Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855;FF 2014 6917). La correzione della CdR dell’AF del 26 mag. 2025, pubblicata il 28 mag. 2025, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2025 342). ↩
RS 142.31 ↩
Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855;FF 2014 6917). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;FF 2009 7737). ↩
Introdotto dall’all. cifra I n. 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale) (RU 2015 1841;FF 2014 2411). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855;FF 2014 6917). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 533;FF 2014 2935). ↩
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216 commentaries
LStrI art. 80 n. 216 Semplici difficoltà o ritardi nel rimpatrio non giustificano automaticamente la revoca della misura detentiva. Secondo la giurisprudenza, la detenzione è illegittima soltanto se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione (del rimpatrio) sia di fatto esclusa oppure che con certezza non potrà più avvenire prima del termine massimo della durata detentiva consentita.
“arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 12. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
Un luogo di soggiorno sconosciuto della persona detenuta e la sua mancata collaborazione possono mettere in discussione l'idoneità di misure meno gravose (p. es. arresti domiciliari/ordinanze che impongono obblighi di domicilio). Tali circostanze devono essere prese in considerazione nel bilanciamento giudiziale ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI nell'ambito dell'esame di proporzionalità.
“1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 11. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive. Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi et en particulier, ne s'est pas rendu auprès des services de la Croix-Rouge en vue d'organiser son retour au Brésil. Il a par ailleurs déclaré devant les autorités puis répété lors de l'audience devant le tribunal qu'il souhaitait retourner dans son pays.”
“3 Il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de sa demande de réexamen pendante pour être libéré. 4. Le recourant fait encore valoir que sa détention viole le principe de proportionnalité. 4.1 La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 c. 3.1; 142 I 135 c. 4.1). C'est notamment pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI, ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des circonstances de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il serait suffisant de prononcer une assignation à résidence dans les locaux du foyer où il avait précédemment résidé, avec éventuellement une caution comme garantie supplémentaire. Or, il convient de rappeler qu'après avoir justement quitté ledit foyer, le lieu de domiciliation du recourant était inconnu des autorités entre août 2021 et son arrestation le 23 octobre 2023. En outre, l'intéressé n'a jamais entrepris de démarche en vue de participer à son renvoi. Bien au contraire, puisqu'il a toujours affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse. Le recourant est par ailleurs célibataire, en bonne santé et n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que son frère et d'autres membres de sa famille résident dans ce pays. Par conséquent, une assignation à résidence ne constitue pas une mesure apte à atteindre le but fixé par les autorités, à savoir pouvoir procéder au renvoi du recourant à tout moment.”
Un'inerzia delle autorità o un'esecuzione ritardata che prolungano temporalmente la detenzione in modo ingiustificato possono, in sede di revisione giudiziaria, favorire la revoca o la riduzione della detenzione, poiché incidono sui principi di proporzionalità e di celerità del procedimento. L'autorità giudiziaria competente prende inoltre in considerazione le condizioni familiari della persona detenuta (art. 80 cpv. 4 LStrI).
“La décision ordonnant son renvoi immédiat avait été prononcée le 26 avril 2024, mais aucune mesure n’avait été prise pour exécuter celui-ci durant les semaines qui avaient suivi. Le 7 décembre 2024, l’OCPM avait sollicité la prolongation de l’accord de réadmission italien, soit plus de six mois après son acceptation initiale. Une telle inaction administrative prolongeait artificiellement sa détention administrative, en violation des principes de célérité et de proportionnalité. b. Le 2 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recours contre la condamnation pénale avait entraîné l’absence de procédure de libération conditionnelle et empêché les autorités administratives de connaître la date de la libération pénale d’Isaac OLUMU. Le transfert devait être annoncé aux autorités italiennes huit jours à l’avance et Isaac OLUMU avait été remis en liberté le 15 décembre 2024. L’exécution de son renvoi était déjà organisée et planifiée pour le 23 janvier 2025. Les déclarations d’A______ sur son épouse n’étaient ni étayées ni crédibles, de sorte qu’il ne pouvait invoquer l’art. 80 al. 4 LEI. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 6 janvier 2025 à midi. d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le recourant conclut à sa mise en liberté, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.”
“Elle a pour le surplus expliqué qu’une réponse devrait leur parvenir rapidement, car l’intéressé avait accepté de lever les médecins de leur secret médical le 16 novembre 2023. Ensuite, ils pourraient réserver une date de vol avec un délai d’une quinzaine de jours ouvrables, aux fins d’obtenir un laissez-passer et, au besoin, présenter M. A______ à un entretien préalable. S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. Néanmoins, au vu des indications données ce jour en audience par le commissaire de police, une détention de trois mois ne s'avère pas nécessaire, quand bien même il serait plus difficile de trouver des vols durant la période estivale. Cette durée sera dès lors réduite à deux mois, durée qui permettra au besoin à la police, si pour une raison ou une autre le renvoi de l’intéressé ne pouvait avoir lieu à l’occasion du premier vol réservé en sa faveur, de disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau. 12. M. A______ soutient que sa détention à Favra n’est pas adaptée. 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 14. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
LStrI art. 80 n. 213 L'autorità deve rispettare l'obbligo di accelerazione e adottare senza indugio i provvedimenti necessari; la mancata adozione di tali misure di accelerazione può mettere in discussione la proporzionalità della detenzione.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
Una collocazione della detenzione amministrativa in istituti carcerari ordinari è consentita solo in casi assolutamente eccezionali. Essa presuppone che sussista un motivo importante che non possa essere altrimenti gestito amministrativamente e che la separazione dagli altri detenuti sia garantita mediante un reparto autonomo. Il motivo della collocazione difforme deve essere esposto e documentato in modo adeguato, affinché sia possibile il controllo giudiziario (cfr. art. 80 cpv. 4 LStrI).
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann die ausländerrechtliche Administrativhaft bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, falls ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen spricht sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt. Nach der Rechtsprechung soll es sich dabei um "absolute Einzelfälle" handeln und der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sachgerecht darzutun und zu belegen; nur so können die angegebenen Gründe auf eine Verletzung der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 RRL hin überprüft werden (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG [Berücksichtigung der "Umstände des Haftvollzugs"]; vgl. ausführlich dazu: BGE 146 II 201; Urteile des Bundesgerichts 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 4.1.1 [zur Publikation vorgesehen] und 2C_781/2022 vom 8. November 2022 E. 3.2.2, mit Hinweisen). Im Zusammenhang mit Unterbringungen in der Justizvollzugsanstalt [JVA] Realta, dem Untersuchungs- und Strafgefängnis Stans, dem Untersuchungsgefängnis Solothurn und dem Regionalgefängnis Moutier hat das Bundesgericht unter anderem darauf hingewiesen, dass (kleinere) Kantone die Möglichkeit haben, die Festhaltung in einer geeigneten Einrichtung eines anderen Kantons zu organisieren, wenn sie die gesetzlichen Festhaltungsbedingungen (Art. 81 Abs. 2 AIG) selber nicht einhalten können oder wollen. Es hat damit auf die Zusammenarbeit unter den Kantonen verwiesen und auf Art. 82 Abs. 1 AIG hingewiesen, wonach der Bund dementsprechend auch den Bau und die Einrichtung kantonaler Haftanstalten, "die ausschliesslich dem Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungshaft und Durchsetzungshaft sowie der kurzfristigen Festhaltung dienen" und eine bestimmte Grösse aufweisen, ganz oder teilweise (mit-)finanzieren kann (vgl.”
“Dezember 2008 S. 98) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Anstalt zu vollziehen (Ausschaffungszentrum). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, falls ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen spricht sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6). Es muss sich nach der Rechtsprechung dabei um "absolute Einzelfälle" handeln (vgl. BGE 146 II 201 E. 7 und die Urteile 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.4; 2C_961/2020 vom 24. März 2021 E. 2.4.1; 2C_844/ 2020 vom 30. Oktober 2020 E. 6.1). Der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist sachgerecht darzutun und zu BGE 149 II 6 S. 10 belegen; nur so können der Haftrichter und letztinstanzlich das Bundesgericht die angegebenen Gründe auf eine Verletzung der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 der Rückführungsrichtlinie hin überprüfen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG [Berücksichtigung der "Umstände des Haftvollzugs"]; BGE 146 II 201 E. 8; Urteil 2C_662/ 2022 vom 8. September 2022 E. 2.2.1).”
“1 Satz 1 der auch für die Schweiz geltenden Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtline) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Vollzugsanstalt zu vollziehen (Ausschaffungszentrum). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, falls ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen spricht sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4 - 6). Es muss sich nach der Rechtsprechung dabei um "absolute Einzelfälle" handeln (vgl. BGE 146 II 201 E. 7 und die Urteile 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.4; 2C_961/2020 vom 24. März 2021 E. 2.4.1; 2C_844/2020 vom 30. Oktober 2020 E. 6.1). Der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist sachgerecht darzutun und zu belegen, damit der Haftrichter und letztinstanzlich das Bundesgericht die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 der Rückführungsrichtlinie überprüfen können (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG [Berücksichtigung der "Umstände des Haftvollzugs"]; BGE 146 II 201 E. 8).”
Nel caso di specie, non risultano, nonostante indizi di pericolo di fuga o di sottrazione, motivi per la cessazione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI.
“S. 3 f.). Eine mildere und gleichermassen wie die Haft geeignete Massnahme, den Beschwerdeführer den zuständigen Behörden für den zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zur Verfügung zu halten, ist sodann nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer ist wegen mehrfacher Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt worden, ist mittellos und hat keinen festen Aufenthaltsort. Diese Umstände sprechen rechtsprechungsgemäss für eine Untertauchensgefahr (BGE 125 II 369 E. 3b/aa; BVR 2016 S. 529 E. 5.2). Mit Blick darauf fallen keine milderen (Zwangs-)Massnahmen wie beispielsweise eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 AIG oder eine regelmässige Meldepflicht bei den Migrationsbehörden nach Art. 64e Bst. a AIG in Betracht. Solches macht der Beschwerdeführer auch nicht geltend. Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG sind zudem keine ersichtlich.”
LStrI art. 80 n. 210 Una rinuncia all'udienza orale presuppone, oltre al consenso scritto, che l'esecuzione sia verosimilmente effettivamente possibile entro otto giorni. Ciò deve risultare dagli atti; la verifica è effettuata per iscritto sulla base del fascicolo. Sono necessari elementi indicativi documentabili negli atti; se emerge chiaramente che l'esecuzione non sarà possibile entro otto giorni, l'udienza orale va tenuta al più tardi entro dodici giorni dall'ordinanza di custodia.
“L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“A______ indiqué que son client lui avait confirmé qu’il n’avait pas d’observations écrites à soumettre au tribunal et qu’il se réjouissait de rentrer dans son pays le 12 juillet. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 10 juillet 2024 à 14h15, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“Si l’ordre de mise en détention devait être confirmée, il devait être noté au dossier que l’autorité de police avait disposé de tout le temps utile à l’accomplissement des démarches de renvoi, dans le cas où une prolongation de la détention était sollicitée. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 18 juin 2024 à 12h25, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“ noch ausstehend war (Bussbetrag wurde von A____ nun beglichen); dass A____ deswegen festgenommen und dem Migrationsamt zugeführt worden ist; dass A____ gegenüber der Polizei und dem Migrationsamt unterschiedliche Angaben betreffend den Grund seien Aufenthaltes in der Schweiz sowie seine weiteren Reisepläne gemacht hat; dass A____ gegenüber dem Migrationsamt zugegeben hat, sich im Jahr 2023 in Deutschland unter dem Namen [...] aufgehalten zu habe; dass A____ mit Verfügungen des Migrationsamtes vom 21. April 2024 aus der Schweiz weggewiesen und für längstens 12 Tage in Ausschaffungshaft versetzt worden ist; dass gemäss § 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht (SG 122.300) ein Einzelgericht am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht für die in Art. 80 Abs. 2 Ausländer und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) vorgesehene Überprüfung der Haft zuständig ist; dass das Gericht auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichten kann, wenn die Ausschaffung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen nach der Haftanordnung erfolgen wird und die betroffene Person sich damit schriftlich einverstanden erklärt hat (Art. 80 Abs. 3 AIG); dass diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind und eine mündliche Verhandlung aufgrund der klaren Aktenlage auch entbehrlich erscheint; dass mit der heutigen Überprüfung der Haft im schriftlichen Verfahren die Frist von 96 Stunden für die gerichtliche Haftüberprüfung eingehalten ist (Art. 80 Abs. 2 und 3 AIG); dass nach den gesetzlichen Vorschriften kann eine ausländische Person zur Sicherstellung des Vollzugs eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach den Art. 66a und 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) unter anderem in Haft genommen werden kann, wenn sie trotz Einreiseverbot das Gebiet der Schweiz betritt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. c AIG), wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG sowie Art. 8 Abs. 1 lit. a oder Abs. 4 Asylgesetz (AsylG, SR 142.31) nicht nachkommt (Art. 76 Abs.”
LStrI art. 80 n. 209 Se il reperimento di documenti di viaggio o l'accertamento dell'identità sono verosimilmente possibili entro breve termine, ciò non giustifica automaticamente la revoca della detenzione. La giurisprudenza ammette in tali casi un prolungamento temporaneo della detenzione per espulsione, ma esige che le autorità competenti conducano gli accertamenti in modo attivo e regolare e invitino l'interessato a collaborare, affinché l'esecuzione possa essere resa possibile nel più breve tempo possibile.
“Le 22 juin 2022, le SEM a transmis à l’aéroport de Genève un laissez-passer délivré par les autorités libyennes qui est arrivé à échéance le 15 juillet 2022. Vu le bref délai dans lequel ce document a été obtenu, rien n’indique qu’il ne pourrait pas être délivré une seconde fois. Par ailleurs, ce n’est pas l’obtention d’un tel document auprès des autorités libyennes qui a pris plusieurs années comme le laisse entendre le recourant, mais bien l’identification du recourant lui-même compte tenu du fait qu'il n'a jamais collaboré avec les autorités suisses pour établir celle-ci et obtenir un document de voyage. Enfin, le vol spécial prévu le 7 juillet 2022 a certes été annulé le 29 juin 2022. Il l’a toutefois été en raison du fait que certains services importants de l’aéroport de destination n’étaient temporairement pas opérationnels. Cette circonstance exceptionnelle ne permet pas de considérer qu’un second vol ne pourrait pas être organisé à brève échéance. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Mal fondés, les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI doivent ainsi être rejetés. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 83 LEI en se référant à la motivation de son recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il affirme qu’à défaut de visa, son renvoi serait impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, que son homosexualité le conduirait en prison en Libye, de sorte que son renvoi serait également illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, et qu’il encourrait un risque concret pour son intégrité physique voire sa vie en raison de son état de santé et de la guerre civile en Libye, de sorte que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 4.2 En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al.”
“Nach dem Gesagten erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da nach der Identitätsabklärung (bei allen drei in Frage kommenden Staaten) auch noch Reisepapiere beschafft werden müssen, was erfahrungsgemäss nochmals Zeit in Anspruch nehmen wird, ist die Ausschaffungshaft für weitere drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt und das SEM gehalten sind, regelmässig bei den entsprechenden Behörden nach dem Fortschritt nachzufragen. A____ hat es dabei in der Hand, bei der Papierbeschaffung aktiv mitzuhelfen und damit seine Inhaftierungszeit zu verkürzen.”
“74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen. Schliesslich wurde mit dem bisherigen Vorgehen seitens des Migrationsamts (Abklärungen bei den marokkanischen und tunesischen Behörden bereits während der strafrechtlich motivierten Haft) das Beschleunigungsgebot gewahrt. Zwar liegen keine Reisedokumente vor und hat Marokko eine erste Anfrage abschlägig beantwortet. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass auch eine weitere Anfrage mit neuen Hinweisen keinen Erfolg haben könnte, zumal inzwischen die Personalnummer (numero de la carte didentité nationale) bekannt geworden ist und das SEM gestützt darauf eine neuerliche Anfrage bei der mutmasslichen Heimatbehörde Marokko starten konnte. Damit erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da weitere Abklärungen, insbesondere zur Identifizierung des Beurteilten, erfahrungsgemäss doch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist die Ausschaffungshaft für drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt trotzdem gehalten ist, das Verfahren in Zusammenarbeit mit dem SEM weiterhin zügig voranzutreiben. A____ hat es dabei in der Hand, verstärkter zu kooperieren und damit die Inhaftierung massiv zu verkürzen.”
La mancanza di legami familiari (p. es. non coniugato, senza figli, assenza di contatti concreti) può essere considerata, nell'ambito dell'esame di proporzionalità ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI, a favore della prosecuzione della detenzione, poiché può aumentare il rischio che la persona si sottragga all'esecuzione. Nelle decisioni citate lo stato di non coniugato e senza figli è stato ritenuto un elemento rilevante e la prosecuzione della detenzione è stata confermata.
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, on doit commencer par mentionner que les antécédents pénaux du recourant sont lourds, c'est-à-dire neuf condamnations prononcées sur une période de 6 ans, dont notamment une à une peine privative de liberté de 23 mois. L'intéressé a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner en Tunisie. Par ailleurs, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que deux cousins résident dans ce pays. Il ne critique en outre pas les conditions d'exécution de sa détention, précisant que tout allait bien et qu'il se trouvait avec un ami ("Gottseidank ist alles gut. Ich war mit einem Freund"). Quant à son état de santé, le recourant évoque souffrir d'épilepsie et de problèmes au niveau du nez, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical. Cela étant, outre le fait que ces atteintes à la santé ne sont pas étayées au dossier, on relèvera que l'intéressé a aussi indiqué qu'il se sentait bien ("Gottseidank geht es mir gut").”
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, sans enfant et en bonne santé, a été condamné, pour diverses infractions, à une peine privative de liberté de dix mois. Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l'Ambassade algérienne (voir c. 4.4 ci-dessous), doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mentionnant uniquement à ce propos que la prison et la nourriture n'étaient pas bonnes (procès-verbal du 30 avril 2024 p.”
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné à une lourde peine privative de liberté. En outre, il a disparu dès sa libération et jusqu'à son arrestation le 28 février 2024 (courrier du Service des migrations du 16 novembre 2023, dos. KZM 24 478). Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Le recourant est par railleurs en bonne santé, les seules douleurs à la jambe gauche mentionnées pour la première fois lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, mais sans autres indications ni moyens de preuve, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois.”
LStrI art. 80 n. 207 Nel caso concreto il giudice ha ordinato il rilascio immediato per violazione del termine di 96 ore e a causa di ostacoli concreti all'espulsione nonché di circostanze meritevoli di tutela.
“D'autres détenus moldaves à la prison de Champ-Dollon et sa famille lui avaient indiqué que l'armée russe était proche de la frontière, à l'endroit où il habitait. Elle se trouvait dans une ville ukrainienne, « Jampol », qu'il pouvait voir depuis sa maison. L'armée ukrainienne se trouvait quant à elle juste derrière, dans la ville de « Cherlihov ». Par ailleurs, il avait été victime d'un coma et d'un AVC. Il avait aussi reçu deux balles dans le bras. Il avait eu trois fois la tuberculose et on lui avait diagnostiqué une cirrhose du foie. Le représentant du commissaire de police a rappelé que le passeport de M. A______ était en mains du SEM et qu'il serait remis à swissREPAT quelques jours avant le vol. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention. Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention litigieux et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit limitée à une semaine. Le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI n'était pas respecté. On ignorait l'heure à laquelle sa détention pénale avait pris fin, de sorte que, dans le doute, à défaut d'instruire cette question avec minutie, il fallait retenir qu'elle remontait au 15 avril 2022 à 00h01. Cette informalité devait conduire à sa mise en liberté. Le dossier contenait de nombreux éléments plaidant en faveur de la réalité des motifs d'asile dont il s'était prévalu, que le SEM avait écarté pour des raisons insuffisantes. Un retour dans son pays présentait pour lui un risque important, lequel rendait son renvoi inexécutable. L'endroit où il vivait en Moldavie, situé à la frontière avec l'Ukraine, était « en pleine zone de conflit ». La situation avait évolué et il n'était donc plus acquis que la Moldavie pouvait être considérée comme un pays sûr. Il ne pouvait donc y être renvoyé. Ainsi qu’il l'avait déjà indiqué au SEM, son état de santé était extrêmement précaire, comme en témoignait la « liste impressionnante des troubles mentaux et physiques » dont il avait fait état.”
È evidente che l'autorità giudiziaria può, in casi concreti in cui la persona interessata ha finora cooperato ed è giovane, ritenere che una detenzione in vista di espulsione inizialmente più lunga, disposta «a titolo precauzionale», sia eccessiva e limitarne la durata ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 LStrI a favore di una durata più breve (nel caso deciso 12 giorni).
“Dies unabhängig davon, dass er sich bislang an die vereinbarten Vorsprachetermine gehalten hat, weil aufgrund seiner dezidierten Weigerung, die Schweiz freiwillig zu verlassen, davon ausgegangen werden muss, dass er für die Behörden am Tag des Rückflugs nicht zur Verfügung steht und seine Rückführung damit vereiteln wird. Dazu reicht ein allenfalls nur kurzzeitiges Untertauchen vollständig aus. Eine mildere Massnahme ist angesichts dieses Umstands offensichtlich nicht tauglich, um die Teilnahme von A____ am morgigen Flug in die Türkei sicherzustellen. Allerdings wurde die Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten angeordnet für den Fall, dass A____ den Flug morgen nicht freiwillig antreten wird, mithin für den Fall, dass der Vollzug der Wegweisung in einer weiteren (Zwangs)Vollzugstufe organisiert werden müsste. Angesichts des bislang allerdings kooperativen Verhaltens von A____ sowie aufgrund seines jungen Alters (A____ wurde im Juli 2023 volljährig; vgl. Art. 79 Abs. 2 AIG) erscheint die Dauer dieser Haftanordnung «auf Vorrat» allerdings zu lang, weshalb die Haft einzig für die Dauer von 12 Tagen bewilligt wird (vgl. Art. 80 Abs. 3 AIG). Es ist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass A____ sich bislang absolut korrekt verhalten und alle behördlichen Termine wahrgenommen hat. Auch die Festnahme vom 8. Februar 2024 erfolgte gestützt auf die glaubhaften Aussagen von A____ an der Gerichtsverhandlung nicht aufgrund eines angestrebten Grenzübertritts nach Deutschland, sondern weil er seinen Bruder an der [ ]strasse aufsuchen wollte.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 205 Se manca un passaporto di rientro o l'autorità del paese d'origine non rilascia temporaneamente un documento di viaggio, ciò può, qualora il rimpatrio non sia più prevedibile, rendere necessaria la cessazione della detenzione per espulsione. Se l'impossibilità del rimpatrio è indeterminata o non prevedibile, è necessaria la liberazione.
“Un nouveau contrôle de la détention administrative devait pouvoir être effectué à moyenne échéance sur la base d'informations complètes, de sorte que la prolongation de la détention ne serait ordonnée que pour trois mois supplémentaires. La procédure d'asile devrait être traitée rapidement et en l'état, le TAPI n’avait pas d'informations sur les raisons spécifiques du refus des autorités tunisiennes de délivrer un laissez-passer à des non-volontaires. Ainsi, on ignorait combien de temps les autorités tunisiennes seraient susceptibles de continuer à refuser un laissez-passer au recourant et pour quels motifs, un tel refus n’étant pas prévu par l’Accord de coopération en matière de migration entre la Confédération suisse et la République tunisienne conclu le 11 juin 2012 (RS 0.142.117.589 – ci‑après : l’Accord de coopération). La demande de prolongation de la détention administrative était admise mais pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 avril 2025 inclus. D. a. Par acte expédié le 10 janvier 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Les art. 80 al. 6 LEI, ainsi que 1, 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 31 et 36 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient été violés. Son renvoi était impossible compte tenu de l’absence d’émission de laissez-passer par l’État tunisien pour ses ressortissants n’ayant pas la volonté d’y retourner. Il était détenu depuis le 12 novembre 2024, soit deux mois. Les autorités ne lui avaient pas donné d’indications concrètes sur une date de vol compte tenu de leur refus, de durée indéterminée, de délivrer des laissez-passer. Son renvoi n’étant dès lors pas prévisible, il devait être immédiatement libéré. b. L'OCPM a conclu au rejet du recours. L’impossibilité alléguée reposant sur le comportement d’obstruction de l’intéressé, l’art. 80 al. 6 LEI n’était pas violé. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.”
“Par acte expédié le 10 janvier 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Les art. 80 al. 6 LEI, ainsi que 1, 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 31 et 36 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient été violés. Son renvoi était impossible compte tenu de l’absence d’émission de laissez-passer par l’État tunisien pour ses ressortissants n’ayant pas la volonté d’y retourner. Il était détenu depuis le 12 novembre 2024, soit deux mois. Les autorités ne lui avaient pas donné d’indications concrètes sur une date de vol compte tenu de leur refus, de durée indéterminée, de délivrer des laissez-passer. Son renvoi n’étant dès lors pas prévisible, il devait être immédiatement libéré. b. L'OCPM a conclu au rejet du recours. L’impossibilité alléguée reposant sur le comportement d’obstruction de l’intéressé, l’art. 80 al. 6 LEI n’était pas violé. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 janvier 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le recourant conteste le bien-fondé de sa détention et sollicite sa libération immédiate. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Nel controllo giudiziario va verificato se le condizioni di detenzione corrispondono allo scopo della detenzione amministrativa. Ciò deve essere valutato in particolare alla luce dell'art. 81 cpv. 2 LStrI; vanno considerati l'obbligo di separazione, il collocamento in un istituto di esecuzione appositamente previsto e l'evitare che la detenzione assuma un carattere carcerario.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG); insbesondere haben die Haftbedingungen Sinn und Zweck der administrativen Festhaltung zu entsprechen (vgl. Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 2 AIG; BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1 mit Verweis auf BGE 146 II 201 E. 2.3 und 7). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
“E. 6.1). Der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist sachgerecht darzutun und zu belegen, damit die richterlichen Behörden die an- gegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 der Rückführungsrichtlinie überprüfen können (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG; BGE 146 II 201 E. 8). In BGer 2C_662/2022 erwog das Bun- desgericht in Bezug auf die Justizvollzugsanstalt H., dass diese zwar über eine gesonderte Haftabteilung für die ausländerrechtliche Administrativhaft verfü- ge, das Gebäude und die Räumlichkeiten aber gemäss dem Bericht der Nationa- len Kommission zur Verhütung von Folter vom 12. März 2018 einen klaren Ge- fängnischarakter hätten, was es nach der Rechtsprechung gerade zu vermeiden gelte. Die Anstalt genüge damit prima vista dem Trennungsgebot nicht (zum Gan- zen BGer 2C_662/2022 v.”
“Nach Art. 81 Abs. 2 AIG ist die administrative Haft - entsprechend Art. 16 Abs. 1 Satz 1 der auch für die Schweiz geltenden Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtline) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Vollzugsanstalt zu vollziehen (Ausschaffungsgefängnis). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, sofern ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen vorliegt sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6 S. 208 ff.). Es muss sich folglich um absolute Einzelfälle handeln (BGE 146 II 201 E. 7 S. 215 f.). Zudem ist der Grund für diese Ausnahmefälle in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG; BGE 146 II 201 E. 8 S. 216 f.).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 203 L'eseguibilità dell'esecuzione dell'ordine di allontanamento non va valutata in linea di principio in base alla durata massima della detenzione possibile, bensì secondo un periodo adeguato alle circostanze del caso concreto. Occorre tener conto che, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, possono essere prese in considerazione valutazioni divergenti.
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“Unter dem Blickwinkel ihrer Eignung als Teil der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV, SR 101) muss die Ausschaffungshaft zweckgebunden bleiben und daher ernsthaft geeignet sein, den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherzustellen. Entsprechend muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft erscheint als unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG wie auch gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 und 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1, je mit Hinweisen).”
“Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223; Urteil 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.1).”
LStrI art. 80 n. 202 Se l'impossibilità di lasciare il territorio risulta essere conseguenza di un comportamento imputabile all'interessato (p. es. rifiuto di collaborare all'ottenimento di un laissez-passer), ciò giustifica, secondo le decisioni citate, la prosecuzione della detenzione; le autorità non sono in tali casi obbligate a porre fine alla detenzione unicamente a causa dell'impossibilità temporanea di esecuzione.
“Pour le reste, le recourant ne soutient pas que le système hospitalier algérien ne serait pas en mesure de traiter ses troubles, et la jurisprudence a déjà admis que l’Algérie disposait de structures médicales à même de dispenser des soins et un suivi aux patients, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à ceux disponibles en Suisse (ATAF E-1753/2022 précité). Finalement, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour en Algérie, il ne pourrait recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011). Il ne rend pas non plus vraisemblable que son renvoi l’exposerait à un risque majeur et imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. Ses griefs seront écartés. Dès lors que les liens familiaux et l’état de santé du recourant ne forment pas d’obstacle à l’exécution de son renvoi, ce dernier demeure possible, le recourant ne contestant pas qu’il lui est loisible de demander un laissez-passer aux autorités algériennes mais s’y refusant, si bien que la détention demeure justifiée sous cet angle et n’a pas à être levée en application de l’art. 80 al. 6 LEI. Le recourant ne reproche pas, à juste titre, aux autorités de ne pas faire preuve de diligence dans le traitement de l’exécution de son renvoi, étant rappelé que le blocage actuel lui est entièrement imputable. La prolongation de la durée de la détention pour une durée de deux mois est par ailleurs conforme à l’art. 78 al. 2 1re phrase LEI et la durée maximale de 18 mois prévue par la loi n’est pas atteinte. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“Si, certes, les démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer prenaient beaucoup de temps, les autorités B______ n’avaient jamais indiqué un refus clair de délivrer un laissez-passer en faveur de l’intéressé, un tel document ayant par ailleurs déjà été établi en sa faveur par le passé. De plus, une rencontre avec les autorités B______ avait eu lieu le 8 février dernier, ce qui démontrait que les relations avec ces autorités n'étaient pas rompues et que les discussions en vue de la délivrance du laissez-passer étaient encore en cours. H. a. Par acte déposé le 9 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il présentait la même conclusion préalable qu'en première instance, à savoir la production des échanges entre les autorités suisses et B______. Il avait passé environ quatorze mois en détention administrative, alors que son renvoi était impossible. Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas la production des pièces demandées. L'impossibilité du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 LEI était avérée, dès lors qu'il était certain que les autorités B______ ne délivreraient pas de laissez-passer. L'entretien du 8 février 2024 n'avait pas permis de débloquer la situation et deux mois s'étaient écoulés depuis lors. b. Le 12 avril 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant n'avait eu de cesse de violer son obligation légale de coopérer à l'obtention d'une pièce de légitimation et d'entraver de toutes les manières possibles l'exécution de son renvoi, y compris par le dépôt d'une demande d'asile. Il était seul responsable de la durée de sa détention administrative. Le refus d'ordonner la production des pièces demandées était justifié. Les documents demandés étaient couverts par le secret diplomatique prévu par l'art. 27 al. 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CVRD - RS 0.191.01). De plus, si les autorités B______ venaient à refuser la délivrance d'un laissez-passer, les conditions d'une détention pour insoumission seraient remplies.”
“A______ à teneur des documents se trouvant au dossier, mais l'information donnée par le recourant lors de l'audience du TAPI s'est avérée erronée, du moment où la seule façon de récupérer son passeport s'avère être la voie diplomatique. Il faut dès lors constater que le recourant ou son conseil auraient pu écrire au courant de l'été 2020 déjà à l'Ambassade italienne à Berne ou à l'Ambassade suisse à Rome afin de récupérer le seul document permettant au recourant de retourner au Maroc. Celui-ci a été placé en détention administrative le 8 janvier 2021 pour la durée d'un mois. La détention pour insoumission prononcée respecte la durée admissible selon les art. 78 al. 2 et 79 LEI. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le maintien en détention administrative pour insoumission paraît justifié et respecte le principe de la proportionnalité, aucun moyen moins incisif ne permettant d'atteindre le but visé, soit le respect par l'intéressé de la décision de renvoi et son départ effectif du territoire. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un renvoi au Maroc serait illicite, impossible ou inexigible. Dès lors, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 80 al. 6 LEI. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
La legittimità e l'adeguatezza della detenzione devono essere verificate, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI, da un'autorità giudiziaria mediante udienza orale al più tardi entro 96 ore. Il termine è rispettato se l'udienza orale si svolge entro tali 96 ore.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21. November 2019 aus der Schweiz weggewiesen. Alle dagegen erhobenen (ordentlichen und ausserordentlichen) Rechtsmittel blieben erfolglos (vorne Bst. A). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann. 2.4 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Der Beschwerdeführer wurde am 16. Oktober 2023 in Ausschaffungshaft versetzt. Das ZMG führte am 18. Oktober 2023 eine mündliche Verhandlung durch und bestätigte die Ausschaffungshaft (Haftanordnung vom 16.10.2023 sowie Protokoll der Haftverhandlung vom 18.10.2023 [nachfolgend Protokoll ZMG] S. 1, in unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten. 3. Das ZMG hat im angefochtenen Entscheid den Haftgrund der (tatsächlichen) Untertauchensgefahr gemäss Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und 4 AIG als gegeben erachtet. 3.1 Eine solche Gefahr liegt nach dem Gesetzestext vor, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG und Art. 8 Abs. 1 Bst. a oder Abs. 4 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31) nicht nachkommt (Ziff.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 200 Se l'indirizzo di residenza della persona detenuta non è noto, non esiste collaborazione e i contatti familiari o il loro contributo alle misure alternative alla detenzione sono poco chiari, ciò può giustificare il ritenere inidonee misure alternative di restrizione della libertà (p. es. l'arresto domiciliare); in tal caso le condizioni familiari non devono essere considerate attenuanti.
“3 Il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de sa demande de réexamen pendante pour être libéré. 4. Le recourant fait encore valoir que sa détention viole le principe de proportionnalité. 4.1 La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 c. 3.1; 142 I 135 c. 4.1). C'est notamment pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI, ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des circonstances de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il serait suffisant de prononcer une assignation à résidence dans les locaux du foyer où il avait précédemment résidé, avec éventuellement une caution comme garantie supplémentaire. Or, il convient de rappeler qu'après avoir justement quitté ledit foyer, le lieu de domiciliation du recourant était inconnu des autorités entre août 2021 et son arrestation le 23 octobre 2023. En outre, l'intéressé n'a jamais entrepris de démarche en vue de participer à son renvoi. Bien au contraire, puisqu'il a toujours affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse. Le recourant est par ailleurs célibataire, en bonne santé et n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que son frère et d'autres membres de sa famille résident dans ce pays. Par conséquent, une assignation à résidence ne constitue pas une mesure apte à atteindre le but fixé par les autorités, à savoir pouvoir procéder au renvoi du recourant à tout moment.”
LStrI art. 80 n. 199 Anche se la detenzione per l'espulsione è già terminata, l'esame giudiziario successivo può comunque accertare la legalità della detenzione e, se del caso, constatare una precedente illegittimità della stessa; si tratta di una verifica a posteriori.
“Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3). 7. Il en va également ainsi, même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours, lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; ATA/128/2019 du 7 février 2019 consid. 2). 8. En l'espèce, M. A______ invoque de manière défendable une violation de l'art. 5 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), de sorte qu'il y a lieu d'examiner la légalité de sa détention, nonobstant le fait que celle-ci ait pris fin. 9. C'est le lieu de préciser que le présent jugement est certes rendu au-delà du délai de 96 heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, qui a commencé à partir du début de la détention administrative de M. A______, soit le 25 avril 2024 à 14h05. Cela ne saurait toutefois entraîner de ce simple fait l'illégalité de sa détention. En effet, du fait même que celle-ci a pris fin avant l'écoulement des 96 heures, c'est par nature un examen a posteriori de la détention administrative qui est effectué, lors duquel il reste certes possible de constater cas échéant que la détention était illégale. En revanche, à partir du moment où elle prend fin matériellement, elle ne peut plus le devenir, que ce soit en raison du dépassement du délai de 96 heures ou pour toute autre raison. 10. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si celle-ci menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch.”
Nei provvedimenti citati, il consenso alla rinuncia all'udienza orale veniva regolarmente verbalizzato dal commissario, dopo che questi aveva informato la persona interessata in merito all'art. 80 cpv. 3 LStrI. Successivamente, le dichiarazioni/attestazioni e l'ordinanza di custodia venivano per lo più trasmesse al tribunale via e‑mail o fax; nelle decisioni tale prassi è stata ritenuta una documentazione sufficiente del consenso scritto.
“Prévenu d'infraction à l'art 139 al. 1 CP (vol) et à l'art 291 CP (rupture de ban), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 7. Le 17 août 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 8. Un billet d'avion pour le Kosovo en faveur de Monsieur A______ a été réservé pour le 20 août 2024, à 17h55, au départ de Genève. 9. Le 17 août 2024, à 18h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h20. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h51. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 19 août 2024 à 17h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention soit subsidiairement à la réduction de la durée de celui-ci à une semaine tout au plus. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour.”
“Le 22 juin 2024, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public), M. A_______ a été reconnu coupable de vol et rupture de ban et condamné pour infraction aux art. 139, ch. 1, al. 1 et 291 CP, puis libéré et mis à disposition du commissaire de police. 4. Le même jour, à 11h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A_______ pour une durée d’un mois sur la base notamment des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Cette décision indique que les démarches en vue de l'expulsion en France de M. A_______ ont été immédiatement entreprises. Au commissaire de police, M. A_______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en France. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 11h30. 5. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 6. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A_______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 25 juin 2024 à 12h00. 7. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A_______ a présenté des observations au nom de ce dernier. 8. En substance, rien ne s'opposait à son renvoi immédiat en France ou en Espagne. Ainsi, sa détention actuelle n'était pas apte à atteindre le but de la mesure de renvoi qui apparaissait ainsi disproportionnée.”
“Le 30 janvier 2024 également, par ordonnance pénale du Ministère public, l'intéressé a été condamné pour les faits ayant mené à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 15. Ces derniers ont entrepris les démarches nécessaires au renvoi de Suisse de M. A______ en procédant à la réservation d'un vol à destination du Portugal qui aura lieu le 2 février 2024 au départ de Genève. 16. Le 30 janvier 2024, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 75 al. 1 let. b, c et g et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Portugal et voulait retourner à Annemasse. Il était cependant d’accord que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h10. 17. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 16h37. 18. Par courriel du 30 janvier 2024, le commissaire de police a transmis la confirmation d'une place sur un vol à destination du Portugal qui aura lieu le 2 février 2024 à 12h45 au départ de Genève. 19. Par courriel du 31 janvier 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal une déclaration de départ signée par M. A______ déclarant vouloir rentrer le plus rapidement possible à destination du Portugal. 20. A réception de cette déclaration, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 1er février 2024 à 18h00.”
“Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 25 janvier 2024, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 23. La réservation d'un vol à destination de l'Espagne a été confirmée pour le 1er février 2024. 24. Le 25 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Espagne. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h. 25. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 16h46. 26. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 29 janvier 2024 à 10h. 27. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, M. A______ a présenté ses observations par l'intermédiaire de son conseil. Il s'en rapportait à justice, tant sur le principe de sa détention que sur sa durée, étant précisé qu'il confirmait accepter son retour en Espagne et son intention de monter à bord du vol prévu pour lui le 1er février 2024.”
“4. Le même jour, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée à son destinataire, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de cette mesure. 5. Le 13 janvier 2024, à 17h19, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h53. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 17h37. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 15 janvier 2024 à 16h00. 8. Par courriel du 15 janvier 2024, la représentante du commissaire de police a informé le tribunal qu'une place sur un vol à destination de Tirana avait été réservée pour procéder au renvoi de M. A______ le 17 janvier 2024. 9. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 15 janvier 2024 à 13h24, le conseil de M.”
“L'intéressé a été appréhendé par les autorités soleuroises le 9 janvier 2024 et acheminé à Genève le lendemain en vue de son refoulement. 6. Les démarches relatives à l'organisation de celui-ci ont été immédiatement entreprises et une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. 7. Le 10 janvier 2024, à 18h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c, g et h LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Macédoine. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon les informations transmises par le commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 17h40. 8. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h15. 9. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 janvier 2024 à 16h00. 10. Par courrier adressé par courriel au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client s'en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention et a concluait à ce que sa détention ne dépasse pas deux semaines. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“Le 22 février 2024, l'intéressé a été acheminé par JTS dans le canton de Genève pour la suite de la procédure administrative et remis en mains des services de police genevois. 24. Ces derniers ont immédiatement entrepris les démarches pour exécuter le renvoi de Suisse de l'intéressé et une place à bord d'un vol pour la Macédoine a été confirmée pour le lundi 26 février 2024 à 13h00, au départ de Genève. 25. Le 22 février 2024, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEI. Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Macédoine. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h00 le même jour. 26. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 14h43. 27. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de l’intéressé désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 23 février 2024 à 10h00. 28. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 23 février 2022 à 9h45, le conseil de l’intéressé a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et confirmé ne pas s’opposer à son renvoi vers la Macédoine avec le vol du 26 février 2024. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
LStrI art. 80 n. 197 Nel determinare la durata delle proroghe non è rilevante la massima durata possibile della detenzione, bensì un periodo adeguato al caso concreto. Le proroghe devono rimanere brevi e limitarsi al tempo necessario per la preparazione e l'esecuzione del rimpatrio concretamente imminente.
“Das Migrationsamt hat die bestehende Ausschaffungshaft um drei Monate verlängert. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft (bzw. ihre Verlängerung) erscheint unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 mit Hinweisen). Das SEM hat vor drei Tagen mitgeteilt, dass der Beurteilte von den tunesischen Behörden als A____ anerkannt worden ist und bei swissREPAT nun ein Flug mit einer Vorlaufzeit von mindestens 20 Arbeitstagen gebucht werden kann. Die Rückführung des Beurteilten in seine Heimat ist damit unmittelbar bevorstehend. Angesichts dessen genügt es, die Verl.gerung der Ausschaffungshaft bloss für die hierfür benötigte Zeit zu bestätigen, mithin rund vier Wochen. Da der Beurteilte heute zu erkennen gegeben hat, (möglicherweise) einen Asylantrag stellen zu wollen, um in der Schweiz bleiben zu können (Verhandlungsprotokoll, S. 4), muss eine Reserve für die Abwicklung eines allfälligen, als Mehrfachgesuch zu behandelnden Asylantrags mitberücksichtigt werden. Die Verlängerung der Ausschaffungshaft wird damit für die Zeit von zwei Monaten bestätigt, d.”
“Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223; Urteil 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.1).”
Citazione: LStrI art. 80 n. 196 La detenzione deve in particolare essere revocata quando l'esecuzione del provvedimento di allontanamento o di espulsione sia impossibile per ragioni giuridiche o di fatto o non possa ragionevolmente essere esiguta. Secondo la giurisprudenza, tuttavia, non è sufficiente qualsiasi difficoltà di esecuzione; la detenzione è sproporzionata soltanto quando sussistono motivi seri che fanno ritenere con sufficiente probabilità che l'allontanamento non avverrà entro il termine di legge.
“arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 12. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 12. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
LStrI art. 80 n. 195 Le misure proposte, più lievi (p. es. arresti domiciliari/assignazione alla residenza) non sono necessariamente sufficienti. Se sussiste un rischio concreto che la persona interessata si sottragga all'esecuzione dell'espulsione o scompaia, la prosecuzione della detenzione può rimanere proporzionata e necessaria; un'assignazione alla residenza in tali casi non garantisce necessariamente l'esecuzione dell'espulsione.
“Il s’oppose en outre à son expulsion vers le Cameroun et est sans domicile fixe en Suisse. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son expulsion en se dissimulant ou en disparaissant est concret et que ce risque ne peut être pallié par d’autres mesures (cf. consid. 3.3.1 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI) ; en particulier, une assignation à résidence avec l’obligation de se présenter aux autorités, comme il le propose dans ses déterminations du 23 mai 2022, ne permet pas de garantir l’exécution de l’expulsion judiciaire. Quant aux faits que la prétendue compagne du recourant réside en Suisse et qu’il pourrait habiter cher elle, ils ne sont pas suffisants à cet égard et n’empêcheraient pas le recourant de disparaître. Enfin, la durée de la détention prononcée, soit trois mois, est proportionnée et n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI, ainsi que sur la violation du principe de la proportionnalité, ne peuvent qu’être rejetés. 4. Le recourant invoque enfin que son mandataire n’aurait pas été informé de la présente procédure alors qu’il était « connu » du SPOP. Il ressort en l’occurrence du procès-verbal de notification de l’ordre de détention administrative signé le 22 avril 2022 par le recourant que celui-ci a indiqué qu’il souhaitait que « Me [...]» soit informé sans délai de sa détention pour le représenter dans le cadre de cette procédure. Ecrite à la main, cette indication comporte la précision ajoutée entre parenthèses suivante « mais n’en sait pas plus ». Le recourant n’a donc pas fourni le nom d’G.________. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le SPOP aurait pu déduire que le recourant entendait recourir aux services de celui-ci, qui n’est de surcroît pas avocat. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas non plus ce que le recourant pourrait déduire de cet argument sous l’angle de l’examen de la légalité de la détention et il ne l’explicite pas, de sorte que son grief doit être rejeté.”
Secondo l'art. 80 cpv. 5 LStrI, la persona detenuta può presentare, un mese dopo la revisione della detenzione, un'istanza di scarcerazione presso l'ufficio competente.
“Mai 2024 ersuchte das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden um Verlängerung der gegen A. angeordneten Durchsetzungshaft bis zum 30. Juli 2024. Nach Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung, an welcher auch A. teil- nahm, erkannte das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 24. Mai 2024, gleichentags mündlich eröffnet und schriftlich mitge- teilt, was folgt: 1. Der Verlängerung der Durchsetzungshaft bis zum 30. Juli 2024 durch das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden wird zugestimmt. 2. a) A. hat die Verfahrenskosten von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) Die Kosten des amtlichen Rechtsbeistandes von CHF 1'155.00 gehen zu Lasten von A. . Sie werden - unter dem Vorbehalt der Rück- erstattungspflicht - vom Kanton Graubünden getragen und aus der Gerichtskasse bezahlt. 3. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. [Rechtsmittelbelehrung] 5. [Mündliche Eröffnung und Aushändigung] 6. [Mitteilung] I. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 3. Juni 2024 Beschwerde an das Kantonsgericht von Graubün- den erheben, wobei er das folgende Rechtsbegehren stellte: 1. Das Urteil des Zwangsmassnahmengerichts Graubünden vom 24. Mai 2024 sei aufzuheben. 2. Der Beschwerdeführer sei unverzüglich aus der Administrativhaft zu entlassen. 3. Eventualiter sei festzustellen, dass die Haftverlängerung rechtswidrig ist. 4. Dem Beschwerdeführer sei zufolge Mittellosigkeit unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren. RA Cora Schmid sei als unentgeltliche Rechtsbeistandin einzusetzen und auf einen allfälli- gen Kostenvorschuss sei zu verzichten. 5. Unter o/e Kosten- und Entschädigungsfolge. J. Mit Schreiben vom 5. Juni 2024 verzichtete das Zwangsmassnahmenge- richt des Kantons Graubünden auf die Einreichung einer Stellungnahme.”
“Nachdem der Amtsarzt Plessur A. die uneinge- schränkte Verhandlungsfähigkeit attestiert hatte, wurde die mündliche Hauptver- handlung am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Das Zwangsmassnahmengericht erkannte mit Entscheid vom 1. September 2023, gleichentags mündlich eröffnet und mitgeteilt, wie folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird geschützt. 2. a) A. hat die Kosten von 915.70 (Gerichtskosten von CHF 500.00 sowie Auslagen von CHF 415.70) zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen b) Die Kosten der Übersetzerin von CHF 908.00 gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse ge- nommen. 3. Das Gesuch um unentgeltlichen Rechtsbeistand wird abgewiesen. 4. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 5. (Rechtsmittelbelehrung) 6. (Eröffnung) 7. (Mitteilung) L. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. September 2023 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erhe- ben und stellte die folgenden Rechtsbegehren: 1. Ziff. 1 des Urteilsdispositivs des Entscheids des Zwangsmassnahmen- gerichts Graubünden vom 1. September 2023 («Die vom Amt für Mi- gration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird ge- schützt.») sei aufzuheben. 2. Der Antrag des Amts für Migration Graubünden auf Anordnung der Ausschaffungshaft sei abzuweisen und die Beschwerdeführerin sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen. 3. Es sei festzustellen, dass die Haft vom 28. August 2023 bis zum 1. September 2023 unter den Haftbedingungen in E. rechtswid- rig war. 4. Eventualiter, für den Fall, dass die Beschwerdeführerin zwischenzeit- lich ausgeschafft werden sollte, sei festzustellen, dass die angeordne- te Haft unrechtmässig sowie unangemessen war.”
“Juli 2022 angesetzte mündliche Hauptverhandlung vor dem ZMG musste aufgrund eines medizinischen Vorfalls bei A. auf den 28. Juli 2022 verschoben werden. R. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs und nach Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung, an welcher auch A. zusammen mit seinem Rechtsvertreter teilnahm, erkannte das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 28. Juli 2022, gleichentags mündlich eröffnet und schriftlich mitgeteilt, was folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden bis zum 27.10.2022 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie an- gemessen und wird geschützt. 2.a) A. hat die Verfahrenskosten von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) Das Gesuch betreffend unentgeltlichem Rechtsbeistand wird abgewie- sen. 3. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. (Rechtsmittelbelehrung). 5. (Eröffnung des Entscheids). 6. (Schriftliche Mitteilung). S. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 5. August 2022 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erheben, wobei er die folgenden Anträge stellte: 1. Es sei die Nichtigkeit des vorinstanzlichen Entscheids festzustellen und der Beschwerdeführer unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Eventualiter sei der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben, der Antrag des Amtes für Migration und Zivilrecht des Kantons Graubünden auf Bestätigung der Ausschaffungshaft sei abzuweisen und der Be- schwerdeführer sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen. 2. Dem Beschwerdeführer sei für das vorinstanzliche Verfahren die un- entgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person des Unter- zeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. 3. Es sei dem Beschwerdeführer für das vorliegende Beschwerdeverfah- ren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person des Unterzeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestel- len.”
Lo svolgimento o la preparazione materiale dell'esecuzione (p. es. documenti sostitutivi, disponibilità delle autorità del paese d'origine, organizzazione di un volo di linea o speciale) non comporta automaticamente la cessazione della detenzione per espulsione. Tali circostanze possono invece comprovare la fattibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e giustificare quindi la prosecuzione della detenzione, purché non sussista nessuno dei motivi di cessazione della detenzione indicati nell'art. 80 cpv. 6 LStrI.
“Weiter überschreitet die für drei Monate angeordnete Ausschaffungshaft die zulässige Dauer nicht (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (vgl. Art. 80 Abs. 6 AIG). Es gibt sodann keine Anhaltspunkte dafür, dass die Rückführung des Beschwerdeführers nach Marokko nicht in absehbarer Zeit möglich sein wird. Die Behörden sind (erneut) damit beschäftigt, die Ausschaffung mit einem begleiteten Flug (DEPA-Flug) zu organisieren (vgl. Haftanordnung vom”
“Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que la nationalité du recourant avait été établie et que deux laissez-passer avaient déjà été émis en sa faveur par les autorités marocaines. L'organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise après le rejet de sa demande d'asile sans obstacles dirimants. Le recourant n'indique pas quel élément, autre que la procédure d'asile, pourrait faire obstacle à son renvoi dans un avenir proche. Certes, le 8 septembre 2023, de violents tremblements de terre au Maroc, au sud de Marrakech dans le Haut Atlas, ont causé la mort de milliers de personnes. Ce fait nouveau peut exceptionnellement être pris en compte (cf. supra consid. 2.2). Il n'appert toutefois pas que ce séisme aurait touché l'ensemble du pays. En particulier, tout le nord et le nord est du Maroc, notamment la capitale, Rabat, et Casablanca (destination du premier vol de l'intéressé) n'ont pas été significativement affectés par celui-ci et, hormis dans les zones touchées, proches de l'épicentre, les infrastructures du pays ont été épargnées. Cet évènement ne rend donc pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine. Les griefs de violation des art. 80 al. 6 LEI et 5 par. 1 let. f CEDH sont partant infondés.”
“En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. C’est ainsi en vain que le recourant soutient qu’un vol ne pourra pas être organisé prochainement à destination du Cameroun. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant ne pourrait pas être exécuté à brève échéance, ce d’autant moins que le SPOP a indiqué que le 30 mars 2023 le SEM avait d’ores et déjà entrepris l’organisation d’un vol spécial (P. 5/2). Les autorités camerounaises ont par ailleurs déjà délivré par le passé des laissez-passer en faveur du recourant. Force est de constater que le recourant, qui se plaint d’une violation du principe de la célérité, n’est pas de bonne foi : trois vols ont déjà été organisés à son intention en 2022, soit les 2 février, 5 avril, 28 novembre 2022. Leur annulation résulte de son propre fait, le recourant ayant refusé de se soumettre aux injonctions des autorités et d’effectuer le test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son entrée sur le territoire camerounais.”
“Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors. Il pourra en outre être procédé au renvoi du recourant dans un délai raisonnable, puisque le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise le 2 mars 2023 afin qu’elle organise un vol avec accompagnement policier à destination de l’Algérie. Si le recourant a certes fait échec à ses trois précédents renvois forcés par son attitude oppositionnelle, cela ne saurait aboutir à justifier sa remise en liberté. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de quatre mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
“Oktober 2022 dem Migrationsamt übermittelten Akten des Ehevorbereitungsverfahrens lag die Kopie seines nigerianischen Reisepasses mit Ausstellungsdatum 21. März 2021. Anlässlich der darauf veranlassten zentralen Befragung vom 18. Oktober 2022 wurde der Beschwerdeführer unter Bedingung als nigerianischer Staatsangehöriger anerkannt. Zudem erklärten sich die nigerianischen Behörden bereit, Ersatzpapiere (Laissez-Passer) für die Einreise nach Nigeria auszustellen, sofern das Ehevorbereitungsverfahren erfolglos abgeschlossen oder abgeschrieben wird. Wie sich aus dem Entscheid des Migrationsamts vom 5. Dezember 2022 ergibt, ist letzterer Fall eingetreten, da E von einer Eheschliessung Abstand genommen hat. Folglich sind die Reisepapierbeschaffung und damit der Vollzug absehbar. 3.3.2 Rechtliche Gründe, welche der Ausschaffung entgegenstehen würden, werden nicht substanziiert geltend gemacht und sind auch keine ersichtlich. Somit erweist sich der Wegweisungsvollzug als durchführbar im Sinn von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und die Ausschaffungshaft als geeignet. Im Weiteren ist daher die Erforderlichkeit und in diesem Zusammenhang die Anordnung milderer Massnahmen zu prüfen. 3.4 Das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV) gebietet, jeweils im Einzelfall das mildeste, gerade noch wirksame Mittel einzusetzen und eine Verletzung des Übermassverbots zu vermeiden, d. h. ein sachgerechtes, zumutbares Verhältnis von Mittel und Zweck zu wahren (BGr, 17. Januar 2020, 2C_1063/2019, E. 5.1). Als sachlich mildere Mittel zur Ausschaffungshaft kommen namentlich eine Meldepflicht (vgl. Art. 64e lit. a AIG) oder eine Eingrenzung (vgl. Art. 74 Abs. 1 AIG) in Betracht. Im Rahmen der Kontrolle der Verhältnismässigkeit muss der Haftrichter die Möglichkeit milderer Massnahmen tatsächlich prüfen und jeweils bezogen auf den Einzelfall darlegen, weshalb diese nicht genügen, um den Wegweisungsvollzug auch ohne Haft sicherstellen zu können (BGr, 17. Januar 2020, 2C_1063/2019, E. 5.3.1). 3.4.1 In der Verfügung vom 11. Oktober 2022, mit welcher die Ausschaffungshaft angeordnet wurde, ist ohne weitere Begründung festgehalten, mildere Massnahmen vermöchten den Wegweisungsvollzug nicht hinreichend sicherzustellen.”
“Die Vorinstanz gibt die gesetzliche Regelung (Art. 76 AIG) und die bundesgerichtliche Rechtsprechung dazu zutreffend wieder: Der Beschwerdeführer wurde aus der Schweiz weggewiesen. Er kam Aufforderungen des Migrationsamts des Kantons Basel-Stadt nicht nach, war unbekannten Aufenthalts (offenbar teilweise in Frankreich) und erklärte wiederholt, auf keinen Fall in seine Heimat zurückzukehren. Es besteht bei ihm somit Untertauchensgefahr (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG). Gestützt auf sein bisheriges Verhalten ist nicht ersichtlich, welche mildere Massnahme geeignet wäre, sicherzustellen, dass er sich den Behörden bei Vorliegen der Papiere und der Flugreservation zur Verfügung halten wird. Eine Rückführung nach Haiti ist heute mit einem negativen Covid-Test, der 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wird, möglich (Mitteilung des SEM vom 18. Februar 2022). Ersatzreisedokumente können über die haitianische Botschaft in Paris beschafft werden. Der Vollzug der Ausschaffung ist damit absehbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG); entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist dies nicht nur der Fall, wenn ein Rückübernahmeabkommen besteht. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass sich die Behörden nicht weiterhin zeitgerecht um den Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers bemühen werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Er kann seine Haft verkürzen, indem er bei der Papierbeschaffung und dem Wegweisungsvollzug mit den Behörden kooperiert (vgl. das Urteil 2C_722/2015 vom 29. Oktober 2015 E. 3.3.4).”
Il diritto cantonale può estendere a favore della persona detenuta i diritti procedurali previsti dall'art. 80 cpv. 5 LStrI. In particolare, l'art. 7 LaLEtr prevede che la persona detenuta possa presentare un'istanza di scarcerazione «in qualsiasi momento» e che il tribunale cantonale (TAPI) possa essere competente; la prassi cantonale conferma che tali disposizioni più ampie sono ammesse nella misura in cui non limitino i diritti degli interessati a loro svantaggio.
“Il s’agirait notamment d’un formulaire pour instruction du procureur du 17 octobre 2023 concernant le compte Facebook « A______ » qui aurait effectué de la propagande pour l’organisation terroriste armée PKK et émis des publications insultant publiquement la Turquie ainsi que des courriers de son avocat turc lui mentionnant qu’au vu des charges retenues contre lui, il était évident qu’un ordre d’arrestation et de détention serait émis à son encontre. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à ce que son client soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce que des mesures permettant de constater sa présence en Suisse soient prononcées. Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à ce que la demande de mise en liberté de M. A______ soit rejetée et que ce dernier soit maintenu en détention administrative. 17. M. A______ n’est pas monté à bord de l’avion réservé en sa faveur le 10 avril 2024, à destination d’Istanbul. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008). Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 26 mars 2024 et reçue au tribunal le 2 avril 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.”
“1 permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i. L’art. 75 al. 1 let. f LEI prévoit qu’afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. c. Selon l’art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoir cependant que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps. d. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). e. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.”
LStrI art. 80 n. 191 La persona interessata può dichiarare il proprio consenso scritto a rinunciare all'udienza orale tramite il proprio avvocato o mediante atti scritti di quest'ultimo. In pratica il tribunale, in tali casi, procede all'esame della legittimità e dell'idoneità della detenzione sulla base degli atti; se il rimpatrio previsto in seguito non può essere effettuato entro il termine stabilito, l'udienza orale deve essere tenuta successivamente.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“Il ressortait du casier judiciaire suisse de l’intéressé qu'en sus de la condamnation du 8 février 2024 qu'il était en train d'exécuter, il avait été condamné à deux autres reprises, en 2019 et 2022, à des peines pécuniaires avec sursis pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et vol simple, et qu'il faisait en outre l'objet d'une enquête pénale en cours auprès du Ministère public pour entrée illégale et faux dans les certificats. 8. Le 10 juillet 2024, M. A______ - inscrit sur un vol le 12 juillet 2024 au départ de Genève - a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 9. Le même jour, à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h15. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel de 15h09. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 juillet 2024 à 14h30. 12. Par courriel du 10 juillet 2024 à 23h38, le conseil de M. A______ indiqué que son client lui avait confirmé qu’il n’avait pas d’observations écrites à soumettre au tribunal et qu’il se réjouissait de rentrer dans son pays le 12 juillet. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“121)), à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 4. Le 10 janvier 2024, les services de police ont sollicité auprès de SwissREPAT la réservation d'une place à bord d'un avion de ligne à destination de l'Albanie, le 14 janvier 2024. Cette réservation a été confirmée. 5. Toujours le 10 janvier 2024, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h00. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 16h51. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 janvier 2024 à 16h00. 8. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client ne s'opposait pas à son renvoi en Albanie d'autant qu'un vol avait déjà été organisé pour le 14 janvier 2024. Il s'en rapportait à justice quant au principe de la détention administrative et concluait au prononcé d'un ordre de détention n'excédant pas deux semaines.”
Se la durata della custodia preventiva precedente è incerta o non sufficientemente documentata, ciò può essere valutato a favore del rilascio, poiché in tal caso la verifica ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI (termine di 96 ore) potrebbe non essere garantita.
“D'autres détenus moldaves à la prison de Champ-Dollon et sa famille lui avaient indiqué que l'armée russe était proche de la frontière, à l'endroit où il habitait. Elle se trouvait dans une ville ukrainienne, « Jampol », qu'il pouvait voir depuis sa maison. L'armée ukrainienne se trouvait quant à elle juste derrière, dans la ville de « Cherlihov ». Par ailleurs, il avait été victime d'un coma et d'un AVC. Il avait aussi reçu deux balles dans le bras. Il avait eu trois fois la tuberculose et on lui avait diagnostiqué une cirrhose du foie. Le représentant du commissaire de police a rappelé que le passeport de M. A______ était en mains du SEM et qu'il serait remis à swissREPAT quelques jours avant le vol. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention. Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention litigieux et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit limitée à une semaine. Le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI n'était pas respecté. On ignorait l'heure à laquelle sa détention pénale avait pris fin, de sorte que, dans le doute, à défaut d'instruire cette question avec minutie, il fallait retenir qu'elle remontait au 15 avril 2022 à 00h01. Cette informalité devait conduire à sa mise en liberté. Le dossier contenait de nombreux éléments plaidant en faveur de la réalité des motifs d'asile dont il s'était prévalu, que le SEM avait écarté pour des raisons insuffisantes. Un retour dans son pays présentait pour lui un risque important, lequel rendait son renvoi inexécutable. L'endroit où il vivait en Moldavie, situé à la frontière avec l'Ukraine, était « en pleine zone de conflit ». La situation avait évolué et il n'était donc plus acquis que la Moldavie pouvait être considérée comme un pays sûr. Il ne pouvait donc y être renvoyé. Ainsi qu’il l'avait déjà indiqué au SEM, son état de santé était extrêmement précaire, comme en témoignait la « liste impressionnante des troubles mentaux et physiques » dont il avait fait état.”
Se l'identità o la nazionalità dello straniero sono accertate o sufficientemente comprovate, la giurisprudenza ritiene che la detenzione per espulsione possa in genere essere proseguita, poiché i documenti di viaggio necessari — in particolare un lasciapassare — possono essere ottenuti in collaborazione con la rappresentanza dello Stato d'origine e non risultano ostacoli concreti e straordinari all'esecuzione. L'impossibilità di eseguire il provvedimento di allontanamento, per contro, viene riconosciuta solo quando l'espulsione è con elevata probabilità esclusa, anche se l'identità/la nazionalità sono accertate o non vi sono dubbi circa la provenienza (art. 80 cpv. 6 LStrI).
“2, s'agissant d'un ressortissant marocain placé en détention administrative, pour lequel un vol était prêt à être réservé en vue d'exécuter son renvoi). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son document de voyage n'est plus valable depuis le 27 juillet 2022 n'est pas pertinent. En effet, un laissez-passer en faveur de celui-ci, dont l'identité est connue des autorités, pourra le cas échéant être établi en collaboration avec la représentation de son pays d'origine. On relèvera en outre que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Maroc impossible. Au demeurant, on précisera que les violents tremblements survenus le 8 septembre 2023 au Maroc ne rendent pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 5.3). Au regard des éléments qui précédent, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 7. Le recourant cite encore pêle-mêle différentes dispositions légales, en particulier l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse (CC, RS 210) qui traite de l'abus manifeste d'un droit, les principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et un vice de procédure. Il se limite toutefois à émettre des développements juridiques abstraits ou des considérations d'ordre général et n'explique nullement en quoi ces dispositions seraient violées (voir TF 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 c. 3.2). A toutes fins utiles, on relèvera en particulier que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait de toute façon être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne peut être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c.”
“und 4.5, wo das Bundesgericht in Zusammenhang mit einer Eingrenzung eine ungenügende Abklärung der in Frage kommenden Ausreiseländer bemängelte). Desgleichen geht das Bundesgericht in seiner Praxis zu Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nur dann von der Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus, wenn die Ausschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, obwohl die Identität bzw. Nationalität des Ausländers belegt ist oder wenigstens keine Gründe dafür bestehen, an dessen Herkunft zu zweifeln, und die erforderlichen Reisepapiere beschafft werden können (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; 127 I 168 E. 2c; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_370/2023 vom 27. Juli 2023 E. 4.2.1; 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.1).”
“Le recourant fait valoir qu’il ne veut pas se rendre au Maroc, mais en Italie pour rejoindre sa femme et leur enfant. Or, seul l’avis de détention du 28 avril 2022 indique qu’il est marié, toutes les autres pièces du dossier mentionnant qu’il est célibataire, de sorte qu’une incertitude existe à cet égard. De toute manière, il n’a pas établi qu’il avait une autorisation de séjourner en Italie ni qu’il avait entrepris la moindre démarche en ce sens, afin de rejoindre sa prétendue famille. Au vu de la durée de son séjour illégal en Suisse et de ses précédents refus de quitter le territoire de son plein gré, on ne saurait se fonder sur ses seules déclarations selon lesquelles il désirerait à présent quitter spontanément la Suisse pour se rendre en Italie. Quant au risque de représailles qu’il allègue en cas de retour au Maroc, il n’est nullement étayé, de sorte que l’on ne saurait retenir une quelconque mise en danger concrète pour sa vie ou son intégrité corporelle en cas de retour dans son pays d’origine. Le recourant n’invoque du reste pas formellement la violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Pour le surplus, dès lors qu’il a été identifié par les autorités marocaines, il n’existe aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers le Maroc, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par la disposition précitée ne seraient de toute façon pas remplies. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de trois mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour et que le recourant vient de refuser de collaborer à l’exécution de son expulsion prévue le 16 novembre 2022. Cette durée, même cumulée à la détention administrative déjà exécutée en 2018 (d’un mois et dix jours) n’excède pas la durée de six mois prévue à l’art. 79 al. 1 LEI. On ne voit par ailleurs aucune mesure moins coercitive que la détention, compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu précédemment ; le recourant n’en propose au demeurant aucune. Il résulte de ce qui précède que la détention administrative du recourant est justifiée.”
LStrI art. 80 n. 188 La detenzione deve essere revocata quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non presenta alcuna possibilità oppure soltanto una possibilità estremamente improbabile e puramente teorica. Se, al contrario, permane una prospettiva seria, seppur eventualmente solo ridotta, che l'esecuzione sia possibile entro un periodo prevedibile, la detenzione può essere mantenuta.
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“5 Ziff. 1 lit. f EMRK. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (Urteile 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1; 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, je mit Hinweisen auf BGE 130 II 56 E. 4.1.1 und 4.1.3).”
La partecipazione della difesa all'udienza orale può essere sufficiente ai sensi dell'art. 80 cpv. 5 LStrI. Una rinuncia da parte della persona detenuta al diritto di essere presente è possibile; può essere espressa o tacita, ma deve essere inequivocabile e devono essere rispettate garanzie minime affinché la difesa sia adeguatamente informata e i diritti dell'interessato restino tutelati. Le azioni del rappresentante sono, di regola, imputate al rappresentato come proprie.
“5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. c. Il est possible de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire, pour autant que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). d. Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 4) En l'espèce, le TAPI a tenu une audience et a donc mené une procédure orale, si bien que l'art. 80 al. 5 LEI a été respecté. S'agissant du respect de l'art. 30 al. 1 Cst., le recourant bénéficiait devant le TAPI de l'assistance d'une avocate, qui a été convoquée à l'audience où elle s'est fait excuser par son avocate stagiaire. Celle-ci a participé à l'audience et a plaidé, sans faire valoir aucune informalité en raison de l'absence de son client. De plus, l'avocate du recourant avait été informée par le TAPI de l'impossibilité de faire venir le recourant à l'audience en raison de la quarantaine dès qu'il en a été informé, sans que cela donne lieu à contestation. Dans ces conditions, on doit retenir que le recourant a valablement renoncé à son droit de présence à l'audience du 19 novembre 2020, étant précisé que la présence de son conseil à l'audience lui a permis de faire valoir ses droits de manière adéquate et de conclure à sa mise en liberté, son avocate ayant pu relayer les informations qu'elle avait reçues de sa part lors d'un entretien téléphonique préalable. Le grief sera ainsi écarté.”
LStrI art. 80 n. 186 Se, in modo concreto e riferito al singolo caso, sussiste un motivo di insostenibilità o di inammissibilità che faccia apparire manifestamente illegittima l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, il giudice della detenzione non può rilasciare l'autorizzazione alla detenzione ovvero la detenzione deve essere rifiutata. Tale verifica presuppone che la persona interessata fornisca dichiarazioni fondate sui concreti motivi di insostenibilità o di inammissibilità.
“Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung respektive der Zumutbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe bestehen, die den Vollzug der Weg- oder Ausweisung offensichtlich als widerrechtlich erscheinen lassen. In solchen Fällen hat das Haftgericht die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinne nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (vgl. E. 4.3 hiervor; vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2). Die betroffene Person hat demnach aufgrund triftiger Gründe darzutun, dass konkrete und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. E. 4.3 i.f. hiervor).”
“Der Haftrichter hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Wegweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherstellen zu können. Ob Gründe gegen die Wegweisung als solche sprechen, hat er - besondere Umstände vorbehalten - nicht zu prüfen (BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2, je mit Hinweisen). Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Wegweisung bzw. der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe bestehen, die den Vollzug der Wegweisung offensichtlich als widerrechtlich erscheinen lassen. In solchen Fällen hat der Haftrichter die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinne nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2, je mit Hinweisen).”
LStrI art. 80 n. 185 Nel campo di applicazione della direttiva sul rimpatrio vale: se è stato emesso un provvedimento di allontanamento e le misure di allontanamento non sono ancora state eseguite, la procedura di rientro prevale su una sanzione privativa della libertà. In tal caso l'inflizione o l'esecuzione di una pena detentiva può essere omessa a causa di un ostacolo al perseguimento penale, ovvero il procedimento penale può essere archiviato.
“Im Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie muss auf die Ver- hängung und den Vollzug einer Freiheitsstrafe verzichtet werden, wenn gegen den illegal anwesenden Betroffenen ein Wegweisungsentscheid erging und die erforderlichen Entfernungsmassnahmen noch nicht ergriffen wurden. Das Rück- kehrverfahren geht in einem solchen Fall einer freiheitsentziehenden Sanktion vor und mutiert zu einem eigentlichen Strafverfolgungshindernis (vgl. dazu BGE 143 IV 249; s.a. Z ÜND, in: OF-Komm. Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 10 zu Art. 80 AIG m.H.). Vorliegend steht aufgrund der zahlreichen Vorstrafen des auf staatli- che Nothilfe angewiesenen Beschuldigten eine Geldstrafe nicht zur Diskussion. Es wäre einzig die Sanktionierung mit einer Freiheitsstrafe in Betracht zu ziehen (Art. 41 StGB), weshalb ein Strafverfolgungshindernis besteht und das Strafver- fahren in Nachachtung der Grundsätze der Rückführungsrichtlinie einzustellen ist (vgl. Art. 329 Abs. 4 StPO und Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO).”
Documenti di viaggio mancanti o rubati, nonché accertamenti di identificazione ancora pendenti, possono continuare a giustificare la detenzione in vista dell'espulsione, purché le autorità avviino accertamenti concreti (p. es. nuove richieste all'autorità statale presumibile di provenienza o una richiesta di assistenza al SEM) e sussista una seria, sebbene potenzialmente lunga, prospettiva che l'identità venga accertata o che i documenti necessari possano essere ottenuti. Se invece non esiste una possibilità realistica di esecuzione entro tempi prevedibili, la detenzione deve essere revocata (art. 80 cpv. 6 LStrI).
“Il mendiait pour subvenir à ses besoins. Il avait la ferme intention d'entreprendre une cure de désintoxication car il voulait récupérer son fils et reprendre sa vie en main. Il avait perdu ou on lui avait volé son passeport ainsi que sa carte d'identité marocaine environ huit mois plus tôt. Il se souvenait qu'il avait fait une déclaration de perte à la police un mois plus tard. Le représentant du commissaire de police a précisé la teneur d’un courriel de l’OCPM du 7 novembre 2022 en ce sens que l'original du passeport de M. A______ n'avait jamais été en possession de cette autorité. Ils avaient d'ores et déjà adressé une demande de soutien au SEM avec les preuves dont ils disposaient concernant l'origine de M. A______, à savoir ses empreintes digitales et la photocopie de son passeport. De telles demandes prenaient en principe plusieurs mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à la levée de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate, au motif que sa détention violait l'art. 80 al. 6 LEI du fait qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté sans sursis le 5 novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de sa détention à un mois au maximum. Le représentant du commissaire de police a ajouté que dans la mesure où l'ordonnance pénale du 5 novembre 2022 n'était pas entrée en force, rien ne s'opposait à la détention administrative. Le cas échéant, un ordre d'écrou serait prononcé et M. A______ automatiquement transféré dans un établissement d'exécution de peine. 11) Par jugement du 8 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé au 31 janvier 2021 et avait depuis lors été condamné à quatre reprises par le MP, notamment pour séjour illégal. Depuis sa dernière audition par la police, il disait ne pas vouloir partir de Suisse pour se rendre au Maroc. Par le passé, il avait refusé de fournir aux autorités l’adresse à laquelle il résidait, démontrant son manque de collaboration et obligeant l’OCPM à l’inscrire au RIPOL.”
“74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen. Schliesslich wurde mit dem bisherigen Vorgehen seitens des Migrationsamts (Abklärungen bei den marokkanischen und tunesischen Behörden bereits während der strafrechtlich motivierten Haft) das Beschleunigungsgebot gewahrt. Zwar liegen keine Reisedokumente vor und hat Marokko eine erste Anfrage abschlägig beantwortet. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass auch eine weitere Anfrage mit neuen Hinweisen keinen Erfolg haben könnte, zumal inzwischen die Personalnummer (numero de la carte didentité nationale) bekannt geworden ist und das SEM gestützt darauf eine neuerliche Anfrage bei der mutmasslichen Heimatbehörde Marokko starten konnte. Damit erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da weitere Abklärungen, insbesondere zur Identifizierung des Beurteilten, erfahrungsgemäss doch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist die Ausschaffungshaft für drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt trotzdem gehalten ist, das Verfahren in Zusammenarbeit mit dem SEM weiterhin zügig voranzutreiben. A____ hat es dabei in der Hand, verstärkter zu kooperieren und damit die Inhaftierung massiv zu verkürzen.”
“1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). 3.4.2 Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 21. Mai 2021 in Ausschaffungshaft. Er verfügt über kein heimatliches Ausweispapier und die Identifikation bei den tunesischen Behörden ist noch ausstehend. Das Gesuch um Vollzugsunterstützung wurde am 21. Oktober 2020 eingereicht, und das Verfahren nimmt erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch wenn der Beschwerdeführer bisher zweimal nach Italien weggewiesen worden war und die italienischen Behörden das Rückübernahmeersuchen am 19.”
LStrI art. 80 n. 183 Se l'espulsione è giuridicamente e materialmente possibile e sussiste contestualmente una reiterata inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio, ciò, secondo le decisioni citate, non ha comportato la cessazione della detenzione. Le autorità devono tuttavia accertare se siano possibili misure meno afflittive ugualmente idonee all'espulsione; se tali misure non risultano individuabili, nulla ostacola la prosecuzione della detenzione.
“Die vorinstanzlichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Der Be- schwerdeführer hat selber wiederholt festgehalten, dass er die Landesverweisung nicht anerkenne und auch weiterhin in die Schweiz einreisen werde (ZMG act. 3/2 S. 3; ZMG act. 3/5 S. 3; ZMG act. 3/13 S. 2). Unter Berücksichtigung seiner ver- gangenen Verstösse gegen die Landesverweisung und seiner dokumentierten Verweigerung der Ausreise (ZMG act. 3/12) sind die Haftgründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG klar erfüllt. Die von der Behörde angestrebte Ausschaffung erweist sich zudem als rechtlich und tatsächlich möglich (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Darauf lassen bereits die vergangenen Ausschaffungen des Beschwerdeführers schliessen (ZMG act. 3/8). Mildere Massnahmen, welche die Ausschaffung sicher- stellen könnten, sind nicht ersichtlich, womit auch die Verhältnismässigkeit der angeordneten Ausschaffungshaft gewahrt wird. Somit erweist sich der vorinstanz- liche Entscheid als rechtmässig und angemessen, weshalb die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen ist.”
“Seine hier Basel lebende Schwester ist nach seinen heutigen Angaben nicht bereit, ihn bei sich aufzunehmen (Verhandlungsprotokoll, S. 5 f.). Durch seine wiederholten Verstösse gegen die bestehende Einreisesperre manifestiert er unverkennbar, dass er die schweizerische Rechtsordnung konsequent missachtet und sich nicht an behördliche Anordnungen hält (oben E. 3.2.2). Die Anordnung der Ausschaffungshaft zwecks zwangsweiser Rückführung des Beurteilten in seine Heimat bleibt deshalb der einzig verbleibende Weg, um den Vollzug der Wegweisung vom 7. Dezember 2022 sicherzustellen. Eine Haftentlassung, wie der Beurteilte sie wünscht, um nach Frankreich zurückkehren zu können, ist ausgeschlossen, da eine legale Ausreise nach Frankreich aufgrund des bestehenden schengenweit geltendes Einreiseverbots und auch der fehlenden Reisepapiere (Pass) nicht möglich ist (vgl. für die Durchsetzungshaft BGE 133 II 97 E. 4.2.2; Bau-mann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 116; für die Ausschaffungshaft BGer 2C_73/2017 vom 9. Februar 2017 E. 4.3). Eine Haftentlassung gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. c AIG, wonach die Haft zu beenden ist, wenn die inhaftierte Person eine freiheitsentziehende Strafe antritt, kommt auch nicht in Frage. Der Beurteilte ist zwar mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 7. Dezember 2022 zu einer (unbedingten) Freiheitsstrafe von 45 Tagen verurteilt worden. Diese Verurteilung ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da der Beurteilte hiergegen innert 10 Tagen noch Einsprache erheben kann. Abgesehen davon könnte bei Bestrafung wegen rechtswidriger Einreise aus Opportunitätsgründen auf den Strafvollzug verzichtet werden, wenn eine sofortige Ausschaffung möglich ist und die Behörden das ihnen Zumutbare vorgekehrt haben, um die Ausschaffung zu vollziehen (vgl. Art. 115 Abs. 4 AIG; näher dazu Businger, a.a.O., S. 84; Baumann/Göksu, a.a.O., Rz 176; Zünd, a.a.O., Art. 80 N 10, je mit weiteren Hinweisen). Das Migrationsamt behandelt die Sache im Übrigen beförderlich. Es hat die zuständige Stelle beim Staatssekretariat für Migration (SEM) bereits um Rückkehrunterstützung ersucht (Gesuch vom 7.”
LStrI art. 80 n. 182 Il giudice della custodia cautelare è tenuto a verificare d'ufficio se l'esecuzione appaia possibile con sufficiente probabilità entro un termine prevedibile. La custodia cautelare va revocata quando sussistono ragioni fondate per ritenere che l'esecuzione probabilmente non potrà essere effettuata entro un termine ragionevole. Se, invece, sussiste ancora una concreta (seppur eventualmente modesta) probabilità di attuazione, ciò non giustifica necessariamente la cessazione della custodia cautelare.
“Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_577/2024 vom 15. Januar 2025 E. 4.2 m.H.a. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 und 4.1.3, 128 II 193 E. 2.2.2 und 125 II 217 E. 2 sowie Urteil des Bundesgerichts 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Mit Blick auf diese Kompetenzverteilung bildet die Durchführbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Rahmen des Verfahrens auf Anordnung der Ausschaffungshaft den Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der zwangsweise Weg- oder Ausweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG als durchführbar erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen die genannte Bestimmung und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Weg- oder Ausweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 und 128 II 193 E. 2.2.2). Von solchen triftigen Gründen ist auszugehen, wenn in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_577/2024 vom 15. Januar 2025 E. 4.3 und 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.2). Weil die Ausschaffungshaft den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen soll, muss sie also ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen. Dies ist nicht (mehr) der Fall, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft ge- nommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vor- liegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Aus- schaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmass- nahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeit- raum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurch- führbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert ver- nünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinwei- sen).”
“Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
Il tribunale può — come praticato in più decisioni — chiedere al commissario di polizia competente di comunicare al tribunale, entro una data concretamente indicata e nei termini previsti dall'art. 80 cpv. 3 LStrI, se l'esecuzione del rimpatrio sia effettivamente avvenuta.
“79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 17. En effet, jusqu’à présent, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie. Des vols pour Tirana prennent le départ à Genève tous les jours. 18. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 11 septembre 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 3 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux semaines, soit jusqu'au lundi 16 septembre 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 11 septembre 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art.”
“Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 18 juin dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. 19. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 20. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 26 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 18 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 29 juillet 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 26 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
LStrI art. 80 n. 180 La durata ammissibile del procedimento di controllo dipende dalle circostanze del singolo caso; tuttavia non dovrebbe essere sensibilmente superiore alle 96 ore previste dall'art. 80 cpv. 2 LStrI.
“1, N 11 ff.). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Art. 80a AIG sieht im Gegensatz zu Art. 80 AIG keine gesetzliche Behandlungsfrist vor. Sowohl die Lehre (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 229 ff .; Andreas Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, N 1 zu Art. 80a AIG) wie auch die Rechtsprechung (BGE 142 I 135 E. 3) sehen den Grund für die unterschiedliche Regelung darin, dass die Haftüberprüfung nach Art. 80 AIG von Amtes wegen in einem mündlichen Verfahren erfolgt, während die Überprüfung nach Dublin-Verfahren lediglich auf Antrag der betroffenen Person hin und in einem schriftlichen Verfahren geschieht. Die Erwägungen des Bundes- gerichts in BGE 142 I 135 gelten daher inhaltlich unverändert, auch wenn der ge- setzliche Verweis auf das Asylgesetz entfallen ist. Die zulässige Verfahrensdauer richtet sich dem entsprechend nach den Umständen des Einzelfalls. Immerhin sollte sie nicht deutlich länger sein als die in Art. 80 Abs. 2 AIG vorgesehenen 96 Stunden. Diese Vorgaben wurden vorliegend eingehalten; die Rüge erweist sich demnach als unbegründet.”
LStrI art. 80 n. 179 In caso di urgenza non imputabile, il tribunale cantonale può raccogliere in via provvisoria le informazioni necessarie per telefono e annotarle nella nota agli atti. Sulla base di tali informazioni il tribunale può garantire alle parti il diritto di essere ascoltate. Nella misura in cui i tempi lo consentono, l'autorità peritale deve successivamente trasmettere per iscritto le informazioni raccolte (p. es. via e‑mail).
“Bei Haftfällen ist zu berücksichtigen, dass das kantonale Gericht innert acht Arbeitstagen über ein Haftentlassungsgesuch zu entscheiden hat (Art. 80 Abs. 5 AIG). Bestehen - wie vorliegend - Indizien dafür, dass eine Ausschaffung aufgrund der geänderten Praxis einer ausländischen Behörde nicht mehr in absehbarer Frist vollzogen werden kann, muss das Gericht innert der kurzen Behandlungsfrist beim SEM oder bei anderen Behörden die erforderlichen Informationen beziehen, wobei diese Behörden teilweise selbst noch Abklärungen zu tätigen haben. Es ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden, wenn das kantonale Gericht bei unverschuldeter Dringlichkeit die Informationen zunächst telefonisch einholt, in einer Aktennotiz festhält und den Parteien gestützt darauf das rechtliche Gehör gewährt. Soweit zeitlich möglich hat die sachverständige Behörde indes die erteilten Auskünfte in einer E-Mail schriftlich nachzureichen (vgl. für das VwVG KRAUSKOPF/WYSSLING, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, N. 109 und N. 180 ff. zu Art. 12 VwVG).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 178 Il termine di 96 ore va inteso come dotato di carattere perentorio. Il suo superamento può comportare la revoca della misura di custodia o il rilascio; tuttavia, l'adozione di tali provvedimenti richiede una valutazione caso per caso. Rilevanti sono la gravità della garanzia procedurale violata e gli eventuali interessi pubblici prevalenti (in particolare la salvaguardia dell'efficacia di un rimpatrio e i pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica), che possono impedire un rilascio immediato.
“1 LaLEtr, que la légalité et l'adéquation d'une assignation territoriale devait, dans le cas d'une interdiction de quitter un territoire assigné (let. a), être examinée par le TAPI dans les 96 heures au plus à compter de sa saisine. 3.4 Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l'autorité judiciaire pour examiner la légalité et l'adéquation d'une mesure de contrainte. Il ne s'agit pas de simples prescriptions d'ordre, mais de délais impératifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 consid. 5.4), dont la violation est susceptible de conduire à l'annulation de la mesure, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). 3.5 Dans sa jurisprudence relative à la détention administrative prévue par les art. 75 et 76 LEI, le Tribunal fédéral a retenu que toute violation des règles de procédure et, en particulier, du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI, n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 122 II 154 consid. 3a ; 121 II 105 consid. 2c ; 121 II 110 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). L'ensemble des circonstances doit être pris en considération, en particulier un éventuel risque de commission d'infractions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 précité consid. 4.3 ; 2A.200/2002 du 17 mai 2002 consid. 4.1). 3.”
“Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.”
“Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités). 2.3 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du TAPI, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation (art. 8 al. 1 LaLEtr). Le TAPI examine la légalité et l'adéquation de l'assignation territoriale dans les 96 heures au plus après sa saisine en cas d'interdiction de quitter un territoire assigné (art.”
LStrI art. 80 n. 177 Nel procedimento di riesame della detenzione possono essere prese in considerazione le circostanze personali e le intenzioni di rientro della persona interessata. Nel caso citato la persona non aveva né legami familiari né legami economici in Svizzera e aveva dichiarato di voler rientrare in Spagna; tuttavia non disponeva dei mezzi per il viaggio di ritorno.
“A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée. M. A______ n’avait aucun rattachement avec la Suisse. Il n’avait ni parent, ni ami, ni logement, ni travail en Suisse et avait émis, à plusieurs reprises, son souhait de rentrer en Espagne. Il n’avait aucun intérêt à rester en Suisse dans les conditions déplorables qui étaient les siennes. C’était à cause de sa situation très précaire qu’il n’avait pas pu financer son voyage de retour en Espagne. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 6 avril 2024 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
LStrI art. 80 n. 176 L'autorità giudiziaria non ha, in linea di principio, il compito di esaminare in modo esaustivo la legittimità sostanziale della decisione di rinvio/renvoi. Un controllo più approfondito della decisione di rinvio è giustificato — e può comportare il rifiuto o la cessazione della detenzione — solo se la decisione appare manifestamente illegittima, arbitraria o nulla.
“Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 consid. 5). 19. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 20. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 21. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 22. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement au regard des circonstances d’espèce elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
LStrI art. 80 n. 175 La detenzione va revocata soltanto quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è giuridicamente o di fatto impraticabile oppure la sua attuazione, nella pratica, sarebbe a malapena realizzabile entro un termine ragionevole. Se invece sussiste una seria — seppur eventualmente esigua — prospettiva di esecuzione, la prosecuzione della detenzione non è dunque esclusa di per sé.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E.”
“Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 174 Indizi concreti sulla fattibilità del rimpatrio (p. es. l'iscrizione nella lista di un volo speciale, indicazioni su agenti di scorta previsti, prove di interventi amministrativi volti all'ottenimento di un lasciapassare) possono giustificare il proseguimento della detenzione per espulsione, purché, nel singolo caso, dimostrino che l'espulsione è legalmente consentita, praticamente possibile e realizzabile in tempi ragionevoli e che il proseguimento della detenzione rimanga proporzionato.
“1 et les références); qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant au cours de la procédure de détention ont déjà été soulevés et examinés dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt du TAF du 19 mai 2023; qu'il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'un renvoi en Biélorussie demeure parfaitement possible, une première tentative de renvoi du recourant, le 23 août 2023, n'ayant avorté qu'en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de la représentante du SPoMi par-devant le TMC que le renvoi pourra vraisemblablement intervenir dans un délai de 11 à 12 semaines par un vol avec escorte policière, un nouveau laisser-passer devant toutefois être obtenu, soit encore durant la détention en cours; que le renvoi du recourant en Biélorussie est par conséquent, en l'état du dossier, licite, possible et réalisable dans un délai raisonnable; qu'en d'autres termes, le maintien en détention est adéquat pour atteindre le but visé et respecte en tous points le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'au vu du sort donné au recours, la demande d'assistance judiciaire était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte qu'elle sera rejetée; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 131) est rejeté. Partant, la décision du TMC du 25 août 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 601 2023 131 601 2023 132 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_136/2023 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI 601 2014 41 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_216/2023 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_468/2022 Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG 601 2023 131 601 2023 132 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2023 13104.10.2023Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 76 AIGArt. 80 AIGArt. 90 AIGRechtsprechung BundBGE 130 II 562C_216/20232C_136/20232C_468/2022Normen KantonArt. 137 VRGRechtsprechung Kanton601 2023 131601 2023 132601 2014 41Normen Bund/Kanton”
“2.4). b. En l'espèce, le recourant ne conteste plus dans sa réplique être effectivement inscrit sur la liste d'un vol spécial. Certes, le commissaire n'en a pas mentionné la date précise. Comme il l'a indiqué ce caviardage répond à des impératifs de sécurité. Pour le surplus, les pièces produites par l'autorité intimée attestent de l'état de préparation du vol en question au vu des nombreux détails l'entourant (horaires, itinéraire, numéro de référence des personnes concernées, canton de provenance, organisation de l'accompagnement pour le vol spécial). Enfin, le délai au 30 novembre 2020 mentionné dans les pièces s'agissant de la communication des noms des agents d'escorte est un indice complémentaire que le vol interviendra dans le délai des deux mois de détention administrative. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la circulaire produite par le SEM indiquant que certains vols reprendraient dès le 30 novembre 2020. Le grief de violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 80 LEI est infondé. 6) Quant à la célérité des autorités suisses, elle n'est pas contestée, et ne prête pas flanc à la critique. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté. 7) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2020 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“A______ a confirmé n’avoir déposé aucune demande auprès des autorités afin de régulariser sa situation ni entrepris de démarches en vue de quitter le territoire suisse. 24) Par jugement du 4 août 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 octobre 2021 inclus. Le courrier rédigé par la mère de sa fille le 4 juin 2021 avait déjà été pris en compte dans l’arrêt de la chambre administrative du 11 juin 2021. Selon le rapport de consultation de rhumatologie des HUG du 30 juillet 2021, l’intéressé souffrait des mêmes pathologies que celles retenues notamment dans l’arrêt de la CPR du 10 mars 2021. Le recourant ne rendait pas vraisemblable qu’un retour en Tunisie le mettrait personnellement et concrètement en danger en raison d’un risque sécuritaire auquel il devrait faire face. Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l’ambassade ne serait pas disposée à délivrer le laissez-passer sollicité en raison de la situation politique dans le pays. 25) En temps utile, M. A______ a recouru contre ce jugement. L’art. 80 LEI avait été violé. Il était établi par pièces qu’il ne pourrait pas suivre son traitement en Tunisie. Son état de santé ne lui permettrait pas non plus de travailler. Il n’aurait aucun moyen de subsistance ni de possibilité de se faire soigner. Il entretenait une relation effective avec sa fille. Les autorités tunisiennes n’avaient pas répondu à l’OCPM malgré les diverses relances dont elles avaient fait l’objet, ce qui démontrait qu’elles n’avaient pas l’intention de délivrer un laissez-passer. L’art. 8 CEDH avait été violé et il ne pouvait être demandé à sa fille de le suivre en Tunisie en cas de renvoi. Elle était scolarisée depuis sa naissance en Suisse dont elle avait la nationalité. Son ex-compagne était également suisse. Il ne pouvait pas non plus être requis de celle-ci d’aller vivre en Tunisie. L’intérêt de M. A______ à rester en Suisse auprès de sa fille primait l’intérêt public de l’État à son renvoi. Le principe de proportionnalité avait été violé. Aucun laissez-passer ne lui avait été délivré depuis le 19 mai 2021 malgré diverses tentatives des autorités suisses.”
LStrI art. 80 n. 173 Gravi malattie fisiche o psichiche non comportano automaticamente la cessazione della detenzione per espulsione. Una cessazione è ipotizzabile solo se la detenzione, a causa dello stato di salute, risulta del tutto insostenibile o l'esecuzione del provvedimento di allontanamento è impedita giuridicamente o di fatto; sono necessari adeguati accertamenti medici ovvero referti medici. Le autorità devono nel contempo garantire in ogni momento condizioni detentive adeguate e il monitoraggio dello stato di salute.
“Zwar darf allein aus den Äusserungen des Beschwerdeführers, die Schweiz nicht verlassen zu wollen, nicht automatisch auf eine Untertauchensgefahr geschlossen werden. Im zu beurteilenden Fall treten jedoch wie dargelegt weitere Umstände hinzu: Der Beschwerdeführer widersetzt sich bereits seit längerem seiner Wegweisung, verstiess wiederholt gegen die Präsenzpflicht in den Rückkehrzentren und wurde am 3. August 2023 wegen Untertauchens vom Rückkehrzentrum abgemeldet. Insgesamt liegen genügend konkrete Anhaltspunkte vor, dass sich der Beschwerdeführer der Ausschaffung entziehen will. Das ZMG hat damit eine Untertauchensgefahr zu Recht bejaht. 4. 4.1 Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG). 4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe am 17. Oktober 2023 einen Suizidversuch unternommen und sei depressiv. Ausserdem leide er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Haft setze ihm weiter psychisch zu (Beschwerde Rz. 7 f., 13; Protokoll ZMG S. 2, unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die Unterbringung in einer Haftanstalt ohne genügende psychologische Betreuung widerspreche Art. 2 und 3 EMRK sowie Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 (Folterkonvention; SR 0.105). 4.2.1 Physische oder psychische Erkrankungen führen nicht ohne weiteres zur Haftentlassung (Hafterstehungsfähigkeit). Erst wenn die Haft aufgrund des Krankheitszustands vollends unzumutbar wird, fällt eine solche in Betracht. Die Behörden haben jedoch jederzeit angemessene Haftbedingungen zu gewährleisten (Art. 81 AIG). Entsprechend haben sie die Entwicklung des Gesundheitszustands der inhaftierten Person im Auge zu behalten (vgl.”
“Le fait que l’EVAM lui ait attribué un logement dans l’un de ses foyers ne change rien à ce constat, l’existence d'un risque de fuite ou de disparition étant avéré. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant a fait l’objet, le 20 décembre 2001, d’une condamnation pour extorsion et chantage, séquestration et enlèvement, prise d’otage, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, entrée illégale et délit à la Loi fédérale sur les armes, pour avoir participé à l’enlèvement d’un enfant, condamnation figurant toujours dans son casier judiciaire suisse. Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, sont par conséquent également réunies. Quant aux conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI, elles ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi d’N.________ au Kosovo. S’il peut certes être donné acte au recourant qu’il souffre d’un trouble mental sévère nécessitant la prise de médicaments au quotidien et un suivi régulier auprès d’une consultation spécialisée, le dossier ne contient aucun certificat médical qui attesterait que les problèmes de santé psychique du recourant empêcheraient son renvoi au Kosovo, son pays d’origine. Au surplus, le recourant n’établit pas que sa vie serait concrètement mise en danger s’il était renvoyé dans son pays d’origine, comme il le prétend. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de deux mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour au Kosovo. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
“Enfin, le recourant n'a donné aucune suite à la demande des SHS de la ville de Bienne de leur remettre son passeport, cas échéant après avoir sollicité un nouvel exemplaire, si bien que l'identité de l'intéressé a dû être confirmée au moyen d'une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse (voir les courriers du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] des 19 mai et 9 juin 2021). Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le TCMC a retenu qu'il existait un risque de fuite. Ce motif de détention doit donc lui-aussi être retenu. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but l'expulsion du recourant dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2, 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). Il ne doit pas non plus exister de motif mettant fin à la détention (art. 80 al. 6 LEI). 5.2 Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois environ, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, le recourant ne critique pas ses conditions de détention en tant que telles, mais se contente de faire valoir qu'il souffre d'asthme, qu'il doit être opéré du nez et qu'il ne voit plus très bien avec son œil droit, suite à une agression qu'il aurait subie (voir le recours du 28 octobre 2018 et le procès-verbal d'audition du TCMC du 25 octobre 2022). Durant son entretien avec les SHS de la ville de Bienne, du 21 octobre 2022, le recourant avait toutefois déclaré qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il n'avait pas besoin de médicaments (voir le procès-verbal des SHS de la ville de Bienne du 21 octobre 2022). Quoi qu'il en soit, l'accès aux soins est en tous les cas garanti à la prison régionale de Moutier (voir aussi en ce sens: JTA 2022/40 du 10 mars 2022 c. 5.”
La prescritta «procedura orale» ai sensi dell'art. 80 cpv. 5 LStrI richiede in linea di principio che la persona detenuta venga sentita personalmente nell'udienza orale; un'audizione puramente sostitutiva effettuata da un mandatario di norma non sostituisce l'audizione personale. Tuttavia la giurisprudenza ammette eccezioni, ad esempio quando sussiste una rinuncia chiara, subordinata alle garanzie richieste a tal fine, alla partecipazione personale, oppure quando il comportamento del rappresentante può essere giuridicamente attribuito alla persona rappresentata.
“A______ en Espagne soit refusée du fait qu'il avait lui-même indiqué que son permis de séjour était échu depuis 2019, il y avait lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, laquelle permettrait aux autorités d'obtenir un laissez-passer des autorités guinéennes le cas échéant et un billet d'avion. 24) Par acte posté le 4 décembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 23 novembre 2020, concluant à son annulation, au constat de la violation des art. 3 CEDH, 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 80 al. 5 LEI, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Dans l'ATA/1225/2020, la chambre administrative avait considéré que les mesures prises par l'établissement de Favra étaient suffisantes, mais ne s'était pas prononcée sur la violation du droit d'être entendu. À cet égard, l'art. 80 al. 5 LEI prévoyait une procédure orale, ce qui signifiait qu'une audience était fixée et que ce soit l'étranger lui-même qui soit entendu en personne, et non son mandataire, qui ne pouvait s'exprimer à sa place, notamment sur les conditions de détention prévalant à Favra. De plus, Il souffrait de diabète et aurait donc être dû être spécialement protégé, ce qui n'avait pas été le cas. Entre le 13 novembre et le 18 novembre 2020, rien n'avait été entrepris au sein de l'établissement, situation qui avait été remplacée par un pseudo-confinement inefficace du point de vue sanitaire, mais qui l'avait empêché de défendre ses droits. Il n'avait été testé que le 2 décembre 2020, et avait ainsi vécu dans la peur entre le 13 novembre et le 2 décembre 2020, ce qui était choquant et constituait une violation de l'art. 3 CEDH. 25) Le 8 décembre 2020, le TAPI a communiqué son dossier, en relevant que l'avocate de M. A______ avait accepté de le représenter lors de l'audience qui avait eu lieu le 23 novembre 2020, et avait eu l'occasion de s'entretenir téléphoniquement avec son client.”
“3 1ère phr.). 3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 80 al. 5 LEI, grief d'ordre formel devant être examiné en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3). a. Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Toute violation des règles de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). b. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. c. Il est possible de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire, pour autant que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). d. Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 4) En l'espèce, le TAPI a tenu une audience et a donc mené une procédure orale, si bien que l'art.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 171 Determinante è una valutazione doverosa e prognostica circa il fatto se l'esecuzione coattiva dell'allontanamento o dell'espulsione appaia con sufficiente probabilità possibile entro un termine prevedibile o ragionevole. Devono essere prese in considerazione le circostanze del singolo caso. La detenzione deve essere interrotta quando sussistono motivi fondati per ritenere che l'esecuzione non potrà avvenire entro un termine ragionevole; viceversa, essa va revocata soltanto se praticamente non esiste alcuna, oppure al più esiste una possibilità estremamente improbabile e meramente teorica, che l'allontanamento possa essere eseguito.
“Mit Blick auf diese Kompetenzverteilung bildet die Durchführbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Rahmen des Verfahrens auf Anordnung der Ausschaffungshaft den Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der zwangsweise Weg- oder Ausweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG als durchführbar erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen die genannte Bestimmung und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Weg- oder Ausweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; 128 II 193 E. 2.2.2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E. 3.2.2; 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1). Von solchen triftigen Gründen ist auszugehen, wenn in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.2; 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E. 3.2.2; 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2).”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
LStrI art. 80 n. 170 La detenzione deve essere revocata quando l’identità della persona interessata non può essere accertata e quindi l’espulsione non sembra eseguibile. Inoltre la detenzione deve essere revocata quando sussistono ragioni fondate che rendono giuridicamente o di fatto impraticabile l’esecuzione, oppure è praticamente certo che l’esecuzione difficilmente potrà essere realizzata entro un termine ragionevole.
“November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3 Dies ist vorliegend der Fall: Nachdem die irakischen Behörden die angegebenen Personalien und die vorgelegten Dokumente in ihren Registern nicht finden konnten, gilt der Beschwerdeführer als nicht identifiziert und wurde auch nicht anerkannt.”
“1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). 3.4.2 Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 21. Mai 2021 in Ausschaffungshaft. Er verfügt über kein heimatliches Ausweispapier und die Identifikation bei den tunesischen Behörden ist noch ausstehend. Das Gesuch um Vollzugsunterstützung wurde am 21. Oktober 2020 eingereicht, und das Verfahren nimmt erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch wenn der Beschwerdeführer bisher zweimal nach Italien weggewiesen worden war und die italienischen Behörden das Rückübernahmeersuchen am 19.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 169 Motivi di natura medica possono, nel controllo giurisdizionale conformemente all'art. 80 cpv. 4 LStrI, comportare la revoca della custodia per l'espulsione o della detenzione esecutiva quando il rimpatrio è inaccettabile o l'esecuzione appare praticamente esclusa. Rileva, in tal caso, se il rimpatrio comporterebbe un pericolo per la persona interessata; in particolare l'esecuzione è considerata (parzialmente) inesigibile quando, nello Stato di destinazione, non sono assicurate le cure mediche necessarie per la sopravvivenza o per garantire condizioni minime di sussistenza, oppure non è garantita una necessaria assistenza successiva.
“76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. a, c et h LEI, lesquels visent notamment la personne qui franchit la frontière malgré une interdiction d’entrée en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement (let. c) ou a été condamnée pour un crime (let. h). Les conditions pour une détention administrative sont remplies sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si celles de la let. a le sont également. 4. Le recourant invoque l’inexécutabilité de son renvoi. 4.1 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ). La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 3.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“4) Il convient encore d’examiner si la détention est compatible avec le principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). b. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). c. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 168 Sulla durata della procedura: l'art. 80a LStrI, a differenza dell'art. 80 cpv. 2 LStrI, non stabilisce un termine preciso in ore o giorni. La giurisprudenza e la dottrina sottolineano che la fissazione del termine dipende dal singolo caso; nella prassi tuttavia si raccomanda di orientarsi su un ordine di grandezza di 96 ore.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. L’art. 80a al. 3 LEI qui traite de l’examen de la légalité et de l’adéquation de la mise en détention Dublin et non d’une demande de mise en liberté, ne fixe pas de délai maximum précis à l’intérieur duquel l’autorité judiciaire saisie doit avoir statué, étant entendu que l’art. 80 LEI (décision et examen de la détention sous 96 heures dès la mise en détention) cède la place au nouvel art. 80a LEI (décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin), lorsque sont en cause le règlement Dublin III et l’art. 76a LEI (TF 2C_207/2016 du 2 mai 2016, consi. 3.3 ; ATA/907/2015, consid. 7). 4. Le tribunal statue ce jour dans la cause A/2603/2024, respectant le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 août 2024 à 16h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 6. En l'occurrence, les causes A/2593/2024 et A/2603/2024 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/2593/2024 sera ordonnée. 7. Selon l’art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite.”
“Bei der Dublin-Haft kann eine ausländische Person in Haft genommen wer- den, wenn sie in den für das Asylverfahren zuständigen Dublin-Staat weggewie- sen werden soll und die Haft zur Sicherstellung der Wegweisung notwendig ist. Wird die Dublin-Haft vom Kanton gemäss Art. 80a Abs. 1 lit. b AIG angeordnet, so wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden (Art. 80a Abs. 3 AIG). Anders als im Anwendungsbereich von Art. 80 AIG findet eine richterliche Prüfung bei der Anordnung von Dublin-Haft damit nur auf Beschwerde der betroffenen Person hin statt. Das Gesetz setzt dabei - ebenfalls im Gegensatz zu Art. 80 Abs. 2 AIG - keine nach Stunden oder Tagen bestimmte Frist fest, innert welcher diese be- schwerdeweise Prüfung der Dublin-Haft stattfinden muss.”
L'autorità può, conformemente all'art. 80 cpv. 3 LStrI, rinunciare all'audizione orale se è confermato un volo di ritorno imminente e la persona interessata ha acconsentito per iscritto. Se l'espulsione non viene eseguita entro il termine previsto di otto giorni, si deve successivamente procedere a un'audizione orale. Questo principio è precisato dai casi citati nelle decisioni e dal messaggio parlamentare.
“Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h45. 14. Une place sur un vol à destination du B______ (Egypte) a été réservée pour M. A______ pour le 16 août 2024 à 15h00 au départ de Genève. 15. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 14 août 2024 à 12h00. 16. Par courriel du 14 août 2024 à 11h57, le conseil de M. A______ a présenté des observations en se rapportant à la justice quant au sort de sa détention administrative. M. A______ ne s’opposait pas à son renvoi en Egypte et les conditions de l’art. 80 al. 3 LEI étaient remplies. S’il n’était pas exécuté d’ici au 20 août 2024, une procédure orale devait avoir lieu, ce qui paraissait peu probable vu la réservation du vol précitée. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI n’apparaissaient que partiellement remplies dès lors qu’aucun élément ne laissait présager que M. A______ entendait se soustraire à son renvoi, d’autant qu’il s’était montré coopératif, notamment en contactant le Consulat égyptien le 7 écoulé afin d’accélérer la procédure d’octroi de ses documents de voyage. Il était pleinement conscient qu’il ne devait plus revenir en Suisse avec laquelle il n’avait aucune attache. Si l’OCPM avait d’emblée initié la procédure de retour dans le pays d’origine au lieu de viser une procédure Dublin, l’intéressé aurait pu gagner une dizaine de jours sur son départ. M. A______ souhaitait une aide financière pour ses médicaments, ainsi que pour développer son projet de boulangerie en Egypte. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et partant que soit ordonnée la libération immédiate de son client. Dès lors qu'il souhaitait retourner en Espagne, il n'y avait pas de motif suffisant pour le garder en détention d'autant qu'il pourrait se présenter hebdomadairement auprès d'un poste de police pour marquer sa présence. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. 4. A ce propos, quand bien même M. A______ a accepté de renoncer à une procédure orale, et que donc le tribunal statuant dans les nonante-six heures sur la base d’une procédure écrite, a confirmé la mise en détention de l’intéressé par jugement du 9 avril 2024 (JTAPI/309/2024 dans la cause A/1142/2024), son renvoi n’a pas pu être exécuté dans le délai de huit jours dès la détention administrative qui débuté le 6 avril 2024 à 15h00, le vol n'ayant pu être confirmé que pour le 23 avril 2024 à 7h25, le tribunal doit procéder de manière orale et entendre l’intéressé. 5. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité de douze jours en statuant ce jour.”
“C’était à cause de sa situation très précaire qu’il n’avait pas pu financer son voyage de retour en Espagne. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 6 avril 2024 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
LStrI art. 80 n. 166 Durante circostanze eccezionali (ad es. durante la pandemia di COVID-19) l'esecuzione dell'allontanamento può essere considerata realizzabile «entro un termine prevedibile» solo se al giudice della custodia sono forniti indizi sufficientemente concreti — in particolare da parte della Segreteria di Stato per la migrazione o delle autorità di esecuzione —; in mancanza di tali indicazioni, secondo la giurisprudenza manca una seria prospettiva di esecuzione.
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 165 La detenzione deve essere revocata quando l'esecuzione dell'ordinanza di allontanamento è praticamente esclusa o quando sussiste soltanto una possibilità estremamente improbabile e puramente teorica che l'espulsione possa essere effettuata entro un termine prevedibile.
“Nach dem Gesagten bestand im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils nur eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers innert absehbarer Frist wird durchgeführt werden können. Richtigerweise hätte die Vorinstanz daher dem Haftentlassungsgesuch gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG stattgeben und die unverzügliche Entlassung des Beschwerdeführers aus der Ausschaffungshaft anordnen müssen. Ihr gegenteiliges Urteil verletzt Bundesrecht und Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK.”
Previo consenso scritto della persona interessata, l'autorità giudiziaria può, conformemente all'art. 80 cpv. 3 LStrI, rinunciare all'udienza orale e effettuare la verifica della legittimità e dell'adeguatezza della detenzione sulla base del fascicolo, purché l'allontanamento sia verosimilmente destinato ad avvenire entro otto giorni. Se l'allontanamento non può essere eseguito entro tale termine, l'udienza orale deve essere tenuta entro e non oltre dodici giorni dall'ordinanza di detenzione.
“L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). 9. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 10. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 11. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol a d’ores et déjà été réservé visant un départ le 16 août 2024 à 15h00. Par ailleurs, il a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement, et respectivement à son refoulement vers son pays d’origine. 12. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 13. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A_______ ayant concrètement débuté le 22 juin 2024 à 11h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque celui-ci doit simplement être réadmis en France et qu'il s'est déclaré d'accord de retourner dans ce pays. Par ailleurs, M. A_______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A_______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
La detenzione deve essere terminata quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è giuridicamente o di fatto impraticabile. Inoltre la detenzione nel suo complesso non deve essere sproporzionata; in particolare non devono sussistere i motivi di cessazione della detenzione previsti nell'art. 80 cpv. 6 LStrI e deve essere osservato l'obbligo di accelerazione.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Il giudice della revisione della detenzione non è competente per la valutazione delle richieste di risarcimento. Deve decidere esclusivamente sulla legittimità e sull'adeguatezza della detenzione (art. 80 cpv. 2 LStrI).
“Au demeurant, rien ne permet de penser que les autorités ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; l’exécution du renvoi devrait ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEI. 5. 5.1 Le recourant invoque encore un "déni de justice matériel" et une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le dispositif de l'ordonnance attaquée ne traiterait pas de sa conclusion en octroi d'une indemnité. Il s'agirait d'une situation de déni de justice qui révèlerait qu'il n'aurait pas du tout bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif au sujet de l'octroi de son indemnité. Pour ce motif, la réparation de la violation de son droit d'être entendu ne saurait être envisagée devant l'instance de recours. 5.2 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle requête en indemnité. Il lui appartient uniquement de statuer sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher un déni de justice formel ou matériel. Au demeurant, le premier juge a indiqué, dans les considérants de son ordonnance, qu'il n'y avait pas lieu d’octroyer au recourant une indemnité de 50 fr. par jour de détention, pour le motif que celle-ci était légale, ce que l'on peut confirmer. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Frank Tièche, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 161 In sede di revisione dell'ordinanza, della prosecuzione o della revoca della detenzione vanno considerati i rapporti familiari della persona detenuta e le condizioni dell'esecuzione della detenzione. Se risulta che l'esecuzione del rimpatrio per ragioni giuridiche o di fatto è impossibile, non consentita o non ragionevolmente esigibile (ad es. per necessità mediche, qualora nel Paese d'origine non fossero garantiti trattamenti essenziali o un'adeguata assistenza), ciò può comportare la revoca della detenzione, poiché la prosecuzione della misura è vincolata alla fattibilità dell'allontanamento, ossia al fatto che il rimpatrio sia possibile, giuridicamente lecito e ragionevolmente esigibile.
“A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A______, l'ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre ne viole pas l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS − 0.101). 16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. 17. Enfin, M. A______ demande, dans l'hypothèse où l'ordre de mise en détention administrative devait être confirmé par le tribunal, que soit ordonné son transfert à l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois. 18. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 19. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 consid. 5). 19. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 20. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 21. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 22. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement au regard des circonstances d’espèce elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
“4) Il convient encore d’examiner si la détention est compatible avec le principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). b. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). c. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“, qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). b. En l'espèce, la détention en vue d'expulsion constitue un moyen apte à s'assurer que le recourant quittera bien le territoire suisse le 18 janvier 2021. Aucune mesure moins incisive n'est envisageable, vu le refus de coopération du recourant. Enfin, la durée de la détention ne parait pas excessive en elle-même, une détention administrative d'un peu plus d'un mois (en cas de départ le 18 janvier 2021) apparaissant justifiée eu égard au but d'intérêt public d'éloigner le recourant de la Suisse. La mesure apparaît ainsi proportionnée. 8) Le recourant soutient que son renvoi serait impossible au vu de son état de santé, respectivement des menaces pesant sur lui en Serbie. a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
LStrI art. 80 n. 160 Il giudice della custodia verifica prioritariamente la fattibilità dell'esecuzione e se è stato adottato un provvedimento di allontanamento o di espulsione. La legittimità sostanziale del provvedimento di allontanamento non costituisce, in linea di principio, oggetto del procedimento di custodia; le relative eccezioni devono essere sollevate nel procedimento apposito previsto a tal fine. Solo in caso di palese inammissibilità o di nullità del provvedimento di allontanamento il giudice della custodia può o deve discostarsene.
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens bildet regelmässig bloss die Rechtmässigkeit der Haft. Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21.”
Durante circostanze straordinarie (p.es. pandemia), l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI può essere considerata possibile entro un termine prevedibile solo se sussistono indicazioni sufficientemente concrete — in particolare da parte della SEM; in mancanza di tali indicazioni, la detenzione potrebbe dover essere revocata per l'impossibilità di eseguire la misura.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft sowie die Durchsetzungshaft dürfen zusammen grundsätzlich eine maximale Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG), es sei denn, es lägen besondere Voraussetzungen vor (siehe dazu Art. 79 Abs. 2 AIG). Der Beurteilte befindet sich seit knapp drei Monaten in Haft. Mit der verfügten Verlängerung um drei Monate wird die Frist von sechs Monaten nicht überschritten. 4. 4.1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
“2 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor. Dennoch hat die Beschwerdegegnerin Vorbereitungshaft angeordnet, was zulässig ist, wenn die Voraussetzungen von Art. 75 Abs. 1 lit. f AIG erfüllt sind (s. E. 3.1.2 f.). Die Frist zur Ausreise hat der Beschwerdeführer unbenutzt verstreichen lassen. Seit dem rechtskräftigen Widerruf der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und der damit verbundenen Wegweisung hatte der Beschwerdeführer mehrere Monate Zeit, um ein Asylgesuch einzureichen; nichtsdestotrotz tat er dies erst kurz nach seiner Verhaftung angesichts der drohenden Ausschaffung. Damit ist zu vermuten, dass er das Asylgesuch einreichte, um den Vollzug der Wegweisung zu vermeiden. 3.3 3.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Vollzug der Wegweisung sei nicht absehbar, da die litauischen Behörden bei der Einreise das Vorweisen eines negativen PCR-Tests verlangen würden und er sich weigere einen solchen Test zu machen. 3.3.2 Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Vorbereitungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob die Wegweisung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafürsprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGr, 11. April 2018, 2C_268/2018 E. 2.3.1 mit weiteren Hinweisen; VGr, 15. Februar 2013, VB.2013.00073, E. 4.1.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3). 3.3.3 Unbestrittenermassen ist zurzeit für die Einreise nach Litauen ein negativer PCR-Test erforderlich.”
Ritardi o problemi organizzativi dello Stato di rimpatrio non comportano automaticamente la cessazione della detenzione. Le autorità incaricate dell'esecuzione dispongono di un certo margine di discrezionalità, ma devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento e documentare di averle intraprese (p. es. contatti con autorità straniere, tentativi di organizzare voli speciali). Nella valutazione della persistenza della detenzione va inoltre considerato il principio di proporzionalità; misure meno restrittive sono ammissibili solo se risultano effettivamente idonee e ragionevolmente sopportabili.
“S’il est vrai que deux vols spéciaux ont par la suite été annulés pour des motifs techniques et organisationnels qui ne lui sont pas directement imputables, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le recourant se serait également opposé à embarquer sur ceux-ci, dès lors qu’il a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son entrée sur le territoire nigérian s’agissant du vol du 16 juillet 2022 et qu’il a encore affirmé lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2022 qu’il refuserait de collaborer avec les autorités administratives et d’embarquer sur le prochain vol à destination de son pays d’origine. Il ne peut donc pas, de bonne foi, se prévaloir d’une inapplicabilité à son cas de l’art. 79 al. 2 let. a LEI. Pour le surplus, rien ne permet de douter des indications des autorités administratives, selon lesquelles un vol spécial à destination du Nigéria, sur lequel le recourant est inscrit, sera organisé dans le courant du mois de décembre 2022. Au demeurant, l’argument fondé sur une éventuelle impossibilité d’exécution du renvoi aurait dû être invoqué à l’appui d’une violation de l’art. 80 al. 6 LEI, laquelle n’a, à juste titre, pas été soulevée par le recourant. Quant au temps de séparation d’avec la famille qu’il prétend avoir en Italie, il n’est pas pertinent pour juger de la proportionnalité de la durée de sa détention, dès lors que le recourant fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive et exécutoire et que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission dans ce pays. Enfin, au regard du risque de fuite retenu plus haut (cf. consid. 2.2), il y a lieu de constater qu’aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable, le recourant n’en proposant au demeurant aucune, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant précisé que l’intéressé est retenu à l’établissement de Frambois, où les conditions sont appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion du recourant soit exécutée dans un délai raisonnable.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 03.06.2022 Verlängerung der Ausschaffungshaft, Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs, Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (SR 0.101), Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (SR 142.20). Der Beschwerdeführer stammt vorliegend aus Algerien und wirkt bei der Papierbeschaffung nicht mit. Triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs liegen in der Regel bloss dann vor, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen bzw. trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Bei der Wahl ihres Vorgehens muss den Vollzugsbehörden ein gewisser Spielraum zugestanden werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Kontaktaufnahme zu ausländischen Stellen; die dabei zu beachtenden diplomatischen Gepflogenheiten sind ihnen am besten bekannt. Im Interesse einer andauernden erspriesslichen Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Botschaftspersonal soll und darf bei Rückfragen eine gewisse Zurückhaltung geübt werden. Die Tatsache, dass die ausländischen Behörden sich mit einer Antwort Zeit lassen, gebietet einzig, innert nützlicher Frist an sie zu gelangen, da sonst viel Zeit ungenutzt verstreicht und das Risiko steigt, dass der Betroffene innerhalb der maximal zulässigen Haftdauer nicht ausgeschafft werden kann.”
LStrI art. 80 n. 157 Deve essere verificata la sussistenza di motivi che giustifichino la cessazione della detenzione. Qualora tali motivi risultino accertati, la detenzione in vista dell'espulsione deve essere interrotta.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt weiter deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens bildet regelmässig bloss die Rechtmässigkeit der Haft. Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21.”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 156 Se vengono nuovamente offerti voli di linea, ciò non esclude in linea di principio un rimpatrio (ovvero una partenza volontaria). In tal caso il mantenimento della detenzione non può più essere giustificato unicamente con la pandemia; la questione dell'attuabilità dell'allontanamento dipende allora sempre più dal comportamento della persona interessata e non primariamente da un ostacolo generale di natura tecnica all'esecuzione.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 20.12.2021 Ausschaffungshaft, Durchführbarkeit der Wegweisung, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (SR 142.20), Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (SR 0.101). Die Identität des Beschwerdeführers ist bis heute nicht abschliessend geklärt ist, was nicht den Schweizer Behörden angelastet werden kann. Die aktuellen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus schliessen nicht von vornherein aus, dass die Rückführung des Beschwerdeführers in absehbarer Zeit möglich sein wird. Zumindest die freiwillige Rückführung ist im heutigen Zeitpunkt möglich. Anders als noch im Jahr 2020 finden wieder Linienflüge aus der Schweiz nach Algerien statt. Die Ausschaffung bzw. die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise würde daher heute (allein) am Verhalten des Beschwerdeführers – sollte er sich dannzumal einer freiwilligen Ausreise tatsächlich widersetzen – und nicht an einer zeitlich (noch) nicht absehbaren, generellen technischen Unmöglichkeit der Rückkehr in die Heimat und damit an einem Vollzugshindernis, wie dies in früheren Phasen der Corona-Pandemie verbreitet der Fall war (Einstellung des Luftverkehrs, Einreiseverbote) scheitern.”
LStrI art. 80 n. 155 La detenzione deve essere terminata quando l'esecuzione dell'ordine di allontanamento è praticamente esclusa per importanti ragioni giuridiche o di fatto oppure non può ragionevolmente essere prevista entro un periodo prevedibile. Nella pratica ciò può verificarsi, ad esempio, quando l'identità non è accertabile o non viene riconosciuta, se ciò rende il rimpatrio praticamente impossibile. Viceversa, l'inattuabilità è riconosciuta soltanto se il rimpatrio è con elevata probabilità escluso, anche qualora l'identità o la nazionalità siano dimostrate o i documenti di viaggio necessari possano essere ottenuti.
“November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3 Dies ist vorliegend der Fall: Nachdem die irakischen Behörden die angegebenen Personalien und die vorgelegten Dokumente in ihren Registern nicht finden konnten, gilt der Beschwerdeführer als nicht identifiziert und wurde auch nicht anerkannt.”
“und 4.5, wo das Bundesgericht in Zusammenhang mit einer Eingrenzung eine ungenügende Abklärung der in Frage kommenden Ausreiseländer bemängelte). Desgleichen geht das Bundesgericht in seiner Praxis zu Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nur dann von der Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus, wenn die Ausschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, obwohl die Identität bzw. Nationalität des Ausländers belegt ist oder wenigstens keine Gründe dafür bestehen, an dessen Herkunft zu zweifeln, und die erforderlichen Reisepapiere beschafft werden können (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; 127 I 168 E. 2c; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_370/2023 vom 27. Juli 2023 E. 4.2.1; 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.1).”
“1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 15 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour trois mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 8) Le recourant soutient que sa détention en vue de renvoi en Géorgie serait contraire à l’art. 80 al. 6 LEI, compte tenu des pathologies dont il souffre et de l’absence de soins appropriés et accessibles dans son pays d’origine. De plus, il y serait menacé de mort par une famille d’oligarques. a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).”
LStrI art. 80 n. 154 In sede di verifica giudiziale vanno prese in considerazione i rapporti familiari della persona detenuta nonché le circostanze dell'esecuzione della detenzione.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
Citazione: LStrI art. 80 n. 153 Se l'espulsione non avviene entro otto giorni, la persona interessata deve essere ascoltata dal giudice al più tardi dodici giorni dopo l'ordinanza di detenzione. Nelle decisioni in esame tale prescrizione viene concretizzata con l'invito, da parte del giudice, al commissario di polizia competente a comunicare al tribunale, entro una data determinata, se l'espulsione sia stata eseguita. Con ciò il giudice sorveglia l'esecuzione mediante una richiesta di rapporto all'autorità incaricata dell'esecuzione.
“La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art. 80 al. 3 LEI et n'apparaît pas disproportionné. 39. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 40. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. ordonne la jonction des causes A/2593/2024 et A/2603/2024 sous le numéro de cause A/2593/2024 ; 2. dit que l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines était fondé ; 3.”
“A_______ de retourner à son gré soit en France soit en Espagne ne peut être considérée par les autorités suisses comme relevant de sa liberté personnelle et de son libre arbitre et dépend en réalité d'une procédure établie au niveau international. Le comportement passé de M. A_______, qui est revenu en Suisse malgré une expulsion pénale en cours de validité, ne permet pas non plus de considérer qu'il se soumettrait à son obligation d'attendre en Suisse que les autorités françaises ou espagnoles admettent sa réadmission. 19. Enfin, prononcée pour une durée d'un mois, la détention administrative de Monsieur aisé n'apparaît pas manifestement disproportionnée, quand bien même il y a lieu de penser que son renvoi à destination de la France pourrait intervenir à relativement brève échéance 20. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. 21. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A_______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 30 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A_______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 21 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 30 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 20 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“Ainsi, il n'a pas démontré qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers l’Albanie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité albanaise, vers l’Italie (art. 3a contrario de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998-RS 0.142.114.549). Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers l’Albanie aura été exécuté. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 17 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er mai 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 152 Problemi tecnici o di natura procedurale (p. es. problemi di connessione durante un'udienza orale) sono rilevanti ai fini della valutazione dell'attuabilità di un allontanamento; comunicazioni omesse o fornite soltanto tardivamente in merito possono influenzare tale valutazione e, di conseguenza, la durata della detenzione.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 05.01.2022 Ausländerrecht, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers beanstandet, die Vorinstanz habe die mündliche Verhandlung zur Überprüfung der Ausschaffungshaft per Skype durchgeführt, obwohl ihr eine Teilnahme aus technischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Aus den Akten ergibt sich, dass die Rechtsvertreterin im Zeitpunkt des Beginns der Verhandlung der Kanzlei der Vorinstanz per E-Mail mitteilte, sie habe sich per Telefon eingewählt. Dass die Verbindung nicht zustande gekommen sei, war den E-Mails nicht zu entnehmen. Darüber hat sie die Vorinstanz erst kurz nach Abschluss der Verhandlung, die eine Viertelstunde gedauert hatte, unterrichtet. Der Vollzug der Wegweisung in den Iran erscheint jedenfalls zurzeit nicht als undurchführbar. Der Beschwerdeführer ist zwar nicht bereit, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Jedoch wurde noch nicht versucht, ihn polizeilich begleitet zurückzuführen, und eine zwangsweise Rückschaffung erscheint (noch) nicht als ausgeschlossen. Die Beschwerde wird abgewiesen (Verwaltungsgericht, B 2021/235).”
LStrI art. 80 n. 151 Se l'espulsione non avviene entro otto giorni dall'ordinanza di detenzione, la persona interessata deve essere sentita dal tribunale al più tardi dodici giorni dopo l'ordinanza di detenzione. Il commissario di polizia deve comunicare al tribunale, entro il termine di otto giorni, se l'espulsione sia stata eseguita.
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l'intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 20 août prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 25 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 17 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 25 août 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art. 80 al. 3 LEI et n'apparaît pas disproportionné. 39. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 40. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. ordonne la jonction des causes A/2593/2024 et A/2603/2024 sous le numéro de cause A/2593/2024 ; 2. dit que l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines était fondé ; 3.”
“En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. À cet égard, l'argumentation développée par M. A______ pour demander la réduction de cette durée ne tient pas compte du fait qu'a priori, seul son refus de monter dans l'avion le 25 mai 2024 serait de nature à entraîner la poursuite de sa détention au-delà de cette date. Dans cette hypothèse, la durée restante de la détention se justifierait entièrement, étant précisé que M. A______ en porterait alors seul la responsabilité. En outre, dans cette hypothèse également, l'autorité compétente devrait pouvoir disposer du délai nécessaire pour saisir cas échéant le tribunal d'une demande de prolongation de la détention. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 31 mai 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 23 mai 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 12 juin 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 31 mai 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
In alcuni cantoni (p. es. Vaud) il Tribunale delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI, decide sulla liceità e sull'adeguatezza della detenzione (anche ai fini di espulsione). Le decisioni di questo tribunale sono impugnabili dinanzi al giudice cantonale (Camera dei ricorsi penali / Tribunale cantonale).
“TRIBUNAL CANTONAL 160 DA22.003150-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 80 al. 2 LEI ; 30, 31 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.003150-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), 11 al. 1 et 16a al. 1 LVLEI (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2. Par ordonnance du 19 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 18 février 2022 par le Service de la population à Z.”
“TRIBUNAL CANTONAL 567 DA21.010149-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 80 al. 2 LEI ; 30 et 31 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.010149-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 2. Le 8 juin 2021, le Service de la population a ordonné la détention administrative d’B.________ pour une durée d’un mois, dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi au Kosovo entrée en force le 12 septembre 2016, qu’il menaçait sérieusement la sécurité des personnes, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices que l’intéressé souhaite se soustraire à son refoulement.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 149 La detenzione va interrotta soltanto se non esiste, oppure esiste soltanto una possibilità altamente improbabile e puramente teorica, che l'allontanamento possa essere eseguito. Se sussiste una prospettiva concreta di esecuzione, anche se eventualmente soltanto modesta, ciò giustifica ancora la prosecuzione della detenzione.
“Unter dem Blickwinkel ihrer Eignung als Teil der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV, SR 101) muss die Ausschaffungshaft zweckgebunden bleiben und daher ernsthaft geeignet sein, den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherzustellen. Entsprechend muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft erscheint als unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG wie auch gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 und 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1, je mit Hinweisen).”
“Für die Frage, ob der Vollzug der Wegweisung absehbar war, ist auf den Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids abzustellen (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.4.1; 2C_518/2020 vom 10. Juli 2020 E. 4.3.1 und E. 4.3.2). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteile 2C_585/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 4.3; 2C_765/2022 vom 13.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Ausschaffungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen; sie verstösst zugleich gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (Urteile 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1; 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, je mit Hinweisen auf BGE 130 II 56 E. 4.1.1 und 4.1.3).”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
LStrI art. 80 n. 148 Nella decisione di prassi citata si è constatato che l'autorità, procedendo con tempestività, è riuscita a rendere possibile l'espulsione nel caso concreto nell'arco di circa quattro settimane. La motivazione del tribunale sottolinea l'obbligo di procedere con celerità, ovvero la necessaria rapidità delle autorità, e precisa che la legittimità e la proporzionalità della detenzione vanno valutate tenendo conto della celerità del procedimento.
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 32. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a écarté la procédure de renvoi Dublin apparaissant relativement plus longue et moins certaine, pour privilégier le renvoi vers le pays d’origine de l’intéressé qu’il préférait au demeurant. Une place sur un vol de ligne a immédiatement été réservé pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 16 août 2024 déjà, soit dans un délai de l’ordre de quatre semaines dès sa mise en détention Dublin, et près de quatre jours à peine dès sa mise en détention sous l’angle de l’art. 80 LEI. 33. La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 147 La mancata collaborazione (p. es. mancata acquisizione di un passaporto, assenza di cooperazione nell'organizzazione del rientro) può, secondo le decisioni citate, comportare che la durata della detenzione venga prolungata o risulti necessaria; viceversa, una cooperazione concreta può ridurre notevolmente la durata necessaria per l'esecuzione della procedura.
“Quant à la durée de la détention requise, de quatre mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et de l’opposition, confirmée ce jour encore, de M. A______ à son renvoi au Nigéria. Cas échéant, la police disposera ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol de degré supérieur cette fois. Cela étant, si l’intéressé faisait le nécessaire en vue d’acheminer son passeport nigérian aux autorités, la durée des démarches en vue de son refoulement en serait fortement réduite. Il en irait de même s’il parvenait à démontrer être autorisé à séjourner en Italie. Son renvoi pourrait ainsi être exécuté rapidement dans l’un ou l’autre de ces pays, de sorte que sa détention prendrait fin à bref délai. En l’état toutefois et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. 14. M. A______ demande son transfert à Frambois, le 15 août 2024 au plus tard, si sa détention administrative devait être confirmée au-delà de cette date. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 11. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive. Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi et en particulier, ne s'est pas rendu auprès des services de la Croix-Rouge en vue d'organiser son retour au Brésil. Il a par ailleurs déclaré devant les autorités puis répété lors de l'audience devant le tribunal qu'il souhaitait retourner dans son pays.”
Nel controllo giudiziale di proporzionalità della detenzione in vista dell'espulsione va rispettato l'obbligo di accelerazione ai sensi dell'art. 76 cpv. 4 LStrI. In particolare va verificato se i provvedimenti necessari per l'esecuzione della decisione di rimpatrio/espulsione siano stati avviati senza ritardo indebito; l'obbligo di accelerazione costituisce così una condizione essenziale per la prosecuzione della detenzione.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 12. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 14. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 15. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 16. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). 15. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 16. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
Il superamento del termine di 96 ore ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI non comporta automaticamente il rilascio. Decisivo è un bilanciamento degli interessi in concreto; vanno considerati in particolare il peso della garanzia procedurale violata, l'eventuale rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché l'interesse all'efficacia dell'allontanamento. In casi eccezionali un breve superamento può essere giustificato per motivi oggettivi.
“1 LaLEtr, que la légalité et l'adéquation d'une assignation territoriale devait, dans le cas d'une interdiction de quitter un territoire assigné (let. a), être examinée par le TAPI dans les 96 heures au plus à compter de sa saisine. 3.4 Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l'autorité judiciaire pour examiner la légalité et l'adéquation d'une mesure de contrainte. Il ne s'agit pas de simples prescriptions d'ordre, mais de délais impératifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 consid. 5.4), dont la violation est susceptible de conduire à l'annulation de la mesure, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). 3.5 Dans sa jurisprudence relative à la détention administrative prévue par les art. 75 et 76 LEI, le Tribunal fédéral a retenu que toute violation des règles de procédure et, en particulier, du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI, n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 122 II 154 consid. 3a ; 121 II 105 consid. 2c ; 121 II 110 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). L'ensemble des circonstances doit être pris en considération, en particulier un éventuel risque de commission d'infractions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 précité consid. 4.3 ; 2A.200/2002 du 17 mai 2002 consid. 4.1). 3.”
“Cela étant, conformément à la jurisprudence, le délai de 96 heures doit être décompté à partir du moment où une personne est effectivement détenue pour des motifs de police des étrangers (ATF 127 II 174, ATA/526/2008 du 10 octobre 2008). 7. Dans le cas d'espèce, il résulte de l'art. 73 al. 6 LEI et de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, d'une part, que le début de la détention en vue de l'exécution de l'expulsion de M. A______ ne doit pas prendre en considération la durée de sa rétention, mais également, d'autre part, qu'au terme de cette dernière, c'est bien la détention en phase préparatoire qui a débuté, quand bien même l'ordre de mise en détention lui-même n'a été prononcé que plusieurs heures plus tard. Ainsi, la levée de la rétention « Haftentlassung/Zuführung » étant intervenue le 11 mars 2024 à 07 h 30, selon le document signé à ce moment-là par M. A______, c'est au même moment que sa détention en vue de l'exécution de l'expulsion a débuté. 8. Dans cette mesure, le présent jugement, prononcé le 15 mars 2024 à 17 h 25 et notifié au même moment aux parties par courriel, excède de 10 heures les 96 heures du délai prévu par l'art. 80 al. 2 LEI. 9. Le Tribunal fédéral a retenu à ce sujet que la violation de ce délai ne conduisait pas nécessairement à la libération du détenu, mais qu'il convenait de procéder à une pesée des intérêts en fonction, en particulier, du danger que ce dernier était susceptible de faire peser sur la sécurité et l'ordre publics (ATF 121 II 105 consid. 2c p. 109). 10. Dans le cas d'espèce, le dépassement du délai légal d'une durée de 10 heures n'apparaît pas en soi comme une violation si grave qu'il faille nécessairement faire prévaloir l'intérêt privé de M. A______ à la levée de sa détention sur l'intérêt public à l'exécution de son expulsion. À cela s'ajoute qu'il existe précisément un intérêt public important dans ce sens, compte tenu du trouble à l'ordre public que M. A______ n'a cessé de provoquer par son comportement dans le cadre de son séjour en Suisse, depuis environ une année et demi. Par conséquent, le tribunal procédera à l'examen au fond de la décision litigieuse. 11. L'art.”
LStrI art. 80 n. 144 La detenzione può perdurare se, al momento della revisione della detenzione, l'esecuzione dell'allontanamento appare con ragionevole probabilità possibile entro un termine prevedibile. Indizi concreti — ad esempio l'identificazione da parte dell'autorità del Paese d'origine, la possibilità di prenotare un biglietto aereo o la prospettiva del rilascio di un laissez‑passer — possono essere sufficienti a giustificare una prosecuzione temporanea della detenzione.
“a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 Au cas présent, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion du recourant. En particulier, il a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine. Un vol est par ailleurs prêt à être réservé dans un délai de trois semaines en vue d'exécuter l'expulsion et un laissez-passer pourra le cas échéant être obtenu auprès de la représentation de Tunisie. On ajoutera encore que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Tunisie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que l'expulsion du recourant puisse être exécutée dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Partant, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de B.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art.”
“L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses avaient agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu, un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaissait proportionnée et restait encore loin de la limite légale. La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relevait l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie pouvait s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y avait en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constituait en aucun cas une telle impossibilité. Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduisait de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en fut, le recourant ne fournissait aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » planait sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI. La détention administrative était ainsi conforme au droit. 12. Par requête motivée du 24 juin 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2024. Le 7 juin 2024, le SEM avait informé l'OCPM que suite à la participation de l'intéressé aux entretiens consulaires le 15 mai 2024, l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour un retour en Algérie.”
“Celui-ci a ajouté que la demande de réexamen du recourant fera l'objet soit d'une décision de rejet, soit d'une décision de non-entrée en matière en cas de non-paiement de l'avance de frais, mais que, quelle que soit la décision prise, une décision sera rendue au plus tard à la mi-décembre 2023. Il ressort ainsi implicitement de cette prise de position qu'aucune autre mesure d'instruction, susceptible de retarder la décision, n'est envisagée, étant au surplus rappelé qu'aucune phase préparatoire n'intervient dans le cadre d'une demande de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). Le délai de recours contre cette décision sera alors au plus de 30 jours (art. 108 al. 6 LAsi) et le traitement d'un éventuel recours n'excédera pas 20 jours (art. 109 al. 6 LAsi). Partant, on peut conclure de ce qui précède qu'il est prévisible que la procédure d'asile puisse être terminée dans un avenir proche. Finalement, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Service des migrations, également interpellé par le Tribunal administratif, a confirmé le 24 novembre 2023 qu'un vol avait été réservé et que les autorités sri-lankaises avaient donné leur accord à la réadmission du recourant. 3.3 Il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de sa demande de réexamen pendante pour être libéré. 4. Le recourant fait encore valoir que sa détention viole le principe de proportionnalité. 4.1 La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 c. 3.1; 142 I 135 c. 4.1). C'est notamment pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI, ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des circonstances de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il serait suffisant de prononcer une assignation à résidence dans les locaux du foyer où il avait précédemment résidé, avec éventuellement une caution comme garantie supplémentaire.”
“Das Migrationsamt hat die bestehende Ausschaffungshaft um drei Monate verlängert. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft (bzw. ihre Verlängerung) erscheint unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 mit Hinweisen). Das SEM hat vor drei Tagen mitgeteilt, dass der Beurteilte von den tunesischen Behörden als A____ anerkannt worden ist und bei swissREPAT nun ein Flug mit einer Vorlaufzeit von mindestens 20 Arbeitstagen gebucht werden kann. Die Rückführung des Beurteilten in seine Heimat ist damit unmittelbar bevorstehend. Angesichts dessen genügt es, die Verl.gerung der Ausschaffungshaft bloss für die hierfür benötigte Zeit zu bestätigen, mithin rund vier Wochen. Da der Beurteilte heute zu erkennen gegeben hat, (möglicherweise) einen Asylantrag stellen zu wollen, um in der Schweiz bleiben zu können (Verhandlungsprotokoll, S. 4), muss eine Reserve für die Abwicklung eines allfälligen, als Mehrfachgesuch zu behandelnden Asylantrags mitberücksichtigt werden. Die Verlängerung der Ausschaffungshaft wird damit für die Zeit von zwei Monaten bestätigt, d.”
Se sussiste un motivo di cessazione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI, la detenzione ai fini di espulsione deve essere revocata; il suo ulteriore mantenimento sarebbe in tal caso sproporzionato.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). c. Dans son précédent arrêt du 27 août 2021, la chambre de céans avait relevé que s’il ne pouvait être reproché au recourant d’avoir contacté son ambassade, les clarifications demandées par l’ambassade portant alors sur la relation qu’il entretient avec sa fille, il lui était loisible de coopérer, ce qu’il n’indiquait pas avoir fait.”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Nell'ambito della revisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI, l'autorità giudiziaria deve altresì esaminare le condizioni di esecuzione della detenzione; ciò può comprendere, ad esempio, le modalità delle visite e l'accesso ai media/internet. Nella misura in cui tali condizioni incidano sulla vita familiare, eventuali misure restrittive vanno valutate alla luce dell'art. 8 CEDU.
“A______ se plaint que sa détention à K______ violerait son droit à la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. a. Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (ATF 135 I 153 consid. 2.1). L'autorité judiciaire chargée du contrôle de la décision de détention administrative doit examiner notamment les conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2011 du 1er février 2011 consid. 1.2 ; 2C_128/2009 du 20 mars 2009 consid. 3.2 ; 2C_169/2008 du 18 mars 2008 consid. 4.3). Selon l’art. 81 al. 1 in fine LEI, l’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires. Le Tribunal fédéral a admis la proportionnalité d’une assignation territoriale au canton de K______ d’un homme dont la fille résidait dans un foyer pour enfants à Lucerne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3). Il a par ailleurs jugé qu’au vu de la situation spécifique des personnes placées en détention administrative, il n’est pas justifié d’interdire de manière générale l’accès à Internet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.2.3 ; ATA/83/2023 du 26 janvier 2023 consid. 9). b. En l’espèce, le recourant est divorcé, son fils est majeur et il ne soutient pas qu’il faisait ménage commun avec celui-ci ni son ex-épouse avant sa détention, ni qu’il aurait contribué d’une quelconque manière à l’entretien de son fils.”
LStrI art. 80 n. 141 Le difficoltà linguistiche da sole non giustificano, secondo la prassi illustrata nella fonte, la revoca della detenzione, qualora le condizioni detentive soddisfino i requisiti di legge e l'esecuzione della detenzione non appaia sproporzionata.
“Ainsi, comme l'impossibilité du renvoi dont M. A______ se prévaut dépend de son propre comportement, cette situation ne saurait justifier la levée de sa détention pour insoumission (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3). La durée de la prolongation de l'ordre de mise en détention étant de deux mois, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Elle est nécessaire pour obtenir le respect des décisions de justice d’expulser l’intéressé, apte à y parvenir et proportionnée au sens étroit dès lors qu’aucun autre moyen ne permet d’assurer le résultat. La durée maximale de la détention, de dix-huit mois, n'est pour le surplus pas atteinte et elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation demandée. 14. M. A______ reproche à l'OCPM de l'avoir placé dans l'établissement de détention administrative de l'aéroport de Zurich, au motif qu'étant francophone, il était privé de ses repères. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. Selon l’art. 81 LEI, intitulé « conditions de détention », l’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires (al. 1). La détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission (al. 2). 17. La rétention et la détention sont exécutées dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire. Selon l'art. 12a LaLEtr, les conditions d’exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12, conclu entre les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève.”
Per la verifica della legittimità e dell'adeguatezza della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI, secondo le decisioni indicate è competente, in qualità di tribunale amministrativo, un giudice unico del Tribunale d'appello.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Dies gilt für auch für die Umwandlung von Vorbereitungshaft in Ausschaffungshaft. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 5. Juni 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 2. Juni 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
LStrI art. 80 n. 139 La ragionevolezza del momento per l'esecuzione dell'allontanamento va valutata alla luce di tutte le circostanze concrete del singolo caso; rilevante è un periodo di tempo adeguato che tenga conto di tali circostanze e non l'orientamento esclusivo alla durata massima della detenzione possibile.
“Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223; Urteil 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.1).”
LStrI art. 80 n. 138 Se successivamente risulta che il rimpatrio previsto non può essere eseguito entro il termine stabilito di otto giorni, l'udienza orale precedentemente omessa deve essere recuperata. Tale udienza deve tenersi al più tardi dodici giorni dopo l'ordinanza di detenzione.
“L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). 9. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 10. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 11. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol a d’ores et déjà été réservé visant un départ le 16 août 2024 à 15h00. Par ailleurs, il a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement, et respectivement à son refoulement vers son pays d’origine. 12. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 13. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
La detenzione amministrativa deve soddisfare i requisiti del principio di proporzionalità e va osservata la durata massima consentita; se sussistono motivi per porre termine alla detenzione o è stata superata la durata massima, la detenzione deve essere terminata.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
LStrI art. 80 n. 136 Una procedura di Dublino può effettivamente prolungare la durata fino all'allontanamento.
“Si l’OCPM avait d’emblée initié la procédure de retour dans le pays d’origine au lieu de viser une procédure Dublin, l’intéressé aurait pu gagner une dizaine de jours sur son départ. M. A______ souhaitait une aide financière pour ses médicaments, ainsi que pour développer son projet de boulangerie en Egypte. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. L’art. 80a al. 3 LEI qui traite de l’examen de la légalité et de l’adéquation de la mise en détention Dublin et non d’une demande de mise en liberté, ne fixe pas de délai maximum précis à l’intérieur duquel l’autorité judiciaire saisie doit avoir statué, étant entendu que l’art. 80 LEI (décision et examen de la détention sous 96 heures dès la mise en détention) cède la place au nouvel art. 80a LEI (décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin), lorsque sont en cause le règlement Dublin III et l’art. 76a LEI (TF 2C_207/2016 du 2 mai 2016, consi. 3.3 ; ATA/907/2015, consid. 7). 4. Le tribunal statue ce jour dans la cause A/2603/2024, respectant le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 août 2024 à 16h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art.”
Se l'assenza della persona interessata è dovuta a ragioni non imputabili a lei (p.es. guasto/sovraffollamento dell'autobus) o se ha un interesse legittimo alla comunicazione (p.es. per la necessità di un interprete) e perciò era prevista un'udienza orale ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI, deve essere garantito lo svolgimento dell'udienza orale o questa deve essere recuperata; il passaggio esclusivo a un procedimento scritto non è indicato in tali casi.
“En effet, le recourant n'étant pas dans un cas de détention au sens de l'art. 76 al. let. b ch. 5 ni de l'art. 77 LEI, il devait bénéficier d'une procédure orale. Le Tribunal des mesures de contrainte l'avait d'ailleurs convoqué à une audience et avait prévu la présence d'une interprète français-espagnol. Le recourant a fait défaut à l'audience pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, le bus devant l'emmener au tribunal étant complet. Le premier juge justifie l'application de la procédure écrite en retenant que le conseil du recourant, en déposant des déterminations écrites, ne s'y est pas opposé. C'est erroné, puisque dans ses déterminations du 13 mars 2023, le recourant a expressément requis la tenue d'une audience, avec la présence d'un interprète, dès lors qu'il ne parle pas le français. Quant au délai de 72 heures invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte, dans ces circonstances exceptionnelles, il n'était pas déterminant. Il valait en effet mieux entendre le recourant tardivement que de violer les art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 4 LVLEI. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il statue après avoir fixé une audience, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par le recourant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Dans l'intervalle, le recourant sera maintenu en détention administrative, dès lors que l'admission du recours ne concerne pas les motifs de la détention (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario) et que le titre à la détention, soit l'ordre de détention du SPOP du 8 mars 2023, est suffisant. S’agissant de la requête du recourant tendant à la désignation de Me Frank Tièche en qualité de conseil d'office, il y a lieu de relever que la désignation du 13 mars 2023 de l'avocat précité en qualité de conseil d’office de H.”
Nell'esame ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI devono essere presi in considerazione l'esercizio dovuto del potere discrezionale, l'obbligo di accelerazione e il principio di proporzionalità. La detenzione può proseguire soltanto se, secondo una prognosi, si può ritenere con sufficiente probabilità che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia possibile entro un termine adeguato al caso concreto. La detenzione deve essere revocata se non esiste alcuna possibilità, o esiste soltanto una possibilità estremamente improbabile e puramente teorica, di esecuzione; viceversa, una prospettiva ancora seria, sebbene eventualmente esigua, giustifica in linea di principio il proseguimento della misura.
“Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Ausschaffungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen; sie verstösst zugleich gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (Urteile 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1; 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, je mit Hinweisen auf BGE 130 II 56 E. 4.1.1 und 4.1.3).”
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
LStrI art. 80 n. 133 La presentazione di rimedi straordinari o il protrarsi di procedimenti con effetto sospensivo, di regola, non comportano la cessazione della detenzione per espulsione. La prevedibilità dell'esecuzione dell'ordine di allontanamento manca solo in casi particolari e strettamente delimitati, ad esempio quando, nonostante l'identità accertata, l'esecuzione è con alta probabilità esclusa; in tutti gli altri casi tali procedimenti non ostacolano l'esecuzione.
“Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Premièrement, par décision du 11 août 2022, dont la Cour de céans peut tenir compte d’office en application de l’art. 31 al. 1 et 2 LVLEI, la demande d’octroi d’effet suspensif dont était assorti le recours déposé par L.________ le 10 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejetée et les mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2022, prononçant la suspension provisoire du renvoi du recourant, ont été révoquées. Par ailleurs, dans son courrier du 16 août 2022, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a souligné que le recourant restait par conséquent tenu de quitter la Suisse et qu’il devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas un motif justifiant de lever sa détention administrative. Deuxièmement, s’agissant du défaut de visa invoqué par le recourant, il convient de rappeler que les autorités libyennes ont reconnu qu’L.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 21.04.2022 Ausschaffungshaft, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 AsylG. Die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs fehlt in der Regel bloss dann, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen beziehungsweise trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Das Einreichen von ausserordentlichen Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen (z. B. Revisions- und Wiedererwägungsgesuche) hemmt den Vollzug der Wegweisung nicht. Dem abgewiesenen Asylbewerber, der keinen Bewilligungsanspruch geltend machen kann, steht von Gesetzes wegen kein Recht zu, einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu stellen bzw. ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen. Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft selbst bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung (Verwaltungsgericht, B 2022/64). Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 2C_438/2022).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 132 Mancanze delle condizioni di detenzione insorte a breve termine o nel frattempo eliminate non comportano automaticamente la scarcerazione. Devono invece essere valutate le circostanze concrete e la questione se la condizione contestata sia stata eliminata prima della prosecuzione del procedimento.
“7), als diese gegebenenfalls bis zu einem nicht unerheblichen Grad ausgeschöpft werden dürfte. Besondere Umstände etwa in der familiären Situation des Beschwerdeführers bzw. seiner Person bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers ist im Rahmen der Modalitäten des Haftvollzugs Rechnung zu tragen. Die beanstandeten Haftbedingungen, die nur in den ersten vier Tagen der Vorbereitungshaft bestanden, bewirken – entgegen dem Beschwerdeführer – nicht die Unzulässigkeit der weiteren Haft (vgl. aber E. 5). Die Vorbereitungshaft ist insgesamt nicht als unverhältnismässig zu qualifizieren. 5. Der Beschwerdeführer moniert sodann, die Vorinstanz habe durch ihre Behauptung, es liege nicht in ihrer Kognition, die Verletzung der Haftbedingungen festzustellen, das rechtliche Gehör verletzt. Die Inhaftierung im Polizeigefängnis Zürich sei unzulässig gewesen. 5.1 Nach Art. 80 Abs. 2 AIG sind sowohl die Rechtmässigkeit als auch die Angemessenheit der Haft durch den Haftrichter zu überprüfen. Art. 80 Abs. 4 AIG schreibt der richterlichen Behörde explizit vor, dass sie die Umstände des Haftvollzugs zu berücksichtigen habe. Die Vorinstanz war mithin sehr wohl befugt bzw. verpflichtet, die Haftbedingungen zu überprüfen. Zumal sich der Beschwerdeführer seit dem 20. Oktober 2020 im Flughafengefängnis befindet und der (potenziell) rechtswidrige Zustand damit gar noch vor Einreichung der Beschwerde beseitigt wurde, führt die (allfällige) zeitweilige Nichteinhaltung der Haftbedingungen vorliegend nicht zur Haftentlassung (vgl. Andreas Zünd, in: Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019 [Kommentar Migrationsrecht], Art. 81 N. 3). Da es sich bei einer Rückweisung um blossen Leerlauf handeln würde, rechtfertigt es sich indes, über die vom Beschwerdeführer behauptete Unrechtmässigkeit der Haftbedingungen nach Art. 81 Abs. 2 AIG im vorliegenden Verfahren zu befinden. 5.2 Gemäss Art. 81 Abs. 2 AIG ist Haft in Hafteinrichtungen zu vollziehen, die dem Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft dienen.”
L'art. 80 cpv. 5 LStrI prevede un termine di sospensione, secondo il quale la persona detenuta può presentare un'istanza di rilascio dalla detenzione non prima di un mese dall'esame della detenzione; l'autorità giudiziaria deve poi decidere entro otto giorni lavorativi a seguito di un'udienza orale. Nelle decisioni citate il termine per la presentazione è stato rispettato e il termine per la decisione è stato osservato mediante un'udienza orale.
“Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG frühestens einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1). Über das Gesuch hat die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Satz 2). – Das ZMG hat die Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers am 14. Juli 2022 bestätigt (vgl. unpag. Haftakten KZM 22 804; vorne Bst. A). Mit seinem Haftentlassungsgesuch vom 24. August 2022 hat der Beschwerdeführer die gesetzliche Sperrfrist beachtet. Das ZMG hat seinerseits die Frist zur richterlichen Beurteilung des Haftentlassungsgesuchs gewahrt, indem es darüber nach mündlicher Verhandlung am 2. September 2022 entschieden hat (unpag. Haftakten KZM 22 972; vorne Bst. B).”
“Nachdem der Amtsarzt Plessur A. die uneinge- schränkte Verhandlungsfähigkeit attestiert hatte, wurde die mündliche Hauptver- handlung am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Das Zwangsmassnahmengericht erkannte mit Entscheid vom 1. September 2023, gleichentags mündlich eröffnet und mitgeteilt, wie folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird geschützt. 2. a) A. hat die Kosten von 915.70 (Gerichtskosten von CHF 500.00 sowie Auslagen von CHF 415.70) zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen b) Die Kosten der Übersetzerin von CHF 908.00 gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse ge- nommen. 3. Das Gesuch um unentgeltlichen Rechtsbeistand wird abgewiesen. 4. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 5. (Rechtsmittelbelehrung) 6. (Eröffnung) 7. (Mitteilung) L. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. September 2023 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erhe- ben und stellte die folgenden Rechtsbegehren: 1. Ziff. 1 des Urteilsdispositivs des Entscheids des Zwangsmassnahmen- gerichts Graubünden vom 1. September 2023 («Die vom Amt für Mi- gration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird ge- schützt.») sei aufzuheben. 2. Der Antrag des Amts für Migration Graubünden auf Anordnung der Ausschaffungshaft sei abzuweisen und die Beschwerdeführerin sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen. 3. Es sei festzustellen, dass die Haft vom 28. August 2023 bis zum 1. September 2023 unter den Haftbedingungen in E. rechtswid- rig war. 4. Eventualiter, für den Fall, dass die Beschwerdeführerin zwischenzeit- lich ausgeschafft werden sollte, sei festzustellen, dass die angeordne- te Haft unrechtmässig sowie unangemessen war.”
“August 2022 ge- währte ihm das AFM GR das rechtliche Gehör. A. gab an, zu einer Rückrei- se nach C. mit finanzieller Hilfe nicht bereit zu sein. Er bat darum, freigelas- sen zu werden, um in ein anderes Land ausreisen zu können. I. Nach Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung erkannte das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 26. Au- gust 2022, gleichentags mündlich eröffnet und schriftlich mitgeteilt, was folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden gegen A. bis zum 23.11.2022 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird geschützt. 2.a) A. hat die Verfahrenskosten von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) Die Kosten der Übersetzerin von CHF 445.00 gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. 3. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. (Rechtsmittelbelehrung). 5. (Eröffnung des Entscheids). 6. (Schriftliche Mitteilung). J. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 1. September 2022 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erhe- ben, wobei er die folgenden Anträge stellte: 1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der angeordneten Ausschaffungshaft sei zu vernei- nen und der Beschwerdeführer sei umgehend aus der Ausschaffungs- haft zu entlassen; 2. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an den Beschwerde- gegner, subeventualiter an die ersuchende Behörde zurückzuweisen, um zur Verhältnismässigkeit bzw. Zumutbarkeit der Ausschaffungshaft auszuführen; 3. Der Beschwerdeführer sei für die erlittene Haft angemessen zu ent- schädigen; 4. Dem Beschwerdeführer sei die unentgeltliche Rechtspflege und Ver- beiständung zu gewähren; 5.”
Il solo rifiuto della persona interessata di lasciare il territorio, o ritardi temporanei (ad es. per il rilascio di un passaporto di viaggio/lasciapassare o per l'organizzazione di un volo accompagnato), non costituiscono automaticamente un'impossibilità di esecuzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. Determinante è che le autorità compiano, con la celerità e la diligenza dovute, i passi necessari; va inoltre tenuto conto dell'obbligo di collaborazione della persona interessata.
“Par jugement du 19 février 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 juin 2025 inclus. A______ avait fait l'objet de deux mesures d'expulsion de Suisse, la première pour une durée de cinq ans prononcée le 5 novembre 2019 et la deuxième pour une durée de 20 ans, prononcée le 8 décembre 2020. Il avait également été condamné pour vol, actes préparatoires au brigandage et mise en danger de la vie d'autrui, infractions constitutives de crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. L’assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public certain, et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être renvoyé. L’autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité. La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le concerné ne constituait pas une telle impossibilité. Eu égard à l'ensemble des démarches à entreprendre, notamment la présentation de A______ à un entretien consulaire, l'obtention d'un laissez-passer en sa faveur et la réservation d'un vol, cas échéant avec escorte, il y avait lieu de confirmer la durée de quatre mois, qui n'apparaissait pas disproportionnée. D. a. Par acte posté le 3 mars 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’exécution de son renvoi devait être considérée comme impossible, dans la mesure où ce dernier le mettrait concrètement en danger. Il souffrait d’épilepsie et de problèmes cardiaques et il était atteint dans sa santé psychique ; en 2013, un expert psychiatre avait diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte avec prédominance de traits de personnalité de type dyssocial associés à des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, troubles de l’humeur, troubles mentaux et du comportement en lien avec l’utilisation de dérivés du cannabis.”
“4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 4.4 En l'espèce, il apparaît que la procédure mène un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relève l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie peut s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y a en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y a dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constitue en aucun cas une telle impossibilité. Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduit de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en soit, le recourant ne fournit aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » plane sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI. La détention administrative est ainsi conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.”
“Les autorités suisses avaient agi avec célérité puisqu’elles avaient d'ores et déjà sollicité le SEM pour que A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer. Le fait que l’intéressé s’oppose à son renvoi et ne soit pas en possession d’un passeport ou encore que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible. D. a. Par acte posté le 19 avril 2024 et reçu le 23 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il avait contracté des dettes importantes dans son pays auprès de différentes personnes, ce qui le mettait dans une situation de danger de mort constante. Il ne souhaitait aucunement effectuer les démarches pour obtenir un laissez-passer et ne monterait pas dans l'avion s'il était forcé à prendre un vol pour l'Algérie. Le jugement attaqué violait l'art. 80 al. 6 LEI. Les déclarations lors de l'audience du TAPI du représentant du commissaire de police montraient la difficulté de renvoyer une personne en Algérie. Si, lors des trois derniers mois, aucun Algérien n'avait pu être renvoyé, le principe voulant que l'exécution de la mesure d'éloignement puisse être possible dans un délai prévisible ou même raisonnable semblait plus que compromis. Un tel frein à l'exécution du renvoi constituait une détention irrégulière violant l'art. 5 al. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne pouvait être valablement exigé qu'une personne risquant sa vie en cas de retour dans son pays procède par lui-même à l'obtention d'un document de voyage. b. Le 26 avril 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Par courriel du 24 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait confirmé l'inscription du recourant à une audition consulaire qui se tiendrait en mai 2024.”
“Die vorinstanzlichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Der Be- schwerdeführer hat selber wiederholt festgehalten, dass er die Landesverweisung nicht anerkenne und auch weiterhin in die Schweiz einreisen werde (ZMG act. 3/2 S. 3; ZMG act. 3/5 S. 3; ZMG act. 3/13 S. 2). Unter Berücksichtigung seiner ver- gangenen Verstösse gegen die Landesverweisung und seiner dokumentierten Verweigerung der Ausreise (ZMG act. 3/12) sind die Haftgründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG klar erfüllt. Die von der Behörde angestrebte Ausschaffung erweist sich zudem als rechtlich und tatsächlich möglich (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Darauf lassen bereits die vergangenen Ausschaffungen des Beschwerdeführers schliessen (ZMG act. 3/8). Mildere Massnahmen, welche die Ausschaffung sicher- stellen könnten, sind nicht ersichtlich, womit auch die Verhältnismässigkeit der angeordneten Ausschaffungshaft gewahrt wird. Somit erweist sich der vorinstanz- liche Entscheid als rechtmässig und angemessen, weshalb die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen ist.”
“Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors. Il pourra en outre être procédé au renvoi du recourant dans un délai raisonnable, puisque le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise le 2 mars 2023 afin qu’elle organise un vol avec accompagnement policier à destination de l’Algérie. Si le recourant a certes fait échec à ses trois précédents renvois forcés par son attitude oppositionnelle, cela ne saurait aboutir à justifier sa remise en liberté. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de quatre mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
“0), savoir à sept reprises pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et à deux reprises pour recel (art. 160 ch. 1 CP). Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont par conséquent également réunies pour ce motif. 2.2.2 Invoquant, pour seul motif, une violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi en Algérie serait impossible. Il allègue que l’exécutabilité du renvoi n’aurait pas été examinée par le Tribunal des mesures de contrainte au regard de la jurisprudence fédérale, que le dossier ne contiendrait pas d’indications concrètes du Secrétariat d’Etat aux migrations sur cette question ni de SwissRepeat. Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors.”
“Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors. Il pourra en outre être procédé au renvoi du recourant dans un délai raisonnable, puisque le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise le 2 mars 2023 afin qu’elle organise un vol avec accompagnement policier à destination de l’Algérie. Si le recourant a certes fait échec à ses trois précédents renvois forcés par son attitude oppositionnelle, cela ne saurait aboutir à justifier sa remise en liberté. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de quatre mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
Se sussiste un impedimento all'esecuzione (p. es. per motivi di salute, perché un terzo Stato rifiuta la riammissione o perché in caso di ritorno sussiste un pericolo concreto), la detenzione ai sensi dell'art. 80 LStrI può essere cessata; le ragioni devono essere fondate e rendere praticamente impossibile l'esecuzione dell'allontanamento. La decisione giudiziale sulla verifica della detenzione è, in linea di principio, vincolata alla decisione di allontanamento; un riesame della legittimità dell'allontanamento nell'ambito della verifica della detenzione è possibile solo in via eccezionale. Il giudice può invece tener conto di fatti nuovi sopravvenuti dopo la decisione di allontanamento.
“Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). 2.2.5 L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (triftige Gründe) et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI); une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 précité). Toutefois, de jurisprudence constante, le juge de la détention administrative est lié par la décision de renvoi. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 précité; TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 128 La detenzione deve essere revocata quando l'esecuzione dell'ordine di allontanamento è praticamente esclusa. A tal fine gli ostacoli giuridici o di fatto devono costituire motivi fondati; il rimpatrio deve, secondo le circostanze del singolo caso, essere considerato praticamente escluso o altamente improbabile. Difficoltà temporanee o superabili non sono sufficienti; devono sussistere indizi seri che l'esecuzione non possa più avvenire entro un periodo di tempo ragionevole o entro il termine consentito.
“Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 consid. 5). 19. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 20. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 21. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 22. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement au regard des circonstances d’espèce elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
“3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Le recourant ne conteste pas que les critères de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI sont remplis. Il peut, à cet égard, être renvoyé aux considérants y relatifs du jugement entrepris, exposés ci-dessus, que la chambre de céans fait pleinement siens. Le recourant soutient, en revanche, qu'en l'absence d'accord de réadmission entre l'Éthiopie et la Suisse, son renvoi serait impossible pour des motifs juridiques. Il convient donc d'examiner si tel est le cas. 4) a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
LStrI art. 80 n. 127 L'ordine di detenzione per finalità preparatorie, per espulsione o per esecuzione è escluso nei confronti dei minori che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno d'età. In sede di verifica giudiziaria l'autorità deve tener conto delle relazioni familiari della persona detenuta nonché delle condizioni di esecuzione della detenzione; se viene meno il presupposto giuridico per l'ordinanza, la detenzione deve essere revocata.
“Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 140 II 1 précité consid. 5.3 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.3 et les réf. citées). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 9 juin 2023/469 consid. 2.1.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240 ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art.”
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
Da sola la mera prospettiva della nascita di un figlio non crea automaticamente il diritto alla scarcerazione. Secondo la giurisprudenza citata, la supposizione di essere il padre di un figlio prossimo alla nascita, fintanto che la paternità non è accertata e non sussiste un diritto certo di soggiorno, non è sufficiente a impedire la prosecuzione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI.
“3 et 4 LEI sont donc également réunies. 5. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. Le recourant considère à ce propos que des mesures moins incisives que la détention en vue du renvoi auraient pu être prises. Il se réfère à cet égard aux art. 64e et 74 LEI. 5.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 5.2 Au cas particulier, s'agissant tout d'abord de sa situation familiale, le recourant fait valoir qu'il a une compagne, ressortissante suisse, qui va donner naissance à un enfant dont il est le père et qu'ils ont pour projet de se marier. A cet égard, on relèvera que la prétendue prochaine naissance de l'enfant de la fiancée du recourant, même si elle devait être avérée, ne suffit pas à justifier une libération. Pour cela, il faudrait que la seule expectative de la naissance d'un enfant, alors que la paternité du recourant n'est pas établie à ce stade, constitue un droit certain pour celui-ci de séjourner en Suisse (TF 2C_508/2008 du 24 juillet 2008 c. 2.2), ce qui n'est pas le cas, dès lors qu'une autorisation de séjour en vue de son mariage lui a été refusée, comme on l'a vu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus). En outre, le comportement antérieur du recourant ne permet pas d'exclure que cet enfant à naître soit propre à supprimer le risque qu'une fois libéré, il disparaisse dans la clandestinité (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c.”
Nel quadro della verifica della proporzionalità vanno altresì considerati aspetti pratici: le autorità possono, in determinate circostanze, necessitare di una breve finestra temporale per organizzare il rimpatrio. Inoltre la situazione detentiva può mutare — per esempio in caso di rifiuto del volo prenotato — poiché può essere presa in considerazione una detenzione per insubordinazione ai sensi dell'art. 78 LStrI.
“En l’espèce, la durée de détention de quatre semaines décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où l’intéressé refuserait de prendre le vol qui lui sera réservé, l'autorité devra pouvoir disposer de quelques jours pour initier des démarches pour organiser son retour par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1 ; ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5b ; ATA/782/2016 du 16 septembre 2016 consid. 4b). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). 24. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. 25. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. 26. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines. 27. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art.”
Nella norma generale l'udienza orale prevista dall'art. 80 cpv. 2 LStrI va intesa come udienza in presenza. Uno svolgimento mediante videoconferenza sarebbe concepibile solo in presenza di una esplicita base legale; una tale apertura tecnologica richiederebbe una corrispondente disposizione di legge e dovrebbe tener conto delle questioni relative alla protezione dei dati, alla tutela della personalità nonché degli aspetti tecnici.
“Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die kantonale Praxis und die Doktrin gingen in Bezug auf Art. 78 Abs. 4 bzw. Art. 80 Abs. 2 AIG bereits bisher übereinstimmend - aber ohne ausdrückliche, vertiefte Prüfung der Frage - davon aus, dass die mündliche Verhandlung im Sinne einer Präsenzverhandlung zu verstehen sei (vgl. BGE 122 II 154 E. 2b S.157: "Der Haftrichter vermag seinem Auftrag, nötigenfalls zusätzliche Abklärungen zu treffen, zu diesem Zweck Ergänzungsfragen zu stellen und mit voller Kognition sämtliche Aspekte der Haft zu prüfen, nicht nachzukommen, wenn er den Ausländer nicht zur Verhandlung vorlädt "; siehe auch: CHATTON/MERZ, a.a.O., N. 43 ad Art. 80 AuG; CATAK KANBER, a.a.O., S. 228; ZÜND, a.a.O., S. 858; HUGI YAR, a.a.O., N.10.29 unter Hinweis auf das Urteil 2C_399/2007 vom 3. September 2007 E. 3). Hieran ist für den Normalfall festzuhalten. Eine diesbezügliche Änderung bzw. technologische Öffnung bedürfte einer neuen bzw. ergänzten ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage und kann - auch im Hinblick auf die mit der Videokonferenz verbundenen weiteren Fragen datenschutz- und persönlichkeitsrechtlicher sowie technischer Natur (vgl.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 123 Documenti di viaggio mancanti o incompleti influenzano la valutazione della necessità e della durata della detenzione. Se gli interessati possono esibire documenti o dimostrare di essere autorizzati a entrare in uno Stato terzo, ciò può ridurre sensibilmente il tempo necessario per l'esecuzione della procedura di allontanamento e quindi abbreviare la detenzione. Viceversa, una temporanea carenza di documenti da sola non comporta necessariamente la cessazione della detenzione; l'impossibilità di esecuzione deve essere rilevante e non meramente temporanea. Inoltre, la collaborazione degli interessati (p. es. nell'ottenimento dei documenti) è rilevante ai fini della valutazione della durata della detenzione.
“Quant à la durée de la détention requise, de quatre mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et de l’opposition, confirmée ce jour encore, de M. A______ à son renvoi au Nigéria. Cas échéant, la police disposera ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol de degré supérieur cette fois. Cela étant, si l’intéressé faisait le nécessaire en vue d’acheminer son passeport nigérian aux autorités, la durée des démarches en vue de son refoulement en serait fortement réduite. Il en irait de même s’il parvenait à démontrer être autorisé à séjourner en Italie. Son renvoi pourrait ainsi être exécuté rapidement dans l’un ou l’autre de ces pays, de sorte que sa détention prendrait fin à bref délai. En l’état toutefois et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. 14. M. A______ demande son transfert à Frambois, le 15 août 2024 au plus tard, si sa détention administrative devait être confirmée au-delà de cette date. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
“Or il ne possède plus de titre de séjour et il n'est pas encore certain que ce pays accepte son retour. Il n'a de plus aucun lieu de résidence fixe en Suisse. Il n'est ainsi pas possible de retenir qu'une assignation à territoire puisse permettre d'assurer sa présence le jour de l'exécution de son renvoi, tant il lui serait aisé de se rendre par ses propres moyens en Espagne ou simplement de retomber dans la clandestinité comme il l'a fait en marge de l'un de ses précédents renvois. Quant à la durée de la détention administrative, la diligence et la célérité des autorités suisses n'est pas spécifiquement critiquée et ne peut l'être, dans la mesure où elles ont immédiatement entrepris les démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Espagne, ainsi que de l'obtention d'un laissez-passer de la part des autorités de Guinée. Il appartient au demeurant au recourant de collaborer (art. 90 LEI), dans la mesure de ses moyens, pour obtenir les documents nécessaires, en particulier s'il entend se rendre en Espagne et non pas en Guinée. 6) a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. b. Le recourant ne conteste pas la faisabilité de la mesure de renvoi vers la Guinée, où il a été renvoyé en 2015 et février 2017. Il reste à déterminer si l'expulsion pourra intervenir d'ici le 7 février 2021, date fixée dans le jugement du TAPI admettant la demande de prolongation de trois mois formée par l'OCPM. 7) a. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020).”
Il termine di 96 ore menzionato nell'art. 80 cpv. 2 LStrI non è formalmente e direttamente applicabile ai casi Dublino; la procedura Dublino è disciplinata in modo esaustivo dall'art. 80a LStrI e non prevede un obbligo di termine fisso. Giurisprudenza e prassi ritengono tuttavia il termine di 96 ore una guida pratica o un valore orientativo per l'ordine di grandezza temporale di una celere decisione giudiziaria di verifica. La durata procedurale ammissibile dipende in ultima analisi dalle circostanze del singolo caso e non dovrebbe essere nettamente più lunga di tale valore orientativo.
“Sie orientierte sich dabei an der Frist von 96 Stunden gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass in (altrechtlichen) Dublin-Haftverfahren durch die richterliche Behörde "so rasch als möglich" (Art. 5 Ziff. 4 EMRK; Art. 31 Abs. 4 BV) über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs zu entscheiden sei (BGE 142 I 135 E. 3 S. 146 ff.); es erachtete dabei eine Frist von insgesamt knapp zwei Wochen als zu lange. Zwar haben sich - worauf der Beschwerdeführer hinweist - die Rechtsgrundlagen seither geändert (Aufhebung von Art. 109 Abs. 3 und Abs. 5 AsylG; vgl. BGE 142 I 135 E. 3.3), es kann hieraus jedoch nicht geschlossen werden, dass die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft nun "spätestens nach 96 Stunden durch die richterliche Behörde" zu überprüfen wäre.”
“Das Verfahren der Dublin-Haft wird abschliessend in Art. 80a AIG geregelt und die allgemeinen Vorgaben von Art. 80 AIG finden keine Anwendung. Im Dublin-Verfahren wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft nur auf Antrag der inhaftierten Person hin durch eine richterliche Behörde "in einem schriftlichen Verfahren" überprüft (Art. 80a Abs. 3 AIG). Das Bundesgericht hat festgehalten, dass sich die entsprechende Frist nicht an den 8 Arbeitstagen für ein Entlassungsgesuch orientieren soll (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG), sondern an den 96 Stunden von Art. 80 Abs. 2 AIG. Die zulässige Verfahrensdauer richte sich nach den Umständen des Einzelfalls, sollte aber nicht deutlich länger sein als die Frist von 96 Stunden (BGE 142 I 135 E. 3.1; ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 80a AIG).”
“Der Beschwerdeführer bringt vor, dass die Haftüberprüfung der Vorinstanz nicht innert der Frist von 96 Stunden nach Einreichung des Gesuchs erledigt wor- den und damit Art. 80 Abs. 2 AIG verletzt sei. Seiner Meinung nach ist diese Be- stimmung auch auf die Haftüberprüfung im Dublin-Verfahren nach Art. 80a AIG anwendbar. Der in der früheren Fassung von Art. 80a AIG enthaltene Verweis auf Art. 109 AsylG sei per 1. März 2019 gestrichen worden. Daher finde die Recht- sprechung des Bundesgerichts (BGE 142 I 135), welches für die Haftüberprüfung im Dublin-Verfahren eine längere Frist für zulässig erachtete, keine Anwendung mehr. Es sei daher angezeigt, auch hierfür die in Art. 80 Abs. 2 AIG statuierte Frist von 96 Stunden heranzuziehen, zumal es sich um die allgemeine Regelung zur Haftüberprüfung handle (act. A.1, N 11 ff.). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Art. 80a AIG sieht im Gegensatz zu Art. 80 AIG keine gesetzliche Behandlungsfrist vor. Sowohl die Lehre (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 229 ff .; Andreas Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, N 1 zu Art. 80a AIG) wie auch die Rechtsprechung (BGE 142 I 135 E. 3) sehen den Grund für die unterschiedliche Regelung darin, dass die Haftüberprüfung nach Art. 80 AIG von Amtes wegen in einem mündlichen Verfahren erfolgt, während die Überprüfung nach Dublin-Verfahren lediglich auf Antrag der betroffenen Person hin und in einem schriftlichen Verfahren geschieht. Die Erwägungen des Bundes- gerichts in BGE 142 I 135 gelten daher inhaltlich unverändert, auch wenn der ge- setzliche Verweis auf das Asylgesetz entfallen ist. Die zulässige Verfahrensdauer richtet sich dem entsprechend nach den Umständen des Einzelfalls.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 AIG wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) zu gelten haben (vgl. dazu BGE 142 I 135 E. 3.3; BGer 2C_457/2023 vom 15. September 2023 E. 4.3, 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Auflage, Bern 2024, Art. 80a N 8). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
Per i casi Dublin, l'art. 80a cpv. 3 LStrI non prevede un termine espresso. Il Tribunale federale ha tuttavia utilizzato il termine di 96 ore previsto dall'art. 80 cpv. 2 LStrI come orientamento pratico per il controllo giurisdizionale. Conseguentemente, la revisione scritta della detenzione dovrebbe di regola effettuarsi in un arco temporale analogo e non essere superata in modo significativo.
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher diese Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden zu gelten haben (BGE 142 I 135 E. 3.3; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Auflage, Bern 2024, 80a N 8).”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.3). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 AIG wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) zu gelten haben (vgl. dazu BGE 142 I 135 E. 3.3; BGer 2C_457/2023 vom 15. September 2023 E. 4.3, 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Auflage, Bern 2024, Art. 80a N 8). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
Ai fini del calcolo del termine di 96 ore previsto dall'art. 80 cpv. 2 LStrI, si deve fare riferimento all'effettivo inizio della trattenuta ai sensi del diritto degli stranieri ovvero della detenzione amministrativa; tale momento è determinante per il computo del termine.
“Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Für die Fristberechnung ist entscheidend, ab wann die betroffene Person tatsächlich aus ausländerrechtlichen Gründen festgehalten wird (vgl. BGE 127 II 174 E. 2b/aa; BGer 2C_1038/2018 vom”
“Ainsi, sa détention actuelle n'était pas apte à atteindre le but de la mesure de renvoi qui apparaissait ainsi disproportionnée. Il était en effet domicilié à l'adresse B______, en France, avec son épouse, Madame C______ et leurs trois enfants. La famille bénéficiait de l'aide sociale en France et elle y payait également ses impôts. Aujourd'hui, M. A_______ attendait le renouvellement de son permis français et bénéficiait en outre d'un permis de séjour espagnol valable. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A_______ ayant concrètement débuté le 22 juin 2024 à 11h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque celui-ci doit simplement être réadmis en France et qu'il s'est déclaré d'accord de retourner dans ce pays.”
“A______ n'était pas prononcée et que le vol n'avait pas lieu, M. A______ n'entendait pas accepter sans autre une mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. En effet, la liaison entre Genève et Lisbonne s'effectuait plusieurs fois par jour par avion et une nouvelle réservation pourrait avoir lieu très rapidement. Si son renvoi n'avait pas lieu le 25 mai 2024, il sollicitait d'ores et déjà la tenue d'une procédure orale. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 23 mai 2024 à 14h35, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque qu'une place sur un vol à destination de Lisbonne a d'ores et déjà été réservée pour le 25 mai 2024 à 13h00 au départ de Genève.”
“Il était disposé au départ de Suisse pour Rome où vivait son frère prêt à l’accueillir et à l’assister dans ses démarches en vue de déposer une demande d’asile en Italie. L’art. 90 LEI ne lui était donc pas applicable car il collaborait avec les autorités en vue de son départ. 13. Le 15 avril 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal une déclaration de départ datée du 11 avril 2024 établie par l’établissement de Favra, d’où il ressortait que M. A______ ne voulait pas retourner en Albanie car il y risquait une vendetta et la mort, document qu’il a refusé de signer. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 11 avril 2024 à 12h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
“A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée. M. A______ n’avait aucun rattachement avec la Suisse. Il n’avait ni parent, ni ami, ni logement, ni travail en Suisse et avait émis, à plusieurs reprises, son souhait de rentrer en Espagne. Il n’avait aucun intérêt à rester en Suisse dans les conditions déplorables qui étaient les siennes. C’était à cause de sa situation très précaire qu’il n’avait pas pu financer son voyage de retour en Espagne. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 6 avril 2024 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 119 La detenzione deve essere cessata quando, nonostante gli sforzi delle autorità, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dal territorio non è prevedibile entro un termine adeguato al caso concreto. Ciò si verifica quando sussistono ragioni fondate per ritardi rilevanti o quando è praticamente certo che l'esecuzione difficilmente potrà realizzarsi entro un termine ragionevole. Ritardi possono essere causati, ad esempio, dalla mancanza di documenti di viaggio e dalle relative procedure di richiesta, talvolta della durata di diversi mesi.
“Für die Frage, ob der Vollzug der Wegweisung absehbar war, ist auf den Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids abzustellen (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.4.1; 2C_518/2020 vom 10. Juli 2020 E. 4.3.1 und E. 4.3.2). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteile 2C_585/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 4.3; 2C_765/2022 vom 13.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen, je mit Hinweisen).”
“Il mendiait pour subvenir à ses besoins. Il avait la ferme intention d'entreprendre une cure de désintoxication car il voulait récupérer son fils et reprendre sa vie en main. Il avait perdu ou on lui avait volé son passeport ainsi que sa carte d'identité marocaine environ huit mois plus tôt. Il se souvenait qu'il avait fait une déclaration de perte à la police un mois plus tard. Le représentant du commissaire de police a précisé la teneur d’un courriel de l’OCPM du 7 novembre 2022 en ce sens que l'original du passeport de M. A______ n'avait jamais été en possession de cette autorité. Ils avaient d'ores et déjà adressé une demande de soutien au SEM avec les preuves dont ils disposaient concernant l'origine de M. A______, à savoir ses empreintes digitales et la photocopie de son passeport. De telles demandes prenaient en principe plusieurs mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à la levée de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate, au motif que sa détention violait l'art. 80 al. 6 LEI du fait qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté sans sursis le 5 novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de sa détention à un mois au maximum. Le représentant du commissaire de police a ajouté que dans la mesure où l'ordonnance pénale du 5 novembre 2022 n'était pas entrée en force, rien ne s'opposait à la détention administrative. Le cas échéant, un ordre d'écrou serait prononcé et M. A______ automatiquement transféré dans un établissement d'exécution de peine. 11) Par jugement du 8 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé au 31 janvier 2021 et avait depuis lors été condamné à quatre reprises par le MP, notamment pour séjour illégal. Depuis sa dernière audition par la police, il disait ne pas vouloir partir de Suisse pour se rendre au Maroc. Par le passé, il avait refusé de fournir aux autorités l’adresse à laquelle il résidait, démontrant son manque de collaboration et obligeant l’OCPM à l’inscrire au RIPOL.”
LStrI art. 80 n. 118 Nel controllo giudiziario va altresì valutato se le autorità abbiano intrapreso, con la celerità dovuta, le iniziative di rimpatrio necessarie per agevolare l'esecuzione. Secondo la giurisprudenza l'obbligo di agire tempestivamente si considera violato quando per oltre due mesi non è stata intrapresa alcuna misura per l'esecuzione del provvedimento di allontanamento, salvo che l'inerzia sia prevalentemente imputabile al comportamento di autorità straniere o alla persona interessata.
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 10. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
LStrI art. 80 n. 117 La detenzione per espulsione deve essere seriamente idonea a garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. In sede di riesame della detenzione va verificato se l'esecuzione appaia, con sufficiente probabilità, possibile entro un termine prevedibile o ragionevole; se, nonostante gli sforzi delle autorità, l'esecuzione non è prevedibile, la detenzione è sproporzionata. Tuttavia, la detenzione va revocata soltanto quando non esista alcuna possibilità, o solo una possibilità estremamente improbabile e puramente teorica, che l'allontanamento possa essere eseguito; una prospettiva seria, anche se eventualmente solo modesta, non è sufficiente.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E.”
“Unter dem Blickwinkel ihrer Eignung als Teil der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV, SR 101) muss die Ausschaffungshaft zweckgebunden bleiben und daher ernsthaft geeignet sein, den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherzustellen. Entsprechend muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft erscheint als unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG wie auch gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 und 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1, je mit Hinweisen).”
LStrI art. 80 n. 116 Un'udienza orale è omessa ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 LStrI solo se l'espulsione è verosimilmente prevista entro otto giorni e la persona interessata ha acconsentito per iscritto. Se risulta che l'espulsione non è avvenuta entro tale termine, il giudice deve sentire la persona interessata al più tardi il dodicesimo giorno successivo all'ordinanza di detenzione; la procedura richiede pertanto che le autorità di esecuzione o il commissario di polizia competente informino il giudice sullo stato dell'esecuzione.
“A_______ de retourner à son gré soit en France soit en Espagne ne peut être considérée par les autorités suisses comme relevant de sa liberté personnelle et de son libre arbitre et dépend en réalité d'une procédure établie au niveau international. Le comportement passé de M. A_______, qui est revenu en Suisse malgré une expulsion pénale en cours de validité, ne permet pas non plus de considérer qu'il se soumettrait à son obligation d'attendre en Suisse que les autorités françaises ou espagnoles admettent sa réadmission. 19. Enfin, prononcée pour une durée d'un mois, la détention administrative de Monsieur aisé n'apparaît pas manifestement disproportionnée, quand bien même il y a lieu de penser que son renvoi à destination de la France pourrait intervenir à relativement brève échéance 20. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. 21. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A_______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 30 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A_______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 21 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 30 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
LStrI art. 80 n. 115 I sabati, le domeniche e i giorni festivi legali non sono computati nel calcolo degli otto giorni lavorativi. Il superamento di questo termine non comporta necessariamente la scarcerazione; determinante è l'importanza della norma procedurale violata ai fini della tutela dei diritti della persona detenuta e la ponderazione con l'interesse pubblico (in particolare l'efficacia dell'esecuzione dell'espulsione e la sicurezza e l'ordine pubblici).
“A noter qu’une erreur d’adressage ne constituera pas nécessairement un tel cas d’abus de droit. Un tel comportement pourra être retenu lorsque l’intéressé aura délibérément remis son recours à une autorité incompétente. Il en va de même lorsque les voies de recours sont clairement connues par le demandeur. C’est également le cas pour celui qui dépose sciemment ou paresseusement sa requête à une autorité incompétente. Il ne pourra alors pas se prévaloir de l'obligation de transmettre (ATF 140 III 636, consid. 3.6 et références citées ; ATF 111 V 406, consid. 2). 10. Les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s’imposent en principe ou d’office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l’autorité judiciaire pour examiner la légalité et l’adéquation d’une première détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEI, ou comme en l’occurrence, pour se prononcer sur la demande de levée d’une telle mesure eu égard à l’art. 80 al. 5 LEI. Il ne s’agit pas de simples prescriptions d’ordre mais de délais impératifs (ATF 128 II 241, consid. 3.5). 11. Toute violation des règles de procédure n’entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l’étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Il faut notamment tenir compte de l’importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l’intéressé, étant précisé que les samedi, dimanche et jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai de l’art. 80 al. 5 LEI. Par ailleurs, l’intérêt à garantir l’efficacité d’un renvoi peut s’opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d’un poids tout particulier et peut l’emporter, dans la balance, lorsque l’étranger constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics (TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009, consid. 5.4). 12. En l'espèce, l’intéressé a formulé une première demande datée du 26 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance civil, laquelle lui a été renvoyée par défaut de compétence.”
“20]), demnach bis spätestens am Montag, 23. September 2024, stattfinden müssen. Infolge eines gerichtsinternen Säumnisses unterblieb indessen die rechtzeitige Ansetzung einer Verhandlung. Bei den gesetzlichen Fristen zur Überprüfung von Haftanordnungen handelt es sich grundsätzlich um zwingende, da zentrale Verfahrensvorschriften, deren Missachtung zu einer unverzüglichen Haftentlassung führen kann (BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4; dazu auch Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/ St. Gallen 2022, N 178). Allerdings führt nicht jede Verletzung von Verfahrensvorschriften zur Haftentlassung. Es kommt vielmehr darauf an, welche Bedeutung der verletzten Verfahrensvorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen einerseits und dem öffentlichen Interesse am reibungslosen Vollzug der Ausschaffung andererseits zukommt. Die Überschreitung der Überprüfungsfrist vorliegend um drei Tage ist nicht unerheblich (vgl. auch BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4 zu einer Überschreitung der Frist von Art. 80 Abs. 5 AIG um fünf Arbeitstage). Das Interesse an der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erscheint insofern nicht so gross, als die strafrechtlichen Verurteilungen des Beurteilten allesamt schon vier Jahre zurückliegen. Zwar hat sich der Beurteilte seit der Ablehnung seines Asylgesuchs und seiner Wegweisung am 22. Januar 2020 beharrlich geweigert, an seiner Identifizierung und Papierbeschaffung mitzuwirken, was schliesslich auch zu seiner Festnahme bzw. Inhaftierung am 13./14. August 2024 geführt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt und damit seit 4 ½ Jahren war der Beurteilte auf freiem Fuss und hielt sich in dieser Zeit (über weite Strecken) an die ihm auferlegte Meldepflicht. Angesichts dessen, dass er in der Zwischenzeit nach Auskunft des Migrationsamts auch am (telephonischen) Lingua-Gespräch zwecks Erstellung eines entsprechenden Sprachherkunftsgutachtens teilgenommen hat, dessen Eingang es nun abzuwarten gilt, führt die Abwägung der involvierten Interessen dazu, dass der Beurteilte infolge der Überschreitung der gesetzlichen Überprüfungsfrist von Art.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 114 Nel riesame della detenzione può essere affermata la ragionevolezza delle visite nonostante tempi di viaggio più lunghi. Ciò può applicarsi in particolare al primo riesame della detenzione e quando – come nella decisione citata – non risulti evidente un mezzo meno gravoso; i tempi concreti di viaggio e di visita devono essere valutati caso per caso.
“Dies trifft aktuell umso mehr zu, als dass zwischenzeitlich das Gesuch vom 10. Dezember 2024 auf Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat mit dem Entscheid vom 20. März 2025 von der Abteilung Migration des Kantons J. abgewiesen wurde und einem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung entzogen wurde (vgl. act. C.7 und act. E.II.51). Insofern ist mit dem Zwangsmassnahmengericht davon auszugehen, dass gegenüber der Ausschaffungshaft kein milderes Mittel zu Verfügung steht (vgl. auch Beschluss des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 23 60 vom 3. Oktober 2023 E. 2.12, wonach die Erforderlichkeit eines Eingriffs nicht erst dann gegeben ist, wenn zuvor eine mildere Massnahme erfolglos angeordnet wurde). Zur geltend gemachten Reisezeit ist zu bemerken, dass es von der M. -Strasse, L. bis zum ZAA (Rohrstrasse 292, Kloten/ZH) auch Tür zu Tür-Verbindungen von gut zwei Stunden gibt (vgl. Fahrplan unter https://www.sbb.ch, besucht am 7. April 2025). Auch wenn gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG bei der Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft namentlich auch die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person zu berücksichtigen sind, ist der Schluss des Zwangsmassnahmengerichts betreffend die Zumutbarkeit der Besuche beim Beschwerdeführer im ZAA während den täglichen Besuchszeiten am Nachmittag durch seine (nicht erwerbstätigte) Partnerin und seinen Sohn nicht zu beanstanden (vgl. https://www.zh.ch/de/direktion-der-justiz-und-des-innern/justizvollzug- wiedereingliederung/vollzugseinrichtungen-zuerich/zentrum-fuer- auslaenderrechtliche-administrativhaft.html#748283197, besucht am 7. April 2025). Dies auch namentlich angesichts des Umstandes, dass es sich vorliegend um die erstmalige Überprüfung der bis am 24. Mai 2025 angeordnete Ausschaffungshaft handelt und bereits am 10. April 2025 das Counselling-Gespräch wird stattfinden können (vgl. act. C.3 und 8).”
LStrI art. 80 n. 113 Nella valutazione giudiziaria della proporzionalità devono essere valutati concretamente i rapporti familiari della persona detenuta e le circostanze dell'esecuzione della detenzione. Inoltre, va verificato se la persona straniera interessata sia idonea alla detenzione.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1; vgl. zum Ganzen VGE 2024/172 vom”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismäs- sigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Per- son und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist.”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Nel caso concreto non risultano motivi di cessazione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. La giurisprudenza considera qui i precedenti penali, l'indigenza e la mancanza di un luogo di soggiorno stabile come indizi del rischio di sottrarsi all'esecuzione; perciò non erano prese in considerazione misure meno coercitive.
“S. 3 f.). Eine mildere und gleichermassen wie die Haft geeignete Massnahme, den Beschwerdeführer den zuständigen Behörden für den zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zur Verfügung zu halten, ist sodann nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer ist wegen mehrfacher Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt worden, ist mittellos und hat keinen festen Aufenthaltsort. Diese Umstände sprechen rechtsprechungsgemäss für eine Untertauchensgefahr (BGE 125 II 369 E. 3b/aa; BVR 2016 S. 529 E. 5.2). Mit Blick darauf fallen keine milderen (Zwangs-)Massnahmen wie beispielsweise eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 AIG oder eine regelmässige Meldepflicht bei den Migrationsbehörden nach Art. 64e Bst. a AIG in Betracht. Solches macht der Beschwerdeführer auch nicht geltend. Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG sind zudem keine ersichtlich.”
Il tribunale invita regolarmente il commissario/la polizia a comunicare al tribunale, entro un termine concretamente fissato, se l'espulsione sia stata eseguita entro il termine di otto giorni previsto dall'art. 80 cpv. 3 LStrI.
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l'intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 20 août prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 25 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 17 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 25 août 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l'intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 20 août prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 25 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 17 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 25 août 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 12 juillet 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 juillet 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 juillet 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 20 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“Ainsi, il n'a pas démontré qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers l’Albanie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité albanaise, vers l’Italie (art. 3a contrario de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998-RS 0.142.114.549). Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers l’Albanie aura été exécuté. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 17 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er mai 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
art. 80a cpv. 3 LStrI costituisce una disciplina speciale per la detenzione ai sensi del Regolamento di Dublino: a differenza di art. 80 cpv. 2 LStrI, non prevede un controllo giudiziario obbligatorio (d'ufficio) della detenzione dopo il decorso di 96 ore. Piuttosto, la legittimità e l'adeguatezza della detenzione Dublino sono verificate per iscritto e solo su richiesta della persona detenuta da un'autorità giudiziaria. La revisione può, conformemente alla disposizione, essere richiesta in qualsiasi momento durante la detenzione.
“Art. 80a AIG regelt die Haftanordnung und Haftüberprüfung im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Abs. 3 dieser Bestimmung lautet wie folgt: «Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft wird auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden.» Im Unterschied zur ordentlichen Ausschaffungshaft, deren Rechtmässigkeit und Angemessenheit gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu prüfen ist, wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Dublin-Ausschaffungshaft also nur überprüft, wenn die inhaftierte Person einen entsprechenden Antrag stellt. Strittig ist, wann dieser Antrag gestellt werden kann bzw. wie die Formulierung, es könne «jederzeit» eine Überprüfung beantragt werden, zu verstehen ist.”
“» Gemäss der bundesrätlichen Botschaft meint «jederzeit» also «jederzeit bis zum Vollzug der rechtskräftigen Wegweisungsverfügung», mithin jederzeit bis zur Beendigung der Zwangsmassnahme. Im Falle einer Ausschaffungshaft bedeutet dies, dass die Anfechtung gemäss aArt. 108 Abs. 4 AsylG bis zum Vollzug der Ausschaffung und damit bis zum Ende der Ausschaffungshaft erfolgen konnte. Da die hier interessierende Formulierung in Art. 80a Abs. 3 AIG aus aArt. 80 Abs. 2bis des Gesetzes übernommen und diese Bestimmung in Anlehnung an aArt. 108 Abs. 4 AsylG erlassen wurde, liegt nahe, dass auch Art. 80a Abs. 3 AIG die Möglichkeit der Anfechtung auf den Zeitraum der Haft beschränken will (vgl. hierzu Chatton/Merz, in: Nguyen/Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, Art. 80a N. 11 mit Hinweisen). 3.5 Diese Auslegung scheint zutreffend insbesondere auch mit Blick auf den Zweck der Norm und deren Bedeutung im Kontext mit der weiteren Regelung der Ausschaffungshaft und des Dublin-Verfahrens. Art. 80a Abs. 3 AIG stellt eine Spezialbestimmung zur Regelung gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG dar, wonach Rechtmässigkeit und Angemessenheit der ordentlichen Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu überprüfen sind. Eine Überprüfung ist bei der Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens also nicht zwingend vorgesehen, sondern es besteht bloss die Möglichkeit, eine solche zu beantragen. Der Rechtsschutz geht bei der Dublin-Haft mithin weniger weit; die obligatorische Haftüberprüfung wird durch ein Antragsrecht der inhaftierten Person ersetzt. Eine zeitlich unbegrenzte Ausdehnung des eigens zu beantragenden Rechtsschutzes kann bei diesen Gegebenheiten nicht Sinn und Zweck der Regelung entsprechen. Vielmehr erscheint es stimmig, dass der Begriff «jederzeit» in Art. 80a Abs. 3 AIG klarstellt, dass die Überprüfung der Dublin-Haft zwar beantragt werden muss, dies aber während der Haft unabhängig von Rechtsmittelfristen und allfälligen Sperrfristen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG) jederzeit geschehen kann. Ein solches Verständnis deckt sich auch mit Art. 80a Abs.”
“Im Übrigen liegt das Vorbringen des Beschwerdeführers, der MIDI habe in Bezug auf die erforderlichen Abklärungen zu seiner Gesundheit, Transportfähigkeit und den Behandlungsmöglichkeiten in Bulgarien seine Aktenführungspflicht sowie den Untersuchungsgrundsatz verletzt, ausserhalb des Verfahrensgegenstands (vgl. vorne E. 1.2). Darauf ist nicht weiter einzugehen. 3. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 80a Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) und macht geltend, er könne auch nach der Haftentlassung jederzeit eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Dublin-Haft beantragen. Das ZMG sei daher zu Unrecht auf seinen Haftüberprüfungsantrag nicht eingetreten. 3.1 Art. 80a AIG regelt die Haftanordnung und Haftüberprüfung im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Abs. 3 dieser Bestimmung lautet wie folgt: «Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft wird auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden.» Im Unterschied zur ordentlichen Ausschaffungshaft, deren Rechtmässigkeit und Angemessenheit gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu prüfen ist, wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Dublin-Ausschaffungshaft also nur überprüft, wenn die inhaftierte Person einen entsprechenden Antrag stellt. Strittig ist, wann dieser Antrag gestellt werden kann bzw. wie die Formulierung, es könne «jederzeit» eine Überprüfung beantragt werden, zu verstehen ist. 3.2 Der Sinngehalt einer Norm ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut. Das grammatikalische Element kann für sich allein Grundlage der Auslegung sein, wenn sich daraus zweifellos eine sachlich richtige Lösung ergibt. Ist aber der Gesetzestext nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (vgl.”
“Diese Auslegung scheint zutreffend insbesondere auch mit Blick auf den Zweck der Norm und deren Bedeutung im Kontext mit der weiteren Regelung der Ausschaffungshaft und des Dublin-Verfahrens. Art. 80a Abs. 3 AIG stellt eine Spezialbestimmung zur Regelung gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG dar, wonach Rechtmässigkeit und Angemessenheit der ordentlichen Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu überprüfen sind. Eine Überprüfung ist bei der Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens also nicht zwingend vorgesehen, sondern es besteht bloss die Möglichkeit, eine solche zu beantragen. Der Rechtsschutz geht bei der Dublin-Haft mithin weniger weit; die obligatorische Haftüberprüfung wird durch ein Antragsrecht der inhaftierten Person ersetzt. Eine zeitlich unbegrenzte Ausdehnung des eigens zu beantragenden Rechtsschutzes kann bei diesen Gegebenheiten nicht Sinn und Zweck der Regelung entsprechen. Vielmehr erscheint es stimmig, dass der Begriff «jederzeit» in Art. 80a Abs. 3 AIG klarstellt, dass die Überprüfung der Dublin-Haft zwar beantragt werden muss, dies aber während der Haft unabhängig von Rechtsmittelfristen und allfälligen Sperrfristen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG) jederzeit geschehen kann. Ein solches Verständnis deckt sich auch mit Art. 80a Abs.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 109 Nel caso di prosecuzione della detenzione per espulsione devono essere effettuate verifiche continue di proporzionalità. In particolare devono essere esaminati i rapporti familiari della persona detenuta, l'obbligo di accelerazione (art. 76 cpv. 4 LStrI) nonché eventuali motivi di cessazione della detenzione (art. 80 cpv. 6 LStrI).
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt weiter deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Dal nesso normativo tra l'art. 79 e l'art. 80 cpv. 5 LStrI, nonché dall'interpretazione esposta nelle fonti, consegue che, in ogni caso, anche sull'autorizzazione giudiziale alla proroga della custodia in vista di espulsione oltre la durata massima di sei mesi indicata nell'art. 79 cpv. 1 LStrI, si deve decidere dopo lo svolgimento di un'udienza orale.
“Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen.”
“Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen.”
LStrI art. 80 n. 107 Se l'allontanamento è presumibilmente eseguibile entro otto giorni e la persona interessata ha acconsentito per iscritto, l'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza orale; la verifica della legalità e dell'adeguatezza della custodia avviene in tal caso per iscritto sulla base dello stato degli atti, garantendo alla difesa la possibilità di presentare memorie scritte. Se l'esecuzione non può essere effettuata entro il termine, l'udienza orale deve essere tenuta entro e non oltre dodici giorni dall'ordinanza di custodia.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden seit der ausländerrechtlich begründeten Festhaltung durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Das Gericht kann auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichten, wenn die Ausschaffung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen nach der Haftanordnung erfolgen wird und die betroffene Person sich damit schriftlich einverstanden erklärt hat (Art. 80 Abs. 3 AIG).”
“à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 6. En l'occurrence, les causes A/2593/2024 et A/2603/2024 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/2593/2024 sera ordonnée. 7. Selon l’art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. 8. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque le vol réservé en faveur de M. A______ a été confirmé pour le 16 avril 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Nell'ambito della ponderazione ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI, per le persone sole e senza figli i disturbi di salute che non lasciano prevedere limitazioni permanenti e non sono adeguatamente comprovati dal punto di vista medico non sono sufficienti per revocare la detenzione. Sofferenze presentate in modo meramente generico o mal documentate, di regola, non interrompono l'ordinanza di detenzione in tali casi.
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné à une lourde peine privative de liberté. En outre, il a disparu dès sa libération et jusqu'à son arrestation le 28 février 2024 (courrier du Service des migrations du 16 novembre 2023, dos. KZM 24 478). Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Le recourant est par railleurs en bonne santé, les seules douleurs à la jambe gauche mentionnées pour la première fois lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, mais sans autres indications ni moyens de preuve, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois.”
“En effet, ce qui importe dans le cadre de la détention administrative est bien plutôt sa coopération pour les démarches en vue de son renvoi en Algérie. Concernant ce dernier point, il a cependant clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays. 4. L’existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s’agit encore d’examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision en matière d’asile du 18 mai 2021. Il a ensuite été considéré comme disparu par le Secrétariat d'Etat jusqu'à son arrestation par les autorités pénales, puis s’est fait condamner pour diverses infractions à une lourde peine privative de liberté. Enfin, il a clairement exprimé qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, tant lors de son entretien de départ que lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant est par ailleurs célibataire et sans enfant. Certes, avec le courrier adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il fait mention d'une opération et de problèmes de santé très graves, le recourant a joint diverses pièces médicales. Celles-ci font tout d'abord état d'une opération des hémorroïdes et d'une fissure anale en juin 2023. Selon un rapport du 27 juillet 2023, le recourant s'est parfaitement remis de cette opération. Pour le surplus, il ressort en particulier des documents transmis au Tribunal administratif que le recourant s'est vu octroyer neuf séances de physiothérapie et une médication pour des douleurs dorsales.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 105 In sede di verifica della detenzione devono essere esaminati sia la legittimità sia l'adeguatezza della misura detentiva. L'autorità giudiziaria è tenuta, al riguardo, a includere nella propria valutazione le circostanze dell'esecuzione della detenzione, in particolare le condizioni detentive contestate.
“], Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi fédérale sur les étrangers [LEtr], Bern 2017, Art. 75 N. 7), als diese gegebenenfalls bis zu einem nicht unerheblichen Grad ausgeschöpft werden dürfte. Besondere Umstände etwa in der familiären Situation des Beschwerdeführers bzw. seiner Person bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers ist im Rahmen der Modalitäten des Haftvollzugs Rechnung zu tragen. Die beanstandeten Haftbedingungen, die nur in den ersten vier Tagen der Vorbereitungshaft bestanden, bewirken – entgegen dem Beschwerdeführer – nicht die Unzulässigkeit der weiteren Haft (vgl. aber E. 5). Die Vorbereitungshaft ist insgesamt nicht als unverhältnismässig zu qualifizieren. 5. Der Beschwerdeführer moniert sodann, die Vorinstanz habe durch ihre Behauptung, es liege nicht in ihrer Kognition, die Verletzung der Haftbedingungen festzustellen, das rechtliche Gehör verletzt. Die Inhaftierung im Polizeigefängnis Zürich sei unzulässig gewesen. 5.1 Nach Art. 80 Abs. 2 AIG sind sowohl die Rechtmässigkeit als auch die Angemessenheit der Haft durch den Haftrichter zu überprüfen. Art. 80 Abs. 4 AIG schreibt der richterlichen Behörde explizit vor, dass sie die Umstände des Haftvollzugs zu berücksichtigen habe. Die Vorinstanz war mithin sehr wohl befugt bzw. verpflichtet, die Haftbedingungen zu überprüfen. Zumal sich der Beschwerdeführer seit dem 20. Oktober 2020 im Flughafengefängnis befindet und der (potenziell) rechtswidrige Zustand damit gar noch vor Einreichung der Beschwerde beseitigt wurde, führt die (allfällige) zeitweilige Nichteinhaltung der Haftbedingungen vorliegend nicht zur Haftentlassung (vgl. Andreas Zünd, in: Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019 [Kommentar Migrationsrecht], Art. 81 N. 3). Da es sich bei einer Rückweisung um blossen Leerlauf handeln würde, rechtfertigt es sich indes, über die vom Beschwerdeführer behauptete Unrechtmässigkeit der Haftbedingungen nach Art. 81 Abs. 2 AIG im vorliegenden Verfahren zu befinden.”
LStrI art. 80 n. 104 Secondo la prassi cantonale o il diritto cantonale, le istanze di rilascio dalla detenzione possono essere presentate anche "in qualsiasi momento"; tuttavia, una deroga cantonale al regime dei termini previsto dal diritto federale è ammessa solo nella misura in cui amplia la posizione giuridica della persona detenuta (cfr. giurisprudenza DCCR).
“Il s’agirait notamment d’un formulaire pour instruction du procureur du 17 octobre 2023 concernant le compte Facebook « A______ » qui aurait effectué de la propagande pour l’organisation terroriste armée PKK et émis des publications insultant publiquement la Turquie ainsi que des courriers de son avocat turc lui mentionnant qu’au vu des charges retenues contre lui, il était évident qu’un ordre d’arrestation et de détention serait émis à son encontre. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à ce que son client soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce que des mesures permettant de constater sa présence en Suisse soient prononcées. Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à ce que la demande de mise en liberté de M. A______ soit rejetée et que ce dernier soit maintenu en détention administrative. 17. M. A______ n’est pas monté à bord de l’avion réservé en sa faveur le 10 avril 2024, à destination d’Istanbul. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008). Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 26 mars 2024 et reçue au tribunal le 2 avril 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.”
LStrI art. 80 n. 103 In caso di successivo trasferimento in custodia per espulsione ovvero nel passaggio dall'esecuzione penale alla detenzione amministrativa, il termine di 96 ore per la verifica giudiziaria decorre dal momento effettivo del trasferimento; nelle decisioni citate il termine è stato applicato e valutato con riferimento a tale momento.
“Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. – Der Beschwerdeführer befand sich bis am 6. Februar 2025 im Strafvollzug. Gleichentags fand aufgrund der Anordnung der Ausschaffungshaft für die Dauer von zwei Monaten nach Ende des Strafvollzugs bzw. des Antrags der EG Bern vom 29. Januar 2025 auf Prüfung von deren Rechtmässigkeit und Angemessenheit eine mündliche Verhandlung vor dem ZMG statt. Dieses bestätigte die Massnahme mit Entscheid vom 6. Februar 2025, worauf der Beschwerdeführer direkt vom Strafvollzug in die Administrativhaft versetzt wurde (angefochtener Entscheid S. 2 f.; vgl. vorne Bst. A f.). Damit ist die gesetzliche Frist von 96 Stunden eingehalten.”
“Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Der Beschwerdeführer wurde am 1. Februar 2024 in Ausschaffungshaft versetzt (Haftanordnung vom 2.2.2024, in unpag. Haftakten). Die Versetzung fand nicht vor 15:20 Uhr statt, wurde er doch bis zu diesem Zeitpunkt von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Emmental-Oberaargau, einvernommen und anschliessend aus der Untersuchungshaft entlassen (vgl. Einvernahmeprotokoll vom 1.2.2024, in unpag. Haftakten). Das ZMG führte am 5. Februar 2024 von 14:36 bis 14:54 Uhr die mündliche Verhandlung durch und bestätigte die Ausschaffungshaft (Protokoll der Verhandlung vom”
Citazione: LStrI art. 80 n. 102 Nella prassi si rinuncia all'udienza orale quando l'esecuzione dell'espulsione può presumibilmente aver luogo entro otto giorni e la persona interessata ha acconsentito per iscritto. In tali casi il tribunale decide di regola per iscritto sulla base del fascicolo e di eventuali memorie scritte dell'interessato o del suo difensore; se l'esecuzione prevista non può essere effettuata entro il termine, l'udienza orale deve essere recuperata.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“Par acte du 7 août 2024, reçu le 12 août 2024 à 8h20 par courrier postal, M. A______ a requis du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/2593/2024. 12. Le 12 août 2024, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier. 13. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 74, 75 al. 1 let. b et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/2603/2024. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Egypte. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h45. 14. Une place sur un vol à destination du B______ (Egypte) a été réservée pour M. A______ pour le 16 août 2024 à 15h00 au départ de Genève. 15. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 14 août 2024 à 12h00. 16. Par courriel du 14 août 2024 à 11h57, le conseil de M. A______ a présenté des observations en se rapportant à la justice quant au sort de sa détention administrative. M. A______ ne s’opposait pas à son renvoi en Egypte et les conditions de l’art. 80 al. 3 LEI étaient remplies. S’il n’était pas exécuté d’ici au 20 août 2024, une procédure orale devait avoir lieu, ce qui paraissait peu probable vu la réservation du vol précitée.”
“Il ressortait du casier judiciaire suisse de l’intéressé qu'en sus de la condamnation du 8 février 2024 qu'il était en train d'exécuter, il avait été condamné à deux autres reprises, en 2019 et 2022, à des peines pécuniaires avec sursis pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et vol simple, et qu'il faisait en outre l'objet d'une enquête pénale en cours auprès du Ministère public pour entrée illégale et faux dans les certificats. 8. Le 10 juillet 2024, M. A______ - inscrit sur un vol le 12 juillet 2024 au départ de Genève - a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 9. Le même jour, à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h15. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel de 15h09. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 juillet 2024 à 14h30. 12. Par courriel du 10 juillet 2024 à 23h38, le conseil de M. A______ indiqué que son client lui avait confirmé qu’il n’avait pas d’observations écrites à soumettre au tribunal et qu’il se réjouissait de rentrer dans son pays le 12 juillet. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“Durant la détention pénale de l'intéressé, les services chargés de l'exécution de son expulsion ont procédé à la réservation, en sa faveur, d'une place sur un vol à destination de son pays d'origine, laquelle a été confirmée pour le 16 juin 2024 à 06h50 au départ de Genève. 4. À sa sortie de prison, le 12 juin 2024, M. A______ s'est vu notifier par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une décision de non-report de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son endroit, après avoir eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu à cet égard. 5. Le 12 juin 2024 toujours, à 14h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h15. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 15h13. 7. À réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 13 juin 2024 à 17h00. 8. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations, confirmant son accord à son rapatriement en Albanie le 16 juin prochain. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque le vol réservé en faveur de M. A______ a été confirmé pour le 16 avril 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Il termine di 96 ore ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI inizia al momento concretamente annotato nel verbale dell'audizione (procès-verbal d’audition) come inizio della detenzione amministrativa.
“Dès lors, on ne saurait retenir qu’il s’était soustrait à son refoulement en étant resté à Genève suite à sa condamnation du 29 janvier 2024, d’autant plus qu’il avait affirmé au commissaire de police le 18 juin 2024 être d’accord de retourner en Espagne. Si l’ordre de mise en détention devait être confirmée, il devait être noté au dossier que l’autorité de police avait disposé de tout le temps utile à l’accomplissement des démarches de renvoi, dans le cas où une prolongation de la détention était sollicitée. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 18 juin 2024 à 12h25, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
“Il était disposé au départ de Suisse pour Rome où vivait son frère prêt à l’accueillir et à l’assister dans ses démarches en vue de déposer une demande d’asile en Italie. L’art. 90 LEI ne lui était donc pas applicable car il collaborait avec les autorités en vue de son départ. 13. Le 15 avril 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal une déclaration de départ datée du 11 avril 2024 établie par l’établissement de Favra, d’où il ressortait que M. A______ ne voulait pas retourner en Albanie car il y risquait une vendetta et la mort, document qu’il a refusé de signer. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 11 avril 2024 à 12h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
“2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 23 février 2024 à 10h00. 28. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 23 février 2022 à 9h45, le conseil de l’intéressé a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et confirmé ne pas s’opposer à son renvoi vers la Macédoine avec le vol du 26 février 2024. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 22 février 2024 à 14h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 100 Nei casi Dublino l'art. 80a cpv. 3 sostituisce l'art. 80 cpv. 2, per cui è applicabile la procedura scritta di verifica. La giurisprudenza chiarisce tuttavia che un riesame giudiziario su istanza dovrebbe, in linea di principio, aver luogo entro circa 96 ore, anche se l'art. 80a non stabilisce un termine massimo rigido.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. L’art. 80a al. 3 LEI qui traite de l’examen de la légalité et de l’adéquation de la mise en détention Dublin et non d’une demande de mise en liberté, ne fixe pas de délai maximum précis à l’intérieur duquel l’autorité judiciaire saisie doit avoir statué, étant entendu que l’art. 80 LEI (décision et examen de la détention sous 96 heures dès la mise en détention) cède la place au nouvel art. 80a LEI (décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin), lorsque sont en cause le règlement Dublin III et l’art. 76a LEI (TF 2C_207/2016 du 2 mai 2016, consi. 3.3 ; ATA/907/2015, consid. 7). 4. Le tribunal statue ce jour dans la cause A/2603/2024, respectant le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 août 2024 à 16h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 6. En l'occurrence, les causes A/2593/2024 et A/2603/2024 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/2593/2024 sera ordonnée. 7. Selon l’art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite.”
“Par ailleurs, en l'espèce, la proportionnalité de la détention administrative doit être admise, quoiqu'en dise le recourant: la mesure devait servir à assurer, dans l'intérêt public, son transfert vers l'Etat Dublin compétent. Elle était appropriée et nécessaire, car il existait un risque important que l'intéressé ne prenne la fuite pendant la procédure. S'agissant des autres mesures moins coercitives, à l'instar par exemple d'une assignation à résidence, de mesures de signalement combinées à une mesure de confinement ou d'expulsion, d'ailleurs évoquées par l'autorité intimée, elles n'auraient pas permis d'écarter le risque que le recourant ne se soustraie à son renvoi et de garantir l'exécution de ce dernier, compte tenu de ses déclarations réitérées témoignant de sa volonté catégorique de l'éviter à tout prix. C'est dès lors à juste titre que le TMC a confirmé la mise en détention prononcée par le SPoMi. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant reproche également au TMC d'avoir statué plus de 96 heures après le dépôt de sa requête du 5 avril 2023, de sorte que sa détention était illégale. 4.1. Selon la jurisprudence, l'art. 80 al. 2 LEI, qui prévoit l'examen de l'autorité compétente dans les 96 heures, n'est pas applicable pour les détentions Dublin (cf. ATF 142 I 135 consid. 3; arrêt TF 2C_620/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.1.2). Cela dit, le Tribunal fédéral a souligné qu'une fois demandé, le contrôle judiciaire doit intervenir en principe dans un ordre de grandeur de 96 heures à l'instar de ce que prévoit l'art. 80 al. 2 LEI (cf. ATF 142 I 135 consid. 3.3). 4.2. En application de l'art. 136 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 120.1), en lien avec l'art. 5 al. 2 1ère phrase LALEI, la personne qui dirige la procédure désigne un ou une défenseur-e d'office à la personne détenue indigente qui en fait la demande, parmi les avocats et avocates inscrits dans les registres cantonaux selon un système équitable de rotation. Le détenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.”
La presenza di un passaporto di ritorno valido e di possibilità concretamente organizzate e ragionevoli di lasciare il Paese (p.es. voli programmati, compresi voli speciali) contrasta la sussistenza dell'impossibilità di esecuzione prevista dall'art. 80 cpv. 6 LStrI; in tal caso la detenzione non può essere considerata giustificata ai sensi di tale disposizione.
“Il apparaît ainsi d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même s’il était marié et quand bien même il est à présent père d’un enfant qui vit en Suisse, être admis à séjourner dans ce pays. De plus, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches qu’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion du recourant soit exécutée dans un délai raisonnable. En effet, un premier vol avait été agendé sans difficultés pour le 14 juin 2022 et c’est uniquement en raison du fait que l’intéressé a refusé de se soumettre au test PCR requis pour entrer sur le territoire camerounais que celui-ci a été annulé. Ensuite, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a certes été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles, cependant, le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol était prévu pour la mi-novembre 2022. Enfin, on relève que le recourant dispose d’un passeport camerounais valable. Il n’existe donc aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers son pays, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. De plus, l’art. 83 LEI dont se prévaut le recourant ne fonde pas une éventuelle impossibilité d’exécution de l’expulsion, mais réglemente l’octroi d’une admission provisoire de l’étranger dont l’expulsion n’est pas possible. Il s’ensuit que cette disposition n’a pas de portée propre. Au surplus, le grief du recourant en lien avec l’art. 83 LEI se confond avec la violation de l’art. 80 al. 6 LEI déjà traitée ci-dessus ; infondé, il doit donc être rejeté. S’agissant de la durée totale de sa détention administrative, il est vrai que le délai de six mois prévu par l’art. 79 al. 1 LEI est à ce jour dépassé. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant a mis en échec son départ avec le premier vol de ligne sur lequel il était inscrit, le 14 juin 2022, il y a lieu d’admettre que l’exception prévue par l’art. 79 al. 2 let. a LEI est réalisée. Enfin, comme on l’a vu, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles et le prochain vol spécial vers le Cameroun aura lieu prochainement, tel que confirmé par le SPOP.”
Nella decisione citata, il commissario di polizia è stato invitato a comunicare al tribunale, entro e non oltre il 5 aprile 2024, se l'espulsione fosse stata eseguita. Ciò rientra nel termine di otto giorni previsto dall'art. 80 cpv. 3 LStrI e dimostra che il tribunale o l'autorità esecutiva possono fissare termini di comunicazione concreti e relativamente anticipati all'interno di tale periodo.
“3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 17. En l’espèce, la durée de l’ordre de mise en détention respecte pleinement le cadre légal précité et est proportionnée, ce d’autant plus que sa portée est somme toute relative, étant donné que ladite détention prendra fin lorsque l’intéressé pourra être renvoyé de Suisse et que M. A______ affirme être disposé à être refoulé dans son pays d’origine. Si, par impossible, son refoulement ne pouvait pas avoir lieu dans le 4 avril prochain, les services de police devraient alors pouvoir disposer du temps nécessaire pour l’organisation d’un autre transfert. 18. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 5 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 28 mars 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 17 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 5 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
art. 80 cpv. 2 LStrI prevede la revisione giudiziale della legittimità e della proporzionalità della detenzione. Se la detenzione è disposta ai sensi dell'art. 77 (detenzione in vista dell'espulsione), l'art. 80 cpv. 2 stabilisce espressamente che la procedura di revisione della detenzione si svolge per iscritto.
“Une demande de réadmission pour l’Italie a été adressée au SEM le 30 mars 2023. B. Par ordre du 30 mars 2023, transmis au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention, le SPOP a prononcé la détention administrative de X.________ dans l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), du 30 mars au 30 mai 2023. Le 31 mars 2023, le conseil d’office de X.________ s’en est remis à justice s’agissant du principe de la détention administrative et a conclu à ce que celle-ci ne dépasse pas un mois. Par ordonnance du 31 mars 2023, notifiée à X.________ le 4 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du SPOP du 30 mars 2023 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 11 avril 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.”
“TRIBUNAL CANTONAL 160 DA22.003150-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 80 al. 2 LEI ; 30, 31 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.003150-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), 11 al. 1 et 16a al. 1 LVLEI (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2. Par ordonnance du 19 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 18 février 2022 par le Service de la population à Z.”
“________, agissant par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention administrative est prolongée pour une durée de trois semaines à compter du 9 octobre 2020. A l’appui de son écriture, il a produit un acte rédigé en portugais le 15 octobre 2020 par la Procureure portugaise en charge de l’instruction pénale dont il fait l’objet pour usurpation d’identité (P. 6/2/2). Dans ses déterminations du 27 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a observé que le refoulement de G.________ pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal légal de détention de 18 mois, que les démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé se poursuivaient sans discontinuer, que le SPOP était dans l’attente d’une réponse du SEM à sa demande de soutien en vue de permettre le renvoi de G.________ en Guinée-Bissau, son pays d’origine, et que le Consulat du Portugal refusait de lui délivrer un laissez-passer en raison d’une usurpation d’identité. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]). Sur requête du Service de la population, il statue également sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEtr). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le détenu, qui a un intérêt digne de protection à la réforme ou à l’annulation de la décision contestée, le présent recours est recevable. 1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art.”
“S’agissant de la durée de la détention, elle était également proportionnée dès lors que, selon les informations données par le SPOP, le renvoi d’Y.________ pourrait avoir lieu d’ici deux mois, délai nécessaire pour l’organisation d’un vol spécial vers R.________. C. Par acte du 24 juillet 2023, Y.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu’un délai de 24 heures pour quitter la Suisse, si besoin accompagné de la police jusqu’à la frontière franco-suisse, lui soit imparti. Il a requis la désignation de Me Charlotte Palazzo en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Son conseil a également produit une liste de ses opérations, arrêtant à 970 fr. 65 l’indemnité réclamée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Les pièces nouvellement produites destinées à établir la situation en R.”
In sede di verifica ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI devono essere esaminate le concrete condizioni detentive alle quali la persona incarcerata è effettivamente sottoposta (e non, ad esempio, regole astratte di esecuzione o le condizioni di altri detenuti). Fanno parte dell'oggetto dell'esame, in particolare, il diritto ai contatti sociali e alle visite dall'esterno nonché la tutela dell'effettività del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen (Art. 81 AIG) gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, a.a.O., S. 331). Der Anspruch von Häftlingen auf soziale Kontakte ist unbestreitbar von grundlegender Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um soziale Kontakte mit Mithäftlingen, sondern auch und insbesondere um Besuche von auswärtigen Personen (BGer 2A.337/2005 vom 10. Juni 2005 E. 6.4; näher dazu Hugi Yar, a.a.O., Rz 12.184; Businger, a.a.O., S. 313 ff.). Inhaftierten haben aufgrund ihres Anspruchs auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV und Art.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 331). Der Anspruch von Häftlingen auf soziale Kontakte ist unbestreitbar von grundlegender Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um soziale Kontakte mit Mithäftlingen, sondern auch und insbesondere um Besuche von auswärtigen Personen (BGer 2A.337/2005 vom 10. Juni 2005 E. 6.4; näher dazu Hugi Yar, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, Rz 10.134; Businger, a.a.O., S. 313 ff.). Inhaftierten haben aufgrund ihres Anspruchs auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art.”
La violazione del termine di 96 ore può comportare il rilascio della persona detenuta; ciò non costituisce però una conseguenza giuridica automatica. Se il rilascio sia necessario dipende dalle circostanze del singolo caso; in particolare, un preponderante interesse pubblico (p. es. la garanzia dell'efficacia di un procedimento di allontanamento o la tutela della sicurezza pubblica) può giustificare la prosecuzione della detenzione.
“Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités). 2.3 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du TAPI, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation (art. 8 al. 1 LaLEtr). Le TAPI examine la légalité et l'adéquation de l'assignation territoriale dans les 96 heures au plus après sa saisine en cas d'interdiction de quitter un territoire assigné (art.”
“Par courrier adressé le 7 février 2025 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) et reçu le 11 février 2025 à 8h40 au greffe de cette juridiction, A______ a formé opposition à la décision d'assignation territoriale du 28 janvier 2025. l. Lors de l'audience tenue le 18 février 2025 à 14h00 devant le TAPI, l'intéressé, représenté par son conseil, a conclu à l'annulation de l'assignation territoriale, alors que la représentante du commissaire de police s'y est opposée. m. Par jugement prononcé le 18 février 2025, le TAPI a déclaré l'opposition recevable et, l'admettant partiellement, a réduit à six mois, soit jusqu'au 27 juillet 2025 inclus, la durée de l'assignation territoriale notifiée le 28 janvier 2025. Le délai de 96 heures dont il disposait selon l'art. 9 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) pour examiner la légalité et l'adéquation d'une interdiction de quitter un territoire assigné n'avait pas été respecté. Afin de déterminer les conséquences de ce retard, il convenait d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au non-respect du délai de 96 heures dans lequel, selon l'art. 80 al. 2 LEI, la légalité et l'adéquation d'une détention administrative au sens des art. 74 à 77 LEI devait être examinée. Selon cette dernière, la violation du délai maximal légal prévu par l'art. 80 al. 2 LEI était susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). Toute violation des règles de procédure n'entraînait toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte, les circonstances d'espèce devant être prises en considération. Il fallait notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi pouvait s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pesait d'un poids tout particulier et pouvait l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constituait un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Dans le cas d'espèce, A______ avait certes été privé de sa garantie à un contrôle judiciaire de l'assignation territoriale pendant trois jours, soit une longue période.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.3). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
L'art. 80 cpv. 3 LStrI può essere concretamente utilizzato per limitare una detenzione per espulsione originariamente più lunga — definita «detenzione di riserva» — ai 12 giorni indicati nel comma. Ciò emerge dalla decisione citata, nella quale un'ordinanza di custodia disposta per tre mesi è stata, in base all'art. 80 cpv. 3 LStrI, limitata a 12 giorni.
“Dies unabhängig davon, dass er sich bislang an die vereinbarten Vorsprachetermine gehalten hat, weil aufgrund seiner dezidierten Weigerung, die Schweiz freiwillig zu verlassen, davon ausgegangen werden muss, dass er für die Behörden am Tag des Rückflugs nicht zur Verfügung steht und seine Rückführung damit vereiteln wird. Dazu reicht ein allenfalls nur kurzzeitiges Untertauchen vollständig aus. Eine mildere Massnahme ist angesichts dieses Umstands offensichtlich nicht tauglich, um die Teilnahme von A____ am morgigen Flug in die Türkei sicherzustellen. Allerdings wurde die Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten angeordnet für den Fall, dass A____ den Flug morgen nicht freiwillig antreten wird, mithin für den Fall, dass der Vollzug der Wegweisung in einer weiteren (Zwangs)Vollzugstufe organisiert werden müsste. Angesichts des bislang allerdings kooperativen Verhaltens von A____ sowie aufgrund seines jungen Alters (A____ wurde im Juli 2023 volljährig; vgl. Art. 79 Abs. 2 AIG) erscheint die Dauer dieser Haftanordnung «auf Vorrat» allerdings zu lang, weshalb die Haft einzig für die Dauer von 12 Tagen bewilligt wird (vgl. Art. 80 Abs. 3 AIG). Es ist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass A____ sich bislang absolut korrekt verhalten und alle behördlichen Termine wahrgenommen hat. Auch die Festnahme vom 8. Februar 2024 erfolgte gestützt auf die glaubhaften Aussagen von A____ an der Gerichtsverhandlung nicht aufgrund eines angestrebten Grenzübertritts nach Deutschland, sondern weil er seinen Bruder an der [ ]strasse aufsuchen wollte.”
LStrI art. 80 n. 93 Il consenso scritto può essere prestato già nel corso dell'interrogatorio di polizia e annotato nel verbale di interrogatorio redatto dal commissario; tale verbale può costituire per il tribunale un fondamento decisionale utilizzabile.
“Prévenu d'infraction à l'art 139 al. 1 CP (vol) et à l'art 291 CP (rupture de ban), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 7. Le 17 août 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 8. Un billet d'avion pour le Kosovo en faveur de Monsieur A______ a été réservé pour le 20 août 2024, à 17h55, au départ de Genève. 9. Le 17 août 2024, à 18h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h20. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h51. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 19 août 2024 à 17h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention soit subsidiairement à la réduction de la durée de celui-ci à une semaine tout au plus. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour.”
“3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 23 mai 2024 à 14h35, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque qu'une place sur un vol à destination de Lisbonne a d'ores et déjà été réservée pour le 25 mai 2024 à 13h00 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. À cet égard, il faut souligner que le procès-verbal d'audition de M. A______ devant le commissaire de police figure bien au dossier transmis au tribunal et porte la signature du précité à la date du 23 mai 2024, le même document précisant qu'il consentait à la procédure écrite. Après vérification, il s'avère que la version électronique du dossier transmis par le tribunal au conseil de M. A______ ne contient en effet pas la copie de ce procès-verbal, ce qui résulte probablement d'une erreur lors des opérations d'impression puis de scannage qui sont souvent effectuées en raison du volume des fichiers électroniques transmis par le commissaire de police et que le tribunal est contraint de réduire lorsqu'il les transmet aux avocats.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la rue de Berne, faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”
“A______ en Belgique conformément aux dispositions de l'Accord du 12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.729; entrée en vigueur : 1er mars 2007). 7. Le 27 mars 2024, l'intéressé a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police. 8. Le 27 mars 2024, à 14h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée d’un mois. Le refoulement de l’intéressé en Belgique, par voie aérienne, serait organisé dès réception du consentement des autorités belges à la demande de réadmission de l'intéressé. A défaut, son refoulement serait organisé à destination de la Guinée. Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Belgique. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 13h45. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 14h24. Ayant reçu à l’instant le consentement des autorités belges, il joignait également la demande de réservation de vol. 10. Par courriel de 15h01, le commissaire de police a transmis au tribunal le billet d’avion réservé en faveur de M. A______ pour le jeudi 4 avril 2024. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 28 mars 2024 à 12h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M.”
Durante la pandemia di COVID-19, l'esecuzione dell'ordine di allontanamento può essere qualificata come possibile entro un termine prevedibile e quindi eseguibile ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI solo se il giudice della custodia dispone di indicazioni sufficientemente concrete — in particolare da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) —; in mancanza di tali indicazioni concrete, secondo le decisioni citate manca una seria prospettiva di esecuzione.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft sowie die Durchsetzungshaft dürfen zusammen grundsätzlich eine maximale Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG), es sei denn, es lägen besondere Voraussetzungen vor (siehe dazu Art. 79 Abs. 2 AIG). Der Beurteilte befindet sich seit knapp drei Monaten in Haft. Mit der verfügten Verlängerung um drei Monate wird die Frist von sechs Monaten nicht überschritten. 4. 4.1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
“1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl. BGer 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). 4.2 Zur Frage der Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs des Beurteilten hat die Einzelrichterin am 18. Mai 2021 Folgendes erwogen: «Aufgrund der Pandemie finden zurzeit keine Linienflüge in die Mongolei statt. In den Akten findet sich die Information, dass Flüge ab Juni 2021 wieder organisiert werden können.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl. BGer 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen).”
Nella prassi l'art. 80 LStrI viene spesso invocato con riferimento alla dottrina sulla detenzione quale misura coercitiva; la pertinente dottrina di commento (p. es. Zünd; Hugi Yar) è citata nella giurisprudenza.
art. 80 cpv. 4 LStrI richiede che l'autorità giudiziaria, nel riesame dell'ordinanza, della prosecuzione e della revoca della custodia per espulsione, effettui una valutazione concreta della proporzionalità. In particolare, devono essere prese in considerazione la situazione familiare della persona detenuta e le circostanze dell'esecuzione della detenzione.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismäs- sigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Per- son und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist.”
“66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. c. Selon l’art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoir cependant que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps. d. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). e. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. f. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) ; elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (art. 5 § 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid.”
L'ordinanza di detenzione deve esporre adeguatamente il motivo di deroga concesso per il collocamento al di fuori di un istituto speciale per l'espulsione. Solo così il tribunale della detenzione può verificare l'ammissibilità della deroga e le condizioni detentive richieste ai sensi dell'art. 16 della direttiva sul rimpatrio.
“Nach Art. 81 Abs. 2 AIG ist die administrative Haft - entsprechend Art. 16 Abs. 1 Satz 1 der auch für die Schweiz geltenden Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtline) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Vollzugsanstalt zu vollziehen (Ausschaffungsgefängnis). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, sofern ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen vorliegt sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6 S. 208 ff.). Es muss sich folglich um absolute Einzelfälle handeln (BGE 146 II 201 E. 7 S. 215 f.). Zudem ist der Grund für diese Ausnahmefälle in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG; BGE 146 II 201 E. 8 S. 216 f.).”
La detenzione deve essere terminata quando sussistono ragioni fondate che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia praticamente esclusa entro un termine ragionevole/adeguato. Determinante è una prognosi dovuta sulla probabilità che il rimpatrio possa essere possibile a breve; la detenzione va revocata soltanto se non vi è alcuna possibilità oppure solo una possibilità altamente improbabile e puramente teorica. Nella valutazione devono essere altresì prese in considerazione la collaborazione dell'interessato e il principio di proporzionalità.
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“3 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 m.H.). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2 m.H.). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3.1 Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 9. Oktober 2022 in Ausschaffungshaft. Am 11. Oktober 2022 wurde er vom SEM zur Identifikation bei den Behörden Ugandas vorgemerkt. In den am 12. Oktober 2022 dem Migrationsamt übermittelten Akten des Ehevorbereitungsverfahrens lag die Kopie seines nigerianischen Reisepasses mit Ausstellungsdatum 21. März 2021. Anlässlich der darauf veranlassten zentralen Befragung vom 18. Oktober 2022 wurde der Beschwerdeführer unter Bedingung als nigerianischer Staatsangehöriger anerkannt. Zudem erklärten sich die nigerianischen Behörden bereit, Ersatzpapiere (Laissez-Passer) für die Einreise nach Nigeria auszustellen, sofern das Ehevorbereitungsverfahren erfolglos abgeschlossen oder abgeschrieben wird.”
“Es trifft zu, dass der Beschwerdeführer bereits mehrfach vergeblich aufgefordert wurde, die Schweiz zu verlassen und er sich in der jüngeren Vergangenheit nicht an einem festen Ort aufhielt. Die Vorinstanz hat somit das Vorliegen des Haftgrunds nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG zu Recht bejaht, was in der Beschwerdeschrift auch nicht substanziell in Abrede gestellt wird. 4. 4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sofern die jamaikanische Botschaft dem Beschwerdeführer keinen Pass ausstelle, die Ausschaffung nicht vorhersehbar sei und der Beschwerdeführer mangels faktischer Durchführbarkeit aus der Haft zu entlassen sei. 4.2 Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Ausschaffungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGr, 11. April 2018, 2C_268/2018, E. 2.3.1, mit weiteren Hinweisen; VGr, 15. Februar 2013, VB.2013.00073, E. 4.1.1). Dies ist in der Regel bloss der Fall, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen bzw. trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch den Betroffenen vorbehalten, welche die Verhältnismässigkeit der Aufrechterhaltung der Haft wegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen kann, ist dabei nicht notwendigerweise auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falles angemessenen Zeitraum abzustellen (BGE 130 II 56 E.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 87 Nota sul diritto cantonale: secondo la giurisprudenza citata il diritto cantonale può estendere i diritti della persona detenuta. Nella fonte si osserva inoltre che, ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 LaLEtr, la persona detenuta può presentare in qualsiasi momento un'istanza per la revoca della detenzione; la prassi cantonale può ampliare tali diritti. (Non si esprime alcuna valutazione sulle disposizioni cantonali concrete.)
“Il s’agirait notamment d’un formulaire pour instruction du procureur du 17 octobre 2023 concernant le compte Facebook « A______ » qui aurait effectué de la propagande pour l’organisation terroriste armée PKK et émis des publications insultant publiquement la Turquie ainsi que des courriers de son avocat turc lui mentionnant qu’au vu des charges retenues contre lui, il était évident qu’un ordre d’arrestation et de détention serait émis à son encontre. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à ce que son client soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce que des mesures permettant de constater sa présence en Suisse soient prononcées. Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à ce que la demande de mise en liberté de M. A______ soit rejetée et que ce dernier soit maintenu en détention administrative. 17. M. A______ n’est pas monté à bord de l’avion réservé en sa faveur le 10 avril 2024, à destination d’Istanbul. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008). Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 26 mars 2024 et reçue au tribunal le 2 avril 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.”
Secondo la prassi, il termine previsto dall'art. 80 cpv. 5 LStrI si considera rispettato se, entro gli otto giorni lavorativi, si svolge un'udienza orale e in tale udienza viene decisa l'istanza.
“Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Beschleunigungsgebots in Art. 76 Abs. 4 AIG und Art. 29 BV (vgl. hierzu Urteil 2C_438/2022 vom 23. November 2022 E. 3.2.1 mit Hinweisen) rügt, kann ihm nicht gefolgt werden: Sein zweites Haftentlassungsgesuch ging bei der Vorinstanz am 23. Dezember 2022 ein und sie hat darüber am 5. Januar 2023 aufgrund einer mündlichen Verhandlung entschieden. Damit wurde die gesetzliche Behandlungsfrist von 8 Arbeitstagen eingehalten (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG). Die Zeit für die Zustellung der begründeten Ausfertigung des Urteils (19. Januar 2023) erscheint noch nicht derart lange, dass eine Verletzung des Beschleunigungsgebots bejaht werden müsste.”
“Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG frühestens einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1). Über das Gesuch hat die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Satz 2). – Das ZMG hat die Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers am 14. Juli 2022 bestätigt (vgl. unpag. Haftakten KZM 22 804; vorne Bst. A). Mit seinem Haftentlassungsgesuch vom 24. August 2022 hat der Beschwerdeführer die gesetzliche Sperrfrist beachtet. Das ZMG hat seinerseits die Frist zur richterlichen Beurteilung des Haftentlassungsgesuchs gewahrt, indem es darüber nach mündlicher Verhandlung am 2. September 2022 entschieden hat (unpag. Haftakten KZM 22 972; vorne Bst. B).”
“3 1ère phr.). 3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 80 al. 5 LEI, grief d'ordre formel devant être examiné en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3). a. Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Toute violation des règles de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). b. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. c. Il est possible de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire, pour autant que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). d. Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 4) En l'espèce, le TAPI a tenu une audience et a donc mené une procédure orale, si bien que l'art.”
LStrI art. 80 n. 85 Nei singoli casi i giudici hanno esaminato le relazioni familiari e le condizioni di detenzione, ma non le hanno ritenute circostanze attenuanti; l'ordinanza di custodia cautelare è stata tuttavia giudicata proporzionata.
“On est donc en présence d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il reste à examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision du 12 juin 2024, confirmée le 25 juin 2024, lui refusant l'asile et ordonnant son renvoi du pays. Il a par ailleurs été condamné pénalement à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse. Comme déjà relevé (c. 3.3.), il a au surplus exprimé, très clairement et à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine (quel que soit le pays dont il dit provenir). Le recourant est par ailleurs en bonne santé, le seul stress évoqué lors de son audition devant l'autorité précédente, pour lequel il indique au demeurant avoir reçu un traitement médicamenteux, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Eu égard aux éléments qui précèdent et au risque de disparition reconnu ci-avant (c. 3.3), c'est à juste titre dès lors que le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à garantir que le recourant ne se soustraie à l'exécution de son renvoi.”
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
LStrI art. 80 n. 84 Nella valutazione della proporzionalità va tenuta presente l'intera durata della detenzione — comprese le periodi di detenzione già scontate. Occorre esaminare se la prosecuzione della detenzione, nelle circostanze concrete, sia ancora idonea, necessaria e proporzionata; i periodi di detenzione precedenti devono essere presi in considerazione.
“La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, à la suite de la décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat le 21 février 2008, le recourant a été placé une première fois en détention en vue de son renvoi du 9 septembre 2008 au 8 décembre 2008, détention qui a été prolongée jusqu'au 8 juin 2009 (voir décisions du Juge de l'arrestation III de Berne - Mittelland des 11 septembre et 19 novembre 2008, dos. KZM XXX). Le renvoi n'ayant jamais été exécuté, que ce soit par une expulsion réussie ou un départ volontaire, il y a lieu de tenir compte de cette période de détention dans le cadre de la présente procédure (ATF 145 II 313 c. 3.1.2 et les références). Celle-ci, même si elle a été initiée postérieurement à la dernière décision de renvoi du Secrétariat d'Etat du 26 août 2023, n'est en effet pas fondée sur une procédure de renvoi indépendante de celle ayant conduit à la détention de 2008 et 2009. Le renvoi initialement prononcé n'a jamais été exécuté et n'est jamais devenu caduc. Ainsi, la présente demande de détention en vue du renvoi de trois mois portera la durée totale de la détention subie par le recourant à douze mois.”
“La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, à la suite de la décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat le 21 février 2008, le recourant a été placé une première fois en détention en vue de son renvoi du 9 septembre 2008 au 8 décembre 2008, détention qui a été prolongée jusqu'au 8 juin 2009 (voir décisions du Juge de l'arrestation III de Berne - Mittelland des 11 septembre et 19 novembre 2008, dos. KZM XXX). Le renvoi n'ayant jamais été exécuté, que ce soit par une expulsion réussie ou un départ volontaire, il y a lieu de tenir compte de cette période de détention dans le cadre de la présente procédure (ATF 145 II 313 c. 3.1.2 et les références). Celle-ci, même si elle a été initiée postérieurement à la dernière décision de renvoi du Secrétariat d'Etat du 26 août 2023, n'est en effet pas fondée sur une procédure de renvoi indépendante de celle ayant conduit à la détention de 2008 et 2009. Le renvoi initialement prononcé n'a jamais été exécuté et n'est jamais devenu caduc. Ainsi, la présente demande de détention en vue du renvoi de trois mois portera la durée totale de la détention subie par le recourant à douze mois.”
Secondo l'art. 80 cpv. 6 LStrI la detenzione deve essere interrotta quando viene meno il motivo della detenzione o risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è, per ragioni giuridiche o di fatto, impraticabile. Il giudice della detenzione deve verificare se sussistono le condizioni per garantire l'esecuzione mediante una custodia amministrativa. La legittimità sostanziale dell'allontanamento o dell'espulsione (ovvero della rinuncia a misure che sospendono l'esecuzione) non costituisce invece oggetto del procedimento di detenzione; le contestazioni contro l'allontanamento o l'espulsione devono, di regola, essere presentate nel procedimento appositamente previsto.
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
LStrI art. 80 n. 82 Secondo la giurisprudenza, l'obbligo di accelerazione viene in genere violato quando per più di due mesi non vengono intraprese misure per l'esecuzione. Tale inattività non dà in linea di principio luogo a contestazione solo se il ritardo è imputabile principalmente al comportamento della persona interessata o al comportamento di autorità straniere.
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 14. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 10. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
Come criterio orientativo per la durata della revisione della detenzione vale il termine di 96 ore di cui all'art. 80 cpv. 2 LStrI; la durata ammissibile del procedimento dipende tuttavia dalle circostanze del singolo caso e non dovrebbe superare nettamente tale termine. Nei casi Dublino la revisione viene effettuata, su istanza, mediante procedura scritta, per cui in pratica in tali casi possono verificarsi durate più lunghe.
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 AIG wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) zu gelten haben (vgl. dazu BGE 142 I 135 E. 3.3; BGer 2C_457/2023 vom 15. September 2023 E. 4.3, 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Auflage, Bern 2024, Art. 80a N 8). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.1). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 44672/98 vom 12. Juni 2003, Herz/Deutschland, Rz. 73; vgl. auch H. Vest, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [Hrsg.], N 40 zu Art. 31 BV). Dass die gesetzliche Frist von acht Arbeitstagen den völker- und verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genüge, bringt der Beschwerdeführer deshalb zu Recht nicht vor (vgl. BGE 142 I 135 E. 3). Soweit die Eingabe des Beschwerdeführers vom 7. Juni 2022 als Haftentlassungsgesuch im Sinn von Art. 80a Abs. 4 AIG zu behandeln war, ist die Frist von acht Arbeitstagen offenkundig eingehalten: Das Gesuch ging am Mittwoch, 8. Juni 2022 bei der Vorinstanz ein. Selbst unter Einbezug des Tages des Eingangs hat die Vorinstanz mit dem Entscheid vom Dienstag, 14. Juni 2022 die maximal zulässige Frist nicht ausgeschöpft. War die Eingabe als Gesuch um Überprüfung der Haftanordnung zu behandeln, hat sich die Frist zu dessen Bearbeitung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht an den acht Arbeitstagen für ein Entlassungsgesuch, sondern an den 96 Stunden von Art. 80 Abs. 2 AIG zu orientieren, wobei sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls richten, aber nicht deutlich länger als 96 Stunden sein soll (vgl. BGer 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1.2 mit Hinweis auf BGE 142 I 135 E. 3.1). Zwar hat das Verfahren sieben Tage, was 168 Stunden entspricht, gedauert. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Anordnung der Dublin-Haft, anders als die Anordnung der übrigen ausländerrechtlichen Administrativhaften, nicht von Amtes wegen anlässlich einer mündlichen Verhandlung richterlich überprüft wird, sondern die betroffene Person das Verfahren mit einem schriftlichen Gesuch in Gang setzt und in einem schriftlichen Verfahren nach einem Schriftenwechsel darüber entschieden wird. Vorliegend hat der Beschwerdeführer, der sich bereits seit 7. Mai 2022 in Dublin-Haft befand (act. 7/2.1), dem Verein AsyLex die Vollmacht zur vollumfänglichen Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren am 20. Mai 2022 ausgestellt (act. 7/2.2). Die Rechtsvertretung des Beschwerdeführers hat sich damit zur Ingangsetzung des Verfahrens zur Überprüfung der Haftanordnung mit der Einreichung der Eingabe vom 7.”
Le cancellazioni di voli dovute alla pandemia possono costituire un impedimento all'esecuzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. In tali ipotesi può essere sostenuto che la detenzione per l'esecuzione dell'allontanamento non era, fin dall'inizio, seriamente idonea a garantire l'esecuzione della misura di allontanamento e, pertanto, è illegittima.
“Allein der Umstand, dass verschiedene Kolleginnen und Kollegen anderer Abtei- lungen mit der Streitsache zu tun gehabt hätten, stelle keinen Grund für eine - 5 - Verfahrensumteilung dar. Anders entscheiden hiesse, dass sämtliche Ver- fahren, in denen am Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich tätige Gerichtsmitglieder mit der Streitsache befasst gewesen seien, einem anderen zürcherischen Bezirksgericht zugeteilt werden müssten. Es gehe inhaltlich ohnehin nicht darum, die Rechtmässigkeit der Haftentscheide des Zwangsmassnahmengerichts vorfrageweise zu überprüfen. Dies sei nur ei- nes der Elemente, auf welchen die Staatshaftungsklage fusse. Die Klägerin mache in erster Linie geltend, dass aufgrund der mangelnden Flüge wäh- rend der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie von Beginn weg nie eine realistische Möglichkeit zu ihrer Ausschaffung nach Brasilien bestanden ha- be. Mit anderen Worten berufe sie sich auf ein Vollzugshindernis im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Gemäss Rechtsprechung müsse die Ausschaf- fungshaft den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und daher ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen. Dies sei nicht der Fall, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden könne. Gemäss Bundesgericht sei dies im Zusammenhang mit der Corona- virus-Pandemie der Fall. Die Klägerin mache daher eine von Beginn weg rechtswidrige Inhaftierung geltend. Nur in zweiter Linie berufe sie sich da- rauf, dass das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich ihr einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hätte bestellen müssen. Es gehe im Staatshaftungsverfahren nicht darum, die Entscheide des Zwangsmass- nahmengerichts auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. Auch das Ar- gument, das Bezirksgericht Zürich sei vom Prozessausgang wie eine Privat- person betroffen, vermöge nicht zu überzeugen.”
“Allein der Umstand, dass verschiedene Kolleginnen und Kollegen anderer Abtei- lungen mit der Streitsache zu tun gehabt hätten, stelle keinen Grund für eine - 5 - Verfahrensumteilung dar. Anders entscheiden hiesse, dass sämtliche Ver- fahren, in denen am Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich tätige Gerichtsmitglieder mit der Streitsache befasst gewesen seien, einem anderen zürcherischen Bezirksgericht zugeteilt werden müssten. Es gehe inhaltlich ohnehin nicht darum, die Rechtmässigkeit der Haftentscheide des Zwangsmassnahmengerichts vorfrageweise zu überprüfen. Dies sei nur ei- nes der Elemente, auf welchen die Staatshaftungsklage fusse. Die Klägerin mache in erster Linie geltend, dass aufgrund der mangelnden Flüge wäh- rend der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie von Beginn weg nie eine realistische Möglichkeit zu ihrer Ausschaffung nach Brasilien bestanden ha- be. Mit anderen Worten berufe sie sich auf ein Vollzugshindernis im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Gemäss Rechtsprechung müsse die Ausschaf- fungshaft den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und daher ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen. Dies sei nicht der Fall, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden könne. Gemäss Bundesgericht sei dies im Zusammenhang mit der Corona- virus-Pandemie der Fall. Die Klägerin mache daher eine von Beginn weg rechtswidrige Inhaftierung geltend. Nur in zweiter Linie berufe sie sich da- rauf, dass das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich ihr einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hätte bestellen müssen. Es gehe im Staatshaftungsverfahren nicht darum, die Entscheide des Zwangsmass- nahmengerichts auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. Auch das Ar- gument, das Bezirksgericht Zürich sei vom Prozessausgang wie eine Privat- person betroffen, vermöge nicht zu überzeugen.”
LStrI art. 80 n. 79 Per soggiorni di breve durata collegati ad atti processuali (ad es. audizione davanti al Tribunale delle misure coercitive), la sistemazione presso l'istituto penitenziario di Realta può essere riconosciuta come motivo importante per un'esecuzione difforme dal principio, nella misura in cui ciò possa essere adeguatamente motivato e documentato.
“Der Vollzug der Ausschaffungshaft in der JVA Realta war also auf die Dauer des Haftprüfungsverfahrens vor dem Zwangsmassnahmengericht ab dem 25. Februar 2025 beschränkt (act. E.II.75). Gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. d der Verordnung über die Vollzugseinrichtungen im Kanton Graubünden (VEV; BR 350.520) dient die JVA Realta auch der Durchführung der ausländerrechtlichen Administrativhaft. Nach der Rechtsprechung hat die Hafteinrichtung den Anforderungen gemäss Art. 81 Abs. 2 AIG zu genügen. Der Grund für einen vom Grundsatz abweichenden Vollzug ist sachgerecht darzutun und zu belegen. Das Zwangsmassnahmengericht sah in nicht zu beanstandender Weise im Umstand der Anhörung des Beschwerdeführers anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 27. Februar 2025 vor dem Zwangsmassnahmengericht einen wichtigen Grund für den kurzfristigen Aufenthalt in der JVA Realta (vgl. zum Ganzen BGE 146 II 201 E. 5.2.1 ff. und Urteil des Bundesgerichts Urteil 2C_662/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 ff .; Beschluss des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 23 60 vom 3. Oktober 2023 E. 4.2 f.). Auch diesbezüglich wurde somit Art. 80 Abs. 4 AIG Rechnung getragen.”
La detenzione può rimanere disposta soltanto se non sussiste nessuno dei motivi di cessazione della detenzione elencati nell'art. 80 cpv. 6 LStrI. Inoltre devono essere soddisfatte le altre condizioni, in particolare l'esistenza di un motivo di detenzione ai sensi dell'art. 76 LStrI, il rispetto dell'obbligo di accelerazione (art. 76 cpv. 4 LStrI), l'osservanza del principio di proporzionalità nonché il rispetto della durata massima consentita della detenzione (art. 79 LStrI).
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). – Es ist unbestritten, dass gegen den Beschwerdeführer ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt (vorne Bst. A auch zum Folgenden). Ebenfalls nicht streitig ist das Vorliegen eines Haftgrunds: Der Beschwerdeführer hat die ihm gesetzte Ausreisefrist unbenutzt verstreichen lassen, wurde in den darauffolgenden Jahren mehrmals straffällig und befand sich mehrfach im Strafvollzug sowie in Ausschaffungshaft. Mit seinem Verhalten hat er wiederholt zu verstehen gegeben, dass er nicht bereit ist, die Schweiz freiwillig zu verlassen, und dass er sich behördlichen (insbesondere ausländerrechtlichen) Anordnungen widersetzt (sog. Untertauchensgefahr; Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und Ziff. 4 AIG).”
Se l’assistenza medica è garantita durante il trasporto e/o nella custodia per l’espulsione (p. es. sorveglianza medica durante il volo, assistenza da parte del servizio sanitario del luogo di esecuzione), ciò depone a sfavore dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’art. 80 cpv. 6 LStrI; il rimpatrio può in tal caso essere considerato possibile e ragionevole.
“A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). Aussi, la durée de deux mois fixée par le commissaire de police est toute relative, étant encore précisé que la détention de M. A______ prendrait fin le 7 octobre prochain s'il devait accepter de monter dans l'avion devant le ramener en Algérie. 15. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. L'état de santé de M. A______, qui n'est établi par aucune pièce au dossier, n'apparaît pas, à teneur des déclarations de ce dernier, de nature à empêcher son renvoi vers l'Algérie. En effet, même s'il devait être établi qu'il souffre d'hypertension, rien n'indique qu'il ne pourrait voyager, étant relevé qu'il sera surveillé par du personnel disposant d'une formation médicale durant son transport. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A______, l'ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre ne viole pas l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS − 0.101). 16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à l’encontre de M.”
“Le recourant soutient que son expulsion et son renvoi seraient impossibles pour des motifs matériels et juridiques. Il invoque que le régime de la détention administrative ne serait pas adapté à sa situation médicale et que le premier juge aurait omis de prendre en considération ses problèmes psychiques, notamment le fait qu’il a tenté par trois fois de se suicider alors que pour ces motifs, son renvoi serait impossible. Il estime que, ce faisant, le Tribunal des mesures de contrainte aurait constaté les faits de manière erronée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LPA-VD. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, c’est à tort que le recourant soutient que le premier juge aurait procédé à une constatation fausse des faits. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a en effet pas nié que le recourant connaissait des problèmes de santé psychiques, mais il a estimé que ceux-ci n’étaient pas incompatibles avec l’exécution de l’expulsion. La Cour de céans partage cette conclusion. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. En effet, il ressort de l’état de fait de la décision attaquée et du dossier que le Centre de détention administrative de Zurich est en mesure de fournir au recourant l’assistance nécessaire et que les problèmes de santé que celui-ci connaît avaient été pris en compte dans le cadre de l’exécution de l’expulsion prévue pour le 15 octobre 2022, puisqu’une anamnèse avait été effectuée par un médecin et que ces informations avaient été transmises au SPOP dans le but d’organiser le départ du recourant (cf. « rapport médical dans le domaine du retour » et son annexe, établis le 12 octobre 2022) ; le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il en ira de même pour l’organisation d’un nouveau vol et aucun élément du dossier ne vient contredire cette affirmation. Du reste, l’art. 27 al. 3 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (RS 364), dont le titre marginal est « Préparation des rapatriements par voie aérienne », prévoit qu’un examen médical doit avoir lieu avant le départ lorsque la personne concernée le demande (let.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an behördliche Anordnungen bzw. mildere Massnahmen halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann. Auch überwiegt das öffentliche Interesse an der Sicherstellung des Wegweisungsentscheids dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal seine medizinische Versorgung (medizinische Leiden legen nicht nur die Schilderungen des Beurteilten, sondern auch das in den Effekten aufgefundenen Methadon-Fläschchen nahe) durch den Gesundheitsdienst des Gefängnisses sichergestellt ist. Dass A____ in Georgien gemäss eigenen Angaben mit kriminellen Personen «Probleme» hat, führt nicht dazu, dass der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar wäre (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Schliesslich wurde mit dem bisher zügigen Vorgehen seitens des Migrationsamts das Beschleunigungsgebot gewahrt und dürfte eine Rückführung nach Georgien angesichts des vorhandenen Reisepasses zeitnah erfolgen können, wobei die Ausschaffungshaft zu Recht «bloss» für einen Monat angeordnet wurde.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 76 Secondo la giurisprudenza, ragioni di salute gravi — ad esempio la necessità di un trattamento con metadone — possono escludere praticamente il rimpatrio e giustificare così la revoca della detenzione ai sensi dell'art. 80 LStrI.
“2 En l’espèce, il n’est pas douteux que la détention administrative soit apte à permettre le renvoi du recourant vers l’Italie dans un délai raisonnable. Le SPOP a en effet indiqué qu’une place lui avait été réservée dans un vol à destination de Rome pour le 4 mars 2021. Le risque que le recourant tombe une nouvelle fois dans la clandestinité, tel qu’il a été déterminé ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), réalise quant à lui la condition de la nécessité, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettant pas de parer à ce risque. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir que la détention administrative était proportionnée. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. Le recourant explique que sa fille de 7 ans vit en Suisse, qu’il n’est plus retourné en Tunisie depuis vingt ans, qu’il n’y a plus que ses parents âgés, que l’instabilité politique et démocratique y règnent et enfin que s’il est renvoyé là-bas, il ne pourra pas bénéficier du traitement à la méthadone et du suivi thérapeutique dont il a besoin. 4.1 L'art. 80 LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid.”
I disturbi di salute non giustificano automaticamente, ai sensi dell’art. 80 cpv. 6 LStrI, la cessazione della detenzione. Deve essere dimostrato che l’esecuzione dell’allontanamento o del respingimento sarebbe effettivamente impossibile per motivi medici oppure che, al ritorno, sussiste il rischio di un rapido, irreversibile e grave deterioramento della salute con pericolo per la vita o per l’integrità fisica. Nella misura in cui dagli atti risulti che le malattie nel paese d’origine sono sostanzialmente curabili, non è necessariamente necessario disporre un’ulteriore perizia medica.
“Quoiqu'il en soit et comme l'avait relevé la chambre administrative dans son arrêt du 16 mai 2024, fussent-elles hebdomadaires, ces visites étaient récentes, limitées et ne suffisaient pas à établir l’existence de relations personnelles étroites inscrites dans la durée. Il en allait de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci étant modeste et récente, soit depuis son incarcération administrative. Il échouait donc à établir une relation économique stable avec ces derniers. S'agissant de ses problèmes de santé et sans les minimiser, il échouait à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie ni qu'un renvoi dans son pays d'origine menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y avait au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffrait, dont certaines étaient très anciennes, pouvaient être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos. Son renvoi en Algérie n'était donc pas impossible pour des raisons médicales ni pour d'autres raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEI). Les autorités suisses avaient entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention d’A______ auprès des autorités algériennes semblait être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il était lui-même responsable de la situation de blocage. La période de détention décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1re phr. LEI et la durée totale de la détention – de 18 mois – prévue par la loi n'était pas atteinte. F. a. Par acte remis à la poste le 8 septembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI. Subsidiairement, le TAPI devait se voir enjoindre de désigner un expert en médecine pour l’examiner, définir avec précision les pathologies dont il souffrait et évaluer ses chances de prise en charge médicale adéquate à son retour en Algérie, plus particulièrement l’accès aux médicaments prescrits pour son traitement par ses médecins en Suisse.”
“Quoiqu'il en soit et comme l'a relevé la chambre administrative dans son arrêt du 16 mai 2024, fussent-elles hebdomadaires, ces visites sont récentes, limitées et ne suffisent pas à établir l’existence de relations personnelles étroites inscrites dans la durée. Il en va de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci étant modeste et récente, soit depuis son incarcération administrative. L'intéressé échoue donc à établir une relation économique stable avec ces derniers. S'agissant de ses problèmes de santé et sans les minimiser, M. A______ échoue à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie ni qu'un renvoi dans son pays d'origine menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y a au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffre, dont certaines sont très anciennes, peuvent être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos. Partant, son renvoi en Algérie n'est donc pas impossible pour des raisons médicales ni pour d'autres raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEI). 18. Enfin, les autorités suisses ont entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de M. A______ auprès des autorités algériennes semble être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il est lui-même responsable de la situation de blocage explicitée plus haut. 19. Pour terminer, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1ère phr. LEI et la durée totale de la détention - de 18 mois - prévue par la loi n'est pas atteinte. 20. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 1er novembre 2024. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées, pour les motifs exposés par le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’il existe de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement. Cela étant, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées dans la mesure où il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi du recourant en Algérie. Il résulte effectivement du dossier médical produit par le recourant qu’il est suivi auprès du CHUV pour des céphalées et un trouble des muscles masticateurs depuis octobre 2021, qui engendrent des troubles du sommeil et des acouphènes. Ces troubles sont toutefois essentiellement soignés par une médication (antidouleurs et anti-inflammatoires) et par de la physiothérapie. S’il est vrai que dans un rapport du 2 décembre 2022, le Dr [...] envisageait des infiltrations locales et de l’acupuncture, on ignore si ces traitements ont été mis en œuvre. S’il est vrai également que dans un certificat médical du 4 janvier 2021, la Dre [...] a attesté du fait que le recourant présentait un état de santé précaire nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire au CHUV, il n’apparaît quoi qu’il en soit pas que les affections dont il souffre l’exposent à un risque réel d'être confrontée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf.”
“Le fait que l’EVAM lui ait attribué un logement dans l’un de ses foyers ne change rien à ce constat, l’existence d'un risque de fuite ou de disparition étant avéré. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant a fait l’objet, le 20 décembre 2001, d’une condamnation pour extorsion et chantage, séquestration et enlèvement, prise d’otage, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, entrée illégale et délit à la Loi fédérale sur les armes, pour avoir participé à l’enlèvement d’un enfant, condamnation figurant toujours dans son casier judiciaire suisse. Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, sont par conséquent également réunies. Quant aux conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI, elles ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi d’N.________ au Kosovo. S’il peut certes être donné acte au recourant qu’il souffre d’un trouble mental sévère nécessitant la prise de médicaments au quotidien et un suivi régulier auprès d’une consultation spécialisée, le dossier ne contient aucun certificat médical qui attesterait que les problèmes de santé psychique du recourant empêcheraient son renvoi au Kosovo, son pays d’origine. Au surplus, le recourant n’établit pas que sa vie serait concrètement mise en danger s’il était renvoyé dans son pays d’origine, comme il le prétend. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de deux mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour au Kosovo. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
LStrI art. 80 n. 74 Se manca l'esposizione concreta delle ragioni per cui sono state scartate misure meno severe, ciò ostacola il controllo effettivo della decisione di custodia cautelare da parte dell'istanza superiore; dal provvedimento del giudice della custodia cautelare deve risultare perché non sono state prese in considerazione misure meno gravose.
“Fehlt es an einer entsprechenden Begründung, wird dem Betroffenen die Möglichkeit genommen, den Haftentscheid sachgerecht bei der nächsthöheren Instanz anzufechten und sich mit den diesbezüglichen Überlegungen des Haftrichters auseinanderzusetzen (BGr, 21. Juni 2018, 2C_466/2018, E. 5.2.1 f.; vgl. 27. Juni 2019, 2C_263/2019, E. 4.3.2; VGr, 24. Januar 2020, VB.2019.00853, E. 5.1). 4.2 Im Antrag der Beschwerdegegnerin auf Bestätigung der Ausschaffungshaft vom 27. August 2020 wird die Frage der Verhältnismässigkeit der Inhaftierung nicht eigens abgehandelt. Das Urteil des Zwangsmassnahmengerichts hält fest, dass die Haft bzw. deren Dauer verhältnismässig sein müsse und dass sich die Bestätigung der Ausschaffungshaft unter den gegebenen Umständen ohne Weiteres als verhältnismässig erweise. Aus dem haftrichterlichen Urteil ist nicht ersichtlich, weshalb mildere Mittel verworfen wurden. Offenbar ging der Haftrichter implizit davon aus, es bestehe von vornherein keine mildere Massnahme als die Inhaftierung des Beschwerdeführers. Indes hat die Weigerung, freiwillig auszureisen und die gesetzte Ausreisefrist einzuhalten, unter dem Blickwinkel von Art. 76 und Art. 80 AIG für sich noch nicht zwingend zur Folge, dass die Ausschaffungshaft in jedem Fall verhältnismässig ist (BGr, 16. November 2018, 2C_576/2018, E. 3.2.4). Insofern erweist sich die Verhältnismässigkeitsprüfung durch die Vorinstanz als eher rudimentär, indessen werden die massgeblichen Faktoren im Wesentlichen benannt und ist die Begründung insofern hinreichend, um den Haftentscheid sachgerecht anfechten zu können. 4.3 In der Beschwerdeantwort vom 21. September 2020 bringt die Beschwerdegegnerin vor, soweit der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit der Haft die Erforderlichkeit in Abrede stelle, könne auf die Ausführungen verwiesen werden, wonach konkrete Anhaltspunkte bestünden, dass sich der Beschwerdeführer behördlichen Anordnungen durch Untertauchen widersetzen werde. Im Übrigen habe auch die Flugverweigerung vom 15. September 2020 anschaulich gezeigt, dass sich der Beschwerdeführer entgegen den wiederholten Ausführungen in der Beschwerdeschrift gerade nicht kooperativ verhalte im Hinblick auf seine Rückkehr.”
LStrI art. 80 n. 73 La detenzione non viene revocata automaticamente quando l'esecuzione dell'ordine di allontanamento appare sostanzialmente possibile. Secondo l'orientamento giurisprudenziale vigente, è in particolare giustificata la permanenza della detenzione quando l'interessato si astiene ostinatamente dal collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio (p. es. laissez‑passer) o quando il ritardo è altrimenti per lo più a lui imputabile; in tali casi autorità e tribunali hanno ritenuto ammissibile la prosecuzione della detenzione per espulsione.
“Pour le reste, le recourant ne soutient pas que le système hospitalier algérien ne serait pas en mesure de traiter ses troubles, et la jurisprudence a déjà admis que l’Algérie disposait de structures médicales à même de dispenser des soins et un suivi aux patients, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à ceux disponibles en Suisse (ATAF E-1753/2022 précité). Finalement, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour en Algérie, il ne pourrait recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011). Il ne rend pas non plus vraisemblable que son renvoi l’exposerait à un risque majeur et imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. Ses griefs seront écartés. Dès lors que les liens familiaux et l’état de santé du recourant ne forment pas d’obstacle à l’exécution de son renvoi, ce dernier demeure possible, le recourant ne contestant pas qu’il lui est loisible de demander un laissez-passer aux autorités algériennes mais s’y refusant, si bien que la détention demeure justifiée sous cet angle et n’a pas à être levée en application de l’art. 80 al. 6 LEI. Le recourant ne reproche pas, à juste titre, aux autorités de ne pas faire preuve de diligence dans le traitement de l’exécution de son renvoi, étant rappelé que le blocage actuel lui est entièrement imputable. La prolongation de la durée de la détention pour une durée de deux mois est par ailleurs conforme à l’art. 78 al. 2 1re phrase LEI et la durée maximale de 18 mois prévue par la loi n’est pas atteinte. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“Quoiqu'il en soit et comme l'a relevé la chambre administrative dans son arrêt du 16 mai 2024, fussent-elles hebdomadaires, ces visites sont récentes, limitées et ne suffisent pas à établir l’existence de relations personnelles étroites inscrites dans la durée. Il en va de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci étant modeste et récente, soit depuis son incarcération administrative. L'intéressé échoue donc à établir une relation économique stable avec ces derniers. S'agissant de ses problèmes de santé et sans les minimiser, M. A______ échoue à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie ni qu'un renvoi dans son pays d'origine menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y a au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffre, dont certaines sont très anciennes, peuvent être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos. Partant, son renvoi en Algérie n'est donc pas impossible pour des raisons médicales ni pour d'autres raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEI). 18. Enfin, les autorités suisses ont entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de M. A______ auprès des autorités algériennes semble être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il est lui-même responsable de la situation de blocage explicitée plus haut. 19. Pour terminer, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1ère phr. LEI et la durée totale de la détention - de 18 mois - prévue par la loi n'est pas atteinte. 20. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 1er novembre 2024. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“und 15. September 2022). Dass sich die Sache hinzieht, ist somit im Wesentlichen auf die beharrliche Weigerung des Beurteilten, an der Beschaffung von Reisekokumenten mitzuwirken, zurückzuführen. Der Beurteilte hat es in Befolgung seiner gesetzlichen Mitwirkungspflicht (Art. 90 lit. c AIG) selber in der Hand, durch Kontaktaufnahme mit der Botschaft oder mit Familienmitgliedern bei der Papierbeschaffung mitzuhelfen und damit zur Abkürzung der Haftzeit beizutragen. Es sind keine Umstände erkennbar, wonach der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar wäre (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Auch ergeben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Tunesien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung nach Tunesien. Da die Identitätsabklärung und die Papierbeschaffung noch gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden, ist die Ausschaffungshaft für weitere drei Monate zu bewilligen. Das Migrationsamt und das SEM sind indessen gehalten, regelmässig bei den zuständigen Behörden nach dem Fortschritt nachzufragen und die Sache auch sonst voranzutreiben.”
“a LEI). Compte tenu de ce qui précède, il existe une chance sérieuse de procéder au renvoi du recourant dans un délai raisonnable. En outre, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable (cf. art. 15 al. 1 de la Directive 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008). En effet, comme déjà indiqué, le recourant a déclaré qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités en vue de son expulsion et qu’il était prêt à vivre dans l’illégalité en Suisse. Ces éléments suffisent pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son expulsion en se dissimulant ou en disparaissant est concret (cf. consid. 4.3.1 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Quant à la durée de la détention prononcée, soit trois mois, elle n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Mal fondés, les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI, ainsi que sur la violation du principe de proportionnalité, ne peuvent qu’être rejetés. 4.3.4 En définitive, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Partant, les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, au constat de sa détention illicite et à ce que la cause soit transmise à l’autorité civile compétente pour statuer sur le dommage qu’il a subi à ce titre doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours d’Q.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Amir Dhyaf, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
In sede di riesame ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI devono essere prese in considerazione la situazione familiare della persona detenuta e le concrete condizioni di detenzione. A ciò, secondo le decisioni in esame, si aggiungono anche gli sforzi concreti in corso per soddisfare i presupposti dell'esecuzione (p. es. il reperimento di un lasciapassare) nonché circostanze pratiche dell'esecuzione (ad es. una disponibilità di voli resa più difficoltosa), che possono incidere sulla proporzionalità e, di conseguenza, sulla durata della detenzione.
“A______ se tiendra à disposition des autorités lorsque celles-ci devront le présenter devant la représentation du Brésil en vue de l'obtention du laissez-passer nécessaire à son renvoi puis lorsqu'elles devront le conduire à l'aéroport pour qu'il embarque à bord de l'avion devant le raccompagner dans son pays, étant rappelé que l’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain. Au vu de ce qui précède, les conditions pour une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI doivent être considérées comme remplies et le principe de proportionnalité respecté. 13. Concernant les démarches entreprises, le représentant du commissaire de police a confirmé devant le tribunal, qu'un rendez-vous avec la représentation du Brésil à Genève dans le but d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer est en cours d'organisation, de sorte qu'en l'état, le principe de célérité est respecté. 14. Enfin, la durée de l’ordre de mise en détention respecte pleinement le cadre légal précité et apparait proportionnée au vu des démarches en cours et à entreprendre. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 17. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
“Elle a pour le surplus expliqué qu’une réponse devrait leur parvenir rapidement, car l’intéressé avait accepté de lever les médecins de leur secret médical le 16 novembre 2023. Ensuite, ils pourraient réserver une date de vol avec un délai d’une quinzaine de jours ouvrables, aux fins d’obtenir un laissez-passer et, au besoin, présenter M. A______ à un entretien préalable. S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. Néanmoins, au vu des indications données ce jour en audience par le commissaire de police, une détention de trois mois ne s'avère pas nécessaire, quand bien même il serait plus difficile de trouver des vols durant la période estivale. Cette durée sera dès lors réduite à deux mois, durée qui permettra au besoin à la police, si pour une raison ou une autre le renvoi de l’intéressé ne pouvait avoir lieu à l’occasion du premier vol réservé en sa faveur, de disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau. 12. M. A______ soutient que sa détention à Favra n’est pas adaptée. 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 14. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
L'autorità deve verificare costantemente se siano sopravvenuti motivi per la cessazione della detenzione; qualora sussistano tali motivi, la detenzione deve essere interrotta. Nell'esame vanno considerati i requisiti del principio di proporzionalità, l'obbligo di accelerazione e la durata massima ammissibile della detenzione.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Il consenso presupposto dall'art. 80 cpv. 3 LStrI deve risultare per iscritto negli atti (p. es. firma o annotazione corrispondente). In mancanza di tale prova, l'autorità giudiziaria è vincolata a svolgere l'udienza orale.
“Le 23 mai 2024, l'intéressé s'est vu notifier par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une nouvelle décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse. 5. Les démarches relatives à la réservation, en faveur de M. A______, d'une place sur un vol à destination de Lisbonne ont été immédiatement entreprises ; ladite place a été confirmée pour le 25 mai 2024, à 13h00 au départ de Genève. 6. Le 23 mai 2024, à 14h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base notamment des art. 75 al. 1 let. b et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Préalablement entendu à la même date par le commissaire de police, M. A______ avait déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour au Portugal. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, qui porte la signature de M. A______, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h35. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 24 mai 2024 à 12h00. 8. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 24 mai 2024 dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté ses observations. 9. À teneur du dossier, il n'apparaissait pas que l'ordre de mise en détention avait été présenté à M. A______. Il manquait en effet au dossier un procès-verbal d'audition par le commissaire de police, ainsi que la signature du précité ou la mention du refus de signer. Il n'apparaissait pas non plus qu'il aurait consenti à une procédure écrite.”
“Son client s'en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention et a concluait à ce que sa détention ne dépasse pas deux semaines. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 10 janvier 2024 à 17h40, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
Se la presa in carico da parte dello Stato d'origine è espressamente, o almeno in modo chiaramente riconoscibile e costantemente, rifiutata, così che il rimpatrio appaia praticamente escluso, la detenzione deve essere terminata ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. La giurisprudenza richiede una prognosi secondo cui l'esecuzione con sufficiente probabilità non sarà possibile entro un periodo prevedibile; una mera prospettiva teorica o una probabilità ancora esigua di esecuzione non è sufficiente.
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaît proportionnée et reste encore loin de la limite légale. 4. Le recourant plaide l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. 4.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid.”
“3 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen. Dies ist in der Regel bloss der Fall, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen bzw. trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Zu denken ist etwa an eine ausdrückliche oder zumindest klar erkennbare und konsequent gehandhabte Weigerung eines Staates, gewisse Staatsangehörige zurückzunehmen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3). 3.3.1 Die Vorinstanz erwog in diesem Zusammenhang zusammengefasst, der Beschwerdeführer verfüge zwar über keine gültigen Reisedokumente, sei allerdings von den somalischen Behörden am 22.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 68 Prima della scadenza del termine di sospensione di un mese non si dà in linea di principio seguito alle istanze di rilascio dalla detenzione. In via eccezionale, tuttavia, si può darvi seguito e accogliere l'istanza se la detenzione si dimostra palesemente illegittima a seguito di nuovi elementi o se le circostanze sono mutate in modo sostanziale dall'ultimo riesame della detenzione.
“20) kann die inhaftierte Person einen Monat nach erfolgter Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch stellen. Zwar gewährt Art. 31 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV, SR 101) inhaftierten Personen das Recht, jederzeit das Gericht anzurufen. Gleichwohl ist es zulässig, aus Gründen der Verfahrensökonomie und zur Verhinderung rechtsmissbräuchlicher Gesuche gesetzlich Sperrfristen vorzusehen, während deren keine Haftentlassungsgesuche eingereicht werden dürfen. Insbesondere wenn der gerichtliche Haftentscheid noch mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann, würde es keinen Sinn machen, bereits ein Haftentlassungsgesuch einreichen zu können (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 247 mit weiteren Hinweisen). Auf Gesuche, die vor Ablauf der einmonatigen Sperrfrist eingereicht werden, wird grundsätzlich nicht eingetreten (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 168; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 AIG N 8). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf ausnahmsweise auf ein Gesuch eingetreten und dieses gutgeheissen werden, wenn sich die Haft aufgrund neuer Umstände augenfällig als rechtswidrig erweist (BGE 124 II 1 E. 3a) bzw. sich die Umstände seit der letzten Haftüberprüfung grundlegend verändert haben (BGE 130 II 56 E. 4.2.1).”
“20) kann die inhaftierte Person einen Monat nach erfolgter Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch stellen. Zwar gewährt Art. 31 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV, SR 101) inhaftierten Personen das Recht, jederzeit das Gericht anzurufen. Gleichwohl ist es zulässig, aus Gründen der Verfahrensökonomie und zur Verhinderung rechtsmissbräuchlicher Gesuche gesetzlich Sperrfristen vorzusehen, während deren keine Haftentlassungsgesuche eingereicht werden dürfen. Insbesondere wenn der gerichtliche Haftentscheid noch mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann, würde es keinen Sinn machen, bereits ein Haftentlassungsgesuch einreichen zu können (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 247 mit weiteren Hinweisen). Auf Gesuche, die vor Ablauf der einmonatigen Sperrfrist eingereicht werden, wird grundsätzlich nicht eingetreten (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 168; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 AIG N 8). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf ausnahmsweise auf ein Gesuch eingetreten und dieses gutgeheissen werden, wenn sich die Haft aufgrund neuer Umstände augenfällig als rechtswidrig erweist (BGE 124 II 1 E. 3a) bzw. sich die Umstände seit der letzten Haftüberprüfung grundlegend verändert haben (BGE 130 II 56 E. 4.2.1).”
LStrI art. 80 n. 67 Nonostante una rinuncia scritta all'udienza orale, l'autorità giudiziaria è comunque tenuta a verificare la legalità e la proporzionalità della detenzione. Tale verifica si svolge per iscritto sulla base degli atti; alla persona interessata deve essere data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto. Se l'allontanamento non può essere eseguito entro il termine previsto di otto giorni, l'udienza orale deve essere nuovamente tenuta.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). 9. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 10. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 11. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol a d’ores et déjà été réservé visant un départ le 16 août 2024 à 15h00. Par ailleurs, il a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement, et respectivement à son refoulement vers son pays d’origine. 12. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 13. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque les autorités ont sollicité un vol entre le 9 et le 14 avril 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
“c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 17 août 2024 à 18h20, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 66 Il tribunale della custodia o il giudice della custodia verifica primariamente se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (in particolare la possibilità di assicurare l'esecuzione mediante la custodia amministrativa) sia realizzabile. La legittimità sostanziale della decisione di allontanamento o di espulsione non rientra normalmente nel procedimento di verifica della detenzione; le relative obiezioni devono essere sollevate nel procedimento apposito. Solo in caso di decisioni manifestamente illegittime (p. es. arbitrarie o nulle) può essere negata l'autorizzazione alla detenzione.
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens bildet regelmässig bloss die Rechtmässigkeit der Haft. Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 65 L'ordinanza di custodia deve motivare in modo adeguato perché la collocazione in un reparto separato di un carcere ordinario avviene invece che in una struttura specializzata per i rimpatri/attuazione. I motivi rilevanti e gli accertamenti concreti a tale riguardo devono essere esposti in modo comprensibile e comprovati nell'ordinanza, affinché il giudice della detenzione possa verificare la liceità della detenzione e le condizioni detentive pertinenti ai sensi dell'art. 16 della direttiva sui rimpatri.
“E. 4a). Der Grund für die Unterbringung in einer separaten Abteilung eines normalen Gefängnisses und nicht in einer speziellen Einrichtung ist in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG). Die wichtigen Gründe und die konkreten Abklärungen bezüglich der Unterbringung der ausreisepflichtigen Person sind in der Haftverfügung nachvollziehbar darzutun und zu belegen (BGE 146 II 201 E. 8).”
“Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, sofern ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen vorliegt sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6 S. 208 ff.). Es muss sich folglich um absolute Einzelfälle handeln, wie z.B. im soeben genannten Urteil als der Ausschaffungsflug bereit gestellt wurde und ein reibungsfreier Ablauf der Ausschaffung aufgrund der entfernten Lage der speziellen Einrichtung andernfalls nicht möglich gewesen wäre (BGE 146 II 201 E. 7 S. 215 f.). Der Grund für die ausnahmsweise getrennte Unterbringung in einer separaten Abteilung eines normalen Gefängnisses und nicht in einer speziellen Einrichtung ist überdies in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG).”
Le malattie fisiche o psichiche non comportano automaticamente la cessazione della detenzione. Un rilascio dalla detenzione per mancanza di idoneità a sostenerla è ipotizzabile solo quando la prosecuzione della detenzione, considerato lo stato di salute, risulti del tutto insostenibile.
“Ähnlich äusserte er sich auch an der mündlichen Verhandlung vor dem ZMG vom 18. Oktober 2023 (vgl. Protokoll ZMG S. 3, unpag. Haftakten KZM 23 1396). Zwar darf allein aus den Äusserungen des Beschwerdeführers, die Schweiz nicht verlassen zu wollen, nicht automatisch auf eine Untertauchensgefahr geschlossen werden. Im zu beurteilenden Fall treten jedoch wie dargelegt weitere Umstände hinzu: Der Beschwerdeführer widersetzt sich bereits seit längerem seiner Wegweisung, verstiess wiederholt gegen die Präsenzpflicht in den Rückkehrzentren und wurde am 3. August 2023 wegen Untertauchens vom Rückkehrzentrum abgemeldet. Insgesamt liegen genügend konkrete Anhaltspunkte vor, dass sich der Beschwerdeführer der Ausschaffung entziehen will. Das ZMG hat damit eine Untertauchensgefahr zu Recht bejaht. 4. 4.1 Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG). 4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe am 17. Oktober 2023 einen Suizidversuch unternommen und sei depressiv. Ausserdem leide er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Haft setze ihm weiter psychisch zu (Beschwerde Rz. 7 f., 13; Protokoll ZMG S. 2, unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die Unterbringung in einer Haftanstalt ohne genügende psychologische Betreuung widerspreche Art. 2 und 3 EMRK sowie Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 (Folterkonvention; SR 0.105). 4.2.1 Physische oder psychische Erkrankungen führen nicht ohne weiteres zur Haftentlassung (Hafterstehungsfähigkeit). Erst wenn die Haft aufgrund des Krankheitszustands vollends unzumutbar wird, fällt eine solche in Betracht.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 63 Se dallo stato di salute della persona detenuta derivano compromissioni così gravi che il trasporto e dunque l'esecuzione dell'allontanamento sono praticamente esclusi in un termine prevedibile o ragionevole, la prosecuzione della detenzione non è più giustificata e la detenzione va revocata.
“Dans ce cas, elle ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf.). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). 2.2.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées, pour les motifs exposés par le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’il existe de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement.”
“1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid.3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ;TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid.”
“f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al.”
In applicazione dell'art. 80 cpv. 6 LStrI va verificato se sussistono motivi di cessazione della detenzione. Si devono altresì considerare la proporzionalità della detenzione per espulsione (in particolare la situazione familiare della persona detenuta e le circostanze dell'esecuzione della detenzione) nonché l'obbligo di accelerazione (art. 76 cpv. 4 LStrI).
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Se è possibile accertare l'identità e l'assenza di ostacoli sanitari al trasporto, può — anche se il documento di viaggio è scaduto —, in collaborazione con la rappresentanza dello Stato di origine, essere eventualmente rilasciato un lasciapassare e preparata l'esecuzione della misura di allontanamento; in tale contesto la detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI può perdurare, salvo che non vi siano motivi contrari.
“2, s'agissant d'un ressortissant marocain placé en détention administrative, pour lequel un vol était prêt à être réservé en vue d'exécuter son renvoi). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son document de voyage n'est plus valable depuis le 27 juillet 2022 n'est pas pertinent. En effet, un laissez-passer en faveur de celui-ci, dont l'identité est connue des autorités, pourra le cas échéant être établi en collaboration avec la représentation de son pays d'origine. On relèvera en outre que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Maroc impossible. Au demeurant, on précisera que les violents tremblements survenus le 8 septembre 2023 au Maroc ne rendent pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 5.3). Au regard des éléments qui précédent, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 7. Le recourant cite encore pêle-mêle différentes dispositions légales, en particulier l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse (CC, RS 210) qui traite de l'abus manifeste d'un droit, les principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et un vice de procédure. Il se limite toutefois à émettre des développements juridiques abstraits ou des considérations d'ordre général et n'explique nullement en quoi ces dispositions seraient violées (voir TF 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 c. 3.2). A toutes fins utiles, on relèvera en particulier que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait de toute façon être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne peut être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c.”
Nel quadro dell'accertamento previsto dall'art. 80 cpv. 6 lett. a LStrI, il giudice della detenzione deve verificare se sussistano motivi concreti e specifici, riferiti al singolo caso, di intollerabilità o di inammissibilità tali da far apparire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione manifestamente illegittima o intollerabile. Qualora risultino tali motivi fondati, l'autorizzazione alla detenzione deve essere rifiutata ovvero la detenzione cessata.
“Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung respektive der Zumutbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe bestehen, die den Vollzug der Weg- oder Ausweisung offensichtlich als widerrechtlich erscheinen lassen. In solchen Fällen hat das Haftgericht die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinne nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (vgl. E. 4.3 hiervor; vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2). Die betroffene Person hat demnach aufgrund triftiger Gründe darzutun, dass konkrete und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. E. 4.3 i.f. hiervor).”
“Mit diesen differenzierteren Maßgaben hat der Gerichthof die Hürden im Vergleich zur bisherigen Rechtsprechung ersichtlich gesenkt, als dass er bis dato verlangt hatte, dass eine Person sehenden Auges in den Tod abgeschoben wird» (Lehnert, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer Hrsg., EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Auflage 2023, Art. 3 N 77). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Wegweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherstellen zu können. Ob Gründe gegen die frühere Anordnung der Wegweisung sprachen, ist indessen - vorbehältlich besonderer Umstände - nicht Prüfungsgegenstand seines Verfahrens (BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b und c; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Einwendungen gegen die Wegweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen, nötigenfalls mit einem Wiedererwägungs- oder Revisionsgesuch (BGE 125 II 217 E. 2), wobei vorsorglich auch ein prozeduraler Aufenthalt erwirkt werden kann. Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Wegweisung bzw. der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Stadium der Haftprüfung aufgrund von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogen Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, welche einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen. In solchen Fällen hat der Haftrichter die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinn nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. auch BGE 130 II 377 E. 1, 56 E. 2 in fine; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit zahlreichen Hinweisen).”
“Ob Gründe gegen die frühere Anordnung der Wegweisung sprachen, ist indessen - vorbehältlich besonderer Umstände - nicht Prüfungsgegenstand seines Verfahrens (BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b und c; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Einwendungen gegen die Wegweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen, nötigenfalls mit einem Wiedererwägungs- oder Revisionsgesuch (BGE 125 II 217 E. 2), wobei vorsorglich auch ein prozeduraler Aufenthalt erwirkt werden kann. Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Wegweisung bzw. der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Stadium der Haftprüfung aufgrund von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogen Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, welche einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen. In solchen Fällen hat der Haftrichter die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinn nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. auch BGE 130 II 377 E. 1, 56 E. 2 in fine; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit zahlreichen Hinweisen).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 59 Nelle decisioni citate è stata confermata la legittimità e la proporzionalità della detenzione, poiché la revisione della detenzione è stata effettuata mediante un'udienza orale entro il termine previsto.
“Der Beschwerdeführer wurde am 24. Januar 2025 durch den Migrationsdienst der Stadt Thun in Ausschaffungshaft versetzt (Anordnung Ausschaffungshaft vom 24.1.2025, unpag. Haftakten ZMG). Das ZMG bestätigte die Massnahme nach mündlicher Verhandlung vom 27. Januar 2025 (angefochtener Entscheid S. 3 und 5). Damit ist die gesetzliche Frist von 96 Stunden gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG eingehalten, innerhalb derer die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen ist.”
“Vu la détention de son client, les questions de droit de visite et de contribution d'entretien ne pourraient pas être tranchés. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 30 avril 2024 pour une durée d’un mois. Le conseil de l’intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement au prononcé d'une assignation au foyer K______ à L______ dans lequel réside son fils et sa fiancée. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 avril 2024 à 14h30. 4. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 5. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf.”
“A______ a conclu au rejet de l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission et à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client. Compte tenu de la procédure pénale dont faisait l'objet son client en Turquie, son renvoi n'est pas possible. Sur demande du tribunal, il a précisé qu'il ne disposait pas de l'original du courrier de son confrère turc, lequel lui avait été fourni par un proche de son client habitant en Suisse. À défaut de vols spéciaux pour la Turquie et de la collaboration de l'intéressé, son renvoi n'était pas possible. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 58 Il consenso alla rinuncia all'udienza orale può essere dichiarato oralmente al commissario di polizia e annotato nel verbale; tale verbale è stato trasmesso al tribunale nei casi indicati.
“4. Le même jour, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée à son destinataire, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de cette mesure. 5. Le 13 janvier 2024, à 17h19, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h53. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 17h37. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 15 janvier 2024 à 16h00. 8. Par courriel du 15 janvier 2024, la représentante du commissaire de police a informé le tribunal qu'une place sur un vol à destination de Tirana avait été réservée pour procéder au renvoi de M. A______ le 17 janvier 2024. 9. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 15 janvier 2024 à 13h24, le conseil de M.”
“5. Faisant suite à la demande de réadmission de M. A______ adressée par les autorités suisses, soit pour elles le SEM, auprès des autorités italiennes, ces dernières ont accepté la reprise de l'intéressé sur leur territoire, étant précisé qu'il devra être transféré le 18 janvier 2024 à la frontière de Chiasso-Ponte Chiasso. 6. A sa sortie de prison, le 12 janvier 2024, l'intéressé a été remis en mains des services de police dans l'attente de sa réadmission en Italie, prévue le 18 janvier 2024. 7. Le 12 janvier 2024, à 14h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 13h40. 8. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 14h16. 9. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 15 janvier 2024 à 11h00. 10. Par courrier adressé par courriel au tribunal le 15 janvier 2024 à 10h42, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client ne s’opposait pas à son renvoi en Italie. Il concluait à l’annulation de l’ordre de mise en détention ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate dans l’attente de sa réadmission aux autorité italiennes le 18 janvier 2024, assortie d’une mesure d’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art.”
“L'intéressé a été appréhendé par les autorités soleuroises le 9 janvier 2024 et acheminé à Genève le lendemain en vue de son refoulement. 6. Les démarches relatives à l'organisation de celui-ci ont été immédiatement entreprises et une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. 7. Le 10 janvier 2024, à 18h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c, g et h LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Macédoine. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon les informations transmises par le commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 17h40. 8. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h15. 9. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 janvier 2024 à 16h00. 10. Par courrier adressé par courriel au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client s'en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention et a concluait à ce que sa détention ne dépasse pas deux semaines. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 57 Una prenotazione a breve termine di un aeroporto può — come constatato dalla giurisprudenza — essere sufficiente per ritenere che l'esecuzione del rimpatrio avverrà presumibilmente entro otto giorni. Se l'esecuzione non si realizza entro tale termine, il commissario di polizia deve informare tempestivamente il tribunale; in tal caso l'udienza orale deve essere celebrata al più tardi dodici giorni dopo l'ordinanza di detenzione.
“A______ a démontré par son comportement qu'il n'entendait pas se soumettre aux ordres que lui donnaient les autorités administratives au sujet de son obligation de quitter la Suisse ou de l'interdiction d'y pénétrer. Par conséquent, toute mesure moins incisive que la détention s'avérerait inapte à assurer l'exécution de son renvoi. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain. En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 2 février 2024 déjà. 11. Par conséquent, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 12. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 7 février 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 janvier 2024 à 16h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 19 février 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 7 février 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu'une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Nel procedimento Dublino si applica la disciplina speciale dell'art. 80a LStrI; la verifica della legittimità della detenzione avviene solo su istanza della persona detenuta. Il Tribunale federale ha rilevato che il margine temporale rilevante per questo procedimento non deve essere determinato dal termine di cui all'art. 80 cpv. 5 LStrI (otto giorni lavorativi), bensì dalle 96 ore previste dall'art. 80 cpv. 2 LStrI; la durata del procedimento non dovrebbe essere sensibilmente più lunga di tale termine. Inoltre la formulazione «in qualsiasi momento» dell'art. 80a chiarisce che la revisione può essere richiesta indipendentemente da altri termini.
“Das Verfahren der Dublin-Haft wird abschliessend in Art. 80a AIG geregelt und die allgemeinen Vorgaben von Art. 80 AIG finden keine Anwendung. Im Dublin-Verfahren wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft nur auf Antrag der inhaftierten Person hin durch eine richterliche Behörde "in einem schriftlichen Verfahren" überprüft (Art. 80a Abs. 3 AIG). Das Bundesgericht hat festgehalten, dass sich die entsprechende Frist nicht an den 8 Arbeitstagen für ein Entlassungsgesuch orientieren soll (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG), sondern an den 96 Stunden von Art. 80 Abs. 2 AIG. Die zulässige Verfahrensdauer richte sich nach den Umständen des Einzelfalls, sollte aber nicht deutlich länger sein als die Frist von 96 Stunden (BGE 142 I 135 E. 3.1; ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 80a AIG).”
“5 Diese Auslegung scheint zutreffend insbesondere auch mit Blick auf den Zweck der Norm und deren Bedeutung im Kontext mit der weiteren Regelung der Ausschaffungshaft und des Dublin-Verfahrens. Art. 80a Abs. 3 AIG stellt eine Spezialbestimmung zur Regelung gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG dar, wonach Rechtmässigkeit und Angemessenheit der ordentlichen Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu überprüfen sind. Eine Überprüfung ist bei der Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens also nicht zwingend vorgesehen, sondern es besteht bloss die Möglichkeit, eine solche zu beantragen. Der Rechtsschutz geht bei der Dublin-Haft mithin weniger weit; die obligatorische Haftüberprüfung wird durch ein Antragsrecht der inhaftierten Person ersetzt. Eine zeitlich unbegrenzte Ausdehnung des eigens zu beantragenden Rechtsschutzes kann bei diesen Gegebenheiten nicht Sinn und Zweck der Regelung entsprechen. Vielmehr erscheint es stimmig, dass der Begriff «jederzeit» in Art. 80a Abs. 3 AIG klarstellt, dass die Überprüfung der Dublin-Haft zwar beantragt werden muss, dies aber während der Haft unabhängig von Rechtsmittelfristen und allfälligen Sperrfristen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG) jederzeit geschehen kann. Ein solches Verständnis deckt sich auch mit Art. 80a Abs. 4 AIG, der eine analoge Regelung für die Haftentlassung enthält, die ebenfalls unabhängig von eigentlichen Sperrfristen «jederzeit» verlangt werden kann (vgl. dazu BBl 2014 S. 2675, 2706). 3.6 Die verfassungskonforme Auslegung von Art. 80a Abs. 3 AIG führt zu keinem andern Ergebnis: Art. 5 Ziff. 4 EMRK garantiert jeder Person, «die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist» («Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention»), das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und «ihre Entlassung anordnet» («ordonne sa libération»), wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. Art. 31 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV; SR 101) garantiert jeder Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, das Recht, jederzeit ein solches anzurufen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist diese Bestimmung in dem Sinn zu verstehen, dass das Gericht jederzeit und somit direkt soll angerufen werden können und nicht bloss auf indirektem Weg, wobei «jederzeit» namentlich heissen könne, dass die betroffene Person sofort nach dem Freiheitsentzug an die richterliche Behörde gelange (vgl.”
Il consenso a rinunciare a un'udienza orale può essere manifestato al commissario di polizia e rilevato nel verbale del commissario; le decisioni in oggetto attestano tali dichiarazioni della persona interessata, documentate per iscritto o annotate nel verbale, ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 LStrI.
“A______ a été communiquée aux autorités en charge de son refoulement le 3 septembre 2024 à 11h42; lesdites autorités ont immédiatement procédé à la réservation, en faveur de l'intéressé, d'une place sur un vol à destination de son pays d'origine, place qui a été confirmée pour le 8 septembre 2024, à 06h50 au départ de Genève. 4. Le même jour, M. A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal de la population et des migrations une décision de non-report de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son endroit, après avoir eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu à cet égard 5. Le 3 septembre 2024, à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h45. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 16h25. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au vendredi 6 septembre 2024 à 10h00. 8. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 5 septembre 2024 à 22h23, le conseil de M. A______ a présenté des observations et a conclu à réduire la durée de sa détention administrative à deux semaine en lieu et place de trois semaines. En effet, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie.”
“A______ a été reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant quatre ans, et une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. M. A______ a été immédiatement remis en liberté. 5. Le 28 mars 2024, à 18h44, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h30. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 20h50. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au lundi 2 avril 2024 à 10h0. 8. Une place sur un vol à destination de Tirana a été réservée pour M. A______ pour le 4 avril 2024 à 17h35 au départ de Genève. 9. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 31 mars 2024 à 22h23, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il ne serait pas proportionné de faire perdurer la privation de liberté de son client au-delà du 4 avril 2024, date du vol sur lequel une place lui avait été réservée car il avait déjà subi une peine privative de liberté de 106 jours, avait pleinement collaboré et garantissait qu’il ne se soustrairait pas à son renvoi.”
L'espressione «udienza orale» nell'art. 80 cpv. 5 LStrI va intesa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, come udienza in presenza e non come procedimento puramente scritto.
“Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen.”
Nel controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI vanno valutate le condizioni dell'esecuzione della detenzione e le condizioni familiari della persona detenuta. Ciò comprende, in concreto, l'esame delle condizioni di detenzione o delle circostanze dell'esecuzione della detenzione e, in particolare, se tali condizioni di detenzione corrispondono allo scopo e alla finalità della detenzione amministrativa.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG); insbesondere haben die Haftbedingungen Sinn und Zweck der administrativen Festhaltung zu entsprechen (vgl. Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 2 AIG; BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1 mit Verweis auf BGE 146 II 201 E. 2.3 und 7). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG); insbesondere haben die Haftbedingungen Sinn und Zweck der administrativen Festhaltung zu entsprechen (vgl. Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 2 AIG; betreffend Haftbedingungen Moutier BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1 mit Verweis auf BGE 146 II 201 E. 2.3 und 7 [betreffend Haftbedingungen Regionalgefängnis Bern]). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
“Dez. 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger [Fassung gemäss ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008; Rückführungsrichtlinie]). Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG berücksichtigt die richterliche Behörde bei der Überprüfung des Entscheides über Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft unter anderem die Umstände des Haftvollzugs. Diese gehören zum Prüfungsprogramm des Haftgerichts (Urteil 2C_38/2022 vom 7. Juli 2022 E. 3).”
Nella verifica ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI devono essere prese in considerazione anche le circostanze concrete dell'esecuzione della detenzione; tra queste figurano, ad esempio, le condizioni effettive di detenzione e la situazione in caso di pandemia. I rischi per la salute esistenti vanno valutati nell'ambito di tale verifica; rilevante è, in particolare, se l'accesso alle cure mediche durante la detenzione è garantito.
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, sans enfant et en bonne santé, a été condamné, pour diverses infractions, à une peine privative de liberté de dix mois. Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l'Ambassade algérienne (voir c. 4.4 ci-dessous), doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mentionnant uniquement à ce propos que la prison et la nourriture n'étaient pas bonnes (procès-verbal du 30 avril 2024 p.”
“Enfin, le recourant n'a donné aucune suite à la demande des SHS de la ville de Bienne de leur remettre son passeport, cas échéant après avoir sollicité un nouvel exemplaire, si bien que l'identité de l'intéressé a dû être confirmée au moyen d'une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse (voir les courriers du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] des 19 mai et 9 juin 2021). Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le TCMC a retenu qu'il existait un risque de fuite. Ce motif de détention doit donc lui-aussi être retenu. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but l'expulsion du recourant dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2, 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). Il ne doit pas non plus exister de motif mettant fin à la détention (art. 80 al. 6 LEI). 5.2 Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois environ, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, le recourant ne critique pas ses conditions de détention en tant que telles, mais se contente de faire valoir qu'il souffre d'asthme, qu'il doit être opéré du nez et qu'il ne voit plus très bien avec son œil droit, suite à une agression qu'il aurait subie (voir le recours du 28 octobre 2018 et le procès-verbal d'audition du TCMC du 25 octobre 2022). Durant son entretien avec les SHS de la ville de Bienne, du 21 octobre 2022, le recourant avait toutefois déclaré qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il n'avait pas besoin de médicaments (voir le procès-verbal des SHS de la ville de Bienne du 21 octobre 2022). Quoi qu'il en soit, l'accès aux soins est en tous les cas garanti à la prison régionale de Moutier (voir aussi en ce sens: JTA 2022/40 du 10 mars 2022 c.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG berücksichtigt die richterliche Behörde bei der Überprüfung des Entscheides über Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft unter anderem auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Einzelrichterin hat im Hinblick auf die heutige Verhandlung beim Migrationsamt telefonisch nachgefragt, wie zurzeit die Lage wegen Covid 19 aussieht, zumal aus den Medien bekannt ist, dass im Nachbargebäude ein Massenausbruch von Corona-Infektionen stattgefunden hat. Die erhaltene Auskunft ist beruhigend: Im Ausschaffungsgefängnis ist momentan nicht einmal die extra geschaffene Station für Verdachtsfälle/Quarantänefälle belegt. Die Gesundheit des Beurteilten wird deshalb durch die Ausschaffungshaft nicht gefährdet. Damit sind die Umstände der Inhaftierung zumutbar und, auch vor dem Hintergrund der speziellen Pandemiesituation, gesetzeskonform.”
Nell'esame di proporzionalità ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI vanno considerati i rapporti familiari e le circostanze dell'esecuzione della detenzione. Legami o obblighi familiari concreti possono, in base alle circostanze di fatto, sostenere la posizione della persona detenuta e giustificare l'opposizione alla prosecuzione o all'adozione della misura detentiva (p. es. presenza al parto, piani di matrimonio concreti con prospettive di ottenere un permesso di soggiorno), ma non impediscono in via generale l'adozione di una misura detentiva. Viceversa, l'assenza di tali legami familiari può essere rilevante ai fini della valutazione della proporzionalità.
“II/1c/aa). Si le recourant se trouve encore en détention, il appartiendra aux autorités compétentes, en cas de demande du recourant et dans la mesure du possible, de lui permettre d'être présent auprès de sa fiancée au moment de la naissance de l'enfant (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.2 et les références). 5.3 Quant aux projets de mariage du recourant en Suisse, la jurisprudence admet qu'à certaines conditions un futur mariage peut rendre inadmissible la détention en vue du renvoi. Il faut pour cela que l'intéressé puisse compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005 c. 2.3). On doit admettre en l'espèce que les démarches ne sont pas suffisamment concrétisées puisqu'aucune date de mariage n'a été fixée et que l'autorisation de séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse requise par l'intéressé a été refusée. Ces éléments ne suffisent donc pas à faire apparaître la mise en détention comme étant disproportionnée (art. 80 al. 4 LEI), ce d'autant moins que rien n'indique qu'il ne serait pas concevable pour le recourant de procéder depuis son pays d'origine aux préparatifs du mariage et d'y attendre l'issue d'une éventuelle future demande d'autorisation de séjour, respectivement celle de la procédure de reconsidération de la décision de rejet de l'autorisation de courte durée en vue du mariage du 11 juillet 2024, actuellement pendante devant les autorités zurichoises (voir art. 17 LEI; TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5 et les références). 5.4 Pour le surplus, on relèvera que le recourant a également clairement manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus), on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation à un lieu de résidence selon l'art.”
“En effet, ce qui importe dans le cadre de la détention administrative est bien plutôt sa coopération pour les démarches en vue de son renvoi en Algérie. Concernant ce dernier point, il a cependant clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays. 4. L’existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s’agit encore d’examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision en matière d’asile du 18 mai 2021. Il a ensuite été considéré comme disparu par le Secrétariat d'Etat jusqu'à son arrestation par les autorités pénales, puis s’est fait condamner pour diverses infractions à une lourde peine privative de liberté. Enfin, il a clairement exprimé qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, tant lors de son entretien de départ que lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant est par ailleurs célibataire et sans enfant. Certes, avec le courrier adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il fait mention d'une opération et de problèmes de santé très graves, le recourant a joint diverses pièces médicales. Celles-ci font tout d'abord état d'une opération des hémorroïdes et d'une fissure anale en juin 2023. Selon un rapport du 27 juillet 2023, le recourant s'est parfaitement remis de cette opération. Pour le surplus, il ressort en particulier des documents transmis au Tribunal administratif que le recourant s'est vu octroyer neuf séances de physiothérapie et une médication pour des douleurs dorsales.”
“E. 6.4 [bestätigt durch BGer 2C_167/2023 vom 28.9.2023]). Die familiären Verhältnisse oder daraus abgeleitete Verpflichtungen stehen der Haftanordnung zudem nicht entgegen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Ferner ist die zulässige Haftdauer nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Die Haftanordnung erweist sich nach dem Gesagten als verhältnismässig.”
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 50 Il consenso scritto della persona interessata non costituisce una rinuncia definitiva al diritto all'udienza orale successiva. Se l'esecuzione dell'allontanamento non può essere effettuata entro otto giorni dall'ordinanza di detenzione, l'udienza orale va recuperata; essa deve aver luogo entro e non oltre il dodicesimo giorno dall'ordinanza di detenzione.
“c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 17 août 2024 à 18h20, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et partant que soit ordonnée la libération immédiate de son client. Dès lors qu'il souhaitait retourner en Espagne, il n'y avait pas de motif suffisant pour le garder en détention d'autant qu'il pourrait se présenter hebdomadairement auprès d'un poste de police pour marquer sa présence. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. 4. A ce propos, quand bien même M. A______ a accepté de renoncer à une procédure orale, et que donc le tribunal statuant dans les nonante-six heures sur la base d’une procédure écrite, a confirmé la mise en détention de l’intéressé par jugement du 9 avril 2024 (JTAPI/309/2024 dans la cause A/1142/2024), son renvoi n’a pas pu être exécuté dans le délai de huit jours dès la détention administrative qui débuté le 6 avril 2024 à 15h00, le vol n'ayant pu être confirmé que pour le 23 avril 2024 à 7h25, le tribunal doit procéder de manière orale et entendre l’intéressé. 5. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité de douze jours en statuant ce jour.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 19. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 20. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 49 In caso di grave delinquenza o di insufficiente collaborazione da parte dell'interessato, i ritardi nelle verifiche dell'identità e delle modalità d'uscita dal Paese, riconducibili al suo comportamento, possono essere presi in considerazione nella valutazione della prosecuzione della detenzione in vista dell'espulsione. Occorre tuttavia rispettare il principio di celerità e la durata massima della detenzione prevista dalla legge.
“Im vorliegenden Fall kann gemäss der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, dass praktisch feststehe, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen, zumal mit der Identitätskarten-Nummer ein konkreter Anhaltspunkt für die wahre Identität des Beurteilten besteht und das SEM die marokkanischen Behörden am 29. März 2023 ultimativ gemahnt hat. Dass zwischen Oktober 2022 und März 2023 keine weiteren Nachfragen bei den marokkanischen Behörden getätigt wurden, ist angesichts der zunächst scheinbar gesicherten Identität des Beurteilten (als C____) ohne weiteres nachvollziehbar und begründet keine Verletzung des Beschleunigungsgebots, zumal ernsthafte Anhaltspunkte für die Korrektheit dieser Personalien bestanden (Identifikation anhand Fingerabdrücke; Aussage Dolmetscher, dass der Beurteilte mit Sicherheit kein marokkanischer Staatsangehöriger sein könne; erfolglose Versuche der Identifikation in Marokko, auch mit Hilfe eines Vertrauensanwalts in Marokko). Auch ist die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG angesichts der im Sachverhalt skizierten massiven Delinquenz des Beurteilten (gewerbsmässiger Diebstahl stellt immerhin ein Verbrechen dar) im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer von 18 Monaten auszurichten, zumal sich A____ bis anhin trotz Wissens um seine Mitwirkungspflicht konsequent weigerte, bei der Papierbeschaffung mitzuwirken bzw. bei der marokkanischen Botschaft anzurufen und zu erklären, dass er marokkanischer Staatsangehöriger sei (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG). Dass er mittlerweile offenbar bereit ist, mit der marokkanischen Behörde Kontakt aufzunehmen ist zwar erfreulich, indes durch nichts belegt (Angabe des Gesprächspartners, Kopie eines Schreibens). Zudem hat sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen wie bereits erwähnt ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (die kurzfristigen Ferienabwesenheiten fallen nicht ins Gewicht) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert (Art.”
“74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen. Schliesslich wurde mit dem bisherigen Vorgehen seitens des Migrationsamts (Abklärungen bei den marokkanischen und tunesischen Behörden bereits während der strafrechtlich motivierten Haft) das Beschleunigungsgebot gewahrt. Zwar liegen keine Reisedokumente vor und hat Marokko eine erste Anfrage abschlägig beantwortet. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass auch eine weitere Anfrage mit neuen Hinweisen keinen Erfolg haben könnte, zumal inzwischen die Personalnummer (numero de la carte didentité nationale) bekannt geworden ist und das SEM gestützt darauf eine neuerliche Anfrage bei der mutmasslichen Heimatbehörde Marokko starten konnte. Damit erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da weitere Abklärungen, insbesondere zur Identifizierung des Beurteilten, erfahrungsgemäss doch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist die Ausschaffungshaft für drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt trotzdem gehalten ist, das Verfahren in Zusammenarbeit mit dem SEM weiterhin zügig voranzutreiben. A____ hat es dabei in der Hand, verstärkter zu kooperieren und damit die Inhaftierung massiv zu verkürzen.”
Un'udienza orale tenuta entro il termine di 96 ore assolve all'obbligo di riesame previsto dall'art. 80 cpv. 2 LStrI; nelle decisioni si rileva in ciascun caso che il termine è stato rispettato con la corrispondente (odierna) udienza.
“Die 96-Stunden-Frist gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG ist mit der heutigen Verhandlung und Haftüberprüfung somit eingehalten.”
“Der Beschwerdeführer wurde am 24. Januar 2025 durch den Migrationsdienst der Stadt Thun in Ausschaffungshaft versetzt (Anordnung Ausschaffungshaft vom 24.1.2025, unpag. Haftakten ZMG). Das ZMG bestätigte die Massnahme nach mündlicher Verhandlung vom 27. Januar 2025 (angefochtener Entscheid S. 3 und 5). Damit ist die gesetzliche Frist von 96 Stunden gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG eingehalten, innerhalb derer die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen ist.”
LStrI art. 80 n. 47 Durante il controllo giudiziario possono essere considerate le circostanze individuali della persona detenuta. Le decisioni nei casi sottoposti riguardavano, tra l'altro, una richiesta di trasferimento presso l'internato amministrativo di Frambois nonché reclami relativi a una sistemazione linguisticamente inadeguata (persona francofona). Inoltre sono state inserite nel processo di ponderazione le condizioni personali quali l'assenza di una residenza stabile e la scarsa o mancata collaborazione al rimpatrio. Queste indicazioni servono all'applicazione dell'art. 80 cpv. 4 LStrI.
“A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A______, l'ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre ne viole pas l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS − 0.101). 16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. 17. Enfin, M. A______ demande, dans l'hypothèse où l'ordre de mise en détention administrative devait être confirmé par le tribunal, que soit ordonné son transfert à l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois. 18. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 19. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“Ainsi, comme l'impossibilité du renvoi dont M. A______ se prévaut dépend de son propre comportement, cette situation ne saurait justifier la levée de sa détention pour insoumission (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3). La durée de la prolongation de l'ordre de mise en détention étant de deux mois, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Elle est nécessaire pour obtenir le respect des décisions de justice d’expulser l’intéressé, apte à y parvenir et proportionnée au sens étroit dès lors qu’aucun autre moyen ne permet d’assurer le résultat. La durée maximale de la détention, de dix-huit mois, n'est pour le surplus pas atteinte et elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation demandée. 14. M. A______ reproche à l'OCPM de l'avoir placé dans l'établissement de détention administrative de l'aéroport de Zurich, au motif qu'étant francophone, il était privé de ses repères. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. Selon l’art. 81 LEI, intitulé « conditions de détention », l’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires (al. 1). La détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission (al. 2). 17. La rétention et la détention sont exécutées dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire. Selon l'art. 12a LaLEtr, les conditions d’exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12, conclu entre les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève.”
“1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 11. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive. Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi et en particulier, ne s'est pas rendu auprès des services de la Croix-Rouge en vue d'organiser son retour au Brésil. Il a par ailleurs déclaré devant les autorités puis répété lors de l'audience devant le tribunal qu'il souhaitait retourner dans son pays.”
In sede di verifica della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI, le condizioni concrete di detenzione (art. 81 LStrI) rientrano nell'oggetto della verifica. A ciò può — a seconda delle circostanze di fatto — altresì rientrare l'accesso a Internet e alle possibilità di informazione, poiché questo può influenzare la libertà d'informazione e di opinione nonché la vita sociale e il contatto con l'esterno della persona detenuta.
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen (Art. 81 AIG) gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, a.a.O., S. 331). Das Internet ermöglicht es ausländerrechtlich inhaftierten Personen, sich über die Geschehnisse ausserhalb der Gefängnismauern zu informieren und den Kontakt zur Aussenwelt und zur Heimat aufrechtzuerhalten, was für ihr Sozialleben in der Festhaltungssituation von grundlegender Bedeutung ist. Mit Blick auf die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 der Schweizerischen Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK, SR 0.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen (Art. 81 AIG) gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 331). Das Internet ermöglicht es ausländerrechtlich inhaftierten Personen, sich über die Geschehnisse ausserhalb der Gefängnismauern zu informieren und den Kontakt zur Aussenwelt und zur Heimat aufrechtzuerhalten, was für ihr Sozialleben in der Festhaltungssituation von grundlegender Bedeutung ist. Mit Blick auf die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 der Schweizerischen Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art.”
I termini indicati nell'art. 80 cpv. 5 LStrI sono in linea di principio vincolanti; la loro inosservanza può — ma non necessariamente deve — comportare la scarcerazione immediata. Se il superamento del termine degli otto giorni lavorativi abbia conseguenze giuridiche va valutato mediante un bilanciamento degli interessi (l'interesse della persona interessata all'esercizio dei propri diritti processuali rispetto all'interesse pubblico all'esecuzione). La giurisprudenza indica che anche violazioni relativamente brevi del termine possono, in determinate circostanze, portare alla liberazione, senza che ogni violazione debba essere automaticamente trattata in tal modo.
“20]), demnach bis spätestens am Montag, 23. September 2024, stattfinden müssen. Infolge eines gerichtsinternen Säumnisses unterblieb indessen die rechtzeitige Ansetzung einer Verhandlung. Bei den gesetzlichen Fristen zur Überprüfung von Haftanordnungen handelt es sich grundsätzlich um zwingende, da zentrale Verfahrensvorschriften, deren Missachtung zu einer unverzüglichen Haftentlassung führen kann (BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4; dazu auch Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/ St. Gallen 2022, N 178). Allerdings führt nicht jede Verletzung von Verfahrensvorschriften zur Haftentlassung. Es kommt vielmehr darauf an, welche Bedeutung der verletzten Verfahrensvorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen einerseits und dem öffentlichen Interesse am reibungslosen Vollzug der Ausschaffung andererseits zukommt. Die Überschreitung der Überprüfungsfrist vorliegend um drei Tage ist nicht unerheblich (vgl. auch BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4 zu einer Überschreitung der Frist von Art. 80 Abs. 5 AIG um fünf Arbeitstage). Das Interesse an der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erscheint insofern nicht so gross, als die strafrechtlichen Verurteilungen des Beurteilten allesamt schon vier Jahre zurückliegen. Zwar hat sich der Beurteilte seit der Ablehnung seines Asylgesuchs und seiner Wegweisung am 22. Januar 2020 beharrlich geweigert, an seiner Identifizierung und Papierbeschaffung mitzuwirken, was schliesslich auch zu seiner Festnahme bzw. Inhaftierung am 13./14. August 2024 geführt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt und damit seit 4 ½ Jahren war der Beurteilte auf freiem Fuss und hielt sich in dieser Zeit (über weite Strecken) an die ihm auferlegte Meldepflicht. Angesichts dessen, dass er in der Zwischenzeit nach Auskunft des Migrationsamts auch am (telephonischen) Lingua-Gespräch zwecks Erstellung eines entsprechenden Sprachherkunftsgutachtens teilgenommen hat, dessen Eingang es nun abzuwarten gilt, führt die Abwägung der involvierten Interessen dazu, dass der Beurteilte infolge der Überschreitung der gesetzlichen Überprüfungsfrist von Art.”
Se vi sono elementi che indicano che l'espulsione avverrà presumibilmente a breve termine (p. es. collegamenti aerei quotidiani), ciò può corroborare l'assunzione di una rapida esecuzione e quindi giustificare i presupposti per la rinuncia all'udienza orale ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 LStrI (rimpatrio prevedibile entro otto giorni e consenso scritto della persona interessata).
“A______ a présenté des observations et a conclu à réduire la durée de sa détention administrative à deux semaine en lieu et place de trois semaines. En effet, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie. Des vols pour Tirana prennent le départ à Genève tous les jours. Ces observations ont été communiquée à l’OCMP le 6 septembre 2024 à 10h03. L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 43 Per le domande di rilascio dalla detenzione, ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 lett. g LaLEtr, il TAPI è competente (cfr. fonte 0). La giurisprudenza sottolinea inoltre che le violazioni delle garanzie procedurali non conducono necessariamente a un rilascio immediato; l'interesse all'efficacia della procedura di rimpatrio può infatti opporsi a ciò (cfr. fonte 1).
“1 permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i. L’art. 75 al. 1 let. f LEI prévoit qu’afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. c. Selon l’art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoir cependant que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps. d. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). e. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.”
“27) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 décembre 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.). 3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 80 al. 5 LEI, grief d'ordre formel devant être examiné en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3). a. Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Toute violation des règles de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). b. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale.”
LStrI art. 80 n. 42 Nel verificare la compatibilità della detenzione vanno altresì considerate circostanze particolari dell'esecuzione carceraria, come ad esempio una situazione pandemica. Nella misura in cui l'autorità constata che le condizioni detentive concrete (p. es. misure di isolamento o di quarantena) non mettono in pericolo la salute della persona detenuta, ciò può confermare la compatibilità della detenzione.
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG berücksichtigt die richterliche Behörde bei der Überprüfung des Entscheides über Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft unter anderem auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Einzelrichterin hat im Hinblick auf die heutige Verhandlung beim Migrationsamt telefonisch nachgefragt, wie zurzeit die Lage wegen Covid 19 aussieht, zumal aus den Medien bekannt ist, dass im Nachbargebäude ein Massenausbruch von Corona-Infektionen stattgefunden hat. Die erhaltene Auskunft ist beruhigend: Im Ausschaffungsgefängnis ist momentan nicht einmal die extra geschaffene Station für Verdachtsfälle/Quarantänefälle belegt. Die Gesundheit des Beurteilten wird deshalb durch die Ausschaffungshaft nicht gefährdet. Damit sind die Umstände der Inhaftierung zumutbar und, auch vor dem Hintergrund der speziellen Pandemiesituation, gesetzeskonform.”
Come linea guida vale il termine di 96 ore previsto dall'art. 80 cpv. 2 LStrI; secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale termine non dovrebbe essere superato in modo significativo.
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.3). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.1 S. 147; BGer 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist eingehalten.”
LStrI art. 80 n. 40 Nel caso in esame, l'interessato aveva espressamente richiesto, per carenza di conoscenze del francese, lo svolgimento di un'udienza orale con la presenza di un'interprete (francese-spagnola).
“En effet, le recourant n'étant pas dans un cas de détention au sens de l'art. 76 al. let. b ch. 5 ni de l'art. 77 LEI, il devait bénéficier d'une procédure orale. Le Tribunal des mesures de contrainte l'avait d'ailleurs convoqué à une audience et avait prévu la présence d'une interprète français-espagnol. Le recourant avait fait défaut à l'audience pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, le bus devant l'emmener au tribunal étant complet. Le premier juge justifiait l'application de la procédure écrite en retenant que le conseil du recourant, en déposant des déterminations écrites, ne s'y était pas opposé. C'était erroné, puisque dans ses déterminations du 13 mars 2023, le recourant avait expressément requis la tenue d'une audience, avec la présence d'un interprète, dès lors qu'il ne parlait pas le français. Quant au délai de 72 heures invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte, dans ces circonstances exceptionnelles, il n'était pas déterminant. Il valait en effet mieux entendre le recourant tardivement que de violer les art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 4 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). D. a) Par courrier du 4 avril 2023 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, la défense a conclu à la mise en liberté immédiate de M.________, à ce que soit constatée l’illégalité de sa détention depuis le 11 mars 2023, à ce que le canton de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité de 50 fr. par jour de détention depuis le 11 mars 2023 et à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du canton de Vaud. b) Le 5 avril 2023, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a contacté par téléphone le conseil d'office de M.________. Lors de cet entretien téléphonique, la tenue d’une audience le 7 ou 8 avril 2023 a été évoquée. Par courrier du même jour de son conseil d'office, M.________ a déclaré renoncer à la tenue d’une audience et vouloir, en lieu et place, se déterminer par écrit.”
La detenzione deve essere terminata quando sussistono motivi di cessazione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. Motivi rilevanti possono essere, ad esempio, la mancata accelerazione dell'esecuzione o ritardi imputabili al procedimento. Inoltre vanno verificate la durata massima ammissibile della detenzione (art. 79 LStrI) e il rispetto del principio di proporzionalità nella detenzione amministrativa.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 28 Abs. 3 KV), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
LStrI art. 80 n. 38 La detenzione per l'espulsione è ammessa solo se, sotto il profilo della proporzionalità, risulta necessaria e costituisce il mezzo più lieve sotto i profili oggettivo, temporale e personale per assicurare l'esecuzione dell'allontanamento. Come misure meno gravose sotto il profilo oggettivo possono entrare in considerazione, in particolare, l'obbligo di presentarsi (obbligo di firma), la prestazione di garanzie finanziarie, il deposito dei documenti di viaggio o una limitazione; se tali misure non sono sufficienti nel caso concreto, la detenzione può essere disposta o mantenuta.
“vorgenommenen Prüfung von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG zusammen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1 und 6.1). Weiter muss sich die Haftanordnung unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit als erforderlich erweisen. Sie ist nur zulässig, wenn sie das in sachlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht mildeste Mittel darstellt, mit dem der gesetzliche Zweck einer Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs gerade noch erreicht werden kann. Als das sachlich mildere Mittel zur Ausschaffungshaft fallen namentlich eine Meldepflicht (vgl. Art. 64e lit. a AIG), die Leistung finanzieller Sicherheiten (vgl. Art. 64e lit. b AIG), eine Hinterlegung von Reisedokumenten (vgl. Art. 64e lit. c AIG) oder die Eingrenzung (vgl. Art. 74 Abs. 1 AIG) in Betracht. Reichen diese Massnahmen im Einzelfall nicht aus, um den Wegweisungsvollzug in genügender Weise sicherzustellen, und erweist sich die Ausschaffungshaft damit als mildestes Mittel zur Zweckerreichung, ist jedenfalls darauf zu achten, dass die Haftbedingungen den Anforderungen von Art.”
La detenzione non può essere proseguita se sussistono motivi di cessazione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Per il controllo della legittimità e dell'adeguatezza della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI, secondo le decisioni citate è competente un giudice monocratico del Tribunale d'appello quale giudice amministrativo.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 2. Juni 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 9. April 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 14. März 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden seit der ausländerrechtlich begründeten Festhaltung durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 35 La detenzione deve essere revocata quando l'esecuzione del rimpatrio diventa impossibile per ragioni giuridiche o materiali. Secondo la giurisprudenza devono sussistere «motivi giustificati»; l'esecuzione è da considerare impossibile quando il trasporto di ritorno è praticamente escluso. A titolo di esempio la giurisprudenza menziona il rifiuto espresso di uno Stato di riprendere i propri cittadini e gravi problemi di salute che rendono impossibile il trasferimento.
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaît proportionnée et reste encore loin de la limite légale. 4. Le recourant plaide l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. 4.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid.”
“________ a encore, par son comportement, mis en échec son renvoi par un vol « DEPA » à destination du Cameroun prévu le 29 mars 2023. Il s’agit d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi. Selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. 3. 3.1 Invoquant les art. 76 al. 4 et 80 al. 6 LEI et se plaignant d’une violation des principes de la célérité et de la proportionnalité, le recourant conteste que son renvoi puisse être exécuté dans un délai prévisible et raisonnable. Il fait valoir que « la situation en est au point mort relativement au vol spécial dont l’imminence étant pourtant déjà annoncée depuis de nombreux mois ». Il conteste ainsi l’affirmation du SPOP selon laquelle un vol spécial pourra effectivement être organisé dans un délai raisonnable. Ce faisant, le recourant invoque – implicitement – que l’exécution de l’expulsion vers le Cameroun est matériellement impossible au sens où l’entend l’art. 80 al. 6 LEI. 3.2. 3.2.1 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid.”
“Quant au principe de célérité, on ne voit pas en quoi il pourrait avoir été violé, le SPOP ayant saisi en vain les autorités italiennes en 2020 déjà en vue d’une réadmission du recourant en Italie, et ayant alors informé celui-ci qu’il était susceptible d’ordonner sa détention administrative à l’issue de sa détention pénale en vue d’assurer l’exécution de son expulsion judiciaire. En outre, le SPOP a organisé un vol à destination de Lagos pour le 1er décembre 2021, soit une semaine après la première date prévue pour sa libération conditionnelle. Or, c’est le dépôt par le recourant d’une demande d’asile qui a impliqué l’annulation de ce vol. Puis, dès que le SEM eut rejeté la demande d’asile déposée par le recourant, le 25 janvier 2022, le SPOP a sollicité le 31 janvier 2022 la mise sur pied d’un second vol au départ de Zurich pour Lagos, par Doha, qui a été programmé pour le 28 février 2022, à 15h55. Enfin, la détention prévue – d’un mois – n’excède pas la durée prévue par la loi (cf. art. 79 al. 1 LEI ; ATF 145 III 313 consid. 3.5). Elle n’est donc pas disproportionnée du point de vue de sa durée. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 X.________ invoque une violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Il fait valoir qu’il a quitté le Nigéria en raison de son appartenance bisexuelle et que son compagnon de l’époque a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie ; il en déduit qu’un renvoi dans ce pays serait l’exposer à un danger de mort certain. Enfin, il invoque que ces faits seraient d’autant plus vrais qu’il se serait vu reconnaître le statut de réfugié en Italie. 4.2 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ou du renvoi ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1et les références ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_955/2020 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid.”
LStrI art. 80 n. 34 Il proseguimento della custodia è ammesso fintanto che sussiste una possibilità realistica, non puramente teorica — se necessario anche minima — di eseguire l'espulsione entro un termine prevedibile o ragionevole con sufficiente probabilità. La custodia, invece, deve essere cessata quando l'esecuzione è praticamente esclusa o altamente improbabile e soltanto teorica.
“a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 Au cas présent, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion du recourant. En particulier, il a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine. Un vol est par ailleurs prêt à être réservé dans un délai de trois semaines en vue d'exécuter l'expulsion et un laissez-passer pourra le cas échéant être obtenu auprès de la représentation de Tunisie. On ajoutera encore que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Tunisie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que l'expulsion du recourant puisse être exécutée dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Partant, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de B.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art.”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable, compte tenu du laissez-passer délivré par les autorités soudanaises le 16 août 2022 et du fait que selon le SPOP, un nouveau vol accompagné en direction de Khartoum est en cours d’organisation. Il ne s’agit en outre pas de renvoyer le recourant au Darfour, mais à Khartoum. Or, le recourant n’établit pas ni n’allègue que sa vie serait concrètement mise en danger s’il était renvoyé là-bas. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. 4. 4.1 Le recourant fait enfin valoir que sa détention ne serait pas proportionnée. Il invoque en particulier que le fait qu’il ait refusé d’embarquer sur le second vol prévu à son attention le 31 août 2022 ne serait pas un élément nouveau permettant de conclure qu’une assignation à résidence ne serait pas une mesure adéquate pour garantir l’exécution de son renvoi.”
LStrI art. 80 n. 33 La detenzione in vista dell'espulsione deve essere terminata quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non sia realizzabile per motivi giuridici o di fatto. La detenzione può perdurare soltanto fintanto che sussista in ogni caso una seria (non meramente teorica) prospettiva di esecuzione; se tale prospettiva manca ovvero se, nonostante gli sforzi delle autorità, l'esecuzione non sia prevedibile entro un termine adeguato alle circostanze del caso concreto, la detenzione è sproporzionata e va interrotta.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 und 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
“Die Forderung nach einer förmlichen Fristansetzung würde in diesen Fällen lediglich zu einem administrativen Leerlauf führen. Denn mangels Reisedokumenten könnte der Ausländer gar nicht auf legalem Weg ausreisen, um seiner Ausreiseverpflichtung nachzukommen. Die schweizerischen Behörden sind nicht gehalten, Hand für eine illegale Ausreise zu bieten. Auch das Vorbringen des Beurteilten, es bedürfe bei einer Landesverweisung in jedem Fall einer Vollstreckungsverfügung, weil der Betroffene sich gegebenenfalls auf dem Rechtsmittelweg auf das Non-Refoulement-Gebot berufen können muss (Verhandlungsprotokoll, S. 5), vermag nicht zu verfangen. Werden Ausländer, die mit einer strafrechtlichen Landesverweisung belegt sind, in ausländerrechtlich motivierte Haft genommen, lässt sich der Freiheitsentzug zwecks Sicherstellung der Landesverweisung nur solange aufrechterhalten, wie eine Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist. Ist der Vollzug der Landesverweisung jedoch aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht (mehr) durchführbar, ist die Haft zu beenden (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Das konventions- bzw. verfassungsrechtliche Rückschiebungsverbot bei drohender Folter und anderer unmenschlicher Behandlung im Rückkehrstaat (Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK, SR 0.101] und Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV, SR 101]) ist von Amtes wegen und in jedem Abschnitt des Landesverweisungsvollstreckungs- bzw. Ausschaffungsverfahrens zu beachten. Ausländer, die sich in ausländerrechtlich motivierter Haft befinden, können daher jederzeit, d.h. etwa im Rahmen der richterlichen Überprüfung von Haftanordnungen oder verlängerun-gen, aber auch mit Haftentlassungsgesuchen, geltend machen, dass sie in ihrem Heimatstaat einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 3 EMRK bzw. Art. 25 Abs. 3 AIG ausgesetzt sind (dazu etwa BGer 6B_45/2020 vom 14. März 2022, E. 3.3.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 9; Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 174). Von dieser Möglichkeit hat der Beurteilte vorliegend schon mehrfach Gebrauch gemacht (vgl.”
Se la persona interessata dichiara per iscritto il proprio consenso e l'espulsione è presumibilmente possibile entro otto giorni, l'autorità giudiziaria può rinunciare all'udienza orale. In tal caso l'esame della legittimità e della proporzionalità della detenzione avviene per iscritto sulla base del fascicolo; alla persona interessata deve tuttavia essere garantito il diritto di farsi sentire (p. es. mediante osservazioni per iscritto). Se l'espulsione non può essere eseguita entro gli otto giorni, l'udienza orale deve essere recuperata al più tardi dodici giorni dopo l'ordinanza di detenzione.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, l’Albanie, pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______ sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, l’Albanie, pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______ sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité puisqu’une place sur un vol à destination du Kosovo a été réservée pour M. A______ au départ de Genève pour le 12 juillet 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque les démarches en vue de la réadmission de l’intéressé en Espagne ont été entreprises sans tarder. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 31 Nelle istanze di scarcerazione il giudice applica lo stesso programma di verifica giudiziaria che si adotta per l'autorizzazione alla detenzione o per il suo prolungamento. In particolare deve accertare se le autorità abbiano adottato tempestivamente le misure necessarie per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (obbligo di accelerazione) e se la prosecuzione della detenzione risulti ancora proporzionata.
“Die Haft wird u.a. beendet, wenn der Haftgrund nachträglich entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist, oder wenn einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird (Art. 80 Abs. 6 AIG). Das richterliche Prüfprogramm bei einem Entlassungsgesuch deckt sich mit demjenigen bei der Haftgenehmigung bzw. -verlän-gerung (BGE 140 II 409 E. 2.3.1; BGer 2C_724/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, Rz 12.40; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 7 und 8). Dabei ist auch zu prüfen, ob die Behörden die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung nötigen Vorkehrungen rechtzeitig getroffen haben und damit dem Beschleunigungsgebot nachgekommen sind und ob die Haft weiterhin verhältnismässig erscheint.”
“Die Haft wird u.a. beendet, wenn der Haftgrund nachträglich entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist, oder wenn einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird (Art. 80 Abs. 6 AIG). Das richterliche Prüfprogramm bei einem Entlassungsgesuch deckt sich mit demjenigen bei der Haftgenehmigung bzw. -verlän-gerung (BGE 140 II 409 E. 2.3.1; BGer 2C_724/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, Rz 12.40; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 7 und 8). Dabei ist auch zu prüfen, ob die Behörden die für den Vollzug der Wegweisung oder Landesverweisung nötigen Vorkehrungen rechtzeitig getroffen haben und damit dem Beschleunigungsgebot nachgekommen sind und ob die Haft weiterhin verhältnismässig erscheint.”
“Die Haft wird u.a. beendet, wenn der Haftgrund nachträglich entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist, oder wenn einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird (Art. 80 Abs. 6 AIG). Das richterliche Prüfprogramm bei einem Entlassungsgesuch deckt sich mit demjenigen bei der Haftgenehmigung bzw. -verlän-gerung (BGE 140 II 409 E. 2.3.1; BGer 2C_724/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, Rz 12.40; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 7 und 8). Dabei ist auch zu prüfen, ob die Behörden die für den Vollzug der Wegweisung oder Landesverweisung nötigen Vorkehrungen rechtzeitig getroffen haben und damit dem Beschleunigungsgebot nachgekommen sind und ob die Haft weiterhin verhältnismässig erscheint.”
Il solo fatto che la persona trattenuta sia in sciopero della fame non giustifica, secondo la giurisprudenza, il rinvio automatico della verifica orale della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI. Va accertata la capacità di partecipare all'udienza; il rinvio è possibile solo se sussistono motivi giustificati.
“Der Beurteilte hat heute zu Beginn der Verhandlung den Antrag gestellt, die mündliche Verhandlung zu verschieben, weil er infolge seines vor vier Tagen begonnenen Hungerstreiks sich schwach fühle und sich nicht konzentrieren könne (Verhandlungsprotkoll, S. 2). Diesem Antrag kann nicht stattgegeben werden, verlangt doch Art. 80 Abs. 2 AIG wie ausgeführt, dass die Haftanordnung innert 96 Stunden im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vom Haftrichter überprüft wird. Da sich der Beurteilte im Hungerstreik befindet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich seine körperliche und geistige Verfassung in den nächsten Tagen verbessern wird, wenn er den Hungerstreik fortsetzt. Der persönliche Eindruck des Beurteilten zeigt, dass er durchaus in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen.”
Nel procedimento di revisione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI il controllo giudiziale si limita alla legittimità e alla proporzionalità della privazione della libertà di natura amministrativa. Le domande dirette alla concessione di un risarcimento sono inammissibili in questo procedimento.
“On relèvera enfin que, si le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas précisé la durée de la détention administrative dans le cadre du dispositif de son ordonnance, celle-ci ressort de l’ordre de détention émis par le SPOP, ce qui apparaît suffisant dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé qu’il répondait aux principes de la légalité et de l’adéquation. Ainsi, la détention administrative est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 avril 2023, ce qui devra permettre aux autorités de poursuivre leurs démarches en vue de placer l’intéressé sur un vol spécial. Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par le recourant, infondés, doivent être rejetés. 3. Enfin, la détention administrative du recourant étant confirmée, ses conclusions tendant au constat de l’illicéité de cette détention sont sans objet. On précisera encore que ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité auraient en tout état de cause été déclarées irrecevables, le rôle du Tribunal des mesures de contrainte se limitant, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI, à examiner la légalité et l’adéquation de la détention administrative. N.________ allègue encore dans son recours que le SEM n’aurait pas pu rendre une décision d’interdiction d’entrée s’agissant de l’espace Schengen. Il n’en tire toutefois aucune conclusion. De toute manière, cet argument est irrecevable en tant qu’il ne concerne pas l’ordonnance attaquée mais une autre décision, que le recourant ne peut pas remettre en cause par le biais de la présente procédure de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance querellée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il y a lieu de relever que la désignation du 23 janvier 2023 de Me Silvia Gutierrez en qualité de conseil d’office de N.________ vaut également pour la procédure de recours (CREP 28 juin 2022/472 ; CREP 25 juillet 2013/454 et les réf.”
La giurisprudenza rileva ripetutamente che, nel quadro dell'art. 80 cpv. 3 LStrI, il giudice può ordinare al commissario di polizia di comunicare al tribunale, entro una data precisa, se l'allontanamento sia stato eseguito. Tali date vengono fissate caso per caso e servono a consentire la celebrazione successiva dell'udienza orale prevista dalla legge qualora l'allontanamento non sia avvenuto entro otto giorni.
“Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art. 80 al. 3 LEI et n'apparaît pas disproportionné. 39. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 40. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. ordonne la jonction des causes A/2593/2024 et A/2603/2024 sous le numéro de cause A/2593/2024 ; 2. dit que l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines était fondé ; 3. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er septembre 2024 inclus ; 4.”
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 12 juillet 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 juillet 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 juillet 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. À cet égard, l'argumentation développée par M. A______ pour demander la réduction de cette durée ne tient pas compte du fait qu'a priori, seul son refus de monter dans l'avion le 25 mai 2024 serait de nature à entraîner la poursuite de sa détention au-delà de cette date. Dans cette hypothèse, la durée restante de la détention se justifierait entièrement, étant précisé que M. A______ en porterait alors seul la responsabilité. En outre, dans cette hypothèse également, l'autorité compétente devrait pouvoir disposer du délai nécessaire pour saisir cas échéant le tribunal d'une demande de prolongation de la détention. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 31 mai 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 23 mai 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 12 juin 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 31 mai 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“Ainsi, il n'a pas démontré qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers l’Albanie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité albanaise, vers l’Italie (art. 3a contrario de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998-RS 0.142.114.549). Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers l’Albanie aura été exécuté. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 17 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er mai 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, l’intéressé sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 1er mars 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 février 2024 à l’encontre de Monsieur A______ (B______) pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 13 mars 2024, inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 1er mars 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 17. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que si le renvoi pourra effectivement avoir lieu le 18 janvier prochain la détention prendre fin mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait échouer, la durée permettra aux autorités d’entamer de nouvelle démarches, et, cas échéant de solliciter la prolongation de la détention. 18. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er février 2024, inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 20 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 27 Una custodia di polizia antecedente può essere lecita, purché sia fondata sul diritto di polizia cantonale, siano rispettati i requisiti applicabili (p. es. la durata massima ammissibile) e sia finalizzata a consentire l'emanazione formale della successiva ordinanza di detenzione; per tale custodia di polizia antecedente non è necessario un mandato d'arresto separato.
“In erster Linie diente der polizeiliche Gewahrsam der Beschwerdeführerin also dazu, sie am darauffolgenden Tag dem AFM GR zuzu- führen, damit ihr dort der Haftbefehl eröffnet sowie ihr das rechtliche Gehör ge- währt werden konnte. Dafür, dass die Anordnung von ausländerrechtlicher Haft im Vordergrund stand, spricht ferner, dass ein Vertreter des AFM GR bei der Anhal- tung und vorläufigen Ingewahrsamsnahme der Beschwerdeführerin ebenfalls an- wesend war (act. B.8, bezeichnet mit "). AFM"). Der Polizeigewahrsam, wel- cher der Ausschaffungshaft vorgelagert war, diente damit der Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung durch die zuständige Behörde und stützte sich auf Art. 15 Abs. 1 lit. d PolG. Die maximal zulässige Höchstdauer von 24 Stunden wurde nicht überschritten. Die Kantonspolizei war zudem gestützt auf Art. 3 EG- ZAAG zur Anhaltung und Ingewahrsahmsnahme der Beschwerdeführerin befugt. Der der formgerechten Eröffnung des Haftbefehls dienende und vorangehende Polizeigewahrsam stützte sich zulässigerweise auf kantonales Polizeirecht. Nicht erforderlich war hierfür ein eigener Haftbefehl. Aus dem Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 AIG folgt im Hinblick auf die förmliche Haftanordnung nämlich einzig, dass diese spätestens vor der gerichtlichen Überprüfung nach 96 Stunden ergangen sein muss (so auch Buser, a.a.O., S. 220). Nach dem Gesagten erweist sich der Poli- zeigewahrsam der Beschwerdeführerin, beginnend am Abend des 28. August 2023 und andauernd bis zur Eröffnung des Haftbefehls für die Ausschaffungshaft am 29. August 2023 mittags, als rechtmässig. Die Rüge der Beschwerdeführerin verfängt nicht. Selbst wenn die Rechtmässigkeit des Polizeigewahrsams fraglich wäre, leuchtet nicht ein, weshalb dies auch die mit Haftbefehl vom 29. August 2023 angeordnete Ausschaffungshaft beschlagen und diese als Ganzes unrecht- mässig und daher aufzuheben sein sollte.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 26 Una constatazione giudiziale successiva dell'illiceità della detenzione resta possibile. Tuttavia, nella misura in cui la detenzione sia già cessata sul piano materiale, una tale constatazione non determina la trasformazione retroattiva della cessazione in una illiceità (materiale) tuttora perdurante, neppure per il solo motivo del superamento del termine di 96 ore.
“Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3). 7. Il en va également ainsi, même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours, lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; ATA/128/2019 du 7 février 2019 consid. 2). 8. En l'espèce, M. A______ invoque de manière défendable une violation de l'art. 5 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), de sorte qu'il y a lieu d'examiner la légalité de sa détention, nonobstant le fait que celle-ci ait pris fin. 9. C'est le lieu de préciser que le présent jugement est certes rendu au-delà du délai de 96 heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, qui a commencé à partir du début de la détention administrative de M. A______, soit le 25 avril 2024 à 14h05. Cela ne saurait toutefois entraîner de ce simple fait l'illégalité de sa détention. En effet, du fait même que celle-ci a pris fin avant l'écoulement des 96 heures, c'est par nature un examen a posteriori de la détention administrative qui est effectué, lors duquel il reste certes possible de constater cas échéant que la détention était illégale. En revanche, à partir du moment où elle prend fin matériellement, elle ne peut plus le devenir, que ce soit en raison du dépassement du délai de 96 heures ou pour toute autre raison. 10. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si celle-ci menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 25 Una preventiva custodia di polizia può essere lecita se è finalizzata alla presentazione formale della persona interessata presso l'AFM, alla successiva comunicazione del mandato d'arresto e alla garanzia del diritto di essere ascoltati. Non è quindi necessario un mandato d'arresto separato per questa custodia preventiva; la misura può fondarsi sul diritto di polizia cantonale, purché siano rispettate le durate massime consentite.
“In erster Linie diente der polizeiliche Gewahrsam der Beschwerdeführerin also dazu, sie am darauffolgenden Tag dem AFM GR zuzu- führen, damit ihr dort der Haftbefehl eröffnet sowie ihr das rechtliche Gehör ge- währt werden konnte. Dafür, dass die Anordnung von ausländerrechtlicher Haft im Vordergrund stand, spricht ferner, dass ein Vertreter des AFM GR bei der Anhal- tung und vorläufigen Ingewahrsamsnahme der Beschwerdeführerin ebenfalls an- wesend war (act. B.8, bezeichnet mit "). AFM"). Der Polizeigewahrsam, wel- cher der Ausschaffungshaft vorgelagert war, diente damit der Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung durch die zuständige Behörde und stützte sich auf Art. 15 Abs. 1 lit. d PolG. Die maximal zulässige Höchstdauer von 24 Stunden wurde nicht überschritten. Die Kantonspolizei war zudem gestützt auf Art. 3 EG- ZAAG zur Anhaltung und Ingewahrsahmsnahme der Beschwerdeführerin befugt. Der der formgerechten Eröffnung des Haftbefehls dienende und vorangehende Polizeigewahrsam stützte sich zulässigerweise auf kantonales Polizeirecht. Nicht erforderlich war hierfür ein eigener Haftbefehl. Aus dem Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 AIG folgt im Hinblick auf die förmliche Haftanordnung nämlich einzig, dass diese spätestens vor der gerichtlichen Überprüfung nach 96 Stunden ergangen sein muss (so auch Buser, a.a.O., S. 220). Nach dem Gesagten erweist sich der Poli- zeigewahrsam der Beschwerdeführerin, beginnend am Abend des 28. August 2023 und andauernd bis zur Eröffnung des Haftbefehls für die Ausschaffungshaft am 29. August 2023 mittags, als rechtmässig. Die Rüge der Beschwerdeführerin verfängt nicht. Selbst wenn die Rechtmässigkeit des Polizeigewahrsams fraglich wäre, leuchtet nicht ein, weshalb dies auch die mit Haftbefehl vom 29. August 2023 angeordnete Ausschaffungshaft beschlagen und diese als Ganzes unrecht- mässig und daher aufzuheben sein sollte.”
Nel caso di una detenzione in vista dell'espulsione ai sensi dell'art. 77 LStrI, la verifica della detenzione avviene nella forma procedurale scritta ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI. Tale esecuzione per iscritto costituisce un'eccezione al principio della oralità e, secondo le fonti citate, non presuppone il consenso della persona trattenuta.
“Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 LEI, elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue. 4. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 21 mars 2024 à 10h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid.”
“Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 LEI, elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue. 4. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 21 mars 2024 à 10h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid.”
Se il rimpatrio può verosimilmente essere effettuato entro otto giorni e la persona interessata ha prestato il suo consenso per iscritto, il giudice, ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 LStrI, può rinunciare all'udienza orale e decidere sulla prosecuzione della detenzione amministrativa sulla base degli atti. In tal caso il giudice verifica la legalità e l'adeguatezza della detenzione mediante l'esame degli atti. Se il rimpatrio non può essere eseguito entro gli otto giorni previsti, l'udienza orale deve essere recuperata; essa deve avere luogo non oltre dodici giorni dall'ordinanza di detenzione.
“A______ a présenté des observations, confirmant son accord à son rapatriement en Albanie le 16 juin prochain. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 juin 2024 à 14h15, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place sur un vol à destination de l’Albanie a été réservée pour le 16 juin 2024 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu'une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Nei ricorsi relativi all'art. 80 cpv. 6 LStrI devono essere addotti indizi concreti, attinenti al singolo caso e dotati di una certa rilevanza, a fondamento di rischi o di una violazione dell'art. 3 CEDU. Considerata la brevità del termine, il controllo giurisdizionale richiede inoltre deduzioni concrete sulla ragionevolezza, l'ammissibilità e la realizzabilità dell'allontanamento/espulsione.
“Nach Art. 3 EMRK und Art. 10 Abs. 3 BV darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (BGE 141 I 141 E. 6.3.1; 140 I 246 E. 2.4.1; 139 II 65 E. 6.4), wofür konkrete und auf den Einzelfall bezogene Anhaltspunkte von einem gewissen Gewicht geltend gemacht werden müssen ("real risk"). Vollzugshindernisse rechtlicher Art sowie konkrete Anzeichen für eine Verletzung von Art. 3 EMRK im Einzelfall können von jedem aus- oder weggewiesenen Ausländer gegenüber jeder wegweisenden Behörde (BGE 137 II 305 E. 3.2) und praxisgemäss auch im Rahmen eines Entlassungsgesuchs aus der Ausschaffungshaft (Art. 80 Abs. 5 i.V.m. Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) vorgebracht werden. Angesichts der kurzen Frist, innert welcher die richterliche Behörde über das Gesuch zu entscheiden hat, setzt eine Überprüfung der Zumutbarkeit, Zulässigkeit und Realisierbarkeit der Aus- oder Wegweisung indessen konkrete und auf den Einzelfall bezogene Vorbringen des Gesuchstellers voraus (Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.1 mit Hinweisen; grundlegend Urteile des EGMR J.K. et al. gegen Schweden vom 23. August 2016 [Nr. 59166/12], § 51; Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008 [Nr. 37201/06], § 129 ff.).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 21 Nella decisione citata non è stata ritenuta sufficiente una comunicazione tardiva relativa a problemi tecnici, pervenuta soltanto poco dopo la conclusione dell'udienza via Skype, per porre fine alla detenzione. Inoltre il tribunale ha ritenuto che l'allontanamento fosse ancora eseguibile, poiché non era ancora stato tentato un rimpatrio effettuato dalla polizia.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 05.01.2022 Ausländerrecht, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers beanstandet, die Vorinstanz habe die mündliche Verhandlung zur Überprüfung der Ausschaffungshaft per Skype durchgeführt, obwohl ihr eine Teilnahme aus technischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Aus den Akten ergibt sich, dass die Rechtsvertreterin im Zeitpunkt des Beginns der Verhandlung der Kanzlei der Vorinstanz per E-Mail mitteilte, sie habe sich per Telefon eingewählt. Dass die Verbindung nicht zustande gekommen sei, war den E-Mails nicht zu entnehmen. Darüber hat sie die Vorinstanz erst kurz nach Abschluss der Verhandlung, die eine Viertelstunde gedauert hatte, unterrichtet. Der Vollzug der Wegweisung in den Iran erscheint jedenfalls zurzeit nicht als undurchführbar. Der Beschwerdeführer ist zwar nicht bereit, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Jedoch wurde noch nicht versucht, ihn polizeilich begleitet zurückzuführen, und eine zwangsweise Rückschaffung erscheint (noch) nicht als ausgeschlossen. Die Beschwerde wird abgewiesen (Verwaltungsgericht, B 2021/235).”
Gli stranieri che, ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LStrI, sono trattenuti, devono in linea di principio essere tenuti separati dai detenuti in custodia cautelare o dai detenuti condannati; solo in casi eccezionali — in particolare per mancanza di capienza — è possibile derogare a tale regola.
“Le "centre de rétention spécialisé" requis par la loi se caractérise par une conception et un équipement de ses locaux ainsi que par des modalités d'organisation et de fonctionnement de nature à contraindre le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier qui y est placé à demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos, tout en limitant la mesure de contrainte à ce qui est strictement nécessaire afin d'assurer une préparation effective de son éloignement (arrêt CJUE du 10 mars 2022 C-519/20 K. point 45; cf. également arrêt TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3.2.3). L'élément déterminant, selon la CJUE, est de savoir si, au vu de l'ensemble des éléments, la contrainte qui pèse sur les ressortissants de pays tiers concernés est limitée à ce qui est strictement nécessaire afin de garantir une procédure efficace de retour et évite, autant que possible, que ladite rétention s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral propre à une détention à des fins punitives (arrêt CJUE du 10 mars 2022 C-519/20 K. point 54; cf. également ATF 149 II 6 consid. 4.2.3). Selon l'art. 80 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacité, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. En vertu de l'art. 8 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11), l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: l'EDFR) exerce ses activités sur le site des Etablissements de Bellechasse et sur celui de la Prison centrale. En outre, selon l'art. 9 al. 1 let. g OEPM, l'EDFR est un établissement destiné à l'exécution des détentions administratives en application de la législation sur les étrangers. D'après l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement cantonal du 8 avril 1997 concernant la détention en matière de droit des étrangers (RSF 114.22.”
LStrI art. 80 n. 19 La detenzione deve essere interrotta quando l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è giuridicamente o fattualmente impraticabile o non può essere prevista entro un termine adeguato (prevedibile) al caso concreto; la privazione della libertà è allora sproporzionata. È altresì da prendere in considerazione il rilascio quando l'esecuzione non può essere ragionevolmente richiesta, ad es. in presenza di concreti rischi medici.
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicher- stellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzo- gen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzuläs- sig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächli- che Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für eine solche Verzögerung sprechen (vgl. BGer 2C_263/2019 v.”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 7) En l’espèce, le recourant invoque un risque de représailles en cas de retour au B______, car il n'aurait pas payé certaines sommes au réseau de passeurs lui ayant permis de se rendre en Europe.”
Nelle decisioni in esame la persona interessata ha dichiarato al commissario di polizia, dopo che questi aveva fatto riferimento all'art. 80 cpv. 3 LStrI, di rinunciare a un'udienza orale; ciò è stato annotato nel verbale di polizia. Da ciò si deduce che un consenso può essere già stato manifestato e verbalizzato nei confronti dell'autorità di polizia in relazione all'ordinanza di detenzione.
“Prévenu d'infraction à l'art 139 al. 1 CP (vol) et à l'art 291 CP (rupture de ban), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 7. Le 17 août 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 8. Un billet d'avion pour le Kosovo en faveur de Monsieur A______ a été réservé pour le 20 août 2024, à 17h55, au départ de Genève. 9. Le 17 août 2024, à 18h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h20. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h51. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 19 août 2024 à 17h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention soit subsidiairement à la réduction de la durée de celui-ci à une semaine tout au plus. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la ______[GE], faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 17 La detenzione va revocata quando l'esecuzione dell'ordine di allontanamento o di espulsione è divenuta, per ragioni giuridiche o di fatto, talmente impraticabile che la sua realizzazione difficilmente potrà essere attesa entro un termine ragionevole ovvero rimane soltanto una possibilità estremamente improbabile e puramente teorica. Occorre pertanto procedere a un esame concreto della fattibilità; se invece permane una seria (anche se eventualmente solo modesta) prospettiva di esecuzione, ciò non giustifica automaticamente la cessazione della detenzione. Inoltre vanno rispettati l'obbligo di accelerazione e il principio di proporzionalità.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Die Festhaltung hat so kurz wie möglich zu sein; sie darf sich nur auf die Dauer der laufenden Abschiebungsvorkehrungen erstrecken, soweit diese mit der gebotenen Sorgfalt vorangetrieben werden (vgl.”
“oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Staat, der kein Schenken-Staat ist, verzögert (lit. b). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 und 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
Perizie mediche o referti sanitari non comportano automaticamente la cessazione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. È invece necessario che sussistano circostanze straordinarie, in particolare un rischio per la salute grave e rilevante dal punto di vista dei diritti umani (art. 3 CEDU) oppure un'impossibilità giuridica o di fatto dell'esecuzione dell'espulsione; in mancanza di tali presupposti, la prosecuzione della detenzione è conforme all'art. 80 cpv. 6 LStrI.
“76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, respectivement de l’art. 75 al. 1 let. g LEI (qui dispose que la personne intéressée peut être détenue si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale, ou a été condamnée pour ce motif) et de l’art. 75 al. 1 let. h LEI (qui dispose que la personne intéressée peut être détenue si elle a été condamnée pour crime), puisqu’il a été condamné neuf fois entre 2013 et 2020, notamment pour dommages à la propriété (deux fois), violation de domicile, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux fois) et crime selon la LStup. Le recourant représente donc une menace pour la sécurité de notre pays et il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté. Par ailleurs, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées dans la mesure où il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi du recourant au [...]. S’il est vrai que le recourant souffre de plusieurs maladies et comorbidités nécessitant un suivi et la prise de médicaments réguliers et que le Dr [...], chef de clinique adjoint du service de médecine des addictions du CHUV, a exposé, dans son rapport du 16 février 2024, qu’un renvoi au [...] « signerait une péjoration certaine de l’état de santé de Monsieur et ne prendrait pas en considération la complexité de la situation médicale », le recourant ne démontre cependant pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de tous les soins nécessaires dans son pays d’origine. De plus, il ne souffre pas non plus de graves problèmes de santé qui pourraient mettre sa vie en danger s’il retournait au [...] (CREP 24 février 2024/154 ; CREP 9 juin 2023/469). Enfin, le principe de célérité et de proportionnalité sont respectés dans la mesure où la durée de détention minimale de deux mois s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser le retour du recourant au [.”
“Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Premièrement, par décision du 11 août 2022, dont la Cour de céans peut tenir compte d’office en application de l’art. 31 al. 1 et 2 LVLEI, la demande d’octroi d’effet suspensif dont était assorti le recours déposé par L.________ le 10 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejetée et les mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2022, prononçant la suspension provisoire du renvoi du recourant, ont été révoquées. Par ailleurs, dans son courrier du 16 août 2022, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a souligné que le recourant restait par conséquent tenu de quitter la Suisse et qu’il devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas un motif justifiant de lever sa détention administrative. Deuxièmement, s’agissant du défaut de visa invoqué par le recourant, il convient de rappeler que les autorités libyennes ont reconnu qu’L.”
LStrI, art. 80 n. 15 In casi eccezionali non si applicano i principi che escludono la considerazione di fatti nuovi: se le circostanze si sono modificate dopo la decisione impugnata in modo tale da risultare favorevoli alla persona detenuta, al punto che il giudice della custodia avrebbe dovuto esaminare una domanda di scarcerazione anche al di fuori del termine di sospensione previsto dall'art. 80 cpv. 5 LStrI e, in virtù dei nuovi elementi, eventualmente accoglierla, tali nuove circostanze possono essere prese in considerazione. Tale eccezione mira a salvaguardare il rilevante interesse alla libertà personale ed è stata confermata dalla giurisprudenza del Tribunale federale.
“1 LTF, il se fonde sur la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (arrêts 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3; 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'interdiction des faits nouveaux ne s'applique toutefois exceptionnellement pas si les circonstances ont changé depuis la décision attaquée de telle manière que le juge de la détention devrait entrer en matière sur une demande de libération même en dehors des délais prévus (cf. art. 80 al. 5 LEI [RS 142.20]) et, compte tenu de ces nouvelles circonstances, l'admettre (cf. ATF 147 II 49 consid. 3.3; 130 II 56 consid. 4.2.1; arrêt 2C_955/2020 précité consid. 2.3 et l'arrêt cité). En effet, si tel n'était pas le cas, on aboutirait à la situation dans laquelle le détenu, alors qu'il ne remplirait plus les conditions d'une mise en détention, ne pourrait se prévaloir immédiatement de la modification des circonstances non prises en compte par le Tribunal fédéral, car il devrait attendre le délai de 30 jours prévu à l'art. 80 al. 5 LEI pour ce faire. Compte tenu de l'atteinte grave à la liberté personnelle des mesures de détention administrative, une telle restriction n'est pas admissible, ce qui justifie une exception à l'interdiction des faits nouveaux (arrêts 2C_955/2020 précité consid. 2.3; 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.3).”
“Conformément à la règle générale de l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral se fonde sur la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (arrêt 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.3 et les références). L'interdiction des faits nouveaux ne s'applique toutefois exceptionnellement pas si les circonstances ont changé depuis la décision attaquée de telle manière que le juge de la détention devrait entrer en matière sur une demande de libération même en dehors des délais prévus (cf. art. 80 al. 5 LEI [RS 142.20]) et, compte tenu de ces nouvelles circonstances, l'admettre (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.2.1 p. 62; arrêt 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 2.2 et les références). En effet, si tel n'était pas le cas, on aboutirait à la situation dans laquelle le détenu, alors qu'il ne remplirait plus les conditions d'une mise en détention, ne pourrait se prévaloir immédiatement de la modification des circonstances non prises en compte par le Tribunal fédéral, car il devrait attendre le délai de 30 jours prévu à l'art. 80 al. 5 LEI pour ce faire. Compte tenu de l'atteinte grave à la liberté personnelle des mesures de détention administrative, une telle restriction n'est pas admissible, ce qui justifie une exception à l'interdiction des faits nouveaux. La situation se pose différemment en présence de faits nouveaux justifiant une mise en détention, dont les conditions n'étaient pas réalisées au moment de l'arrêt attaqué, dès lors que l'autorité n'est pas liée par un délai et peut prononcer immédiatement une nouvelle mise en détention, sur la base d'éléments nouveaux survenus postérieurement à l'arrêt attaqué (cf.”
“97 Abs. 1 BGG) möglich (BGE 149 II 337 E. 2.3; 147 I 73 E. 2.2). Zur Sachverhaltsfeststellung gehört auch die auf Indizien gestützte Beweiswürdigung (BGE 140 III 264 E. 2.3). Das Bundesgericht stellt aufgrund der grundsätzlichen Bindung an den im angefochtenen Entscheid festgestellten Sachverhalt (Art. 105 Abs. 1 BGG) in Fällen wie dem vorliegenden praxisgemäss auf die sachverhaltlichen Elemente im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids ab (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 2.2; 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.3.1; 2C_386/2020 vom 9. Juni 2020 E. 4.2.2). Es kann echte Noven grundsätzlich nicht berücksichtigen (Art. 99 Abs. 1 BGG; BGE 133 IV 342 E. 2.1). Dies gilt indessen nicht, wenn sich die Umstände seit dem angefochtenen Entscheid zugunsten des Betroffenen derart verändert haben, dass der Haftrichter auf ein Haftentlassungsgesuch auch ausserhalb der Sperrfristen hätte eintreten und dieses gestützt auf die neuen Umstände gegebenenfalls hätte gutheissen müssen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG [SR 142.20]; BGE 130 II 56 E. 4.2.1; 125 II 217 E. 3b/bb und 3c; 124 II 1 E. 3a). In diesem Rahmen können etwa die vom Bundesgericht eingeholten Amtsberichte des Staatssekretariats für Migration und die darin enthaltenen Angaben berücksichtigt werden, um die Rechtmässigkeit der Aufrechterhaltung der ausländerrechtlichen Festhaltung zu beurteilen (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 2.2; 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 3.3; 2C_518/2020 vom 10. Juli 2020 E. 4.3.2; 2C_1017/2012 vom 30. Oktober 2012 E. 2).”
In situazioni di pericolo particolare (p. es. rischi terroristici) va inoltre verificato, nell'ambito dell'art. 80 cpv. 6 LStrI, se l'esecuzione dell'espulsione resti giuridicamente e materialmente attuabile; l'interesse della sicurezza pubblica può giustificare la persistenza della detenzione.
“Schliesslich ist bekannt, dass die vom IS ausgehende Gefahr oft von Einzeltätern mit Angriffen gegen Leib und Leben von Drittpersonen manifestiert wird, welche mit einfachen Mitteln, die wenig Vorbereitung in tatsächlicher Hinsicht benötigen (Attackieren von Menschen mit Messer auf der Strasse, Attackieren von Menschen mit einem Auto etc.) vollbracht werden können. Angesichts der erfolgten Ausweisung muss diese Gefahr bei A____ als akzentuiert betrachtet werden, schliesslich hat er allenfalls nur noch wenig Zeit, ein möglicherweise ins Auge gefasstes Attentat in der Schweiz ausführen zu können. Gleichzeitig muss davon ausgegangen werden, dass eine Person, die den Schweizer Staat in diesem massiven Ausmass nicht respektiert, sich in Freiheit entlassen nicht an behördliche Anordnungen hält und sich folglich dem Vollzug der Ausweisung zu entziehen versuchen wird. 4. 4.1 Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.). 4.2 Das Migrationsamt hat die Haft für die Dauer von einem Monat angesetzt. Dies sei notwendig, da eine begleitete Ausschaffung organisiert werde. Hinweise auf eine Verletzung des Beschleunigungsverbotes liegen damit nicht vor. Die Haft ist damit rechtmässig und ihre Dauer verhältnismässig. 5. Es werden keine Kosten erhoben (§ 4 Gesetz über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, SG 122.300). Demgemäss erkennt die Einzelrichterin: ://: Die über A____ angeordnete Ausschaffungshaft ist vom 9. April 2024, 15.00 Uhr, bis zum 8. Mai 2024, 15.00 Uhr, rechtmässig und angemessen. Es werden keine Kosten erhoben. Mitteilung an: - A____ - Migrationsamt - Staatssekretariat für Migration VERWALTUNGSGERICHT BASEL-STADT Die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht lic.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an behördliche Anordnungen bzw. mildere Massnahmen halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann. Auch überwiegt das öffentliche Interesse an der Sicherstellung des Wegweisungsentscheids dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal seine medizinische Versorgung (medizinische Leiden legen nicht nur die Schilderungen des Beurteilten, sondern auch das in den Effekten aufgefundenen Methadon-Fläschchen nahe) durch den Gesundheitsdienst des Gefängnisses sichergestellt ist. Dass A____ in Georgien gemäss eigenen Angaben mit kriminellen Personen «Probleme» hat, führt nicht dazu, dass der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar wäre (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Schliesslich wurde mit dem bisher zügigen Vorgehen seitens des Migrationsamts das Beschleunigungsgebot gewahrt und dürfte eine Rückführung nach Georgien angesichts des vorhandenen Reisepasses zeitnah erfolgen können, wobei die Ausschaffungshaft zu Recht «bloss» für einen Monat angeordnet wurde.”
“Daraus ergebe sich, dass A____ weder willens noch in der Lage sei, sich in die hier geltende Rechtsordnung einzufügen. Vielmehr sei ein konkretes Sicherheits- bzw. Rückfallrisiko im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz nicht von der Hand zu weisen. Deshalb sei das für Flüchtlinge grundsätzlich geltende Rückschiebungsverbot im konkreten Fall ausser Kraft gesetzt (E. 3.4). Aus den Vorbringen von A____ ergibt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine andere Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit einer zwangsweisen Ausschaffung in die Heimat. Auch wenn die politische Situation und Sicherheitslage im Irak unverändert instabil sein mögen, so haben sie sich soweit bekannt in der Zeit seit letztem Herbst, dem Zeitpunkt des bundesgerichtlichen Entscheids, nicht so erheblich verschlechtert, als dass seine Rückkehr in den Irak unzulässig oder unzumutbar wäre (Art. 25 Abs. 3 BV). Der Vollzug der Landesverweisung bzw. der Ausschaffung erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechtlich und tatsächlich möglich (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), auch wenn die Identifikation von A____ und die Papierbeschaffung noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden. Dem Migrationsamt obliegt indessen die Pflicht, die Entwicklung der Sicherheitslage und der politischen Situation im Irak fortgesetzt bis zum tatsächlichen Vollzug der Ausschaffung zu verfolgen und darauf zu überprüfen, ob die Durchführung rechtlich zulässig und tatsächlich möglich ist (BGer 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB).”
Riferimento: LStrI art. 80 n. 13 Nel caso di specie il tribunale ha rilevato che, con un'organizzazione rapida, l'espulsione nelle circostanze ivi descritte sarebbe stata possibile già «quasi quattro giorni» dopo l'ordinanza di custodia. Tale constatazione si riferisce al caso concreto e non deve essere intesa come garanzia generale per ogni espulsione.
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 32. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a écarté la procédure de renvoi Dublin apparaissant relativement plus longue et moins certaine, pour privilégier le renvoi vers le pays d’origine de l’intéressé qu’il préférait au demeurant. Une place sur un vol de ligne a immédiatement été réservé pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 16 août 2024 déjà, soit dans un délai de l’ordre de quatre semaines dès sa mise en détention Dublin, et près de quatre jours à peine dès sa mise en détention sous l’angle de l’art. 80 LEI. 33. La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art.”
I sabati, le domeniche e i giorni festivi non si computano nel calcolo del termine degli otto giorni lavorativi previsto dall'art. 80 cpv. 5 LStrI. Il termine va qualificato come norma procedurale imperativa; la sua violazione non determina però automaticamente il rilascio dalla detenzione. Occorre invece valutare caso per caso, in particolare tenendo conto dell'importanza della norma procedurale violata ai fini della tutela dei diritti della persona interessata e dell'interesse pubblico (ad es. garanzia dell'efficacia di un ordine di allontanamento o tutela dell'ordine e della sicurezza).
“6 et références citées ; ATF 111 V 406, consid. 2). 10. Les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s’imposent en principe ou d’office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l’autorité judiciaire pour examiner la légalité et l’adéquation d’une première détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEI, ou comme en l’occurrence, pour se prononcer sur la demande de levée d’une telle mesure eu égard à l’art. 80 al. 5 LEI. Il ne s’agit pas de simples prescriptions d’ordre mais de délais impératifs (ATF 128 II 241, consid. 3.5). 11. Toute violation des règles de procédure n’entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l’étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Il faut notamment tenir compte de l’importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l’intéressé, étant précisé que les samedi, dimanche et jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai de l’art. 80 al. 5 LEI. Par ailleurs, l’intérêt à garantir l’efficacité d’un renvoi peut s’opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d’un poids tout particulier et peut l’emporter, dans la balance, lorsque l’étranger constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics (TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009, consid. 5.4). 12. En l'espèce, l’intéressé a formulé une première demande datée du 26 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance civil, laquelle lui a été renvoyée par défaut de compétence. L’intéressé a, à nouveau, renvoyé sa demande auprès du Tribunal de première instance civil reçue le 8 août 2024, laquelle a été finalement transmise au Tribunal administratif de première instance qui l’a reçue le 9 août 2024. 13. L’intéressé ne saurait ignorer que sa détention administrative a été examinée par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024), et non pas par le Tribunal de première instance civil qui ne ressort au demeurant pas de la même juridiction (art.”
“A noter qu’une erreur d’adressage ne constituera pas nécessairement un tel cas d’abus de droit. Un tel comportement pourra être retenu lorsque l’intéressé aura délibérément remis son recours à une autorité incompétente. Il en va de même lorsque les voies de recours sont clairement connues par le demandeur. C’est également le cas pour celui qui dépose sciemment ou paresseusement sa requête à une autorité incompétente. Il ne pourra alors pas se prévaloir de l'obligation de transmettre (ATF 140 III 636, consid. 3.6 et références citées ; ATF 111 V 406, consid. 2). 10. Les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s’imposent en principe ou d’office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l’autorité judiciaire pour examiner la légalité et l’adéquation d’une première détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEI, ou comme en l’occurrence, pour se prononcer sur la demande de levée d’une telle mesure eu égard à l’art. 80 al. 5 LEI. Il ne s’agit pas de simples prescriptions d’ordre mais de délais impératifs (ATF 128 II 241, consid. 3.5). 11. Toute violation des règles de procédure n’entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l’étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Il faut notamment tenir compte de l’importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l’intéressé, étant précisé que les samedi, dimanche et jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai de l’art. 80 al. 5 LEI. Par ailleurs, l’intérêt à garantir l’efficacité d’un renvoi peut s’opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d’un poids tout particulier et peut l’emporter, dans la balance, lorsque l’étranger constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics (TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009, consid. 5.4). 12. En l'espèce, l’intéressé a formulé une première demande datée du 26 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance civil, laquelle lui a été renvoyée par défaut de compétence.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 11 Se è previsto un appuntamento consolare o sono in corso accertamenti consolari e le autorità sono occupate nell'ottenimento di documenti di viaggio o nella coordinazione con gli Stati d'accoglienza, ciò giustifica, secondo le decisioni citate, la prosecuzione della detenzione per espulsione. Che una persona si opponga al rientro o non sia ancora in possesso di un passaporto o di un laissez-passer non ancora rilasciato non comporta invece automaticamente la revoca della detenzione, purché le autorità stiano valutando la fattibilità dell'esecuzione con concrete prospettive di riuscita e abbiano adottato i provvedimenti necessari.
“L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses avaient agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu, un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaissait proportionnée et restait encore loin de la limite légale. La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relevait l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie pouvait s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y avait en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constituait en aucun cas une telle impossibilité. Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduisait de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en fut, le recourant ne fournissait aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » planait sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI. La détention administrative était ainsi conforme au droit. 12. Par requête motivée du 24 juin 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2024. Le 7 juin 2024, le SEM avait informé l'OCPM que suite à la participation de l'intéressé aux entretiens consulaires le 15 mai 2024, l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour un retour en Algérie.”
“Les autorités suisses avaient agi avec célérité puisqu’elles avaient d'ores et déjà sollicité le SEM pour que A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer. Le fait que l’intéressé s’oppose à son renvoi et ne soit pas en possession d’un passeport ou encore que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible. D. a. Par acte posté le 19 avril 2024 et reçu le 23 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il avait contracté des dettes importantes dans son pays auprès de différentes personnes, ce qui le mettait dans une situation de danger de mort constante. Il ne souhaitait aucunement effectuer les démarches pour obtenir un laissez-passer et ne monterait pas dans l'avion s'il était forcé à prendre un vol pour l'Algérie. Le jugement attaqué violait l'art. 80 al. 6 LEI. Les déclarations lors de l'audience du TAPI du représentant du commissaire de police montraient la difficulté de renvoyer une personne en Algérie. Si, lors des trois derniers mois, aucun Algérien n'avait pu être renvoyé, le principe voulant que l'exécution de la mesure d'éloignement puisse être possible dans un délai prévisible ou même raisonnable semblait plus que compromis. Un tel frein à l'exécution du renvoi constituait une détention irrégulière violant l'art. 5 al. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne pouvait être valablement exigé qu'une personne risquant sa vie en cas de retour dans son pays procède par lui-même à l'obtention d'un document de voyage. b. Le 26 avril 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Par courriel du 24 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait confirmé l'inscription du recourant à une audition consulaire qui se tiendrait en mai 2024.”
Il fabbisogno di cure mediche postoperatorie o acute (in particolare la fisioterapia necessaria e i controlli radiologici) può, nell'ambito dell'art. 80 cpv. 4 LStrI, portare alla cessazione della detenzione quando il rimpatrio metterebbe a rischio l'assistenza post-terapeutica necessaria per il buon esito della terapia.
“La délivrance d'un laissez-passer ne devrait pour le surplus a priori pas poser de problème. 6) Le recourant soutient que sa santé physique et psychique serait gravement mise en danger en cas de renvoi au B______. Il a produit des rapports HUG des 16 et 19 juillet 2021 liés au suivi post-opératoire de son épaule droite, le second de ces documents listant, sous la rubrique « traitement ce jour le 23 janvier 2021 », outre des anti-douleurs et anti-inflammatoires, les médicaments en lien avec les troubles psychiques allégués par le recourant (antiépileptiques, antidépresseurs, anxiolytiques). Il a devant la chambre de céans produit en sus un certificat médical d'un médecin généraliste le suivant à Frambois, dont il ressort que le suivi post-opératoire incluant de la physiothérapie hebdomadaire et des contrôles radio-cliniques par le service d'orthopédie des HUG était indispensable. Un renvoi au B______ durant la période post-opératoire risquait de compromettre le résultat de l'intervention, à moins que le suivi puisse être assuré dans le pays de destination. a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'art. 83 LEI prévoit que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
Citazione: LStrI art. 80 n. 9 La detenzione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione deve essere revocata quando l'esecuzione dell'ordine di allontanamento o dell'espulsione è, per ragioni giuridiche o di fatto, divenuta praticamente e prevedibilmente impraticabile; ciò ricorre in particolare quando sussistono giustificati motivi per ritardi prolungati o quando è praticamente certo che l'esecuzione difficilmente potrà essere realizzata entro un termine ragionevole. La detenzione rimane invece ammissibile finché esiste una seria — anche eventualmente solo modesta — prospettiva di esecuzione; deve essere revocata soltanto quando non sussiste alcuna possibilità o vi è un'unica possibilità puramente teorica e altamente improbabile.
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
In sede di controllo giudiziale ai sensi dell'art. 80 cpv. 4 LStrI devono essere valutate le condizioni detentive concrete. Possono essere presi in considerazione gli orientamenti pertinenti (in particolare le raccomandazioni relative all'alloggio, all'equipaggiamento e a una superficie adeguata delle celle), nonché le indicazioni sulla separazione dei gruppi e sui bisogni delle persone vulnerabili, dei minorenni e delle famiglie.
“Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe ; cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces États, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 123 I 112 consid. 4d/cc et la jurisprudence citée ; en dernier lieu: ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; 139 IV 41 consid. 3.2). On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1265) ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités. Contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, ce corpus de normes juridiques a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitables dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 5.5 Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 28, al.”
“Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe ; cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces États, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 123 I 112 consid. 4d/cc et la jurisprudence citée ; en dernier lieu : ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; 139 IV 41 consid. 3.2). On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1265) ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités. Contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, ce corpus de normes juridiques a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitables dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 5.5 Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240 ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al.”
“Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l'intention des États membres du Conseil de l'Europe ; cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces États, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 123 I 112 consid. 4d/cc et la jurisprudence citée ; en dernier lieu: ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; 139 IV 41 consid. 3.2). On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » (Gérard PIQUEREZ/Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1265) ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités. Contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, ce corpus de normes juridiques a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitables dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 6.5 Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16. al. 3 et 17 de la directive 2008/115/CE240 ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28 al.”
Se il motivo della detenzione non soddisfa più i requisiti oppure si dimostra che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è giuridicamente o di fatto impraticabile, la detenzione deve essere interrotta ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. Il giudice della detenzione non esamina la legittimità dell'allontanamento o dell'espulsione in sé né la legittimità della rinuncia a misure che sospendono l'esecuzione, ma se l'esecuzione può essere garantita mediante misure amministrative meno invasive (p. es. la custodia amministrativa). Dopo la cessazione della detenzione, a seconda dei casi, possono essere prese in considerazione anche altre misure amministrative come l'assegnazione territoriale o l'obbligo di presentazione.
“Die Haft wird nach Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bilden die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens. Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_577/2024 vom 15. Januar 2025 E. 4.2 m.H.a. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 und 4.1.3, 128 II 193 E. 2.2.2 und 125 II 217 E. 2 sowie Urteil des Bundesgerichts 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12.”
“En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 79 LEI). 3.1.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, les conditions fixées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. A cet égard, K.________ se contente d’émettre des doutes quant au fait qu’un vol spécial serait actuellement planifié. Or, rien au dossier ne permet de penser que le renvoi ne pourra pas être exécuté d’ici au 29 août 2023 et ce d’autant moins que le SPOP n’est pas resté inactif, comme le soutient à tort le recourant, puisqu’il a informé le Tribunal des mesures de contrainte que la date du vol spécial était désormais connue, celle-ci ne pouvant toutefois être communiquée pour des raisons évidentes de sécurité (cf. PV des opérations, p. 2). Le départ de l’intéressé apparaît ainsi imminent et celui-ci ne démontre pas qu’il pourrait être annulé pour des raisons matérielles ou juridiques. Par ailleurs, et comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 17 avril 2023 (n° 305), on ne distingue aucune violation du principe de célérité.”
LStrI art. 80 n. 6 Dopo un tentativo di rimpatrio senza esito, un'ordinanza di detenzione può rimanere ammissibile, purché dal fascicolo emerga che una nuova espulsione sia realisticamente prevedibile entro un termine ragionevole e che il rimpatrio appaia possibile, lecito e proporzionato (nel caso deciso è stato ritenuto realistico un intervallo di 11-12 settimane).
“1 et les références); qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant au cours de la procédure de détention ont déjà été soulevés et examinés dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt du TAF du 19 mai 2023; qu'il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'un renvoi en Biélorussie demeure parfaitement possible, une première tentative de renvoi du recourant, le 23 août 2023, n'ayant avorté qu'en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de la représentante du SPoMi par-devant le TMC que le renvoi pourra vraisemblablement intervenir dans un délai de 11 à 12 semaines par un vol avec escorte policière, un nouveau laisser-passer devant toutefois être obtenu, soit encore durant la détention en cours; que le renvoi du recourant en Biélorussie est par conséquent, en l'état du dossier, licite, possible et réalisable dans un délai raisonnable; qu'en d'autres termes, le maintien en détention est adéquat pour atteindre le but visé et respecte en tous points le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'au vu du sort donné au recours, la demande d'assistance judiciaire était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte qu'elle sera rejetée; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 131) est rejeté. Partant, la décision du TMC du 25 août 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 601 2023 131 601 2023 132 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_136/2023 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI 601 2014 41 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_216/2023 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_468/2022 Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG 601 2023 131 601 2023 132 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2023 13104.10.2023Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 76 AIGArt. 80 AIGArt. 90 AIGRechtsprechung BundBGE 130 II 562C_216/20232C_136/20232C_468/2022Normen KantonArt. 137 VRGRechtsprechung Kanton601 2023 131601 2023 132601 2014 41Normen Bund/Kanton”
Non sussistevano motivi di cessazione della detenzione ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI. Affermazioni generiche relative a presunte condizioni di detenzione «molto gravi» sono state respinte per insufficiente motivazione.
“E. 5.1 [bestätigt durch BGer 2C_400/2017 vom 3.5.2017]). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist ebenfalls nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Schliesslich liegen keine Haftbeendigungsgründe vor (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist nicht ersichtlich, dass die Haftbedingungen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen sollen. Die pauschale Aussage des Beschwerdeführers, die Haftbedingungen seien «sehr schlecht», vermögen eine solche auf keinen Fall ausreichend zu begründen (Verhandlungsprotokoll ZMG S. 3, unpag. Haftakten 22 331 S. 4). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
LStrI art. 80 n. 4 Se non sussistono motivi per porre fine alla detenzione e né l'obbligo di accelerazione né le condizioni familiari sollevano rilievi, l'ordinanza di detenzione si dimostra proporzionata.
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
“Wurde ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Se, ai sensi dell'art. 80 cpv. 6 LStrI, mancano motivi di cessazione della detenzione e le autorità perseguono l'esecuzione con la dovuta sollecitudine, i persistenti sforzi di espulsione o di esecuzione giustificano la prosecuzione della detenzione. Nella misura in cui sussistono i presupposti di legge, le autorità possono ordinare un'assegnazione territoriale o un obbligo di presentazione periodica.
“E. 5.1 [bestätigt durch BGer 2C_400/2017 vom 3.5.2017]). Haftbeendigungsgründe sind weder geltend gemacht noch erkennbar (Art. 80 Abs. 6 AIG). Es gibt namentlich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Rückführung des Beschwerdeführers nach Bosnien und Herzegowina nicht in absehbarer Zeit möglich sein wird. Auch deutet nichts darauf hin, dass die Behörden den Vollzug der Wegweisung nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgen würden (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG).”
“En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant ne pourrait pas être exécuté à brève échéance, ce d’autant moins que le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol accompagné était prévu pour le dernier trimestre de l’année 2022. Les autorités camerounaises ont par ailleurs déjà délivré par le passé des laissez-passer en faveur du recourant. Force est de constater que le recourant, qui se plaint d’une violation du principe de la célérité, n’est pas de bonne foi : deux vols ont déjà été organisés à son intention. Leur annulation résulte de son propre fait, le recourant ayant refusé de se soumettre aux injonctions des autorités et d’effectuer le test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son entrée sur le territoire camerounais. On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité.”
LStrI art. 80 n. 2 La detenzione deve cessare quando, durante la detenzione per l'allontanamento, insorgono motivi che ne comportano la cessazione.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
La dichiarazione di consenso alla rinuncia all'udienza orale può essere resa dal commissario di polizia, dopo che la persona interessata è stata informata del contenuto dell'art. 80 cpv. 3 LStrI. Indipendentemente da ciò, il giudice deve verificare la legittimità dell'ordinanza; il difensore nominato d'ufficio è stato invitato, nei casi in esame, a presentare memorie scritte e ha depositato tali scritti nei termini.
“Le 22 juin 2024, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public), M. A_______ a été reconnu coupable de vol et rupture de ban et condamné pour infraction aux art. 139, ch. 1, al. 1 et 291 CP, puis libéré et mis à disposition du commissaire de police. 4. Le même jour, à 11h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A_______ pour une durée d’un mois sur la base notamment des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Cette décision indique que les démarches en vue de l'expulsion en France de M. A_______ ont été immédiatement entreprises. Au commissaire de police, M. A_______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en France. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 11h30. 5. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 6. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A_______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 25 juin 2024 à 12h00. 7. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A_______ a présenté des observations au nom de ce dernier. 8. En substance, rien ne s'opposait à son renvoi immédiat en France ou en Espagne. Ainsi, sa détention actuelle n'était pas apte à atteindre le but de la mesure de renvoi qui apparaissait ainsi disproportionnée.”
“64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté. 6. Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, le Ministère public a condamné M. A______ pour les faits ayant mené à son arrestation. 7. Le même jour, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police. Les démarches en vue de la réservation d'un vol en sa faveur pour l'Albanie ont été immédiatement entamées. 8. Le 25 avril 2024 à 14h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, considérant que sa détention était fondée sur le fait qu'il mettait gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. 9. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Albanie. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eut attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h05. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 14h36, en précisant qu'une place à bord d'un vol de ligne était confirmée pour dimanche 28 avril 2024 à 06h50 au départ de Genève. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 29 avril 2024 à 9h. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 29 avril 2024 à 8h45, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Le tribunal restait tenu d'examiner la légalité de la détention administrative, nonobstant le fait que M.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la rue de Berne, faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la ______[GE], faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”