Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4545). ↩
Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4545). ↩
Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4545). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 3177). ↩
Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5155). ↩
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Nach der Gesetzesänderung vom 7. Oktober 2020 (in Kraft per 1. Januar 2021) bleibt der Anspruch minderjähriger Versicherter auf Hilflosenentschädigung sowie auf Intensivpflegezuschlag bestehen, auch wenn sie die Kosten für den Heimaufenthalt selbst tragen.
“Unter der vorliegend massgebenden Rechtslage ist schliesslich - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - die Art der Finanzierung der D.________-Aufenthalte für die Frage des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag nicht relevant. Dies mag unbefriedigend sein, da, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, das Risiko einer Doppelentschädigung enfällt, wenn die versicherte Person den Entlastungsaufenthalt selber bezahlt. Eine andere Regelung zu treffen ist jedoch nicht Sache des Gerichts, sondern des Gesetzgebers. Der Bundesrat hat denn auch, wie in Erw. 3.5 hiervor dargelegt, per 1. Januar 2021 bezüglich des Anspruchs Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag neue Regelungen erlassen, gemäss welchen der Anspruch erhalten bleibt, wenn die minderjährigen Versicherten die Kosten für den Heimaufenthalt selber tragen. Die entsprechenden Änderungen in Art. 35bis Abs. 2ter IVV und Art. 36 Abs. 2 IVV zweiter Satz wurden eingefügt durch Ziff. I 1 der Verordnung vom 7. Oktober 2020 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung (AS 2020 4545), die jedoch, wie in Erw. 3.1 hiervor aufgezeigt, vor dem 1. Januar 2021 keine Anwendung findet.”
Bei minderjährigen Versicherten ist in Rückforderungsfällen zu prüfen, ob nach Art. 35bis Abs. 2ter IVV die im Jahr zulässigen Heimaufenthalte anzurechnen sind. In der vorliegenden Rechtssache wurde geltend gemacht, pro Kalenderjahr drei Wochen Ferien und 12 Wochenenden abzuziehen; es ist insoweit auf die tatsächlichen, belegten Heimnächte abzustellen.
“L’office AI a finalement expliqué qu’il avait eu connaissance, lors de l’évaluation de l’impotence faite en mai 2015, du fait que l’assuré ne passait plus toutes les nuits à domicile contrairement à ce qui avait toujours été indiqué dans les factures établies par les parents. Le délai de péremption ayant été porté de 1 à 3 ans dès le 1er janvier 2021, il s’appliquait à tous les droits de demander la restitution qui n’étaient pas échus à cette date en vertu de l’ancien droit. Dès lors, le droit de demander la restitution des prestations versées à tort jusqu’au 31 décembre 2019 était périmé. Représentée par Me Karim Hichri, avocat, la mère de l’assuré a, par courrier du 20 octobre 2022, présenté des objections à ce projet de décision. Tout d’abord, elle faisait valoir que la période de facturation du mois de décembre 2021 n’avait pas à être prise en considération dans le décompte puisqu’aucun versement n’avait été alloué par l’office AI durant cette période. En effet, la notion de prestation indue ne pouvait pas s’appliquer à une prestation non encore versée. Il convenait donc de déduire 2'963 fr. 60 du montant réclamé, ce qui portait la somme à restituer à 66'627 fr. 20. Invoquant ensuite l’art. 35bis al. 2ter RAI, elle s’est demandé s’il ne convenait pas de déduire de ce montant le nombre de nuitées en UAT permises par année civile, à savoir 3 semaines de vacances et 12 week-ends. Quoi qu’il en soit, elle estimait que le décompte ressortant du projet de décision était inexact, dans la mesure où il ne tenait pas compte des nuitées que l’assuré avait passé à domicile. Enfin, elle se prévalait de l’art. 42bis al. 4 LAI, selon lequel les mineurs avaient droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier dans un établissement hospitalier, pour autant que l’établissement atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un d’entre eux dans l’établissement en question était indispensable et effective. En l’occurrence, la mère de G.________ passait régulièrement auprès de l’UAT les dimanches chaque quinzaine ; les semaines où elle ne venait pas, l’assuré séjournait le week-end chez son père, si bien que l’on pouvait admettre que les allocations pour impotent et le supplément pour soins intenses n’étaient pas indus pour les périodes en question.”
Wird den Eltern eines minderjährigen Versicherten ausserordentlich der Heimaufenthaltskosten selbst belastet, so wird die Hilflosenentschädigung nach Praxis des Bundesrats auf ein Viertel gekürzt; der Bundesrat begründet dies mit Analogie zur dauernden Unterbringung in einem Rehabilitationszentrum und erachtet die Praxis als nicht widersprüchlich zu Art. 35bis Abs. 2ter IVV.
“2 OAI: " Questo articolo prevede che il supplemento per cure intensive sia pagato soltanto se i minorenni non soggiornano in un istituto. Per coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 35bis capoverso 2, va pertanto adeguato in modo tale che questa prestazione possa continuare a essere pagata nel caso in cui i genitori si assumano le spese del soggiorno.” (sottolineatura del redattore) Il 2 marzo 2022 il deputato del Centro al consiglio nazionale, Benjamin Roduit, circa l’applicazione dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI, durante l’ora delle domande, ha chiesto al Consiglio federale: " Les parents d'enfants avec handicap peuvent faire garder leur enfant durant une ou plusieurs nuits pour être déchargés. Cela est considéré par le RAI comme " séjour en home ". Les parents doivent parfois couvrir les coûts eux-mêmes. Dans ces cas, l'allocation pour impotent est quand même réduite à un quart. - Quelle est la raison de cette réduction malgré le commentaire clair du Conseil fédéral du 7 octobre 2020 à l'art. 35bis al. 2ter RAI ? - Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter la pratique ?” Il Consiglio federale ha riposto per iscritto quanto segue: " (…) Si les parents doivent exceptionnellement couvrir un séjour en home, l'allocation pour impotent est réduite à un quart du montant, par analogie au cas où l'enfant se trouve en permanence dans un centre de réadaptation et perçoit une allocation pour impotent pour l'entretien des contacts sociaux avec l'entourage. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un séjour à la maison et c'est pour cela que le montant de l'allocation pour impotent est réduit. Dans l'art. 35bis, al. 2ter, RAI, de même que son commentaire, il est fait référence au droit à l'allocation pour impotent en général et non au montant de celle-ci. La pratique actuelle n'est donc pas contradictoire à cette disposition et il n'y a pas lieu de l'adapter.” In seguito alla risposta del Consiglio federale, il 19 agosto 2022 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (relatori: Maya Graf [I verdi], Katharina Prelicz-Huber [I verdi], Benjamin Roduit [Gruppo del Centro]), ha depositato al consiglio nazionale la mozione n.”
“2 OAI: " Questo articolo prevede che il supplemento per cure intensive sia pagato soltanto se i minorenni non soggiornano in un istituto. Per coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 35bis capoverso 2, va pertanto adeguato in modo tale che questa prestazione possa continuare a essere pagata nel caso in cui i genitori si assumano le spese del soggiorno.” (sottolineatura del redattore) Il 2 marzo 2022 il deputato del Centro al consiglio nazionale, Benjamin Roduit, circa l’applicazione dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI, durante l’ora delle domande, ha chiesto al Consiglio federale: " Les parents d'enfants avec handicap peuvent faire garder leur enfant durant une ou plusieurs nuits pour être déchargés. Cela est considéré par le RAI comme " séjour en home ". Les parents doivent parfois couvrir les coûts eux-mêmes. Dans ces cas, l'allocation pour impotent est quand même réduite à un quart. - Quelle est la raison de cette réduction malgré le commentaire clair du Conseil fédéral du 7 octobre 2020 à l'art. 35bis al. 2ter RAI ? - Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter la pratique ?” Il Consiglio federale ha riposto per iscritto quanto segue: " (…) Si les parents doivent exceptionnellement couvrir un séjour en home, l'allocation pour impotent est réduite à un quart du montant, par analogie au cas où l'enfant se trouve en permanence dans un centre de réadaptation et perçoit une allocation pour impotent pour l'entretien des contacts sociaux avec l'entourage. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un séjour à la maison et c'est pour cela que le montant de l'allocation pour impotent est réduit. Dans l'art. 35bis, al. 2ter, RAI, de même que son commentaire, il est fait référence au droit à l'allocation pour impotent en général et non au montant de celle-ci. La pratique actuelle n'est donc pas contradictoire à cette disposition et il n'y a pas lieu de l'adapter.” In seguito alla risposta del Consiglio federale, il 19 agosto 2022 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (relatori: Maya Graf [I verdi], Katharina Prelicz-Huber [I verdi], Benjamin Roduit [Gruppo del Centro]), ha depositato al consiglio nazionale la mozione n.”
Trägt eine öffentliche Stelle (z. B. der Kanton) die Kosten des Heimaufenthalts vollständig, hat die versicherte Person die Kosten nicht persönlich getragen; in diesem Fall findet Art. 35bis Abs. 2ter IVV keine Anwendung.
“2ter RAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur allocation pour impotent. bb) Cette disposition vise notamment la situation de parents qui gardent normalement l’enfant à la maison mais décident de le confier à un home pour un week-end afin de se décharger. Il arrive que ces séjours ne soient pas financés par le canton ou par une autre entité publique. Il est donc pertinent, dans de telles situations, de continuer à verser l’allocation pour impotent et un éventuel supplément pour soins intenses, pour permettre aux parents de financer ces séjours qui peuvent contribuer à garder l’enfant à la maison à long terme et favoriser une éventuelle activité professionnelle des parents (cf. Commentaires de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’ordonnance du 7 octobre 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches). Cela étant, l’art. 35bis al. 2ter RAI n’est pas applicable à la situation du recourant, dans la mesure où celui-ci ne vit pas à domicile, mais la plupart du temps dans une institution (cf. rapport d’enquête à domicile du 30 octobre 2020). cc) Quant aux séjours du recourant au sein de l’UAT C.________ à E.________, ils ont été intégralement pris en charge, au cours de la période litigieuse (du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021), par l’Etat de Vaud, comme le démontre l’attestation du 14 mars 2023 de l’Office de soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé, le recourant n’ayant pas utilisé l’entier des bons qui lui avaient été attribués. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas supporté personnellement les coûts de son séjour au sein de l’UAT, ce qui suffit également à exclure l’application de l’art. 35bis al. 2ter RAI. b) aa) Selon l’art. 42bis al. 4, deuxième phrase, LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier et pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective.”
“2ter RAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur allocation pour impotent. bb) Cette disposition vise notamment la situation de parents qui gardent normalement l’enfant à la maison mais décident de le confier à un home pour un week-end afin de se décharger. Il arrive que ces séjours ne soient pas financés par le canton ou par une autre entité publique. Il est donc pertinent, dans de telles situations, de continuer à verser l’allocation pour impotent et un éventuel supplément pour soins intenses, pour permettre aux parents de financer ces séjours qui peuvent contribuer à garder l’enfant à la maison à long terme et favoriser une éventuelle activité professionnelle des parents (cf. Commentaires de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’ordonnance du 7 octobre 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches). Cela étant, l’art. 35bis al. 2ter RAI n’est pas applicable à la situation du recourant, dans la mesure où celui-ci ne vit pas à domicile, mais la plupart du temps dans une institution (cf. rapport d’enquête à domicile du 30 octobre 2020). cc) Quant aux séjours du recourant au sein de l’UAT C.________ à E.________, ils ont été intégralement pris en charge, au cours de la période litigieuse (du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021), par l’Etat de Vaud, comme le démontre l’attestation du 14 mars 2023 de l’Office de soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé, le recourant n’ayant pas utilisé l’entier des bons qui lui avaient été attribués. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas supporté personnellement les coûts de son séjour au sein de l’UAT, ce qui suffit également à exclure l’application de l’art. 35bis al. 2ter RAI. b) aa) Selon l’art. 42bis al. 4, deuxième phrase, LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier et pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective.”
Nach der Praxis wird die Hilflosenentschädigung bei einem vom Elternhaus selbst finanzierten Heimaufenthalt analog zur Behandlung von dauernden Aufenthalten in Institutionen auf ein Viertel gekürzt. Der Bundesrat begründet dies damit, dass es sich dabei nicht um einen Aufenthalt «zu Hause» handle und sieht vor diesem Hintergrund keine Veranlassung, die Praxis anzupassen.
“2 OAI: " Questo articolo prevede che il supplemento per cure intensive sia pagato soltanto se i minorenni non soggiornano in un istituto. Per coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 35bis capoverso 2, va pertanto adeguato in modo tale che questa prestazione possa continuare a essere pagata nel caso in cui i genitori si assumano le spese del soggiorno.” (sottolineatura del redattore) Il 2 marzo 2022 il deputato del Centro al consiglio nazionale, Benjamin Roduit, circa l’applicazione dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI, durante l’ora delle domande, ha chiesto al Consiglio federale: " Les parents d'enfants avec handicap peuvent faire garder leur enfant durant une ou plusieurs nuits pour être déchargés. Cela est considéré par le RAI comme " séjour en home ". Les parents doivent parfois couvrir les coûts eux-mêmes. Dans ces cas, l'allocation pour impotent est quand même réduite à un quart. - Quelle est la raison de cette réduction malgré le commentaire clair du Conseil fédéral du 7 octobre 2020 à l'art. 35bis al. 2ter RAI ? - Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter la pratique ?” Il Consiglio federale ha riposto per iscritto quanto segue: " (…) Si les parents doivent exceptionnellement couvrir un séjour en home, l'allocation pour impotent est réduite à un quart du montant, par analogie au cas où l'enfant se trouve en permanence dans un centre de réadaptation et perçoit une allocation pour impotent pour l'entretien des contacts sociaux avec l'entourage. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un séjour à la maison et c'est pour cela que le montant de l'allocation pour impotent est réduit. Dans l'art. 35bis, al. 2ter, RAI, de même que son commentaire, il est fait référence au droit à l'allocation pour impotent en général et non au montant de celle-ci. La pratique actuelle n'est donc pas contradictoire à cette disposition et il n'y a pas lieu de l'adapter.” In seguito alla risposta del Consiglio federale, il 19 agosto 2022 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (relatori: Maya Graf [I verdi], Katharina Prelicz-Huber [I verdi], Benjamin Roduit [Gruppo del Centro]), ha depositato al consiglio nazionale la mozione n.”
“2 OAI: " Questo articolo prevede che il supplemento per cure intensive sia pagato soltanto se i minorenni non soggiornano in un istituto. Per coerenza con il nuovo tenore dell’articolo 35bis capoverso 2, va pertanto adeguato in modo tale che questa prestazione possa continuare a essere pagata nel caso in cui i genitori si assumano le spese del soggiorno.” (sottolineatura del redattore) Il 2 marzo 2022 il deputato del Centro al consiglio nazionale, Benjamin Roduit, circa l’applicazione dell’art. 35bis cpv. 2ter OAI, durante l’ora delle domande, ha chiesto al Consiglio federale: " Les parents d'enfants avec handicap peuvent faire garder leur enfant durant une ou plusieurs nuits pour être déchargés. Cela est considéré par le RAI comme " séjour en home ". Les parents doivent parfois couvrir les coûts eux-mêmes. Dans ces cas, l'allocation pour impotent est quand même réduite à un quart. - Quelle est la raison de cette réduction malgré le commentaire clair du Conseil fédéral du 7 octobre 2020 à l'art. 35bis al. 2ter RAI ? - Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter la pratique ?” Il Consiglio federale ha riposto per iscritto quanto segue: " (…) Si les parents doivent exceptionnellement couvrir un séjour en home, l'allocation pour impotent est réduite à un quart du montant, par analogie au cas où l'enfant se trouve en permanence dans un centre de réadaptation et perçoit une allocation pour impotent pour l'entretien des contacts sociaux avec l'entourage. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'un séjour à la maison et c'est pour cela que le montant de l'allocation pour impotent est réduit. Dans l'art. 35bis, al. 2ter, RAI, de même que son commentaire, il est fait référence au droit à l'allocation pour impotent en général et non au montant de celle-ci. La pratique actuelle n'est donc pas contradictoire à cette disposition et il n'y a pas lieu de l'adapter.” In seguito alla risposta del Consiglio federale, il 19 agosto 2022 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità (relatori: Maya Graf [I verdi], Katharina Prelicz-Huber [I verdi], Benjamin Roduit [Gruppo del Centro]), ha depositato al consiglio nazionale la mozione n.”
Behalten minderjährige Versicherte die Kosten des Heimaufenthalts selbst, behalten sie Anspruch auf die Hilflosenentschädigung; dies schliesst nach der Rechtsprechung auch einen allfälligen Intensivpflegezuschlag ein. Die Regelung dient insbesondere dazu, Eltern Kurz‑ oder Entlastungsaufenthalte zu ermöglichen, die nicht immer öffentlich finanziert werden.
“b) Selon la communication du 30 octobre 2020, le montant journalier d’une allocation d’impotence grave pour mineur était de 63 fr. 20 en 2020 et de 63 fr. 75 en 2021, tandis que le supplément pour soins intenses à la maison d’au moins 4 heures par jour s’élevait à 31 fr. 60 en 2020 et à 31 fr. 85 en 2021. c) Il convient par conséquent de déduire le montant de 2'464 fr. 80, correspondant aux allocations pour impotent (63 fr. 20 par jour) et aux suppléments pour soins intenses (31 fr. 60 par jour) régulièrement perçus par le recourant en 2020 ([26 x 63 fr. 20] + [26 x 31 fr. 60]), et le montant de 3'059 fr. 20, correspondant aux allocations pour impotent (63 fr. 75 par jour) et aux suppléments pour soins intenses (31 fr. 85 par jour) régulièrement perçus par le recourant entre janvier et novembre 2021 ([32 x 63 fr. 75] + [32 x 31 fr. 85]). Il s’ensuit que le montant dont la restitution peut être demandée au recourant s’élève à 61'103 fr. 20 (66'627 fr. 20 – 5'524 francs). 5. Le recourant invoque l’application des art. 35bis al. 2ter RAI et 42bis al. 4 LAI. a) aa) Aux termes de l’art. 35bis al. 2ter RAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021), les assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur allocation pour impotent. bb) Cette disposition vise notamment la situation de parents qui gardent normalement l’enfant à la maison mais décident de le confier à un home pour un week-end afin de se décharger. Il arrive que ces séjours ne soient pas financés par le canton ou par une autre entité publique. Il est donc pertinent, dans de telles situations, de continuer à verser l’allocation pour impotent et un éventuel supplément pour soins intenses, pour permettre aux parents de financer ces séjours qui peuvent contribuer à garder l’enfant à la maison à long terme et favoriser une éventuelle activité professionnelle des parents (cf. Commentaires de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l’ordonnance du 7 octobre 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches). Cela étant, l’art.”
“Januar 2021 bezüglich des Anspruchs Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag neue Regelungen in Kraft getreten sind. So sieht Art. 42bis Abs. 4 IVG in der am 1. Januar 2021 in Kraft getretenen Fassung zwar unverändert vor, dass Minderjährige nur an den Tagen Anspruch auf Hilflosenentschädigung haben, an denen sie sich nicht in einem Heim aufhalten. Dementsprechend wird gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG auch der Intensivpflegezuschlag bei einem Aufenthalt in einem Heim nicht gewährt. Gemäss dem zweiten Satz von Art. 42bis Abs. 4 IVG haben neu jedoch Minderjährige, die sich zulasten einer Sozialversicherung in einer Heilanstalt aufhalten, in Abweichung von Art. 67 Abs. 2 ATSG auch nach Ablauf eines vollen Kalendermonats Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, sofern die Heilanstalt alle 30 Tage bestätigt, dass die regelmässige Anwesenheit der Eltern oder eines Elternteils in der Heilanstalt notwendig ist und tatsächlich erfolgte. Zudem bleibt der Anspruch Minderjähriger auf Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag gemäss den per 1. Januar 2021 in Kraft gesetzten Änderungen von Art. 35bis Abs. 2ter IVV und Art. 36 Abs. 2 IVV auch während eines Heimaufenthalts bestehen, wenn die Minderjährigen die Kosten für diesen selber tragen.”