Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2007). ↩
15 commentaries
Die Verfügung muss sich mit den für die Verfügung relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinandersetzen und in der ablehnenden Verfügung angeben, weshalb sie bestimmten Einwänden nicht folgt oder diese nicht berücksichtigen kann. Die Begründung kann auch implizit aus den Erwägungen der Verfügung hervorgehen. Fehlt eine tatsächliche Auseinandersetzung mit den Einwänden und weist die Verfügung wortgleich mit dem Vorbescheid auf, kann dies das rechtliche Gehör unheilbar verletzen und entsprechende Rechtsfolgen nach sich ziehen.
“1–2 ATSG) abgeändert werden, und es verletzt grundsätzlich auch Treu und Glauben nicht, wenn die Verwaltung in der Verfügung zuungunsten von dem abweicht, was sie im Vorbescheid in Aussicht gestellt hat (SVR 2008 IV Nr. 43 = Urteil des Bundesgerichts 9C_115/2007 vom 22. Januar 2008 E. 4-5; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich/Basel/Genf 2014, N 3 zu Art. 57a). Rechtliches Gehör im Sinne von Art. 57a Abs. 1 IVG bedeutet, dass sich die IV-Stelle mit den vorgebrachten Anträgen, Einwendungen und Beweisanerbieten hinreichend auseinandersetzt. Inhalt und Dichte einer rechtsgenüglichen Begründung lassen sich nicht allgemein bestimmen, sondern nur in Relation zur konkreten materiell-, beweis- und verfahrensrechtlichen Lage (SVR 2006 IV Nr. 27 = Urteil des Bundesgerichts I 3/05 vom 17. Juni 2005 E. 2-3). Die IV-Stelle darf sich nicht darauf beschränken, die Einwände des Versicherten bloss zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, sondern sie hat in der ablehnenden Verfügung die Gründe anzugeben, weshalb sie diesen nicht folgt oder sie nicht berücksichtigen kann (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; BGE 124 V 180 E. 2b und Urteil des Bundesgerichts 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Das rechtliche Gehör wird unheilbar verletzt, wenn trotz Einwänden des Versicherten die Verfügung den identischen Wortlaut aufweist wie der Vorbescheid (Urteil des Bundesgerichts I 658/04 vom 27. Januar 2006 E. 4; Meyer/Reichmuth, a.a.O., N 7 zu Art. 57a).”
“Die zuständige IV-Stelle teilt der versicherten Person den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheids mit (Art. 57a Abs. 1 Satz 1 IVG). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber klargestellt, dass das Vorbescheidverfahren auch bei einer vorsorglichen Leistungseinstellung durchzuführen ist (BBl 2018 1607, 1648). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 57a Abs. 1 Satz 2 IVG i.Vm. Art. 42 ATSG) und kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG). Die Begründung der Verfügung hat sich mit den für die Verfügung relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; Urteil des BGer 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). Pour ce qui est des prononcés de l’office de l’assurance-invalidité, l'art. 74 al. 2 RAI précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants. bbb) En l’espèce, l’OAI a rendu le 18 janvier 2018 un projet de décision contenant les principaux motifs à l’appui de sa position et annonçant qu’une décision identique au préavis serait prochainement rendue. Le 12 mars 2018, l’assuré a présenté des objections détaillées sur plusieurs pages. Dans un courrier du 26 mars 2019, l’office a réfuté ces objections. Puis, par décision du 15 mai 2019, l’intimé a formellement confirmé son projet susmentionné. Selon le dossier de l’OAI, la décision du 15 mai 2019 était assortie d’une motivation – « cont[enant] 4 pages et fai[sant] partie intégrante de cette décision » (cf. décision du 15 mai 2019 p. 1) – identique à celle du projet du 18 janvier 2018. Sous l’angle de l’art. 74 al. 2 RAI, l’office a donc considéré que les observations du 12 mars 2018 ne contenaient pas d’éléments déterminants, qu’elles n’appelaient donc pas de modification des motifs initialement retenus et qu’elles pouvaient être traitées par le biais d’une communication séparée, établie le 26 mars 2019. En tout état de cause, il reste que l’intimé s’est ainsi déterminé sur les objections présentées, qui ne sont donc pas restées sans examen, et que le recourant a été en mesure de saisir la position de l’office. Quant aux critiques visant les raisons ayant amené l’OAI à privilégier l’expertise du Dr M.________, elles portent au final sur le résultat de l'appréciation des preuves et se confondent avec le grief tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, de sorte qu’elles doivent être examinées avec le fond du litige. Certes, le recourant a également soutenu que la motivation de la décision du 15 mai 2019 ne lui était pas parvenue. Il demeure qu’au vu des écritures échangées antérieurement, l’intéressé était en mesure de saisir les enjeux en présence, singulièrement les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour justifier sa position ; le Tribunal en veut pour preuve que l’assuré a été en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié le 19 juin 2019.”
Die Verfügung muss in ihrer Begründung auf die für den Entscheid relevanten Einwendungen zum Vorbescheid nachvollziehbar und substanziiert eingehen. Dies umfasst — wo relevant — die Auseinandersetzung mit vorgebrachten medizinischen Unterlagen und die Darlegung ihrer Bedeutung für die konkreten Auswirkungen auf die berufliche Tätigkeit.
“Ebenfalls nicht einzusehen sei, warum ein Status nach operativ behandeltem Herzinfarkt und ein schmerzhafter Fuss mit Status nach mehreren Knochenbrüchen in mehreren Gelenkbereichen, behandelt durch mehrere chirurgische Eingriffe mit unbefriedigendem Heilungsresultat und mit notwendiger orthopädischer Spezialversorgung, unerheblich sein sollten und nicht unter dem systemischen Aspekt der zugrundeliegenden Gesundheitsbeeinträchtigung zu beurteilen seien. Entgegen der Darstellung der Beschwerdegegnerin seien die umfangreichen medizinischen Akten zur Fussverletzung vom 9. März 2015 unberücksichtigt geblieben und die medizinischen Zusammenhänge seien im Gutachten nicht beurteilt worden. Die Bemerkung in der Verfügung, die neu vorgelegten Berichte würden keine neuen Diagnosen enthalten, missachte, dass die gemäss den vorgelegten Unterlagen diagnostizierte Cholesterinembolie, eine systematischen Grunderkrankung, im MEDAS-Gutachten übersehen worden sei und dass diese Diagnose entscheidend sei (Urk. 1 S. 3 in Verbindung mit Urk. 3/2). Insgesamt sei die Verfügung vom 30. Oktober 2020 (Urk. 2) ohne Inhalt und voller vorformulierter allgemeiner Floskeln. Sie stelle keine Begründung im Rechtssinne dar. Art. 74 IVV sei unberücksichtigt geblieben, da sich die Verfügung nicht mit den relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinandergesetzt habe. Inhaltlich sei die Verfügung ohne Begründung. Sie gebe lediglich die Meinung der Beschwerdegegnerin wieder, dass sie ihm die Rentenleistungen nicht gewähren wolle. Die Verfügung gebe keine Informationen über die konkreten geltend gemachten Beschwerden und über deren Auswirkungen auf die konkrete Tätigkeit wieder. Ohne Studium der vollständigen Verfahrensakten sei es dem Leser unmöglich, die abweisende Verfügung aus ihrem Text heraus begründet anzufechten (Urk. 1 S. 5 f. und S. 25, Urk. 15 S. 2). Die Verfügung vom 30. Oktober 2020 enthalte des Weiteren kein Verfügungsdispositiv darüber, was nun gelte. Es stünden allein die Worte «kein Leistungsanspruch». Er gehe daher davon aus, dass die Verfügung nichtig sei (Protokoll S. 19). Zu rügen sei auch die Aktenführung der Beschwerdegegnerin. So sei das Aktenverzeichnis zum einen nicht zur Bearbeitung des Falles geeignet und zum anderen würden die gleichen Schriftstücke zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich akturiert.”
“Die Ausgleichskassen wirken bei der Abklärung der versicherungsmässigen Voraussetzungen mit, berechnen die Renten und sind für deren Auszahlung zuständig (Art. 60 Abs. 1 IVG). Nach Art. 61 IVG regelt der Bundesrat die Zusammenarbeit zwischen den IV-Stellen und den Organen der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Aus der Regelung in der Verordnung ergibt sich folgender Ablauf: Nach Eingang der Anmeldung (Art. 40 IVV) prüft die IV-Stelle die versicherungsmässigen Voraussetzungen und klärt den Gesundheitszustand und die erwerblichen Verhältnisse ab (Art. 69 IVV). Danach erlässt sie den Vorbescheid, den sie unter anderem der versicherten Person und der Ausgleichskasse zustellt (Art. 73bis Abs. 2 lit. a und c IVV), worauf die Parteien Einwände vorbringen können (Art. 73ter IVV). Der Vorbescheid kann deshalb nur diejenigen Aspekte erfassen, welche von der IV-Stelle entschieden werden, mithin weder die Frage der Rentenberechnung noch der Auszahlung. Nach Abschluss der Abklärungen beschliesst die IV-Stelle über das Leistungsbegehren, wobei sie sich in der Begründung mit den relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen hat (Art. 74 IVV). Parallel dazu kann die IV-Stelle bei den weiteren beteiligten Versicherungsträgern durch die sogenannte Mitteilung die koordinierte Auszahlung der Rentenleistung einleiten. Die Ausgleichskasse kann die Rentenberechnung sowie die Verrechnung mit allfälligen Leistungen des Arbeitgebers, der Arbeitslosenversicherung, der Krankentaggeldversicherung, des Sozialamtes oder weiterer beteiligter Stellen vorbereiten. Die Verfügung wird unter anderem auch der Ausgleichskasse zugestellt (vgl. Art. 60 Abs. 1 lit. b IVG, Art. 44 und Art. 76 Abs. 1 lit. a IVV; BGE 134 V 97 E. 2.3.1-2.3.2 und E. 2.6.3). Um die Auszahlung der laufenden Rente wegen langwierigen Abklärungen betreffend die rückwirkende Rentenauszahlung nicht unverhältnismässig zu verzögern, erscheint es vor diesem Hintergrund als gerechtfertigt, dass nicht alles - Rentenanspruch, Rentenberechnung und rückwirkende Rentenauszahlung - in einem einzigen Dokument festgelegt wird. Die IV-Stelle hat in ihrer Verfügung vom 15. Juli 2019 in einem ersten Teil festgehalten, dass der monatliche Rentenanspruch ab August 2019 bei einem Anspruch auf eine halbe Rente Fr.”
Nach Abschluss der Abklärung trifft die IV-Stelle eine anfechtbare Entscheidung; deren Begründung hat die von den Parteien zum Vorbescheid vorgebrachten Einwendungen insoweit zu berücksichtigen, als sie für den Entscheid erheblich sind.
“20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées, qu'en vertu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), précisé notamment par l'art. 42 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la personne assurée a le droit d'être entendu, que, dans ce sens, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l'art. 73ter du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase), que, de plus, eu égard à l'art. 74 RAI, une fois l'instruction de la demande de prestations achevée, l'office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu'en l'occurrence, l'assurée informe vouloir former recours contre le projet de décision du 13 juin 2022 de l'OCAS que celui-ci a également mentionné dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe), que ledit projet de décision du 13 juin 2022 n'est pas une décision, mais un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI cité, que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b LAI cités, le Tribunal ne peut entrer en matière que sur un recours formé contre une décision de l'OAIE, que le Tribunal ne peut notamment pas entrer en matière sur un projet de décision, que dans ce sens, l'OCAS a remarqué à juste titre dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe) qu'un recours peut être formé par écrit à la réception et contre la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, qu'aux termes de l'art.”
Mit Erlass des Vorbescheids gilt die Abklärung der Verhältnisse als abgeschlossen. Vor Ablauf der den Parteien für Stellungnahmen zum Vorbescheid eingeräumten Frist (30 Tage) darf die IV‑Stelle nicht in einer Weise abschliessend entscheiden, welche das Recht auf Anhörung unterläuft. Infolgedessen ist ein Rückzug der Anmeldung auf Versicherungsleistungen nach Abschluss der Abklärung durch Vorbescheid nicht mehr möglich.
“Sur le plan formel, le Tribunal constate d'office que l'OAIE a rejeté par décision du 26 novembre 2020 les objections contre son préavis du 6 novembre 2020 que l'assuré a formulées par acte du 23 novembre 2020 (date de réception par l'OAIE [AI pce 39 p. 1 ; voir également supra lettre B.c]). Ce faisant, l'autorité inférieure a tranché le droit à la rente de l'assuré avant que le délai de 30 jours qu'elle lui avait imparti en vue de déposer des objections ne soit échu (cf. supra lettre B.b). 6.1 L'art. 57a al. 1 LAI prescrit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (1ère phrase). L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA (2ème phrase). L'art. 73ter al. 1 RAI (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [cf. supra consid. 4.1]) précise que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (art. 74 al. 1 RAI). La motivation de l'office AI tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 6.1.1 Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid. 2.7 avec réf. ; arrêt du TF 8C_25/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.1). La procédure de préavis sert également à l'exercice du droit d'être entendu, mais va au-delà du droit constitutionnel minimal prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en ce sens qu'elle offre à l'assuré la possibilité de s'exprimer sur l'application prévue du droit ainsi que sur la décision finale envisagée (arrêt du TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.2 avec réf.). Le droit constitutionnel minimal ne donne en revanche pas le droit de prendre position sur ces points (ATF 134 V 97 consid.”
“Dem Gesagten zufolge sind der Rückzug einer Anmeldung sowie ein Leistungsverzicht in zeitlicher Hinsicht voneinander abzugrenzen. Vorliegend erfolgte die Rückzugserklärung des Versicherten auf Veranlassung der IV-Stelle mit Erklärung vom 1. Februar 2023 (IV-Dok 75). In diesem Zeitpunkt waren die gesundheitlichen und erwerblichen Verhältnisse durch die IV-Stelle aber bereits abschliessend abgeklärt. Der unzweifelhafte Anspruch auf eine ganze IV-Rente ab März 2022 manifestierte sich in der Folge mit Erlass des Vorbescheids der IV-Stelle vom 2. November 2022 (IV-Dok 63) und wurde schliesslich mit Schreiben vom 22. November 2022 sowie vom 13. Januar 2023 auf Einwand des Versicherten hin wiederholt bestätigt (IV-Dok 66, 70). Es ist in diesem Zusammenhang noch einmal auf Art. 74 Abs. 1 IVV zu verweisen, wonach die Abklärung der Verhältnisse als abgeschlossen gilt, sobald die IV-Stelle mittels Vorbescheid über das Leistungsbegehren beschlossen hat. Ein Rückzug der Anmeldung auf Versicherungsleistungen war spätestens seit dem 13. Januar 2023 (IV-Dok 70) daher nicht mehr möglich. Ein gültiger Rückzug liegt bei dieser Aktenlage nicht vor.”
Die Verfügung (bzw. der Beschluss) muss zumindest kurz darlegen, auf welchen Gründen sie beruht. Soweit eine eingeholte Expertise für den Entscheid entscheidend ist, ist anzugeben, weshalb die Expertise als probant erachtet wurde (kurze Begründung der Bewertungswürdigkeit des Gutachtens).
“Sous cet angle, le grief du recourant ne peut donc qu’être écarté. b) Le recourant se prévaut en outre d’une violation de son droit d’être entendu. aa) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 142 III 360 consid. 4.1.4 ; 137 I 195 consid. 2.2). Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). bb) D’une part, l’assuré invoque un défaut de motivation. Il soutient plus précisément que la décision du 15 mai 2019 n’était accompagnée d’aucune motivation, que l’intimé n’a pas observé les exigences de l’art. 74 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et que l’office n’a pas davantage fourni les raisons l’ayant amené à considérer l’expertise du Dr M.________ comme probante (cf. mémoire de recours du 19 juin 2019 p.1, 3 et 6). aaa) Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée permettant à son destinataire de la comprendre et de l'attaquer utilement, ainsi qu'à l'instance de recours d'exercer pleinement son contrôle si nécessaire (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références ; 129 I 232 consid. 3.2 ; TF 9C_669/2013 du 4 décembre 2013 consid. 3.2 ; voir également art. 49 al. 3 LPGA). Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid.”
Die Begründung des Beschlusses hat sich mit den für den Entscheid relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen. Sie hat dabei wenigstens kurz die Überlegungen darzulegen, auf die sie sich stützt, kann sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken und muss angeben, weshalb bestimmte Einwendungen nicht berücksichtigt worden sind.
“November 2023 ohne vorgängigen Vorbescheid erlassen habe. 2.1 Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid insbesondere über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung mittels Vorbescheid mit. Die versicherte Person hat dabei Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2022. Sie kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen ihre Einwände gegen den Vorbescheid schriftlich oder mündlich bei der IV-Stelle vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG, vgl. auch Art. 73ter Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17. Januar 1961). Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, beschliesst die IV-Stelle über das Leistungsbegehren (Art. 74 Abs. 1 IVV). Die Begründung ihres Beschlusses hat sich mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinanderzusetzen (Art. 74 Abs. 2 IVV). Die in Art. 49 Abs. 3 ATSG statuierte Begründungspflicht sieht dabei vor, dass sie wenigstens kurz ihre Überlegungen darzulegen hat, von denen sie sich hat leiten lassen und auf welche sie sich stützt. Sie kann sich dabei auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 I 102 E. 2b, 124 V 181 E. 1a), hat jedoch auch die Gründe anzugeben, weshalb sie bestimmte Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 182 E. 2b). 2.2 Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens gemäss Art. 57a IVG bestehen darin, eine unkomplizierte Diskussion des”
“Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer ainsi l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid. 2.7 avec réf. ; arrêt du TF 8C_25/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.1). La procédure de préavis sert également à l'exercice du droit d'être entendu, mais va au-delà du droit constitutionnel minimal prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en ce sens qu'elle offre la possibilité de s'exprimer sur l'application prévue du droit ainsi que sur la décision finale envisagée (arrêt du TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.2 avec réf.). Le droit constitutionnel minimal ne donne en revanche pas le droit de prendre position sur ces points (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2). La personne assurée peut formuler des observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. art. 73ter al. 1 RAI). La motivation de la décision finale doit tenir compte des objections au préavis qui sont déterminantes pour celle-ci (cf. art. 74 al. 2 RAI ; arrêt du TF 8C_668/2018 du 13 février 2019 consid. 4.1 avec réf.). 5.1.3 La mise en oeuvre d'une procédure de mise en demeure avec délai de réflexion ne délie pas en principe l'office AI de son obligation de rendre un préavis conformément à l'art. 57a LAI (cf. arrêt du TF 9C_742/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6.3 avec réf. ; cf. également les arrêts du TAF C-252/2022 du 9 août 2024 consid. 4.3.2 et C-6242/2019 du 25 mars 2024 consid. 3.7.3). 5.1.4 L'omission de la procédure légale de préavis est considérée comme une violation grave du droit d'être entendu, pour laquelle la possibilité de réparation lors de la procédure ultérieure de recours ne doit être admise qu'avec beaucoup de retenue (arrêt du TF 9C_551/2022 du 4 mars 2024 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF C-62/2023 consid. 3.1.3 avec réf.). Ce nonobstant, il convient de renoncer à renvoyer l'affaire à l'administration pour qu'elle accorde le droit d'être entendu, dans le sens d'une guérison du vice, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, si et dans la mesure où le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatibles avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 136 V 117 consid.”
“Die zuständige IV-Stelle teilt der versicherten Person den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheids mit (Art. 57a Abs. 1 Satz 1 IVG, in Kraft seit 1. Januar 2021). Mit dieser Regelung hat der Gesetzgeber klargestellt, dass das Vorbescheidverfahren auch bei einer vorsorglichen Leistungseinstellung durchzuführen ist (BBl 2018 1607, 1648). Die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 57a Abs. 1 Satz 2 IVG i.Vm. Art. 42 ATSG) und kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen (Art. 57a Abs. 3 IVG). Dabei handelt es sich um eine gesetzliche Frist. Die Begründung der Verfügung hat sich mit den für die Verfügung relevanten Einwänden zum Vorbescheid auseinanderzusetzen (vgl. Art. 74 Abs. 2 IVV; Urteil des BGer 8C_668/2018 vom 13. Februar 2019 E. 4.1 mit Hinweisen).”
Die Begründung des Beschlusses muss sich mit den für den Entscheid relevanten Einwänden auseinandersetzen, die die Parteien innerhalb der vorgesehenen 30‑Tage‑Frist zum Vorbescheid vorgebracht haben. Entscheidet die Behörde vor Ablauf dieser Frist und schliesst damit rechtzeitig eingereichte Einwände aus, kann dadurch das rechtliche Gehör verletzt werden.
“Ce faisant, l'autorité inférieure a tranché le droit à la rente de l'assuré avant que le délai de 30 jours qu'elle lui avait imparti en vue de déposer des objections ne soit échu (cf. supra lettre B.b). 6.1 L'art. 57a al. 1 LAI prescrit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée (1ère phrase). L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA (2ème phrase). L'art. 73ter al. 1 RAI (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [cf. supra consid. 4.1]) précise que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (art. 74 al. 1 RAI). La motivation de l'office AI tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 6.1.1 Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid. 2.7 avec réf. ; arrêt du TF 8C_25/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.1). La procédure de préavis sert également à l'exercice du droit d'être entendu, mais va au-delà du droit constitutionnel minimal prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en ce sens qu'elle offre à l'assuré la possibilité de s'exprimer sur l'application prévue du droit ainsi que sur la décision finale envisagée (arrêt du TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.2 avec réf.). Le droit constitutionnel minimal ne donne en revanche pas le droit de prendre position sur ces points (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2). 6.1.2 L'office AI commet une violation du droit d'être entendu lorsqu'il statue avant l'échéance du délai de 30 jours à disposition de l'assuré pour qu'il se détermine sur le projet de décision, en écartant ainsi des moyens déposés en temps utile.”
“Gemäss Art. 57a Abs. 1 IVG teilt die IV-Stelle der versicherten Person den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren, den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit (Satz 1); die versicherte Person hat Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 42 ATSG (Satz 2). Gemäss Art. 57a Abs. 3 IVG können die Parteien innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Ist die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen, so beschliesst die IV-Stelle gemäss Art. 74 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201). Nach Art. 74 Abs. 2 IVV hat sich die Begründung des Beschlusses mit den für den Beschluss relevanten Einwänden zum Vorbescheid der Parteien auseinander zu setzen.”
Die Verfügung muss sich mit den im betreffenden Vorbescheidverfahren tatsächlich erhobenen Einwänden befassen, soweit diese für den Entscheidgegenstand von Bedeutung sind. Beiläufige oder thematisch ausserhalb des formellen Vorbescheidverfahrens liegende Einwände begründen nicht automatisch einen Motivationsmangel.
“Der Beschwerdegegnerin ist darin beizupflichten, dass sich die Einwände primär auf die Einstellung der beruflichen Massnahmen bezogen. Diese bildeten jedoch Gegenstand der Mitteilung vom 13. Dezember 2023 (act. II 68) und nicht des hier interessierenden Vorbescheidverfahrens (Beschwerdeantwort S. 2 f. Rz 6), weshalb für die Beschwerdegegnerin kein Anlass bestand, die Thematik der beruflichen Massnahmen unter dem Titel des einzig den Rentenpunkt betreffenden Vorbescheidverfahrens in der angefochtenen Verfügung erneut aufzugreifen. Dies steht im Einklang mit Art. 74 Abs. 2 IVV, wonach sich die Verfügung mit den für deren Entscheidgegenstand relevanten Einwänden auseinanderzusetzen hat (vgl. E. 2.2.1 vorne). Weder hat sich die Beschwerdeführerin in ihrem Einwandschreiben konkret zur Rentenfrage noch zum Beweisergebnis aus der Begutachtung geäussert bzw. hat sie allgemein festgehalten, dass ihr eine 80%ige Arbeitstätigkeit nicht zumutbar sei. Ebenso wenig enthält der Bericht von Dr. med. G.________ vom 26. Februar 2024 (act. II 83 S. 3) medizinische Gesichtspunkte, deren Erörterung es in der angefochtenen Verfügung zwingend bedurft hätte. Selbst wenn von einer höchstens leichten Verletzung des rechtlichen Gehörs ausgegangen würde, so wäre diese im vorliegenden Beschwerdeverfahren geheilt, war doch der Beschwerdeführerin eine sachgerechte Anfechtung der Verfügung möglich (vgl. BGE 143 III 433 E. 4.3.2 mit Hinweisen, u.a. auf BGE 139 V 496 F.”
“si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_877/2014 du 5 mai 2015 consid. 3.3 et les références ; ATAS/421/2021 du 4 mai 2021 consid. 5). 6.3 La violation du droit d'être entendu, droit de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu – pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 180 consid. 4a et 5a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_181/2013 précité consid. 3.3). 6.4 À teneur de l’art. 74 al. 2 RAI, la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. 6.5 Aux termes de l’art. 41 LPA, les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision. Selon l’art. 42 al. 4 LPA, les parties ont également la possibilité de s’exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications de la mission en cas d’expertise destinée à établir des faits contestés. 6.6 S’agissant tout d’abord du grief quant à une violation du droit d’être entendu du recourant, ce dernier doit être rejeté. En effet, suite au projet de décision, le recourant a pu s’exprimer en sollicitant en particulier une expertise ORL après avoir pris connaissance du dossier. En premier lieu, il sied de relever que, contrairement aux allégations du recourant, seul un consilium ORL a été requis et non une expertise ORL, les propos de l’examinateur quant à l’absence de planification d’une réelle expertise sont dès lors sans pertinence en l’espèce.”
Einwendungen der Parteien zum Vorbescheid, die keine für die Entscheidung bestimmenden neuen Elemente enthalten, können von der IV‑Stelle in einer separaten Mitteilung behandelt werden, sofern daraus hervorgeht, dass die Einwendungen geprüft wurden. Beanstandungen, die letztlich das Beweis- oder Ergebnisgewicht betreffen, sind hingegen im materiellen Verfahren zu klären.
“La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). Pour ce qui est des prononcés de l’office de l’assurance-invalidité, l'art. 74 al. 2 RAI précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants. bbb) En l’espèce, l’OAI a rendu le 18 janvier 2018 un projet de décision contenant les principaux motifs à l’appui de sa position et annonçant qu’une décision identique au préavis serait prochainement rendue. Le 12 mars 2018, l’assuré a présenté des objections détaillées sur plusieurs pages. Dans un courrier du 26 mars 2019, l’office a réfuté ces objections. Puis, par décision du 15 mai 2019, l’intimé a formellement confirmé son projet susmentionné. Selon le dossier de l’OAI, la décision du 15 mai 2019 était assortie d’une motivation – « cont[enant] 4 pages et fai[sant] partie intégrante de cette décision » (cf. décision du 15 mai 2019 p. 1) – identique à celle du projet du 18 janvier 2018. Sous l’angle de l’art. 74 al. 2 RAI, l’office a donc considéré que les observations du 12 mars 2018 ne contenaient pas d’éléments déterminants, qu’elles n’appelaient donc pas de modification des motifs initialement retenus et qu’elles pouvaient être traitées par le biais d’une communication séparée, établie le 26 mars 2019. En tout état de cause, il reste que l’intimé s’est ainsi déterminé sur les objections présentées, qui ne sont donc pas restées sans examen, et que le recourant a été en mesure de saisir la position de l’office. Quant aux critiques visant les raisons ayant amené l’OAI à privilégier l’expertise du Dr M.________, elles portent au final sur le résultat de l'appréciation des preuves et se confondent avec le grief tiré d’une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, de sorte qu’elles doivent être examinées avec le fond du litige. Certes, le recourant a également soutenu que la motivation de la décision du 15 mai 2019 ne lui était pas parvenue. Il demeure qu’au vu des écritures échangées antérieurement, l’intéressé était en mesure de saisir les enjeux en présence, singulièrement les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour justifier sa position ; le Tribunal en veut pour preuve que l’assuré a été en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié le 19 juin 2019.”
Vor der Zusprechung von konkreten Leistungen in einem Vorbescheid gemäss Art. 74 Abs. 1 IVV kann die versicherte Person die Anmeldung zum Leistungsbezug zurückziehen. Die Frage eines Leistungsverzichts stellt sich erst, wenn die Abklärungen abgeschlossen sind und die IV‑Stelle die Leistungen im Vorbescheid festgelegt und zugesprochen hat. Liegt ein unzweifelhafter Anspruch auf Versicherungsleistungen (wie durch einen solchen Vorbescheid bestätigt) vor, ist ein Rückzug der Anmeldung nicht mehr möglich.
“Die versicherte Person kann ihre Anmeldung zum Leistungsbezug zurückziehen oder auf Versicherungsleistungen verzichten, sofern nicht schutzwürdige Interessen von ihr selbst oder von anderen beteiligten Personen entgegenstehen. Im Voraus kann nicht auf nur mögliche zukünftige Leistungen verzichtet werden, da Gegenstand und Umfang der Leistungen, auf die verzichtet wird, zum Zeitpunkt des Verzichts klar definiert sein müssen (Ghislaine Frésard-Felley, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale [art. 23 LPGA/ATSG], HAVE 5/2002, S. 337; vgl. auch Thomas Locher/ Thomas Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Aufl., 2014, § 42 Rz. 19). Während die IV-Stelle bei einem Leistungsrückzug noch keine Leistung zugesprochen hat, stellt sich die Frage eines Leistungsverzichts somit erst dann, wenn die Leistungen bekannt sind, deren Abklärungen abgeschlossen sind und die IV-Stelle diese Leistungen gemäss Art. 74 Abs. 1 IVV in Form eines Vorbescheids zugesprochen hat (Kreisschreiben über das Verfahren in der Invalidenversicherung [KSVI], gültig ab 1. Januar 2022, Rz. 1042, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 21. Mai 2013, 9C_1051/2021, E. 3.1). Im Umkehrschluss kann die versicherte Person ihre Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt zurückziehen. Liegt ein unzweifelhafter Anspruch auf Versicherungsleistungen einmal vor, ist ein Rückzug daher nicht mehr möglich (Urteil des Bundesgerichts vom 11. März 2009, 8C_495/2008, E. 2.1.2). Während ein Rückzug allfällige Ansprüche gar nicht erst entstehen lässt, gehen bei einem Leistungsverzicht bereits entstandene Ansprüche nachträglich wieder unter. Ein Rückzug der Anmeldung kann von der IV-Stelle direkt behandelt werden und ist der versicherten Person in Anlehnung an Art. 23 Abs. 3 ATSG schriftlich zu bestätigen. Ein Leistungsverzicht ist demgegenüber stets vorab dem BSV zu unterbreiten und in der Folge verfügungsweise festzuhalten. Kann einem Anmeldungsrückzug wegen Verletzung schutzwürdiger Interessen Dritter nicht stattgegeben werden, ist auch dieser Entscheid verfügungsweise festzuhalten (KSVI Rz.”
“Dem Gesagten zufolge sind der Rückzug einer Anmeldung sowie ein Leistungsverzicht in zeitlicher Hinsicht voneinander abzugrenzen. Vorliegend erfolgte die Rückzugserklärung des Versicherten auf Veranlassung der IV-Stelle mit Erklärung vom 1. Februar 2023 (IV-Dok 75). In diesem Zeitpunkt waren die gesundheitlichen und erwerblichen Verhältnisse durch die IV-Stelle aber bereits abschliessend abgeklärt. Der unzweifelhafte Anspruch auf eine ganze IV-Rente ab März 2022 manifestierte sich in der Folge mit Erlass des Vorbescheids der IV-Stelle vom 2. November 2022 (IV-Dok 63) und wurde schliesslich mit Schreiben vom 22. November 2022 sowie vom 13. Januar 2023 auf Einwand des Versicherten hin wiederholt bestätigt (IV-Dok 66, 70). Es ist in diesem Zusammenhang noch einmal auf Art. 74 Abs. 1 IVV zu verweisen, wonach die Abklärung der Verhältnisse als abgeschlossen gilt, sobald die IV-Stelle mittels Vorbescheid über das Leistungsbegehren beschlossen hat. Ein Rückzug der Anmeldung auf Versicherungsleistungen war spätestens seit dem 13. Januar 2023 (IV-Dok 70) daher nicht mehr möglich. Ein gültiger Rückzug liegt bei dieser Aktenlage nicht vor.”
Die Verpflichtung, auf Einwendungen einzugehen, bezieht sich auf solche, die für den Entscheid wesentlich/entscheidend sind; die Begründung muss die zu den für den Entscheid wesentlichen Punkten gemachten Stellungnahmen berücksichtigen.
“La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). 3.2. La LAI ne prévoit pas de procédure d'opposition comme celle prévue à l'art. 52 LPGA, mais une procédure de préavis (art. 57a LAI). L'OAI communique ainsi à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3). Selon l'art. 74 RAI, lors du prononcé de l'OAI, la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. 3.3. Le recourant se plaint que l'OAI a procédé à une reformatio in pejus sans l'avoir formellement interpellé, le deuxième projet n'explicitant nullement les motifs conduisant à la modification de la date de fin de la rente. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il ne peut y avoir de reformatio in pejus dans la mesure où aucune décision n'a été prononcée avant le 23 mars 2023. L'OAI a ainsi fait une exacte application des règles sur la procédure de préavis en notifiant un nouveau projet après la réalisation de l'expertise orthopédique, projet sur lequel le recourant s'est d'ailleurs déterminé en date du 18 août 2022. Aucune violation du droit d'être entendu n'a donc été commise par l'OAI. 4. Règles relatives au droit à la rente 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al.”
“La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). 3.3. En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis concrétise ces garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2). L’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Il ajoute expressément que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 1ère phrase LPGA. La procédure de préavis est d’abord régie par l’art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) qui énonce notamment que les parties peuvent faire part à l’OAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L’art. 74 RAI complète cette réglementation en disposant qu’une fois l’instruction de la demande achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). Il précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (al. 2). 4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la décision de refus d’entrée en matière rendue par l’OAI le 26 novembre 2019 viole le droit d’être entendu du recourant. Ce dernier estime en effet que l’OAI aurait dû attendre le résultat des examens orthopédiques annoncés dans le cadre de la procédure d’objection, initialement prévus au mois de janvier 2020, et que le fait de rendre la décision litigieuse sans attendre viole son droit d’être entendu. Par ailleurs, il se plaint du fait que le rapport du SMR sur lequel se basait le projet de décision de refus d’entrer en matière du 4 novembre 2019 ne lui a pas été communiqué, malgré ses demandes. Qu’en est-il ?”
Gegen einen Vorbescheid (Vorprojekt) ist regelmässig kein Rechtsmittel vorgesehen; nur die anschliessende formelle Verfügung/der Beschluss über das Leistungsbegehren ist dem Rechtsmittel zugänglich. Vorbescheide dienen dazu, den Parteien zu ermöglichen, innerhalb der vorgesehenen Frist entscheidrelevante Einwendungen zu erheben, die in der späteren Begründung zu berücksichtigen sind.
“20), le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par l'OAIE, les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF étant réservées, qu'en vertu de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), précisé notamment par l'art. 42 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), la personne assurée a le droit d'être entendu, que, dans ce sens, l'art. 57a al. 1 LAI prévoit que l'Office AI doit communiquer à la personne assurée, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, que suite à ce préavis, conformément à l'art. 73ter du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), les parties peuvent faire part de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (cf. al. 1) et communiquer les observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel (cf. al. 2, 1ère phrase), que, de plus, eu égard à l'art. 74 RAI, une fois l'instruction de la demande de prestations achevée, l'office AI se prononce par une décision sujette à recours (al. 1), dont la motivation tient compte des observations faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (cf. al. 2), qu'en l'occurrence, l'assurée informe vouloir former recours contre le projet de décision du 13 juin 2022 de l'OCAS que celui-ci a également mentionné dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe), que ledit projet de décision du 13 juin 2022 n'est pas une décision, mais un préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI cité, que conformément aux art. 31 et 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b LAI cités, le Tribunal ne peut entrer en matière que sur un recours formé contre une décision de l'OAIE, que le Tribunal ne peut notamment pas entrer en matière sur un projet de décision, que dans ce sens, l'OCAS a remarqué à juste titre dans son courrier du 25 août 2022 (TAF pce 1 annexe) qu'un recours peut être formé par écrit à la réception et contre la décision dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, qu'aux termes de l'art.”
“Gemäss der spezifischen Regelung des invalidenversicherungsrechtlichen Verfahrens teilt die IV-Stelle der versicherten Person nach Art. 57a Abs. 1 IVG den vorgesehenen Endentscheid über ein Leistungsbegehren oder über den Entzug oder die Herabsetzung einer bisher gewährten Leistung sowie den vorgesehenen Entscheid über die vorsorgliche Einstellung von Leistungen mittels Vorbescheid mit, und die versicherte Person kann gestützt auf Art. 73ter IVV innerhalb einer Frist von 30 Tagen Einwände zum Vorbescheid vorbringen. Alsdann hat die IV-Stelle über die Ansprüche Beschluss zu fassen (Art. 74 IVV) und eine Verfügung zu erlassen (Art. 57 Abs. 1 lit. g IVG). In Art. 58 IVG wird dem Bundesrat sodann die Kompetenz übertragen, das formlose Verfahren nach Art. 51 ATSG in Abweichung von Art. 49 Abs. 1 ATSG auch für bestimmte erhebliche Leistungen als anwendbar zu erklären. Gestützt darauf sind in Art. 74ter IVV diejenigen Leistungen aufgelistet, die ohne Erlass eines Vorbescheides oder einer Verfügung zugesprochen oder weiter ausgerichtet werden können, wenn die Anspruchsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind und den Begehren der versicherten Person vollumfänglich entsprochen wird. Darunter fallen die Massnahmen beruflicher Art (lit.”
Die Begründung muss die von den Parteien im Vorbescheid vorgebrachten Stellungnahmen nur insoweit berücksichtigen, als sie für die Entscheidung relevante (entscheidende) Punkte betreffen. Die Behörde ist nicht verpflichtet, alle vorgebrachten Tatsachenbehauptungen, Beweismittel und Argumente einzeln zu erörtern, sondern kann sich auf die für den Ausgang der Sache massgeblichen Fragen beschränken.
“). 6. Sur le plan formel, le Tribunal constate d'office que les décisions litigieuses ont été rendues sans préavis. 6.1 L'art. 57a al. 1 LAI prescrit qu'au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations (1ère phrase). L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPG (2ème phrase). L'art. 73ter al. 1 RAI précise que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (art. 74 al. 1 RAI). La motivation de l'office AI tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (art. 74 al. 2 RAI). 6.1.1 Le sens et le but de la procédure de préavis est de permettre une discussion simple des faits et d'améliorer ainsi l'acceptation de la décision par les assurés (ATF 134 V 97 consid. 2.7 et les références ; arrêt du TF 8C_25/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.1.1). La procédure de préavis sert également à l'exercice du droit d'être entendu, mais va au-delà du droit constitutionnel minimal prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) en ce sens qu'elle offre la possibilité de s'exprimer sur l'application prévue du droit ainsi que sur la décision finale envisagée (arrêt du TF 9C_555/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.2 et les références). Le droit constitutionnel minimal ne donne en revanche pas le droit de prendre position sur ces points (ATF 134 V 97 consid. 2.8.2). 6.1.2 A la teneur de l'art. 73bis RAI - dans sa teneur en vigueur au moment des décisions litigieuses - le préavis ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l'art.”
“2 ; TF 9C_669/2013 du 4 décembre 2013 consid. 3.2 ; voir également art. 49 al. 3 LPGA). Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). Pour ce qui est des prononcés de l’office de l’assurance-invalidité, l'art. 74 al. 2 RAI précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants. bbb) En l’espèce, l’OAI a rendu le 18 janvier 2018 un projet de décision contenant les principaux motifs à l’appui de sa position et annonçant qu’une décision identique au préavis serait prochainement rendue. Le 12 mars 2018, l’assuré a présenté des objections détaillées sur plusieurs pages. Dans un courrier du 26 mars 2019, l’office a réfuté ces objections. Puis, par décision du 15 mai 2019, l’intimé a formellement confirmé son projet susmentionné. Selon le dossier de l’OAI, la décision du 15 mai 2019 était assortie d’une motivation – « cont[enant] 4 pages et fai[sant] partie intégrante de cette décision » (cf. décision du 15 mai 2019 p. 1) – identique à celle du projet du 18 janvier 2018. Sous l’angle de l’art. 74 al. 2 RAI, l’office a donc considéré que les observations du 12 mars 2018 ne contenaient pas d’éléments déterminants, qu’elles n’appelaient donc pas de modification des motifs initialement retenus et qu’elles pouvaient être traitées par le biais d’une communication séparée, établie le 26 mars 2019.”
Die Begründung des Beschlusses hat die vom Parteien im Vorbescheid vorgebrachten Einwände zu berücksichtigen, soweit diese Einwände für den Entscheid entscheidend sind; die Motivation muss sich zu solchen entscheidrelevanten Punkten ausdrücklich verhalten.
“La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). 3.2. La LAI ne prévoit pas de procédure d'opposition comme celle prévue à l'art. 52 LPGA, mais une procédure de préavis (art. 57a LAI). L'OAI communique ainsi à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3). Selon l'art. 74 RAI, lors du prononcé de l'OAI, la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants. 3.3. Le recourant se plaint que l'OAI a procédé à une reformatio in pejus sans l'avoir formellement interpellé, le deuxième projet n'explicitant nullement les motifs conduisant à la modification de la date de fin de la rente. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il ne peut y avoir de reformatio in pejus dans la mesure où aucune décision n'a été prononcée avant le 23 mars 2023. L'OAI a ainsi fait une exacte application des règles sur la procédure de préavis en notifiant un nouveau projet après la réalisation de l'expertise orthopédique, projet sur lequel le recourant s'est d'ailleurs déterminé en date du 18 août 2022. Aucune violation du droit d'être entendu n'a donc été commise par l'OAI. 4. Règles relatives au droit à la rente 4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al.”
“La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). 3.3. En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis concrétise ces garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2). L’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’OAI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée. Il ajoute expressément que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 1ère phrase LPGA. La procédure de préavis est d’abord régie par l’art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) qui énonce notamment que les parties peuvent faire part à l’OAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L’art. 74 RAI complète cette réglementation en disposant qu’une fois l’instruction de la demande achevée, l’OAI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). Il précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants (al. 2). 4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la décision de refus d’entrée en matière rendue par l’OAI le 26 novembre 2019 viole le droit d’être entendu du recourant. Ce dernier estime en effet que l’OAI aurait dû attendre le résultat des examens orthopédiques annoncés dans le cadre de la procédure d’objection, initialement prévus au mois de janvier 2020, et que le fait de rendre la décision litigieuse sans attendre viole son droit d’être entendu. Par ailleurs, il se plaint du fait que le rapport du SMR sur lequel se basait le projet de décision de refus d’entrer en matière du 4 novembre 2019 ne lui a pas été communiqué, malgré ses demandes. Qu’en est-il ?”
Die Behörde muss nicht zu allen vorgebrachten Tatsachen, Beweismitteln und Einwendungen ausführlich Stellung nehmen; sie darf sich auf die für den Entscheid entscheidenden Punkte beschränken. Die Entscheidung ist ausreichend begründet, wenn aus den Erwägungen diejenigen Motive ersichtlich sind, die für den Entscheid ausschlaggebend waren.
“Il reproche ensuite au SMR de ne pas s’être prononcé sur le rapport médical du 28 septembre 2020 du Dr T.________ qu’il a produit à l’appui de ses objections. L’OAI n’avait toutefois pas à indiquer au recourant qu’un avis SMR avait été versé au dossier, dès lors que ces avis ont seulement pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier au plan médical (art. 59 al. 2bis LAI en corrélation avec l’art. 49 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’accès au dossier a du reste été garanti en tout temps durant l’instruction de sorte que le droit d’être entendu du recourant a été respecté (ATF 112 Ia 198 consid. 2a). S’agissant de l’absence de justification de mise à l’écart du rapport du Dr T.________, on rappellera qu’en termes de motivation, l’assureur n’a pas à prendre position sur tous les éléments invoqués en procédure administrative mais qu’il peut se limiter aux éléments déterminants fondant sa décision (art. 74 al. 2 RAI ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Or l’OAI a précisé les motifs de son refus d’entrer en matière dans un courrier explicatif joint à la décision entreprise, lequel faisait partie intégrante de celle-ci. Il a encore adressé une copie de l’avis SMR du 15 décembre 2020 en annexe à ce courrier. La motivation de la décision attaquée permet donc de comprendre les éléments qui ont été retenus à l’appui du positionnement de l’intimé et pourquoi ils l’ont été. Le grief de la violation du droit d’être entendu doit dès lors être écarté. b) Le recourant reproche encore à l’intimé de ne pas lui avoir octroyé un délai supplémentaire pour produire d’éventuelles pièces relatives à son hospitalisation qui avait débuté le 9 octobre 2020, alors qu’il l’avait requis dans son courrier du 19 octobre 2020. Compte tenu du pouvoir d’examen relativement limité du juge en matière de nouvelle demande, il conteste que ce vice puisse être réparé en procédure de recours. En réalité, s’agissant en l’occurrence d’un grief relatif à l’allégation d’un défaut d’instruction, dans la mesure où il porte au final sur le résultat de l’appréciation des preuves, le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu se confond ici avec celui d’une constatation inexacte des faits pertinents que le recourant soulève également.”
“2 ; TF 9C_669/2013 du 4 décembre 2013 consid. 3.2 ; voir également art. 49 al. 3 LPGA). Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). Pour ce qui est des prononcés de l’office de l’assurance-invalidité, l'art. 74 al. 2 RAI précise que la motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants. bbb) En l’espèce, l’OAI a rendu le 18 janvier 2018 un projet de décision contenant les principaux motifs à l’appui de sa position et annonçant qu’une décision identique au préavis serait prochainement rendue. Le 12 mars 2018, l’assuré a présenté des objections détaillées sur plusieurs pages. Dans un courrier du 26 mars 2019, l’office a réfuté ces objections. Puis, par décision du 15 mai 2019, l’intimé a formellement confirmé son projet susmentionné. Selon le dossier de l’OAI, la décision du 15 mai 2019 était assortie d’une motivation – « cont[enant] 4 pages et fai[sant] partie intégrante de cette décision » (cf. décision du 15 mai 2019 p. 1) – identique à celle du projet du 18 janvier 2018. Sous l’angle de l’art. 74 al. 2 RAI, l’office a donc considéré que les observations du 12 mars 2018 ne contenaient pas d’éléments déterminants, qu’elles n’appelaient donc pas de modification des motifs initialement retenus et qu’elles pouvaient être traitées par le biais d’une communication séparée, établie le 26 mars 2019.”
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