Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.
51 commentaries
Art. 29bis IVV setzt voraus, dass zuvor bereits eine Rente ausgerichtet worden ist; ohne Vorliegen einer früheren Rentenauszahlung findet Art. 29bis IVV keine Anwendung.
“März 2019 andauernden hälftigen Arbeitsunfähigkeit die für einen Rentenanspruch in Art. 28 Abs. 1 lit. c IVG stipulierte materielle Voraussetzung einer unmittelbar anschliessend bestehenden Invalidität von mindestens 40% erfüllt hat (IV-Dok 16). Auch ist an dieser Stelle zu präzisieren, dass keinerlei Unterbruch des Wartejahres gemäss Art. 29ter IVV vorliegt. Indes übersieht der Beschwerdeführer mit Blick auf seine verspätete Anmeldung vom 6. November 2018 (IV-Dok 1), dass ein allfälliger Rentenanspruch – wenn auch aus formellen Gründen – gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG frühestens im Mai 2019 (sechs Monate nach Geltendmachung des Leistungsanspruches nach Art. 29 Abs. 1 ATSG) entstehen konnte. In diesem Zeitpunkt war jedoch die für einen Rentenanspruch erforderliche materielle Voraussetzung einer rentenrelevanten Invalidität von mindestens 40% infolge seiner ab 7. März 2019 vollständig wiedererlangten Arbeitsfähigkeit wieder weggefallen. Dies hat zur Folge, dass die Wartezeit erneut zu bestehen war, da Art. 29bis IVV (Anrechnung früher bestandener Wartezeiten bei Wiederaufleben der Invalidität infolge des gleichen Leidens) in dieser Konstellation nicht zur Anwendung gelangt (Urteile des Bundesgerichts vom 18. Februar 2016, 9C_942/2015, E. 3.3.3; vom 3. Juli 2013, 9C_677/2012, E. 2.3 und vom 10. Mai 2013, 9C_954/2012, E. 4.2). Weiter ist zu berücksichtigen, dass Art. 29bis IVV auch deshalb nicht anwendbar ist, weil hierfür stets das Bestehen einer zuvor bereits ausgerichteten Rente vorausgesetzt wird.”
Ist nach Ablauf der Wartezeit kein rentenbegründender Invaliditätsgrad vorhanden, findet Art. 29bis IVV keine Anwendung. Eine später eintretende Verschlechterung ist dann als neuer Versicherungsfall zu betrachten, sodass die Wartezeit erneut erfüllt werden muss.
“Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden gemäss Art. 29bis IVV bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet. Sinn und Zweck von Art. 29bis IVV ist, den Rentenanspruch einer versicherten Person, die zwischenzeitlich ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen erzielen konnte, wiederaufleben zu lassen, wenn sich innert dreier Jahre auf Grund desselben Leidens wieder eine höhere Arbeitsunfähigkeit ergibt (BGE 117 V 23 E. 3b, Urteil des Bundesgerichts 8C_25/2010 vom 21. Mai 2010 E. 4.1.1). Art. 29bis IVV ist nicht anwendbar, wenn nach Ablauf der Wartezeit kein rentenbegründender Invaliditätsgrad vorlag. Diesfalls ist die nachfolgende gesundheitliche Verschlechterung als neuer Versicherungsfall zu betrachten mit der Folge, dass die Wartezeit erneut zu bestehen ist (BGE 142 V 547 E. 3.1).”
Im zitierten Entscheid wurde festgehalten, dass Art. 88a i.V.m. Art. 29bis IVV nicht anwendbar ist, weil die letzte Anmeldung zum Leistungsbezug über acht Jahre zurückliegt.
“Deren Verwertung war ihm somit auch gestützt auf seine Selbsteingliederungspflicht nicht mehr zuzumuten (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 10. Mai 2013, 9C_954/2012, E. 3.2). Da es nach dem Gesagten an einer wirtschaftlichen Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt fehlt, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor, weshalb ein Anspruch auf eine ganze Invalidenrente besteht. Betreffend Rentenbeginn ist festzuhalten, dass sich der Beschwerdeführer am 13. Dezember 2016 (erneut) zum Leistungsbezug angemeldet hat. Nachdem eine relevante Arbeitsunfähigkeit frühestens ab 3. August 2016 (vgl. Fremdenakten-act. 1-6) bestanden hat, würde der Rentenbeginn in Beachtung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG (Wartejahr) und Art. 29 Abs. 1 IVG (Karenzfrist) frühestens auf August 2017 fallen, zumal zwischen August 2016 und August 2017 eine mind. 50%-ige Arbeitsunfähigkeit in der früheren Tätigkeit ausgewiesen ist. Soweit sich der Beschwerdeführer bezüglich Rentenbeginn auf Art. 88a i.V.m. Art. 29bis IVV beruft, ist anzumerken, dass es sich beim chronischen lumbovertebralen Schmerzsyndrom, bei den Belastungs- und Bewegungseinschränkungen der Hüftgelenke, der Belastungseinschränkungen der Kniegelenke sowie bei der Anstrengungsdyspnoe multifaktorieller Äthologie um neue Beschwerden handelt. Überdies liegt die letzte Anmeldung zum Leistungsbezug über acht Jahre zurück. Art. 88a i.V.m. Art. 29bis IVV ist somit nicht anwendbar. Es bleibt die Arbeitsfähigkeit ab August 2017 zu prüfen. Die Gutachter kamen in einer retrospektiven Arbeitsfähigkeitsschätzung zum Schluss, der Beschwerdeführer sei in seiner angestammten Tätigkeit als W.___ sowie einer als vergleichbar einzustufenden körperlich schweren Tätigkeit mit Belastung der Lendenwirbelsäule sowie der Schulter-, Knie- und Hüftgelenke spätestens seit der am 3. November 2017 erfolgten Implantation einer medialen Schlittenprothese auf Dauer nicht mehr arbeitsfähig (IV-act. 293-19). In der Kurzbeurteilung zuhanden der SWICA vom 20. Januar 2017 attestierte Dr.”
Die medizinische Kausalität zwischen den späteren zervikalen Beschwerden und den anfänglich vorherrschenden lumbalen Beschwerden ist ungeklärt. In den Akten fehlt eine ärztliche Stellungnahme, ob die HWS-Beschwerden Folgeerscheinungen derselben Erkrankung oder ein neuer Gesundheitsschaden (neuer Versicherungsfall) sind, was für die Anwendung von Art. 29bis IVV erheblich ist.
“Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz davon auszugehen scheint, die spätestens ab April 2016 nachgewiesenen zervikalen Beschwerden seien auf dasselbe Leiden zurückzuführen, wendet sie doch in casu Art. 29bis IVV an (Wiederaufleben der Invalidität; vgl. Begründung der Wiedererwägungsverfügung vom 22. April 2021 [BVGer-act. 11 Beilage 6 S. 2]). Zwar erscheint diese vorinstanzliche Schlussfolgerung aufgrund des Umstands, dass es sich bei den zervikalen Beschwerden ebenfalls um ein die Wirbelsäule betreffendes Leiden handelt, als verständlich. Aufgrund der unvollständigen Akten bleibt jedoch unklar, ob diese Schlussfolgerung zulässig ist. Jedenfalls haben die Ärzte nie explizit dazu Stellung genommen, ob es sich bei den auf die HWS zurückzuführenden Beschwerden tatsächlich um Folgeerscheinungen der zu Beginn im Vordergrund stehenden LWS-Beschwerden handelt, oder ob diese medizinisch gesehen als neuer Gesundheitsschaden einzustufen sind, wodurch ein neuer Versicherungsfall begründet würde mit der Folge, dass die Wartezeit von einem Jahr erneut zu erfüllen wäre (vgl. BGE 140 V 2 E. 5.2). Diese Frage ist vollständig ungeklärt geblieben.”
Art. 29bis IVV findet nur Anwendung, wenn diejenige Gesundheitsstörung, die zur früheren Rentenberechtigung geführt hat, reaktiviert wird und dadurch ein erneuter hoher Invaliditätsgrad mindestens 30 aufeinanderfolgende Tage andauert.
“2 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. c) La survenance de l’invalidité doit en principe être déterminée eu égard à chaque catégorie de prestations séparément. Il peut se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l’invalidité. D’autre part, une seule et même cause d’invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Le principe de l’unité du cas d’assurance n’est donc pas absolu et il cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou lorsque l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases qui deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 ; cf. également : Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 342, n. 1234 et 11235). d) La règle de l’art. 29bis RAI s’applique seulement lorsque l’atteinte à la santé qui donné naissance au droit s’est réactivée et provoque un regain d’invalidité de degré élevé qui a duré trente jours consécutifs au moins. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque l’assuré, autrefois bénéficiaire d’une rente d’invalidité, subit une nouvelle invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident qui n’était pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle la rente avait été précédemment allouée. Il en va de même lorsque la rente avait été refusée en raison d’un degré d’invalidité insuffisant et qu’il y a par la suite une aggravation de l’atteinte à la santé. Il s’agit alors d’un nouveau cas d’assurance, de sorte que le délai d’attente de trois cent soixante-cinq jours recommence à courir (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 18 ad. art. 28 LAI, p. 393, et références citées). 7. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position.”
“2 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. c) La survenance de l’invalidité doit en principe être déterminée eu égard à chaque catégorie de prestations séparément. Il peut se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l’invalidité. D’autre part, une seule et même cause d’invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Le principe de l’unité du cas d’assurance n’est donc pas absolu et il cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou lorsque l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases qui deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 ; cf. également : Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 342, n. 1234 et 11235). d) La règle de l’art. 29bis RAI s’applique seulement lorsque l’atteinte à la santé qui donné naissance au droit s’est réactivée et provoque un regain d’invalidité de degré élevé qui a duré trente jours consécutifs au moins. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque l’assuré, autrefois bénéficiaire d’une rente d’invalidité, subit une nouvelle invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident qui n’était pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle la rente avait été précédemment allouée. Il en va de même lorsque la rente avait été refusée en raison d’un degré d’invalidité insuffisant et qu’il y a par la suite une aggravation de l’atteinte à la santé. Il s’agit alors d’un nouveau cas d’assurance, de sorte que le délai d’attente de trois cent soixante-cinq jours recommence à courir (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 18 ad. art. 28 LAI, p. 393, et références citées). 6. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position.”
“2 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. c) La survenance de l’invalidité doit en principe être déterminée eu égard à chaque catégorie de prestations séparément. Il peut se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l’invalidité. D’autre part, une seule et même cause d’invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Le principe de l’unité du cas d’assurance n’est donc pas absolu et il cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou lorsque l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases qui deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 ; cf. également : Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 342, n. 1234 et 11235). d) La règle de l’art. 29bis RAI s’applique seulement lorsque l’atteinte à la santé qui donné naissance au droit s’est réactivée et provoque un regain d’invalidité de degré élevé qui a duré trente jours consécutifs au moins. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque l’assuré, autrefois bénéficiaire d’une rente d’invalidité, subit une nouvelle invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident qui n’était pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle la rente avait été précédemment allouée. Il en va de même lorsque la rente avait été refusée en raison d’un degré d’invalidité insuffisant et qu’il y a par la suite une aggravation de l’atteinte à la santé. Il s’agit alors d’un nouveau cas d’assurance, de sorte que le délai d’attente de trois cent soixante-cinq jours recommence à courir (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 18 ad. art. 28 LAI, p. 393, et références citées). 6. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position.”
Für Neubeurteilungen im Sinne von Art. 29bis IVV sind medizinische Befunde und Nachweise über die Dauer der Arbeitsunfähigkeit erforderlich. Die Verwaltung (bzw. das Gericht) stützt die Feststellung der Restarbeitsfähigkeit auf ärztliche Unterlagen und gegebenenfalls fachärztliche oder psychiatrische Gutachten; solche aktenkundigen Zeiträume der Arbeitsunfähigkeit sind für die Anrechnung früher zurückgelegter Zeiten bei der Wartezeitberechnung bedeutsam.
“2d ; arrêt du TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 ; voir aussi Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 31 n° 32) dont l'al. 1 prévoit que s'il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon son al. 2, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Aux termes de cette dernière disposition, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.”
“Die Beschwerdeführerin brachte vor, die der Berentung bis April 2014 zugrundeliegenden Beschwerden und die ab April 2015 erneut invalidisierenden Beschwerden gründeten auf den identischen Leiden einer generalisierten Degeneration des Achsenorgans (Urk. 1 S. 3 Ziff. 6). Gemäss der Beurteilung durch den psychiatrischen Gutachter sei die Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit aufgrund der depressiven und somatoformen Symptome zeitlich auf fünf Arbeitsstunden täglich beschränkt. Dadurch bestehe eine zusätzliche qualitative Einschränkung der Leistungsfähigkeit von 50 %, so dass die Arbeitsfähigkeit 30 % betrage (S. 4 Ziff. 7 oben). In einer angepassten Tätigkeit im kaufmännischen Bereich bestehe nach erfolgter Einarbeitung eine Leistungseinschränkung von 30 % (S. 4 Ziff. 7 Mitte). Werde von den Beurteilungen durch den RAD und Dr. Y.___ ausgegangen stehe fest, dass die Beschwerdeführerin ab April 2015 vollumfänglich erwerbsunfähig gewesen sei. Bei der Berechnung der Wartezeit seien gemäss Art. 29bis IVV die früher zurückgelegten Zeiten anzurechnen, so dass ab dem 1. April 2015 Anspruch auf eine ganze Rente bestehe (S. 4 Ziff. 8). Aufgrund des zusätzlichen psychischen Leidens sei die Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit zu 70 % und in einer angepassten Tätigkeit bei einer möglichen Präsenzzeit von 100 % qualitativ um 30 % eingeschränkt. Wegen des erhöhten Pausenbedarfs von täglich einer Stunde bestehe gemäss der Beurteilung durch den RAD zusätzlich eine quantitative Einschränkung von 15 %. Die Arbeitsfähigkeit des somatisch erbringbaren Zeitpensums von 85 % werde demgemäss qualitativ zusätzlich um 30 % reduziert, so dass die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit 45 % betrage (S. 5 oben). Vorweg sei die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu prüfen. Dabei seien das Alter und die Verhältnisse entscheidend, die im Zeitpunkt vorgelegen hätten, in welchem die medizinischen Unterlagen die zuverlässige Feststellung der Restarbeitsfähigkeit definitiv aufzeigten (S.”
“Auch dieser Einschätzung kann nach der Aktenlage gefolgt werden. Während der Zeit einer vollen Arbeitsunfähigkeit der Beschwerdeführerin auch für adaptierte Tätigkeiten ergibt sich unbestrittenermassen eine Invalidität eines Ausmasses, das Anspruch auf eine ganze Rente gibt. Was den Eintritt des Rentenfalls betrifft, wird der Anspruch auf eine ganze Rente in der Beschwerdeantwort ab 1. August 2017 - somit ein Jahr nach dem Beginn der vollen Arbeitsunfähigkeit - anerkannt. Bei der Abklärung an Ort und Stelle war dagegen davon ausgegangen worden, dass bei vorbestehender Einschränkung der Beschwerdeführerin im Umfang von 30 % (50 % Arbeitsunfähigkeit in 60-prozentigem Erwerbsteil) im Verlauf des dritten Monats nach Eintritt der vollen Arbeitsunfähigkeit, somit im Dezember 2016, die (sc. gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) erforderliche jahresdurchschnittliche Einschränkung von 40 % erreicht werde, weshalb zu jenem Zeitpunkt ein Anspruch auf eine Viertelsrente entstanden und drei Monate später (sc. gemäss Art. 88a Abs. 2 IVV und Art. 29bis IVV) eine ganze Rente geschuldet sei. Vor der vollen Arbeitsunfähigkeit ab August 2016 war die Beschwerdeführerin wie oben (E. 6.3.2) dargelegt bereits zu 38 % in ihrer (kombinierten) erwerblichen und spezifischen Arbeitsfähigkeit eingeschränkt. Nach elf Monaten dieser Einschränkung von 38 % und einem Monat voller Arbeitsunfähigkeit wird ein Durchschnitt von 43 % Arbeitsunfähigkeit erreicht. Die Beschwerdeführerin erfüllt die Wartezeit-Voraussetzung demnach schon im September 2016 (und nicht erst im Dezember 2016 wie vom Abklärungsbeauftragten berechnet). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Verwaltungspraxis (vgl. Bundesgerichtsurteile vom 21. Februar 2019, 8C_718/2018 E. 2.2, vom 18. Februar 2016, 9C_942/2015 E. 3.1, vom 21. Oktober 2013, 8C_174/2013 E. 3.2, vom 24. März 2010, 8C_5/2010 E.3.2, und vom 2. Dezember 2008, 9C_718/2008 E. 4.1.1; AHI 1996 S. 187; BGE 105 V 156 E. 2c und 2d, entsprechend ZAK 1980 S. 282; Rz 4001 f. KSIH, vgl. auch Rz 4005 KSIH) müssen die durchschnittliche Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit während eines Jahres und die nach Ablauf der Wartezeit bestehende Erwerbsunfähigkeit kumulativ und in der für die einzelnen Rentenabstufungen erforderlichen Mindesthöhe gegeben sein, damit eine Rente im entsprechenden Umfang zugesprochen werden kann.”
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis: Bei analoger Anwendung von Art. 29bis (RAI) können bereits zurückgelegte Wartezeiten angerechnet werden; dies kann dazu führen, dass bei derselben gesundheitlichen Ursache ein Anspruch auf eine höhere Rente früher entsteht, weil der bereits verstrichene Jahres‑Wartezeitraum berücksichtigt wird. Ob und in welchem Umfang dies die Dreimonats‑Karenz nach Art. 88a RAI verdrängt, ist jedoch nicht einheitlich beantwortet; die Rechtsprechung lässt in einzelnen Fällen die frühere Zuerkennung gelten, in andern Fällen behält sie die dreimonatige Frist bei. Entscheidend ist die medizinische Beurteilung des Fortbestehens bzw. der Verschlechterung der Arbeitsunfähigkeit und die hierzu vorgelegte Dokumentation.
“3 Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2, 1ère phrase, RAI). 5.1.4 L'art. 88a al. 2, 2ème phrase, RAI ajoute que l'art. 29bis RAI est applicable par analogie. L'art. 29bis RAI dispose que si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente, que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. L'application par analogie de cette disposition implique que l'art. 88a al. 2, 1ère phrase, RAI doit céder le pas à une rente d'emblée plus élevée si l'application de l'art. 29bis RAI conduit, compte tenu du délai d'attente d'une année, à une rente supérieure avant l'échéance du délai de trois mois (cf. Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], Cm 4011 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 37). 5.1.5 L'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (art. 88bis al. 1 let. a RAI). L'art. 88a al. 2 RAI qui détermine les conditions de révision - primant sur l'art. 88bis al. 1 RAI qui détermine les effets temporels de la révision , aucune augmentation de rente ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois, cela même si la révision a été demandée par l'assuré (cf. MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 LAI, nos 36-39). 5.1.6 Lorsqu'une décision accorde avec effet rétroactif une rente d'invalidité échelonnée ou limitée, les dispositions sur la révision d'une rente d'invalidité sont applicables par analogie (ATF 133 V 263 consid.”
“En cas d’aggravation de la même atteinte à la santé, l’application par analogie de l’art. 29bis RAI conduit plus tôt au droit à une rente supérieure. Elle permet en effet de tenir compte des délais d’attente déjà écoulés. Ainsi, si, au moment de l’aggravation constatée, une incapacité de travail moyenne pendant le délai d’attente d’un an avant l’aggravation donne déjà droit à une rente d’invalidité d’un taux supérieur, il y a lieu d’allouer celle-ci dès la survenance de l’aggravation et de ne pas appliquer le délai de trois mois prévu par l’art. 88a al. 2 RAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité émise par le Département fédéral de l’intérieure valable à partir du 1er janvier 2015, n° 4011). Ce mode de faire permet de garantir à l’assuré dont l’invalidité s’aggrave le même avantage que celui qui est accordé à un assuré qui redevient invalide après un temps de rétablissement ayant justifié la suppression de sa rente et qui peut à nouveau prétendre à une rente en application de l’art. 29bis RAI (TFA du 22 mars 1989 in RCC 1990/1 p. 38, consid. 2). 5. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. cc) Conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Selon cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente celle qui a précédé le premier octroi. En cas d’aggravation de la même atteinte à la santé, l’application par analogie de l’art. 29bis RAI conduit plus tôt au droit à une rente supérieure. Elle permet en effet de tenir compte des délais d’attente déjà écoulés. Ainsi, si, au moment de l’aggravation constatée, une incapacité de travail moyenne pendant le délai d’attente d’un an avant l’aggravation donne déjà droit à une rente d’invalidité d’un taux supérieur, il y a lieu d’allouer celle-ci dès la survenance de l’aggravation et de ne pas appliquer le délai de trois mois prévu par l’art. 88a al. 2 RAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité émise par le Département fédéral de l’intérieure valable à partir du 1er janvier 2015, n° 4011). Ce mode de faire permet de garantir à l’assuré dont l’invalidité s’aggrave le même avantage que celui qui est accordé à un assuré qui redevient invalide après un temps de rétablissement ayant justifié la suppression de sa rente et qui peut à nouveau prétendre à une rente en application de l’art. 29bis RAI (TFA du 22 mars 1989 in RCC 1990/1 p. 38, consid. 2). 5. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position.”
“Aux termes de cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. bb) Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. cc) Conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Selon cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente celle qui a précédé le premier octroi. En cas d’aggravation de la même atteinte à la santé, l’application par analogie de l’art. 29bis RAI conduit plus tôt au droit à une rente supérieure. Elle permet en effet de tenir compte des délais d’attente déjà écoulés. Ainsi, si, au moment de l’aggravation constatée, une incapacité de travail moyenne pendant le délai d’attente d’un an avant l’aggravation donne déjà droit à une rente d’invalidité d’un taux supérieur, il y a lieu d’allouer celle-ci dès la survenance de l’aggravation et de ne pas appliquer le délai de trois mois prévu par l’art. 88a al. 2 RAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité émise par le Département fédéral de l’intérieure valable à partir du 1er janvier 2015, n° 4011).”
“En cas d’aggravation de la même atteinte à la santé, l’application par analogie de l’art. 29bis RAI conduit plus tôt au droit à une rente supérieure. Elle permet en effet de tenir compte des délais d’attente déjà écoulés. Ainsi, si, au moment de l’aggravation constatée, une incapacité de travail moyenne pendant le délai d’attente d’un an avant l’aggravation donne déjà droit à une rente d’invalidité d’un taux supérieur, il y a lieu d’allouer celle-ci dès la survenance de l’aggravation et de ne pas appliquer le délai de trois mois prévu par l’art. 88a al. 2 RAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité émise par le Département fédéral de l’intérieure valable à partir du 1er janvier 2015, n° 4011). Ce mode de faire permet de garantir à l’assuré dont l’invalidité s’aggrave le même avantage que celui qui est accordé à un assuré qui redevient invalide après un temps de rétablissement ayant justifié la suppression de sa rente et qui peut à nouveau prétendre à une rente en application de l’art. 29bis RAI (TFA du 22 mars 1989 in RCC 1990/1 p. 38, consid. 2). 5. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“Subito dopo, l’incapacità lavorativa si era ridotta al 50 per cento, per cui gli era stata assegnata una mezza rendita dall’1.7.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell’aprile del 2007, l’assicurato ha subito una ricaduta, diventando incapace al lavoro al 100 per cento. Dall’1.10.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il periodo di attesa con un’incapacità lavorativa media del 70 per cento era già scaduto nel mese di luglio 2004.” Ritornando al caso in esame, come visto sopra, il risorgere dell’invalidità a seguito del secondo infortunio (26 maggio 2013) è dovuto agli stessi motivi che hanno portato all’erogazione della precedente rendita soppressa il 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.1) in quanto “… trattasi di esacerbazione di precedente problematica …” (cfr. annotazioni 2 novembre 2021 del SMR in doc. IV/2). Siccome il risorgere della nuova invalidità è avvenuto entro i tre anni dalla soppressione della precedente rendita, non è necessario, ai sensi dell’art. 29bis OAI, attendere la scadenza del termine annuale del periodo di attesa. Pertanto, l’Ufficio AI propone giustamente di versare, ai sensi del marg. 4004 CIGI, la rendita intera sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2013, ossia dal 1° marzo 2014, anziché dal 1° settembre 2014 come stabilito con la decisione contestata. Su questo punto il ricorso è da accogliere. Rettamente incontestato è il diritto alla rendita intera almeno fino al 31 luglio 2016. Come accennato (cfr. consid. 1.3), i periti del __________ hanno fatto risalire il miglioramento dal mese di maggio 2016. Ne consegue che, appunto, sino al 31 luglio 2016 – tre mesi dal miglioramento (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) – l’assicurato presentava un grado d’incapacità totale con diritto alla rendita intera. Oggetto del contendere è invece la riduzione della rendita da intera ad un quarto dal 1° agosto 2016.”
“29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois. Le renvoi à l’art. 29bis RAI n’a pour seul effet que de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7 ; TFA I 11/00 du 22 août 2001). Ainsi, en l’espèce, une rente entière peut être attribuée dès le 1er avril 2018, car le délai d’attente avec une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins était déjà écoulé en novembre 2014 et le degré d’invalidité était de 100 % à la survenance de l’aggravation, soit au 19 janvier 2018, qui a perduré plus de trois mois, ce qui donne naissance à une nouvelle rente à l’échéance de ce délai. Compte tenu du degré d’invalidité de 100 %, la recourante pourra ainsi bénéficier d’une rente entière dès cette date. Dans ces conditions, la décision querellée doit être réformée, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2016, puis à une rente entière dès le 1er avril 2018.”
Art. 29bis IVV findet nur Anwendung, wenn die erneut auftretende Arbeitsunfähigkeit auf dasselbe Leiden zurückzuführen ist. Führt die Verschlechterung der Gesundheit auf eine materiell andere, von der früheren Ursache unterscheidbare Schädigung (neues Leiden/andere Ursache), so liegt nach der Rechtsprechung ein neuer Versicherungsfall vor und Art. 29bis IVV kommt nicht zur Anwendung; die Wartezeit ist in diesem Fall grundsätzlich erneut zu absolvieren.
“3 Au demeurant, la capacité de travail du recourant est nulle dès le 1er septembre 2016 (atteinte psychiatrique) telle que jugée dans l’ATAS/990/2019 du 28 octobre 2019, totale dès le 1er avril 2018, nulle dès le 1er octobre 2018 (atteinte lombaire), totale, mais uniquement dans une activité adaptée, dès le 16 octobre 2019 et nulle dans toute activité dès le 1er septembre 2020 (atteinte psychique puis dès le 1er avril 2023 atteinte somatique). 4.4 Il convient de déterminer le degré d’invalidité du recourant, étant relevé que l’intimé lui a alloué une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, puis dès le 1er juillet 2023. 4.4.1 Compte tenu d’une capacité de travail totale dans toute activité dès le 1er avril 2018, le degré d’invalidité est nul de sorte que le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité au-delà du 30 juin 2018. 4.4.2 L’incapacité de travail survenue le 1er octobre 2018 est due, comme indiqué par l’intimé, à une nouvelle atteinte, soit l’atteinte lombaire, alors que l’incapacité de travail ayant donné droit à la rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2017 était due à une atteinte psychique. Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Ainsi, lorsque les causes de l’invalidité sont matériellement différentes, il s’agit d’un nouveau cas d’assurance (arrêts du Tribunal fédéral 8C_93/2017 du 30 mai 2017 ; 9C_692/2018 du 19 décembre 2018). En conséquence, vu le nouveau cas d’assurance du 1er octobre 2018, le délai de carence d’un an a commencé à courir le 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019. Or, à cette date, le recourant était encore totalement incapable de travailler (jusqu’au 15 octobre 2019), de sorte qu’il a droit dès le 1er octobre 2019 à une rente entière d’invalidité, étant à cet égard relevé que même une incapacité de travail de courte durée (une journée) à l’échéance du délai d’attente y donne droit (ch.”
“a. E.), ist eine Verschlechterung der gesundheitlichen Verhältnisse infolge eines im Vergleich zur ursprünglichen gesundheitlichen Beeinträchtigung zu unterscheidenden neuen Gesundheitsschadens deshalb als neuer Versicherungsfall zu bezeichnen. Dies hat zur Folge, dass die Wartezeit erneut zu bestehen ist, da Art. 29bis IVV (Anrechnung früher bestandener Wartezeiten bei Wiederaufleben der Invalidität infolge des gleichen Leidens) in dieser Konstellation nicht zur Anwendung gelangt (Urteile des Bundesgerichts 9C_942/2015 vom 18. Februar 2016, 9C_942/2015, E. 3.3.3; 9C_677/2012 vom 3. Juli 2013, 9C_677/2012, E. 2.3 und 9C_954/2012 vom 10. Mai 2013, 9C_954/2012, E. 4.2).”
“Die Beschwerdegegnerin eröffnete die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG per 1. April 2015 neu (Urk. 2 Verfügungsteil 2 S. 1 oben). Tritt nach einem wesentlichen Unterbruch wieder eine Arbeitsunfähigkeit (von wenigstens 20 %) ein, so beginnt die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG neu zu laufen, ohne Anrechnung der bis zum wesentlichen Unterbruch bereits zurückgelegten Perioden von Arbeitsunfähigkeit. Von dieser Regel macht Art. 29bis IVV unter den dort umschriebenen Voraussetzungen eine Ausnahme (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, S. 303 f. Rz 35 zu Art. 28): Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet (Art. 29bis IVV). Grundlage für die Zusprache einer befristeten Rente vom 1. Oktober 2013 bis 30. April 2014 bildeten einzig die Beschwerden an der LWS nach mehreren operativen Eingriffen (vgl. das Gutachten von Dr. Z.___ vom 28. August 2014, E. 3.1). Entgegen der Beschwerdeführerin lässt sich daher nicht sagen, dass die ab dem 1. April 2015 zu prüfenden psychischen Beschwerden und die gemäss Dr. A.___ ebenfalls seit April 2015 bestehenden zervikalen Beschwerden (E. 3.2) auf dasselbe Leiden im Sinne von Art. 29bis IVV zurückzuführen wären. Dies gilt umso mehr, nachdem sich die Beschwerden an der LWS gemäss dem Untersuchungsbericht von med. pract. E.___ vom 13. April 2017 im Vergleich mit dem Gutachten von Dr. Z.___ sogar verbessert haben (E. 3.9 hiervor). Nachdem die Voraussetzungen nach Art. 29bis IVV nicht erfüllt sind, hat die Beschwerdegegnerin die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 2 lit. b IVG zu Recht per 1. April 2015 neu eröffnet.”
“Quant au revenu avec invalidité, il s’agit de se référer au tableau TA1_skill level de l’ESS 2014, niveau de qualification correspondant aux tâches physiques ou manuelles simples pour les hommes, soit 5'312 fr. par mois ou 63'744 fr. par an, adapté à la durée usuelle du temps de travail dans les entreprises en 2015 (41.7 heures) et indexé à 2015 (0.3 % pour les hommes), avec un abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles. Le revenu avec invalidité s’établit donc à 63'319 fr. 86. Sur cette base, la perte de gain est de 27'951 fr. 92, soit un degré d’invalidité de 30.62 % qui n’ouvre plus de droit à une rente. Le droit aux trois-quarts de rente prend donc fin trois mois après la diminution du taux d’invalidité, soit le 30 juin 2015. c) L’accident du 6 juillet 2016 a entraîné une incapacité de travail totale jusqu’au 18 mai 2017 et donc un degré d’invalidité de 100 %. Toutefois, l’atteinte à la santé n’étant pas de même origine que celle qui a pris fin en mars 2015, l’art. 29bis RAI n’est pas applicable et un nouveau délai de carence doit être calculé conformément à l’art. 28 al. 1 LAI. A cet égard, l’intimé ne peut être suivi lorsqu’il procède à un calcul d’invalidité moyenne sur une année. D’une part, la notion d’invalidité moyenne est dépourvue de base légale (cf. AI 29/20 ‑ 337/2020 du 5 octobre 2020 consid. 5). D’autre part, la notion d’incapacité de travail moyenne de l’art. 28 al. 1 let. b LAI pour calculer le délai de carence d’une année, et donc la date de l’ouverture du droit à la rente, s’applique uniquement en considération d’une même atteinte à la santé dont l’effet sur la capacité de travail aurait évolué dans le temps. En l’occurrence, l’atteinte au pied a entraîné une incapacité de travail de 100 % dans toute activité dès le 6 juillet 2016, mais pour une durée inférieure à une année. Ainsi, à l’échéance de cette année de carence, le 6 juillet 2017, seule l’atteinte rhumatologique connue de longue date exerçait encore une influence sur la capacité de travail.”
Bei einem Wiederaufleben der Arbeitsunfähigkeit innert drei Jahren ist medizinisch abzuklären, ob die erneut geltend gemachten Beschwerden auf dasselbe Leiden zurückzuführen sind; nur in diesem Fall findet Art. 29bis IVV Anwendung. Ist dies nicht feststellbar, bleibt ein neuer Versicherungsfall mit der Folge einer allfälligen erneuten Wartezeit offen (medizinische Abklärungen sind hierzu erforderlich).
“Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass zwischen der Verfügung vom 22. Februar 2019 und der Neuanmeldung vom 8. Juni 2019 weniger als drei Jahre vergangen sind, so dass betreffend den Beginn eines allfälligen Rentenanspruchs des Beschwerdeführers allenfalls Art. 29bis IVV zur Anwendung kommt. Demnach werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet, wenn die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben wurde, der Invaliditätsgrad jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass erreicht. Ob es sich vorliegend um dasselbe Leiden handelt, wird sich erst nach Durchführung er ergänzenden medizinischen Abklärungen abschliessend zeigen. Sollte Art. 29bis IVV zur Anwendung kommen, wäre indes die in Art. 29 Abs. 1 IVG festgelegte sechsmonatige Wartezeit ab Geltendmachung des Anspruchs dennoch zu erfüllen (vgl. BGE 142 V 547 E. 3.2), so dass ausgehend von der Anmeldung am 8. Juli 2019 ein allfälliger Rentenanspruch frühestens am 1. Januar 2020 entstehen könnte (Art. 29 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 IVG).”
“Schliesslich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz davon auszugehen scheint, die spätestens ab April 2016 nachgewiesenen zervikalen Beschwerden seien auf dasselbe Leiden zurückzuführen, wendet sie doch in casu Art. 29bis IVV an (Wiederaufleben der Invalidität; vgl. Begründung der Wiedererwägungsverfügung vom 22. April 2021 [BVGer-act. 11 Beilage 6 S. 2]). Zwar erscheint diese vorinstanzliche Schlussfolgerung aufgrund des Umstands, dass es sich bei den zervikalen Beschwerden ebenfalls um ein die Wirbelsäule betreffendes Leiden handelt, als verständlich. Aufgrund der unvollständigen Akten bleibt jedoch unklar, ob diese Schlussfolgerung zulässig ist. Jedenfalls haben die Ärzte nie explizit dazu Stellung genommen, ob es sich bei den auf die HWS zurückzuführenden Beschwerden tatsächlich um Folgeerscheinungen der zu Beginn im Vordergrund stehenden LWS-Beschwerden handelt, oder ob diese medizinisch gesehen als neuer Gesundheitsschaden einzustufen sind, wodurch ein neuer Versicherungsfall begründet würde mit der Folge, dass die Wartezeit von einem Jahr erneut zu erfüllen wäre (vgl. BGE 140 V 2 E. 5.2). Diese Frage ist vollständig ungeklärt geblieben.”
Ist eine frühere Rentenzuerkennung allein deshalb nicht zum Zuge gekommen, weil die Anmeldung verspätet erfolgte, wird nach massgeblichen Entscheiden Art. 29bis IVV analog angewendet: Die bereits erfüllte Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG wird angerechnet. Die sechsmonatige Verfahrenskarenz nach Art. 29 Abs. 1 IVG bleibt davon unberührt.
“On ne saurait donc retenir que l’expertise du docteur D.________ n’était plus valable au moment de la décision de l’intimé et le fait que la symptomatologie de la recourante continue à être investiguée ne signifie pas pour autant que son état de santé n’est pas stabilisé. 6. Il y a donc lieu de confirmer la décision de l’autorité intimée en tant qu’elle fixe les périodes d’incapacité de travail et leur étendue sur la base des conclusions du docteur D.________. Néanmoins, une rente limitée dans le temps doit être accordée à la recourante en ce qui concerne la seconde période d’incapacité totale de travail (dans toute activité), à savoir de l’opération du 7 juillet 2020 au 31 décembre 2020. En effet, comme l’a reconnu l’OAI, les conditions matérielles d’octroi d’une rente était remplies pour la première période d’incapacité de travail. Partant, pour la seconde période, il y a lieu de déduire de la période d’attente imposée par l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui avait débutée à compter du 28 septembre 2017, en application analogique de l’art. 29bis RAI. Selon cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi. En l’espèce, il n’y a certes pas eu de suppression de rente, mais cela était uniquement dû au fait que l’invalidité résultant de la première période d’incapacité de travail n’a pas pu déboucher sur l’octroi d’une rente en raison de la tardiveté de la demande de prestations. Or, le délai de six mois de l’art. 29 al. 1 LAI constitue certes une condition du droit à la rente, mais il est de nature purement procédurale et lié uniquement à l’exercice du droit à la prestation selon l’art. 29 al. 1 LPGA (cf. ATF 142 V 547 consid. 3.2). Il ne se justifie dès lors pas de sanctionner une deuxième fois la recourante pour le dépôt tardif de sa demande en faisant partir les délais de l’art.”
“Mitte 2020 sei eine Wiederanmeldung wegen einer paranoiden Schizophrenie erfolgt. Seit der Erkrankung bei der Y.___ AG sei er durchgehend zu 100 % arbeitsunfähig gewesen. Die IV-Stelle habe das neuropsychologisch-psychiatrische Gutachten von Dr. C.___ und lic. phil. D.___ vom 9. April 2021 veranlasst und ihm mit Verfügung vom 15. Juli 2021 eine ganze IV-Rente bei einem IV-Grad von 100 % inklusive eine IV-Kinderrente ab 1. Dezember 2020 zugesprochen (S. 2 f.). Die Arbeitsunfähigkeit, welche zur Invalidität geführt habe, sei bereits während der Anstellung bei der Y.___ AG eingetreten und er sei seither durchgehend zu 100 % aus psychischen Gründen arbeitsunfähig gewesen. Da eine verspätete Neuanmeldung vorliege, sei die Beklagte nicht an den Beginn der IV-Rente gemäss Rentenentscheid gebunden und laut der IV-Verfügung sei das Wartejahr im Januar 2019 abgelaufen. Da er das Wartejahr aber bereits bei der ersten Anmeldung erfüllt und sich innerhalb von drei Jahren neu angemeldet habe, sei in analoger Anwendung von Art. 29bis IVV bereits ab Februar 2018 ein Rentenanspruch entstanden, da die Wartezeit von früher anzurechnen sei (S. 3).”
“formulierte diagnostische Beurteilung [hat] unverändert ihre Gültigkeit"]). Gestützt auf Art. 29bis IVV hat der Beschwerdeführer damit die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG nicht erneut zu bestehen. Mit Blick auf die im Mai 2019 (AB 5) erfolgte Neuanmeldung fällt der frühestmögliche Rentenbeginn unter Berücksichtigung der sechsmonatigen Karenzfrist von Art. 29 Abs. 1 IVG (vgl. dazu BGE 142 V 547 E. 3.2 S. 550; SVR 2019 IV Nr. 71 S. 230 E. 3.1.3) auf den 1. November”
“29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois. Le renvoi à l’art. 29bis RAI n’a pour seul effet que de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7 ; TFA I 11/00 du 22 août 2001). Ainsi, en l’espèce, une rente entière peut être attribuée dès le 1er avril 2018, car le délai d’attente avec une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins était déjà écoulé en novembre 2014 et le degré d’invalidité était de 100 % à la survenance de l’aggravation, soit au 19 janvier 2018, qui a perduré plus de trois mois, ce qui donne naissance à une nouvelle rente à l’échéance de ce délai. Compte tenu du degré d’invalidité de 100 %, la recourante pourra ainsi bénéficier d’une rente entière dès cette date. Dans ces conditions, la décision querellée doit être réformée, en ce sens que la recourante a droit à une rente entière du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2016, puis à une rente entière dès le 1er avril 2018.”
Bei Wiederaufleben der Invalidität innerhalb von drei Jahren wegen einer Arbeitsunfähigkeit derselben Herkunft werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG frühere Wartezeiten angerechnet. Voraussetzung ist, dass die erneute Arbeitsunfähigkeit auf dieselbe Ursache zurückzuführen ist. Grundsätzlich kommt für die Erhöhung des Rentenanspruchs das in Art. 88a RAI vorgesehene Dreimonats‑Erfordernis zur Anwendung; die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass die analoge Anwendung von Art. 29bis IVV in bestimmten Fällen zu einer früheren (gegebenenfalls rückwirkenden) Zuerkennung führen kann, weil bereits zurückgelegte Wartezeiten zu berücksichtigen sind.
“arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). En l’occurrence, le droit à la rente entière d’invalidité ne peut naitre que dès l’année 2022, le délai de carence venant à échéance en septembre 2022 (art. 28 al. 1 let. b LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 3.2 Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 RAI). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3 RAI). Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Aux termes de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, l’assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable. Enfin, selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. 3.3 En l’occurrence, la chambre de céans a retenu que la révision devait avoir lieu d’office, dès lors que dès le 5 mai 2022, l’intimé reconnaissait une aggravation de l’état de santé du recourant.”
“Cela étant, même si l’on devait considérer que le recourant, comme il semble l’alléguer, a déposé lui-même une demande de révision par le dépôt de pièces médicales attestant de l’aggravation de son état de santé psychique, il conviendrait de constater que c’est en date du 2 mai 2022 (soit également en mai 2022), qu’il a communiqué à la chambre de céans la lettre de sortie de la clinique du Grand-Salève du 10 janvier 2022, mentionnant son hospitalisation en septembre 2021, ainsi que le rapport circonstancié du Dr J______ du 14 mars 2022, attestant d’une aggravation de son état de santé psychique. En toute hypothèse, la demande de révision doit ainsi être considérée comme déposée au plus tôt courant mai 2022. S’agissant de la date à laquelle l’aggravation de l’état de santé est survenue, elle est admise par les parties, soit le 1er septembre 2021. Contrairement à l’avis du recourant, le fait de reconnaitre au 1er septembre 2021 la survenance de son incapacité de travail totale, ne lui ouvre pas le droit au versement d’une rente entière d’invalidité dès cette même date. En effet, l’incapacité de travail admise par l’intimé dès le 1er septembre 2021 est d’origine psychiatrique, ce qui est admis par le recourant. La rente d’invalidité allouée du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2018 étant fondée sur une incapacité de travail d’origine somatique, le délai de carence de l’art. 28 al. 1 let. b LAI est bien applicable au cas d’espèce (art. 29bis RAI), nonobstant le fait que le recourant a présenté une aggravation de son degré d’invalidité dans les trois ans qui ont suivi la suppression de sa rente. L’incapacité de travail totale étant survenue en septembre 2021, le délai de carence d’une année est venu à échéance le 1er septembre 2022. C’est donc au plus tôt au 1er septembre 2022 que le recourant pourrait se voir reconnaitre le droit à une rente d’invalidité. L’intimée a encore appliqué le délai de six mois de l’art. 29 LAI, depuis mai 2022, pour fixer le droit à la rente entière d’invalidité au 1er novembre 2022. À cet égard, lorsque suite à une suppression de la rente, l'assuré présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, la rente ne peut pas être allouée avant le dépôt d'une nouvelle demande même si l'art. 29bis RAI prévoit qu'on doit déduire de la période d'attente celle qui a précédé le premier octroi. Le Tribunal fédéral a en revanche laissé indécise la question de savoir si, dans un cas d'espèce, l'augmentation de la rente était possible dès le mois où la demande avait été présentée en application de l'art.”
“Aux termes de cette disposition, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. bb) Aux termes de l’art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. cc) Conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Selon cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente celle qui a précédé le premier octroi. En cas d’aggravation de la même atteinte à la santé, l’application par analogie de l’art. 29bis RAI conduit plus tôt au droit à une rente supérieure. Elle permet en effet de tenir compte des délais d’attente déjà écoulés. Ainsi, si, au moment de l’aggravation constatée, une incapacité de travail moyenne pendant le délai d’attente d’un an avant l’aggravation donne déjà droit à une rente d’invalidité d’un taux supérieur, il y a lieu d’allouer celle-ci dès la survenance de l’aggravation et de ne pas appliquer le délai de trois mois prévu par l’art. 88a al. 2 RAI (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité émise par le Département fédéral de l’intérieure valable à partir du 1er janvier 2015, n° 4011).”
“1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. C’est dès lors à bon droit que l’OAI a mis fin au trois-quarts de rente d’invalidité octroyé à la recourante au 30 novembre 2015, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé. e) La recourante s’est à nouveau retrouvée en incapacité totale de travailler dans son activité professionnelle à partir d’octobre 2016. Son degré d’invalidité global s’est alors monté à 60,65 % (soit 50 % pour la part active et 10,65 % pour les activités ménagères), ce qui lui donne à nouveau droit à un trois-quarts de rente d’invalidité. Conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable ; l’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.1 ; TFA I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b). Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente celle qui a précédé le premier octroi. Il faut relever que le renvoi à l’art. 29bis RAI opéré par l’art. 88a al. 2 RAI a pour seul effet de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let. b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision.”
“Denn die Verschlechterung ab zirka April 2018 sei innerhalb von drei Jahren nach Aufhebung der Rente am 30. Juni 2016 eingetreten. Daher komme Art. 29bis IVV zur Anwendung und es liege ein Wiederaufleben der bis Juni 2016 befristeten Rente vor. Damit würden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Wartezeiten angerechnet und die angefochtenen Verfügungen würden sich hinsichtlich der verfügten Rentenzusprache ab April 2019 als falsch erweisen. Es sei somit von einem Wiederaufleben des Rentenanspruchs (drei Monate nach der Verschlechterung ab April 2018) ab Juli 2018 auszugehen (Urk. 12).”
“Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. TFA I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art. 29bis RAI. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois. Le renvoi à l’art. 29bis RAI n’a pour seul effet que de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art.”
Soweit es um die Anwendung von Art.29bis IVV geht, rechtfertigt der Referenztext eine teleologische Reduktion von Art.34 IVG, wenn dadurch eine bessere Rechtsstellung der versicherten Person erreicht wird. Das Kreisschreiben des BSV wird im zitierten Entscheid dahin verstanden, dass auch Art.34 Abs.2 IVG so auszulegen sei, dass eine Besserstellung der Versicherten bezweckt ist.
“a IVG nach dem reinen Wortlaut, das heisst, dass die Übergangsleistung in jedem Fall erst ab dem dem Entscheid der IV-Stelle folgenden Monat durch eine Invalidenrente abgelöst wird, dem Zweck der Übergangsleistung zuwiderlaufen würde. Da gestützt auf die Materialien davon auszugehen ist, dass weder der Bundesrat noch das Parlament eine solche zweckwidrige Regelung beabsichtigten, und nachdem die IVV zum Zeitpunkt des Rentenbeginns bei Bezug einer Übergangsleistung keine Bestimmungen enthält, rechtfertig es sich, Art. 34 Abs. lit. a IVG im Sinne einer teleologischen Reduktion nur für Fälle anzuwenden, in welchen dies eine Besserstellung der versicherten Personen zu Folge hat. Nichts anderes ergibt sich im Übrigen aus dem Kreisschreiben über die Schutzfrist (KSSF) des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV). Dieses enthält keine Ausführungen dazu, wie zu verfahren ist, wenn der Entscheid der Invalidenversicherung über einen höheren Rentenanspruch einer versicherten Person, welche eine Übergangsleistung bezieht, erst erfolgt, nachdem in Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG bzw. Art. 29bis IVV und Art. 29 Abs. 1 IVG bereits ein Rentenanspruch entstanden war. Es fällt aber auf, dass in Rz. 1016 festgehalten ist, dass bei einer Rentenzusprache gemäss Art. 34 Abs. 2 IVG Art. 29 Abs. 1 IVG nicht anwendbar ist. Dies lässt darauf schliessen, dass auch das BSV Art. 34 Abs. 2 IVG einzig so interpretierte, dass eine Besserstellung der versicherten Person erreicht werden soll.”
Die Verwaltung hat nach dem inquisitorischen Verfahrensprinzip von Amtes wegen die zur Beurteilung nötigen medizinischen Unterlagen und Gutachten einzuholen und sich bei der Beurteilung des Rentenanspruchs auf diese abzustützen.
“1 qui n'est pas publié dans les ATF 137 V 369 ; Margrit Moser-Szeless, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, art. 17 n° 9 p. 249 s.). La date de la modification du droit est fixée conformément à l'art. 88a RAI (par analogie : ATF 125 V 417 consid. 2d ; TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 ; voir aussi Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 31 n° 32). Son al. 1 stipule que s'il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintient durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'al. 2 de la disposition prévoit que si la capacité de gain se dégrade, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. 7. 7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 255). Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2002 3721), prescrit que l'office AI réunit, lorsque les conditions d'assurance sont remplies - comme en l'occurrence - les pièces nécessaires pour évaluer le droit aux prestations. L'office AI récolte en particulier des rapports médicaux sur lesquels il s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.”
“2d ; arrêt du TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 ; voir aussi Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 31 n° 32) dont l'al. 1 prévoit que s'il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon son al. 2, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Aux termes de cette dernière disposition, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. 7. 7.1 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l'invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l'atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 16.02.2021 Art. 7 ATSG; Art. 8 ATSG; Art. 28 IVG; Art. 29bis IVV. Abweisung eines erneuten Rentengesuchs nach vorgängiger Einstellung einer Viertelsrente innerhalb von drei Jahren. Das Wartejahr gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG ist nicht nochmals zu erfüllen. Der Abweisung beruht auf einem beweiskräftigen Gutachten, gegen das eingewendet wurde, es berücksichtige die Ausführungen des behandelnden Arztes und die Diagnose einer Fibromyalgie nicht genügend. Es werden keine objektiven Gesichtspunkte vorgebracht, welche die Zuverlässigkeit des Gutachtens in Frage stellen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 16. Februar 2021, IV 2019/42). Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten 9C_229/2021. Entscheid vom 16. Februar 2021 Besetzung Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. IV 2019/42 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Nadeshna Ley, Blumenbergplatz 1, Postfach 1126, 9001 St.”
Innerhalb von drei Jahren nach Aufhebung einer Rente wegen Verminderung des Invaliditätsgrades können Zeiten, die bereits für die einjährige Anspruchsfrist nach Art. 28 Abs. 1 LAI zurückgelegt wurden, auf diese Wartezeit angerechnet werden; das Wartejahr muss bei Wiederauftreten derselben invaliditätsursächlichen Arbeitsunfähigkeit nicht neu begonnen werden. Art. 29bis RAI/IVV gilt dabei ausdrücklich für die Berechnung der einjährigen Wartezeit und hat keinen Einfluss auf die sechsmonatige Frist nach Art. 29 Abs. 1 LAI.
“2d ; arrêt du TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 ; voir aussi Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 31 n° 32) dont l'al. 1 prévoit que s'il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon son al. 2, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Aux termes de cette dernière disposition, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. 7. 7.1 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel la CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6 ; arrêts du TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). A l'inverse, si l'expert psychiatre identifie un phénomène d'exagération des symptômes ou une constellation similaire chez l'intéressé, aucune atteinte psychique ouvrant le droit aux prestations d'assurance ne peut être reconnue (motifs d'exclusion ; ATF 141 V 281 consid.”
“%). Dies ergibt Anspruch auf eine halbe Rente, wobei deren Beginn – das Wartejahr ist nicht neu zu bestehen (vgl. Art. 29bis IVV) – auf Dezember 2016 (drei Monate nach September 2016; E. 4.3) festzusetzen ist (vgl. Art. 29 IVG und Art. 88a Abs. 2 IVV).”
“1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. Aux termes de l’art. 29bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si une rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente d’une année que lui imposerait l’art. 28, al. 1 LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Cela étant, la jurisprudence a précisé que, dans le cas d’une nouvelle demande déposée dans les trois ans suivant la suppression d’une rente d’invalidité, même lorsque l’invalidité donnant droit à une rente doit à nouveau être ramenée à la même affection que celle qui était à l’origine de l’ancienne invalidité, l’art. 29bis RAI n’est applicable que pour le calcul de la période d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 LAI. Il reste par contre sans effet sur le délai de six mois prévu par l’art. 29 al. 1 LAI (ATF 142 V 547 consid. 3). 3. Règles relatives à la preuve des faits allégués 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid.”
In verschiedenen Entscheiden und Verwaltungsabklärungen wurde die vorangegangene Rentenbezugszeit bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 29bis IVV angerechnet, sodass die Rente ohne erneute vollständige Wartefrist wieder begonnen werden konnte. Die konkrete Festlegung des Beginns der erneuten Leistung richtet sich nach der medizinischen Würdigung und der jeweiligen Aktenlage.
“(…)” Il 30 marzo 2022 l’Ufficio AI ha risposto: " Per quanto concerne il primo quesito, nel caso concreto si tratta di un risorgere dell’invalidità per le stesse ragioni della precedente rendita soppressa con effetto dal 1° novembre 2011 (come emerge chiaramente dall’annotazione SMR del 02.11.2021 agli atti; cfr. anche a tal proposito le domande giurista del 2 novembre 2021 qui allegate). Per quanto concerne la seconda domanda, l’Ufficio propone il risorgere dell’invalidità dal 1° marzo 2014 conformemente a quanto disposto dalle cifre marginali 4004 – 4005 della CIGI (stato: 1° gennaio 2021; cfr. anche i due esempi sotto la cifra marginale 4005 della CIGI). Ora nel caso qui in discussione la rendita intera può essere versata dal 1° marzo 2014 senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (che era già giunto a scadenza il 01.10.2009 in occasione della prima richiesta di prestazioni), ovverosia dopo sei mesi dalla data in cui il Signor RI 1 ha rivendicato il diritto a prestazioni (30.09.2013; cfr. il doc. 109 incarto AI).” (XVIII) Va qui ricordato che l’art. 29bis OAI prevede che “Se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.” I marginali 4004 e 4005 della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), stato 1° gennaio 2021 applicabile al caso in esame, prevedono: " 4004 Quando risorge l’invalidità, la rendita può essere versata senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 LAI (DTF 142 V 547).”
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65). (STCA 32.2019.137 del 25 maggio 2020, consid. 2.5, STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.3, STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.3 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.4). 2.”
“Subito dopo, l’incapacità lavorativa si era ridotta al 50 per cento, per cui gli era stata assegnata una mezza rendita dall’1.7.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell’aprile del 2007, l’assicurato ha subito una ricaduta, diventando incapace al lavoro al 100 per cento. Dall’1.10.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il periodo di attesa con un’incapacità lavorativa media del 70 per cento era già scaduto nel mese di luglio 2004.” Ritornando al caso in esame, come visto sopra, il risorgere dell’invalidità a seguito del secondo infortunio (26 maggio 2013) è dovuto agli stessi motivi che hanno portato all’erogazione della precedente rendita soppressa il 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.1) in quanto “… trattasi di esacerbazione di precedente problematica …” (cfr. annotazioni 2 novembre 2021 del SMR in doc. IV/2). Siccome il risorgere della nuova invalidità è avvenuto entro i tre anni dalla soppressione della precedente rendita, non è necessario, ai sensi dell’art. 29bis OAI, attendere la scadenza del termine annuale del periodo di attesa. Pertanto, l’Ufficio AI propone giustamente di versare, ai sensi del marg. 4004 CIGI, la rendita intera sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2013, ossia dal 1° marzo 2014, anziché dal 1° settembre 2014 come stabilito con la decisione contestata. Su questo punto il ricorso è da accogliere. Rettamente incontestato è il diritto alla rendita intera almeno fino al 31 luglio 2016. Come accennato (cfr. consid. 1.3), i periti del __________ hanno fatto risalire il miglioramento dal mese di maggio 2016. Ne consegue che, appunto, sino al 31 luglio 2016 – tre mesi dal miglioramento (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) – l’assicurato presentava un grado d’incapacità totale con diritto alla rendita intera. Oggetto del contendere è invece la riduzione della rendita da intera ad un quarto dal 1° agosto 2016.”
“Con scritto del 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato che, stante le delucidazioni di cui al rapporto del 13 ottobre 2023 del curante, il medico SMR ha sostituito il suo rapporto del 9 marzo 2023 con quello del 20 ottobre 2023, accertando un’incapacità lavorativa del 50% per tutti i periodi in cui nel precedente rapporto era indicata al 30%. Ricalcolando la media retrospettiva, l’amministrazione, pur ribadendo la tardività della domanda che determinava il versamento delle prestazioni solo dal 1. novembre 2015 (art. 29 cpv. 1 LAI), ha così riassunto l’evoluzione del grado d’invalidità dell’insorgente: “(…) - Grado AI del 75% dal 01.11.2014 al 31.10.2015; - Grado AI del 50% dal 01.11.2015 (3 mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 31.10.2018; - Grado AI del 100% dal 01.11.2018 (3 mesi dopo il peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI) al 31.03.2019; - Grado AI del 50% dal 01.04.2019 (3 mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 30.06.2022; - Grado AI del 75% dal 01.07.2022 (3 mesi dopo il peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI) (invece che dal 1. marzo 2022, poiché non si tratta più di un risorgere ai sensi dell’art. 29bis OAI)”. In ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la modifica della decisione impugnata nel senso di riconoscere alla ricorrente il diritto a mezza rendita (con grado d’invalidità del 50%) dal 1. novembre 2015 al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile 2019 al 30 giugno 2022 ed il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2022 (X+1-3). 1.9. Con scritto del 6 novembre 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la proposta dell’Ufficio AI (XII). considerato in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.”
Ob Art. 29bis IVV anwendbar ist, hängt danach ab, ob die erneute Arbeitsunfähigkeit innerhalb von drei Jahren auf dasselbe Leiden zurückzuführen ist; dies ist nach den angeführten Entscheidungen durch ergänzende medizinische Abklärungen festzustellen.
“Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass zwischen der Verfügung vom 22. Februar 2019 und der Neuanmeldung vom 8. Juni 2019 weniger als drei Jahre vergangen sind, so dass betreffend den Beginn eines allfälligen Rentenanspruchs des Beschwerdeführers allenfalls Art. 29bis IVV zur Anwendung kommt. Demnach werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet, wenn die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben wurde, der Invaliditätsgrad jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass erreicht. Ob es sich vorliegend um dasselbe Leiden handelt, wird sich erst nach Durchführung er ergänzenden medizinischen Abklärungen abschliessend zeigen. Sollte Art. 29bis IVV zur Anwendung kommen, wäre indes die in Art. 29 Abs. 1 IVG festgelegte sechsmonatige Wartezeit ab Geltendmachung des Anspruchs dennoch zu erfüllen (vgl. BGE 142 V 547 E. 3.2), so dass ausgehend von der Anmeldung am 8. Juli 2019 ein allfälliger Rentenanspruch frühestens am 1. Januar 2020 entstehen könnte (Art. 29 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 IVG).”
“Comme la décision de mars 2016 avait supprimé la rente à raison d'une rémission et reprise d'emploi, sans s'appuyer sur un diagnostic de trouble récurrent, le prononcé ici en cause ne peut en appeler à la persistance de ce diagnostic impliquant des fluctuations pour ignorer la détérioration qui s'est manifestée dès les premiers mois de 2016. 7. Il suit de l'absence de toute incapacité de travail retenue par l'Office AI que cet office n'a pas procédé du tout au calcul de l'invalidité du recourant. Il n'appartient pas au TA d'instruire et de trancher en première instance les questions relatives à l'élucidation des bases de calcul nécessaires. La décision contestée doit donc être annulée et le dossier renvoyé à l'Office AI afin qu'il détermine l'employabilité et cas échéant le degré d'invalidité du recourant en fonction de l'appréciation de la capacité de travail et du profil résultant de l'expertise du 25 novembre 2017 (complétée en avril 2018), voire des éventuelles fluctuations subséquentes qui devront être investiguées en actualisant les données médicales. La période soumise à l'examen de l'intimé s'étendra donc du 24 mars 2016, lendemain de la décision du 23 mars 2016, entrée en force et refusant toute rente depuis le 1er mars 2015. Dans ce contexte, l'intimé veillera aussi au respect de l'art. 29bis RAI (suppression à certaines conditions du délai d'attente statué à l'art. 28 al. 1 let. b LAI) et du délai de carence de six mois (imposé par l'art. 29 al. 1 LAI; ATF 142 V 547 c. 3) à compter du dépôt (art. 29 al. 3 LPGA) de la nouvelle demande de l'assuré en mars 2016. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision de refus de rente AI de l'intimé datée du 25 février 2019, ainsi que de renvoyer le dossier à l'Office AI afin qu'il opère une instruction complémentaire au sens des considérants (c. 7), puis rende une nouvelle décision. 8.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement. 8.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision dans un litige concernant une rente AI est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art.”
Art. 29bis IVV findet sinngemäss auch Anwendung, wenn eine Leistung mit rückwirkender Wirkung für eine begrenzte Dauer zuerkannt worden ist. In solchen Fällen ist die in Art. 29bis vorgesehene Dreijahresbetrachtung entsprechend auf die rückwirkend befristet zuerkannten Leistungen anzuwenden.
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.”
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). 2.5. Nel caso in esame, raccolta la documentazione medica dalla cassa malati __________, con rapporto 17 maggio 2019 il dr. med. __________ del SMR ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di: “stato dopo intervento di artrodesi L4-L5 (ALIF) con approccio anteriore il 18.”
Die im IV-Verfahren im Zusammenhang mit Art. 29bis IVV getroffene Feststellung, dass eine erneute Arbeitsunfähigkeit auf "dasselbe Leiden" zurückgeht, ist für die berufsvorsorgerechtliche Frage des sachlichen Zusammenhangs nach Art. 23 lit. a BVG nicht präjudiziell. Die unterschiedlichen rechtlichen Kontexte und Zielsetzungen sprechen gegen eine Bindungswirkung. Entsprechend ist die Beurteilung im Vorsorgerecht nach eigenen Kriterien vorzunehmen.
“Die im IV-Verfahren im Zusammenhang mit Art. 29bis IVV getroffene Annahme einer auf "dasselbe Leiden" zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit war nach dem Gesagten zwar vertretbar. Dennoch ist diese Feststellung für die berufsvorsorgerechtliche Frage des sachlichen Zusammenhangs nach Art. 23 lit. a BVG nicht präjudiziell. Die unterschiedlichen rechtlichen Kontexte sprechen gegen eine Bindungswirkung: Die Feststellung "desselben Leidens" im IV-Verfahren erfolgte im Hinblick darauf, dass auf eine erneute Karenzfrist verzichtet werden konnte, weil beim erneuten Erreichen eines rentenbegründenden Invaliditätsgrades die lange Dauer (zeitliches Element des Invaliditätsbegriffs, Art. 8 ATSG) immer noch ohne Weiteres gewährleistet war. Nach anderen Kriterien zu beantworten ist allerdings die berufsvorsorgerechtliche Frage, ob die gesundheitliche Ursache der Invalidität mit der Ursache einer früheren Arbeitsunfähigkeit so eng zusammenhängt ("derselbe Gesundheitsschaden" im Sinn der Praxis zu Art. 23 lit. a BVG), dass das damalige Vorsorgeverhältnis massgeblich bleibt.”
“– zwar eröffnet (IV-act. 153-2). Die IV musste – im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren – eine allfällige Unterbrechung des zeitlichen Konnexes zwischen den Arbeitsunfähigkeiten in den Jahren 2016/2017 und 2019 jedoch nicht prüfen, weshalb nicht ohne Weiteres auf den Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit gemäss IV-Verfügung abgestellt werden kann. Gleiches gilt für den sachlichen Konnex: Die Anwendung von Art. 29bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) bei der Rentenzusprache stellt keinen Nachweis eines sachlichen Zusammenhangs dar bzw. die im IV-Verfahren im Zusammenhang mit Art. 29bis IVV getroffene Annahme einer auf "dasselbe Leiden" zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit ist – aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Kontexte dieser Bestimmungen – für die berufsvorsorgerechtliche Frage des sachlichen Zusammenhangs nach Art. 23 lit. a BVG nicht präjudiziell (Urteil des Bundesgerichts vom 19. Juli 2023, 9C_381/2022, E. 2.2.5). Da bei Bejahung einer Leistungspflicht in Bezug auf die Beklagte 2 eine Leistungspflicht der Beklagten 1 entfallen würde, wird nachfolgend in Übereinstimmung mit der Chronologie der Versicherungszeiten, trotz bloss eventualiter erfolgter Einklagung, zunächst eine allfällige Leistungspflicht der Beklagten 2 geprüft. Zunächst ist zu klären, ob – wie von der Klägerin eventualiter geltend gemacht – eine Schutzfrist nach Art. 26a Abs. 1 BVG (provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung) ausgelöst wurde. Diesfalls würde die Prüfung einer Unterbrechung des engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen den Arbeitsunfähigkeiten entfallen und eine Leistungspflicht der Beklagten 2 wäre ohne Weiteres zu bejahen.”
Bei der Beurteilung des Rentenanspruchs ist zu berücksichtigen, dass bei Versicherten in fortgeschrittenem Alter (insbesondere nahe oder bereits über dem AHV-Alter) eine verbleibende restliche Erwerbsfähigkeit wirtschaftlich nicht verwertbar sein kann; dies kann zur Annahme einer effektiven Totalinvalidität und damit zu einer ganzen Rente führen. Art. 29bis IVV betrifft dabei ausschliesslich die Anrechnung früherer Zeiten bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG und nicht die Frage, wann eine Revision vorzunehmen ist.
“________ s’est prononcé sur l’exigibilité médicale d’une activité lucrative, l’assuré était âgé de 64 ans et 9 mois, respectivement de 65 ans et 6 mois. Or on peine à imaginer qu’un employeur eût consenti à engager le recourant et à le former dans un domaine autre que celui du conseil en assurances – son secteur d’activité durant près de vingt ans – alors que l’intéressé se trouvait à trois mois de l’âge légal de la retraite, respectivement l’avait déjà dépassé (art. 21 al. 1 let. a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Il faut au contraire admettre qu’au moment où les documents médicaux ont permis d'établir de manière fiable les faits relatifs à la capacité résiduelle de travail de l’assuré pour la période postérieure à l’expertise du Dr M.________, le recourant ne pouvait alors plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, avec pour conséquence une incapacité de gain totale donnant droit à une rente entière d'invalidité. bb) S'agissant de l’ouverture du droit à la rente, il y a lieu de rappeler ici la teneur de l’art. 29bis RAI en vertu duquel, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. L'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, qui est une condition matérielle du droit à la rente, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI, qui est un délai de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3.1 à 3.3). On précisera par ailleurs que le renvoi à l’art. 29bis RAI opéré par l’art. 88a al. 2 RAI a pour seul effet de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision.”
Die Anwendung von Art. 29bis IVV erfordert eine eigenständige, konkrete Prüfung. Feststellungen aus dem IV-Verfahren — etwa zur Frage, ob es sich um "desselben Leiden" handelt — sind für abweichende Rechtsbereiche (z. B. die berufsvorsorgerechtliche Frage nach sachlicher Verbindung nach Art. 23 lit. a BVG) nicht präjudiziell.
“Die im IV-Verfahren im Zusammenhang mit Art. 29bis IVV getroffene Annahme einer auf "dasselbe Leiden" zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit war nach dem Gesagten zwar vertretbar. Dennoch ist diese Feststellung für die berufsvorsorgerechtliche Frage des sachlichen Zusammenhangs nach Art. 23 lit. a BVG nicht präjudiziell. Die unterschiedlichen rechtlichen Kontexte sprechen gegen eine Bindungswirkung: Die Feststellung "desselben Leidens" im IV-Verfahren erfolgte im Hinblick darauf, dass auf eine erneute Karenzfrist verzichtet werden konnte, weil beim erneuten Erreichen eines rentenbegründenden Invaliditätsgrades die lange Dauer (zeitliches Element des Invaliditätsbegriffs, Art. 8 ATSG) immer noch ohne Weiteres gewährleistet war. Nach anderen Kriterien zu beantworten ist allerdings die berufsvorsorgerechtliche Frage, ob die gesundheitliche Ursache der Invalidität mit der Ursache einer früheren Arbeitsunfähigkeit so eng zusammenhängt ("derselbe Gesundheitsschaden" im Sinn der Praxis zu Art. 23 lit. a BVG), dass das damalige Vorsorgeverhältnis massgeblich bleibt.”
Die im IV-Verfahren getroffene Annahme zur Anwendung von Art. 29bis IVV bzw. die dort vorausgesetzte Kausalität ist für die berufsvorsorgerechtliche Beurteilung des sachlichen Zusammenhangs nach Art. 23 lit. a BVG nicht präjudiziell. Zeitpunkt und sachlicher Konnex, wie sie in einer IV-Verfügung festgehalten sind, können deshalb nicht ohne Weiteres für die Beurteilung nach Art. 23 lit. a BVG übernommen werden.
“– zwar eröffnet (IV-act. 153-2). Die IV musste – im Gegensatz zum vorliegenden Verfahren – eine allfällige Unterbrechung des zeitlichen Konnexes zwischen den Arbeitsunfähigkeiten in den Jahren 2016/2017 und 2019 jedoch nicht prüfen, weshalb nicht ohne Weiteres auf den Zeitpunkt des Eintritts der Arbeitsunfähigkeit gemäss IV-Verfügung abgestellt werden kann. Gleiches gilt für den sachlichen Konnex: Die Anwendung von Art. 29bis der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) bei der Rentenzusprache stellt keinen Nachweis eines sachlichen Zusammenhangs dar bzw. die im IV-Verfahren im Zusammenhang mit Art. 29bis IVV getroffene Annahme einer auf "dasselbe Leiden" zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit ist – aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Kontexte dieser Bestimmungen – für die berufsvorsorgerechtliche Frage des sachlichen Zusammenhangs nach Art. 23 lit. a BVG nicht präjudiziell (Urteil des Bundesgerichts vom 19. Juli 2023, 9C_381/2022, E. 2.2.5). Da bei Bejahung einer Leistungspflicht in Bezug auf die Beklagte 2 eine Leistungspflicht der Beklagten 1 entfallen würde, wird nachfolgend in Übereinstimmung mit der Chronologie der Versicherungszeiten, trotz bloss eventualiter erfolgter Einklagung, zunächst eine allfällige Leistungspflicht der Beklagten 2 geprüft. Zunächst ist zu klären, ob – wie von der Klägerin eventualiter geltend gemacht – eine Schutzfrist nach Art. 26a Abs. 1 BVG (provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung) ausgelöst wurde. Diesfalls würde die Prüfung einer Unterbrechung des engen sachlichen und zeitlichen Zusammenhangs zwischen den Arbeitsunfähigkeiten entfallen und eine Leistungspflicht der Beklagten 2 wäre ohne Weiteres zu bejahen.”
Bei der Beurteilung von Besserungen oder Verschlechterungen ist die Dreimonatsregel von Art. 88a IVV massgeblich. Art. 29bis IVV ist in diesem Zusammenhang sinngemäss anwendbar. Die einschlägigen Grundsätze gelten nicht nur bei Revision einer bereits laufenden Rente, sondern auch bei rückwirkender Zuerkennung befristeter Leistungen.
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.”
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). 2.5. Nel caso in esame, raccolta la documentazione medica dalla cassa malati __________, con rapporto 17 maggio 2019 il dr. med. __________ del SMR ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di: “stato dopo intervento di artrodesi L4-L5 (ALIF) con approccio anteriore il 18.”
Art. 29bis IVV bezieht sich nur auf die Anrechnung bereits zurückgelegter Zeiten bei der materiellen Wartefrist nach Art. 28 Abs. 1 lit. b LAI. Er berührt nicht den verfahrensrechtlichen Sperrzeitraum von sechs Monaten nach Art. 29 LAI; dieser läuft bei einer neuen Leistungsanmeldung grundsätzlich vollständig weiter. (Hinweis: In der Rechtsprechung wird allerdings angemerkt, dass die sechmonatige Karenzfrist nicht gilt, wenn keine neue formelle Gesuchseinreichung erfolgt.)
“Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 2.5. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Par ailleurs, en vertu l'art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI (voir ci-dessus consid. 2.1), celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a enfin précisé que l'art. 29bis RAI ne s'applique pas par analogie au délai de carence de 6 mois prévu à l'art. 29 LAI, de sorte que le délai entier doit courir également lors de la nouvelle demande (ATF 142 V 547). 3. Est en l'espèce tout d'abord litigieuse la question de la méthode d'évaluation applicable, l'autorité intimée ayant retenu la méthode mixte et la recourante estimant qu'il faut appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. 3.1. A l'appui de sa première demande de prestations AI pour adultes, la recourante a rempli en date du 13 janvier 2011 un formulaire intitulé "Détermination du statut (part active/part ménagère)" (dossier OAI, p.”
“Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. TFA I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art. 29bis RAI. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois. Le renvoi à l’art. 29bis RAI n’a pour seul effet que de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art.”
“Le recourant peut théoriquement prétendre à une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2021 (après avoir présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable [art. 28 al. 1 let. b LAI]) jusqu’au 30 novembre 2022 (soit trois mois après l’amélioration de son état de santé [art. 88a al. 1 RAI]). Dans la mesure toutefois où il a déposé une demande tardive (le 24 mars 2022), le droit à la rente ne prend naissance effectivement que six mois après le dépôt de sa demande, soit à compter du 1er septembre 2022 (art. 29 al. 1 et 3 RAI). Il s’ensuit que le recourant peut prétendre à une demi-rente – limitée dans le temps – pour la période courant du 1er septembre au 30 novembre 2022. d) Il convient ensuite de retenir que la péjoration – non contestée – de l’état de santé psychique du recourant survenue entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2024, laquelle a conduit à un PLAFA, entraîne, conformément à l’art. 29bis RAI, la reprise de l’invalidité et du versement de la rente simultanément à la survenance de la nouvelle incapacité de travail, soit à compter du 1er février 2024. Il y a lieu de préciser que le délai de carence de l’art. 29 al. 1 LAI n’est pas applicable dans le cas d’espèce (cf. ATF 142 V 547), en l’absence du dépôt formel d’une nouvelle demande de prestations. 7. S’agissant au surplus de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, on ne voit pas laquelle pourrait être proposée au recourant pour permettre de réduire son préjudice économique au vu de son état de santé psychique actuel. 8. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er septembre au 30 novembre 2022 et à une rente entière à compter du 1er février 2024. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art.”
Wurden früher bereits Renten geleistet und die Rente gemäss Art. 29bis IVV aufgehoben, so werden bei Wiederaufleben der Invalidität derselben Ursache innerhalb von drei Jahren die früheren Bezugszeiten auf die nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG zu berechnende Wartezeit angerechnet. Dies gilt nach der in den Quellen zitierten Rechtsprechung auch bei rückwirkender Zuweisung von Leistungen bzw. bei Fällen mit Revisions‑ oder rückwirkendem Zuweisungsverhalten (Anwendung von Art. 29bis i.V.m. Art. 88a OAI, wie in den Quellen dargestellt).
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). 2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.”
“Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). 2.6. A seguito della domanda di prestazioni del settembre 2021 dell'assicurata, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti medici determinanti presso i curanti, interpellandoli più volte. In particolare, dai referti raccolti emerge che l'interessata, sofferente alla schiena, dopo numerose infiltrazioni è stata operata il 1° maggio 2021 dal PD dr.”
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.”
Art. 29bis IVV ist nach der Rechtsprechung auch analog anwendbar, wenn zeitlich befristete Leistungen mit rückwirkender Wirkung zuerkannt werden; in diesen Fällen ist der zuvor bezogene Leistungszeitraum auf den nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG/LAI zu leistenden Wartezeitraum anzurechnen. Eine veränderte Würdigung eines unveränderten und bereits vertieft überprüften Sachverhalts stellt keine Revision bzw. Neuerwägung dar.
“Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).”
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). 2.6. Nel caso in esame, dopo la STCA di rinvio l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia pluridisciplinare di decorso. Dal rapporto datato 6 agosto 2018 (doc. 200 inc. AI) risulta che i periti hanno fatto capo ad una consultazione internistica interna ed a consultazioni specialistiche esterne di natura neurologica (dr.”
Trifft die Wiederaufnahme der Invalidität bereits vor dem Erlass bzw. vor der Rechtskraft der Verfügung ein, ist Art. 29bis IVV nicht anwendbar. Die Verwaltung hat in der laufenden Entscheidung die veränderten Umstände zu berücksichtigen.
“Compte tenu de la reprise d’une activité professionnelle pendant plus de trois mois, l’intimé a, à juste titre, limité la rente octroyée à la recourante au 31 octobre 2022. La seconde décision du 30 juin 2023 est par conséquent correcte sur ce point, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la recourante. En revanche, comme cela ressort du courrier établi le 10 mai 2023 par le Dr L______, l’assurée semble avoir été totalement incapable de travailler au mois de mars et avoir tenté une reprise à 50% au mois d’avril, reprise qui s’est soldée par un échec. Elle a par la suite donné sa démission le 19 avril 2023, pour une date non connue mais probablement pour le 31 mai 2023. En effet, il ressort du recours du 1er septembre 2023 que pour la recourante, son invalidité a repris suite à la fin de son contrat de travail, raison pour laquelle elle a conclu à l’octroi d’une rente entière dès le 1er juin 2023. Dès lors que la potentielle reprise de l’invalidité a eu lieu avant même que l’OAI ne se prononce sur le droit à la rente de la recourante et qu’il ne lui octroie une rente limitée dans le temps par décision du 30 juin 2023, l’art. 29bis RAI ne trouve pas application, cette disposition nécessitant une suppression de la rente entrée en force au moment de la reprise de l’invalidité, ce qui n’était de toute évidence pas le cas en l’espèce. En revanche, l’intimé devait intégrer ce changement de circonstances dans sa décision, ce qu’il semble avoir fait, dès lors qu’il a soumis le courrier du Dr L______ du 10 mai 2023 à son SMR, lequel a toutefois considéré que c’était pour des motifs contextuels d’ordre professionnel que la recourante avait démissionné de son poste, motifs qui n’avaient pas à être pris en considération pour déterminer la capacité de travail. Allant dans le même sens, l’OAI a retenu, de son côté, dans sa réponse du 3 octobre 2023, que l’incapacité de travail résultait d’une difficulté pour la recourante de travailler avec l’employeur concret et non pas d’une incapacité de travail dans son domaine d’activité, le psychiatre faisant par ailleurs état de bonnes ressources intellectuelles et relationnelles. La chambre de céans ne saurait toutefois suivre les conclusions du SMR et de l’OAI.”
Art. 29bis IVV gilt nur für die Berechnung der einjährigen materiellen Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 LAI/IVG. Er findet keine Anwendung auf die sechsmonatige prozessuale Wartefrist nach Art. 29 Abs. 1 LAI/IVG, die bei einer Neubeantragung gesondert zu erfüllen bleibt.
“2 De plus, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI ; concernant la relation entre l'art. 28 al. 1 et l'art. 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). L'art. 29 LAI institue un délai de nature procédurale qui remplit une fonction différente du délai de nature matérielle prévu à l'art. 28 al. 1 let. b LAI qui conditionne - entre autres exigences - le droit à la rente à la persistance d'une incapacité de travail de travail de 40% au moins durant un an sans interruption notable. Bien que chacun de ces deux délais constitue une condition au droit à la rente d'invalidité, le premier subordonne la naissance du droit au versement de la rente à un délai de carence formel, alors que le second conditionne matériellement la naissance du droit à la rente. Il découle des fonctions totalement différentes que remplit chacune de ces deux dispositions que l'art. 29bis RAI n'est pas applicable à la période d'attente prévue à l'art. 29 al. 1 LAI (ATF 142 V 547 consid. 3.2 ; arrêts du TF 8C_607/2019 du 8 novembre 2019 consid. 3.1.3 et 3.2, 8C_544/2016 du 28 novembre 2016 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-3904/2016 consid. 11.1.2 et 11.1.3 ; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, 2022, art. 29 LAI n° 2). Ainsi, la personne assurée n'a droit au versement de l'intégralité des prestations dues que si elle a présenté sa demande dans les six mois suivant la survenance de l'incapacité de gain. Si elle le fait plus tard, elle perd son droit pour chaque mois de retard (arrêts du TF 8C_54/2019 du 1er avril 2019 consid. 3.2, 9C_19/2015 du 20 mars 2015 consid. 2.2, 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 3.3 ; v. ég. Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2023, ch. 2223). 10.3 Lors du dépôt d'une nouvelle demande de prestations d'invalidité à la suite d'un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée aux conditions prévues aux art.”
“1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. Aux termes de l’art. 29bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si une rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente d’une année que lui imposerait l’art. 28, al. 1 LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Cela étant, la jurisprudence a précisé que, dans le cas d’une nouvelle demande déposée dans les trois ans suivant la suppression d’une rente d’invalidité, même lorsque l’invalidité donnant droit à une rente doit à nouveau être ramenée à la même affection que celle qui était à l’origine de l’ancienne invalidité, l’art. 29bis RAI n’est applicable que pour le calcul de la période d’attente d’un an selon l’art. 28 al. 1 LAI. Il reste par contre sans effet sur le délai de six mois prévu par l’art. 29 al. 1 LAI (ATF 142 V 547 consid. 3). 3. Règles relatives à la preuve des faits allégués 3.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid.”
Für die Beurteilung, ob eine Wiederaufnahme oder Rentenänderung nach Art. 29bis IVV eintritt, ist als zeitlicher Bezugspunkt die zuletzt materiell abgeklärte und rechtskräftige Verfügung massgebend. Eine plausible und durch medizinische Belege gestützte Verschlechterung des Gesundheitszustands kann eine Revision oder eine neue Anspruchsprüfung auslösen; dabei ist auf eine substanzielle Änderung im Vergleich zur letzten materiellen Verfügung abzustellen. (vgl. die zitierte Rechtsprechung zur Relevanz der letzten materiellen Verfügung und zur Anwendbarkeit von Art. 29bis IVV bzw. sinngemässer Regelungen)
“3a), ne revêt par conséquent pas la valeur probante juridique requise si l'évaluation médicale (par rapport à une évaluation médicale antérieure divergente) n'établit pas suffisamment dans quelle mesure un changement effectif de l'état de santé a eu lieu. Sont réservées les situations dans lesquelles une modification de l'état de santé est évidente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2). 6.6 En l'espèce, l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de révision du recourant, considérant que celui-ci avait rendu plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer son droit (cf. OAIE pces 105 et 104). Ce point n'a dès lors plus à être examiné par le juge (voir dans le cadre de nouvelles demandes, ATF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007). 6.7 L'art. 88a al. 2 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie (in casu non déterminant). L'art. 88bis al. 1 let. a RAI dispose que l'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée. 7. 7.1 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, constituait le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'était modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 125 V 368 consid. 2, 112 V 371 consid. 2). 7.2 En l'espèce, la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, était celle de l'octroi d'un quart de rente, soit celle du 26 juillet 2013 (OAIE pce 67). Cet état de fait devra ainsi être comparé à celui qui prévalait au moment où la décision attaquée a été prise, soit le 28 août 2018.”
“En particulier, force est de constater que le recourant a fourni des éléments susceptibles de modifier les résultats de l’instruction, sur le plan médical, qui n’ont pas été soumis au SMR. Or, il convient de s’interroger sur la survenance d’une éventuelle reprise de l’invalidité au sens de l’art. 29bis RAI après suppression de la rente. L’art. 29bis RAI prévoit ainsi que, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Cette investigation s’impose ici, dans la mesure où l’on ignore si l’effet de l’atteinte à la santé du recourant sur sa capacité de travail a évolué de façon déterminante depuis le mois de février”
“Der zeitliche Referenzpunkt für die Prüfung einer anspruchserheblichen Änderung bildet die letzte (der versicherten Person eröffnete) rechtskräftige Verfügung, welche auf einer materiellen Prüfung des Rentenanspruches mit rechtskonformer Sachverhaltsabklärung, Beweiswürdigung und Durchführung eines Einkommensvergleichs (bei Anhaltspunkten für eine Änderung in den erwerblichen Auswirkungen des Gesundheitszustandes) beruht; vorbehalten bleibt die Rechtsprechung zur Wiedererwägung (BGE 133 V 108; 130 V 71 E. 3.2.3). Falls die IV nach einer erstmaligen Rentenablehnung auf eine Neuanmeldung eintritt, so ist analog zu einer Rentenrevision zu prüfen, ob sich die tatsächlichen Verhältnisse seit der letzten materiellen Abweisung eines Gesuchs in einer anspruchsrelevanten Weise verändert haben (BGE 130 V 71 E. 3.1). Eine Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit oder der Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, oder eine Zunahme der Hilflosigkeit oder Erhöhung des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist gemäss Art. 88a Abs. 2 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat. Art. 29bis IVV ist sinngemäss anwendbar.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 16.02.2021 Art. 7 ATSG; Art. 8 ATSG; Art. 28 IVG; Art. 29bis IVV. Abweisung eines erneuten Rentengesuchs nach vorgängiger Einstellung einer Viertelsrente innerhalb von drei Jahren. Das Wartejahr gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG ist nicht nochmals zu erfüllen. Der Abweisung beruht auf einem beweiskräftigen Gutachten, gegen das eingewendet wurde, es berücksichtige die Ausführungen des behandelnden Arztes und die Diagnose einer Fibromyalgie nicht genügend. Es werden keine objektiven Gesichtspunkte vorgebracht, welche die Zuverlässigkeit des Gutachtens in Frage stellen (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 16. Februar 2021, IV 2019/42). Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde nicht eingetreten 9C_229/2021. Entscheid vom 16. Februar 2021 Besetzung Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Karin Huber-Studerus und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Beatrix Zahner Geschäftsnr. IV 2019/42 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. Nadeshna Ley, Blumenbergplatz 1, Postfach 1126, 9001 St.”
Art. 29bis IVV betrifft nur die Anrechnung früher zurückgelegter Zeiten bei der Berechnung der materiellen Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG. Die prozessuale sechsmonatige Wartefrist nach Art. 29 Abs. 1 IVG bleibt bei einer Neuanmeldung/Neubegehren bestehen und wird durch Art. 29bis IVV nicht aufgehoben; der frühestmögliche Rentenbeginn kann daher erst nach Ablauf dieser sechs Monate ab Geltendmachung eintreten.
“Die Neuanmeldung des Beschwerdeführers ging am 30. März 2021 bei der Beschwerdegegnerin ein. Unter Berücksichtigung der sechsmonatigen Karenzfrist nach Art. 29 Abs. 1 IVG, auf deren Berechnung Art. 29bis IVV keine Anwendung findet (vgl. BGE 142 V 547), ist frühstmöglicher Rentenbeginn somit der 1. September”
“Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). c) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). d) Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. 4. a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let.”
“En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l'art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte à la santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition. En règle générale, pour examiner s'il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l'amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). 5.3.2 Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable uniquement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, et non à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). Dans un arrêt 8C_888/2011 du 7 mai 2012 considérant 5.2 (publié in SVR 2012 IV n° 48 p. 176), le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune prestation de rente ne pouvait être octroyée avant le dépôt de la nouvelle demande, même si l'article 29bis RAI prévoit que sera déduite de la période d'attente celle qui a précédé le premier octroi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.2.2). A noter que l’art. 29bis RAI trouve uniquement application lorsque la suppression de rente est entrée en force et que dans les trois ans, il y a une reprise de l’invalidité (MEYER / REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2022, n° 25 ad Art.”
“Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass zwischen der Verfügung vom 22. Februar 2019 und der Neuanmeldung vom 8. Juni 2019 weniger als drei Jahre vergangen sind, so dass betreffend den Beginn eines allfälligen Rentenanspruchs des Beschwerdeführers allenfalls Art. 29bis IVV zur Anwendung kommt. Demnach werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet, wenn die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben wurde, der Invaliditätsgrad jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass erreicht. Ob es sich vorliegend um dasselbe Leiden handelt, wird sich erst nach Durchführung er ergänzenden medizinischen Abklärungen abschliessend zeigen. Sollte Art. 29bis IVV zur Anwendung kommen, wäre indes die in Art. 29 Abs. 1 IVG festgelegte sechsmonatige Wartezeit ab Geltendmachung des Anspruchs dennoch zu erfüllen (vgl. BGE 142 V 547 E. 3.2), so dass ausgehend von der Anmeldung am 8. Juli 2019 ein allfälliger Rentenanspruch frühestens am 1. Januar 2020 entstehen könnte (Art. 29 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 IVG).”
“La question est de savoir comment l’application de cette disposition s’articule avec celle de l’art. 88a al. 2 RAI. L'art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d'une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'est dégradée. Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art. 29bis RAI. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois.”
Bei Wiedereintritt der Invalidität innerhalb von drei Jahren wird die zuvor bereits erfüllte Wartezeit auf die nach Art. 28 Abs. 1 lit. b LAI massgebliche Wartezeit angerechnet. Gemäss den Marginalien 4004–4005 der CIGI kann die Rente sodann ohne erneute einjährige Wartezeit, aber frühestens sechs Monate nach der Anspruchserhebung gewährt werden. Art. 29bis IVV/RAI betrifft dabei ausschliesslich die Berechnung der materiellen Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b LAI.
“(…)” Il 30 marzo 2022 l’Ufficio AI ha risposto: " Per quanto concerne il primo quesito, nel caso concreto si tratta di un risorgere dell’invalidità per le stesse ragioni della precedente rendita soppressa con effetto dal 1° novembre 2011 (come emerge chiaramente dall’annotazione SMR del 02.11.2021 agli atti; cfr. anche a tal proposito le domande giurista del 2 novembre 2021 qui allegate). Per quanto concerne la seconda domanda, l’Ufficio propone il risorgere dell’invalidità dal 1° marzo 2014 conformemente a quanto disposto dalle cifre marginali 4004 – 4005 della CIGI (stato: 1° gennaio 2021; cfr. anche i due esempi sotto la cifra marginale 4005 della CIGI). Ora nel caso qui in discussione la rendita intera può essere versata dal 1° marzo 2014 senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (che era già giunto a scadenza il 01.10.2009 in occasione della prima richiesta di prestazioni), ovverosia dopo sei mesi dalla data in cui il Signor RI 1 ha rivendicato il diritto a prestazioni (30.09.2013; cfr. il doc. 109 incarto AI).” (XVIII) Va qui ricordato che l’art. 29bis OAI prevede che “Se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.” I marginali 4004 e 4005 della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), stato 1° gennaio 2021 applicabile al caso in esame, prevedono: " 4004 Quando risorge l’invalidità, la rendita può essere versata senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 LAI (DTF 142 V 547).”
“________ s’est prononcé sur l’exigibilité médicale d’une activité lucrative, l’assuré était âgé de 64 ans et 9 mois, respectivement de 65 ans et 6 mois. Or on peine à imaginer qu’un employeur eût consenti à engager le recourant et à le former dans un domaine autre que celui du conseil en assurances – son secteur d’activité durant près de vingt ans – alors que l’intéressé se trouvait à trois mois de l’âge légal de la retraite, respectivement l’avait déjà dépassé (art. 21 al. 1 let. a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Il faut au contraire admettre qu’au moment où les documents médicaux ont permis d'établir de manière fiable les faits relatifs à la capacité résiduelle de travail de l’assuré pour la période postérieure à l’expertise du Dr M.________, le recourant ne pouvait alors plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, avec pour conséquence une incapacité de gain totale donnant droit à une rente entière d'invalidité. bb) S'agissant de l’ouverture du droit à la rente, il y a lieu de rappeler ici la teneur de l’art. 29bis RAI en vertu duquel, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. L'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, qui est une condition matérielle du droit à la rente, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI, qui est un délai de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3.1 à 3.3). On précisera par ailleurs que le renvoi à l’art. 29bis RAI opéré par l’art. 88a al. 2 RAI a pour seul effet de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision.”
Art. 29bis kann — im Rahmen der analogen Anwendung durch Art. 88a — bereits erbrachte Wartezeiten anrechnen. Infolgedessen kann bei Wiederauftreten bzw. Verschlechterung derselben Erkrankung eine höhere Rente wirksam werden, noch bevor die in Art. 88a genannte Dreimonatsfrist abgelaufen ist, sofern durch die Anrechnung bereits die für eine höhere Rente massgebliche einjährige Wartezeit erfüllt ist.
“C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). L'art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d'une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'est dégradée. Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d). S’agissant de l’art. 29bis RAI réservé à l’art. 88a al. 2 RAI, il prévoit que si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI cité, celle qui a précédé le premier octroi. L’application par analogie de cet article dans le cadre de l’art. 88a al. 2 RAI implique que lorsqu’il y a aggravation de la même atteinte à la santé, celle-ci peut conduire à une rente supérieure avant l’échéance du délai de trois mois (cf. VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance- -invalidité [AI], 2018, n° 37 ad Art. 31 ; MEYER/ REICHMUTH, op. cit., n° ch. 26 ad art. 29). Il faut alors que le délai d’une année de l’actuel art. 28 al. 1 let. b LAI pour la rente plus élevée soit déjà écoulé auparavant (arrêt du Tribunal fédéral I 11/00 cité consid. 3, surtout 3d).”
“1 RAI avec laquelle une révision effectuée d'office est clôturée avec la constatation qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'est intervenue, peut, cas échéant, être assimilée à une décision formelle (arrêt du TF 8C_395/2018 du 3 septembre 2018 consid. 5.2 et références citées). Les faits tels qu'ils se présentaient à ce moment-là doivent être comparés aux circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références citées). 5.1.3 Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable (art. 88a al. 2, 1ère phrase, RAI). 5.1.4 L'art. 88a al. 2, 2ème phrase, RAI ajoute que l'art. 29bis RAI est applicable par analogie. L'art. 29bis RAI dispose que si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente, que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. L'application par analogie de cette disposition implique que l'art. 88a al. 2, 1ère phrase, RAI doit céder le pas à une rente d'emblée plus élevée si l'application de l'art. 29bis RAI conduit, compte tenu du délai d'attente d'une année, à une rente supérieure avant l'échéance du délai de trois mois (cf. Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], Cm 4011 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 31 n° 37). 5.1.5 L'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée (art.”
“Pour le revenu avec invalidité (RI), l’intimé a utilisé le tableau TA1 de l’ESS 2010, niveau de compétence correspondant aux activités simples et répétitives pour les hommes, adapté à la durée usuelle du temps de travail dans les entreprises en 2011 (41.7 heures) et indexé à l’évolution des salaires nominaux pour les hommes en 2011 (1 %), sur lequel il a appliqué un abattement supplémentaire de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles. Ce calcul, qui n’est pas critiqué par le recourant, peut être confirmé, soit un revenu avec invalidité de 58'828 fr. 39. Comparé au revenu sans invalidité déterminé ci-dessus, la perte de gain s’élève à (87'107 fr. 11 - 58'828 fr. 39 =) 28'278 fr. 72 et le degré d’invalidité à 32.46 %, ce qui n’ouvre pas de droit à une rente. b) Une péjoration de l’état de santé dès le 13 mai 2012 a été retenue ci-dessus, en raison d’un épisode dépressif sévère ayant entraîné une incapacité de travail de 100 % dans toute activité. Cette situation ayant perduré plus de trois mois, l’art. 88a al. 2 est applicable. L’art. 29bis RAI également, dès lors que l’épisode dépressif s’inscrit dans le contexte d’un trouble dépressif récurrent existant depuis de nombreuses années. La fragilité psychique a d’ailleurs été signalée par la médecin généraliste traitante, en avril 2010 déjà. Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé dans sa décision, de calculer un nouveau délai de carence d’une année. L’effet de cette péjoration sur le droit à la rente, en l’occurrence une rente entière du fait de l’incapacité de travail totale, débute trois mois après sa survenance, soit dès le 1er septembre 2012. Une amélioration sensible et durable a été retenue dès le 14 septembre 2012, une capacité de travail de 50 % dans toute activité ayant été reconnue jusqu’au 13 mars 2015. Cette amélioration étant susceptible d’avoir un effet sur le droit à la rente dès le 1er janvier 2013, il convient de procéder à un nouveau calcul du degré d’invalidité à cette dernière date. En l’occurrence, le revenu sans invalidité déterminé pour 2011 (87'107 fr.”
“29bis RAI est toutefois applicable par analogie s'il y a reprise de l'invalidité après suppression de la rente. c) L'art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d'une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'est dégradée. Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. TFA I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art. 29bis RAI. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois.”
Art. 29bis IVV findet sinngemäss auch Anwendung, wenn eine temporäre oder gestufte Rente mit Wirkung in die Vergangenheit zuerkannt wird; dabei wird die zuvor bereits zurückgelegte Leistungszeit auf die nach Art. 28 Abs. 1 Buchst. b berechnete Wartezeit angerechnet (bzw. hiervon abgezogen).
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). 2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.”
“Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité est établie, en particulier, dès qu’une amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à l'office AI (TF 8C_510/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les références). Conformément à l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Selon cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente celle qui a précédé le premier octroi. Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 133 V 263 consid. 6.1 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d).”
“Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).”
Anwendungsvoraussetzungen von Art. 29bis IVV: Art. 29bis setzt voraus, dass zuvor eine Rente erteilt und infolge Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben worden ist. Weiter verlangt die Norm eine zeitliche Verbindung (Wiederauftreten innerhalb von drei Jahren) und dass die erneute Arbeitsunfähigkeit auf derselben Gesundheitsursache beruht. Fehlt die zuvor tatsächlich gewährte Rente oder besteht kein ursächlicher Zusammenhang, ist Art. 29bis nicht anwendbar.
“Indes übersieht der Beschwerdeführer mit Blick auf seine verspätete Anmeldung vom 6. November 2018 (IV-Dok 1), dass ein allfälliger Rentenanspruch – wenn auch aus formellen Gründen – gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG frühestens im Mai 2019 (sechs Monate nach Geltendmachung des Leistungsanspruches nach Art. 29 Abs. 1 ATSG) entstehen konnte. In diesem Zeitpunkt war jedoch die für einen Rentenanspruch erforderliche materielle Voraussetzung einer rentenrelevanten Invalidität von mindestens 40% infolge seiner ab 7. März 2019 vollständig wiedererlangten Arbeitsfähigkeit wieder weggefallen. Dies hat zur Folge, dass die Wartezeit erneut zu bestehen war, da Art. 29bis IVV (Anrechnung früher bestandener Wartezeiten bei Wiederaufleben der Invalidität infolge des gleichen Leidens) in dieser Konstellation nicht zur Anwendung gelangt (Urteile des Bundesgerichts vom 18. Februar 2016, 9C_942/2015, E. 3.3.3; vom 3. Juli 2013, 9C_677/2012, E. 2.3 und vom 10. Mai 2013, 9C_954/2012, E. 4.2). Weiter ist zu berücksichtigen, dass Art. 29bis IVV auch deshalb nicht anwendbar ist, weil hierfür stets das Bestehen einer zuvor bereits ausgerichteten Rente vorausgesetzt wird.”
“Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. 4. Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’article 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi (art. 29bis RAI). Dans ce cas, le droit à la rente prend naissance sans qu’il soit nécessaire de faire courir un nouveau délai d’attente mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’article 29 al. 1 LAI. Le but de l’article 29bis RAI est ainsi de faciliter à certaines conditions (connexion temporelle entre la suppression de la rente et la nouvelle demande, incapacité de travail suffisante pour l’octroi d’une rente résultant de la même atteinte à la santé) un nouvel octroi de la rente à l’assuré qui présente un regain d’invalidité sans qu’il doive subir une deuxième fois le délai d’attente (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 28 no 17). 5. En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.”
“2d ; arrêt du TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3 ; voir aussi Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 31 n° 32) dont l'al. 1 prévoit que s'il y a amélioration de la capacité de gain ou de la capacité d'accomplir les travaux habituels, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon son al. 2, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Aux termes de cette dernière disposition, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. 7. 7.1 La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel la CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 ; 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; 130 V 396 consid. 5.3 et 6 ; arrêts du TF 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). A l'inverse, si l'expert psychiatre identifie un phénomène d'exagération des symptômes ou une constellation similaire chez l'intéressé, aucune atteinte psychique ouvrant le droit aux prestations d'assurance ne peut être reconnue (motifs d'exclusion ; ATF 141 V 281 consid.”
“Die Beschwerdeführerin brachte vor, die der Berentung bis April 2014 zugrundeliegenden Beschwerden und die ab April 2015 erneut invalidisierenden Beschwerden gründeten auf den identischen Leiden einer generalisierten Degeneration des Achsenorgans (Urk. 1 S. 3 Ziff. 6). Gemäss der Beurteilung durch den psychiatrischen Gutachter sei die Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit aufgrund der depressiven und somatoformen Symptome zeitlich auf fünf Arbeitsstunden täglich beschränkt. Dadurch bestehe eine zusätzliche qualitative Einschränkung der Leistungsfähigkeit von 50 %, so dass die Arbeitsfähigkeit 30 % betrage (S. 4 Ziff. 7 oben). In einer angepassten Tätigkeit im kaufmännischen Bereich bestehe nach erfolgter Einarbeitung eine Leistungseinschränkung von 30 % (S. 4 Ziff. 7 Mitte). Werde von den Beurteilungen durch den RAD und Dr. Y.___ ausgegangen stehe fest, dass die Beschwerdeführerin ab April 2015 vollumfänglich erwerbsunfähig gewesen sei. Bei der Berechnung der Wartezeit seien gemäss Art. 29bis IVV die früher zurückgelegten Zeiten anzurechnen, so dass ab dem 1. April 2015 Anspruch auf eine ganze Rente bestehe (S. 4 Ziff. 8). Aufgrund des zusätzlichen psychischen Leidens sei die Arbeitsfähigkeit in der angestammten Tätigkeit zu 70 % und in einer angepassten Tätigkeit bei einer möglichen Präsenzzeit von 100 % qualitativ um 30 % eingeschränkt. Wegen des erhöhten Pausenbedarfs von täglich einer Stunde bestehe gemäss der Beurteilung durch den RAD zusätzlich eine quantitative Einschränkung von 15 %. Die Arbeitsfähigkeit des somatisch erbringbaren Zeitpensums von 85 % werde demgemäss qualitativ zusätzlich um 30 % reduziert, so dass die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit 45 % betrage (S. 5 oben). Vorweg sei die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu prüfen. Dabei seien das Alter und die Verhältnisse entscheidend, die im Zeitpunkt vorgelegen hätten, in welchem die medizinischen Unterlagen die zuverlässige Feststellung der Restarbeitsfähigkeit definitiv aufzeigten (S.”
Art. 29bis IVV/RAI ist nur auf die materielle Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b anwendbar; er bestimmt, dass bereits zurückgelegte Zeiten auf diese materielle Wartezeit angerechnet werden. Er gilt hingegen nicht für die prozessuale Sechsmonatsfrist nach Art. 29 Abs. 1 LAI/IVG, welche in voller Länge zu laufen hat.
“a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Il faut au contraire admettre qu’au moment où les documents médicaux ont permis d'établir de manière fiable les faits relatifs à la capacité résiduelle de travail de l’assuré pour la période postérieure à l’expertise du Dr M.________, le recourant ne pouvait alors plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, avec pour conséquence une incapacité de gain totale donnant droit à une rente entière d'invalidité. bb) S'agissant de l’ouverture du droit à la rente, il y a lieu de rappeler ici la teneur de l’art. 29bis RAI en vertu duquel, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. L'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, qui est une condition matérielle du droit à la rente, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI, qui est un délai de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3.1 à 3.3). On précisera par ailleurs que le renvoi à l’art. 29bis RAI opéré par l’art. 88a al. 2 RAI a pour seul effet de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (dans ce sens : TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7 ; voir également TFA I 11/00 du 22 août 2001). Dans le cas particulier, il est constant que le recourant a présenté un trouble dépressif en raison duquel il s’est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2016 (compte tenu d’un délai de carence, au sens de l’art.”
“Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 2.5. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Par ailleurs, en vertu l'art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI (voir ci-dessus consid. 2.1), celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a enfin précisé que l'art. 29bis RAI ne s'applique pas par analogie au délai de carence de 6 mois prévu à l'art. 29 LAI, de sorte que le délai entier doit courir également lors de la nouvelle demande (ATF 142 V 547). 3. Est en l'espèce tout d'abord litigieuse la question de la méthode d'évaluation applicable, l'autorité intimée ayant retenu la méthode mixte et la recourante estimant qu'il faut appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. 3.1. A l'appui de sa première demande de prestations AI pour adultes, la recourante a rempli en date du 13 janvier 2011 un formulaire intitulé "Détermination du statut (part active/part ménagère)" (dossier OAI, p.”
“La question est de savoir comment l’application de cette disposition s’articule avec celle de l’art. 88a al. 2 RAI. L'art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d'une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'est dégradée. Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art. 29bis RAI. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois.”
Art. 29bis IVV setzt voraus, dass zuvor eine Invalidenrente bestanden und nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben worden ist. Ohne eine zuvor tatsächlich ausgerichtete und dann aufgehobene Rente findet Art. 29bis IVV keine Anwendung.
“März 2019 andauernden hälftigen Arbeitsunfähigkeit die für einen Rentenanspruch in Art. 28 Abs. 1 lit. c IVG stipulierte materielle Voraussetzung einer unmittelbar anschliessend bestehenden Invalidität von mindestens 40% erfüllt hat (IV-Dok 16). Auch ist an dieser Stelle zu präzisieren, dass keinerlei Unterbruch des Wartejahres gemäss Art. 29ter IVV vorliegt. Indes übersieht der Beschwerdeführer mit Blick auf seine verspätete Anmeldung vom 6. November 2018 (IV-Dok 1), dass ein allfälliger Rentenanspruch – wenn auch aus formellen Gründen – gemäss Art. 29 Abs. 1 IVG frühestens im Mai 2019 (sechs Monate nach Geltendmachung des Leistungsanspruches nach Art. 29 Abs. 1 ATSG) entstehen konnte. In diesem Zeitpunkt war jedoch die für einen Rentenanspruch erforderliche materielle Voraussetzung einer rentenrelevanten Invalidität von mindestens 40% infolge seiner ab 7. März 2019 vollständig wiedererlangten Arbeitsfähigkeit wieder weggefallen. Dies hat zur Folge, dass die Wartezeit erneut zu bestehen war, da Art. 29bis IVV (Anrechnung früher bestandener Wartezeiten bei Wiederaufleben der Invalidität infolge des gleichen Leidens) in dieser Konstellation nicht zur Anwendung gelangt (Urteile des Bundesgerichts vom 18. Februar 2016, 9C_942/2015, E. 3.3.3; vom 3. Juli 2013, 9C_677/2012, E. 2.3 und vom 10. Mai 2013, 9C_954/2012, E. 4.2). Weiter ist zu berücksichtigen, dass Art. 29bis IVV auch deshalb nicht anwendbar ist, weil hierfür stets das Bestehen einer zuvor bereits ausgerichteten Rente vorausgesetzt wird.”
“Soweit der Beschwerdeführer vorliegend die Bestimmung von Art. 29bis IVV geltend macht, wonach früher zurückgelegte Wartezeiten unter bestimmten Umständen angerechnet werden können, kann er hiervon nichts zu seinen Gunsten ableiten. Zum einen wurde vorliegend keine früher bestehende Invalidenrente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, weshalb bereits deswegen keine Anrechnung stattfinden darf. Selbst wenn jedoch ein Anspruch auf eine Invalidenrente bestanden hätte und dieser hernach aufgehoben worden wäre, ist keine Anrechnung möglich, da entsprechend der erwähnten bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Anrechnung nur im Rahmen gleicher Leiden zulässig wäre (siehe Erwägung”
Bei Fragen des rückwirkenden Rentenbeginns ist insbesondere auf retrospektive Gutachten mit unklarer Datierung zu achten. Ein früherer Eintritt einer langandauernden Arbeitsunfähigkeit kann nur angenommen werden, wenn er nach dem im Sozialversicherungsrecht geltenden Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist.
“Ein Rentenanspruch entsteht gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. b und c IVG bei einer während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch bestehenden Arbeitsunfähigkeit von durchschnittlich mindestens 40 % sowie einer danach bestehenden Invalidität von zumindest 40 % (E. 1.3; vgl. dazu auch Art. 29bis IVV). Der psychiatrische Gutachter hielt zum zeitlichen Verlauf der Entwicklung der Arbeitsfähigkeit fest, ihm sei eine retrospektive Einordnung nicht mit ausreichender medizinischer Sicherheit möglich; es würden sich immer wieder gegenläufige Befundberichte finden und selbst die Behandler kämen zu vollständig unterschiedlichen Diagnosen, welche teilweise nicht nachvollziehbar seien (Urk. 7/195/56). Er attestierte dem Beschwerdeführer eine vollumfängliche Arbeitsunfähigkeit ab Untersuchungszeitpunkt, das heisst ab 1. Februar 2021 (vgl. Urk. 7/195/28 wonach die psychiatrische Begutachtung am 1. Februar 2021 stattfand). Ein früherer Zeitpunkt des Eintritts einer langandauernden Arbeitsunfähigkeit lässt sich damit nicht mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nachweisen. Zwar ergeben sich aus den Akten Hinweise auf bereits vor diesem Zeitpunkt erfolgte stationäre Aufenthalte in der C.___ (vgl. Urk. 7/178 sowie Urk. 7/200, wonach der Beschwerdeführer vom 21.”
Art. 29bis IVV erlaubt, dass bei Wiederauftreten einer rentenbegründenden Erwerbsunfähigkeit innerhalb von drei Jahren die zuvor bereits zurückgelegte Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG angerechnet wird. Voraussetzung ist, dass die neue Erwerbsunfähigkeit auf derselben Ursache bzw. demselben Leiden beruht.
“Comme l'indique à bon droit l'autorité inférieure, aucune rente d'invalidité ne peut être versée pour cette incapacité totale de travailler qui a duré du 14 juin 2009 au mois d'août 2010 - soit durant une période supérieure à une année (cf. ci-dessus, consid. 6.2) - en raison de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. ci-dessus, consid. 6.5). En effet, six mois après le dépôt de la demande, soit au mois de septembre 2010 (cf. ci-dessus, let. B), la perte de gain était inférieure à 40 %, excluant le versement d'une rente AI (cf. ci-dessus, consid. 6.2), ce que l'intéressé ne conteste pas. 10.2 Le recourant a présenté une nouvelle incapacité de travail totale dans toute activité entre le 13 décembre 2010 et le 12 octobre 2011 (cf. ci-dessus, consid. 9.3.2), date à partir de laquelle une activité adaptée était de nouveau exigible à 100 %. Cette nouvelle incapacité de travail inférieure à une année a été causée par une nouvelle rupture de la coiffe des rotateurs gauche - non accidentelle - survenue postérieurement à l'accident de juin 2009. Par ailleurs, avant cette nouvelle incapacité de travail, aucune rente d'invalidité n'a été versée. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'a pas appliqué l'art. 29bis RAI, prévoyant que si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. 10.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans retient que c'est à juste titre que l'autorité précédente n'a pas reconnu de droit à une rente d'invalidité avant le nouvel accident d'octobre 2015, étant rappelé que le recourant conclut au versement d'une rente postérieurement à cette dernière date. 11. Il sied maintenant de se pencher sur la période postérieure à l'accident subi au mois d'octobre 2015 - lorsque le recourant a trébuché lors d'une balade (AI pce 221) - et de déterminer si les appréciations du SMR peuvent également se voir accorder pleine valeur probante au sujet de la nouvelle atteinte à l'épaule droite.”
“Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. 4. Selon l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’article 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi (art. 29bis RAI). Dans ce cas, le droit à la rente prend naissance sans qu’il soit nécessaire de faire courir un nouveau délai d’attente mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’article 29 al. 1 LAI. Le but de l’article 29bis RAI est ainsi de faciliter à certaines conditions (connexion temporelle entre la suppression de la rente et la nouvelle demande, incapacité de travail suffisante pour l’octroi d’une rente résultant de la même atteinte à la santé) un nouvel octroi de la rente à l’assuré qui présente un regain d’invalidité sans qu’il doive subir une deuxième fois le délai d’attente (Valterio, Commentaire LAI, 2018, ad art. 28 no 17). 5. En vertu de l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.”
“2 RAI précise que si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable ; l'art. 29bis RAI est applicable par analogie. Selon cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. En l’espèce, il est constant que l’atteinte à l’origine de la nouvelle incapacité de travail est la même que lors de la première allocation de rente. Ainsi, dans les cas de reprise de l'invalidité après suppression de la rente, comme en l'espèce, il y a lieu de faire application de l'art. 29bis RAI. La question est de savoir comment l’application de cette disposition s’articule avec celle de l’art. 88a al. 2 RAI. L'art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d'une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'est dégradée. Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art.”
Art. 29bis IVV/RAI gilt nur für die Berechnung der materiellen Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b (Anrechnung früher erfüllter Zeiten). Die formelle Sechsmonatskarenz des Art. 29 Abs. 1 bleibt für eine Neuanmeldung unberührt und ist getrennt zu prüfen.
“3), tandis qu’un taux d’invalidité compris entre 40 et 49 % donne droit à une rente de 25 % à 47.5 % (al. 4 ; chaque point d’invalidité supplémentaire augmentant la quotité de la rente de 2.5 %). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). c) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). d) Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.”
“2 De plus, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI ; concernant la relation entre l'art. 28 al. 1 et l'art. 29 al. 1 LAI, voir ATF 142 V 547). La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). L'art. 29 LAI institue un délai de nature procédurale qui remplit une fonction différente du délai de nature matérielle prévu à l'art. 28 al. 1 let. b LAI qui conditionne - entre autres exigences - le droit à la rente à la persistance d'une incapacité de travail de travail de 40% au moins durant un an sans interruption notable. Bien que chacun de ces deux délais constitue une condition au droit à la rente d'invalidité, le premier subordonne la naissance du droit au versement de la rente à un délai de carence formel, alors que le second conditionne matériellement la naissance du droit à la rente. Il découle des fonctions totalement différentes que remplit chacune de ces deux dispositions que l'art. 29bis RAI n'est pas applicable à la période d'attente prévue à l'art. 29 al. 1 LAI (ATF 142 V 547 consid. 3.2 ; arrêts du TF 8C_607/2019 du 8 novembre 2019 consid. 3.1.3 et 3.2, 8C_544/2016 du 28 novembre 2016 consid. 4.1 ; arrêt du TAF C-3904/2016 consid. 11.1.2 et 11.1.3 ; Ulrich Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, 2022, art. 29 LAI n° 2). Ainsi, la personne assurée n'a droit au versement de l'intégralité des prestations dues que si elle a présenté sa demande dans les six mois suivant la survenance de l'incapacité de gain. Si elle le fait plus tard, elle perd son droit pour chaque mois de retard (arrêts du TF 8C_54/2019 du 1er avril 2019 consid. 3.2, 9C_19/2015 du 20 mars 2015 consid. 2.2, 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 3.3 ; v. ég. Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2023, ch. 2223). 10.3 Lors du dépôt d'une nouvelle demande de prestations d'invalidité à la suite d'un premier refus de prestations de l'assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée aux conditions prévues aux art.”
“Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 145 V 209 consid. 5.3 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d). c) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Selon l’art. 29bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). d) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]). bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité ; art.”
“L’on est ainsi dans le cas d’application de l’art. 29bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) traitant de la reprise de l’invalidité due à une incapacité de travail de même origine. Il n’y a donc pas de délai d’attente d’une année, celui-ci étant déduit au regard de la première demande (du 8 août 2007). En revanche, le délai de carence de six mois de l’art. 29 al. 1 LAI reste applicable quant à la naissance du droit. La rente entière est ainsi due à compter du sixième mois après le dépôt de la demande de prestations intervenu au 10 octobre 2011, soit dès le 10 avril 2012, reporté au 1er avril 2012 (art. 29 al. 3 LAI).”
“29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois. Le renvoi à l’art. 29bis RAI n’a pour seul effet que de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7 ; TFA I 11/00 du 22 août 2001). 4. a) Dans le cas particulier, il est constant que la recourante s’est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2015 (compte tenu d’un délai de carence, au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, allant de septembre 2014 à septembre 2015) en raison du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde au 31 janvier 2016 par suite de l’amélioration de l’état de santé, due en particulier au traitement de fond administré pour la polyarthrite rhumatoïde. La recourante a annoncé le 2 mars 2020 à l’intimé une détérioration de ce même trouble en produisant un courriel du 26 février 2020 du Dr F.”
“Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art. 29bis RAI. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois. Le renvoi à l’art. 29bis RAI n’a pour seul effet que de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art.”
Sind die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben worden und erreicht der Invaliditätsgrad innerhalb von drei Jahren wegen derselben auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden die zuvor zurückgelegten Wartezeiten nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG angerechnet. Erreicht die Invalidität hingegen aus anderen Gründen (z. B. eine andere Krankheit oder ein anderer Unfall) erneut ein rentenbegründendes Ausmass oder lag nach Ablauf der Wartezeit kein rentenbegründender Grad vor, ist Art. 29bis IVV nicht anwendbar und die Wartezeit ist als neuer Versicherungsfall erneut zu durchlaufen.
“La rente d’invalidité allouée du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2018 étant fondée sur une incapacité de travail d’origine somatique, le délai de carence de l’art. 28 al. 1 let. b LAI est bien applicable au cas d’espèce (art. 29bis RAI), nonobstant le fait que le recourant a présenté une aggravation de son degré d’invalidité dans les trois ans qui ont suivi la suppression de sa rente. L’incapacité de travail totale étant survenue en septembre 2021, le délai de carence d’une année est venu à échéance le 1er septembre 2022. C’est donc au plus tôt au 1er septembre 2022 que le recourant pourrait se voir reconnaitre le droit à une rente d’invalidité. L’intimée a encore appliqué le délai de six mois de l’art. 29 LAI, depuis mai 2022, pour fixer le droit à la rente entière d’invalidité au 1er novembre 2022. À cet égard, lorsque suite à une suppression de la rente, l'assuré présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, la rente ne peut pas être allouée avant le dépôt d'une nouvelle demande même si l'art. 29bis RAI prévoit qu'on doit déduire de la période d'attente celle qui a précédé le premier octroi. Le Tribunal fédéral a en revanche laissé indécise la question de savoir si, dans un cas d'espèce, l'augmentation de la rente était possible dès le mois où la demande avait été présentée en application de l'art. 88bis al. l let. a RAI ou si elle ne pouvait intervenir que six mois à compter du dépôt de la nouvelle demande en application de l'art. 29 al. 1 LAI. Il y aura en revanche lieu d'appliquer le délai de six mois lorsque l'invalidité renait pour des motifs autres que ceux qui avaient justifié l'octroi d'une rente limitée dans le temps et supprimée dans l'intervalle, car il s'agit d'un nouvel événement assuré. L'art. 88bis al. l let. a RAI n'est alors pas applicable, même par analogie. Il en va de même lors du dépôt d'une nouvelle demande à la suite d'un premier refus de prestations de l'AI (Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), éd. 2018, p. 484 n° 5). En l’occurrence, l’invalidité renait au 1er septembre 2022 pour des motifs autres que ceux qui ont justifié l’octroi de la rente limitée dans le temps et supprimée ensuite, de sorte que le délai de six mois précité s’applique depuis la date de la demande de révision, soit depuis mai 2022.”
“17 LPGA sur la révision d’une rente en cours s’applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l’art. 88a RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201 ; ATF 145 V 209 consid. 5.3 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d ; TF 9C_900/2013 du 8 avril 2014 consid. 6.2). L’art. 88a al. 2 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable, l’art. 29bis RAI étant toutefois applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente celle qui a précédé le premier octroi. La règle de l’art. 29bis RAI n’est ainsi pas applicable lorsque l’assuré, autrefois bénéficiaire d’une rente d’invalidité, subit une nouvelle invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident qui n’était pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle la rente avait été précédemment allouée ou lorsque la rente avait été refusée en raison d’un degré d’invalidité insuffisant et qu’il y a par la suite une aggravation de l’atteinte à la santé. Il s’agit alors d’un nouveau cas d’assurance de sorte que le délai d’attente de trois cent soixante-cinq jours recommence à courir (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], Genève-Zurich-Bâle 2018, n. 18 ad art. 28 LAI et les réf. citées). En effet, le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de connexité matérielle et temporelle entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_472/2016 du 29 novembre 2016 consid.”
“Nach Art. 29bis IVV werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Artikel 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Zeiten dann angerechnet, wenn die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben worden war, dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass erreicht. In BGE 142 V 547 E. 3.1 hat das Bundesgericht erkannt, dass Art. 29bis IVV nicht anwendbar ist, wenn nach Ablauf der Wartezeit kein rentenbegründender Invaliditätsgrad vorlag. Diesfalls ist die nachfolgende gesundheitliche Verschlechterung als neuer Versicherungsfall zu betrachten mit der Folge, dass die Wartezeit erneut zu bestehen ist. Da das Gesetz keine Vorgaben betreffend den Beginn und das Ende der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG macht, genügt dabei eine Arbeitsunfähigkeit von durchschnittlich mindestens 40 % ohne wesentlichen Unterbruch während eines Jahres (Urteil des Bundesgerichts 9C_412/2017 vom 5. Oktober 2017 E.”
Erreicht dieselbe Invalidität binnen drei Jahren erneut ein rentenbegründendes Ausmass, wird bei der Berechnung der Wartezeit die zuvor zurückgelegte Zeit angerechnet; nach den einschlägigen Richtlinien (CIGI Rz. 4004 f.) kann die Rente dann in der Praxis ohne erneute vollständige Jahreswartezeit gewährt werden, frühestens jedoch sechs Monate nach Einreichung des Leistungsbegehrens.
“Le recourant peut théoriquement prétendre à une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2021 (après avoir présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable [art. 28 al. 1 let. b LAI]) jusqu’au 30 novembre 2022 (soit trois mois après l’amélioration de son état de santé [art. 88a al. 1 RAI]). Dans la mesure toutefois où il a déposé une demande tardive (le 24 mars 2022), le droit à la rente ne prend naissance effectivement que six mois après le dépôt de sa demande, soit à compter du 1er septembre 2022 (art. 29 al. 1 et 3 RAI). Il s’ensuit que le recourant peut prétendre à une demi-rente – limitée dans le temps – pour la période courant du 1er septembre au 30 novembre 2022. d) Il convient ensuite de retenir que la péjoration – non contestée – de l’état de santé psychique du recourant survenue entre la fin du mois de janvier et le début du mois de février 2024, laquelle a conduit à un PLAFA, entraîne, conformément à l’art. 29bis RAI, la reprise de l’invalidité et du versement de la rente simultanément à la survenance de la nouvelle incapacité de travail, soit à compter du 1er février 2024. Il y a lieu de préciser que le délai de carence de l’art. 29 al. 1 LAI n’est pas applicable dans le cas d’espèce (cf. ATF 142 V 547), en l’absence du dépôt formel d’une nouvelle demande de prestations. 7. S’agissant au surplus de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, on ne voit pas laquelle pourrait être proposée au recourant pour permettre de réduire son préjudice économique au vu de son état de santé psychique actuel. 8. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée, en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er septembre au 30 novembre 2022 et à une rente entière à compter du 1er février 2024. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art.”
“Subito dopo, l’incapacità lavorativa si era ridotta al 50 per cento, per cui gli era stata assegnata una mezza rendita dall’1.7.2004. Nel novembre del 2004, la rendita era stata soppressa perché lo stato di salute era migliorato. Nell’aprile del 2007, l’assicurato ha subito una ricaduta, diventando incapace al lavoro al 100 per cento. Dall’1.10.2007, può essergli versata una rendita intera in quanto il periodo di attesa con un’incapacità lavorativa media del 70 per cento era già scaduto nel mese di luglio 2004.” Ritornando al caso in esame, come visto sopra, il risorgere dell’invalidità a seguito del secondo infortunio (26 maggio 2013) è dovuto agli stessi motivi che hanno portato all’erogazione della precedente rendita soppressa il 1° novembre 2011 (cfr. consid. 1.1) in quanto “… trattasi di esacerbazione di precedente problematica …” (cfr. annotazioni 2 novembre 2021 del SMR in doc. IV/2). Siccome il risorgere della nuova invalidità è avvenuto entro i tre anni dalla soppressione della precedente rendita, non è necessario, ai sensi dell’art. 29bis OAI, attendere la scadenza del termine annuale del periodo di attesa. Pertanto, l’Ufficio AI propone giustamente di versare, ai sensi del marg. 4004 CIGI, la rendita intera sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata il 30 settembre 2013, ossia dal 1° marzo 2014, anziché dal 1° settembre 2014 come stabilito con la decisione contestata. Su questo punto il ricorso è da accogliere. Rettamente incontestato è il diritto alla rendita intera almeno fino al 31 luglio 2016. Come accennato (cfr. consid. 1.3), i periti del __________ hanno fatto risalire il miglioramento dal mese di maggio 2016. Ne consegue che, appunto, sino al 31 luglio 2016 – tre mesi dal miglioramento (cfr. art. 88a cpv. 1 OAI) – l’assicurato presentava un grado d’incapacità totale con diritto alla rendita intera. Oggetto del contendere è invece la riduzione della rendita da intera ad un quarto dal 1° agosto 2016.”
“(…)” Il 30 marzo 2022 l’Ufficio AI ha risposto: " Per quanto concerne il primo quesito, nel caso concreto si tratta di un risorgere dell’invalidità per le stesse ragioni della precedente rendita soppressa con effetto dal 1° novembre 2011 (come emerge chiaramente dall’annotazione SMR del 02.11.2021 agli atti; cfr. anche a tal proposito le domande giurista del 2 novembre 2021 qui allegate). Per quanto concerne la seconda domanda, l’Ufficio propone il risorgere dell’invalidità dal 1° marzo 2014 conformemente a quanto disposto dalle cifre marginali 4004 – 4005 della CIGI (stato: 1° gennaio 2021; cfr. anche i due esempi sotto la cifra marginale 4005 della CIGI). Ora nel caso qui in discussione la rendita intera può essere versata dal 1° marzo 2014 senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (che era già giunto a scadenza il 01.10.2009 in occasione della prima richiesta di prestazioni), ovverosia dopo sei mesi dalla data in cui il Signor RI 1 ha rivendicato il diritto a prestazioni (30.09.2013; cfr. il doc. 109 incarto AI).” (XVIII) Va qui ricordato che l’art. 29bis OAI prevede che “Se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo di attesa impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI.” I marginali 4004 e 4005 della CIGI (Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità), stato 1° gennaio 2021 applicabile al caso in esame, prevedono: " 4004 Quando risorge l’invalidità, la rendita può essere versata senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 LAI (DTF 142 V 547).”
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64-65). (STCA 32.2019.137 del 25 maggio 2020, consid. 2.5, STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.3, STCA 32.2020.63 del 23 novembre 2020, consid. 2.3 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.4). 2.”
Die Praxis bestätigt, dass Art. 29bis IVV nur dann anwendbar ist, wenn die rentenbegründende Invalidität innerhalb von drei Jahren nach Aufhebung der früheren Rente erneut eintritt. Ergibt sich ein längerer Abstand, wird Art. 29bis IVV nicht angewandt und die Wartezeit ist neu zu erfüllen.
“Il apparaît ainsi que l'incapacité de travail litigieuse en l'espèce présente une origine, à tout le moins partiellement, identique à celle ayant présidé à l'octroi d'une rente entière en faveur du recourant de mai à octobre 2007. Quoiqu'il en soit, la question de savoir si l'incapacité de travail litigieuse a ou non une même origine que celle de mai 2006 susceptible d'influer sur le délai d'attente aménagé par les art. 28 al. 1 let. b LAI et 29bis RAI peut en tout état de cause souffrir de demeurer indécise. 10.4.1 En effet, le recourant a déposé sa troisième demande de prestations d'invalidité le 29 octobre 2018, de sorte que le début du droit au versement d'une rente ne pouvait intervenir que six mois plus tard, soit à partir du 1er avril 2019 seulement. 10.4.2 En outre, l'application de l'art. 88bis al. 1 let. a RAI qui permet à l'assuré de bénéficier d'une augmentation de son droit à la rente d'invalidité dès le mois où une telle demande est présentée est exclue en l'espèce, celle-ci présupposant la perception d'une rente en cours (cf. supra consid. 10.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 10.4.3 Enfin, le recourant ne saurait davantage tirer argument en sa faveur de l'art. 29bis RAI (cf. supra consid. 10.1). Selon son texte clair, cette disposition n'est applicable que si une invalidité ouvrant le droit à des prestations renait dans un délai de trois ans à compter de la suppression de la rente. Or, la précédente rente d'invalidité perçue par le recourant a été supprimée le 1er novembre 2007, l'assuré ayant recouvré une pleine capacité de travail dans une activité lucrative adaptée dès le 1er août 2007 (cf. décision de l'OAIE du 6 juin 2008 [OAIE pces 26 et 35]), soit plus de dix ans avant la réapparition dès le 1er octobre 2017 d'une nouvelle incapacité de travail résultant notamment d'une infection subie au niveau de la prothèse de hanche gauche implantée en 2007. L'art. 29bis RAI n'est par conséquent pas applicable au présent cas de figure. 10.4.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAIE a fait application en l'espèce de l'art. 29 al. 1 et 3 LAI, de sorte que le droit au versement de la rente entière d'invalidité du recourant est né le 1er avril 2019, soit six mois après que la troisième demande de prestations a été déposée le 29 octobre 2018.”
“Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet (Art. 29bis IVV). Seit der Einstellung der befristeten Rente per 31. Juli 2005 mittels Verfügung vom 3. Mai 2012 (Urk. 6/107) und der Neuanmeldung vom 17. November 2015 (Urk. 6/123) sind mehr als drei Jahre vergangen, so dass die Anwendung von Art. 29bis IVV unbesehen der Veränderung der Leiden versagt bleibt. Es bedarf daher als Voraussetzung für einen Rentenanspruch des Ablaufs des Wartejahres.”
“________ a, dans son avis du 1er février 2021, relevé une dégradation de l’état cardiologique dès novembre 2018 ayant nécessité un remplacement valvulaire en janvier 2019 suivi de la récupération, en mai 2019, d’une fraction d’éjection à 47 % correspondant à l’état antérieur, d’où une aggravation entre novembre 2018 et mai 2019, que, sur le plan pneumologique, la situation s’était dégradée dès l’intervention chirurgicale du mois de janvier 2019 (remplacement de la valve aortique) avec accélération de cette péjoration par une pleurite le 26 mars 2019 suivie d’une bronchiolite en juillet 2019, que le Dr F.________ a ainsi admis que seules les atteintes cardiologiques et pneumologiques avaient contribué à l’aggravation de l’état de santé de la recourante à compter du mois de novembre 2018, qu’il a estimé, au vu des pathologies objectives successivement présentées par la recourante, que sa capacité de travail avait été nulle sans interruption vraisemblablement depuis le mois de novembre 2018 ; attendu qu’aux termes de l’art. 29bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi, qu’en l’occurrence, les conditions d’application de cette disposition ne sont pas remplies dans la mesure où il s’est écoulé plus de trois ans entre la suppression de la rente (1er avril 2015) et la date à partir de laquelle la recourante a présenté une incapacité de travail lui ouvrant droit à une rente (1er novembre 2018), que la demande de prestations d’invalidité a été déposée en date du 23 avril 2019, qu’il y a dès lors lieu de reconnaître, à l’instar de l’office intimé, le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2019, soit à l’expiration du délai de carence d’une année prévu par l’art.”
Für die Neubeurteilung ist massgeblich die für die spätere Periode nachgewiesene verbleibende Erwerbsfähigkeit. Eine Änderung der Rentenbemessung kann erst nach Ablauf der in Art. 88a RAI vorgesehenen Dreimonatsfrist berücksichtigt werden; Art. 29bis RAI betrifft dabei nur die Anrechnung früher zurückgelegter Zeiten bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b LAI.
“a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Il faut au contraire admettre qu’au moment où les documents médicaux ont permis d'établir de manière fiable les faits relatifs à la capacité résiduelle de travail de l’assuré pour la période postérieure à l’expertise du Dr M.________, le recourant ne pouvait alors plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, avec pour conséquence une incapacité de gain totale donnant droit à une rente entière d'invalidité. bb) S'agissant de l’ouverture du droit à la rente, il y a lieu de rappeler ici la teneur de l’art. 29bis RAI en vertu duquel, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. L'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, qui est une condition matérielle du droit à la rente, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI, qui est un délai de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3.1 à 3.3). On précisera par ailleurs que le renvoi à l’art. 29bis RAI opéré par l’art. 88a al. 2 RAI a pour seul effet de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (dans ce sens : TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7 ; voir également TFA I 11/00 du 22 août 2001). Dans le cas particulier, il est constant que le recourant a présenté un trouble dépressif en raison duquel il s’est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2016 (compte tenu d’un délai de carence, au sens de l’art.”
Art. 29bis IVV ist nach der Rechtsprechung auch analog anwendbar bei rückwirkender Zuerkennung befristeter Leistungen (vgl. Art. 88a OAI). Ergibt sich hingegen eine derart wesentliche Änderung der für den Rentenanspruch massgebenden gesundheitlichen Verhältnisse, dass eine Revision angezeigt ist, ist der Invaliditätsgrad neu und anhand der korrekt erhobenen, vollständigen Tatsachen festzustellen; frühere Bewertungen dürfen nicht einfach übernommen werden.
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.”
“Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). 2.4. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.”
Art. 29bis IVV setzt voraus, dass die erneute Arbeitsunfähigkeit einem auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Rückfall entspricht. Neue oder andersartige Beschwerden, die nicht als auf dasselbe Leiden zurückzuführen beurteilt werden, rechtfertigen keine Anrechnung früherer Wartezeiten; in solchen Fällen beginnt die Wartezeit neu.
“28): Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet (Art. 29bis IVV). Grundlage für die Zusprache einer befristeten Rente vom 1. Oktober 2013 bis 30. April 2014 bildeten einzig die Beschwerden an der LWS nach mehreren operativen Eingriffen (vgl. das Gutachten von Dr. Z.___ vom 28. August 2014, E. 3.1). Entgegen der Beschwerdeführerin lässt sich daher nicht sagen, dass die ab dem 1. April 2015 zu prüfenden psychischen Beschwerden und die gemäss Dr. A.___ ebenfalls seit April 2015 bestehenden zervikalen Beschwerden (E. 3.2) auf dasselbe Leiden im Sinne von Art. 29bis IVV zurückzuführen wären. Dies gilt umso mehr, nachdem sich die Beschwerden an der LWS gemäss dem Untersuchungsbericht von med. pract. E.___ vom 13. April 2017 im Vergleich mit dem Gutachten von Dr. Z.___ sogar verbessert haben (E. 3.9 hiervor). Nachdem die Voraussetzungen nach Art. 29bis IVV nicht erfüllt sind, hat die Beschwerdegegnerin die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 2 lit. b IVG zu Recht per 1. April 2015 neu eröffnet.”
Art. 29bis IVV regelt allein die materielle Anrechnung bereits erfüllter Wartezeiten im Sinn von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG/LAI: Er sieht vor, dass bei Wiederauftreten derselben Invaliditätsursache innerhalb von drei Jahren auf die neu zu erfüllende Wartezeit die bereits vor dem ersten Rentenentzug zurückgelegte Zeit angerechnet wird. Die Bestimmung gilt nicht für die Bestimmung des sechsmonatigen Fristenlaufs nach Art. 29 Abs. 1 IVG/LAI, welche verfahrensrechtlicher (karenzieller) Natur ist und somit unberührt bleibt.
“a LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Il faut au contraire admettre qu’au moment où les documents médicaux ont permis d'établir de manière fiable les faits relatifs à la capacité résiduelle de travail de l’assuré pour la période postérieure à l’expertise du Dr M.________, le recourant ne pouvait alors plus exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique, avec pour conséquence une incapacité de gain totale donnant droit à une rente entière d'invalidité. bb) S'agissant de l’ouverture du droit à la rente, il y a lieu de rappeler ici la teneur de l’art. 29bis RAI en vertu duquel, si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. L'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, qui est une condition matérielle du droit à la rente, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI, qui est un délai de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3.1 à 3.3). On précisera par ailleurs que le renvoi à l’art. 29bis RAI opéré par l’art. 88a al. 2 RAI a pour seul effet de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (dans ce sens : TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7 ; voir également TFA I 11/00 du 22 août 2001). Dans le cas particulier, il est constant que le recourant a présenté un trouble dépressif en raison duquel il s’est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2016 (compte tenu d’un délai de carence, au sens de l’art.”
“Enfin, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 2.5. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Par ailleurs, en vertu l'art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI (voir ci-dessus consid. 2.1), celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a enfin précisé que l'art. 29bis RAI ne s'applique pas par analogie au délai de carence de 6 mois prévu à l'art. 29 LAI, de sorte que le délai entier doit courir également lors de la nouvelle demande (ATF 142 V 547). 3. Est en l'espèce tout d'abord litigieuse la question de la méthode d'évaluation applicable, l'autorité intimée ayant retenu la méthode mixte et la recourante estimant qu'il faut appliquer la méthode générale de comparaison des revenus. 3.1. A l'appui de sa première demande de prestations AI pour adultes, la recourante a rempli en date du 13 janvier 2011 un formulaire intitulé "Détermination du statut (part active/part ménagère)" (dossier OAI, p.”
“La question est de savoir comment l’application de cette disposition s’articule avec celle de l’art. 88a al. 2 RAI. L'art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d'une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels s'est dégradée. Ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations de l'assuré dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s'applique, à l'occasion d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d'une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif. Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente n'est pas ouvert au regard des conditions de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5). Comme le mentionne cette disposition, il faut toutefois relever le cas prévu par l‘art. 29bis RAI. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois.”
“29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable uniquement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, et non à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). Dans un arrêt 8C_888/2011 du 7 mai 2012 considérant 5.2 (publié in SVR 2012 IV n° 48 p. 176), le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune prestation de rente ne pouvait être octroyée avant le dépôt de la nouvelle demande, même si l'article 29bis RAI prévoit que sera déduite de la période d'attente celle qui a précédé le premier octroi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.2.2). A noter que l’art. 29bis RAI trouve uniquement application lorsque la suppression de rente est entrée en force et que dans les trois ans, il y a une reprise de l’invalidité (MEYER / REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2022, n° 25 ad Art. 29 LAI). 5.4 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). 6. 6.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Art. 29bis IVV findet nur Anwendung, wenn die erneute, rentenbegründende Arbeitsunfähigkeit materiell auf dieselbe Gesundheitsstörung zurückzuführen ist. Liegt eine andere (materielle) Ursache vor, liegt ein neuer Versicherungsfall vor und die Wartezeit beginnt erneut zu laufen.
“3 Au demeurant, la capacité de travail du recourant est nulle dès le 1er septembre 2016 (atteinte psychiatrique) telle que jugée dans l’ATAS/990/2019 du 28 octobre 2019, totale dès le 1er avril 2018, nulle dès le 1er octobre 2018 (atteinte lombaire), totale, mais uniquement dans une activité adaptée, dès le 16 octobre 2019 et nulle dans toute activité dès le 1er septembre 2020 (atteinte psychique puis dès le 1er avril 2023 atteinte somatique). 4.4 Il convient de déterminer le degré d’invalidité du recourant, étant relevé que l’intimé lui a alloué une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018, puis dès le 1er juillet 2023. 4.4.1 Compte tenu d’une capacité de travail totale dans toute activité dès le 1er avril 2018, le degré d’invalidité est nul de sorte que le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité au-delà du 30 juin 2018. 4.4.2 L’incapacité de travail survenue le 1er octobre 2018 est due, comme indiqué par l’intimé, à une nouvelle atteinte, soit l’atteinte lombaire, alors que l’incapacité de travail ayant donné droit à la rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2017 était due à une atteinte psychique. Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Ainsi, lorsque les causes de l’invalidité sont matériellement différentes, il s’agit d’un nouveau cas d’assurance (arrêts du Tribunal fédéral 8C_93/2017 du 30 mai 2017 ; 9C_692/2018 du 19 décembre 2018). En conséquence, vu le nouveau cas d’assurance du 1er octobre 2018, le délai de carence d’un an a commencé à courir le 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019. Or, à cette date, le recourant était encore totalement incapable de travailler (jusqu’au 15 octobre 2019), de sorte qu’il a droit dès le 1er octobre 2019 à une rente entière d’invalidité, étant à cet égard relevé que même une incapacité de travail de courte durée (une journée) à l’échéance du délai d’attente y donne droit (ch.”
“2 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. c) La survenance de l’invalidité doit en principe être déterminée eu égard à chaque catégorie de prestations séparément. Il peut se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l’invalidité. D’autre part, une seule et même cause d’invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Le principe de l’unité du cas d’assurance n’est donc pas absolu et il cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou lorsque l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases qui deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 ; cf. également : Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 342, n. 1234 et 11235). d) La règle de l’art. 29bis RAI s’applique seulement lorsque l’atteinte à la santé qui donné naissance au droit s’est réactivée et provoque un regain d’invalidité de degré élevé qui a duré trente jours consécutifs au moins. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque l’assuré, autrefois bénéficiaire d’une rente d’invalidité, subit une nouvelle invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident qui n’était pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle la rente avait été précédemment allouée. Il en va de même lorsque la rente avait été refusée en raison d’un degré d’invalidité insuffisant et qu’il y a par la suite une aggravation de l’atteinte à la santé. Il s’agit alors d’un nouveau cas d’assurance, de sorte que le délai d’attente de trois cent soixante-cinq jours recommence à courir (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 18 ad. art. 28 LAI, p. 393, et références citées). 7. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position.”
“2 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. c) La survenance de l’invalidité doit en principe être déterminée eu égard à chaque catégorie de prestations séparément. Il peut se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînent autant de survenances successives de l’invalidité. D’autre part, une seule et même cause d’invalidité peut entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Le principe de l’unité du cas d’assurance n’est donc pas absolu et il cesse d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou lorsque l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les différentes phases qui deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.2 ; cf. également : Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 342, n. 1234 et 11235). d) La règle de l’art. 29bis RAI s’applique seulement lorsque l’atteinte à la santé qui donné naissance au droit s’est réactivée et provoque un regain d’invalidité de degré élevé qui a duré trente jours consécutifs au moins. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque l’assuré, autrefois bénéficiaire d’une rente d’invalidité, subit une nouvelle invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident qui n’était pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle la rente avait été précédemment allouée. Il en va de même lorsque la rente avait été refusée en raison d’un degré d’invalidité insuffisant et qu’il y a par la suite une aggravation de l’atteinte à la santé. Il s’agit alors d’un nouveau cas d’assurance, de sorte que le délai d’attente de trois cent soixante-cinq jours recommence à courir (cf. Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 18 ad. art. 28 LAI, p. 393, et références citées). 6. a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position.”
“Für den Zeitraum danach besteht kein Rentenanspruch mehr, da der Invaliditätsgrad noch 11% beträgt und somit unter dem für einen Rentenanspruch mindestens erforderlichen Wert von 40% liegt. Ab 8. November 2006 beläuft sich der Invaliditätsgrad des Versicherten neu auf 72%, was ihm (wieder) einen Anspruch auf eine ganze Rente verschafft. Gemäss Art. 88a Abs. 2 IVV ist eine Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat (Satz 1). Art. 29bis IVV ist sinngemäss anwendbar (Satz 2). Vorliegend dauerte die Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit im Februar 2007 mindestens drei Monate an, womit dem Beschwerdeführer die ganze Rente ab 1. Februar 2007 auszurichten ist. Soweit dieser geltend macht, es liege ein Wiederaufleben der Invalidität vor, weshalb ihm die Rente sofort ab November 2006 und nicht erst drei Monate später wieder gewährt werden müsse, kann ihm nicht gefolgt werden. Die von ihm angerufene Bestimmung von Art. 29bis IVV regelt den Fall, in welchem der Invaliditätsgrad nach Aufhebung der Rente wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass erreicht. Dies ist hier nicht der Fall, denn dem Versicherten wurde die ganze Rente aufgrund unterschiedlicher Leiden zugesprochen. Während er bis Ende April 2005 wegen der Folgen der Knieverletzungen, die er sich anlässlich des Unfalls vom 9. Dezember 2003 zugezogen hatte, arbeitsunfähig war, ist die Arbeitsfähigkeit seit dem 8.”
Bei Neuanmeldung ist die sechsmonatige Karenzfrist nach Art. 29 Abs. 1 IVG (bzw. Art. 29 Abs. 3 IVG für Rentenbeginn) zu beachten; Art. 29bis IVV beeinflusst die Berechnung dieser Karenzfrist nicht.
“Die Neuanmeldung des Beschwerdeführers ging am 30. März 2021 bei der Beschwerdegegnerin ein. Unter Berücksichtigung der sechsmonatigen Karenzfrist nach Art. 29 Abs. 1 IVG, auf deren Berechnung Art. 29bis IVV keine Anwendung findet (vgl. BGE 142 V 547), ist frühstmöglicher Rentenbeginn somit der 1. September”
“Strittig und zu prüfen ist allein, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht von einer anspruchserheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes ab April 2018 ausging und der Beginn der zugesprochenen halben Rente daher auf den 1. Juli 2018 festzusetzen sei. Der frühest mögliche Rentenbeginn ist hier aufgrund der Neuanmeldung vom 9. Januar 2017 (Urk. 13/80/3-13, Urk. 13/89/12) in jedem Fall der 1. Juli 2017 (vgl. Art. 29 Abs. 3 IVG), da auch im Zusammenhang mit einer Neuanmeldung im Rahmen von Art. 29bis IVV die Karenzfrist von Art. 29 Abs. 1 IVG zu beachten ist (BGE 142 V 547).”
Art. 29bis IVV kommt nur dann zur Anwendung, wenn die erneute, innerhalb von drei Jahren eintretende arbeitsunfähigkeitsbedingte Erhöhung des Invaliditätsgrades auf dasselbe Leiden zurückzuführen ist. Werden die späteren Beschwerden als andere Krankheiten/Diagnosen beurteilt, ist Art. 29bis IVV nicht anwendbar und die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG beginnt neu.
“Die Beschwerdegegnerin eröffnete die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG per 1. April 2015 neu (Urk. 2 Verfügungsteil 2 S. 1 oben). Tritt nach einem wesentlichen Unterbruch wieder eine Arbeitsunfähigkeit (von wenigstens 20 %) ein, so beginnt die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG neu zu laufen, ohne Anrechnung der bis zum wesentlichen Unterbruch bereits zurückgelegten Perioden von Arbeitsunfähigkeit. Von dieser Regel macht Art. 29bis IVV unter den dort umschriebenen Voraussetzungen eine Ausnahme (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, S. 303 f. Rz 35 zu Art. 28): Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet (Art. 29bis IVV). Grundlage für die Zusprache einer befristeten Rente vom 1. Oktober 2013 bis 30. April 2014 bildeten einzig die Beschwerden an der LWS nach mehreren operativen Eingriffen (vgl. das Gutachten von Dr. Z.___ vom 28. August 2014, E. 3.1). Entgegen der Beschwerdeführerin lässt sich daher nicht sagen, dass die ab dem 1. April 2015 zu prüfenden psychischen Beschwerden und die gemäss Dr. A.___ ebenfalls seit April 2015 bestehenden zervikalen Beschwerden (E.”
“29bis IVV unter den dort umschriebenen Voraussetzungen eine Ausnahme (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, S. 303 f. Rz 35 zu Art. 28): Wurde die Rente nach Verminderung des Invaliditätsgrades aufgehoben, erreicht dieser jedoch in den folgenden drei Jahren wegen einer auf dasselbe Leiden zurückzuführenden Arbeitsunfähigkeit erneut ein rentenbegründendes Ausmass, so werden bei der Berechnung der Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG früher zurückgelegte Zeiten angerechnet (Art. 29bis IVV). Grundlage für die Zusprache einer befristeten Rente vom 1. Oktober 2013 bis 30. April 2014 bildeten einzig die Beschwerden an der LWS nach mehreren operativen Eingriffen (vgl. das Gutachten von Dr. Z.___ vom 28. August 2014, E. 3.1). Entgegen der Beschwerdeführerin lässt sich daher nicht sagen, dass die ab dem 1. April 2015 zu prüfenden psychischen Beschwerden und die gemäss Dr. A.___ ebenfalls seit April 2015 bestehenden zervikalen Beschwerden (E. 3.2) auf dasselbe Leiden im Sinne von Art. 29bis IVV zurückzuführen wären. Dies gilt umso mehr, nachdem sich die Beschwerden an der LWS gemäss dem Untersuchungsbericht von med. pract. E.___ vom 13. April 2017 im Vergleich mit dem Gutachten von Dr. Z.___ sogar verbessert haben (E. 3.9 hiervor). Nachdem die Voraussetzungen nach Art. 29bis IVV nicht erfüllt sind, hat die Beschwerdegegnerin die Wartezeit nach Art. 28 Abs. 2 lit. b IVG zu Recht per 1. April 2015 neu eröffnet.”
“hiervor). Vorliegend ist die Arbeitsunfähigkeit bis zum 20. Oktober 2014 jedoch kardiologischer Natur, während die Arbeitsunfähigkeit ab dem 12. September 2016 rheumatologisch und psychiatrisch bedingt ist. Somit hat der Beschwerdeführer auch nach Berücksichtigung von Art. 29bis IVV die Wartefrist von einem Jahr ohne wesentlichen Unterbruch erst im September 2017 zurückgelegt.”
Art. 29bis IVV bewirkt, dass bei Wiederauftreten derselben Invalidität innerhalb von drei Jahren bereits zurückgelegte Zeiten auf die materielle Wartefrist nach Art. 28 Abs. 1 lit. b LAI angerechnet werden, so dass die zuvor erfüllten Anteile der einjährigen Wartezeit berücksichtigt werden. Die Bestimmung ist auch bei rückwirkender Zuerkennung zeitlich befristeter oder gestufter Renten anwendbar; Art. 29bis wird ferner in der Praxis und Rechtsprechung im Wege der Analogie bei Anwendung von Art. 88a RAI herangezogen. Art. 29bis betrifft die materielle Wartezeit nach Art. 28 Abs. 1 lit. b LAI; das verfahrensrechtliche Sechsmonatsdossier gemäss Art. 29 LAI bleibt davon unberührt.
“3), tandis qu’un taux d’invalidité compris entre 40 et 49 % donne droit à une rente de 25 % à 47.5 % (al. 4 ; chaque point d’invalidité supplémentaire augmentant la quotité de la rente de 2.5 %). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). c) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). d) Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période.”
“Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 145 V 209 consid. 5.3 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d). c) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). Selon l’art. 29bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). d) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI [dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021]). bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité ; art.”
“29bis RAI est applicable seulement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, mais pas à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI devait être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). L’art. 29bis RAI ne supprime pas le délai d’attente de droit matériel, mais détermine pour un cas particulier la manière dont il doit être calculé, à savoir en imputant un délai d’attente déjà accompli sur le délai d’attente qui doit en principe exister à nouveau pour le nouveau droit à la rente (cf. ATF 105 V 262 consid. 3 ; 121 V 264 consid. 6). Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, il y a lieu de considérer que le changement accroît, le cas échéant, le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption, de sorte qu'aucune augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent ne peut intervenir avant l'écoulement de la période de carence de trois mois. Le renvoi à l’art. 29bis RAI n’a pour seul effet que de préciser le calcul du délai d’attente de l’art. 28 al. 1 let b LAI dans une situation précise et n’influe pas sur la manière de déterminer à quel moment on peut considérer qu’il existe un changement justifiant une révision. La modification de la rente ne peut ainsi être prise en compte qu’après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’art. 88a RAI (TF 9C_99/2012 du 24 septembre 2012 consid. 7 ; TFA I 11/00 du 22 août 2001). 4. a) Dans le cas particulier, il est constant que la recourante s’est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité du 1er septembre 2015 (compte tenu d’un délai de carence, au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI, allant de septembre 2014 à septembre 2015) en raison du diagnostic de polyarthrite rhumatoïde au 31 janvier 2016 par suite de l’amélioration de l’état de santé, due en particulier au traitement de fond administré pour la polyarthrite rhumatoïde. La recourante a annoncé le 2 mars 2020 à l’intimé une détérioration de ce même trouble en produisant un courriel du 26 février 2020 du Dr F.”
“Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3). Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65). Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.”
Bei Neubegehren gilt: Trotz Anrechnung früher zurückgelegter Zeiten nach Art. 29bis IVV kann eine Rente nicht vor Eingang des neuen Gesuchs gewährt werden.
“En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l'art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l'atteinte à la santé, notamment la possibilité d'une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition. En règle générale, pour examiner s'il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l'amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_32/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1). 5.3.2 Selon l’art. 29bis RAI, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à une rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. La jurisprudence a précisé que l'art. 29bis RAI est applicable uniquement au calcul de la période d'attente selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI, et non à la détermination de la période d'attente selon l'art. 29 al. 1 LAI. Ainsi, en cas de nouvelle demande de rente, le délai de six mois prévu à l’art. 29 al. 1 LAI doit être respecté, celui-ci étant de nature procédurale (ATF 142 V 547 consid. 3). Dans un arrêt 8C_888/2011 du 7 mai 2012 considérant 5.2 (publié in SVR 2012 IV n° 48 p. 176), le Tribunal fédéral a jugé qu'aucune prestation de rente ne pouvait être octroyée avant le dépôt de la nouvelle demande, même si l'article 29bis RAI prévoit que sera déduite de la période d'attente celle qui a précédé le premier octroi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.2.2). A noter que l’art. 29bis RAI trouve uniquement application lorsque la suppression de rente est entrée en force et que dans les trois ans, il y a une reprise de l’invalidité (MEYER / REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2022, n° 25 ad Art.”
Liegt die letzte Phase vollständiger Erwerbsunfähigkeit mehr als drei Jahre zurück, beginnt das Wartejahr neu. Im vorliegenden Entscheid wurden Zwischenphasen von nur wenigen Wochen bzw. höchstens neun Monaten nicht als «länger dauernd» im Sinne von Art. 8 Abs. 1 ATSG qualifiziert und führten nicht zu einem erneuten Rentenanspruch.
“Obwohl sie in der Zeit zwischen November 2012 (Anmeldung zum Leistungsbezug) und August 2020 (Abschluss des Verwaltungsverfahrens) zweimal für eine längere Zeit vollständig arbeitsunfähig gewesen ist, besteht kein Anspruch auf eine befristete Rente. Die erste postoperative Rehabilitationsphase im Frühjahr 2013 hat nämlich nur wenige Wochen gedauert, was offensichtlich nicht als eine „länger dauernde“ Erwerbsunfähigkeit im Sinne des Art. 8 Abs. 1 ATSG qualifiziert werden kann. Die zweite Rehabilitationsphase im Jahr 2017 hat zwar deutlich länger gedauert, gemäss den Angaben der Sachverständigen der ABI GmbH nämlich maximal neun Monate. Aber auch dieser Zeitraum kann nicht als „länger dauernd“ im Sinne des Art. 8 Abs. 1 ATSG qualifiziert werden, denn bis zum Beginn jener Phase im Januar 2017 ist die Beschwerdeführerin für leidensadaptierte Hilfsarbeiten und damit auch für die zuletzt ausgeübte, als ideal leidensadaptiert zu qualifizierende Tätigkeit (vgl. IV-act. 101–5) zu 80 Prozent arbeitsfähig gewesen, was bedeutet, dass sie erst im Januar 2017 wieder neu arbeitsunfähig geworden ist. Selbst wenn man die Regel des Art. 29bis IVV „analog“ anwenden würde, hätte damit das Wartejahr neu zu laufen begonnen, weil die letzte Phase einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit im Frühjahr 2013 damals mehr als drei Jahre in der Vergangenheit gelegen hatte. Die vorübergehende vollständige Arbeitsunfähigkeit im Jahr 2017 hat weniger als ein Jahr gedauert, weshalb die Beschwerdeführerin nach dem (erneuten) Ablauf des Wartejahres bereits seit Monaten nicht mehr vollständig arbeitsunfähig gewesen ist. Damit steht fest, dass die Beschwerdeführerin weder einen befristeten noch einen unbefristeten Rentenanspruch gehabt hat. Die angefochtene Verfügung erweist sich als rechtmässig. Die Beschwerde ist abzuweisen. Die Gerichtskosten von 600 Franken sind der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Sie sind durch den von ihr geleisteten Kostenvorschuss von 600 Franken gedeckt. Die unterliegende Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen.”
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