Les conventions de collaboration contiennent au minimum des dispositions sur:
le but;
les mesures et leur financement;
les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’analyse des effets des mesures;
la durée, le renouvellement et la résiliation de la convention.
Les mesures prévues par les conventions de collaboration ne peuvent pas déroger aux dispositions de la LAI et doivent être mises en œuvre à l’échelle nationale ou dans une région linguistique.
Lorsqu’une convention de collaboration prévoit que l’assurance-invalidité participe au financement des mesures, les conditions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions1doivent être respectées.