Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
Introdotta dalla cifra III n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
RS 831.30 ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 14 dic. 2012 (RU 2013 4375;FF 2010 3889, 2011 6503). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 ( 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) (RU 2018 733;FF 2016 2621). Abrogata dalla cifra III n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733;FF 2016 2621). ↩
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Le autorità di polizia e giudiziarie devono comunicare spontaneamente alle autorità cantonali della migrazione, ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 LStrI: ogni apertura o sospensione di un'inchiesta penale, ogni arresto e rilascio nonché ogni sentenza civile o penale che riguardi stranieri.
“Le 29 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre F______, respectivement I______, pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, dénonciation calomnieuse et diffamation et demandait la réouverture de la procédure P/3______/2020. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le contenu du rapport de renseignements du 12 avril 2020 n'était pas mensonger, dès lors qu'il compilait les déclarations des protagonistes et les constatations de la police; les éléments constitutifs du faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) n'étaient pas réunis. La police n'avait commis aucun abus d'autorité (art. 312 CP) en transmettant à l'OCPM une copie de ce rapport alors qu'elle y était tenue, les autorités policières et judiciaires devant communiquer spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instruction pénale, chaque arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concerne des étrangers (art. 97 al. 3 LEI, art. 82 al. 1 OASA et art. 9 directive de la D.9 du Procureur général). Aucun abus d'autorité ne pouvait, en outre, être reproché au policier qui avait procédé à la fouille de A______; il s'était borné à pratiquer une fouille de sécurité, laquelle avait été exécutée dans le respect des prescriptions alors en vigueur. Les modalités d'exécution de cette fouille répondaient aux réquisits posés par le manuel ISP cité. Il a rejeté les actes sollicités. L'audition de A______ n'était pas nécessaire, ce dernier ayant été entendu par la police le 26 mars 2020 et ayant écrit à plusieurs reprises dans la procédure, de sorte qu'il avait pu exposer l'intégralité des faits pertinents. La demande concernant les échanges téléphoniques entre les policiers et leur hiérarchie n'était pas pertinente. Le rapport de renseignements du 12 avril 2020 contenait le détail des échanges, lesquels, par ailleurs, n'étaient pas propres à établir les faits visés par la décision, soit le déroulement de la fouille et la véracité du contenu du rapport de renseignements.”
“Le 29 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre G______, respectivement H______, pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, dénonciation calomnieuse et diffamation et demandait la réouverture de la procédure P/2______/2020. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le contenu du rapport de renseignements du 12 avril 2020 n'était pas mensonger, dès lors qu'il compilait les déclarations des protagonistes et les constatations de la police; les éléments constitutifs du faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) n'étaient pas réunis. La police n'avait commis aucun abus d'autorité (art. 312 CP) en transmettant à l'OCPM une copie de ce rapport alors qu'elle y était tenue, les autorités policières et judiciaires devant communiquer spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instruction pénale, chaque arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concerne des étrangers (art. 97 al. 3 LEI, art. 82 al. 1 OASA et art. 9 directive de la D.9 du Procureur général). Aucun abus d'autorité ne pouvait, en outre, être reproché au policier qui avait procédé à la fouille de A______; il s'était bornée à pratiquer une fouille de sécurité, laquelle avait été exécutée dans le respect des prescriptions alors en vigueur. Les modalités d'exécution de cette fouille répondaient aux réquisits posés par le manuel ISP cité. Il a rejeté les actes sollicités. L'audition de A______ n'était pas nécessaire, ce dernier ayant été entendu par la police le 26 mars 2020 et ayant écrit à plusieurs reprises dans la procédure, de sorte qu'il avait pu exposer l'intégralité des faits pertinents. La demande concernant les échanges téléphoniques entre les policiers et leur hiérarchie n'était pas pertinente. Le rapport de renseignements du 12 avril 2020 contenait le détail des échanges, lesquels, par ailleurs, n'étaient pas propres à établir les faits visés par la décision, soit le déroulement de la fouille et la véracité du contenu du rapport de renseignements.”
La comunicazione di fascicoli di assistenza sociale o di dati personali alle autorità migratorie può essere legittima ai sensi dell'art. 97 LStrI (in combinazione con il diritto cantonale sulla protezione dei dati). Nel caso deciso (2C_31/2023) il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile tale acquisizione e ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che l'istanza inferiore avesse violato il diritto federale o avesse agito in modo arbitrario.
“Im Übrigen beklagt sich der Beschwerdeführer darüber, dass das Sozialamt seine Gesundheitsdaten an die Migrationsbehörden weitergeleitet habe und wirft diesem strafrechtlich relevantes Verhalten vor. Dabei setzt er sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen, wonach der Beizug der Sozialhilfeakten gestützt auf Art. 97 AIG i.V.m. Art. 8 des kantonalen Gesetzes vom 7. März 1994 über den Schutz von Personendaten (Kantonales Datenschutzgesetz, SHR 174.100) erfolgt und somit rechtmässig sei, nicht sachbezogen auseinander und zeigt nicht auf, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt oder das kantonale Recht willkürlich angewendet haben soll (E. 2.1 hiervor).”
L'art. 97 cpv. 1 LStrI istituisce un obbligo reciproco di assistenza per le autorità incaricate dell'esecuzione. Nei casi previsti dall'art. 99 in combinato disposto con l'art. 40 LStrI, i provvedimenti cantonali devono essere sottoposti al SEM per approvazione o controllo; il SEM può rifiutare una decisione cantonale, limitarne la durata o assoggettarla a condizioni o prescrizioni. Né il SEM né il giudice sono vincolati dalle motivazioni dell'autorità cantonale e possono discostarsi dalla sua valutazione.
“L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2020 VII/2 consid. 5.4). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.”
“Immigration and Nationality Act, Title II : Immigration, §1254a. Temporary protected status, disponible sous : uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section1254a&num=0&edition=prelim, consulté le 10.09.2024). 3.4 Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l'autorité inférieure n'a pas fondé la décision litigieuse sur un fait erroné ni omis d'administrer une preuve, s'agissant du statut de la recourante. C'est en particulier à raison que le SEM a souligné que l'intéressée résidait légalement aux Etats-Unis et qu'elle devait requérir une autorisation pour quitter temporairement le territoire américain. Pour le surplus, la recourante remet en cause l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort, cependant, de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.”
“37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.”
Ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 LStrI (sulla base dell'art. 82 OASA) le autorità giudiziarie comunicano d'ufficio all'autorità cantonale della migrazione le decisioni civili e penali che riguardano le persone straniere. Secondo la dottrina e la giurisprudenza pertinenti, l'obbligo di comunicazione sussiste soltanto nella misura in cui le decisioni contengono informazioni idonee e necessarie per l'adempimento dei compiti legali delle autorità migratorie. Le decisioni del tribunale civile relative alla vita separata di una persona straniera contengono regolarmente tali informazioni rilevanti.
“September 2020 teilte das Migrationsamt der Anzeigestellerin mit, dass es beabsichtige, mangels eines fortdauernden Ehewillens die Aufenthaltsbewilligung zu widerrufen und die Anzeigestellerin aus der Schweiz wegzuweisen. Eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) komme mangels dreijähriger Ehegemeinschaft nicht in Betracht. Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit berücksichtigte das Migrationsamt, dass die Anzeigestellerin in der Schweiz weder beruflich noch sprachlich integriert sei und über keine gesicherten Mittel verfüge (Schreiben des Migrationsamts vom 7. September 2020). Es erscheint durchaus möglich, dass der Zivilgerichtspräsident die Anzeigestellerin in der Verhandlung vom 28. August 2019 darauf hingewiesen hat, dass Entscheide des Zivilgerichts betreffend ausländische Personen dem Migrationsamt mitgeteilt werden. Betreffend die Meldepflichten im Zusammenhang mit zivil- und strafrechtlichen Urteilen (Art. 97 Abs. 3 lit. b AIG) bestimmt Art. 82 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201), dass die Gerichtsbehörden zivil- und strafrechtliche Urteile, von denen Ausländerinnen und Ausländer betroffen sind, unaufgefordert der kantonalen Migrationsbehörde melden (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 97 AIG N 4). Dabei dürfte die Meldepflicht nur bestehen, wenn die Urteile Informationen enthalten, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Migrationsbehörden geeignet und erforderlich sind (vgl. VwGer ZH VB.2013.00464 vom 22. August 2013 E. 4.3; Kiener/Breitenbücher, Das Recht von Sans-Papiers auf Justizzugang, in: ZBl 2019 S. 356 ff., 370). Entscheide des Zivilgerichts betreffend das Getrenntleben einer ausländischen Person enthalten regelmässig Informationen, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Migrationsbehörden geeignet und erforderlich sind. Dies gilt insbesondere auch für die Entscheide des Zivilgerichtspräsidenten vom 25.”
“September 2020 teilte das Migrationsamt der Anzeigestellerin mit, dass es beabsichtige, mangels eines fortdauernden Ehewillens die Aufenthaltsbewilligung zu widerrufen und die Anzeigestellerin aus der Schweiz wegzuweisen. Eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) komme mangels dreijähriger Ehegemeinschaft nicht in Betracht. Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit berücksichtigte das Migrationsamt, dass die Anzeigestellerin in der Schweiz weder beruflich noch sprachlich integriert sei und über keine gesicherten Mittel verfüge (Schreiben des Migrationsamts vom 7. September 2020). Es erscheint durchaus möglich, dass der Zivilgerichtspräsident die Anzeigestellerin in der Verhandlung vom 28. August 2019 darauf hingewiesen hat, dass Entscheide des Zivilgerichts betreffend ausländische Personen dem Migrationsamt mitgeteilt werden. Betreffend die Meldepflichten im Zusammenhang mit zivil- und strafrechtlichen Urteilen (Art. 97 Abs. 3 lit. b AIG) bestimmt Art. 82 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201), dass die Gerichtsbehörden zivil- und strafrechtliche Urteile, von denen Ausländerinnen und Ausländer betroffen sind, unaufgefordert der kantonalen Migrationsbehörde melden (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 97 AIG N 4). Dabei dürfte die Meldepflicht nur bestehen, wenn die Urteile Informationen enthalten, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Migrationsbehörden geeignet und erforderlich sind (vgl. VwGer ZH VB.2013.00464 vom 22. August 2013 E. 4.3; Kiener/Breitenbücher, Das Recht von Sans-Papiers auf Justizzugang, in: ZBl 2019 S. 356 ff., 370). Entscheide des Zivilgerichts betreffend das Getrenntleben einer ausländischen Person enthalten regelmässig Informationen, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Migrationsbehörden geeignet und erforderlich sind. Dies gilt insbesondere auch für die Entscheide des Zivilgerichtspräsidenten vom 25.”
art. 97 cpv. 1 LStrI sancisce il reciproco sostegno tra le autorità nell'esecuzione. Nelle sentenze si rileva che, nei casi previsti dalla legge e dall'ordinanza, la SEM può esigere che i provvedimenti cantonali di concessione soggetti ad assenso o ad autorizzazione siano sottoposti alla SEM per l'approvazione; la SEM può rifiutare tale assenso, limitarne il contenuto o subordinare l'approvazione a condizioni e prescrizioni.
“Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.”
“1 PA) et est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leur tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI, en relation avec l'art. 40 al.1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa proposition du 7 février 2022 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al.1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [RS.142.201, OASA] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142 201 1] et Directives LEI ch.”
“Immigration and Nationality Act, Title II : Immigration, §1254a. Temporary protected status, disponible sous : uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title8-section1254a&num=0&edition=prelim, consulté le 10.09.2024). 3.4 Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l'autorité inférieure n'a pas fondé la décision litigieuse sur un fait erroné ni omis d'administrer une preuve, s'agissant du statut de la recourante. C'est en particulier à raison que le SEM a souligné que l'intéressée résidait légalement aux Etats-Unis et qu'elle devait requérir une autorisation pour quitter temporairement le territoire américain. Pour le surplus, la recourante remet en cause l'appréciation à laquelle a procédé l'autorité inférieure. Ceci ressort, cependant, de l'examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.”
L'obbligo di segnalazione delle autorità giudiziarie ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 LStrI riguarda decisioni civili e penali di rilevanza per gli stranieri. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, l'obbligo di segnalazione sussiste solo nella misura in cui le decisioni contengono informazioni idonee e necessarie all'adempimento dei compiti previsti dalla legge delle autorità migratorie.
“September 2020 teilte das Migrationsamt der Anzeigestellerin mit, dass es beabsichtige, mangels eines fortdauernden Ehewillens die Aufenthaltsbewilligung zu widerrufen und die Anzeigestellerin aus der Schweiz wegzuweisen. Eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) komme mangels dreijähriger Ehegemeinschaft nicht in Betracht. Im Rahmen der Prüfung der Verhältnismässigkeit berücksichtigte das Migrationsamt, dass die Anzeigestellerin in der Schweiz weder beruflich noch sprachlich integriert sei und über keine gesicherten Mittel verfüge (Schreiben des Migrationsamts vom 7. September 2020). Es erscheint durchaus möglich, dass der Zivilgerichtspräsident die Anzeigestellerin in der Verhandlung vom 28. August 2019 darauf hingewiesen hat, dass Entscheide des Zivilgerichts betreffend ausländische Personen dem Migrationsamt mitgeteilt werden. Betreffend die Meldepflichten im Zusammenhang mit zivil- und strafrechtlichen Urteilen (Art. 97 Abs. 3 lit. b AIG) bestimmt Art. 82 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201), dass die Gerichtsbehörden zivil- und strafrechtliche Urteile, von denen Ausländerinnen und Ausländer betroffen sind, unaufgefordert der kantonalen Migrationsbehörde melden (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 97 AIG N 4). Dabei dürfte die Meldepflicht nur bestehen, wenn die Urteile Informationen enthalten, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Migrationsbehörden geeignet und erforderlich sind (vgl. VwGer ZH VB.2013.00464 vom 22. August 2013 E. 4.3; Kiener/Breitenbücher, Das Recht von Sans-Papiers auf Justizzugang, in: ZBl 2019 S. 356 ff., 370). Entscheide des Zivilgerichts betreffend das Getrenntleben einer ausländischen Person enthalten regelmässig Informationen, die für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Migrationsbehörden geeignet und erforderlich sind. Dies gilt insbesondere auch für die Entscheide des Zivilgerichtspräsidenten vom 25.”
Nel quadro di accordi d'integrazione si può essere obbligati a partecipare a un corso di tedesco. Tali accordi possono essere disposti come misura proporzionata accanto a un ammonimento ai sensi del diritto degli stranieri con minaccia di retrocessione (cfr. art. 77g cpv. 1 OASA in combinato disposto con art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI).
“Bei dieser Ausgangslage ist die Rückstufung überdies nur beschränkt geeignet, eine Verhaltensänderung herbeizuführen und ausserdem übermässig. Auch die mit der Rückstufung verbundene Auflage, pro Quartal 20 adäquate Bewerbungen vorzulegen (vgl. Bst. B oben), ist bezüglich der Beschwerdeführerin realitätsfern und übermässig. Die Beschwerdeführerin ist nur sehr limitiert erwerbs- bzw. einsatzfähig, weshalb es ihr kaum möglich sein dürfte, pro Monat sechs bis sieben sinnvolle Stellenbewerbungen vorzulegen. Die Rückstufung erweist sich deshalb in Bezug auf die Beschwerdeführerin als unverhältnismässig. An ihre Stelle hat als verhältnismässige Massnahme eine ausländerrechtliche Verwarnung mit Androhung der Rückstufung zu treten (Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. BGE 148 II 1 E. 6.4 f.; Urteil 2C_48/2021 vom 16. Februar 2022 E. 6.1). In diesem Zusammenhang kann die Beschwerdeführerin ebenfalls mittels Integrationsvereinbarung angehalten werden, einen Deutschkurs zu besuchen (vgl. Art. 77g Abs. 1 VZAE i.V.m. Art. 97 Abs. 3 lit. d AIG). Dies dürfte immerhin ihre sehr beschränkten Einsatzmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt erweitern. Der Umstand, dass die Beschwerdeführer am 31. Oktober 2018 über die anstehende Gesetzesrevision informiert wurden, steht der Verwarnung der Beschwerdeführerin (mit Androhung der Rückstufung) im Übrigen nicht entgegen, denn zu diesem Zeitpunkt war eine Verfügung noch nicht zu erwarten und eine Überprüfung der Situation noch vorbehalten (vgl. Bst. B und E. 3 oben). Die Rüge der Verletzung von Art. 58a AIG und Art. 77f VZAE erweist sich demnach in Bezug auf die Beschwerdeführerin als berechtigt und die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist insofern gutzuheissen.”
art. 97 cpv. 1 LStrI dispone che le autorità esecutive competenti si assistano reciprocamente. Tuttavia, da tali pareri di supporto o di valutazione preliminare non deriva alcun effetto vincolante: il SEM (e il giudice) non è vincolato a una valutazione favorevole o a una proposta di altre autorità (p. es. OCPM, SPOP) e può discostarsene.
“En mai 2020, l'OCPM a statué favorablement et a transmis le dossier au SEM pour approbation d'un cas de rigueur. Pour sa part, le SEM a rendu la décision entreprise en octobre 2021, étant rappelé que cette décision n'a pas d'incidence au niveau du droit intertemporel, vu qu'elle s'intègre dans la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-3499/2019 du 20 septembre 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). Etant donné que le Tribunal n'a pas modifié sa pratique en matière de droit intertemporel (cf. arrêts du TAF F-130/2021 du 21 juillet 2023, consid. 3.2) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas l'issue du litige dans la présente affaire, le TAF appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en oeuvre jusqu'ici. Il en va de même de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l'occurrence, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission était soumis à l'approbation du SEM en vertu de l'art. 99 LEI, en relation avec l'art. 40 LEI et de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM de régulariser les conditions de séjour des intéressés et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition - rédigée sous forme potestative - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.”
“En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est, en effet, en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent un comportement futur (cf. notamment arrêt du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.4 En l'espèce, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour par courrier du 10 janvier 2017. Au mois de septembre 2020, l'OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 16 février 2022, le SEM a fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas modifié sa pratique en la matière (cf. arrêts du TAF F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 ; F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. citées) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI (solution du TAF) ne modifierait pas in casu l'issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en oeuvre jusqu'ici. 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l'occurrence, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission était soumis à l'approbation du SEM en vertu de l'art. 99 LEI, en relation avec l'art. 40 LEI et de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM du 7 septembre 2020 régularisant les conditions de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“dossier cantonal pce 73), soit ont été invoqués de manière constante par le recourant, comme la date de son arrivée en Suisse au mois d'avril 2010. Ses compétences professionnelles ne sont documentées que par une seule attestation de travail portant sur la période courant du 1er février 2017 au 17 avril 2019 rédigée par son employeur de l'époque. En l'absence d'autres moyens de preuve venant corroborer les dires du recourant, notamment quant à ses emplois successifs en Suisse et son intégration dans ce pays, on ne voit guère en quoi son audition ou celle de son frère permettraient d'apporter des informations supplémentaires, lesquelles n'auraient pas pu faire l'objet de communications écrites. 4.4 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté et la demande d'audition du recourant et de son frère par le Tribunal est rejetée. 5. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour sont soumises à l'approbation du SEM (cf. l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 OASA et l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1 ; ci-après : OA-DFJP]). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 99 al. 2 LEI). En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé (cf. art. 5 let. d OA-DFJP). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 7 mai 2020 et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.”
“En l'espèce, le dispositif de la décision querellée du 9 septembre 2019 ne porte que sur le refus de l'autorité intimée d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé, et ne concerne donc pas la levée de son admission provisoire, ni directement l'exécutabilité de son renvoi (cf. arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 6.6.1). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de l'arrêt attaqué. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Cette compétence a été précisée à l'art. 85 OASA et à l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier de l'intéressé à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis favorable du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Aux termes de l'art.”
L'obbligo di comunicazione relativo alle prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f LStrI nella versione citata) è entrato in vigore solo il 1º luglio 2018. Il Tribunale federale ha rilevato, nel caso concreto esaminato, che rapporti e rendicontazioni pertinenti, nonostante la loro assenza negli atti del grado precedente, devono essere considerati d'ufficio; pertanto il divieto di novità non è stato applicato nel singolo caso.
“August 2016 des Amtes für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Stadt Zürich und eine Klientenkontoabrechnung vom 20. Oktober 2016 des Sozialzentrums C.________ der Stadt Zürich vor. Bezüglich Novenverbot (Art. 99 Abs. 1 BGG, vgl. E. 2.3 oben) machen sie geltend, die Feststellung der Höhe und der Dauer des Sozialhilfebezugs sei erstmals von der Vorinstanz getroffen worden, weshalb erst das angefochtene Urteil Anlass zu den vorliegenden Sachverhaltsergänzungen und -korrekturen gegeben habe. Die genannten Dokumente befinden sich nicht in den vorinstanzlichen Akten, obwohl letztere verschiedene Zusammenstellungen von ausgerichteten Sozialhilfeleistungen enthalten. Nachdem die Behörden mehrfach Berichte und Zusammenstellungen über bezogene Sozialhilfe eingeholt hatten, wäre zu erwarten gewesen, dass auch die vorgenannten Beträge und Verschiebungen zwischen der Sozialhilfe und den Ergänzungsleistungen Eingang in den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt finden. Daran ändert nichts, dass die die Ergänzungsleistungen betreffende Mitteilungspflicht erst seit dem 1. Juli 2018 besteht (Art. 97 Abs. 3 lit. f AIG in der Fassung vom 16. Dezember 2016 [AS 2018 733] und Art. 82 Abs. 8 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE] in der Fassung vom 8. Dezember 2017 [AS 2018 741]) und die Beschwerdeführerin die sie betreffenden Verfügungen selbstredend auch kennt. Auszugehen ist angesichts der gesamten Umstände des einzig zu beurteilenden konkreten Einzelfalles mithin davon, dass es sich um Tatsachen handelt, welche vorliegend von Amtes wegen zu berücksichtigen sind (Art. 105 Abs. 2 BGG). Das Novenverbot (vgl. Art. 99 BGG) kommt deshalb nicht zum Tragen. Ausserdem stützte sich die Vorinstanz bezüglich Anwendung von Art. 44 lit. c AuG erstmals und wesentlich auf den angeblichen Gesamtbetrag der bezogenen Sozialhilfe von Fr. 107'202.85 (angefochtenes Urteil E. 4.1.2), während im Rekursentscheid primär auf die Ergänzungsleistungen abgestellt worden war (vgl. Ziff.”
Secondo l'art. 97 cpv. 3 LStrI, gli accordi d'integrazione possono servire a indurre una persona interessata a frequentare un corso di tedesco (cfr. art. 77g cpv. 1 OASA in combinato disposto con l'art. 97 cpv. 3 lett. d LStrI).
“Bei dieser Ausgangslage ist die Rückstufung überdies nur beschränkt geeignet, eine Verhaltensänderung herbeizuführen und ausserdem übermässig. Auch die mit der Rückstufung verbundene Auflage, pro Quartal 20 adäquate Bewerbungen vorzulegen (vgl. Bst. B oben), ist bezüglich der Beschwerdeführerin realitätsfern und übermässig. Die Beschwerdeführerin ist nur sehr limitiert erwerbs- bzw. einsatzfähig, weshalb es ihr kaum möglich sein dürfte, pro Monat sechs bis sieben sinnvolle Stellenbewerbungen vorzulegen. Die Rückstufung erweist sich deshalb in Bezug auf die Beschwerdeführerin als unverhältnismässig. An ihre Stelle hat als verhältnismässige Massnahme eine ausländerrechtliche Verwarnung mit Androhung der Rückstufung zu treten (Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. BGE 148 II 1 E. 6.4 f.; Urteil 2C_48/2021 vom 16. Februar 2022 E. 6.1). In diesem Zusammenhang kann die Beschwerdeführerin ebenfalls mittels Integrationsvereinbarung angehalten werden, einen Deutschkurs zu besuchen (vgl. Art. 77g Abs. 1 VZAE i.V.m. Art. 97 Abs. 3 lit. d AIG). Dies dürfte immerhin ihre sehr beschränkten Einsatzmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt erweitern. Der Umstand, dass die Beschwerdeführer am 31. Oktober 2018 über die anstehende Gesetzesrevision informiert wurden, steht der Verwarnung der Beschwerdeführerin (mit Androhung der Rückstufung) im Übrigen nicht entgegen, denn zu diesem Zeitpunkt war eine Verfügung noch nicht zu erwarten und eine Überprüfung der Situation noch vorbehalten (vgl. Bst. B und E. 3 oben). Die Rüge der Verletzung von Art. 58a AIG und Art. 77f VZAE erweist sich demnach in Bezug auf die Beschwerdeführerin als berechtigt und die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist insofern gutzuheissen.”
Nel caso concreto, la polizia ha trasmesso una copia di un rapporto d'inchiesta all'autorità cantonale per la migrazione; ciò è avvenuto nell'ambito dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 97 cpv. 3 LStrI.
“Le 29 septembre 2022, A______ a déposé plainte contre G______, respectivement H______, pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie, induction de la justice en erreur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, dénonciation calomnieuse et diffamation et demandait la réouverture de la procédure P/2______/2020. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que le contenu du rapport de renseignements du 12 avril 2020 n'était pas mensonger, dès lors qu'il compilait les déclarations des protagonistes et les constatations de la police; les éléments constitutifs du faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) n'étaient pas réunis. La police n'avait commis aucun abus d'autorité (art. 312 CP) en transmettant à l'OCPM une copie de ce rapport alors qu'elle y était tenue, les autorités policières et judiciaires devant communiquer spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instruction pénale, chaque arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concerne des étrangers (art. 97 al. 3 LEI, art. 82 al. 1 OASA et art. 9 directive de la D.9 du Procureur général). Aucun abus d'autorité ne pouvait, en outre, être reproché au policier qui avait procédé à la fouille de A______; il s'était bornée à pratiquer une fouille de sécurité, laquelle avait été exécutée dans le respect des prescriptions alors en vigueur. Les modalités d'exécution de cette fouille répondaient aux réquisits posés par le manuel ISP cité. Il a rejeté les actes sollicités. L'audition de A______ n'était pas nécessaire, ce dernier ayant été entendu par la police le 26 mars 2020 et ayant écrit à plusieurs reprises dans la procédure, de sorte qu'il avait pu exposer l'intégralité des faits pertinents. La demande concernant les échanges téléphoniques entre les policiers et leur hiérarchie n'était pas pertinente. Le rapport de renseignements du 12 avril 2020 contenait le détail des échanges, lesquels, par ailleurs, n'étaient pas propres à établir les faits visés par la décision, soit le déroulement de la fouille et la véracité du contenu du rapport de renseignements.”