Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa indipendente se:
c1 dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma; e
d.2 sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733;FF 2016 2621). ↩
Introdotta dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione), in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 733;FF 2016 2621). ↩
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L'ammissione presuppone che l'attività lucrativa indipendente sia utile all'economia nazionale: essa deve soddisfare una domanda non trascurabile nel mercato svizzero e non deve essere già offerta in misura eccessiva; sono inoltre valutati favorevolmente i contributi alla diversificazione dell'economia o alla creazione di posti di lavoro nella regione. Ai fini della valutazione, le domande devono essere motivate e corredate di documentazione relativa al mercato e all'impresa (ad es. piano d'impresa, piani del personale e finanziari, informazioni sugli investimenti e un estratto del registro di commercio).
“TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déj fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts PE.2022.0109 du 5 juin 2023 consid. 3c PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit également en principe être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d). Dans une affaire récente, le Tribunal a retenu que le conseil en investissements était un secteur d'activité où la concurrence est vive en Suisse, qu'il concerne des clients basés au Cameroun ou ailleurs dans le monde.”
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 11 ad art. 19 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. zu 19 AIG). En l'occurrence, l'activité présentement litigieuse, savoir la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments telle que pratiquée et envisagée par les recourants étant déjà plus qu'abondante sur le marché, elle ne permettrait pas une diversification de l'économie régionale dans la branche concernée. Sous cet angle également, le recours est par conséquent voué à l'échec.”
Secondo la giurisprudenza, dopo diversi anni di attività il solo potenziale di sviluppo futuro prospettato non basta a giustificare il rilascio o il prolungamento di un permesso ai sensi dell'art. 19 LStrI. I primi permessi sono di regola rilasciati a tempo determinato; secondo le disposizioni e la giurisprudenza, il loro prolungamento presuppone la concreta realizzazione degli effetti positivi duraturi previsti nel piano aziendale. Se gli obiettivi fissati nel piano non vengono raggiunti, il prolungamento può essere negato.
“Il résulte de l'examen des éléments qui précède que la recourante n'est pas en mesure de démontrer que ses activités ont généré un impact important pour le canton de Vaud et la Suisse en général. Après quatre ans d'activité, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que l'autorité intimée aurait considéré à tort que les conditions strictes d'un intérêt économique au sens de l'art. 19 LEI n'étaient pas remplies. En particulier, il sied de relever que la seule éventualité d'un développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art. 19 LEI (cf. CDAP PE.2023.0054 du 22 septembre 2023 consid. 3b). Il est rappelé que selon les Directives LEI, les autorisations seront dans une première phase délivrées pour deux ans (ch. 4.7.2.2). Leur prolongation dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise et pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Or, la recourante a déjà bénéficié en faveur du recourant d'autorisations délivrées - certes pour deux séjours limités à 120 jours par année puis 12 mois, mais permettant en particulier l'organisation d'activités - durant quatre ans.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
A causa dei contingenti cantonali ristretti (ad es. Ginevra: 92 permessi B nel 2023), le autorità decisionali tendono pertanto a prendere in considerazione solo le domande ai sensi dell’art. 19 LStrI che si distinguono per un interesse economico della Svizzera marcato e chiaramente dimostrabile. La semplice affermazione della creazione di posti di lavoro non è sufficiente senza previsioni finanziarie sufficientemente solide, lacune di mercato adeguatamente documentate o altre prove convincenti dell’utilità economica complessiva.
“Sur le fond, les arguments invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier l’obtention de l’autorisation sollicitée en faveur du recourant. Le fait que l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de séjour par regroupement familial ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il devait donc être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi. De même, le fait qu’il était inscrit au registre du commerce comme associé gérant de la société B______ Sàrl ne lui donnait aucun droit lors de la procédure d’autorisation. Le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la procédure d’autorisation simplifiée, dès lors que sa dernière autorisation de séjour était arrivée à échéance le 12 mars 2022, étant relevé que cette simplification restait soumise au pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Par ailleurs, les arguments invoqués concernant l’assouplissement du principe de priorité n’étaient pas pertinents puisqu’ils ne concernaient pas l’application de l’art 19 LEI. Le recourant était l’associé gérant président d’une entreprise informatique dont il était le seul salarié et qui s’occupait principalement d’analyser les données fournies par des clients afin qu’ils puissent trouver des meilleures stratégies de business. Une recherche au registre du commerce avec le terme « consulting » montrait qu’il existait déjà 635 entreprises actives dans ce domaine à Genève. Par ailleurs, des indépendants pouvaient être actifs dans ce domaine sans être inscrits au registre du commerce si leur revenu annuel ne dépassait pas CHF 100’000.-. Le recourant proposait donc un service qui semblait être déjà suffisamment fourni sur le canton. Selon les documents fournis, 3,5 places de travail seraient créées après trois ans, étant relevé que l’inscription de M. J______ comme gérant de la société avait été radiée du registre du commerce le ______ 2023. La masse salariale serait de CHF 365’700.- après la troisième année. Il s’agissait là de prévision modestes et insuffisantes pour permettre l’octroi d’une autorisation avec activité indépendante sur le canton de Genève en raison principalement de l’exiguïté du contingent cantonal (92 permis B en 2023).”
“- –, que non seulement les objectifs visés ne sont pas atteints, mais que les revenus de la société sont même insuffisants pour couvrir le seul salaire du recourant, de CHF 121’008.- brut par année. Dans cette mesure, l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les prévisions financières sont insuffisantes pour y reconnaître un intérêt économique justifiant la prise d’une unité du contingent. Au surplus, le tribunal relève que le recourant ne saurait se prévaloir de la procédure d’autorisation simplifiée pour les travailleurs d’États tiers mise en place par le DFJP contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans certains domaines professionnels, dès lors que celle-ci s’adresse aux personnes étrangères déjà titulaires d’une autorisation de séjour – ce qui n’est pas le cas du recourant dont la dernière autorisation est arrivée à échéance le 12 mars 2022 – et qu’elle concerne l’assouplissement du principe de priorité de l’art. 21 LEI pour les demandes relatives à une activité lucrative salariée (art. 18 let. c LEI) et non l’application de l’art. 19 LEI (cf. directives LEI, ch. 4.3.2.2.1, 4.3.5.1 et 4.5.3.2 ; communiqué du DEFR du 5 avril 2023 disponible sur https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/ documentation/communiques.msg-id-94122.html). Les arguments invoqués à cet égard ne sont donc pas pertinents. 28. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que la condition de l’intérêt économique du pays n’était pas réalisée et que, partant, le permis contingenté sollicité ne pouvait pas être accordé, étant rappelé que, compte tenu de l’exiguïté des contingents du canton de Genève (92 permis B en 2023), la commission tripartite est contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquent par un fort intérêt économique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 29. La première condition cumulative de l’art. 19 LEI n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 30. En conclusion, mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.”
“A______ expliquait que la socitété collaborait avec des grandes multinationales mais avait uniquement fourni une lettre non datée de la société JT International SA ainsi qu'une facture de prestations datant de 2015 et ses propres documents publicitaires. Il ne démontrait pas davantage la prétendue gestion d'une quarantaine de logements pour plusieurs centaines de personnes. Dans ces conditions, il était difficile de retenir qu'F______ générait de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Le fait que M. A______ indiquât vouloir investir CHF 5'000'000.- dans la société ne lui conférait aucun droit lors de la procédure d'autorisation, conformément aux termes de l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA – RS 142.201). Pour le surplus, le droit suisse des étrangers ne permettait pas d'acheter des permis en échange d'investissements. Il ressortait du dossier que M. A______ souhaitait rester en Suisse pour des motifs de convenance personnelle. Or, ce n'était pas des intérêts particuliers mais bien l'intérêt économique de la Suisse que visait l'art. 19 LEI. Compte tenu de l'exiguïté des contingents du canton de Genève (nonante permis B), la commission tripartite était contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquaient par le fort intérêt économique qu'elles représentaient. Or, en l'espèce, il apparaissait plutôt que l'intéressé souhaitait continuer à vivre en Suisse et que sa famille était à cette fin prête à investir de l'argent dans une société en difficulté, dans un domaine d'activité sans innovation et qui ne pouvait prétendre insuffler un élan positif à l'économie genevoise. Enfin, quand bien même l'examen de la situation personnelle de M. A______ ne relevait pas de la compétence de l'OCIRT, celui-ci ne pouvait être considéré comme parfaitement intégré en Suisse compte tenu de ses condamnations pénales. 20) Dans sa réplique du 3 septembre 2021, M. A______ a relevé qu'il avait obtenu un baccalauréat auprès de l'école D______ et avait prévu d'obtenir son Bachelor en février 2022. Il avait commencé à suivre des cours d'un programme de Master et avait effectué de nombreux stages.”
Fatturati previsti compresi tra circa CHF 100'000 e CHF 500'000 possono, secondo la giurisprudenza, essere di per sé considerati insufficienti a comprovare un interesse economico ai sensi dell'art. 19 LStrI. Ciò vale in particolare quando non vengono presentati documenti contrattuali o ordini dettagliati e attendibili che suffraghino il volume d'affari previsto.
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
“Enfin, la condition des nouveaux mandats pour l'économie n’est, elle non plus, pas remplie puisque le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un volume suffisant d’affaires ou de clientèle pour retenir la création effective de nouveaux mandats, poste qui ne figure d’ailleurs pas dans son business plan. Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications du recourant, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et les références citées), ni l’intégration du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
Quando i contingenti di ammissione sono esigui, si tiene conto con priorità soltanto delle domande che si distinguono per un marcato e forte interesse economico oppure per un beneficio economico chiaramente riconoscibile e significativo.
“En effet, il n'apparaît pas qu'il en résulterait des retombées durables positives pour le marché suisse du travail ou que celui-ci tirerait durablement profit de l'admission de M. D______ par sa contribution à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, la création de places de travail pour la main-d’œuvre locale, des investissements substantiels et de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Il doit également être relevé que la recourante a indiqué à plusieurs reprises que son activité, notamment l’exécution du contrat conclu avec K______ Ltd avait déjà débuté. Or, Mme E______, à ce jour unique employée (administratrice) de la recourante n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, ni de séjour, sur le territoire suisse. La pérennité des activités de la recourante à Genève n’apparait ainsi pas garantie, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATA/473/2021 du 4 mai 2021). 41. La première condition cumulative de l'art. 19 LEI n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de cette disposition, ni les autres arguments de la recourante, étant rappelé que, compte tenu de l'exiguïté des contingents du canton de Genève, la commission tripartite est contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquent pas un fort intérêt économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 42. La recourante critique le déroulement de la procédure (lenteur et absence de réponse à ses demandes durant plus de deux ans). L’autorité intimée ne saurait toutefois être tenue pour responsable des éventuels manquements d’autorités d’autres cantons. L’on relèvera que l'OCIRT a néanmoins tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications et réponses de ces dernières, sans succès. 43. En dernier lieu, concernant les éléments avancés en lien avec la situation administrative et l’état de santé de Mme E______ et de ses enfants, il convient de rappeler que l'objet du litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative (permis B) à M.”
“En effet, il n'apparaît pas qu'il en résulterait des retombées durables positives pour le marché suisse du travail ou que celui-ci tirerait durablement profit de l'admission de M. D______ par sa contribution à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, la création de places de travail pour la main-d’œuvre locale, des investissements substantiels et de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Il doit également être relevé que la recourante a indiqué à plusieurs reprises que son activité, notamment l’exécution du contrat conclu avec K______ Ltd avait déjà débuté. Or, Mme E______, à ce jour unique employée (administratrice) de la recourante n’est pas titulaire d’une autorisation de travail, ni de séjour, sur le territoire suisse. La pérennité des activités de la recourante à Genève n’apparait ainsi pas garantie, étant rappelé que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATA/473/2021 du 4 mai 2021). 41. La première condition cumulative de l'art. 19 LEI n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de cette disposition, ni les autres arguments de la recourante, étant rappelé que, compte tenu de l'exiguïté des contingents du canton de Genève, la commission tripartite est contrainte de ne retenir que les demandes qui se démarquent pas un fort intérêt économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 42. La recourante critique le déroulement de la procédure (lenteur et absence de réponse à ses demandes durant plus de deux ans). L’autorité intimée ne saurait toutefois être tenue pour responsable des éventuels manquements d’autorités d’autres cantons. L’on relèvera que l'OCIRT a néanmoins tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications et réponses de ces dernières, sans succès. 43. En dernier lieu, concernant les éléments avancés en lien avec la situation administrative et l’état de santé de Mme E______ et de ses enfants, il convient de rappeler que l'objet du litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative (permis B) à M.”
Rif.: LStrI art. 19 n. 30. Per il rilascio del permesso, di regola va presentata un’istanza motivata corredata da un piano d’impresa (business plan) e dai documenti indicati nella lista di controllo. Il piano deve contenere in particolare informazioni sulle attività previste, un’analisi di mercato, lo sviluppo del personale (quantitativo e qualitativo) e le possibilità di reclutamento, nonché gli investimenti pianificati, il fatturato e l’utile attesi. Devono inoltre essere indicati i legami organizzativi con altre imprese ed eventuali partecipazioni finanziarie di terzi. Di regola vanno allegati l’atto costitutivo e/o un estratto del registro di commercio.
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3a/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (cf. art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents, conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (cf.”
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Elle pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déj fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts PE.2022.0109 du 5 juin 2023 consid. 3c PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/cc; PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises de même que les engagements financiers de la part d’investisseurs externes sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit également en principe être joint (Directives LEI, ch.”
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.”
Secondo la giurisprudenza, la mera possibilità di una crescita futura o dell’eventuale creazione di posti di lavoro non è sufficiente per giustificare un permesso ai sensi dell’art. 19 LStrI. Le autorità possono – segnatamente poiché i permessi sono inizialmente rilasciati a tempo determinato – esigere che gli interessi economici e gli effetti positivi siano concretamente e a breve termine comprovabili; se, dopo un’attività protratta, non risultano effetti economici rilevanti, ciò giustifica il rifiuto o il mancato rinnovo del permesso.
“Il résulte de l'examen des éléments qui précède que la recourante n'est pas en mesure de démontrer que ses activités ont généré un impact important pour le canton de Vaud et la Suisse en général. Après quatre ans d'activité, les éléments du dossier ne permettent pas d'admettre que l'autorité intimée aurait considéré à tort que les conditions strictes d'un intérêt économique au sens de l'art. 19 LEI n'étaient pas remplies. En particulier, il sied de relever que la seule éventualité d'un développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art. 19 LEI (cf. CDAP PE.2023.0054 du 22 septembre 2023 consid. 3b). Il est rappelé que selon les Directives LEI, les autorisations seront dans une première phase délivrées pour deux ans (ch. 4.7.2.2). Leur prolongation dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l'effet durable positif escompté de l'implantation de l'entreprise et pourra être refusée si, par exemple, les objectifs fixés dans le plan d’affaires ne sont pas atteints (art. 62 let. d LEI; cf. TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Or, la recourante a déjà bénéficié en faveur du recourant d'autorisations délivrées - certes pour deux séjours limités à 120 jours par année puis 12 mois, mais permettant en particulier l'organisation d'activités - durant quatre ans. La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées.”
“Il n'y a dès lors également pas lieu de retenir que cette activité répondrait de manière avérée à un besoin qui n'est pas suffisamment couvert jusqu’à présent. En outre, les recourants ne démontrent pas que les activités déployées par la société recourante contribueront à la création de nombreux emplois à brève échéance. A ce sujet, ils ont certes indiqué avoir l’intention d’engager des collaborateurs, sans toutefois apporter des éléments concrets dont on pourrait déduire que tel sera rapidement le cas. En réalité, ils admettent dans leurs observations complémentaires que leur société ne présente pas "dans l'immédiat absolu" un intérêt économique à l'échelle cantonale ou fédérale. On comprend ainsi de leurs explications qu'ils espèrent un développement futur favorable de leur société, ceci notamment grâce aux compétences des différents associés. Or, la seule éventualité d'un développement futur d'une activité indépendante, avec la création d'emplois que cela pourrait éventuellement induire, n'est pas suffisante pour imposer qu'un étranger soit autorisé à exercer une activité lucrative en application de l'art. 19 LEI. La condition de l'intérêt économique découlant de l’art. 19 let. a LEI n’étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions prévues par cette disposition sont réalisées.”
I cittadini di Stati terzi possono far valere un diritto all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente soltanto se dispongono di un permesso di domicilio (autorisation d’établissement) o rientrano nelle eccezioni ivi previste (p. es. coniuge di un titolare); in tutti gli altri casi occorre svolgere un esame ai sensi dell’art. 19 LStrI. L’art. 19 esige l’adempimento cumulativo delle lettere a–d (interesse dell’economia nel suo complesso; adempimento dei requisiti finanziari e d’esercizio; fonte di reddito stabile, sufficiente e autonoma; nonché il rispetto degli art. 20 e 23–25). In base alla sua formulazione, la disposizione non conferisce un diritto azionabile al rilascio del permesso; alle autorità spetta un ampio margine di apprezzamento.
“2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1). Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).”
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf.”
“2 OASA, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (al. 1). Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives LEI, ch. 4.7.2.1). Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).”
“Les personnes provenant d’Etats tiers, à l’image du recourant, ne peuvent se prévaloir d’un droit d’exercer une activité indépendante que si elles sont titulaires d’une autorisation d’établissement (cf. art. 38 al. 4 LEI), ou si elles sont le conjoint de ce titulaire ou le conjoint de citoyennes ou citoyens suisses (cf. Directives SEM, ch. 4.7.2.1). Les autres cas de figure sont soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI. Aux termes de cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b); il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c), et les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. d).”
Nei mercati relativamente saturi, le autorità possono legittimamente nutrire dubbi sul realismo delle previsioni finanziarie/commerciali presentate; previsioni irrealistiche possono quindi comportare che l'interesse economico della Svizzera ai sensi dell'art. 19 LStrI non sia ritenuto sussistente.
“Il ne faut également pas perdre de vue que le marché de la coiffure est relativement saturé, ce qui tend à supposer, avec une haute vraisemblance, que les projections financières du recourant doivent être revues à la baisse, et permet ainsi de douter, à ce stade, que celles-ci soient réalistes, et ce malgré un éventuel engagement de personnel. Dans cette mesure, l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les prévisions financières étaient insuffisantes pour y reconnaître un intérêt économique suffisant, étant rappelé qu'en tant que frontalier, les limites du contingent au sens de l'art. 20 LEI ne s'appliquent pas. L'analyse à laquelle a procédé l'OCIRT, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'apparaît ainsi pas fondée sur des éléments dépourvus de pertinence, négligeant des facteurs décisifs ou guidée par une appréciation insoutenable des circonstances, que ce soit dans son approche ou dans son résultat. En particulier, sous l'angle de l'art 19 LEI, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les arguments développés par le recourant seraient insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a ni violé le droit, ni excédé son pouvoir d’appréciation en considérant que la condition de l’intérêt économique du pays n’était pas réalisée. La première condition cumulative de l’art. 19 LEI n’étant pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par cette disposition. 29. En conclusion, mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 30. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.”
Il rilascio di un permesso ai sensi dell'art. 19 LStrI è possibile se è dimostrato che l'attività lucrativa indipendente produce effetti positivi durevoli sul mercato del lavoro svizzero. Considerazioni determinanti sono in particolare se la nuova impresa contribuisce alla diversificazione dell'economia regionale, crea o salvaguarda posti di lavoro per la popolazione attiva locale, effettua investimenti sostanziali o genera nuovi ordinativi per l'economia svizzera. Occorre inoltre verificare se la prestazione offerta incontra una domanda non trascurabile e non è già presente in misura eccessiva.
“La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). D'après les Directives du SEM, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.”
“D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP PE.2021.0029 précité consid. 2b/cc; PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2020, pp. 202 à 204; Marc Spescha, in Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 18 LEI; Peter Uebersax, in Nguyen/Amarelle, op. cit., n. 25 ad art. 18 LEI). D'après les Directives et commentaires "Domaine des étrangers" édictées par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er novembre 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Peter Uebersax, op.”
“D'après les « Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, chapitre 4 séjour avec activité lucrative » du Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives LEI [dans leur version du 1er janvier 2021 au demeurant strictement identiques sur ce point à celles applicables au moment du dépôt de la demande d’autorisation]), les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (Directives LEI, ch.”
Interventi di risanamento riusciti e comprovati e un contributo alla stabilizzazione economica di un’impresa possono — in particolare anche per i giovani imprenditori — essere considerati motivi per il rilascio del permesso ai sensi dell’art. 19 LStrI, purché sussistano i presupposti economici necessari per l’attività lucrativa indipendente.
“Il séjournait en Suisse depuis 2013, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais recouru à l'aide sociale. Son salaire mensuel s'élevait à CHF 12'000.- comme employé de sa propre entreprise. Enfin, il occupait un logement de quatre pièces à M______ pour un loyer mensuel de CHF 3'560.- charges comprises. Concernant les autres conditions (art. 20 et 23 à 25 LEI), il devait être considéré comme un « spécialiste » et un « travailleur qualifié ». Le développement d'F______ depuis qu'il était à la tête de l'entreprise démontrait déjà ses qualités. Malgré son jeune âge (23 ans), il avait prouvé être capable d'assainir une société et d'en assurer la direction. Il avait notamment fait preuve de compétences en mettant en place une stratégie permettant à l'entreprise de faire face à la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Il était en outre bien intégré à Genève où il avait de nombreux amis. L'OCIRT avait violé son droit d'être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée, qui se limitait à indiquer que les conditions de l'art. 19 LEI n'étaient pas réalisées, sans se prononcer sur les arguments invoqués dans son précédent recours. Une motivation aussi inexistante que non circonstanciée ne permettait pas de comprendre les motifs qui l'avaient conduit à rendre une décision négative. À l'appui de son recours, il a produit notamment le bilan d'F______ au 31 décembre 2020, ses comptes de pertes et profits 2019/2020, un procès-verbal du 12 avril 2021 de l'assemblée générale des actionnaires le nommant comme administrateur-président avec signature individuelle et confirmant Mme G______ en qualité d'administratrice avec signature individuelle, ainsi qu'un contrat de cession d'entreprise du 18 septembre 2020 pour un prix de base de CHF 620'000.-, contrat subordonné à l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ (acheteur) qui s'engageait à investir la somme de CHF 5'000'000.- sur une période de trois ans dès la date d'exécution. Il en ressort également qu'F______ dispose de la pleine propriété d'un appartement de 2.”
Ai fini dei mezzi di sussistenza sufficienti e autonomi richiesti dall’art. 19 LStrI, occorre produrre giustificativi concreti, verificabili e attendibili del reddito/del fatturato. Cifre non comprovate o meramente prognostiche possono essere respinte dalle autorità; la giurisprudenza esige in particolare indicazioni dettagliate e suffragate e sottolinea il margine di apprezzamento delle autorità.
“Ausländerinnen und Ausländer können gemäss Art. 19 AIG zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen werden, wenn dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (Bst. a), die dafür notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt werden (Bst. b), eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage vorhanden ist (Bst.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
“7) La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la République populaire de Chine (ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 5). 8) a. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7b). c. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7c ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b). En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid.”
L’ammissione all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 19 LStrI presuppone cumulativamente le condizioni indicate nella norma (in particolare: interesse economico della Svizzera; adempimento dei requisiti finanziari e aziendali; esistenza di una fonte di reddito sufficiente e autonoma; rispetto dei requisiti previsti dalle ulteriori disposizioni pertinenti). In ragione della formulazione potestativa dell’art. 19, da ciò non discende alcun diritto al rilascio del permesso di dimora; le autorità competenti dispongono di un ampio potere di esame e di apprezzamento.
“La jurisprudence fédérale a détaillé la notion d'activité lucrative indépendante sous l'angle du droit communautaire et retenu que les critères permettant de la distinguer de l'activité lucrative dépendante étaient similaires aux critères du droit suisse (ATF 140 II 460 consid. 4.1). 32. En l'espèce, quand bien même M. D______ a signé un contrat de travail avec la recourante, ce qui fait formellement de lui un salarié de cette société et donc, à première vue, une personne exerçant une activité lucrative dépendante, il convient de retenir qu'il exerce en réalité une activité lucrative indépendante. En effet, dès lors qu'il est l'unique actionnaire de cette société, son activité est déployée dans le cadre exclusif de sa propre organisation. De plus, il travaille à ses propres risques et périls, ne serait-ce que de façon indirecte, puisqu'il est le seul « propriétaire » de A______ SA. Sa demande doit dès lors être analysée sous l’angle de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (art. 19 LEI), ce qui n’est au demeurant pas contesté. 33. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 34. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf.”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al.”
“Est également considérée comme activité lucrative indépendante l’exercice d’une profession libérale telle que celle de médecin, d’avocat et d’agent fiduciaire (al. 2). Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.”
L’art. 19 LStrI, in ragione della sua formulazione potestativa, va interpretato nel senso che da esso non scaturisce alcun diritto al rilascio del permesso. Le autorità competenti dispongono, nell’applicazione dell’art. 19, di un ampio margine di discrezionalità; questo, tuttavia, non è illimitato.
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou pour passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l’espèce, le recourant était titulaire d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 12 mars 2022. Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et les références citées ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid.”
“1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7b). c. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7c ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b). En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b ; ATA/1660/2019 précité consid. 4b et l'arrêt cité confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). d. Selon le ch. 4.3.1 des Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019 (ci-après : Directives du SEM) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1660/2019 précité consid.”
Se l’attività lucrativa indipendente è esercitata tramite una società con sede nel cantone interessato, l’autorità cantonale può esaminare la domanda ai sensi dell’art. 19 LStrI; nella causa citata, l’esame da parte dell’istanza cantonale è avvenuto, per questo motivo, a giusto titolo.
“En la présente espèce, le recourant, qui n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour, envisage d’exercer une activité indépendante au travers d’une société, C.________, qui a son siège dans le canton. C’est par conséquent à juste titre que sa demande a été examinée par l’autorité intimée à l’aune de l’art. 19 LEI.”
L'art. 19 LStrI va inteso come disposizione potestativa. Ne consegue che non sussiste alcun diritto individuale al rilascio del permesso; le autorità competenti dispongono di un ampio margine di apprezzamento e i tribunali amministrativi intervengono soltanto in caso di abuso manifesto o di eccesso del potere di apprezzamento.
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch.”
“2 La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 5), ce qui est le cas pour les ressortissants de B______. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de leur formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1 ; ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
“2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al.”
L'art. 19 è potestativo: le autorità competenti dispongono di un ampio margine d'apprezzamento; dall'art. 19 (come dall'art. 18) non scaturisce alcuna pretesa azionabile in giudizio al rilascio del permesso. Parimenti, l'art. 19 non conferisce al datore di lavoro alcun diritto di impiegare uno straniero in Svizzera.
“1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 4.2.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 4.2.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 4.2.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). 4.2.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
“1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 5.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 5.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 5.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
Se una persona straniera detiene la grande maggioranza delle quote societarie e, al contempo, esercita la gestione esclusiva ed è titolare della firma individuale, la giurisprudenza, di regola, non ravvisa un rapporto di subordinazione nei confronti della società; l’attività è pertanto tipicamente qualificata come attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 19 LStrI.
“La jurisprudence fédérale a détaillé la notion d'activité lucrative indépendante sous l'angle du droit communautaire et retenu que les critères permettant de la distinguer de l'activité lucrative dépendante étaient similaires aux critères du droit suisse (ATF 140 II 460 consid. 4.1). 32. En l'espèce, quand bien même M. D______ a signé un contrat de travail avec la recourante, ce qui fait formellement de lui un salarié de cette société et donc, à première vue, une personne exerçant une activité lucrative dépendante, il convient de retenir qu'il exerce en réalité une activité lucrative indépendante. En effet, dès lors qu'il est l'unique actionnaire de cette société, son activité est déployée dans le cadre exclusif de sa propre organisation. De plus, il travaille à ses propres risques et périls, ne serait-ce que de façon indirecte, puisqu'il est le seul « propriétaire » de A______ SA. Sa demande doit dès lors être analysée sous l’angle de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (art. 19 LEI), ce qui n’est au demeurant pas contesté. 33. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 34. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf.”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (CDAP PE.2021.0070 du 8 avril 2022 consid. 3b/bb; PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al.”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2021.0029 du 2 août 2021 consid. 2b ; PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1).”
“Selon la jurisprudence, lorsque l'associé d'une raison de commerce disposant de la grande majorité des parts de celle-ci est seul gérant et titulaire de la signature individuelle, l'on ne saurait voir un lien de subordination entre celui-ci et la société pour laquelle il travaille, de sorte qu'il doit être considéré comme un indépendant et non pas comme un "travailleur" (PE.2020.0177 du 19 février 2021 consid. 3c ; PE.2018.0047 du 12 novembre 2018 consid. 2a et les références de jurisprudence citées). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). L'art. 19 LEI dispose qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1).”
In occasione della proroga dei permessi occorre dimostrare la realizzazione dell’atteso effetto positivo duraturo dell’insediamento aziendale. Le domande devono essere motivate e corredate della documentazione richiesta dalle direttive, in particolare di un piano d’impresa (indicazioni sulle attività previste, analisi di mercato, sviluppo del personale, possibilità di reclutamento, investimenti programmati, volumi d’affari previsti e utili attesi), di indicazioni sull’organizzazione nonché dell’atto costitutivo oppure di un estratto del registro di commercio, affinché l’autorità possa verificare i presupposti finanziari e i requisiti dell’attività aziendale.
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.”
“La prolongation des autorisations dépendra de la concrétisation, dans les termes prévus, de l’effet durable positif escompté de l’implantation de l’entreprise. Les autorisations ne doivent être prolongées que lorsque les conditions qui lui sont assorties sont remplies (art. 62, let. d, LEI; cf. arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 et C-6135/2008 du 11 août 2011). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 aLEtr; Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEI; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise (art. 19 let. b LEI), les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce doit être joint (Directives LEI, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.”
Le condizioni di cui all’art. 19 LStrI devono essere adempiute cumulativamente. Occorre in particolare verificare che l’ammissione sia conforme all’interesse economico del Paese, che siano adempiuti i presupposti finanziari e aziendali dell’impresa e che esista una fonte di reddito sufficiente e autonoma. Devono inoltre essere soddisfatte le ulteriori condizioni previste agli art. 20 nonché 23–25.
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l'espèce, le recourant n'a jamais bénéficié d'aucune autorisation de travailler ou de séjourner en Suisse, bien qu'il dispose d'un titre de séjour français valable. Il ne dispose donc d'aucun droit quant à une prise d'activité en Suisse. Il doit ainsi être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l'angle de l'art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (cf. arrêts du TAF F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine). 21. En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne confère aucun droit à la délivrance d'une telle autorisation de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_56/2016 du 20 janvier 2016 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; 2C_541/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2) et les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de son application (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.”
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou pour passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l’espèce, le recourant était titulaire d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 12 mars 2022. Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et les références citées ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid.”
“1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. b. L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI sont remplies (let. c). Lesdites conditions sont cumulatives (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b et les arrêts cités). Quant à l'art. 19 LEI, celui-ci précise qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Que l'on examine la situation de Mme B______ à l'aune de l'art. 18 ou de l'art. 19 LEI, son admission en vue d'exercer une activité lucrative en Suisse doit, dans tous les cas, servir les intérêts économiques du pays (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7b). c. Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (ATA/795/2020 du 25 août 2020 consid. 7c ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4b). En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 consid. 4b ; ATA/1660/2019 précité consid. 4b et l'arrêt cité confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3). d. Selon le ch. 4.3.1 des Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1er juin 2019 (ci-après : Directives du SEM) - qui ne lient pas le juge mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1660/2019 précité consid.”
La giurisprudenza esige nella prassi spesso prove economiche concrete per rendere verosimile un interesse economico rilevante ai sensi dell’art. 19 LStrI. Tra queste rientrano in particolare ordini o contratti concreti, previsioni di fatturato plausibili e indicazioni di prezzo, informazioni sui volumi di vendita o di approvvigionamento (ad es. contatti con fornitori), nonché indicazioni coerenti relative a dati aziendali essenziali (ad es. orari di lavoro realistici). In assenza di tali riscontri, oppure se le cifre e i documenti presentati risultano contraddittori o non sufficientemente sostanziati, le autorità amministrative e i tribunali cantonali, nei casi citati, hanno negato il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell’art. 19 LStrI.
“Elle évoque l’idée de commander ses fournitures sur le marché local, sans apporter d’éléments appuyant cette volonté (contact avec des fournisseurs, prix moyens envisagés, volumes de commandes, etc.). 3.6.2 Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications de la recourante, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir la recourante sont insuffisants pour de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande de la recourante et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et références). Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Elle évoque l’idée de commander ses fournitures sur le marché local, sans apporter d’éléments appuyant cette volonté (contact avec des fournisseurs, prix moyens envisagés, volumes de commandes, etc.). 3.6.2 Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications de la recourante, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir la recourante sont insuffisants pour de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande de la recourante et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et références). Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juillet 2022 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Dans sa réplique du 14 novembre 2022, la recourante a souligné que ce qui différenciait son entreprise de celles déjà existantes était qu’elle prévoyait de travailler tant à domicile que dans une arcade. Les prévisions budgétaires proposées étaient réalistes, car la plupart des instituts du canton étaient ouverts selon de tels horaires. Les prévisions basées sur huit heures par jour n’étaient pas fantaisistes et les prix annoncés représentaient les prix du marché. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le présent litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer à la recourante une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante (permis B), contingentée. La recourante soutient que les conditions de l'art. 19 LEI seraient réalisées. L’autorité intimée et le TAPI auraient versé dans l'arbitraire en retenant le contraire. 2.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3). 2.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid.”
“Il ne suffit pas de produire quelques demandes parvenues sur le site de la société de personnes ou entités se disant à la recherche de location de logements à Genève, des documents démontrant quelque 3'000 visites sur son site en quelques mois ou de dire avoir un stock de draps pour que cela prouve l'existence de quarante appartements et d'un service hôtelier et de conciergerie effectif en lien avec l'intégralité desdits logements. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'F______ génère et générera à l'avenir de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant. 10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
“L'OCIRT s'abstenait de toute analyse et se contentait de refuser sa demande alors même qu'il remplissait les conditions légales y relatives. Ses recherches quant à l'engagement d'un second employé allaient de bon train et ce avec la coopération de l'OCE, bien que l'unique candidature reçue sur recommandation de cet office n'avait pas retenu son attention, ne correspondant pas au profil recherché. g. Par jugement du 26 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours. L’OCIRT n’avait effectivement pas traité la demande d’autorisation de courte durée de type L, mais il avait expliqué devant le TAPI que A______ ne pouvait ignorer qu'il n'était pas possible d'obtenir un permis L directement après avoir bénéficié d'un permis L pendant vingt-quatre mois. Le défaut de motivation dans la décision querellée avait ainsi pu être réparé. C______ n’avait jamais atteint les objectifs fixés dans son business plan et n’avait donc pas réalisé les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation sous l'angle de l'art. 19 LEI. L'autorisation de séjour de courte durée lui avait été délivrée afin de lui permettre de concrétiser les objectifs annoncés dans sa demande et à engager du personnel sur le marché local du travail. Il lui appartenait de démontrer de manière détaillée que les projets développés et les projets futurs présentaient un intérêt économique certain et important pour le canton. Or, deux ans après l'octroi de cette première autorisation, la société avait reconnu qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs. En outre, elle n'avait pas collaboré avec l'OCE. Il n'avait pas démontré que l'activité de C______ revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification. Aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que l'offre actuelle était insuffisante à Genève dans son domaine d'activité. Il s’était limité à soutenir de manière insatisfaisante que l'autorité intimée, en lui octroyant le permis de type L, avait retenu que cette condition était remplie.”
“Cette dernière n’avait pas démontré disposer d’une source suffisante et autonome de revenus (art. 19 let. c LEI) et ne présentait pas les qualifications personnelles requises au sens de l’art. 23 al. 1 LEI. C. a. Par acte du 17 janvier 2022, Mme A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à la délivrance d’une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante. Préalablement, elle a requis la comparution personnelle des parties. Son droit d’être entendue avait été violé. La décision entreprise n’était pas suffisamment motivée. On ignorait les raisons pour laquelle l’OCIRT estimait qu’elle ne présenterait pas les qualifications personnelles requises. Elle avait produit ses diplômes et il n’y avait pas de « sources de revenus nécessaires », dès lors que son époux pouvait subvenir aux besoins de la famille. Les preuves avaient été appréciées arbitrairement et l’art. 23 al. 1 LEI n’avait pas été respecté. En outre, l’art. 19 LEI avait été violé par l’OCIRT, qui avait retenu que son entreprise ne servait pas les intérêts économiques locaux. Son admission pour une période de deux ans, afin de laisser à son entreprise le temps de se développer, servait de tels intérêts. En outre, s’il était vrai que les entreprises d’onglerie existaient déjà à Genève, seule l’une d’entre elles proposait un service onglerie et sourcils, mais ne prévoyait pas la possibilité de soins à domicile. Elle comptait pouvoir engager du personnel après déjà un an d’activité et acheter les produits nécessaires à son activité sur le territoire suisse. Il existait une demande durable et importante pour les services qu’elle souhaitait créer. b. Par jugement du 21 juillet 2022 (JTAPI/757/2022), le TAPI a rejeté le recours. Le droit d’être entendue de l’intéressée n’avait pas été violé, dès lors que la décision litigieuse faisait état des dispositions légales applicables, de la position de la recourante et des motifs de refus. La décision était claire.”
Le cifre massime cantonali di cui all'art. 20 LStrI, ovvero la loro concretizzazione all'art. 20 OASA e nel relativo allegato (p. es. VD: 110 per il 2020; VD: 112 per il 2024), costituiscono di fatto limitazioni al rilascio di permessi ai sensi dell'art. 19 LStrI. Nella prassi, contingenti cantonali ristretti (p. es. GE: 92 per il 2023) possono influenzare le decisioni in materia di permessi ed essere invocati quale motivo di diniego.
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 112 pour le canton de Vaud en 2024). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al.”
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 110 pour le canton de Vaud en 2020). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al.”
“Sur le fond, les arguments invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier l’obtention de l’autorisation sollicitée en faveur du recourant. Le fait que l’intéressé avait bénéficié d’une autorisation de séjour par regroupement familial ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il devait donc être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi. De même, le fait qu’il était inscrit au registre du commerce comme associé gérant de la société B______ Sàrl ne lui donnait aucun droit lors de la procédure d’autorisation. Le recourant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la procédure d’autorisation simplifiée, dès lors que sa dernière autorisation de séjour était arrivée à échéance le 12 mars 2022, étant relevé que cette simplification restait soumise au pouvoir d’appréciation de l’autorité cantonale. Par ailleurs, les arguments invoqués concernant l’assouplissement du principe de priorité n’étaient pas pertinents puisqu’ils ne concernaient pas l’application de l’art 19 LEI. Le recourant était l’associé gérant président d’une entreprise informatique dont il était le seul salarié et qui s’occupait principalement d’analyser les données fournies par des clients afin qu’ils puissent trouver des meilleures stratégies de business. Une recherche au registre du commerce avec le terme « consulting » montrait qu’il existait déjà 635 entreprises actives dans ce domaine à Genève. Par ailleurs, des indépendants pouvaient être actifs dans ce domaine sans être inscrits au registre du commerce si leur revenu annuel ne dépassait pas CHF 100’000.-. Le recourant proposait donc un service qui semblait être déjà suffisamment fourni sur le canton. Selon les documents fournis, 3,5 places de travail seraient créées après trois ans, étant relevé que l’inscription de M. J______ comme gérant de la société avait été radiée du registre du commerce le ______ 2023. La masse salariale serait de CHF 365’700.- après la troisième année. Il s’agissait là de prévision modestes et insuffisantes pour permettre l’octroi d’une autorisation avec activité indépendante sur le canton de Genève en raison principalement de l’exiguïté du contingent cantonal (92 permis B en 2023).”
In assenza di un valido permesso di soggiorno, la persona interessata dev'essere considerata una nuova richiedente; la sua situazione va esaminata ai sensi dell'art. 19 LStrI. La sola costituzione o la mera partecipazione a una società non conferiscono alcun diritto autonomo a intraprendere un'attività lucrativa.
“Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour l’autoriser à changer d’emploi ou pour passer d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (art. 40 al. 2 LEI). 18. Des démarches telles que la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (art. 6 al. 2 OASA). 19. En l’espèce, le recourant était titulaire d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable jusqu’au 12 mars 2022. Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid.”
“En la présente espèce, le recourant n’est titulaire d’aucune autorisation de séjour, puisque le permis de séjour dont il bénéficiait pour pouvoir suivre une formation en Suisse est arrivé à échéance le 31 mai 2016 et que depuis lors, sa demande de renouvellement a fait l’objet d’une décision négative de la part des autorités neuchâteloises, aujourd’hui définitive et exécutoire. C’est par conséquent à juste titre que sa demande a été examinée à l’aune de l’art. 19 LEI.”
Per il rilascio di un’autorizzazione all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 19 LStrI devono essere adempiuti i necessari presupposti finanziari e aziendali. La prassi esige inoltre effetti positivi durevoli e comprovabili per il mercato del lavoro svizzero, ad esempio mediante investimenti sostanziali, la creazione di posti di lavoro per la manodopera locale oppure una diversificazione economica ovvero nuove commesse per l’economia svizzera. Di conseguenza, anche ai giovani imprenditori può essere rilasciata un’autorizzazione qualora tali presupposti siano adempiuti.
“Il séjournait en Suisse depuis 2013, ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'avait jamais recouru à l'aide sociale. Son salaire mensuel s'élevait à CHF 12'000.- comme employé de sa propre entreprise. Enfin, il occupait un logement de quatre pièces à M______ pour un loyer mensuel de CHF 3'560.- charges comprises. Concernant les autres conditions (art. 20 et 23 à 25 LEI), il devait être considéré comme un « spécialiste » et un « travailleur qualifié ». Le développement d'F______ depuis qu'il était à la tête de l'entreprise démontrait déjà ses qualités. Malgré son jeune âge (23 ans), il avait prouvé être capable d'assainir une société et d'en assurer la direction. Il avait notamment fait preuve de compétences en mettant en place une stratégie permettant à l'entreprise de faire face à la crise financière liée à la pandémie de Covid-19. Il était en outre bien intégré à Genève où il avait de nombreux amis. L'OCIRT avait violé son droit d'être entendu en rendant une décision insuffisamment motivée, qui se limitait à indiquer que les conditions de l'art. 19 LEI n'étaient pas réalisées, sans se prononcer sur les arguments invoqués dans son précédent recours. Une motivation aussi inexistante que non circonstanciée ne permettait pas de comprendre les motifs qui l'avaient conduit à rendre une décision négative. À l'appui de son recours, il a produit notamment le bilan d'F______ au 31 décembre 2020, ses comptes de pertes et profits 2019/2020, un procès-verbal du 12 avril 2021 de l'assemblée générale des actionnaires le nommant comme administrateur-président avec signature individuelle et confirmant Mme G______ en qualité d'administratrice avec signature individuelle, ainsi qu'un contrat de cession d'entreprise du 18 septembre 2020 pour un prix de base de CHF 620'000.-, contrat subordonné à l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ (acheteur) qui s'engageait à investir la somme de CHF 5'000'000.- sur une période de trois ans dès la date d'exécution. Il en ressort également qu'F______ dispose de la pleine propriété d'un appartement de 2.”
“D'une part, les recourants se bornent, ici encore, à affirmer qu'un investissement serait prévu, sans fournir aucun élément susceptible de corroborer leurs dires, de sorte qu'il s'agit de conjectures dont il ne peut raisonnablement être tenu compte en l'état. D'autre part, comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, l'autorisation sollicitée ne pourrait quoi qu'il en soit être octroyée à l'intéressé quel que soit son statut postérieurement à son investissement (indépendant ou dépendant, cf. sur ce point voir arrêt PE.2020.0103 du 17 novembre 2020 consid. 2b). A supposer qu'il revête toujours la qualité de travailleur dépendant, l'appréciation de son dossier du point de vue des qualifications professionnelles exigées ne serait pas différente de celle exposée ci-dessus. A supposer qu'il doive au contraire être qualifié d'indépendant, son admission en vue d'une activité dans la construction ne servirait pas les intérêts économiques du pays au sens de l'art. 19 al. 1 let. a LEI. En effet, selon les Directives LEI, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.”
“Die Zulassung einer ausländischen Person zur selbstständigen Erwerbstätigkeit, um die es in der vorliegenden Streitsache unbestreitbar geht, setzt gemäss Art. 19 AIG (in der hier anwendbaren, bis 30. Juni 2018 gültig gewesenen Fassung) voraus, dass dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht (Bst. a), die dafür notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt werden (Bst.”
La concessione del permesso ai sensi dell’art. 19 LStrI può essere rifiutata se il richiedente non dimostra che il suo progetto apporta un’originalità o una diversificazione riconoscibile rispetto all’offerta esistente, oppure che esiste una domanda adeguata. Sono determinanti, in particolare, le indicazioni contenute nel business plan e la situazione concreta del mercato; in casi analoghi le autorità hanno respinto le domande poiché nel settore interessato erano già presenti numerose imprese e l’attività richiesta, pertanto, non appariva idonea a contribuire alla diversificazione economica o alla creazione di un numero significativo di posti di lavoro.
“Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives du SEM, ch. 4.7.2.3). L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA, à savoir 92 permis B pour 2023 et 91 permis B pour 2024. 40. En l’espèce, l'analyse à laquelle a procédé l'OCIRT, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'apparaît pas fondée sur des éléments dépourvus de pertinence, négligeant des facteurs décisifs ou guidée par une appréciation insoutenable des circonstances, que ce soit dans son approche ou dans son résultat. En particulier, sous l'angle de l'art 19 LEI, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les arguments développés par la recourante étaient insuffisants pour permettre de considérer que l’admission de sa demande servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. Tout d’abord, elle n'a pas démontré que son activité, telle qu’annoncée dans le nouveau business plan de 2023 produit à l’appui de la demande - soit l'achat et l'exportation de chocolat, avec l'ouverture d'un magasin à Genève - revêtirait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuerait ainsi à sa diversification. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'offre actuelle serait insuffisante à Genève dans ce domaine d'activité, la recherche effectuée par l’OCIRT auprès du registre du commerce en utilisant le terme « chocolat » démontrant au contraire qu'il existe déjà pléthore d’entreprises à Genève, actives dans ce domaine. Par ailleurs l’OCIRT expose, sans être contredit, que le marché de l’exportation de produits chocolatiers est déjà largement occupé par de nombreux fabricant qui exportent eux-mêmes leurs produits à l’étrangers, sans passer par des intermédiaires et qu’il en va de même du commerce et de l’exportation de vins.”
“L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 26. Selon l'art. 25 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que s’il possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine (let. a) et s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse (let. b). Les art. 20, 23 et 24 LEI ne sont pas applicables (art. 25 al. 2 LEI). 27. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 28. En l'espèce, le recourant est domicilié dans la zone frontalière depuis plus de six mois et souhaite exercer son activité à Genève, de sorte qu’il réalise les conditions de l’art. 25 al. 1 LEI. Il n’en va toutefois pas de même s’agissant de l’art. 19 LEI, le recourant n’ayant nullement démontré que son activité dans la coiffure servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. En premier lieu, le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit que l’activité de sa société, soit la coiffure pour tous, revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification. Si selon ses déclarations, l'ancienne propriétaire du F______ se limitait à la coiffure féminine ou de personnes âgées, ce n'est pas le cas de tous les salons actifs à Genève, lesquels offrent eux-aussi des prestations de coiffure pour tous. Le fait que le recourant souhaite offrir une partie des prestations proposées sur la base d'un forfait n’est pas déterminant ; en effet, cela ne modifie pas les prestations offertes de telle manière qu’il faille considérer autrement l’activité envisagée. Une recherche sur le registre du commerce du canton de Genève permet en outre de constater qu’il existe déjà un très grand nombre d'entreprises actives dans le domaine d’activité de la société (soit 675 entreprises en utilisant le terme « coiffure » dans le but de la société), et ce, sans compter les éventuelles entreprises actives mais non inscrites au registre du commerce.”
“À l'appui de son recours, il a produit notamment le bilan d'F______ au 31 décembre 2020, ses comptes de pertes et profits 2019/2020, un procès-verbal du 12 avril 2021 de l'assemblée générale des actionnaires le nommant comme administrateur-président avec signature individuelle et confirmant Mme G______ en qualité d'administratrice avec signature individuelle, ainsi qu'un contrat de cession d'entreprise du 18 septembre 2020 pour un prix de base de CHF 620'000.-, contrat subordonné à l'obtention d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______ (acheteur) qui s'engageait à investir la somme de CHF 5'000'000.- sur une période de trois ans dès la date d'exécution. Il en ressort également qu'F______ dispose de la pleine propriété d'un appartement de 2.5 pièces à N______ (VD) figurant dans les actifs immobilisés de la société pour un montant de CHF 580'690.-. 19) Dans ses observations du 10 août 2021, l'OCIRT a conclu au rejet du recours. M. A______ ne remplissait pas la condition des qualifications requises au sens de l'art. 23 LEI. Il ne bénéficiait d'aucune formation ni expérience professionnelle hormis des stages de courte durée durant ses études. Il n'avait par ailleurs obtenu aucun diplôme malgré un séjour en Suisse pour études de plus de sept ans. On ne pouvait considérer que la demande de M. A______ correspondait à la définition de l'art. 19 LEI et en remplissait les conditions. Une consultation du RC démontrait qu'il existait déjà à Genève un nombre conséquent d'entreprises actives dans les domaines d'activité d'F______, soit au moins quatre-vingt-deux entreprises de location de logements, trois-cent-quarante-deux entreprises de conciergerie et soixante-neuf entreprises de relocation. La condition de création de places de travail pour la main-d'œuvre locale ne semblait pas non plus réalisée, le business plan prévoyant un effectif total de six personnes dans les trois prochaines années. Ces chiffres modestes étaient de surcroît peu crédibles dans la mesure où la société réalisait des pertes depuis plusieurs années et avait considérablement réduit son activité. Elle ne comptait aujourd'hui qu'un seul employé pour une masse salariale annuelle de CHF 86'000.-. L'exercice 2018 s'était en outre achevé par une perte de CHF 105'763.60 et l'exercice 2019 par une perte de CHF 50'000.-. M. A______ justifiait ces mauvais résultats (en baisse depuis 2017) par le fait que de nombreux clients d'F______ avaient dû se « serrer la ceinture », ainsi que par la crise sanitaire qui aurait engendré une baisse de son activité pendant les mois de mars et d'avril 2020.”
LStrI art. 19 n. 10 In caso di domande ripetute di rilascio o di proroga del permesso, il solo precedente periodo di prova non è sufficiente; gli obiettivi economici annunciati devono essere stati effettivamente raggiunti oppure, quantomeno, deve esserne stata comprovata la raggiungibilità. In mancanza, può essere rifiutata un'ulteriore proroga o il rilascio del permesso.
“Par ailleurs, il ne peut être considéré que les difficultés financières de la société résultent de la crise sanitaire qui sévit depuis cette année au vu du passif d'A______ tel que constaté ci-dessus et qui remonte déjà au premier exercice comptable de 2015. Enfin, force est de constater que les recourantes ont bénéficié de deux renouvellements de l'autorisation de séjour avec activité lucrative de Mme B______, de la part de l'OCIRT, afin de pouvoir faire leurs preuves. Ce nonobstant, elles n'ont pas réussi à atteindre les objectifs annoncés, qu'elles s'étaient elles-mêmes fixés. Compte tenu de ces considérations, les éléments que font valoir les recourantes sont insuffisants pour permettre de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 18 ou à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ (art. 62 al. 1 let. d LEI). Partant, le recours sera rejeté. 10) Vu l'issue du litige et le travail effectué - traitement de deux recours et obligation de prendre en compte de très nombreuses pièces parfois versées à contretemps -, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement (art. 87 al.1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ SA et de Madame B______, prises solidairement, un émolument de CHF 1'000.”
“Par ailleurs, il ne peut être considéré que les difficultés financières de la société résultent de la crise sanitaire qui sévit depuis cette année au vu du passif d'A______ tel que constaté ci-dessus et qui remonte déjà au premier exercice comptable de 2015. Enfin, force est de constater que les recourantes ont bénéficié de deux renouvellements de l'autorisation de séjour avec activité lucrative de Mme B______, de la part de l'OCIRT, afin de pouvoir faire leurs preuves. Ce nonobstant, elles n'ont pas réussi à atteindre les objectifs annoncés, qu'elles s'étaient elles-mêmes fixés. Compte tenu de ces considérations, les éléments que font valoir les recourantes sont insuffisants pour permettre de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 18 ou à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ (art. 62 al. 1 let. d LEI). Partant, le recours sera rejeté. 10) Vu l'issue du litige et le travail effectué - traitement de deux recours et obligation de prendre en compte de très nombreuses pièces parfois versées à contretemps -, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement (art. 87 al.1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ SA et de Madame B______, prises solidairement, un émolument de CHF 1'000.”
“Par ailleurs, il ne peut être considéré que les difficultés financières de la société résultent de la crise sanitaire qui sévit depuis cette année au vu du passif d'A______ tel que constaté ci-dessus et qui remonte déjà au premier exercice comptable de 2015. Enfin, force est de constater que les recourantes ont bénéficié de deux renouvellements de l'autorisation de séjour avec activité lucrative de Mme B______, de la part de l'OCIRT, afin de pouvoir faire leurs preuves. Ce nonobstant, elles n'ont pas réussi à atteindre les objectifs annoncés, qu'elles s'étaient elles-mêmes fixés. Compte tenu de ces considérations, les éléments que font valoir les recourantes sont insuffisants pour permettre de retenir que le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 18 ou à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Mme B______ (art. 62 al. 1 let. d LEI). Partant, le recours sera rejeté. 10) Vu l'issue du litige et le travail effectué - traitement de deux recours et obligation de prendre en compte de très nombreuses pièces parfois versées à contretemps -, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourantes, prises solidairement (art. 87 al.1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2019 par A______ SA et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2019 ; au fond : le rejette ; met à la charge d'A______ SA et de Madame B______, prises solidairement, un émolument de CHF 1'000.”
L'art. 19 LStrI va inteso come disposizione potestativa; non conferisce alcun diritto al rilascio di un permesso. Le autorità dispongono di un ampio margine d'apprezzamento; un intervento giudiziario è ammissibile soltanto in caso di manifesto abuso del potere d'apprezzamento o di valutazione eccessivamente rigorosa. L'art. 19 lett. d rinvia all'art. 20, che consente alla Confederazione di fissare numeri massimi e quindi contingenti cantonali.
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 112 pour le canton de Vaud en 2024). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al.”
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 110 pour le canton de Vaud en 2020). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al.”
Qualora uno straniero non disponga di un diritto all’esercizio di un’attività lucrativa, ai sensi dell’art. 40 LStrI è necessario un preavviso cantonale del mercato del lavoro; la competenza spetta alle autorità cantonali del mercato del lavoro (ad es. Ginevra: OCIRT; Cantone Vaud: DGEM). I preavvisi concernenti l’avvio di un’attività lucrativa indipendente da parte di cittadini di Stati terzi possono essere soggetti all’approvazione da parte della SEM.
“1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 4.2.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 4.2.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 4.2.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). 4.2.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
“1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens. 5.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. 5.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr). 5.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid.”
La mancanza o l’insufficienza di documentazione attestante un’attività d’impresa sostenibile (ad es. assenza di un volume di commesse sufficiente, mancanza di riscontri probanti relativi al mercato o alla clientela, oppure indicazioni mancanti nel piano d’impresa) può comportare che, ai sensi dell’art. 19 LStrI, l’interesse economico della Svizzera non sia ritenuto sussistente e la domanda venga respinta.
“Enfin, la condition des nouveaux mandats pour l'économie n’est, elle non plus, pas remplie puisque le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un volume suffisant d’affaires ou de clientèle pour retenir la création effective de nouveaux mandats, poste qui ne figure d’ailleurs pas dans son business plan. Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications du recourant, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et les références citées), ni l’intégration du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Il ne suffit pas de produire quelques demandes parvenues sur le site de la société de personnes ou entités se disant à la recherche de location de logements à Genève, des documents démontrant quelque 3'000 visites sur son site en quelques mois ou de dire avoir un stock de draps pour que cela prouve l'existence de quarante appartements et d'un service hôtelier et de conciergerie effectif en lien avec l'intégralité desdits logements. Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'F______ génère et générera à l'avenir de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant. 10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 octobre 2021 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Le decisioni preliminari delle autorità cantonali del mercato del lavoro che concernono il rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 19 LStrI e che hanno ad oggetto cittadini di Stati non UE/AELS/Regno Unito sono soggette, conformemente all'ordinanza applicabile, all'approvazione della SEM. Tale procedura fa parte di un meccanismo di vigilanza basato sul rischio, con il quale la SEM sorveglia l'esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni.
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
Se per l’attività prevista manca un’originalità riconoscibile e sul mercato rilevante vi è già un eccesso di offerta, le autorità e la giurisprudenza negano di regola l’effetto economico complementare ai sensi dell’art. 19 LStrI. La decisione è adottata caso per caso: una «sovrabbondanza» già esistente di offerte comparabili e l’assenza di effetti positivi riconoscibili per l’economia regionale (ad es. diversificazione, investimenti sostanziali, creazione durevole di posti di lavoro) depongono contro il rilascio di un’autorizzazione.
“Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives du SEM, ch. 4.7.2.3). L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA, à savoir 92 permis B pour 2023 et 91 permis B pour 2024. 40. En l’espèce, l'analyse à laquelle a procédé l'OCIRT, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'apparaît pas fondée sur des éléments dépourvus de pertinence, négligeant des facteurs décisifs ou guidée par une appréciation insoutenable des circonstances, que ce soit dans son approche ou dans son résultat. En particulier, sous l'angle de l'art 19 LEI, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les arguments développés par la recourante étaient insuffisants pour permettre de considérer que l’admission de sa demande servirait les intérêts économiques helvétiques au sens de la loi et de la jurisprudence. Tout d’abord, elle n'a pas démontré que son activité, telle qu’annoncée dans le nouveau business plan de 2023 produit à l’appui de la demande - soit l'achat et l'exportation de chocolat, avec l'ouverture d'un magasin à Genève - revêtirait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuerait ainsi à sa diversification. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'offre actuelle serait insuffisante à Genève dans ce domaine d'activité, la recherche effectuée par l’OCIRT auprès du registre du commerce en utilisant le terme « chocolat » démontrant au contraire qu'il existe déjà pléthore d’entreprises à Genève, actives dans ce domaine. Par ailleurs l’OCIRT expose, sans être contredit, que le marché de l’exportation de produits chocolatiers est déjà largement occupé par de nombreux fabricant qui exportent eux-mêmes leurs produits à l’étrangers, sans passer par des intermédiaires et qu’il en va de même du commerce et de l’exportation de vins.”
“Les dernières pièces produites, étant partiellement caviardées, ne permettaient pas de déterminer leur intérêt actuel. 22) Le TAPI a, par jugement du 12 octobre 2021, rejeté le recours. Il n’y avait pas lieu de procéder aux comparutions personnelles de M. A______ et de Mme G______, ces actes d’instruction, non obligatoires, ne s’avérant pas nécessaires. La décision litigieuse était certes succincte, mais elle demeurait parfaitement claire et ne nécessitait pas de plus amples développements. Elle mentionnait la base légale topique applicable, soit l’art. 19 let. a LEI, ainsi que les motifs de refus. Ces éléments avaient d’ailleurs permis à M. A______ de motiver son recours de manière complète ; il n’avait ainsi subi aucun préjudice. À supposer qu’un défaut de motivation puisse être imputé à l’OCIRT, il avait pu être réparé devant le TAPI et le renvoi de la cause constituerait une vaine formalité. Au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne pouvait admettre que l'OCIRT avait fait un usage excessif ou abusif de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions de l'art. 19 LEI n'étaient pas réalisées. Il avait retenu à juste titre que les arguments développés par M. A______ étaient insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques suisses au sens de la loi et de la jurisprudence. Il n'avait pas démontré que l’activité déployée par F______ revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification, une telle offre existant au contraire déjà en surabondance. La condition de la création de places de travail ne paraissait pas davantage réalisée. La société employait quatre personnes et projetait d'en engager seulement deux supplémentaires d'ici trois ans. En parallèle, la masse salariale provisoire pour 2021 s'élevait à seulement CHF 128'065.- pour quatre personnes. Au vu du coût de la vie à Genève, il s'agissait donc d'emplois peu rémunérés. On ne pouvait considérer que l'activité de la société permettait la création d'un nombre d'emplois significatif qui aurait des retombées durables positives sur le marché suisse du travail.”
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (arrêt PE.2020.0103 précité consid. 3a/bb; Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 11 ad art. 19 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 1 ad art. zu 19 AIG). En l'occurrence, l'activité présentement litigieuse, savoir la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments telle que pratiquée et envisagée par les recourants étant déjà plus qu'abondante sur le marché, elle ne permettrait pas une diversification de l'économie régionale dans la branche concernée. Sous cet angle également, le recours est par conséquent voué à l'échec.”
Per i frontalieri che non sono cittadini di uno Stato UE/AELS, l’ammissione ai sensi dell’art. 19 LStrI è possibile solo se sono soddisfatti i presupposti enunciati all’art. 25 LStrI: in particolare, un diritto di soggiorno duraturo nello Stato limitrofo, un soggiorno di almeno sei mesi nella contigua regione di frontiera e l’esercizio dell’attività lucrativa nella zona di frontiera svizzera. L’art. 25 cpv. 2 LStrI precisa inoltre che gli art. 20, 23 e 24 non sono applicabili.
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables.”
“Aux termes de l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b), les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). Pour les travailleurs frontaliers qui ne sont pas ressortissants d’un pays de l’Union européenne, l’autorisation d’exercer une activité lucrative ne peut être délivrée qu’aux conditions fixées par le droit fédéral à l’art. 25 LEI. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. L’art. 25 al. 2 LEI dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables.”
Le decisioni preliminari (preavvisi) delle autorità cantonali del mercato del lavoro sulle domande di cittadini di Stati terzi (non UE/AELS/Regno Unito) volte all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 19 LStrI devono essere sottoposte alla SEM per approvazione. Si tratta di una procedura basata sul rischio, nella quale i Cantoni emettono i preavvisi (competenza cantonale; p. es. Canton Vaud: DGEM), mentre la SEM rilascia l’approvazione ed esercita la vigilanza.
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
“Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée à la DGEM, vu l’art. 64 let. a LEmp. A cet égard, on rappelle que les autorités du marché du travail prennent une décision préalable pour toute demande concernant les autorisations de séjour initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour toutes les autorisations de courte durée (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 4.6.1). Vu l’art. 1er let. a ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.202.1), les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail portant sur des ressortissants d’États non membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou du Royaume-Uni et qui concernent l’exercice d’une activité lucrative indépendante, lorsque les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies, sont soumises pour approbation au SEM. Il s’agit là d’un système basé sur les risques au sein duquel le SEM assume sa fonction de surveillance de l’exécution du droit des étrangers dans les cantons conformément à l’art. 12 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1).”
Se mancano indicazioni o prove concludenti sull’effettiva entità degli incarichi o della clientela (p. es. quando le relative voci non compaiono nel piano d’impresa o i fatturati previsti non sono comprovati), ciò può indurre l’autorità cantonale a negare l’esistenza di un interesse economico ai sensi dell’art. 19 LStrI. Mere previsioni o indicazioni di fatturato non dimostrate spesso non bastano, nella prassi, a comprovare il requisito di nuovi mandati o di un volume d’affari sufficiente.
“Enfin, la condition des nouveaux mandats pour l'économie n’est, elle non plus, pas remplie puisque le recourant n’a apporté aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un volume suffisant d’affaires ou de clientèle pour retenir la création effective de nouveaux mandats, poste qui ne figure d’ailleurs pas dans son business plan. Dans ces circonstances, il n'a pas été démontré à satisfaction de droit que la création de cette société représenterait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Les arguments invoqués par l’OCIRT et retenus par le TAPI, détaillés et convaincants, relativisent fortement les considérations et explications du recourant, lesquelles ne reposent sur aucune preuve. Compte tenu de ces considérations, les éléments que fait valoir le recourant sont insuffisants pour considérer que l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de la société seraient garanties. Dès lors que les conditions prévues à l'art. 19 LEI ne sont pas réalisées, tant l'OCIRT que le TAPI ont correctement appliqué la loi. L'OCIRT n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande du recourant et on ne voit pas sur quels éléments le TAPI aurait fait preuve d’arbitraire. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et les références citées), ni l’intégration du recourant. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mars 2023 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.”
“Par ailleurs, la recourante n’est pas parvenue à démontrer que les activités déployées permettraient de générer de nouveaux mandats pour l'économie suisse. A cet égard, les retombées fiscales de son activité et l’imposition de M. D______ et de son épouse sont irrelevantes, la soumission des particuliers et entreprises aux taxes fiscales étant une obligation légale qui s’impose à chaque entité/personne concernée. Il doit pour le surplus être relevé que les investissements déjà effectués par la recourante, notamment dans le canton de Zurich, ne lui confèrent aucun droit à obtenir une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative en Suisse (art. 6 al. 2 OASA) et ce, quel que soit le montant de l’investissement concerné. S'agissant du chiffre d'affaires prévisionnel, les montants présentés à l’autorité intimée le 4 août 2023, pour les années 2023 à 2026, s'élèvent à environ CHF 100'000.- la première année, CHF 300'000.- la deuxième et troisième année et CHF 500'000.- la quatrième année, montants à nouveau insuffisants pour reconnaître un intérêt économique suffisant au sens de l'art. 19 LEI, compte tenu notamment de l'exiguïté du contingent cantonal. Concernant le contrat conclu avec I______, le chiffre d'affaires de CHF 17'500'000.- mis en avant par la recourante dans sa réplique ne constitue qu’un montant prévisionnel. Aucuns chiffres détaillés y relatifs n'ont été transmis à l'autorité intimée et ledit chiffre d'affaires est par ailleurs contredit par les prévisions fournies par la société elle-même (chiffre d'affaires de CHF 300'000.- en 2024). S’agissant du contrat du 2 janvier 2024 conclu avec K______ Ltd. (valable du 1er février 2024 au 31 janvier 2025), également produit au stade de la réplique, il doit être relevé que l’activité de fourniture durable de vins n'était pas indiquée dans le business plan 2023. Quoiqu’il en soit, l’acquisition et l’exportation de 2’400 bouteilles de vin pour un montant avoisinant les CHF 100'000.- n’est pas propre à démontrer un intérêt économique suffisant. En tout état, l’existence de retombées économiques positives pour la recourante ne suffit pas encore à considérer qu'elles le sont également pour l'économie suisse.”
Per l'ammissione ai sensi dell'art. 19 LStrI occorre dimostrare che la prevista attività lucrativa indipendente lascia prevedere effetti positivi e duraturi sul mercato del lavoro svizzero e, più in generale, sull'economia. Nell'esame sono tra l'altro considerati i seguenti aspetti: contributo alla diversificazione dell'economia regionale, creazione o mantenimento di posti di lavoro locali, investimenti considerevoli, nonché la generazione di nuovi mandati per l'economia svizzera. Tale elencazione è indicativa e non esaustiva.
“La notion d'"intérêts économiques du pays" est formulée de façon ouverte; elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). D'après les Directives du SEM, les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante peuvent être admises selon l'art. 19 LEI s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (ch. 4.7.2.1; cf. ég. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4160/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.3). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance.”
“Celle-ci ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. Il en va de même du fait qu’il a créé sa société en février 2022. Résidant désormais en Suisse sans autorisation (puisque celle dont il disposait en raison de son mariage est arrivée à échéance le 12 mars 2022), il doit être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi et sa situation doit donc être examinée sous l’angle de l’art. 19 LEI. 20. Selon l’art. 19 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d’une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative (arrêt du Tribunal fédéral F968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et 6. 5). 21. En raison de sa formulation potestative, l’art. 19 LEI ne confère aucun droit à la délivrance d’une telle autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_224 du 17 mars 2021 consid. 3) et les autorités compétentes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation, lequel n’est cependant pas illimité, dans le cadre de son application (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-968/2019 du 16 août 2021 consid. 5.2 et les références citées ; ATA/1363/2020 du 22 décembre 2020 consid. 8c). 22. L’octroi d’une autorisation de travail en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante ne peut être admis que s’il est prouvé qu’il en résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère notamment que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation d’une entreprise, lorsque celle-ci contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main d’œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-968/2019 du 16 août 2021 consid.”
“Il est considéré que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (Directives LEI; version d'octobre 2013 actualisée au 1er janvier 2021; ch. 4.7.2.1). Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre en considération la situation générale de la branche et du marché concernés; l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (Uebersax, op. cit., n. 11 ad art. 19 LEI; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 AIG; cf. ég. PE.2020.0054 précité consid. 6a/bb; PE.2020.0110 précité consid. 2c; PE.2018.0122 précité consid. 4c; PE.2017.0493 précité consid. 5b).”
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