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Die Abfallplanung hat kantonsübergreifend die langfristigen Bedarfe (insbesondere für Endlager/Deponien) für rund 20 Jahre sowie entsprechende Reservekapazitäten regional zu planen und zu berücksichtigen.
“1 LPE prévoit que les cantons planifient la gestion de leurs déchets en définissant, notamment, leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations. Le plan de gestion des déchets comprend, notamment, les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (art. 4 al. 1 let. d de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED; RS 814.600]). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets et définissent, au besoin, des régions de planification supracantonales (art. 4 al. 2 OLED). L'obligation de planifier porte sur tous les déchets tombant dans le champ d'application de la LPE. Les dispositions prises par la planification cantonale ne doivent pas aller à l'encontre des règles supérieures, en vertu du principe de la primauté et du respect du droit fédéral (art. 49 Cst.; ALEXANDRE FLÜCKIGER, in Moor/Favre/Flückiger [éd.], Loi sur la protection de l'environnement (LPE), 2010, ad art. 31 LPE, n. 27). Le plan de gestion des déchets définit les besoins en capacité de traitement des déchets, tout en tenant compte d'une capacité de réserve suffisante pour le cas où l'exploitation de l'une ou de plusieurs de ces installations serait interrompue, ainsi que les besoins en volume de stockage définitif pour les vingt années à venir, notamment pour les mâchefers et les résidus stabilisés, le but général étant de procéder à une évaluation plausible des besoins réels. Les notions de capacité et de besoin ne doivent pas être évaluées dans le cadre local seulement, mais doivent être estimées à un niveau régional plus large, dans le cadre du devoir de collaboration intercantonal, en particulier pour les décharges, lesquelles doivent être planifiées sur une base régionale (FLÜCKIGER, op. cit., ad art. 31 LPE, n. 43 et 46).”
Die Kantone sollen bei Planung grenzüberschreitende bzw. suprakantonale Planungsregionen und konzertierte, kantonsübergreifende Konsultationen berücksichtigen.
“Selon l'art. 30 LPE, la production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al. 1); les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible (al. 2); ceux-ci doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que cela soit possible et approprié, sur le territoire national (al. 3). Ce dernier principe vaut au plan national, mais ne s'applique pas au plan cantonal où l'art. 31a LPE prescrit, au contraire, de collaborer et de planifier la gestion ainsi que l'élimination des déchets au-delà des frontières cantonales (arrêt 2C_139/2009 du 13 août 2009 consid. 5.2 et la référence citée). L'art. 31 al. 1 LPE prévoit que les cantons planifient la gestion de leurs déchets en définissant, notamment, leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations. Le plan de gestion des déchets comprend, notamment, les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (art. 4 al. 1 let. d de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets [OLED; RS 814.600]). Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets et définissent, au besoin, des régions de planification supracantonales (art. 4 al. 2 OLED). L'obligation de planifier porte sur tous les déchets tombant dans le champ d'application de la LPE. Les dispositions prises par la planification cantonale ne doivent pas aller à l'encontre des règles supérieures, en vertu du principe de la primauté et du respect du droit fédéral (art. 49 Cst.; ALEXANDRE FLÜCKIGER, in Moor/Favre/Flückiger [éd.], Loi sur la protection de l'environnement (LPE), 2010, ad art.”
Die Kantone müssen in ihrer Abfallplanung Standorte für Deponien und Endlager konkret ausweisen sowie Standorte und Kapazitäten so koordinieren, dass langfristige ökologische Risiken durch Deponien minimiert werden.
“Conformément à l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. Aux termes de l'art. 3 OLED ("Définitions"), au sens de la présente ordonnance, on entend par "installations d'élimination des déchets" les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d'excavation et de percement sont valorisés (let. g); par "décharges" les installations d'élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance (let. k). L'art. 4 al. 1 OLED impose aux cantons d'établir pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui doit comprendre différents éléments (let. a à f), dont les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges; let. d). L'art. 5 OLED précise que les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l'organisation du territoire (al.”
“Quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire; l’autorisation définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge contrôlée en vue d’un stockage définitif (al. 2). La clause du besoin de l'art. 30e LPE répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (cf. Flückiger, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire Stämpfli LPE, 2010, Art. 30e LPE N. 57). L'art. 35 al. 1 OLED distingue cinq types de décharges: A, B, C, D et E. Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types (art. 35 al. 2 OLED), chaque compartiment étant soumis aux exigences correspondant à son type (art. 35 al. 3 OLED). Le type de la décharge est défini en fonction du danger potentiel que représentent les déchets qui y sont déposés (cf. annexe 5 OLED). Pour rappel, selon l'art. 31 al. 1 LPE, les cantons planifient la gestion de leurs déchets; ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. L'art. 31a al. 1 LPE prévoit que les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination; ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. L'art. 4 OLED précise que les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets, qui comprend notamment les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges; al. 1 let.”
Die Kantone müssen bei Standortfestlegungen interkantale Kollisionsfolgen und Aufnahmeverweigerungen anderer Kantone berücksichtigen.
“L'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté vise à interdire sur le territoire cantonal l'implantation de toute nouvelle décharge pour le stockage des mâchefers d'incinération et d'autres matériaux bioactifs (ce qui correspond aux décharges de type D selon l'art. 35 al. 1 let. d OLED). L'art. 30 al. 3 LPE, qui prévoit l'élimination des déchets sur le territoire national, n'est pas transposable au niveau des cantons, lesquels ne sont ainsi pas tenus d'éliminer leurs déchets sur leur territoire, mais doivent collaborer entre eux. Le droit fédéral leur impose, toutefois, une obligation de planification de la gestion de leurs déchets, en définissant leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Selon l'art. 31a LPE, cette planification doit s'effectuer en collaboration avec les autres cantons. L'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté n'empêche pas le canton de Genève de planifier la gestion de ses déchets. Il entrave cependant sérieusement la collaboration entre les cantons, telle que prévue par l'art. 31a LPE. En effet, l'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté obligerait systématiquement le canton à répondre défavorablement aux demandes des autres cantons en matière de stockage des mâchefers, le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait unilatéralement décidé de ne pas créer de nouvelle décharge de type D alors que celle existante se trouve en fin d'exploitation et que, comme l'a indiqué l'OFEV, un recyclage à 100 % des mâchefers n'est, en l'état de la technique, pas possible. La question est de savoir si un canton qui refuserait systématiquement et unilatéralement de stocker sur son territoire les déchets envisagés, y compris ceux des autres cantons qui le lui demanderaient, pourrait encore être considéré comme ouvert à la collaboration intercantonale requise par le droit fédéral.”
Die Abfallplanung fällt primär in die Zuständigkeit der Kantone; Bundesaufgaben sind nur ausnahmsweise einschlägig.
“6 de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). A ce titre, elle a en principe qualité pour agir. L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN - inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération" - concerne toutefois exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 2 LPN (ATF 138 II 281 consid. 4.4; TF 1C_96/2022 du 18 mars 2024 consid. 3.1.2; 1C_131/2021 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.1). La création d'une installation d'élimination des déchets ne figure pas dans la liste exemplative des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. Il résulte en outre de l’art. 31 al. 1 LPE que la planification de la gestion des déchets et leur élimination incombe aux cantons. Il n'est donc pas certain que les décisions querellées aient été rendues dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de la LPN. La qualité pour agir de Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature peut cependant demeurer indécise. Cette dernière a déposé son recours conjointement avec Pro Natura Vaud, qui la représentait lors de la procédure d'opposition. Lorsque le recours est recevable en ce qui concerne l'un des recourants ayant agi conjointement, il convient d'entrer en matière sans examiner dans le détail la qualité pour agir propre à chaque recourant (TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 1.1; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 1). En tant qu'association d'importance cantonale, Pro Natura Vaud a la qualité pour recourir en vertu de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, en vigueur jusqu'au 31 mai 2022; cf.”
Die kantonale Standortplanung darf nicht durch pauschale Totalverbote die interkantonale Zusammenarbeit blockieren; ein pauschales Verbot neuer Deponien kann die notwendige interkantonale Zusammenarbeit zur Abfallplanung untergraben.
“L'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté vise à interdire sur le territoire cantonal l'implantation de toute nouvelle décharge pour le stockage des mâchefers d'incinération et d'autres matériaux bioactifs (ce qui correspond aux décharges de type D selon l'art. 35 al. 1 let. d OLED). L'art. 30 al. 3 LPE, qui prévoit l'élimination des déchets sur le territoire national, n'est pas transposable au niveau des cantons, lesquels ne sont ainsi pas tenus d'éliminer leurs déchets sur leur territoire, mais doivent collaborer entre eux. Le droit fédéral leur impose, toutefois, une obligation de planification de la gestion de leurs déchets, en définissant leurs besoins en installations d'élimination des déchets, en évitant les surcapacités et en fixant les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Selon l'art. 31a LPE, cette planification doit s'effectuer en collaboration avec les autres cantons. L'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté n'empêche pas le canton de Genève de planifier la gestion de ses déchets. Il entrave cependant sérieusement la collaboration entre les cantons, telle que prévue par l'art. 31a LPE. En effet, l'art. 161A al. 1 Cst./GE projeté obligerait systématiquement le canton à répondre défavorablement aux demandes des autres cantons en matière de stockage des mâchefers, le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait unilatéralement décidé de ne pas créer de nouvelle décharge de type D alors que celle existante se trouve en fin d'exploitation et que, comme l'a indiqué l'OFEV, un recyclage à 100 % des mâchefers n'est, en l'état de la technique, pas possible. La question est de savoir si un canton qui refuserait systématiquement et unilatéralement de stocker sur son territoire les déchets envisagés, y compris ceux des autres cantons qui le lui demanderaient, pourrait encore être considéré comme ouvert à la collaboration intercantonale requise par le droit fédéral.”
Die Kantone tragen die Beweislast dafür, dass zusätzliche Deponien tatsächlich benötigt werden.
“b), des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsqu’ils ne dépassent pas les valeurs indicatives selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées au sol (OSol; RS 814.12) (let. c), et du gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés (let. d). Selon l'art. 30e al. 2 LPE, quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton, qui ne lui est délivrée que s’il prouve que la décharge est nécessaire. Cette clause du besoin répond à un intérêt public, car les décharges recèlent un fort potentiel de dangerosité écologique sur le long terme. La limitation de leur nombre et l'optimalisation de leur exploitation permet de protéger contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et d'éviter que des installations sous-occupées se fassent mutuellement concurrence (Alexandre Flückiger, in: Commentaire LPE, Moor/Favre/ Flückiger, Berne 2010, n° 57 ad art. 30e LPE). Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d’élimination des déchets et fixent les emplacements de ces installations (art. 31 al. 1 LPE). Ils sont tenus de collaborer entre eux dans ce cadre, dans le but d'éviter les surcapacités (art. 31a al. 1 LPE). L'art. 4 al. 1 let. d OLED précise encore que le plan cantonal de gestion des déchets comprend un plan de gestion des décharges, qui détermine les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges. Ainsi, en réalité, le fardeau de la preuve du besoin repose de manière prépondérante sur les cantons (Alexandre Flückiger, op. cit., n° 59 ad art. 30e LPE).”
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