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Die Kantone können Entsorgungskosten den Verursachern über gebühren- oder mengenabhängige Abgaben bzw. gebührenpflichtige Abgaben nach Herkunft, Menge und Typ der Abfälle auferlegen.
“aaa) Les art. 31, 31a, 31b, 32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) définissent le cadre général de l’action des cantons: ceux-ci sont chargés de planifier la gestion des déchets, en définissant les besoins et en fixant les emplacements des installations. Ils collaborent entre eux, notamment afin d’éviter les surcapacités. Ils pourvoient à l’élimination des déchets urbains, des déchets de voirie et des déchets de l’épuration des eaux et définissent les zones d’apport des installations destinées à les traiter; les détenteurs de tels déchets doivent les disposer de telle façon qu’ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. Quant aux autres déchets, ils doivent être éliminés par le détenteur. L’art. 32 al. 1 LPE pose le principe que le détenteur des déchets assume le coût de leur élimination, et l’art. 32a al. 1 LPE précise que les cantons veillent à ce que les coûts d’élimination des déchets urbains soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis, des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien des installations d’élimination des déchets, des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations, des intérêts, des investissements prévus pour l’entretien, l’assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (art. 32a al. 1 LPE). L'OLED précise l’application de ces tâches. Elle définit la terminologie, notamment ce qu’il faut entendre par "déchets urbains", "biodéchets", "déchets de chantier", "matériaux d’excavation", "installation d’élimination des déchets" (soit les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement), ou "installation de compostage".”
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