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Eine pauschale/flat Basis- bzw. Grundgebühr darf erhoben werden und ist mit einer mengen- bzw. gewichtsabhängigen Gebühr kombinierbar; ein System mit fixer Grundtaxe/Grundgebühr plus gewichtsabhängiger (mengenabhängiger) Gebühr gilt als praxiskonform, entspricht der Rechtsprechung und ist empfohlen, u.a. um fixe Infrastrukturkosten zu decken.
“Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêt TF 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que les collectivités publiques pouvaient opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base (taxe de mise à disposition de l'infrastructure de collecte et de tri des déchets), qui pouvait être perçue indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par la doctrine (voir Directive de l'OFEV sur le financement de l'élimination des déchets, 2018; Favre/Meyer/Engel, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in RDAF 2012 I 239 p. 261 ss et les références). Une deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage (ATF 137 I 257 consid. 6.1.2). 4.3. Conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2), les communes sont tenues d’éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les déchets des stations publiques d’épuration des eaux. La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral (art. 2 LGD). Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets (art. 10 al. 1 LGD). Sous la note marginale "Principe de causalité", l'art. 22 LGD dispose que le coût de l’élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral.”
“Par ailleurs, l'examen du Surveillant des prix se limite à la question du caractère abusif des prix (art. 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr; RS 942.20). Il n'est pas chargé de juger de la conformité d'une règlementation communale au droit supérieur. La Commune de Gletterens et la Préfecture ne sauraient ainsi se fonder sur l'approbation par la direction compétente et sur l'avis du Surveillant des prix pour justifier la taxe litigieuse. Par ailleurs, le fait que d'autres communes fribourgeoises ont adopté une réglementation similaire à la Commune de Gletterens à l'égard des propriétaires de résidences secondaires ne lie pas le Tribunal cantonal, puisque ces règlements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle concret par ce dernier. 7.2. Discussion sur la conformité du règlement communal à la LPE En l'espèce, le règlement communal prévoit une taxe de base d'un montant unique et une taxe proportionnelle au poids des déchets évacués. Ce système est, de jurisprudence constante, jugé conforme aux principes de l'art. 32a LPE. Il est d'ailleurs recommandé par l'Office fédéral de l'environnement. L'art. 18 al. 3 du règlement communal ne contrevient donc pas à cette disposition. En réalité, sous le couvert de la violation de l'art. 32a LPE, les recourants estiment que la taxe consacre une rupture d'égalité entre les différents groupes de contribuables. À l'appui de leur grief portant sur la violation de cette disposition, les recourants se réfèrent en effet abondamment à l'ATF 137 I 275. Cela étant, hormis les principes dégagés par la jurisprudence citée, les circonstances de fait de cet arrêt ne peuvent pas être reprises dans la présente affaire. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé l'annulation partielle du règlement communal de Romanel-sur-Lausanne au motif qu'il prévoyait une taxe forfaitaire unique, ce qui constituait une taxe dépourvue de tout effet incitatif. Le sort de la cause doit donc s'apprécier exclusivement à l'aune des principes fiscaux s'appliquant aux contributions causales. 7.3. Discussion sur la conformité du règlement communal aux principes fiscaux régissant les contributions causales 7.”
“Il n'est pas chargé de juger de la conformité d'une règlementation communale au droit supérieur. La Commune de Gletterens et la Préfecture ne sauraient ainsi se fonder sur l'approbation par la direction compétente et sur l'avis du Surveillant des prix pour justifier la taxe litigieuse. Par ailleurs, le fait que d'autres communes fribourgeoises ont adopté une réglementation similaire à la Commune de Gletterens à l'égard des propriétaires de résidences secondaires ne lie pas le Tribunal cantonal, puisque ces règlements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle concret par ce dernier. 7.2. Discussion sur la conformité du règlement communal à la LPE En l'espèce, le règlement communal prévoit une taxe de base d'un montant unique et une taxe proportionnelle au poids des déchets évacués. Ce système est, de jurisprudence constante, jugé conforme aux principes de l'art. 32a LPE. Il est d'ailleurs recommandé par l'Office fédéral de l'environnement. L'art. 18 al. 3 du règlement communal ne contrevient donc pas à cette disposition. En réalité, sous le couvert de la violation de l'art. 32a LPE, les recourants estiment que la taxe consacre une rupture d'égalité entre les différents groupes de contribuables. À l'appui de leur grief portant sur la violation de cette disposition, les recourants se réfèrent en effet abondamment à l'ATF 137 I 275. Cela étant, hormis les principes dégagés par la jurisprudence citée, les circonstances de fait de cet arrêt ne peuvent pas être reprises dans la présente affaire. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé l'annulation partielle du règlement communal de Romanel-sur-Lausanne au motif qu'il prévoyait une taxe forfaitaire unique, ce qui constituait une taxe dépourvue de tout effet incitatif. Le sort de la cause doit donc s'apprécier exclusivement à l'aune des principes fiscaux s'appliquant aux contributions causales. 7.3. Discussion sur la conformité du règlement communal aux principes fiscaux régissant les contributions causales 7.3.1. Principe de la légalité En l'occurrence, le règlement communal prévoit le cercle des contribuables assujettis au paiement de la taxe d'élimination des déchets ainsi que les différents groupes de contribuables (habitants, entreprises et propriétaires de résidences secondaires).”
Bei kostendeckenden Gebühren ist auf Vermeidung von "wilder" Entsorgung durch steuerliche Ausgestaltung zu achten.
“Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêt TF 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que les collectivités publiques pouvaient opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base (taxe de mise à disposition de l'infrastructure de collecte et de tri des déchets), qui pouvait être perçue indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par la doctrine (voir Directive de l'OFEV sur le financement de l'élimination des déchets, 2018; Favre/Meyer/Engel, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in RDAF 2012 I 239 p. 261 ss et les références). Une deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage (ATF 137 I 257 consid. 6.1.2). 4.3. Conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2), les communes sont tenues d’éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les déchets des stations publiques d’épuration des eaux. La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral (art. 2 LGD). Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets (art.”
Einnahmen aus dem Verkauf separat gesammelter Siedlungsabfälle sind in der Abfallrechnung zu verbuchen und dürfen gebührenmindernd berücksichtigt werden (können zur Finanzierung von Gebührenreduktionen verwendet werden).
“Als untypisch für eine öffentliche Beschaffung erscheint vorliegend allerdings der Umstand, dass sich die Mitbeteiligten als Dienstleister zur Bezahlung eines Entgelts an die Beschwerdegegnerin 1 verpflichten und nicht umgekehrt. Indes ist nicht zu übersehen, dass die Mitbeteiligten bei ihrer Sammeltätigkeit erhebliche Sachwerte erhalten, aus denen sie in der Folge Erlöse erzielen können. Letztlich erbringt das beauftragte Unternehmen gegenüber dem Gemeinwesen eine Dienstleistung und das Gemeinwesen leistet ein Entgelt in Form der Wertstoffe, die es dem Dienstleister zum Sammeln und Verwerten überlässt. Das Entgelt (vgl. Art. 8 Abs. 1 IVöB) für die beauftragten Unternehmen entspricht schliesslich dem Erlös, den die beauftragten Unternehmen mit der Verwertung der ihr überlassenen Alttextilien mutmasslich erzielen können, abzüglich der dem Gemeinwesen zu zahlenden Vergütung. Im Übrigen erweist sich eine Vergütung auch als gerechtfertigt, da die Finanzierung der Siedlungsabfallentsorgung durch Gebühren oder andere Abgaben erfolgt (Art. 32a USG), die Abfallrechnung sämtliche Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Siedlungsabfallentsorgung umfasst und letztlich kostendeckend sein muss (Art. 18 Abfallreglement REAL). Deshalb sollen Einnahmen aus dem Verkauf von separat gesammelten Siedlungsabfällen (wie z.B. Metalle oder Textilien) in der Abfallrechnung verbucht werden und der Entlastung der Gebühren und damit des Gebührenzahlers dienen (vgl. Art. 18 Abs. 1 und 20 f. Abfallreglement REAL). Gesamthaft ist die zwischen der Beschwerdegegnerin 1 und den Mitbeteiligten im Vertrag geregelte Sammlung und Verwertung von Alttextilien als öffentlicher Auftrag i.S.v. Art. 8 IVöB zu werten, welcher den Bestimmungen des Beschaffungsrechts untersteht (vgl. Entscheid des Verwaltungsgerichts Zürich vom”
Verfassungsrechtliche Prinzipien können die gesetzliche Normstufe der Abgabenbemessung nicht ersetzen.
“13 Ziff. 4 f.). 4.3.3 Schliesslich können auch verfassungsmässige Prinzipien wie das Kostendeckungsprinzip hier nicht weiterhelfen: Die Beschwerdegegnerin finanziert die Abfallentsorgung sowohl durch (pauschale) Grundgebühren als auch durch mengenabhängige Gebühren. Aus dem Kostendeckungsprinzip kann deshalb nicht abgeleitet werden, welcher Anteil der Kosten durch welche Gebührenart zu decken ist. Damit kann das Kostendeckungsprinzip in einer Konstellation wie der vorliegenden seine begrenzende Funktion für die einzelne Gebührenart nicht erfüllen (VGr, 11. Februar 2021, VB.2019.00242, E. 2.1 mit Hinweisen). Freilich vermögen die verfassungsrechtlichen Prinzipien ohnehin nur die Anforderungen an die Normstufe mit Bezug auf die Bemessung der Abgabe zu senken (oben E. 3.1 Abs. 3) und liegt es mithin beim (kommunalen) Gesetzgeber, den Gegenstand der Abgabe sowie den Kreis der Abgabepflichtigen und damit das System der Abgabenbemessung im Rahmen der bundes- und kantonalrechtlichen Vorgaben (Art. 32a USG, § 37 Abs. 2 AbfG) zu bestimmen (vgl. diesbezüglich auch die Vorbemerkungen zur Musterabfallverordnung für Gemeinden des Kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft [AWEL] in der Version vom 21. April 2021). 4.3.4 Fehlt es – nach dem Vorstehenden – an einer hinreichenden formell-gesetzlichen Grundlage, durfte die streitige Abfall-Grundgebühr für das Gewerbe "D" schon aus diesem Grund nicht erhoben werden. Eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen erübrigt sich demzufolge. 5. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen. Der Beschluss der Beschwerdegegnerin vom 22. August 2022 und Dispositivziffer I des Entscheids des Baurekursgerichts vom 22. März 2023 sind aufzuheben. In teilweiser Abänderung von Dispositivziffer II des Entscheids des Baurekursgerichts vom 22. März 2023 sind die Kosten des Rekursverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Im Übrigen – soweit den Vorwurf der Rechtsverweigerung bzw. die diesbezügliche Beanstandung der Grundgebühren der Wasserversorgung betreffend – ist die Beschwerde demgegenüber abzuweisen.”
Art. 32a USG ist als Rahmengesetz zu verstehen; Kantone (und Gemeinden) müssen die Details/Konkretisierung in eigener Gesetzgebung vornehmen und haben dabei weitgehenden/weiten Gestaltungsspielraum bzw. Ermessensspielraum bei der Gebührengestaltung und der Festlegung, welche Gebührenart welche Kosten decken muss.
“Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêt TF 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que les collectivités publiques pouvaient opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base (taxe de mise à disposition de l'infrastructure de collecte et de tri des déchets), qui pouvait être perçue indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par la doctrine (voir Directive de l'OFEV sur le financement de l'élimination des déchets, 2018; Favre/Meyer/Engel, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in RDAF 2012 I 239 p. 261 ss et les références). Une deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage (ATF 137 I 257 consid. 6.1.2). 4.3. Conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2), les communes sont tenues d’éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les déchets des stations publiques d’épuration des eaux. La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral (art. 2 LGD). Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets (art. 10 al. 1 LGD). Sous la note marginale "Principe de causalité", l'art. 22 LGD dispose que le coût de l’élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral.”
“Par ailleurs, l'examen du Surveillant des prix se limite à la question du caractère abusif des prix (art. 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr; RS 942.20). Il n'est pas chargé de juger de la conformité d'une règlementation communale au droit supérieur. La Commune de Gletterens et la Préfecture ne sauraient ainsi se fonder sur l'approbation par la direction compétente et sur l'avis du Surveillant des prix pour justifier la taxe litigieuse. Par ailleurs, le fait que d'autres communes fribourgeoises ont adopté une réglementation similaire à la Commune de Gletterens à l'égard des propriétaires de résidences secondaires ne lie pas le Tribunal cantonal, puisque ces règlements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle concret par ce dernier. 7.2. Discussion sur la conformité du règlement communal à la LPE En l'espèce, le règlement communal prévoit une taxe de base d'un montant unique et une taxe proportionnelle au poids des déchets évacués. Ce système est, de jurisprudence constante, jugé conforme aux principes de l'art. 32a LPE. Il est d'ailleurs recommandé par l'Office fédéral de l'environnement. L'art. 18 al. 3 du règlement communal ne contrevient donc pas à cette disposition. En réalité, sous le couvert de la violation de l'art. 32a LPE, les recourants estiment que la taxe consacre une rupture d'égalité entre les différents groupes de contribuables. À l'appui de leur grief portant sur la violation de cette disposition, les recourants se réfèrent en effet abondamment à l'ATF 137 I 275. Cela étant, hormis les principes dégagés par la jurisprudence citée, les circonstances de fait de cet arrêt ne peuvent pas être reprises dans la présente affaire. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé l'annulation partielle du règlement communal de Romanel-sur-Lausanne au motif qu'il prévoyait une taxe forfaitaire unique, ce qui constituait une taxe dépourvue de tout effet incitatif. Le sort de la cause doit donc s'apprécier exclusivement à l'aune des principes fiscaux s'appliquant aux contributions causales. 7.3. Discussion sur la conformité du règlement communal aux principes fiscaux régissant les contributions causales 7.”
“Il n'est pas chargé de juger de la conformité d'une règlementation communale au droit supérieur. La Commune de Gletterens et la Préfecture ne sauraient ainsi se fonder sur l'approbation par la direction compétente et sur l'avis du Surveillant des prix pour justifier la taxe litigieuse. Par ailleurs, le fait que d'autres communes fribourgeoises ont adopté une réglementation similaire à la Commune de Gletterens à l'égard des propriétaires de résidences secondaires ne lie pas le Tribunal cantonal, puisque ces règlements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle concret par ce dernier. 7.2. Discussion sur la conformité du règlement communal à la LPE En l'espèce, le règlement communal prévoit une taxe de base d'un montant unique et une taxe proportionnelle au poids des déchets évacués. Ce système est, de jurisprudence constante, jugé conforme aux principes de l'art. 32a LPE. Il est d'ailleurs recommandé par l'Office fédéral de l'environnement. L'art. 18 al. 3 du règlement communal ne contrevient donc pas à cette disposition. En réalité, sous le couvert de la violation de l'art. 32a LPE, les recourants estiment que la taxe consacre une rupture d'égalité entre les différents groupes de contribuables. À l'appui de leur grief portant sur la violation de cette disposition, les recourants se réfèrent en effet abondamment à l'ATF 137 I 275. Cela étant, hormis les principes dégagés par la jurisprudence citée, les circonstances de fait de cet arrêt ne peuvent pas être reprises dans la présente affaire. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé l'annulation partielle du règlement communal de Romanel-sur-Lausanne au motif qu'il prévoyait une taxe forfaitaire unique, ce qui constituait une taxe dépourvue de tout effet incitatif. Le sort de la cause doit donc s'apprécier exclusivement à l'aune des principes fiscaux s'appliquant aux contributions causales. 7.3. Discussion sur la conformité du règlement communal aux principes fiscaux régissant les contributions causales 7.3.1. Principe de la légalité En l'occurrence, le règlement communal prévoit le cercle des contribuables assujettis au paiement de la taxe d'élimination des déchets ainsi que les différents groupes de contribuables (habitants, entreprises et propriétaires de résidences secondaires).”
Kantone können mengenunabhängige Grundgebühren (z. B. pro Wohnfläche) erheben, wenn Kosten fix sind.
“Un certain schématisme est admissible, à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (arrêt TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 et les références citées, en particulier l'ATF 133 II 305 consid. 5.1). 3.4. Un arrêté de portée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Il dispose d'un pouvoir formateur étendu, en particulier dans les domaines qui dépendent très largement de facteurs politiques (ATF 136 I 241 consid. 3.1). 4. Règles particulières régissant la perception de la taxe communale d'élimination des déchets 4.1. Les art. 32 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régissent le financement de l’élimination des déchets. Concernant les déchets urbains, l’art. 32a al. 1 LPE dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. En outre, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e). 4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 32a LPE constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation.”
Bei der Gebührenfestsetzung sind Anlagekosten, Abschreibungen und Investitionsbedarf sowie die realen Kosten von Entsorgungsanlagen zu berücksichtigen; die Abgaben dürfen nach Menge und Abfallart bemessen und zur Deckung von Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten herangezogen werden. Gebühren bemessen sich konkret nach Typ und Menge der übergebenen Siedlungsabfälle sowie nach den realen Kosten der Anlagen.
“Ils pourvoient à l’élimination des déchets urbains, des déchets de voirie et des déchets de l’épuration des eaux et définissent les zones d’apport des installations destinées à les traiter; les détenteurs de tels déchets doivent les disposer de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. Quant aux autres déchets, ils doivent être éliminés par le détenteur. L’art. 32 al. 1 LPE pose le principe que le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination, et l’art. 32a al. 1 LPE précise que les cantons veillent à ce que les coûts d’élimination des déchets urbains soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis, des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets, des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations, des intérêts, des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (art. 32a al. 1 LPE). L'OLED précise l’application de ces tâches. Elle définit la terminologie, notamment ce qu’il faut entendre par "déchets urbains", "biodéchets", "déchets de chantier", "matériaux d’excavation", "installation d’élimination des déchets" (soit les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement), ou "installation de compostage". L’art. 27 OLED fixe les obligations des détenteurs d’exploitation d’élimination des déchets – notamment celle d’exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n’en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l’environnement et de contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux sont respectées –; il précise que, en cas d’élimination de plus de 100 tonnes par an, ils doivent établir un règlement d’exploitation explicitant notamment les exigences posées, qui doit être soumis à l’autorité.”
Art. 32a Abs. 1 USG ist als Rahmennorm zu verstehen, die Kantone und Gemeinden bei der konkreten Gebührenregelung verpflichtet.
“Un certain schématisme est admissible, à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (arrêt TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 et les références citées, en particulier l'ATF 133 II 305 consid. 5.1). 3.4. Un arrêté de portée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Il dispose d'un pouvoir formateur étendu, en particulier dans les domaines qui dépendent très largement de facteurs politiques (ATF 136 I 241 consid. 3.1). 4. Règles particulières régissant la perception de la taxe communale d'élimination des déchets 4.1. Les art. 32 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régissent le financement de l’élimination des déchets. Concernant les déchets urbains, l’art. 32a al. 1 LPE dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. En outre, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e). 4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 32a LPE constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation.”
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