Si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI):1
- les mesures médicales;
- 2 les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
- les mesures d’ordre professionnel;
- 3 …
- les moyens auxiliaires;
- le remboursement de frais de voyage;
- les rentes et les allocations pour impotent à la suite d’une révision effectuée d’office, pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée;
- 4 la prestation transitoire.