20 commentaries
Per le decisioni nell’ambito del contingente (art. 20 LStrI), le domande devono essere motivate e presentate conformemente alle Direttive LStrI, corredate dai documenti ivi indicati. Tra questi rientrano in particolare un piano d’esercizio/business plan (indicazioni sull’attività, analisi di mercato, pianificazione del personale, investimenti, previsioni di fatturato e di utile), prove della situazione finanziaria (incluso il capitale iniziale), nonché l’atto di costituzione e/o un estratto del registro di commercio. Devono inoltre essere comprovati i requisiti relativi all’infrastruttura e, se del caso, gli attestati di qualificazione (fonti: direttive/motivazioni delle decisioni).
“Au titre des conditions financières, la loi exige que l'activité prévue génère un revenu suffisant pour couvrir les coûts de l'activité, ainsi que les frais d'entretien de l'étranger. De plus, il faut disposer d'un capital de départ qui permette de commencer ou l'activité sans risque déraisonnable, jusqu'à ce qu'un rendement positif puisse être réalisé. Les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise sont remplies si l'infrastructure nécessaire, comme les équipements ou les locaux, est déjà disponible ou s'il est établi que l'étranger peut se la procurer avec une certitude suffisante jusqu'au moment du début de son activité. Si l'exercice de l'activité requiert des qualifications particulières, comme un diplôme universitaire, l'étranger doit également fournir les attestations correspondantes lors du dépôt de sa demande d'autorisation de présence (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7 et les références citées). 18. L'autorisation doit également s'inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l'annexe 2 de l'OASA, qui est de 91 pour l’année 2024. 19. Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.8.12) et d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 20. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art.”
“Au titre des conditions financières, la loi exige que l'activité prévue génère un revenu suffisant pour couvrir les coûts de l'activité, ainsi que les frais d'entretien de l'étranger. De plus, il faut disposer d'un capital de départ qui permette de commencer ou l'activité sans risque déraisonnable, jusqu'à ce qu'un rendement positif puisse être réalisé. Les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise sont remplies si l'infrastructure nécessaire, comme les équipements ou les locaux, est déjà disponible ou s'il est établi que l'étranger peut se la procurer avec une certitude suffisante jusqu'au moment du début de son activité. Si l'exercice de l'activité requiert des qualifications particulières, comme un diplôme universitaire, l'étranger doit également fournir les attestations correspondantes lors du dépôt de sa demande d'autorisation de présence (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7 et les références citées). 18. L'autorisation doit également s'inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l'annexe 2 de l'OASA, qui est de 91 pour l’année 2024. 19. Afin de permettre à l'autorité d'examiner les conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.8.12) et d'un plan d'exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de l'effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d'affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d'autres entreprises sont également à indiquer. L'acte constitutif de l'entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 20. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art.”
Nel contesto del contingentamento, la giurisprudenza mostra che qualifiche comuni o ampiamente diffuse possono non essere sufficienti per distinguersi rispetto a candidati nazionali o provenienti dall’UE/AELS; l’assenza di competenze specialistiche rare è stata considerata, nel caso concreto esaminato, un motivo di esclusione. Inoltre, un contingente cantonale esiguo comporta in linea di principio che i cittadini di Stati terzi non possano contare con certezza sul rilascio di un permesso.
“1 LEtr, selon laquelle il n’aurait pu être admis que s’il avait pu démontrer qu’aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un Etat membre de l'UE et de l'AELE ne correspondait au profil recherché. Cette question doit néanmoins être examinée de manière concrète, selon les circonstances concrètes du cas. Or, du 14 novembre 2019 jusqu'à ce que la décision sur opposition litigieuse soit rendue, il n’existait aucune prise d’emploi imminente, pour laquelle il aurait pu être examiné si le recourant pouvait s’attendre à obtenir un permis de travail (TF 8C_479/2011 op. cit. consid. 3.2.2) et si son profil se démarquait de celui de ses pairs suisses et européens. Bien au contraire, sur ce point, il convient d’admettre que les deux formations universitaires du recourant sont communes à de nombreux cadres d’entreprises nationales ou internationales. Il n’allègue par ailleurs pas l’existence de compétences personnelles ou professionnelles rares, qui ne se rencontreraient pas chez ses pairs en Suisse ou dans un pays avec lequel existe un accord de libre circulation. Au demeurant, le nombre limité de permis B prévu dans le contingent cantonal (art. 20 LEI et 20 al. 1 OASA) ne permet de manière générale pas à un ressortissant d’un Etat tiers de pouvoir prétendre avec certitude à l’obtention d’un permis. Quant au chiffre 3.4.2 des Directives LEI, lequel indique que l’autorisation de séjour peut être prolongée aussi longtemps que l’étranger peut prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage et que s’il reprend une activité, les dispositions générales sont applicables, invoqué par le recourant, il n'est pas pertinent en l'espèce. En effet, comme susmentionné, la situation de l’intéressé ne correspond pas à une demande de prolongation de son permis de séjour. Pour le surplus, la possibilité de prolongation à laquelle les Directives LEI font référence, est potestative, et non impérative. En définitive, c’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant était inapte au placement dès le 14 novembre 2019, faute de disposer d’un permis de travailler ou de pouvoir y prétendre. 7. Le recourant se prévaut finalement d'une violation de la protection de sa bonne foi.”
L'ammissione è possibile soltanto se è dimostrato che non è stato possibile reperire alcun lavoratore indigeno o un lavoratore cittadino di uno Stato UE/AELS con il profilo richiesto; la giurisprudenza pone rigorosi requisiti alle ricerche effettuate sul mercato del lavoro ed esige che i lavoratori indigeni e dell'UE/AELS siano considerati in via prioritaria.
“L'art. 20 al. 1 LEI institue dans ce cadre un "ordre de priorité", en ce sens qu'un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'admission de ressortissants d'Etats tiers - tel que le recourant, ressortissant albanais - n'est ainsi possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté. Selon la jurisprudence, il convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches effectuées sur le marché du travail de manière à donner la priorité à ces derniers. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail, en particulier, lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs d'emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (CDAP PE.”
Per progetti di formazione continua o di sviluppo basati su accordi di cooperazione o su progetti approvati dalla DSC, possono essere rilasciati permessi di dimora purché il progetto risponda a un effettivo fabbisogno del Paese interessato e sia riconosciuto dalla DSC. Per tali permessi si applicano i presupposti pertinenti, in particolare: un’istanza del datore di lavoro, il rispetto dei contingenti, l’osservanza delle condizioni di lavoro e di retribuzione, nonché la disponibilità di un alloggio adeguato.
“Des séjours de perfectionnement peuvent être accordés aux ressortissants des pays concernés sur la base des accords de coopération technique et scientifique conclus par la Confédération avec des pays en développement, des engagements pris envers des organisations internationales et, dans certains cas, des programmes d'organisations privées suisses d'aide au développement. L'objectif est de faire venir en Suisse des ressortissants de ces pays, afin qu'ils acquièrent une formation ou une spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Les demandes formées à l’initiative de particuliers peuvent être prises en considération à titre exceptionnel si le projet répond à un réel besoin du pays concerné et qu'il est agréé par la DDC (directives LEI, ch. 4.4.2.1; cf. également CDAP PE.2013.0300 du 13 mai 2014 consid. 8b et la référence). L'art. 37 let. a à d OASA précise encore que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si: il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI); les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).”
“Des séjours de perfectionnement peuvent être accordés aux ressortissants des pays concernés sur la base des accords de coopération technique et scientifique conclus par la Confédération avec des pays en développement, des engagements pris envers des organisations internationales et, dans certains cas, des programmes d'organisations privées suisses d'aide au développement. L'objectif est de faire venir en Suisse des ressortissants de ces pays, afin qu'ils acquièrent une formation ou une spécialisation professionnelle dans un domaine important pour le développement de leur pays alors que les possibilités de formation font défaut sur place. Les demandes formées à l’initiative de particuliers peuvent être prises en considération à titre exceptionnel si le projet répond à un réel besoin du pays concerné et qu'il est agréé par la DDC (directives LEI, ch. 4.4.2.1; cf. également CDAP PE.2013.0300 du 13 mai 2014 consid. 8b et la référence). L'art. 37 let. a à d OASA précise encore que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées dans le cadre de projets de coopération économique et technique relevant de l’aide et du développement si: il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI); les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI); les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).”
In presenza di contingenti cantonali limitati, le autorità sono tenute a decidere in modo restrittivo. Hanno priorità le domande che risultano chiaramente rispondere all’interesse collettivo, in particolare mediante un contributo alla diversificazione dell’economia regionale, alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro, a investimenti sostanziali o alla generazione di nuovi ordinativi per l’economia nazionale. La rilevanza economica dell’iniziativa deve essere valutata con attenzione; solo le domande che evidenziano un chiaro interesse collettivo possono essere prese in considerazione nell’ambito di contingenti limitati.
“1 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b). 23. Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal.”
“3 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main- d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C- 2485/2011 du 11 avril 2013 et C-7286/2008 du 9 mai 2011). 3.4.4 Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; Directives LEI, ch. 4.3.1). 3.4.5 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 3.5 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
Le autorizzazioni previste dagli articoli 32–35 e 37–39 LStrI sono rilasciate dai cantoni; resta tuttavia riservata la competenza della Confederazione nell’ambito delle misure di limitazione di cui all’art. 20 LStrI, sicché la disciplina federale può influenzare il rilascio cantonale.
“1 AIG wird die Aufenthaltsbewilligung für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr erteilt. Sie wird ebenfalls für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs. 2 AIG). Sie ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AIG). Bei der Erteilung und der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wird bei der Festlegung der Gültigkeitsdauer die Integration der betreffenden Person berücksichtigt (Art. 33 Abs. 4 AIG). Art. 38 Abs. 2 AIG sieht vor, dass Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung, die zur selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen sind, ihre Tätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben und die Stelle ohne weitere Bewilligung wechseln können. Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG werden die Bewilligungen nach den Artikeln 32-35 AIG und 37-39 AIG von den Kantonen erteilt. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von Begrenzungsmassnahmen (Art. 20 AIG) sowie für Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 AIG) und das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG).”
“1 AIG wird die Aufenthaltsbewilligung für Aufenthalte mit einer Dauer von mehr als einem Jahr erteilt. Sie wird ebenfalls für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden (Art. 33 Abs. 2 AIG). Sie ist befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 vorliegen (Art. 33 Abs. 3 AIG). Bei der Erteilung und der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wird bei der Festlegung der Gültigkeitsdauer die Integration der betreffenden Person berücksichtigt (Art. 33 Abs. 4 AIG). Art. 38 Abs. 2 AIG sieht vor, dass Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung, die zur selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit zugelassen sind, ihre Tätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben und die Stelle ohne weitere Bewilligung wechseln können. Gemäss Art. 40 Abs. 1 AIG werden die Bewilligungen nach den Artikeln 32-35 AIG und 37-39 AIG von den Kantonen erteilt. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit des Bundes im Rahmen von Begrenzungsmassnahmen (Art. 20 AIG) sowie für Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 30 AIG) und das Zustimmungsverfahren (Art. 99 AIG).”
I contingenti massimi cantonali sono vincolanti per il rilascio dei permessi iniziali di dimora di breve durata e di dimora: i Cantoni possono rilasciare permessi iniziali solo entro i numeri massimi fissati nell’allegato dell’ordinanza OASA e devono tenerne conto nelle decisioni sui permessi iniziali.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. d). Dazu gehören, soweit hier interessierend, die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), und das Verfügen über eine bedarfsgerechte Wohnung (Art. 24 AIG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung besteht nicht (vgl. Marco Weiss, Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 27.50).”
“Selon le droit interne, l'étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée doit avoir été admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative afin de pouvoir être autorisé à travailler en Suisse (art. 38 al. 1 à 3 LEI) ; il doit notamment satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 25 LEI et, le cas échéant, obtenir l'aval des autorités du marché du travail selon la procédure décrite à l'art. 40 LEI – à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit à l'exercice d'une activité lucrative en vertu du droit fédéral (notamment art. 42 ss LEI) ou du droit international (notamment art. 2 al. 2 et 3 LEI). c) Conformément à l’art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays (let. a), que son employeur ait déposé une demande (let. b) et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEI soient remplies (let. c). L'art. 20 LEI concerne les mesures de limitation quant au nombre des autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 20 al. 1 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) précise cette disposition, en prévoyant que les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’ALCP ou à la Convention instituant l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1 let. a OASA. Au titre de l’ordre de priorité, l’art. 21 al. 1 LEI postule qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. L'art.”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
Le attività al di fuori del dottorato richiedono un'autorizzazione dell'autorità del mercato del lavoro; occorre rispettare la priorità della manodopera indigena e il contingentamento, in particolare l'art. 20 LStrI.
“Soweit er hingegen dafürhält, er dürfe - anders als ein Doktorand - irgendeine Tätigkeit ergreifen, weshalb die Vermittlungsfähigkeit zu bejahen sei (Urk. 1 S. 7), geht sein Einwand fehl. Seine Aufenthaltsberechtigung als Doktorand stützte sich auf Art. 40 VZAE. Eine Erwerbstätigkeit war ihm damit zwar ausserhalb der Kontingentierung, aber lediglich im Rahmen des Doktorates gestattet (Urk. 8/29). Dass sich hieran mit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Rahmen des Rekursverfahrens nichts geändert hat, blieb dem Beschwerdeführer denn auch nicht verborgen (vgl. dessen Eingabe vom 21. Mai 2021, wonach das Ziel der aufschiebenden Wirkung darin bestehe, den Rekurrenten in der gleichen Situation zu belassen, wie wenn seine Bewilligung weiterhin gültig wäre, Urk. 8/9). Zur Ausübung irgendwelcher Tätigkeit ausserhalb des genannten wissenschaftlichen Bereichs bedarf der Beschwerdeführer demzufolge einer Bewilligung der Arbeitsbehörde, wobei sowohl der Inländervorrang (Art. 21 Abs. 1 AIG) als auch die Kontingentierung (Art. 20 AIG) zu beachten sind (Urk. 8/28-29, E. 1.4.1). Nachdem das Ausländergesetz erst bei der konkreten Anstellung respektive dem Stellenantritt einen Inländervorrang vorsieht und die Zulassung zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit erst zu diesem Zeitpunkt den Nachweis voraussetzt (Urteil des Bundesgerichts 8C_479/2011 vom 10. Februar 2012 E. 3.2.2), hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz, was sich denn auch aus der Mitteilung des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, ergibt (Urk. 8/24 S. 3). Ohnehin wäre ein Gesuch eines potentiellen Arbeitgebers unerlässlich, weshalb der Beschwerdeführer - entgegen seinem Dafürhalten - nicht mit einer (neuen) Arbeitsbewilligung rechnen konnte (vgl. auch E-Mail vom 21. Dezember 2021 des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, Urk. 8/24 S. 1). Im Übrigen wurde nach Lage der Akten ein solches Gesuch bislang noch nie gestellt (Urk. 8/24 S. 3); vielmehr waren diverse Stellenabsagen den Angaben des RAV zufolge mit dem Inländervorrang begründet (vgl.”
In presenza di una comprovata carenza di manodopera nazionale o dell’UE/AELS, può essere applicato lo strumento di contingentamento di cui all’art. 20 LStrI. Decisiva è in particolare l’esistenza di un fabbisogno durevole in un ambito di attività che possa essere coperto nel lungo periodo dalla manodopera straniera menzionata nelle fonti e che non sia colmato da disoccupati nazionali o dell’UE/AELS.
“D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). Dans l’esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s’applique que lorsqu’il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l’UE ou de l’AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2 et la référence). 7. L’art. 20 LEI prévoit le principe du contingentement des autorisations de séjour délivrées en vue de l’exercice d’une activité lucrative pour les ressortissants des États dits tiers (Message précité, in FF 2002, p. 3536), à savoir les pays qui ne sont pas soumis à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE - RS 0.632.31). L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch.”
“D’autre part, la politique d’admission doit favoriser une immigration qui n’entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l’équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d’activité, il existe une demande durable à laquelle la main d’œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1). Dans l’esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. Cette précision garantit que ce régime particulier ne s’applique que lorsqu’il y a effectivement pénurie de travailleurs dans un certain domaine de spécialité et que des personnes au chômage établies en Suisse ou provenant des pays de l’UE ou de l’AELE ne peuvent accomplir cette activité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 5.3.2 et la référence). 7. L’art. 20 LEI prévoit le principe du contingentement des autorisations de séjour délivrées en vue de l’exercice d’une activité lucrative pour les ressortissants des États dits tiers (Message précité, in FF 2002, p. 3536), à savoir les pays qui ne sont pas soumis à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange (AELE - RS 0.632.31). L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch.”
I cantoni fissano in concreto i contingenti massimi annuali; per il Cantone Vaud, nelle fonti sono indicate per anni diversi cifre massime differenti (ad es. 110; 111; 112; 180), il che può influenzare la prassi di riparto dei contingenti.
“L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1, 1ère phrase); il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre était de 110 pour le canton de Vaud pour l'année 2020). Conformément à l'art. 23 LEI, auquel renvoie également l'art. 19 let. d LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social (al.”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 111 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [édit.], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [édit.], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). Ainsi, la Cour n'intervient que si cette appréciation est abusive ou excessive (arrêts CDAP PE.2018.0087 du 19 novembre 2018; PE.2015.0335 du 30 novembre 2015). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 112 pour le canton de Vaud en 2024). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al.”
“b); il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c); et les conditions des art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d). Ni l'art. 18 LEI, ni l'art. 19 LEI ne confèrent à l'étranger de droit absolu à la délivrance d'une autorisation de prise d’un emploi salarié ou en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 10 ad art. 18 LEtr et n. 3 ad art. 19 LEtr; Marc Spescha in: Spescha/Zünd/Bolzli/ Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, 5e éd., Zurich 2019, n. 1 et 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG [LEI]; cf. également arrêts PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a). En revanche, qu'il s'agisse d'une activité salariée ou d'une activité indépendante, les art. 18 et 19 LEI retiennent tous deux que le critère de "servir les intérêts économiques de la Suisse" doit être rempli. Selon l'art. 20 LEI, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). En vertu de l'art. 20 al. 1 OASA, les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l'annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir au maximum 180 autorisations pour le Canton de Vaud du 1er janvier au 31 décembre”
Innerhalb der nach Art. 20 zulässigen Höchstzahlen können Ausnahmen zugunsten international tätiger Unternehmen getroffen werden: Insbesondere können übertragene Führungskräfte (»cadres«) als Ausnahme bewilligt werden, wenn die übrigen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt sind (u. a. Arbeits- und Entlohnungsbedingungen gemäss Art. 22 LEI, geeignete Unterkunft gemäss Art. 24 LEI), ein Gesuch des Arbeitgebers vorliegt (Art. 18 lit. b LEI), die Höchstzahlen eingehalten werden (Art. 20 LEI) und der interne Austausch den wirtschaftlichen Interessen des Landes dient (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. h LEI und Art. 46 OASA).
“Néanmoins, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3 let. d). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art. 33 LEI indique que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L'art. 54 OASA précise que si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Si le but du séjour cesse d'exister avant l'expiration de l'autorisation, celle-ci peut même être révoquée (art. 62 al. 1 let. d LEtr ; ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 et les références citées ; TF 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1). A cet égard, la Directive LEI prévoit à son chiffre 3.”
Per la concessione iniziale dei permessi di dimora di breve durata e dei permessi di dimora, oltre al rispetto dei contingenti (art. 20 LStrI), è richiesto cumulativamente anche l’adempimento delle condizioni di cui agli art. 23–25 LStrI — in particolare i requisiti personali, la disponibilità di un alloggio adeguato, nonché eventuali disposizioni speciali (ad es. per i frontalieri) — nella misura in cui la legge non disponga altrimenti.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. c). Dazu gehören die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), die Existenz einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 24 AIG) sowie besondere Regeln für Grenzgänger (Art. 25 AIG). Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt (vgl. etwa Art. 25 Abs. 2 AIG), müssen die Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein.”
Il rispetto dei contingenti massimi ai sensi dell'art. 20 LStrI costituisce un presupposto cumulativo per il rilascio, per la prima volta, di un permesso di breve durata o di dimora; esso deve essere adempiuto insieme ad altri presupposti (p. es. presupposti personali, alloggio adeguato alle esigenze). Da ciò non discende alcun diritto soggettivo al rilascio del permesso.
“und die Voraussetzungen nach den Artikeln 20 und 23-25 AIG erfüllt sind (Bst. d). Dazu gehören, soweit hier interessierend, die Wahrung der Höchstzahlen (Art. 20 AIG), das Vorliegen bestimmter persönlicher Voraussetzungen bei der ausländischen Person, um deren Zulassung es geht (Art. 23 AIG), und das Verfügen über eine bedarfsgerechte Wohnung (Art. 24 AIG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, ein Rechtsanspruch auf die Bewilligung besteht nicht (vgl. Marco Weiss, Ausländische Personen als selbständig Erwerbende, in Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Aufl. 2022, N. 27.50).”
Per lo scambio transfrontaliero di quadri e specialisti, la LStrI prevede disposizioni derogatorie (semplificazione ai sensi dell'art. 30 LStrI; art. 46 OASA). Tali deroghe possono agevolare lo scambio, ma esigono il rispetto dei presupposti menzionati nella fonte, segnatamente dell'interesse economico nonché delle condizioni relative a salario, attività lavorativa e alloggio; occorre inoltre rispettare i numeri massimi ammessi.
“Néanmoins, les cadres transférés par des entreprises actives au plan international peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2 (al. 3 let. d). Quant aux autres conditions d’admission, l'art. 22 LEI traite des conditions de rémunération et de travail, l'art. 24 LEI concerne le logement de l'étranger et l'art. 25 LEI porte sur l'admission des frontaliers. c) La LEI prévoit néanmoins des dérogations à ces conditions d’admission. Selon l’art. 30 al. 1 let. h LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 dans le but de simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales. A cet égard, l'art. 46 OASA énonce que des autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées pour faciliter l’échange de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d’une entreprise déployant des activités internationales si l’échange sert les intérêts économiques du pays (art. 18 let. a LEI), il existe une demande d’un employeur (art. 18 let. b LEI), les nombres maximums sont respectés (art. 20 LEI), les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI) et le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI). d) L'art. 33 LEI indique que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). L'art. 54 OASA précise que si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. Si le but du séjour cesse d'exister avant l'expiration de l'autorisation, celle-ci peut même être révoquée (art. 62 al. 1 let. d LEtr ; ATF 140 II 289 consid. 3.6.3 et les références citées ; TF 2C_332/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2.1). A cet égard, la Directive LEI prévoit à son chiffre 3.”
Le cifre massime federali possono limitare considerevolmente i contingenti cantonali e costringere le autorità cantonali ad adottare decisioni di selezione molto restrittive.
“1 ; ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 7b). 23. Afin de permettre à l’autorité d’examiner les conditions financières et les exigences liées à l’exploitation de l’entreprise, les demandes doivent être motivées et accompagnées des documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir (directives LEI, ch. 4.7.2.3 et 4.8.11) et d’un plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les activités prévues, l’analyse de marché (business plan), le développement de l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du registre du commerce sont à joindre (directives LEI, ch. 4.7.2.3). 24. L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. 25. L’étranger doit encore avoir les qualifications personnelles requises par l’art. 23 LEI et disposer d’un logement approprié (art. 24 LEI). S’agissant de l’art. 25 LEI, il n’est pas applicable in casu, le recourant n’étant pas un frontalier. 26. Selon l’art. 7 al. 2 du règlement d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 (RaLEtr - F 2 10.01), le ressortissant étranger qui a présenté une demande pour exercer une activité indépendante ne peut pas la débuter avant d’avoir obtenu l’autorisation définitive à cette fin. 27. En l’espèce, le tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les arguments développés par le recourant sont insuffisants pour permettre de considérer que son admission servirait les intérêts économiques de la Suisse, du moins dans le cadre du choix très restrictif que l’autorité intimée est tenue de faire en raison de l’exiguïté du contingent cantonal.”
La previa verifica cantonale ai sensi dell’art. 83/88 OASA rimane rilevante per i primi rilasci di permesso: le competenti autorità cantonali del mercato del lavoro decidono preventivamente sull’ammissione all’attività lucrativa. Esse devono rispettare i contingenti/limiti massimi fissati dalla Confederazione. Considerati i limiti massimi ristretti, le autorità del mercato del lavoro esaminano in modo restrittivo e tengono conto dell’interesse macroeconomico o collettivo nonché della precedenza della manodopera indigena.
“L'art. 35 cpv. 1 LStrI dispone che il permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona di frontiera. Esso è rilasciato dal Cantone come sancisce l'art. 40 cpv. 1 LStrI, fatta salva la competenza dell'Autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20 LStrI) e di deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30 LStrI) e alla procedura di approvazione (art. 99 LStrI). Se non sussiste un diritto all'esercizio di un'attività lucrativa, soggiunge l'art. 40 cpv. 2 LStrI, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l'esercizio di un'attività lucrativa, il cambiamento di impiego o il passaggio a un'attività indipendente. Secondo l'art. 83 OASA, prima del primo rilascio di un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa, l'autorità cantonale competente (art. 88 cpv. 1 OASA) decide, tra le altre cose, se sono adempiute le condizioni per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo gli art. 18-25 LStrl. Conformemente a quanto previsto all'art. 88 cpv. 1 OASA il Cantone Ticino ha designato quale autorità competente per preavvisare il rilascio di permessi di lavoro inoltrati da cittadini di Stati terzi la Commissione consultiva del mercato del lavoro (art. 4 RLALSI).”
“En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 et ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 2.4 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 2.5 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
“2 LEI, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA précise qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée au sens des art. 18 à 25 LEI. La demande doit être formulée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au SDE en vertu de l’art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; BLV 822.11). Aux termes de l'art. 18 LEI, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEI). Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEI). En dérogation à cette disposition, peuvent être admises les personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (art. 23 al. 3 let. c LEI). Le ch.”
L’art. 20 conferisce alle autorità un ampio margine di discrezionalità. I Cantoni possono rilasciare autorizzazioni di soggiorno nel rispetto dei numeri massimi stabiliti dall’ordinanza (cfr. allegato 2 OASA; ad es., 110 per il Cantone Vaud nel 2020).
“De nature potestative (Kann-Vorschrift), l'art. 19 LEI ne confère aucun droit à l'étranger de se voir délivrer une autorisation de prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Code annoté de droit des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds], Berne 2017, n. 3 ad art. 19 LEI avec renvoi à n. 10 ad art. 18 LEI; Marc Spescha, in: Migrationsrecht, Kommentar, Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [éds], 5ème éd., Zurich 2019, n. 2 ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 AIG). L'art. 20 LEI, auquel renvoie l'art. 19 let. d LEI, dispose que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton (al. 2). L'art. 20 al. 1 OASA précise que les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à son annexe 2, ch. 1 let. a (ce nombre est de 110 pour le canton de Vaud en 2020). Conformément à l’art. 23 LEI, seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en dérogation aux al.”
A causa del contingente fissato dal Consiglio federale, le autorità cantonali sono, nella prassi, tenute a selezionare in modo restrittivo quando i contingenti cantonali sono limitati. Le autorizzazioni sono rilasciate in via prioritaria alle domande che fondano un riconoscibile interesse macroeconomico o collettivo (ad es. creazione o mantenimento di posti di lavoro, diversificazione dell’economia regionale, investimenti sostanziali). La priorità della manodopera indigena e gli altri requisiti personali restano parimenti rilevanti.
“9 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C‑2485/2011 du 11 avril 2013 et C‑7286/2008 du 9 mai 2011). 4.2.10 Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; directives LEI, ch. 4.3.1). 4.2.11 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 4.2.12 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art.”
“En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C‑8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2ème éd., 2015, p. 173 et ss). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées). 3.6 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 3.7 En vertu de l’art. 21 al. 1 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.”
“3 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main- d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C- 2485/2011 du 11 avril 2013 et C-7286/2008 du 9 mai 2011). 3.4.4 Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; Directives LEI, ch. 4.3.1). 3.4.5 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. 3.5 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.”
La disciplina del contingentamento di cui all'art. 20 LStrI non assoggetta automaticamente, per i dottorandi, l'attività lucrativa consentita durante il dottorato; tale attività rimane esclusa dal contingentamento solo nella misura in cui è svolta nell'ambito del dottorato. Per ogni attività lucrativa dipendente esercitata al di fuori di tale ambito è necessaria un'autorizzazione; occorre rispettare la priorità alla manodopera indigena e il contingentamento.
“Soweit er hingegen dafürhält, er dürfe - anders als ein Doktorand - irgendeine Tätigkeit ergreifen, weshalb die Vermittlungsfähigkeit zu bejahen sei (Urk. 1 S. 7), geht sein Einwand fehl. Seine Aufenthaltsberechtigung als Doktorand stützte sich auf Art. 40 VZAE. Eine Erwerbstätigkeit war ihm damit zwar ausserhalb der Kontingentierung, aber lediglich im Rahmen des Doktorates gestattet (Urk. 8/29). Dass sich hieran mit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Rahmen des Rekursverfahrens nichts geändert hat, blieb dem Beschwerdeführer denn auch nicht verborgen (vgl. dessen Eingabe vom 21. Mai 2021, wonach das Ziel der aufschiebenden Wirkung darin bestehe, den Rekurrenten in der gleichen Situation zu belassen, wie wenn seine Bewilligung weiterhin gültig wäre, Urk. 8/9). Zur Ausübung irgendwelcher Tätigkeit ausserhalb des genannten wissenschaftlichen Bereichs bedarf der Beschwerdeführer demzufolge einer Bewilligung der Arbeitsbehörde, wobei sowohl der Inländervorrang (Art. 21 Abs. 1 AIG) als auch die Kontingentierung (Art. 20 AIG) zu beachten sind (Urk. 8/28-29, E. 1.4.1). Nachdem das Ausländergesetz erst bei der konkreten Anstellung respektive dem Stellenantritt einen Inländervorrang vorsieht und die Zulassung zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit erst zu diesem Zeitpunkt den Nachweis voraussetzt (Urteil des Bundesgerichts 8C_479/2011 vom 10. Februar 2012 E. 3.2.2), hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf Zulassung zu einer Erwerbstätigkeit in der Schweiz, was sich denn auch aus der Mitteilung des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, ergibt (Urk. 8/24 S. 3). Ohnehin wäre ein Gesuch eines potentiellen Arbeitgebers unerlässlich, weshalb der Beschwerdeführer - entgegen seinem Dafürhalten - nicht mit einer (neuen) Arbeitsbewilligung rechnen konnte (vgl. auch E-Mail vom 21. Dezember 2021 des AWA, Abteilung Arbeitsbewilligungen, Urk. 8/24 S. 1). Im Übrigen wurde nach Lage der Akten ein solches Gesuch bislang noch nie gestellt (Urk. 8/24 S. 3); vielmehr waren diverse Stellenabsagen den Angaben des RAV zufolge mit dem Inländervorrang begründet (vgl.”
Per i titolari di un permesso di dimora di breve durata (permesso L), i loro coniugi e figli stranieri non sono soggetti al contingentamento né al principio della priorità dei lavoratori indigeni; le disposizioni in materia di contingenti (art. 20 LStrI) e il regime della priorità e dei contingenti non si applicano a loro.
“a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI). 2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial." On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) et du contingentement (art. 20 LEI) ne sont pas applicables.”
“a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI). 2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial." On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art. 21 LEI) et du contingentement (art. 20 LEI) ne sont pas applicables.”
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