RS 831.10 ↩
5 commentaries
Nach Abzug der für bereits abgegoltene Leistungen anzurechnenden Zeit wird die verbleibende Zeit mit dem Stundenansatz gemäss Art. 39f IVV multipliziert; daraus ist der Assistenzbeitrag als monatlicher und jährlicher Geldbetrag festzulegen.
“1 lässt sich das Verfahren betreffend den Anspruch auf Assistenzbeitrag vereinfacht in folgenden Teilschritten zusammenfassen (vgl. dazu auch Anhang 5 des Kreisschreibens des BSV über den Assistenzbeitrag [KSAB]): A. Die Zeit für den gesamten Hilfebedarf ist mit dem standardisierten Abklärungsinstrument "FAKT2" (nachfolgend: FAKT2) BGE 148 V 408 S. 411 zu ermitteln (benötigte Zeit gemäss Art. 42sexies Abs. 1 IVG, wobei u.a. Reduktionen wegen Aufenthalts in einer Institution, erwachsenen Personen im selben Haushalt u.ä. zu berücksichtigen sind). B. Die Zeit für den anerkannten Hilfebedarf gemäss Art. 39e IVV ist zu ermitteln (Beachtung der Höchstansätze). C. Der niedrigere Betrag (A oder B) ist Ausgangsgrösse für die weiteren Schritte. D. Die Zeit für bereits abgegoltene Leistungen (Art. 42sexies Abs. 1 lit. a-c IVG: Hilflosenentschädigung, Beiträge für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels oder Beiträge an Grundpflege nach Art. 25a KVG) ist in Abzug zu bringen. E. Die verbleibende Zeit multipliziert mit dem Stundenansatz gemäss Art. 39f IVV ergibt den Assistenzbeitrag als Geldbetrag; es ist ein monatlicher und jährlicher Assistenzbeitrag festzulegen (Art. 39g IVV). Damit steht der Anspruch im Grundsatz fest. F. Die Auszahlung erfolgt nach Rechnungsstellung durch die versicherte Person (Art. 42septies Abs. 2 IVG; Art. 39i IVV).”
“1 lässt sich das Verfahren betreffend den Anspruch auf Assistenzbeitrag vereinfacht in folgenden Teilschritten zusammenfassen (vgl. dazu auch Anhang 5 des Kreisschreibens des BSV über den Assistenzbeitrag [KSAB]): A. Die Zeit für den gesamten Hilfebedarf ist mit dem standardisierten Abklärungsinstrument "FAKT2" (nachfolgend: FAKT2) BGE 148 V 408 S. 411 zu ermitteln (benötigte Zeit gemäss Art. 42sexies Abs. 1 IVG, wobei u.a. Reduktionen wegen Aufenthalts in einer Institution, erwachsenen Personen im selben Haushalt u.ä. zu berücksichtigen sind). B. Die Zeit für den anerkannten Hilfebedarf gemäss Art. 39e IVV ist zu ermitteln (Beachtung der Höchstansätze). C. Der niedrigere Betrag (A oder B) ist Ausgangsgrösse für die weiteren Schritte. D. Die Zeit für bereits abgegoltene Leistungen (Art. 42sexies Abs. 1 lit. a-c IVG: Hilflosenentschädigung, Beiträge für Dienstleistungen Dritter anstelle eines Hilfsmittels oder Beiträge an Grundpflege nach Art. 25a KVG) ist in Abzug zu bringen. E. Die verbleibende Zeit multipliziert mit dem Stundenansatz gemäss Art. 39f IVV ergibt den Assistenzbeitrag als Geldbetrag; es ist ein monatlicher und jährlicher Assistenzbeitrag festzulegen (Art. 39g IVV). Damit steht der Anspruch im Grundsatz fest. F. Die Auszahlung erfolgt nach Rechnungsstellung durch die versicherte Person (Art. 42septies Abs. 2 IVG; Art. 39i IVV).”
Für Nachtleistungen wurde pauschal ein Bedarf von 30 Stunden 42 Minuten pro Monat anerkannt. Eine Korrektur um eine Minute ändert die Beitragshöhe nicht, weil die Beiträge stundenweise berechnet werden (vgl. Art. 39f IVV).
“Ces constats, en adéquation avec les handicaps présentés par la recourante, peuvent être maintenus. Cette dernière ne soulève du reste aucun grief dans ce contexte. d) On ajoutera enfin que l’enquêtrice de l’intimé a comptabilisé 60 minutes d’aide requises durant la nuit (pour se rendre aux toilettes 1 à 3 fois par nuit), soit un degré 3, au sujet duquel la recourante n’a fait valoir aucun grief. e) Etant donné les éléments qui précèdent, on peut globalement se rallier aux conclusions de l’intimé pour la période débutant en décembre 2016, en considérant que la recourante avait besoin d’assistance à hauteur de 321 minutes (non pas 320 minutes) par jour (207 + 83 + 31 minutes), soit de 162 heures et 23 minutes par mois, pour les domaines des actes ordinaires de la vie, du ménage et du temps libre. Il convenait d’y ajouter 30 heures et 42 minutes par mois au titre de prestations de nuit. La correction à hauteur d’une minute supplémentaire ne modifie toutefois pas les montants de la contribution d’assistance, lesquels sont calculés en heures (cf. à cet égard : art. 39f RAI). Les montants de la contribution d’assistance, alloués du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 par la décision querellée, dont le calcul n’est pas en soi critiqué par la recourante, peuvent donc être maintenus. 11. Pour la période s’étendant de décembre 2017 à février 2019, l’enquêtrice de l’intimé s’est essentiellement référée à sa visite sur place du 21 novembre 2017, ainsi qu’aux conclusions rapportées par la Dre I.________ le 10 décembre 2018, eu égard à la nécessité d’un verticalisateur (lève-malade) ou de l’aide de deux personnes pour les transferts (cf. communication interne de l’enquêtrice de l’intimé du 12 décembre 2019). a) S’agissant du domaine des actes ordinaires de la vie, l’enquêtrice de l’intimé a retenu un besoin d’aide total de 237 minutes par jour (soit 52 minutes pour « se vêtir/se dévêtir », 55 minutes pour « se lever/s’asseoir/se coucher/se déplace dans le logement », 7 minutes pour « manger et boire », 46 minutes pour « faire sa toilette », 74 minutes pour « aller aux toilettes », ainsi que 3 minutes supplémentaires pour la prophylaxie d’escarres).”
“Il apparaît au surplus exigible de sa part de fragmenter ses activités intellectuelles pour respecter les exigences de son état de santé. d) On ajoutera enfin que l’enquêtrice de l’intimé a comptabilisé 60 minutes d’aide requises durant la nuit (pour se rendre aux toilettes 1 à 3 fois par nuit), soit un degré 3, identique à ce qui a été retenu dès décembre 2016. En l’absence de grief de la recourante sur cette question, il n’y a pas lieu d’y revenir. e) Etant donné les éléments qui précèdent, on peut globalement confirmer l’évaluation de l’intimé pour la période débutant en décembre 2017 et retenir que la recourante avait besoin d’assistance à hauteur de 356 minutes (non pas 355 minutes) par jour (237 + 88 + 31 minutes), soit de 179 heures et 98 minutes par mois, pour les domaines des actes ordinaires de la vie, du ménage et du temps libre. Il convenait d’y ajouter 30 heures et 42 minutes par mois au titre de prestations de nuit. La correction à hauteur d’une minute supplémentaire ne modifie toutefois pas les montants de la contribution d’assistance, lesquels sont calculés en heures (cf. à cet égard : art. 39f RAI). Les montants de la contribution d’assistance, alloués du 1er décembre 2017 au 28 février 2019 par la décision querellée, dont le mode de calcul n’est pas spécifiquement critiqué par la recourante, seront donc confirmés. 12. Pour la période débutant en mars 2019, l’enquêtrice de l’intimé s’est fondée sur les observations consignées au cours de la visite à domicile du 6 décembre 2019 et sur les allégations de la recourante en lien avec la perte progressive de l’usage de son membre supérieur droit. a) S’agissant du domaine des actes ordinaires de la vie, l’enquêtrice de l’intimé a retenu un besoin d’aide total de 288 minutes par jour (soit 58 minutes pour « se vêtir/se dévêtir », 55 minutes pour « se lever/s’asseoir/se coucher/se déplacer dans le logement », 28 minutes pour « manger et boire », 60 minutes pour « faire sa toilette », 82 minutes pour « aller aux toilettes », ainsi que des suppléments de 2 minutes pour préparer les médicaments et de 3 minutes pour la prophylaxie d’escarres).”
Im Stand 2024 beträgt der Assistenzbeitrag CHF 34.30 pro Stunde; dies entspricht der Fassung von Art. 39f Abs. 1 (2024) und wird in der CCA des OFAS näher ausgeführt.
“c ; art. 39e al. 2 RAI). Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d’actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l’al. 2 let. a est fixé comme suit : personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie (let. a) ; personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue : trois actes ordinaires de la vie (let. b) ; personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. b, c, d ou e : deux actes ordinaires de la vie (let. c ; art. 39e al. 3 RAI). Les nombres d’heures maximaux sont réduits de 10% par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution (art. 39e al. 4 RAI). Les montants alloués par l’assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l’art. 3quinquies al. 3 RAI sont déduits proportionnellement du besoin d’aide visé à l’art. 39c let. h RAI (art. 39e al. 5 RAI). La contribution d’assistance se monte à CHF 34.30 par heure (art. 39f al. 1 RAI, dans sa teneur en 2024). L’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance (art. 39g al. 1 RAI). Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance (let. a), à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance si l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe (ch. 1) et que la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent (ch. 2 ; let. b ; art. 39g al. 2 RAI). 4.4 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a édicté, le 1er janvier 2015, la circulaire sur la contribution d’assistance (état au 1er janvier 2024 ; ci-après : CCA), afin de préciser les conditions d’octroi et le calcul de la contribution d’assistance.”
Zur Ermittlung der durch die Beitrag d’assistance gedeckten Stunden wird der Betrag durch den im art. 39f abs. 1 IVV genannten Stundentarif geteilt. Bei der Berechnung sind Stunden, die der Versicherte regelmässig als von der Krankenkasse (LAMal) finanzierte Basispflege erhält, abzuziehen; hierfür sind die Rückerstattungsbelege der Krankenkasse (in der Regel der letzten drei Monate, bei unregelmässigem Bezug sechs Monate) massgeblich. Wird die LAMal-Leistung wegen des Gesundheitszustands gleichzeitig von zwei Personen erbracht, sind nur die Stunden einer Person abzuziehen. Falls in den Belegen nur Beträge (nicht Stunden) ausgewiesen sind, ist nach den Quellen eine Umrechnung anhand des massgeblichen LAMal-Tarifs vorzunehmen.
“Par ailleurs, des réductions sont opérées en cas de séjour en institution (ch. 4017 CCA). 8. a) Le besoin d’aide reconnu correspond en principe à l’ensemble des besoins de l’assuré en dehors des institutions (sous réserve des réductions liées au plafond ; cf. art. 39e al. 2 RAI), quelle que soit l’étendue des prestations fournies et quels que soient les prestataires qui les fournissent. L’étape suivante consiste donc à déterminer le besoin d’assistance, c’est-à-dire la partie du besoin d’aide qui peut être couverte par la contribution d’assistance (ch. 4105 et 4106 CCA). Pour convertir le besoin d’aide par jour et par domaine en besoin d’aide mensuel par domaine, on multiplie le besoin d’aide quotidien par 365 et on divise par 12 (ch. 4103 CCA). b) On calcule ensuite le temps couvert par l’allocation pour impotent en divisant son montant par le tarif horaire standard de la contribution d’assistance (valeur dès 2019 : 33 fr. 20 ; valeur dès 2021 : 33 fr. 50 ; ch. 4107 CCA ; cf. également : art. 39f al. 1 RAI, s’agissant du tarif horaire de la contribution d’assistance). c) On déduit pour les prestations LAMal les heures que l’assuré prend régulièrement, sous la forme de soins de base, auprès d’un prestataire reconnu par l’assurance-maladie et qui sont financées par l’assureur-maladie. On se réfère pour cela aux justificatifs de remboursement de la caisse-maladie des trois derniers mois (des six derniers mois si le recours à ces prestations est irrégulier et varie fortement). Si les justificatifs ne font pas apparaître clairement ce qui entre dans les soins de base, il faut demander les décomptes de l’association d’aide et de soins à domicile. Si le nombre d’heures n’y est pas indiqué mais que ne figure que le montant en francs, on divise ce montant par le tarif de l’assurance-maladie pour les soins de base (art. 7a al. 1 let. c OPAS ; valeur dès 2019 : 54 fr. 60 ; valeur dès 2020 : 52 fr. 60 ; ch. 4109 CCA). d) Si l’état de santé de l’assuré nécessite la fourniture de prestations LAMal par deux personnes simultanément, il ne faut déduire que les heures d’une personne.”
“Par ailleurs, des réductions sont opérées en cas de séjour en institution (ch. 4017 CCA). 8. a) Le besoin d’aide reconnu correspond en principe à l’ensemble des besoins de l’assuré en dehors des institutions (sous réserve des réductions liées au plafond ; cf. art. 39e al. 2 RAI), quelle que soit l’étendue des prestations fournies et quels que soient les prestataires qui les fournissent. L’étape suivante consiste donc à déterminer le besoin d’assistance, c’est-à-dire la partie du besoin d’aide qui peut être couverte par la contribution d’assistance (ch. 4105 et 4106 CCA). Pour convertir le besoin d’aide par jour et par domaine en besoin d’aide mensuel par domaine, on multiplie le besoin d’aide quotidien par 365 et on divise par 12 (ch. 4103 CCA). b) On calcule ensuite le temps couvert par l’allocation pour impotent en divisant son montant par le tarif horaire standard de la contribution d’assistance (valeur dès 2019 : 33 fr. 20 ; valeur dès 2021 : 33 fr. 50 ; ch. 4107 CCA ; cf. également : art. 39f al. 1 RAI, s’agissant du tarif horaire de la contribution d’assistance). c) On déduit pour les prestations LAMal les heures que l’assuré prend régulièrement, sous la forme de soins de base, auprès d’un prestataire reconnu par l’assurance-maladie et qui sont financées par l’assureur-maladie. On se réfère pour cela aux justificatifs de remboursement de la caisse-maladie des trois derniers mois (des six derniers mois si le recours à ces prestations est irrégulier et varie fortement). Si les justificatifs ne font pas apparaître clairement ce qui entre dans les soins de base, il faut demander les décomptes de l’association d’aide et de soins à domicile. Si le nombre d’heures n’y est pas indiqué mais que ne figure que le montant en francs, on divise ce montant par le tarif de l’assurance-maladie pour les soins de base (art. 7a al. 1 let. c OPAS ; valeur dès 2019 : 54 fr. 60 ; valeur dès 2020 : 52 fr. 60 ; ch. 4109 CCA). d) Si l’état de santé de l’assuré nécessite la fourniture de prestations LAMal par deux personnes simultanément, il ne faut déduire que les heures d’une personne.”
Die Nachtpauschale kann die tatsächlich anfallenden Lohnkosten für nächtliche Betreuung nicht vollständig decken. Eine Unterdeckung kann insbesondere entstehen, wenn die Assistenz nicht durch anerkannte Assistenzpersonen, sondern durch Angehörige erbracht wird oder wenn die Lohnansprüche für die nächtliche Betreuung die Pauschale übersteigen.
“pro Nacht vergütet (Art. 39f Abs. 3 IVV [in der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung]). Der invalidenversicherungsrechtliche Assistenzbedarf decke somit lediglich 14 Stunden pro Tag ab; er sei jedoch während 24 Stunden auf die ständige Anwesenheit einer Hilfsperson angewiesen, die entweder ihm helfen oder bei Bedarf eingreifen könne. Eine Unterdeckung könne auch eintreten, wenn keine anerkannte Assistenzperson gefunden werden könne und Assistenz nicht durch "anerkannte Assistenzpersonen", sondern - wie bei ihm - durch die Mutter erbracht werde. Ausserdem sei der Vorwurf, er habe sein Assistenzbudget nicht vollständig ausgeschöpft, falsch: Er habe 2019 insgesamt Lohnkosten von Fr. 130'049.35 bezahlt, weshalb nach Abzug des zugesprochenen Assistenzbeitrags von Fr. 83'133.95 und der Hilflosenentschädigung von Fr. 22'752.- ungedeckte Lohnkosten von Fr. 23'363.40 (recte: Fr. 24'163.40) verblieben. Dies resultiere nicht zuletzt daraus, dass die Lohnansprüche der Assistenzpersonen für die nächtliche Betreuung markant über der Nachtpauschale von Fr.”
“pro Nacht vergütet (Art. 39f Abs. 3 IVV [in der vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geltenden Fassung]). Der invalidenversicherungsrechtliche Assistenzbedarf decke somit lediglich 14 Stunden pro Tag ab; er sei jedoch während 24 Stunden auf die ständige Anwesenheit einer Hilfsperson angewiesen, die entweder ihm helfen oder bei Bedarf eingreifen könne. Eine Unterdeckung könne auch eintreten, wenn keine anerkannte Assistenzperson gefunden werden könne und Assistenz nicht durch "anerkannte Assistenzpersonen", sondern - wie bei ihm - durch die Mutter erbracht werde. Ausserdem sei der Vorwurf, er habe sein Assistenzbudget nicht vollständig ausgeschöpft, falsch: Er habe 2019 insgesamt Lohnkosten von Fr. 130'049.35 bezahlt, weshalb nach Abzug des zugesprochenen Assistenzbeitrags von Fr. 83'133.95 und der Hilflosenentschädigung von Fr. 22'752.- ungedeckte Lohnkosten von Fr. 23'363.40 (recte: Fr. 24'163.40) verblieben. Dies resultiere nicht zuletzt daraus, dass die Lohnansprüche der Assistenzpersonen für die nächtliche Betreuung markant über der Nachtpauschale von Fr.”
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