Dans les conventions visées à l’art. 68bis, al. 1biset 1ter, LAI, les offices AI et les organes d’exécution cantonaux au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. d, LAI règlent au moins les prestations, les groupes cibles, les compétences et la vérification du contenu de la convention. Ils contrôlent le respect de la convention.
L’OFAS précise les exigences minimales et évalue la mise en œuvre de l’art. 68bis, al. 1biset 1ter, LAI. Les offices AI sont tenus d’informer en tout temps l’OFAS et les organes de révision de l’utilisation des contributions et de lui garantir l’accès aux documents déterminants.
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