Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005). ↩
RS 142.51 ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
76 commentaries
Per la determinazione del diritto applicabile ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStrI si fa riferimento al momento in cui la domanda è stata presentata; determinante è altresì il momento in cui la persona interessata è venuta a conoscenza dell'avvio di una procedura di revoca.
“Das vorliegend als nationales Migrationsrecht anwendbare Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR 142.20) wurde am 16. Dezember 2016 revidiert und in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) umbenannt. Nachdem einige geänderte Bestimmungen bereits am 1. Januar respektive am 1. Juli 2018 in Kraft getreten waren, traten die übrigen geänderten Bestimmungen einschliesslich des geänderten Titels am 1. Januar 2019 in Kraft. Für das massgebende Recht ist auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem die Rekurrentin von der Einleitung des Widerrufsverfahrens Kenntnis erhielt (vgl. BGer 2C_144/2019 vom 25. Februar 2019 E. 2.1 mit Hinweis) bzw. in dem die Rekurrentin um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ersuchte (Art. 126 Abs. 1 AIG). Vorliegend erfolgte das Gesuch der Rekurrentin im Kanton Basel-Stadt am 8. November”
Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore, nonché per i procedimenti di primo grado instaurati prima dell'entrata in vigore, si applica il previgente diritto materiale. Determinante a tal fine è il momento in cui la persona interessata è stata messa a conoscenza dell'istanza o del procedimento (art. 126 LStrI e giurisprudenza).
“Eventualiter sei der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und von einem Widerruf der "Aufenthaltsbewilligung" (recte: Niederlassungsbewilligung) abzusehen. Weiter wurde um Zusprechung einer Parteientschädigung ersucht. Während das Migrationsamt sich nicht vernehmen liess, verzichtete die Sicherheitsdirektion auf Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1. 1.1 Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung und Ermessensunterschreitung sowie die unrichtige oder ungenügende Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Das frühere Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG) wurde per 1. Januar 2019 in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) umbenannt. Zugleich wurden einzelne Bestimmungen angepasst. Auf das vorliegende Widerrrufsverfahren sind in analoger Anwendung der übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 126 AIG grundsätzlich noch die altrechtlichen Bestimmungen anzuwenden, soweit diese von der derzeitigen Rechtslage abweichen. 2. 2.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 der bis Ende 2018 gültigen Fassung des AuG (heute und nachfolgend AIG) haben Ehegatten von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren Anspruch auf die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung, sofern die eheliche Gemeinschaft zu diesem Zeitpunkt noch Bestand hat und entsprechende Ansprüche nicht rechtsmissbräuchlich geltend gemacht werden sowie keine Widerrufsgründe vorliegen. Rechtsmissbräuchlich ist insbesondere die Vortäuschung einer gelebten Ehe zur Aufenthaltserschleichung bzw. -sicherung. Eine Niederlassungsbewilligung kann sodann unter anderem widerrufen werden, wenn der betroffene Ausländer im Bewilligungsverfahren in Täuschungsabsicht falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat (Art. 62 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art.”
“Der Gesetzgeber hat für die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016, womit die Möglichkeit der Rückstufung in das Gesetz aufgenommen wurde (Art. 63 Abs. 2 AIG), keine Übergangsbestimmung vorgesehen. Es rechtfertigt sich, diesbezüglich auf die allgemeine Regelung von Art. 126 AIG abzustellen (vgl. die Urteile 2C_667/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 1, zur Publikation vorgesehen, und 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 3) : Danach bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht wurden. Über diesen Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht unabhängig davon, ob die Verfahrenseinleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgt ist, auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (Urteil 2C_745/2008 vom 24. Februar 2009 E. 1.2.3). Ausschlaggebend ist dabei, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt worden ist (vgl. das Urteil 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 3). Im vorliegenden Fall ist das Rückstufungsverfahren am 21. Mai 2019 (Rechtliches Gehör zur Rückstufung) und damit unter dem seit dem 1. Januar 2019 gültigen Recht eingeleitet und dem Beschwerdeführer bekannt gemacht worden: Es findet deshalb Art. 63 Abs. 2 AIG in seiner Fassung vom 16.”
“Eine Niederlassungsbewilligung kann widerrufen werden, wenn einer der gesetzlich vorgesehenen Widerrufsgründe nach Art. 63 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20; bis zum 31. Dezember 2018: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG; diese frühere Fassung ist auf das hier zu beurteilende, vor 2019 eingeleitete Verfahren anwendbar [Art. 126 AIG]) erfüllt ist. Das ist insbesondere der Fall, wenn die ausländische Person in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet hat (Art. 63 Abs. 1 lit. b AuG). Ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist nach dem damaligen Art. 80 Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) unter anderem bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen anzunehmen.”
LStrI art. 126 n. 74 Nella misura in cui disposizioni del precedente AuG sono state trasferite testualmente nella LStrI, non sussiste alcun problema di transizione; in tali casi la terminologia della LStrI può essere utilizzata sin dall'inizio.
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Per 1. Januar 2019 wurde das Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG) in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) umbenannt. Mit der Umbenennung wurden auch verschiedene Bestimmungen des früheren AuG samt dazugehörigen Ausführungsverordnungen angepasst, ohne dass hierzu im AIG selbst eine übergangsrechtliche Bestimmung aufgenommen wurde. Das Übergangsrecht bestimmt sich damit entweder nach allgemeinen Grundsätzen oder in analoger Anwendung von Art. 126 AIG. Bei Widerrufsgründen ist demnach grundsätzlich weiterhin auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der betroffene Ausländer von der Einleitung des zum Bewilligungswiderruf führenden Verfahrens in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2 und BGr, 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1). Ansonsten ist analog der Regelung von Art. 126 AIG grundsätzlich auf den Gesuchszeitpunkt abzustellen (VGr, 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 1.3). Soweit die Bestimmungen des AuG wortgleich in das AIG überführt worden sind, liegt jedoch überhaupt kein übergangsrechtliches Problem, sondern eine reine Umbenennung des Gesetzes vor, weshalb die neue Gesetzesterminologie sogleich verwendet werden kann (VGr, 19. Februar 2020, VB.2019.00720, E. 2.2). Im vorliegenden Verfahren ersuchte der Beschwerdeführer im Mai 2018 um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, weshalb grundsätzlich die altrechtlichen Bestimmungen des damaligen AuG zum Zug kommen würden, selbst wenn dem Beschwerdeführer eine mögliche Bewilligungsverweigerung erst nach Inkrafttreten des AIG angezeigt wurde. Das Abstützen auf eine frühere Gesetzesfassung ist indes unnötig, da die vorliegend einschlägigen ausländerrechtlichen Bestimmungen unverändert in das neu benannte Gesetz überführt wurden und sich damit keine übergangsrechtlichen Probleme ergeben. Entsprechend ist nachfolgend – wie im vorinstanzlichen Entscheid – die neurechtliche Gesetzesbezeichnung (AIG) zu verwenden.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Nach § 52 in Verbindung mit § 20a Abs. 2 VRG sind neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel im Beschwerdeverfahren grundsätzlich zulässig. Abzustellen ist entsprechend auf die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des gegenwärtig zu fällenden Entscheids (vgl. BGE 135 II 369 E. 3.3; BGr, 20. April 2009, 2C_651/2008, E. 4.2). 1.3 Per 1. Januar 2019 wurde das Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG) in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) umbenannt. Mit der Umbenennung wurden auch verschiedene Bestimmungen des früheren AuG samt dazugehörigen Ausführungsverordnungen angepasst, ohne dass hierzu im AIG selbst eine übergangsrechtliche Bestimmung aufgenommen wurde. Das Übergangsrecht bestimmt sich damit entweder nach allgemeinen Grundsätzen oder in analoger Anwendung von Art. 126 AIG. Bei Widerrufsgründen ist demnach grundsätzlich weiterhin auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der betroffene Ausländer von der Einleitung des zum Bewilligungswiderruf führenden Verfahrens in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2 und BGr, 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1). Ansonsten ist analog der Regelung von Art. 126 AIG grundsätzlich auf den Gesuchszeitpunkt abzustellen (VGr, 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 1.3). Soweit die Bestimmungen des AuG wortgleich in das AIG überführt worden sind, liegt jedoch überhaupt kein übergangsrechtliches Problem, sondern eine reine Umbenennung des Gesetzes vor, weshalb die neue Gesetzesterminologie sogleich verwendet werden kann (VGr, 19. Februar 2020, VB.2019.00720, E. 2.2). Da das Verfahren (bzw. die Ermittlungen) betreffend Scheinehe noch vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet wurde, stützte die Vorinstanz ihren Entscheid auf die bis zum 31. Dezember 2018 in Kraft stehende Fassung des (damaligen) AuG ab. Das Abstützen auf eine frühere Gesetzesfassung ist indes unnötig, da die vorliegend einschlägigen ausländerrechtlichen Bestimmungen unverändert in das neu benannte Gesetz überführt wurden und sich damit keine übergangsrechtlichen Probleme ergeben.”
Citazione: LStrI art. 126 n. 73 Secondo l'art. 126 cpv. 3 LStrI, i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStrI iniziano a decorrere soltanto con l'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008) se l'ingresso o la costituzione del rapporto familiare è avvenuta anteriormente a tale data. Per il requisito relativo all'età (p.es. per i minori) è determinante il momento della presentazione della domanda.
“Nach dieser Bestimmung haben ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Kinder unter zwölf Jahren haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung (Art. 42 Abs. 4 AIG). 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Die Frist für ein Nachzugsgesuch von Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern beginnt mit der Entstehung des Familienverhältnisses oder, im Fall bisherigen ausländischen Wohnsitzes der Schweizerin oder des Schweizers, mit deren oder dessen Einreise in die Schweiz zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG; BGr, 18. Januar 2023, 2C_143/2022, E. 4.1). Sofern die Einreise vor dem 1. Januar 2008 erfolgte oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist, begannen die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AIG gemäss der Übergangsbestimmung in Art. 126 Abs. 3 AIG allerdings erst mit Inkrafttreten des Ausländer- und Integrationsgesetzes und mithin ab dem 1. Januar 2008 zu laufen (vgl. BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.3.1). Massgeblich für das Nachzugsalter respektive die anwendbaren Fristen ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 136 II 497 E. 3.4). Nach Ablauf dieser Fristen wird ein Familiennachzug nur noch bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). 2.3 Der Statuswechsel eines Nachzugsberechtigten vom Niederlassungsberechtigten zum Schweizer Staatsbürger löst grundsätzlich keinen neuen Fristenlauf aus (BGr, 20. Juni 2012, 2C_888/2011, E. 2.5; VGr, 21. Februar 2018, VB.2017.00820, E. 2.2). Auch früher möglicherweise vorübergehend bestehende Aufenthaltstitel der nachzuziehenden Familienmitglieder in der Schweiz, welche im Sinn von Art. 61 AIG zwischenzeitlich erloschen sind, haben keinen Einfluss auf den Beginn der Nachzugsfrist (BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3, und 22. März 2016, 2C_147/2015, E.”
“Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la législation pour les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d'ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3 ; ATA/341/2020 du 7 avril 2020 consid. 7a). b. Les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la LEI, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEI). c. Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant (art. 42 ss LEI) est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). La condition est réalisée et le droit doit être reconnu si, à cette date, l'enfant n'a pas atteint l'âge limite. Le droit au regroupement ne disparaît pas lorsque l'enfant atteint cet âge pendant la suite de la procédure, avant que l'autorisation ne lui soit octroyée (ATF 136 II 497 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 ; Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, n. 6.10 [ci-après : directives] ; ATA/766/2020 du 18 août 2020 consid. 6a). d. Selon l'art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al.”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 72 Principio: Sostanzialmente alla domanda va applicata la normativa vigente al momento della presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento. Conseguenza: Le istanze presentate dopo il 1° gennaio 2019 devono quindi essere valutate sostanzialmente secondo la LStrI revisionata; per le istanze anteriori al 1° gennaio 2019 si applica la normativa AuG/LEtr precedente. Nota: Nei procedimenti avviati senza istanza della persona interessata, la giurisprudenza prende di regola come riferimento il momento in cui è stato concesso per la prima volta il diritto di essere ascoltati.
“Das Verfahren betreffend die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers wurde vor dem 18. Juli 2018 eingeleitet. In sinngemässer Anwendung von Art. 126 Abs. 1 AIG gilt materiell das AuG (seit dem 1. Januar 2019: AIG) in derjenigen Fassung, die bei Einleitung des Verfahrens in Kraft stand (vgl. Urteile 2C_396/2023 vom 24. Mai 2024 E. 6.1; 2C_746/2020 vom 4. März 2021 E. 4.2; 2C_167/2018 vom 9. August 2018 E. 2 mit Hinweisen). Bei Verfahren, die ohne Gesuch der betroffenen Person eingeleitet wurden, ist in der Regel auf den Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung des rechtlichen Gehörs abzustellen (Urteil 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.2.2 und 2.2.5). Damit ist für das materielle Recht das AuG in der bis Ende 2018 geltenden Fassung massgebend. In den hier umstrittenen materiell-rechtlichen Punkten bestehen zwischen der heutigen und der auf den vorliegenden Fall anwendbaren Gesetzesfassung freilich keine relevanten Unterschiede. Seit der Rechtshängigkeit des Verfahrens in Kraft getretenes neues Verfahrensrecht ist demgegenüber grundsätzlich ab seinem Inkrafttreten sofort anwendbar (vgl. BGE 144 II 273 E. 2.2.4).”
“Das erstinstanzliche Verfahren betreffend die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers wurde am 21. Februar 2017 eingeleitet, sodass (in sinngemässer Anwendung von Art. 126 Abs. 1 AIG) materiell das AuG in derjenigen Fassung massgebend ist, wie sie per 1. Januar 2017 in Kraft stand (vgl. Urteile 2C_746/2020 vom 4. März 2021 E. 4.2; 2C_167/2018 vom 9. August 2018 E. 2 mit Hinweisen). In den hier umstrittenen Punkten bestehen zwischen der heutigen und der damaligen Gesetzesfassung freilich keine relevanten Unterschiede. Hinzuweisen ist im Übrigen darauf, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung neues Recht bei der Auslegung einer Norm berücksichtigt werden kann, wenn - wie vorliegend - das geltende System nicht grundsätzlich geändert, sondern nur eine Konkretisierung des bestehenden Rechtszustands angestrebt wurde (vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.3 mit Hinweis).”
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide betreffend ausländerrechtliche Bewilligungen nur zulässig, wenn das Bundesrecht oder das Völkerrecht einen Anspruch auf die Bewilligung einräumt (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG e contrario). Für das Eintreten genügt ein potenzieller Anspruch. Ob tatsächlich ein Aufenthaltsrecht besteht, ist Gegenstand der materiellen Beurteilung und keine Eintretensfrage (BGE 147 I 268 E. 1.2.7; 139 I 330 E. 1.1). Die seit 1995 in der Schweiz lebende Beschwerdeführerin beruft sich in vertretbarer Weise auf einen potenziellen Bewilligungsanspruch gestützt auf ihr Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV. Angesichts der inzwischen erfolgten Trennung von ihrem Ehemann ist des Weiteren vertretbar, dass sie sich auf einen Aufenthaltsanspruch nach Auflösung der Familiengemeinschaft beruft (vgl. Art. 50 Abs. 1 AIG). Da die Beschwerdeführerin vor dem 1. Januar 2019 - nämlich im Jahr 2017 - um Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung ersuchte, ist auf die vorliegende Angelegenheit in intertemporalrechtlicher Hinsicht noch die Regelung von Art. 50 Abs. 1 AuG (AS 2007 5451) anwendbar (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG; Urteil 2C_1043/2021 vom 3. August 2022 E. 1.2 mit Hinweisen). Das Rechtsmittel ist folglich als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig.”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).”
LStrI art. 126 n. 71 Nell'interpretazione di concetti giuridici indeterminati (p. es. i criteri di integrazione), le nuove precisazioni legislative devono essere prese in considerazione dalle autorità di impugnazione, in particolare per ragioni di economia processuale.
“Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Der Beschwerdeführer, der mit seinem Antrag, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, im Rekursverfahren unterlag, ist zur Erhebung der Beschwerde befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 8. März 2021 zugestellten Rekursentscheid wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt zusammen mit der Ergänzung vom 30. April 2021 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 1. Dezember 2017 zog der Beschwerdeführer vom Kanton A.__ in den Kanton St. Gallen und ersuchte um Bewilligung des Kantonswechsels. Nach der Trennung der Ehe eröffnete das Migrationsamt am 6. Februar 2018 ein Verfahren zwecks Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltsbewilligung (Migrationsakten [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit grundsätzlich nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Allerdings haben die Rechtsmittelinstanzen, nicht zuletzt aus prozessökonomischen Gründen, bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe neue gesetzliche Konkretisierungen zu berücksichtigen, so namentlich bei den Integrationskriterien nach Art.”
“Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Der Beschwerdeführer, der mit seinem Antrag, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, im Rekursverfahren unterlag, ist zur Erhebung der Beschwerde befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 8. März 2021 zugestellten Rekursentscheid wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt zusammen mit der Ergänzung vom 30. April 2021 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 1. Dezember 2017 zog der Beschwerdeführer vom Kanton A.__ in den Kanton St. Gallen und ersuchte um Bewilligung des Kantonswechsels. Nach der Trennung der Ehe eröffnete das Migrationsamt am 6. Februar 2018 ein Verfahren zwecks Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltsbewilligung (Migrationsakten [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit grundsätzlich nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Allerdings haben die Rechtsmittelinstanzen, nicht zuletzt aus prozessökonomischen Gründen, bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe neue gesetzliche Konkretisierungen zu berücksichtigen, so namentlich bei den Integrationskriterien nach Art.”
Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStrI continua ad applicarsi il diritto previgente. Nelle decisioni citate, nell'ambito di tale diritto previgente, si fa in particolare richiamo ai criteri elencati nell'allora OASA per la valutazione dei casi di estrema gravità individuale ("cas de rigueur"), in particolare aspetti quali l'integrazione, il rispetto del diritto svizzero, la situazione familiare e la durata del soggiorno.
“Le 2 novembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, étant rappelé que le recourant n’avait pas su adopter un comportement respectueux de l’ordre juridique suisse. c. Le 8 décembre 2023, le recourant a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’autorité intimée, refusant d’accorder au recourant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 3. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du B______. 3.1 Selon l’ancien art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la teneur correspond à celle de l’actuel art. 30 al. 1 let. b LEI), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Conformément à l’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let.”
“Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer, de faire valoir ses arguments et de produire toute pièce utile à plusieurs reprises devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre de céans. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige, qu’il n’aurait pu produire par écrit, son audition serait susceptible d’apporter. Il ne sera ainsi pas donné suite à sa demande d’audition. 3. Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'autorité intimée de préaviser favorablement le dossier du recourant auprès du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, la demande déposée par le recourant pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité dans le cadre de l’« opération Papyrus » a été déposée le 7 mai 2018, soit avant le 1er janvier 2019, de sorte que son examen est régi par l'ancien droit. 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let.”
“3) Les recourants reprochent au TAPI d'avoir confirmé le refus de l'OCPM de leur délivrer une autorisation de séjour alors qu'ils estiment réaliser les conditions des dispositions applicables en matière de cas de rigueur. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr – F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3). 4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
Se domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore della legge, le questioni di diritto sostanziale (il precedente diritto sostanziale) restano applicabili (art. 126 cpv. 1 LStrI; applicazione o richiamo nella prassi, ad es. da parte del TAF).
“Die für die Bewilligung des Familiennachzugs vom Gesetzgeber in Art. 85 aAbs. 7 Bst. e AIG statuierte Voraussetzung, wonach keine Ergänzungsleistungen gemäss ELG bezogen werden dürfen, ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Die Bestimmung ist folglich auf das vorliegende, am 17. März 2021 eingereichte Gesuch um Familiennachzug und Einbezug in die vorläufige Aufnahme anzuwenden (Art. 126 Abs. 1 AIG analog; dazu Urteile des BGer 2C_212/2019 vom 12. September 2019 E. 4.1; 2C_496/2019 vom 13. November 2019 E. 4). Daran ändert auch das Vorbringen des Beschwerdeführers, er hätte seine Familie nach altem Recht nachziehen können, wäre über sein Asylgesuch bereits früher entschieden worden, nichts. Dieser Argumentation kann intertemporalrechtlich mit Blick auf die Gebote der Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit keine Rechnung getragen werden. Im Übrigen musste der Beschwerdeführer bis zum 1. April 2021 im Gesamtbetrag von Fr. 125'368.65 von der Sozialhilfe unterstützt werden, was einem Familiennachzug bereits nach altem Recht entgegengestanden hätte (vgl. Urteil des BVGer F-600/2024 vom 28. Januar 2025 E. 4).”
“En l'occurrence, la demande d'octroi des autorisations d'établissement ayant abouti à la décision attaquée a été déposée le 28 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).”
Per le domande o i permessi presentati o rilasciati prima dell'entrata in vigore della revisione, in linea di principio resta applicabile la normativa precedente. Il permesso di domicilio è di norma considerato a tempo indeterminato; l'applicazione successiva di nuovi requisiti sostanziali costituirebbe una retroattività non ammessa. Una limitazione o una riduzione di livello di tali permessi concessi ai sensi della normativa previgente è da prendere in considerazione solo se è presente un deficit d'integrazione attuale e rilevante che giustifichi un interesse pubblico preponderante.
“5 et les références citées, destiné à la publication). Elle constitue une mesure moins sévère ("milderer") que la révocation avec renvoi. En particulier, elle peut être ordonnée lorsque la révocation de l'autorisation d'établissement avec renvoi ne se justifie pas encore. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une délinquance répétée peut constituer un indice d’un déficit d’intégration, en particulier lorsqu’il s’agit de délits certes de moindre importance mais commis de manière régulière, qui ne suffisent pas (encore) à fonder un motif de révocation de l’autorisation d’établissement avec renvoi (cf. arrêt TF 2C_667/2020 précité, consid. 4.3.4). 2.6. Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. arrêts TF 2C_48/2021 précité consid. 3.7; 2C_667/220 précité consid. 2.6). 2.7. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas de la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de rétrogradation qui est déterminant (cf. arrêt TF 667/2020 précité consid. 1). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'autorisation d'établissement est en principe inconditionnelle et illimitée dans le temps. Ainsi, étant donné qu'avant le 1er janvier 2019 il n'était pas nécessaire de remplir les conditions de l'art. 58a LEI afin d'obtenir une autorisation d'établissement, appliquer cette exigence aux autorisations délivrées sous l'ancien droit reviendrait à leur ajouter une condition rétroactive, ce qui entraînerait un effet rétroactif illicite. Aussi, ce n'est qu'en présence d'un déficit d'intégration qui perdure, c'est-à-dire qui est actuel et d'une certaine importance, qu'il existe un intérêt public suffisamment important pour justifier la rétrogradation des autorisations d'établissement octroyées sous l'ancien droit.”
Per le domande presentate nell'ambito dell'azione «Papyrus» prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ai fini della loro valutazione continua ad applicarsi il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStrI).
“2) Le litige porte sur la conformité au droit du refus de l'autorité intimée de préaviser favorablement le dossier de la recourante auprès du SEM pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, d'une part, et du refus de l'intimé de lui octroyer une autorisation de séjour pour formation professionnelle initiale, d'autre part. 3) Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, la demande déposée par la recourante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité dans le cadre de l’opération « Papyrus » a été déposée le 1er novembre 2018, soit avant le 1er janvier 2019, de sorte que son examen est régi par l'ancien droit. Quant à sa demande d'autorisation de séjour fondée pour formation professionnelle initiale, le nouveau droit s'applique puisque la requête a été déposée le 31 août 2020. 5) 5.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal (ATA/435/2022 du 26 avril 2022 consid. 3). 5.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.”
Secondo l'art. 126 cpv. 1 LStrI, in linea di principio per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge si applica il diritto previgente. Nella prassi, pertanto, in diverse configurazioni procedurali (ad es. nei casi «Papyrus», nelle domande di ricongiungimento, nei rinnovi) si fa riferimento alla data di presentazione della domanda; se invece il procedimento è stato avviato d'ufficio, può essere necessario fare riferimento al momento dell'apertura del procedimento. La disposizione è dunque particolarmente rilevante per i termini transitori, per le situazioni relative ai termini e per la determinazione della versione della norma da applicare (sostanziale).
“Les besoins en personnel infirmier et la motivation d’E______ pour une telle formation ne sont pas contestés. Les projets personnels et professionnels de C______ et D______ ne sont en l’état pas déterminants pour l’issue de la présente procédure, au vu de leur scolarité, respectivement en 2e ECG depuis août 2024 et en primaire. Une audience de comparution personnelle des parties n’est en conséquence pas nécessaire, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, en application de l’art. 41 LPA, à la tenue d’une telle audience. 3. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l’OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier des recourants avec un préavis favorable, et prononçant leur renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 pour la demande en lien avec l’opération Papyrus, sont régies par l’ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 3.2 L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let.”
“En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 7. Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a). En l'occurrence, la recourante ayant déposé sa requête avant le 1er janvier 2019, la loi dans sa teneur antérieure à cette date est applicable au présent litige. 8. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. Les conditions d'entrée d'un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. Les dérogations aux prescriptions générales d'admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l'art. 30 al. 1 LEI ; il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let.”
“Vorliegend führt, wie sich nachfolgend zeigt (vgl. E. 8 unten), die Anwendung von Art. 43 Abs. 1 lit. e AIG zum selben Ergebnis wie die Anwendung von Art. 43 AuG. Auf das Nachzugsgesuch vom 9. Dezember 2019 ist deshalb entsprechend den allgemeinen, intertemporalrechtlichen Regeln (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG; Urteile 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.1; 2C_496/2019 vom 13. November 2019 E. 4) das ab 1. Januar 2019 geltende AIG anzuwenden.”
“arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2, où il a notamment été constaté que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI se référait à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr du 16 décembre 2005, et non au changement législatif susmentionné), d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de « l'autorité de première instance » (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente, à laquelle appartient la compétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI ; cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1 in fine et jurisp. cit.), à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2 ; cf. à titre de comparaison, la jurisprudence du TF citée au consid. 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le Tribunal fédéral a considéré que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI devait s'appliquer par analogie à la modification partielle de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et, partant, que le droit matériel applicable était celui en vigueur au moment du dépôt de la demande ou, lorsque la procédure avait été introduite d'office et non sur requête, au moment de l'ouverture de la procédure par l'autorité cantonale de migration (cf. notamment arrêts du TF 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.2 ; 2C_536/2021 du 19 octobre 2021 consid. 3 ; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1, concernant des procédures de révocation d'autorisations d'établissement ; cf. aussi arrêts du TF 2C_724/2020 du 6 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; 2C_61/2020 du 21 avril 2020 consid. 5.1, concernant des demandes de regroupement familial fondées respectivement sur l'art. 44 LEtr et sur l'art. 43 al. 1 LEtr). 3.4 En l'occurrence, à la suite de la demande déposée par l'intéressé le 18 décembre 2017 tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité cantonale a rendu une décision négative le 28 novembre 2018, soit sous l'empire de l'ancien droit.”
“Die Beschwerdeführerin hat das Gesuch um Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung am 18. Juni 2018 eingereicht. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich das Recht massgebend, das zum 18. Juni 2018 in Kraft war (Art. 126 Abs. 1 AIG analog; Urteil 2C_911/2019 vom 6. Februar 2020 E. 3.1). Abzustellen ist mithin auf das AuG in seiner Fassung vom 1. Januar”
“Darüber zieht das Verwaltungsgericht in Erwägung: Das Verwaltungsgericht ist zum Entscheid in der Sache zuständig (Art. 59bis Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege; sGS 951.1, VRP). Der Beschwerdeführer ist Adressat des angefochtenen Entscheids und hat ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung (Art. 64 VRP i.V.m. Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 28. September 2020 versandten Entscheid wurde mit Eingaben vom 2. Oktober 2020 (Poststempel: 1. Oktober 2020) und 4. Oktober 2020 rechtzeitig erhoben und erfüllt zusammen mit der Ergänzung vom 20. Oktober 2020 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 sowie Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Am 1. Januar 2019 ist die Revision des (vormaligen) Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer ([Ausländergesetz]; SR 142.20, AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration ([Ausländer- und Integrationsgesetz]; SR 142.20, AIG) heisst, in Kraft getreten. Gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG bleibt das bisherige materielle Recht auf Gesuche anwendbar, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht worden sind. Ob die Eröffnung des Verfahrens auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgte, ist unerheblich (M. Spescha, in: Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG). Der Beschwerdeführer reichte das – beim Migrationsamt am 16. Januar 2019 eingegangene und schliesslich abgewiesene – Gesuch um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung nach dem 1. Januar 2019 – die Verfallsanzeige, auf welcher er ohne Angabe von Ort und Datum um Verlängerung ersuchte, datiert vom 2. Januar 2019 – ein (vgl. Vorakten, S. 583/584). Mithin richtet sich das Gesuch nach den am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes. Umstritten ist, ob die Aufenthaltsbewilligung, welche dem Beschwerdeführer erstmals am 7. März 2011 erteilt wurde, erneut zu verlängern ist. Als Grund einer Nichtverlängerung kommt der Widerrufsgrund nach Art.”
Citazione: LStrI art. 126 n. 65 Nel campo di applicazione dell'art. 126 cpv. 1 LStrI, per il calcolo dei termini relativi al ricongiungimento familiare si deve tener conto di una precedente posizione giuridica pertinente dello straniero (p. es. la trasformazione di un'ammissione provvisoria in un permesso di soggiorno o in un permesso di domicilio). I diritti già esistenti in precedenza vengono considerati nel calcolo del termine. Se soltanto in un momento successivo sorge un effettivo diritto al ricongiungimento familiare (p. es. per l'acquisizione del permesso di domicilio), può essere presentata una nuova domanda anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti.
“44 LEI prévoit quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à différentes conditions mentionnées dans cette disposition. Le regroupement familial pour les enfants d'un titulaire d'une autorisation de séjour doit également être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de 12 ans, dans un délai de 12 mois (cf. art. 47 al. 1 LEI; art. 73 al. 1 OASA). Si l'enfant atteint l'âge de 12 ans durant le délai de 5 ans de l'art. 47 al. 1 LEI, ce délai se verra raccourci à un an au plus à partir du 12e anniversaire. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI; art. 73 al. 2 OASA). La teneur de ces articles était identique dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui a été remplacée par la LEI le 1er janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI s'agissant des questions sur le droit transitoire). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 145 II 105 et les réf.cit.) Il convient de préciser que si l'étranger pouvait bénéficier du regroupement familial avant l'octroi de l'actuelle autorisation obtenue à la suite de la transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour ou de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, il en est tenu compte pour calculer le délai pour demander le regroupement familial (Directives du Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM], I. Domaine des étrangers, ch. 6.10.1, état au 1er septembre 2023). Toutefois, les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement (par exemple les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sans succès sollicité une première demande de regroupement familial peuvent ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple l'obtention d'un permis d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art.”
LStrI art. 126 n. 64 Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della revisione, il 1° gennaio 2019, sono soggette al diritto degli stranieri vigente anteriormente alla revisione.
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la présente procédure de prolongation d'autorisation de séjour a débuté en octobre”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la recourante a déposé sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour en juillet”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 63 Nel diritto transitorio intertemporale ai sensi dell'art. 126 LStrI è rilevante, nella prassi, il momento in cui la persona interessata è stata informata dell'avvio del procedimento di primo grado. Se il procedimento è stato comunicato alla persona prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, di regola resta applicabile il diritto sostanziale anteriore. Ciò vale indipendentemente dal fatto che l'avvio del procedimento sia avvenuto su istanza o d'ufficio.
“Der Gesetzgeber hat für die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016, womit die Möglichkeit der Rückstufung in das Gesetz aufgenommen wurde (Art. 63 Abs. 2 AIG), keine Übergangsbestimmung vorgesehen. Es rechtfertigt sich, diesbezüglich auf die allgemeine Regelung von Art. 126 AIG abzustellen (vgl. das Urteil 2C_1072/2019 vom 25. März 2020 E. 7.1 und E. 9.1) : Danach bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht wurden. Über diesen Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht unabhängig davon, ob die Verfahrenseinleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgt ist, auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet worden sind. Ausschlaggebend ist, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (Urteil 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist das Rückstufungsverfahren am 23. April 2019 (Rechtliches Gehör zur Rückstufung) und damit unter dem seit dem 1. Januar 2019 gültigen Recht eingeleitet und dem Beschwerdeführer bekannt gemacht worden. Es findet deshalb Art. 63 Abs. 2 AIG in seiner Fassung vom 16. Dezember 2016 Anwendung (vgl. zum Ganzen Urteil 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E.”
“Der Gesetzgeber hat für die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016, womit die Möglichkeit der Rückstufung in das Gesetz aufgenommen wurde (Art. 63 Abs. 2 AIG), keine Übergangsbestimmung vorgesehen. Es rechtfertigt sich, diesbezüglich auf die allgemeine Regelung von Art. 126 AIG abzustellen (vgl. die Urteile 2C_667/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 1, zur Publikation vorgesehen, und 2C_1072/2019 vom 25. März 2020 E. 7.1 und E. 9.1) : Danach bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht wurden. Über diesen Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht unabhängig davon, ob die Verfahrenseinleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgt ist, auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (Urteil 2C_745/2008 vom 24. Februar 2009 E. 1.2.3). Ausschlaggebend ist dabei, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. Urteile 2C_445/2010 vom 11. November 2010 E. 2 und 2C_837/2009 vom 27. Mai 2010 E. 1). Im vorliegenden Fall ist das Rückstufungsverfahren am 2. Juli 2019 (Rechtliches Gehör zur Rückstufung) und damit unter dem seit dem 1. Januar 2019 gültigen Recht eingeleitet und den Beschwerdeführern bekannt gemacht worden: Es findet deshalb Art.”
“3 Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Das SEM macht geltend, entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei auf die vorliegende Sache nicht die bis 31. Dezember 2018 geltende Fassung des Ausländer- und Integrationsgesetzes, sondern die aktuelle Fassung anwendbar. 2.1 2.1.1 Am 1. Januar 2019 trat Art. 63 Abs. 2 AIG in der Fassung vom 16. Dezember 2016 in Kraft, wonach die Niederlassungsbewilligung widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden kann, wenn die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG nicht erfüllt sind. Die früheren Fassungen von Art. 63 AIG (AS 2007 5437, 5456; 2016 1249, 1265; 2016 2561, 2575) kannten diese sogenannte Rückstufung nicht, womit der Widerruf der Niederlassungsbewilligung grundsätzlich die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hatte. 2.1.2 Die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016 sah keine Übergangsbestimmung vor. Die Praxis wendet in diesen Fällen die allgemeinen Übergangsbestimmungen von Art. 126 AIG an (BGr, 25. März 2020, 2C_1072/2019, E. 7.1 und E. 9.1 mit Hinweisen zu Art. 63 Abs. 2 AIG; Marc Spescha, in: derselbe et al., Migrationsrecht, Kommentar, 5. A., Zürich 2019, Art. 126 AIG N. 1). Gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht wurden. Über den Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden, unabhängig davon, ob dies auf Gesuch hin oder von Amtes wegen geschah (BGr, 24. Februar 2009, 2C_745/2008, E. 1.2.3). Ein erstinstanzliches Verwaltungsverfahren beginnt grundsätzlich dann, wenn die Behörde Vorkehrungen trifft, die den Erlass einer Verfügung oder den ausdrücklichen Verzicht darauf erwarten lassen (Felix Uhlmann, Die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [Hrsg.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zürich etc. 2008, S. 1 ff., 4). Mit Bezug auf das intertemporale Recht ist massgebend, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (BGr, 11.”
“Aufgrund dieser allgemeinen, übergangsrechtlichen Regelung ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts rechtsprechungsgemäss der Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens, mit welchem die Bewilligung in Frage gestellt wird, massgebend (vgl. Urteil 2C_584/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 6.1 mit Hinweisen). Das entsprechende Verfahren wurde vom Migrationsamt am 6. Februar 2018 eröffnet (vgl. Bst. A.a oben). Die Angelegenheit ist folglich nach dem bis zum 31. Dezember 2018 in Kraft stehenden Ausländergesetz [AuG] - insbesondere anhand von Art. 50 Abs. 1 lit. a und lit. b AuG - zu beurteilen. Hierbei können aber zur Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe neue gesetzliche Konkretisierungen - in diesem Fall durch die Integrationskriterien laut Art. 58a AIG, welcher seit dem 1. Januar 2019 in Kraft steht (AS 2017 6527; AS 2018 3171), und die zugehörigen Verordnungsbestimmungen - berücksichtigt werden (BGE 141 II 297 E. 5.5.3; vgl. Botschaft vom 8. März 2013 zur Änderung des Ausländergesetzes [Integration], BBl 2013 2427 ff. zu Art. 58a AIG; vgl. E. 4.3.1 f. unten; MARC SPESCHA, in: Spescha/Zünd/ Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], OF-Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 126 AIG). Gemäss Art. 58a Abs. 1 AIG berücksichtigt die zuständige Behörde bei der Beurteilung der Integration folgende Kriterien: (lit.”
LStrI art. 126 n. 62 In procedimenti di revoca o di ritiro l'applicazione dell'art. 126 cpv. 1 LStrI dipende dal momento dell'apertura del procedimento di revoca/ritiro ovvero dal momento in cui l'autorità ha manifestato la propria intenzione di avviare un siffatto procedimento; tale momento determina se trova applicazione il vecchio o il nuovo diritto.
“Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI, puis devant la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. La chambre de céans a fait droit à sa conclusion préalable et l’a entendu, ainsi que Mme B______, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu sera écarté. 4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). b. En l'espèce, dans la mesure où l'OCPM a manifesté son intention de proposer au DSPS de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant le 16 mars 2021, la cause est régie par la LEI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019. 5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Thaïlande. 6) Aux termes de l'art. 34 al. 2 let.”
“Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). b. En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI, puis devant la chambre de céans, et de produire toute pièce utile. La chambre de céans a fait droit à sa conclusion préalable et l’a entendu, ainsi que Mme B______, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d'être entendu devrait être considérée comme réparée. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu sera écarté. 4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). b. En l'espèce, dans la mesure où l'OCPM a manifesté son intention de proposer au DSPS de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant le 16 mars 2021, la cause est régie par la LEI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019. 5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Thaïlande. 6) Aux termes de l'art. 34 al. 2 let.”
“Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/632/2020 du 30 juin 2020 consid. 4b et les arrêts cités). b. En l’espèce, il est vrai que la motivation du jugement querellé ne fait pas état de ces éléments. Toutefois, même à considérer l’existence d’une violation du droit d’être entendu, ce qui peut demeurer indécis en l’état, elle peut être réparée devant la chambre de céans. Le grief sera rejeté. 4) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du DSPS du 10 mars 2021, confirmée par le TAPI révoquant le permis d'établissement de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse. 5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). b. En l'espèce, dans la mesure où l'OCPM a manifesté son intention de proposer au DSPS de révoquer l'autorisation d'établissement de la recourante le 7 août 2020, la cause est régie par la LEI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019. 6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Thaïlande. 7) Aux termes de l'art. 34 al. 2 let.”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de l'aLEtr, intitulée depuis lors LEI (RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 2.1; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1 et les références). En l'espèce, l'Office cantonal a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 1er mars”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1 et les références). En l'espèce, l'Office cantonal a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 1er mars”
“La décision sur recours rendue le 25 février 2021 ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par une mandataire dûment autorisée (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 p. 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 c. 7.1, 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 c. 3.1). En l'occurrence, comme la DSE l'a relevé à juste titre dans sa décision sur recours (c. 1.3), la procédure de révocation a débuté avant 2018; la présente cause est dès lors régie par la LEtr ainsi que par l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3. 3.1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). Elle peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.”
Citazione: LStrI art. 126 n. 61 L'art. 126 cpv. 2 LStrI dispone che la procedura sia regolata dal nuovo diritto.
“Der Beschwerdeführer, der mit seinem Antrag, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, im Rekursverfahren unterlag, ist zur Erhebung der Beschwerde befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 19. Januar 2021 zugestellten Rekursentscheid wurde mit Eingabe vom 2. Februar 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 21. August 2017 bzw. nach Ansetzung einer Nachfrist erneut am 22. Februar 2018 ersuchte der Beschwerdeführer um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (act. Migrationsamt [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit materiell nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung Rechtliches Die Aufenthaltsbewilligung wird für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr erteilt. Sie wird für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs.”
Nei procedimenti avviati senza una richiesta esplicita della persona interessata, secondo la giurisprudenza si deve di regola fare riferimento al momento della prima concessione del diritto di essere sentiti. La prassi ha inoltre chiarito che, sul piano sostanziale, va applicata la nuova normativa quando l'autorità per gli stranieri abbia comunicato all'interessato, dopo l'entrata in vigore della nuova legge, la sua intenzione di non rinnovare il permesso. Tali principi si riferiscono all'art. 126 cpv. 1 LStrI.
“Das Verfahren betreffend die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers wurde vor dem 18. Juli 2018 eingeleitet. In sinngemässer Anwendung von Art. 126 Abs. 1 AIG gilt materiell das AuG (seit dem 1. Januar 2019: AIG) in derjenigen Fassung, die bei Einleitung des Verfahrens in Kraft stand (vgl. Urteile 2C_396/2023 vom 24. Mai 2024 E. 6.1; 2C_746/2020 vom 4. März 2021 E. 4.2; 2C_167/2018 vom 9. August 2018 E. 2 mit Hinweisen). Bei Verfahren, die ohne Gesuch der betroffenen Person eingeleitet wurden, ist in der Regel auf den Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung des rechtlichen Gehörs abzustellen (Urteil 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.2.2 und 2.2.5). Damit ist für das materielle Recht das AuG in der bis Ende 2018 geltenden Fassung massgebend. In den hier umstrittenen materiell-rechtlichen Punkten bestehen zwischen der heutigen und der auf den vorliegenden Fall anwendbaren Gesetzesfassung freilich keine relevanten Unterschiede. Seit der Rechtshängigkeit des Verfahrens in Kraft getretenes neues Verfahrensrecht ist demgegenüber grundsätzlich ab seinem Inkrafttreten sofort anwendbar (vgl. BGE 144 II 273 E. 2.2.4).”
“L’objet du litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM du 10 mars 2023, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. 2.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (al. 1). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) . Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 30 novembre 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 2.4 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art.”
“4 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/560/2024 du 7 mai 2024 et l'arrêt cité). En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.4 et les références citées). 3.5 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. De même, selon la jurisprudence, l'ancien droit matériel reste applicable à une cause, si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation. A contrario, lorsque cette intention est portée à la connaissance de l'intéressé sous l'empire du nouveau droit, le nouveau droit matériel est applicable à la cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, bien que la demande ait été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications du 1er janvier 2019, le nouveau droit matériel est applicable à la présente cause, dans la mesure où l'OCPM a informé la recourante de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour après l'entrée en vigueur desdites modifications, soit le 8 octobre 2021.”
“La situation d’espèce était insuffisante pour retenir un cas de rigueur personnel. Il avait quitté son pays à l’âge de 40 ans. La proposition de renvoi au SEM pour qu’il prononce une admission provisoire était toutefois maintenue. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 10 mars 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'Éthiopie. 2.3 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art.”
Ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStrI, il nuovo diritto materiale può già trovare applicazione quando, per il caso concreto, un momento rilevante o una comunicazione dell'autorità intervengono soltanto dopo l'entrata in vigore (p. es. comunicazione dell'intenzione di non prorogare; cfr. fonte 0). In particolare, i termini o il loro inizio (p. es. ingresso nel territorio, instaurazione del rapporto familiare) devono essere valutati, caso per caso, secondo il diritto precedente o quello nuovo applicabile (cfr. fonte 1).
“La situation d’espèce était insuffisante pour retenir un cas de rigueur personnel. Il avait quitté son pays à l’âge de 40 ans. La proposition de renvoi au SEM pour qu’il prononce une admission provisoire était toutefois maintenue. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM, confirmée par le TAPI, refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'OASA. Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 10 mars 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'Éthiopie. 2.3 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art.”
“Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l’âge de l’enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA ; Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, Commentaire de l'art. 47 LEtr, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 23 ad art. 47). Les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 al. 1 LEI). Si le parent à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 ; ATA/212/2019 du 5 mars 2019 consid. 6c ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.”
Citazione: LStrI art. 126 n. 58 La giurisprudenza è divisa: il Tribunale amministrativo federale applica generalmente il diritto sostanziale vigente al momento della decisione di primo grado, mentre il Tribunale federale ritiene determinante il momento della presentazione della domanda (o della presa di conoscenza del procedimento) (cfr. applicazione analoga dell'art. 126 LStrI).
“En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il convient en principe d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de l'autorité de première instance, par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente (cf. arrêts du TAF F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3 et F-6239/2019 du 18 juillet 2022 consid. 3). En revanche, selon la pratique du Tribunal fédéral, c'est le moment où la partie dépose une demande d'autorisation de séjour ou prend connaissance de l'ouverture d'une procédure relevant du droit des migrations qui est déterminant (cf., pour comparaison, l'arrêt du TF 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3 appliquant l'art. 126 LEI par analogie). 4.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit (au 1er janvier 2019), mais en application de l'ancien droit. L'autorité inférieure a en effet fait valoir que, dans la mesure où le SPOP avait statué en date du 30 août 2017, la LEtr - soit le droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale s'était prononcée - était applicable. Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence du TAF précitée et est également compatible, dans son résultat, avec l'approche différente appliquée par le TF. Il convient donc d'appliquer la LEtr dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. Il en va de même de l'OASA. 5. 5.1 Dans des griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants font valoir une violation de la maxime inquisitoire par le SEM, ainsi qu'une violation de leur droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Ils reprochent en substance à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné la situation individuelle du recourant sous l'angle de l'ALCP et de ne pas avoir pas pris en compte tous les éléments déterminants.”
Secondo l'art. 126 cpv. 1 LStrI, in linea di principio si applica la legge vigente al momento dell'evento procedurale rilevante. Determinante può essere, in particolare, il momento della presentazione dell'istanza; nella giurisprudenza vengono però considerati rilevanti anche eventi procedurali riconoscibili (ad es. la comunicazione da parte dell'autorità di non prorogare un'autorizzazione o l'apertura di un procedimento di revoca) come momento determinante. Le istanze che, di conseguenza, sono state presentate dopo il 1° gennaio 2019 o sono state interessate da un tale evento procedurale devono quindi essere valutate secondo la LStrI vigente da quella data (e le relative ordinanze, in particolare l'OASA); le istanze per le quali il momento determinante è anteriore al 1° gennaio 2019 continuano invece a essere valutate secondo la normativa precedente.
“Ce droit ne s’étend qu’aux éléments pertinents pour l’issue du litige et n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, la recourante s’est vue offrir la possibilité de s’exprimer et de produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Elle n’indique pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’elle aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Le dossier est complet et en état d’être jugé. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. Le litige a pour objet le refus d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Serbie. 3.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“Quant à l’audition des « médecins et spécialistes » récemment consultés par les deux enfants aînés des requérants, il ne figure au dossier pas même l’attestation évoquée dans leurs écritures à la suite d’une consultation chez la Dr O______, étant relevé qu’il est mentionné dans le bordereau de pièces du 1er décembre 2023 que cette pièce est à produire, mais qu’elle ne l’a à ce jour pas été. Les auditions requises ne sont par ailleurs pas aptes à modifier l’issue du litige au vu des considérants qui suivent. La chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera pas donné suite aux diverses demandes d’audition. 3. L’objet du litige est la décision de l’autorité intimée du 13 janvier 2023 refusant de transmettre le dossier des recourants au SEM avec un préavis favorable et prononçant leur renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019, sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.2.1 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de préaviser favorablement le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante auprès du SEM et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 25 février 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 3.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art.”
“Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement, le moment de l'ouverture de la procédure de révocation est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1). En l'occurrence, dans la mesure où l’OCPM a manifesté son intention de proposer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en 2021, la cause est régie par la LEI dans sa nouvelle teneur à compter du 1er janvier 2019. 3.3 Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée, notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, soit notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
Secondo l'art. 126 cpv. 3 LStrI, i termini per il ricongiungimento previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStrI per rapporti esistenti anteriormente all'entrata in vigore della legge o per persone che hanno fatto ingresso prima dell'entrata in vigore decorrono dall'entrata in vigore (1° gennaio 2008). Da ciò consegue che, in tali ipotesi, i termini di ricongiungimento (p. es. il termine quinquennale per i figli di età inferiore a 12 anni) iniziano a decorrere già dal 1° gennaio 2008; domande presentate successivamente sono pertanto da considerarsi tardive. Un ricongiungimento familiare tardivo è ammesso solo in presenza di importanti motivi familiari ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 LStrI, fatto salvo il rispetto del diritto alla vita familiare, in particolare dell'art. 8 CEDU.
“20) Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen, eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist, sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind und die nachzuziehende Person keine Ergänzungsleistungen bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte. Da der Beschwerdeführer als Niedergelassener über ein gefestigtes Aufenthaltsrecht verfügt, kann er sich sodann auch auf das Recht auf Achtung des Familienlebens gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR.0.101) bzw. Art. 13 der Bundesverfassung (BV, SR 101) berufen. 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahren müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Entscheidend ist das Datum der Gesuchstellung, sowohl für die Fristwahrung als auch für das Nachzugsalter (BGE 136 II 497 E. 3.4). Da der Sohn des Beschwerdeführers vor Inkrafttreten der genannten Bestimmungen geboren worden ist, begann die fünfjährige Nachzugsfrist gestützt auf Art. 126 Abs. 3 AIG vorliegend am 1. Januar 2008 zu laufen und endete am 1. Januar 2013. Die in den Jahren 2022 und 2023 gestellten Gesuche sind somit verspätet. 2.3 Da das Gesuch nicht innert Frist erfolgt ist, ist der Kindsnachzug nur möglich, wenn wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG bestehen. Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8. Juni 2022, 2C_571/2021, E. 7.2, und 23. Mai 2022, 2C_692/2021, E. 5.1). Der Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG, die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern, indessen nicht, die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (BGr, 15. September 2022, 2C_375/2022, E. 5.1.1, auch zum Folgenden). Praxisgemäss geht das Bundesgericht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt.”
“Zudem dürfen keine Ergänzungsleistungen bezogen werden (Art. 44 Abs. 1 lit. d AIG) und kann die Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 44 Abs. 4 AIG neu vom Abschluss einer Integrationsvereinbarung abhängig gemacht werden. Weiter darf der Nachzug nicht rechtsmissbräuchlich erscheinen und es dürfen keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AIG vorliegen (vgl. BGE 137 I 284 E. 2.7 mit Verweis auf die Regelung für Niedergelassene in Art. 51 Abs. 2 AIG). Anders als die Nachzugsbestimmungen betreffend Ehegatten und Kinder von Schweizerinnen und Schweizern und Personen mit Niederlassungsbewilligung (Art. 42 bzw. 43 AIG) räumt die vorgenannte Bestimmung keinen Nachzugsanspruch ein; die Behörden entscheiden vielmehr nach pflichtgemässem Ermessen (BGE 137 I 284 E. 1.2 und E. 2.3.2). 2.1.2 Sofern keine wichtigen familiären Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen, hat der Familiennachzug innert den Nachzugsfristen von Art. 47 AIG bzw. Art. 73 VZAE und unter allfälliger Berücksichtigung der übergangsrechtlichen Bestimmungen von Art. 126 Abs. 3 AIG zu erfolgen. Bei Kindern ist bis zum vollendeten zwölften Altersjahr innert fünf Jahren nach Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder Entstehung des Familienverhältnisses um Nachzug zu ersuchen, danach gilt eine einjährige Nachzugsfrist (Art. 73 Abs. 1 und 2 VZAE bzw. Art. 47 Abs. 1 und 3 AIG). Die Fristen beginnen mit der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Sinn und Zweck der Fristenregelung ist, die Integration der Kinder zu erleichtern. Durch einen frühzeitigen Nachzug sollen diese unter anderem eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen können (Botschaft vom 8. März 2002 zum AuG, BBl 2002 3754 Ziff. 1.3.7.7; BGE 133 II 6 E. 5.4; BGr, 22. März 2016, 2C_147/2015, E. 2.4.1). Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, zudem ein Kompromiss zwischen den konträren Anliegen, das Familienleben zu ermöglichen und die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff.”
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Bei ledigen Kindern unter 18 Jahren findet die Voraussetzung nach Art. 43 Abs. 1 lit. d AIG keine Anwendung (Art. 43 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug für Kinder unter 12 Jahren innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über 12 Jahren innerhalb von 12 Monaten geltend gemacht werden. Die Fristen bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 126 Abs. 3 AIG begannen die Nachzugsfristen frühestens am 1. Januar 2008 (Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 4 zu Art. 47).”
“Hormis les critiques relatives à la "restitution des délais" (consid. 5 ci-dessus), les recourants ne contestent pas, à juste titre, que les demandes de regroupement familial ont été déposées tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI, lu conjointement avec l'art. 126 al. 3 LEI. Comme l'a retenu à bon droit la Cour de justice, ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pouvait être accordé (art. 47 al. 4 LEI; arrêts 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.1 et 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1), et ce indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 43 LEI, également mentionné par les intéressés.”
Citazione: LStrI, art. 126 n. 55 Determinante per la determinazione del diritto applicabile è il momento dell'avvio del procedimento. Se il procedimento è stato avviato prima dell'entrata in vigore, va quindi applicata la normativa previgente; tuttavia, più recenti precisazioni legislative possono essere utilizzate per l'interpretazione di concetti giuridici indeterminati.
“Aufgrund dieser allgemeinen, übergangsrechtlichen Regelung ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts rechtsprechungsgemäss der Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens, mit welchem die Bewilligung in Frage gestellt wird, massgebend (vgl. Urteil 2C_584/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 6.1 mit Hinweisen). Das entsprechende Verfahren wurde vom Migrationsamt am 6. Februar 2018 eröffnet (vgl. Bst. A.a oben). Die Angelegenheit ist folglich nach dem bis zum 31. Dezember 2018 in Kraft stehenden Ausländergesetz [AuG] - insbesondere anhand von Art. 50 Abs. 1 lit. a und lit. b AuG - zu beurteilen. Hierbei können aber zur Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe neue gesetzliche Konkretisierungen - in diesem Fall durch die Integrationskriterien laut Art. 58a AIG, welcher seit dem 1. Januar 2019 in Kraft steht (AS 2017 6527; AS 2018 3171), und die zugehörigen Verordnungsbestimmungen - berücksichtigt werden (BGE 141 II 297 E. 5.5.3; vgl. Botschaft vom 8. März 2013 zur Änderung des Ausländergesetzes [Integration], BBl 2013 2427 ff. zu Art. 58a AIG; vgl. E. 4.3.1 f. unten; MARC SPESCHA, in: Spescha/Zünd/ Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], OF-Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 126 AIG). Gemäss Art. 58a Abs. 1 AIG berücksichtigt die zuständige Behörde bei der Beurteilung der Integration folgende Kriterien: (lit.”
LStrI art. 126 n. 54 Se l'ingresso in Svizzera o il rapporto familiare è sorto prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa, il termine quinquennale previsto dall'art. 47 cpv. 1 inizia con l'entrata in vigore (1° gennaio 2008). (Confermato dalla giurisprudenza citata e dalla norma transitoria.)
“La recourante a toutefois indiqué dans son recours que le lien de paternité a été reconnu dès sa naissance (voir l'acte de naissance qu'elle a produit). Dans la mesure où elle est née en février 2002, le délai de cinq ans a commencé à courir à partir du 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3 LEI), de sorte que ce délai est parvenu à échéance le 1er janvier”
“43 LEI dispose que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). La législation sur les étrangers a toutefois introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016) pose ainsi le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans (al. 1, 1ère phrase). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. S'agissant des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, la jurisprudence retient qu'il ne doit être fait usage de cette disposition qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 8 CEDH; TF 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1, 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence relative au regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art. 47 al. 1 LEI, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf.”
Le modifiche si applicano, ai sensi dell'art. 126 cpv. 2 LStrI, ai procedimenti cantonali di autorizzazione pendenti prima dell'entrata in vigore. Nella pratica ciò può comportare che le autorità cantonali debbano sottoporre al Segretariato di Stato della migrazione, per ottenere l'approvazione, i casi ai quali si applicano i nuovi obblighi di assenso o di trasmissione secondo l'OD‑DFGP (p. es. art. 4 lett. g relativo a elevati costi di assistenza sociale o art. 4 lett. d relativo alle conseguenze dello scioglimento della comunione coniugale).
“Seit dem 1. Januar 2021 ist gemäss Art. 4 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung von Drittstaatsangehörigen bei Sozialhilfebezug von mehr als Fr. 50'000.- (Einpersonenhaushalt) bzw. Fr. 80'000.- (Mehrpersonenhaushalt) in den letzten drei Jahren vor Bewilligungsablauf dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG).”
“Diese Erwägungen führen zur Gutheissung der Beschwerde. Der Beschwerdegegner ist einzuladen, die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin zu verlängern. Seit dem 15. April 2018 ist gemäss Art. 4 lit. d der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG), womit vorliegend vor Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin die Zustimmung des SEM einzuholen ist.”
“Dieser Widerspruch zwischen der behaupteten 100%igen Arbeitsunfähigkeit und der heute bestehenden 50%igen Anstellung seit gut fünf Monaten sowie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer unter dem Druck des ausländerrechtlichen Verfahrens sein Verhalten anpassen konnte, lösen Restbedenken über die Nachhaltigkeit der Ablösung von der Sozialhilfe aus, welche bestehen bleiben. Gleichwohl kann davon ausgegangen werden, dass allfälligen Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Loslösung mit einer erneuten, letztmaligen Verwarnung Rechnung getragen werden kann. Dies führt zur teilweisen Gutheissung der Beschwerde. 4. Seit dem 1. Januar 2021 ist gemäss Art. 4 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung von Drittstaatsangehörigen bei Sozialhilfebezug von mehr als Fr. 50'000.- (Einpersonenhaushalt) bzw. Fr. 80'000.- (Mehrpersonenhaushalt) in den letzten drei Jahren vor Bewilligungsablauf dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG), womit vorliegend vor Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer die Zustimmung des SEM einzuholen ist. 5. 5.1 Die Kosten- und Entschädigungsfolgen beurteilen sich grundsätzlich nach Massgabe des Verfahrensausgangs (Unterliegerprinzip, § 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 65a sowie § 17 Abs. 2 VRG). Hat sich die Rechts- oder Sachlage seit dem vorinstanzlichen Entscheid zugunsten der Rechtsmittel einlegenden Partei geändert, können die Kosten des Rekursverfahrens getreu dem Verursacherprinzip gleichwohl ganz oder teilweise der beschwerdeführenden Partei auferlegt werden und steht dieser auch keine oder eine reduzierte Parteientschädigung zu (vgl. zum Verursacherprinzip im Allgemeinen Plüss, Kommentar VRG, § 13 N. 55 ff. und § 17 N. 25 ff.; vgl. auch VGr, 3. Juli 2020, VB.2020.00273, E. 2.1; VGr, 25. Oktober 2017, VB.2017.00671, E. 2.5 [nicht auf www.vgrzh.ch veröffentlicht]). 5.2 Eine Loslösung von der Sozialhilfe wurde erst mit dem Stellenantritt des Beschwerdeführers absehbar, während eine Ablösung zum Zeitpunkt des vorinstanzlichen Entscheids noch nicht absehbar war.”
“Seit dem 1. Januar 2021 ist gemäss Art. 4 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von Drittstaatsangehörigen bei Sozialhilfeabhängigkeit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten, wenn diese in einem Haushalt leben, der während der letzten drei Jahre vor Ablauf der Bewilligung Sozialhilfe in Höhe von Fr. 50'000.- oder mehr bei einem Einpersonenhaushalt beziehungsweise Fr. 80'000.- oder mehr bei einem Mehrpersonenhaushalt bezogen hat. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG). Die Beschwerdeführerin hat in den letzten drei Jahren vor dem Ablauf ihrer Aufenthaltsbewilligung rund Fr. 94'000.- von der Sozialhilfe bezogen, womit die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten ist.”
L'art. 126 cpv. 1 stabilisce quale normativa (quella vigente prima dell'entrata in vigore o la nuova normativa) si applica a una domanda già presentata. Questo riferimento della situazione giuridica è rilevante per la valutazione di fattispecie eccezionali, in particolare dei casi di «estrema durezza» (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 31 OASA), nonché per l'applicazione dei pertinenti criteri d'integrazione.
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé de refuser d’octroyer au recourant une autorisation de séjour ou de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse. 2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 2.5 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“Elle allait prochainement effectuer un stage pratique d'auxiliaire de soins et poursuivait ses recherches d'emploi dans ce domaine. Elle joignait deux attestations concernant ses activités bénévoles, l'une de la paroisse protestante de C______ et l'autre de l'antenne sociale de proximité D______/E______. e. Les 16 novembre 2023 et 1er février 2024, la recourante a communiqué de nouvelles attestations des entités précitées concernant ses activités de bénévolat. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OCPM refusant à la recourante de soumettre son dossier au SEM avec un prévis positif en vue de l’obtention d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er avril 2024, ch.”
“Le 24 août 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 septembre 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le 21 septembre 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires. e. M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“Le fait qu’il ait rendu visite à sa famille au Kosovo ne signifiait pas qu’il était plus attaché à ce pays qu’à la Suisse. Compte tenu liens étroits entretenus avec ses collègues, amis et anciens employeurs en Suisse, sa réintégration était fortement compromise. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant fait valoir que les conditions d’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour sont remplies. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 2.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.”
“Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant se confond ainsi en l'espèce avec celui de mauvaise application de la LEI et de sa législation d'application. b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). c. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. d. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 28 janvier 2021 confirmant le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse à la suite de la dissolution de la famille. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 a contrario). 4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prolongation d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit. 5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc. 6) a. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art.”
Nel contesto dell'art. 126 LStrI, la designazione «avvio» di una procedura va intesa come equivalente alla sua «apertura». Una distinzione concettuale tra «avvio» e «apertura» non è generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza e non appare opportuna.
“Oktober 2018 an den Beschwerdeführer eingeleitet habe. Damit bestätigten die EMF den Empfang der Verfallsanzeige vom 21. September 2018 und baten ihn um Nachreichung einer Kopie des gültigen heimatlichen Reisedokuments (vorne E. 2.4.1). Andererseits stellt sie sich auf den Standpunkt, das im Jahr 2018 eingeleitete Verfahren sei dem Beschwerdeführer erst mit dem Schreiben vom 21. Januar 2019 zur Kenntnis gebracht worden, mit dem die EMF den Widerruf der Bewilligung in Aussicht gestellt und ihm das rechtliche Gehör dazu gewährt haben (vorne E. 2.4.2). Die Vorinstanz scheint damit differenzieren zu wollen zwischen der «Einleitung» und der «Eröffnung» des Verfahrens. Eine solche (begriffliche) Unterscheidung ist indes weder allgemein anerkannt noch sinnvoll. Wenn im Zusammenhang mit Art. 126 Abs. 1 AuG bzw. AIG von der Einleitung eines Verfahrens die Rede ist, ist damit die Eröffnung gemeint (vorne E. 2.3; so z.B. auch Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 126 AIG N. 1).”
art. 126 cpv. 1 LStrI comporta che il nuovo diritto sostanziale degli stranieri è applicabile a fatti o situazioni le cui azioni o decisioni determinanti siano intervenute dopo il 1.1.2019. In caso di richieste di proroga a seguito dello scioglimento del nucleo familiare, occorre pertanto verificare se siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 50 LStrI (tra cui una convivenza coniugale o assimilata di almeno tre anni, l'adempimento dei criteri di integrazione oppure l'esistenza di gravi motivi personali).
“L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de préaviser favorablement le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante auprès du SEM et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 25 février 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 3.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art.”
“Ses dettes s'élevaient à environ CHF 8'000.-. À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 21) Par écriture spontanée du 31 mai 2022, le recourant a produit son nouveau contrat de travail signé la veille avec N______ GmbH comme opérateur pour cinq mois. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits ayant conduit au refus de prolonger l’autorisation de séjour étant postérieurs au 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 LEI), étant relevé que l’issue de la procédure serait la même si l’on appliquait l’ancien droit. 3) Le recourant se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. a et b et 50 al. 2 LEI. a. Après la dissolution du mariage, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI) ou si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid.”
“La recourante, qui vit séparée d'un ressortissant suisse, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI (RS 142.20; avant le 1er janvier 2019: LEtr [RO 2007 5437]), applicable au cas d'espèce dans la mesure où la décision de révocation en cause est postérieure au 1er janvier 2019 (art. 126 al. 1 LEI; cf. arrêt 2C_570/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.1 et les références). Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le droit du conjoint notamment d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de celle-ci soient remplies, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 4.1), étant précisé que le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire formé par la recourante est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).”
Se la norma determinante per il diritto applicabile non è stata modificata nel merito nell'ambito della revisione o della ridenominazione, la nuova denominazione (LStrI) può essere utilizzata anche per le domande o per i provvedimenti presentati o emanati prima dell'entrata in vigore della ridenominazione (cfr. art. 126 cpv. 1 LStrI).
“50 AIG in Kraft getreten, (AS 2024 713 ff.). Diese findet gemäss spezifischer Übergangsregelung von Art. 126g AIG grundsätzlich auf alle Gesuche, die vor Inkrafttreten der Neufassung von Art. 50 AIG, also vor dem 1. Januar 2025 eingereicht wurden, Anwendung. Wie es sich damit verhält, kann jedoch vorliegend offen gelassen werden, da die in casu eine gewisse Rolle spielenden Art. 50 Abs. 1 lit. a und b AIG von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind (deren Fokus liegt auf der häuslichen Gewalt, vgl. BBl 2023 2418 ff.). Die genannte Gesetzesänderung vom 14. Juni 2024 ist demnach für den vorliegenden Fall nicht relevant. Im Weiteren haben die übrigen für die Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit einschlägigen Normen im Rahmen der Revision und Umbenennung des Ausländergesetzes (AuG) in das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) am 1. Januar 2019 keine relevante Änderung erfahren. Obwohl das für das anwendbare Recht massgebende Gesuch vom 15. April 2017 vor der Umbenennung des Ausländergesetzes gestellt wurde (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG), kann deshalb die neue Bezeichnung verwendet werden.”
“Die für die Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit einschlägigen Normen haben im Rahmen der Revision und Umbenennung des Ausländergesetzes in das Ausländer- und Integrationsgesetz am 1. Januar 2019 keine Änderung widerfahren. Obwohl die für das anwendbare Recht massgebende Verfügung vom 13. Februar 2018 vor der Umbenennung des Ausländergesetzes ergangen ist (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG), kann deshalb die neue Bezeichnung verwendet werden.”
Secondo l'art. 126 LStrI, le domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStrI il 1° gennaio 2019 devono essere valutate sul piano sostanziale secondo il diritto vigente fino al 31 dicembre 2018 (in precedenza AuG/LEtr). Il diritto procedurale, invece, si applica alla nuova LStrI.
“April 2021 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 1. Dezember 2017 zog der Beschwerdeführer vom Kanton A.__ in den Kanton St. Gallen und ersuchte um Bewilligung des Kantonswechsels. Nach der Trennung der Ehe eröffnete das Migrationsamt am 6. Februar 2018 ein Verfahren zwecks Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltsbewilligung (Migrationsakten [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit grundsätzlich nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Allerdings haben die Rechtsmittelinstanzen, nicht zuletzt aus prozessökonomischen Gründen, bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe neue gesetzliche Konkretisierungen zu berücksichtigen, so namentlich bei den Integrationskriterien nach Art. 58a AIG (Spescha, a.a.O., N 1 zu Art. 126 AIG). Genau dies verlangt der Beschwerdeführer ausdrücklich. Kein Anspruch nach dem Freizügigkeitsabkommen Der Beschwerdeführer hatte als Ehegatte einer EU-Bürgerin gestützt auf Art.”
“En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3). 4) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour a été formée le 22 octobre 2015, de sorte que le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques (art. 126 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1). 5) La recourante se plaint de la violation des 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. OASA à la lumière de l’art. 2 let. d CEDEF. Sa condition de femme seule et de mère célibataire expliquait sa dépendance à l’aide sociale et commandait par ailleurs qu’elle ne soit pas renvoyée dans un pays où, dépourvues de tout appui masculin, ses filles et elle seraient victimes de discriminations. a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants d’D______. b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art.”
“A titre préalable, il convient de préciser que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications. En vertu de l'art. 126 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEI sont régies par l'ancien droit (al. 1), sous réserve de la procédure qui est régie par le nouveau droit (al. 2). En l'occurrence, la recourante a annoncé son arrivée à Lausanne et sollicité une autorisation de changement de canton en février 2018, date à laquelle l'autorité intimée a entamé la procédure y relative. Partant, le présent litige est, sur le fond, soumis à la LEI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, tandis que la procédure est pour sa part régie par le nouveau droit (LEI).”
Nei procedimenti di revoca, di ritiro o di declassamento, ai fini dell'applicazione dell'art. 126 cpv. 1 LStrI è determinante il momento dell'apertura ovvero dell'effettivo avvio del procedimento da parte dell'autorità competente, e non la successiva data della decisione.
“Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/632/2020 du 30 juin 2020 consid. 4b et les arrêts cités). b. En l’espèce, il est vrai que la motivation du jugement querellé ne fait pas état de ces éléments. Toutefois, même à considérer l’existence d’une violation du droit d’être entendu, ce qui peut demeurer indécis en l’état, elle peut être réparée devant la chambre de céans. Le grief sera rejeté. 4) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du DSPS du 10 mars 2021, confirmée par le TAPI révoquant le permis d'établissement de la recourante et prononçant son renvoi de Suisse. 5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). b. En l'espèce, dans la mesure où l'OCPM a manifesté son intention de proposer au DSPS de révoquer l'autorisation d'établissement de la recourante le 7 août 2020, la cause est régie par la LEI dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019. 6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Thaïlande. 7) Aux termes de l'art. 34 al. 2 let.”
“5 et les références citées, destiné à la publication). Elle constitue une mesure moins sévère ("milderer") que la révocation avec renvoi. En particulier, elle peut être ordonnée lorsque la révocation de l'autorisation d'établissement avec renvoi ne se justifie pas encore. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une délinquance répétée peut constituer un indice d’un déficit d’intégration, en particulier lorsqu’il s’agit de délits certes de moindre importance mais commis de manière régulière, qui ne suffisent pas (encore) à fonder un motif de révocation de l’autorisation d’établissement avec renvoi (cf. arrêt TF 2C_667/2020 précité, consid. 4.3.4). 2.6. Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. arrêts TF 2C_48/2021 précité consid. 3.7; 2C_667/220 précité consid. 2.6). 2.7. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas de la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de rétrogradation qui est déterminant (cf. arrêt TF 667/2020 précité consid. 1). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'autorisation d'établissement est en principe inconditionnelle et illimitée dans le temps. Ainsi, étant donné qu'avant le 1er janvier 2019 il n'était pas nécessaire de remplir les conditions de l'art. 58a LEI afin d'obtenir une autorisation d'établissement, appliquer cette exigence aux autorisations délivrées sous l'ancien droit reviendrait à leur ajouter une condition rétroactive, ce qui entraînerait un effet rétroactif illicite. Aussi, ce n'est qu'en présence d'un déficit d'intégration qui perdure, c'est-à-dire qui est actuel et d'une certaine importance, qu'il existe un intérêt public suffisamment important pour justifier la rétrogradation des autorisations d'établissement octroyées sous l'ancien droit.”
“Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2007 5437), rebaptisée à cette occasion loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1), soit, en l'espèce, le 9 mars”
“Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (aLEtr, RO 2007 5437), rebaptisée à cette occasion loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1), soit, en l'espèce, le 27 mai”
Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge continua ad essere determinante la normativa previgente. Nella prassi le autorità e i tribunali hanno applicato per analogia l'art. 126 cpv. 1 LStrI e hanno fatto riferimento a disposizioni transitorie precedenti nonché a giurisprudenza anteriore nella misura in cui essa è rilevante per la valutazione della domanda presentata prima dell'entrata in vigore.
“gültigen Fassung [AS 2007 S. 5437 bzw. AS 2007 S. 5497]) anwendbar bleibt (Art. 126 Abs. 1 AIG analog; BVR 2020 S. 231 E. 4, 2023 S. 255 E. 2.2).”
“gültigen Fassung [AS 2007 S. 5437 bzw. AS 2007 S. 5497]) anwendbar bleibt (Art. 126 Abs. 1 AIG analog; vgl. BVR 2020 S. 231 E. 4 mit Hinweisen).”
“gültigen Fassung [AS 2007 S. 5437]) anwendbar bleibt (Art. 126 Abs. 1 AIG analog; BVR 2020 S. 231 E. 4; einlässlich VGE 2019/162 vom”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 45 Per la valutazione delle domande già presentate si applica il diritto sostanziale vigente al momento della presentazione. Secondo le decisioni citate, ciò vale anche per l'interpretazione e l'applicazione dei criteri contenuti nelle ordinanze di esecuzione (p. es. OASA): le revisioni di tali ordinanze non si applicano alle domande presentate prima della loro entrata in vigore.
“«Erweiterte Härtefallregelung zum Zugang zu beruflichen Ausbildungen» mittlerweile Art. 30a Abs. 1 Bst. a VZAE per 1. Juni 2024 revidiert und dabei die Dauer des obligatorischen Schulbesuchs von fünf auf zwei Jahre reduziert wurde (dazu wiederum vorne E. 4.1 f.). Für eine Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage im Rahmen der Prüfung nach Art. 30a Abs. 1 VZAE bleibt im vorliegenden Verfahren - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - angesichts der klaren übergangsrechtlichen Regelung von Art. 126 Abs. 1 AIG und der Rechtsnatur der Kriterien von Art. 30a Abs. 1 VZAE als kumulativ erforderliche Bewilligungsvoraussetzungen kein Raum.”
“Zur Bestimmung des im vorliegenden Gesuchsverfahren anwendbaren materiellen Rechts ist auf die übergangsrechtliche Regelung von Art. 126 Abs. 1 AIG abzustellen, welche für die genannte Änderung der VZAE analog gilt (vgl. statt vieler Urteile des BGer 2C_212/2019 vom 12. September 2019 E. 4.1; 2C_496/2019 vom 13. November 2019 E. 4). Nach Massgabe von Art. 126 Abs. 1 AIG gelangt auf das am 22. Juni 2021 eingereichte Härtefallgesuch der Beschwerdeführerin in materieller Hinsicht das zu jenem Zeitpunkt in Kraft stehende Recht zur Anwendung. Das heisst, es gilt die bis am 31. Mai 2024 gültig gewesene Fassung von Art. 30a Abs. 1 Bst. a VZAE, welche einen obligatorischen Schulbesuch in der Schweiz von mindestens fünf Jahren verlangt.”
“2 En l'espèce, le recourant a apporté des pièces au dossier et fourni des explications détaillées tant devant l’OCPM que devant le TAPI et la chambre de céans. Il n'a par contre ni indiqué quels témoins il désirait faire entendre, ni sur quoi porterait leur témoignage – aucune des offres de preuve associées à chacun de ses allégués n'en fait mention. De la même façon, il n'a aucunement indiqué en quoi son audition serait indispensable à la solution du litige, ou en quoi celle-ci irait au-delà des éléments établis par pièces. Il ne sera donc pas procédé aux actes d’instruction sollicités. 3. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable et prononçant son renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 44 In caso di proroghe va verificato se l'aiuto sociale percepito negli ultimi tre anni comporti l'obbligo di consenso del SEM ai sensi dell'OD‑DFGP vigente (soglie). L'Ufficio della migrazione deve controllare il relativo ricorso all'aiuto sociale e, se del caso, sottoporre la proroga al SEM per l'ottenimento del consenso.
“Die Beschwerdeführerin ist jedoch ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich diese Beurteilung auf ihre aktuelle Situation bezieht und von ihr erwartet wird, dass sie zukünftig ein existenzsicherndes Einkommen für sich und ihre Kinder zu erwirtschaften vermag. Gelingt ihr dies auch in Zukunft nicht, ist ihr Aufenthaltsstatus erneut zu überprüfen und hat sie mit dem Widerruf bzw. der Nichtverlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung zu rechnen. 3.7 Seit dem 1. Januar 2021 ist gemäss Art. 4 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von Drittstaatsangehörigen bei Sozialhilfeabhängigkeit dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten, wenn diese in einem Haushalt leben, der während der letzten drei Jahre vor Ablauf der Bewilligung Sozialhilfe in Höhe von Fr. 50'000.- oder mehr bei einem Einpersonenhaushalt beziehungsweise Fr. 80'000.- oder mehr bei einem Mehrpersonenhaushalt bezogen hat. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG). Anhand der Akten geht nicht hervor, wie viel Sozialhilfe die Beschwerdeführerin in den letzten drei Jahren vor dem Ablauf ihrer Aufenthaltsbewilligung bezogen hat. Das Migrationsamt ist deshalb gehalten, den entsprechenden Sozialhilfebezug zu überprüfen und gegebenenfalls die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. 4. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Dieser ist zudem zu verpflichten, der Beschwerdeführerin für das Rekurs- und das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 1'307.80 für das Rekursverfahren und Fr. 1'500.- für das Beschwerdeverfahren, insgesamt Fr. 2'807.80.- (Mehrwertsteuer inklusive) zu bezahlen (§ 17 Abs. 2 lit. a VRG; Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 17 N. 29).”
In caso di motivi di revoca, ai sensi dell'art. 126 LStrI, in linea di principio si deve far riferimento al momento in cui la persona straniera interessata è stata informata dell'avvio della procedura che ha portato alla revoca del permesso o alla retrocessione.
“Sachverhalts gerügt werden (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Per 1. Januar 2019 wurde das Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG) in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) umbenannt. Mit der Umbenennung wurden auch verschiedene Bestimmungen des früheren AuG samt dazugehörigen Ausführungsverordnungen angepasst, ohne dass hierzu im AIG selbst eine übergangsrechtliche Bestimmung aufgenommen wurde. Das Übergangsrecht bestimmt sich damit entweder nach allgemeinen Grundsätzen oder in analoger Anwendung von Art. 126 AIG. Bei Widerrufsgründen ist demnach grundsätzlich weiterhin auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der betroffene Ausländer von der Einleitung des zum Bewilligungswiderruf führenden Verfahrens in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2 und BGr, 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1). Soweit die Bestimmungen des AuG wortgleich in das AIG überführt worden sind, liegt jedoch überhaupt kein übergangsrechtliches Problem, sondern eine reine Umbenennung des Gesetzes vor, weshalb die neue Gesetzesterminologie sogleich verwendet werden kann (VGr, 19. Februar 2020, VB.2019.00720, E. 2.2; VGr, 29. April 2020, VB.2020.00021, E. 1.2). 2.2 Vorliegend wurde der Beschwerdeführer mit migrationsamtlichem Schreiben vom 31. Oktober 2017 (erstmals) über die beabsichtigte Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung in Kenntnis gesetzt, weshalb grundsätzlich noch die altrechtlichen Regeln des AuG anwendbar sind. Da diese im hier interessierenden Bereich jedoch keinerlei materiellen Änderungen erfahren haben, wird nachfolgend – wie schon vor Vorinstanz – auf die neurechtlichen Bestimmungen des AIG verwiesen und kann offenbleiben, ob die erneute Gewährung des rechtlichen Gehörs am 8.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 1.2 Am 1. Januar 2019 sind zahlreiche Änderungen des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 2005 (AuG), das nunmehr Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) heisst, in Kraft getreten. Das Übergangsrecht bestimmt sich damit entweder nach allgemeinen Grundsätzen oder in analoger Anwendung von Art. 126 AIG. Bei Widerrufsgründen ist grundsätzlich weiterhin auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der betroffene Ausländer von der Einleitung des zum Bewilligungswiderruf führenden Verfahrens in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2 und BGr, 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1; VGr, 16. Dezember 2020, VB.2020.00679, E. 1.3). Damit bleibt auf den vorliegenden Fall grundsätzlich das bisherige Recht anwendbar. Die hier anwendbaren Bestimmungen haben jedoch keine massgeblichen Änderungen erfahren, sodass auf das neue Recht Bezug genommen wird (VGr, 19. Februar 2020, VB.2019.00720, E. 2.2). 2. 2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 2 AIG gilt dieses Gesetz für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft (heute Europäische Union [EU]) und ihre Familienangehörigen nur so weit, als das Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 (FZA, SR 0.142.112.681) keine abweichenden Bestimmungen enthält oder das Ausländer- und Integrationsgesetz günstigere Bestimmungen vorsieht.”
“1 AIG vor, dass ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit diesen zusammenwohnen; eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist; sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind; sie sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte. Bei Erfüllen der vorgenannten Voraussetzungen von Art. 43 Abs. 1 AIG haben ausländische Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Art. 51 Abs. 2 lit. b AIG hält jedoch fest, dass auf Art. 43 AIG gestützte Ansprüche erlöschen, wenn Widerrufsgründe vorliegen. 4.2 Für die Beurteilung des anwendbaren Rechts ist bei der Prüfung von Widerrufsgründen grundsätzlich auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der betroffene Ausländer von der Einleitung des zum Bewilligungswiderruf führenden Verfahrens in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2 und BGr, 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1). Ansonsten ist analog der Regelung von Art. 126 AIG grundsätzlich auf den Gesuchszeitpunkt abzustellen (VGr, 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 1.3). In Bezug auf den Familiennachzug stellt sich die Frage, ob nicht generell auf die neurechtlichen Bestimmungen abzustellen ist, wenn der Gesuchsteller andernfalls gestützt auf diese umgehend wieder ausgewiesen werden dürfte (vgl. BGr, 3. Dezember 2007, 2C_225/2007, E. 2). Die Frage kann jedoch offengelassen werden, nachdem der Bewilligungserteilung vorliegend im Sinn nachfolgender”
“Oktober 2016 das Strafgericht über die Wegweisung straffälliger Ausländer zu entscheiden und kann eine Niederlassungsbewilligung durch die Migrationsbehörden nicht allein wegen Straffälligkeit entzogen werden, wenn der Strafrichter von einer Landesverweisung abgesehen hat. Den Migrationsbehörden verbleibt aber weiterhin die Kompetenz, Niederlassungsbewilligungen zu widerrufen, wenn die zum Widerruf Anlass gebende Straftat vor diesem Datum begangen wurde (VGr, 13. Februar 2020, VB.2019.00811, E. 3.2; VGr, 20. Juni 2018, VB.2018.00224, E. 2.2.4). Die vorliegend zum Widerruf Anlass gebende Straftat wurde am 8. September 2015 und damit noch vor dem Inkrafttreten von Art. 66a StGB verübt, weshalb der Beschwerdegegner zu Recht über die Wegweisung befunden hat. 3. Das AIG in der geltenden Fassung (Änderung vom 16. Dezember 2016; AS 2017 6521, 2018 3171; Bundesblatt [BBl] 2013 2397, 2016 2821) wurde per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt. Mangels übergangsrechtlicher Regelung bestimmt sich das Übergangsrecht nach allgemeinen Grundsätzen bzw. in analoger Anwendung von Art. 126 AIG. Bei Widerrufsgründen ist demnach grundsätzlich weiterhin auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der betroffene Ausländer von der Einleitung des zum Bewilligungswiderruf führenden Verfahrens in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. BGr, 25. März 2020, 2C_1072/2019, E. 7.1; BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2; BGr, 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1). Die Aufforderung des Migrationsamts an die Stadtpolizei Zürich, dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör zu gewähren, erging am 25. Juni 2019. Somit ist die neurechtliche Fassung des AIG anwendbar. 4. 4.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG kann die Niederlassungsbewilligung widerrufen werden, wenn eine ausländische Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Eine längerfristige Freiheitsstrafe im Sinn von Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG liegt nach der Praxis vor, wenn diese die Dauer eines Jahrs überschreitet (BGE 139 I 145 E. 2.1; BGE 135 II 377 E. 4.2). Dabei ist unerheblich, ob die Strafe bedingt, teilbedingt oder unbedingt zu vollziehen ist (BGr, 12.”
“Mit der Beschwerde an das Verwaltungsgericht können Rechtsverletzungen einschliesslich Ermessensmissbrauch, Ermessensüberschreitung oder Ermessensunterschreitung und die unrichtige oder ungenügende Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Gemäss Art. 63 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) kann die Niederlassungsbewilligung einer ausländischen Person widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden, wenn die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG nicht erfüllt sind (Rückstufung). Die erwähnten Neuregelungen von Art. 63 Abs. 2 und Art. 58a AIG wurden mit der Revision des AuG und dessen Umbenennung zum AIG (Änderung vom 16. Dezember 2016; AS 2017 6521, 2018 3171; Bundesblatt [BBl] 2013 2397, 2016 2821) neu ins Gesetz eingefügt und per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt. Mangels übergangsrechtlicher Regelung bestimmt sich das Übergangsrecht nach allgemeinen Grundsätzen bzw. in analoger Anwendung von Art. 126 AIG. Bei Widerrufsgründen ist demnach grundsätzlich weiterhin auf den Zeitpunkt abzustellen, in welchem der betroffene Ausländer von der Einleitung des zum Bewilligungswiderruf führenden Verfahrens in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. BGr, 11. November 2010, 2C_445/2010, E. 2 und BGr, 27. Mai 2010, 2C_837/2009, E. 1). Dies muss auch für nichtaufenthaltsbeendende Bewilligungswiderrufe im Rahmen neurechtlicher Rückstufungen gelten. 2.2 Dem Beschwerdeführer wurde mit migrationsamtlichen Schreiben vom 12. September 2019 die Rückstufung seiner Bewilligung in Aussicht gestellt. Auf das vorliegende Verfahren finden damit unbestrittenermassen bereits die neurechtlichen Bestimmungen von Art. 63 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 58a AIG sowie die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen Anwendung. 3. 3.1 Zweck der neuen Bestimmung von Art. 63 Abs. 2 AIG ist es, integrationsunwillige bzw. desintegrierte niedergelassene Ausländer an ihre Integrationsverpflichtung zu erinnern, namentlich auch durch den Abschluss entsprechender Integrationsvereinbarungen (vgl.”
LStrI art. 126 n. 42 Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della riforma continuano a essere valutate secondo il diritto previgente. Nella giurisprudenza, sotto il diritto anteriore, in singoli casi a causa di ritardi procedurali è stato concesso un permesso di soggiorno quale misura compensativa; inoltre, ai sensi del diritto previgente si applicano principi di valutazione specifici (p. es. per la considerazione di casi di «estrema gravità» individuale).
“Il a produit : une déclaration écrite de O______ du 14 mars 2024 par laquelle celui-ci affirmait le connaître depuis 2012 et qu’il avait ponctuellement travaillé dans sa pizzeria jusqu’en janvier 2013 ; une attestation SUNRISE du 14 mars 2024 indiquant qu’il était titulaire d’un numéro de téléphone portable sur la base d’un contrat conclu le 19 mai 2015 et valable jusqu’au 25 juillet 2021 ; une déclaration de perte de document d’identité du 23 juillet 2017 ; un extrait de son casier judiciaire du 25 septembre 2018. d. Le 22 avril 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable et prononçant son renvoi de Suisse. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“Le retard de réponse de l’OCPM avait généré une cascade de perturbations, affectant sa capacité à se procurer un emploi et un logement, et violait le principe de célérité. Il convenait de lui octroyer une autorisation de séjour pour compenser le temps qu’avait pris l’OCPM pour rendre sa décision de refus. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la décision de refus d’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse sans délai. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines. 2.2 Selon l’ancien art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la teneur correspond à celle de l’actuel art. 30 al. 1 let. b LEI), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Conformément à l’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let.”
L'art. 126 cpv. 4 LStrI va interpretato nel senso che le disposizioni penali della nuova legge si applicano agli illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore solo se la nuova normativa è più favorevole per la persona accusata. Se le disposizioni penali pertinenti risultano di contenuto invariato o non più miti, rimane applicabile la normativa precedente.
“Anwendbares Recht Auf den 1. Januar 2019 – somit nach Begehung des vorliegend zu prüfenden Delikts – ist eine Teilrevision des Ausländergesetzes (AuG; SR 142.20) in Kraft getreten, welche unter anderem den Gesetzestitel und die offizielle Abkürzung geändert hat. Der Erlass heisst neu Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20). Gestützt auf Art. 126 Abs. 4 AIG resp. Art. 333 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 StGB ist in Bezug auf die Strafbestimmungen das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für die beschuldigte Person das mildere ist. Die im vorliegenden Verfahren anzuwendenden Bestimmungen sind inhaltlich unverändert geblieben. Das neue Recht ist somit nicht das mildere, weshalb auf das alte Recht abgestellt wird und dementsprechend die frühere Bezeichnung «AuG» verwendet wird.”
“Dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, der Beschuldigte selbst sei in der Pflicht gewesen, sich bei den zuständigen Stellen über die genauen Rayongren- zen zu erkunden, sei entgegenzusetzen, dass allfällige Erklärungen mangels ge- ografischer Vertrautheit mit dem Gebiet ohnehin fruchtlos geblieben wären. Zu- dem könne dem Beschuldigten die mangelhafte Gestaltung der Verfügungsbeila- ge nicht zum Vorwurf gemacht werden. Das Verhalten des Beschuldigten könne, wenn überhaupt, als fahrlässig bezeichnet werden, wonach der subjektive Tatbe- stand von Art. 119 Abs. 1 AIG als nicht erfüllt anzusehen und der Beschuldigte von diesem Vorwurf freizusprechen sei (vgl. Urk. 51 S. 1). 6. Rechtliches 6.1. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2019 das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) in Kraft getreten ist, dessen Strafbestimmungen zum rechtswidrigen Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG) und zur Ein- oder Ausgren- zung (Art. 119 Abs. 1 AIG) identisch sind mit denjenigen, die zum Zeitpunkt des anklagerelevanten Sachverhalts galten. Damit erscheint das heutige Recht nicht - 10 - als das mildere, weshalb es bei der Anwendung des AuG bleibt (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG und Art. 2 Abs. 2 StGB). 6.2. Wer eine Ein- oder Ausgrenzung nicht befolgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft (Art. 119 Abs. 1 AuG; vgl. den heute gleichlautenden Art. 119 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 12 Abs. 2 StGB wird ein Ver- brechen oder Vergehen begangen, wenn die Tat mit Wissen und Willen ausge- führt wird. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt. 6.3. Für den Nachweis der Inkaufnahme des tatbestandsmässigen Erfolgs kann sich das Gericht - soweit der Täter nicht geständig ist - regelmässig nur auf äussere Umstände und Erfahrungsregeln stützen, die Rückschlüsse auf die inne- re Einstellung des Täters erlauben. Dazu gehören die Grösse des dem Täter be- kannten Risikos der Tatbestandsverwirklichung und die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung. Je grösser beziehungsweise schwerer diese sind, des- to eher darf gefolgert werden, der Täter habe die Tatbestandsverwirklichung in Kauf genommen (BGE 134 IV 26 E.”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 40 Secondo i casi esposti nelle fonti, il confronto delle norme penali comporta che, per le contravvenzioni commesse prima dell'entrata in vigore, possa applicarsi la precedente AuG quando la nuova LStrI non risulti più favorevole.
“Gemäss der bis am 31. Dezember 2018 geltenden Bestimmung von Art. 115 Abs. 4 AuG konnte von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländern abgesehen werden, sofern sie sofort ausgeschafft werden. Das ermöglichte im Sinne eines fakultativen Opportunitätsprinzips den Verzicht auf Strafverfolgung oder Bestrafung. Der am 1. Januar 2019 novelliert in Kraft gesetzte Art. 115 Abs. 5 AIG sieht den Verzicht auf Strafverfolgung und Bestrafung vor, "wenn eine Strafe in Aussicht [steht], deren Verhängung oder Vollzug dem unmittelbar bevorstehenden Vollzug einer rechtskräftigen Weg- oder Ausweisung entgegensteht". Gemäss Art. 126 Abs. 2 AIG richtet sich das "Verfahren" nach dem neuen Recht. Gemäss Art. 126 Abs. 4 AIG sind die "Strafbestimmungen" des AuG anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.”
“Am 1. Januar 2019 ist das neue Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) in Kraft getreten. Der Beschuldigte hatte das ihm zur Last gelegte Verhal- ten noch vor Inkrafttreten des AIG begangen. Da sowohl das AIG in dessen Art. 115 als auch das im Zeitpunkt der Tat in Kraft stehende AuG in dessen - 31 - Art. 115 für den rechtswidrigen Aufenthalt eine Bestrafung mit einer Freiheitsstra- fe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorsehen, erweist sich das neue Recht nicht als das mildere. Zur Anwendung gelangt deshalb das AuG (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG).”
Diritto applicabile: secondo l'art. 126 cpv. 1 LStrI, le domande presentate prima del 1° gennaio 2019 devono continuare ad essere valutate secondo il diritto vigente fino ad allora (in particolare la versione allora vigente dell'art. 31 OASA). Le domande presentate dopo il 1° gennaio 2019 sono valutate secondo la nuova normativa.
“2 En l'espèce, le recourant a pu prendre position par écrit et produire les pièces à l'appui de sa position à plusieurs reprises au cours de la procédure, tant devant l'autorité intimée et devant l'instance précédente que devant la chambre de céans. Quant à celle des personnes qui ont rédigé les attestations figurant au dossier, elles n'apparaissent pas non plus nécessaires à l'issue du litige, compte tenu du fait qu'aucune d'entre elles n'atteste avoir connu le recourant avant l'année 2015, comme le premier juge l'a d'ailleurs exposé. Or, c'est essentiellement en raison de l'absence d'éléments probants pour les années 2008 à 2015 que le recours a été rejeté par le TAPI. La chambre administrative dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction. Pour les mêmes motifs, le grief de violation du droit d’être entendu par le TAPI sera écarté. Est litigieux le refus d’octroi d’autorisation de séjour au recourant et son renvoi. 2.3 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“S’agissant de l’audition de F______, le recourant n’explique pas en quoi celle-ci pourrait être déterminante pour l’issue du litige, étant précisé qu’un seul témoignage de proche ne saurait suffire pour démontrer un séjour continu depuis 2008. Il ressort, au demeurant, de l’extrait du compte individuel du recourant que le témoin cité dans son écriture a été son employeur de novembre à décembre 2015 et en 2016. Le TAPI a toutefois admis que le séjour du recourant pouvait être comptabilisé à partir de 2013. Dans ces conditions, la chambre de céans ne voit pas quels éléments supplémentaires l'audition de cette personne pourrait amener. Il ne sera donc pas donné suite aux actes d’instruction sollicités par le recourant. 3. Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). 3.2 Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 3.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“Il n'est dès lors plus possible de revenir sur les questions qui y sont abordées, comme le fait le recourant dans son acte de recours en alléguant que son admission à une activité lucrative servirait les intérêts économiques de la Suisse en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans son domaine. La décision subséquente de l'OCPM du 18 mai 2021, faisant l'objet du présent recours, n'est que la conséquence du fait que le recourant ne remplit pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, comme constaté par le TAPI, cette décision ne peut qu'être confirmée. 3. Le second objet du litige est la décision de l'OCPM du 26 septembre 2022 refusant de préaviser favorablement auprès du SEM l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant pour cas d'extrême gravité, et prononçant son renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie. 3.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.4 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
LStrI art. 126 n. 38 Nei procedimenti basati su domanda si applica il diritto materiale in vigore al momento della presentazione della domanda. Se il procedimento è stato aperto d'ufficio, il diritto materiale applicabile è determinato in base al momento dell'apertura da parte dell'autorità cantonale competente in materia di migrazione. Un'applicazione immediata della nuova normativa è possibile solo se un interesse pubblico preponderante lo giustifica.
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RO 2007 5437), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Au-delà de cette formulation, l'ancien droit matériel est applicable à toutes les procédures introduites en première instance avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, indépendamment du fait que l'introduction de la procédure ait eu lieu sur demande ou d'office (arrêt 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 3 et l'arrêt cité). En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour en décembre 2017 et s'est vu offrir l'occasion d'exercer son droit d'être entendu par le Service cantonal le 27 septembre 2018 (art. 105 al. 2 LTF), soit sous l'empire de l'ancien droit. Quand bien même le Service cantonal ait, après avoir rendu une première décision de refus, annulé cette dernière et rendu une nouvelle décision en octobre 2019 prolongeant, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat, l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'objet de la procédure, à savoir la prolongation de l'autorisation litigieuse, est demeuré inchangé.”
“1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, conformément aux principes de droit intertemporel, il convient, en l'absence de dispositions transitoires réglementant le changement législatif susmentionné (cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 ; F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2, où il a notamment été constaté que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI se référait à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr du 16 décembre 2005, et non au changement législatif susmentionné), d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de « l'autorité de première instance » (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente, à laquelle appartient la compétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI ; cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1 in fine et jurisp. cit.), à moins que l'application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2 ; cf. à titre de comparaison, la jurisprudence du TF citée au consid. 3.3). 3.3 Confronté à cette même question, le Tribunal fédéral a considéré que la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI devait s'appliquer par analogie à la modification partielle de la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et, partant, que le droit matériel applicable était celui en vigueur au moment du dépôt de la demande ou, lorsque la procédure avait été introduite d'office et non sur requête, au moment de l'ouverture de la procédure par l'autorité cantonale de migration (cf.”
Per l'applicazione dell'art. 126 cpv. 1 LStrI, il diritto sostanziale applicabile si determina in base al momento dell'avvio del procedimento in materia di stranieri. Questa norma transitoria si applica alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della legge.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG (SR 142.20) bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind. In Anwendung dieser übergangsrechtlichen Regelung ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts der Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens massgebend (vgl. Urteile 2C_125/2021 vom 17. August 2021 E. 3; 2C_1072/2019 vom 25. März 2020 E. 7.1).”
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG (SR 142.20) bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des Ausländer- und Integrationsgesetzes eingereicht worden sind. In Anwendung dieser übergangsrechtlichen Regelung ist für die Bestimmung des anwendbaren Rechts der Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens massgebend (vgl. Urteile 2C_125/2021 vom 17. August 2021 E. 3; 2C_1072/2019 vom 25. März 2020 E. 7.1).”
Citazione: LStrI art. 126 n. 36 La procedura è disciplinata dal nuovo diritto. Gli organi di impugnazione tengono conto, nell'interpretazione di nozioni giuridiche indeterminate — in particolare per ragioni di economia processuale — delle nuove precisazioni normative.
“gültigen Fassung [AS 2007 S. 5437]) anwendbar bleibt (Art. 126 Abs. 1 AIG analog; vgl. BVR 2020 S. 231 E. 4 mit Hinweisen). Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG).”
“Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Der Beschwerdeführer, der mit seinem Antrag, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, im Rekursverfahren unterlag, ist zur Erhebung der Beschwerde befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 8. März 2021 zugestellten Rekursentscheid wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt zusammen mit der Ergänzung vom 30. April 2021 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 1. Dezember 2017 zog der Beschwerdeführer vom Kanton A.__ in den Kanton St. Gallen und ersuchte um Bewilligung des Kantonswechsels. Nach der Trennung der Ehe eröffnete das Migrationsamt am 6. Februar 2018 ein Verfahren zwecks Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltsbewilligung (Migrationsakten [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit grundsätzlich nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Allerdings haben die Rechtsmittelinstanzen, nicht zuletzt aus prozessökonomischen Gründen, bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe neue gesetzliche Konkretisierungen zu berücksichtigen, so namentlich bei den Integrationskriterien nach Art.”
Sebbene, ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStrI, per le domande presentate prima dell'entrata in vigore si applichi la normativa precedente, nella pratica può essere utilizzata la nuova denominazione della legge (LStrI), purché le disposizioni sostanziali rilevanti siano rimaste invariate.
“50 AIG in Kraft getreten, (AS 2024 713 ff.). Diese findet gemäss spezifischer Übergangsregelung von Art. 126g AIG grundsätzlich auf alle Gesuche, die vor Inkrafttreten der Neufassung von Art. 50 AIG, also vor dem 1. Januar 2025 eingereicht wurden, Anwendung. Wie es sich damit verhält, kann jedoch vorliegend offen gelassen werden, da die in casu eine gewisse Rolle spielenden Art. 50 Abs. 1 lit. a und b AIG von der Gesetzesrevision nicht betroffen sind (deren Fokus liegt auf der häuslichen Gewalt, vgl. BBl 2023 2418 ff.). Die genannte Gesetzesänderung vom 14. Juni 2024 ist demnach für den vorliegenden Fall nicht relevant. Im Weiteren haben die übrigen für die Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit einschlägigen Normen im Rahmen der Revision und Umbenennung des Ausländergesetzes (AuG) in das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) am 1. Januar 2019 keine relevante Änderung erfahren. Obwohl das für das anwendbare Recht massgebende Gesuch vom 15. April 2017 vor der Umbenennung des Ausländergesetzes gestellt wurde (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG), kann deshalb die neue Bezeichnung verwendet werden.”
“Die für die Beurteilung der vorliegenden Angelegenheit einschlägigen Normen haben im Rahmen der Revision und Umbenennung des Ausländergesetzes in das Ausländer- und Integrationsgesetz am 1. Januar 2019 keine Änderung erfahren. Obwohl das für das anwendbare Recht massgebende Gesuch vom 16. Dezember 2016 vor der Umbenennung des Ausländergesetzes gestellt wurde (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG), kann deshalb die neue Bezeichnung verwendet werden.”
Secondo l'art. 126 cpv. 1 LStrI la nuova normativa si applica alle domande presentate dopo il 1° gennaio 2019, rispettivamente ai procedimenti instaurati dopo l'entrata in vigore. Numerose decisioni confermano questa regola fondamentale e applicano la nuova normativa alle domande e ai momenti procedurali rilevanti insorti dopo il 1° gennaio 2019.
“Il n'est dès lors plus possible de revenir sur les questions qui y sont abordées, comme le fait le recourant dans son acte de recours en alléguant que son admission à une activité lucrative servirait les intérêts économiques de la Suisse en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans son domaine. La décision subséquente de l'OCPM du 18 mai 2021, faisant l'objet du présent recours, n'est que la conséquence du fait que le recourant ne remplit pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, comme constaté par le TAPI, cette décision ne peut qu'être confirmée. 3. Le second objet du litige est la décision de l'OCPM du 26 septembre 2022 refusant de préaviser favorablement auprès du SEM l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant pour cas d'extrême gravité, et prononçant son renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie. 3.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.4 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de préaviser favorablement le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante auprès du SEM et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 25 février 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 3.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art.”
“Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse. 3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après cette date, à l’instar de la demande du recourant qui date du 24 février 2021, sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 5.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Son audition n’est pas de nature, en tant que telle, à établir les faits qu’elle allègue. Elle n’explique pas non plus en quoi son audition serait de nature à apporter d’autres éléments que ceux allégués par ses soins. Pour le surplus, le dossier apparaît complet et permet à la chambre de céans de statuer en connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’audition de la recourante. 3. La recourante fait valoir que les conditions d’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et ses filles sont remplies. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.”
“Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect des exigences en matière d'intégration. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521; RS 142.20). Le nouveau régime de la rétrogradation prévu à l'art. 63 al. 2 LEI est également entré en vigueur à cette occasion (arrêts 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 4; 2C_48/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1). La procédure de rétrogradation de l'autorisation d'établissement du recourant ayant été ouverte après le 1er janvier 2019, la cause est par conséquent régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI; arrêt 2C_667/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1, non publié in ATF 148 II 1).”
“Ses dettes s'élevaient à environ CHF 8'000.-. À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 21) Par écriture spontanée du 31 mai 2022, le recourant a produit son nouveau contrat de travail signé la veille avec N______ GmbH comme opérateur pour cinq mois. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits ayant conduit au refus de prolonger l’autorisation de séjour étant postérieurs au 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 LEI), étant relevé que l’issue de la procédure serait la même si l’on appliquait l’ancien droit. 3) Le recourant se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. a et b et 50 al. 2 LEI. a. Après la dissolution du mariage, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI) ou si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid.”
“Elle soulignera encore que le TAPI, outre l’échange d’écritures auquel il a procédé, a entendu le recourant en audience et auditionné le témoin cité par ce dernier. En conséquence, les opportunités données au recourant de s’exprimer dans la procédure contentieuse, y compris d’ailleurs devant la chambre de céans, permettent de considérer que la violation par l’OCPM du droit d’être entendu du recourant a été réparée. Le grief sera donc rejeté. 3) Le recourant considère que les violences conjugales qu’il soutient avoir subies et l’impossibilité de se réintégrer justifieraient de maintenir son autorisation de séjour. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits ayant conduit à la révocation de l’autorisation de séjour étant postérieurs au 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 LEI). b. Après la dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint existe si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI ; art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1). S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.”
Per le domande presentate dopo il 1° gennaio 2019 si applica la nuova normativa; in questo contesto trovano particolare applicazione l'art. 30 LStrI (deroghe) e l'art. 31 OASA (casi di particolare gravità individuale). Tali regole eccezionali vanno interpretate in modo restrittivo; nella valutazione di un caso di particolare gravità individuale vanno in particolare considerati l'integrazione e le circostanze concrete del singolo caso.
“Il n'est dès lors plus possible de revenir sur les questions qui y sont abordées, comme le fait le recourant dans son acte de recours en alléguant que son admission à une activité lucrative servirait les intérêts économiques de la Suisse en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans son domaine. La décision subséquente de l'OCPM du 18 mai 2021, faisant l'objet du présent recours, n'est que la conséquence du fait que le recourant ne remplit pas les conditions pour un séjour avec activité lucrative en Suisse et qu’il n’est pas au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Dès lors, comme constaté par le TAPI, cette décision ne peut qu'être confirmée. 3. Le second objet du litige est la décision de l'OCPM du 26 septembre 2022 refusant de préaviser favorablement auprès du SEM l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant pour cas d'extrême gravité, et prononçant son renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie. 3.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.4 Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse. 3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après cette date, à l’instar de la demande du recourant qui date du 24 février 2021, sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 5. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 5.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la recourante a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Son audition n’est pas de nature, en tant que telle, à établir les faits qu’elle allègue. Elle n’explique pas non plus en quoi son audition serait de nature à apporter d’autres éléments que ceux allégués par ses soins. Pour le surplus, le dossier apparaît complet et permet à la chambre de céans de statuer en connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de procéder à l’audition de la recourante. 3. La recourante fait valoir que les conditions d’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et ses filles sont remplies. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.”
Giurisprudenza: In diverse decisioni si è ritenuto che la LStrI non debba essere considerata la norma più favorevole, poiché le disposizioni penali relative a taluni fatti (in particolare gli art. 115 e 119 LStrI) sono identiche alle precedenti disposizioni dell'AuG. Perciò, in tali casi, ai sensi dell'art. 126 cpv. 4 LStrI è stata continuata l'applicazione dell'AuG.
“Am 1. Januar 2019 ist das neue Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) in Kraft getreten. Die Beschuldigte hat das ihr zur Last gelegte Verhal- ten noch vor Inkrafttreten des AIG begangen. Da sowohl das AIG in dessen Art. 115 als auch das im Zeitpunkt der Tat in Kraft stehende AuG in dessen Art. 115 für den rechtswidrigen Aufenthalt eine Bestrafung mit einer Freiheitsstra- fe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorsehen, erweist sich das neue Recht nicht als das mildere. Zur Anwendung gelangt deshalb das AuG (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG).”
“Vorab ist darauf hinzuweisen, dass am 1. Januar 2019 das Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) in Kraft getreten ist, dessen Strafbestimmungen zum rechtswidrigen Aufenthalt (Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG) und zur Ein- oder Ausgren- zung (Art. 119 Abs. 1 AIG) identisch sind mit denjenigen, die zum Zeitpunkt des anklagerelevanten Sachverhalts galten. Damit erscheint das heutige Recht nicht - 10 - als das mildere, weshalb es bei der Anwendung des AuG bleibt (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG und Art. 2 Abs. 2 StGB).”
“Am 1. Januar 2019 ist das neue Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) in Kraft getreten. Der Beschuldigte hatte das ihm zur Last gelegte Verhal- ten noch vor Inkrafttreten des AIG begangen. Da sowohl das AIG in dessen Art. 115 als auch das im Zeitpunkt der Tat in Kraft stehende AuG in dessen - 11 - Art. 115 für den rechtswidrigen Aufenthalt eine Bestrafung mit einer Freiheitsstra- fe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorsehen, erweist sich das neue Recht nicht als das Mildere. Zur Anwendung gelangt deshalb das AuG (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG).”
In caso di modifiche normative occorre distinguere tra diritto sostanziale e diritto procedurale: il diritto sostanziale si applica nella versione vigente al momento della domanda (art. 126 cpv. 1 LStrI per analogia). Le modifiche del diritto procedurale, invece, di norma devono essere applicate immediatamente alla loro entrata in vigore (art. 126 cpv. 2 LStrI per analogia).
“Während der Rechtshängigkeit des vorliegenden Verfahrens auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat das Ausländerrecht verschiedene Änderungen erfahren. Unter anderem wurde am 1. Januar 2019 das Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG, AS 2007 5437) teilrevidiert und in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) umbenannt (AS 2017 6521, 2018 3171). Auf denselben Zeitpunkt traten entsprechende Anpassungen der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) in Kraft (AS 2018 3173). Die Änderungen des Ausländerrechts wurden jeweils ohne besonderes Übergangsrecht verabschiedet. In analoger Anwendung des Art. 126 Abs. 1 AIG ist daher das materielle Recht anwendbar, wie es am 24. April 2017, dem Zeitpunkt des verfahrensauslösenden Verlängerungsgesuchs der Beschwerdeführerin in Geltung stand (vgl. dazu etwa Urteile des BGer 2C_763/2021 vom 25. Juli 2022 E. 5; 2C_162/2022 vom 11. Mai 2022 E. 3). In Bezug auf das materielle Recht sind mit anderen Worten das AuG und die VZAE in ihrer jeweiligen, an diesem Datum geltenden Fassung massgebend (Bezugnahme auf das massgebende materielle Gesetzesrecht erfolgt nachfolgend unter Verwendung der Bezeichnung «AuG»). Etwas anderes gilt in Bezug auf das Verfahrensrecht. Dessen Änderungen sind - ebenfalls in Ermangelung besonderen Übergangsrechts - sofort mit ihrer Inkraftsetzung anzuwenden (Art. 126 Abs. 2 AIG per analogiam; vgl. auch Urteile des BVGer F-1661/2018 vom 17. Oktober 2020 E. 3; F-5392/2018 vom 18. August 2020 E. 2; je m.w.H.)”
art. 126 cpv. 4 LStrI dispone la lex mitior: per le contravvenzioni commesse prima dell'entrata in vigore della LStrI la nuova normativa penale si applica solo se è più mite per l'autore; in caso contrario resta determinante la legge vigente al momento del fatto (precedente). Nella prassi va verificato, sulla base della disciplina materiale e della sanzione prevista, se la LStrI sia effettivamente più mite; se così non è (p. es. disposizioni incriminatrici e limiti di pena identici), si applica l'AuG.
“Anwendbares Recht Auf den 1. Januar 2019 – somit nach Begehung des vorliegend zu prüfenden Delikts – ist eine Teilrevision des Ausländergesetzes (AuG; SR 142.20) in Kraft getreten, welche unter anderem den Gesetzestitel und die offizielle Abkürzung geändert hat. Der Erlass heisst neu Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20). Gestützt auf Art. 126 Abs. 4 AIG resp. Art. 333 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 StGB ist in Bezug auf die Strafbestimmungen das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für die beschuldigte Person das mildere ist. Die im vorliegenden Verfahren anzuwendenden Bestimmungen sind inhaltlich unverändert geblieben. Das neue Recht ist somit nicht das mildere, weshalb auf das alte Recht abgestellt wird und dementsprechend die frühere Bezeichnung «AuG» verwendet wird.”
“Am 1. Januar 2019 ist das neue Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) in Kraft getreten. Der Beschuldigte hatte das ihm zur Last gelegte Verhal- ten noch vor Inkrafttreten des AIG begangen. Da sowohl das AIG in dessen Art. 115 als auch das im Zeitpunkt der Tat in Kraft stehende AuG in dessen - 31 - Art. 115 für den rechtswidrigen Aufenthalt eine Bestrafung mit einer Freiheitsstra- fe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe vorsehen, erweist sich das neue Recht nicht als das mildere. Zur Anwendung gelangt deshalb das AuG (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG).”
“hin zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20). Nebst dem redaktionellen Unterschied im Titel hat sich der in casu massgebliche Artikel 117 nicht verändert, und ist mithin auch in seinem angedrohten Strafmass gleich geblieben. Damit ist im Sinne der lex mitior Regelung nach Art. 126 Abs 4 AIG, bzw. Art. 126 Abs. 4 AuG i.V.m. Art. 2 StGB festzuhalten, dass die vorgeworfenen Handlungen de lege sublata und de lege lata gleich streng beurteilt werden und das aktuelle Recht nicht das mildere ist. Wie die Vorinstanz zurecht erwog, ist das dem Beschuldigten vorgeworfene Delikt damit nach dem im Tatzeitpunkt geltenden Ausländergesetz (AuG; SR 142.20) zu beurteilen.”
Citazione: LStrI art. 126 n. 29 Ai sensi dell'art. 126 cpv. 3 LStrI, i termini di ricongiungimento previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStrI per i familiari il cui ingresso in Svizzera o il cui rapporto familiare sia antecedente all'entrata in vigore della legge cominciano a decorrere soltanto dall'entrata in vigore della LStrI (1° gennaio 2008).
“Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid.”
“Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Niedergelassenen haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen, eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist, sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind, sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können und die nachziehende Person keine Ergänzungsleistungen bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Art. 43 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG], SR 142.20) Abs. 1 lit. a - e AIG). Auch der am 1. Mai 2006 geborene Sohn hat Anspruch auf Familiennachzug, obschon er inzwischen volljährig ist, da er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch minderjährig war. 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahren müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Aufgrund der Übergangsregelung von Art. 126 Abs. 3 AIG beginnen die Nachzugsfristen jedoch ab dem 1. Januar 2008 zu laufen, wenn die Einreise vor Inkrafttreten des AIG erfolgt oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist. Ein Familiennachzug ausserhalb der Fristen wird gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug bestehen. 2.3 Die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die Kinder sind damit längst abgelaufen. Das Gesuch vom 22. März 2023 erweist sich für alle Familienmitglieder als verspätet. Ebenso war bereits jenes vom 10. Juni 2016 nicht innerhalb der Nachzugsfrist gestellt worden. Damit sind für die Bewilligung des verspäteten Nachzugs wichtige familiäre Gründe notwendig. 2.4 Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 der Bundesverfassung (SR 101) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8.”
“Nach dieser Bestimmung haben ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Kinder unter zwölf Jahren haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung (Art. 42 Abs. 4 AIG). 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Die Frist für ein Nachzugsgesuch von Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern beginnt mit der Entstehung des Familienverhältnisses oder, im Fall bisherigen ausländischen Wohnsitzes der Schweizerin oder des Schweizers, mit deren oder dessen Einreise in die Schweiz zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG; BGr, 18. Januar 2023, 2C_143/2022, E. 4.1). Sofern die Einreise vor dem 1. Januar 2008 erfolgte oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist, begannen die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AIG gemäss der Übergangsbestimmung in Art. 126 Abs. 3 AIG allerdings erst mit Inkrafttreten des Ausländer- und Integrationsgesetzes und mithin ab dem 1. Januar 2008 zu laufen (vgl. BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.3.1). Massgeblich für das Nachzugsalter respektive die anwendbaren Fristen ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 136 II 497 E. 3.4). Nach Ablauf dieser Fristen wird ein Familiennachzug nur noch bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). 2.3 Der Statuswechsel eines Nachzugsberechtigten vom Niederlassungsberechtigten zum Schweizer Staatsbürger löst grundsätzlich keinen neuen Fristenlauf aus (BGr, 20. Juni 2012, 2C_888/2011, E. 2.5; VGr, 21. Februar 2018, VB.2017.00820, E. 2.2). Auch früher möglicherweise vorübergehend bestehende Aufenthaltstitel der nachzuziehenden Familienmitglieder in der Schweiz, welche im Sinn von Art. 61 AIG zwischenzeitlich erloschen sind, haben keinen Einfluss auf den Beginn der Nachzugsfrist (BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3, und 22. März 2016, 2C_147/2015, E.”
“La LEI a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l'art. 47 al. 1 LEI, il doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois. Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEI prévoit que les délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). En outre, les droits au regroupement familial prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1).”
“Nach Art. 47 Abs. 1 AuG muss der Anspruch auf Familiennachzug innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden (Satz 1). Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden (Satz 2). Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AuG beginnen allerdings erst mit dem am 1. Januar 2008 erfolgten Inkrafttreten des Ausländergesetzes (AS 2007 5489), sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist (Art. 126 Abs. 3 AIG). Ein nachträglicher, also nicht innert der Fristen von Art. 47 Abs. 1 AuG beantragter Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AuG). Wurde der Nachzug innert der Fristen von Art. 47 Abs. 1 AuG beantragt, so ist er zu bewilligen, wenn gemäss Art. 51 Abs. 2 AuG kein Rechtsmissbrauch und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 AuG gegeben sind, die nachziehenden Eltern das Sorgerecht haben und das Kindeswohl dem Nachzug nicht entgegensteht (vgl. BGE 136 II 78 E. 4.7 und”
Le domande presentate dopo la data di riferimento del 1° gennaio 2019 sono soggette, ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStrI, al diritto entrato in vigore di recente (la LStrI revisionata e le pertinenti disposizioni di esecuzione quali l'OASA).
“a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'intimé de refuser d’octroyer au recourant une autorisation de séjour ou de transmettre au SEM le dossier du recourant avec un préavis favorable, et prononçant son renvoi de Suisse. 2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 2.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 2.5 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“Elle allait prochainement effectuer un stage pratique d'auxiliaire de soins et poursuivait ses recherches d'emploi dans ce domaine. Elle joignait deux attestations concernant ses activités bénévoles, l'une de la paroisse protestante de C______ et l'autre de l'antenne sociale de proximité D______/E______. e. Les 16 novembre 2023 et 1er février 2024, la recourante a communiqué de nouvelles attestations des entités précitées concernant ses activités de bénévolat. f. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’OCPM refusant à la recourante de soumettre son dossier au SEM avec un prévis positif en vue de l’obtention d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er avril 2024, ch.”
“Le fait qu’il ait rendu visite à sa famille au Kosovo ne signifiait pas qu’il était plus attaché à ce pays qu’à la Suisse. Compte tenu liens étroits entretenus avec ses collègues, amis et anciens employeurs en Suisse, sa réintégration était fortement compromise. b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant fait valoir que les conditions d’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour sont remplies. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 2.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid.”
“Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant se confond ainsi en l'espèce avec celui de mauvaise application de la LEI et de sa législation d'application. b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). c. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. d. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
Con la rinomina dell'AuG in LStrI (1.1.2019) la prassi applica le regole transitorie generali dell'art. 126 LStrI. Nei casi illustrati nelle fonti, perciò, occorre far riferimento al momento della presentazione della domanda (e non all'entrata in vigore).
“2) für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 1.2 Soweit der Beschwerdeführer die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung beantragt, ist darauf nicht einzutreten, da dies nicht Gegenstand der Verfügung vom 10. Juli 2019 war (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 20a N. 9 f.). 2. Per 1. Januar 2019 wurde das Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG, AS 2007 5437 ff.) in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) umbenannt. Mit der Umbenennung wurden auch verschiedene Bestimmungen des früheren AuG samt dazugehörige Ausführungsverordnungen angepasst, ohne dass hierzu in das AIG selbst eine übergangsrechtliche Bestimmung aufgenommen wurde. Die Praxis wendet in diesen Fällen die allgemeinen Übergangsbestimmungen von Art. 126 AIG an (BGr, 25. März 2020, 2C_1072/2019, E. 7.1 und E. 9.1 mit Hinweisen zu Art. 63 Abs. 2 AIG; Marc Spescha in: derselbe et al., Migrationsrecht, Kommentar, 5. A., Zürich 2019, Art. 126 AIG N. 1). Damit ist vorliegend auf den Zeitpunkt des Gesuchs um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung abzustellen, welcher vor dem 1. Januar 2019 liegt. 3. 3.1 Nach Art. 43 Abs. 1 AIG (in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung) haben ausländische Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, (unter anderem) soweit sie mit diesen zusammenwohnen. Nach Auflösung der Ehegemeinschaft hat der ausländische Ehegatte gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG weiterhin Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 43 AIG, wenn die Ehegemeinschaft in der Schweiz mindestens drei Jahre gedauert hat und eine erfolgreiche Integration besteht (lit. a, in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung) oder wenn wichtige persönliche Gründe einen Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (lit.”
“Mai 2021 eine Stellungnahme zum Bericht der KESB einreichen. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach § 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Per 1. Januar 2019 wurde das Ausländergesetz vom 16. Dezember 2005 (AuG) in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) umbenannt. Mit der Umbenennung wurden auch verschiedene Bestimmungen des früheren AuG samt dazugehörige Ausführungsverordnungen angepasst, ohne dass hierzu in das AIG selbst eine übergangsrechtliche Bestimmung aufgenommen wurde. Die Praxis wendet in diesen Fällen die allgemeinen Übergangsbestimmungen von Art. 126 AIG an (BGr, 25. März 2020, 2C_1072/2019, E. 7.1 und E. 9.1 mit Hinweisen zu Art. 63 Abs. 2 AIG; Marc Spescha, in: derselbe et al., Migrationsrecht, Kommentar, 5. A., Zürich 2019, Art. 126 AIG N. 1). Damit ist vorliegend auf den Gesuchszeitpunkt abzustellen, welcher vor dem 1. Januar 2019 liegt. 3. 3.1 Nach Auflösung der Ehegemeinschaft hat der ausländische Ehegatte einer Person mit Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG (in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Fassung; vgl. oben E. 2) weiterhin Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre gedauert hat und eine erfolgreiche Integration besteht (lit. a) oder wenn wichtige persönliche Gründe einen Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen (lit. b). Eine ausländerrechtlich relevante Ehegemeinschaft besteht so lange, als die eheliche Beziehung tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewille vorhanden ist. Dabei ist hauptsächlich auf die nach aussen wahrnehmbare eheliche Wohngemeinschaft abzustellen (BGE 138 II 229 E. 2; BGE 137 II 345 E. 3.1.2). Die Ehegemeinschaft kann aber unabhängig vom Fortbestand der Wohngemeinschaft bereits als aufgehoben gelten, wenn mindestens einer der beiden Ehegatten eine Wiederaufnahme des ehelichen Zusammenlebens definitiv ausgeschlossen hat und kein gegenseitiger Ehewillen mehr vorhanden ist (vgl.”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 26 Le modifiche del diritto processuale devono, di regola, essere applicate ai procedimenti in corso dalla loro entrata in vigore. Un'eccezione sussiste quando non vi è continuità tra la normativa processuale precedente e quella nuova — ossia quando è stata introdotta una nuova disciplina procedurale o sono state apportate modifiche fondamentali.
“Bezüglich der Frage, inwiefern Art. 99 Abs. 2 AIG auf ein laufendes Verfahren anwendbar ist, enthält das AIG keine spezifische, übergangsrechtliche Regelung. Art. 126 Abs. 1 AIG, wonach auf Gesuche, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, das bisherige Recht anwendbar bleibt, bezieht sich auf das materielle Recht (vgl. Urteil 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.1; MATTHIAS KRADOLFER, in: Caroni/Gächter/Turnherr [Hrsg.], SHK zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, N. 4 zu Art. 126 AuG [Seit 1. Januar 2019: AIG]). Art. 99 Abs. 2 AIG stellt jedoch eine verfahrensrechtliche Vorschrift dar. Verfahrensrecht ist, wie bereits Art. 126 Abs. 2 AIG ("Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht") zum Ausdruck bringt, ab seinem Inkrafttreten umfassend auf laufende Verfahren anwendbar (BGE 144 II 273 E. 2.2.4; 137 II 409 E. 7.4.5; 130 V 1 E. 3.2). Von der sofortigen Anwendbarkeit wird ausnahmsweise abgesehen, wenn zwischen dem alten und dem neuen Verfahrensrecht keine Kontinuität besteht, d.h. eine grundlegend neue Verfahrensordnung geschaffen bzw. fundamentale Änderungen vorgenommen wurden. Wenn die Verfahrensordnung nur punktuell geändert wurde, besteht dagegen Kontinuität, was zur sofortigen Anwendbarkeit der Änderungen führt (BGE 137 II 409 E. 7.4.5; 130 V 1 E. 3.2 und E. 3.3; Urteil 2C_739/2016 vom 31. Januar 2017 E. 4.2.2). Vorliegend wurde mit der in Art. 99 Abs. 2 AIG zum Ausdruck kommenden Änderung von Art. 99 AIG keine grundlegend neue Verfahrensordnung geschaffen, sondern die Praxis legiferiert, welche bereits vor dem Grundsatzurteil BGE 141 II 169 galt. Es besteht insofern Kontinuität zwischen den Verfahrensordnungen (Urteil 2C_739/2016 vom 31.”
“Auf denselben Zeitpunkt traten entsprechende Anpassungen der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) in Kraft (AS 2018 3173). Die Änderungen des Ausländerrechts wurden jeweils ohne besonderes Übergangsrecht verabschiedet. In analoger Anwendung des Art. 126 Abs. 1 AIG ist daher das materielle Recht anwendbar, wie es am 24. April 2017, dem Zeitpunkt des verfahrensauslösenden Verlängerungsgesuchs der Beschwerdeführerin in Geltung stand (vgl. dazu etwa Urteile des BGer 2C_763/2021 vom 25. Juli 2022 E. 5; 2C_162/2022 vom 11. Mai 2022 E. 3). In Bezug auf das materielle Recht sind mit anderen Worten das AuG und die VZAE in ihrer jeweiligen, an diesem Datum geltenden Fassung massgebend (Bezugnahme auf das massgebende materielle Gesetzesrecht erfolgt nachfolgend unter Verwendung der Bezeichnung «AuG»). Etwas anderes gilt in Bezug auf das Verfahrensrecht. Dessen Änderungen sind - ebenfalls in Ermangelung besonderen Übergangsrechts - sofort mit ihrer Inkraftsetzung anzuwenden (Art. 126 Abs. 2 AIG per analogiam; vgl. auch Urteile des BVGer F-1661/2018 vom 17. Oktober 2020 E. 3; F-5392/2018 vom 18. August 2020 E. 2; je m.w.H.)”
Le domande presentate dopo il 1° gennaio 2019 sono soggette alla nuova normativa (LStrI/OASA). Lo stesso vale se la procedura, l'apertura del procedimento o la comunicazione di una misura prevista (ad es. l'intenzione di revoca) sono state effettuate solo dopo l'entrata in vigore; in tali casi si applica altresì la nuova normativa.
“La recourante a conclu à son audition, ce à quoi il a été donné suite, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. Est litigieux le refus de l'OCPM d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour et de transmettre son dossier au SEM avec un préavis positif. 3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande d'autorisation de séjour a été formée le 23 décembre 2019. 3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Brésil. 3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.5 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
“EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et l’OCPM n’a pas contesté que le recours avait effet suspensif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le constater. La conclusion y tendant est, partant, sans objet. 3. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Brésil. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande d'autorisation de séjour a été formée au plus tôt le 10 mars 2020. 4. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants d'Ouzbékistan. 4.1 Une personne étrangère qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admise aux conditions suivantes : elle a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (art. 28 let. a LEI), elle a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et elle dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions spécifiées à l'art. 28 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour personne rentière ne saurait être délivrée que si la personne étrangère satisfait à chacune d'elles.”
“Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Dès lors que le Service cantonal a fait connaître au recourant son intention de révoquer son autorisation de séjour après cette date, la présente cause est régie par le nouveau droit (art. 126 LEI; arrêt 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).”
“September 2020 versandten Entscheid wurde mit Eingaben vom 2. Oktober 2020 (Poststempel: 1. Oktober 2020) und 4. Oktober 2020 rechtzeitig erhoben und erfüllt zusammen mit der Ergänzung vom 20. Oktober 2020 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 sowie Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Am 1. Januar 2019 ist die Revision des (vormaligen) Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer ([Ausländergesetz]; SR 142.20, AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration ([Ausländer- und Integrationsgesetz]; SR 142.20, AIG) heisst, in Kraft getreten. Gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG bleibt das bisherige materielle Recht auf Gesuche anwendbar, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht worden sind. Ob die Eröffnung des Verfahrens auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgte, ist unerheblich (M. Spescha, in: Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG). Der Beschwerdeführer reichte das – beim Migrationsamt am 16. Januar 2019 eingegangene und schliesslich abgewiesene – Gesuch um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung nach dem 1. Januar 2019 – die Verfallsanzeige, auf welcher er ohne Angabe von Ort und Datum um Verlängerung ersuchte, datiert vom 2. Januar 2019 – ein (vgl. Vorakten, S. 583/584). Mithin richtet sich das Gesuch nach den am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes. Umstritten ist, ob die Aufenthaltsbewilligung, welche dem Beschwerdeführer erstmals am 7. März 2011 erteilt wurde, erneut zu verlängern ist. Als Grund einer Nichtverlängerung kommt der Widerrufsgrund nach Art. 63 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG in Frage. Hat der Ausländer einen Widerrufgrund gesetzt und stellt er eine hinreichende schwere und gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit dar, ist die Verhältnismässigkeit eines Widerrufs bzw. einer Nichtverlängerung der Bewilligung zu prüfen (vgl.”
LStrI art. 126 n. 24 Nei casi di transizione il diritto processuale si applica secondo la nuova legge; le disposizioni penali sostanziali della legge precedente (AuG) restano applicabili se risultano più favorevoli per l'imputato.
“Gemäss der bis am 31. Dezember 2018 geltenden Bestimmung von Art. 115 Abs. 4 AuG konnte von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländern abgesehen werden, sofern sie sofort ausgeschafft werden. Das ermöglichte im Sinne eines fakultativen Opportunitätsprinzips den Verzicht auf Strafverfolgung oder Bestrafung. Der am 1. Januar 2019 novelliert in Kraft gesetzte Art. 115 Abs. 5 AIG sieht den Verzicht auf Strafverfolgung und Bestrafung vor, "wenn eine Strafe in Aussicht [steht], deren Verhängung oder Vollzug dem unmittelbar bevorstehenden Vollzug einer rechtskräftigen Weg- oder Ausweisung entgegensteht". Gemäss Art. 126 Abs. 2 AIG richtet sich das "Verfahren" nach dem neuen Recht. Gemäss Art. 126 Abs. 4 AIG sind die "Strafbestimmungen" des AuG anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.”
“Gemäss der bis am 31. Dezember 2018 geltenden Bestimmung von Art. 115 Abs. 4 AuG konnte von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländern abgesehen werden, sofern sie sofort ausgeschafft werden. Das ermöglichte im Sinne eines fakultativen Opportunitätsprinzips den Verzicht auf Strafverfolgung oder Bestrafung. Der am 1. Januar 2019 novelliert in Kraft gesetzte Art. 115 Abs. 5 AIG sieht den Verzicht auf Strafverfolgung und Bestrafung vor, "wenn eine Strafe in Aussicht [steht], deren Verhängung oder Vollzug dem unmittelbar bevorstehenden Vollzug einer rechtskräftigen Weg- oder Ausweisung entgegensteht". Gemäss Art. 126 Abs. 2 AIG richtet sich das "Verfahren" nach dem neuen Recht. Gemäss Art. 126 Abs. 4 AIG sind die "Strafbestimmungen" des AuG anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.”
Secondo l'art. 126 cpv. 1 LStrI, per le domande presentate prima dell'entrata in vigore vale in linea di principio il diritto previgente. Secondo la giurisprudenza, il diritto sostanziale previgente resta inoltre applicabile quando l'autorità di polizia degli stranieri ha comunicato per la prima volta allo straniero, ai sensi del vecchio diritto, la sua intenzione di non rinnovare o di revocare il permesso; se l'intenzione è stata comunicata per la prima volta sotto il nuovo diritto, si applica il nuovo diritto sostanziale.
“4 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/560/2024 du 7 mai 2024 et l'arrêt cité). En présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATA/773/2024 du 25 juin 2024 consid. 4.4 et les références citées). 3.5 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. De même, selon la jurisprudence, l'ancien droit matériel reste applicable à une cause, si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation. A contrario, lorsque cette intention est portée à la connaissance de l'intéressé sous l'empire du nouveau droit, le nouveau droit matériel est applicable à la cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l'occurrence, bien que la demande ait été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications du 1er janvier 2019, le nouveau droit matériel est applicable à la présente cause, dans la mesure où l'OCPM a informé la recourante de son intention de refuser de prolonger son autorisation de séjour après l'entrée en vigueur desdites modifications, soit le 8 octobre 2021.”
“Il n’avait pas pu se rendre aux visites des 13 et 28 mai 2023 pour des raisons personnelles. Il en avait toutefois immédiatement informé l’intervenante en protection de l’enfant. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable, dès lors que l’OCPM a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 6 juillet 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Cuba. 2.3 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art.”
“Ces éléments sont relatifs aux indices retenus pour qualifier le mariage du recourant et de son ex-épouse de fictif. Or, non seulement le TAPI a résumé dans sa partie en fait l'argumentation du recourant, y compris les éléments sur lesquels celui-ci lui reproche une violation de son devoir de motivation, mais a ensuite détaillé les indices sur lesquels il s’est fondé pour confirmer l'existence d'un mariage de complaisance. Ce faisant, l'instance précédente a correctement motivé son jugement et le grief de violation du droit d'être entendu quant au devoir de motivation sera écarté. 5. Le recourant conteste que son mariage avec son ex-épouse serait fictif et affirme avoir droit au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation d'autorisation, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). De même, l'ancien droit matériel reste applicable à une cause, si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 ; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1). 5.2 En l'espèce, l'autorité intimée a manifesté pour la première fois son intention de révoquer l'autorisation de séjour du recourant et de ne pas la renouveler en 2018, soit avant le 1er janvier 2019, de sorte que c'est l'ancien droit qui s'applique. 5.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art.”
“Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que le Service cantonal a informé le recourant de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour en décembre 2020 (cf. arrêt 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).”
“Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Au titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEI dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, l'ancien droit matériel reste applicable si c'est sous l'empire de cet ancien droit que l'autorité de police des étrangers fait connaître à l'étranger son intention de ne pas renouveler son autorisation (cf. arrêt 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, le nouveau droit matériel s'applique à la cause, dès lors que le Service cantonal a informé la recourante de son intention de révoquer son autorisation de séjour en juillet”
Non essendovi una norma transitoria specifica per la retrocessione introdotta con la revisione (art. 63 cpv. 2 LStrI), nella prassi si fa riferimento all'art. 126 LStrI. In base a tale disposizione, nei procedimenti iniziati in primo grado prima dell'entrata in vigore della nuova normativa si applica, in linea di principio, il diritto sostanziale previgente. Nei procedimenti di revoca o di retrocessione è determinante il momento in cui la persona interessata è stata informata dell'avvio del procedimento.
“Der Gesetzgeber hat für die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016, womit die Möglichkeit der Rückstufung in das Gesetz aufgenommen wurde (Art. 63 Abs. 2 AIG), keine Übergangsbestimmung vorgesehen. Es rechtfertigt sich, diesbezüglich auf die allgemeine Regelung von Art. 126 AIG abzustellen (vgl. das Urteil 2C_1072/2019 vom 25. März 2020 E. 7.1 und E. 9.1) : Danach bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht wurden. Über diesen Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht unabhängig davon, ob die Verfahrenseinleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgt ist, auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet worden sind. Ausschlaggebend ist, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (Urteil 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Fall ist das Rückstufungsverfahren am 23. April 2019 (Rechtliches Gehör zur Rückstufung) und damit unter dem seit dem 1. Januar 2019 gültigen Recht eingeleitet und dem Beschwerdeführer bekannt gemacht worden. Es findet deshalb Art. 63 Abs. 2 AIG in seiner Fassung vom 16. Dezember 2016 Anwendung (vgl. zum Ganzen Urteil 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E.”
“Der Gesetzgeber hat für die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016, womit die Möglichkeit der Rückstufung in das Gesetz aufgenommen wurde (Art. 63 Abs. 2 AIG), keine Übergangsbestimmung vorgesehen. Es rechtfertigt sich, diesbezüglich auf die allgemeine Regelung von Art. 126 AIG abzustellen (vgl. das Urteil 2C_1072/2019 vom 25. März 2020 E. 7.1 und E. 9.1) : Danach bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht wurden. Über diesen Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht unabhängig davon, ob die Verfahrenseinleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgt ist, auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet worden sind (Urteile 2C_745/2008 vom 24. Februar 2009 E. 1.2; 2C_445/2010 vom 11. November 2010 E. 2 und 2C_837/2009 vom 27. Mai 2010 E. 1). Ausschlaggebend ist, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. Urteile 2C_445/2010 vom 11. November 2010 E. 2 und 2C_837/2009 vom 27. Mai 2010 E. 1). Im vorliegenden Fall ist das Rückstufungsverfahren am 10. September 2019 (Rechtliches Gehör zur Rückstufung) und damit unter dem seit dem 1. Januar 2019 gültigen Recht eingeleitet und dem Beschwerdeführer bekannt gemacht worden.”
“Der Gesetzgeber hat für die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016, womit die Möglichkeit der Rückstufung in das Gesetz aufgenommen wurde (Art. 63 Abs. 2 AIG), keine Übergangsbestimmung vorgesehen. Es rechtfertigt sich, diesbe-züglich auf die allgemeine Regelung von Art. 126 AIG abzustellen (vgl. das Urteil 2C_1072/2019 vom 25. März 2020 E. 7.1 und E. 9.1) : Danach bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht wurden. Über diesen Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht unabhängig davon, ob die Verfahrenseinleitung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgt ist, auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (Urteil 2C_745/2008 vom 24. Februar 2009 E. 1.2.3). Ausschlaggebend ist, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (vgl. Urteile 2C_445/2010 vom 11. November 2010 E. 2 und 2C_837/2009 vom 27. Mai 2010 E. 1). Im vorliegenden Fall ist das Rückstufungsverfahren am 2. Oktober 2020 (Rechtliches Gehör zur Rückstufung) und damit unter dem seit dem 1. Januar 2019 gültigen Recht eingeleitet und der Beschwerdeführerin bekannt gemacht worden. Es findet deshalb Art. 63 Abs. 2 AIG in seiner Fassung vom 16. Dezember 2016 Anwendung.”
“3 Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. Das SEM macht geltend, entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei auf die vorliegende Sache nicht die bis 31. Dezember 2018 geltende Fassung des Ausländer- und Integrationsgesetzes, sondern die aktuelle Fassung anwendbar. 2.1 2.1.1 Am 1. Januar 2019 trat Art. 63 Abs. 2 AIG in der Fassung vom 16. Dezember 2016 in Kraft, wonach die Niederlassungsbewilligung widerrufen und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden kann, wenn die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG nicht erfüllt sind. Die früheren Fassungen von Art. 63 AIG (AS 2007 5437, 5456; 2016 1249, 1265; 2016 2561, 2575) kannten diese sogenannte Rückstufung nicht, womit der Widerruf der Niederlassungsbewilligung grundsätzlich die Wegweisung aus der Schweiz zur Folge hatte. 2.1.2 Die Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2016 sah keine Übergangsbestimmung vor. Die Praxis wendet in diesen Fällen die allgemeinen Übergangsbestimmungen von Art. 126 AIG an (BGr, 25. März 2020, 2C_1072/2019, E. 7.1 und E. 9.1 mit Hinweisen zu Art. 63 Abs. 2 AIG; Marc Spescha, in: derselbe et al., Migrationsrecht, Kommentar, 5. A., Zürich 2019, Art. 126 AIG N. 1). Gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG bleibt das bisherige Recht auf Gesuche anwendbar, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht wurden. Über den Wortlaut hinaus ist das frühere materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden, unabhängig davon, ob dies auf Gesuch hin oder von Amtes wegen geschah (BGr, 24. Februar 2009, 2C_745/2008, E. 1.2.3). Ein erstinstanzliches Verwaltungsverfahren beginnt grundsätzlich dann, wenn die Behörde Vorkehrungen trifft, die den Erlass einer Verfügung oder den ausdrücklichen Verzicht darauf erwarten lassen (Felix Uhlmann, Die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens, in: Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [Hrsg.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Zürich etc. 2008, S. 1 ff., 4). Mit Bezug auf das intertemporale Recht ist massgebend, wann die betroffene Person über das Verfahren in Kenntnis gesetzt wurde (BGr, 11.”
LStrI art. 126 n. 21 Nella prassi la nuova formulazione della legge viene applicata ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore e alle domande pendenti alla stessa data.
“Auf den 1. Januar 2019 ist eine Teilrevision des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz, AuG; SR 142.20) in Kraft getreten, die auch den Gesetzestitel und die offizielle Abkürzung ändert. Der Erlass heisst neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG). Das vorliegende Verfahren wurde nach Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung eingeleitet (Gesuch vom 18.2.2019, vgl. hinten E. 3.2), weswegen das neue Recht anwendbar ist (Art. 126 Abs. 1 AIG analog; BVR 2020 S. 443 E. 2, 2023 S. 255 E. 2.2).”
“En l'occurrence, tant la décision attaquée que les faits sur lesquels elle se fonde – plus particulièrement les faits reprochés au recourant et la condamnation pénale rendue à son encontre – sont tous postérieurs à l'entrée en vigueur des révisions précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses sont régies par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; CDAP PE.2019.0172 du 19 décembre 2019 consid. 2).”
Citazione: LStrI art. 126 n. 20 Le istanze pervenute prima del 1° gennaio 2019 sono valutate secondo il vecchio diritto sostanziale vigente fino a tale data; quale momento determinante si considera la data di ricezione dell'istanza.
“Les dates de naissances des parents ne figurent pas sur « Calvin ». Lors de son audition par-devant la représentation suisse à D______ le 15 avril 2011, le recourant a indiqué que lors de son arrivée en Suisse en 2010, il avait habité chez son frère, Monsieur S______. Selon « Calvin », celui-ci est né le ______ 1979 à Q______ et est le fils de M. H______ et de Mme H______. Compte tenu des éléments en possession de la chambre administrative, il ne peut être retenu que le recourant est le frère de M. L______, dont il est question dans l'ATA/312/2019 précité, lequel disposerait d'une grande famille au Kosovo. Il ne sera donc pas tenu compte d'éléments tirés dudit arrêt pour statuer sur le présent litige. 6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 2 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1). En l'espèce, dès lors que la demande de regroupement familial en faveur des enfants du recourant a été réceptionnée par l'OCPM le 2 août 2017, ce sont la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent. 7) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Kosovo (ATA/1624/2019 du 5 novembre 2019 consid. 6). 8) a. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art.”
LStrI art. 126 n. 19 Nei procedimenti quali la revoca o il ritiro, ai fini di determinare se a una domanda presentata prima dell'entrata in vigore della legge debba applicarsi il vecchio o il nuovo diritto, è determinante il momento dell'apertura del procedimento di revoca/ritiro e non la data di ricezione dell'atto esecutivo originario.
“Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RO 2007 5437), rebaptisée à cette occasion loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêts 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1), soit, en l'espèce, le 9 mars”
Le modifiche del diritto procedurale devono essere applicate — salvo che non sia previsto un regime transitorio particolare — a partire dalla data della loro entrata in vigore. Per questa applicabilità immediata della nuova disciplina procedurale si ricorre in via analogica all'art. 126 cpv. 2 LStrI.
“Auf denselben Zeitpunkt traten entsprechende Anpassungen der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.201) in Kraft (AS 2018 3173). Die Änderungen des Ausländerrechts wurden jeweils ohne besonderes Übergangsrecht verabschiedet. In analoger Anwendung des Art. 126 Abs. 1 AIG ist daher das materielle Recht anwendbar, wie es am 24. April 2017, dem Zeitpunkt des verfahrensauslösenden Verlängerungsgesuchs der Beschwerdeführerin in Geltung stand (vgl. dazu etwa Urteile des BGer 2C_763/2021 vom 25. Juli 2022 E. 5; 2C_162/2022 vom 11. Mai 2022 E. 3). In Bezug auf das materielle Recht sind mit anderen Worten das AuG und die VZAE in ihrer jeweiligen, an diesem Datum geltenden Fassung massgebend (Bezugnahme auf das massgebende materielle Gesetzesrecht erfolgt nachfolgend unter Verwendung der Bezeichnung «AuG»). Etwas anderes gilt in Bezug auf das Verfahrensrecht. Dessen Änderungen sind - ebenfalls in Ermangelung besonderen Übergangsrechts - sofort mit ihrer Inkraftsetzung anzuwenden (Art. 126 Abs. 2 AIG per analogiam; vgl. auch Urteile des BVGer F-1661/2018 vom 17. Oktober 2020 E. 3; F-5392/2018 vom 18. August 2020 E. 2; je m.w.H.)”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 17 Per la determinazione della normativa materiale applicabile, di norma è determinante la data di presentazione della domanda. Secondo l'art. 126 cpv. 1 LStrI, le modifiche della LStrI entrate in vigore il 1° gennaio 2019 — nella misura in cui sono applicabili — si applicano alle domande presentate dopo tale data; per le domande presentate anteriormente rimane applicabile il diritto previgente.
“1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 mai 2024, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation, à condition que le requérant ait suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue durant cinq ans au moins en Suisse et ait déposé une demande dans les douze mois suivants, la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative étant comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a), que l'employeur du requérant ait déposé une demande conformément à l'art. 18 let. b LEI (let. b), que les conditions de rémunération et de travail visées à l'art. 22 LEI soient respectées (let. c), que le requérant remplisse les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. d) et qu'il justifie de son identité (let. f). 4.2 La disposition précitée a connu un changement au 1er juin 2024, en ce sens que le requérant ne doit avoir suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue que durant deux ans au moins en Suisse et dépose une demande dans les deux ans suivants, la participation à des offres de formation transitoire sans activité lucrative étant comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire (let. a). Pour le surplus, les autres conditions prévues par cette disposition sont demeurées inchangées. 4.3 Pour déterminer le droit matériel applicable à la présente cause, il convient de se référer à l'art. 126 al. 1 LEI qui s'applique par analogie aux modifications de l'OASA (cf., parmi d'autres, arrêts du TF 2D_10/2020 du 9 juillet 2020 consid. 2.3 et 2C_496/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4), faute pour le législateur d'avoir prévu un régime transitoire spécifique (cf. arrêt du TAF F-2855/2022 du 6 septembre 2024 consid. 4.3). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEI, le droit en vigueur au moment du dépôt de la demande, soit le 27 juillet 2021, s'applique à la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé. En d'autres termes, l'art. 30a al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 mai 2024, trouve à s'appliquer à la présente procédure. Par ailleurs, d'un point de vue purement juridique, le recourant ne saurait bénéficier d'un quelconque « effet anticipé » de l'art. 30a OASA révisé, voire de l'application de la lex mitior, quand bien même la nouvelle teneur de l'art.30a OASA lui serait plus favorable (arrêt du TF 2C_435/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.2 in fine ; ATAF 2020 VII/5 consid. 2.1 et les réf. citées ; Dubey / Zufferey, Droit administratif général, 2e éd.”
“En tant qu’il cherche à démontrer l’importance de son suivi médical, il perd de vue que de tels éléments peuvent être établis au moyen de pièces, étant rappelé que la procédure administrative est en principe écrite. Il en va de même des allégués portant sur la durée de son séjour. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la juridiction précédente n'a pas violé son droit d'être entendu en écartant, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, sa demande d'audition. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la chambre de céans ne procédera pas à l’acte d’instruction sollicité. 4. Le litige porte sur la décision de refus d’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse. 4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). 4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch.”
“Or, ces affirmations figurent déjà à la procédure et les recourants n’indiquent pas quels éléments supplémentaires déterminants qui n’auraient pu être apportés par écrit pourraient être résulter de l’audition. Il sera vu en outre que les motifs du retour au C______ et le souhait de ne pas quitter la Suisse sont sans portée sur le fait que le recourant a annoncé son départ et quitté effectivement la Suisse en 2012, ni sur l’effet de ce départ sur la durée de son séjour devant être prise en compte. Il ne sera pas ordonné de comparution personnelle. 3. Le recours a pour objet le refus de l’OCPM de donner suite à la demande des recourants du 11 août 2020 de leur délivrer des autorisations de séjour. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch.”
Il diritto applicabile ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStrI non si determina unicamente in base alla data della domanda originaria. Per misure quali la riclassificazione o la revoca è determinante il momento dell'apertura del procedimento corrispondente; in caso di mancato rinnovo o di diniego del rinnovo, il momento rilevante è la comunicazione o la dichiarazione dell'autorità che non intende rinnovare.
“5 et les références citées, destiné à la publication). Elle constitue une mesure moins sévère ("milderer") que la révocation avec renvoi. En particulier, elle peut être ordonnée lorsque la révocation de l'autorisation d'établissement avec renvoi ne se justifie pas encore. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'une délinquance répétée peut constituer un indice d’un déficit d’intégration, en particulier lorsqu’il s’agit de délits certes de moindre importance mais commis de manière régulière, qui ne suffisent pas (encore) à fonder un motif de révocation de l’autorisation d’établissement avec renvoi (cf. arrêt TF 2C_667/2020 précité, consid. 4.3.4). 2.6. Enfin, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit). Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. arrêts TF 2C_48/2021 précité consid. 3.7; 2C_667/220 précité consid. 2.6). 2.7. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas de la rétrogradation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de rétrogradation qui est déterminant (cf. arrêt TF 667/2020 précité consid. 1). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que l'autorisation d'établissement est en principe inconditionnelle et illimitée dans le temps. Ainsi, étant donné qu'avant le 1er janvier 2019 il n'était pas nécessaire de remplir les conditions de l'art. 58a LEI afin d'obtenir une autorisation d'établissement, appliquer cette exigence aux autorisations délivrées sous l'ancien droit reviendrait à leur ajouter une condition rétroactive, ce qui entraînerait un effet rétroactif illicite. Aussi, ce n'est qu'en présence d'un déficit d'intégration qui perdure, c'est-à-dire qui est actuel et d'une certaine importance, qu'il existe un intérêt public suffisamment important pour justifier la rétrogradation des autorisations d'établissement octroyées sous l'ancien droit.”
“Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont régies par l'ancien droit. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement, le moment de l'ouverture de la procédure de révocation est déterminant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.2; 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1). En l'occurrence, dans la mesure où l’OCPM a manifesté son intention de proposer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en 2021, la cause est régie par la LEI dans sa nouvelle teneur à compter du 1er janvier 2019. 3.3 Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement d'un étranger peut être révoquée, notamment si les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies, soit notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.”
“L’objet du litige est la décision de refus de l’autorité intimée de préaviser favorablement le renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante auprès du SEM et le prononcé de son renvoi, décision confirmée par le TAPI. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la règle générale posée à l'art. 126 al. 1 LEI, c'est le nouveau droit matériel qui est applicable en la cause, dès lors que l’OCPM a informé la recourante de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour le 25 février 2022 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 5 ; 2C_586/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil. 3.3.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 (membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement) subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art.”
LStrI art. 126 n. 15 Se i procedimenti sono stati avviati prima dell'entrata in vigore della LStrI, rimane applicabile sul piano sostanziale il diritto previgente; il procedimento, invece, è disciplinato dalla nuova normativa. Secondo la giurisprudenza ciò vale per i procedimenti introdotti in primo grado prima dell'entrata in vigore; i giudici d'impugnazione possono, nell'interpretazione di concetti giuridici indeterminati, tenere conto in singoli casi delle nuove precisazioni legislative.
“Der Beschwerdeführer, der mit seinem Antrag, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, im Rekursverfahren unterlag, ist zur Erhebung der Beschwerde befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 19. Januar 2021 zugestellten Rekursentscheid wurde mit Eingabe vom 2. Februar 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 21. August 2017 bzw. nach Ansetzung einer Nachfrist erneut am 22. Februar 2018 ersuchte der Beschwerdeführer um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (act. Migrationsamt [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit materiell nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung Rechtliches Die Aufenthaltsbewilligung wird für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr erteilt. Sie wird für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs.”
“Im Übrigen sind die Eintretensvoraussetzungen erfüllt: Der Beschwerdeführer, der mit seinem Antrag, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, im Rekursverfahren unterlag, ist zur Erhebung der Beschwerde befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 8. März 2021 zugestellten Rekursentscheid wurde mit Eingabe vom 22. März 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt zusammen mit der Ergänzung vom 30. April 2021 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist unter dem genannten Vorbehalt einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 1. Dezember 2017 zog der Beschwerdeführer vom Kanton A.__ in den Kanton St. Gallen und ersuchte um Bewilligung des Kantonswechsels. Nach der Trennung der Ehe eröffnete das Migrationsamt am 6. Februar 2018 ein Verfahren zwecks Erteilung einer eigenständigen Aufenthaltsbewilligung (Migrationsakten [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit grundsätzlich nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Allerdings haben die Rechtsmittelinstanzen, nicht zuletzt aus prozessökonomischen Gründen, bei der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe neue gesetzliche Konkretisierungen zu berücksichtigen, so namentlich bei den Integrationskriterien nach Art.”
“Les dates de naissances des parents ne figurent pas sur « Calvin ». Lors de son audition par-devant la représentation suisse à D______ le 15 avril 2011, le recourant a indiqué que lors de son arrivée en Suisse en 2010, il avait habité chez son frère, Monsieur S______. Selon « Calvin », celui-ci est né le ______ 1979 à Q______ et est le fils de M. H______ et de Mme H______. Compte tenu des éléments en possession de la chambre administrative, il ne peut être retenu que le recourant est le frère de M. L______, dont il est question dans l'ATA/312/2019 précité, lequel disposerait d'une grande famille au Kosovo. Il ne sera donc pas tenu compte d'éléments tirés dudit arrêt pour statuer sur le présent litige. 6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 2 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1). En l'espèce, dès lors que la demande de regroupement familial en faveur des enfants du recourant a été réceptionnée par l'OCPM le 2 août 2017, ce sont la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent. 7) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Kosovo (ATA/1624/2019 du 5 novembre 2019 consid. 6). 8) a. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art.”
Per le domande presentate dopo il 1º gennaio 2019 si applica il diritto vigente a partire da tale data. In particolare, ai fini dell'accertamento dell'integrazione sono determinanti i criteri vigenti da allora ai sensi dell'art. 58a LStrI; ai fini della delimitazione, nella prassi rileva la data della domanda ovvero, a seconda dei casi, la data dei fatti rilevanti per la decisione del procedimento.
“Eine im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG (in der Fassung vom 1. Januar 2019) erfolgreiche Integration ist gegeben, wenn die in Art. 58a AIG verankerten Integrationskriterien erfüllt sind. Diese seit 1. Januar 2019 in Kraft stehende Bestimmung ist anwendbar, da das Gesuch um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung im Juni 2019 gestellt wurde (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG). Gemäss Art. 58a Abs. 1 AIG liegt eine erfolgreiche Integration vor, wenn die Ausländerin oder der Ausländer namentlich die rechtsstaatliche Ordnung und die Werte der Bundesverfassung respektiert (lit. a und b), sowie den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb der am Wohnort gesprochenen Landessprache bekundet (lit. c und d). Gemäss Art. 58a Abs. 2 AIG ist der Situation von Personen, welche die Integrationskriterien von Art. 58a Abs. 1 AIG der Sprachkompetenzen (lit.”
“Ses dettes s'élevaient à environ CHF 8'000.-. À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 21) Par écriture spontanée du 31 mai 2022, le recourant a produit son nouveau contrat de travail signé la veille avec N______ GmbH comme opérateur pour cinq mois. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits ayant conduit au refus de prolonger l’autorisation de séjour étant postérieurs au 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 LEI), étant relevé que l’issue de la procédure serait la même si l’on appliquait l’ancien droit. 3) Le recourant se plaint de la violation des art. 50 al. 1 let. a et b et 50 al. 2 LEI. a. Après la dissolution du mariage, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (art. 50 al. 1 let. a LEI) ou si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid.”
“Elle soulignera encore que le TAPI, outre l’échange d’écritures auquel il a procédé, a entendu le recourant en audience et auditionné le témoin cité par ce dernier. En conséquence, les opportunités données au recourant de s’exprimer dans la procédure contentieuse, y compris d’ailleurs devant la chambre de céans, permettent de considérer que la violation par l’OCPM du droit d’être entendu du recourant a été réparée. Le grief sera donc rejeté. 3) Le recourant considère que les violences conjugales qu’il soutient avoir subies et l’impossibilité de se réintégrer justifieraient de maintenir son autorisation de séjour. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits ayant conduit à la révocation de l’autorisation de séjour étant postérieurs au 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 LEI). b. Après la dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint existe si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI ; art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1). S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement.”
LStrI art. 126 n. 13 Se non è previsto un diritto transitorio speciale, in linea di principio si applica il diritto sostanziale vigente al momento della presentazione della domanda. Eccezionalmente può essere presa in considerazione l'applicazione del nuovo diritto da parte dell'autorità di vigilanza o dell'istanza di ricorso, in particolare quando preponderanti interessi pubblici impongono un'applicazione immediata o per ragioni di economia procedurale (lex mitior), affinché il richiedente eviti un doppio procedimento o una nuova presentazione della domanda.
“Rhinow /Koller/ Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., Bâle 2014, n° 1585.), n'est plus limitée à l'examen du respect du principe de l'unité de la famille, puisque le recourant peut désormais invoquer - outre l'exercice d'une activité lucrative ou le suivi d'une formation initiale dans un autre canton - également la menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf. également arrêt du TAF F-2074/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 30 avril 2024, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er juin 2024. En l'absence de dispositions transitoires propres à cette modification législative, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit matériel applicable, étant précisé que la portée de l'art. 126 al. 1 LEI est, en l'occurrence, sans pertinence particulière, puisque tant la demande de changement de canton que la décision attaquée ont eu lieu avant le 1er juin 2024 (cf. arrêt du TAF F-3028/2019 du 27 octobre 2021 consid. 3). Ainsi, l'autorité de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (ATF 139 II 243 consid. 11.1). Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts publics prédominants qui commandent une application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est plus conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior ; cf. ATF 127 II 306 consid. 7c; arrêts du TAF B-4920/2015 du 2 février 2017 consid.”
“Rhinow /Koller/ Kiss/Thurnherr/Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 3ème éd., Bâle 2014, n° 1585.), n'est plus limitée à l'examen du respect du principe de l'unité de la famille, puisque le recourant peut désormais invoquer - outre l'exercice d'une activité lucrative ou le suivi d'une formation initiale dans un autre canton - également la menace grave pour sa santé ou celle d'autres personnes (Message du Conseil fédéral du 26 août 2020 concernant la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [ci-après : Message 2020], FF 2020 7237, 7264, 7275, 7276 et 7282 ; cf. également arrêt du TAF F-2074/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 30 avril 2024, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er juin 2024. En l'absence de dispositions transitoires propres à cette modification législative, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit matériel applicable, étant précisé que la portée de l'art. 126 al. 1 LEI est, en l'occurrence, sans pertinence particulière, puisque tant la demande de changement de canton que la décision attaquée ont eu lieu avant le 1er juin 2024 (cf. arrêt du TAF F-3028/2019 du 27 octobre 2021 consid. 3). Ainsi, l'autorité de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée (ATF 139 II 243 consid. 11.1). Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts publics prédominants qui commandent une application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est plus conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior ; cf. ATF 127 II 306 consid. 7c; arrêts du TAF B-4920/2015 du 2 février 2017 consid.”
Con la rinominazione dell'AuG in LStrI le disposizioni penali materialmente invariate restano applicabili. Se il diritto precedente è più favorevole per la persona accusata, è quest'ultimo ad applicarsi (art. 126 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con art. 2 cpv. 2 CP).
“Die Beurteilung erfolgt aber erst nachher. Da der Beschuldigte zu einer Freiheitsstrafe zu verurteilen sein wird (vgl. E. 19. hiernach) und das neue Recht diesbezüglich nicht milder ist (vgl. Art. 34 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 und Art. 41 Abs. 1 StGB), ist in Anwendung von Art. 2 Abs. 2 StGB altes Recht (nachfolgend aStGB) anzuwenden. Auf den 1. Januar 2019 – somit nach Begehung des vorliegend zu prüfenden Delikts – ist eine Teilrevision des AuG in Kraft getreten, welche unter anderem den Gesetzestitel und die offizielle Abkürzung geändert hat. Der Erlass heisst neu Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG). Gestützt auf Art. 126 Abs. 4 AIG resp. Art. 333 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 StGB ist in Bezug auf die Strafbestimmungen das neue Gesetz anzuwenden, wenn dieses für die beschuldigte Person das mildere ist. Die im vorliegenden Verfahren anzuwendenden Bestimmungen sind inhaltlich unverändert geblieben. Das neue Recht ist somit nicht das mildere, weshalb auf das alte Recht abgestellt wird und dementsprechend die frühere Bezeichnung «AuG» verwendet wird.”
“Die Anklage verlangt eine Bestrafung nach den Bestimmungen des Aus- ländergesetzes vom 16. Dezember 2005 (AuG). Dieses wurde per 1. Januar 2019 in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) umbenannt. Materiell hat sich, soweit für das vorliegende Verfahren von Belang, nichts geändert, weshalb weiterhin die Bestimmungen des AuG anzuwenden sind (vgl. Art. 126 Abs. 4 AIG), wovon auch der Verteidiger ausgeht (Urk. 102 S. 5 f.) .”
Secondo l'art. 126 cpv. 3 LStrI, i termini per il ricongiungimento familiare di cui all'art. 47 cpv. 1 LStrI iniziano a decorrere soltanto dall'entrata in vigore della legge se l'ingresso in Svizzera o la costituzione del rapporto familiare sono anteriori a tale data. Pertanto, come confermato dalla prassi, il 1° gennaio 2008 è il termine più precoce di inizio della decorrenza.
“Cette disposition pose le principe du regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, ce regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il y a lieu de tenir compte à cet égard du sens et des buts de l'art. 47 LEI; en introduisant le système des délais, le législateur a en effet voulu faciliter l'intégration précoce des enfants (arrêts TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.2.2; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid.”
“Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Niedergelassenen haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen, eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist, sie nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind, sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen können und die nachziehende Person keine Ergänzungsleistungen bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (Art. 43 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 [AIG], SR 142.20) Abs. 1 lit. a - e AIG). Auch der am 1. Mai 2006 geborene Sohn hat Anspruch auf Familiennachzug, obschon er inzwischen volljährig ist, da er zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch minderjährig war. 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahren müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Diese Frist beginnt nach Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses zu laufen. Aufgrund der Übergangsregelung von Art. 126 Abs. 3 AIG beginnen die Nachzugsfristen jedoch ab dem 1. Januar 2008 zu laufen, wenn die Einreise vor Inkrafttreten des AIG erfolgt oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist. Ein Familiennachzug ausserhalb der Fristen wird gemäss Art. 47 Abs. 4 AIG nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug bestehen. 2.3 Die Nachzugsfristen für die Ehefrau und die Kinder sind damit längst abgelaufen. Das Gesuch vom 22. März 2023 erweist sich für alle Familienmitglieder als verspätet. Ebenso war bereits jenes vom 10. Juni 2016 nicht innerhalb der Nachzugsfrist gestellt worden. Damit sind für die Bewilligung des verspäteten Nachzugs wichtige familiäre Gründe notwendig. 2.4 Die wichtigen familiären Gründe für den nachträglichen Familiennachzug sind in Konformität mit dem Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 der Bundesverfassung (SR 101) auszulegen (BGE 146 I 185 E. 7.1.1 mit Hinweisen; BGr, 8.”
“Nach dieser Bestimmung haben ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Kinder unter zwölf Jahren haben Anspruch auf die Niederlassungsbewilligung (Art. 42 Abs. 4 AIG). 2.2 Der Anspruch auf Familiennachzug muss gemäss Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG innerhalb von fünf Jahren geltend gemacht werden. Kinder über zwölf Jahre müssen innerhalb von zwölf Monaten nachgezogen werden. Die Frist für ein Nachzugsgesuch von Familienangehörigen von Schweizerinnen und Schweizern beginnt mit der Entstehung des Familienverhältnisses oder, im Fall bisherigen ausländischen Wohnsitzes der Schweizerin oder des Schweizers, mit deren oder dessen Einreise in die Schweiz zu laufen (Art. 47 Abs. 3 lit. a AIG; BGr, 18. Januar 2023, 2C_143/2022, E. 4.1). Sofern die Einreise vor dem 1. Januar 2008 erfolgte oder das Familienverhältnis vor diesem Zeitpunkt entstanden ist, begannen die Fristen nach Art. 47 Abs. 1 AIG gemäss der Übergangsbestimmung in Art. 126 Abs. 3 AIG allerdings erst mit Inkrafttreten des Ausländer- und Integrationsgesetzes und mithin ab dem 1. Januar 2008 zu laufen (vgl. BGr, 22. Februar 2021, 2C_493/2020, E. 2.3.1). Massgeblich für das Nachzugsalter respektive die anwendbaren Fristen ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung (BGE 136 II 497 E. 3.4). Nach Ablauf dieser Fristen wird ein Familiennachzug nur noch bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4 Satz 1 AIG). 2.3 Der Statuswechsel eines Nachzugsberechtigten vom Niederlassungsberechtigten zum Schweizer Staatsbürger löst grundsätzlich keinen neuen Fristenlauf aus (BGr, 20. Juni 2012, 2C_888/2011, E. 2.5; VGr, 21. Februar 2018, VB.2017.00820, E. 2.2). Auch früher möglicherweise vorübergehend bestehende Aufenthaltstitel der nachzuziehenden Familienmitglieder in der Schweiz, welche im Sinn von Art. 61 AIG zwischenzeitlich erloschen sind, haben keinen Einfluss auf den Beginn der Nachzugsfrist (BGr, 10. März 2020, 2C_784/2019, E. 2.3, und 22. März 2016, 2C_147/2015, E.”
“Selon l'art. 43 al. 1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, notamment à condition de vivre en ménage commun avec celui-ci. Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. D’après l’art. 47 al. 3 let. b LEI, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 126 al. 3 LEI prévoit que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse où l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. En vertu de l’art. 47 al. 4 LEI, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si le lien familial existe déjà quand l'étranger obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement, le délai de l’art. 47 al. 1 LEI commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation; dans le cas inverse, il commence à courir au moment où le lien familial est créé. Le lien familial dont il est question à l’art. 47 al. 3 let. b LEI est le lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2 et la réf.).”
“und die nachziehende Person keine jährlichen Ergänzungsleistungen nach dem Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) vom 6. Oktober 2006 bezieht oder wegen des Familiennachzugs beziehen könnte (lit. e). Bei ledigen Kindern unter 18 Jahren findet die Voraussetzung nach Art. 43 Abs. 1 lit. d AIG keine Anwendung (Art. 43 Abs. 3 AIG). Gemäss Art. 47 Abs. 1 AIG muss der Anspruch auf Familiennachzug für Kinder unter 12 Jahren innerhalb von fünf Jahren, für Kinder über 12 Jahren innerhalb von 12 Monaten geltend gemacht werden. Die Fristen bei Familienangehörigen von Ausländerinnen und Ausländern beginnen mit der Erteilung der Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder der Entstehung des Familienverhältnisses (Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG). Aufgrund der Übergangsbestimmung von Art. 126 Abs. 3 AIG begannen die Nachzugsfristen frühestens am 1. Januar 2008 (Marc Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, N 4 zu Art. 47).”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 10 Alle istanze presentate dopo il 1° gennaio 2019 si applica la legge sugli stranieri e la loro integrazione vigente da tale data (LStrI). Ciò vale altresì se l'autorità competente ha comunicato il procedimento o un atto procedurale (p. es. l'intenzione di revoca) solo dopo il 1° gennaio 2019.
“EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Tel n’est pas le cas en l’espèce, et l’OCPM n’a pas contesté que le recours avait effet suspensif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le constater. La conclusion y tendant est, partant, sans objet. 3. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Brésil. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let.”
“La recourante a conclu à son audition, ce à quoi il a été donné suite, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 3. Est litigieux le refus de l'OCPM d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour et de transmettre son dossier au SEM avec un préavis positif. 3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit, ce qui est le cas en l'espèce puisque la demande d'autorisation de séjour a été formée le 23 décembre 2019. 3.3 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissantes et ressortissants du Brésil. 3.4 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.5 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
“Le recourant ayant sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement en 2020, soit après le 1er janvier 2019, le litige est soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur à compter de cette date (cf. art. 126 LEI).”
“Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (anciennement LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Dès lors que le Service cantonal a fait connaître au recourant son intention de révoquer son autorisation de séjour après cette date, la présente cause est régie par le nouveau droit (art. 126 LEI; arrêt 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1).”
“September 2020 versandten Entscheid wurde mit Eingaben vom 2. Oktober 2020 (Poststempel: 1. Oktober 2020) und 4. Oktober 2020 rechtzeitig erhoben und erfüllt zusammen mit der Ergänzung vom 20. Oktober 2020 in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 sowie Art. 48 Abs. 1 und 2 VRP). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten. Am 1. Januar 2019 ist die Revision des (vormaligen) Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer ([Ausländergesetz]; SR 142.20, AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration ([Ausländer- und Integrationsgesetz]; SR 142.20, AIG) heisst, in Kraft getreten. Gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG bleibt das bisherige materielle Recht auf Gesuche anwendbar, die vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingereicht worden sind. Ob die Eröffnung des Verfahrens auf Gesuch hin oder von Amtes wegen erfolgte, ist unerheblich (M. Spescha, in: Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG). Der Beschwerdeführer reichte das – beim Migrationsamt am 16. Januar 2019 eingegangene und schliesslich abgewiesene – Gesuch um Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung nach dem 1. Januar 2019 – die Verfallsanzeige, auf welcher er ohne Angabe von Ort und Datum um Verlängerung ersuchte, datiert vom 2. Januar 2019 – ein (vgl. Vorakten, S. 583/584). Mithin richtet sich das Gesuch nach den am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes. Umstritten ist, ob die Aufenthaltsbewilligung, welche dem Beschwerdeführer erstmals am 7. März 2011 erteilt wurde, erneut zu verlängern ist. Als Grund einer Nichtverlängerung kommt der Widerrufsgrund nach Art. 63 Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG in Frage. Hat der Ausländer einen Widerrufgrund gesetzt und stellt er eine hinreichende schwere und gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit dar, ist die Verhältnismässigkeit eines Widerrufs bzw. einer Nichtverlängerung der Bewilligung zu prüfen (vgl.”
Nella misura in cui l'ingresso in Svizzera o la nascita del rapporto familiare siano anteriori all'entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStrI iniziano a decorrere dall'entrata in vigore della medesima.
“Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l’âge de l’enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA ; Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, Commentaire de l'art. 47 LEtr, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 23 ad art. 47). Les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 LEI). Si le parent à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 ; ATA/212/2019 du 5 mars 2019 consid. 6c ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). c. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.”
“Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEtr, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance. Comme le délai dépend de l’âge de l’enfant, le moment du dépôt de la demande est également déterminant à ce dernier égard (ATF 136 II 78 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 ; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 1.1). Les délais commencent à courir pour les membres de la famille de personnes étrangères, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et 73 al. 2 OASA ; Cesla AMARELLE/Nathalie CHRISTEN, Commentaire de l'art. 47 LEtr, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 23 ad art. 47). Les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEI, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (art. 126 LEI). Si le parent à l’origine de la demande de regroupement familial ne dispose pas d’un droit au regroupement (par exemple simple permis de séjour), la naissance ultérieure du droit (par exemple lors de l’octroi d’un permis d’établissement) fait courir un nouveau délai pour le regroupement familial, à condition cependant que le regroupement de l’enfant ait déjà été demandé sans succès auparavant et ce dans les délais impartis (ATF 137 II 393 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) F-2435/2015 du 11 octobre 2016 consid. 6.3 confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 ; ATA/212/2019 du 5 mars 2019 consid. 6c ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 15 décembre 2021, ch. 6.10.1). c. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA). Le Tribunal fédéral a précisé que même si le législateur a voulu soutenir une intégration des enfants le plus tôt possible, les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, leur stricte application ne relevant dès lors pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid.”
Alle domande presentate prima del 1° gennaio 2019 si applica tuttora il diritto sostanziale previgente. La giurisprudenza citata lo ha confermato, ad esempio, dopo che l'amministrazione aveva garantito all'interessato il diritto di essere ascoltato.
“Die Vorinstanz wendete zur Prüfung dieser Frage zu Recht die vor dem 1. Januar 2019 geltende materielle Regelung an, da das Migrationsamt dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör betreffend den beabsichtigten Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung mit Schreiben vom 15. März 2018 gewährte (vgl. Art. 126 Abs. 1 AIG; Urteile 2C_20/2022 vom 7. Juli 2022 E. 3; 2C_525/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 3.1; 2C_903/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1 [nicht publ. in: BGE 137 II 233]).”
In caso di presentazione tardiva della domanda entro il termine transitorio previsto dall'art. 126 cpv. 3 LStrI, il ricongiungimento familiare può essere concesso solo se sussistono gravi motivi familiari.
“Hormis les critiques relatives à la "restitution des délais" (consid. 5 ci-dessus), les recourants ne contestent pas, à juste titre, que les demandes de regroupement familial ont été déposées tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEI, lu conjointement avec l'art. 126 al. 3 LEI. Comme l'a retenu à bon droit la Cour de justice, ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pouvait être accordé (art. 47 al. 4 LEI; arrêts 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.1 et 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.1), et ce indépendamment de la réalisation des conditions de l'art. 43 LEI, également mentionné par les intéressés.”
“En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (arrêt TAF F-384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 6.2 [ayant donné lieu à l'ATF 145 I 227] lequel se réfère au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3512 et 3513 ainsi qu'à l'arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1); que ces délais sont valables tant pour le regroupement familial du conjoint que pour celui des enfants (arrêts TF 2C_784/2019 du 10 mars 2020 consid. 2.3; 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1); qu'en l'occurrence, une première demande de regroupement familial a été déposée en avril 2021. Dite demande n'ayant pas été déposée dans les cinq ans dès l'entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2008 (cf. art. 126 al. 3 LEI), elle a été considérée comme manifestement tardive et aucune raison familiale majeure n'a été retenue. Par conséquent, elle a été rejetée par décision du 9 juin 2021; que l'intéressé a déposé une seconde demande le 20 janvier 2022. Il était âgé de 17 ans lorsque la décision attaquée a été rendue, le 22 avril 2022. Il a toutefois atteint ses 18 ans le 1er juin dernier et est désormais majeur; qu'il convient de préciser, à ce stade, que l’âge de l’enfant, en tant que condition du regroupement familial fondé sur la LEI, est déterminé au moment du dépôt de la demande, même si l’enfant atteint cet âge en cours de procédure (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et 3.7; 145 I 227 consid. 2). Cette hypothèse est à différencier de celle où le droit au regroupement familial se fonde sur l'art. 8 CEDH. Dans une telle situation, le Tribunal fédéral se base sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7; pour une pratique divergente, cf. arrêt TAF F-3045/2016 du 25 juillet 2018 consid.”
Le domande presentate prima del 1° gennaio 2019 continuano ad essere valutate, ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 LStrI, secondo la normativa in vigore fino a tale data.
“L’autorité intimée a ensuite pris connaissance du recours et des griefs du recourant, notamment de la violation du droit d’être entendu invoquée, et y a répondu dans ses observations du 23 mai 2024. Même si elle ne s’est pas expressément déterminée sur chacun des arguments développés par le recourant, elle en a manifestement eu connaissance et, selon toute vraisemblance, en a tenu compte dans la décision litigieuse. Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d’être entendu a pu être réparée devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait une vaine formalité, le recourant ayant, pour le surplus, eu la possibilité de faire valoir ses arguments pendant l'instruction du recours aussi efficacement qu’avant le prononcé de la décision entreprise. Ce grief sera donc écarté. 15. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a). 16. En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée ayant été réceptionnée par l’OCPM le 7 décembre 2018, la loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige. 17. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce. 18. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.”
“Le 24 août 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 septembre 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le 21 septembre 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires. e. M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi. 2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 28 janvier 2021 confirmant le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et son renvoi de Suisse à la suite de la dissolution de la famille. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 a contrario). 4) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prolongation d'autorisation de séjour avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait pas l'issue du litige compte tenu de ce qui suit. 5) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc. 6) a. L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art.”
Secondo l'art. 126 cpv. 3 LStrI, i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStrI decorrono dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008), purché l'ingresso in Svizzera o il rapporto familiare sia anteriore a tale data. Negli altri casi si applica la regola dell'art. 47 cpv. 3 lett. b LStrI: il termine decorre o dal rilascio del permesso di soggiorno o del permesso di domicilio, o dal momento in cui è sorto il rapporto giuridico di filiazione (filiation).
“Selon l'art. 43 al. 1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d’une autorisation d’établissement ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, notamment à condition de vivre en ménage commun avec celui-ci. Selon l’art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. D’après l’art. 47 al. 3 let. b LEI, les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 126 al. 3 LEI prévoit que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée en Suisse où l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. En vertu de l’art. 47 al. 4 LEI, passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si le lien familial existe déjà quand l'étranger obtient l'autorisation de séjour ou d'établissement, le délai de l’art. 47 al. 1 LEI commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation; dans le cas inverse, il commence à courir au moment où le lien familial est créé. Le lien familial dont il est question à l’art. 47 al. 3 let. b LEI est le lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (arrêt TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2 et la réf.).”
“La LEI a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l'art. 47 al. 1 LEI, il doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois. Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI). Au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEI prévoit que les délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). En outre, les droits au regroupement familial prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution (art. 51 al. 2 let. a LEI) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1).”
LStrI art. 126 n. 4 In caso di superamento del termine, il ricongiungimento può essere giustificato se l'interesse del minore può essere adeguatamente tutelato soltanto mediante il ricongiungimento. Tuttavia, decisiva è la valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti e del significato della disciplina dei termini, non il solo interesse del minore.
“April 2020, 2C_909/2019, E. 4.2; 22. Januar 2020, 2C_943/2018, E. 3.2; 19. Februar 2016, 2C_767/2015, E. 5.1.1). Nach ständiger Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) und des Bundesgerichts gewährt Art. 8 EMRK der ausländischen Familie nicht das Recht, frei wählen zu können, wo sie das Familienleben zu führen gedenkt (BGE 126 II 377 E. 2b/cc; BGr, 23. August 2019, 2C_515/2018, E. 3.2.1, mit weiteren Hinweisen). Der blosse Wunsch einer bisher getrennt lebenden Familie, fortan zusammenzuwohnen, stellt keinen wichtigen familiären Grund dar, sondern ist Grundvoraussetzung eines jeden, fristgerechten Familiennachzugs (Art. 42 Abs. 1, Art. 43 Abs. 1 lit. a und Art. 44 Abs. 1 lit. a AIG; vgl. BGr, 23. August 2019, 2C_515/2018, E. 2.2; 9. November 2018, 2C_259/2018, E. 4.1; 25. Juni 2018, 2C_153/2018, E. 5.2; 23. Juli 2015, 2C_285/2015, E. 3.1). 3.3 Gründe, den Nachzug der Beschwerdeführerin erst am 30. Januar 2020 und damit lange nach Ablauf der fünfjährigen Frist (am 1. Januar 2013, vgl. Art. 126 Abs. 3 AIG und BGr, 3. März 2020, 2C_870/2019, E. 3 und 5.1) geltend zu machen, liegen vor, wenn das Kindswohl der Beschwerdeführerin nur durch einen Nachzug in die Schweiz sachgerecht gewahrt werden kann (Art. 75 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE]). Entgegen dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung ist dabei nach der Rechtsprechung jedoch nicht ausschliesslich auf das Kindswohl abzustellen; es bedarf vielmehr einer Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall (BGr, 22. Januar 2020, 2C_943/2018, E. 3.2; 20. Juni 2012, 2C_888/2011, E. 3.1). Dabei ist auch dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu tragen, wonach die Integration der Kinder bzw. Jugendlichen möglichst frühzeitig erfolgen soll. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden und im Resultat die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft bezwecken (BGr, 16.”
Riferimento: LStrI art. 126 n. 3 Per le procedure avviate prima del 1° gennaio 2019 resta applicabile, sul piano sostanziale, il diritto precedente; il diritto processuale è disciplinato dalla nuova LStrI. Ciò vale anche per le decisioni nei procedimenti relativi al soggiorno e al ricongiungimento familiare. Nella misura in cui siano interessate conseguenze penali, secondo le disposizioni transitorie devono essere applicate le norme penali precedenti, se queste risultano più favorevoli alla persona interessata.
“Der Beschwerdeführer, der mit seinem Antrag, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, im Rekursverfahren unterlag, ist zur Erhebung der Beschwerde befugt (Art. 64 in Verbindung mit Art. 45 Abs. 1 VRP). Die Beschwerde gegen den am 19. Januar 2021 zugestellten Rekursentscheid wurde mit Eingabe vom 2. Februar 2021 rechtzeitig erhoben und erfüllt in formeller und inhaltlicher Hinsicht die gesetzlichen Anforderungen (Art. 64 in Verbindung mit Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 Abs. 1 VRP). Auf die Beschwerde ist einzutreten. Anwendbares Recht Mit der am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Revision des (vormaligen) Ausländergesetzes (Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer; AuG), welches neu Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG, SR 142.20) heisst, erfuhr das Gesetz einige Anpassungen. Art. 126 Abs. 1 AIG bestimmt, dass auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten des AIG eingereicht worden sind, das bisherige materielle Recht anwendbar bleibt. Das Verfahren richtet sich demgegenüber nach dem neuen Recht (Art. 126 Abs. 2 AIG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das bisherige materielle Recht auf alle Verfahren anwendbar, die erstinstanzlich vor Inkrafttreten des neuen Rechts eingeleitet wurden (M. Spescha, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 1 zu Art. 126 AIG mit Hinweisen). Am 21. August 2017 bzw. nach Ansetzung einer Nachfrist erneut am 22. Februar 2018 ersuchte der Beschwerdeführer um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung (act. Migrationsamt [MA] 347). Das Verfahren wurde somit vor dem 1. Januar 2019 eingeleitet, weshalb die Angelegenheit materiell nach dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Ausländergesetz (AuG) in der Fassung vom 1. Januar 2018 zu beurteilen ist. Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung Rechtliches Die Aufenthaltsbewilligung wird für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr erteilt. Sie wird für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs.”
“Les dates de naissances des parents ne figurent pas sur « Calvin ». Lors de son audition par-devant la représentation suisse à D______ le 15 avril 2011, le recourant a indiqué que lors de son arrivée en Suisse en 2010, il avait habité chez son frère, Monsieur S______. Selon « Calvin », celui-ci est né le ______ 1979 à Q______ et est le fils de M. H______ et de Mme H______. Compte tenu des éléments en possession de la chambre administrative, il ne peut être retenu que le recourant est le frère de M. L______, dont il est question dans l'ATA/312/2019 précité, lequel disposerait d'une grande famille au Kosovo. Il ne sera donc pas tenu compte d'éléments tirés dudit arrêt pour statuer sur le présent litige. 6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 2 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.1 ; 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1). En l'espèce, dès lors que la demande de regroupement familial en faveur des enfants du recourant a été réceptionnée par l'OCPM le 2 août 2017, ce sont la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent. 7) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le Kosovo (ATA/1624/2019 du 5 novembre 2019 consid. 6). 8) a. Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art.”
“Gemäss der bis am 31. Dezember 2018 geltenden Bestimmung von Art. 115 Abs. 4 AuG konnte von der Strafverfolgung, der Überweisung an das Gericht oder der Bestrafung bei rechtswidrig ein- oder ausgereisten Ausländern abgesehen werden, sofern sie sofort ausgeschafft werden. Das ermöglichte im Sinne eines fakultativen Opportunitätsprinzips den Verzicht auf Strafverfolgung oder Bestrafung. Der am 1. Januar 2019 novelliert in Kraft gesetzte Art. 115 Abs. 5 AIG sieht den Verzicht auf Strafverfolgung und Bestrafung vor, "wenn eine Strafe in Aussicht [steht], deren Verhängung oder Vollzug dem unmittelbar bevorstehenden Vollzug einer rechtskräftigen Weg- oder Ausweisung entgegensteht". Gemäss Art. 126 Abs. 2 AIG richtet sich das "Verfahren" nach dem neuen Recht. Gemäss Art. 126 Abs. 4 AIG sind die "Strafbestimmungen" des AuG anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.”
Diritto applicabile: La modifica della LStrI e dell'OASA è entrata in vigore il 1º gennaio 2019. Secondo l'art. 126 cpv. 1 LStrI, le domande presentate prima dell'entrata in vigore continuano a essere disciplinate dal diritto previgente; per le domande presentate dopo il 1º gennaio 2019 si applica il nuovo diritto. Ai fini della distinzione rileva dunque la data della domanda (ovvero la data di conclusione del procedimento, come applicato nelle decisioni).
“Le litige a pour unique objet le bien fondé du refus de l’OCPM de soumettre au SEM avec un préavis positif la demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité formée par les recourants. Le fait que les recourants ont quitté la Suisse de septembre 2012 à septembre 2017 a été établi définitivement dans l’arrêt du 6 décembre 2022 et n’est plus contesté. Il en va de même du bien-fondé des décisions de l’OCPM constatant la caducité de leurs autorisations d’établissement et leur refusant la réintégration. L’exécution du renvoi a enfin été examinée et celui-ci a été jugé licite, possible et raisonnablement exigible, les recourants n’ayant en particulier par exposé que des motifs médicaux, par exemple la poursuite impossible de leurs traitements au Kosovo, rendraient leur renvoi impossible ou illicite. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les recourants ayant conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour le 12 octobre 2018, la décision de refus est régie par l’ancien droit. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“Il a été établi définitivement dans l’arrêt de la chambre de céans du 6 décembre 2022 que la recourante avait suivi avec sa fratrie sa mère au Kosovo et y avait été scolarisée entre 2005 et 2012, et que d’éventuels séjours en Suisse pour y voir son père, qu’elle n’établissait pas, ne permettaient pas d’infirmer qu’elle avait déplacé son centre d’intérêt de la Suisse au Kosovo, de sorte que l’OCPM devait constater la caducité, par l’effet de la loi, de son autorisation d’établissement six mois après son départ, personne ne contestant que ce départ n’avait jamais été annoncé. Elle n’avait en outre pas demandé sa réintégration et n’y aurait pas eu droit vu la durée de son absence de Suisse. L’exécution du renvoi a enfin été examinée et celui-ci a été jugé licite, possible et raisonnablement exigible, la recourante ne faisant pas valoir que tel ne serait pas le cas. 4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, la recourante ayant conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour le 12 octobre 2018, la décision de refus est régie par l’ancien droit. 4.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“Il travaillait depuis cinq ans pour le même employeur, M. G______, qui attestait de la place important et indispensable qu’il occupait dans son établissement, de l’« énorme » progression professionnelle qu’il avait accomplie et du caractère indispensable de sa présence, et qui indiquait qu’il était devenu un proche de sa famille. Soutenir que son insertion n’était pas remarquable était choquant. 21) Le 29 août 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement la demande d’autorisation de séjour du recourante ainsi que son renvoi. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch.”
“Au vu des détails fournis par l’attestation et le fait que celle-ci porte sur la nécessité que le recourant puisse finir ses études, ce qui n’est pas déterminant dans le cadre de l’analyse d’un permis humanitaire à la suite d’un jugement définitif rejetant la demande de permis pour études au B______, il ne sera pas donné suite à la demande d’audition. Pour le surplus, le recourant a eu l'occasion d'exposer ses arguments et de produire des pièces, tant devant l'OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n’a par ailleurs pas souhaité répliquer dans l’ultime délai qui lui avait été imparti. La chambre administrative estime en conséquence être en possession d’un dossier complet et en état d’être jugé. 3) Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse. a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI] ch.”
LStrI art. 126 n. 1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure di concessione pendenti presso le autorità cantonali dopo l'entrata in vigore delle modifiche; di conseguenza, nei casi pertinenti, prima del rilascio o del rinnovo di un permesso di soggiorno è necessario ottenere l'assenso del SEM.
“Diese Erwägungen führen zur Gutheissung der Beschwerde. Der Beschwerdegegner ist einzuladen, die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin zu verlängern. Seit dem 15. April 2018 ist gemäss Art. 4 lit. d der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG), womit vorliegend vor Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin die Zustimmung des SEM einzuholen ist.”
“Seit dem 1. Januar 2021 ist gemäss Art. 3 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Ersetzung einer widerrufenen Niederlassungsbewilligung im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG), womit vorliegend vor Erteilung der Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin die Zustimmung des SEM einzuholen ist.”
“Seit dem 1. Januar 2021 ist gemäss Art. 3 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Ersetzung einer widerrufenen Niederlassungsbewilligung im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG), womit vorliegend vor Erteilung der Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin die Zustimmung des SEM einzuholen ist.”
“Seit dem 1. Januar 2021 ist gemäss Art. 3 lit. g der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 (ZV-EJPD) die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Ersetzung einer widerrufenen Niederlassungsbewilligung im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art. 126 Abs. 2 AIG), womit vorliegend vor Erteilung der Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin die Zustimmung des SEM einzuholen ist.”