à l'infraction commise et à la faute de la recourante, dès lors qu'il se situe dans le bas de la fourchette fixée par la loi et qu'en sa qualité d'entreprise active dans le domaine de la construction, elle se devait de ne pas utiliser une infrastructure de collecte pour déchets ménagers afin d'éliminer des déchets de chantier, de surcroit dans une commune qui en exclut l'usage aux non domiciliés.”
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