23 commentaries
LStrI art. 13 n. 23 Per le persone per le quali il procedimento d'asilo non è concluso (richiedenti l'asilo), nonché per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente, la dichiarazione di identità accertata nel procedimento d'asilo in modo credibile e senza contraddizioni può valere in luogo di un documento di viaggio formale; a tali categorie non può essere richiesto di mettersi in contatto con le autorità del loro Stato d'origine per l'accertamento dell'identità. Al contrario, ai richiedenti l'asilo definitivamente respinti e agli stranieri per i quali, secondo le linee guida del SEM, è consigliato un contatto con la rappresentanza del paese d'origine, può essere chiesto di procurarsi presso la loro rappresentanza una carta d'identità valida ovvero un documento di viaggio. Se l'interessato avanza l'obiezione che è oggettivamente impossibile ottenere tale documento, grava su di lui l'onere di provare l'impossibilità oggettiva (cfr. in particolare le linee guida del SEM citate e la giurisprudenza). Ritardi tecnici nel rilascio da parte delle autorità del paese d'origine, di regola, non costituiscono un'impossibilità oggettiva. In casi specifici di persone ammesse provvisoriamente (tra l'altro in presenza di problemi con l'esecuzione della decisione di rientro) è necessario consultare preventivamente il SEM competente.
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. Ce point des directives SEM a été modifié le 1er novembre 2021. Auparavant, et donc au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour le 11 août 2021, la teneur du ch. 5.6.10.7 était la suivante : L'étranger est tenu de justifier de son identité ; cette condition est remplie si l'étranger produit des documents apportant des indications concernant son identité (documents de voyage, pièce d'identité, permis de conduire, acte de naissance, livret de famille), ou si les indications fournies par le requérant au cours de la procédure relevant du droit des étrangers ou du droit d'asile sont vraisemblables et exemptes de contradictions et que le demandeur n'a utilisé aucun alias (nom d'emprunt).”
“5 LEI – demeuré inchangé lors de la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2019 – les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de 5 ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts du Tribunal fédéral 2C_696/2018 du 27 août 2018 consid. 3.1 ; 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4 ; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA. Selon l’art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son identité. 4.2 En lien avec cette disposition, les Directives et commentaires I. Domaine des étrangers, émises par le SEM, état au 1er septembre 2023 (ci-après : directives LEI), prévoient actuellement en son ch. 5.6.10.7, que l'étranger participant à une procédure prévue par la LEI doit être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI (i.e un passeport). S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art.”
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. Ce point des directives SEM a été modifié le 1er novembre 2021. Auparavant, et donc au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour le 11 août 2021, la teneur du ch. 5.6.10.7 était la suivante : L'étranger est tenu de justifier de son identité ; cette condition est remplie si l'étranger produit des documents apportant des indications concernant son identité (documents de voyage, pièce d'identité, permis de conduire, acte de naissance, livret de famille), ou si les indications fournies par le requérant au cours de la procédure relevant du droit des étrangers ou du droit d'asile sont vraisemblables et exemptes de contradictions et que le demandeur n'a utilisé aucun alias (nom d'emprunt).”
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. 4.3.1 Dans un arrêt 2C-6101/2014 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu à se pencher sur le cas d’un recourant qui avait demandé l’établissement d’un passeport à l'ambassade érythréenne, avant de soutenir que tout contact avec sa représentation nationale en Suisse n'était pas (ou plus) acceptable.”
Riferimento: LStrI art. 13 n. 22 Ai sensi dell'ordinanza, sono considerati documenti di identità riconosciuti, in particolare i documenti d'identità di uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che attestano l'identità e la cittadinanza del titolare nonché la possibilità di rientro di quest'ultimo, oltre ad altri documenti che garantiscono il diritto di entrare nello Stato che li ha rilasciati o nel territorio indicato nel documento (cfr. art. 8 dell'ordinanza).
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. Selon l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. L'art. 13 al. 1 LEI stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. À l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). 3.3. Selon l'art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1. L'art. 13 al. 1 LEI stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. À l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007, le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit notamment les pièces de légitimation délivrées par un état reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'état qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a) et les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'état qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b). À teneur de l'art. 90 LEI, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let.”
Riferimento: LStrI art. 13 n. 21 Nelle decisioni di concessione di un permesso l'amministrazione può subordinare il rilascio del permesso alla presentazione di un documento d'identità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LStrI. Secondo la giurisprudenza citata ciò è ammissibile, anche se altre disposizioni amministrative (ad es. art. 31 cpv. 2 OASA) non prevedono lo stesso obbligo di presentazione di documenti di identificazione.
“En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé son refus sur le fait que la recourante n'a fourni aucun passeport valable, ni déposé de demande d'octroi de passeport pour étranger sans papiers auprès du SEM. Elle a ainsi mêlé les exigences de l'art. 31 al. 2 OASA, d'une part, et celle de l'art. 89 LEI en lien avec les art. 13 al. 1 LEI et 8 OASA, d'autre part, alors que, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6b), l'art. 31 al. 2 OASA n'exige pas la production de pièces de légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI, ainsi que 8 OASA. Cela étant, même si cette exigence ne correspond pas à celle de l'art. 31 al. 2 OASA, il se justifie de faire déprendre l'octroi d'une autorisation de séjour de la condition que l'étranger dispose d'une pièce de légitimation au sens des art. 13 al. 1 et 89 LEI, ainsi que 8 OASA (cf. CDAP PE.2015.0315 du 27 janvier 2016 consid. 3; PE.2016.0071 du 6 décembre 2016 consid. 3a; voir aussi le ch.”
LStrI art. 13 n. 20 La presentazione di un documento di identificazione non valido può essere considerata una dichiarazione falsa intenzionale riguardante un fatto rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Una tale dichiarazione falsa può, in linea di principio, giustificare la revoca (annullamento/ritiro) del permesso di soggiorno o del permesso di dimora permanente.
“Selon la jurisprudence, l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.). La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).”
“Aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (cf. TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).”
“Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
l'art. 13 cpv. 1 LStrI persegue, secondo la giurisprudenza, l'obiettivo di garantire la possibilità di rientrare nello Stato d'origine in qualsiasi momento e non ha primariamente la funzione di un mero accertamento dell'identità. Diversi procedimenti di diritto degli stranieri (p.es. il permesso per motivi di difficoltà rispetto al rilascio di un documento di viaggio per persone straniere) hanno presupposti diversi e perseguono scopi differenti.
“In diesem Zusammenhang wies sie die Beschwerdeführerin erneut darauf hin, dass Herkunft und Sozialisation nicht gleichzusetzen seien (SEM act. 4/5). Die daraufhin gemachten Schilderungen der Beschwerdeführerin zu ihrer Herkunft und ihren aktuellen Lebensumständen sowie zum Ablauf des Härtefallgesuchsverfahrens lassen jedoch keine neuen Erkenntnisse zu ihrer Identität beziehungswiese Sozialisierung erkennen, die eine Schriftenlosigkeit rechtfertigen könnten. Die tibetische Abstammung ist für sich allein kein Beweis für eine Sozialisierung in Tibet in der VR China. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin vorgängig mit Zustimmung des SEM eine Härtefallbewilligung erhalten hatte, steht der Ablehnung des Gesuchs um Ausstellung eines Reiseausweises für eine ausländische Person nicht entgegen. Es handelt sich um zwei verschiedene ausländerrechtliche Verfahren, die neben unterschiedlichen Voraussetzungen auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Entgegen der Schlussfolgerung der Beschwerdeführerin liegt der Zweck von Art. 8 Abs. 2 Bst. a VZAE beziehungswiese Art. 13 Abs. 1 AIG in der Sicherstellung der jederzeitigen Rückkehr in den Heimatstaat und gerade nicht in der blossen Identitätsfeststellung (vgl. etwa Tobias Grasdorf-Meyer, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Aufl. 2024, N 2-4 zu Art. 13 m.H.). Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, auf die weiteren Vorbringen der Beschwerde, namentlich die Verletzung von Treu und Glauben, näher einzugehen.”
Riferimento: LStrI art. 13 n. 18 Se manca un documento di identità riconosciuto, nell'ambito del bilanciamento degli interessi da effettuare ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LStrI la mancanza o la scarsa integrazione sociale e professionale, nonché i soggiorni prolungati all'estero, possono essere valutati negativamente. (Fatto basato su una decisione nella quale, a causa della mancanza di documenti d'identità e di soggiorni prolungati all'estero, la scarsa integrazione è stata considerata ai fini del diniego.)
“Leur fils aîné avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les cadets ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, B______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. b. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à B______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier son identité au sens de l’art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI, d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de 30 jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. c. Par courrier du 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée en lien avec les années qu'il avait passées à l'étranger. Désormais âgé de 44 ans, il était arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, si bien qu’il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, soit les années essentielles pour le développement de la personnalité et pour l’intégration socioculturelle, à l’étranger. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée ni exceptionnelle au sens de la jurisprudence.”
Il mancato contatto con i parenti e l'assenza di documenti di identità propri possono costituire l'«impossibilità dimostrabile» di procurarsi un documento d'identità richiesta dall'art. 8 cpv. 2 OASA. Nella misura in cui fatti negativi non possono essere documentati, la persona interessata può provare tali circostanze mediante una dichiarazione plausibile; la mancanza di un passaporto può, in una situazione poco chiara, essere considerata prova dell'impossibilità.
“3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument. Kurz vor Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (8.7.2022) ist sie an die eritreische Botschaft in Genf gelangt und hat (sinngemäss) einen heimatlichen Reisepass beantragt (vgl. Schreiben vom 6.7.2022, Beschwerdebeilage [BB] 14; vorne Bst. C). Ihren Angaben zufolge ist eine (schriftliche) Antwort der eritreischen Vertretung ausgeblieben. Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf eine telefonische Auskunft des Sekretärs der eritreischen Vertretung in Genf, wonach sie zur Erlangung eines heimatlichen Reisepasses den Ausweis ihrer Eltern vorweisen müsse oder – wenn ihr das nicht möglich sei – den Ausweis von weiteren Verwandten; das sei gemäss dem Sekretär der einzige Weg. Sie macht geltend, sie sei im Sudan als Tochter eritreischer Eltern geboren, diese seien verstorben und sie habe keinen Kontakt zu anderen Verwandten. Damit sei nachgewiesen, dass es ihr unmöglich sei, einen eritreischen Reisepass zu beschaffen (vgl.”
“Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit. b). Anlässlich der Befragung durch das Verwaltungsgericht haben der Beschwerdeführer und die Mitbeteiligte ausreichend dargetan, dass es dem Beschwerdeführer bis anhin unmöglich war, ein gültiges kenianisches Ausweispapier zu beschaffen.”
Se l'ottenimento di un documento d'identità straniero valido risulta comprovabilmente impossibile, la presentazione di tale documento al momento dell'iscrizione non è richiesta; la relativa prova costituisce pertanto il caso eccezionale previsto dall'art. 13 cpv. 1 LStrI (cfr. art. 8 cpv. 2 OASA e le decisioni citate).
“Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst.”
“3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument. Kurz vor Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (8.7.2022) ist sie an die eritreische Botschaft in Genf gelangt und hat (sinngemäss) einen heimatlichen Reisepass beantragt (vgl. Schreiben vom 6.7.2022, Beschwerdebeilage [BB] 14; vorne Bst. C). Ihren Angaben zufolge ist eine (schriftliche) Antwort der eritreischen Vertretung ausgeblieben. Die Beschwerdeführerin beruft sich jedoch auf eine telefonische Auskunft des Sekretärs der eritreischen Vertretung in Genf, wonach sie zur Erlangung eines heimatlichen Reisepasses den Ausweis ihrer Eltern vorweisen müsse oder – wenn ihr das nicht möglich sei – den Ausweis von weiteren Verwandten; das sei gemäss dem Sekretär der einzige Weg. Sie macht geltend, sie sei im Sudan als Tochter eritreischer Eltern geboren, diese seien verstorben und sie habe keinen Kontakt zu anderen Verwandten. Damit sei nachgewiesen, dass es ihr unmöglich sei, einen eritreischen Reisepass zu beschaffen (vgl.”
“Toutefois, au vu de l'issue du présent litige, la question de savoir si cette omission constitue une violation du droit d'être entendu et, le cas échéant, ses conséquences souffrira de rester ouverte. 3. Est litigieuse la question de savoir si l’OCPM a, à juste titre, refusé de considérer que les recourants remplissaient les conditions pour convertir leur admission provisoire en autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit. 3.2 Selon l’art. 89 LEI, durant son séjour en Suisse, l’étranger doit être muni d’une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l’art. 13 al. 1. Selon l’art. 90 LEI, il doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour l’application de la LEI et notamment se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 3.3 L’art. 13 al. 1 LEI prévoit que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu’il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues. 3.4 Selon l’art. 8 al. 1 OASA, sont reconnues valables pour la déclaration d’arrivée : les pièces de légitimation délivrées par un État reconnu par la Suisse, qui établissent l’identité du titulaire, son appartenance à l’État qui l’a délivré et garantissent qu’il peut y retourner en tout temps (let. a) ; les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l’État qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b) ; les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l’autorisant à entrer dans l’État qui l’a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c). 3.5 L’al. 2 de l’art. 8 OASA prévoit que la déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsque : il est démontré que son acquisition se révèle impossible (let.”
“Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit. b). Anlässlich der Befragung durch das Verwaltungsgericht haben der Beschwerdeführer und die Mitbeteiligte ausreichend dargetan, dass es dem Beschwerdeführer bis anhin unmöglich war, ein gültiges kenianisches Ausweispapier zu beschaffen.”
LStrI art. 13 n. 15 In caso di matrimonio imminente la mancanza di un documento di identità valido può eccezionalmente essere tollerata, purché i dati d'identità ai sensi dell'art. 41 CC «non contestati» siano tali o l'identità sia stata accertata giudizialmente. L'ufficiale dello stato civile responsabile della procedura preparatoria concede al/la promesso/a straniero/a un termine ragionevole per procurarsi il permesso di soggiorno (nella prassi si fissa spesso un termine di circa 60 giorni). Il matrimonio è considerato imminente quando i documenti necessari possono essere prodotti entro il consueto periodo preparatorio, fino a sei mesi; un soggiorno per motivi procedurali deve, in base al principio di proporzionalità, essere eventualmente adeguato in modo pertinente e conforme al caso concreto.
“1 AIG haben Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorzulegen; der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere. Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Bei der Anmeldung muss kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei der zuständigen Behörde ihres Heimat- oder Herkunftsstaates um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Art. 8 Abs. 2 lit. b VZAE unter Verweis auf Art. 89 und Art. 90 lit. c AIG). Eine entsprechende Kontaktnahme mit den zuständigen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates kann namentlich nicht von schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen verlangt werden (Art. 10 RDV analog). Im Hinblick auf die beabsichtigte Ehe ist erforderlich, dass die Identitätsangaben im Sinne von Art. 41 ZGB "nicht streitig" sind oder die Identität gerichtlich festgestellt wurde (SPESCHA, a.a.O., N. 1 zu Art. 13 AIG). Der Nachweis nach Art. 98 Abs. 4 ZGB ist während des Vorbereitungsverfahrens zu erbringen und muss den mutmasslichen Zeitpunkt der Trauung mitumfassen. Der Zivilstandsbeamte setzt den ausländischen Verlobten eine (angemessene) Frist - in der Regel eine solche von 60 Tagen -, um den Aufenthaltstitel bei den zuständigen Migrationsbehörden zu beschaffen (MICHEL MONTINI/CORA GRAF-GAISER, in: Basler Kommentar, ZGB I, 6. Aufl. 2018, N. 6 zu 98 ZGB). Absehbar ist die Eheschliessung, wenn mit der Beibringung der erforderlichen Papiere innert der für die Vorbereitung der Eheschliessung üblichen Zeitperiode von sechs Monaten gerechnet werden kann; der entsprechende prozedurale Aufenthalt ist gestützt auf das Verhältnismässigkeitsprinzip allenfalls ausnahmsweise sach- und fallgerecht anzupassen (SPESCHA, a.a.O., N. 3 zu Art. 98 ZGB).”
L'obbligo di esibire un documento d'identità valido (art. 13 cpv. 1 LStrI) è collegato agli obblighi di collaborazione ai sensi degli art. 89/90 LStrI. Dichiarazioni false, il tacere fatti essenziali o la mancata cooperazione (p. es. il rifiuto di procurarsi un documento di legittimazione, o dichiarazioni intenzionalmente false) possono, ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. a LStrI, comportare il ritiro o la revoca di un permesso o di una decisione. Perché sussista un motivo di revisione o di revoca è richiesto il dolo ovvero l'intento di inganno; tuttavia l'inganno non deve necessariamente essere stato causalmente determinante per il rilascio del permesso.
“L’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 (consid. 3/b/bb) rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
“Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
Riferimento: LStrI art. 13 n. 13 Per la notificazione sono riconosciuti soltanto i documenti di legittimazione che garantiscono al titolare il rientro nello Stato emittente o nella regione indicata nel documento in qualsiasi momento, oppure che consentono al titolare di procurarsi in qualsiasi momento un tale documento di rientro.
“L'art. 5 cpv. 1 LStrI dispone che lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione (d). Il Consiglio federale, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Giusta l'art. 13 LStrI, all'atto della notificazione lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti (cpv. 1). La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'Autorità competente (cpv. 3). Secondo l'art. 8 cpv. 1 OASA, in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStrI, ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli: rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato (a); che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento (b); che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento (c).”
“L'art. 5 cpv. 1 LStrI dispone che lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione (d). Il Consiglio federale, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Giusta l'art. 13 LStrI, all'atto della notificazione lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti (cpv. 1). La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'Autorità competente (cpv. 3). Secondo l'art. 8 cpv. 1 OASA, in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStrI, ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli: rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato (a); che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento (b); che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento (c).”
LStrI art. 13 n. 12 Alla registrazione devono essere presentati i documenti di legittimazione riconosciuti, stabiliti dal Consiglio federale o dall'ordinanza. L'ordinanza indica, ad esempio, documenti rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che attestano l'identità e la cittadinanza o che consentono al titolare il rientro in detto Stato o nella regione indicata nel documento.
“L'art. 5 cpv. 1 LStrI dispone che lo straniero che intende entrare in Svizzera dev'essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto (a); deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno (b); non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera (c); e non dev'essere oggetto di una misura di respingimento né di un'espulsione (d). Il Consiglio federale, soggiunge il capoverso 4 della medesima norma, determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine. Giusta l'art. 13 LStrI, all'atto della notificazione lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti (cpv. 1). La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall'Autorità competente (cpv. 3). Secondo l'art. 8 cpv. 1 OASA, in relazione con l'art. 13 cpv. 1 LStrI, ai fini della notificazione sono riconosciuti come documenti di legittimazione quelli: rilasciati da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera che dimostrano l'identità dello straniero e la sua appartenenza allo Stato che li ha rilasciati e garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento in tale Stato (a); che garantiscono al titolare di poter rientrare in qualsiasi momento nello Stato che li ha rilasciati o nella regione indicata nel documento (b); che garantiscono al titolare di poter ottenere in qualsiasi momento un documento di legittimazione sufficiente per rientrare nello Stato che lo ha rilasciato o nella regione indicata nel documento (c).”
Riferimento: LStrI art. 13 n. 11 Alla registrazione è in linea di principio necessario esibire un documento d'identità valido; si applicano i documenti di riconoscimento riconosciuti menzionati nell'art. 8 OASA e le eccezioni determinate dal Consiglio federale. Secondo l'art. 8 cpv. 2 OASA l'obbligo di esibizione è ad esempio escluso quando l'ottenimento del documento è comprovabilmente impossibile o non è ragionevolmente esigibile il contatto con le autorità dello Stato di origine o di provenienza. Gli interessati devono tenere i documenti d'identità con sé per tutta la durata del soggiorno (art. 89 LStrI).
“Nach Art. 13 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorzulegen; der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere. Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Bei der Anmeldung muss kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei der zuständigen Behörde ihres Heimat- oder Herkunftsstaates um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Art. 8 Abs. 2 lit. b VZAE unter Verweis auf Art. 89 und Art. 90 lit. c AIG). Eine entsprechende Kontaktnahme mit den zuständigen Behörden des Heimat- oder Herkunftsstaates kann namentlich nicht von schutzbedürftigen und asylsuchenden Personen verlangt werden (Art. 10 RDV analog). Im Hinblick auf die beabsichtigte Ehe ist erforderlich, dass die Identitätsangaben im Sinne von Art.”
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
Riferimento: LStrI, art. 13 n. 10 Se alla domanda manca un documento di identità riconosciuto, l'autorità può respingere la domanda ovvero decidere sulla base del fascicolo così com'è. Le autorità possono fissare alle persone interessate dei termini per procurarsi il documento d'identità o per dimostrare che la sua acquisizione è impossibile o non sia ragionevolmente esigibile.
“Es bestehen Hinweise auf eine zumindest sprachlich und beruflich-wirtschaftlich gelungene Integration: Die Beschwerdeführerin spricht unbestrittenermassen sehr gut Deutsch, hat ihre Lehre als Kauffrau mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis abgeschlossen (mit einem Notendurchschnitt von 5,5 im betrieblichen und von 5,1 im schulischen Teil), arbeitet seit 1. August 2020 mit einem Beschäftigungsgrad von 80 % als «Coach» für die Arbeitsintegration junger Menschen, ist nicht vorbestraft und weist keine Betreibungen auf (vgl. Beschwerdebeilagen 2-7). Zudem bringt sie vor, sie habe sich (auch) in sozialer Hinsicht vorbildlich integriert (vgl. Beschwerde S. 3 und 6). 4.2 Die SID hat keine Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorgenommen. Sie hat aber auch die Härtefallkriterien nach Art. 84 Abs. 5 und Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Bst. a-g VZAE nicht geprüft. Denn sie ist zum Schluss gekommen, die Beschwerdeführerin sei ihrer in Art. 31 Abs. 2 VZAE verankerten Pflicht zur Offenlegung ihrer Identität nicht rechtsgenüglich nachgekommen und die EG Bern habe ihr die nachgesuchte Aufenthaltsbewilligung bereits aus diesem Grund verweigern dürfen (vgl. vorne E. 2.2). 4.3 Wie die SID zutreffend erwogen hat (vgl. angefochtener Entscheid E. 2.6), steht Art. 31 Abs. 2 VZAE im Zusammenhang mit Art. 13 Abs. 1 AIG, wonach Ausländerinnen und Ausländer bei der Anmeldung ein gültiges Ausweispapier vorlegen müssen (Satz 1); der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und die anerkannten Ausweispapiere (Satz 2). Die Betroffenen müssen während des ganzen Aufenthalts in deren Besitz bleiben (Art. 89 AIG). Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE nennt die anerkannten Ausweispapiere. Nach Art. 8 Abs. 2 VZAE muss bei der Anmeldung unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Bst. a) oder von der betroffenen Person nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemüht (Bst. b mit Verweis auf Art. 89 und Art. 90 Bst. c AIG). 4.4 Die Beschwerdeführerin hat kein anerkanntes Ausweispapier im Sinn von Art. 13 Abs. 1 AIG i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Bst. a-c VZAE vorgelegt. Sie verfügt unbestrittenermassen über kein solches Dokument.”
“Leur fils aîné avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les cadets ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, B______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. b. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à B______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier son identité au sens de l’art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI, d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de 30 jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. c. Par courrier du 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée en lien avec les années qu'il avait passées à l'étranger. Désormais âgé de 44 ans, il était arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, si bien qu’il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, soit les années essentielles pour le développement de la personnalité et pour l’intégration socioculturelle, à l’étranger. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée ni exceptionnelle au sens de la jurisprudence.”
“2 EMRK) entspricht und zu dessen Realisierung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit.”
In relazione all'art. 13 cpv. 1 LStrI, la persona interessata ha l'obbligo di collaborare e di fornire dichiarazioni veritiere e complete; ciò rientra nell'obbligo generale di cooperazione (cfr. art. 90). Il silenzio o le dichiarazioni false rilevano giuridicamente solo se posti in essere intenzionalmente con l'obiettivo di ottenere un permesso; l'induzione in errore non deve essere stata causalmente determinante per il rilascio del permesso. Inoltre è irrilevante se le autorità avrebbero potuto scoprire i fatti pertinenti da sole con la diligenza dovuta.
“L’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 (consid. 3/b/bb) rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
“Aux termes de l’art. 33 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 (al. 3). Suivant l’art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. On rappelle à cet égard qu’aux termes de l'art. 13 al. 1 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. L'art. 90 LEI impose à l'étranger et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi de collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). L’arrêt CDAP PE.2019.0286 du 6 janvier 2020 consid. 3bb rappelle que le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (arrêts TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid.”
“Selon la jurisprudence, l'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin (TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.). La présentation d'une pièce de légitimation non valable, en violation de l'art. 13 al. 1 LEI, afin de se faire passer indûment pour un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP et d'obtenir le bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur cet accord, constitue un exemple de fausse déclaration portant sur un fait essentiel et justifiant, sur le principe, la révocation de l'autorisation octroyée (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1; 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.1).”
LStrI art. 13 n. 8 Manca un documento d'identità riconosciuto; occorre verificare se il suo reperimento sia possibile e ragionevolmente esigibile. Se il reperimento appare possibile e ragionevolmente esigibile e la persona interessata, nonostante ciò, non esibisce documenti riconosciuti ovvero non dimostra di avere intrapreso i passi ragionevolmente esigibili per il loro reperimento, la domanda può essere respinta.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 11.06.2024 Ausländerrecht, Art. 13 Abs. 1 AIG, Art. 29 Abs. 3 BV Die Beschwerdeführerin ist Tibeterin und mit einem in der Schweiz niederlassungsbe-richtigen Tibeter verheiratet. Sie haben ein gemeinsames, in der Schweiz ebenfalls niederlassungsberechtigtes Kind. Das Asylgesuch der Beschwerdeführerin blieb erfolglos, weil sie ihre Herkunft aus der Volksrepublik China nicht hatte glaubhaft machen können. Das Migrationsamt wies das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung im Familien-nachzug ab, weil die Beschwerdeführerin über kein Ausweispapier verfügte, obwohl die Beschaffung eines solchen als möglich und zumutbar erschien. Der Rekurs blieb erfolglos. Im Beschwerdeverfahren belegt die Beschwerdeführerin ihre Herkunft aus Indien. Das Verwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut und weist die Angelegenheit zur weiteren Prüfung und zu neuer Entscheidung an das Migrationsamt unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin an das Migrationsamt zurück. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung wird abgewiesen, weil die Prozessführung die generelle Voraussetzung des Handelns nach Treu und Glauben nicht erfüllt (Verwaltungsgericht, B 2023/208).”
“Si ses relations sociales pouvaient être qualifiées de bonnes vu ses amitiés et sa participation aux associations locales, ses attaches en Suisse ne pouvaient pour autant être considérées comme profondes et irréversibles. Il avait contrevenu à l’ordre public suisse vu ses trois condamnations entre 2015 et 2017, non seulement à l'égard du bon fonctionnement des organes étatiques, mais également pour des faits de violence et d'atteinte à l'honneur. Sa responsabilité pénale restreinte n'y changeait rien. S’y ajoutait sa condamnation pour trafic d'héroïne le 28 janvier 1988, sous son alias inscrit au casier judiciaire, bénéficiant d'une empreinte officielle et d'une force probante accrue, dans une moindre mesure toutefois vu l'écoulement du temps. Son mauvais état de santé actuel était établi. Cela étant, le fait pour un étranger de souffrir de maladies physiques et psychiques et de nécessiter de soins, ne suffisait pas pour admettre un cas de rigueur sans que n'existent des liens d'une certaine intensité avec la Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il n'avait pas produit de pièces de légitimation valables et reconnues au sens de l'art. 13 al. 1 LEI ni démontré qu'il avait entrepris toutes les démarches utiles en vue de les obtenir. Au contraire, il s'était présenté auprès des autorités sous différentes identités et avait déchiré son passeport avant son arrivée en Suisse. Son absence de collaboration à l'établissement de son identité était manifeste. Compte tenu des pathologies dont A______ souffrait, le suivi et l’encadrement tant médical qu’administratif nécessités par son état n’apparaissaient actuellement pas envisageables dans son pays d'origine. Selon le rapport médical du 15 octobre 2020, l'absence d'accès à des soins spécialisés en santé mentale au Sénégal pourrait aller à l'encontre du traitement médical en cours. L’exécution du renvoi au Sénégal ne pouvait être raisonnablement exigée actuellement. Cette appréciation devrait être réévaluée en fonction de l’évolution de sa situation, le pronostic ayant été qualifié de bon à moyen terme s'il suivait son traitement. D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 9 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).”
LStrI art. 13 n. 7 All'arrivo, è in linea di principio richiesta la presentazione di un passaporto valido; un certificato di nascita, di norma, non lo sostituisce.
“des Directives LEI: "La production d'un passeport valable est en principe requise pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation"). Un étranger doit en effet disposer d'une telle pièce lors de son arrivée en Suisse (art. 13 al. 1 LEI) et pendant toute la durée de son séjour (art. 89 LEI), afin qu'un retour dans le pays d'origine reste possible en tout temps (cf. Peter Uebersax, in Ausländerrecht, 2009, n. 7.284; voir aussi art. 8 al. 1 OASA). En l'occurrence, la recourante admet qu'elle n'est pas en possession de documents d'identité, mais se prévaut du certificat de naissance original qu'elle a adressé au SEM le 27 août”
La finalità dell'art. 13 cpv. 1 LStrI è assicurare la possibilità di rientrare in qualsiasi momento nello Stato d'origine e non meramente l'accertamento dell'identità.
“In diesem Zusammenhang wies sie die Beschwerdeführerin erneut darauf hin, dass Herkunft und Sozialisation nicht gleichzusetzen seien (SEM act. 4/5). Die daraufhin gemachten Schilderungen der Beschwerdeführerin zu ihrer Herkunft und ihren aktuellen Lebensumständen sowie zum Ablauf des Härtefallgesuchsverfahrens lassen jedoch keine neuen Erkenntnisse zu ihrer Identität beziehungswiese Sozialisierung erkennen, die eine Schriftenlosigkeit rechtfertigen könnten. Die tibetische Abstammung ist für sich allein kein Beweis für eine Sozialisierung in Tibet in der VR China. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin vorgängig mit Zustimmung des SEM eine Härtefallbewilligung erhalten hatte, steht der Ablehnung des Gesuchs um Ausstellung eines Reiseausweises für eine ausländische Person nicht entgegen. Es handelt sich um zwei verschiedene ausländerrechtliche Verfahren, die neben unterschiedlichen Voraussetzungen auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Entgegen der Schlussfolgerung der Beschwerdeführerin liegt der Zweck von Art. 8 Abs. 2 Bst. a VZAE beziehungswiese Art. 13 Abs. 1 AIG in der Sicherstellung der jederzeitigen Rückkehr in den Heimatstaat und gerade nicht in der blossen Identitätsfeststellung (vgl. etwa Tobias Grasdorf-Meyer, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Aufl. 2024, N 2-4 zu Art. 13 m.H.). Vor diesem Hintergrund erübrigt es sich, auf die weiteren Vorbringen der Beschwerde, namentlich die Verletzung von Treu und Glauben, näher einzugehen.”
LStrI art. 13 n. 5 L'assenza o la mancata prova dei documenti d'identità può comportare che la trattazione della domanda avvenga sulla base esclusiva degli atti e che una domanda di soggiorno sia respinta ovvero che venga adottato un provvedimento di allontanamento. Le autorità possono fissare ai richiedenti un termine per procurarsi o per dimostrare l'identità o la nazionalità; se tale termine non viene rispettato, ciò può essere tenuto in considerazione nella decisione.
“G______ avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quant aux cadets, ils ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. 31. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à M. A______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier de son identité (art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de trente jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. 32. Selon l’extrait du registre des poursuites du 22 mars 2022, à cette date, M. A______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'281.20 et de 68 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un montant de CHF 64'019.10. 33. Par décision du 24 juin 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme B______ et de ses enfants C______, D______ et E______, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 21 août 2022 pour quitter la Suisse. 34. Par décision du même jour, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour de M.”
Citazione: LStrI art. 13 n. 4 Secondo la giurisprudenza, in singoli procedimenti per casi di rigore sono stati ripetutamente concessi permessi, nonostante non fossero presenti documenti di identità ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LStrI. I Cantoni hanno proceduto in maniera differente: alcuni si sono basati sulle dichiarazioni fornite, altri hanno consentito un accertamento dell'identità in sede civile. Il Tribunale federale ha ritenuto che ciò costituisse un'applicazione diseguale del diritto federale.
“Die Beschwerdeführerin sei in einem abgelegenen Gebiet in China sozialisiert worden. Sie habe das Land über Nepal verlassen und dort nie über eine Anwesenheitsbefugnis verfügt; zu Indien habe sie keinerlei Beziehungen; beides sei jedoch nur schwer zu beweisen ("negativa non sunt probanda"). In Härtefallverfahren seien wiederholt Bewilligungen erteilt worden, ohne dass Ausweispapiere im Sinne von Art. 13 Abs. 1 AIG vorgelegen hätten; es sei dabei jeweils von diesem Erfordernis abgesehen worden (Art. 8 Abs. 2 lit. a und b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Die verschiedenen Kantone gingen unterschiedlich vor: In gewissen werde auf die vorliegenden Angaben abgestellt und von einer Bestätigung der Identität abgesehen, in anderen, den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, ihre Identität zivilrechtlich feststellen zu lassen. Die Anwendung des Bundesrechts erfolge rechtsungleich.”
LStrI art. 13 n. 3 Ai rifugiati riconosciuti e ai richiedenti l'asilo il cui procedimento non è ancora concluso, in linea di principio non può essere richiesto di prendere contatto con le autorità del loro Stato di provenienza. Per queste persone l'accertamento dell'identità può essere considerato soddisfatto sulla base delle dichiarazioni rese nel procedimento d'asilo che siano non contestate e plausibili. Invece, ai richiedenti l'asilo il cui procedimento è stato respinto in via definitiva, o ad alcune persone ammesse provvisoriamente, può essere richiesto di contattare le autorità competenti del loro Stato di provenienza per procurarsi un documento di identità valido e riconosciuto. Se la persona interessata sostiene che le è oggettivamente impossibile ottenere tale documento, grava su di lei l'onere della prova di tale impossibilità; semplici ritardi tecnici delle autorità straniere di norma non sono sufficienti per ritenere sussistente un'impossibilità oggettiva. Per le persone ammesse provvisoriamente per motivi connessi all'inammissibilità dell'allontanamento, è opportuna una verifica preliminare con i servizi SEM competenti.
“S'il n'en possède pas, il est tenu de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI, en relation avec l'art. 8 OASA). Il ne peut être exigé des réfugiés reconnus (y compris les réfugiés admis provisoirement) et des requérants d'asile dont la procédure d’asile n’est pas close qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur État d'origine. Pour ces personnes, la condition de la justification de l'identité peut être considérée comme remplie si les indications fournies au cours de la procédure relevant du droit d'asile sont vraisemblables, exemptes de contradictions et qu’aucun alias n'a été utilisé. En revanche, on est en droit d'exiger de la part de requérants d'asile déboutés dont la procédure d'asile est définitivement close ou d’étrangers qui ont été admis provisoirement en Suisse qu'ils contactent les autorités compétentes de leur État d'origine ou de provenance pour se faire établir une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEI. Dans de tels cas, si l'intéressé allègue se trouver dans l'impossibilité de se faire établir une pièce de légitimation, c'est à lui qu'il incombe de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine un passeport national valable (arrêt du TAF C-1075/2013 du 21 février 2014 consid. 6.2). Au demeurant, les difficultés techniques telles que les retards accumulés par les autorités de l'État d'origine que comporterait l'établissement d'un passeport national ne permettent pas, en règle générale, d'admettre l'existence d'une impossibilité objective. S’agissant toutefois des étrangers admis provisoirement en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi, il y a lieu de consulter au préalable les services compétents du SEM. 4.3.1 Dans un arrêt 2C-6101/2014 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu à se pencher sur le cas d’un recourant qui avait demandé l’établissement d’un passeport à l'ambassade érythréenne, avant de soutenir que tout contact avec sa représentation nationale en Suisse n'était pas (ou plus) acceptable.”
Riferimento: LStrI art. 13 n. 2 Se i documenti d'identità mancano o quelli presentati non sono riconosciuti, l'autorità può esigere dalla persona interessata che, entro un termine, presenti prove di accertamenti sull'identità o sulla cittadinanza ovvero documenti attestanti i provvedimenti intrapresi; nei provvedimenti in esame è stato indicato un termine di 30 giorni. La persona è tenuta ad attivare presso le autorità del paese d'origine misure serie e adeguate.
“G______ avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Quant aux cadets, ils ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, M. A______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. 31. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à M. A______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier de son identité (art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de trente jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. 32. Selon l’extrait du registre des poursuites du 22 mars 2022, à cette date, M. A______ faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 6'281.20 et de 68 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un montant de CHF 64'019.10. 33. Par décision du 24 juin 2022, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme B______ et de ses enfants C______, D______ et E______, et a prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 21 août 2022 pour quitter la Suisse. 34. Par décision du même jour, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande d’autorisation de séjour de M.”
“Leur fils aîné avait récemment obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Les cadets ne connaissaient pas d’autre endroit que Genève où ils grandissaient et poursuivaient leur scolarité. L’intégration de la famille était bonne. Depuis son arrivée en Suisse, B______ avait toujours exercé une activité lucrative. Il avait récemment rencontré des problèmes de santé, de sorte que la famille bénéficiait très provisoirement de l’assistance publique. Comme attesté par le certificat médical annexé, il souffrait d’hypertension artérielle et, depuis 2018, de lombalgies récidivantes. b. Par courriel du 21 janvier 2022, l’OCPM a rappelé à B______ la teneur de l’arrêt du TAF du 24 juillet 2018, l’obligation de justifier son identité au sens de l’art. 31 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), de même que l’obligation pour un étranger participant à une procédure prévue par la LEI, d’être en possession d’une pièce de légitimation valable et reconnue (art. 13 al. 1 LEI), de s’en procurer une ou de collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 89 et 90 let. c LEI ; art. 8 OASA). Il lui incombait ainsi d’entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités du Burkina Faso afin d’établir une potentielle nationalité et de transmettre la preuve des démarches effectuées dans un délai de 30 jours. À défaut, il serait statué en l’état du dossier. c. Par courrier du 19 avril 2022, l’OCPM a fait part à B______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. La durée de son séjour devait être relativisée en lien avec les années qu'il avait passées à l'étranger. Désormais âgé de 44 ans, il était arrivé en Suisse à l’âge de 27 ans, si bien qu’il avait vécu toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte, soit les années essentielles pour le développement de la personnalité et pour l’intégration socioculturelle, à l’étranger. Par ailleurs, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée ni exceptionnelle au sens de la jurisprudence.”
Riferimento: LStrI art. 13 n. 1 Il non fornire, la presentazione di documenti d'identità contraddittori o falsificati, nonché qualsiasi altra omissione di collaborazione nell'accertamento dell'identità, può essere valutato come violazione dell'obbligo di collaborazione ai sensi dell'art. 90 LStrI e incidere negativamente sul procedimento.
“Si ses relations sociales pouvaient être qualifiées de bonnes vu ses amitiés et sa participation aux associations locales, ses attaches en Suisse ne pouvaient pour autant être considérées comme profondes et irréversibles. Il avait contrevenu à l’ordre public suisse vu ses trois condamnations entre 2015 et 2017, non seulement à l'égard du bon fonctionnement des organes étatiques, mais également pour des faits de violence et d'atteinte à l'honneur. Sa responsabilité pénale restreinte n'y changeait rien. S’y ajoutait sa condamnation pour trafic d'héroïne le 28 janvier 1988, sous son alias inscrit au casier judiciaire, bénéficiant d'une empreinte officielle et d'une force probante accrue, dans une moindre mesure toutefois vu l'écoulement du temps. Son mauvais état de santé actuel était établi. Cela étant, le fait pour un étranger de souffrir de maladies physiques et psychiques et de nécessiter de soins, ne suffisait pas pour admettre un cas de rigueur sans que n'existent des liens d'une certaine intensité avec la Suisse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il n'avait pas produit de pièces de légitimation valables et reconnues au sens de l'art. 13 al. 1 LEI ni démontré qu'il avait entrepris toutes les démarches utiles en vue de les obtenir. Au contraire, il s'était présenté auprès des autorités sous différentes identités et avait déchiré son passeport avant son arrivée en Suisse. Son absence de collaboration à l'établissement de son identité était manifeste. Compte tenu des pathologies dont A______ souffrait, le suivi et l’encadrement tant médical qu’administratif nécessités par son état n’apparaissaient actuellement pas envisageables dans son pays d'origine. Selon le rapport médical du 15 octobre 2020, l'absence d'accès à des soins spécialisés en santé mentale au Sénégal pourrait aller à l'encontre du traitement médical en cours. L’exécution du renvoi au Sénégal ne pouvait être raisonnablement exigée actuellement. Cette appréciation devrait être réévaluée en fonction de l’évolution de sa situation, le pronostic ayant été qualifié de bon à moyen terme s'il suivait son traitement. D. a. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 9 juin 2023 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).”
“2 EMRK) entspricht und zu dessen Realisierung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist. Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz gelangten zum Schluss, dass öffentliche Interesse bestünden, die es rechtfertigten, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, da der Beschwerdeführer seit März 2015 und trotz mehrfacher Aufforderung bis heute weder seinen kenianischen Pass vorgelegt noch nachgewiesen habe, dass sich eine Beschaffung gültiger Ausweisschriften als unmöglich erweise. Der Beschwerdeführer machte während des Verfahrens mehrmals geltend, er habe alles ihm Mögliche und Zumutbare versucht, um einen kenianischen Reisepass und einen kenianischen Strafregisterauszug beizubringen. Es sei ihm zudem nicht möglich, diesen Umstand nachzuweisen. Es liege in der Natur der Sache, dass negative Tatsachen nicht dokumentierbar seien. Wie es sich damit verhält, ist im Folgenden zu prüfen. 2.4 Nach Art. 89 AIG müssen ausländische Personen während ihres Aufenthalts in der Schweiz im Besitz eines gültigen, nach Art. 13 Abs. 1 AIG anerkannten Ausweispapiers sein. Im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht haben ausländische Personen insbesondere Ausweispapiere zu beschaffen oder bei deren Beschaffung durch die Behörden mitzuwirken (Art. 90 lit. c AIG). Das nach Art. 89 AIG geforderte Ausweispapier haben die ausländischen Personen im Anmeldeverfahren der zuständigen Behörde vorzulegen (Art. 13 Abs. 1 AIG). Die zuständige Behörde kann einen Strafregisterauszug aus dem Heimatstaat sowie weitere für das Verfahren benötigte Dokumente verlangen (Art. 13 Abs. 2 AIG). Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zuständigen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung notwendigen Dokumente vorliegen (Art. 13 Abs. 3 AIG). Bei der Anmeldung muss jedoch unter anderem dann kein gültiges ausländisches Ausweispapier vorgelegt werden, wenn sich dessen Beschaffung nachweislich als unmöglich erweist (Art. 8 Abs. 2 lit. a VZAE; vgl. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 AIG) oder von den betroffenen Personen nicht verlangt werden kann, dass sie sich bei den zuständigen Behörden ihres Heimat- oder Herkunftsstaats um die Ausstellung oder Verlängerung eines Ausweispapiers bemühen (lit.”
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