Les ressortissants du Royaume-Uni qui sont couverts par le champ d’application de l’accord sur les droits acquis1et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019, disposent d’un titre de séjour non biométrique au sens de l’art. 71b , peuvent le conserver jusqu’à l’échéance de sa durée de validité, sauf si l’établissement d’un nouveau titre de séjour s’impose, notamment en raison de changements du titre de séjour.