7 commentaries
L'art. 9 cpv. 2 LStrI è citato nella giurisprudenza in relazione alla competenza per la revoca dei visti Schengen. La normativa sulla delega prevista dall'art. 9 cpv. 2 LStrI può pertanto interessare anche questioni di competenza concernenti la revoca dei visti Schengen.
“Einspracheentscheide der Vorinstanz und in ihrem Namen erlassene Verfügungen betreffend Aufhebung von Schengen-Visa sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (vgl. Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG und Art. 5 VwVG; Art. 34 Abs. 7 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 67 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]; zur [nationalen] Zuständigkeit für die Aufhebung von Schengen-Visa vgl. Art. 31 Abs. 2 und 37 VEV; Art. 9 Abs. 2 AIG; Art. 97 des Zollgesetzes vom 18. März 2005 [ZG, SR 631.0]). Die am 9. Juni 2021 gegenüber dem Beschwerdeführer verfügte Einreiseverweigerung und Wegweisung blieb unangefochten.”
Citazione: LStrI art. 9 n. 6 Quando i guardiani di confine svolgono compiti per conto dei Cantoni, contro una decisione di allontanamento o di rimpatrio adottata in tale contesto è di regola aperto il ricorso per via cantonale; sono dunque competenti i tribunali cantonali. Tale soluzione deriva dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella misura in cui la misura consiste in un controllo della persona esercitato per i Cantoni.
“Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt PE.2024.157 du 12 décembre 2024, consid. 2, ainsi que plus généralement l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
“19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
Ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LStrI i cantoni possono abilitare il Corpo delle guardie di confine, nell'ambito di accordi con l'amministrazione federale, a emanare e notificare decisioni (ad es. decisioni di rimpatrio ai sensi dell'art. 64 LStrI). Esempio concreto è l'accordo tra il Cantone di Ginevra e la Confederazione (2013/2014), che menziona espressamente la delega di competenze decisionali al Corpo delle guardie di confine.
“Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 7. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 8. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 [OEV - RS 142.204]). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 9. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 10. Dans la mesure où, en l'occurrence, le corps des gardes-frontière a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée à la recourante en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art.”
“1 LPA), tandis que la procédure administrative fédérale s'applique à la prise de décisions par les autorités administratives fédérales (art. 1 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), avec recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi sur Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 - LTAF - RS 173.32). 1.2 En l'espèce toutefois, l'autorité administrative a agi sur délégation du canton de Genève. Le département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 - OEV - RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après : DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 - LD - RS 631.0). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'AFD, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État et le Ministère public, d'une part, et la Confédération suisse, représentée par le DFF, d'autre part (ci-après : l'accord ; consultable sous https://www.silgeneve.ch/legis/program/ books/zacc/doc/2043.pdf). Le champ d'application dudit accord s'étend à toute mesure permettant d'améliorer la sécurité intérieure (art. 1 al. 1 in fine de l'accord). La délégation des décisions de renvoi au sens de l'art. 64 LEI est expressément mentionnée (art. 19 de l'accord cum annexe 3). Dès lors que la compétence de l'autorité intimée est déléguée par le canton de Genève, il y a lieu de retenir que la LPA et la LOJ s'appliquent au présent cas, le TAPI et la chambre de céans étant compétents pour statuer sur les recours y relatifs.”
“Lorsqu'une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d'un formulaire-type (art. 64b LEI). Une telle décision ne fait pas l'objet d'une traduction. La personne concernée reçoit en revanche une feuille d'information contenant des explications sur la décision de renvoi (art. 64f al. 2 LEI). 8. La décision visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification (art. 64 al. 3 LEI). 9. Le département fédéral de justice et police (DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2028 (OEV - RS 142.204). 10. Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières ; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes). 11. Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI ; une telle compétence est attribuée à celui-ci par le canton de Genève à teneur d'un accord, entré en vigueur le 1er janvier 2014, sur la collaboration entre la police genevoise et le corps des gardes-frontière, respectivement l'OFDF, conclu le 26 août 2013 entre le Conseil d'État, le Ministère public et la Confédération suisse, représentée par le DFF (cf. art. 19 dudit accord et son annexe 3). 12. Dans la mesure où, en l'occurrence, l’OFDF a pris la décision de renvoi litigieuse et l'a notifiée au recourant en vertu d'une compétence lui étant déléguée par le canton, il faut admettre que le recours susceptible d'être formé à l'encontre de celle-ci relève effectivement de la compétence du tribunal. Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, il est formellement recevable (art.”
LStrI art. 9 n. 4 La competenza nazionale per la revoca dei visti Schengen è connessa al controllo delle persone nella zona di confine disciplinato dalla Confederazione d'intesa con i cantoni di frontiera (cfr. rinvii alla competenza per le revoche dei visti).
“Einspracheentscheide der Vorinstanz und in ihrem Namen erlassene Verfügungen betreffend Aufhebung von Schengen-Visa sind mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar (vgl. Art. 112 Abs. 1 AIG [SR 142.20] i.V.m. Art. 31 ff. VGG und Art. 5 VwVG; Art. 34 Abs. 7 der Verordnung [EG] Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft [Visakodex, VK, ABl. L 243/1 vom 15.09.2009]; Art. 67 Abs. 1 der Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung [VEV, SR 142.204]; zur [nationalen] Zuständigkeit für die Aufhebung von Schengen-Visa vgl. Art. 31 Abs. 2 und 37 VEV; Art. 9 Abs. 2 AIG; Art. 97 des Zollgesetzes vom 18. März 2005 [ZG, SR 631.0]). Die am 9. Juni 2021 gegenüber dem Beschwerdeführer verfügte Einreiseverweigerung und Wegweisung blieb unangefochten.”
Nella misura in cui le guardie di frontiera svolgono compiti per conto dei cantoni, l'art. 9 cpv. 1 LStrI determina la competenza cantonale per i ricorsi avverso le decisioni di respingimento adottate dalla guardia di frontiera. Di conseguenza restano competenti i tribunali cantonali e applicabili i rimedi cantonali; ciò vale altresì per i ricorsi contro misure coercitive incidentali o contro atti della guardia di frontiera eseguiti materialmente, purché tali atti siano posti in essere nell'ambito di compiti cantonali.
“Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt PE.2024.157 du 12 décembre 2024, consid. 2, ainsi que plus généralement l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
“19 de l'Accord cum annexe 4) et que l'autorité intimée était donc compétente pour rendre la décision de renvoi qu'elle a notifiée immédiatement le 19 septembre 2024 au recourant. Dans une telle constellation, c'est bien une voie de droit cantonale qui est ouverte à l'encontre de la décision de renvoi et pas celle (ordinaire) du Tribunal administratif fédéral (cf. aussi dans ce sens l'arrêt de la Cour de justice à Genève, ATA/171/2024 du 6 février 2024). La doctrine soutient par ailleurs cette solution, dès lors qu'il s'agit de tâches exécutées par les gardes-frontières pour le compte des cantons, cela signifie que les juridictions et voies de droit cantonales demeurent déterminantes, y compris pour connaître d’éventuels recours contre des décisions incidentes prononçant des mesures de contrainte ou pour requérir le prononcé d’une décision sujette à recours à l’encontre d’un acte matériel exécuté par les gardes-frontières (Chatton Gregor T./Collaud Oliver/Gonseth Noémie, op. cit., p. 391). Au surplus, la compétence de la Cour de céans est donnée si l'on considère que le canton de Vaud est compétent pour contrôler les personnes situées sur son territoire (art. 9 al. 1 LEI) et pour rendre les décisions de renvoi se justifiant au moment du contrôle (art. 7 al. 2 LEI), l'autorité intimée étant intervenue sur délégation de l'autorité vaudoise.”
Gli accordi citati nelle fonti disciplinano, nel caso concreto, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LStrI, l'ambito di applicazione, la portata dei compiti delegati agli organi federali nonché la copertura dei costi. Nell'accordo citato del 10 settembre 2012 (Cantone di Vaud) è previsto all'art. 19 che le misure di rimpatrio siano disciplinate in un allegato.
“0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2). Le département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV). Or, l'instruction de la présente cause a mis en lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe”
“0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2). Le département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV). Or, l'instruction de la présente cause a mis en lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe”
Citazione: LStrI art. 9 n. 1 Accordi tra la Confederazione (DFF) e i Cantoni possono, in particolare, disciplinare l'ambito d'intervento, la portata dei compiti delegati nonché l'assunzione dei costi relativi ai controlli delle persone eseguiti dalla Confederazione nella zona di confine.
“0), aux termes duquel "[s]ur demande d’un canton, le DFF peut conclure avec celui-ci une convention selon laquelle l’[Administration fédérale des douanes (AFD)] est habilitée à accomplir des tâches de police liées à l’exécution d’actes législatifs de la Confédération autres que douaniers et déléguées aux cantons en vertu de la législation fédérale" (al. 1); "[l]a convention règle en particulier le secteur d’intervention, l’étendue des tâches déléguées et la prise en charge des frais" (al. 2). Le département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) réglemente l'exécution des contrôles des personnes aux frontières extérieures et intérieures (art. 31 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 – OEV; RS 142.204). Selon l'art. 31 al. 2 OEV, les cantons et le corps des gardes-frontière effectuent le contrôle des personnes aux frontières; ce dernier mène cette activité soit dans le cadre de ses tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le département fédéral des finances (ci-après: DFF) et les cantons (art. 9 al. 2 LEI et art. 97 LD). Les cantons peuvent habiliter le corps des gardes-frontière à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l'art. 64 al. 1 let. a et b LEI (art. 31 al. 4 OEV). Or, l'instruction de la présente cause a mis en lumière l'existence d'un tel accord (ci-après: l'Accord) signé le 10 septembre 2012 entre le Chef du Département de la sécurité et de l'environnement et le "Directeur général des Douanes", selon la description de la fonction applicable alors (partiellement consultable sur le site de l'OFDF, mais non publié officiellement dans le canton de Vaud). Au chapitre des "Affaires réglées de leur propre chef par les gardes-frontière", l'art. 19 de l'Accord indique que les mesures de renvoi font l'objet d'une annexe”
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