Ont droit à des subventions les organisations reconnues d’utilité publique de l’aide privée aux invalides – aide spécialisée et entraide – pour les prestations qu’elles fournissent dans l’intérêt des invalides à l’échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l’aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d’harmoniser leurs offres respectives.
1bis. Une organisation se consacre dans une large mesure à l’aide aux invalides au sens de l’al. 1:
a. lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches;
b. lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou
c. lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l’art. 74 LAI s’élèvent à 1 million de francs par an au moins.
Pour l’octroi d’aides financières, l’OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions1, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l’al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S’il s’avère impossible de conclure un contrat, l’OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.