Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören.
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Bei fehlenden Grenzwerten oder raumplanerisch wichtigen Projekten kann die Behörde Erleichterungen gewähren oder den Einzelfall unter Abwägung prüfen; wirtschaftliche Tragbarkeit der Sanierungsmaßnahmen ist praxisrelevant.
“Das Umweltschutzgesetz soll (unter anderem) Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume gegen schädliche oder lästige Einwirkungen - unter anderem Lärm - schützen (Art. 1 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 USG). Lärm wird durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden (Art. 11 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat durch Verordnung Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Die Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Anlagen, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den Umweltvorschriften anderer Bundesgesetze nicht genügen, müssen saniert werden (Art. 16 Abs. 1 USG). Bei ortsfesten Anlagen, die wesentlich zur Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen, ordnet die Vollzugsbehörde nach Anhören der Inhaber der Anlagen die notwendigen Sanierungen an. Die Anlagen müssen so weit saniert werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist und dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden (Art. 13 Abs. 1 und 2 der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 [LSV, SR 814.41]). Die Vollzugsbehörden gewähren Erleichterungen, soweit die Sanierung unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder Kosten verursachen würde (Art. 17 Abs. 1 USG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 Bst. a LSV).”
“Selon l'art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Outre la réglementation des émissions, la loi prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE), de façon à ne pas gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Les installations existantes qui ne satisfont pas aux prescriptions légales seront assainies (art. 16 al. 1 LPE). Conformément à ces prescriptions générales, l'art. 8 OPB exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB), respectivement, en cas de modification notable - à savoir lorsque la modification entraîne la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB) -, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB). L'impossibilité de respecter ces conditions dans le cadre d'installations publiques ou concessionnaires donne lieu à une obligation de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments existants (art. 10 et 11 OPB). En sus de ces dispositions régissant précisément les conditions à respecter pour la modification d'installations fixes existantes, l'art.”
“Lassen sich die Lärmimmissionen auf bestehende Gebäude in der Umgebung von bestehenden Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle nicht unter den Alarmwert herabsetzen, so werden die Eigentümerinnen und Eigentümer der betroffenen Gebäude verpflichtet, Räume, die dem längeren Aufenthalt von Personen dienen, mit Schallschutzfenstern zu versehen oder durch ähnliche bauliche Massnahmen zu schützen (Art. 20 Abs. 1 USG). Die Kosten für die notwendigen Schallschutzmassnahmen tragen die Eigentümerinnen und Eigentümer der lärmigen ortsfesten Anlagen, sofern sie nicht nachweisen, dass zum Zeitpunkt der Baueingabe des betroffenen Gebäudes die Immissionsgrenzwerte schon überschritten wurden oder die Anlageprojekte bereits öffentlich aufgelegt waren (Art. 20 Abs. 2 USG). Neue ortsfeste Anlagen dürfen nur errichtet werden, wenn die durch diese Anlagen allein erzeugten Lärmimmissionen die unter den Immissionsgrenzwerten liegenden Planungswerte in der Umgebung nicht überschreiten (Art. 25 Abs. 1 i.V.m. Art. 23 USG). Besteht ein überwiegendes öffentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage und würde die Einhaltung der Planungswerte zu einer unverhältnismässigen Belastung für das Projekt führen, so können Erleichterungen gewährt werden, wobei die Immissionsgrenzwerte grundsätzlich nicht überschritten werden dürfen (Art. 25 Abs. 2 i.V.m. Art. 13 und Art. 15 USG). Können bei der Errichtung von Strassen, Flughäfen, Eisenbahnanlagen oder anderen öffentlichen oder konzessionierten ortsfesten Anlagen durch Massnahmen bei der Quelle die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, müssen auf Kosten des Eigentümers der Anlage die vom Lärm betroffenen Gebäude durch Schallschutzfenster oder ähnliche bauliche Massnahmen geschützt werden (Art. 25 Abs. 3 USG).”
Zeitliche Nutzungsbeschränkungen (Betriebszeiten) sind als praktikable Emissionsbegrenzung besonders relevant; bei Baubewilligungsverfahren müssen Betriebsmodalitäten zur Einhaltung der Lärmschutzvorschriften festgelegt werden.
“1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Als Massnahmen zur Emissionsbegrenzung fallen die in Art. 12 Abs. 1 USG genannten Vorschriften in Betracht, namentlich also alle Arten von Bau-, Ausrüstungs-, Verkehrs- und Betriebsvorschriften (Art. 12 Abs. 1 Bst. b und c USG). Dazu gehören insbesondere auch zeitliche Nutzungsbeschränkungen, wie sie von den Beschwerdeführenden gefordert werden. Sie werden durch Verordnung oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf das USG abgestützte Verfügungen vorgeschrieben (Art. 12 Abs. 2 USG). Diese Grundsätze zum Schutz vor übermässigen Einwirkungen sind für Lärmimmissionen in den Art. 19 ff. USG und in der Lärmschutz-Verordnung präzisiert. Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen die Lärmimmissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde im Sinne der Vorsorge so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 8 Abs. 1 LSV; vgl. Urteil des BGer 1C_99/2023 vom 4. Juni 2024 E.”
“Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). Dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).”
Bei Neubauten und Änderungen sind präventiv der Stand der Technik sowie die wirtschaftliche Zumutbarkeit bzw. Tragbarkeit technischer Lärmminderungsmaßnahmen zu berücksichtigen; Neuemissionen müssen technisch und wirtschaftlich begrenzt werden, um die VLI zu erreichen.
“Selon l'art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Outre la réglementation des émissions, la loi prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE), de façon à ne pas gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Les installations existantes qui ne satisfont pas aux prescriptions légales seront assainies (art. 16 al. 1 LPE). Conformément à ces prescriptions générales, l'art. 8 OPB exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB), respectivement, en cas de modification notable - à savoir lorsque la modification entraîne la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB) -, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB). L'impossibilité de respecter ces conditions dans le cadre d'installations publiques ou concessionnaires donne lieu à une obligation de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments existants (art. 10 et 11 OPB). En sus de ces dispositions régissant précisément les conditions à respecter pour la modification d'installations fixes existantes, l'art.”
“En matière de bruit, les VLI sont fixées de manière que les immissions inférieures au seuil ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Ces VLI figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La LPE prévoit en outre à ses art. 19 à 25 des prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations. Ainsi, la délivrance de permis de construire dans les zones affectées par le bruit est réglée à l'art. 22 LPE, dont la teneur est la suivante: "1 Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. 2 Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises." L'art. 31 OPB précise ce qui suit: "Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit 1 Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par: a.”
“A ce titre, elle est soumise aux règles de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de limitation des nuisances sonores (ATF 126 III 223 consid. 3c; 123 II 74 consid. 3c et 3d et les réf. citées). La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). S'agissant d'une installation nouvelle, elle doit en principe respecter les valeurs de planification dans le voisinage au sens des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB. Par ailleurs, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions de bruit dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Aucune des annexes à l'OPB ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité d'exécution doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2). Conformément à l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (ATF 147 II 319 consid. 11.1; TF 1C_368/2020 du 21 décembre 2022 consid. 4.1). Il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 146 II 17 consid. 6.2; 133 II 292 consid. 3.3; TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2). En l'espèce, la parcelle n° 52 où la réalisation du débit litigieux est prévue se trouve dans une zone où un DS II a été attribué (cf.”
Bei fehlenden oder nicht anwendbaren Immissionsgrenzwerten ist eine fallweise, ganzheitliche und objektive Beurteilung der Immissionssituation nach Art. 15 USG vorzunehmen; dabei sind Art. 19 und 23 USG sowie Planungs- und Alarmwerte heranzuziehen und Kriterien wie Art, Zeitpunkt, Häufigkeit, Lärmtyp und bereits vorhandene Lärmquellen zu berücksichtigen.
“Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). Dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).”
“43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de zones (celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I], celles où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles [DS IV]). Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a). Il convient, pour évaluer un cas individuel, de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d’être protégée (TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.2). En retenant ce critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid.”
“Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB). (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a). Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent les places de jeu (CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 2d) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une installation nouvelle peut engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de planification (cf. TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se produisent les immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans les annexes à l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du secteur touché, l’art.”
“La législation fédérale ne s’applique en effet pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité). Les modalités d’exploitation propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit doivent être fixées dans la procédure de permis de construire (ATF 130 II 32 consid. 1 et la réf. citée). La LPE prévoit une stratégie de protection contre le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf.”
“3 à 6 OPB), le chapitre 3 des installations fixes nouvelles et modifiées (art. 7 à 12 OPB), le chapitre 4 des installations fixes existantes (art. 13 à 28 OPB) et les chapitre 5 des exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit (art. 29 à 31a OPB) et le chapitre 7 de la détermination, l'évaluation et le contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes (art. 36 à 44 OPB). L’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 ss (art. 40 al. 1 OPB). Les valeurs limites d’exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n’est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7 al. 1 ; art. 40 al. 2 OPB). Lorsque les valeurs limites d’exposition font défaut, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit au sens de l’art. 15 LPE. Elle tient compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 1 OPB). L'art. 43 OPB détermine les degrés de sensibilité et les zones dans lesquels ils sont applicables. 8. La LGEA s’applique aux exploitations à ciel ouvert de gravier, sable et argile (art. 1 al. 1 LGEA). Elle régit également le remblayage des gravières après exploitation, ainsi que les travaux inhérents à l’affectation et au réaménagement futurs des terrains (art. 1 al. 2 LGEA). La LGEA a pour but de planifier l’extraction des matériaux nécessaires aux constructions et aménagements publics et privés en vue d’une utilisation rationnelle du territoire et des ressources naturelles (let. a), de garantir un approvisionnement du canton en gravier, sable et argile indigènes en quantité et diversité suffisantes, compatible avec le principe du développement durable, en s'assurant, dans la mesure du possible, que l'ensemble des matériaux minéraux exploitables aient été extraits avant toute phase de remblayage (let.”
“13 al. 1 LPE). Ce faisant, il tient compte également de l’effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 al. 2 LPE). Les valeurs limites d’immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (let. a), ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (let. b), n’endommagent pas les immeubles (let. c), ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salubrité des eaux (let. d ; art. 14 LPE). Les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Tant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la LPE (art. 65 al. 1 LPE). Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d’immission, d’alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur l’utilisation de substances ou d’organismes. Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral (art. 65 al. 2 LPE). 6.2 Les art. 11 et 12 LPE forment un tout, ayant été scindé en deux uniquement dans le souci d'éviter un seul article trop lourd (André SCHRADE/Theodor LORETAN in Helen KELLER, op. cit., n. 9 ad art. 11). L'art. 11 al. 2 LPE impose, conformément au principe posé à l'art.”
Immissionswerte (z. B. in der OPB, Anhänge 3–9) werden nach Emissionsquelle festgelegt; in ES III gelten praktisch oft 65 dB(A) tagsüber und 55 dB(A) nachts als Orientierung.
“Gemäss Art. 15 USG (SR 814.01) sind Immissionsgrenzwerte für Lärm und Erschütterungen so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören. In der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41) des Bundes werden die entsprechenden Immissionsgrenzwerte gegen schädlichen und lästigen Lärm festgelegt. Nach Art. 43 LSV gelten in den Nutzungszonen gemäss Art. 14 ff. RPG folgende vier Empfindlichkeitsstufen: In der ES I befinden sich Zonen mit einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis (Erholungszonen); in der ES II sind keine störenden Betriebe zugelassen (Wohnzonen und ZöBA); in der ES III sind mässig störende Betriebe zugelassen (Mischzonen aus Wohnen und Gewerbe); und in der ES IV sind stark störende Betriebe (Industriezone) erlaubt. Anhang 3 zur LSV führt die jeweils einzuhaltenden Belastungsgrenzwerte tabellarisch auf: In der vorliegend massgebenden ES III gelten folgende Immissionsgrenzwerte: 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht.”
“Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). Dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).”
Die Verwaltungsverordnung/OPB objektiviert die Toleranzgrenzen durch Festlegung von VLI nach Anlagenart und Sensitivitätsstufen der Zonen; bei Modifikationen sind Immissionswerte praxisbezogen nach technischer, betrieblicher und wirtschaftlicher Zumutbarkeit zu prüfen.
“complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, n° 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller [édit.], Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, n° 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 9.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 9.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le législateur l'a également chargé de procéder à cette évaluation en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'OPB, laquelle prévoit des VLI en fonction de l'installation en cause et en fonction de degrés de sensibilité attribués à la zone dans laquelle se trouvent des personnes à protéger. L'OPB a pour but d'objectiver un effet (celui du bruit) qui par définition est ressenti de manière subjective ; c'est pourquoi on ne prend pas en considération le sentiment de l'un ou l'autre voisin, mais l'on fixe des valeurs reflétant la tolérance objectivée de l'ensemble de la population (cf.”
“Selon l'art. 11 al. 2 LPE, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions nuisibles, dont le bruit, dans la mesure que permettent l'état de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Outre la réglementation des émissions, la loi prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI) applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE), de façon à ne pas gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Les installations existantes qui ne satisfont pas aux prescriptions légales seront assainies (art. 16 al. 1 LPE). Conformément à ces prescriptions générales, l'art. 8 OPB exprime les conditions que doit respecter une installation qui serait modifiée : les émissions de bruit des éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB), respectivement, en cas de modification notable - à savoir lorsque la modification entraîne la perception d'immissions de bruit plus élevées (art. 8 al. 3 OPB) -, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB). L'impossibilité de respecter ces conditions dans le cadre d'installations publiques ou concessionnaires donne lieu à une obligation de procéder à l'isolation acoustique des bâtiments existants (art. 10 et 11 OPB). En sus de ces dispositions régissant précisément les conditions à respecter pour la modification d'installations fixes existantes, l'art.”
“A ce titre, elle est soumise aux règles de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de limitation des nuisances sonores (ATF 126 III 223 consid. 3c; 123 II 74 consid. 3c et 3d et les réf. citées). La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b). S'agissant d'une installation nouvelle, elle doit en principe respecter les valeurs de planification dans le voisinage au sens des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB. Par ailleurs, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions de bruit dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Aucune des annexes à l'OPB ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité d'exécution doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2). Conformément à l'art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de sorte que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (ATF 147 II 319 consid. 11.1; TF 1C_368/2020 du 21 décembre 2022 consid. 4.1). Il convient alors de procéder à une appréciation au cas par cas en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 146 II 17 consid. 6.2; 133 II 292 consid. 3.3; TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2). En l'espèce, la parcelle n° 52 où la réalisation du débit litigieux est prévue se trouve dans une zone où un DS II a été attribué (cf.”
Bei Beurteilung von Lärm sind das Wohlbefinden der Bevölkerung und die erhöhte Schutzwürdigkeit der Nachtruhe (insbesondere Einschlaf‑/Schlafphasen, z. B. 22:00–23:30) als Schutzziele zentral; allgemeine Erfahrung zählt, nicht bloße Nachbarschaftsbeschwerden.
“1 USG sind die Emissionen ortsfester Anlagen wie vorliegend jene aus dem Betrieb des Flugplatzes Mollis in erster Linie durch Massnahmen bei der Quelle zu begrenzen. Im Weiteren sieht Art. 11 USG ein zweistufiges Konzept zum Schutz vor Emissionen wie Luftverunreinigungen, Lärm und Erschütterungen vor. Demnach sind Emissionen im Sinne der Vorsorge zunächst unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 USG). Steht fest oder ist zu erwarten, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3 USG). Für die Beurteilung der schädlichen oder lästigen Einwirkungen legt der Bundesrat Immissionsgrenzwerte fest (Art. 13 Abs. 1 USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15 USG). Als Massnahmen zur Emissionsbegrenzung fallen die in Art. 12 Abs. 1 USG genannten Vorschriften in Betracht, namentlich also alle Arten von Bau-, Ausrüstungs-, Verkehrs- und Betriebsvorschriften (Art. 12 Abs. 1 Bst. b und c USG). Dazu gehören insbesondere auch zeitliche Nutzungsbeschränkungen, wie sie von den Beschwerdeführenden gefordert werden. Sie werden durch Verordnung oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf das USG abgestützte Verfügungen vorgeschrieben (Art. 12 Abs. 2 USG). Diese Grundsätze zum Schutz vor übermässigen Einwirkungen sind für Lärmimmissionen in den Art. 19 ff. USG und in der Lärmschutz-Verordnung präzisiert. Wird eine bestehende ortsfeste Anlage geändert, so müssen die Lärmimmissionen der neuen oder geänderten Anlageteile nach den Anordnungen der Vollzugsbehörde im Sinne der Vorsorge so weit begrenzt werden, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist (Art. 8 Abs. 1 LSV; vgl. Urteil des BGer 1C_99/2023 vom 4. Juni 2024 E.”
“Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). Dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).”
Bei Planung und Bewilligung neuer Bauten, Neuanlagen oder öffentlicher Einrichtungen sind gegenüber den Immissionsgrenzwerten strengere, niedrigere Planungswerte anzuwenden bzw. zu prüfen; diese berücksichtigen Zeitpunkt, Häufigkeit, Lärmart, Zonensensitivität und können zulasten der Anwohner gelten.
“Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251). Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Selon l’art. 23 LPE, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions. Selon la législation sur la protection contre le bruit, les émissions de bruit d’une nouvelle installation doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 7 al. 1 let. a OPB) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB; voir aussi l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; limitation des immissions au lieu de leur effet, cf.”
“1 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1 OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc, mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), qui sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe compter sur une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 146 II 17 consid. 6.2, ATF 130 II 32 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la directive DEP peut constituer une aide à la décision (cf.”
“Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, etc, mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), qui sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe compter sur une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone (ATF 146 II 17 consid. 6.2, ATF 130 II 32 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la directive DEP peut constituer une aide à la décision (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_464/2022 du 3 juillet 2023 consid. 2.2, 1C_203/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021 consid. 3, AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).”
“L’autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition (valeurs de planification, valeurs limites d'immissions et valeurs d'alarme) fixées dans les annexes 3 à 9 à l'OPB (art. 40 al. 1 OPB). Aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Les trois dispositions auxquelles il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid.”
“Aucune de ces annexes ne s'applique au bruit des établissements publics, de sorte que l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit doit évaluer les immissions de bruit en se fondant directement sur les principes de l'art. 15 LPE et en tenant compte également des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB). Les trois dispositions auxquelles il est fait référence sont les définitions légales des valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être (cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE, en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré de sensibilité de la zone dans laquelle les immissions de bruit sont perçues (ATF 133 II 292 consid. 3.3 p. 296 s.). Elle peut s'appuyer dans ce cadre sur la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics" (ci-après: la directive DEP), élaborée en 1999 et révisée en 2019 (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_203/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).”
Bei Beurteilungen sind besonders lärmsensible bzw. schutzbedürftige Personengruppen (Kinder, Kranke, Alte, Schwangere) gesondert zu berücksichtigen.
“complémentaire à la 2e éd., Zurich 2011, N. 14 ad art. 1 LPE ; Pierre Tschannen, in : Vereinigung für Umweltrecht/Helen Keller (édit.), Kommentar zum Umweltschutzgesetz, 2e éd., Zurich 2004, N. 18 et 19 ad art. 1 LPE et les réf. cit.). 6.2 Les immissions de bruit générées par la construction et l'exploitation d'installations sont des atteintes au sens des art. 1 al. 1 et 7 al. 1 LPE. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPE, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). 6.3 L'art. 15 LPE prescrit que les valeurs limite d'immission (ci-après : VLI) s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. A teneur de l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral a été chargé de fixer par voie d'ordonnance les VLI applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le législateur l'a également chargé de procéder à cette évaluation en tenant compte de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), laquelle prévoit des VLI en fonction de l'installation en cause et en fonction de degrés de sensibilité attribués à la zone dans laquelle se trouvent des personnes à protéger.”
“Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb). Dans l’ATF 123 II 74 précité, le Tribunal fédéral s'est, conformément à l’art. 15 LPE, fondé uniquement sur l'expérience, à défaut de méthode scientifique de détermination pour évaluer les immissions produites par une douzaine d'enfants en bas âge occupant une place de jeux dans une zone présentant un degré de sensibilité II; il a corroboré l'évaluation du Département fédéral de l'intérieur et du Tribunal cantonal selon laquelle le bruit émanant de cette installation était mineur, de sorte qu'un assainissement n'était pas nécessaire (consid. 5a). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tolérance de la société à l’égard du bruit provoqué par des enfants qui jouent est élevée et, en règle générale, les bruits émanant de places de jeux pour enfants ne sont pas perçus comme dérangeants (TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.9 et les réf. citées.).”
“43 OPB distinguant à ce propos quatre catégories de zones (celles qui requièrent une protection accrue contre le bruit [DS I], celles où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation [DS II], celles où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment les zones d’habitation et artisanales [zones mixtes] [DS III], et enfin celles où sont admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles [DS IV]). Le juge doit se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est inadmissible (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; 123 II 74 consid. 4b, 4c et 5a). Il convient, pour évaluer un cas individuel, de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325 consid. 4d/bb; TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3. 2). La phase d’endormissement, qui se situe entre 22h00 et 23h30, mérite particulièrement d’être protégée (TF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 consid. 2.2 et la référence citée). Selon la jurisprudence, il faut examiner si les nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.3.2). En retenant ce critère, le législateur fédéral a adopté un point de vue objectif. Il faut certes tenir compte des caractéristiques de la zone ou du quartier et ne pas fixer la limite du tolérable en faisant abstraction de l’effet des immissions sur les personnes particulièrement sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE), mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier le bruit d’excessif (ATF 123 II 74 consid. 6a; TF 1C_156/2022 précité consid. 7.3). Comme il faut se baser sur le bien-être de la population – et donc tenir compte aussi des catégories de personnes particulièrement sensibles en vertu de l’art. 13 al. 2 LPE –, ce sont les valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement les avis particuliers qui peuvent seules être déterminantes. Selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 123 II 325 consid.”
“Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf. art. 16 ss LPE), et d'autre part d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations (cf. art. 25 LPE). On appelle ces différentes valeurs les "valeurs limites d'exposition" au bruit (art. 40 OPB). (art. 13, 14 et 15 LPE; cf. ATF 123 II 74 consid. 4a). Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent les places de jeu (CDAP AC.2020.0106 du 9 avril 2021 consid. 2d) –, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1; 146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du fait que la législation fédérale sur la protection contre le bruit opère une distinction entre les nouvelles installations et les installations existantes, en fixant le seuil d’admissibilité à des différents niveaux (valeurs de planification ou valeurs limites d’immissions). Il en découle qu’une installation nouvelle peut engendrer une gêne tout au plus minime vu qu’elle doit respecter les valeurs de planification (cf. TF 1A.180/2006 du 9 août 2007). La législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde aussi une importance à l’affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et se produisent les immissions; ainsi les valeurs limites d’exposition fixées dans les annexes à l’OPB sont plus ou moins sévères selon le degré de sensibilité du secteur touché, l’art.”
“La législation fédérale ne s’applique en effet pas uniquement aux bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité). Les modalités d’exploitation propres à garantir le respect des prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit doivent être fixées dans la procédure de permis de construire (ATF 130 II 32 consid. 1 et la réf. citée). La LPE prévoit une stratégie de protection contre le bruit en deux étapes. Dans un premier temps, l'art. 11 al. 1 et 2 LPE prescrit de limiter les émissions sonores à titre préventif, indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Dans un second temps, les émissions doivent être limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. L'art. 13 al. 1 LPE habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, des valeurs limites d'immissions ont été fixées aux annexes 3 à 9 de l'OPB, en fonction des sources d'émission (bruit du trafic routier, bruit des chemins de fer, bruit des aérodromes civils, etc.). La loi fédérale permet aussi au Conseil fédéral de fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme (art. 19 LPE) et des valeurs de planification (art. 23 LPE), respectivement supérieures et inférieures aux valeurs limites d'immissions; ces autres valeurs sont destinées à permettre d'une part d'apprécier l'urgence d'un assainissement (cf.”
“et des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c). Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE). Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1); ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (al. 2). S'agissant des valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations, elles sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). L'art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2).”
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