Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;FF 2009 7737). ↩
Introdotta dall’art. 2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;FF 2009 7737). ↩
RS 142.31 ↩
Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855;FF 2014 6917). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2016 3101, 2018 2855;FF 2014 6917). ↩
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La limitazione di accesso o di soggiorno ordinata ai sensi dell'art. 74 LStrI è soggetta al principio di proporzionalità. La misura deve essere adeguata e necessaria e giustificata sotto il profilo della proporzionalità in senso stretto. In particolare, devono essere determinate in modo adeguato la delimitazione geografica e la durata; un'ordinanza non può avere carattere indeterminato. La giurisprudenza rileva che periodi inferiori a sei mesi spesso risultano poco efficaci, mentre in singoli casi sono state riconosciute misure della durata di un anno o fino a due anni.
“3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). 12. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid.3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid.”
“2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.4 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.5 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). 3.6 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op.”
“Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à 6 mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de 2 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. b. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 précité consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du18 juillet 2018 consid.”
“3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). e. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. f. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.”
La persona interessata non ha diritto all'emanazione della prescrizione menzionata nell'art. 74 cpv. 1 LStrI; un'autorità non è obbligata a disporre una tale misura, e l'omissione non dà luogo a un diritto fatto valere in giudizio alla sua adozione.
“Il découle de ce qui précède que si une autorité renonce à prononcer une assignation à résidence, la personne concernée demeure libre de restreindre volontairement sa liberté de mouvement en choisissant de rester dans un territoire donné, mais elle n'a aucun droit au prononcé d'une telle assignation. Ainsi, les développements du recourant visant à établir qu'il remplit les conditions visées par cette disposition, et notamment celles de l'art. 69 al. 3 LEI auquel renvoie l'art. 74 al. 1 let. c LEI, ou qu'une demande d'admission provisoire aurait dû être adressée au SEM, au sens de l'art. 83 LEI, sont ainsi sans pertinence. Dès lors, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 74 al. 1 LEI en confirmant, que faute de droit à se voir assigner à résidence, le recourant ne possédait pas la qualité pour recourir contre la décision du Commissaire de police refusant de prononcer une telle assignation. Le grief est par conséquent mal fondé.”
La competenza ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 LStrI spetta al cantone che procede all'esecuzione del procedimento di allontanamento o di espulsione; per le persone che si trovano in centri federali, la competenza è determinata dal cantone nel cui territorio si trova il centro.
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 160 L'OCPM ha comunicato, in un caso concreto, che la disposizione di misure ai sensi dell'art. 74 LStrI rientra nella competenza del commissario di polizia cantonale e non in quella dell'OCPM.
“Suite au courrier du 4 septembre 2020, il n'avait pas pu quitter le territoire suisse car les frontières de l'B______ étaient fermées. Il avait été arrêté par la police le 10 septembre 2020 et placé en détention jusqu'au 30 octobre 2020. Il devait être admis provisoirement sur le territoire cantonal sans attendre, car l'exécution de son renvoi était impossible et il était démuni d'autorisation de séjour qui lui permettrait de se rendre à l'étranger, ainsi que de documents d'identité valables pour retourner en B______. Une décision d'interdiction de quitter le territoire assigné devait lui être notifiée en application des art. 69 al. 3 et 74 al. 1 et 2 LEI. Il était disposé à être assigné à la commune de E______. Il souffrait de troubles somatiques et psychiatriques, notamment de fortes angoisses et d'idées délirantes de persécution. Compte tenu de sa situation personnelle et de ce que les démarches pour quitter la Suisse prendraient du temps, il demandait au commissaire de police de l'admettre provisoirement. 8) Le 5 novembre 2020, l'OCPM a indiqué à M. A______ que le prononcé de mesures fondées sur l'art. 74 LEI relevait de la compétence du commissaire de police. En sa qualité de ressortissant C______, auquel un laissez-passer avait été délivré par les autorités C______ en 2012, il n'était pas empêché de rentrer dans son pays. Vu la décision notifiée le 4 septembre 2020, il aurait dû avoir quitté le territoire suisse au plus tard le lendemain. Il avait indiqué le 17 août 2020 qu'il souhaitait aller en Italie où vivait son fils. 9) Le 6 novembre 2020, M. A______ a réitéré sa requête, précisant qu'il était disposé à se rendre à toute convocation à l'OCPM en présence de son conseil. 10) Le 10 novembre 2020, M. A______ a recouru devant le TAPI contre le courrier du 2 novembre 2020 de l'OCPM, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son assignation territoriale soit ordonnée. Sur mesures provisionnelles, il devait être autorisé à résider sur le territoire de la commune de E______ et il devait lui être ordonné de résider au foyer F______ et à pouvoir bénéficier de l'aide d'urgence de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).”
Presupposto ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LStrI è un provvedimento di allontanamento passato in giudicato e indizi concreti che la persona interessata non rispetterà il termine di partenza fissato o che minacci di non rispettarlo. La misura restrittiva è idonea soltanto se una partenza dalla Svizzera è effettivamente possibile; è sufficiente che una partenza volontaria appaia possibile.
“August 2015 ein Asylgesuch in der Schweiz, welches das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Entscheid vom 19. September 2017 ablehnte und den Beschwerdeführer aus der Schweiz wegwies. Das angerufene Bundesverwaltungsgericht wies am 21. Dezember 2017 eine dagegen gerichtete Beschwerde ab. In der Folge setzte das SEM dem Beschwerdeführer eine Frist zur Ausreise bis zum 25. Januar 2018, welcher er keine Folge leistete. 2.3 Bei dieser Sachlage liegen sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG offenkundig vor. Damit ist eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG grundsätzlich möglich, was der Beschwerdeführer nicht bestreitet, und braucht nicht beurteilt zu werden, ob die Eingrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG auch zulässig ist. 3. 3.1 Die Eingrenzung muss als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.2 Der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG liegt darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E.”
“Elle doit être apte à atteindre le but visé (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3), ce qui implique notamment qu'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI ne peut être prononcée que si un départ de Suisse est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas (ATF 144 II 16 consid. 2.3). Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 4.6 et consid. 4.8). La mesure doit aussi ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3). c. En l'espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas le principe de la mesure d'assignation. En effet, la première condition de l'art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force. Par ailleurs, il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. La seconde condition de l'art. 74 al. 1 LEI est remplie. Le prononcé d'une mesure d'assignation en application de l'art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit. 6) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il critique l'étendue de l'assignation territoriale, respectivement sa localisation. a. En l'espèce, ladite mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire. Elle est également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaît que l'intéressé est, depuis 2010, sous le coup de décisions de renvoi entrées en force et qu'il séjourne depuis lors régulièrement en Suisse de manière illégale, n'a de cesse de revenir après ses renvois et ne se soumet pas aux injonctions des autorités.”
Nella prassi le misure ai sensi dell'art. 74 LStrI vengono spesso disposte ed eseguite direttamente dal commissario di polizia cantonale. Gli interessati presentano regolarmente opposizione/ricorso all'autorità giudiziaria cantonale competente (TAPI); tali mezzi di impugnazione non hanno, secondo la legge, effetto sospensivo, pertanto la disposizione di regola produce effetto immediato.
“Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis, délai d’épreuve trois ans, et à une amende de CHF 100.-. 5. Le 8 avril 2024, M. A______, démuni de documents d'identité, a été contrôlé par les services de police dans le quartier de la Jonction. La fouille de sécurité a permis de découvrir qu'il était porteur d'un téléphone Samsung A52S, signalé volé le 11 décembre 2023 dans le magasin MAX MARA. Entendu dans les locaux de la police, il a nié être l'auteur de ce vol mais reconnu l’avoir acheté à un arabe, trois mois auparavant, à l'association B______, contre la somme de CHF 140.-. Il résidait en France, était démuni de moyens financiers et n’avait pas de liens particuliers avec la Suisse. 6. Pour ces faits, le Ministère public de Genève l’a condamné, le 9 avril 2024, pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, à une peine privative de liberté de 70 jours. 7. Le 9 avril 2024 à 15h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. 8. Par courrier du 15 avril 2024, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le tribunal. 9. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 30 avril 2024 devant le tribunal. 10. Lors de l'audience de ce jour, M. A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a conclu à l’annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre et a produit une chargé de pièces. Le commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 9 avril 2024 à l'encontre de M. A______. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art.”
“Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 2 juin 2024, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, renonciation à révoquer le sursis accordé le 9 mai 2024 par le Ministère public du canton de Genève (peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans) et prolongation du délai d'épreuve d'un an, pour vol (art 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20), exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup – RS 812.121). 5. Le 2 juin 2024 à 12h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au Canton de Genève) pour une durée de douze mois. 6. M. A______ a immédiatement formé opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 7. M. A______ a été dûment convoqué à l'audience du 10 juin 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 8. Lors de cette audience, M. A______ a confirmé ses premières déclarations à la police. Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 2 juin 2024 puisqu'il n'avait rien volé. Il n'était pas sorti de MANOR. L'agent de ce magasin lui avait dit qu'il avait l'interdiction d'y pénétrer à l'avenir. Il fumait de la résine de cannabis. Il avait un casier judiciaire vierge. Il était en Suisse depuis un an. Il travaillait aux E______ et F______, parfois également comme transporteur. Il ne travaillait pas au noir, il faisait de la marchandise, sur appel.”
“286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), faux dans les certificats (art. 252 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP – RS 311.0) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). c. Le 22 janvier 2025, A______ a été interpellé par la police, à l'avenue C______ à Genève, après avoir tenté de vendre une boulette de cocaïne à un consommateur contre la somme de EUR 100.-. Le consommateur a mis en cause A______ qui lui avait vendu à trois reprises de la cocaïne, pour un poids total de 3 gr, contre la somme de EUR 300.-. d. Le 23 janvier 2025, A______ a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale. e. Le 23 janvier 2025 à 12h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d’A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de 18 mois. B. a. Le 24 janvier 2025, A______ a formé opposition contre cette mesure auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). b. Entendu le 18 février par le TAPI, il a déclaré qu'il était venu en Suisse le mois précédent à la suite de l’invitation de sa copine qui vivait à Genève. Il vivait à Madrid et travaillait comme saisonnier, dans les champs ou dans le domaine du nettoyage. Il gagnait environ EUR 1'000.- par mois. Il n'avait ni amis ni famille ni liens particuliers avec Genève. Il avait fait opposition à l’interdiction territoriale, car il trouvait que la durée était disproportionnée. c. Son conseil a conclu à la réduction de la durée de l’interdiction territoriale. La représentante du commissaire de police a conclu au maintien de la mesure. d. Par jugement du 19 février 2025, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la mesure.”
“La fouille de l’intéressé, respectivement de la pièce occupée par ce dernier (le salon) a révélé la présence de neuf boulettes de cocaïne, d'un poids total brut de 10 gr, dans la poche de son training, de six boulettes de cocaïne, d'un poids de 8,4 gr, dissimulées à l'intérieur du canapé, de la somme de CHF 333.45 et d’un téléphone portable. Dans une chambre occupée par un autre individu ont été retrouvées les sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-. 13) Entendu le 2 juillet 2021 par la police, M. A______ a déclaré être arrivé deux jours auparavant dans cet appartement en provenance d'Annemasse. Les boulettes de cocaïne découvertes dans son training étaient destinées à sa consommation et qu’il ne savait rien au sujet des boulettes de cocaïne dissimulées dans le canapé ni des sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-. Il n’avait pas vendu de drogue depuis sa dernière arrestation et savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'avait ni famille ni attaches en Suisse. 14) Le 2 juillet 2021, il a été condamné par le Ministère public pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI, 19 al. 1 et 19a LStup, en raison des faits précités. 15) Le même jour, à 16h54, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois. 16) Le 9 juillet 2021, M. A______ a formé opposition à cette décision. Il s’est également opposé à l’ordonnance pénale du 2 juillet 2021. 17) Lors de l'audience qui s’est tenue le 16 juillet 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a expliqué qu’il n’avait pas reçu la décision du 4 avril 2018. Il n'en avait pas eu connaissance avant 2021. Il avait fait opposition à la décision du 2 juillet 2021 car il avait besoin de venir en Suisse pour voir des amis et acheter des voitures d'occasion qu’il envoyait ensuite au B______ pour les revendre. Le produit de la vente lui était envoyé pour qu’il puisse acheter de nouvelles voitures d'occasion. Il faisait également de la revente, en Afrique, de vêtements et chaussures neufs ou de seconde main, qu’il achetait en Italie, en France et en Suisse. Il avait compris qu’il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 3 avril 2023.”
La disposizione di cui all'art. 74 cpv. 1 LStrI deve essere giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio di proporzionalità. La misura deve essere idonea e necessaria e proporzionata rispetto agli effetti prevedibili sulla persona interessata. In particolare, finalità, ambito territoriale e durata dell'assegnazione/divieto di accesso devono essere limitati in relazione all'obiettivo; occorre inoltre assicurarsi che, nella misura compatibile con lo scopo di protezione, non siano inutilmente ostacolati i contatti sociali e il disbrigo di affari urgenti.
“A teneur de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a); lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let b.); ou encore lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée conformément à l'art. 69 al. 3 LEI (let. c). La mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit au demeurant respecter le principe de proportionnalité (ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références). L'assignation à résidence figure à la section 5 du chapitre 10 de la LEI consacrée aux mesures de contrainte.”
“Une mesure d'assignation territoriale doit être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre de l'assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 6) L'art. 74 al. 1 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kannvorschrift ») : l'autorité « peut » prononcer une assignation territoriale. Les dispositions potestatives ne confèrent en général pas de droit au justiciable. Il en va ainsi en matière de droit des étrangers de la délivrance d'une autorisation de séjour (ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 3b) ou d'une admission en vue d'exercer une activité lucrative salariée (ATA/269/2021 du 2 mars 2021 consid. 6b). Ce qui vaut pour la délivrance d'autorisations vaut a fortiori pour la restriction de libertés. En réalité, il est difficilement concevable qu'une mesure de contrainte puisse constituer un droit pour l'administré contre lequel elle est prononcée et dont elle restreint les droits. Ainsi, une assignation à résidence ne procurerait au recourant aucun avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Certes, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de mesures de contrainte, dont la chambre administrative revoit librement l'exercice, y compris sous l'angle de l'opportunité (ATA/443/2021 du 22 avril 2021 consid.”
L'inosservanza di un divieto di ingresso o di uscita ordinato ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI può essere penalmente rilevante (art. 119 LStrI). Per le esclusioni fondate sull'art. 74 cpv. 1 lett. a, la giurisprudenza riconosce una vera concorrenza con l'art. 291 CP. Nel contesto dei procedimenti di rimpatrio la giurisprudenza sottolinea la priorità del procedimento amministrativo di rimpatrio; tuttavia è possibile una sanzione penale quando, nel procedimento amministrativo, è stato fatto tutto quanto è ragionevolmente esigibile per l'esecuzione e il rientro è oggettivamente possibile.
“Dezem- ber 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatenangehöriger (EU- Rückführungsrichtlinie) eingehalten wurde. Das Bundesgericht hat in BGE 143 IV 249 E. 1.9 festgehalten, dass eine Rückführungsrichtlinien konforme Anwendung von Art. 115 Abs. 1 lit. b AuG verlange, dass auf die Verhängung und den Vollzug einer Freiheitsstrafe verzichtet wird, wenn gegen den Betroffenen mit illegalem Aufenthalt ein Wegweisungsentscheid erging und die erforderlichen Entfer- nungsmassnahmen noch nicht ergriffen wurden (BGE 143 IV 249 = Pra 107 (2018) Nr. 28 E. 1.9). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung fällt der Verstoss gegen eine Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG, welche die Durchsetzung eines Wegwei- sungsentscheides bezweckt, ebenfalls in den Anwendungsbereich der EU- Rückführungsrichtlinie (BGE 143 IV 264 E. 2.6.2). Auch aus BGE 147 IV 232 E. 1.2-1.4 und”
“Das Bundesgericht hat sich mit der Anwendung der EU-Rückführungsrichtlinie und dem Verhältnis zur innerstaatlichen Sanktionierbarkeit während des Rückfüh- rungsverfahrens bereits mehrfach befasst. Gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung räumt die EU-Rückführungsrichtlinie dem verwaltungsrechtlichen Rückführungsverfahren den Vorrang vor strafrechtlichen Sanktionen ein, jedoch sind nationale Strafbestimmungen nicht ausgeschlossen, wenn im verwaltungs- rechtlichen Verfahren alles für den Vollzug der Rückkehrentscheidung Zumutbare vorgekehrt worden ist, dieser indessen am Verhalten des Betroffenen scheitert (vgl. Urteile des Bundesgerichtes 6B_139/2014 vom 5. August 2014 E. 2, - 8 - 6B_188/2012 vom 17. April 2012 E. 5, 6B_617/2012 und 6B_618/2012 vom 11. März 2013 E. 1.5) und die Ausreise objektiv möglich ist (Urteil des Bundesge- richtes 6B_482/2010 vom 7. Oktober 2010 E. 3.2.2 und 3.2.3). Gemäss bundes- gerichtlicher Rechtsprechung fällt der Verstoss gegen eine Ein- oder Ausgren- zung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG, welche die Durchsetzung eines Wegweisungsentscheides bezweckt, ebenfalls in den Anwendungsbereich der EU-Rückführungsrichtlinie (BGE 143 IV 264 E. 2.6.2).”
“Regeste Art. 291 Abs. 1 StGB, Art. 119 Abs. 1 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG; Konkurrenz zwischen dem Verweisungsbruch und der Missachtung einer Ausgrenzung. Der Straftatbestand der Missachtung einer Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG schützt zur Hauptsache die öffentliche Sicherheit und Ordnung insbesondere auf dem Gebiet der Betäubungsmittel, während Art. 291 StGB den Vollzug von Ausweisungsentscheiden der Justiz- und Verwaltungsbehörden sicherstellen soll. Der Verweisungsbruch ist im Vergleich zum Straftatbestand der Missachtung einer geografischen Ausgrenzung wegen eines die öffentliche Sicherheit und Ordnung störenden oder gefährdenden Verhaltens des Betroffenen daher kein Spezial- oder konsumierender Tatbestand. Daraus folgt, dass Art. 291 Abs. 1 StGB in echter Konkurrenz mit Art. 119 Abs. 1 AIG zur Anwendung gelangt, wenn die Ausgrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG ausgesprochen wurde (E. 2).”
Citazione: LStrI art. 74 n. 155 Casi di applicazione: la misura viene applicata regolarmente quando la persona interessata si è ripetutamente resa irreperibile o è in vigore un provvedimento di allontanamento definitivo e il termine per l'uscita non è stato rispettato, ovvero sussistono indizi concreti che la persona non lascerà il territorio entro il termine previsto. Nella misura in cui l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento non sia possibile (p. es. procedura d'asilo pendente o mancanza di documenti di viaggio), la limitazione della libertà di movimento può essere disposta anche per il controllo del luogo di soggiorno e per garantire la disponibilità della persona ai fini della preparazione o dell'esecuzione del rimpatrio.
“Februar 2021 aus der Schweiz weg. Dieser Entscheid erwuchs am 1. April 2021 in Rechtskraft. Das SEM setzte dem Beschwerdeführer daraufhin eine Ausreisefrist bis zum 23. April 2021 an, welche dieser unbenutzt verstreichen liess. Das anschliessend eingereichte Wiedererwägungsgesuch wies das SEM am 23. Juni 2021 ab. Auf die dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht am 30. August 2021 nicht ein. An den Ausreisegesprächen vom 19. Mai 2021 und 4. Februar 2022 erklärte der Beschwerdeführer, die Schweiz nicht verlassen zu wollen und bezüglich der Reisepapierbeschaffung nichts unternommen zu haben. Der Vorladung auf den 23. November 2022 leistete er keine Folge. Anlässlich des Ausreisegesprächs vom 31. Mai 2023 erklärte der Beschwerdeführer erneut, die Schweiz nicht verlassen zu wollen und bezüglich der Reisepapierbeschaffung nichts unternommen zu haben. 2.3 Sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG liegen damit offenkundig und unbestrittenermassen vor. Damit ist die Eingrenzung des Beschwerdeführers grundsätzlich möglich. 3. Die Eingrenzung muss als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.1 Der Beschwerdeführer bestreitet die Eignung der Massnahme und macht geltend, dass er nicht freiwillig ausreisen könne. Dazu müsste er einen irakischen Reisepass oder ein Laissez-Passer beschaffen können, was beides nicht möglich sei. 3.2 Bezüglich der Eignung liegt der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E.”
“September 2023 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 3. Oktober 2023 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Die Replik von A erging am 16. Oktober 2023. Das Migrationsamt duplizierte am 25. Oktober 2023. Mit Stempelverfügung vom 2. November 2023 wurde A die Duplik sowie ein aktuelles Aktenverzeichnis des Migrationsamtes zugestellt und Frist für eine weitere Stellungnahme gesetzt. Dieser liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden von der Einzelrichterin oder vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b sowie § 38b Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 2.2 Der angeblich am 1. Januar 1985 im Irak geborene Beschwerdeführer reiste am 6. November 2001 in die Schweiz ein und stellte gleichentags ein Asylgesuch, welches das Bundesamt für Flüchtlinge (heute: Staatssekretariat für Migration [SEM]) am 26. Juli 2004 abwies. Gleichzeitig ordnete es die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz an. Am 14. Dezember 2005 heiratete der Beschwerdeführer eine Schweizerin, worauf ihm im Rahmen des Familiennachzugs eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton D erteilt wurde, die letztmals bis am 29.”
“b LEI ne peut être prononcée que si un départ de Suisse est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas (ATF 144 II 16 consid. 2.3). Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 4.6 et consid. 4.8). La mesure doit aussi ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas le principe de la mesure d'assignation. La première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Il n'a en outre pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire, de sorte que la seconde condition de l’art. 74 al. 1 LEI est remplie. Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit. 3. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et considère l’assignation inopportune. En l’espèce, la mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire. Elle est également apte à permettre de contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution dudit renvoi. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, force est de constater que l'intéressé est, depuis 2003, sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force et qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale, s’est systématiquement soustrait à aux tentatives d’exécution du renvoi et ne se soumet pas aux injonctions des autorités.”
“73–78 AIG werden vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b VRG sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht für Letzteres kein Anlass. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. Die Ausgrenzung des Beschwerdeführers aus dem Gebiet des Bezirks Zürichs und des Bezirks Dietikon für zwei Jahre greift in seine verfassungsrechtlich geschützte Bewegungsfreiheit (Art. 10 Abs. 2 BV) sowie in sein Recht auf Familienleben ein (Art. 13 und 14 BV). Nach Art. 36 Abs. 1 BV bedürfen Grundrechtseinschränkungen einer gesetzlichen Grundlage. Sie müssen weiter durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV) und sich sodann als verhältnismässig erweisen (Art. 36 Abs. 3 BV). Schliesslich ist der Kerngehalt eines Grundrechts unantastbar (Art. 36 Abs. 4 BV). 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. Mit dieser Bestimmung besteht eine hinreichend bestimmte generell-abstrakte Norm. Das Vorliegen einer genügenden Rechtsgrundlage wird denn auch zu Recht nicht bestritten. 2.2 Die Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG entspricht Art. 13e des früheren ANAG, sodass die dazu ergangene Rechtsprechung massgebend bleibt. Danach dient die in Art. 74 AIG vorgesehene Ein- oder Ausgrenzung unter anderem dazu, gegen Ausländer vorzugehen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder gefährden, die aber nicht sofort weggewiesen werden können, weil noch ein Asylverfahren hängig ist oder die Reisepapiere fehlen (BGE 142 II 1 E. 2.2). Hierbei handelt es sich um ein zulässiges öffentliches Interesse (vgl.”
“50 Uhr nach Zürich an die C-Strasse 01 zu begeben; in prozessualer Hinsicht ersuchte er ausserdem um Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 17. Juni 2022 auf Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte mit Beschwerdeantwort vom 8. Juli 2022 die Abweisung der Beschwerde. A liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. Die Einzelrichterin erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration vom 16. Dezember 2005 (AIG) werden von der Einzelrichterin oder vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b sowie § 38b Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 2.2 Der Beschwerdeführer reiste eigenen Angaben zufolge am 15. August 2017 in die Schweiz ein und stellte gleichentags ein Asylgesuch. Dieses Gesuch lehnte das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Entscheid vom 25. Oktober 2017 ab und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg. Ab Ende Oktober 2017 war der Beschwerdeführer untergetaucht. Anfang März 2018 wurde er im Rahmen eines Dublin-Verfahrens von Deutschland an die Schweiz rücküberstellt und in der Folge mit Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 12.”
“Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 7) a. S'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant est originaire du Maroc. Il est démuni de tout titre de séjour en Suisse, fait l'objet d'une IES valable jusqu'au 26 juillet 2022. Il remplit en conséquence la première condition de l'art. 74 al. 1 LEI, à savoir qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). À cet égard, sa situation actuelle n'est pas plus favorable qu'elle l'était en janvier 2022, dans la mesure où le SEM vient d'annoncer à l'OCPM, par courriel du 28 avril 2022, son refus de délivrer au recourant un sauf-conduit en vue de mariage, relevant notamment la différence d'âge séparant le recourant de sa compagne et le caractère « très récent de leurs liens », exigeant « des preuves quant à la relation de ce couple ». Ce refus empêche aux dires du SEM la délivrance par l'OCPM d'une attestation en vue de mariage en sa faveur. Dans ces conditions, ne se pose pas la question, a fortiori, d'une délivrance imminente en faveur du recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI. Par ailleurs, au moment de la décision querellée, laquelle est en force pour ne pas avoir été attaquée dans le délai d'opposition, la condition du trouble ou de la menace à la sécurité et l'ordre publics était réalisée.”
Le misure ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI perseguono principalmente una funzione preventiva a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico e non sono pensate in primo luogo come sanzione. Esse sono particolarmente prese in considerazione nei confronti di persone straniere il cui provvedimento di allontanamento non può essere eseguito a causa di una procedura d'asilo pendente, della mancanza di documenti di viaggio o di ostacoli permanenti all'esecuzione del rimpatrio; inoltre servono a impedire la presenza o a consentire la sorveglianza di persone il cui rimpatrio è permanentemente ostacolato.
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police.”
LStrI art. 74 n. 153 La portata geografica e la durata della misura devono essere valutate caso per caso nel rispetto del principio di proporzionalità. La durata non può essere indefinita. Termini brevi, inferiori a sei mesi, sono secondo la giurisprudenza generalmente poco idonei; il Tribunale federale però ha in singoli casi approvato anche misure della durata di un anno o fino a due anni. Analogamente, il perimetro territoriale deve essere delimitato in modo tale che i contatti sociali e le esigenze urgenti possano, in linea di principio, continuare a essere soddisfatti.
“En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). 12. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid.3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive.”
“Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale entrée en force (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.1 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1). 3.3 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid.”
“], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Le recourant ne conteste à juste titre pas le principe de l'interdiction de périmètre, étant relevé l’absence de titre de séjour en Suisse et le soupçon d’une participation à un trafic de cocaïne. Il remet en cause uniquement la proportionnalité de cette mesure d’éloignement, sous l’angle de sa durée et de son étendue géographique. 4) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à 6 mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de 2 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. b. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art.”
“Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. g. Dans un arrêt 2C_123/2021 du 5 mars 2021, le Tribunal fédéral a confirmé une mesure d'interdiction territoriale à l'encontre d'un ressortissant nigérian, en séjour illégal en Suisse.”
La misura ai sensi dell'art. 74 LStrI deve rispettare il principio di proporzionalità. Non può essere disposta a tempo indeterminato. Nella giurisprudenza, termini inferiori a sei mesi sono ritenuti difficilmente efficaci; sono invece stati ammessi termini di circa un anno e, in singoli casi, fino a due anni. Anche l'estensione geografica deve essere giustificata in modo proporzionato: le zone interdette devono essere delimitate in modo che i contatti sociali e lo svolgimento di affari urgenti rimangano sostanzialmente possibili; nella prassi, tuttavia, il divieto può essere esteso all'intero territorio cantonale, purché ciò sia adeguatamente motivato.
“Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. 3.2 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.3 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 3.4 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.5 La chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).”
“L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 3.3 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid.”
“- RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.”
“Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.3 La chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale de neuf mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une roumaine sans antécédents mais qui avait été condamnée pour plusieurs infractions, dont un vol. Son appartenance à un État partie à l’ALCP ne lui octroyait par ailleurs pas ex lege une autorisation de séjour et n’excluait pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art. 74 LEI (ATA/871/2021 du 27 août 2021). Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois pour une personne vivant illégalement en Suisse depuis trente ans, initialement assignée au canton de Vaud dans le cadre d’une procédure d’asile, qui faisait valoir une relation avec son amie à Genève et des projets de mariage, qui était sans domicile fixe et avait récemment à nouveau commis un vol, précisant qu’il ne formait pas de communauté conjugale et pourrait voir son amie dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021). Tout récemment, elle a encore confirmé une mesure prise pour douze mois en raison du vol de deux parfums, pour un montant total de CHF 330.80, au préjudice de la COOP, ce comportement étant constitutif d’un crime (art. 10 al. 2 CP), relevant qu'en poursuivant un séjour illégal en Suisse et en s’en prenant au patrimoine d’autrui, le recourant était une menace pour la sécurité et l’ordre publics et rappelant qu'une durée inférieure à six mois n'était guère efficace (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023).”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 4.2 La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 4.3 La chambre de céans a déjà confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).”
La competenza ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 LStrI spetta al cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione; per le persone che si trovano in centri federali, è competente il cantone nel cui territorio si trova il centro (cantone di ubicazione).
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
art. 74 LStrI può, in singoli casi, essere considerato quale alternativa meno incisiva alla privazione della libertà: nel caso concreto la persona interessata ha accettato un obbligo territoriale ai sensi dell'art. 74 LStrI in sostituzione della prosecuzione della privazione della libertà.
“23) Le 12 janvier 2021, la police a adressé à swissREPAT une demande de réservation d'une place sur un vol à destination de Tunis, indiquant comme créneau horaire privilégié le 8 février 2021. 24) Le 14 janvier 2021, M. A______ a déclaré devant le TAPI qu'il n'était toujours pas d'accord de retourner en Tunisie. Il voulait rester en Suisse, où vivait sa fille, qui allait avoir quatre ans le 26 janvier 2021. Il voulait sortir de prison pour poursuivre les démarches entreprises en vue de la reconnaître. Sa tante de Meyrin était prête à l'héberger. Il refuserait de monter à bord de l'avion. Il avait compris ses erreurs et souhaitait modifier son comportement pour s'occuper de sa fille. Il avait besoin d'elle et elle avait besoin de lui. La représentante du commissaire de police a indiqué qu'une place sur un vol n'avait pas encore pu être réservée. L'obtention du laissez-passer était nécessaire pour confirmer la réservation. Le SEM se chargeait de cette démarche. L'ordre de mise en détention devait être confirmé. M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre et à sa mise en liberté. Il n'était pas opposé au prononcé d'une mesure d'assignation territoriale fondée sur l'art. 74 LEI, et pourrait être accueilli par sa tante. Sa détention était disproportionnée. Une mesure d'assignation lui permettrait de poursuivre ses démarches avec le SPMi et la curatrice en vue de reconnaître sa fille, et de préparer un recours contre l'arrêt de la CPAR. 25) Le 14 janvier 2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, jusqu'au 10 avril 2021. 26) Suite à la réservation d'un vol de retour et compte tenu du risque potentiel pour la santé de M. A______, Oseara SA, société médicale mandatée par la Confédération (ci-après : Oseara), a demandé des informations médicales quant à son aptitude à voyager. Le 8 février 2021, ces informations lui ont été refusées en raison du secret médical. 27) Le 22 février 2021, M. A______ a présenté des symptômes compatibles avec une infection au Covid-19. Comme il avait refusé de subir un test, le service de médecine pénitentiaire a ordonné le 23 février 2021 sa mise en quarantaine pour une durée de dix jours, et il a été placé à l'isolement dans un secteur dédié de la prison de Champ-Dollon.”
LStrI art. 74 n. 149 Se misure meno restrittive (p. es. limitazione della libertà di movimento, obbligo di presentazione, cauzione) per garantire l'esecuzione risultano inidonee, l'autorità competente può disporre la detenzione amministrativa come strumento di esecuzione e di garanzia; ciò richiede una motivazione concreta del rischio di sottrarsi all'esecuzione (fuga) e una valutazione della proporzionalità.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen zum Haftgrund der Untertauchensgefahr ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisungsverfügung vom 4. April 2022 sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein gültiger Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte. Dass das in den Effekten liegende Pensionskasse-Guthaben in der Höhe von rund CHF 2'000. als Kaution zu hinterlegen sei (in Kombination mit einer Eingrenzung und einer Meldepflicht), kann die Untertauchensgefahr nicht tauglich bannen, zumal der Betrag angesichts der in der Schweiz (ohne Arbeitsbewilligung im Untergrund) erzielbaren Einkünften zu niedrig erscheint und die geltend gemachten Schulden auch dergestalt abbezahlt werden könnten. Dass er eine Eingrenzungsverfügung nicht verletzen würde, weil er seine Zukunftsaussichten in der Schweiz nicht trüben möchte, vermag angesichts der Tatsache, dass er mangels Fachkrafteigenschaften in Zukunft kaum eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz erhalten dürfte, nicht zu überzeugen.”
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assigné ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. 6. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der in der Vergangenheit gezeigten, massiven Renitenz ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Darüber hinaus konnte er heute auch keine konkrete Person nennen, an die er sich bei einer allfälligen Haftentlassung werden würde. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen, wobei er sich bei gesundheitlichen Problemen an den Gesundheitsdienst des Gefängnisses melden sollte.”
“Le salaire d’apprentie de Mme J______, même augmenté des allocations de formation, ne permettait pas au couple de subvenir à ses besoins, le minimum vital fixé par les normes d’insaisissabilité en matière de poursuite pour dettes et de faillite étant de CHF 1'700.- pour deux personnes en 2021. Les conditions matérielles, notamment de logement, et financières exigées pour obtenir un titre de séjour en faveur de M. A______ n’étaient manifestement pas réunies, même en cas de mariage. À cela s’ajoutait que M. A______ s’était vu notifier le 7 novembre 2021 une interdiction d’entrée en Suisse valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2026. Le commissaire de police a encore transmis le procès-verbal d’audition « cas Dublin cat. III » de M. A______ du 8 novembre 2021. 14) Le 12 novembre 2021, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 8 novembre 2021 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 26 décembre 2021 inclus. M. A______ avait été condamné pour avoir pénétré dans le canton de Genève en violation de l’interdiction qui lui avait été notifiée en application de l’art. 74 LEI, ce qui constituait une infraction à l’art. 119 LEI, de sorte que la détention administrative était fondée dans son principe. Le risque qu’il disparaisse sans qu’on puisse vérifier son départ pour le pays responsable de sa demande d’asile était suffisamment élevé, de sorte que toute autre mesure moins incisive serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être reconduit dans l’État Dublin responsable, étant observé qu’il ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait ni lieu de séjour ni attache en Suisse. Les déclarations de Mme J______ étaient sujettes à caution puisqu’elle affirmait qu’ils étaient fiancés depuis le 14 février 2021 alors que quelques jours auparavant, soit le 3 février 2021, l’amie de M. A______ s’appelait « L______ » et vivait ______, C______. Rien n’indiquait par ailleurs que la mère de Mme J______ était disposée à héberger M. A______. L’invocation des fiançailles et du mariage ainsi que d’une atteinte au droit à la protection de la vie familiale ne pouvait être examinée dans le cadre de la procédure de renvoi.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der am 2. März 2021 verfügten Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal auch keine relevanten gesundheitlichen Probleme bestehen, wobei sich der Beurteilte bei diesbezüglichen Problemen an den Gesundheitsdienst des Gefängnisses wenden sollte.”
L'art. 74 LStrI è stato, nei provvedimenti in esame, disposto ciascuna volta in aggiunta a misure penali o in connessione con un provvedimento penale.
“Par ordonnance pénale du 24 octobre 2023, le Ministère public (ci-après : MP) de Genève a condamné A______ pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), à une peine privative de liberté de trois mois. A______ apparaissait sur les images de vidéosurveillance en train de dissimuler les parfums et de quitter le magasin sans passer par la caisse. Il avait été condamné le 15 décembre 2022, par le MP de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, et à une amende de CHF 400.-, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et le 16 septembre 2023, par ordonnance pénale du MP de Genève, frappée d'opposition, à une peine pécuniaire de 30 jours‑amende, à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour entrée illégale (art. 115 al.1 let. a LEI). B. a. Le 24 octobre 2023 à 14h05, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à son encontre une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. b. Par courrier du 30 octobre 2023, A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). c. Par courrier du 13 novembre 2023, il a expliqué avoir fait opposition à l'ordonnance pénale rendue le 24 octobre 2023. Il disposait d'une chambre à F______ et était suivi médicalement auprès du Service de médecine de premier recours (SMPR) en raison d'un grave accident cardio-vasculaire en 2012 ayant nécessité la pose d'un greffon et d'un shunt aortique. Il fréquentait régulièrement les colis du cœur, les épiceries G______, le H______, le I______ et le J______, qu'il considérait comme ses lieux de vie, avec des activités régulières. Il percevait une indemnité de CHF 50.- à CHF 100.- par semaine pour l'activité qu'il déployait sur le J______. Il a produit un chargé de pièces confirmant ses dires.”
“9) Le 28 février 2017, M. A______ a été renvoyé au Sénégal. 10) Le 11 avril 2022, il a été arrêté par la police genevoise et ce, après que la fouille de l’appartement qu’il occupait au 7ème étage de l’immeuble sis rue ______ à Genève, eut permis la découverte de 92 gr de marijuana, ainsi que 37 sachets de type « minigrip ». L’intéressé était alors en possession de son passeport gambien valable et d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. 11) Lors de son audition par la police, il a reconnu avoir menti en prétendant s’appeler « B______ ». Il a en revanche nié s’adonner au trafic de marijuana. La drogue trouvée dans l’appartement, où il logeait depuis le 7 avril 2022, était destinée à sa propre consommation. Pour le surplus, il a indiqué que sa famille se trouvait en Afrique ou en Espagne. 12) Le 12 avril 2022, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 90 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19 al. 1 LStup. 13) Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de dix-huit mois. 14) Le 19 avril 2022, M. A______ a formé auprès du TAPI opposition contre cette décision. 15) Entendu le 2 mai 2022 par le TAPI, le conseil de M. A______ a produit un chargé de pièces comprenant l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale du 12 avril 2022, ainsi que des fiches de salaires de son mandant concernant les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 pour un salaire d'environ EUR 400.- par mois. Elle a exposé qu'il s'agissait d'un emploi en Espagne, où son client travaillait de manière temporaire dans les champs et la construction. M. A______ a indiqué être revenu en Suisse, depuis son renvoi, le 5 avril 2022, et avoir été interpelé le 11 avril 2022. Il était revenu à Genève pour rendre visite à un ami. Son opposition était formée au motif qu'il estimait la durée de dix-huit mois disproportionnée.”
In qualità di autorità cantonale competente ai sensi dell'art. 74 LStrI, le autorità di polizia (p.es. il commissario di polizia) possono essere considerate autorità amministrative ai fini del diritto di ricorso e, se del caso, essere legittimate a presentare ricorso alle istanze competenti. Presupposto è che esse invochino un interesse pubblico concretamente coinvolto, in particolare la tutela dell'ordine e della sicurezza; il mero interesse giuridico generale alla corretta applicazione del diritto non è sufficiente.
“1 LPA les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal (art. 5 let. g LPA). b. L’intérêt général à la juste application de la loi ne fonde pas en tant que tel la qualité pour recourir de l’autorité, ni le seul fait que celle-ci ait été désavouée en première instance (ATF 134 II 124 consid. 2.1). Il faut que l’intérêt public en cause soit concrètement menacé (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, ad art. 60 LPA n. 730 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, volume II, 2011, p. 768 et les références citées). Un officier de police recourant qui s’en prend pour une grande part à une pratique générale du Tribunal administratif de première instance qu’il juge laxiste et contraire au droit fédéral ne respecte pas cette exigence faute de concrètement mettre en évidence la violation de l’intérêt public invoqué (ATA/707/2015 du 3 juillet 2015 consid. 4). c. En l’occurrence, en tant qu’il est investi de la compétence d’ordonner l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI), le commissaire de police est une autorité administrative au sens des art. 60 al. 2 et 5 let. g LPA. Sa décision ayant fait l’objet de la procédure devant le TAPI, il a qualité pour recourir devant la chambre de céans conformément à l’art. 60 al. 2 LPA. Contrairement à ce que prétend l’intimé, le commissaire de police se prévaut d’un intérêt public important, soit la protection de l’ordre et de la sécurité publics, pour conclure à l’admission du recours. La présente situation diffère ainsi de celle ayant conduit à l’ATA/707/2015 cité par l’intimé et dans lequel le commissaire fondait sa qualité pour recourir uniquement sur l’intérêt général à la juste application de la loi. Le recours est partant recevable. 3) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 novembre 2022 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 146 La prassi e la giurisprudenza ammettono che una misura ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI possa essere adottata sulla base di indicazioni concrete di contatti con ambienti legati alla droga o di reati connessi agli stupefacenti. I tribunali riconoscono che il mero sospetto di attività riconducibili al traffico di stupefacenti — compreso il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale — può costituire un indizio sufficiente di una minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico. Nella prassi cantonale tali divieti vengono regolarmente emanati con carattere temporaneo; casi della durata di circa dodici mesi sono ripetutamente documentati nelle decisioni.
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf.”
“Il les avait acquis d'un « Arabe » à la place des Grottes, pour le prix de CHF 420.-. La balance lui permettait d'éviter de se « faire arnaquer ». Il habitait à Genève, dans une chambre d'étudiant en sous-location dont il refusait de donner l'adresse. Il lui arrivait de travailler comme peintre en bâtiment, ce qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel d'environ CHF 2'000.-. Il ne connaissait cependant pas le nom des sociétés qui l'employaient. Il avait entrepris des démarches pour se marier « avec [s]a copine B______ ». f. Par ordonnance pénale du 15 août 2024, le Ministère public l'a, notamment, reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le 26 août 2024, il a formé opposition à cette ordonnance pénale. g. Par décision du 15 août 2024, le commissaire de police a fait interdiction à A______, en application de l'art. 74 al. 1 LEI, de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 12 mois. Ce dernier, qui ne disposait d'aucun titre de séjour, faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force qu'il n'avait pas respectée. Son interpellation dans un lieu notoire pour le trafic de stupéfiants, les constatations policières, les drogues saisies et le fait qu'il ait admis en consommer régulièrement permettaient, au stade de soupçon, de retenir qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Les conditions au prononcé d'une interdiction territoriale étaient ainsi réalisées. La durée et la portée géographique de l'interdiction étaient par ailleurs conformes au principe de la proportionnalité. B. a. Le 26 août 2024, A______ a formé opposition contre cette interdiction territoriale. b. Entendu le 30 août 2024 par le TAPI, il a indiqué fumer environ 100 grammes de cannabis par mois et s'approvisionner toujours au même endroit et auprès du même vendeur. Lors de son interpellation, il était en possession de son stock mensuel et de celui de son colocataire.”
“Le commissaire de police avait pour pratique de prononcer des mesures d’interdiction d'une durée d'une année minimum en cas d’infractions concernant de la drogue dure, quand bien même il s'agissait d'une première mesure. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
“Au surplus, au regard de la pratique des autres cantons en la matière – les autorités biennoises, bernoises et zurichoises prononçaient des interdictions de pénétrer dans leur canton respectif pour une durée de deux ans à l'endroit d'étrangers ayant commis des vols et n'ayant pas d'antécédent, voire n'ayant pas commis d'autre infraction qu'être en situation de séjour illégal -, il s'avérait que la mise en œuvre par le commissaire de police de l'art. 74 LEI était des plus modérées et ne pouvait en aucune façon être considérée comme disproportionnée. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 11 mars 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse la durée de l’interdiction territoriale, d'une durée de douze mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op.”
Nelle decisioni in esame l'art. 74 LStrI è stato applicato ripetutamente nei casi di reati in materia di stupefacenti commessi da persone straniere; la misura è stata spesso adottata immediatamente dopo l'ordinanza nel procedimento penale o la condanna. Nei casi citati la durata del divieto di ingresso è stata prevalentemente di 18 mesi.
“9) Le 28 février 2017, M. A______ a été renvoyé au Sénégal. 10) Le 11 avril 2022, il a été arrêté par la police genevoise et ce, après que la fouille de l’appartement qu’il occupait au 7ème étage de l’immeuble sis rue ______ à Genève, eut permis la découverte de 92 gr de marijuana, ainsi que 37 sachets de type « minigrip ». L’intéressé était alors en possession de son passeport gambien valable et d’un titre de séjour espagnol en cours de validité. 11) Lors de son audition par la police, il a reconnu avoir menti en prétendant s’appeler « B______ ». Il a en revanche nié s’adonner au trafic de marijuana. La drogue trouvée dans l’appartement, où il logeait depuis le 7 avril 2022, était destinée à sa propre consommation. Pour le surplus, il a indiqué que sa famille se trouvait en Afrique ou en Espagne. 12) Le 12 avril 2022, le MP a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 90 jours pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19 al. 1 LStup. 13) Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de dix-huit mois. 14) Le 19 avril 2022, M. A______ a formé auprès du TAPI opposition contre cette décision. 15) Entendu le 2 mai 2022 par le TAPI, le conseil de M. A______ a produit un chargé de pièces comprenant l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance pénale du 12 avril 2022, ainsi que des fiches de salaires de son mandant concernant les mois de décembre 2021, janvier et février 2022 pour un salaire d'environ EUR 400.- par mois. Elle a exposé qu'il s'agissait d'un emploi en Espagne, où son client travaillait de manière temporaire dans les champs et la construction. M. A______ a indiqué être revenu en Suisse, depuis son renvoi, le 5 avril 2022, et avoir été interpelé le 11 avril 2022. Il était revenu à Genève pour rendre visite à un ami. Son opposition était formée au motif qu'il estimait la durée de dix-huit mois disproportionnée.”
“286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), faux dans les certificats (art. 252 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 – CP – RS 311.0) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). c. Le 22 janvier 2025, A______ a été interpellé par la police, à l'avenue C______ à Genève, après avoir tenté de vendre une boulette de cocaïne à un consommateur contre la somme de EUR 100.-. Le consommateur a mis en cause A______ qui lui avait vendu à trois reprises de la cocaïne, pour un poids total de 3 gr, contre la somme de EUR 300.-. d. Le 23 janvier 2025, A______ a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du Ministère public à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Il a formé opposition à cette ordonnance pénale. e. Le 23 janvier 2025 à 12h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d’A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de 18 mois. B. a. Le 24 janvier 2025, A______ a formé opposition contre cette mesure auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). b. Entendu le 18 février par le TAPI, il a déclaré qu'il était venu en Suisse le mois précédent à la suite de l’invitation de sa copine qui vivait à Genève. Il vivait à Madrid et travaillait comme saisonnier, dans les champs ou dans le domaine du nettoyage. Il gagnait environ EUR 1'000.- par mois. Il n'avait ni amis ni famille ni liens particuliers avec Genève. Il avait fait opposition à l’interdiction territoriale, car il trouvait que la durée était disproportionnée. c. Son conseil a conclu à la réduction de la durée de l’interdiction territoriale. La représentante du commissaire de police a conclu au maintien de la mesure. d. Par jugement du 19 février 2025, le TAPI a rejeté l’opposition et confirmé la mesure.”
“Le 23 août 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il a en outre été condamné pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS − 311.0) à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, montant du jour-amende fixé à CHF 10.-. Les faits reprochés étaient établis au vu des éléments figurant au dossier, notamment les déclarations de M. B______ et les observations de la police. Les dénégations de l'intéressé n'emportaient pas conviction. Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 8 septembre 2023 et a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a en outre adressé un avertissement formel à l'intéressé. 7. Le 23 août 2024 à 18h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de 18 mois. 8. Par acte du 2 septembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre la mesure d'interdiction précitée. 9. M. A______ a été dûment convoqué le 17 septembre 2024 aux fins d'être entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 10. Lors de cette audience, M. A______ a confirmé être originaire du Nigéria. Il était né à E______, ville du Nigéria. Au moment de son arrestation, il était en possession de son passeport nigérian. Il avait une photographie de son passeport dans son téléphone portable, mais celui-ci avait été saisi par la police. Il confirmait les déclarations qu'il avait faites lorsqu'il avait été entendu par le procureur. Il n'avait rien expliqué à la police. Il était venu en Suisse le 21 août 2024 depuis la France pour voir son avocat.”
“Il n'avait aucune famille en Suisse. Il aimait la Suisse, mais il n'entendait pas y rester sans autorisation. Il avait fait une école d'arabe. Il n'avait pas trop d'autre diplôme. Il cherchait un travail. Il avait été arrêté deux fois en Suisse. Il n'avait pas d'antécédent à l'étranger. 10. Entendu par le Ministère public le 3 août 2024, l'intéressé a confirmé ses premières déclarations à la police. Il contestait les faits reprochés. Son titre de séjour italien était en cours de renouvellement. Il n'avait aucune attache avec la Suisse. 11. Par ordonnance pénale du Ministère public du 3 août 2024, il a été condamné pour recel (art. 160 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0)), délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. 12. Le 3 août 2024 à 15h20, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au Canton de Genève) pour une durée de 18 mois. 13. Par courrier du 13 août 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition contre cette décision auprès du tribunal. 14. M. A______ a été dûment convoqué le 23 août 2024 pour être entendu par le tribunal. 15. Lors de cette audience, M. A______ a confirmé qu'il maintenait son opposition. Il a déclaré être né le 1er janvier 1996 en Gambie. Il ne se rappelait pas quand il était arrivé en Italie, mais c'était il y a longtemps, vraisemblablement en 2013. Il était titulaire d'un permis de séjour en Italie. Dans son souvenir, il avait obtenu ce permis en 2014. Il savait que son permis de séjour était échu, mais il était en cours de renouvellement. Il avait perdu sa carte d'identité italienne pour ressortissant étranger. Il n'avait pas eu besoin d'obtenir un titre de voyage italien car il avait un passeport gambien valable.”
“La fouille de l’intéressé, respectivement de la pièce occupée par ce dernier (le salon) a révélé la présence de neuf boulettes de cocaïne, d'un poids total brut de 10 gr, dans la poche de son training, de six boulettes de cocaïne, d'un poids de 8,4 gr, dissimulées à l'intérieur du canapé, de la somme de CHF 333.45 et d’un téléphone portable. Dans une chambre occupée par un autre individu ont été retrouvées les sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-. 13) Entendu le 2 juillet 2021 par la police, M. A______ a déclaré être arrivé deux jours auparavant dans cet appartement en provenance d'Annemasse. Les boulettes de cocaïne découvertes dans son training étaient destinées à sa consommation et qu’il ne savait rien au sujet des boulettes de cocaïne dissimulées dans le canapé ni des sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-. Il n’avait pas vendu de drogue depuis sa dernière arrestation et savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'avait ni famille ni attaches en Suisse. 14) Le 2 juillet 2021, il a été condamné par le Ministère public pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI, 19 al. 1 et 19a LStup, en raison des faits précités. 15) Le même jour, à 16h54, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois. 16) Le 9 juillet 2021, M. A______ a formé opposition à cette décision. Il s’est également opposé à l’ordonnance pénale du 2 juillet 2021. 17) Lors de l'audience qui s’est tenue le 16 juillet 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a expliqué qu’il n’avait pas reçu la décision du 4 avril 2018. Il n'en avait pas eu connaissance avant 2021. Il avait fait opposition à la décision du 2 juillet 2021 car il avait besoin de venir en Suisse pour voir des amis et acheter des voitures d'occasion qu’il envoyait ensuite au B______ pour les revendre. Le produit de la vente lui était envoyé pour qu’il puisse acheter de nouvelles voitures d'occasion. Il faisait également de la revente, en Afrique, de vêtements et chaussures neufs ou de seconde main, qu’il achetait en Italie, en France et en Suisse. Il avait compris qu’il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 3 avril 2023.”
Se l'espulsione è organizzata o possibile entro un termine ragionevole, l'autorità (o il giudice) può rinunciare a sostituire la detenzione con una misura meno invasiva ai sensi dell'art. 74 LStrI. Se la persona interessata o il suo comportamento hanno impedito il rimpatrio, ciò giustifica, secondo le decisioni citate, la proroga della detenzione anziché l'adozione di una misura ai sensi dell'art. 74 LStrI.
“79 al. 1 LEI. Il ressort ensuite de l'arrêt attaqué que le recourant, qui n'a pas déposé de documents d'identité ou de voyage et n'a pas entrepris de démarche pour s'en procurer, a déclaré devant le Tribunal des mesures de contrainte qu'il refusait de retourner en République démocratique du Congo. De plus, les autorités cantonales avaient organisé, en juin 2024, un vol avec escorte policière à destination du pays d'origine du recourant, mais l'intéressé avait dû être débarqué de l'avion avant le décollage. Ainsi, l'éloignement du recourant de Suisse a été organisé et n'a échoué qu'en raison du comportement d'obstruction adopté par celui-ci. Cela a par conséquent nécessité la demande de prolongation de la détention, pour trois mois. En pareilles circonstances, on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation au lieu de résidence selon l'art. 74 LEI. La mesure à laquelle le recourant est actuellement soumis depuis le 27 avril 2024 est la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi, étant précisé qu'il ressort de l'arrêt entrepris que le Service cantonal a fait le nécessaire pour qu'un nouveau vol spécial soit organisé.”
“Le maintien en détention du recourant n'apparaît pas non plus contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; cf., à ce sujet, ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). D'une part, la durée de détention maximale de l'intéressé, y compris en tenant compte de la prolongation de celle-ci jusqu'au 2 juin 2023, n'atteint pas les six mois prescrits par l'art. 79 LEI et d'autre part, au regard de la véhémence croissante du recourant à s'opposer à son renvoi, on ne saurait, bien qu'il affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Il ne faut enfin pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine, dont rien ne permet d'indiquer que son organisation ne serait pas possible dans un délai raisonnable, pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste.”
Per le persone che usufruiscono dei servizi previsti dall'ALCP, l'art. 74 LStrI va interpretato tenendo conto dei requisiti pertinenti dell'ALCP. In particolare, i divieti di ingresso o di soggiorno nei confronti di tali persone devono essere esaminati alla luce dei requisiti più rigorosi dell'art. 5 cpv. 1 dell'allegato I dell'ALCP (esigenza che sussista un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica). Pertanto, l'art. 74 deve essere valutato in relazione a tali esigenze specifiche.
“1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Aux termes de l’art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. C'est donc l'art. 74 LEI qui est applicable. Toutefois, cette disposition doit être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art. 74 LEI ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1 applicable par analogie). 5. Examinant une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à l’égard d’un ressortissant d’un État membre de l’ALPC, le Tribunal fédéral a relevé qu’une telle restriction à la libre circulation des personnes, devait, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants d'États non-parties à l'ALCP, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 6. S’agissant d’une interdiction de pénétrer dans un certain territoire concernant en particulier un ressortissant d'un État partie à l'ALCP, il faut que la personne concernée représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à la priver de son droit de demeurer en Suisse au sens de l'art.”
“67 LEI , traitant de l'interdiction d'entrée en Suisse, devait respecter la portée de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP ainsi que les directives et la jurisprudence s'y rapportant. L'interdiction de l'art. 74 LEI n'empêchait nullement la personne visée d'entrer en Suisse et d'y circuler, hormis la zone prohibée, et n'emportait qu'une atteinte légère à sa liberté. Les bases légales de ces deux mesures, prononcées par des autorités différentes, étaient distinctes, tout comme les conséquences pénales en cas de violation, à savoir une infraction à l'art. 115 LEI pour violation de son art. 67, respectivement à l'art. 119 LEI pour celle d'une violation à l'art. 74 LEI, dont les peines menace étaient sensiblement différentes. En exigeant qu'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 LEI prononcée à l'encontre d'une personne bénéficiant des droits prévus par l'ALCP doive respecter les critères plus restrictifs prévus par l'art. 5 § 1 de l'annexe I, le TAPI vidait de toute sa substance l'art. 74 LEI, dont la vocation était de permettre aux cantons de « disposer d'un instrument efficace et souple permettant d'éloigner les étrangers des lieux d'infraction éventuels [ ] dès que lesdits étrangers [étaient]soupçonnés, sur la base d'indices concrets, d'être impliqués dans des actes délictueux », selon le Message du Conseil fédéral à l'appui de la LEI. Les pièces versées à la procédure établissaient que par ses nombreux actes illégaux, commis à Genève et ressortant des renseignements de police B______, M. A______ représentait bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics, conformément à l'art. 5 de l'annexe I ALCP, laquelle justifiait l'interdiction querellée. Le 7 octobre 2021, il avait agi dans un but lucratif, vu ses déclarations fluctuantes quant à l'existence d'un emploi en B______. Le Tribunal fédéral se montrait particulièrement rigoureux en matière de trafic de stupéfiants. Le risque de récidive spécifique était très élevé. 12. Selon les rapports de contravention et de renseignements produits à l'appui du recours, des 19 mars et 22 juin 2014, ainsi que du 9 février 2016, M.”
art. 74 LStrI può nella prassi essere applicato anche nei confronti di persone prive di documenti di soggiorno o prive di legami riconoscibili nel cantone, e ciò anche quando si tratta di reati patrimoniali relativamente di lieve entità (p. es. tentato furto, piccolo furto); lo dimostrano le decisioni sottostanti, nelle quali sono stati pronunciati i corrispondenti divieti di accesso o divieti di presenza a livello regionale.
“A______ s'était approché de la victime et avait ouvert la poche de son sac à dos dans lequel il avait glissé sa main. Pendant ce temps, l'intéressé faisait le guet. Suite à cela, ils étaient partis et avaient pris le tram 18 pour descendre à l'arrêt « Bouchet » où ils avaient été appréhendés. M. A______, démuni de document d'identité, avait nié les faits qui lui étaient reprochés. Il avait indiqué être arrivé en Suisse en décembre 2018, en provenance de H______ en France, afin de trouver du travail et avoir une vie meilleure. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache à Genève et était démuni de moyens de subsistance. Il dormait dans la rue. 4) Prévenu de tentative de vol au sens des art. 22 cum 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et d'infractions à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 5) Le 20 janvier 2021, par ordonnance pénale du Ministère public, M. A______ a été condamné pour les faits dont il était prévenu. 6) Le 20 janvier 2021, en application de l'art. 74 LEI et en se fondant sur les faits susmentionnés, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 8) Lors de l'audience du 1er février 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu'il avait fait opposition à la mesure d'interdiction territoriale parce qu'il souhaitait rester en Suisse, y apprendre la langue et y trouver du travail. Il contestait les faits retenus à son encontre dans le cadre de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2021, à laquelle il avait fait opposition. Il avait quitté l'B______ environ deux ans auparavant et après être arrivé à Genève en décembre 2018, avec l'intention de s'y établir et chercher du travail, il avait rapidement reçu d'un ami la proposition de venir travailler à H______.”
“Il lui était reproché d’avoir, avec sa sœur, les 18 ou 19 octobre 2024, soutiré de l’argent à un homme âgé de 81 ans, sous de faux prétextes, et de lui avoir volé les sommes de EUR 3'370 et CHF 2'400.-. Entendue dans ce cadre, elle a nié les faits et dans un premier temps prétendu ne pas connaître le lésé (alors que la police avait pu établir qu’elle lui avait téléphoné à onze reprises depuis le 20 octobre 2024), avant de se raviser. Elle a expliqué que l’argent trouvé dans les effets personnels de sa sœur, soit CHF 1'500.-, provenait de la mendicité. Elle n’avait aucun moyen de subsistance et se trouvait en Suisse depuis un mois. Ses parents vivaient en Roumanie. Elle n'avait aucune attache sur le territoire helvétique où elle séjournait avec sa sœur. g. Par ordonnance pénale du 1er novembre 2024, elle a été condamnée par le MP pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ordonnance contre laquelle elle a formé opposition. B. a. Le 2 novembre 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d'A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. b. Par courrier du 11 novembre 2024 A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI). c. Par courriel du 20 novembre 2024, le commissaire de police a transmis au TAPI des pièces relatives à la procédure pénale P/25470/2024 ouverte à l’encontre d'A______. Il ressort de ces dernières que l’intéressée avait de nouveau été arrêtée le 4 novembre 2024, suite à un vol à la MIGROS et prévenue d’infraction à la LEI (notamment séjour illégal sur le territoire, non-respect de l’interdiction de pénétrer prise à son encontre et mendicité dans des lieux proscrits). Entendue dans ce cadre, elle a notamment indiqué qu’elle était arrivée en Suisse trois semaines plus tôt, afin de chercher du travail, et qu’elle allait rentrer en Roumanie si elle était relâchée.”
Se sussistono precedenti penali pertinenti, un pericolo per l'ordine pubblico o indizi concreti di pericolo di fuga o di sottrazione all'esecuzione e, alla luce di tale comportamento, una misura di restrizione o di esclusione ai sensi dell'art. 74 LStrI non appare adeguata, l'autorità competente può invece ordinare la detenzione per garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Landesverweisungen sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte zudem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch wenn die aktuelle Inhaftierung aufgrund seiner familiären Situation (Frau und Kind in Frankreich, nahende Geburt eines weiteren Kindes) sicherlich eine Härte darstellt, überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der beiden Landesverweisungen dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal Letzterer gemäss den Abklärungen des Migrationsamts (auch) das französische Staatsgebiet bis zum 17. Mai 2024 hätte verlassen müssen. Auch wenn der Rekurrent am 14. Oktober 2022 belegtermassen geheiratet hat und am 27. Januar 2024 Vater einer Tochter geworden ist, kann er daraus wie bereits in den vorangegangenen Urteilen ausgeführt nichts zu seinen Gunsten ableiten, zumal diese Fakten nach Rechtskraft der beiden Landesverweisungen geschaffen wurden, als bereits sicher feststand, dass der Beurteilte die Schweiz für längere Zeit verlassen muss (vgl.”
“Der Beschwerdeführer hielt sich gemäss den unbestrittenen und für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1 BGG; vgl. vorne E. 2.2) im Oktober 2019 in Missachtung des bis zum 16. Januar 2022 gültigen Einreiseverbots in der Schweiz auf. Damit widersetzte er sich einer behördlichen Anordnung im Sinne von Art. 76a Abs. 2 lit. b AIG (vgl. Urteil 2C_27/2022 vom 9. Mai 2022 E. 3.5 mit Hinweisen). Weiter liessen seine Aussagen anlässlich der Einvernahme vom 23. Oktober 2019 darauf schliessen, dass er sich der Wegweisung nach Spanien widersetzen bzw. er erneut versuchen würde, in die Schweiz zu gelangen (vorinstanzliches Urteil E. 3.2). Es bestanden somit in Übereinstimmung mit der Vorinstanz und entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer erheblichen Untertauchensgefahr. Angesichts seines bisherigen Verhaltens, insbesondere des Verstosses gegen das verfügte Einreiseverbot, wäre die Verfügung einer Eingrenzung (Art. 74 AIG) oder einer Meldepflicht zur Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs nicht zweckmässig gewesen (vgl. Urteil 2C_421/2022 vom 23. Juni 2022 E. 5.3.1). Auch aus dem in Zusammenhang mit den milderen Mitteln angerufenen Art. 15 der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger vom 16. Dezember 2008 (Richtlinie 2008/115/EG; ABl. 348 vom 24. Dezember 2008 S. 98 ff. [Rückführungsrichtlinie]) kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten; daraus ergeben sich für den vorliegenden Fall keine zusätzlichen Anforderungen an die Erforderlichkeit der Haft (vgl. zu diesen Urteil 2C_1063/2019 vom 17. Januar 2020 E. 5.2.2). Die rund zwei Wochen dauernde Haft erschien auch nicht übermässig lang. Die Anordnung der Dublin-Ausschaffungshaft war somit rechtmässig und mit Art. 5 Ziff. 1 EMRK vereinbar. Das angefochtene Urteil ist diesbezüglich zu bestätigen.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. den einschlägigen Verurteilungen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keine Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen. Der Beurteilte hat an der Befragung beim Migrationsamt vom 13. Juli 2022 und auch heute ausgeführt, dass es ihm gut gehen würde. Dass er aktuell einen Psychiater in Liestal besucht habe, kann aufgrund der seit seiner Inhaftierung angelegten Akten ausgeschlossen werden (wobei damit eine frühere Intervention nicht auszuschliessen ist und A____ vom Gefängnispersonal vermehrt zu beobachten ist).”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 Bst. b AIG kann eine ausländische Person in Haft genommen werden, wenn sie ein ihr nach Art. 74 AIG zugewiesenes Gebiet verlässt oder ein ihr verbotenes Gebiet betritt. – Der Beschwerdeführer wurde am 9. August, 28. September und 11. Oktober 2021, 22. November und 28. Dezember 2022 sowie 23. März und 15. Juni 2023 wegen (meist mehrfacher) Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung (vgl. Art. 119 Abs. 1 AIG) rechtskräftig verurteilt (vgl. Strafregisterauszug vom 11.7.2023, in unpag. Haftakten ZMG). Das ZMG hat den Haftgrund nach Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 Bst. b AIG somit zu Recht bejaht.”
“10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.). 3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment mettre en détention la personne concernée pour les motifs notamment cités à l’art. 75 al. 1 let. b LEI, soit qu’elle ait pénétré dans une zone qui lui était interdite en application de l’art. 74 LEI, ou qu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). b. En l'espèce, le TP a prononcé le 28 avril 2022 l’expulsion pénale du recourant (art. 66abis CP). L’intéressé a été condamné à trois reprises pour des infractions à la LStup, soit les 13 août 2020 pour délit (art. 19 al. 1 let. c et d), le 26 mars 2021 pour délit (art. 19 al. 1 let. c) et contravention à l’art. 19a ainsi que par jugement du TP du 28 avril 2022 pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d. Les faits portaient sur de la vente de cocaïne, soit une drogue dite dure. Il a par ailleurs été reconnu coupable de non-respect d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois du 26 mars 2021, notifiée le même jour. Les conditions d'une mise en détention administrative en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b et g LEI sont donc remplies, ce que le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause.”
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 8. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. 9. La détention administrative est également possible lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en liaison avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI). 10. De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 11. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf.”
“f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (let. b) ou a été condamné pour crime (let. h). 5. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 6. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
Indizi concreti provenienti dall'ambiente della droga possono essere sufficienti per ritenere sussistente una minaccia per l'ordine pubblico: la presenza ripetuta nei pressi della scena dello spaccio o il possesso accertato di stupefacenti per uso personale giustificano una misura ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI anche in assenza di un traffico di stupefacenti provato. Violazioni pertinenti e ripetute (ad es. il mancato rispetto di divieti o misure di esclusione già imposte) possono inoltre rafforzare la valutazione della pericolosità.
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues par l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 7. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 8. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid.”
“BGE 142 II 1 E. 4.4). Die Massnahme der Ausgrenzung dient insbesondere der Bekämpfung des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels, wobei es oft darum geht, die betreffenden Personen von notorischen Drogenumschlagplätzen fernzuhalten (BGE 142 II 1 E. 4.4). Zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der Störung oder Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG muss die Beteiligung am Drogenhandel nicht einmal erwiesen sein; es genügt gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass eine Person wiederholt in der Nähe der Drogenszene angehalten wird und dabei im Besitz von zum Eigenkonsum bestimmten Betäubungsmitteln ist (BGr, 24. November 2003, 2A.347/2003, E. 2.2; Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 N. 3). 2.3 Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger von Guinea und hält sich ohne Kurzaufenthalts‑, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG in der Schweiz auf. Er verfügt indes über eine französische Aufenthaltsbewilligung. Am 13. Dezember 2022 verfügte das Staatssekretariat für Migration (SEM) gegen den Beschwerdeführer ein Einreiseverbot. Der Beschwerdeführer wurde mit rechtskräftigem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 9. Dezember 2022 wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung im Sinn von Art. 119 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 und 2 AIG sowie der Übertretung nach Art. 19a BetmG (der Beschwerdeführer war am 7. Dezember 2022 an der C-Strasse in Zürich im Besitz von 2,2 Gramm Kokain, welches er an einem unbekannten Ort von einer unbekannten Person zum Eigenkonsum erworben hatte) zu einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat im Zusammenhang mit der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung und der Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG (der Beschwerdeführer führte anlässlich einer Polizeikontrolle an der D-Strasse am 7. Januar 2023 zwei Portionen Kokain für seinen Eigenkonsum mit sich) erging am 9.”
“a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). d. Il résulte de la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/1129/2019 du 4 juillet 2019 consid. 6) que des soupçons concrets de vol, et non seulement d'infractions à la législation sur les stupéfiants, peuvent fonder une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 LEI. 4) a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid.”
“Son conseil a indiqué qu'elle n'était pas parvenue à s'entretenir avec lui, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer si M. A______ avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021 ni les raisons pour lesquelles il souhaitait pouvoir se rendre dans le canton de Genève. Invoquant le principe de proportionnalité, elle a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et subsidiairement à la limitation du périmètre visé par l'interdiction, lequel devait être compris entre la rue C______ et les rues adjacentes, ainsi qu'à la réduction de sa durée à trois mois. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure prononcée. 8) Par jugement du 17 septembre 2021, le TAPI a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé la mesure prononcée par le commissaire de police le 28 août 2021. M. A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui autorisait l'application de l'art. 74 al. 1 LEI, sa nationalité française lui permettant d'entrer en Suisse n'y changeant rien. Certes on ignorait s'il avait fait opposition à ordonnance pénale du 28 août 2021 et il ressortait de son audition devant la police qu'il contestait la tentative de vol reprochée. Néanmoins, les éléments figurant au dossier, notamment le fait qu'il avait été interpellé avec des complices dont l'un avait expliqué qu'ils avaient décidé de voler le vélo pour le revendre et gagner de l'argent suffisait à fonder un soupçon concret qu'il s'était rendu coupable de cette infraction. Par ailleurs, il résultait de son casier judiciaire des condamnations pour vol d'usage, vol et tentative de vol entre 2013 et 2015. Au vu de ces éléments, il pouvait être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature s'il était autorisé à continuer à venir à Genève. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée étaient donc remplies.”
Nella prassi la misura adottata ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI serve spesso a tenere lontane le persone legate al traffico di stupefacenti (ad es. presunti spacciatori, recidivi o persone con ripetuti contatti con l'ambiente della droga) dai noti luoghi di spaccio o dalle scene di droga, contribuendo così a contrastare il traffico illecito di stupefacenti.
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
“La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que son étendue géographique. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a). Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1). 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.”
“Der Beschwerdeführer durchlief nach den zutreffenden und unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz nach seiner Einreise im Jahr 2016 das Asylverfahren. Für die Dauer des Asylverfahrens wurde er dem Kanton Zürich zugewiesen. Am 21. Februar 2020 wurde sein Asylgesuch abgewiesen und er wurde aus der Schweiz weggewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde ist noch hängig. Er hält sich damit unbestrittenermassen ohne Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung im Kanton Zürich auf. Gemäss den Strafbefehlen vom 10. September 2019 und 7. Februar 2022 hat der Beschwerdeführer mehrfach Marihuana und Haschisch von einem unbekannten Lieferanten erworben und an verschiedene Personen verkauft und selber täglich konsumiert. Anlässlich seiner ersten Verhaftung trug er 1,2 g Marihuana auf sich, bei seiner zweiten Verhaftung war er im Besitz von 694,5 g Marihuana (87 Portionen) und 148,3 g Haschisch (7 Portionen). Vor diesem Hintergrund lässt sich die Voraussetzung der Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im vorliegenden Fall ohne Weiteres begründen. Insbesondere, zumal die in Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG vorgesehene Massnahme nach dem Gesetzestext insbesondere der Bekämpfung des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels dient. Zu prüfen bleibt, ob die verfügte Massnahme dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entspricht. 3.3 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit fordert, dass die Anordnung geeignet ist, um das damit verfolgte Ziel erreichen zu können und sie darf nicht über das hierzu Erforderliche hinausgehen (was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Massnahme zu berücksichtigen ist). Sodann muss die Massnahme auch die Zweck-Mittel-Relation wahren (Verhältnismässigkeit im engeren Sinn; BGE 142 II 1 E. 2.3; Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Peter Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. A., Basel 2009, Rz. 7.125). Die vorliegend in Betracht zu ziehenden Delikte, insbesondere die Betäubungsmitteldelikte, hat der Beschwerdeführer mehrheitlich auf dem Gebiet der Stadt Zürich begangen (insb. Letten und Hardhof). Um ihn von diesen Drogenumschlagplätzen fern- und so von weiteren Betäubungsmitteldelikten auf dem Stadtgebiet abzuhalten, ist eine Ausgrenzung aus dem Gebiet der Stadt Zürich eine geeignete Massnahme (vgl.”
“Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2e phr.). 3.2 Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid.”
In pratica, nella determinazione della durata degli obblighi ai sensi dell'art. 74 LStrI vengono indicati come motivi per una misura più lunga fatti quali reati reiterati e mancata collaborazione (p. es. durante l'audizione da parte della polizia). Esempio: reati di furto reiterati e mancanza di collaborazione; durata iniziale 24 mesi, poi ridotta.
“Il ressort du rapport de police établi à la suite de cette interpellation qu'en sus des infractions à la LEI, il était également reproché à M. A______, images de vidéosurveillance à l'appui, d'avoir, le 22 novembre 2022, à la rue B______, volé, dans un véhicule, un sac à dos, puis le 23 novembre 2022, volé une sacoche d'ordinateur et des effets personnels dans le garage de l'aéroport. c. Lors de son audition, M. A______ a refusé de collaborer et de s'exprimer. d. Par ordonnance pénale du 2 janvier 2023, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ pour, notamment, vol (art. 139 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et infractions à la LEI. M. A______ a ensuite été remis en liberté et acheminé, le même jour, à destination du canton de Vaud. 5) Le 2 janvier 2023 à 11h26, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de vingt-quatre mois. 6) M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 7) Le 12 janvier 2023, M. A______ ne s’est pas présenté devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour être entendu. Son conseil a déposé un chargé de pièces et a conclu à la réduction de la délimitation géographique de la mesure qui devait lui permettre de se rendre sur les lieux d’accueil d’urgence à Genève. Il a également conclu à la réduction de la durée de la mesure, qui ne devait pas dépasser douze mois. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de l'interdiction prononcée à l'encontre de M. A______ pour une durée de vingt-quatre mois. 8) Par jugement du 12 janvier 2023, le TAPI a admis partiellement le recours, réduit à douze mois la durée de l’interdiction et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 137 I provvedimenti di esclusione possono, nella pratica, essere sorvegliati tramite controlli di polizia. Le inosservanze possono comportare denunce e — in caso di violazioni ripetute — procedimenti penali o decreti penali.
“Am 30. Januar 2021 wurde der Beurteilte vom Migrationsamt in Anwendung von Art. 74 Abs. 1 AIG für sechs Monate aus dem Kanton Basel-Stadt ausgegrenzt (vgl. Verfügung des Migrationsamts vom 30. Januar 2021). Bereits am 4. Februar 2021 wurde der Beurteilte anlässlich einer Fusspatrouille der Kantonspolizei im [...] in Basel einer Kontrolle unterzogen und wegen Missachtung der Ausgrenzung verzeigt (vgl. Überweisung mit Antrag der Kantonspolizei vom 5. Februar 2021). Weitere Missachtungen und Anzeigen folgten am 7. Februar 2021, 8. Februar 2021, 13. Februar 2021, 1. März 2021, 11. März 2021, 16. März 2021, 22. April 2021, 19. Mai 2021 und am 20. Mai 2021 (vgl. Überweisungen mit Antrag der Kantonspolizei vom 7. Februar 2021, 12. Februar 2021, 20. Februar 2021, 12. März 2021, 17. März 2021, 23. April 2021, 19. Mai 2021 und 21. Mai 2021 sowie Anzeige der Grenzwachpolizei vom 2. März 2021). Hierfür wurde der Beurteilte mit Strafbefehl der Jugendanwaltschaft Baselland vom 27. August 2021 wegen mehrfacher Miss-achtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne des AIG schuldig erklärt. Damit ist auch der Haftgrund gemäss Art.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 136 Nel determinare un'area assegnata va rispettato il principio di proporzionalità. Nella prassi le autorità e i tribunali hanno limitato restrizioni perimetrali ampie o ammesso eccezioni nella misura necessaria affinché la persona interessata possa raggiungere il quartiere di residenza assegnato, il luogo di lavoro o le cure mediche necessarie. Salvacondotti per appuntamenti medici o per mettersi in contatto con i familiari sono stati altresì riconosciuti possibili nelle decisioni.
“L’intimé n’en est pas à sa première interpellation par la police, ni à sa première condamnation par ordonnance pénale d’un MP, puisque tel a été le cas le 15 décembre 2022 dans le canton de Vaud pour des infractions à la LCR et le 16 septembre 2023 pour entrée illégale, quand bien même il a fait opposition à cette dernière ordonnance. S’agissant de cette condamnation pour entrée illégale, si l’intimé s’y oppose, il n’a pas prétendu dans la présente procédure ni a fortiori démontré être au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a retenu le TAPI, quand bien même le vol reproché qui lui a valu l’interdiction de périmètre contestée a été dénoncé par une grande enseigne de la place, il n’en demeure pas moins que ce comportement est constitutif d’un crime (art. 10 al. 2 CP). En poursuivant un séjour illégal en Suisse et en s’en prenant au patrimoine d’autrui, le recourant est une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le principe d’une interdiction de périmètre telle que prévue par l’art. 74 LEI est donc avéré. Reste à examiner la proportionnalité de la mesure. Dans la mesure où le recourant dispose d’une place à F______ (à la rue L______ ______) où il peut dormir, d’un travail auprès de l’association J______ et d’un suivi médical aux HUG, l’interdiction de périmètre visant l’ensemble du territoire cantonal n’est pas compatible avec le principe de la proportionnalité. Il conviendra ainsi d’exclure de l’interdiction de périmètre le quartier M______, où se trouvent le logement du recourant (sis rue L______ ______) et l’épicerie G______ auprès de laquelle il peut faire ses achats, l’itinéraire le plus rapide depuis la rue L______ ______, à savoir en passant par le pont N______ et en longeant le lac jusqu’au J______, où le recourant travaille, ainsi que le quartier K______, lui permettant d’accéder aux HUG, au H______ ainsi qu’à l’épicerie de G______ (rue D______) auprès de laquelle il dispose également d’une carte. Certes, le recourant a commis le vol dans le quartier K______. Dès lors cependant qu’afin de tenir compte du principe de la proportionnalité, il sera autorisé à se rendre dans ce quartier pour, notamment se rendre aux HUG et au H______, l’attention du recourant sera expressément attirée sur le fait qu’en cas de nouvelle infraction, les mesures administratives prises à son encontre pourraient être plus sévères.”
“Cependant, et comme cela ressortait des écritures du SEM du 14 juillet 2023 produites dans le cadre du recours au Tribunal fédéral, malgré les efforts continus et les récentes discussions conduites avec le Consul Général d’Algérie, il s’attendait à ce que les démarches prennent encore un certain temps et qu’un règlement du cas n’intervienne vraisemblablement pas à court terme. Il ne pouvait en être déduit que le SEM aurait indiqué que la délivrance dudit laissez-passer serait impossible, comme le laissait entendre A______ et donc que son renvoi serait par là même également impossible. Ce dernier avait toujours indiqué être opposé à son renvoi et souhaiter rester en Suisse. Or, comme relevé dans la procédure précédente relative au bien-fondé de la détention administrative, le lien l’unissant à son fils et ses belles-filles, qui devrait justifier selon lui l’octroi d’une autorisation de séjour, ne ressortait également pas de l’objet du présent litige, qui était limité au bien-fondé de l’assignation à résidence. Sa présence dans un périmètre restreint au moment où son renvoi pourrait être effectué était à même de faciliter son interpellation en vue de l’exécution dudit renvoi et les conditions légales d'une mesure d'assignation territoriale au sens de l'art. 74 LEI étaient donc réunies, cette mesure étant par conséquent, en l'espèce, fondée dans son principe. Concernant le périmètre de l’assignation, la commune de Vernier était vaste, le foyer des Tattes pouvait l’héberger et l’intéressé pouvait avoir accès à de nombreuses infrastructures. Il n’avait aucune résidence connue à ce jour, ayant habité avant sa détention à la H______ sans préciser auprès de qui et indiquant que son ex-femme serait disposée à l’héberger dans son logement au chemin de la F______ sans qu’aucune pièce probante et récente n’ait été produite à l’appui de cette allégation, ce qui conduisait à retenir qu’une assignation dans un périmètre autour du chemin de la F______ n’était pas envisageable, ce qu’il ne sollicitait du reste pas. Le périmètre de l’assignation permettrait en tout cas à A______ de rencontrer son fils, lequel, âgé de 19 ans, était tout à fait capable de se déplacer sur la commune de Vernier, ainsi que son ex-femme et les filles de cette dernière. A______ pourrait obtenir des sauf-conduits pour se rendre à ses rendez‑vous médicaux, comme cela ressortait de la décision querellée et avait été confirmé lors de l’audience du 4 août 2023.”
“En conséquence, en confirmant la prolongation de la détention jusqu'au 23 septembre 2020, elle avait méconnu l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; cf. également art. 31, 10 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cela étant, rien n'empêcherait l'autorité compétente de prononcer une nouvelle mise en détention si de nouveaux éléments de fait indiquaient une réouverture de l'espace aérien permettant de conclure de manière suffisamment précise que l'exécution du refoulement du recourant apparaîtrait possible dans le délai de la détention. 17) M. A______ a alors été libéré après 84 jours passés en détention (du 12 juin au 3 septembre 2020). Il a immédiatement été pris en charge par la police et conduit au Vieil Hôtel de police. Quelques heures plus tard, le commissaire de police lui a notifié une décision, prise en application de l'art. 74 LEI, lui faisant interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par le plan annexé à la décision, pour une durée de douze mois. Un logement lui a été attribué au foyer des Tattes. 18) Sur opposition de M. A______, le TAPI a confirmé cette mesure par jugement du 7 septembre 2020. 19) Par arrêt du 30 septembre 2020, la chambre administrative a rejeté le recours formé contre ce jugement en tant qu'il confirmait ladite mesure. 20) Le 12 novembre 2020, il a été constaté que M. A______ ne se trouvait plus au foyer des Tattes. Dans cette mesure, par courriel du 17 novembre 2020, l'OCPM a fait savoir au SEM qu'il renonçait à l'inscrire « sur le vol spécial pour le Nigéria prévu courant (caviardé) ». 21) Le 27 novembre 2020, peu après 4h15, M. A______ a été interpellé par la police au boulevard Georges-Favon, au centre-ville de Genève, après, à teneur du rapport de police établi à la suite de cet événement, qu'il avait tenté de fuir et jeté au sol dix boulettes de cocaïne d'un poids total de 7,5 g.”
In caso di violazioni ripetute di una restrizione territoriale disposta ai sensi dell'art. 74 LStrI, un tribunale cantonale può, nei casi concreti, ordinare un'espulsione giudiziaria in luogo della misura amministrativa quando quest'ultima è ritenuta non sufficientemente efficace.
“Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 3.2. L'appelant, au casier judiciaire déjà nourri, a passablement troublé l'ordre public suisse. L'interdiction de territoire prise à son encontre pour une durée d'une année sur la base de l'art. 74 LEI a été violée à plusieurs reprises, alors qu'il y a récidive spécifique. C'est dire que cette mesure n'a pas démontré une efficacité suffisante en vue de préserver les intérêts publics de la Suisse, lesquels se trouveront bien mieux protégés à l'appui d'une expulsion judiciaire, qui se justifie en la matière. Quant aux intérêts privés de l'appelant, qui n'a plus aucune attache avec le territoire, étant rappelé que son permis pour frontalier est échu, ceux-ci ne font pas le poids dans la balance des intérêts protégés. Il s'en suit qu'il convient de prononcer l'expulsion judiciaire de l'appelant pour une durée de trois ans, celle-ci restant proportionnée à la gravité des agissements reprochés. 3.3. Il n'y a pas lieu d'étendre cette mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. 4. L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, soit pour deux griefs sur les trois soulevés, le tiers des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 134 I precedenti penali non costituiscono automaticamente una condizione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI. È necessaria una valutazione concreta e specifica del caso per accertare se dalle circostanze derivi una minaccia attuale, reale e caratterizzata da una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblica.
“Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). 7. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 133 La misura può essere disposta anche in caso di comportamenti ripetuti, in parte di lieve entità, o in caso di più interventi di polizia nell'arco di breve tempo. È soggetta al principio di proporzionalità; una durata indeterminata è inammissibile. Il Tribunale federale richiede che durata e portata siano adeguate; le indicazioni sulla durata devono essere valutate in base alla finalità. Secondo la giurisprudenza, durate inferiori a sei mesi sono spesso poco efficaci, mentre sono state ammesse anche ordinanze della durata di uno o due anni.
“On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités). Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.2 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.3 La chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale de neuf mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une roumaine sans antécédents mais qui avait été condamnée pour plusieurs infractions, dont un vol. Son appartenance à un État partie à l’ALCP ne lui octroyait par ailleurs pas ex lege une autorisation de séjour et n’excluait pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art.”
“Les conditions d'une assignation territoriale (recte : d'une interdiction de périmètre) étaient réunies et la mesure fondée dans son principe. Elle était aussi conforme au principe de la proportionnalité, l'intéressé n'ayant aucun lien avec le canton de Genève et la durée de la mesure étant adaptée au cas d'espèce, une durée inférieure à six mois n'étant pas efficace. 9) Par acte posté le 26 janvier 2023, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à celle de la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il contestait fermement et en intégralité les faits qui lui étaient reprochés sur le plan pénal, et avait expliqué au TAPI qu'il ne consommait plus de marijuana. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple présence dans un lieu réputé pour le trafic de stupéfiants ne permettait pas de retenir un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics. Les conditions d'application de l'art. 74 LEI n'étaient ainsi pas réalisées. Subsidiairement, dès lors qu'il ne présentait aucun antécédent judiciaire, qu'il s'agissait de sa première mesure d'interdiction de périmètre et qu'il souhaitait pouvoir se rendre occasionnellement à E______, une durée d'interdiction de trois mois était largement suffisante. 10) Le 2 février 2023, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ avait été interpellé à deux reprises en trois semaines. Il ne possédait aucun document de voyage ni pièce de légitimation. Le 15 décembre 2022, il avait été observé par la police dans le quartier de la Coulouvrenière, zone notoire de trafic de drogue, en train de vendre de la drogue. La transaction avait été reconnue par l'acheteur et de l'argent avait été saisi sur M. A______, lequel avait dit consommer beaucoup de marijuana tous les jours. Les conditions d'application de l'art. 74 LEI étaient ainsi remplies, l'intéressé menaçant la sécurité publique, et tant la durée de la mesure que le périmètre considéré étaient conformes au principe de la proportionnalité.”
La durata di un'assegnazione territoriale o di un divieto di accesso disposta ai sensi dell'art. 74 LStrI deve essere proporzionata. La giurisprudenza non ammette una durata indefinita. Periodi inferiori a sei mesi sono nella prassi considerati poco efficaci; al contrario, in singole decisioni sono state riconosciute misure di circa un anno fino a due anni.
“S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut ». Il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. 3.2 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.3 La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 3.4 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.5 La chambre de céans a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).”
“74 LEI. 12. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 13. Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art.”
“Il n’en demeure pas moins que sa seule présence sur les lieux, cumulée aux précédentes condamnations à la LStup, suffisent à faire peser sur lui d’importants soupçons quant à son implication dans un trafic de stupéfiants, même si la condamnation n’est pas définitive. La comparaison que tente le recourant avec le cas de la personne roumaine, condamnée pour des vols n’est que peu pertinente, au vu des infractions, différentes, commises par le recourant de surcroît en lien avec une drogue qualifiée de « dure » car susceptible de mettre gravement en danger la santé et l’intégrité physique de ses consommateurs. L’absence d’un « procès-verbal manuscrit de l’acheteur » concerné par les faits du 21 mars 2024, ainsi que l’absence d’une confrontation du recourant avec les policiers est sans pertinence pour la présente cause. Au vu de ces éléments, le soupçon existe qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions du type de celles pour laquelle il est actuellement mis en cause. Les conditions pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc réunies. 4. Le recourant conteste la durée de la mesure. 4.1 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. 4.2 Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid.”
Le indicazioni di identità mancanti o poco chiare, ovvero l'assenza di documenti d'identità, possono rendere più difficile l'attuazione pratica delle prescrizioni disposte ai sensi dell'art. 74 LStrI. Nei casi citati, dubbi sull'identità e la scarsa collaborazione con le autorità hanno fatto sì che le misure di assegnazione o di espulsione fossero difficilmente o non eseguibili.
“19 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (trafic de stupéfiants) (LStup − RS 812.121) et 115 (entrée illégale) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), A______ a été, sur ordre du commissaire de police, mis à disposition du Ministère public. c. Le 10 janvier 2025, il a été entendu par le Ministère public, contestant les faits lui étant reprochés. Par ordonnance pénale du même jour, dans la procédure 3______, il a été condamné pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le Ministère public a retenu comme identité A______, né le ______ 1978, Nigéria. d. La procédure 3______ a été inscrite au casier judiciaire de l'intéressé, avec comme données d'identification B______, né le ______ 1978, Nigéria. e. Le même jour, à 15h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de B______, né le ______ 1978, Nigéria, alias A______, né le ______ 1987, Nigéria, une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. C. a. Par acte du 20 janvier 2025, A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), sans la motiver ni prendre de conclusions. b. Lors de l’audience du 30 janvier 2025, l'intéressé a confirmé s'appeler A______ et être né le ______ 1987. À l'appui de ses déclarations, il a produit des copies de sa carte d'identité italienne, de sa carte de santé, ainsi que de son passeport nigérian, tous trois établis au nom de A______, né le ______ 1987. Ces documents lui avaient été rendus par la police, qui avait néanmoins conservé son permis de séjour italien. Il en avait cependant une photographie qu'il avait transmise à son conseil, laquelle en avait fait une photocopie à l'attention du TAPI.”
“Par jugement du 2 juin 2021, le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de A______, dont celui-ci n'a toutefois jamais bénéficié, ayant été arrêté le 4 janvier 2021 à la suite d'un avis de recherche délivré le 26 octobre 2020, puis placé en exécution d'une peine privative de liberté avant d'être mis en détention provisoire puis en détention pour des motifs de sûreté, dans le cadre de la procédure ayant conduit à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Genève du 15 septembre 2021. f.a. Il ressort du plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après : PES) validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 11 février 2022, que, s'agissant de sa situation administrative, A______ a été condamné à une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans par le Tribunal correctionnel du canton de Genève le 10 octobre 2017. Le 16 mars 2018, une carte de sortie lui a été notifiée, avec un délai au 19 avril 2018 pour quitter le territoire helvétique, délai qu'il n'a pas respecté. Le 13 juillet 2019, il a été assigné au territoire de la commune de E______, sur la base de l'art. 74 LEI, pour une durée de 12 mois. Le 8 octobre 2019, il a été signalé comme disparu. Des auditions centralisées avec l'ambassade du Nigéria étaient prévues pour le 9 janvier 2020 mais l'intéressé n'a pas pu y être conduit en raison de sa disparition. Depuis, il n'a toujours pas été formellement identifié, de sorte que l'exécution de son expulsion s'avérait, à ce jour, difficile. Par ailleurs, dans le cadre de l'arrestation du précité ayant conduit à son assignation du 13 juillet 2019, un acte de naissance nigérian original au nom de B______ avait été saisi par l'OCPM. Ce document était fortement soupçonné d'appartenir à l'intéressé malgré les dénégations de ce dernier. Selon les informations transmises par l'OCPM, le susnommé ne disposait d'aucun document de voyage ou d'identité et ne coopérait nullement à l'établissement de son origine et identité, de sorte que l'exécution de ses expulsions n'était actuellement pas possible. f.b. Pour le surplus, le PES mentionnait qu'aucun allégement autre qu'une éventuelle libération conditionnelle n'était prévu.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 130 Una limitazione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI può essere disposta anche quando la persona interessata non ha un domicilio fisso o quando una procedura d'asilo è ancora pendente. La giurisprudenza sottolinea che una tale limitazione può servire a controllare il luogo di soggiorno della persona e a garantire la sua reperibilità per la preparazione e l'esecuzione di un'espulsione; la mancanza di un domicilio fisso non esclude a priori l'idoneità della misura.
“10 Abs. 2 BV) sowie in sein Recht auf Familienleben (Art. 13 und 14 BV). Nach Art. 36 Abs. 1 BV bedürfen Grundrechtseinschränkungen einer gesetzlichen Grundlage. Sie müssen weiter durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV) und sich sodann als verhältnismässig erweisen (Art. 36 Abs. 3 BV). Schliesslich ist der Kerngehalt eines Grundrechts unantastbar (Art. 36 Abs. 4 BV). 3.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. Mit dieser Bestimmung besteht eine hinreichend bestimmte generell-abstrakte Norm. Das Vorliegen einer genügenden Rechtsgrundlage wird denn auch zu Recht nicht bestritten. 3.2 Die Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG entspricht Art. 74 Abs. 1 lit. a des bisherigen AuG (welcher wiederum Art. 13e des früheren ANAG entspricht), sodass die dazu ergangene Rechtsprechung massgebend bleibt. Danach dient die in Art. 74 AIG vorgesehene Ein- oder Ausgrenzung einerseits dazu, gegen Ausländer vorzugehen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder gefährden, die aber nicht sofort weggewiesen werden können, weil noch ein Asylverfahren hängig ist oder die Reisepapiere fehlen (BGE 142 II 1 E. 2.2). Hierbei handelt es sich um ein zulässiges öffentliches Interesse (vgl. BGE 142 II 1 E. 4.4). Der Beschwerdeführer durchlief nach den zutreffenden und unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz nach seiner Einreise im Jahr 2016 das Asylverfahren. Für die Dauer des Asylverfahrens wurde er dem Kanton Zürich zugewiesen. Am 21. Februar 2020 wurde sein Asylgesuch abgewiesen und er wurde aus der Schweiz weggewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde ist noch hängig. Er hält sich damit unbestrittenermassen ohne Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung im Kanton Zürich auf.”
“Mai 2021 hält in dieser Hinsicht zunächst fest, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz über keinen festen Wohnsitz verfüge und sich in der Schweiz auch keine Familienangehörigen im engeren Sinn aufhalten würden, die über ein hiesiges Aufenthaltsrecht verfügen und ihn bei sich aufnehmen könnten, womit nicht davon auszugehen sei, dass sich die illegal in der Schweiz aufhaltende ausländische Person den Behörden an einer bestimmten Adresse zur Verfügung halten würde. Dieses Argument qualifizierte das Verwaltungsgericht bereits in jüngeren Urteilen als unbehelflich (VGr, 18. Januar 2021, VB.2021.00008, E. 4.2, betreffend Dublin-Haft; 9. April 2021, VB.2021.00206, E. 5.3.3, betreffend Ausschaffungshaft); es vermag auch im vorliegenden Fall nicht zu überzeugen: So ist nicht ersichtlich, inwiefern der fehlende feste Wohnsitz oder die fehlende Unterkunft bei aufenthaltsberechtigten Familienangehörigen mildere Massnahmen ausschliessen würden. Vielmehr bezweckt etwa gerade die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren, sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (VGr, 15. September 2020, VB.2020.00567, E. 6.2; 7. November 2019, VB.2019.00116, E. 2.4). Weiter erwägt die Vorinstanz, dass das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers darauf schliessen lassen würde, dass er sich behördlichen Anordnungen im Sinn einer Ein- oder Ausgrenzung widersetzen werde und versuchen werde, sich der beabsichtigten Wegweisung durch Untertauchen zu entziehen und dass demnach keine weniger einschneidenden Massnahmen ausreichend erscheinen würden und die Haft im engeren Sinne verhältnismässig sei. Mit dem bisherigen Verhalten spricht die Vorinstanz wohl den Umstand an, dass der Beschwerdeführer verschiedene Ausweisdokumente auf sich trug, woraus sie den Schluss zog, dass er seine Identität nicht oder nur teilweise offengelegt habe. Ungeachtet der Korrektheit dieser Schlussfolgerung ist festzustellen, dass eine mangelnde Mitwirkung im Rahmen der Identitätsabklärungen die Zulässigkeit einer Eingrenzung (vgl.”
LStrI art. 74 n. 129 Nelle presenti ordinanze/decisioni del Cantone di Zurigo è stato disposto che, per viaggi inderogabili fuori dal distretto assegnato, è necessario ottenere preventivamente per iscritto un'autorizzazione di deroga presso l'Ufficio della migrazione.
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2024.00108 Urteil des Einzelrichters vom 22. Juli 2024 Mitwirkend: Verwaltungsrichter Daniel Schweikert, Gerichtsschreiberin Laura Diener. In Sachen A, vertreten durch RA B, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegner, betreffend Eingrenzung (GI230113-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete mit Verfügung vom 3. November 2023 gegen A im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG – befristet auf zwei Jahre – eine Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks C an. Ferner ordnete das Migrationsamt an, dass für zwingende Reisen ausserhalb des Rayons vorgängig schriftlich eine Ausnahmebewilligung einzuholen sei. II. Dagegen erhob A am 6. Dezember 2023 Beschwerde beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich und beantragte die Aufhebung der Eingrenzung. Das Zwangsmassnahmengericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 25. Januar 2024 ab. III. Gegen diesen Entscheid erhob A am 26. Februar 2024 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte – unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten des Staats – die Aufhebung des angefochtenen Urteils und der Eingrenzungsverfügung mit sofortiger Wirkung. Sodann beantragte er die unentgeltliche Prozessführung sowie die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertreterin in der Person der Unterzeichnenden. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 28. Februar 2024 auf eine Vernehmlassung.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2021.00116 Urteil der 1. Kammer vom 22. April 2021 Mitwirkend: Abteilungspräsidentin Maja Schüpbach Schmid (Vorsitz), Verwaltungsrichter André Moser, Verwaltungsrichterin Sandra Wintsch, Gerichtsschreiberin Nicole Bürgin. In Sachen A, vertreten durch RA B, Beschwerdeführerin, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegnerin, betreffend Eingrenzung (G.-Nr. GI200221-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete mit Verfügung vom 21. Februar 2020 gegen A gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG eine Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks Uster an. Die Gültigkeit wurde auf zwei Jahre festgesetzt. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass Ausnahmebewilligungen für zwingende Reisen ausserhalb des Rayons vorgängig beim Migrationsamt schriftlich einzuholen sind. Mit Verfügung vom 1. Oktober 2020 lehnte das Migrationsamt das Gesuch von A um Aufhebung der Eingrenzung ab. II. Am 21. Oktober 2020 gelangte A an das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich und ersuchte um Aufhebung der Eingrenzung. Am 25. Januar 2021 wurde die Beschwerde abgewiesen III. Dagegen erhob A am 11. Februar 2021 Beschwerde beim Verwaltungsgericht und beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheids sowie der Eingrenzung vom 21. Februar 2021. In prozessualer Sicht ersuchte sie um unentgeltliche Prozessführung und unentgeltliche Rechtsverbeiständung. Das Zwangsmassnahmengericht sowie auch das Migrationsamt verzichteten am 16. Februar 2021 bzw. am 17. März 2021 auf eine Vernehmlassung. Die Kammer erwägt: 1.”
Le ripetute inosservanze di un ordine di confinamento o di esclusione e le ripetute presenze in ambienti noti per il consumo o il traffico di stupefacenti possono costituire indizi di turbativa o di pericolo dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI. Secondo la giurisprudenza, la sola frequentazione ripetuta di punti di smistamento di droga e il riscontro di stupefacenti per uso personale possono già costituire un indizio rilevante; inoltre, condanne pregresse o divieti d'ingresso non rispettati vanno considerati nella valutazione complessiva.
“Am 30. Januar 2021 wurde der Beurteilte vom Migrationsamt in Anwendung von Art. 74 Abs. 1 AIG für sechs Monate aus dem Kanton Basel-Stadt ausgegrenzt (vgl. Verfügung des Migrationsamts vom 30. Januar 2021). Bereits am 4. Februar 2021 wurde der Beurteilte anlässlich einer Fusspatrouille der Kantonspolizei im [...] in Basel einer Kontrolle unterzogen und wegen Missachtung der Ausgrenzung verzeigt (vgl. Überweisung mit Antrag der Kantonspolizei vom 5. Februar 2021). Weitere Missachtungen und Anzeigen folgten am 7. Februar 2021, 8. Februar 2021, 13. Februar 2021, 1. März 2021, 11. März 2021, 16. März 2021, 22. April 2021, 19. Mai 2021 und am 20. Mai 2021 (vgl. Überweisungen mit Antrag der Kantonspolizei vom 7. Februar 2021, 12. Februar 2021, 20. Februar 2021, 12. März 2021, 17. März 2021, 23. April 2021, 19. Mai 2021 und 21. Mai 2021 sowie Anzeige der Grenzwachpolizei vom 2. März 2021). Hierfür wurde der Beurteilte mit Strafbefehl der Jugendanwaltschaft Baselland vom 27. August 2021 wegen mehrfacher Miss-achtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne des AIG schuldig erklärt. Damit ist auch der Haftgrund gemäss Art.”
“10 Abs. 2 BV) sowie in sein Recht auf Familienleben ein (Art. 13 und 14 BV). Nach Art. 36 Abs. 1 BV bedürfen Grundrechtseinschränkungen einer gesetzlichen Grundlage. Sie müssen weiter durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV) und sich sodann als verhältnismässig erweisen (Art. 36 Abs. 3 BV). Schliesslich ist der Kerngehalt eines Grundrechts unantastbar (Art. 36 Abs. 4 BV). 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. Mit dieser Bestimmung besteht eine hinreichend bestimmte generell-abstrakte Norm. Das Vorliegen einer genügenden Rechtsgrundlage wird denn auch zu Recht nicht bestritten. 2.2 Die Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG entspricht Art. 13e des früheren ANAG, sodass die dazu ergangene Rechtsprechung massgebend bleibt. Danach dient die in Art. 74 AIG vorgesehene Ein- oder Ausgrenzung unter anderem dazu, gegen Ausländer vorzugehen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder gefährden, die aber nicht sofort weggewiesen werden können, weil noch ein Asylverfahren hängig ist oder die Reisepapiere fehlen (BGE 142 II 1 E. 2.2). Hierbei handelt es sich um ein zulässiges öffentliches Interesse (vgl. BGE 142 II 1 E. 4.4). Die Massnahme der Ausgrenzung dient insbesondere der Bekämpfung des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels, wobei es oft darum geht, die betreffenden Personen von notorischen Drogenumschlagplätzen fernzuhalten (BGE 142 II 1 E. 4.4). Zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der Störung oder Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG muss die Beteiligung am Drogenhandel nicht einmal erwiesen sein; es genügt gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass eine Person wiederholt in der Nähe der Drogenszene angehalten wird und dabei im Besitz von zum Eigenkonsum bestimmten Betäubungsmitteln ist (BGr, 24.”
“8 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de cinq condamnations pénales depuis 2015, notamment pour exercice illicite de la prostitution, pour détention et consommation de cocaïne ainsi que pour violation de la LEI. La dernière condamnation, pour avoir conduit un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LCR, date du 16 février 2023. Il a par ailleurs fait l’objet de deux mesures d’interdiction d’entrée, la première du 18 mai 2015 au 14 mai 2018, la seconde du 13 juin 2018 au 12 juin 2020, qu’il n’a pas respectées. Enfin, par décision du 10 octobre 2023, exécutoire nonobstant recours, notifiée le jour même à son destinataire et non contestée par ce dernier, l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse et du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et lui a imparti un délai de départ immédiat. À cela s’ajoute l’ordonnance pénale du MP pour recel du 10 octobre 2023, étant rappelé que de jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que la condamnation soit définitive. Dans ces conditions, il existe des indices concrets de troubles ou menaces à la sécurité ou l’ordre publics au sens de l’art. 74 al. 1 LEI. Le recourant critique la proportionnalité de la mesure. Celle-ci est toutefois apte à atteindre le but escompté de protection de l’ordre et de la sécurité publics. Elle est nécessaire pour ce faire, aucune mesure moins incisive n’apparaissant pouvoir garantir ce but. Elle est proportionnée au sens étroit au vu de la décision de renvoi prononcée le 10 octobre 2023 par l’OCPM et de soupçons de commission d’infraction sur le territoire helvétique. Le recourant conteste qu’il puisse être tenu compte de précédentes condamnations et interdictions d’entrée. Il ne peut être suivi s’agissant d’apprécier une situation dans son ensemble et de prendre en compte toutes les circonstances du cas d’espèce. Or, force est de constater que le recourant a déjà fait l’objet de deux interdictions de pénétrer sur le territoire pour une durée totale de six années qu’il n’a pas respectées. Cet élément ne peut plaider en sa faveur et conforte l’appréciation selon laquelle la durée de moins d’une année serait insuffisante.”
Condanne precedenti, reati ripetuti della stessa natura o la presenza ripetuta in zone note per attività criminali possono giustificare un quadro di sospetto o di pericolo rafforzato e dunque tendenzialmente condurre a misure più incisive o più prolungate ai sensi dell'art. 74 LStrI. Tali misure devono tuttavia rispettare il principio di proporzionalità: non possono essere a tempo indeterminato; periodi inferiori a sei mesi sono generalmente considerati dalla giurisprudenza poco efficaci, mentre in singoli casi sono stati ammessi anche periodi più lunghi (p. es. da un anno fino a due anni).
“Si l’intéressé a certes contesté les éléments de fait retenus à l’origine de cette condamnation, il n’en reste pas moins que sa seule présence sur les lieux, cumulée à sa précédente condamnation à la LStup, soit un antécédent spécifique, suffit à faire peser sur lui d’importants soupçons quant à son implication dans un trafic de stupéfiants. Ainsi, les explications de l’intéressé selon lesquelles, lors de son arrestation du 22 août 2024, il ne se serait livré à aucun trafic de stupéfiants, ne peuvent être prises qu'avec circonspection. Il en va de même s'agissant de ses prétendus revenus qui expliqueraient la somme importante saisie au moment de son interpellation, dès lors qu'il n'a apporté aucun élément à l'appui de ses déclarations, comme par exemple, une fiche de salaire, un contrat de travail ou un relevé bancaire. Partant, au vu de ces éléments, le soupçon existe qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions du type de celles pour lesquelles il est actuellement mis en cause. L'intéressé peut ainsi être effectivement perçu comme présentant une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Les conditions pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI sont donc réunies. 12. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid.”
“En effet, le 31 janvier 2023, la police a constaté une transaction dans un lieu connu pour le trafic de drogue, transaction confirmée par l'acheteur et par le billet de CHF 50.- correspondant retrouvé sur le recourant. Par ailleurs, la condamnation du 4 juin 2020 portait sur un complexe de faits similaires, à savoir la vente par l’intéressé de 3 gr. de marijuana à un vendeur qui avait pu l’identifier, in casu une policière. L’argent de la transaction et la drogue concernée avaient aussi pu être immédiatement saisis. Enfin l’infraction avait eu lieu au même endroit. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le commissaire a considéré qu’il existait des soupçons de trafic illégal de stupéfiants. Enfin, aucun indice concret n’est fourni par l’intéressé concernant sa « petite copine » qui habiterait et l’aurait attendu dans ce secteur. L’ensemble de ces circonstances suffisait ainsi à permettre au commissaire de police de retenir un risque de commission d’infractions. 5. Le recourant conteste, subsidiairement, la durée et le périmètre de la mesure. 5.1 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises 5.2 Lors de son audition par la police le 31 janvier 2023, le recourant a indiqué n’avoir aucune attache à Genève. Il a certes évoqué le prénom de son amie et précisé qu’elle habiterait à la rue de la Coulouvrenière. Il ignorait toutefois son nom de famille, son numéro de téléphone, son adresse et n’était pas en mesure de la contacter.”
“Les conditions d'une assignation territoriale (recte : d'une interdiction de périmètre) étaient réunies et la mesure fondée dans son principe. Elle était aussi conforme au principe de la proportionnalité, l'intéressé n'ayant aucun lien avec le canton de Genève et la durée de la mesure étant adaptée au cas d'espèce, une durée inférieure à six mois n'étant pas efficace. 9) Par acte posté le 26 janvier 2023, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à celle de la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il contestait fermement et en intégralité les faits qui lui étaient reprochés sur le plan pénal, et avait expliqué au TAPI qu'il ne consommait plus de marijuana. À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple présence dans un lieu réputé pour le trafic de stupéfiants ne permettait pas de retenir un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics. Les conditions d'application de l'art. 74 LEI n'étaient ainsi pas réalisées. Subsidiairement, dès lors qu'il ne présentait aucun antécédent judiciaire, qu'il s'agissait de sa première mesure d'interdiction de périmètre et qu'il souhaitait pouvoir se rendre occasionnellement à E______, une durée d'interdiction de trois mois était largement suffisante. 10) Le 2 février 2023, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ avait été interpellé à deux reprises en trois semaines. Il ne possédait aucun document de voyage ni pièce de légitimation. Le 15 décembre 2022, il avait été observé par la police dans le quartier de la Coulouvrenière, zone notoire de trafic de drogue, en train de vendre de la drogue. La transaction avait été reconnue par l'acheteur et de l'argent avait été saisi sur M. A______, lequel avait dit consommer beaucoup de marijuana tous les jours. Les conditions d'application de l'art. 74 LEI étaient ainsi remplies, l'intéressé menaçant la sécurité publique, et tant la durée de la mesure que le périmètre considéré étaient conformes au principe de la proportionnalité.”
“583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 4) En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. Le recourant n'est, en effet, titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, il a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics à plusieurs reprises : il a été condamné à six reprises, notamment pour infractions à la LStup, violation de domicile et recel. Le fait que sa dernière condamnation, pour infraction à la LStup, ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux let. b et c). Il résulte du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante (ATA/209/2021 du 24 février 2021 consid.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 126 Quando vengono disposti divieti territoriali ai sensi dell'art. 74 LStrI, devono essere esaminate con particolare attenzione, in base al principio di proporzionalità, la delimitazione spaziale e la durata della misura. Perimetro e durata devono essere fissati in modo tale da consentire il mantenimento dei contatti sociali e lo svolgimento di questioni urgenti. L'autorità deve motivare concretamente la misura; essa deve essere idonea, necessaria e, rispetto ad altri mezzi, la meno invasiva. Un'ordinanza non può essere disposta a tempo indeterminato.
“- RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid.”
“- RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.”
“- RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid.3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.6 L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op.”
“Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. g. Dans un arrêt 2C_123/2021 du 5 mars 2021, le Tribunal fédéral a confirmé une mesure d'interdiction territoriale à l'encontre d'un ressortissant nigérian, en séjour illégal en Suisse.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 125 La giurisprudenza accetta, in determinate fattispecie concrete, durate ritenute proporzionate di circa 9–12 mesi; in singoli casi sono state ammesse anche misure fino a due anni. Nel valutare la proporzionalità, l'autorità può tener conto di misure cantonali precedenti e della loro durata.
“253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.4 La chambre de céans a confirmé une interdiction territoriale de neuf mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une roumaine sans antécédents mais qui avait été condamnée pour plusieurs infractions, dont un vol. Son appartenance à un État partie à l’ALCP ne lui octroyait par ailleurs pas ex lege une autorisation de séjour et n’excluait pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art. 74 LEI (ATA/871/2021 du 27 août 2021). Elle a confirmé l’interdiction de tout le territoire du canton pour une durée de douze mois pour une personne vivant illégalement en Suisse depuis trente ans, initialement assignée au canton de Vaud dans le cadre d’une procédure d’asile, qui faisait valoir une relation avec son amie à Genève et des projets de mariage, qui était sans domicile fixe et avait récemment à nouveau commis un vol, précisant qu’il ne formait pas de communauté conjugale et pourrait voir son amie dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021). Elle a encore confirmé une mesure prise pour douze mois en raison du vol de deux parfums, pour un montant total de CHF 330.80, au préjudice de la COOP, ce comportement étant constitutif d’un crime (art. 10 al. 2 CP), relevant qu'en poursuivant un séjour illégal en Suisse et en s’en prenant au patrimoine d’autrui, le recourant était une menace pour la sécurité et l’ordre publics et rappelant qu'une durée inférieure à six mois n'était guère efficace (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023).”
“En conséquence, les éléments qui précédent permettent de retenir un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, même en l'absence d'une condamnation en force pour vol et trafic de stupéfiants. Les conditions de l'art. 74 LEI sont donc réalisées et le principe d'une interdiction territoriale fondé. 2. Le principe de la mesure étant fondé, reste à examiner le respect du principe de la proportionnalité dans le choix de la durée, soit douze mois et du périmètre, soit l’entier du canton. 3. La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.71 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). 4. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.”
“Aussi, il n'était aucunement envisageable qu'il doive subir la mesure d'éloignement querellée alors qu'aucune infraction ne pouvait lui être reprochée. Subsidiairement, le TAPI avait violé l'art. 69 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en prononçant une interdiction supérieure à six mois puisqu'à teneur du procès-verbal d'audience du 30 avril 2024, signé par toutes les parties, le commissaire de police avait conclu au prononcé d'une mesure d'éloignement de six mois. Il pouvait en être déduit que ce dernier avait souhaité, possiblement au vu du principe de proportionnalité, réduire la durée de l'interdiction prononcée le 9 avril 2024. b. Le TAPI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur ce recours. c. Le commissaire de police a conclu pour sa part à son rejet. Il était constant que le recourant était, en violation de ses obligations découlant des art. 5 al. 1 let. a et 89 LEI, démuni de toute pièce de légitimation et titre de séjour lors de son interpellation à Genève le 8 avril 2024, ce qui était suffisant, à teneur de la jurisprudence fédérale, pour qu'une mesure fondée sur l'art. 74 LEI soit prononcée à son encontre. En outre, il avait déjà fait l'objet, le 10 juin 2023 et pour avoir vendu quatre pilules d'ecstasy, d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois. Il avait par ailleurs été condamné par le Tribunal de police pour infractions répétées aux art. 252 al. 2 CP et 115 al. 1 let. a LEI et consommation de stupéfiants selon l'art. 19a al. 1 LStup, ce qui attestait son mépris constant de la législation helvétique et démontrait qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Au surplus, ses déclarations concernant l'acquisition du téléphone volé avaient varié et n'avaient donc qu'une crédibilité très limitée, en particulier en ce qui concernait le prix d'achat exposé, qui n'était prouvé par aucun document. Enfin, il ressortait clairement du procès-verbal d'audience dressé par le TAPI le 30 avril 2024 que la représentante du commissaire de police avait conclu au « rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 9 avril 2024 » à l'encontre du recourant.”
“1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n° 22 ad art. 74 LEtr). e. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. g. La chambre de céans a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022).”
Citazione: LStrI art. 74 n. 124 In caso di applicazione dell'art. 74 LStrI devono essere valutate l'idoneità, la necessità e la proporzionalità della misura. Occorre esaminare se siano ipotizzabili misure altrettanto efficaci ma meno incisive (p. es. assegnazione del domicilio, obblighi di segnalazione, deposito dei documenti di viaggio, concessione di adeguate garanzie) oppure una combinazione di tali misure.
“Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). Selon l’art. 76a al. 1 let. b et c LEI, la détention doit être proportionnée et, en quelque sorte comme élément de l’examen de la proportionnalité, il ne doit pas y avoir d’autres mesures moins coercitives qui puissent être appliquées de manière efficace, point également retenu explicitement à l’art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III. Alors que jusqu’à présent le droit national et son application ne donnaient que peu d’importance à ce point, les autorités devront dans le cas de l’art. 76a LEI envisager d’autant plus des mesures plus légères, respectivement moins contraignantes. Entrent en ligne de compte comme mesures uniques ou combinées entre elles, l’assignation d’un lieu de résidence, l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 74 LEI), l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, fournir des sûretés financières appropriées ou déposer ses documents de voyage (cf. art. 64e LEI). A l’examen de l’ensemble des circonstances s’ajouteront notamment aussi les éléments mentionnés à l’art. 80a al. 8 LEI, à savoir la situation familiale de la personne détenue et les conditions d’exécution de la détention (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 16 ad art. 76a LEI).”
“Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). Selon l’art. 76a al. 1 let. b et c LEI, la détention doit être proportionnée et, en quelque sorte comme élément de l’examen de la proportionnalité, il ne doit pas y avoir d’autres mesures moins coercitives qui puissent être appliquées de manière efficace, point également retenu explicitement à l’art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III. Alors que jusqu’à présent le droit national et son application ne donnaient que peu d’importance à ce point, les autorités devront dans le cas de l’art. 76a LEI envisager d’autant plus des mesures plus légères, respectivement moins contraignantes. Entrent en ligne de compte comme mesures uniques ou combinées entre elles, l’assignation d’un lieu de résidence, l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 74 LEI), l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, fournir des sûretés financières appropriées ou déposer ses documents de voyage (cf. art. 64e LEI). A l’examen de l’ensemble des circonstances s’ajouteront notamment aussi les éléments mentionnés à l’art. 80a al. 8 LEI, à savoir la situation familiale de la personne détenue et les conditions d’exécution de la détention (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 16 ad art. 76a LEI). 2.2 En l’espèce, le recourant ne conteste plus que son délai de transfert en France a été prolongé de douze mois à compter du 8 juillet 2021, soit à l’échéance du délai de six mois après l’acceptation de reprise en charge par la France (cf. art. 29 Règlement Dublin III). Il ne conteste plus non plus que la condition posée par l’art. 76a al. 1 let. a LEI – à savoir que des éléments concrets font craindre que l’étranger n’entende se soustraire au renvoi – est réalisée. En revanche, il fait valoir que l’autorité intimée n’a pas examiné si une mesure moins coercitive que la détention administrative était applicable dans son cas, comme par exemple l’obligation de se présenter en un lieu déterminé, éventuellement sous la menace d’une sanction, de sorte que l’ordre de détention du 3 mai 2022 violerait le principe de proportionnalité.”
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 8. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. 9. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779). 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.”
“Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités). Selon l’art. 76a al. 1 let. b et c LEI, la détention doit être proportionnée et, en quelque sorte comme élément de l’examen de la proportionnalité, il ne doit pas y avoir d’autres mesures moins coercitives qui puissent être appliquées de manière efficace, point également retenu explicitement à l’art. 28 par. 2 du Règlement Dublin III. Alors que jusqu’à présent le droit national et son application ne donnaient que peu d’importance à ce point, les autorités devront dans le cas de l’art. 76a LEI envisager d’autant plus des mesures plus légères, respectivement moins contraignantes. Entrent en ligne de compte comme mesures uniques ou combinées entre elles, l’assignation d’un lieu de résidence, l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 74 LEI), l’obligation de se présenter régulièrement à l’autorité, fournir des sûretés financières appropriées ou déposer ses documents de voyage (cf. art. 64e LEI). A l’examen de l’ensemble des circonstances s’ajouteront notamment aussi les éléments mentionnés à l’art. 80a al. 8 LEI, à savoir la situation familiale de la personne détenue et les conditions d’exécution de la détention (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 16 ad art. 76a LEI).”
L'autorità cantonale di esecuzione deve rilasciare senza indugio la persona da liberare e collegare tale rilascio alla misura coercitiva meno invasiva che ritenga adeguata ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 LStrI. La concreta definizione della misura sostitutiva spetta all'autorità cantonale competente.
“Toutefois, au vu du comportement passé de la recourante et de ses précédentes soustractions aux injonctions des autorités, le prononcé d'une mesure de contrainte moins incisive (art. 74 LEI) en remplacement de sa détention s'impose, comme le conclut du reste la recourante dans son recours. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de préciser le contenu d'une telle mesure, qui dépend de faits que l'autorité inférieure compétente est mieux à même d'apprécier. Par conséquent, le Tribunal fédéral renvoie la cause au Service des migrations, autorité cantonale compétente (art. 74 al. 2 LEI et 29 al. 1 de la loi bernoise du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS/BE 122.20), à charge pour lui de libérer au plus vite la recourante en assortissant cette libération du prononcé d'une mesure de contrainte qu'il jugera appropriée.”
“Toutefois, au vu du comportement passé de la recourante et de ses précédentes soustractions aux injonctions des autorités, le prononcé d'une mesure de contrainte moins incisive (art. 74 LEI) en remplacement de sa détention s'impose, comme le conclut du reste la recourante dans son recours. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de préciser le contenu d'une telle mesure, qui dépend de faits que l'autorité inférieure compétente est mieux à même d'apprécier. Par conséquent, le Tribunal fédéral renvoie la cause au Service des migrations, autorité cantonale compétente (art. 74 al. 2 LEI et 29 al. 1 de la loi bernoise du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS/BE 122.20), à charge pour lui de libérer au plus vite la recourante en assortissant cette libération du prononcé d'une mesure de contrainte qu'il jugera appropriée.”
In giurisprudenza citata l'art. 74 LStrI è stato ripetutamente ritenuto inidoneo quando, a causa di un pronunciato rischio di sottrarsi all'esecuzione, della ripetuta inosservanza di prescrizioni imposte dalle autorità o di delinquenza rilevante, non si può prevedere che la persona interessata rispetti un'assegnazione territoriale o un divieto di accesso. In tali casi le decisioni ritengono la detenzione amministrativa l'unico mezzo idoneo a garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dal territorio.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Be-urteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Wegweisungen und der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte (wobei das Fehlen eines solchen ihn ohnehin nicht daran gehindert hat, im Schengen-Raum zu reisen) und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann, wobei er während einer solchen (beim Migrationsamt) in der Vergangenheit intensiv straffällig geworden ist und auch deshalb nicht angeordnet werden kann. Das angesichts seiner massiven Delinquenz und Renitenz als sehr gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der beiden Wegweisungen bzw. der Landesverweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte auf die Möglichkeit der Anordnung von Zwangsmassnahmen hingewiesen wurde, als Gefahr für die öffentliche Sicherheit bezeichnet werden muss und seine medizinische Betreuung (inklusive Medikation) im Gefängnis Bässlergut sichergestellt ist.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der ausgeprägten Untertauchensgefahr ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte seit Jahren weiss, dass er die Schweiz endgültig verlassen muss bzw. hier keine Zukunft hat, ihm Zwangsmassnahmen mehrfach angedroht wurden und ihm das Migrationsamt auch nur für eine vergleichsweise kurze Dauer die Freiheit entzogen hat. Auch wahrten die Schweizer Behörden das Beschleunigungsgebot, wurde doch bereits kurz nach Rechtskraft des negativen Asylentscheids (am 15. Januar 2019) ein Gesuch um Vollzugsunterstützung gestellt. Dass sich die Erhältlichmachung eines Laissez-passer über mehrere Jahre hinzog, ist nicht den Schweizer Behörden, sondern dem Verhalten des Beurteilten und der irakischen Behörden zuzuschreiben, wobei sich der Beurteilte ohnehin die allermeiste Zeit dieses Prozesses in Freiheit befand.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde (gegen eine solche hat der Beurteilte in der Vergangenheit bekanntlich verstossen), sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung und der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte (wobei das Fehlen eines solchen ihn ohnehin nicht daran gehindert hat, im Schengen-Raum zu reisen) und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Dass ihn seine gesundheitlichen Probleme (Steissbeinfistel) motivieren würden, sich den Behörden zur Verfügung zu halten und sich regelmässig bei diesen zu melden, muss angesichts der Tatsache, dass eine Operation seitens der medizinischen Fachpersonen als nicht dringend beurteilt wurde und der Beurteilte in der Haft bis anhin nicht einmal nach Schmerztabletten gefragt hat, als äusserst unwahrscheinlich qualifiziert werden. Das Migrationsamt hat sich in der Haftanordnungsverfügung vom 23.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Unverbindlichkeit behördlichen Anordnung gegenüber kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich der offenbar hochmobile und in der Schweiz über keine sozialen Bindungen verfügende Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung bzw. der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann (selbst wenn er sich in Basel bei einer gemeinnützigen Organisation melden würde). Selbst wenn sich der Beurteilte bereits einige Zeit in strafrechtlich motivierter Haft befanden haben mag, überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung bzw. Wegweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte aufgrund seiner Delinquenz auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt und er gesundheitliche Probleme bis anhin regelmässig verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation), im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung bzw. der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung bzw. Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt bzw. der Allgemeinheit hierdurch hohe Kosten verursacht und er gesundheitliche Probleme bis anhin regelmässig verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation), im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt (der am 11. November 2024 aus Protest begonnene Hungerstreik wurde am 25.”
Contro i provvedimenti ai sensi dell'art. 74 cpv. 3 LStrI è possibile proporre ricorso; tuttavia il ricorso non ha effetto sospensivo. La misura disposta resta pertanto eseguibile durante il procedimento di ricorso.
“6 La mesure respecte le principe de la proportionnalité tant au regard de l'étendue géographique que de la durée de celle-ci. La recourante n’établit pas avoir de nécessité de se rendre à Genève en particulier où elle n’a ni attaches, ni lieu de vie, ni moyens de subsistance. Si elle soutient nouvellement y disposer de contacts avec des personnes qui travailleraient dans le domaine du nettoyage pour y travailler, elle ne fournit toutefois aucun début de preuve à cet égard ni d'ailleurs de démarches entreprises dans ce sens. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le commissaire n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant qu’une durée de douze mois était nécessaire pour préserver la sécurité et l'ordre publics, apte à atteindre ledit but et proportionnée au sens étroit, même s'il s'agit d'une première mesure. La recourante n'a par ailleurs pas respecté la mesure d’interdiction de périmètre querellée du 2 novembre 2024, pourtant exécutoire en l'absence d'effet suspensif au recours (art. 74 al. 3 LEI), puisque deux jours plus tard, elle a été interpellée dans le canton suite à un vol à la MIGROS. Elle a également été condamnée pour ce motif, condamnation frappée d’opposition. Par son comportement, la recourante montre ainsi faire fi des décisions prises à son encontre. L’interdiction de périmètre ne comporte qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère. Il n’y a dès lors pas lieu de la réduire en l’espèce, sous peine de la priver de son effet dissuasif. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art.”
“Il était ainsi inutile de se questionner sur le point de départ du délai légal prévu par l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr, dès lors que ledit délai était quoi qu'il en fût largement dépassé. c. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate.”
“Il était ainsi inutile de se questionner sur le point de départ du délai légal prévu par l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr, dès lors que ledit délai était quoi qu'il en fût largement dépassé. c. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate.”
Fatti penali concreti o un sospetto corrispondente possono giustificare, ai sensi dell'art. 74 LStrI, l'imposizione di un obbligo di soggiorno o di un divieto di accesso. La gravità e la reiterazione del comportamento sono rilevanti ai fini della determinazione della misura (in particolare della sua durata). Divieti o prescrizioni di ingresso o di accesso già esistenti possono sovrapporsi per contenuto o influenzare l'effetto di una prescrizione adottata ai sensi dell'art. 74 LStrI; in ogni caso va verificata la proporzionalità.
“Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision d'interdiction territoriale et, subsidiairement, à un avertissement. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition. h. Par jugement du 29 janvier 2024, le TAPI a admis partiellement l’opposition, réduisant la durée de l’interdiction de pénétrer dans le canton à six mois. A______ avait reconnu avoir volé un téléphone et une somme d'argent, en passant à côté d’une voiture, dont la fenêtre était ouverte. Bien que l'ordonnance pénale l’ayant reconnu coupable de vol, faisait l'objet d'une opposition, il pouvait être soupçonné de la commission de cette infraction. Un tel soupçon était suffisant pour légitimer une mesure d'éloignement au sens de l'art. 74 LEI. Il avait en outre avoué avoir eu affaire à la police en H______ en raison d'un cambriolage, ce qui renforçait le soupçon qui pesait sur lui. Le fait que ce vol ait été commis sans violence ni mise en danger de la santé d'autrui, ou encore son jeune âge n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 74 LEI, mais uniquement dans la procédure pénale. Il en allait de même du non-respect de la décision qui fait l'objet du présent litige. Toutefois, les troubles contre l'ordre public étaient de très peu de gravité. A______ avait, certes, fait l'objet de deux condamnations en Suisse, mais aucune d'elles n’était entrée en force. L'une se rapportait à des infractions contre la LEI et à des périodes pénales très courtes. Par conséquent, il ne se justifiait pas de prononcer une mesure s'étendant sur une durée de douze mois. Une durée de six mois apparaissait davantage conforme au principe de proportionnalité. B. a. Par acte expédié le 12 février 2024, le commissaire de police a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation en tant qu’il avait réduit la durée de l’interdiction territoriale. L’allégation de l’intéressé selon laquelle il était tombé malade et n’avait ainsi pas pu donner suite dans les 24 heures à l’ordre de quitter la Suisse n’était pas étayée.”
“Il était ainsi constant qu'il s'était vu révoquer son autorisation d'établissement en Suisse ensuite des nombreux crimes et délits violents commis à Genève et qu'il ne respectait nullement l'interdiction d'entrée en vigueur jusqu'au 21 août 2022. Son comportement avait conduit à l'échec du traitement ambulatoire ordonné par deux fois par les autorités judiciaires genevoises. Il était dans le déni total, tant de la réalité matérielle des faits que de l'état de la législation suisse érigeant en délit passible d'une peine privative de liberté d'un an le fait de ne pas respecter l'interdiction d'entrer en Suisse. Il était ainsi évident que non seulement il troublait, mais encore menaçait l'ordre et la sécurité publics et continuait à commettre des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI constitutives de délits, son interpellation le 15 avril 2020 en possession d'objets dangereux prouvant que même s'il n'avait plus été arrêté pour des actes violents depuis plusieurs années, il était prêt à commettre de tels actes s'il considérait que la situation dans laquelle il se trouvait le légitimait à le faire. Le Tribunal fédéral avait encore tout récemment confirmé que les mesures d'interdiction fondées sur l'art. 74 LEI avaient pour but, notamment, de préserver l'ordre et la sécurité publics, entre autres en prévenant la commission d'infractions pouvant être prononcées déjà en cas de violation des dispositions de police des étrangers. En tout état, M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 21 août 2022, de sorte que jusqu'à ce terme la décision du commissaire de police ne lui interdisait rien qui ne lui soit déjà interdit. Les analyse et motivation du premier juge étaient constitutives d'arbitraire en tant qu'elles se trouvaient en contradiction claire avec la situation de fait, violaient gravement les art. 74 et 115 LEI et heurtaient de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Dans la mesure où le comportement de M. A______ était passible d'une peine privative de liberté d'un an et constituait de manière évidente une violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale, il était choquant et arbitraire que le TAPI affirme le contraire.”
LStrI art. 74 n. 119 Poiché il Tribunale delle misure coercitive decide regolarmente, entro breve termine, un provvedimento definitivo sulle impugnazioni relative all'inclusione o all'esclusione, e una revisione tempestiva di una decisione interlocutoria concernente l'effetto sospensivo durante il procedimento è quasi impossibile, in tali casi si rinuncia all'esigenza di un interesse pratico attuale. Inoltre, la verifica dell'operato della giurisdizione inferiore riveste un interesse pubblico. Nella misura in cui sia richiesto l'effetto sospensivo, va osservato che si tratta di una misura cautelare sulla quale si deve decidere senza indugio; in casi eccezionali - in presenza di pericolo in mora - è altresì possibile emettere un'ordinanza superprovvisoria.
“In Fällen, in denen durch die EMRK geschützte Ansprüche zur Diskussion stehen, tritt das Bundesgericht regelmässig auch auf die Beschwerde ein, wenn kein aktuelles praktisches Interesse mehr besteht (BGE 142 I 135 E. 1.3.1 BGE 139 I 206 E. 1.2.1; BGE 137 I 296 E. 4.3.; BGE 136 I 274 E. 1.3; vgl. auch VGr, 1. Juni 2022, VB.2021.00521, E. 1.2; VGr, 23. Juli 2021, VB.2021.00451, E. 1.2). 1.2.2 Es ist davon auszugehen, dass das Zwangsmassnahmengericht über Ein- bzw. Ausgrenzungsbeschwerden regelmässig innert kurzer Frist einen Endentscheid fällt, weshalb eine rechtzeitige Überprüfung eines Zwischenentscheides betreffend die aufschiebende Wirkung während des Verfahrens kaum je möglich sein dürfte. Zudem liegt die Überprüfung des vorinstanzlichen Vorgehens im öffentlichen Interesse. Damit ist auf das Erfordernis des aktuellen praktischen Interesses zu verzichten und auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Beschwerden gegen die Anordnung von Ein- oder Ausgrenzungen kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 74 Abs. 3 AIG). Die Beschwerdeführerin hat beim Zwangsmassnahmengericht in analoger Anwendung von § 25 VRG um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ersucht. 2.2 2.2.1 Der Entscheid über die aufschiebende Wirkung eines Rechtsmittels ist eine vorsorgliche Massnahme (Regina Kiener in: Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 6 N. 10). Über vorsorgliche Massnahmen ist unter bloss summarischer Prüfung von Sach- und Rechtslage unverzüglich zu entscheiden (Kiener, Kommentar VRG, § 6 N. 31). Vor dem Entscheid ist jedoch die Gegenpartei anzuhören (Kiener, Kommentar VRG, § 6 N. 30). Es kann indessen auch beantragt werden, über eine vorsorgliche Massnahme bzw. über die aufschiebende Wirkung superprovisorisch, d. h. ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei, zu entscheiden. Eine solche superprovisorische Anordnung rechtfertigt sich, wenn Gefahr in Verzug ist (Kiener, Kommentar VRG, § 6 N. 30). 2.2.2 Mit dem Begehren um unverzügliche Gewährung der aufschiebenden Wirkung verlangte die Beschwerdeführerin zwar eine vorsorgliche, aber keine superprovisorische Massnahme.”
LStrI art. 74 n. 118 Ambito di applicazione: la misura non è vincolata a una specifica nazionalità. Può essere disposta nei confronti di straniere e stranieri privi di permesso di soggiorno, nonché nei casi in cui sia pendente una procedura d'asilo o in presenza di un provvedimento di allontanamento/espulsione divenuto definitivo.
“725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 4) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'absence autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Sa nationalité française n'empêche pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI. Le recourant a devant la police contesté la tentative de vol d'un vélo le 28 août 2021 vers 01h30 dans le quartier de la gare D______, mais est mis en cause tant par les circonstances de son interpellation, que les déclarations de l'un de ses comparses. On ignore les raisons de sa venue dans le canton de Genève à cette date et à une heure aussi tardive de la nuit, au-delà des constats de la police en relation avec les faits ayant mené à son interpellation. On ignore tout de sa situation personnelle, notamment financière, dans la mesure où il a refusé de déposer devant la police et ne s'est pas présenté à l'audience du TAPI. Il ne prétend pas qu'il aurait à venir à Genève, que ce soit en ville ou dans le reste du canton, pour d'autres raisons que son seul divertissement. S'il est présumé innocent et pourrait avoir contesté ces faits par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021, cet épisode n'en constitue pas moins un indice concret de la commission d'une tentative de vol et suffit à fonder une interdiction de périmètre.”
“186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a). Lorsqu'un lieu est ouvert au public dans un but précis et que ce but est clairement reconnaissable pour chacun, celui qui y pénètre en visant d'autres objectifs agit à l'encontre de la volonté de l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2). La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c). 2.1.2. L'art. 119 al. 1 LEI réprime le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prononcée en vertu de l'art. 74 al. 1 LEI. L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie en effet à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a) ou lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou lorsqu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). 2.1.3 Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (art.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues par l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 7. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 8. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 117 La misura può essere disposta anche in presenza di concreti e seri indizi riguardanti il traffico di stupefacenti. Sono sufficienti fatti concreti come osservazioni della polizia o un verbale di arresto; non è necessaria una condanna penale definitiva a tal fine (anche se contro un provvedimento penale è stata proposta opposizione e questo non è ancora definitivo).
“3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant n'est titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour ni d'une autorisation d'établissement. Il fait par ailleurs l'objet de soupçons concrets et sérieux de s'être livré à un trafic de stupéfiants, ayant été observé par la police alors qu'il semblait remettre à des vendeurs de drogues des stupéfiants qu'il conservait dans la sacoche d'un vélo (volé) situé à proximité, pour lequel il disposait d'une clé. Le fait qu'il ait formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 3 août 2024 pour ces activités – aux termes de laquelle il a été reconnu coupable notamment d'infraction à la LStup et de recel – ne fait pas obstacle à ce que ces soupçons, tels que concrétisés en particulier par le rapport d'arrestation du 2 août 2024, soient pris en considération. Il y a ainsi lieu de retenir qu'il trouble ou menace l'ordre et la tranquillité publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Les conditions au prononcé d'une interdiction territoriale sont donc réalisées. 4. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). 4.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 4.2 La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés.”
“Le rapport d'arrestation mentionne que la police a vu un homme européen tendre un billet de CHF 50.- à un homme d'origine africaine, identifié plus tard comme M. A______, lequel a donné une boulette et rendu CHF 20.-. Interpellé, l'acheteur a indiqué avoir acquis une boulette de haschich, qu'il venait de payer CHF 30.- et M. A______ a été arrêté. Interrogé par la police, ce dernier a nié avoir vendu de la drogue. Il faisait des allers-retours entre D______ et E______. 4) Le 16 décembre 2022, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de qutre-vingt jours et à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 let. a LEI. 5) Le 16 décembre 2022 également, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, en l'occurrence l'ensemble du canton de Genève, pour une durée de six mois, en application de l'art. 74 LEI. 6) Le 23 décembre 2022, M. A______ a formé opposition à cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 7) Lors de l'audience s'étant déroulée le 12 janvier 2023 devant le TAPI, M. A______ a confirmé son opposition. Il avait aussi fait opposition à l'ordonnance pénale, qui d'une part ne le concernait pas et d'autre part lui donnait mauvaise réputation. Il souhaitait pouvoir venir à E______, qu'il appréciait et où il venait faire du tourisme et du shopping. Il n'y avait toutefois aucune relation, tandis qu'il avait une adresse à D______, où il avait de la famille. Il ne consommait plus de marijuana en raison de son traitement médical contre l'hépatite B. Son conseil a conclu principalement à l'annulation de la mesure, dont les conditions n'étaient pas réunies dès lors qu'il avait contesté les ordonnances pénales et qu'il ne troublait pas l'ordre public. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure.”
“Sie müssen weiter durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV) und sich sodann als verhältnismässig erweisen (Art. 36 Abs. 3 BV). Schliesslich ist der Kerngehalt eines Grundrechts unantastbar (Art. 36 Abs. 4 BV). 3.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. Mit dieser Bestimmung besteht eine hinreichend bestimmte generell-abstrakte Norm. Das Vorliegen einer genügenden Rechtsgrundlage wird denn auch zu Recht nicht bestritten. 3.2 Die Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG entspricht Art. 74 Abs. 1 lit. a des bisherigen AuG (welcher wiederum Art. 13e des früheren ANAG entspricht), sodass die dazu ergangene Rechtsprechung massgebend bleibt. Danach dient die in Art. 74 AIG vorgesehene Ein- oder Ausgrenzung einerseits dazu, gegen Ausländer vorzugehen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder gefährden, die aber nicht sofort weggewiesen werden können, weil noch ein Asylverfahren hängig ist oder die Reisepapiere fehlen (BGE 142 II 1 E. 2.2). Hierbei handelt es sich um ein zulässiges öffentliches Interesse (vgl. BGE 142 II 1 E. 4.4). Der Beschwerdeführer durchlief nach den zutreffenden und unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz nach seiner Einreise im Jahr 2016 das Asylverfahren. Für die Dauer des Asylverfahrens wurde er dem Kanton Zürich zugewiesen. Am 21. Februar 2020 wurde sein Asylgesuch abgewiesen und er wurde aus der Schweiz weggewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde ist noch hängig. Er hält sich damit unbestrittenermassen ohne Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung im Kanton Zürich auf. Gemäss den Strafbefehlen vom 10. September 2019 und 7. Februar 2022 hat der Beschwerdeführer mehrfach Marihuana und Haschisch von einem unbekannten Lieferanten erworben und an verschiedene Personen verkauft und selber täglich konsumiert.”
La limitazione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI ha come scopo principale controllare la presenza della persona straniera e assicurare la sua disponibilità per la preparazione e l'esecuzione dell'allontanamento. Essa è considerata un mezzo più lieve, sotto il profilo sostanziale meno invasivo, rispetto alla detenzione in vista dell'espulsione e può — come quest'ultima — esercitare una certa pressione per l'attuazione dell'obbligo di lasciare il Paese. Nella misura in cui l'uscita è possibile, la limitazione può altresì contribuire a favorire un'uscita volontaria spontanea; se invece l'uscita è oggettivamente impossibile, la misura risulta inidonea a conseguire il suo scopo.
“b AIG darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann ihr Ziel allerdings nur erreichen, wenn die Ausreise tatsächlich möglich ist. Andernfalls kann die Massnahme ihr Ziel von vornherein nicht erreichen (BGE 144 II 16 E. 2.3). Der Irak akzeptiert einzig die freiwillige Rückkehr seiner eindeutig identifizierten Staatsangehörigen, es sei denn, diese seien in der Schweiz massiv straffällig geworden, was auf den Beschwerdeführer nicht zutrifft. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht indes auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann nach dem Bundesgericht auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8; ferner VGr, 11. April 2024, VB.2023.00715, E. 3.2.1; 4. Januar 2024, VB.2023.00501, E. 3.1.4; 13. Januar 2022, VB.2021.00478, E. 6.2.1; 16. November 2021, VB.2021.00586, E. 5.2.1; 14. April 2021, VB.2021.00203, E. 5.1 [jeweils mit Hinweisen]). 3.3 Fest steht, dass der Beschwerdeführer bis anhin nicht über Reisepapiere verfügt und sich für eine freiwillige Ausreise einen Reisepass oder ein Laissez-Passer besorgen können müsste, was er bestreitet. 3.3.1 Was die Unmöglichkeit der Beschaffung eines Reisepasses betrifft, verweist der Beschwerdeführer auf zwei Urteile des Bundesverwaltungsgerichts (BVGE 2014/23; F-6284/2019). Diese Urteile betrafen die Beschaffung irakischer Reisedokumente für vorläufig in der Schweiz aufgenommene irakische Staatsangehörige.”
“b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 2.2 Der aus dem Iran stammende Beschwerdeführer stellte am 13. August 2015 ein Asylgesuch in der Schweiz, welches das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Entscheid vom 19. September 2017 ablehnte und den Beschwerdeführer aus der Schweiz wegwies. Das angerufene Bundesverwaltungsgericht wies am 21. Dezember 2017 eine dagegen gerichtete Beschwerde ab. In der Folge setzte das SEM dem Beschwerdeführer eine Frist zur Ausreise bis zum 25. Januar 2018, welcher er keine Folge leistete. 2.3 Bei dieser Sachlage liegen sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG offenkundig vor. Damit ist eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG grundsätzlich möglich, was der Beschwerdeführer nicht bestreitet, und braucht nicht beurteilt zu werden, ob die Eingrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG auch zulässig ist. 3. 3.1 Die Eingrenzung muss als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.2 Der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG liegt darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.”
“Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8). Der Iran stellt nur Personen ein Laissez-Passer aus, die sich zur freiwilligen Rückkehr bereit erklärt haben. Dafür, dass dem Beschwerdeführer die freiwillige Ausreise in den Irak objektiv unmöglich wäre, liegen indes keine Anhaltspunkte vor. Er selbst bringt in diesem Zusammenhang nur vor, nicht gewillt zu sein, in sein Heimatland zurückzukehren. Die Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG ist gegeben. 3.3 3.3.1 Für die Frage, ob die Eingrenzung erforderlich und zumutbar ist, ist sodann zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Eingrenzung das gegenteilige Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung der Massnahme überwiegt. Die Eingrenzung darf nicht über das Erforderliche hinausgehen, was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Eingrenzung zu berücksichtigen ist. Mit anderen Worten haben Zweck und Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu stehen. Besteht kein schwerwiegendes öffentliches Interesse an der Eingrenzung und war der Betroffene erreichbar, so bestehen vorbehältlich einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse bereits nach Ablauf einer zweijährigen Eingrenzung vermutungsweise Zweifel an der Verhältnismässigkeit einer Verlängerung (VGr, 13. Oktober 2016, VB.2016.00538, E. 4; ferner VGr. 24. Oktober 2017, VB.2017.00033, E. 2.4.4); dies auch vor dem Hintergrund, dass mehrjährige Eingrenzungen laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht auf unabsehbare Zeit erhalten bleiben können (vgl.”
“36 Abs. 3 BV; Art. 80 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 6 AIG; BGE 142 I 135 E. 4.1; 130 II 377 E. 3.1). Zur Verhältnismässigkeit zählt die Erforderlichkeit der angeordneten Massnahme. Demnach ist das in sachlicher, räumlicher, zeitli- cher und personeller Hinsicht mildeste Mittel zu ergreifen, mit dem der gesetzliche Zweck gerade noch erreicht werden kann (vgl. BGE 142 I 49 E. 9.1; 140 I 2 E. 9.2.2). Die Ausschaffungshaft dient der Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs (Art. 76 Abs. 1 AIG; BGE 140 II 74 E. 2.1). Als milderes Mittel zur Ausschaf- fungshaft sieht Art. 64e AIG namentlich vor, dass die zuständige Behörde die aus- ländische Person nach der Eröffnung der Wegweisungsverfügung verpflichten kann, sich regelmässig bei einer Behörde zu melden, Sicherheiten zu leisten oder ihre Reisepapiere zu hinterlegen. Denkbar ist auch eine Eingrenzung auf ein be- stimmtes Gebiet, falls ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorliegt und eine Person die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eingehalten hat (Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG).”
“a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 4.2 Das angefochtene Urteil des Zwangsmassnahmengerichts und die angefochtene Verfügung der Beschwerdegegnerin stützen sich auf Art. 74 Abs. 1 lit. a und b AIG. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer ist (wohl) algerischer Staatsbürger und stellte am 18. August 2014 in der Schweiz ein Asylgesuch, welches das Bundesamt für Migration (BFM, heute Staatssekretariat für Migration SEM) mit Entscheid vom 16. Dezember 2014 abwies und ihn aus der Schweiz auswies. Eine hiergegen gerichtete Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 7. Januar 2015 ab und setzte dem Beschwerdeführer eine Frist zum Verlassen der Schweiz bis am 16. Januar 2015 an. Die dem Beschwerdeführer angesetzte Ausreisefrist ist damit schon seit Längerem verstrichen. 5.2 Bei dieser Sachlage liegen sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG offenkundig vor. Ebenso ist die Voraussetzung im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG erfüllt, dass der Beschwerdeführer nicht über eine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung verfügt. Damit ist eine Eingrenzung grundsätzlich möglich. 6. 6.1 Zudem muss die Eingrenzung als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 6.2 6.2.1 Der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG liegt darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren, sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AuG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie diese eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 115 L'ordinanza è soggetta al principio di proporzionalità: deve essere idonea e necessaria e trovarsi in un rapporto adeguato con l'interesse di protezione perseguito. L'ambito territoriale (eventualmente l'intero Cantone) e la durata devono essere limitati allo scopo; la misura non deve essere né indeterminata né a tempo indeterminato. Secondo la giurisprudenza, durate inferiori a sei mesi sono in genere poco efficaci, mentre ordinanze della durata di uno-due anni sono state in singoli casi ritenute ammissibili.
“Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.4 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op.”
“Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 4.4 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). 4.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op.”
“74 LEI, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 6) En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. Le recourant n'est en effet titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Par ailleurs, il a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics ; il a ainsi été condamné pour détention de cocaïne, par ordonnance pénale du 13 mars 2021. Le fait que cette condamnation ne soit pas définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, ce que n'est pas l'interdiction territoriale, qui a une visée préventive et non punitive, et qui peut être prononcée indépendamment de toute condamnation pénale (notamment dans les cas prévus aux lettres b et c de l'art. 74 LEI). Il résulte du reste du texte de l'art. 74 al. 1 let. a LEI que celui qui menace l'ordre public peut également faire l'objet de la mesure, ce qui démontre qu'une condamnation pénale définitive n'est pas nécessaire, une menace de trouble n'étant que rarement punissable pénalement de manière indépendante.”
LStrI art. 74 n. 114 Non sussiste alcun diritto legale all'adozione di un'assegnazione a un luogo di soggiorno; la permanenza volontaria in un'area non dà diritto all'imposizione di tale misura.
“Il découle de ce qui précède que si une autorité renonce à prononcer une assignation à résidence, la personne concernée demeure libre de restreindre volontairement sa liberté de mouvement en choisissant de rester dans un territoire donné, mais elle n'a aucun droit au prononcé d'une telle assignation. Ainsi, les développements du recourant visant à établir qu'il remplit les conditions visées par cette disposition, et notamment celles de l'art. 69 al. 3 LEI auquel renvoie l'art. 74 al. 1 let. c LEI, ou qu'une demande d'admission provisoire aurait dû être adressée au SEM, au sens de l'art. 83 LEI, sont ainsi sans pertinence. Dès lors, la Cour de justice n'a pas violé l'art. 74 al. 1 LEI en confirmant, que faute de droit à se voir assigner à résidence, le recourant ne possédait pas la qualité pour recourir contre la décision du Commissaire de police refusant de prononcer une telle assignation. Le grief est par conséquent mal fondé.”
L'ordinanza ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI è una misura facoltativa. L'autorità cantonale competente dispone di un ampio margine di discrezionalità e può ordinare la misura soltanto nel rispetto del principio di proporzionalità (idoneità, necessità, bilanciamento degli interessi). L'assegnazione di un luogo di soggiorno non va interpretata, come misura che comporta una caratterizzazione negativa o gravosa, quale diritto soggettivo di pretesa della persona interessata.
“a); lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let b.); ou encore lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée conformément à l'art. 69 al. 3 LEI (let. c). La mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit au demeurant respecter le principe de proportionnalité (ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références). L'assignation à résidence figure à la section 5 du chapitre 10 de la LEI consacrée aux mesures de contrainte. Il s'agit ainsi d'une mesure privant la personne qui se la voit imposer de sa liberté de mouvement et à laquelle l'étranger doit impérativement se soumettre, même contre son gré (cf. Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 no 3 et 5 ad art. 74 LEtr). Une mesure de contrainte ne saurait ainsi être conçue comme un droit auquel la personne qui en remplirait les conditions pourrait prétendre. Le texte de l'art. 74 al. 1 LEI le démontre du reste. Ainsi, cette mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que dans le respect du principe de proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. no 10 ad art. 74 LEtr). Le législateur a en effet renoncé à exiger le prononcé automatique de mesures de contrainte (cf. le classement de la Motion Brand”
“a); lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let b.); ou encore lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée conformément à l'art. 69 al. 3 LEI (let. c). La mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit au demeurant respecter le principe de proportionnalité (ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références). L'assignation à résidence figure à la section 5 du chapitre 10 de la LEI consacrée aux mesures de contrainte. Il s'agit ainsi d'une mesure privant la personne qui se la voit imposer de sa liberté de mouvement et à laquelle l'étranger doit impérativement se soumettre, même contre son gré (cf. Chatton/Merz, in Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 no 3 et 5 ad art. 74 LEtr). Une mesure de contrainte ne saurait ainsi être conçue comme un droit auquel la personne qui en remplirait les conditions pourrait prétendre. Le texte de l'art. 74 al. 1 LEI le démontre du reste. Ainsi, cette mesure est conçue comme une faculté reconnue à l'autorité cantonale compétente, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qui ne peut la prononcer que dans le respect du principe de proportionnalité (Chatton/Merz, op. cit. no 10 ad art. 74 LEtr). Le législateur a en effet renoncé à exiger le prononcé automatique de mesures de contrainte (cf. le classement de la Motion Brand”
Nella prassi i divieti di accesso territoriale ai sensi dell'art. 74 LStrI sono regolarmente disposti a tempo determinato. La giurisprudenza rileva che periodi inferiori a sei mesi sono generalmente considerati poco efficaci; invece sono state ammessi termini di circa un anno e, in singoli casi, anche fino a due anni. La durata concreta deve tuttavia essere sempre giustificata in base al principio di proporzionalità.
“74 LEI. 12. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 13. Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 16. En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art.”
“74 LEI. 13. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 14. Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 15. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 16. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 17. Dans un jugement récent, après avoir procédé à une revue de la jurisprudence de la chambre administrative, le tribunal a récemment réduit de dix-huit à six mois une mesure d'éloignement du territoire du canton de Genève prise à l'encontre d'une personne condamnée à une seule reprise en Suisse, pour faux dans les certificats et infractions contre la LEI, et contre laquelle deux autres procédures pénales étaient en cours, dont l'une concernait une infraction contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.”
“L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. c. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. d. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art.”
“3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). e. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. f. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.”
Secondo la prassi (cfr. ATA/506/2021), la competenza ad adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 74 LStrI spetta all'autorità cantonale competente; in concreto l'OCPM ha rilevato nel caso citato che la competenza era del commissario di polizia cantonale.
“Suite au courrier du 4 septembre 2020, il n'avait pas pu quitter le territoire suisse car les frontières de l'B______ étaient fermées. Il avait été arrêté par la police le 10 septembre 2020 et placé en détention jusqu'au 30 octobre 2020. Il devait être admis provisoirement sur le territoire cantonal sans attendre, car l'exécution de son renvoi était impossible et il était démuni d'autorisation de séjour qui lui permettrait de se rendre à l'étranger, ainsi que de documents d'identité valables pour retourner en B______. Une décision d'interdiction de quitter le territoire assigné devait lui être notifiée en application des art. 69 al. 3 et 74 al. 1 et 2 LEI. Il était disposé à être assigné à la commune de E______. Il souffrait de troubles somatiques et psychiatriques, notamment de fortes angoisses et d'idées délirantes de persécution. Compte tenu de sa situation personnelle et de ce que les démarches pour quitter la Suisse prendraient du temps, il demandait au commissaire de police de l'admettre provisoirement. 8) Le 5 novembre 2020, l'OCPM a indiqué à M. A______ que le prononcé de mesures fondées sur l'art. 74 LEI relevait de la compétence du commissaire de police. En sa qualité de ressortissant C______, auquel un laissez-passer avait été délivré par les autorités C______ en 2012, il n'était pas empêché de rentrer dans son pays. Vu la décision notifiée le 4 septembre 2020, il aurait dû avoir quitté le territoire suisse au plus tard le lendemain. Il avait indiqué le 17 août 2020 qu'il souhaitait aller en Italie où vivait son fils. 9) Le 6 novembre 2020, M. A______ a réitéré sa requête, précisant qu'il était disposé à se rendre à toute convocation à l'OCPM en présence de son conseil. 10) Le 10 novembre 2020, M. A______ a recouru devant le TAPI contre le courrier du 2 novembre 2020 de l'OCPM, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son assignation territoriale soit ordonnée. Sur mesures provisionnelles, il devait être autorisé à résider sur le territoire de la commune de E______ et il devait lui être ordonné de résider au foyer F______ et à pouvoir bénéficier de l'aide d'urgence de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).”
Secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. b LStrI, l'ordinanza presuppone che sia stato pronunciato un provvedimento definitivo di allontanamento o di espulsione e che sussistano indizi concreti che la persona interessata non rispetterà il termine di partenza fissato o lo abbia già violato. Tale requisito è regolarmente utilizzato nella prassi per giustificare restrizioni territoriali.
“MWST) zulasten des Staats – die Aufhebung des angefochtenen Urteils und der Eingrenzungsverfügung mit sofortiger Wirkung. Sodann beantragte er die unentgeltliche Prozessführung sowie die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertreterin in der Person der Unterzeichnenden. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 28. Februar 2024 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 3. April 2024 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Dazu nahm A am 29. April 2024 Stellung. Das Migrationsamt liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eingehalten hat. 2.2 Das Staatssekretariat für Migration (SEM) wies den Beschwerdeführer mit Entscheid vom 26. Februar 2021 aus der Schweiz weg. Dieser Entscheid erwuchs am 1. April 2021 in Rechtskraft. Das SEM setzte dem Beschwerdeführer daraufhin eine Ausreisefrist bis zum 23. April 2021 an, welche dieser unbenutzt verstreichen liess. Das anschliessend eingereichte Wiedererwägungsgesuch wies das SEM am 23. Juni 2021 ab. Auf die dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht am 30. August 2021 nicht ein. An den Ausreisegesprächen vom 19. Mai 2021 und 4. Februar 2022 erklärte der Beschwerdeführer, die Schweiz nicht verlassen zu wollen und bezüglich der Reisepapierbeschaffung nichts unternommen zu haben.”
“Subeventualiter sei die Sache zur erneuten Abklärung und Entscheidfindung zurückzuweisen. In prozessualer Hinsicht beantragte er die Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung sowie die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin in der Person der Unterzeichnenden. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 18. März 2024 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 17. April 2024 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Die Replik von A erging am 25. April 2024. Das Migrationsamt liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden von der Einzelrichterin oder vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 2.2 Der aus dem Iran stammende Beschwerdeführer stellte am 13. August 2015 ein Asylgesuch in der Schweiz, welches das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Entscheid vom 19. September 2017 ablehnte und den Beschwerdeführer aus der Schweiz wegwies. Das angerufene Bundesverwaltungsgericht wies am 21. Dezember 2017 eine dagegen gerichtete Beschwerde ab. In der Folge setzte das SEM dem Beschwerdeführer eine Frist zur Ausreise bis zum 25.”
“b LEI ne peut être prononcée que si un départ de Suisse est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas (ATF 144 II 16 consid. 2.3). Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 4.6 et consid. 4.8). La mesure doit aussi ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas le principe de la mesure d'assignation. La première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Il n'a en outre pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire, de sorte que la seconde condition de l’art. 74 al. 1 LEI est remplie. Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit. 3. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et considère l’assignation inopportune. En l’espèce, la mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire. Elle est également apte à permettre de contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution dudit renvoi. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, force est de constater que l'intéressé est, depuis 2003, sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force et qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale, s’est systématiquement soustrait à aux tentatives d’exécution du renvoi et ne se soumet pas aux injonctions des autorités.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 109 l'art. 74 LStrI può essere applicato anche nei confronti di persone prive di permesso di soggiorno o di persone che non hanno mai risieduto in Svizzera; lo dimostrano i casi documentati nelle fonti, nei quali le autorità cantonali hanno ordinato divieti di accesso nei confronti di tali persone.
“Le 8 avril 2024, A______, démuni de documents d'identité, a été contrôlé par les services de police dans le quartier de la Jonction. La fouille de sécurité a permis de découvrir qu'il était porteur d'un téléphone Samsung A52S, signalé volé le 11 décembre 2023 dans le magasin B______. Entendu dans les locaux de la police, il a déclaré, dans un premier temps, avoir acheté le téléphone portable neuf dans un magasin à Lyon en France trois mois auparavant. Lorsque le policier lui a indiqué que ce téléphone avait été signalé volé dans le magasin B______, A______ a exposé que cet échange avait en réalité eu lieu à l'association « Le Caré » aux Acacias où un inconnu était venu le voir, contre la somme de CHF 140.-. Il résidait en France, était démuni de moyens financiers et n’avait pas de liens particuliers avec la Suisse. f. Par ordonnance pénale du 9 avril 2024, le Ministère public de Genève l’a condamné pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, à une peine privative de liberté de 70 jours. B. a. Le 9 avril 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. b. Par courrier du 15 avril 2024, l’intéressé a formé opposition contre cette décision devant le TAPI. c. Lors de l'audience appointée le 30 avril 2024 devant le TAPI, A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a conclu à l’annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 9 avril 2024. d. Par jugement du 30 septembre 2024, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait été condamné par le Tribunal de police pour faux dans les certificats et consommation de stupéfiants, puis par le Ministère public pour vol. Peu importait que cette dernière condamnation soit frappée d'opposition dans la mesure où il existait des soupçons suffisants qu'il avait dérobé le téléphone portable dans les locaux de l'association « Le Caré » le 11 décembre 2023, eu égard au fait que les forces de l'ordre l'avaient retrouvé sur lui lors de son arrestation.”
“Entendue par les services de police le 12 janvier 2024, elle a reconnu les faits s'agissant des vols des bouteilles d'alcool et de la veste. Elle a indiqué qu'elle était venue en Suisse, depuis F______ (France) pour y faire du shopping. S'agissant de sa situation personnelle, elle a indiqué être arrivée en 2007 avec ses parents en France et y était allée au collège ; elle avait fait un stage dans l’hôtellerie. Ses parents étaient divorcés et vivaient en France ; son frère de 19 ans vivait également en France. Elle n’avait jamais habité en Suisse, n’avait aucun lien particulier avec pays ni autorisation de séjour. Ses moyens de subsistance consistaient en de l’argent de poche que ses parents lui donnaient. 5. Le 12 janvier 2024, l’intéressée a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public pour vol (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI à une peine pécuniaire de nonante jours amende avec sursis. 6. Le 12 janvier 2024 toujours, à 20h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de Mme A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 7. Par courrier du 22 janvier 2024, réceptionné au greffe du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 23 janvier 2024, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement à la réduction de la durée de l’interdiction. Elle a produit un chargé de pièces. Lors de son arrestation, elle n’avait pas été en mesure d’expliquer correctement sa situation aux autorités ; elle était en panique et en état de choc, n’ayant jamais eu à faire avec la justice. Après 30h de détention, la procureur l’avait auditionnée mais elle n’avait pas non plus été en mesure de revenir sur les faits qu’elle avait déclarés lors de son interrogatoire un peu plus tôt.”
La sola cittadinanza non impedisce l'adozione di una misura di divieto di perimetro o di soggiorno ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI, anche se la persona interessata non è in possesso di un permesso di soggiorno o di domicilio in Svizzera.
“], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 17. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités). 18. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 19. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, quand bien même M. A______ n’a pas encore été condamné pénalement pour les faits du 23 avril 2024 ayant conduit à son arrestation, il faut retenir qu'il a reconnu avoir conduit une voiture alors que son permis de conduire lui avait été retiré et admis avoir été payé pour transporter à Genève et accompagner durant tous leurs déplacements dans la ville ses trois acolytes dont il savait, dès le départ, qu’ils venaient à Genève pour voler des scooters en vue de les revendre.”
“De ce point de vue, une interdiction de deux ans n'apparaissait pas excessive et permettrait de protéger l'ordre public au-delà de la fin de l'interdiction de pénétrer en Suisse. Aucun élément ne ressortait du dossier qui démontrerait que la mesure aurait des conséquences insupportables pour le recourant, quand bien même il ne pourrait plus venir à sa guise voir des proches à Genève, qu'il pourrait côtoyer en B______ voisine, où semblaient vivre sa compagne et leur fille. Il ne démontrait ainsi pas qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir se loger et se nourrir dans des conditions dignes ou encore être privé de contact avec les membres de sa famille et ses connaissances. b. Dans un arrêt ATA/1048/2021 du 7 octobre 2021, la chambre de céans a retenu que le recourant, ressortissant B______, ne remettait pas en cause l'absence autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Sa nationalité n'empêchait pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI. Il avait contesté devant la police la tentative de vol d'un vélo le 28 août 2021 vers 01h30 dans le quartier de la gare I______, mais était mis en cause tant par les circonstances de son interpellation, que les déclarations de l'un de ses comparses. On ignorait les raisons de sa venue dans le canton de Genève à cette date et à une heure aussi tardive de la nuit, au-delà des constats de la police en relation avec les faits ayant mené à son interpellation. On ignorait tout de sa situation personnelle, notamment financière, dans la mesure où il avait refusé de déposer devant la police et ne s'était pas présenté à l'audience du TAPI. Il ne prétendait pas qu'il aurait à venir à Genève, que ce soit en ville ou dans le reste du canton, pour d'autres raisons que son seul divertissement. S'il était présumé innocent et pouvait avoir contesté ces faits par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021, cet épisode n'en constituait pas moins un indice concret de la commission d'une tentative de vol et suffisait à fonder une interdiction de périmètre.”
LStrI art. 74 n. 107 La mancanza di legami con il cantone (p. es. nessuna residenza, assenza di rapporti familiari stretti) può giustificare l'estensione di un divieto di accesso all'intero territorio cantonale.
“Enfin, le 21 août 2024 il avait été déclaré coupable par le Ministère public genevois d'avoir vendu 0,6 g de cocaïne et avoir consommé de la marijuana, faits qu'il avait reconnus. Il pouvait effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait clairement, notamment eu égard à sa situation économique assurément précaire, qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève. Il n’apportait aucun indice à l’appui d’une relation à Genève. Il avait affirmé vivre à Avignon, avoir une femme et un bébé à Lyon et séjourner chez un ami à Annemasse. Sa petite amie pouvait se rendre en France pour le voir. La fixation du périmètre d'interdiction, à l'ensemble du canton de Genève, ne résultait pas d’un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Certes, compte tenu des faits reprochés, une interdiction de pénétrer limitée au centre-ville, lieu notoire du trafic de stupéfiants selon la jurisprudence, devait en principe s'avérer suffisante au vu du but poursuivi par l'art. 74 LEI, qui visait avant tout à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les trafiquants et consommateurs des lieux où celui-ci se pratique. Toutefois, le dossier ne contenait aucun élément laissant entendre que la présence de A______ serait nécessaire au sein du canton, ce dernier justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaitait y rencontrer sa petite amie, ce qu'il pouvait très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France. La durée de la mesure paraissait apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton du risque de commission de nouvelles infractions et respectait le principe de proportionnalité. C. a. Par acte remis à la poste le 12 septembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la durée de l’interdiction de pénétrer dans tout le canton soit réduite à trois mois. L’art.”
“Quant à la carte, elle lui avait été donnée par une femme, dont il ignorait le nom et l'adresse, afin qu'il achète de la nourriture. Il se trouvait à D______ (France) depuis trois ou quatre jours et était venu à Genève le jour de son interpellation. En Italie, il travaillait comme mécanicien auto en E______ pour un salaire mensuel d'EUR 1'800.-. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève dans la mesure où sa compagne et son enfant de quatre ans résidaient en Italie. 7. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 janvier 2023, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 du Code pénal suisse 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il a ensuite été libéré et remis en mains de la police. 8. Le 12 janvier 2023 à 15h20, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève), à son encontre pour une durée de 18 mois. La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de son activité délictuelle. L’étendue géographique tenait compte du fait que l’intéressé était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton de Genève, avec lequel il n’avait aucun lien particulier. 9. M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police lequel l'a ensuite transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 10. Entendu par le tribunal le 26 janvier 2023, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prise par le commissaire de police en raison du fait que son amie, avec laquelle il était en relation depuis dix-huit mois, vivait à Genève. Il n'était pas en mesure d'indiquer l'identité exacte ni l'adresse de cette dernière.”
“Monsieur A______, né le ______ 1976 et originaire de Guinée-Bissau et du Portugal, a été arrêté, le 9 février 2024, par les forces de l'ordre genevoises à la suite de vols (portant sur des montants de CHF 68.25, 299.75, 349.65 et 249.79) commis depuis le 30 janvier 2024 au préjudice de magasins de l'enseigne B______, et ce alors même qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrer dans lesdits magasins. Il ressort du rapport de police que l'intéressé n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de violation de domicile, de vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 2. Le 10 février 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation, puis il a été libéré. 3. Le 10 février 2024 à 17h23, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 4. M. A______ a, par courrier adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) 19 février 2024, formé opposition contre cette décision. Il contestait les vols reprochés et avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2024. Il n’avait jamais commis d’infraction à la LStup. 5. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 6. Le 22 février 2024, M. A______ a été interpellé par les services de police au niveau des arrivées de l’aéroport de Genève alors qu’il dormait au sol, démuni de document d’identité. Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour que l’intéressé avait reconnu faire l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois.”
“Le 18 janvier 2024, il a été arrêté par les services de police genevois, dans un immeuble sis rue ______[GE], après perquisition de l'appartement qu'il occupait avec deux autres compatriotes et après que les policiers y aient découvert une quantité importante de marijuana (soit 937 grammes), un doigt de cocaïne de 11 grammes et la somme de CHF 3'840.-. Lors de son audition, M. A______ a en substance reconnu se livrer au trafic de marijuana exclusivement et pour le compte d’un tiers. Il se trouvait en Suisse depuis une semaine environ, pays où il n’avait aucune attache. Il habitait en Italie normalement et étudiait dans ce pays. Il vivait à Annemasse depuis environ un mois et venait à Genève en fin de semaine pour vendre de la drogue. 3. Prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 4. Le 19 janvier 2024, après avoir été entendu par le Ministère public et condamné par ce dernier pour, notamment, trafic de stupéfiants, l’intéressé a été remis en mains des services de police. 5. Le 19 janvier 2024, à 15h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 6. M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre cette décision par courrier du 29 janvier 2024 adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal). 7. Lors de l'audience de ce jour, M. A______ a confirmé les déclarations faites lors de son audition le 18 janvier 2024, à savoir qu'il habitait en Italie, où il étudiait, qu'il vivait à Annemasse depuis environ un mois et qu'il venait à Genève en fin de semaine pour y vendre de la drogue. Il souhaitait respecter la mesure et retourner étudier en Italie. Il trouvait toutefois cette mesure trop longue. Il souhaitait pouvoir revenir à Genève avant une année, car c'était un canton intéressant pour la pratique médicale et il souhaitait éventuellement pouvoir y poursuivre ses études.”
“Il était venu à Genève le jour de son interpellation pour discuter avec son ex-femme, déclaration qu'il a immédiatement corrigée en indiquant qu'il s'agissait en fait de sa femme actuelle, qui s'appelait C______ et qui vivait dans le secteur des Pâquis. Ils ne vivaient pas ensemble. Il voulait la voir pour parler de diverses affaires administratives. Il ne travaillait qu'en France, où se trouvait d'ailleurs son matériel de peintre. Il était en colocation avec un ami à la rue ______, à Annemasse. Généralement, c'était sa femme qui se rendait en France pour qu'ils se retrouvent. Il avait deux enfants qui vivaient avec leur mère à Paris. 6) Prévenu d’infractions à la LStup (trafic de stupéfiants), et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal), M. A______ a été mis à disposition du MP sur ordre du commissaire de police. 7) Le 3 avril 2022, l’intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du MP, notamment pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. 8) Le 3 avril 2022 à 10h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. Cette décision mentionnait le fait que le mariage du précité célébré en 2008 avait été dissous par un divorce prononcé le 20 avril 2021. 9) M. A______ a formé opposition le 6 avril 2022 contre cette décision devant le tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 10) Lors de l'audience du 13 avril 2022, M. A______ a confirmé vivre en France. Il venait rarement à Genève. Selon un extrait de son livret de famille français il était marié. Son épouse lui avait indiqué qu’ils seraient divorcés, ce qu’il ignorait. Lorsqu'il avait été interpellé par la police à Genève le 2 avril 2022, il était précisément venu, à la demande de son épouse, pour discuter de cela et pour qu'ils aillent ensemble voir son avocat. Il souhaitait se marier en France et il avait besoin d'une information claire sur son état civil actuel ainsi que des documents idoines.”
Ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI l'autorità cantonale può imporre restrizioni territoriali a persone prive di un permesso per soggiorni brevi, di un permesso di soggiorno o di un permesso di stabilimento, in particolare quando turbano o mettono in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici e un allontanamento immediato non è possibile (p. es. a causa di una procedura d'asilo pendente o della mancanza di documenti di viaggio). La misura ha natura di prevenzione dei pericoli e serve a proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici.
“10 Abs. 2 BV) sowie in sein Recht auf Familienleben (Art. 13 und 14 BV). Nach Art. 36 Abs. 1 BV bedürfen Grundrechtseinschränkungen einer gesetzlichen Grundlage. Sie müssen weiter durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 BV) und sich sodann als verhältnismässig erweisen (Art. 36 Abs. 3 BV). Schliesslich ist der Kerngehalt eines Grundrechts unantastbar (Art. 36 Abs. 4 BV). 3.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. Mit dieser Bestimmung besteht eine hinreichend bestimmte generell-abstrakte Norm. Das Vorliegen einer genügenden Rechtsgrundlage wird denn auch zu Recht nicht bestritten. 3.2 Die Ausgrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG entspricht Art. 74 Abs. 1 lit. a des bisherigen AuG (welcher wiederum Art. 13e des früheren ANAG entspricht), sodass die dazu ergangene Rechtsprechung massgebend bleibt. Danach dient die in Art. 74 AIG vorgesehene Ein- oder Ausgrenzung einerseits dazu, gegen Ausländer vorzugehen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung stören oder gefährden, die aber nicht sofort weggewiesen werden können, weil noch ein Asylverfahren hängig ist oder die Reisepapiere fehlen (BGE 142 II 1 E. 2.2). Hierbei handelt es sich um ein zulässiges öffentliches Interesse (vgl. BGE 142 II 1 E. 4.4). Der Beschwerdeführer durchlief nach den zutreffenden und unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz nach seiner Einreise im Jahr 2016 das Asylverfahren. Für die Dauer des Asylverfahrens wurde er dem Kanton Zürich zugewiesen. Am 21. Februar 2020 wurde sein Asylgesuch abgewiesen und er wurde aus der Schweiz weggewiesen. Die dagegen erhobene Beschwerde ist noch hängig. Er hält sich damit unbestrittenermassen ohne Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung im Kanton Zürich auf.”
“Comme l'a relevé la cour cantonale, une personne peut parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, ou l'inverse, puisque l'interdiction de périmètre prohibe l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion. Il s'ensuit que la rupture de ban ne constitue pas une disposition spéciale ou absorbante par rapport à l'infraction de non-respect d'une interdiction géographique prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3). 5) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'absence d’autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Son permis d'établissement a été révoqué le 10 décembre 2015 et son renvoi prononcé par le DSPS en raison des nombreuses et graves condamnations pénales, en particulier pour des faits de violence, de sa mauvaise intégration et du pronostic d'avenir défavorable. Sa nationalité portugaise n'empêche pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI. Cette disposition n'exclut pas la cohabitation d'une telle mesure avec une interdiction de pénétrer en Suisse, telle celle dont le recourant fait l'objet jusqu'au 21 août 2022. La violation d'une interdiction territoriale constitue une infraction à l'art. 119 LEI, tandis que la violation d'une interdiction d'entrer en Suisse constitue une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Si le recourant devait partant faire l'objet de ces deux mesures et ce nonobstant revenir à Genève, ces deux infractions entreraient en concours, facteur d'aggravation de la peine. Il existe dès lors un intérêt juridique à examiner la question du prononcé d'une interdiction territoriale à l'endroit du recourant. Le recourant fait l'objet de six condamnations définitives entre novembre 2011 et juillet 2019, pour des infractions commises pour la plus ancienne en novembre 2010 et la plus récente en mars 2017, à teneur de son casier judiciaire. Il fait entièrement fi de l'interdiction de pénétrer en Suisse, puisqu'il admet y venir plusieurs fois par semaine, mesure qui fait de sa vie un « cauchemar ».”
In caso di pericolo di sottrarsi, come possibili misure sono disponibili la restrizione ai sensi dell'art. 74 LStrI oppure la detenzione ai sensi degli artt. 75 e segg. LStrI.
“A. 2009, Rz. 10.48; ANDREAS ZÜND, a.a.O., Art. 73 N. 3). Dagegen soll die kurzfristige Festhaltung den Betroffenen nicht grundsätzlich zur Verfügung der Behörden halten; hierfür stehen bei der Gefahr des Untertauchens die Eingrenzung nach Art. 74 AIG oder die ausländerrechtliche Haft nach Art. 75 ff. AIG zur Verfügung.”
“A. 2009, Rz. 10.48; ANDREAS ZÜND, a.a.O., Art. 73 N. 3). Dagegen soll die kurzfristige Festhaltung den Betroffenen nicht grundsätzlich zur Verfügung der Behörden halten; hierfür stehen bei der Gefahr des Untertauchens die Eingrenzung nach Art. 74 AIG oder die ausländerrechtliche Haft nach Art. 75 ff. AIG zur Verfügung.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 104 In caso di ripetuta inosservanza delle prescrizioni amministrative (p. es. andare in clandestinità, rifiuto di presentarsi alle convocazioni, violazioni reiterate), le ordinanze cantonali e i tribunali hanno rilevato, in casi concreti, che la detenzione può costituire l'unico mezzo idoneo per garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dal territorio.
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 lit. b AIG kann in Ausschaffungshaft genommen werden, wer ein ihm nach Art. 74 AIG zugewiesenes Gebiet verlässt oder ein ihm verbotenes Gebiet betritt. Gemäss dem Behördenauszug aus dem Strafregister-Informationssystem vom 3. Juni 2025 ist der Beurteilte mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 27. Februar 2025 unter anderem wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG schuldig gesprochen und rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 30. sowie einer Busse von CHF 500. verurteilt worden. Damit ist der Haftgrund der Verletzung einer Ein- oder Ausgrenzung erfüllt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde (gegen eine solche hat der Beurteilte in der Vergangenheit bekanntlich verstossen), sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung und der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte (wobei das Fehlen eines solchen ihn ohnehin nicht daran gehindert hat, im Schengen-Raum zu reisen) und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Dass ihn seine gesundheitlichen Probleme (Steissbeinfistel) motivieren würden, sich den Behörden zur Verfügung zu halten und sich regelmässig bei diesen zu melden, muss angesichts der Tatsache, dass eine Operation seitens der medizinischen Fachpersonen als nicht dringend beurteilt wurde und der Beurteilte in der Haft bis anhin nicht einmal nach Schmerztabletten gefragt hat, als äusserst unwahrscheinlich qualifiziert werden. Das Migrationsamt hat sich in der Haftanordnungsverfügung vom 23.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber (wohl unter anderem auch auf den Betäubungsmittelkonsum zurückzuführen und damit bedingt steuerbar) ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann. Da der Beurteilte in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er offenbar nicht willens ist, regelmässig beim Migrationsamt vorzusprechen, kann auch keine Meldepflicht angeordnet werden (die damit verbundene Weisung, sich bei [...] aufzuhalten, kann nur schon aufgrund der Ablehnungshaltung [...] nicht angeordnet werden). Schliesslich überwiegt das angesichts der diversen Rückschaffungen und der fortwährenden Delinquenz als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal im Sinne der Verhältnismässigkeit zwei Mal (erfolglos) versucht wurde, die Rückschaffung des Beurteilten aus der Freiheit zu bewerkstelligen, die medizinische Betreuung des offensichtlich mit Drogenproblemen konfrontierten Beurteilten (inklusive Medikation) im Gefängnis Bässlergut sichergestellt ist und die Schweizer Behörden das Beschleunigungsgebot bis anhin gewahrt haben.”
“Der Beurteilte, der schon längere Zeit weiss, dass er die Schweiz verlassen muss, ist in der Vergangenheit, als seine Rückschaffung nach Nigeria konkret drohte, bereits einmal untergetaucht und erst aufgrund der im Sachverhalt erwähnten Polizeikontrolle wieder aufgefunden worden. Er hat in der Vergangenheit zudem Termine beim AIZ (Arbeits- und Integrationsprogramm), der Sozialhilfe und bei einem Deutsch-Kurs unentschuldigt verpasst. Darüber hinaus hat er die Bedingungen der Integrationsvereinbarung aus dem Jahr 2013 (erlernen der Sprache, finden einer Erwerbstätigkeit, keine Schuldenanhäufung, Ablösung von der Sozialhilfe) in eklatanter Art und Weise nicht eingehalten. Aufgrund der Tatsache, dass der Beurteilte behördliche Anordnungen offenbar nicht einzuhalten pflegt, ist daher auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug seiner Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen könnte und er in der Vergangenheit trotz Fehlens der Einreisevoraussetzungen im Schengen-Raum umhergereist ist, sodass auch eine Passabnahme nicht zielführend wäre. Eine Unterkunft in der Wohnung von C____ ist angesichts der Tatsache, dass diese aufgrund seiner Anwesenheit die Polizei requirierte, nicht möglich. Das angesichts des sich über mehrere Jahre hinziehenden Wegweisungsverfahrens als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte gesundheitliche Probleme anlässlich der heutigen Befragung verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen zum Haftgrund von Art. 75 Abs. 1 lit. a AIG (vgl. dazu E. 3.2) und der massiven Delinquenz (vgl. dazu Sachverhalt und E. 3.1) bzw. der in der Vergangenheit gezeigten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnungen gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal der Beurteilte ausserdem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Daran ändert auch die im Verfahren AUS.2023.24 geltend gemachte Beziehung zu D____ nichts, zumal Letztere dem Haftrichter mit E-Mail vom 30. Mai 2023 bzw. per Telefon am 31. Mai 2023 unmissverständlich mitgeteilt hat, dass sie schon lange keinen Kontakt mehr zu A____ habe und auch in Zukunft keinen Kontakt mehr haben möchte. Sie bereue es zutiefst, ihn jemals kennengelernt zu haben. Dass der Beurteilte anlässlich der Verhandlung vom 17. Mai 2023 trotzdem zu Protokoll gab, seine Freundin warte auf ihn und er wolle mit ihr ein «normales Leben» führen bzw. dem Verwaltungsgericht mit Schreiben vom 23. Mai 2023 diverse Unterlagen, welche eine tatsächlich gelebte Beziehung zu D____ belegen sollen, einreichen liess, belegt einerseits sein Kalkül und ist andererseits ein weiteres Indiz dafür, dass er behördliche Anordnungen auch zukünftig ignorieren würde, weshalb auch eine Unterbringung bei angeblichen Freunden in [.”
Nella prassi le misure previste dall'art. 74 LStrI sono talvolta emanate anche sotto forma di provvedimenti amministrativi da parte dei commissari di polizia. Avverso tali provvedimenti è aperto il diritto di ricorso presso i tribunali amministrativi cantonali; nei provvedimenti in esame sono stati proposti ricorsi corrispondenti, che sono stati esaminati e, in alcuni casi, confermati dai tribunali.
“d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup - RS 812.121) et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI - RS 142.20). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de cent soixante jours-amende à CHF 10.- le jour avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. M. A______ avait refusé d’obtempérer aux injonctions de la police de s’arrêter afin de se soustraire à son interpellation. Il avait pris la fuite sur plusieurs centaines de mètres et s’était caché sous une voiture. Il avait détenu un emballage de cocaïne d’un poids de 11,5 g. M. B______, qui l’accompagnait ce jour-là, avait, lors de son audition par la police, déclaré avoir vu M. A______ sortir cette drogue et la cacher sous la voiture. Enfin, M. A______ était entré et avait séjourné en Suisse, notamment à Genève, en étant démuni des autorisations nécessaires et des moyens de subsistance. 6) Le 24 août 2022 à 19h40, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, pour une durée de douze mois. La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de l’activité délictuelle de M. A______. L’étendue géographique tenait compte du fait que M. A______ était susceptible de reproduire ces agissements coupables dans tout le canton de Genève avec lequel il n’avait aucun lien particulier. 7) Par courrier du 5 septembre 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 8) Lors de l’audience du 21 septembre 2022 devant le TAPI, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prise à son encontre par le commissaire de police. Il était innocent et la drogue dont il était question dans le dossier ne lui appartenait pas. Il ne l’avait pas touchée. Il demanderait au Ministère public ce qu’il avait immédiatement demandé aux policiers, à savoir que des analyses d'éventuelles empreintes soient effectuées.”
“A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle il chargeait la police de procéder dès que possible à son expulsion, après qu'il eut déclaré qu'il était d'accord de se rendre en Italie. 12) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. b, c et g LEI, ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, pour permettre son refoulement vers l'Italie. Il avait préalablement déclaré qu'il était d'accord d'y retourner. 13) Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention. Il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire. En outre, le 13 novembre 2020, date de sa dernière interpellation, il avait enfreint une décision prise à son encontre par le commissaire de police en application de l'art. 74 LEI, alors en cours de validité, qui lui faisait interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois. Sa détention administrative se justifiait par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b LEI. Point n'était ainsi besoin de déterminer encore si, comme l'avait retenu le commissaire de police, les motifs prévus par la combinaison des art. 75 al. 1 let. c et g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ainsi que par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient (aussi) réalisés. L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative étant vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé en Italie, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, ni de lieu de séjour en Suisse. 14) Le 17 février 2021, M. A______ a été entendu par le Ministère public, puis incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour les besoins d'une procédure pénale dirigée à son encontre, de sorte que sa détention administrative a été levée.”
“A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle il chargeait la police de procéder dès que possible à son expulsion, après qu'il eut déclaré qu'il était d'accord de se rendre en C______. 12) Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. b, c et g LEI, ainsi que de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, pour permettre son refoulement vers l'C______. Il avait préalablement déclaré qu'il était d'accord d'y retourner. 13) Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé cet ordre de mise en détention. Il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire. En outre, le 13 novembre 2020, date de sa dernière interpellation, il avait enfreint une décision prise à son encontre par le commissaire de police en application de l'art. 74 LEI, alors en cours de validité, qui lui faisait interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois. Sa détention administrative se justifiait par conséquent sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b LEI. Point n'était ainsi besoin de déterminer encore si, comme l'avait retenu le commissaire de police, les motifs prévus par la combinaison des art. 75 al. 1 let. c et g et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ainsi que par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI étaient (aussi) réalisés. L'assurance de son départ effectif de Suisse répondait à un intérêt public certain, toute autre mesure moins incisive que la détention administrative étant vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être réacheminé en C______, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, ni de lieu de séjour en Suisse. 14) Le 17 février 2021, M. A______ a été entendu par le Ministère public, puis incarcéré à la prison E______ pour les besoins d'une procédure pénale dirigée à son encontre, de sorte que sa détention administrative a été levée.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 102 In presenza di un concreto pericolo di fuga o di occultamento — ad esempio per mancata collaborazione, assenza di un indirizzo di domicilio, mancanza di un passaporto depositato o per una precedente latitanza — la privazione della libertà può essere l'unico mezzo idoneo per garantire l'esecuzione dell'ordine di allontanamento o dell'espulsione dal territorio.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Unverbindlichkeit behördlichen Anordnung gegenüber kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich der offenbar hochmobile und in der Schweiz über keine sozialen Bindungen verfügende Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung bzw. der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann (selbst wenn er sich in Basel bei einer gemeinnützigen Organisation melden würde). Selbst wenn sich der Beurteilte bereits einige Zeit in strafrechtlich motivierter Haft befanden haben mag, überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung bzw. Wegweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte aufgrund seiner Delinquenz auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt und er gesundheitliche Probleme bis anhin regelmässig verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation), im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der am 7. Juli 2023 verfügten Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht in der Vergangenheit mehrfach missachtet wurde. Die Freunde hat der Beurteilte heute selber als «schlecht» betitelt, sodass auch eine Unterbringung bei ihnen nicht in Frage kommt. Das öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal auch keine relevanten gesundheitlichen Probleme bestehen, wobei sich der Beurteilte bei diesbezüglichen Angelegenheiten an den Gesundheitsdienst des Gefängnisses wenden sollte. Soweit der Beurteilte heute diffus angedeutet hat, sich im Gefängnis allenfalls etwas antun zu wollen, wird er darauf hingewiesen, dass solches Verhalten nicht dazu führt, dass er nicht nach Tunesien verbracht werden wird.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. den einschlägigen Verurteilungen wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus wie aufgrund des im Sachverhalt Dargestellten unschwer festgestellt werden kann auch eine massive Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen.”
Se è prevedibile che la persona interessata, a causa del suo comportamento precedente, non si attenga a provvedimenti delle autorità (p. es. condanne pertinenti, procedimenti penali in corso), la limitazione a un determinato territorio ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI può risultare insufficiente come misura meno gravosa. In tali casi concreti l'esecuzione può essere garantita soltanto mediante detenzione.
“Schliesslich bleibt - wie auch vom Beschwerdeführer beantragt - zu prüfen, ob mildere Massnahmen zur Ausschaffungshaft wie eine regelmässige Melde- pflicht (Art. 64e lit. a AIG) oder die Eingrenzung auf ein bestimmtes Gebiet (Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG) ausreichend sind. Dies ist vorliegend zu verneinen. Aufgrund des bisherigen Verhaltens des Beschwerdeführers kann nicht davon ausgegangen werden, dass er sich an behördliche Anordnungen halten würde. Wie auch bereits das Bundesgericht festgestellt hat, wurde er wegen Freiheitsberaubung, Betrugs, Urkundenfälschung, versuchter Nötigung, Drohung und Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte rechtskräftig verurteilt und gemäss Ak- ten ist im Kanton St. Gallen ein weiteres Strafverfahren gegen ihn hängig. Damit kann auch mit Blick auf die öffentliche Sicherheit der Vollzug der Ausschaffung nur mit Haft hinreichend sichergestellt werden. Es sind unter den konkreten Umstän- den hierfür keine milderen Mittel ersichtlich.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 100 La giurisprudenza applica ripetutamente l'art. 74 LStrI nei confronti di persone prive di permesso di soggiorno. La mancanza del diritto di soggiorno viene nei provvedimenti valutata come circostanza rilevante e contribuisce talvolta a motivare l'ordinanza nonché a periodi di interdizione più lunghi (spesso diversi mesi; nella prassi regolarmente sei mesi o più).
“Der Beschwerdeführer sei am 28. Dezember 2023 und 16. April 2024 mehrfach im Geviert der Dreirosenanlage betroffen worden. Er habe dabei gemäss Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt Betäubungsmittel bzw. verschreibungspflichtige Medikamente auf sich getragen, ohne über das entsprechende Rezept zu verfügen. Die Dreirosenanlage werde seit geraumer Zeit von Betäubungsmittel-, Vermögens- und Gewaltdelinquenz im Übermass heimgesucht. Der Beschwerdeführer sei rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen und in einer Unterkunft für Asylsuchende im Kanton Basel-Landschaft untergebracht. Anlässlich des rechtlichen Gehörs habe der Beschwerdeführer keinen persönlichen Bezug zum Kanton Basel-Stadt darlegen können. Hinzu komme, dass er verschiedentlich strafrechtlich verurteilt worden sei. Gemäss konstanter Praxis würden Personen, welche weder über eine Aufenthalts- noch über eine Niederlassungsbewilligung verfügten und durch ihr Verhalten die öffentliche Sicherheit und Ordnung störten und gefährdeten, gemäss Art. 74 AIG aus dem Kanton Basel-Stadt ausgegrenzt.”
“La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019). 20. En l'espèce, M. A______ ne possède pas de titre de séjour en Suisse. La vente de cocaïne dans les rues genevoises a été constatée à deux reprises par les forces de l'ordre et confirmée par les deux acheteurs, de sorte qu'il existe des soupçons concrets et suffisants que l'intéressé s'est adonné au trafic de cocaïne, sur une période de trois mois, à Genève. Par ailleurs, la drogue saisie le 4 janvier 2024 ainsi que l'importante somme d'argent retrouvée sur lui le 28 décembre 2023 alors qu'il n'exerce aucune activité lucrative, témoigne de ses activités délictueuses. Ces éléments permettent de retenir un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, même en l’absence de toute condamnation en force en lien avec un quelconque trafic de drogue. En conséquence les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé. 21. S’agissant de la durée de la mesure, celle-ci apparaît proportionnée, M. A______ ayant vendu, à tout le moins à quatre reprises de la cocaïne, sur une période de trois mois. 22. S’agissant de l’étendue de celle-ci, M. A______ indique n’avoir aucune attache en Suisse et souhaiter venir à Genève pour des soins médicaux. Il semble toutefois avoir davantage utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues que pour se faire soigner. Ses pathologies peuvent être prises en Italie où il possédait un permis de séjour en passe d'être renouvelé selon ses propos. Hormis deux consultations ponctuelles auprès de la D______, il n'a pas prouvé, ni allégué, qu'un suivi médical continu à Genève était indispensable à sa survie. Ainsi, sans domicile ni ressources, son intérêt privé à pouvoir se trouver à Genève pour douze mois ne peut pas céder le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée.”
“Le recourant s'était refusé à toute déclaration s'agissant des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale. c. Le 10 juin 2023 également, le Commissaire de police a rendu une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève à l'encontre du recourant pour une durée de six mois. Le recourant avait été interpellé à cinq reprises – soit les 20 octobre, 23 novembre, 14 décembre 2022, 10 avril et 18 mai 2023 – par les services de police genevois dans le quartier de la Jonction pour, principalement, des faits constitutifs d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et faux dans les certificats (art. 252 CP), ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) pour possession et consommation de haschich. Le recourant ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il pouvait lui être fait interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI. Quand bien même l'ordonnance pénale précitée n'était pas entrée en force, les constatations des policiers assermentés suffisaient à fonder le soupçon concret que le recourant, démuni de moyens de subsistance, commettait des infractions dans le milieu de la drogue, soupçon confinant à la certitude, étant rappelé que la consommation de stupéfiants, reconnue par le recourant lors de ses précédentes arrestations, participait audit trafic. Il ressortait de la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral et de la Chambre administrative de la Cour de justice, qu'une durée de six mois était un minimum en ce qui concernait les mesures fondées sur cette disposition. Cette durée était justifiée compte tenu des circonstances du cas d'espèce et plus particulièrement du risque de récidive présent. L'étendue géographique prenait quant à elle en considération le fait que l'intéressé était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton, où il n'avait manifestement aucune raison de se trouver.”
“7 En l'espèce, contrairement à ce qu'il affirme, le recourant ne se trouvait pas dans une situation de séjour légal, puisqu'il ne disposait ni d'une autorisation de courte durée au sens de l'art. 32 LEI, ni d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEI, ni d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI, que son passeport nigérian ne lui permettait pas d'entrer sur le territoire suisse sans visa et que son titre de séjour italien n'est valable que dans ce pays. Contrairement à ce qu’il soutient, ce n’est pas sa seule présence dans un lieu notoire pour le trafic de stupéfiants qui lui est reprochée mais la vente de cannabis, confirmée par les constatations policières et la drogue saisie, soit en l’occurrence 2.88 g de marijuana le 12 août 2023. Ces éléments, auxquels s'ajoute l'aveu du recourant de sa consommation quotidienne de cannabis depuis deux ou trois ans, permettent de retenir un soupçon de menace à l’ordre et à la sécurité publics, même en l’absence de toute condamnation en force en lien avec un trafic de drogue. En conséquence, les conditions de l’art. 74 LEI sont réalisées et le principe d’une interdiction de pénétrer sur le territoire fondé. S'agissant de la durée de la mesure, comme déjà rappelé, la jurisprudence retient que des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces, si bien que le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Enfin, le fait que la mesure s'étende à l'entier du territoire cantonal ne pose pas non plus de problème de proportionnalité en l'espèce, dès lors qu'il résulte du dossier que le recourant n'a aucune attache avec le canton – même le nom de l'ami chez qui il séjournerait étant inconnu – et qu'il est censé demeurer en Italie. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art.”
“Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a); l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b); l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (let. c). Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) s'expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Per le misure ai sensi dell'art. 74 LStrI può già essere sufficiente un sospetto concreto e semplice («simple soupçon») che la persona interessata commetta reati o ponga in pericolo la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico. Tali motivi di sospetto possono derivare da accertamenti di polizia, riprese video, dichiarazioni di testimoni, dal possesso di droghe per uso personale o da altri indizi.
“Celle-ci ne recouvre pas seulement un comportement délictueux; il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis ou si l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (arrêt 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI. Il convient en outre de relever que, si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics, telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (ATF 142 II 1 consid. 2.2; arrêts 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1; 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.1 et les autres références citées; CHATTON/MERZ, op.cit., n° 16 ad art. 74 LEI).”
“Pour prononcer cette ordonnance, qui mettait à néant l’ordonnance pénale du 23 septembre 2023, le Ministère public avait non seulement entendu l’intéressé mais s’était également fondé sur l’ensemble de son dossier pénal, dont le procès-verbal d’audition devant la police du 22 septembre 2023. Le TAPI retenait dès lors que les conditions d’une mesure d’interdiction fondée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI n'étaient plus remplies. D. a. Par acte posté le 2 janvier 2024 et reçu le 4 janvier 2024, le commissaire de police a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au rétablissement de l'interdiction prononcée le 23 septembre 2023 pour une durée de six mois. Malgré la décision pénale de classement, il existait des éléments fondant en droit administratif le soupçon que l'intimé commettait des infractions sur le territoire genevois. Le jugement attaqué violait gravement l'art. 74 LEI en le vidant de toute substance et en conditionnant son application au prononcé d'une condamnation pénale, étant précisé que la présomption d'innocence ne valait qu'en droit pénal. L'art. 74 LEI avait pour objectif de conférer aux cantons, spécialement dans les domaines peu ou pas couverts par le droit pénal, un outil de protection de l'ordre et de la sécurité publics efficace et souple permettant d'éloigner les étrangers des lieux éventuels d'infraction, sur la base de simples soupçons concrets. L'intimé avait en l'espèce été vu par des policiers remettre un sachet de marijuana à un tiers et il avait reconnu être un consommateur de stupéfiants et avoir acheté le jour de son arrestation les 0.34 g de haschich retrouvés en sa possession. Selon la jurisprudence, le seul fait de posséder des stupéfiants destinés à sa propre consommation était suffisant pour fonder une telle mesure. b. Le 9 janvier 2024, A______ a conclu au rejet du recours. Le recourant perdait de vue que l'autorité administrative (sic) avait reconsidéré la décision entrée en force après avoir constaté que les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA étaient réalisées. Une décision de classement – qui valait acquittement – avait ainsi été rendue par le Ministère public, si bien qu'il n'était plus soupçonné d'avoir commis une quelconque infraction.”
“Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). 9. En l'espèce, M. A______ conteste pouvoir faire l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au motif que, nonobstant l'ordonnance pénale prononcée contre lui le 13 mai 2024, à laquelle il dit avoir fait opposition, les éléments du dossier ne permettraient pas de retenir les faits pour lesquels il a été arrêté et condamné à cette date. Le tribunal ne saurait le suivre sur ce point. Si l'opposition qui l'a formé contre l'ordonnance pénale du 13 mai 2024 ne permet pas de retenir l'existence d'une condamnation en force, la jurisprudence rappelée plus haut souligne qu'un simple soupçon est suffisant au sens de l'art. 74 LEI. Or, en l'espèce, outre le fait que la police a établi son rapport d'arrestation non seulement sur la base des déclarations du tenancier du bar, mais également d'après des images de vidéosurveillance, il résulte également du rapport d'arrestation que M. A______ tenait dans sa main droite, au moment de son interpellation, un couteau qu'il a lâché à la vue de la police. L'ensemble de ces éléments constituent des indices suffisants pour fonder une mesure d'interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI, dont les autres conditions d'application ne sont pas contestées. 10. Compte tenu de ce qui précède, la mesure litigieuse s'avère correctement fondée quant au principe. 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid.”
“Il ressort du rapport de police du 28 décembre 2023 que des agents avaient constaté un échange de main à main entre les intéressés avant de procéder à leur appréhension. Ils n'avaient pas pu mettre la main sur la cocaïne car M. B______ l'avait jetée au sol avant son arrestation. Les sommes de CHF 270.60, EUR 220.- et USD 7.- ont été saisies dans le porte-monnaie de M. A______. 4. Auditionnés le même jour par la police, M. A______ a reconnu avoir échangé 0.2 grammes de cocaïne à un homme qui l'avait interpellé, contre du bicarbonate de soude laissé sur un banc. Il a en outre indiqué être venu pour la première fois à Genève en juillet 2023 avant de retourner en Italie et être revenu à Genève une semaine auparavant. Il ne travaillait pas, dormait dans la rue lorsqu'il se trouvait en Suisse où il n'avait aucun lien particulier. Quant à lui, M. B______ a déclaré avoir acheté de la cocaïne contre la somme de CHF 30.- à un africain, corpulent, en habits noirs avec une capuche bleue. 5. Le 29 décembre 2023 à 11h38, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 6. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Il lui était notamment reproché d'avoir, au niveau des jeux pour enfants de ______[GE], à des dates indéterminées entre le 1er octobre 2023 et le 4 janvier 2024, vendu à quatre reprises une boulette de cocaïne à Monsieur C______, les trois premières fois contre la somme de EUR 40.- et la quatrième fois, une boulette de 0.6 grammes contre la somme de EUR 30.-. 7. Il ressort du rapport de police du 4 janvier 2024 que des agents de police avait constaté une prise de contact entre les intéressés qui étaient ensuite partis ensemble pour procéder à un échange à l'angle de ______[GE] et de ______[GE].”
“Quand bien même l'ordonnance pénale qui, pour ces motifs, l'a reconnu coupable de vol, fait l'objet d'une opposition, il n'en demeure pas moins que ces éléments permettent à ce stade de soupçonner la commission de cette infraction. Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, un tel soupçon est suffisant pour légitimer une mesure d'éloignement au sens de l'art. 74 LEI et l'on peut ainsi retenir que, par son comportement, M. A______ a déjà troublé et est susceptible de troubler à nouveau l'ordre public. On rappellera également que de son propre aveu, il a eu affaire à la police en Espagne en raison d'un cambriolage, ce qui ne fait que renforcer le soupçon dont il est question. 15. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait que ce vol a été commis sans violence ni mise en danger de la santé d'autrui, ou encore son jeune âge, ne sont pas des éléments dont il y a lieu de tenir compte dans la présente procédure, car s'ils peuvent entrer en considération dans le cadre d'une décision pénale, l'art. 74 LEI se contente d'énoncer une condition objective sans lien avec les éléments susmentionnés. L'ATA/709/2023 du 29 juin 2023, cité par M. A______ en soulignant son jeune âge et le fait qu'il est venu à Genève pour obtenir des soins médicaux, ne lui d'aucun secours au stade de l'examen de la légalité de la décision litigieuse, puisque cet arrêt a simplement constaté la disproportion de la mesure d'éloignement. 16. Enfin, les circonstances de la commission de l'infraction qui lui est reprochée, pour n'avoir pas respecté la décision qui fait l'objet du présent litige et être demeuré à Genève entre le 10 et le 15 janvier 2024, ne jouent aucun rôle dans cette affaire, mais uniquement dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour ce motif. 17. Par ailleurs, M. A______ ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse. 18. Par conséquent, l'ensemble des conditions légales d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI sont réalisées en l'espèce. 19.”
LStrI art. 74 n. 98 Nella determinazione vanno considerate in particolare la delimitazione spaziale e la durata della misura; entrambi i requisiti devono essere fissati secondo il principio di proporzionalità. La delimitazione spaziale (perimetro) deve essere stabilita in modo tale da consentire il mantenimento dei contatti sociali e il disbrigo di affari urgenti.
“74 LEI. 13. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 14. Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. 15. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 16. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 17. Dans un arrêt du 20 février 2024 (ATA/231/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a annulé un jugement du tribunal réduisant de 12 à 6 mois une mesure d’interdiction de pénétrer prise à l’encontre d’une personne condamnée pour entrée et séjour illégal et consommation de stupéfiants, deux fois en 2023, et pour vol simple, séjour illégal et contravention à la LStup une fois au mois de janvier 2024.”
“Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 5) a. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes. b. S'agissant de la durée des mesures prévues à l'art. 74 LEI, le Tribunal fédéral a précisé qu'elles devaient dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, c'est-à-dire être adéquates au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci, en particulier au regard de la taille du périmètre concerné et de la durée de la mesure (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Plus spécifiquement, elles ne pouvaient pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois n'étaient guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.”
“1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). d. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. e. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid.”
“Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à 6 mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de 2 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. b. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 précité consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du18 juillet 2018 consid.”
Riferimento: LStrI, art. 74 n. 97 Violazioni dell'art. 74 LStrI (abbandono dell'area assegnata / accesso a zone vietate), nonché elementi concreti che indichino un rischio di fuga (p.es. mancata collaborazione), possono, ai sensi dell'art. 76 in combinato disposto con l'art. 75 LStrI, giustificare l'adozione di un fermo amministrativo per assicurare l'esecuzione dell'allontanamento/espulsione.
“1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI. 6. Une mise en détention est enfin aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 7. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
“1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI. 6. Une mise en détention est enfin aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 7. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assigné ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. 6. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
art. 74 LStrI non fissa né la durata né l'estensione territoriale dell'ordinanza. L'ordinanza deve sempre rispettare il principio di proporzionalità (idoneità, necessità, proporzionalità in senso stretto). Non può essere emanata a tempo indeterminato; la Corte federale ha ritenuto che termini più brevi di circa sei mesi siano, nella maggior parte dei casi, insufficienti e che misure della durata di circa un anno fino a due anni possano essere ammissibili in determinate condizioni. Nella misura in cui sia proporzionato, il divieto di accesso può riguardare anche l'intero territorio cantonale.
“a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.3 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés.”
“Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.4 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op.”
“1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 et les arrêts cités). d. La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). e. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.”
Secondo il messaggio con il quale è stato introdotto l'art. 74 cpv. 3 LStrI (precedentemente art. 13e cpv. 3 ANAG), il ripristino dell'effetto sospensivo è espressamente escluso. Questa interpretazione è sostenuta dalla giurisprudenza citata; anche un esame sistematico della LStrI indica che non è ammesso un ripristino cantonale dell'effetto sospensivo.
“Insofern erweist sich die Beschwerde an das Verwaltungsgericht als zulässig; es liegt ein zulässiges Anfechtungsobjekt vor. 1.2 Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Beschwerden gegen die Anordnung von Ein- oder Ausgrenzungen kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 74 Abs. 3 AIG). Die Beschwerdeführerin hat beim Zwangsmassnahmengericht in analoger Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ersucht (vgl. § 3 VüVZA). 2.2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss. Ist die aufschiebende Wirkung erteilbar, obwohl eine Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat, so wird dies im AIG ausdrücklich genannt (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG und Art. 64a Abs. 2 AIG [erteilbar]; Art. 7 Abs. 3 AIG [nicht erteilbar]; zum Ganzen Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Zürich/ St. Gallen 2022, Rz. 306). Nach dem Gesagten besteht, entgegen einem Teil der Literatur – der dies jeweils ohne weitere Begründung vertritt (Felix Baumann/Tarkan Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 254; Gregor Chatton/Laurent Merz in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, Art.”
“2 VRG sowie Art. 93 Abs. 1 BGG nur anfechtbar, wenn er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken könnte (lit. a) oder die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). Durch die Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung tritt während der Dauer des Verfahrens eine tatsächliche Beeinträchtigung ein, indem die Eingrenzung wirksam bleibt und damit insbesondere die Bewegungsfreiheit des Beschwerdeführers eingeschränkt wird, was auch durch einen günstigen Endentscheid nicht rückgängig zu machen ist. Insofern erweist sich die Beschwerde an das Verwaltungsgericht als zulässig; es liegt ein zulässiges Anfechtungsobjekt vor. 1.2 Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Beschwerden gegen die Anordnung von Ein- oder Ausgrenzungen kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 74 Abs. 3 AIG). Die Beschwerdeführerin hat beim Zwangsmassnahmengericht in analoger Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ersucht (vgl. § 3 VüVZA). 2.2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss.”
“Insofern erweist sich die Beschwerde an das Verwaltungsgericht als zulässig; es liegt ein zulässiges Anfechtungsobjekt vor. 1.2 Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Beschwerden gegen die Anordnung von Ein- oder Ausgrenzungen kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 74 Abs. 3 AIG). Die Beschwerdeführerin hat beim Zwangsmassnahmengericht in analoger Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ersucht (vgl. § 3 VüVZA). 2.2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss. Ist die aufschiebende Wirkung erteilbar, obwohl eine Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung hat, so wird dies im AIG ausdrücklich genannt (vgl. Art. 64 Abs. 3 AIG und Art. 64a Abs. 2 AIG [erteilbar]; Art. 7 Abs. 3 AIG [nicht erteilbar]; zum Ganzen Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Zürich/ St. Gallen 2022, Rz. 306). Nach dem Gesagten besteht, entgegen einem Teil der Literatur – der dies jeweils ohne weitere Begründung vertritt (Felix Baumann/Tarkan Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz. 254; Gregor Chatton/Laurent Merz in: Minh Son Nguyen/Cesla Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, Art.”
“2 VRG sowie Art. 93 Abs. 1 BGG nur anfechtbar, wenn er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil bewirken könnte (lit. a) oder die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b). Durch die Nichtgewährung der aufschiebenden Wirkung tritt während der Dauer des Verfahrens eine tatsächliche Beeinträchtigung ein, indem die Eingrenzung wirksam bleibt und damit insbesondere die Bewegungsfreiheit des Beschwerdeführers eingeschränkt wird, was auch durch einen günstigen Endentscheid nicht rückgängig zu machen ist. Insofern erweist sich die Beschwerde an das Verwaltungsgericht als zulässig; es liegt ein zulässiges Anfechtungsobjekt vor. 1.2 Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Beschwerden gegen die Anordnung von Ein- oder Ausgrenzungen kommt von Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu (Art. 74 Abs. 3 AIG). Die Beschwerdeführerin hat beim Zwangsmassnahmengericht in analoger Anwendung von § 25 Abs. 3 VRG um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ersucht (vgl. § 3 VüVZA). 2.2 Es ist im Rahmen der Auslegung zu untersuchen, ob die bundesrechtliche Regelung dafür Raum lässt (vgl. dazu VGr, 21. Dezember 2023, VB.2023.00243, E. 3.1.2). Aus dem Wortlaut lässt sich kein zwingender Schluss ziehen. Mit der Aussage, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, wird die Frage nach der Zulässigkeit der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung nach kantonalem Verfahrensrecht nicht beantwortet. Gemäss der Botschaft, mit der diese Regelung – damals noch als Art. 13e Abs. 3 ANAG (inzwischen unverändert Art. 74 Abs. 3 AIG) – eingeführt wurde, ist die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung indes explizit ausgeschlossen (Botschaft zum Bundesgesetz über Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht vom 22. Dezember 1993, BBl 1993 305, S. 328). Auch die systematische Betrachtung stützt diesen Schluss.”
Oltre allo scopo menzionato nell'art. 74 cpv. 1, ossia la lotta contro il traffico di stupefacenti, anche altre perturbazioni o pericoli per l'ordine pubblico possono giustificare una prescrizione territoriale. Nella giurisprudenza sono citati in particolare furti ripetuti (anche di lieve entità), l'elemosina organizzata o i giochi di «bonneteau», ripetute violazioni di provvedimenti in materia di stranieri o di soggiorno nonché reati violenti pertinenti come motivi idonei a giustificare una tale misura.
“3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) n'étaient pas réunies. Il n'existait dès lors qu'une unique occurrence d'une certaine importance qui, si elle était avérée, constituerait un trouble ou menace à l'ordre public. b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, la recourante a intégralement persisté dans les termes et conclusions du recours. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (Grégor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
“Or, les autorités n’avaient apporté aucun élément permettant d’inférer qu’une durée inférieure à 18 mois serait inefficace. b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. A______ n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant 18 mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
“Au surplus, au regard de la pratique des autres cantons en la matière – les autorités biennoises, bernoises et zurichoises prononçaient des interdictions de pénétrer dans leur canton respectif pour une durée de deux ans à l'endroit d'étrangers ayant commis des vols et n'ayant pas d'antécédent, voire n'ayant pas commis d'autre infraction qu'être en situation de séjour illégal -, il s'avérait que la mise en œuvre par le commissaire de police de l'art. 74 LEI était des plus modérées et ne pouvait en aucune façon être considérée comme disproportionnée. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 11 mars 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse la durée de l’interdiction territoriale, d'une durée de douze mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op.”
“Il était pour le moins préoccupant que nonobstant ses multiples condamnations pour chaque fois notamment des actes de violence, le recourant persistât à se munir de tels objets. Il s'agissait là d'autant d'événements qui ne corroboraient nullement des visites à sa famille ou des démarches en vue de travailler, étant au demeurant rappelé qu'il n'y était pas autorisé. Il avait indiqué vivre en B______, sans plus de précision, et y avoir une compagne et une fille. Il disait aussi avoir un compte bancaire en B______ sur lequel il disposait de quelques économies. L'ensemble de ces éléments amenait à conclure qu'il n'avait aucune nécessité de venir sur le territoire genevois et plus largement en Suisse. Il en découlait également qu'il violait régulièrement l'interdiction d'entrer en Suisse, ce qui constituait autant d'infractions à l'art. 115 let. a LEI, des délits, en sus des diverses contraventions en lien avec ses venues à Genève, notamment en soirée, ce qui suffisait, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, à justifier le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 LEI. Le soupçon existait qu'il commette à l'avenir à tout le moins des infractions à la LEI, ce dont au demeurant il ne se cachait pas. Ces circonstances suffisaient à fonder le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI et à justifier une interdiction territoriale. Le but visé par cette mesure était de préserver l'ordre et la sécurité publics sur le territoire cantonal, pour lesquels le recourant présentait une menace. Celui-ci était, de plus, sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'en août 2022, de sorte que de toute façon il ne devrait pas se trouver sur le territoire genevois jusqu'à cette date. De ce point de vue, une interdiction de deux ans n'apparaissait pas excessive et permettrait de protéger l'ordre public au-delà de la fin de l'interdiction de pénétrer en Suisse. Aucun élément ne ressortait du dossier qui démontrerait que la mesure aurait des conséquences insupportables pour le recourant, quand bien même il ne pourrait plus venir à sa guise voir des proches à Genève, qu'il pourrait côtoyer en B______ voisine, où semblaient vivre sa compagne et leur fille.”
“725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 4) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'absence autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Sa nationalité française n'empêche pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI. Le recourant a devant la police contesté la tentative de vol d'un vélo le 28 août 2021 vers 01h30 dans le quartier de la gare D______, mais est mis en cause tant par les circonstances de son interpellation, que les déclarations de l'un de ses comparses. On ignore les raisons de sa venue dans le canton de Genève à cette date et à une heure aussi tardive de la nuit, au-delà des constats de la police en relation avec les faits ayant mené à son interpellation. On ignore tout de sa situation personnelle, notamment financière, dans la mesure où il a refusé de déposer devant la police et ne s'est pas présenté à l'audience du TAPI. Il ne prétend pas qu'il aurait à venir à Genève, que ce soit en ville ou dans le reste du canton, pour d'autres raisons que son seul divertissement. S'il est présumé innocent et pourrait avoir contesté ces faits par la voie de l'opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021, cet épisode n'en constitue pas moins un indice concret de la commission d'une tentative de vol et suffit à fonder une interdiction de périmètre.”
LStrI art. 74 n. 93 Per le persone che beneficiano della libera circolazione delle persone (ALCP), l'art. 74 va interpretato secondo i requisiti previsti dall'accordo. Le restrizioni nei confronti di tali beneficiari sono ammesse solo se giustificate da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza e se la persona interessata rappresenta una minaccia di una certa gravità.
“a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Aux termes de l’art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. C'est donc l'art. 74 LEI qui est applicable. Toutefois, cette disposition doit être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art. 74 LEI ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1 applicable par analogie). 5. Examinant une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à l’égard d’un ressortissant d’un État membre de l’ALPC, le Tribunal fédéral a relevé qu’une telle restriction à la libre circulation des personnes, devait, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants d'États non-parties à l'ALCP, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 6. S’agissant d’une interdiction de pénétrer dans un certain territoire concernant en particulier un ressortissant d'un État partie à l'ALCP, il faut que la personne concernée représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à la priver de son droit de demeurer en Suisse au sens de l'art.”
“1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Aux termes de l’art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. C'est donc l'art. 74 LEI qui est applicable. Toutefois, cette disposition doit être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art. 74 LEI ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1 applicable par analogie). 5. Examinant une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à l’égard d’un ressortissant d’un État membre de l’ALPC, le Tribunal fédéral a relevé qu’une telle restriction à la libre circulation des personnes, devait, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants d'États non-parties à l'ALCP, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 6. S’agissant d’une interdiction de pénétrer dans un certain territoire concernant en particulier un ressortissant d'un État partie à l'ALCP, il faut que la personne concernée représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à la priver de son droit de demeurer en Suisse au sens de l'art.”
“a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Aux termes de l’art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. C'est donc l'art. 74 LEI qui est applicable. Toutefois, cette disposition doit être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP. Ainsi, l'art. 74 LEI ne saurait aboutir à priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité (ATF 139 II 121 consid. 5.1 applicable par analogie). 5. Examinant une mesure d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée à l’égard d’un ressortissant d’un État membre de l’ALPC, le Tribunal fédéral a relevé qu’une telle restriction à la libre circulation des personnes, devait, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants d'États non-parties à l'ALCP, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid. 5.3). 6. S’agissant d’une interdiction de pénétrer dans un certain territoire concernant en particulier un ressortissant d'un État partie à l'ALCP, il faut que la personne concernée représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à la priver de son droit de demeurer en Suisse au sens de l'art.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 92 La delimitazione geografica e la durata di una misura disposta ai sensi dell'art. 74 LStrI devono essere determinate in base al principio di proporzionalità. Portata e durata devono essere idonee e necessarie e mantenersi in un rapporto adeguato con l'interesse pubblico. In caso di interdizioni territoriali, il perimetro deve essere definito in modo tale che i contatti sociali e il disbrigo di affari urgenti restino comunque possibili. Le misure non possono essere disposte a tempo indeterminato.
“- RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue géographique de la mesure. Elle doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid.”
“En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). 13. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 14. Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid.3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 15. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive.”
“En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 4.2 La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 4.3 La chambre de céans a déjà confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellé et condamné par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).”
In presenza di un marcato pericolo che la persona si sottragga o fugga, ovvero in caso di elevata delinquenza, l'interesse pubblico a garantire l'esecuzione può prevalere sull'interesse dell'interessato alla libertà personale. In tali casi la detenzione si rivela necessaria, poiché misure meno restrittive ai sensi dell'art. 74 LStrI (p. es. limitazione territoriale, divieto d'accesso, obbligo di presentazione) non garantirebbero efficacemente l'esecuzione.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Be-urteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Wegweisungen und der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte (wobei das Fehlen eines solchen ihn ohnehin nicht daran gehindert hat, im Schengen-Raum zu reisen) und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann, wobei er während einer solchen (beim Migrationsamt) in der Vergangenheit intensiv straffällig geworden ist und auch deshalb nicht angeordnet werden kann. Das angesichts seiner massiven Delinquenz und Renitenz als sehr gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der beiden Wegweisungen bzw. der Landesverweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte auf die Möglichkeit der Anordnung von Zwangsmassnahmen hingewiesen wurde, als Gefahr für die öffentliche Sicherheit bezeichnet werden muss und seine medizinische Betreuung (inklusive Medikation) im Gefängnis Bässlergut sichergestellt ist.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Wegweisungsverfügungen und der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Es trifft zwar zu, dass der Beurteilte die von der Sozialhilfe ausbezahlte Nothilfe nur dann erhält, wenn er sich regelmässig beim Migrationsamt meldet. Indes hat A____ in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass er seinen Bedarf auch deliktisch zu decken vermag (Verurteilungen wegen Raubs und mehrfach wegen Diebstahls), sodass auch dies die (ausgeprägte) Untertauchensgefahr nicht wirksam zu bannen vermag. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung des Vollzugs überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte angesichts seiner 15 strafrechtlichen Verurteilungen auch eine grosse Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt und er gesundheitliche Probleme heute verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation) im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Be-urteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung und der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte (wobei das Fehlen eines solchen ihn ohnehin nicht daran gehindert hat, im Schengen-Raum zu reisen) und eine Meldepflicht (allenfalls kombiniert mit der Weisung, sich beim [angeblichen] Onkel oder der Freundin in Bern aufzuhalten) der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das nicht zuletzt angesichts seiner Delinquenz als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung bzw. Landesverweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte auf die Möglichkeit der Anordnung von Zwangsmassnahmen hingewiesen wurde, auch als Gefahr für die öffentliche Sicherheit bezeichnet werden muss und seine medizinische Betreuung (inklusive Medikation) im Gefängnis Bässlergut sichergestellt ist.”
“Der Beurteilte verfügt in der Schweiz über kein Beziehungsnetz. Angesichts der Erwägungen betreffend Untertauchensgefahr, ist nicht davon auszugehen, dass er sich an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) halten würde. Auch ein anderes milderes Mittel als die Inhaftierung ist vorliegend nicht ersichtlich, zumal wie erwähnt (vgl. E. 3.3 oben) gerade aufgrund seines strafrechtlichen Leumunds sowie den wenig überzeugenden Angaben betreffend den Grund für die Einreise in die Schweiz anlässlich der heutigen Verhandlung auch eine Hinterlegung seiner Ausweispapiere nicht als griffige Massnahme erscheint. Kommt hinzu, dass vom Beurteilten angesichts der schweren Delinquenz er ist dem bandenmässigen Betäubungsmittelhandel mit qualifizierten Mengen in der Schweiz nachgegangen eine grosse Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit ausgeht. Das als daher sehr gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung bzw. Landesverweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal vom Migrationsamt vorerst eine Ausschaffungshaft von lediglich 12 Tagen angeordnet wurde und der Flug nach Spanien bereits für den kommenden Montag gebucht ist.”
Dal caso di specie risulta che le autorità cantonali possono, ripetutamente, ai sensi dell'art. 74 LStrI, imporre sia restrizioni locali di soggiorno (divieto di allontanarsi da un comune o da un'area assegnata) sia obblighi di presentazione presso il posto di polizia. Nel fascicolo tali imposizioni sono state disposte più volte, in momenti differenti, nei confronti della medesima persona.
“74 LEI et a simultanément été enjoint à se présenter une fois par semaine au Vieil Hôtel de Police (ci-après : VHP) (tous les vendredis à 15h00). 8. Par jugement du 15 mai 2020, la chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'expulsion de M. A______ de Suisse pour une durée de cinq ans. 9. Le 18 juillet 2020 l'OCPM a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire et a chargé les services de police d'exécuter son renvoi à destination du Maroc, M. A______ ayant expliqué par lettre à l'OCPM qu'il serait originaire de ce pays. Cette décision de non-report est aujourd'hui en force. 10. Le 25 mai 2021, le Maroc a identifié M. A______ comme étant son ressortissant. Toutefois, en raison de la situation sanitaire de l’époque, aucun document de voyage ne pouvait être établi avant la fin de celle-ci. 11. Le 3 octobre 2021, M. A______ s’est vu notifier une interdiction de quitter le territoire de la commune de G______ pour une durée de douze mois conformément à l’art. 74 LEI et a simultanément été enjoint à se présenter une fois par mois au VHP à l’OCPM. M. A______ a respecté tant bien que mal cette injonction mais a oralement expliqué vivre dans le quartier H______ sans vouloir donner une adresse précise. 12. Le 12 décembre 2022, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger divers écrous. 13. Il a derechef fait l’objet d’une expulsion pénale de Suisse pour une durée de sept ans, prononcée par le tribunal de police le 20 juillet 2023, entrée en force. 14. Le 15 janvier 2024, M. A______ a été auditionné par la brigade migration et retour (ci-après : BMR) dans le cadre d'un entretien en vue du départ. Il a contesté être originaire du Maroc et s'est dit opposé à y retourner, préférant se rendre dans un autre pays européen. 15. Le 5 mars 2024, M. A______ s'est acquitté de ses amendes et a été libéré de l'établissement fermé de la Brenaz, étant observé que le dernier ordre d'exécution du SAPEM (en date du 24 janvier 2024) faisait état d'une fin de peine au 9 mai 2024.”
“74 LEI et a simultanément été enjoint à se présenter une fois par semaine au Vieil Hôtel de Police (ci-après : VHP) (tous les vendredis à 15h00). 8. Par jugement du 15 mai 2020, la chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'expulsion de M. A______ de Suisse pour une durée de cinq ans. 9. Le 18 juillet 2020 l'OCPM a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire et a chargé les services de police d'exécuter son renvoi à destination du Maroc, M. A______ ayant expliqué par lettre à l'OCPM qu'il serait originaire de ce pays. Cette décision de non-report est aujourd'hui en force. 10. Le 25 mai 2021, le Maroc a identifié M. A______ comme étant son ressortissant. Toutefois, en raison de la situation sanitaire de l’époque, aucun document de voyage ne pouvait être établi avant la fin de celle-ci. 11. Le 3 octobre 2021, M. A______ s’est vu notifier une interdiction de quitter le territoire de la commune de G______ pour une durée de douze mois conformément à l’art. 74 LEI et a simultanément été enjoint à se présenter une fois par mois au VHP à l’OCPM. M. A______ a respecté tant bien que mal cette injonction mais a oralement expliqué vivre dans le quartier H______ sans vouloir donner une adresse précise. 12. Le 12 décembre 2022, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon en vue de purger divers écrous. 13. Il a derechef fait l’objet d’une expulsion pénale de Suisse pour une durée de sept ans, prononcée par le tribunal de police le 20 juillet 2023, entrée en force. 14. Le 15 janvier 2024, M. A______ a été auditionné par la brigade migration et retour (ci-après : BMR) dans le cadre d'un entretien en vue du départ. Il a contesté être originaire du Maroc et s'est dit opposé à y retourner, préférant se rendre dans un autre pays européen. 15. Le 5 mars 2024, M. A______ s'est acquitté de ses amendes et a été libéré de l'établissement fermé de la Brenaz, étant observé que le dernier ordre d'exécution du SAPEM (en date du 24 janvier 2024) faisait état d'une fin de peine au 9 mai 2024.”
“A______ a fait une demande à l'OCPM en vue d'obtenir une autorisation de séjour à Genève, afin de vivre auprès de ses enfants, C______, née le ______ 2012 et D______, né le ______ 2013, de nationalité suisse et de leur mère Madame E______, née le ______ 1990, ressortissante suisse. 5. Par décision du 15 avril 2019, notifiée par FAO, l'OCPM a rejeté la demande d'autorisation de séjour formulée par M. A______ le 13 mai 2015, et a simultanément prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), tout en lui impartissant un délai jusqu'au 31 mai 2019 pour quitter le territoire helvétique. M. A______ n’a pas respecté cette décision. 6. Le 25 novembre 2019, l'OCPM a réinitialisé auprès du SEM la demande tendant à l'identification de M. A______, celui-ci étant toujours démuni de tout document d’identité, ce qui rendait impossible son rapatriement. 7. A sa sortie de prison le 15 février 2019, M. A______ s’est vu notifier une interdiction de quitter le territoire de la commune de F______ pour une durée de douze mois conformément à l’art. 74 LEI et a simultanément été enjoint à se présenter une fois par semaine au Vieil Hôtel de Police (ci-après : VHP) (tous les vendredis à 15h00). 8. Par jugement du 15 mai 2020, la chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'expulsion de M. A______ de Suisse pour une durée de cinq ans. 9. Le 18 juillet 2020 l'OCPM a notifié à M. A______ une décision de non-report de son expulsion judiciaire et a chargé les services de police d'exécuter son renvoi à destination du Maroc, M. A______ ayant expliqué par lettre à l'OCPM qu'il serait originaire de ce pays. Cette décision de non-report est aujourd'hui en force. 10. Le 25 mai 2021, le Maroc a identifié M. A______ comme étant son ressortissant. Toutefois, en raison de la situation sanitaire de l’époque, aucun document de voyage ne pouvait être établi avant la fin de celle-ci. 11. Le 3 octobre 2021, M. A______ s’est vu notifier une interdiction de quitter le territoire de la commune de G______ pour une durée de douze mois conformément à l’art.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 89 Prassi: Le autorità possono mantenere o disporre nuovamente misure coercitive o di sorveglianza in relazione all'art. 74 cpv. 1 LStrI, in particolare finché sono ancora in corso accertamenti per la determinazione dell'identità e del ritorno (p. es. da parte di delegazioni del paese d'origine). Devono essere rispettati il vincolo di scopo (controllo del soggiorno e garanzia della disponibilità per un processo di rimpatrio) e il principio di proporzionalità; la durata può essere oggetto di revisione giudiziaria e, se del caso, ridotta.
“1 CP) à une peine pécuniaire de 180 jours‑amende sous déduction de 104 jours de détention avant jugement et a ordonné sa libération immédiate. h. Le 28 mai 2024, le commissaire de police a notifié à A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois. Sa détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 28 janvier 2025. i. Durant sa détention administrative, A______ a été présenté le 17 juin 2024, à une délégation de Sierra Leone. Au terme de son audition, ladite délégation a indiqué que le cas de l'intéressé était « à vérifier » ; la détermination des autorités sierra-léonaises à la suite de ces vérifications n'est pas connue à ce jour. A______ a également été présenté, en novembre 2024, à une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants mais a suggéré qu'il soit entendu par une délégation de Guinée-Conakry. Une audition par une délégation guinéenne est prévue dans le courant du premier semestre 2025. j. Le 28 janvier 2025 à 12h40, le commissaire de police a notifié à A______ une assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 74 al. 1 LEI, lui faisant interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par un plan annexé à la décision, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 28 janvier 2026. Cette assignation était fondée aussi bien sur la let. a que sur la let. b de l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). k. Par courrier adressé le 7 février 2025 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) et reçu le 11 février 2025 à 8h40 au greffe de cette juridiction, A______ a formé opposition à la décision d'assignation territoriale du 28 janvier 2025. l. Lors de l'audience tenue le 18 février 2025 à 14h00 devant le TAPI, l'intéressé, représenté par son conseil, a conclu à l'annulation de l'assignation territoriale, alors que la représentante du commissaire de police s'y est opposée. m. Par jugement prononcé le 18 février 2025, le TAPI a déclaré l'opposition recevable et, l'admettant partiellement, a réduit à six mois, soit jusqu'au 27 juillet 2025 inclus, la durée de l'assignation territoriale notifiée le 28 janvier 2025.”
“b LEI ne peut être prononcée que si un départ de Suisse est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas (ATF 144 II 16 consid. 2.3). Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 4.6 et consid. 4.8). La mesure doit aussi ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas le principe de la mesure d'assignation. La première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Il n'a en outre pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire, de sorte que la seconde condition de l’art. 74 al. 1 LEI est remplie. Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit. 3. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et considère l’assignation inopportune. En l’espèce, la mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire. Elle est également apte à permettre de contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution dudit renvoi. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, force est de constater que l'intéressé est, depuis 2003, sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force et qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale, s’est systématiquement soustrait à aux tentatives d’exécution du renvoi et ne se soumet pas aux injonctions des autorités.”
Condanne penali ripetute o gravi, in particolare per reati in materia di stupefacenti, possono soddisfare i requisiti per un divieto perimetrale disposto ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI e giustificare l'adozione di un ambito territoriale più esteso (p.es. l'intero cantone) o di una durata maggiore. La cittadinanza (p.es. UE/AELE) non ostacola in via di principio l'adozione di tale divieto perimetrale.
“Schliesslich bleibt - wie auch vom Beschwerdeführer beantragt - zu prüfen, ob mildere Massnahmen zur Ausschaffungshaft wie eine regelmässige Melde- pflicht (Art. 64e lit. a AIG) oder die Eingrenzung auf ein bestimmtes Gebiet (Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG) ausreichend sind. Dies ist vorliegend zu verneinen. Aufgrund des bisherigen Verhaltens des Beschwerdeführers kann nicht davon ausgegangen werden, dass er sich an behördliche Anordnungen halten würde. Wie auch bereits das Bundesgericht festgestellt hat, wurde er wegen Freiheitsberaubung, Betrugs, Urkundenfälschung, versuchter Nötigung, Drohung und Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Aufnahmegeräte rechtskräftig verurteilt und gemäss Ak- ten ist im Kanton St. Gallen ein weiteres Strafverfahren gegen ihn hängig. Damit kann auch mit Blick auf die öffentliche Sicherheit der Vollzug der Ausschaffung nur mit Haft hinreichend sichergestellt werden. Es sind unter den konkreten Umstän- den hierfür keine milderen Mittel ersichtlich.”
“La chambre de céans a notamment considéré que la poursuite de sa relation de couple pouvait se faire à l'extérieur du canton, au demeurant exigu, voire depuis et dans le pays d'origine du recourant, via les moyens de communication modernes ou à l'occasion d'une visite de sa compagne (ATA/481/2022 du 5 mai 2022). Enfin, la chambre administrative a confirmé une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois d’un étranger formant depuis trois ans une communauté de vie avec son amie à Genève. La chambre de céans a notamment relevé que son amie pourrait le rencontrer dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021). 7) En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intimé, qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, l’intimé a été condamné pour des infractions à la LStup à six reprises, la dernière fois le 29 septembre 2022. Il a admis, lors de son audition par la police, s’adonner au trafic d’héroïne et en consommer. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, sont donc réalisées, ce qui n’est pas non plus contesté. Devant la chambre de céans, le recourant soutient que le TAPI aurait dû maintenir le périmètre de l'interdiction à l'ensemble du canton de Genève. En l’occurrence, le but visé par la mesure est de préserver l’ordre et la sécurité publics sur le territoire cantonal, pour lesquels l’intimé présente une menace. Malgré ses nombreuses condamnations, étendues sur une période de cinq ans, il n’a jamais cessé ses activités délictuelles dans le milieu de la drogue.”
“L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). c. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, la recourante, qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qu’elle ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, la recourante a été interpelée et condamnée pour des infractions à la LStup à plusieurs reprises, la dernière fois le 2 février 2022. Elle a, à cette date, admis lors de son audition par la police, avoir été en possession de produits stupéfiants, s’adonner à leur trafic (cocaïne, ecstasy et MDMA) et en consommer, notamment de la cocaïne. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, sont réalisées. 6) La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid.”
“Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b). 5) a. Dans un arrêt ATA/1063/2021 du 12 octobre 2021 qui fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la chambre administrative a eu à connaître d'une interdiction de périmètre fondée sur l'art. 74 LEI prononcée à l'encontre d'un ressortissant portugais sans autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Son permis d'établissement avait été révoqué le 10 décembre 2015 et son renvoi prononcé par le département de la sécurité, de la population et de la santé en raison des nombreuses et graves condamnations pénales, en particulier pour des faits de violence, de sa mauvaise intégration et du pronostic d'avenir défavorable. Sa nationalité portugaise n'empêchait pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI. Cette disposition n'excluait pas la cohabitation d'une telle mesure avec une interdiction de pénétrer en Suisse, telle celle dont le recourant faisait l'objet jusqu'au 21 août 2022. La violation d'une interdiction territoriale constituait une infraction à l'art. 119 LEI, tandis que la violation d'une interdiction d'entrer en Suisse constituait une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Si le recourant devait partant faire l'objet de ces deux mesures et ce nonobstant revenir à Genève, ces deux infractions entreraient en concours, facteur d'aggravation de la peine. Il existait dès lors un intérêt juridique à examiner la question du prononcé d'une interdiction territoriale à son endroit. L'intéressé faisait l'objet de six condamnations définitives entre novembre 2011 et juillet 2019, pour des infractions commises pour la plus ancienne en novembre 2010 et la plus récente en mars 2017, à teneur de son casier judiciaire suisse. Il faisait entièrement fi de l'interdiction de pénétrer en Suisse, puisqu'il admettait y venir plusieurs fois par semaine, mesure qui faisait de sa vie un « cauchemar ».”
La giurisprudenza ammette che un divieto di accesso ai sensi dell'art. 74 LStrI possa riguardare anche l'intero territorio di un cantone. L'estensione territoriale della misura (e la sua durata) è tuttavia, in ogni singolo caso, soggetta a un rigoroso esame di proporzionalità; il perimetro deve essere definito in modo tale che i contatti sociali e le questioni urgenti restino, nella misura necessaria, comunque possibili.
“Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à 6 mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de 2 ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. b. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 précité consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du18 juillet 2018 consid.”
“1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n° 22 ad art. 74 LEtr). e. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. g. La chambre de céans a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022).”
“1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). d. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. e. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid.”
Se, a causa della ripetuta inosservanza di prescrizioni amministrative, di dichiarazioni contraddittorie o manifestamente inesatte o di altro comportamento che denota il rifiuto di cooperare, sussiste un sospetto concreto di occultamento ovvero di inadempimento delle disposizioni esecutive, ciò può giustificare l'adozione di misure cautelari più incisive — fino alla detenzione — quando misure meno afflittive (p. es. una limitazione ai sensi dell'art. 74 LStrI) si rivelino manifestamente insufficienti per garantire l'esecuzione.
“Seine heutigen Ausführungen, dass er nicht gewusst habe, weshalb er nur eine Kopie des Reisepasses auf sich trug, sind nicht sonderlich glaubhaft. Anlässlich seiner Verhaftung hatte der Beurteilte gegenüber der Polizei ausserdem noch angegeben, dass er nicht wisse, wo das Original seines Reisepasses sei, und er ohne dieses in die Schweiz eingereist sei (Aktenauszug, PDF S. 107), wogegen er dann im Asylverfahren aber einräumte, dass sich der Reisepass in der Schweiz befinde, woraufhin er ihn am 2. Mai 2025 dem SEM einreichte (Aktenauszug, PDF S. 43 und 53). Diese gesamten Umstände sprechen klar dafür, dass der Beurteilte nicht willens ist, sich an behördliche Anordnungen zu halten, er solche vielmehr zu umgehen weiss und damit die begründete Befürchtung besteht, dass er die Freiheit dazu nutzen würde, sich dem bevorstehenden Vollzug seiner Landesverweisung durch untertauchen zu entziehen. Es ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen damit auszuschliessen, dass der Beurteilte sich an eine Meldepflicht oder eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, und zwar selbst in Verbindung mit einer Hinterlegung seines türkischen Reisepasses nicht. Zu befürchten ist aufgrund seines Aussageverhaltens einerseits konkret, dass der Beurteilte in der Schweiz untertauchen könnte, was eine Hinterlegung des Reisepasses offensichtlich von vornherein nicht zu verhindern vermag. Im Asylverfahren und anlässlich der heutigen Verhandlung gab der Beurteilte darüber hinaus an, weitere Familienangehörige in Europa zu haben, wobei er während seinem Aufenthalt in der Schweiz seine in Deutschland lebende Tante mehrfach besucht haben will (vgl. Aktenauszug, PDF S. 43, 48; heutiges Verhandlungsprotokoll). Es besteht demnach auch durchaus die Befürchtung, dass er sich, sollte er aus der Haft entlassen werden, ins Ausland absetzen würde. Auch hiervon könnte ihn das Fehlen des Reisepasses kaum hindern, ist eine Fortbewegung im Schengen-Raum doch auch ohne gültige Papiere nicht mit sonderlich grossen Problemen verbunden.”
“August 2024 die Kontaktdaten der marokkanischen Botschaft in Bern wie auch der zuständigen Behörden in Rabat/Marokko (Direction des affaires consulaires et sociales) genannt, um sich ein Laissez Passer ausstellen zu lassen. Der Beurteilte hat sich auch in drei weiteren Befragungen jeweils standhaft geweigert, die genannten Stellen anzurufen oder mit seiner Familie in Marokko Kontakt aufzunehmen, damit sie ihm helfe (zuletzt in der Befragung vom 7. Oktober 2024). In der Befragung vom 7. November 2024 hat er sogar das Gespräch ganz verweigert. Auch heute rückt er von seiner Verweigerungshaltung nicht ab. Es gilt demzufolge die Antwort der marokkanischen Behörden abzuwarten. Sobald der Beurteilte als marokkanischer Staatsangehöriger anerkannt und seine Identität bestätigt ist, werden erfahrungsgemäss binnen weniger Wochen ein Laissez Passer beschafft sowie ein Flug gebucht werden können. Angesichts der hierfür noch benötigten Zeitspanne erscheint die Verlängerung der Ausschaffungshaft um drei Monate als angemessen. Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung wie eine Eingrenzung (Art. 74 AIG) wäre im Übrigen nicht zielführend. Der Beurteilte hat in der Vergangenheit immer wieder angegeben, er sei bereit, die Schweiz binnen weniger Stunden zu verlassen, wenn man ihn freiliesse (Befragungsprotokoll vom 7. August 2024, S. 2 f.; Befragungsprotokoll vom 20. August 2024, S. 2). Eine Freilassung unter Auflagen (z.B. regelmässige Meldepflicht) kommt auch darum nicht in Frage, als der Beurteilte sich in der Vergangenheit schon wiederholt nicht an derartige Anordnungen der Behörden gehalten hat und in der Folge deswegen strafrechtlich verurteilt worden ist (Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung [oben E. 3.2]). Aufgrund der erheblichen Untertauchensgefahr (oben E. 3.3), ist die Fortsetzung der Ausschaffungshaft erforderlich, um die Wegweisung bzw. Landesverweisung sicherzustellen.”
“Auch heute rückt er von seiner Verweigerungshaltung nicht ab. Es gilt demzufolge die Antwort der marokkanischen Behörden abzuwarten. Sobald der Beurteilte als marokkanischer Staatsangehöriger anerkannt und seine Identität bestätigt ist, werden erfahrungsgemäss binnen weniger Wochen ein Laissez Passer beschafft sowie ein Flug gebucht werden können. Angesichts der hierfür noch benötigten Zeitspanne erscheint die Verlängerung der Ausschaffungshaft um drei Monate als angemessen. Wird die Haftdauer nach Monaten bemessen, endet die Haft nach der praxisgemäss anwendbaren Bestimmung von Art. 110 Abs. 6 StGB am Vortag, der durch seine Zahl dem Tag des Freiheitsentzugs entspricht (dazu BGer 2C_1038/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 4.1). Die erstmalige Anordnung der Ausschaffungshaft wurde bis zum 11. September 2024 vom Haftrichter bestätigt (VGE AUS.2024.29 vom 14. Juni 2024 E. 4.2). Demzufolge ist die Verlängerung der Ausschaffungshaft um drei Monate bis zum 11. Dezember 2024 zu bestätigen. Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung wie eine Eingrenzung (Art. 74 AIG) wäre im Übrigen nicht zielführend. Der Beurteilte hat auch in den jüngsten Befragungen regelmässig angegeben, er sei bereit, die Schweiz binnen weniger Stunden zu verlassen, wenn man ihn freiliesse (Befragungsprotokoll vom 7. August 2024, S. 2 f.; Befragungsprotokoll vom 20. August 2024, S. 2), was er auf entsprechende Frage heute bestätigt hat (Verhandlungsprotokoll, S. 5). Eine Freilassung unter Auflagen (z.B. regelmässige Meldepflicht) kommt auch darum nicht in Frage, als der Beurteilte sich in der Vergangenheit schon wiederholt nicht an derartige Anordnungen der Behörden gehalten hat und in der Folge deswegen strafrechtlich verurteilt worden ist (Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung [oben E. 3.2]). Aufgrund der erheblichen Untertauchensgefahr (oben E. 3.3), ist die Fortsetzung der Ausschaffungshaft erforderlich, um die Wegweisung bzw. Landesverweisung sicherzustellen.”
“1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI. 6. Une mise en détention est enfin aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 7. Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. den einschlägigen Verurteilungen wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus wie aufgrund des im Sachverhalt Dargestellten unschwer festgestellt werden kann auch eine massive Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen.”
Nelle presenti decisioni è stato applicato l'art. 74 LStrI nei confronti di persone senza fissa dimora; in diversi casi le persone interessate erano prive di permesso di soggiorno, senza comprovati legami con il Cantone e senza mezzi propri per il sostentamento.
“Il lui était reproché d’avoir, avec sa sœur, les 18 ou 19 octobre 2024, soutiré de l’argent à un homme âgé de 81 ans, sous de faux prétextes, et de lui avoir volé les sommes de EUR 3'370 et CHF 2'400.-. Entendue dans ce cadre, elle a nié les faits et dans un premier temps prétendu ne pas connaître le lésé (alors que la police avait pu établir qu’elle lui avait téléphoné à onze reprises depuis le 20 octobre 2024), avant de se raviser. Elle a expliqué que l’argent trouvé dans les effets personnels de sa sœur, soit CHF 1'500.-, provenait de la mendicité. Elle n’avait aucun moyen de subsistance et se trouvait en Suisse depuis un mois. Ses parents vivaient en Roumanie. Elle n'avait aucune attache sur le territoire helvétique où elle séjournait avec sa sœur. g. Par ordonnance pénale du 1er novembre 2024, elle a été condamnée par le MP pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ordonnance contre laquelle elle a formé opposition. B. a. Le 2 novembre 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d'A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. b. Par courrier du 11 novembre 2024 A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI). c. Par courriel du 20 novembre 2024, le commissaire de police a transmis au TAPI des pièces relatives à la procédure pénale P/25470/2024 ouverte à l’encontre d'A______. Il ressort de ces dernières que l’intéressée avait de nouveau été arrêtée le 4 novembre 2024, suite à un vol à la MIGROS et prévenue d’infraction à la LEI (notamment séjour illégal sur le territoire, non-respect de l’interdiction de pénétrer prise à son encontre et mendicité dans des lieux proscrits). Entendue dans ce cadre, elle a notamment indiqué qu’elle était arrivée en Suisse trois semaines plus tôt, afin de chercher du travail, et qu’elle allait rentrer en Roumanie si elle était relâchée.”
“10 al. 2 CP), relevant qu'en poursuivant un séjour illégal en Suisse et en s’en prenant au patrimoine d’autrui, le recourant était une menace pour la sécurité et l’ordre publics et rappelant qu'une durée inférieure à six mois n'était guère efficace (ATA/1319/2023 du 8 décembre 2023). Elle a plus récemment confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024). 3.5 En l'espèce, les conditions d'application de l'art. 74 LEI sont remplies. La recourante n'est titulaire ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. Elle n’établit pas se conformer aux exigences de l’ALCP en matière de séjours brefs, cet accord n’excluant pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art. 74 LEI (ATA/871/2021 précité ; ATA/1566/2019 du 24 octobre 2019). La recourante est en effet sans logement et ne dispose pas de moyens pour assurer sa subsistance. Par ailleurs, elle a troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics. Elle a ainsi été condamnée par jugement du Tribunal de police de Genève du 14 décembre 2023 pour violation de domicile et, par ordonnance pénale du 1er novembre 2024, pour vol. La prise en compte de cette condamnation non définitive ne heurte pas la présomption d'innocence, qui ne s'applique qu'aux accusations en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
“Un délai au 2 décembre 2022 lui était imparti pour quitter le territoire suisse, ainsi que le territoire des États-membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen. La décision était immédiatement exécutoire. 5) Le même jour, le MP a condamné par ordonnance pénale M. A______ à une peine privative de liberté de nonante jours pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937- CP - RS 311.0), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et entrée et séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Les faits reprochés étaient établis à teneur du dossier, notamment par les constatations de la police et les images de vidéosurveillance produites par le kiosque « Tabac I______ », nonobstant les explications du prévenu qui n'emportaient pas conviction. En effet, sur lesdites images de vidéosurveillance, on pouvait apercevoir le prévenu et son complice faire des achats de produits de première nécessité. 6) Le 25 novembre 2022, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 7) Le 5 décembre 2022, M. A______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. 8) Le même jour, entendu par le TAPI, il a confirmé son opposition à la mesure d'éloignement querellée. Il avait quitté son pays pour être en Suisse et avoir une vie meilleure, ainsi que pour chercher un « petit travail » pour vivre. Il avait eu beaucoup de problèmes qui l'avaient poussé à quitter l'Algérie. Il n'avait pas trouvé de travail et vivait toujours au B______ Geneva. Il ne percevait aucun revenu à Genève et il se nourrissait par exemple au « J______ » ou au « E______ », et le B______ Geneva lui donnait de la nourriture pour se faire à manger. Il était conscient qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire lui ordonnant de quitter le pays avant le 2 décembre 2022, mais il ne savait pas où se rendre.”
“A______ a été condamné à trois reprises depuis le 24 mars 2017, la dernière fois le 20 janvier 2022, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire de cent jours-amende, pour séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 6) Le 9 août 2022, M. A______ a été interpellé par la police genevoise en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne contre la somme de CHF 200.- à un policier en civil. L’intéressé était alors en possession d’un téléphone non signalé volé et de la somme de CHF 24.-. Lors de son audition, il a nié toute implication dans le trafic de stupéfiants, mais a reconnu « fumer de l’herbe » et consommer occasionnellement de la cocaïne. Il était démuni de moyens de subsistance et dormait dans la rue. Il savait être en situation irrégulière en Suisse. 7) Par ordonnance pénale du 10 août 2022, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI de même que de contravention à la LStup. 8) Le 10 août 2022, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de dix-huit mois à l'encontre de M. A______. 9) Le 16 août 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 10) Lors de l'audience du 1er septembre 2022 devant le TAPI, M. A______ a persisté dans son opposition. Il souhaitait pouvoir venir à Genève où il était plus facile de vivre, de trouver de quoi manger ainsi que des structures pour se laver. Il n'avait aucune attache à Genève et ne travaillait pas. Son conseil a soutenu que la mesure querellée qui se fondait sur l'ordonnance pénale du 10 août 2022 devait être annulée dès lors que son opposition à l'ordonnance pénale précitée devrait aboutir à un acquittement puisque c'était la police qui avait incité M. A______ à lui vendre de la cocaïne, procédé totalement illicite. En outre, la durée de l'interdiction de territoire de dix-huit mois était disproportionnée dès lors qu'il s'agissait d'une première interdiction de périmètre.”
“A______ s'était approché de la victime et avait ouvert la poche de son sac à dos dans lequel il avait glissé sa main. Pendant ce temps, l'intéressé faisait le guet. Suite à cela, ils étaient partis et avaient pris le tram 18 pour descendre à l'arrêt « Bouchet » où ils avaient été appréhendés. M. A______, démuni de document d'identité, avait nié les faits qui lui étaient reprochés. Il avait indiqué être arrivé en Suisse en décembre 2018, en provenance de H______ en France, afin de trouver du travail et avoir une vie meilleure. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache à Genève et était démuni de moyens de subsistance. Il dormait dans la rue. 4) Prévenu de tentative de vol au sens des art. 22 cum 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et d'infractions à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 5) Le 20 janvier 2021, par ordonnance pénale du Ministère public, M. A______ a été condamné pour les faits dont il était prévenu. 6) Le 20 janvier 2021, en application de l'art. 74 LEI et en se fondant sur les faits susmentionnés, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 8) Lors de l'audience du 1er février 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu'il avait fait opposition à la mesure d'interdiction territoriale parce qu'il souhaitait rester en Suisse, y apprendre la langue et y trouver du travail. Il contestait les faits retenus à son encontre dans le cadre de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2021, à laquelle il avait fait opposition. Il avait quitté l'B______ environ deux ans auparavant et après être arrivé à Genève en décembre 2018, avec l'intention de s'y établir et chercher du travail, il avait rapidement reçu d'un ami la proposition de venir travailler à H______.”
Citazione: LStrI, art. 74 n. 84 L'autorità competente può ordinare la misura immediatamente; in questo caso ciò è stato disposto anche nonostante un trattamento psichiatrico accertato e la problematica di dipendenza esistente della persona interessata.
“Elle logeait avec lui chez la mère de ce dernier à Annemasse. Elle était venue pour le week-end. Il était également consommateur de stupéfiants. Elle vivait en Suisse depuis les années 2000 et y avait travaillé de nombreuses années, ayant été titulaire d’un permis G. Elle résidait en Suisse chez Monsieur E______, rue F______. Elle avait également habité au quai G______. Elle ne quittait le territoire genevois que pour se rendre chez son petit ami à Annemasse. Elle n’avait actuellement aucune autorisation pour résider en Suisse. c. Le 2 février 2022, après avoir été entendue par le MP, elle a été condamnée par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende, pour avoir exercé, à tout le moins depuis le 23 juillet 2020, une activité lucrative d’esthéticienne, sur le canton de Genève, sans avoir les autorisations nécessaires, ce qu’elle ne contestait pas, et pour infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup. 5) Le même jour, à 14h43, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de Mme A______ une mesure d'interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire genevois, pour une durée de douze mois. Mme A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 6) a. Bien que dûment convoquée, Mme A______ ne s’est ni présentée ni excusée à l’audience du 11 février 2022 à 10h devant le TAPI. Son conseil a indiqué ne pas avoir plus de renseignements que ceux déjà au dossier. L’audience a pris fin à 10h15. b. À 10h40, Mme A______ a déposé au greffe du TAPI un certificat médical daté de la veille, du Docteur H______, psychiatre à l’institut médico-chirurgical de Champel. Le praticien attestait la suivre à raison d’une séance par semaine, depuis quinze mois, à cause d’un tableau clinique d’addiction, résultant de traumatismes passés et d’un trouble du spectre autistique. Elle présentait, au cours du traitement, plusieurs épisodes de rechute et des crises d’où ses décompensations psychiques et ses difficultés d’assurer sa capacité de travail.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 83 Nelle decisioni in esame la misura emanata ai sensi dell'art. 74 LStrI è stata adottata immediatamente dopo un'ordinanza penale o un'ordinanza amministrativa; negli atti non risultava che gli interessati avessero un domicilio fisso né un particolare legame con la Svizzera.
“Monsieur A______, né le ______ 1976 et originaire de Guinée-Bissau et du Portugal, a été arrêté, le 9 février 2024, par les forces de l'ordre genevoises à la suite de vols (portant sur des montants de CHF 68.25, 299.75, 349.65 et 249.79) commis depuis le 30 janvier 2024 au préjudice de magasins de l'enseigne B______, et ce alors même qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrer dans lesdits magasins. Il ressort du rapport de police que l'intéressé n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de violation de domicile, de vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 2. Le 10 février 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation, puis il a été libéré. 3. Le 10 février 2024 à 17h23, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 4. M. A______ a, par courrier adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) 19 février 2024, formé opposition contre cette décision. Il contestait les vols reprochés et avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2024. Il n’avait jamais commis d’infraction à la LStup. 5. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 6. Le 22 février 2024, M. A______ a été interpellé par les services de police au niveau des arrivées de l’aéroport de Genève alors qu’il dormait au sol, démuni de document d’identité. Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour que l’intéressé avait reconnu faire l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois.”
“Il lui était reproché d’avoir, avec sa sœur, les 18 ou 19 octobre 2024, soutiré de l’argent à un homme âgé de 81 ans, sous de faux prétextes, et de lui avoir volé les sommes de EUR 3'370 et CHF 2'400.-. Entendue dans ce cadre, elle a nié les faits et dans un premier temps prétendu ne pas connaître le lésé (alors que la police avait pu établir qu’elle lui avait téléphoné à onze reprises depuis le 20 octobre 2024), avant de se raviser. Elle a expliqué que l’argent trouvé dans les effets personnels de sa sœur, soit CHF 1'500.-, provenait de la mendicité. Elle n’avait aucun moyen de subsistance et se trouvait en Suisse depuis un mois. Ses parents vivaient en Roumanie. Elle n'avait aucune attache sur le territoire helvétique où elle séjournait avec sa sœur. g. Par ordonnance pénale du 1er novembre 2024, elle a été condamnée par le MP pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), ordonnance contre laquelle elle a formé opposition. B. a. Le 2 novembre 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre d'A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. b. Par courrier du 11 novembre 2024 A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le TAPI). c. Par courriel du 20 novembre 2024, le commissaire de police a transmis au TAPI des pièces relatives à la procédure pénale P/25470/2024 ouverte à l’encontre d'A______. Il ressort de ces dernières que l’intéressée avait de nouveau été arrêtée le 4 novembre 2024, suite à un vol à la MIGROS et prévenue d’infraction à la LEI (notamment séjour illégal sur le territoire, non-respect de l’interdiction de pénétrer prise à son encontre et mendicité dans des lieux proscrits). Entendue dans ce cadre, elle a notamment indiqué qu’elle était arrivée en Suisse trois semaines plus tôt, afin de chercher du travail, et qu’elle allait rentrer en Roumanie si elle était relâchée.”
Secondo la giurisprudenza, un obbligo imposto ai sensi dell'art. 74 LStrI è soggetto al principio di proporzionalità; deve in particolare essere idoneo e proporzionato rispetto allo scopo perseguito. Un'ordinanza a durata indefinita non è ammessa. Termini inferiori a circa sei mesi sono considerati nella prassi poco efficaci; misure della durata di circa un anno fino a 24 mesi sono state riconosciute in singoli casi.
“Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.4 La chambre administrative a rétabli à 24 mois une interdiction territoriale réduite à 18 mois par le TAPI dans le cas d’un ressortissant algérien ne disposant d’aucun lieu de vie en Suisse et qui n’établissait pas sa paternité sur l’enfant qu’il prétendait être le sien.”
Secondo l'art. 74 cpv. 1 LStrI, l'autorità cantonale può ordinare una prescrizione (divieto di allontanarsi da un'area assegnata o di accedere a una determinata regione), tra l'altro quando è in vigore una decisione di allontanamento/espulsione passata in giudicato e sussistono motivi concreti per ritenere che la persona interessata non lascerà la Svizzera entro il termine fissato, oppure quando l'esecuzione della decisione di allontanamento è sospesa o rinviata. La giurisprudenza conferma inoltre che una simile prescrizione può essere adottata anche in presenza di un permesso di soggiorno eccezionale o a tempo determinato. Devono essere osservate la competenza dell'autorità cantonale e i termini procedurali applicabili.
“La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que dans son étendue géographique. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art.”
“Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 7) a. S'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant est originaire du Maroc. Il est démuni de tout titre de séjour en Suisse, fait l'objet d'une IES valable jusqu'au 26 juillet 2022. Il remplit en conséquence la première condition de l'art. 74 al. 1 LEI, à savoir qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). À cet égard, sa situation actuelle n'est pas plus favorable qu'elle l'était en janvier 2022, dans la mesure où le SEM vient d'annoncer à l'OCPM, par courriel du 28 avril 2022, son refus de délivrer au recourant un sauf-conduit en vue de mariage, relevant notamment la différence d'âge séparant le recourant de sa compagne et le caractère « très récent de leurs liens », exigeant « des preuves quant à la relation de ce couple ». Ce refus empêche aux dires du SEM la délivrance par l'OCPM d'une attestation en vue de mariage en sa faveur. Dans ces conditions, ne se pose pas la question, a fortiori, d'une délivrance imminente en faveur du recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI. Par ailleurs, au moment de la décision querellée, laquelle est en force pour ne pas avoir été attaquée dans le délai d'opposition, la condition du trouble ou de la menace à la sécurité et l'ordre publics était réalisée.”
In assenza di un permesso di soggiorno, l'ingerenza nella libertà di circolazione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI va qualificata come relativamente lieve; il legislatore non ha fissato una soglia molto elevata per l'adozione di corrispondenti prescrizioni concernenti l'accesso e l'allontanamento. A tal fine è sufficiente fare riferimento a interessi generali di protezione di polizia, ad es. la protezione dei beni; nella giurisprudenza sono già ritenuti sufficienti indizi concreti di reati legati alla droga o di gravi violazioni delle regole della convivenza. (Le affermazioni si basano sul rinvio del Consiglio federale e sulla giurisprudenza citata.)
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues par l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid.”
“Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités). 18. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 19. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, quand bien même M. A______ n’a pas encore été condamné pénalement pour les faits du 23 avril 2024 ayant conduit à son arrestation, il faut retenir qu'il a reconnu avoir conduit une voiture alors que son permis de conduire lui avait été retiré et admis avoir été payé pour transporter à Genève et accompagner durant tous leurs déplacements dans la ville ses trois acolytes dont il savait, dès le départ, qu’ils venaient à Genève pour voler des scooters en vue de les revendre. Il doit également être relevé qu’il a pris la fuite lors de son interpellation par la police et qu’il n’était pas en possession d’un passeport valable indiquant la nationalité au moment de son interpellation. Pour ces faits, l’intéressé a été prévenu de vol, dommages à la propriété, empêchement d’accomplir un acte officiel et conduite d’un véhicule automobile sous retrait.”
“Les actes commis en Suisse suffisaient au demeurant pour justifier la mesure prononcée. La pratique des autres cantons n’était pas dénuée de pertinence, dès lors qu’elle se rapportait à l’application de la même disposition de droit fédéral. La relation sentimentale évoquée n’était pas rendue vraisemblable. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 janvier 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Seule est litigieuse la durée de l’interdiction territoriale prononcé par le recourant. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.”
Secondo l'art. 74 cpv. 1 lett. b LStrI, l'autorità cantonale competente può imporre un obbligo quando è in vigore un provvedimento definitivo di allontanamento o di espulsione e sussistono indizi concreti che la persona interessata non lascerà il territorio entro il termine previsto per l'uscita. La norma consente inoltre (lett. a) di disporre tale misura nei confronti di persone prive di permesso di breve durata, permesso di soggiorno o permesso di domicilio, nella misura in cui esse disturbino o mettano in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico.
“September 2023 auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt beantragte am 3. Oktober 2023 die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde. Die Replik von A erging am 16. Oktober 2023. Das Migrationsamt duplizierte am 25. Oktober 2023. Mit Stempelverfügung vom 2. November 2023 wurde A die Duplik sowie ein aktuelles Aktenverzeichnis des Migrationsamtes zugestellt und Frist für eine weitere Stellungnahme gesetzt. Dieser liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden von der Einzelrichterin oder vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b sowie § 38b Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 2.2 Der angeblich am 1. Januar 1985 im Irak geborene Beschwerdeführer reiste am 6. November 2001 in die Schweiz ein und stellte gleichentags ein Asylgesuch, welches das Bundesamt für Flüchtlinge (heute: Staatssekretariat für Migration [SEM]) am 26. Juli 2004 abwies. Gleichzeitig ordnete es die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz an. Am 14. Dezember 2005 heiratete der Beschwerdeführer eine Schweizerin, worauf ihm im Rahmen des Familiennachzugs eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton D erteilt wurde, die letztmals bis am 29.”
“Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 novembre 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 À teneur de l’art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière. 3.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.3 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
“Le recourant a ainsi eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, que ce soit devant le TAPI ou devant la chambre administrative, par le biais de ses écritures et pouvait produire toutes les pièces utiles et exprimer son point de vue. Alors que plus de quinze jours se sont écoulés depuis l'audience et le jugement querellé, il ne fait valoir aucun argument – hormis la violation de son droit d’être entendu et la constatation inexacte des faits relatifs à sa convocation à l’audience du TAPI –, que la chambre administrative aurait pourtant pu examiner avec le même pouvoir d'examen que le TAPI. Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Pour le surplus, une éventuelle violation de ce droit a valablement été réparée devant la chambre de céans, qui jouit du même pouvoir d’examen que le TAPI et devant laquelle le recourant ne soutient d’ailleurs pas ne pas avoir pu s’exprimer sur l’ensemble des faits et faire valoir ses droits. 4) a. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.”
“28) Dans sa réplique, M. A_______ a relevé que le courriel précité ne permettait pas de retenir que « l’intéressé » le concernait. Un retour volontaire nécessitait de posséder un passeport, ce qui n’était pas son cas. Son retour, même volontaire, n’était donc pas possible. 29) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 novembre 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) Est litigieux le bien fondé de la prolongation de six mois de l’assignation au territoire de la commune de E_______. a. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.”
“1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). 5) Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage ou pour une infraction à la LStup. Une mesure d'assignation territoriale doit être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés.”
“L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). En l'espèce, l'art. 8 CEDH a été évoqué au consid. 13 du jugement querellé. L'existence d'une motivation peut effectivement être discutée. Il ressort toutefois du jugement que le TAPI a considéré comme conforme à la CEDH le fait que le couple puisse se voir dans la commune de Vernier lorsque l'amie du recourant ne travaillait pas. Le recourant a valablement pu se rendre compte de la portée du jugement, recourir à son encontre et faire valoir ses arguments. Enfin, une éventuelle violation du droit d'être entendu serait réparée devant la chambre de céans (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le grief est infondé. 5) a. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. b. Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (ATF 144 II 16 consid.”
“La décision attaquée était arbitraire et le commissaire de police avait excédé son pouvoir d’appréciation. À sa sortie de prison le 30 octobre 2020, il n’avait reçu aucune information de la part des autorités administratives quant aux démarches à entreprendre en lien avec son expulsion judiciaire. Il n’avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti compte tenu du fait qu’il ne pouvait se rendre dans aucun autre pays. Le commissaire de police ne disposait d’aucune marge de manœuvre et aurait dû accéder à sa requête. Si une marge de manœuvre devait être reconnue, sa situation particulière justifiait son assignation à territoire. 24) Le 25 novembre 2020, le SEM, faisant suite au courrier des autorités D______ du 11 novembre 2020, a invité l’OCPM à réserver auprès de SwissREPAT une place pour M. A______ sur un vol à destination de la D______. Les autorités D______ l’avaient reconnu et identifié et étaient disposées à délivrer un laissez-passer. 25) Par jugement du 27 novembre 2020 (JTAPI/1054/2020), le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La mesure prévue à l’art. 74 al. 1 LEI permettait à l’autorité cantonale compétente d’enjoindre un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui était assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu’il n’était pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et qu’il troublait ou menaçait la sécurité et l’ordre publics. La mesure visait notamment à lutter contre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes en contact avec le milieu de la drogue ou les lieux où celui-ci se pratique. La mesure pouvait également être prononcée contre l’étranger frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force lorsque des éléments concrets faisaient redouter qu’il ne quitterait pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. La mesure pouvait encore se justifier lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion avait été reportée. La mesure n’était adaptée que si le départ était possible.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 78 La giurisprudenza richiede il principio di proporzionalità e esclude durate indefinite. Le decisioni giudiziarie valutano spesso come poco efficaci le durate inferiori a sei mesi; d'altro canto, nella prassi sono state approvate durate di circa un anno e, in casi isolati, fino a due anni. La legge stessa non prevede una durata massima definita.
“Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 7) a. S'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant est originaire du Maroc. Il est démuni de tout titre de séjour en Suisse, fait l'objet d'une IES valable jusqu'au 26 juillet 2022. Il remplit en conséquence la première condition de l'art. 74 al. 1 LEI, à savoir qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). À cet égard, sa situation actuelle n'est pas plus favorable qu'elle l'était en janvier 2022, dans la mesure où le SEM vient d'annoncer à l'OCPM, par courriel du 28 avril 2022, son refus de délivrer au recourant un sauf-conduit en vue de mariage, relevant notamment la différence d'âge séparant le recourant de sa compagne et le caractère « très récent de leurs liens », exigeant « des preuves quant à la relation de ce couple ». Ce refus empêche aux dires du SEM la délivrance par l'OCPM d'une attestation en vue de mariage en sa faveur. Dans ces conditions, ne se pose pas la question, a fortiori, d'une délivrance imminente en faveur du recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI. Par ailleurs, au moment de la décision querellée, laquelle est en force pour ne pas avoir été attaquée dans le délai d'opposition, la condition du trouble ou de la menace à la sécurité et l'ordre publics était réalisée.”
“Ces vols avaient été totalement suspendus depuis mars 2020 et avaient dernièrement repris, mais seulement pour les personnes titulaires d’un passeport en cours de validité. Les autorités C_______ procéderaient à l’audition de M. A_______, puis indiqueraient si elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer et, le cas échéant, émettraient celui-ci lorsque les vols pourraient reprendre. M. A_______ a déclaré qu'il séjournait toujours au foyer F_______. Il n’avait pas sollicité de sauf-conduit au cours de l’année écoulée. Il n'avait pas une seule fois eu affaire aux autorités judiciaires pendant cette même période. Il ne supportait plus sa vie au foyer F_______ et la mentalité des gens qui y logeaient. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'y rester. Il ne pouvait pas voir son amie ou aller chez le coiffeur, par exemple. La mesure d’assignation était pour lui très difficile à supporter. La représentante de l'OCPM a relevé que la mesure en cause reposait sur les lettres a et b de l'art. 74 al. 1 LEI. L'art. 7 al. 1 let. b de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), prévoyant une durée maximale de six mois pour la prolongation d'une telle mesure, était obsolète, car il ne tenait pas compte de la jurisprudence, qui admettait des durées allant jusqu'à vingt-quatre mois pour les mesures fondées sur l'art. 74 LEI, lequel n'imposait d'ailleurs pas de limite à cet égard. M. A_______ a conclu au rejet de la requête, à la levée immédiate de la mesure et, subsidiairement, à ce que celle-ci ne soit prolongée que pour une durée de trois mois au maximum. Si la réalisation des motifs prévus par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI n'était pas contestable, la prolongation se heurtait au principe de la proportionnalité, s'agissant tant de l'aptitude de la mesure que de sa durée. Elle ne se justifiait plus, dès lors que son retour en C_______ n'était pas possible, même sur une base volontaire, puisqu'il ne disposait pas d'un passeport. En outre, le 30 octobre 2020, le TAPI avait limité la durée de la mesure à douze mois, alors même que les entretiens consulaires étaient suspendus.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 77 Nel caso in esame la persona interessata ha dichiarato di aver creduto, dopo l'emanazione del divieto d'ingresso o di soggiorno, di avere a disposizione una settimana per lasciare il Cantone; la misura, tuttavia, è stata eseguita immediatamente.
“20) ; - le 5 décembre 2019, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour entrée illégale, dommages à la propriété, abus de confiance et utilisation frauduleuse d'un ordinateur ; - le 13 juillet 2021, le Ministère public l’a condamné pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 3. Le 22 août 2024, M. A______ a été interpellé par la police pour avoir volé une trottinette électrique sur l'esplanade de Cornavin. 4. Entendu par les services de police le même jour, il a reconnu les faits, ayant volé la trottinette alors qu’il était alcoolisé. S'agissant de sa situation personnelle, il avait des cousins qui vivaient en Suisse et qu’il voyait régulièrement. Il n'avait aucun domicile en Suisse et vivait en France voisine, à B______(France). Il voulait rester en Suisse pour travailler ; il était titulaire d’un permis G. 5. Le 23 août 2024, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour vol, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. 6. Le même jour à 12h15, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de 24 mois. 7. Le 26 août 2024, il a été arrêté par la police pour avoir violé l’interdiction de pénétrer sur le territoire et consommé du crack. 8. Lors de son audition par la police le même jour, il a indiqué qu’il pensait avoir une semaine pour quitter le territoire suite au prononcé de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il avait reçu une pipe a crack au Quai 9, étant inscrit auprès de cet établissement. Il avait une consommation aléatoire de crack, mas environ deux fois par mois. Il se fournissait au hasard dans le quartier G______. Il était sous traitement de méthadone. Il habitait dans la région depuis fin 1996 et venait régulièrement en Suisse : il était venu pour se promener et voir des amis. Il n'avait pas quitté Genève depuis le prononcé de l’interdiction de pénétrer dans le territoire genevois du 23 août 2024.”
Precedenti penali rilevanti o delinquenza persistente possono comportare che misure meno severe ai sensi dell'art. 74 LStrI (ad es. obbligo di presentarsi, consegna del passaporto, sorveglianza, restrizioni territoriali) siano ritenute inadeguate. In tali casi la giurisprudenza considera la detenzione il mezzo necessario per garantire l'esecuzione di un allontanamento o di un provvedimento di espulsione dal Paese.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Landesverweisungen sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte zudem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch wenn die aktuelle Inhaftierung aufgrund seiner familiären Situation (Frau und Kind in Frankreich, nahende Geburt eines weiteren Kindes) sicherlich eine Härte darstellt, überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der beiden Landesverweisungen dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal Letzterer gemäss den Abklärungen des Migrationsamts (auch) das französische Staatsgebiet bis zum 17. Mai 2024 hätte verlassen müssen. Auch wenn der Rekurrent am 14. Oktober 2022 belegtermassen geheiratet hat und am 27. Januar 2024 Vater einer Tochter geworden ist, kann er daraus wie bereits in den vorangegangenen Urteilen ausgeführt nichts zu seinen Gunsten ableiten, zumal diese Fakten nach Rechtskraft der beiden Landesverweisungen geschaffen wurden, als bereits sicher feststand, dass der Beurteilte die Schweiz für längere Zeit verlassen muss (vgl.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Wegweisungsverfügungen und der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht (wie geltend gemacht) der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung des Vollzugs überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte angesichts seiner 15 strafrechtlichen Verurteilungen auch eine grosse Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt und er gesundheitliche Probleme heute verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation) im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe (Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 12. Dezember 2018) ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Landesverweisungen bzw. der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisungen bzw. Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit bei weitem, zumal der Beurteilte auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt und er ernsthafte gesundheitliche Probleme anlässlich der Befragung vom 20. September 2024 und auch heute verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation) im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung bzw. der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung bzw. Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt bzw. der Allgemeinheit hierdurch hohe Kosten verursacht und er gesundheitliche Probleme bis anhin regelmässig verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation), im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt (insofern sollte er sich bei heute geltend gemachten medizinischen Problemen an den Gesundheitsdienst des Gefängnisses wenden).”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisungsverfügung vom 4. April 2022 (auf die überzeugend begründete Verfügung ist trotz auch heute wieder vorgetragenen Argumenten zufolge eingeschränkter Kognition nicht zurückzukommen [vgl. dazu Businger, Ausländerrechtliche Haft, Diss. Zürich 2015, S. 99]) sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein gültiger Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht in der Vergangenheit mehrfach missachtet wurde, weshalb auch eine allfällige Aufsicht von Herrn B____ nichts an der Untertauchensgefahr ändern würde. Obwohl psychische Probleme aktenkundig sind, überwiegt das öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal die Reisefähigkeit gemäss Einschätzung des SEM nicht beeinträchtigt und die medizinische Betreuung im Gefängnis Bässlergut sichergestellt ist.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. den einschlägigen diesbezüglichen Vorstrafen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der am 7. Dezember 2021 verfügten Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt und relevante gesundheitliche Probleme in den letzten Befragungen verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt. Dass er in Marseille eine Frau und 18-monatiges Kind haben soll, hat er an der heutigen Verhandlung das erste Mal vorgebracht und auch im Asylverfahren nie geltend gemacht.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Landesverweisungen sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte, der Beurteilte zudem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt (der Beurteilte wurde wegen Gewaltdelikten verurteilt) und eine Meldeadresse bei [...] der Untertauchensgefahr entgegen seiner Ansicht nicht wirksam begegnen kann. Auch wenn die aktuelle Inhaftierung aufgrund seiner familiären Situation sicherlich eine Härte darstellt, überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der beiden Landesverweisungen dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, wobei sich A____ bei gesundheitlichen Problemen an den Gesundheitsdienst des Gefängnisses wenden sollte. Daran ändert auch nichts, dass der Beurteilte nunmehr Vater gleich zweier Kinder werden soll, zumal diese nach Rechtskraft der beiden Landesverweisungen gezeugt wurden, als bereits sicher feststand, dass A____ die Schweiz für längere Zeit verlassen muss (vgl.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. den einschlägigen Verurteilungen wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus wie aufgrund des im Sachverhalt Dargestellten unschwer festgestellt werden kann auch eine massive Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen.”
In presenza di un rischio marcato o concreto di sottrazione, le decisioni hanno ritenuto che obblighi di presentazione, deposito del passaporto o divieti di spostamento o di soggiorno ai sensi dell'art. 74 LStrI possano non essere efficaci. In tali casi la detenzione in carcere può rappresentare l'unico mezzo per garantire l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione dal territorio.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug nach Frankreich sichergestellt werden kann, zumal nach dem vorstehend Erwogenen eine ausgeprägte Untertauchensgefahr besteht, mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte zudem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch steht die Überstellung nach Frankreich kurz bevor, sodass die privaten Interessen des Beurteilten (Frau und Kind in Frankreich, nahende Geburt eines weiteren Kindes) das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der beiden Landesverweisungen nicht zu überwiegen vermögen. Dass eine Rückführung nach Frankreich tatsächlich möglich ist, steht ausser Frage. Auch ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr dorthin auch wenn aufgrund der vorstehend aufgeführten Tatsachen ein Strafverfahren eröffnet würde mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen zur Untertauchensgefahr (vgl. E. 3.1.2 f. oben), insbesondere des Umstands, dass nicht davon auszugehen ist, dass der Beurteilte sich an behördliche Anordnungen halten und er den Behörden freiwillig für seine Rückführung zur Verfügung stehen würde, ist auszuschliessen, dass der Beurteilte sich an eine Meldepflicht oder eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, und zwar selbst in Verbindung mit einer Hinterlegung seines türkischen Reisepasses nicht. Wie ebenfalls bereits unter dem Titel der Untertauchensgefahr erwogen, ist aufgrund seines Aussageverhaltens einerseits konkret zu befürchten, dass der Beurteilte in der Schweiz untertauchen könnte, was eine Hinterlegung des Reisepasses offensichtlich von vornherein nicht zu verhindern vermag. Aber auch von einem ebenfalls als möglich zu erachtenden Absetzen ins Ausland könnte ihn das Fehlen des Reisepasses kaum hindern, ist eine Fortbewegung im Schengen-Raum doch auch ohne gültige Papiere nicht mit sonderlich grossen Problemen verbunden. Auch andere zielführende Massnahmen sind nicht ersichtlich. Die Inhaftierung stellt damit das einzige Mittel dar, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann. Das angesichts seiner Delinquenz als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte ernsthafte gesundheitliche Probleme bis anhin regelmässig verneint hat (er gab bisher lediglich an, eine Allergie und Hautprobleme zu haben [vgl.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der ausgeprägten Untertauchensgefahr ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte seit Jahren weiss, dass er die Schweiz endgültig verlassen muss bzw. hier keine Zukunft hat, ihm Zwangsmassnahmen mehrfach angedroht wurden und ihm das Migrationsamt auch nur für eine vergleichsweise kurze Dauer die Freiheit entzogen hat. Auch wahrten die Schweizer Behörden das Beschleunigungsgebot, wurde doch bereits kurz nach Rechtskraft des negativen Asylentscheids (am 15. Januar 2019) ein Gesuch um Vollzugsunterstützung gestellt. Dass sich die Erhältlichmachung eines Laissez-passer über mehrere Jahre hinzog, ist nicht den Schweizer Behörden, sondern dem Verhalten des Beurteilten und der irakischen Behörden zuzuschreiben, wobei sich der Beurteilte ohnehin die allermeiste Zeit dieses Prozesses in Freiheit befand.”
“Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung des Beurteilten kommt nicht in Frage. Aufgrund vorstehender Ausführungen wie auch der einschlägigen Vorstrafen ist auszuschliessen, dass er sich an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) halten würde, so dass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der rechtskräftigen Landesverweisungen sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das grosse öffentliche Interesse am Vollzug der Landesverweisungen überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit bei weitem, umso mehr er auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.”
“Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung des Beurteilten kommt nicht in Frage. Aufgrund vorstehenden Ausführungen wie auch der einschlägigen Vorstrafen ist auszuschliessen, dass er sich an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) halten würde, so dass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der rechtskräftigen Landesverweisungen sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das grosse öffentliche Interesse am Vollzug der Landesverweisungen überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit bei weitem, umso mehr er auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der zuvor dargestellten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnung gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung bzw. der Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung bzw. Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit deutlich, zumal der Beurteilte aufgrund seiner hartnäckigen Delinquenz auch eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt bzw. der Allgemeinheit hierdurch hohe Kosten verursacht und er gesundheitliche Probleme bis anhin regelmässig verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung (inklusive Medikation), im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt (der am 11. November 2024 aus Protest begonnene Hungerstreik wurde am 25.”
“August 2024 die Kontaktdaten der marokkanischen Botschaft in Bern wie auch der zuständigen Behörden in Rabat/Marokko (Direction des affaires consulaires et sociales) genannt, um sich ein Laissez Passer ausstellen zu lassen. Der Beurteilte hat sich auch in drei weiteren Befragungen jeweils standhaft geweigert, die genannten Stellen anzurufen oder mit seiner Familie in Marokko Kontakt aufzunehmen, damit sie ihm helfe (zuletzt in der Befragung vom 7. Oktober 2024). In der Befragung vom 7. November 2024 hat er sogar das Gespräch ganz verweigert. Auch heute rückt er von seiner Verweigerungshaltung nicht ab. Es gilt demzufolge die Antwort der marokkanischen Behörden abzuwarten. Sobald der Beurteilte als marokkanischer Staatsangehöriger anerkannt und seine Identität bestätigt ist, werden erfahrungsgemäss binnen weniger Wochen ein Laissez Passer beschafft sowie ein Flug gebucht werden können. Angesichts der hierfür noch benötigten Zeitspanne erscheint die Verlängerung der Ausschaffungshaft um drei Monate als angemessen. Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung wie eine Eingrenzung (Art. 74 AIG) wäre im Übrigen nicht zielführend. Der Beurteilte hat in der Vergangenheit immer wieder angegeben, er sei bereit, die Schweiz binnen weniger Stunden zu verlassen, wenn man ihn freiliesse (Befragungsprotokoll vom 7. August 2024, S. 2 f.; Befragungsprotokoll vom 20. August 2024, S. 2). Eine Freilassung unter Auflagen (z.B. regelmässige Meldepflicht) kommt auch darum nicht in Frage, als der Beurteilte sich in der Vergangenheit schon wiederholt nicht an derartige Anordnungen der Behörden gehalten hat und in der Folge deswegen strafrechtlich verurteilt worden ist (Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung [oben E. 3.2]). Aufgrund der erheblichen Untertauchensgefahr (oben E. 3.3), ist die Fortsetzung der Ausschaffungshaft erforderlich, um die Wegweisung bzw. Landesverweisung sicherzustellen.”
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assigné ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. 6. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
LStrI art. 74 n. 74 Per le persone che soggiornano nei centri federali, la competenza per l'adozione e l'esecuzione delle misure spetta, in linea di principio, al cantone nel cui territorio si trova il centro.
“Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
La mancata cooperazione reiterata o sistematica può comportare che una misura di esclusione o di confinamento prevista dall'art. 74 LStrI venga ritenuta inidonea e che, invece, venga disposta una privazione della libertà, qualora solo in tal modo sia possibile garantire l'esecuzione. Tuttavia, la mancanza di volontà di cooperare non giustifica automaticamente il rilascio; con un comportamento cooperativo la misura più severa può essere revocata.
“Zudem hat er mehrfach auch heute zu Protokoll gegeben, bei einer Haftentlassung zu seiner Mutter nach Italien oder Spanien zu gehen, was indes aufgrund fehlender Papiere und dem im SIS eingetragenen Landesverweis nicht möglich ist. Auf seine Zukunftspläne angesprochen, hat der Beurteilte bei anderer Gelegenheit angegeben, er wolle in Irland, Frankreich, Belgien oder Italien eine Frau finden und Kinder haben. Dass der Beurteilte nicht bereit ist, sich an behördliche Anordnungen zu halten, belegt auch, dass er in der Vergangenheit seine Mitwirkungspflicht gemäss Art. 90 AIG missachtet und obwohl man ihn mehrfach dazu aufgefordert hat keine Anstrengungen unternommen hat, bei der Papierbeschaffung mitzuwirken. So hat er sich insbesondere geweigert, eine sich in seiner Heimat befindliche Geburtsurkunde beizubringen. Zudem war er nicht einmal willens, gegenüber den Schweizer Behörden sein korrektes Geburtsdatum anzugeben. Aufgrund der Tatsache, dass der Beurteilte behördliche Anordnungen offenbar nicht einzuhalten pflegt, ist daher auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug seiner Wegweisung bzw. Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen könnte und er in der Vergangenheit trotz Fehlens der Einreisevoraussetzungen im Schengen-Raum umhergereist ist, sodass auch eine Passabnahme nicht zielführend wäre. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung bzw. Landesverweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte gesundheitliche Probleme anlässlich der heutigen Befragung verneint hat, wobei solche einer Inhaftierung ohnehin nicht entgegenstünden, ist die medizinische Betreuung im Gefängnis Bässlergut doch sichergestellt.”
“Il n'existait pour l'heure aucun empêchement important au renvoi du recourant autre que son refus de retourner en Algérie. Or, un tel manque de coopération ne constituait pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n'admettait une impossibilité au renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s'avérait pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il serait d'ailleurs contradictoire qu'un défaut de collaboration comme celui du recourant, qui aurait a priori pu constituer un autre motif de détention de l'intéressé, puisse conduire à une libération. Le maintien en détention du recourant n'apparaissait pas contraire au principe de la proportionnalité. Au regard de sa volonté constante de s'opposer à son renvoi et d'y échapper, il ne pouvait être fait grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé sa détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. La mesure à laquelle le recourant était soumis depuis le 15 novembre 2022 était la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi et sa durée de moins de neuf mois restait en deçà du maximum de 18 mois prévu à l'art. 79 al. 2 LEI, même en tenant compte de sa précédente détention en vue du renvoi ordonnée en 2013, laquelle avait duré un peu plus de trois mois. Enfin, il suffisait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il contestait. Les seuls liens affectifs avec un fils majeur et une ex-épouse, dont il ignorait l’adresse, à supposer qu'ils existent, ne permettaient pas de considérer que sa détention serait disproportionnée, ce d’autant que le recourant était depuis peu placé dans un établissement genevois, afin que ses proches puissent lui rendre visite jusqu'à l'exécution de son renvoi.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen zum Haftgrund von Art. 75 Abs. 1 lit. a AIG (vgl. dazu E. 3.2) und der massiven Delinquenz (vgl. dazu Sachverhalt und E. 3.1) bzw. der in der Vergangenheit gezeigten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnungen gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal der Beurteilte ausserdem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Daran ändert auch die im Verfahren AUS.2023.24 geltend gemachte Beziehung zu D____ nichts, zumal Letztere dem Haftrichter mit E-Mail vom 30. Mai 2023 bzw. per Telefon am 31. Mai 2023 unmissverständlich mitgeteilt hat, dass sie schon lange keinen Kontakt mehr zu A____ habe und auch in Zukunft keinen Kontakt mehr haben möchte. Sie bereue es zutiefst, ihn jemals kennengelernt zu haben. Dass der Beurteilte anlässlich der Verhandlung vom 17. Mai 2023 trotzdem zu Protokoll gab, seine Freundin warte auf ihn und er wolle mit ihr ein «normales Leben» führen bzw. dem Verwaltungsgericht mit Schreiben vom 23. Mai 2023 diverse Unterlagen, welche eine tatsächlich gelebte Beziehung zu D____ belegen sollen, einreichen liess, belegt einerseits sein Kalkül und ist andererseits ein weiteres Indiz dafür, dass er behördliche Anordnungen auch zukünftig ignorieren würde, weshalb auch eine Unterbringung bei angeblichen Freunden in [.”
Il mancato rispetto di una prescrizione emanata ai sensi dell'art. 74 LStrI (abbandono dell'area assegnata o accesso a un'area vietata) può, unitamente agli art. 75 e 76 LStrI, costituire un motivo di detenzione e dare luogo all'ordinanza di detenzione amministrativa al fine di assicurare l'esecuzione di una decisione di primo grado di allontanamento o di espulsione notificata.
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 75 lit. b AIG kann in Ausschaffungshaft genommen werden, wer ein ihm nach Art. 74 AIG zugewiesenes Gebiet verlässt oder ein ihm verbotenes Gebiet betritt. Gemäss dem Behördenauszug aus dem Strafregister-Informationssystem vom 3. Juni 2025 ist der Beurteilte mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft vom 27. Februar 2025 unter anderem wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung nach Art. 119 Abs. 1 AIG schuldig gesprochen und rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu CHF 30. sowie einer Busse von CHF 500. verurteilt worden. Damit ist der Haftgrund der Verletzung einer Ein- oder Ausgrenzung erfüllt.”
“5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 3.2 En vertu de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI), ou menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de l’OCPM ainsi que de deux décisions d’expulsion au sens de l’art. 66abis CP. Il n’a pas respecté les deux décisions successives d’interdiction de pénétrer dans une zone qui lui était interdite en vertu de l'art. 74 LEI et a quitté la commune de Vernier alors qu’il y était assigné. Ses condamnations pénales pour délits à la LStup sanctionnent un comportement de nature à menacer sérieusement la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes.”
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. 6. Une mise en détention administrative peut également être ordonnée si la personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid.”
“Nach den gesetzlichen Vorschriften kann ein Ausländer zur Sicherstellung des Vollzugs eines eröffneten erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder 49abis MStG insbesondere in Haft genommen werden, wenn Gründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b, c, g, h oder i AIG vorliegen, so etwa wenn er ein Nach Art. 74 AIG zugewiesenes Gebiet verlässt oder ein ein ihm verbotenes Gebiet betritt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG) oder er wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG). Ausserdem kann der Ausländer in Haft genommen werden, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass er sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil er besonderen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 AIG), oder wenn Untertauchensgefahr vorliegt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG). Dies ist regelmässig der Fall, wenn der Ausländer bereits einmal untergetaucht ist, behördlichen Auflagen keine Folge leistet, hier straffällig geworden ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollzugsbemühungen der Behörden zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass er auf keinen Fall in sein Heimatland zurückzukehren bereit ist (BGE 128 II 241 E.”
La misura prevista dall'art. 74 LStrI può essere ordinata per garantire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento o di espulsione. Essa è particolarmente opportuna quando il provvedimento di allontanamento o di espulsione deve essere eseguito o si stanno preparando gli atti esecutivi; può altresì essere disposta durante la pendenza di ricorsi.
“- RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 10. A teneur de l'art. 75 al. 1 let. b et c LEI, afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP195 ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut mettre en détention une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, lorsqu'elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI, respectivement, lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif. 11. En l'occurrence, M. A______, qui n'est titulaire d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement en Suisse, a été interpellé à réitérées reprises pour trafic de cocaïne et violations d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il a été condamné pour ces motifs, la dernière fois le 28 juillet 2023 par le Ministère public. Démuni de toute ressource financière établie et sans domicile fixe démontré, il présente un risque de récidive avéré en matière de trafic de stupéfiants, risque qui s’est d’ailleurs déjà concrétisé. En outre, démuni de tout titre de séjour en cours de validité en Italie, lors de son arrestation, il ne pouvait être renvoyé immédiatement de Suisse et les démarches en vue, notamment, du prononcé d’une décision de renvoi de Suisse devaient être entreprises.”
“a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une autre interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de soixante-trois jours de détention avant jugement. Le TP a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). b. Par arrêt du 16 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a pris acte du retrait d'appel de M. A______ contre le jugement du 27 juin 2019. 8) a. Le 22 février 2020, M. A______ a été libéré de la prison de Champ-Dollon par les autorités pénales. b. Le même jour, le commissaire de police l'a assigné au territoire de la commune de Carouge pour une durée de douze mois conformément à l'art. 74 LEI, dans l'attente de l'arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : CPR) suite au recours interjeté contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire. 9) Le 10 mars 2021, la CPR a rejeté le recours de M. A______, considérant en droit ce qui suit : « Le recourant s'opposait à son expulsion pour des motifs liés à sa maladie et à ses liens avec sa fille. « Or, dans son jugement, le Tribunal de police a statué, s'agissant de ces derniers, qu'ils étaient ponctuels et que de tels contacts - qui n'étaient pas assimilables à une vie de famille ne pouvant être maintenue ailleurs qu'en Suisse - pourraient continuer si l'intéressé devait retourner dans son pays d'origine. Sous l'angle médical, il a également relevé que le suivi médical obtenu à Genève ne paraissait pas indispensable à sa survie et que rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans un autre pays. « Le recourant ne saurait ainsi aujourd'hui, au détour de sa contestation de l'exécution de son expulsion, faire réexaminer ces questions, qui sont définitivement tranchées.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 70 Prassi: Nella decisione ATA/194/2025 è stato dimostrato che una misura emanata ai sensi dell'art. 74 LStrI è stata eseguita nonostante contestazioni sull'identità o sui fatti; il ricorso non ha effetto sospensivo.
“19 de loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (trafic de stupéfiants) (LStup − RS 812.121) et 115 (entrée illégale) de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), A______ a été, sur ordre du commissaire de police, mis à disposition du Ministère public. c. Le 10 janvier 2025, il a été entendu par le Ministère public, contestant les faits lui étant reprochés. Par ordonnance pénale du même jour, dans la procédure 3______, il a été condamné pour trafic de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le Ministère public a retenu comme identité A______, né le ______ 1978, Nigéria. d. La procédure 3______ a été inscrite au casier judiciaire de l'intéressé, avec comme données d'identification B______, né le ______ 1978, Nigéria. e. Le même jour, à 15h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de B______, né le ______ 1978, Nigéria, alias A______, né le ______ 1987, Nigéria, une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. C. a. Par acte du 20 janvier 2025, A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), sans la motiver ni prendre de conclusions. b. Lors de l’audience du 30 janvier 2025, l'intéressé a confirmé s'appeler A______ et être né le ______ 1987. À l'appui de ses déclarations, il a produit des copies de sa carte d'identité italienne, de sa carte de santé, ainsi que de son passeport nigérian, tous trois établis au nom de A______, né le ______ 1987. Ces documents lui avaient été rendus par la police, qui avait néanmoins conservé son permis de séjour italien. Il en avait cependant une photographie qu'il avait transmise à son conseil, laquelle en avait fait une photocopie à l'attention du TAPI.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 69 Nella pratica è stata disposta un'assegnazione a un luogo di soggiorno dopo una fase di detenzione amministrativa; la durata può essere riesaminata e ridotta dal giudice. I ricorsi contro le misure di cui agli art. 73–78 LStrI (compreso l'art. 74 cpv. 1) sono trattati dal giudice unico.
“1 CP) à une peine pécuniaire de 180 jours‑amende sous déduction de 104 jours de détention avant jugement et a ordonné sa libération immédiate. h. Le 28 mai 2024, le commissaire de police a notifié à A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois. Sa détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 28 janvier 2025. i. Durant sa détention administrative, A______ a été présenté le 17 juin 2024, à une délégation de Sierra Leone. Au terme de son audition, ladite délégation a indiqué que le cas de l'intéressé était « à vérifier » ; la détermination des autorités sierra-léonaises à la suite de ces vérifications n'est pas connue à ce jour. A______ a également été présenté, en novembre 2024, à une délégation malienne, qui ne l'a pas reconnu comme l'un de ses ressortissants mais a suggéré qu'il soit entendu par une délégation de Guinée-Conakry. Une audition par une délégation guinéenne est prévue dans le courant du premier semestre 2025. j. Le 28 janvier 2025 à 12h40, le commissaire de police a notifié à A______ une assignation à un lieu de résidence au sens de l'art. 74 al. 1 LEI, lui faisant interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par un plan annexé à la décision, pour une durée de douze mois, soit jusqu'au 28 janvier 2026. Cette assignation était fondée aussi bien sur la let. a que sur la let. b de l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). k. Par courrier adressé le 7 février 2025 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) et reçu le 11 février 2025 à 8h40 au greffe de cette juridiction, A______ a formé opposition à la décision d'assignation territoriale du 28 janvier 2025. l. Lors de l'audience tenue le 18 février 2025 à 14h00 devant le TAPI, l'intéressé, représenté par son conseil, a conclu à l'annulation de l'assignation territoriale, alors que la représentante du commissaire de police s'y est opposée. m. Par jugement prononcé le 18 février 2025, le TAPI a déclaré l'opposition recevable et, l'admettant partiellement, a réduit à six mois, soit jusqu'au 27 juillet 2025 inclus, la durée de l'assignation territoriale notifiée le 28 janvier 2025.”
“Mit Eingabe vom 29. Januar 2024 erstattete A seine Replik. Das Migrationsamt liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden von der Einzelrichterin oder vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 2.2 Der Beschwerdeführer ist 1983 geboren und besitzt die iranische Staatsbürgerschaft. Er reiste am 28. September 2017 in die Schweiz ein und stellte am 29. September 2017 ein Asylgesuch. Am 6. Dezember 2017 lehnte das Staatssekretariat für Migration (SEM) das Asylgesuch ab und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz aus. Dagegen gelangte der Beschwerdeführer an das Bundesverwaltungsgericht, welches mit Zwischenentscheid vom 18. Dezember 2017 verfügte, der Beschwerdeführer könne den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abwarten. Mit Urteil vom 11. Januar 2018 trat das Bundesverwaltungsgericht nicht auf die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die Ablehnung des Asylgesuchs ein, da der geforderte Kostenvorschuss nicht innert der angesetzten Frist geleistet wurde. Daraufhin wurde der Beschwerdeführer vom SEM mit Schreiben vom 11.”
Le prescrizioni ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI possono essere disposte anche nei confronti di persone con procedura d'asilo pendente o prive di documento di viaggio. Le misure perseguono primariamente finalità preventive per la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico e non sono concepite principalmente come strumento sanzionatorio.
“Mit Eingabe vom 29. Januar 2024 erstattete A seine Replik. Das Migrationsamt liess sich in der Folge nicht mehr vernehmen. Der Einzelrichter erwägt: 1. Beschwerden betreffend Massnahmen nach Art. 73–78 AIG werden von der Einzelrichterin oder vom Einzelrichter behandelt, sofern sie nicht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Kammer zur Beurteilung überwiesen werden (§ 38b Abs. 1 lit. d Ziff. 4 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 lit. b sowie § 38b Abs. 2 VRG). Vorliegend besteht kein Anlass für eine Überweisung. Die Prozessvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 2.2 Der Beschwerdeführer ist 1983 geboren und besitzt die iranische Staatsbürgerschaft. Er reiste am 28. September 2017 in die Schweiz ein und stellte am 29. September 2017 ein Asylgesuch. Am 6. Dezember 2017 lehnte das Staatssekretariat für Migration (SEM) das Asylgesuch ab und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz aus. Dagegen gelangte der Beschwerdeführer an das Bundesverwaltungsgericht, welches mit Zwischenentscheid vom 18. Dezember 2017 verfügte, der Beschwerdeführer könne den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abwarten. Mit Urteil vom 11. Januar 2018 trat das Bundesverwaltungsgericht nicht auf die Beschwerde des Beschwerdeführers gegen die Ablehnung des Asylgesuchs ein, da der geforderte Kostenvorschuss nicht innert der angesetzten Frist geleistet wurde. Daraufhin wurde der Beschwerdeführer vom SEM mit Schreiben vom 11.”
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police.”
Circostanze particolarmente meritevoli di protezione (p. es. trattamenti medici in corso) possono influenzare l'ordinanza ai sensi dell'art. 74 LStrI; tuttavia non comportano automaticamente la sua revoca. Rilevante rimane la proporzionalità della misura (in particolare durata e ambito territoriale), come mostra la prassi, secondo la quale motivi medici possono eventualmente giustificare una riduzione della durata.
“A______ a été arrêté par les forces de l'ordre à la suite du vol de parfums (pour un montant de CHF 428.70), commis au préjudice du magasin B______, sis rue C______, à Genève. Entendu par les enquêteurs, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a ajouté consommer différentes drogues, notamment de l'héroïne. Il a par ailleurs indiqué n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 3. Le 13 janvier 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour vol simple au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et pour contravention à la LStup. 4. Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 5. M. A______ a formé opposition le 16 janvier 2024 contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 6. Lors de l'audience du 25 janvier 2024, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prononcée à son encontre. Il a invoqué des raisons médicales et a produit à ce sujet un courrier du service d'addictologie des HUG lui proposant un rendez-vous à la consultation du CAAP Grand-Pré le 12 décembre 2023, une ordonnance médicale établie à son intention le 8 janvier 2024 et deux cartes de rendez-vous pour une consultation à l'unité d'urgences psychiatriques des HUG les 24 et 31 janvier 2024. Il était toxicodépendant et suivait actuellement un traitement en vue de son sevrage. Son médecin lui avait recommandé de rester jusqu'à la fin de son traitement.”
“Cependant, il avait déposé une demande d'asile le 10 septembre 2023 et cette procédure était toujours pendante. Il disposait d'un intérêt actuel à ce que la question de la légalité de la mesure d'éloignement soit examinée. Elle a confirmé que son mandant avait déjà annoncé son appel du jugement rendu par le TP. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision d'interdiction territoriale et, subsidiairement, à un avertissement. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition. h. Par jugement du 29 janvier 2024, le TAPI a admis partiellement l’opposition, réduisant la durée de l’interdiction de pénétrer dans le canton à six mois. A______ avait reconnu avoir volé un téléphone et une somme d'argent, en passant à côté d’une voiture, dont la fenêtre était ouverte. Bien que l'ordonnance pénale l’ayant reconnu coupable de vol, faisait l'objet d'une opposition, il pouvait être soupçonné de la commission de cette infraction. Un tel soupçon était suffisant pour légitimer une mesure d'éloignement au sens de l'art. 74 LEI. Il avait en outre avoué avoir eu affaire à la police en H______ en raison d'un cambriolage, ce qui renforçait le soupçon qui pesait sur lui. Le fait que ce vol ait été commis sans violence ni mise en danger de la santé d'autrui, ou encore son jeune âge n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 74 LEI, mais uniquement dans la procédure pénale. Il en allait de même du non-respect de la décision qui fait l'objet du présent litige. Toutefois, les troubles contre l'ordre public étaient de très peu de gravité. A______ avait, certes, fait l'objet de deux condamnations en Suisse, mais aucune d'elles n’était entrée en force. L'une se rapportait à des infractions contre la LEI et à des périodes pénales très courtes. Par conséquent, il ne se justifiait pas de prononcer une mesure s'étendant sur une durée de douze mois. Une durée de six mois apparaissait davantage conforme au principe de proportionnalité. B. a. Par acte expédié le 12 février 2024, le commissaire de police a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation en tant qu’il avait réduit la durée de l’interdiction territoriale.”
LStrI art. 74 n. 66 Il ricorso non ha effetto sospensivo; la misura ordinata rimane quindi eseguibile nonostante il ricorso pendente. In pratica, l'inosservanza dell'ordinanza può comportare interventi di polizia immediati nonché conseguenze penali e amministrative (cfr. caso esemplare nella fonte).
“6 La mesure respecte le principe de la proportionnalité tant au regard de l'étendue géographique que de la durée de celle-ci. La recourante n’établit pas avoir de nécessité de se rendre à Genève en particulier où elle n’a ni attaches, ni lieu de vie, ni moyens de subsistance. Si elle soutient nouvellement y disposer de contacts avec des personnes qui travailleraient dans le domaine du nettoyage pour y travailler, elle ne fournit toutefois aucun début de preuve à cet égard ni d'ailleurs de démarches entreprises dans ce sens. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le commissaire n’a pas abusé du large pouvoir d’appréciation qui est le sien en considérant qu’une durée de douze mois était nécessaire pour préserver la sécurité et l'ordre publics, apte à atteindre ledit but et proportionnée au sens étroit, même s'il s'agit d'une première mesure. La recourante n'a par ailleurs pas respecté la mesure d’interdiction de périmètre querellée du 2 novembre 2024, pourtant exécutoire en l'absence d'effet suspensif au recours (art. 74 al. 3 LEI), puisque deux jours plus tard, elle a été interpellée dans le canton suite à un vol à la MIGROS. Elle a également été condamnée pour ce motif, condamnation frappée d’opposition. Par son comportement, la recourante montre ainsi faire fi des décisions prises à son encontre. L’interdiction de périmètre ne comporte qu’une atteinte à la liberté personnelle relativement légère. Il n’y a dès lors pas lieu de la réduire en l’espèce, sous peine de la priver de son effet dissuasif. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté. 4. La procédure étant gratuite, aucun émolument de procédure ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art.”
Un allontanamento territoriale ai sensi dell'art. 74 LStrI viene nella prassi spesso disposto in base a reati reiterati o a ripetute violazioni dell'ordine pubblico. Può altresì essere adottato nei confronti di persone che non sono in possesso né di un permesso di soggiorno né di un permesso di stabilimento, e non richiede necessariamente una condanna penale. La finalità della misura è in particolare la prevenzione delle recidive e la tutela dell'ordine pubblico; essa è tuttavia soggetta ai requisiti di proporzionalità e a una durata limitata.
“Der Beschwerdeführer sei am 28. Dezember 2023 und 16. April 2024 mehrfach im Geviert der Dreirosenanlage betroffen worden. Er habe dabei gemäss Rapport der Kantonspolizei Basel-Stadt Betäubungsmittel bzw. verschreibungspflichtige Medikamente auf sich getragen, ohne über das entsprechende Rezept zu verfügen. Die Dreirosenanlage werde seit geraumer Zeit von Betäubungsmittel-, Vermögens- und Gewaltdelinquenz im Übermass heimgesucht. Der Beschwerdeführer sei rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen und in einer Unterkunft für Asylsuchende im Kanton Basel-Landschaft untergebracht. Anlässlich des rechtlichen Gehörs habe der Beschwerdeführer keinen persönlichen Bezug zum Kanton Basel-Stadt darlegen können. Hinzu komme, dass er verschiedentlich strafrechtlich verurteilt worden sei. Gemäss konstanter Praxis würden Personen, welche weder über eine Aufenthalts- noch über eine Niederlassungsbewilligung verfügten und durch ihr Verhalten die öffentliche Sicherheit und Ordnung störten und gefährdeten, gemäss Art. 74 AIG aus dem Kanton Basel-Stadt ausgegrenzt.”
“On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités). Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.2 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. Il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 3.3 La chambre administrative a confirmé une interdiction territoriale de neuf mois dans le canton de Genève à l’encontre d’une roumaine sans antécédents mais qui avait été condamnée pour plusieurs infractions, dont un vol. Son appartenance à un État partie à l’ALCP ne lui octroyait par ailleurs pas ex lege une autorisation de séjour et n’excluait pas par principe le prononcé d’une mesure de l’art.”
“Sur question de son avocat, il a expliqué qu'il avait couru pour prendre la fuite le 12 octobre 2023 parce qu’il avait vu d'autres personnes courir et que dans son pays, lorsqu'on voyait des gens prendre la fuite, on se mettait tous à courir. d. Par jugement du 1er novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 13 octobre 2023 à l'encontre de A______ pour une durée de douze mois. Au vu des éléments du dossier, il pouvait être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il apparaissait en outre clairement, notamment eu égard à sa situation économique précaire, qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève. Le dossier relevait qu'une nouvelle interpellation de l'intéressé avait eu lieu le 28 octobre 2023, cette fois pour voies de faits, empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à la LEI. Les conditions légales d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI étaient donc réunies. S’agissant du périmètre de la mesure et de la durée, il n’avait pas apporté d’indice concret à l'appui de ses affirmations, étant rappelé que selon ses propres explications, il vivait à E______. Ses attaches ne se situaient donc pas essentiellement à Genève et il ne le prétendait d'ailleurs pas. Le dossier ne contenait aucun élément laissant entendre que sa présence s'avérerait nécessaire à Genève, l'intéressé justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaitait y rencontrer ses amis, ce qu'il pouvait très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France. Au vu du comportement de l'intéressé, la durée de la mesure paraissait enfin apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de commission de nouvelles infractions et respectait ainsi le principe de proportionnalité. C. a. Par acte du 13 novembre 2023, reçu au greffe le lendemain, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, subsidiairement, au prononcé d’une interdiction de pénétrer au sein de la ville de Genève pour une durée maximale de six mois.”
“Il était venu à Genève le jour de son interpellation pour discuter avec son ex-femme, déclaration qu'il a immédiatement corrigée en indiquant qu'il s'agissait en fait de sa femme actuelle, qui s'appelait C______ et qui vivait dans le secteur des Pâquis. Ils ne vivaient pas ensemble. Il voulait la voir pour parler de diverses affaires administratives. Il ne travaillait qu'en France, où se trouvait d'ailleurs son matériel de peintre. Il était en colocation avec un ami à la rue ______, à Annemasse. Généralement, c'était sa femme qui se rendait en France pour qu'ils se retrouvent. Il avait deux enfants qui vivaient avec leur mère à Paris. 6) Prévenu d’infractions à la LStup (trafic de stupéfiants), et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal), M. A______ a été mis à disposition du MP sur ordre du commissaire de police. 7) Le 3 avril 2022, l’intéressé a été condamné, par ordonnance pénale du MP, notamment pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. 8) Le 3 avril 2022 à 10h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. Cette décision mentionnait le fait que le mariage du précité célébré en 2008 avait été dissous par un divorce prononcé le 20 avril 2021. 9) M. A______ a formé opposition le 6 avril 2022 contre cette décision devant le tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 10) Lors de l'audience du 13 avril 2022, M. A______ a confirmé vivre en France. Il venait rarement à Genève. Selon un extrait de son livret de famille français il était marié. Son épouse lui avait indiqué qu’ils seraient divorcés, ce qu’il ignorait. Lorsqu'il avait été interpellé par la police à Genève le 2 avril 2022, il était précisément venu, à la demande de son épouse, pour discuter de cela et pour qu'ils aillent ensemble voir son avocat. Il souhaitait se marier en France et il avait besoin d'une information claire sur son état civil actuel ainsi que des documents idoines.”
Nell'applicazione dell'art. 74 LStrI è importante delimitare il confine con il diritto ALCP: le misure ai sensi dell'art. 74 vanno giuridicamente distinte dalle disposizioni dell'Allegato I ALCP e non possono senza altro essere sottoposte ai criteri più rigorosi dell'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALCP.
“Le TAPI avait violé les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire en appliquant par analogie, à l'art. 74 LEI, la jurisprudence du Tribunal fédéral ayant retenu que l'application de l'art. 67 LEI , traitant de l'interdiction d'entrée en Suisse, devait respecter la portée de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP ainsi que les directives et la jurisprudence s'y rapportant. L'interdiction de l'art. 74 LEI n'empêchait nullement la personne visée d'entrer en Suisse et d'y circuler, hormis la zone prohibée, et n'emportait qu'une atteinte légère à sa liberté. Les bases légales de ces deux mesures, prononcées par des autorités différentes, étaient distinctes, tout comme les conséquences pénales en cas de violation, à savoir une infraction à l'art. 115 LEI pour violation de son art. 67, respectivement à l'art. 119 LEI pour celle d'une violation à l'art. 74 LEI, dont les peines menace étaient sensiblement différentes. En exigeant qu'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 LEI prononcée à l'encontre d'une personne bénéficiant des droits prévus par l'ALCP doive respecter les critères plus restrictifs prévus par l'art. 5 § 1 de l'annexe I, le TAPI vidait de toute sa substance l'art. 74 LEI, dont la vocation était de permettre aux cantons de « disposer d'un instrument efficace et souple permettant d'éloigner les étrangers des lieux d'infraction éventuels [ ] dès que lesdits étrangers [étaient]soupçonnés, sur la base d'indices concrets, d'être impliqués dans des actes délictueux », selon le Message du Conseil fédéral à l'appui de la LEI. Les pièces versées à la procédure établissaient que par ses nombreux actes illégaux, commis à Genève et ressortant des renseignements de police B______, M. A______ représentait bien une menace pour l'ordre et la sécurité publics, conformément à l'art. 5 de l'annexe I ALCP, laquelle justifiait l'interdiction querellée. Le 7 octobre 2021, il avait agi dans un but lucratif, vu ses déclarations fluctuantes quant à l'existence d'un emploi en B______.”
La limitazione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI costituisce un mezzo meno gravoso rispetto alla privazione della libertà prevista dal diritto degli stranieri e può, come questa, esercitare una certa pressione per l'attuazione dell'obbligo di lasciare il territorio. Tuttavia, la misura è da considerare idonea solo se la partenza perseguita — in particolare anche il rimpatrio volontario — è oggettivamente possibile; se così non è, la limitazione è inidonea e quindi sproporzionata.
“Die Eingrenzung muss als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.1 Der Beschwerdeführer bestreitet die Eignung der Massnahme und macht geltend, dass er nicht freiwillig ausreisen könne. Dazu müsste er einen irakischen Reisepass oder ein Laissez-Passer beschaffen können, was beides nicht möglich sei. 3.2 Bezüglich der Eignung liegt der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann ihr Ziel allerdings nur erreichen, wenn die Ausreise tatsächlich möglich ist. Andernfalls kann die Massnahme ihr Ziel von vornherein nicht erreichen (BGE 144 II 16 E. 2.3). Der Irak akzeptiert einzig die freiwillige Rückkehr seiner eindeutig identifizierten Staatsangehörigen, es sei denn, diese seien in der Schweiz massiv straffällig geworden, was auf den Beschwerdeführer nicht zutrifft. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht indes auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann nach dem Bundesgericht auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8; ferner VGr, 11. April 2024, VB.2023.00715, E.”
“Zweck dieser Massnahmen ist es, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 74 AIG). Sie ist milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug und darf analog diesem auch eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (vgl. BGE 144 II 16 E. 2.1 S. 18; 142 II 1 E. 2 S. 3 ff.; UEBERSAX/PETRY/HRUSCHKA/ FREI/ERRASS, A.A.O., S. 207 F.; SPESCHA/BOLZLI/DE WECK/PRIULI, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 371 Ziff. 2.4; CARONI/SCHEIBER/PREISIG/ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 277 f.; MARIE KHAMMAS, Wegweisungsvollzug und Zwangsmassnahmen, in: SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 2. Aufl. 2016, S. 405 ff., dort S. 419 Ziff. 3.2.2). Nur wenn die freiwillige Rückreise der weggewiesenen Person (nicht nur die zwangsweise Ausschaffung) objektiv unmöglich ist, hat die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG als zweckwidrig und damit unverhältnismässig zu gelten (BGE 144 II 16 E. 4.1 -”
L'allontanamento da un'area assegnata ai sensi dell'art. 74 LStrI o l'ingresso in un'area vietata ai sensi dell'art. 74 LStrI può costituire un motivo di detenzione ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. b in connessione con l'art. 75 cpv. 1 lett. b LStrI. Tuttavia, un'ordinanza di detenzione è ammissibile solo se i presupposti di legge sono concretamente soddisfatti e il principio di proporzionalità è rispettato.
“Nach den gesetzlichen Vorschriften kann ein Ausländer zur Sicherstellung des Vollzugs eines eröffneten erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB oder Art. 49a oder 49abis MStG insbesondere in Haft genommen werden, wenn Gründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b, c, g, h oder i AIG vorliegen, so etwa wenn er ein Nach Art. 74 AIG zugewiesenes Gebiet verlässt oder ein ein ihm verbotenes Gebiet betritt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. b AIG) oder er wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 in Verbindung mit Art. 75 Abs. 1 lit. h AIG). Ausserdem kann der Ausländer in Haft genommen werden, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass er sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil er besonderen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 AIG), oder wenn Untertauchensgefahr vorliegt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG). Dies ist regelmässig der Fall, wenn der Ausländer bereits einmal untergetaucht ist, behördlichen Auflagen keine Folge leistet, hier straffällig geworden ist, durch erkennbar unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben die Vollzugsbemühungen der Behörden zu erschweren versucht oder sonst klar zu erkennen gibt, dass er auf keinen Fall in sein Heimatland zurückzukehren bereit ist (BGE 128 II 241 E.”
“101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 5. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. Elle peut également la mettre en détention lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (art. 76 al. 1 let. b LEI cum art. 75 al. 1 let. c LEI.) ou lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI cum l'art. 75 al. 1 let. g LEI). De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf.”
“101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. 5. La détention administrative est également possible lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI en liaison avec l'art. 75 al. 1 let. g LEI). 6. De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf.”
“Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. c LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Une mise en détention administrative peut également être ordonnée si la personne franchit la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let.b LEI). 6. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine.”
“66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI), ou menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de l’OCPM ainsi que de deux décisions d’expulsion au sens de l’art. 66abis CP. Il n’a pas respecté les deux décisions successives d’interdiction de pénétrer dans une zone qui lui était interdite en vertu de l'art. 74 LEI et a quitté la commune de Vernier alors qu’il y était assigné. Ses condamnations pénales pour délits à la LStup sanctionnent un comportement de nature à menacer sérieusement la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes. Enfin, le recourant ne s’est pas conformé aux interdictions d’entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM et n’a pas respecté les délais qui lui avaient été impartis par l’OCPM pour quitter le territoire, éléments concrets faisant craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion. Les conditions d'une mise en détention administrative de l’intéressé sont toujours remplies, en application des dispositions précitées, étant précisé que si les trois motifs de mise en détention sont remplis, un seul suffirait. 4. Le recourant prétend que l'exécution de son expulsion est impossible. Il invoque une violation des art. 3, 5 et 8 CEDH et 80 al. 6 let. a LEI. 4.1 L’art. 3 CEDH proscrit la torture ainsi que tout traitement inhumain ou dégradant. Une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut ainsi constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid.”
Le prescrizioni ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI, emanate in relazione a una sospensione dell'esecuzione (p. es. nel procedimento d'asilo), servono a sorvegliare la permanenza continuata e a limitare i diritti che da essa derivano. Esse rendono il soggetto interessato consapevole che il suo diritto di soggiorno è provvisorio e accompagnano la sospensione di fatto e di diritto dell'allontanamento.
“Der Beschwerdeführer ist am 12. Februar 2020 rechtskräftig aus der Schweiz weggewiesen worden; aufgrund seiner wiederholten Erklärungen, nicht in seine Heimat zurückkehren zu wollen, und seines Verhaltens während des Strafverfahrens, in dessen Rahmen er sich nach Frankreich abgesetzt hat, lassen hinreichend konkrete Hinweise befürchten, dass er nach dem Abschluss des Asylverfahrens nicht innerhalb der Ausreisefrist das Land verlassen wird. Im Hinblick auf den derzeitigen Vollzugsstopp ist seine Ausschaffung faktisch und rechtlich bis zum Abschluss des Asylverfahrens und der Frage der asylrechtlichen Zulässigkeit seiner Wegweisung vorübergehend aufgeschoben (Art. 74 Abs. 1 lit. c AIG) : Nach Art. 69 Abs. 3 AIG kann die zuständige Behörde die Ausschaffung um einen angemessenen Zeitraum aufschieben, wenn besondere Umstände - hier das Asylgesuch - dies erfordern. Mit dem Vollzugsstopp hat das SEM eine entsprechende Anordnung getroffen. Die Eingrenzung verletzt damit - so oder anders (vgl. vorstehende E. 1.2.1) - kein Bundesrecht. Die Massnahme erlaubt, die weitere Anwesenheit des Beschwerdeführers im Land zu überwachen und ihm - vorbehältlich des positiven Ausgangs des Asylverfahrens - gleichzeitig bewusst zu machen, dass er sich nur gestützt auf ein vorübergehendes gesetzliches Anwesenheitsrecht (Art. 42 AsylG [SR 142.31]) bzw. wegen des Vollzugsstopps des SEM hier aufhalten darf; er kann deshalb nicht vorbehaltslos von allen mit einem Anwesenheitsrecht verbundenen Freiheiten profitieren.”
LStrI art. 74 n. 60 Nelle decisioni in oggetto si riscontrano limitazioni temporanee e territorialmente delimitate, con durate indicative di circa 12, 18 o 24 mesi. In una decisione è stata inoltre prevista una regola esplicita secondo cui, per viaggi inderogabili al di fuori dell'area assegnata, è necessario ottenere preventivamente un'autorizzazione d'eccezione. In diversi casi al ricorso non è stato riconosciuto l'effetto sospensivo.
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2024.00108 Urteil des Einzelrichters vom 22. Juli 2024 Mitwirkend: Verwaltungsrichter Daniel Schweikert, Gerichtsschreiberin Laura Diener. In Sachen A, vertreten durch RA B, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegner, betreffend Eingrenzung (GI230113-L), hat sich ergeben: I. Das Migrationsamt des Kantons Zürich ordnete mit Verfügung vom 3. November 2023 gegen A im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG – befristet auf zwei Jahre – eine Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks C an. Ferner ordnete das Migrationsamt an, dass für zwingende Reisen ausserhalb des Rayons vorgängig schriftlich eine Ausnahmebewilligung einzuholen sei. II. Dagegen erhob A am 6. Dezember 2023 Beschwerde beim Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich und beantragte die Aufhebung der Eingrenzung. Das Zwangsmassnahmengericht wies die Beschwerde mit Urteil vom 25. Januar 2024 ab. III. Gegen diesen Entscheid erhob A am 26. Februar 2024 Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich und beantragte – unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten des Staats – die Aufhebung des angefochtenen Urteils und der Eingrenzungsverfügung mit sofortiger Wirkung. Sodann beantragte er die unentgeltliche Prozessführung sowie die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertreterin in der Person der Unterzeichnenden. Das Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 28. Februar 2024 auf eine Vernehmlassung.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2024.00311 Urteil der 1. Kammer vom 20. Juni 2024 Mitwirkend: Abteilungspräsidentin Sandra Wintsch (Vorsitz), Verwaltungsrichterin Maja Schüpbach Schmid, Verwaltungsrichter Daniel Schweikert, Gerichtsschreiber Jonas Alig. In Sachen A, vertreten durch RA B, Beschwerdeführer, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegner, betreffend Eingrenzung (G.-Nr. GI20067-L): aufschiebende Wirkung, hat sich ergeben: I. Mit Verfügung vom 27. März 2024 grenzte das Migrationsamt des Kantons Zürich A gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG befristet auf zwei Jahre ab Eröffnung der Verfügung auf das Gebiet des Bezirks C ein. II. A erhob dagegen am 2. Mai 2024 Beschwerde an das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich und beantragte die ersatzlose Aufhebung der Eingrenzungsverfügung. Es sei im Dispositiv des Entscheids festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin das rechtliche Gehör verletzt habe. In prozessualer Hinsicht beantragte er, der Beschwerde unverzüglich aufschiebende Wirkung zu erteilen. Mit Verfügung vom 24. Mai 2024 stellte das Zwangsmassnahmengericht die Beschwerdeschrift dem Migrationsamt zur Behandlung bzw. zur Stellungnahme zu; gleichzeitig wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht gewährt. III. Dagegen erhob A am 30. Mai 2024 Beschwerde an das Verwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung – unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWST) zulasten der Beschwerdegegnerin bzw. Staatskasse – aufzuheben und der Beschwerde vom 2. Mai 2024 die aufschiebende Wirkung zu gewähren.”
“Or, les autorités n’avaient apporté aucun élément permettant d’inférer qu’une durée inférieure à 18 mois serait inefficace. b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. A______ n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant 18 mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
“Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 1. Abteilung VB.2023.00378 Urteil des Einzelrichters vom 25. Oktober 2023 Mitwirkend: Verwaltungsrichter Lukas Widmer, Gerichtsschreiberin Laura Diener. In Sachen A, vertreten durch RA B, Beschwerdeführerin, gegen Migrationsamt des Kantons Zürich, Beschwerdegegner, betreffend Eingrenzung (01): aufschiebende Wirkung, hat sich ergeben: I. Mit Verfügung vom 26. Juni 2023 grenzte das Migrationsamt des Kantons Zürich A gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG befristet auf ein Jahr ab Eröffnung der Verfügung auf das Gebiet des Bezirks Horgen ein. II. A erhob dagegen am 3. Juli 2023 Beschwerde an das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich und beantragte die ersatzlose Aufhebung der Eingrenzungsverfügung. In prozessualer Hinsicht beantragte sie, der Beschwerde unverzüglich aufschiebende Wirkung zu erteilen. Mit Verfügung vom 4. Juli 2023 stellte das Zwangsmassnahmengericht die Beschwerdeschrift dem Migrationsamt zur Behandlung bzw. zur Stellungnahme zu; gleichzeitig wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung nicht gewährt. III. Dagegen erhob A am 6. Juli 2023 Beschwerde an das Verwaltungsgericht und beantragte, die Verfügung aufzuheben und der Beschwerde vom 3. Juli 2023 die aufschiebende Wirkung zu gewähren. Es sei Rechtswidrigkeit der angefochtenen Verfügung sowie die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz festzustellen. Es sei die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und es sei ihr RA B als unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen.”
LStrI art. 74 n. 59 Scopo dell'assegnazione o del blocco regionale è il controllo del soggiorno della persona straniera interessata e la garanzia della sua disponibilità per la preparazione e l'esecuzione dell'allontanamento/espulsione. La misura è considerata un mezzo meno gravoso che limita la libertà nell'esecuzione in materia di diritto degli stranieri e può — analogamente alla detenzione amministrativa — esercitare un certo effetto di pressione per l'attuazione dell'obbligo di lasciare il territorio.
“Dans ces conditions, avouer fréquenter régulièrement le « bateau Genève » et avoir été filmé dans un commerce proche du lieu du vol en compagnie de l’utilisateur de la carte de crédit, ne remplissent pas la condition d’indices concrets fondant un soupçon de commission d’infraction par l’intimé. Ceci est d’autant plus vrai que la chambre de céans avait déjà relevé la particularité du statut de l’intéressé, précisant que le MP « semblait avoir retenu la coactivité voire la complicité à l’endroit du recourant, quand bien même ce dernier n’aurait pas lui-même soustrait le sac, effectué le geste de payer avec la carte volée ni porté lui-même le casque audio ». Le dossier ne comprenant aucune autre infraction qu’un séjour illégal, l’une des deux conditions nécessaires et cumulatives, soit que l’étranger trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, n’est plus remplie. La mesure d’interdiction territoriale fondée sur cette base légale n’est plus justifiée. 5. Le commissaire considère que la mesure doit être maintenue, le justiciable remplissant les conditions de la let. b de l’art. 74 al. 1 LEI. 5.1 Selon l'art. 74 al. 1 let. b LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ( ATF 144 II 16 consid. 2.1 p. 18). 5.2 L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid.”
“Die zuständige kantonale Behörde kann einer Person unter anderem die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie nicht innerhalb der Ausreisefrist das Land verlassen wird, oder sie die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eingehalten hat (Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG). Eine Aus- oder Eingrenzung ist zudem zulässig, wenn die Ausschaffung aufgeschoben wurde (Art. 69 Abs. 3 i.V.m. Art. 74 Abs. 1 lit. c AIG). Zweck dieser Massnahmen ist es, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 5 zu Art. 74 AIG). Sie ist milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug und darf analog diesem auch eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (vgl. BGE 144 II 16 E. 2.1 S. 18; 142 II 1 E. 2 S. 3 ff.; UEBERSAX/PETRY/HRUSCHKA/ FREI/ERRASS, A.A.O., S. 207 F.; SPESCHA/BOLZLI/DE WECK/PRIULI, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 371 Ziff. 2.4; CARONI/SCHEIBER/PREISIG/ZOETEWEIJ, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2018, S. 277 f.; MARIE KHAMMAS, Wegweisungsvollzug und Zwangsmassnahmen, in: SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 2.”
L'art. 74 LStrI persegue anche in via preventiva la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica; ciò comprende in particolare la prevenzione della commissione di reati da parte della persona interessata.
“Il était ainsi constant qu'il s'était vu révoquer son autorisation d'établissement en Suisse ensuite des nombreux crimes et délits violents commis à Genève et qu'il ne respectait nullement l'interdiction d'entrée en vigueur jusqu'au 21 août 2022. Son comportement avait conduit à l'échec du traitement ambulatoire ordonné par deux fois par les autorités judiciaires genevoises. Il était dans le déni total, tant de la réalité matérielle des faits que de l'état de la législation suisse érigeant en délit passible d'une peine privative de liberté d'un an le fait de ne pas respecter l'interdiction d'entrer en Suisse. Il était ainsi évident que non seulement il troublait, mais encore menaçait l'ordre et la sécurité publics et continuait à commettre des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI constitutives de délits, son interpellation le 15 avril 2020 en possession d'objets dangereux prouvant que même s'il n'avait plus été arrêté pour des actes violents depuis plusieurs années, il était prêt à commettre de tels actes s'il considérait que la situation dans laquelle il se trouvait le légitimait à le faire. Le Tribunal fédéral avait encore tout récemment confirmé que les mesures d'interdiction fondées sur l'art. 74 LEI avaient pour but, notamment, de préserver l'ordre et la sécurité publics, entre autres en prévenant la commission d'infractions pouvant être prononcées déjà en cas de violation des dispositions de police des étrangers. En tout état, M. A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'au 21 août 2022, de sorte que jusqu'à ce terme la décision du commissaire de police ne lui interdisait rien qui ne lui soit déjà interdit. Les analyse et motivation du premier juge étaient constitutives d'arbitraire en tant qu'elles se trouvaient en contradiction claire avec la situation de fait, violaient gravement les art. 74 et 115 LEI et heurtaient de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Dans la mesure où le comportement de M. A______ était passible d'une peine privative de liberté d'un an et constituait de manière évidente une violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale, il était choquant et arbitraire que le TAPI affirme le contraire.”
Ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. a della LStrI, l'autorità cantonale può imporre a una persona non autorizzata un divieto di accesso a una zona o un divieto di ingresso se sussistono indizi concreti che essa metta in pericolo o disturbi la sicurezza e l'ordine. Esempi citati nella prassi sono in particolare la partecipazione al traffico di stupefacenti, reati di furto reiterati o altri reati minori ripetuti, l'accattonaggio organizzato, nonché i contatti con gruppi estremisti. La misura richiede indizi concreti e deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità.
“3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) n'étaient pas réunies. Il n'existait dès lors qu'une unique occurrence d'une certaine importance qui, si elle était avérée, constituerait un trouble ou menace à l'ordre public. b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. Dans sa réplique, la recourante a intégralement persisté dans les termes et conclusions du recours. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (Grégor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
“Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). 6. À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 7. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). 10. Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). 11. À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 12. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 22 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2e phr.). 3.2 Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid.”
“La chambre de céans a notamment considéré que la poursuite de sa relation de couple pouvait se faire à l'extérieur du canton, au demeurant exigu, voire depuis et dans le pays d'origine du recourant, via les moyens de communication modernes ou à l'occasion d'une visite de sa compagne (ATA/481/2022 du 5 mai 2022). Enfin, la chambre administrative a confirmé une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois d’un étranger formant depuis trois ans une communauté de vie avec son amie à Genève. La chambre de céans a notamment relevé que son amie pourrait le rencontrer dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021). 7) En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intimé, qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, l’intimé a été condamné pour des infractions à la LStup à six reprises, la dernière fois le 29 septembre 2022. Il a admis, lors de son audition par la police, s’adonner au trafic d’héroïne et en consommer. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, sont donc réalisées, ce qui n’est pas non plus contesté. Devant la chambre de céans, le recourant soutient que le TAPI aurait dû maintenir le périmètre de l'interdiction à l'ensemble du canton de Genève. En l’occurrence, le but visé par la mesure est de préserver l’ordre et la sécurité publics sur le territoire cantonal, pour lesquels l’intimé présente une menace. Malgré ses nombreuses condamnations, étendues sur une période de cinq ans, il n’a jamais cessé ses activités délictuelles dans le milieu de la drogue.”
“Il est pour le moins préoccupant que nonobstant ses multiples condamnations pour chaque fois notamment des actes de violence, le recourant persiste à se munir de tels objets. Ce sont là autant d'événements qui ne corroborent nullement des visites à sa famille ou des démarches en vue de travailler, étant au demeurant rappelé qu'il n'y est pas autorisé. Il a indiqué vivre en France, sans plus de précision, et y avoir une compagne et une fille. Il dit aussi avoir un compte bancaire en France sur lequel il dispose de quelques économies. L'ensemble de ces éléments amène à conclure qu'il n'a aucune nécessité de venir sur le territoire genevois et plus largement en Suisse. Il en découle également qu'il viole régulièrement l'interdiction d'entrer en Suisse, ce qui constitue autant d'infractions à l'art. 115 let. a LEI, des délits, en sus des diverses contraventions en lien avec ses venues à Genève, notamment en soirée, ce qui suffit, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, à justifier le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 LEI. Ainsi, le soupçon existe qu'il commette à l'avenir à tout le moins des infractions à la LEI, ce dont au demeurant il ne se cache pas. Ces circonstances suffisent à fonder le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI et à justifier une interdiction territoriale. On ne discerne, toujours dans ces circonstances, aucune violation du principe de la proportionnalité, ni dans l'étendue ni dans la durée de la mesure, telle que prononcée par le commissaire de police le 28 août 2021. Le but visé par la mesure est de préserver l'ordre et la sécurité publics sur le territoire cantonal, pour lesquels le recourant présente une menace. Celui-ci est, de plus, sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse valable jusqu'en août 2022, de sorte que de toute façon il ne devrait pas se trouver sur le territoire genevois jusqu'à cette date. De ce point de vue, une interdiction de deux ans n'apparaît pas excessive et permettra de protéger l'ordre public au-delà de la fin de l'interdiction de pénétrer en Suisse.”
“Son conseil a indiqué qu'elle n'était pas parvenue à s'entretenir avec lui, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer si M. A______ avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021 ni les raisons pour lesquelles il souhaitait pouvoir se rendre dans le canton de Genève. Invoquant le principe de proportionnalité, elle a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et subsidiairement à la limitation du périmètre visé par l'interdiction, lequel devait être compris entre la rue C______ et les rues adjacentes, ainsi qu'à la réduction de sa durée à trois mois. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure prononcée. 8) Par jugement du 17 septembre 2021, le TAPI a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé la mesure prononcée par le commissaire de police le 28 août 2021. M. A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui autorisait l'application de l'art. 74 al. 1 LEI, sa nationalité française lui permettant d'entrer en Suisse n'y changeant rien. Certes on ignorait s'il avait fait opposition à ordonnance pénale du 28 août 2021 et il ressortait de son audition devant la police qu'il contestait la tentative de vol reprochée. Néanmoins, les éléments figurant au dossier, notamment le fait qu'il avait été interpellé avec des complices dont l'un avait expliqué qu'ils avaient décidé de voler le vélo pour le revendre et gagner de l'argent suffisait à fonder un soupçon concret qu'il s'était rendu coupable de cette infraction. Par ailleurs, il résultait de son casier judiciaire des condamnations pour vol d'usage, vol et tentative de vol entre 2013 et 2015. Au vu de ces éléments, il pouvait être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature s'il était autorisé à continuer à venir à Genève. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée étaient donc remplies.”
LStrI art. 74 n. 56 Nella prassi si sono ritenute sufficienti misure ridotte nei casi che si verificano per la prima volta senza precedenti penali (p. es. tre mesi). Se invece mancano legami con la Svizzera, ciò può giustificare l'estensione territoriale e la durata di un divieto di accesso.
“À teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple présence dans un lieu réputé pour le trafic de stupéfiants ne permettait pas de retenir un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics. Les conditions d'application de l'art. 74 LEI n'étaient ainsi pas réalisées. Subsidiairement, dès lors qu'il ne présentait aucun antécédent judiciaire, qu'il s'agissait de sa première mesure d'interdiction de périmètre et qu'il souhaitait pouvoir se rendre occasionnellement à E______, une durée d'interdiction de trois mois était largement suffisante. 10) Le 2 février 2023, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. M. A______ avait été interpellé à deux reprises en trois semaines. Il ne possédait aucun document de voyage ni pièce de légitimation. Le 15 décembre 2022, il avait été observé par la police dans le quartier de la Coulouvrenière, zone notoire de trafic de drogue, en train de vendre de la drogue. La transaction avait été reconnue par l'acheteur et de l'argent avait été saisi sur M. A______, lequel avait dit consommer beaucoup de marijuana tous les jours. Les conditions d'application de l'art. 74 LEI étaient ainsi remplies, l'intéressé menaçant la sécurité publique, et tant la durée de la mesure que le périmètre considéré étaient conformes au principe de la proportionnalité. 11) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 janvier 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant six mois. a. À teneur de l’art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière.”
“A______ a nié avoir vendu de la drogue. La carte bancaire lui avait été donnée par son amie C______, pour ensuite dire qu’il s’agissait d’une femme, dont il ignorait le nom et l'adresse, afin qu'il achète de la nourriture. Il se trouvait à Annemasse depuis trois ou quatre jours et était venu à Genève le jour de son interpellation. Il travaillait comme mécanicien sur automobiles en Sicile pour un salaire mensuel d'EUR 1'800.-. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève. Sa compagne et son enfant de 4 ans résidaient en Italie. 5) M. A______ a été condamné en raison de ces faits par ordonnance pénale du MP du 12 janvier 2023, à une peine privative de liberté de 150 jours des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 du Code pénal suisse 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d’infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Il a été remis en mains de la police. 6) Le 12 janvier 2023 à 15h20, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève), à son encontre pour une durée de 18 mois. La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de son activité délictuelle. L’étendue géographique tenait compte du fait que M. A______ était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton de Genève, avec lequel il n’avait aucun lien particulier. 7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision. 8) Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 26 janvier 2023 : a. M. A______ a confirmé son opposition. Son amie, dont il n’était pas en mesure d'indiquer l'identité exacte ni l'adresse, avec laquelle il était en relation depuis 18 mois, vivait à Genève. Cette dernière n’avait pas pu se présenter devant le TAPI en raison de son travail. Elle avait toutefois rédigé une lettre. La décision querellée aurait des conséquences néfastes pour son couple, étant précisé qu'il souhaitait se marier avec son amie, qui faisait des ménages.”
“Monsieur A______, né le ______ 1976 et originaire de Guinée-Bissau et du Portugal, a été arrêté, le 9 février 2024, par les forces de l'ordre genevoises à la suite de vols (portant sur des montants de CHF 68.25, 299.75, 349.65 et 249.79) commis depuis le 30 janvier 2024 au préjudice de magasins de l'enseigne B______, et ce alors même qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrer dans lesdits magasins. Il ressort du rapport de police que l'intéressé n'a aucun lieu de résidence fixe en Suisse, ni aucun lien particulier avec ce pays, ni non plus aucune source légale de revenu. Il a été prévenu de violation de domicile, de vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0) ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 2. Le 10 février 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation, puis il a été libéré. 3. Le 10 février 2024 à 17h23, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 4. M. A______ a, par courrier adressé au Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) 19 février 2024, formé opposition contre cette décision. Il contestait les vols reprochés et avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 10 février 2024. Il n’avait jamais commis d’infraction à la LStup. 5. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 6. Le 22 février 2024, M. A______ a été interpellé par les services de police au niveau des arrivées de l’aéroport de Genève alors qu’il dormait au sol, démuni de document d’identité. Il ressort du procès-verbal d’audition du même jour que l’intéressé avait reconnu faire l’objet d’une mesure d’interdiction de pénétrer sur le territoire genevois.”
“C’était certainement à juste titre qu’il avait été considéré comme ayant disparu du foyer le 6 décembre 2021, même s’il n’avait pas véritablement cherché à disparaître. Il était démuni de toute source de revenu et n'avait aucune attache en Suisse. Lors de son audition du 16 décembre 2021, il avait déclaré qu’il refusait d’être renvoyé en Moldavie. Ce n'avait été que devant le TAPI qu’il avait indiqué qu’il était d’accord d’être renvoyé en Moldavie et de se soumettre à toutes les décisions qui seraient prises à son encontre. Il existait des indices concrets faisant craindre que s’il était remis en liberté, il se soustrairait à son renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Par conséquent, les conditions d'une détention administrative étaient réalisées au sens des dispositions légales susmentionnées, de sorte que celle-ci s'avérait fondée dans son principe. M. A______ se prévalait de problèmes de santé devant, à son sens, conduire à la levée de sa détention et au prononcé d’une mesure moins incisive, à savoir une assignation territoriale au sens de l’art. 74 LEI. Or, force était de constater que si, certes, il semblait bénéficier d'un suivi médical auprès d’un psychiatre – qui allait être interrompu du fait de la détention –, il avait pu être vu par un médecin à son lieu de détention, lequel n’avait pas alerté les autorités sur une difficulté médicale due à sa détention. Il pouvait en outre prendre son traitement médicamenteux sur son lieu de détention, ce qu’il ne contestait pas. Enfin, une évaluation médicale avait été sollicitée de la part des autorités en vue de déterminer si son renvoi était possible sous l'angle médical, laquelle devrait avoir lieu à bref délai. Si le renvoi était impossible pour de tels motifs, les autorités devraient prendre une décision sur la suite de la procédure et, notamment, sur la poursuite de sa détention. Enfin, sans attache, revenu et lieu fixe de résidence en Suisse – sa présence au foyer B______ apparaissant aléatoire –, l’organisation d’une assignation à un lieu de résidence paraissait difficilement concrétisable.”
Se l'unico legame di una persona con un cantone consiste in una relazione di coppia che non dà luogo a un diritto di soggiorno, ciò può giustificare la conclusione che non sussista un legame meritevole di tutela con il cantone. Nei provvedimenti in esame, su questa base è stato disposto o confermato un divieto d'accesso ampio (p. es. l'intero cantone) quando contemporaneamente si riteneva sussistere un rischio rilevante di recidiva o una minaccia per l'ordine pubblico.
“11) Par jugement du 14 mars 2022, le TAPI a admis partiellement l'opposition de M. A______, et a renvoyé le dossier pour qu'il modifie l'interdiction au sens des considérants. M. E______, mari de Mme B______, avait effectivement été condamné, notamment pour lésions corporelles simples, le 20 octobre 2021 (P/1______/2019). Quant à Mme B______, elle avait été condamnée notamment pour vols au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), commis en date des 15 février 2019 (P/2______/2019) et 10 juin 2020 (P/3______/2020), ce dernier ayant été commis de concert avec Mme D______. M. A______ ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il faisait au contraire l'objet d'une IES. Il avait par ailleurs été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions en lien avec la LStup, la dernière fois le 28 février 2022. Son comportement constituait un trouble et une menace à l'ordre et la sécurité publique de nature à justifier la mesure contestée. Les conditions posées par l’art. 74 LEI étaient donc remplies, ce qui n'était en soi pas contesté. Concernant le périmètre de l'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, la seule attache de M. A______ avec le canton était sa relation avec Mme B______, qui ne lui conférait aucun droit sous l'angle de la LEI. Leur projet de mariage restait abstrait et lointain, puisque Mme B______ était encore mariée et que M. A______ était dépourvu de tous documents d'identité, indispensables pour pouvoir se marier en Suisse. M. A______ n'avait pas d'autres moyens de subsistance que l'aide apportée par Mme B______, qui devait être très limitée dès lors qu'elle vivait de l'assistance sociale et qu'elle avait déjà notamment commis des vols et, si l'on croyait les dires de l'intéressé, de l'argent envoyé de temps en temps d'Algérie par sa mère, de sorte que le risque de récidive était manifeste. Par ailleurs, il n'était légalement pas fondé à demeurer sur le territoire suisse. L’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève était ainsi une mesure apte à atteindre le but voulu de protéger l’ordre et la sécurité publics en prévenant la commission d’infractions, L'accès au canton de Genève lui était ainsi défendu dans cette mesure déjà, de sorte qu'une réduction du périmètre de l'interdiction au centre-ville de Genève n'aurait aucune portée.”
“A______ a nié avoir vendu de la drogue. La carte bancaire lui avait été donnée par son amie C______, pour ensuite dire qu’il s’agissait d’une femme, dont il ignorait le nom et l'adresse, afin qu'il achète de la nourriture. Il se trouvait à Annemasse depuis trois ou quatre jours et était venu à Genève le jour de son interpellation. Il travaillait comme mécanicien sur automobiles en Sicile pour un salaire mensuel d'EUR 1'800.-. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève. Sa compagne et son enfant de 4 ans résidaient en Italie. 5) M. A______ a été condamné en raison de ces faits par ordonnance pénale du MP du 12 janvier 2023, à une peine privative de liberté de 150 jours des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 du Code pénal suisse 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d’infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Il a été remis en mains de la police. 6) Le 12 janvier 2023 à 15h20, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève), à son encontre pour une durée de 18 mois. La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de son activité délictuelle. L’étendue géographique tenait compte du fait que M. A______ était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton de Genève, avec lequel il n’avait aucun lien particulier. 7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision. 8) Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 26 janvier 2023 : a. M. A______ a confirmé son opposition. Son amie, dont il n’était pas en mesure d'indiquer l'identité exacte ni l'adresse, avec laquelle il était en relation depuis 18 mois, vivait à Genève. Cette dernière n’avait pas pu se présenter devant le TAPI en raison de son travail. Elle avait toutefois rédigé une lettre. La décision querellée aurait des conséquences néfastes pour son couple, étant précisé qu'il souhaitait se marier avec son amie, qui faisait des ménages.”
“A______ avait touché sa poitrine et qu'il s'était frotté contre elle tout en l'enlaçant, son sexe en érection. Elle connaissait l’intéressé de vue car elle occupait auparavant un emploi dans le domaine social. Elle a déposé plainte pénale pour les faits en question. 6) Entendu par la police, M. A______ a nié s'être comporté de la sorte avec la victime. Il a reconnu les infractions à la LEI. Il était arrivé en Suisse en 2008, vivait dans des abris ou dans la rue, était démuni de moyens d'existence et n'avait aucun lien particulier avec le canton de Genève. 7) M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police pour des infractions à la LEI et pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel conformément à l'art. 198 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 8) Le 17 août 2022, le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il l'a remis aux services de police. 9) Le 17 août 2022 à 14h03, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi, était démuni de tout document d’identité, n’avait rien entrepris pour quitter la Suisse, faisait l’objet d’une procédure pénale pendante pour vol et recel. La durée de la mesure prenait en compte le fait qu’il était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans le canton de Genève. 10) Par acte du 25 août 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 11) Lors de l'audience, qui s’est tenue le 9 septembre 2022 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il ne comprenait pas pour quelle raison une mesure d’interdiction avait été prise à son encontre. Il contestait les faits pour lesquels il avait été condamné par ordonnance pénale du 17 août 2022, à laquelle il avait fait opposition. Il n'avait pas d'autorisation de séjourner à Genève, mais y vivait depuis quinze ans et y avait un suivi médical et chirurgical.”
Nel caso di rientro intenzionale in un territorio soggetto all'obbligo ai sensi dell'art. 74 LStrI, per l'elemento soggettivo è sufficiente il dolus eventualis (dolo eventuale). È necessario che la persona sia consapevole o accetti la possibilità che esista un provvedimento corrispondente (p. es. provvedimento di allontanamento o di espulsione ovvero l'obbligo).
“En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a). 2.2. Quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est passible d'une peine de droit (art. 119 al. 1 LEI). Quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est passible d'une peine de droit (art. 291 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1). 2.3. Il est établi et non contesté que l'appelant se trouvait sur le territoire de la Ville de Genève, soit en Suisse, le 13 mai 2023, à 22h15, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction de quitter le sol de la commune de D______. Tant lors de sa seconde audition à la police que devant le MP, il a reconnu les faits, en particulier qu'il avait connaissance des décisions en cause, de sorte que ses soudaines dénégations lors des débats de première instance ne convainquent pas, d'autant moins qu'il a été condamné pour des faits de nature identique dix jours avant son interpellation et ne pouvait pas ignorer la teneur desdites décisions.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 53 Nelle decisioni in esame l'autorità cantonale competente ha pronunciato nei confronti di persone trovate senza documenti d'identità e contestualmente responsabili di reati o di violazioni della LStrI (come risulta dai relativi accertamenti di polizia/giudiziari), e prive di legami con la Svizzera, divieti di ingresso nel territorio della durata di dodici mesi. Dalle fonti non risulta che la semplice mancanza di documenti d'identità, da sola, giustifichi l'adozione di tali divieti.
“Le 8 avril 2024, A______, démuni de documents d'identité, a été contrôlé par les services de police dans le quartier de la Jonction. La fouille de sécurité a permis de découvrir qu'il était porteur d'un téléphone Samsung A52S, signalé volé le 11 décembre 2023 dans le magasin B______. Entendu dans les locaux de la police, il a déclaré, dans un premier temps, avoir acheté le téléphone portable neuf dans un magasin à Lyon en France trois mois auparavant. Lorsque le policier lui a indiqué que ce téléphone avait été signalé volé dans le magasin B______, A______ a exposé que cet échange avait en réalité eu lieu à l'association « Le Caré » aux Acacias où un inconnu était venu le voir, contre la somme de CHF 140.-. Il résidait en France, était démuni de moyens financiers et n’avait pas de liens particuliers avec la Suisse. f. Par ordonnance pénale du 9 avril 2024, le Ministère public de Genève l’a condamné pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et infractions à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, à une peine privative de liberté de 70 jours. B. a. Le 9 avril 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. b. Par courrier du 15 avril 2024, l’intéressé a formé opposition contre cette décision devant le TAPI. c. Lors de l'audience appointée le 30 avril 2024 devant le TAPI, A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a conclu à l’annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et au maintien de la mesure prononcée le 9 avril 2024. d. Par jugement du 30 septembre 2024, le TAPI a rejeté le recours. A______ avait été condamné par le Tribunal de police pour faux dans les certificats et consommation de stupéfiants, puis par le Ministère public pour vol. Peu importait que cette dernière condamnation soit frappée d'opposition dans la mesure où il existait des soupçons suffisants qu'il avait dérobé le téléphone portable dans les locaux de l'association « Le Caré » le 11 décembre 2023, eu égard au fait que les forces de l'ordre l'avaient retrouvé sur lui lors de son arrestation.”
“A______ s'était approché de la victime et avait ouvert la poche de son sac à dos dans lequel il avait glissé sa main. Pendant ce temps, l'intéressé faisait le guet. Suite à cela, ils étaient partis et avaient pris le tram 18 pour descendre à l'arrêt « Bouchet » où ils avaient été appréhendés. M. A______, démuni de document d'identité, avait nié les faits qui lui étaient reprochés. Il avait indiqué être arrivé en Suisse en décembre 2018, en provenance de H______ en France, afin de trouver du travail et avoir une vie meilleure. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache à Genève et était démuni de moyens de subsistance. Il dormait dans la rue. 4) Prévenu de tentative de vol au sens des art. 22 cum 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et d'infractions à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 5) Le 20 janvier 2021, par ordonnance pénale du Ministère public, M. A______ a été condamné pour les faits dont il était prévenu. 6) Le 20 janvier 2021, en application de l'art. 74 LEI et en se fondant sur les faits susmentionnés, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 8) Lors de l'audience du 1er février 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu'il avait fait opposition à la mesure d'interdiction territoriale parce qu'il souhaitait rester en Suisse, y apprendre la langue et y trouver du travail. Il contestait les faits retenus à son encontre dans le cadre de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2021, à laquelle il avait fait opposition. Il avait quitté l'B______ environ deux ans auparavant et après être arrivé à Genève en décembre 2018, avec l'intention de s'y établir et chercher du travail, il avait rapidement reçu d'un ami la proposition de venir travailler à H______.”
Il divieto di accesso o di soggiorno ai sensi dell'art. 74 LStrI può estendersi all'intero territorio di un cantone. Ciò è confermato sia dalla giurisprudenza del Tribunale federale sia dalla giurisprudenza cantonale. L'adozione di un divieto a livello cantonale è tuttavia soggetta alla verifica della proporzionalità; in tale valutazione devono essere considerati, in particolare, l'idoneità della misura, la sua necessità rispetto a mezzi meno invasivi, nonché gli effetti sui legami sociali e la possibilità di sbrigare questioni urgenti.
“2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.4 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 3.5 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). 3.6 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op.”
“1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, à inciter la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse (ATF 144 II 16 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017 n° 22 ad art. 74 LEtr). e. La mesure d'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. f. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. g. La chambre de céans a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022).”
“3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). b. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. c. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.”
“Quant à la carte, elle lui avait été donnée par une femme, dont il ignorait le nom et l'adresse, afin qu'il achète de la nourriture. Il se trouvait à D______ (France) depuis trois ou quatre jours et était venu à Genève le jour de son interpellation. En Italie, il travaillait comme mécanicien auto en E______ pour un salaire mensuel d'EUR 1'800.-. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève dans la mesure où sa compagne et son enfant de quatre ans résidaient en Italie. 7. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 janvier 2023, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 du Code pénal suisse 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il a ensuite été libéré et remis en mains de la police. 8. Le 12 janvier 2023 à 15h20, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève), à son encontre pour une durée de 18 mois. La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de son activité délictuelle. L’étendue géographique tenait compte du fait que l’intéressé était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton de Genève, avec lequel il n’avait aucun lien particulier. 9. M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police lequel l'a ensuite transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 10. Entendu par le tribunal le 26 janvier 2023, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prise par le commissaire de police en raison du fait que son amie, avec laquelle il était en relation depuis dix-huit mois, vivait à Genève. Il n'était pas en mesure d'indiquer l'identité exacte ni l'adresse de cette dernière.”
“D'emblée, il doit être relevé qu'il n'apporte pas le moindre indice concret à l'appui de ses affirmations, étant rappelé que selon ses propres explications, il vivrait en B______ (France), aurait une femme et un bébé à H______ (France) et séjournerait chez un ami à E______ (France). Ses attaches ne se situent donc pas essentiellement à Genève et il ne le prétend d'ailleurs pas. On ne voit par ailleurs pas ce qui empêcherait sa petite amie, en admettant son existence, de se rendre en France voisine pour rencontrer M. A______. S'agissant du périmètre d'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Certes, compte tenu des faits qui sont reprochés à M. A______, une interdiction de pénétrer limitée au centre-ville, lieu notoire du trafic de stupéfiants selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2), devrait en principe s'avérer suffisante au vu du but poursuivi par l'art. 74 LEI, qui vise avant tout à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les trafiquants et consommateurs des lieux où celui-ci se pratique (dans ce sens, cf. not. ATA/199/2017 du 16 févier 2017 ; JTAPI/1381/2016 et JTAPI/1380/2016 du 26 décembre 2016). Toutefois, le dossier ne contient aucun élément laissant entendre que la présence de M. A______ s'avérerait nécessaire au sein de celui-ci, l'intéressé justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaite y rencontrer sa petite amie, ce qu'il peut très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France. Au vu du comportement de l'intéressé, la durée de la mesure paraît enfin apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de commission de nouvelles infractions et conformément à la jurisprudence, respecte ainsi le principe de proportionnalité. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.”
In caso di sostituzione della detenzione, secondo la giurisprudenza può essere disposta una misura meno incisiva e idonea ai sensi dell'art. 74 LStrI. Il Tribunale federale rileva che non gli compete determinare il contenuto concreto di tale prescrizione, ma che spetta all'autorità cantonale competente provvedere alla sua concretizzazione; come possibili forme di attuazione vengono indicate, ad esempio, un obbligo di fissare il domicilio o obblighi di presentazione.
“Toutefois, au vu du comportement passé de la recourante et de ses précédentes soustractions aux injonctions des autorités, le prononcé d'une mesure de contrainte moins incisive (art. 74 LEI) en remplacement de sa détention s'impose, comme le conclut du reste la recourante dans son recours. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de préciser le contenu d'une telle mesure, qui dépend de faits que l'autorité inférieure compétente est mieux à même d'apprécier. Par conséquent, le Tribunal fédéral renvoie la cause au Service des migrations, autorité cantonale compétente (art. 74 al. 2 LEI et 29 al. 1 de la loi bernoise du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration; RS/BE 122.20), à charge pour lui de libérer au plus vite la recourante en assortissant cette libération du prononcé d'une mesure de contrainte qu'il jugera appropriée.”
“Le maintien en détention du recourant n'apparaît pas non plus contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; cf., à ce sujet, ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). D'une part, la durée de détention maximale de l'intéressé, y compris en tenant compte de la prolongation de celle-ci jusqu'au 2 juin 2023, n'atteint pas les six mois prescrits par l'art. 79 LEI et d'autre part, au regard de la véhémence croissante du recourant à s'opposer à son renvoi, on ne saurait, bien qu'il affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Il ne faut enfin pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine, dont rien ne permet d'indiquer que son organisation ne serait pas possible dans un délai raisonnable, pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste.”
art. 74 cpv. 1 LStrI permette all'autorità cantonale competente di vietare a una persona di lasciare l'area a lei assegnata o di entrare in una determinata zona. La disposizione si applica in particolare alle persone prive del diritto di soggiorno quando turbano o mettono in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblici. Il testo di legge indica espressamente la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti come caso tipico di applicazione, senza però escludere, secondo la giurisprudenza richiamata, altre gravi turbative della sicurezza e dell'ordine.
“A______ contre l'ordonnance de condamnation du 24 août 2024 et a conclu à ce que la durée de la décision litigieuse soit réduite à douze mois et son périmètre à celui du centre-ville de Genève. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art.”
“Il ressortait du rapport d’arrestation du 22 mars 2024 que le recourant et son complice n’avaient jamais été perdus de vue par les agents qui surveillaient, ce qui excluait catégoriquement tout risque de confusion sur la personne. c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid.”
“Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a); l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b); l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (let. c). Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) s'expose à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.”
Se sussistono indizi concreti di rischio di fuga o di sottrazione alla procedura, può essere disposta la detenzione amministrativa a fini di garanzia dell'esecuzione; l'allontanamento dall'area assegnata o l'ingresso in un'area vietata ai sensi dell'art. 74 LStrI è considerato nelle fonti un tipico indice di tale rischio. Tali misure di sicurezza si applicano altresì nell'esecuzione delle procedure di Dublino (art. 76/76a LStrI in relazione all'art. 74 LStrI).
“1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 7. L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. b et h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (let. b) ou qu'il a été condamné pour crime (let. h), par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). 8. Une mise en détention est aussi possible si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.”
“101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 5. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI. Elle peut également la mettre en détention lorsqu'elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (art. 76 al. 1 let. b LEI cum art. 75 al. 1 let. c LEI.) ou lorsqu'elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI cum l'art. 75 al. 1 let. g LEI). De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf.”
“3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. 9. À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c). 10. Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI (let. d). 11. Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/ Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808). 12. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et art. 76a al. 1 let. b et c LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par.”
“al1; LEI.76a.al2 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/92/2024 MC JTAPI/24/2024 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 janvier 2024 dans la cause Monsieur A______, représenté par Me Mansour CHEEMA, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1982, est originaire d'Algérie. 2. Il a déposé une demande d'asile en Autriche le 23 janvier 2022. 3. Par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 26 août 2023, il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal) et vol (art. 139 ch. 1 al. 1 du code pénal (CP; RS 311.0). 4. Le même jour, le commissaire de police lui a fait interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois en application de l'art. 74 LEI. 5. Le 5 octobre 2023, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, en vue de purger la peine privative de liberté précitée, après avoir été acheminé de Lausanne. 6. Après avoir été auditionné le 12 octobre 2023 par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin, le service d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités autrichiennes, le 24 octobre 2023. 7. Le 27 octobre 2023, les autorités autrichiennes ont accepté l'admission de M. A______ sur leur territoire. 8. Le 31 octobre 2023, le SEM a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 LEI, entrée en force le 1er novembre 2023. 9. Le 2 janvier 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, aux fins de permettre l'exécution de son renvoi de Suisse. Au commissaire de police, il a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Autriche ni en Algérie et préférer rejoindre sa famille en France.”
Ai sensi dell'art. 74 LStrI è sufficiente un fondato sospetto; non è necessaria una condanna passata in giudicato. Indizi concreti possono fondare tale sospetto; dalla giurisprudenza sono citati, a titolo esemplificativo, riprese video, il ritrovamento di un coltello al momento del fermo e il possesso di stupefacenti (anche per uso personale).
“A______ conteste pouvoir faire l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au motif que, nonobstant l'ordonnance pénale prononcée contre lui le 13 mai 2024, à laquelle il dit avoir fait opposition, les éléments du dossier ne permettraient pas de retenir les faits pour lesquels il a été arrêté et condamné à cette date. Le tribunal ne saurait le suivre sur ce point. Si l'opposition qui l'a formé contre l'ordonnance pénale du 13 mai 2024 ne permet pas de retenir l'existence d'une condamnation en force, la jurisprudence rappelée plus haut souligne qu'un simple soupçon est suffisant au sens de l'art. 74 LEI. Or, en l'espèce, outre le fait que la police a établi son rapport d'arrestation non seulement sur la base des déclarations du tenancier du bar, mais également d'après des images de vidéosurveillance, il résulte également du rapport d'arrestation que M. A______ tenait dans sa main droite, au moment de son interpellation, un couteau qu'il a lâché à la vue de la police. L'ensemble de ces éléments constituent des indices suffisants pour fonder une mesure d'interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI, dont les autres conditions d'application ne sont pas contestées. 10. Compte tenu de ce qui précède, la mesure litigieuse s'avère correctement fondée quant au principe. 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.”
“a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 3.3 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 4. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). 4.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 4.2 La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés.”
“Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 et les arrêts cités). 3.4 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). Appliqué à la problématique de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEI, le principe de proportionnalité implique de prendre en compte en particulier la délimitation géographique d’une telle mesure ainsi que sa durée. Il convient de vérifier, dans chaque cas d’espèce, que l’objectif visé par l’autorité justifie véritablement l’interdiction de périmètre prononcée, c’est-à-dire qu’il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid.3.4.2 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid.”
“Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). 3.4 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées). 3.5 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op.”
“4) À teneur dudit art. 10 LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.). 5) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise à protéger en priorité la sécurité et l’ordre publics, notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_884/2020 du 5 août 2021 consid. 3.1 et la référence). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid.”
Conseguenze: Le prescrizioni disposte dall'art. 74 LStrI sono perseguite penalmente in caso di inosservanza; le fonti indicano come possibili sanzioni la pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria. Competenza: È competente il cantone incaricato dell'esecuzione; in caso di soggiorno in centri federali è competente il cantone di ubicazione; il divieto di accesso può altresì essere emanato dal cantone in cui si trova l'area.
“l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf.”
“l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 7. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf.”
“l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 46 Condizione per l’adozione della misura sono elementi concreti che indichino che la sicurezza e l’ordine pubblico sono disturbati o minacciati. Il provvedimento deve perseguire un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (idoneità, necessità, bilanciamento). Le misure hanno primariamente finalità preventiva e non costituiscono determinazione della pena; in caso di inottemperanza è tuttavia prevista la possibilità di sanzioni penali ai sensi dell'art. 119 LStrI.
“A teneur de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a); lorsqu'il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let b.); ou encore lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée conformément à l'art. 69 al. 3 LEI (let. c). La mesure d'assignation d'un lieu de résidence, respectivement d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doit au demeurant respecter le principe de proportionnalité (ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références). L'assignation à résidence figure à la section 5 du chapitre 10 de la LEI consacrée aux mesures de contrainte.”
“1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). Il est renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2). 5) Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage ou pour une infraction à la LStup. Une mesure d'assignation territoriale doit être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés.”
“Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
Secondo la giurisprudenza, per un provvedimento ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI è già sufficiente un semplice sospetto che la persona interessata possa commettere reati nell'ambito della droga. Il mero possesso di stupefacenti per uso personale può essere considerato un indizio concreto di tali sospetti.
“Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
“La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure tant dans sa durée que son étendue géographique. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a). Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1). 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.”
Divieti di accesso a livello cantonale sono stati disposti nella prassi, ma possono avere effetti controproducenti, poiché spingono la persona interessata in un altro cantone e così possono aumentare il rischio di ulteriori reati. Perciò la necessità e l'entità di un tale divieto devono essere valutate con cura nel singolo caso.
“L'intimé – contrairement au cas ayant donné lieu à l'ATA/1236/2021 – n'a pas été assigné à un autre canton que Genève dans le cadre d'une procédure d'asile. Tant qu'il demeure sur le territoire suisse, fût-ce illégalement, le mécanisme de l'IES ne trouve par ailleurs pas application. On ne peut suivre le recourant lorsqu'il estime que la cohabitation de l'intimé avec Mme B______ n'est pas prouvée, et que le TAPI aurait dû prendre en compte les premières déclarations de l'intéressé. En effet, ce principe ne vaut que lorsqu'il s'agit de retenir une parmi plusieurs versions données par un même individu. Or, en l'occurrence, cet état de fait a été confirmé par Mme B______, qui a été entendue à titre de témoin par la juridiction de première instance, et dont aucun élément au dossier ne vient infirmer le témoignage. Cela étant, M. A______ ne peut se prévaloir d'une relation protégée par l'art. 8 CEDH, et il n'est pas davantage question de prendre plus particulièrement en compte l'aide fournie par l'intimé à Mme B______ ou à la mère de celle-ci, ce critère ne revêtant pas de pertinence dans le cadre de l'examen de l'art. 74 LEI. En revanche, comme l'a du reste souligné le recourant dans ses écritures, cette disposition légale vise au premier chef à assurer la sécurité publique, en évitant que l'étranger en situation irrégulière ne commette des infractions pénales. Or, à cet égard, le recourant n'indique nullement en quoi une interdiction étendue à l'ensemble du territoire cantonal serait meilleure garante de la sécurité publique que la solution retenue par le TAPI. Il n'invoque pas que le territoire dont l'accès resterait possible à l'intimé (et correspondant plus ou moins au territoire de la commune du Grand-Saconnex) serait une zone notoire de commerce de stupéfiants, ou encore un endroit où l'intimé aurait déjà commis des infractions par le passé. L'interdiction territoriale n'ayant de plus pas vocation à remplacer l'exécution d'une décision de renvoi par les autorités de migration compétentes (et a fortiori l'acceptation d'un pays tiers d'admettre la personne étrangère sur son territoire), et l'intéressé ne semblant pas enclin à retourner de lui-même dans son pays d'origine, une interdiction territoriale étendue à l'ensemble du canton aurait pour seul effet, pour autant qu'elle soit respectée, de remettre l'intéressé « à la rue » dans un autre canton, avec pour effet probable de l'inciter à commettre de nouvelles infractions pour assurer sa subsistance.”
“Par ailleurs, il avait empêché les agents de police de faire un acte entrant dans leurs fonctions en s'opposant à son interpellation, en prenant la fuite et en refusant de s'arrêter malgré les injonctions « stop police », de manière à contraindre les agents à le courser jusqu'au boulevard C______ où il avait finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir ; l’intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale ; - par ordonnance pénale du 29 octobre 2023, il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours‑amende et une amende de CHF 200.- pour infractions aux art. 180 al. 1 CP (menaces), 115 al. 1 let. b LEI (séjour illégal), 119 al. 1 LEI (non-respect d’une assignation à un lieu de résidence), 177 al. 1 CP (injure), 286 al. 1 CP (empêchement d’accomplir un acte officiel) et 126 al. 1 CP (voies de fait) let. c LStup et 115 al. 1 let. a LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). B. a. Le 13 octobre 2023, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l’ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. b. Par acte du 17 octobre 2023, A______ a formé opposition à cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contestant avoir commis les infractions reprochées dans l'ordonnance pénale du 13 octobre 2023 à laquelle il s'était opposé. c. Lors de l'audience devant le TAPI du 31 octobre 2023, A______ a expliqué qu’il s'opposait à la mesure litigieuse quant à son périmètre et sa durée. En effet, il souhaitait pouvoir venir à Genève durant les week-ends pour voir son amie, D______, qui habitait dans cette ville ainsi que des amis. Il ne souhaitait pas communiquer l'adresse de son amie qui ignorait tout de cette procédure. Il habitait à E______ au F______ à la rue G______, ______. Il a transmis une copie de l'attestation de sa demande d'asile auprès des autorités françaises, laquelle avait été délivrée le 19 octobre 2023 et était valable jusqu'au 18 avril 2024.”
“6) Cette mesure lui a été notifiée le 28 février 2022, jour où il a été interpellé par les services de police genevois, après qu’ils l’eurent observé vendre, à l’intersection de la rue de la Ferme et de la rue Caroline, un morceau de haschich de 5 g à un individu contre la somme de CHF 100.-. Entendu par les forces de l'ordre, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. C’était « par hasard » qu’il avait vendu le morceau de haschich en question, drogue qu’il consommait quotidiennement. Il savait qu’il n’avait pas le droit de se trouver en Suisse, mais estimait ne pas pouvoir quitter ce pays dans la mesure où il était démuni de papier d’identité. Il était arrivé en 2018 par bateau jusqu'en Espagne puis en train jusqu'à la Suisse via la France. Il n’avait pas de domicile fixe, dormait « à droite et à gauche » et se faisait financièrement aider par son amie et par sa mère qui vivait en Algérie. 7) Le 1er mars 2022, M. A______ a été remis en liberté après avoir été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour infractions à la LStup et à la LEI. 8) Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une nouvelle mesure, d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 9) Par courrier du 8 mars 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 10) a. Lors de l'audience qui s'est tenue devant ce dernier le 14 mars 2022, le conseil de M. A______ a produit un certificat médical établi par le Dr C______, psychiatre, le 10 mars 2022, au nom de Mme B______, indiquant qu'elle était atteinte d'une carence massive en fer, induisant une importante fatigabilité et donc une limitation dans les efforts qu'elle pouvait investir dans son quotidien ; et que sur le plan psychique, à la suite de traumatismes multiples, elle était hautement vulnérable aux sollicitations et qu'elle rencontrait des difficultés pour faire face aux tâches multiples de sa vie de jeune mère, et qu'elle devait aussi soutenir sa mère, souffrant d'un important handicap physique.”
Secondo la giurisprudenza, per adottare una misura ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI è sufficiente un sospetto concreto che la persona interessata sia collegata all'ambiente della droga o che lì possa commettere reati. Anche la permanenza ripetuta nella scena dello spaccio o il possesso di stupefacenti per consumo personale possono costituire tali elementi di sospetto.
“1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics (let. a). Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1). 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 7. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
“D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“BGE 142 II 1 E. 4.4). Die Massnahme der Ausgrenzung dient insbesondere der Bekämpfung des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels, wobei es oft darum geht, die betreffenden Personen von notorischen Drogenumschlagplätzen fernzuhalten (BGE 142 II 1 E. 4.4). Zur Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der Störung oder Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG muss die Beteiligung am Drogenhandel nicht einmal erwiesen sein; es genügt gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass eine Person wiederholt in der Nähe der Drogenszene angehalten wird und dabei im Besitz von zum Eigenkonsum bestimmten Betäubungsmitteln ist (BGr, 24. November 2003, 2A.347/2003, E. 2.2; Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 N. 3). 2.3 Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger von Guinea und hält sich ohne Kurzaufenthalts‑, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG in der Schweiz auf. Er verfügt indes über eine französische Aufenthaltsbewilligung. Am 13. Dezember 2022 verfügte das Staatssekretariat für Migration (SEM) gegen den Beschwerdeführer ein Einreiseverbot. Der Beschwerdeführer wurde mit rechtskräftigem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 9. Dezember 2022 wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung im Sinn von Art. 119 Abs. 1 AIG in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 und 2 AIG sowie der Übertretung nach Art. 19a BetmG (der Beschwerdeführer war am 7. Dezember 2022 an der C-Strasse in Zürich im Besitz von 2,2 Gramm Kokain, welches er an einem unbekannten Ort von einer unbekannten Person zum Eigenkonsum erworben hatte) zu einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Ein Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat im Zusammenhang mit der Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung und der Übertretung nach Art. 19a Ziff. 1 BetmG (der Beschwerdeführer führte anlässlich einer Polizeikontrolle an der D-Strasse am 7. Januar 2023 zwei Portionen Kokain für seinen Eigenkonsum mit sich) erging am 9.”
LStrI art. 74 n. 42 Se l'uscita è praticamente impossibile, l'autorità competente o un tribunale possono disporre o far disporre l'assegnazione temporanea nel territorio cantonale e una corrispondente sistemazione (p. es. in un foyer).
“Suite au courrier du 4 septembre 2020, il n'avait pas pu quitter le territoire suisse car les frontières de l'B______ étaient fermées. Il avait été arrêté par la police le 10 septembre 2020 et placé en détention jusqu'au 30 octobre 2020. Il devait être admis provisoirement sur le territoire cantonal sans attendre, car l'exécution de son renvoi était impossible et il était démuni d'autorisation de séjour qui lui permettrait de se rendre à l'étranger, ainsi que de documents d'identité valables pour retourner en B______. Une décision d'interdiction de quitter le territoire assigné devait lui être notifiée en application des art. 69 al. 3 et 74 al. 1 et 2 LEI. Il était disposé à être assigné à la commune de E______. Il souffrait de troubles somatiques et psychiatriques, notamment de fortes angoisses et d'idées délirantes de persécution. Compte tenu de sa situation personnelle et de ce que les démarches pour quitter la Suisse prendraient du temps, il demandait au commissaire de police de l'admettre provisoirement. 8) Le 5 novembre 2020, l'OCPM a indiqué à M. A______ que le prononcé de mesures fondées sur l'art. 74 LEI relevait de la compétence du commissaire de police. En sa qualité de ressortissant C______, auquel un laissez-passer avait été délivré par les autorités C______ en 2012, il n'était pas empêché de rentrer dans son pays. Vu la décision notifiée le 4 septembre 2020, il aurait dû avoir quitté le territoire suisse au plus tard le lendemain. Il avait indiqué le 17 août 2020 qu'il souhaitait aller en Italie où vivait son fils. 9) Le 6 novembre 2020, M. A______ a réitéré sa requête, précisant qu'il était disposé à se rendre à toute convocation à l'OCPM en présence de son conseil. 10) Le 10 novembre 2020, M. A______ a recouru devant le TAPI contre le courrier du 2 novembre 2020 de l'OCPM, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son assignation territoriale soit ordonnée. Sur mesures provisionnelles, il devait être autorisé à résider sur le territoire de la commune de E______ et il devait lui être ordonné de résider au foyer F______ et à pouvoir bénéficier de l'aide d'urgence de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).”
Prassi: condanne penali ripetute, contatti con ambienti legati alla droga o l'inosservanza di precedenti provvedimenti di ingresso, espulsione e di restrizione territoriale sono nella giurisprudenza regolarmente considerati elementi rilevanti per l'adozione di limitazioni o divieti di accesso a determinate aree ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI. La concreta definizione spaziale e temporale della misura deve essere motivata in modo proporzionato e determinata tenendo conto delle circostanze del singolo caso — in particolare le condizioni familiari, il grado di integrazione nonché la precedente storia di detenzione e di provvedimenti di allontanamento.
“8 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de cinq condamnations pénales depuis 2015, notamment pour exercice illicite de la prostitution, pour détention et consommation de cocaïne ainsi que pour violation de la LEI. La dernière condamnation, pour avoir conduit un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LCR, date du 16 février 2023. Il a par ailleurs fait l’objet de deux mesures d’interdiction d’entrée, la première du 18 mai 2015 au 14 mai 2018, la seconde du 13 juin 2018 au 12 juin 2020, qu’il n’a pas respectées. Enfin, par décision du 10 octobre 2023, exécutoire nonobstant recours, notifiée le jour même à son destinataire et non contestée par ce dernier, l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse et du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège) et lui a imparti un délai de départ immédiat. À cela s’ajoute l’ordonnance pénale du MP pour recel du 10 octobre 2023, étant rappelé que de jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que la condamnation soit définitive. Dans ces conditions, il existe des indices concrets de troubles ou menaces à la sécurité ou l’ordre publics au sens de l’art. 74 al. 1 LEI. Le recourant critique la proportionnalité de la mesure. Celle-ci est toutefois apte à atteindre le but escompté de protection de l’ordre et de la sécurité publics. Elle est nécessaire pour ce faire, aucune mesure moins incisive n’apparaissant pouvoir garantir ce but. Elle est proportionnée au sens étroit au vu de la décision de renvoi prononcée le 10 octobre 2023 par l’OCPM et de soupçons de commission d’infraction sur le territoire helvétique. Le recourant conteste qu’il puisse être tenu compte de précédentes condamnations et interdictions d’entrée. Il ne peut être suivi s’agissant d’apprécier une situation dans son ensemble et de prendre en compte toutes les circonstances du cas d’espèce. Or, force est de constater que le recourant a déjà fait l’objet de deux interdictions de pénétrer sur le territoire pour une durée totale de six années qu’il n’a pas respectées. Cet élément ne peut plaider en sa faveur et conforte l’appréciation selon laquelle la durée de moins d’une année serait insuffisante.”
“La chambre de céans a notamment considéré que la poursuite de sa relation de couple pouvait se faire à l'extérieur du canton, au demeurant exigu, voire depuis et dans le pays d'origine du recourant, via les moyens de communication modernes ou à l'occasion d'une visite de sa compagne (ATA/481/2022 du 5 mai 2022). Enfin, la chambre administrative a confirmé une interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois d’un étranger formant depuis trois ans une communauté de vie avec son amie à Genève. La chambre de céans a notamment relevé que son amie pourrait le rencontrer dans un autre canton (ATA/1236/2021 du 16 novembre 2021). 7) En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intimé, qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_762 du 13 avril 2022 consid. 4 ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, l’intimé a été condamné pour des infractions à la LStup à six reprises, la dernière fois le 29 septembre 2022. Il a admis, lors de son audition par la police, s’adonner au trafic d’héroïne et en consommer. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, sont donc réalisées, ce qui n’est pas non plus contesté. Devant la chambre de céans, le recourant soutient que le TAPI aurait dû maintenir le périmètre de l'interdiction à l'ensemble du canton de Genève. En l’occurrence, le but visé par la mesure est de préserver l’ordre et la sécurité publics sur le territoire cantonal, pour lesquels l’intimé présente une menace. Malgré ses nombreuses condamnations, étendues sur une période de cinq ans, il n’a jamais cessé ses activités délictuelles dans le milieu de la drogue.”
“Comme l'a relevé la cour cantonale, une personne peut parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, ou l'inverse, puisque l'interdiction de périmètre prohibe l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion. Il s'ensuit que la rupture de ban ne constitue pas une disposition spéciale ou absorbante par rapport à l'infraction de non-respect d'une interdiction géographique prononcée en raison du comportement de l'intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l'ordre publics (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3). 5) En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause l'absence d’autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée. Son permis d'établissement a été révoqué le 10 décembre 2015 et son renvoi prononcé par le DSPS en raison des nombreuses et graves condamnations pénales, en particulier pour des faits de violence, de sa mauvaise intégration et du pronostic d'avenir défavorable. Sa nationalité portugaise n'empêche pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI. Cette disposition n'exclut pas la cohabitation d'une telle mesure avec une interdiction de pénétrer en Suisse, telle celle dont le recourant fait l'objet jusqu'au 21 août 2022. La violation d'une interdiction territoriale constitue une infraction à l'art. 119 LEI, tandis que la violation d'une interdiction d'entrer en Suisse constitue une infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Si le recourant devait partant faire l'objet de ces deux mesures et ce nonobstant revenir à Genève, ces deux infractions entreraient en concours, facteur d'aggravation de la peine. Il existe dès lors un intérêt juridique à examiner la question du prononcé d'une interdiction territoriale à l'endroit du recourant. Le recourant fait l'objet de six condamnations définitives entre novembre 2011 et juillet 2019, pour des infractions commises pour la plus ancienne en novembre 2010 et la plus récente en mars 2017, à teneur de son casier judiciaire. Il fait entièrement fi de l'interdiction de pénétrer en Suisse, puisqu'il admet y venir plusieurs fois par semaine, mesure qui fait de sa vie un « cauchemar ».”
“00586, E. 5.3.5; 14. April 2021, VB.2021.00203, E. 5.3.5). Bei dieser Sachlage besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse an der nochmaligen Anordnung einer Eingrenzung auf die Dauer von insgesamt drei Jahren, zumal sich der Beschwerdeführer zusätzlich für die Dauer von knapp zwei Monaten in ausländerrechtlicher Haft befunden hat. Hinzu tritt zugunsten des Beschwerdeführers, dass ihm die Härtefallkommission immerhin in sprachlicher Hinsicht eine gelungene Integration attestiert und zwei Brüder, welche das Schweizer Bürgerrecht respektive eine Aufenthaltsbewilligung besitzen, in C bzw. D leben, weshalb der Beschwerdeführer durch die Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks Bülach stärker betroffen ist als dies üblicherweise der Fall ist (vgl. zu letzterem VGr, 24. Oktober 2017, VB.2017.00033, E. 2.4.4). Die angefochtene Anordnung erweist sich folglich als unverhältnismässige und damit rechtswidrige Massnahme. Dasselbe Ergebnis ergibt sich bei einer Überprüfung der Anordnung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG: Die Anwendung dieser Bestimmung ändert nichts daran, dass vorliegend ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Eingrenzung zu verneinen ist (vgl. VGr, 16. November 2021, VB.2021.00586, E. 5.3.6; 14. April 2021, VB.2021.00203, E. 5.3.6). 3.4 Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Verfügung des Beschwerdegegners vom 21. November 2023 sowie Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Zwangsmassnahmengerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 9. Februar 2024 sind aufzuheben. 4. 4.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdegegner kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG), sodass das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung gegenstandslos wird. Der Beschwerdegegner hat dem Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung zu entrichten (§ 17 Abs. 2 VRG). Als angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 1'500.-. Da dem Beschwerdeführer in Anwendung von § 16 Abs. 1 und 2 VRG die unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu gewähren ist, ist die Parteientschädigung seiner Rechtsvertreterin zuzusprechen.”
“Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). 8. Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). 9. Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). 11. Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). 12. Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). 13. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 14. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
LStrI art. 74 n. 40 L'ordinanza richiede elementi concreti che facciano ritenere un rischio di fuga. Essa si pone in particolare in considerazione quando una decisione di allontanamento/espulsione è divenuta definitiva o vi sono motivi concreti per ritenere che la persona interessata non lascerà la Svizzera entro il termine prescritto oppure non abbia rispettato tale termine. La giurisprudenza si è inoltre pronunciata sull'efficacia di divieti di durata molto breve (secondo l'orientamento, un divieto inferiore a sei mesi può essere ritenuto inefficace).
“Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 novembre 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 À teneur de l’art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière. 3.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.3 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
“S'agissant de la durée de l'interdiction, le Tribunal fédéral avait jugé qu'une interdiction inférieure à six mois ne pouvait être considérée comme efficace. c. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 septembre 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant six mois. 3.1 À teneur de l’art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière. 3.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.3 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
“Le recourant a ainsi eu l’occasion de s’exprimer à plusieurs reprises, que ce soit devant le TAPI ou devant la chambre administrative, par le biais de ses écritures et pouvait produire toutes les pièces utiles et exprimer son point de vue. Alors que plus de quinze jours se sont écoulés depuis l'audience et le jugement querellé, il ne fait valoir aucun argument – hormis la violation de son droit d’être entendu et la constatation inexacte des faits relatifs à sa convocation à l’audience du TAPI –, que la chambre administrative aurait pourtant pu examiner avec le même pouvoir d'examen que le TAPI. Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Pour le surplus, une éventuelle violation de ce droit a valablement été réparée devant la chambre de céans, qui jouit du même pouvoir d’examen que le TAPI et devant laquelle le recourant ne soutient d’ailleurs pas ne pas avoir pu s’exprimer sur l’ensemble des faits et faire valoir ses droits. 4) a. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.”
“28) Dans sa réplique, M. A_______ a relevé que le courriel précité ne permettait pas de retenir que « l’intéressé » le concernait. Un retour volontaire nécessitait de posséder un passeport, ce qui n’était pas son cas. Son retour, même volontaire, n’était donc pas possible. 29) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 LaLEtr). 2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 novembre 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) Est litigieux le bien fondé de la prolongation de six mois de l’assignation au territoire de la commune de E_______. a. Au terme de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.”
LStrI art. 74 n. 39 Difficoltà di comprensione nella notifica o nella spiegazione di una prescrizione possono ostacolare la sua osservanza; l'autorità dovrebbe pertanto assicurarsi che la persona interessata comprenda effettivamente il contenuto dell'ordinanza.
“Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 septembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2020, notifiée le 2 septembre suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de recours chiffrée à CHF 1'200.-, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'octroi de "l'assistance judiciaire" avec effet au 4 juin 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, rendue le 25 mai 2020, à 120 jours de peine privative de liberté pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI. Il lui est reproché d'avoir séjourné sur le territoire suisse, du 18 avril 2020 - lendemain de sa dernière condamnation - au 25 mai 2020, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, sans autorisation nécessaire et sans disposer des moyens de subsistance suffisants, ainsi que d'avoir pénétré sur le territoire du canton de Genève, à tout le moins le 25 mai 2020, alors qu'il se savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI). b. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué, en présence d'un interprète, que son nom était en réalité B______, sa véritable date de naissance le ______ 2002 - et non 2001 comme précédemment allégué -, qu'il était Algérien et avait effectué une demande d'asile en Suisse, à C______, fin 2019. Il avait quitté l'Algérie en 2017 et rejoint "en bateau clandestin" l'Espagne, où il était resté trois mois. Il avait ensuite pris le train pour Paris et y était resté plusieurs mois, avant de venir en Suisse. Il n'était resté que cinq jours au centre de C______, sans collaborer avec les autorités, car il ne se sentait pas bien dans cet endroit. Il avait bel et bien signé la décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois qui lui avait été notifiée le 25 mars 2020, mais n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas "rester" dans ce canton pendant une année. Orphelin, il avait six frères et soeur, qui vivaient tous en Algérie. À Genève, il était sans ressources et logé par le SPMi.”
In caso di rischio che la persona si dia alla clandestinità, l'autorità cantonale può ordinare la limitazione territoriale ai sensi dell'art. 74 LStrI; nella pratica ciò comporta anche divieti di accesso immediati per una determinata zona (cfr. caso pratico).
“A. 2009, Rz. 10.48; ANDREAS ZÜND, a.a.O., Art. 73 N. 3). Dagegen soll die kurzfristige Festhaltung den Betroffenen nicht grundsätzlich zur Verfügung der Behörden halten; hierfür stehen bei der Gefahr des Untertauchens die Eingrenzung nach Art. 74 AIG oder die ausländerrechtliche Haft nach Art. 75 ff. AIG zur Verfügung.”
“Il ressort du rapport de police du 28 décembre 2023 que des agents avaient constaté un échange de main à main entre les intéressés avant de procéder à leur appréhension. Ils n'avaient pas pu mettre la main sur la cocaïne car M. B______ l'avait jetée au sol avant son arrestation. Les sommes de CHF 270.60, EUR 220.- et USD 7.- ont été saisies dans le porte-monnaie de M. A______. 4. Auditionnés le même jour par la police, M. A______ a reconnu avoir échangé 0.2 grammes de cocaïne à un homme qui l'avait interpellé, contre du bicarbonate de soude laissé sur un banc. Il a en outre indiqué être venu pour la première fois à Genève en juillet 2023 avant de retourner en Italie et être revenu à Genève une semaine auparavant. Il ne travaillait pas, dormait dans la rue lorsqu'il se trouvait en Suisse où il n'avait aucun lien particulier. Quant à lui, M. B______ a déclaré avoir acheté de la cocaïne contre la somme de CHF 30.- à un africain, corpulent, en habits noirs avec une capuche bleue. 5. Le 29 décembre 2023 à 11h38, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 6. Par ordonnance pénale du 5 janvier 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Il lui était notamment reproché d'avoir, au niveau des jeux pour enfants de ______[GE], à des dates indéterminées entre le 1er octobre 2023 et le 4 janvier 2024, vendu à quatre reprises une boulette de cocaïne à Monsieur C______, les trois premières fois contre la somme de EUR 40.- et la quatrième fois, une boulette de 0.6 grammes contre la somme de EUR 30.-. 7. Il ressort du rapport de police du 4 janvier 2024 que des agents de police avait constaté une prise de contact entre les intéressés qui étaient ensuite partis ensemble pour procéder à un échange à l'angle de ______[GE] et de ______[GE].”
Citazione: LStrI art. 74 n. 37 art. 74 LStrI può essere applicato dopo il rilascio dalla detenzione; l'autorità competente può, in tale contesto, ordinare un divieto di accesso e di allontanamento per una zona assegnata e assegnare all'interessato un posto abitativo in una struttura assegnata (cfr. il caso di riferimento in dottrina/giurisprudenza).
“En conséquence, en confirmant la prolongation de la détention jusqu'au 23 septembre 2020, elle avait méconnu l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; cf. également art. 31, 10 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Cela étant, rien n'empêcherait l'autorité compétente de prononcer une nouvelle mise en détention si de nouveaux éléments de fait indiquaient une réouverture de l'espace aérien permettant de conclure de manière suffisamment précise que l'exécution du refoulement du recourant apparaîtrait possible dans le délai de la détention. 17) M. A______ a alors été libéré après 84 jours passés en détention (du 12 juin au 3 septembre 2020). Il a immédiatement été pris en charge par la police et conduit au Vieil Hôtel de police. Quelques heures plus tard, le commissaire de police lui a notifié une décision, prise en application de l'art. 74 LEI, lui faisant interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par le plan annexé à la décision, pour une durée de douze mois. Un logement lui a été attribué au foyer des Tattes. 18) Sur opposition de M. A______, le TAPI a confirmé cette mesure par jugement du 7 septembre 2020. 19) Par arrêt du 30 septembre 2020, la chambre administrative a rejeté le recours formé contre ce jugement en tant qu'il confirmait ladite mesure. 20) Le 12 novembre 2020, il a été constaté que M. A______ ne se trouvait plus au foyer des Tattes. Dans cette mesure, par courriel du 17 novembre 2020, l'OCPM a fait savoir au SEM qu'il renonçait à l'inscrire « sur le vol spécial pour le Nigéria prévu courant (caviardé) ». 21) Le 27 novembre 2020, peu après 4h15, M. A______ a été interpellé par la police au boulevard Georges-Favon, au centre-ville de Genève, après, à teneur du rapport de police établi à la suite de cet événement, qu'il avait tenté de fuir et jeté au sol dix boulettes de cocaïne d'un poids total de 7,5 g.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 36 Secondo la prassi documentata nelle decisioni presentate, la polizia competente può, conformemente all'art. 74 LStrI, disporre immediatamente la misura necessaria; negli atti il provvedimento entra talvolta in vigore ancora il giorno dell'intervento e viene notificato all'interessato tempestivamente, in alcuni casi lo stesso giorno.
“La fouille de l’intéressé, respectivement de la pièce occupée par ce dernier (le salon) a révélé la présence de neuf boulettes de cocaïne, d'un poids total brut de 10 gr, dans la poche de son training, de six boulettes de cocaïne, d'un poids de 8,4 gr, dissimulées à l'intérieur du canapé, de la somme de CHF 333.45 et d’un téléphone portable. Dans une chambre occupée par un autre individu ont été retrouvées les sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-. 13) Entendu le 2 juillet 2021 par la police, M. A______ a déclaré être arrivé deux jours auparavant dans cet appartement en provenance d'Annemasse. Les boulettes de cocaïne découvertes dans son training étaient destinées à sa consommation et qu’il ne savait rien au sujet des boulettes de cocaïne dissimulées dans le canapé ni des sommes de CHF 1'000.- et EUR 100.-. Il n’avait pas vendu de drogue depuis sa dernière arrestation et savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il n'avait ni famille ni attaches en Suisse. 14) Le 2 juillet 2021, il a été condamné par le Ministère public pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a LEI, 19 al. 1 et 19a LStup, en raison des faits précités. 15) Le même jour, à 16h54, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de dix-huit mois. 16) Le 9 juillet 2021, M. A______ a formé opposition à cette décision. Il s’est également opposé à l’ordonnance pénale du 2 juillet 2021. 17) Lors de l'audience qui s’est tenue le 16 juillet 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a expliqué qu’il n’avait pas reçu la décision du 4 avril 2018. Il n'en avait pas eu connaissance avant 2021. Il avait fait opposition à la décision du 2 juillet 2021 car il avait besoin de venir en Suisse pour voir des amis et acheter des voitures d'occasion qu’il envoyait ensuite au B______ pour les revendre. Le produit de la vente lui était envoyé pour qu’il puisse acheter de nouvelles voitures d'occasion. Il faisait également de la revente, en Afrique, de vêtements et chaussures neufs ou de seconde main, qu’il achetait en Italie, en France et en Suisse. Il avait compris qu’il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 3 avril 2023.”
“Il était arrivé à Genève au début du mois d'août depuis l’Italie dans le but de faire du tourisme. Il était arrivé avec beaucoup d’argent et avait résidé « à l’hôtel des finances, à proximité du lieu de [son] interpellation ». Il habitait en Italie, à Lecce et avait travaillé au Nigeria puis à Lecce. Son enfant et sa compagne résidaient également en Italie. Il n’avait aucune adresse en Suisse ni lien particulier avec ce pays. b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 août 2023, A______ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 4 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende. Il a également été reconnu coupable d’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup et condamné à une amende de CHF 100.-. A______ a fait opposition à cette ordonnance le 17 août 2023. c. Le 12 août 2023 à 14h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du canton de Genève pour une durée de six mois. Cette décision lui a été notifiée le jour même. C. a. Le 17 août 2023, A______ a formé opposition à la décision d’interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton de Genève pour une durée de six mois. Il contestait les infractions qui lui étaient reprochées à teneur de l’ordonnance pénale du 12 août 2023, contre laquelle il avait fait opposition. Il possédait un passeport nigérian en cours de validité ainsi qu’un titre de séjour italien également en cours de validité. b. Le 22 août 2023, le commissaire de police a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) copie d'un second dossier d'arrestation de A______ du 22 août 2023 et de l'ordonnance pénale du même jour rendue à l'encontre de ce dernier, le condamnant pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (non‑respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée).”
“Le 23 août 2024, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Il a en outre été condamné pour empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS − 311.0) à une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende, montant du jour-amende fixé à CHF 10.-. Les faits reprochés étaient établis au vu des éléments figurant au dossier, notamment les déclarations de M. B______ et les observations de la police. Les dénégations de l'intéressé n'emportaient pas conviction. Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 8 septembre 2023 et a prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a en outre adressé un avertissement formel à l'intéressé. 7. Le 23 août 2024 à 18h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de 18 mois. 8. Par acte du 2 septembre 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre la mesure d'interdiction précitée. 9. M. A______ a été dûment convoqué le 17 septembre 2024 aux fins d'être entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 10. Lors de cette audience, M. A______ a confirmé être originaire du Nigéria. Il était né à E______, ville du Nigéria. Au moment de son arrestation, il était en possession de son passeport nigérian. Il avait une photographie de son passeport dans son téléphone portable, mais celui-ci avait été saisi par la police. Il confirmait les déclarations qu'il avait faites lorsqu'il avait été entendu par le procureur. Il n'avait rien expliqué à la police. Il était venu en Suisse le 21 août 2024 depuis la France pour voir son avocat.”
“Par ailleurs, il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre le 16 août 2019 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et valable jusqu'au 15 août 2024, laquelle lui a été notifiée le 1er octobre 2019, des mesures similaires ayant déjà été prononcées à son encontre du 25 mars 2010 au 24 mars 2013 et du 28 juillet 2014 au 27 juillet 2019. 4. Le 5 avril 2024, M. A______ a été interpellé par la police pour de violation de domicile et dommages à la propriété, ayant sans droit pénétré dans la propriété d'un tiers et endommagé une porte-fenêtre du logement concerné. 5. Lors de son audition par la police, il a reconnu les infractions reprochées, les ayant commises aux fins de lui permettre de trouver un endroit où dormir avec sa copine. Il a par ailleurs refusé de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées. 6. Par ordonnance pénale du Ministère public du 6 avril 2024, M. A______ a été reconnu coupable, notamment, de dommages à la propriété, violation de domicile et entrée et séjour illégaux, et condamné pour infractions aux art. 144 et 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 115 al. 1, let. a et b LEI. 7. Le 6 avril 2024 à 17h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton de Genève pour une durée de 24 mois. 8. Par lettre du 16 avril 2024, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 9. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 26 avril 2024 le tribunal. 10. Lors de l'audience du 26 avril 2024, M. A______ a indiqué que cela faisait 18 ans qu’il était en Suisse et qu’il n’avait pas d'autre endroit où aller. Il ne s’était pas conformé à la décision de renvoi ni aux interdictions d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet et ne savait pas s’il allait le faire. Il a indiqué qu’il s’était opposé à l'ordonnance pénale du 6 avril 2024, notamment au vu de la peine qui lui avait été infligée. Il reconnaissait séjourner illégalement en Suisse et s'être introduit sans droit dans une propriété privée. Il habitait dans un ancien squat; ils étaient plusieurs à louer cette maison à la ville de Genève.”
“Il s'était procuré les stupéfiants auprès d'une personne tierce et devait percevoir CHF 20.- sur la transaction. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte. Il était arrivé à Genève pour la première fois un mois et demi auparavant, en provenance de France, pour aller en boîte de nuit, puis était retourné à Lyon, où il occupait des « petits boulots » en tant que peintre en bâtiment afin de subvenir aux besoins de sa famille. Sa femme et sa petite fille de 14 mois vivaient à Lyon. Lorsqu'il venait à Genève, il n'y restait qu'une nuit et dormait dans la rue. Il n'avait aucune famille en Suisse. 5) Le 20 août 2022, M. A______ a été entendu et condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis pendant trois ans, pour infractions à l’art. 19 al. 1 let. b LStup et à l’art. 115 al. 1 let. a LEI, en raison des faits de la veille. Il a formé opposition contre cette ordonnance le 22 août 2022. 6) Le 20 août 2022 à 11h45, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de six mois à son encontre. 7) Par acte du 22 août 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 8) Devant le TAPI, le 2 septembre 2022, M. A______ a expliqué qu'il ne voulait pas avoir d'antécédents, que ce soit dans son casier judiciaire ou sous une autre forme. Dans la mesure où il disposait de documents lui permettant de rentrer sur le territoire genevois, il souhaitait pouvoir le faire sans faire l'objet de harcèlement policier. Il souhaitait pouvoir faire venir à Genève son épouse et sa fille, auprès desquelles il vivait, à Lyon. Il était peintre en bâtiment dans la région lyonnaise. Il était venu pour la première fois en Suisse un mois et demi en arrière, pour passer une nuit en boîte. Le lendemain, il était allé à la plage et il avait fait l'objet d'un contrôle de police. Il était retourné à Lyon après avoir vu son avocat.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 35 Tali ordinanze non possono essere emanate a tempo indeterminato; la prassi richiede che siano limitate nel tempo e che si proceda a una ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. La durata deve essere determinata caso per caso; il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale hanno ritenuto poco efficaci termini brevi inferiori a circa sei mesi, mentre in singoli casi hanno riconosciuto limiti di circa un anno e, isolatamente, fino a due anni.
“3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745). Le juge du contrôle de l’assignation pourra au besoin ordonner à l’autorité administrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné afin de permettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de bénéficier des soins médicaux requis auprès du médecin traitant (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités). 13. De telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015). Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/468/2018 du 14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ; ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). 14. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée le 19 mai 2021, en force. Il ne possède aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement en Suisse qui lui permettrait de séjourner dans ce pays. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment en lien avec le trafic de stupéfiants. Par son comportement, qui a conduit à son renvoi une première fois à destination de l'Espagne et le prononcé de deux interdictions territoriales, l’une le 11 janvier 2020 qu’il a à réitérées reprises violée, et la seconde le 30 août 2021, il démontre qu’il n’a aucune intention de se plier aux décisions prononcées à son encontre, de coopérer et de quitter le territoire suisse.”
“Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 7) a. S'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, le recourant est originaire du Maroc. Il est démuni de tout titre de séjour en Suisse, fait l'objet d'une IES valable jusqu'au 26 juillet 2022. Il remplit en conséquence la première condition de l'art. 74 al. 1 LEI, à savoir qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). À cet égard, sa situation actuelle n'est pas plus favorable qu'elle l'était en janvier 2022, dans la mesure où le SEM vient d'annoncer à l'OCPM, par courriel du 28 avril 2022, son refus de délivrer au recourant un sauf-conduit en vue de mariage, relevant notamment la différence d'âge séparant le recourant de sa compagne et le caractère « très récent de leurs liens », exigeant « des preuves quant à la relation de ce couple ». Ce refus empêche aux dires du SEM la délivrance par l'OCPM d'une attestation en vue de mariage en sa faveur. Dans ces conditions, ne se pose pas la question, a fortiori, d'une délivrance imminente en faveur du recourant d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 LEI. Par ailleurs, au moment de la décision querellée, laquelle est en force pour ne pas avoir été attaquée dans le délai d'opposition, la condition du trouble ou de la menace à la sécurité et l'ordre publics était réalisée.”
In presenza di un provvedimento di allontanamento o di espulsione divenuto definitivo e di una palese inosservanza del termine di partenza fissato, in linea di principio può essere valutata una restrizione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LStrI. L'inosservanza del termine accertata dalle autorità può pertanto costituire una base sufficiente per l'adozione della restrizione.
“Vorliegend hat die Vorinstanz die Voraussetzungen dargelegt, unter welchen die zuständige kantonale Behörde eine Eingrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG (SR 142.20) anordnen kann. Mit Blick auf die Situation des Beschwerdeführers hat sie festgehalten, eine Eingrenzung sei zulässig, da ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorliege und die Nichteinhaltung der angesetzten Ausreisefrist offenkundig sei. Zudem sei eine freiwillige Ausreise objektiv möglich. Sodann hat sie die Verhältnismässigkeit der Massnahme geprüft und bejaht.”
“Dezember 2020 eine einjährige Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks Pfäffikon angeordnet, welche allerdings Mitte August 2021 frühzeitig aufgehoben wurde, weil der Beschwerdeführer dem SEM am 14. Juli 2021 ein neues Asylgesuch (Mehrfachgesuch) eingereicht hatte. Mit Verfügung vom 22. September 2021 wies das SEM auch dieses Gesuch ab und den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg. Einer hiergegen erhobenen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht war kein Erfolg beschieden. Bei dieser Sachlage liegen sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG offenkundig vor. Damit ist eine Eingrenzung grundsätzlich möglich und braucht entgegen der Beschwerde nicht auch noch beurteilt zu werden, ob die Eingrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG in Betracht kommen würde (so bereits VGr, 7. November 2019, VB.2019.00116, E. 2.3, und 8. Juli 2019, VB.2019.00121, E. 3.3 [nicht publiziert]). 3. 3.1 Die Eingrenzung muss im Weiteren verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. Was die Eignung betrifft, so liegt der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren, sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AuG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie diese eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Für die Frage, ob die Eingrenzung erforderlich und zumutbar ist, ist sodann zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Eingrenzung das gegenteilige Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung der Massnahme überwiegt. Die Eingrenzung darf nicht über das Erforderliche hinausgehen, was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Eingrenzung zu berücksichtigen ist. Mit anderen Worten haben Zweck und Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu stehen.”
“August 2021 Gelegenheit zu weiteren Ausführungen erhalten. Das Begehren ist damit gegenstandslos geworden. 3. In materieller Hinsicht macht der Beschwerdeführer geltend, die verfügte Eingrenzung sei nicht verhältnismässig. Die Massnahme sei nicht geeignet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu wahren, da der Beschwerdeführer auch innerhalb des festgesetzten Rayons delinquieren könne. Weiter sei es fraglich, ob eine Ausschaffung oder eine freiwillige Rückreise überhaupt möglich seien; insgesamt sei die Massnahme jedenfalls in räumlicher und zeitlicher Hinsicht nicht erforderlich. 4. 4.1 Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann die zuständige kantonale Behörde einer Person die Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu verlassen, wenn ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt und konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person nicht innerhalb der Ausreisefrist ausreisen wird, oder sie die ihr angesetzte Frist nicht eingehalten hat. Gemäss Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG kann dieselbe Anordnung erfolgen gegen eine Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder gefährdet. 4.2 Das angefochtene Urteil des Zwangsmassnahmengerichts und die angefochtene Verfügung der Beschwerdegegnerin stützen sich auf Art. 74 Abs. 1 lit. a und b AIG. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer ist (wohl) algerischer Staatsbürger und stellte am 18. August 2014 in der Schweiz ein Asylgesuch, welches das Bundesamt für Migration (BFM, heute Staatssekretariat für Migration SEM) mit Entscheid vom 16. Dezember 2014 abwies und ihn aus der Schweiz auswies. Eine hiergegen gerichtete Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 7. Januar 2015 ab und setzte dem Beschwerdeführer eine Frist zum Verlassen der Schweiz bis am 16. Januar 2015 an. Die dem Beschwerdeführer angesetzte Ausreisefrist ist damit schon seit Längerem verstrichen. 5.2 Bei dieser Sachlage liegen sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art.”
L'assegnazione del luogo di soggiorno o un divieto di accesso ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI possono essere disposti anche senza una precedente condanna penale. La violazione di tali disposizioni può essere perseguita penalmente (cfr. art. 119 LStrI).
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
LStrI art. 74 n. 32 La limitazione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI può essere considerata idonea e quindi proporzionata solo se il ripristino dello stato di legalità perseguito appare realizzabile mediante una effettiva possibilità di uscita dal territorio (allontanamento coatto o partenza volontaria). Se sia l'allontanamento coatto sia la partenza volontaria sono oggettivamente impossibili, viene meno lo scopo della limitazione e questa risulta inidonea. In caso di dubbi sulla fattibilità è necessario un accertamento concreto (ad es. sulla base di prove o indicazioni delle autorità competenti, quale la SEM).
“b AIG darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann ihr Ziel allerdings nur erreichen, wenn die Ausreise tatsächlich möglich ist. Andernfalls kann die Massnahme ihr Ziel von vornherein nicht erreichen (BGE 144 II 16 E. 2.3). Der Irak akzeptiert einzig die freiwillige Rückkehr seiner eindeutig identifizierten Staatsangehörigen, es sei denn, diese seien in der Schweiz massiv straffällig geworden, was auf den Beschwerdeführer nicht zutrifft. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht indes auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann nach dem Bundesgericht auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8; ferner VGr, 11. April 2024, VB.2023.00715, E. 3.2.1; 4. Januar 2024, VB.2023.00501, E. 3.1.4; 13. Januar 2022, VB.2021.00478, E. 6.2.1; 16. November 2021, VB.2021.00586, E. 5.2.1; 14. April 2021, VB.2021.00203, E. 5.1 [jeweils mit Hinweisen]). 3.3 Fest steht, dass der Beschwerdeführer bis anhin nicht über Reisepapiere verfügt und sich für eine freiwillige Ausreise einen Reisepass oder ein Laissez-Passer besorgen können müsste, was er bestreitet. 3.3.1 Was die Unmöglichkeit der Beschaffung eines Reisepasses betrifft, verweist der Beschwerdeführer auf zwei Urteile des Bundesverwaltungsgerichts (BVGE 2014/23; F-6284/2019). Diese Urteile betrafen die Beschaffung irakischer Reisedokumente für vorläufig in der Schweiz aufgenommene irakische Staatsangehörige.”
“Denn ginge es nur darum, den Verbleib zu kontrollieren und die Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der (zwangsweisen) Ausschaffung sicherzustellen, so könnte dies mit der Meldepflicht erreicht werden. Die Eingrenzung muss somit einem anderen Zweck dienen (BGE 144 II 16 E. 4.4), nämlich der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands. Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten. Sie kann daher ebenfalls dazu dienen, die spontane Ausreise der ausländischen Person zu fördern (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann ihr Ziel nur erreichen, wenn die Ausreise tatsächlich möglich ist. Andernfalls kann die Massnahme ihr Ziel von vornherein nicht erreichen (BGE 144 II 16 E. 2.3). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen befolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG ist damit erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die (zwangsweise) Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8). 2.4.1 Der Vollzug der Wegweisung lässt sich während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise – insbesondere seitens des SEM – vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung bzw. der Möglichkeit der freiwilligen Ausreise nach der Kooperation des Betroffenen mit den Behörden, auf welche auch die Eingrenzung ausgerichtet ist (vgl. BGr, 21. Juni 2020, 2C_408/2020 E. 3.2). Wie auch bei der Durchsetzungshaft genügt die bloss vage Möglichkeit, dass ein Vollzugshindernis potenziell in absehbarer Zeit entfallen könnte nicht, um die Eingrenzung aufrechtzuerhalten (vgl. zur Durchsetzungs- bzw. Ausschaffungshaft BGr, 21. Juni 2020, 2C_408/2020 E.”
Le violazioni di diritto processuale o il superamento dei termini non conducono, secondo le decisioni citate, automaticamente alla revoca di misure che privano della libertà; l'interesse pubblico a un'evacuazione/espulsione efficace può ostare a un'immediata liberazione. L'assegnazione a una zona va considerata una misura meno invasiva rispetto alla detenzione. Inoltre, un obbligo ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI può essere cumulato con un provvedimento di divieto d'ingresso o con un'ordinanza di entrata.
“2 LEI, n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 122 II 154 consid. 3a ; 121 II 105 consid. 2c ; 121 II 110 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). L'ensemble des circonstances doit être pris en considération, en particulier un éventuel risque de commission d'infractions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 précité consid. 4.3 ; 2A.200/2002 du 17 mai 2002 consid. 4.1). 3.6 Comme rappelé ci-dessus, le prononcé d'une assignation territoriale au sens de l'art. 74 al. 1 LEI porte aux intérêts de la personne concernée une atteinte moins grave que la détention administrative prévue par les art. 75 et 76 LEI. Il se justifie donc d'autant plus, lorsque l'on examine les conséquences de la violation d'une règle procédurale, de prendre en considération un éventuel intérêt public prépondérant, tel celui de garantir le bon déroulement et l'efficacité de la procédure de renvoi. Dans cette mesure, les principes découlant des jurisprudences fédérales précitées doivent être appliqués mutatis mutandis au dépassement par le TAPI du délai impératif prévu par l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 3.7 En l'occurrence, le recourant a été privé pendant environ trois jours et demi de la garantie procédurale que lui confère l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr, consistant à faire examiner par une autorité judiciaire la légalité et l'adéquation de la mesure de contrainte prononcée à son encontre. Dans la mesure où le délai impératif dont disposait le TAPI pour procéder à cet examen était de 96 heures, la violation des droits procéduraux du recourant doit être qualifiée de grave.”
“Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. d. Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 mars 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Dans un premier argument, le recourant soutient que la décision est sans objet au vu de l’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 31 août 2023. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 La chambre de céans a déjà eu l’occasion de relever que l’art. 74 LEI n'excluait pas la cohabitation d'une telle mesure avec une interdiction de pénétrer en Suisse, telle celle dont le recourant fait l'objet jusqu'au 31 août 2023.”
LStrI art. 74 n. 30 Il Tribunale federale ha osservato nella giurisprudenza richiamata che un divieto di soggiorno di durata inferiore a sei mesi non può essere considerato efficace.
“S'agissant de la durée de l'interdiction, le Tribunal fédéral avait jugé qu'une interdiction inférieure à six mois ne pouvait être considérée comme efficace. c. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 septembre 2023 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant six mois. 3.1 À teneur de l’art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière. 3.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.3 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
Durata e termine: Una misura ai sensi dell’art. 74 cpv. 1 LStrI non può essere disposta a tempo indeterminato. La durata va determinata in base alle circostanze del singolo caso e richiede un bilanciamento tra interessi pubblici e privati. Per limitazioni pluriennali sussistono maggiori dubbi, sotto il profilo costituzionale e del diritto amministrativo, sulla proporzionalità; in assenza di un interesse pubblico preponderante, dopo circa due anni si forma una presunzione tendenziale contraria alla proroga della misura.
“3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745). Le juge du contrôle de l’assignation pourra au besoin ordonner à l’autorité administrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné afin de permettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de bénéficier des soins médicaux requis auprès du médecin traitant (Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 42 ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités). 13. De telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/124/2015 du 30 janvier 2015). Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/468/2018 du 14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ; ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). 14. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée le 19 mai 2021, en force. Il ne possède aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement en Suisse qui lui permettrait de séjourner dans ce pays. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment en lien avec le trafic de stupéfiants. Par son comportement, qui a conduit à son renvoi une première fois à destination de l'Espagne et le prononcé de deux interdictions territoriales, l’une le 11 janvier 2020 qu’il a à réitérées reprises violée, et la seconde le 30 août 2021, il démontre qu’il n’a aucune intention de se plier aux décisions prononcées à son encontre, de coopérer et de quitter le territoire suisse.”
“La durée de la mesure était disproportionnée et devait être ramenée à trois mois. b. Le 18 septembre 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. c. Le 19 septembre 2024, le recourant a indiqué ne pas souhaiter répliquer. d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 septembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse la durée, de douze mois, de l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.2 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
“Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8). Der Iran stellt nur Personen ein Laissez-Passer aus, die sich zur freiwilligen Rückkehr bereit erklärt haben. Dafür, dass dem Beschwerdeführer die freiwillige Ausreise in den Irak objektiv unmöglich wäre, liegen indes keine Anhaltspunkte vor. Er selbst bringt in diesem Zusammenhang nur vor, nicht gewillt zu sein, in sein Heimatland zurückzukehren. Die Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG ist gegeben. 3.3 3.3.1 Für die Frage, ob die Eingrenzung erforderlich und zumutbar ist, ist sodann zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Eingrenzung das gegenteilige Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung der Massnahme überwiegt. Die Eingrenzung darf nicht über das Erforderliche hinausgehen, was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Eingrenzung zu berücksichtigen ist. Mit anderen Worten haben Zweck und Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu stehen. Besteht kein schwerwiegendes öffentliches Interesse an der Eingrenzung und war der Betroffene erreichbar, so bestehen vorbehältlich einer wesentlichen Veränderung der Verhältnisse bereits nach Ablauf einer zweijährigen Eingrenzung vermutungsweise Zweifel an der Verhältnismässigkeit einer Verlängerung (VGr, 13. Oktober 2016, VB.2016.00538, E. 4; ferner VGr. 24. Oktober 2017, VB.2017.00033, E. 2.4.4); dies auch vor dem Hintergrund, dass mehrjährige Eingrenzungen laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht auf unabsehbare Zeit erhalten bleiben können (vgl.”
“Juni 2016 wurde der Beschwerdeführer wegen rechtswidrigen Aufenthalts, Missachtung einer Ausgrenzung sowie geringfügigen Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer bzw. wegen der Missachtung einer Ausgrenzung zu Freiheitsstrafen von vier bzw. drei Monaten verurteilt. Am 25. Juli 2018 verstiess er gegen seine Eingrenzung, wofür er mit Strafbefehl vom 26. Juli 2018 mit einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen bestraft wurde. Die letzte Verurteilung des Beschwerdeführers wegen eines gravierenden strafrechtlichen Delikts liegt bereits mehr als sieben Jahre zurück. 5.3.6 Bei dieser Sachlage besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse an der nochmaligen Verlängerung der verfügten Eingrenzung auf die lange Dauer von insgesamt vier Jahren, zumal sich der Beschwerdeführer zusätzlich für die Dauer von weiteren ca. acht Monaten in ausländerrechtlicher Haft befunden hat. Die angefochtene Anordnung erweist sich folglich – sowohl gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG als auch gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG – als unverhältnismässige und damit rechtswidrige Massnahme. Dasselbe Ergebnis ergibt sich bei einer Überprüfung der Anordnung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG: Die Anwendung dieser Bestimmung ändert nichts daran, dass vorliegend ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Eingrenzung zu verneinen ist. 5.4 Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2021 sowie Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Zwangsmassnahmengerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 17. August 2021 sind aufzuheben. 6. Mit diesem Urteil wird der Antrag des Beschwerdeführers, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen, gegenstandslos. 7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG). Sodann hat sie den Beschwerdeführer für das Verfahren vor Verwaltungsgericht zu entschädigen (§ 17 Abs. 2 VRG); als angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 1'500.-, zahlbar an seinen Rechtsvertreter.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 28 Prima di confermare una detenzione di lunga durata va valutato se, in luogo della privazione della libertà, possa essere adottata una restrizione della permanenza ai sensi dell'art. 74 (p. es. l'assegnazione di un luogo di soggiorno) quale misura meno afflittiva, in particolare se la persona interessata è disposta a collaborare (p. es. alloggiando presso parenti).
“23) Le 12 janvier 2021, la police a adressé à swissREPAT une demande de réservation d'une place sur un vol à destination de Tunis, indiquant comme créneau horaire privilégié le 8 février 2021. 24) Le 14 janvier 2021, M. A______ a déclaré devant le TAPI qu'il n'était toujours pas d'accord de retourner en Tunisie. Il voulait rester en Suisse, où vivait sa fille, qui allait avoir quatre ans le 26 janvier 2021. Il voulait sortir de prison pour poursuivre les démarches entreprises en vue de la reconnaître. Sa tante de Meyrin était prête à l'héberger. Il refuserait de monter à bord de l'avion. Il avait compris ses erreurs et souhaitait modifier son comportement pour s'occuper de sa fille. Il avait besoin d'elle et elle avait besoin de lui. La représentante du commissaire de police a indiqué qu'une place sur un vol n'avait pas encore pu être réservée. L'obtention du laissez-passer était nécessaire pour confirmer la réservation. Le SEM se chargeait de cette démarche. L'ordre de mise en détention devait être confirmé. M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre et à sa mise en liberté. Il n'était pas opposé au prononcé d'une mesure d'assignation territoriale fondée sur l'art. 74 LEI, et pourrait être accueilli par sa tante. Sa détention était disproportionnée. Une mesure d'assignation lui permettrait de poursuivre ses démarches avec le SPMi et la curatrice en vue de reconnaître sa fille, et de préparer un recours contre l'arrêt de la CPAR. 25) Le 14 janvier 2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, jusqu'au 10 avril 2021. 26) Suite à la réservation d'un vol de retour et compte tenu du risque potentiel pour la santé de M. A______, Oseara SA, société médicale mandatée par la Confédération (ci-après : Oseara), a demandé des informations médicales quant à son aptitude à voyager. Le 8 février 2021, ces informations lui ont été refusées en raison du secret médical. 27) Le 22 février 2021, M. A______ a présenté des symptômes compatibles avec une infection au Covid-19. Comme il avait refusé de subir un test, le service de médecine pénitentiaire a ordonné le 23 février 2021 sa mise en quarantaine pour une durée de dix jours, et il a été placé à l'isolement dans un secteur dédié de la prison de Champ-Dollon.”
“Le maintien en détention du recourant n'apparaît pas non plus contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; cf., à ce sujet, ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). D'une part, la durée de détention maximale de l'intéressé, y compris en tenant compte de la prolongation de celle-ci jusqu'au 2 juin 2023, n'atteint pas les six mois prescrits par l'art. 79 LEI et d'autre part, au regard de la véhémence croissante du recourant à s'opposer à son renvoi, on ne saurait, bien qu'il affirme le contraire, faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation d'un lieu de résidence selon l'art. 74 LEI ou encore une obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou de déposer des documents de voyage au sens de l'art. 64e let. a et c LEI. Il ne faut enfin pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter de monter dans un vol de retour pour son pays d'origine, dont rien ne permet d'indiquer que son organisation ne serait pas possible dans un délai raisonnable, pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste.”
La mancata o difficoltosa cooperazione nei confronti delle autorità può, nella prassi, giustificare l'adozione di misure più severe. Le pronunce citano in particolare la prosecuzione della detenzione in vista dell'espulsione o l'adozione di un'assegnazione della residenza come possibile reazione; una limitazione ai sensi dell'art. 74 LStrI è in tali casi ritenuta non indicata. La ripetuta inosservanza di precedenti ordinanze dell'autorità sconsiglia l'adozione di mezzi meno incisivi.
“August 2024 die Kontaktdaten der marokkanischen Botschaft in Bern wie auch der zuständigen Behörden in Rabat/Marokko (Direction des affaires consulaires et sociales) genannt, um sich ein Laissez Passer ausstellen zu lassen. Der Beurteilte hat sich auch in drei weiteren Befragungen jeweils standhaft geweigert, die genannten Stellen anzurufen oder mit seiner Familie in Marokko Kontakt aufzunehmen, damit sie ihm helfe (zuletzt in der Befragung vom 7. Oktober 2024). In der Befragung vom 7. November 2024 hat er sogar das Gespräch ganz verweigert. Auch heute rückt er von seiner Verweigerungshaltung nicht ab. Es gilt demzufolge die Antwort der marokkanischen Behörden abzuwarten. Sobald der Beurteilte als marokkanischer Staatsangehöriger anerkannt und seine Identität bestätigt ist, werden erfahrungsgemäss binnen weniger Wochen ein Laissez Passer beschafft sowie ein Flug gebucht werden können. Angesichts der hierfür noch benötigten Zeitspanne erscheint die Verlängerung der Ausschaffungshaft um drei Monate als angemessen. Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung wie eine Eingrenzung (Art. 74 AIG) wäre im Übrigen nicht zielführend. Der Beurteilte hat in der Vergangenheit immer wieder angegeben, er sei bereit, die Schweiz binnen weniger Stunden zu verlassen, wenn man ihn freiliesse (Befragungsprotokoll vom 7. August 2024, S. 2 f.; Befragungsprotokoll vom 20. August 2024, S. 2). Eine Freilassung unter Auflagen (z.B. regelmässige Meldepflicht) kommt auch darum nicht in Frage, als der Beurteilte sich in der Vergangenheit schon wiederholt nicht an derartige Anordnungen der Behörden gehalten hat und in der Folge deswegen strafrechtlich verurteilt worden ist (Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung [oben E. 3.2]). Aufgrund der erheblichen Untertauchensgefahr (oben E. 3.3), ist die Fortsetzung der Ausschaffungshaft erforderlich, um die Wegweisung bzw. Landesverweisung sicherzustellen.”
“Elle n'indique pas non plus qu'elle serait désormais disposée à collaborer à l'exécution volontaire de la décision de renvoi; il ressort au contraire du dossier qu'elle est dans une posture d'opposition résolue à toute démarche entreprise par les autorités migratoires tendant à son transfert vers l'Allemagne. Le fait que la recourante n’ait pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour quitter le territoire suisse est également déterminant. Au vu des conditions posées par l'art. 74 LEI, telles qu'interprétées par la jurisprudence claire du Tribunal fédéral, il est très vraisemblable que la recourante ne donnera pas suite à l'injonction de quitter de territoire et que par conséquent, la situation permet à l'autorité intimée de prononcer l'assignation à résidence. La recourante fait également valoir que la décision d'assignation à résidence aurait un impact négatif sur sa santé ainsi que sur le bien-être psychologique de sa fille mineure, ce qu'elle atteste au surplus dans sa réplique du 20 juin 2024 sur la base de certificats médicaux. Comme la recourante semble l'admettre elle-même, ces éléments sont en lien direct avec son renvoi et celui de sa fille en Allemagne. Or, la recourante ne saurait se prévaloir de son état de santé dans le cadre de la présente procédure qui n'a pour seul objet que la question de l'assignation à résidence et pas le renvoi à proprement parler. Cette dernière question a fait l'objet de la décision du SEM précitée qui est entrée en force.”
LStrI art. 74 n. 26 I meri precedenti penali non sono automaticamente sufficienti. Deve essere effettuata una valutazione caso per caso che accerti la sussistenza di un pericolo attuale, concreto e sufficientemente grave per l'ordine pubblico.
“Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'« ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). 7. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art.”
l'art. 74 della LStrI può essere applicato anche nei confronti di persone che non hanno il domicilio nel Cantone interessato o che risiedono all'estero (p. es. in Francia), nonché nei confronti di persone in visita.
“Les contrôles de sécurité ont permis de déterminer que l'intéressé faisait l'objet d'une parution SIS pour non-admission introduite par les autorités françaises. 6. Lors de son audition par la police, M. A______ a admis la vente du jour en précisant que c'était la première fois qu'il se livrait à du trafic de drogue. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé a indiqué vivre en France, y travailler comme DJ pour un salaire mensuel se situant entre EUR 300.- et 400.- et n'avoir aucun lien particulier avec la Suisse. 7. M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 8. Le 21 août 2024, l’intéressé, a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 9. Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 10. Par acte du 22 août 2024, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 11. Lors de l'audience du 28 août 2024 devant le tribunal, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prononcée à son encontre. En effet, il avait une petite amie qui habitait en Suisse et qui ne pouvait pas venir en France parce qu’il habitait loin. Il venait fréquemment la voir en Suisse. Il vivait en B______ (France) et venait en bus à Genève. Son amie, qui était introvertie, n'aimait pas voyager. Elle habitait près du C______, il ne souhaitait pas divulguer son adresse car elle ne savait pas qu’il était impliqué dans une procédure. Il la connaissait depuis trois mois, elle s'appelait D______, mais il ne connaissait pas son nom de famille.”
“À la fin de la perquisition, alors qu'une équipe d'inspecteurs descendait à pied, ils avaient été mis en présence dans la cage d'escalier d'un homme qui s'était légitimé au moyen de son Swisspass au nom de A______. Lors de son audition le jour même dans les locaux de la police, celui-ci avait déclaré qu'il ne vivait pas à Genève, mais à D______, sans titre de séjour français, vivant de petits boulots « au noir ». Le jour de son interpellation, il était venu voir son ami afin de manger avec lui pour le ramadan. Il s'appelait « E______ » et était camerounais. Il le connaissait depuis environ six mois. Sur présentation de la photocopie de son passeport, qu'il avait laissé dans l'appartement, il a expliqué qu'il n'y vivait pas et qu'il était juste venu rendre une visite. Les différentes drogues saisies ne lui appartenaient pas. Il ne connaissait C______ que « de vue ». Il se trouvait en Suisse depuis environ cinq mois. b. Le 12 mars 2024, A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant mené à son arrestation de la veille, en particulier pour trafic de stupéfiants, puis il a été libéré. c. Le 12 mars 2024, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. C. a. Par courrier du 22 mars 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). b. Lors de l'audience du 8 avril 2024 devant le TAPI, A______ a conclu principalement à l'annulation de la mesure et subsidiairement à la réduction de la durée de la mesure à six mois. Il était venu à Genève pour marquer la rupture du jeûne du ramadan avec ses amis. Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 12 mars 2024, puisqu’il n'avait rien à voir avec la drogue qui avait été trouvée par la police lors de la fouille de l'appartement. Il vivait à D______ depuis 2020 et il y travaillait. Il se rendait parfois en Italie pour des démarches administratives liées au titre de séjour qui lui avait été octroyé dans ce pays.”
In caso di ripetute inosservanze di disposizioni di ingresso o di allontanamento e in presenza di precedenti penali pertinenti, nella prassi si ritiene spesso che misure più miti siano inefficaci. In tali casi l'autorità competente — oppure il tribunale per le misure coercitive — può disporre la detenzione o la custodia esecutiva; inoltre sono state più volte emanate ordinanze penali per inosservanza ai sensi dell'art. 74 LStrI.
“Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung wie eine Eingrenzung (Art. 74 AIG) wäre im Übrigen nicht zielführend, umso mehr als sich der Beurteilte in der Vergangenheit schon wiederholt nicht an derartige Anordnungen gehalten hat und in der Folge deswegen strafrechtlich verurteilt worden ist.”
“Gemäss insoweit rechtskräftigem Urteil der Vorinstanz vom 30. August 2023 hat sich der Beschuldigte der mehrfachen Missachtung der Ein- oder Ausgrenzung im Sinne von Art. 119 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 74 AIG schuldig gemacht. Der Vorwurf bestand darin, dass er sich am 30. April 2023, am 11. Mai 2023, am 24. Mai 2023 und am 27. Mai 2023 trotz entsprechender - 6 - Ausgrenzungsverfügung vom 2. November 2021 in das Gebiet der Stadt Zürich begeben hat (Urk. 39; D1 Urk.11).”
“Aufgrund der einschlägigen Verurteilungen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt (auch wenn er beteuert, keinen Alkohol mehr zu konsumieren). Dass er auch heute betont hat, er habe sein Leben geändert und eine Chance verdient, ist wie bereits erwähnt (vgl. dazu E. 2.3) im Rahmen der Administrativhaft ohnehin von untergeordneter Bedeutung, steht im Übrigen aber auch im Widerspruch zu den aktenmässig dokumentierten (Polizei)Rapporten wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Beschimpfung und Tätlichkeiten zum Nachteil von Polizeibeamten bzw. Gefängnispersonal. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal sich der Beurteilte die dokumentierten Verletzungen aus eigener Initiative zugefügt hat und seine gesundheitliche Versorgung wie sich in jüngster Vergangenheit gezeigt hat im Ausschaffungsgefängnis sichergestellt ist.”
“September 2015 in die Schweiz ein und stellte am selben Tag ein Asylgesuch. Mit Entscheid vom 23. Mai 2018 wies das Staatssekretariat für Migration (SEM) das Asylgesuch ab und wies den Beschwerdeführer aus der Schweiz weg. Auf die dagegen gerichtete Beschwerde trat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 17. Juli 2018 mangels Leistung des geforderten Kostenvorschusses nicht ein, woraufhin das SEM die Ausreisefrist neu auf den 22. August 2018 ansetzte. Am 6. August 2018 verschwand der Beschwerdeführer aus der ihm zugeteilten Unterkunft und galt in der Folge als unbekannten Aufenthalts. Am 6. September 2018 wurde er im Rahmen eines Dublin-Verfahrens aus Österreich in die Schweiz zurücküberstellt. Am 9. April 2019 sprach die Staatsanwaltschaft See/Oberland den Beschwerdeführer per Strafbefehl der Sachbeschädigung schuldig und bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen. Mit Verfügung des Migrationsamtes vom 18. Juli 2019 wurde der Beschwerdeführer, gestützt auf Art. 74 AIG, auf die Gemeinde Adliswil eingegrenzt. Diese Massnahme wurde ihm am 2. August 2019 eröffnet. Am 16. September 2019 sowie am 10. Februar 2021 wurde der Beschwerdeführer per Strafbefehl wegen Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung bestraft. Das Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers vom 19. Dezember 2019 zum Asylentscheid vom 23. Mai 2018 wies das SEM mit Verfügung vom 9. Januar 2020 ab. Die dagegen gerichtete Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 25. März 2020 ebenfalls abgewiesen. Am 21. Februar 2022 ordnete das Migrationsamt an, dass der Beschwerdeführer in Durchsetzungshaft genommen werde. Mit Urteil vom 25. Februar 2022 bestätigte das Zwangsmassnahmengericht die Durchsetzungshaft. 3. 3.1 Hat eine Person ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz innerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund ihres persönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaffungshaft nicht zulässig ist und eine andere, mildere Massnahme nicht zum Ziel führt (Art.”
LStrI art. 74 n. 23 La misura può essere applicata nei confronti di persone prive di permesso di soggiorno; è quindi anche presa in considerazione quando esiste un provvedimento di allontanamento o di espulsione. Nel messaggio è precisato che gli stranieri senza permesso non hanno diritto a una libertà di movimento illimitata. Indipendentemente da ciò, deve essere comunque verificata la proporzionalità della misura.
“Les reproches soulevés par le commissaire de police, notamment de n’avoir eu de cesse de commettre des infractions et de se moquer de l’ordre juridique helvétique, constituaient des propos péjoratifs et dévalorisants qui n’avaient pas leur place dans une procédure administrative. La confusion entretenue entre procédure pénale et administrative faisait craindre une violation du principe ne bis in idem. d. Le 7 mars 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 3 mars 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Seule est litigieuse la durée de l’interdiction territoriale infligée au recourant. 3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid. 2.2 et les références), telle par exemple la violation des dispositions de police des étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_884/2021 du 5 août 2021 consid. 3.1.). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement.”
“Dans sa réplique, le recourant a relevé que le commissaire de police violait le fondement même de la présomption d’innocence, l’ordonnance pénale n’étant pas définitive. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 novembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 3.1 À teneur de l’art. 10 al. 2 2e phr. LaLEtr, la chambre de céans est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière. 3.2 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 3.3 Si le législateur a expressément fait référence aux infractions en lien avec le trafic de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEI), cela n'exclut toutefois pas d'autres troubles ou menaces à la sécurité et l'ordre publics (ATF 142 II 1 consid.”
“En particulier, il n'indique pas que les témoignages requis permettraient d'éclairer la chambre de céans sur les éléments de fait manifestement pertinents et en l'état non établis que sont son adresse exacte, son lieu de travail et l'identité de ses employeurs allégués, sur lesquels il a refusé de fournir des informations. À bien le comprendre, les auditions requises viseraient à établir d'une part le caractère grave des conséquences de la mesure contestée sur ses intérêts privés et d'autre part son comportement généralement honnête et serviable ainsi que sa volonté d'intégration. Outre le fait que ces points sont abondamment développés dans ses écritures et font l'objet de nombreuses attestations versées à la procédure, dont certaines émanant des personnes dont l'audition est sollicitée, la valeur probante de leur témoignage devrait être considérablement relativisée puisque, du propre aveu du recourant, il s'agit d'« amis proches ». Les mesures probatoires requises ne seront donc pas administrées. 4. Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois. 4.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 4.2 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
“L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à l’annulation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 23 août 2024 pour une durée de 24 mois, subsidiairement à la limitation du périmètre aux quartiers F______ et G______ et à la réduction de la durée à six mois. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 22 La delimitazione geografica deve essere scelta in modo che i contatti sociali e il disbrigo di questioni urgenti restino possibili. L'ordinanza deve essere necessaria e proporzionata; portata e durata vanno valutate alla luce della finalità di protezione perseguita. Un'ordinanza può, purché soddisfi i requisiti di proporzionalità, essere adottata anche per l'intero territorio cantonale.
“Une mesure d'assignation territoriale doit être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Elle doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre de l'assignation territoriale doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 6) L'art. 74 al. 1 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kannvorschrift ») : l'autorité « peut » prononcer une assignation territoriale. Les dispositions potestatives ne confèrent en général pas de droit au justiciable. Il en va ainsi en matière de droit des étrangers de la délivrance d'une autorisation de séjour (ATA/473/2021 du 4 mai 2021 consid. 3b) ou d'une admission en vue d'exercer une activité lucrative salariée (ATA/269/2021 du 2 mars 2021 consid. 6b). Ce qui vaut pour la délivrance d'autorisations vaut a fortiori pour la restriction de libertés. En réalité, il est difficilement concevable qu'une mesure de contrainte puisse constituer un droit pour l'administré contre lequel elle est prononcée et dont elle restreint les droits. Ainsi, une assignation à résidence ne procurerait au recourant aucun avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Certes, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation en matière de mesures de contrainte, dont la chambre administrative revoit librement l'exercice, y compris sous l'angle de l'opportunité (ATA/443/2021 du 22 avril 2021 consid.”
“a LEI ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). d. Il résulte de la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/1129/2019 du 4 juillet 2019 consid. 6) que des soupçons concrets de vol, et non seulement d'infractions à la législation sur les stupéfiants, peuvent fonder une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 LEI. 4) a. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée. b. À cet égard, les mesures doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid.”
Una successiva archiviazione penale può costituire un nuovo elemento rilevante del quadro fattuale ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI. Nella misura in cui il complesso di fatti a carico sia già stato oggetto di un procedimento penale, il giudice amministrativo è in linea di principio vincolato alla decisione penale adottata nel procedimento ordinario; ciò tutela la certezza del diritto ed evita decisioni contraddittorie.
“Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). 3.2 En l’espèce, à juste titre, le recourant ne conteste plus l’existence d’un fait nouveau. En effet, si l’intimé a fait l’objet de deux condamnations à l’art. 115 LEI pour entrée et séjour illégaux en Suisse, l’ordonnance prononcée par le MP le 15 mars 2023, portant sur les infractions aux art. 139 et 147 CP, classe les seules autres infractions qui lui étaient reprochées. Il s’agit dès lors d’un fait nouveau important, un classement valant acquittement au sens de l’art. 320 al. 4 CPP. Le délai de recours contre ladite ordonnance était de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). Aucun document au dossier n’indique que l’ordonnance aurait été contestée. En tous les cas, au vu des circonstances du cas d’espèce, la condition du fait nouveau serait remplie même en cas de recours contre l’ordonnance pénale. 4. Le commissaire conteste que les conditions de l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne soient plus remplies. 4.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a). 4.2 a. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a ; ATA/1060/2020 du 27 octobre 2020 consid. 7f et les références citées). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid.”
Mancanza di documenti di viaggio, elevata mobilità, scarsi legami ovvero assenza di mezzi materiali e ripetuta inosservanza delle prescrizioni delle autorità possono mettere in dubbio l'efficacia di una limitazione territoriale ai sensi dell'art. 74 LStrI. Nei provvedimenti citati tali circostanze sono state utilizzate per ritenere che una limitazione territoriale non sia adeguata e per considerare necessaria l'esecuzione della detenzione al fine di garantire l'esecuzione dell'ordine di allontanamento o di espulsione dal territorio. La formulazione segue la giurisprudenza e non costituisce una valutazione assoluta, bensì una considerazione specifica del singolo caso.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der offenbar hoch mobile Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde. Sein bisheriges Verhalten zeigt, dass ihn weder der Umstand, dass er über keine Reisedokumente verfügt, noch die Tatsache, dass ihm eine Handlung durch behördliche Anordnung verboten ist, in irgendeiner Weise beeindrucken, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung bzw. der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte (wobei das Fehlen eines solchen ihn ohnehin nicht daran gehindert hat, im Schengen-Raum zu reisen) und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das angesichts seiner mehrfachen Delinquenz als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung bzw. Landesverweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal der Beurteilte jüngst regelmässig angegeben hatte, in guter gesundheitlicher Verfassung zu sein (vgl.”
“August 2024 die Kontaktdaten der marokkanischen Botschaft in Bern wie auch der zuständigen Behörden in Rabat/Marokko (Direction des affaires consulaires et sociales) genannt, um sich ein Laissez Passer ausstellen zu lassen. Der Beurteilte hat sich auch in drei weiteren Befragungen jeweils standhaft geweigert, die genannten Stellen anzurufen oder mit seiner Familie in Marokko Kontakt aufzunehmen, damit sie ihm helfe (zuletzt in der Befragung vom 7. Oktober 2024). In der Befragung vom 7. November 2024 hat er sogar das Gespräch ganz verweigert. Auch heute rückt er von seiner Verweigerungshaltung nicht ab. Es gilt demzufolge die Antwort der marokkanischen Behörden abzuwarten. Sobald der Beurteilte als marokkanischer Staatsangehöriger anerkannt und seine Identität bestätigt ist, werden erfahrungsgemäss binnen weniger Wochen ein Laissez Passer beschafft sowie ein Flug gebucht werden können. Angesichts der hierfür noch benötigten Zeitspanne erscheint die Verlängerung der Ausschaffungshaft um drei Monate als angemessen. Eine mildere Massnahme als die Inhaftierung wie eine Eingrenzung (Art. 74 AIG) wäre im Übrigen nicht zielführend. Der Beurteilte hat in der Vergangenheit immer wieder angegeben, er sei bereit, die Schweiz binnen weniger Stunden zu verlassen, wenn man ihn freiliesse (Befragungsprotokoll vom 7. August 2024, S. 2 f.; Befragungsprotokoll vom 20. August 2024, S. 2). Eine Freilassung unter Auflagen (z.B. regelmässige Meldepflicht) kommt auch darum nicht in Frage, als der Beurteilte sich in der Vergangenheit schon wiederholt nicht an derartige Anordnungen der Behörden gehalten hat und in der Folge deswegen strafrechtlich verurteilt worden ist (Missachtung einer Ein- oder Ausgrenzung [oben E. 3.2]). Aufgrund der erheblichen Untertauchensgefahr (oben E. 3.3), ist die Fortsetzung der Ausschaffungshaft erforderlich, um die Wegweisung bzw. Landesverweisung sicherzustellen.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen bzw. der einschlägigen Vorstrafe ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der beiden Landesverweisungen sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte zudem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch wenn die aktuelle Inhaftierung aufgrund seiner familiären Situation sicherlich eine Härte darstellt, überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der beiden Landesverweisungen dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal Letzterer gemäss den Abklärungen des Migrationsamts auch in Frankreich über keinen geregelten Aufenthaltsstatus verfügt und im Wissen darum, trotz des schengenweiten Einreiseverbots erneut nach Europa gereist ist. Auch wenn der Rekurrent am 14. Oktober 2022 belegtermassen geheiratet hat und am 27. Januar 2024 Vater einer Tochter geworden ist, kann er daraus wie bereits im Urteil VGE AUS.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der am 2. März 2021 verfügten Wegweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht der ausgeprägten Untertauchensgefahr nicht wirksam begegnen kann. Das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung überwiegt dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal auch keine relevanten gesundheitlichen Probleme bestehen, wobei sich der Beurteilte bei diesbezüglichen Problemen an den Gesundheitsdienst des Gefängnisses wenden sollte.”
Riferimento: LStrI art. 74 n. 19 Le violazioni delle restrizioni territoriali possono comportare misure di esecuzione e di controllo; già un sospetto fondato può giustificare un'ordinanza ai sensi dell'art. 74 LStrI. Ripetute inosservanze o il persistente mancato adempimento rendono opportune misure di assegnazione o di controllo più rigorose. Nella prassi citata, i «motivi di sopravvivenza» addotti a giustificazione non sono stati riconosciuti.
“-, à un consommateur qui l’a formellement mis en cause. Auditionné dans la foulée, M. A______, en possession des sommes de CHF 344.- et de EUR 39.60, a nié les faits reprochés. Il a notamment indiqué qu'il était arrivé à Genève le jour de son interpellation depuis C______ (France), qu'il vivait de ses économies et n'avait aucun lien avec la Suisse. 6. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 6 juin 2024, le Ministère public de Genève a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis, délai d’épreuve 3 ans, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, pour les faits susmentionnés (c.f. ch. 5). 7. Le 6 juin 2024, par décision exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population et des migrations a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ et lui a imparti un délai de départ immédiat pour s'exécuter, décision valablement notifiée le 3 juillet 2024. 8. Le 3 juillet 2024 à 16h49, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois. 9. Par courrier du 12 juillet 2024, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le tribunal. 10. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 25 juillet 2024 devant le tribunal. 11. Le 22 juillet 2024, l’intéressé a, à nouveau, été appréhendé alors qu’il était en attente, à l’angle de la rue du Môle et de la rue de Berne. Les sommes de CHF 290.05 et EUR 80.-. ont été saisies sur lui. 12. Lors de l'audience du 25 juillet 2024, M. A______ a expliqué ne pas avoir de liens particulier avec Genève, hormis son cousin qui y résidait illégalement. L'unique raison pour laquelle il se rendait à Genève c'était pour y rencontrer son cousin qui ne pouvait pas traverser la frontière pour lui rendre visite car il se trouvait en situation illégale en Suisse.”
“A______ conteste pouvoir faire l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au motif que, nonobstant l'ordonnance pénale prononcée contre lui le 13 mai 2024, à laquelle il dit avoir fait opposition, les éléments du dossier ne permettraient pas de retenir les faits pour lesquels il a été arrêté et condamné à cette date. Le tribunal ne saurait le suivre sur ce point. Si l'opposition qui l'a formé contre l'ordonnance pénale du 13 mai 2024 ne permet pas de retenir l'existence d'une condamnation en force, la jurisprudence rappelée plus haut souligne qu'un simple soupçon est suffisant au sens de l'art. 74 LEI. Or, en l'espèce, outre le fait que la police a établi son rapport d'arrestation non seulement sur la base des déclarations du tenancier du bar, mais également d'après des images de vidéosurveillance, il résulte également du rapport d'arrestation que M. A______ tenait dans sa main droite, au moment de son interpellation, un couteau qu'il a lâché à la vue de la police. L'ensemble de ces éléments constituent des indices suffisants pour fonder une mesure d'interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI, dont les autres conditions d'application ne sont pas contestées. 10. Compte tenu de ce qui précède, la mesure litigieuse s'avère correctement fondée quant au principe. 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.”
“Selon le Tribunal fédéral, l'assignation à résidence consistant à imposer à l’étranger de pas quitter le territoire de la commune de Lancy, qui mesure près de 5 km2 et comprend des parcs communaux, des centres commerciaux, des installations sportives ainsi qu'une bibliothèque municipale, ne constitue pas une privation de liberté mais une simple restriction à la liberté, exclue du champ d'application de l'art. 5 § 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 précité consid. 3.2 et les références citées). c. En l'espèce, la première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Par ailleurs, l'on ne sait pas si l'intéressé a quitté la Suisse, et si tel n'est pas le cas, des éléments concrets font craindre qu'il ne le fera pas dans le délai prescrit, qui échoit le vendredi 20 janvier 2023. En effet, le recourant n'a, à plusieurs reprises, pas respecté les décisions des autorités. La seconde condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie. Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit. 6) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, estimant que son assignation à un territoire délimité est inutile. a. En l’espèce, ladite mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire. Elle est également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaît que le recourant est, depuis 2014, sous le coup de décisions de renvoi entrées en force et qu'il séjourne depuis lors régulièrement en Suisse de manière illégale, n’a de cesse de revenir après ses renvois et ne se soumet pas aux injonctions des autorités. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’une autre mesure, moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l’OCPM permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure.”
“Cette décision l'autorisait en effet à se rendre au Centre administratif du Bouchet en tout temps, à l'aéroport le jour de son départ, ainsi que dans n'importe quel service de l'administration moyennant une convocation ou un rendez-vous écrits. L'appelant objecte ne pas disposer des moyens de quitter le territoire suisse mais il n'allègue pas avoir vainement cherché à obtenir une assistance à cet effet, notamment en sollicitant l'aide au retour destinée aux migrants en situation illégale. 2.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant a contrevenu à la mesure d'expulsion du 28 août 2019 avec conscience et volonté, en tout état de cause durant la période du 13 janvier au 16 avril 2021 visée par l'acte d'accusation, de sorte que sa condamnation pour rupture de ban sera confirmée. 3. 3.1.1. L'art. 119 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI). La rupture de ban de l'art. 291 CP entre en concours parfait avec l'art. 119 LEI lorsque l'interdiction de périmètre est fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, puisque les buts poursuivis par ces dispositions ne sont pas les mêmes, la première ayant pour objectif le départ du pays, la seconde d'éloigner une personne d'un lieu déterminé, comme celui d'un trafic de drogue (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.2 et 2.3). 3.1.2. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 3.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant n'a pas respecté la mesure d'assignation au territoire de la commune de D______ du 23 mai 2020, à tout le moins à cinq reprises en se trouvant aux lieux et dates exposés supra à la let. B.d.b. L'appelant objecte vainement avoir agi de la sorte pour des motifs de survie.”
Comportamenti quali il fatto di essersi in passato reso irreperibile, il persistente mancato rispetto di ordinanze delle autorità o altri comportamenti volti a eludere i provvedimenti possono costituire indizi che una restrizione territoriale ai sensi dell'art. 74 LStrI sia idonea e necessaria per rendere il soggiorno controllabile e per assicurare la reperibilità della persona interessata ai fini dell'esecuzione.
“Seine heutigen Ausführungen, dass er nicht gewusst habe, weshalb er nur eine Kopie des Reisepasses auf sich trug, sind nicht sonderlich glaubhaft. Anlässlich seiner Verhaftung hatte der Beurteilte gegenüber der Polizei ausserdem noch angegeben, dass er nicht wisse, wo das Original seines Reisepasses sei, und er ohne dieses in die Schweiz eingereist sei (Aktenauszug, PDF S. 107), wogegen er dann im Asylverfahren aber einräumte, dass sich der Reisepass in der Schweiz befinde, woraufhin er ihn am 2. Mai 2025 dem SEM einreichte (Aktenauszug, PDF S. 43 und 53). Diese gesamten Umstände sprechen klar dafür, dass der Beurteilte nicht willens ist, sich an behördliche Anordnungen zu halten, er solche vielmehr zu umgehen weiss und damit die begründete Befürchtung besteht, dass er die Freiheit dazu nutzen würde, sich dem bevorstehenden Vollzug seiner Landesverweisung durch untertauchen zu entziehen. Es ist aufgrund der vorstehenden Ausführungen damit auszuschliessen, dass der Beurteilte sich an eine Meldepflicht oder eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, und zwar selbst in Verbindung mit einer Hinterlegung seines türkischen Reisepasses nicht. Zu befürchten ist aufgrund seines Aussageverhaltens einerseits konkret, dass der Beurteilte in der Schweiz untertauchen könnte, was eine Hinterlegung des Reisepasses offensichtlich von vornherein nicht zu verhindern vermag. Im Asylverfahren und anlässlich der heutigen Verhandlung gab der Beurteilte darüber hinaus an, weitere Familienangehörige in Europa zu haben, wobei er während seinem Aufenthalt in der Schweiz seine in Deutschland lebende Tante mehrfach besucht haben will (vgl. Aktenauszug, PDF S. 43, 48; heutiges Verhandlungsprotokoll). Es besteht demnach auch durchaus die Befürchtung, dass er sich, sollte er aus der Haft entlassen werden, ins Ausland absetzen würde. Auch hiervon könnte ihn das Fehlen des Reisepasses kaum hindern, ist eine Fortbewegung im Schengen-Raum doch auch ohne gültige Papiere nicht mit sonderlich grossen Problemen verbunden.”
“Il suffit qu'un départ volontaire soit possible (ATF 144 II 16 consid. 4.6 et consid. 4.8). La mesure doit aussi ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi et il doit exister un rapport raisonnable entre ce but et le moyen choisi (ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 II 1 consid. 2.3). L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter un territoire assigné, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas le principe de la mesure d'assignation. La première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Il n'a en outre pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire, de sorte que la seconde condition de l’art. 74 al. 1 LEI est remplie. Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit. 3. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et considère l’assignation inopportune. En l’espèce, la mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire. Elle est également apte à permettre de contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution dudit renvoi. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, force est de constater que l'intéressé est, depuis 2003, sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force et qu'il séjourne depuis lors en Suisse de manière illégale, s’est systématiquement soustrait à aux tentatives d’exécution du renvoi et ne se soumet pas aux injonctions des autorités. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’une mesure moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, au Vieil hôtel de police permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure.”
“Selon le Tribunal fédéral, l'assignation à résidence consistant à imposer à l’étranger de pas quitter le territoire de la commune de Lancy, qui mesure près de 5 km2 et comprend des parcs communaux, des centres commerciaux, des installations sportives ainsi qu'une bibliothèque municipale, ne constitue pas une privation de liberté mais une simple restriction à la liberté, exclue du champ d'application de l'art. 5 § 1 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_830/2015 précité consid. 3.2 et les références citées). c. En l'espèce, la première condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force. Par ailleurs, l'on ne sait pas si l'intéressé a quitté la Suisse, et si tel n'est pas le cas, des éléments concrets font craindre qu'il ne le fera pas dans le délai prescrit, qui échoit le vendredi 20 janvier 2023. En effet, le recourant n'a, à plusieurs reprises, pas respecté les décisions des autorités. La seconde condition de l’art. 74 al. 1 let. b LEI est remplie. Le prononcé d’une mesure d’assignation en application de l’art. 74 LEI est en conséquence conforme au droit. 6) Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, estimant que son assignation à un territoire délimité est inutile. a. En l’espèce, ladite mesure vise à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire. Elle est également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaît que le recourant est, depuis 2014, sous le coup de décisions de renvoi entrées en force et qu'il séjourne depuis lors régulièrement en Suisse de manière illégale, n’a de cesse de revenir après ses renvois et ne se soumet pas aux injonctions des autorités. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas qu’une autre mesure, moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l’OCPM permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure.”
Indizi concreti di comportamento delittuoso — ad es. indicazioni di traffico di stupefacenti o furti reiterati — possono, nella misura in cui costituiscono un sospetto fondato, costituire i presupposti per l'imposizione di una misura interdittiva ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI nei confronti di persone prive di permesso di soggiorno.
“Il les avait acquis d'un « Arabe » à la place des Grottes, pour le prix de CHF 420.-. La balance lui permettait d'éviter de se « faire arnaquer ». Il habitait à Genève, dans une chambre d'étudiant en sous-location dont il refusait de donner l'adresse. Il lui arrivait de travailler comme peintre en bâtiment, ce qui lui permettait de réaliser un revenu mensuel d'environ CHF 2'000.-. Il ne connaissait cependant pas le nom des sociétés qui l'employaient. Il avait entrepris des démarches pour se marier « avec [s]a copine B______ ». f. Par ordonnance pénale du 15 août 2024, le Ministère public l'a, notamment, reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le 26 août 2024, il a formé opposition à cette ordonnance pénale. g. Par décision du 15 août 2024, le commissaire de police a fait interdiction à A______, en application de l'art. 74 al. 1 LEI, de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de 12 mois. Ce dernier, qui ne disposait d'aucun titre de séjour, faisait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force qu'il n'avait pas respectée. Son interpellation dans un lieu notoire pour le trafic de stupéfiants, les constatations policières, les drogues saisies et le fait qu'il ait admis en consommer régulièrement permettaient, au stade de soupçon, de retenir qu'il constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Les conditions au prononcé d'une interdiction territoriale étaient ainsi réalisées. La durée et la portée géographique de l'interdiction étaient par ailleurs conformes au principe de la proportionnalité. B. a. Le 26 août 2024, A______ a formé opposition contre cette interdiction territoriale. b. Entendu le 30 août 2024 par le TAPI, il a indiqué fumer environ 100 grammes de cannabis par mois et s'approvisionner toujours au même endroit et auprès du même vendeur. Lors de son interpellation, il était en possession de son stock mensuel et de celui de son colocataire.”
“L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). c. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, la recourante, qui est de nationalité française, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qu’elle ne conteste pas. Sa nationalité française n'empêche par ailleurs pas le prononcé d'une interdiction de périmètre conformément à l'art. 74 al. 1 LEI (art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ; 2 al. 2 LEI ; ATA/1294/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6 et les références citées). S'agissant de la seconde condition, la recourante a été interpelée et condamnée pour des infractions à la LStup à plusieurs reprises, la dernière fois le 2 février 2022. Elle a, à cette date, admis lors de son audition par la police, avoir été en possession de produits stupéfiants, s’adonner à leur trafic (cocaïne, ecstasy et MDMA) et en consommer, notamment de la cocaïne. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, sont réalisées. 6) La recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid.”
“Son conseil a indiqué qu'elle n'était pas parvenue à s'entretenir avec lui, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer si M. A______ avait formé opposition contre l'ordonnance pénale du 28 août 2021 ni les raisons pour lesquelles il souhaitait pouvoir se rendre dans le canton de Genève. Invoquant le principe de proportionnalité, elle a conclu à l'annulation de la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et subsidiairement à la limitation du périmètre visé par l'interdiction, lequel devait être compris entre la rue C______ et les rues adjacentes, ainsi qu'à la réduction de sa durée à trois mois. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure prononcée. 8) Par jugement du 17 septembre 2021, le TAPI a rejeté l'opposition de M. A______ et confirmé la mesure prononcée par le commissaire de police le 28 août 2021. M. A______ n'était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui autorisait l'application de l'art. 74 al. 1 LEI, sa nationalité française lui permettant d'entrer en Suisse n'y changeant rien. Certes on ignorait s'il avait fait opposition à ordonnance pénale du 28 août 2021 et il ressortait de son audition devant la police qu'il contestait la tentative de vol reprochée. Néanmoins, les éléments figurant au dossier, notamment le fait qu'il avait été interpellé avec des complices dont l'un avait expliqué qu'ils avaient décidé de voler le vélo pour le revendre et gagner de l'argent suffisait à fonder un soupçon concret qu'il s'était rendu coupable de cette infraction. Par ailleurs, il résultait de son casier judiciaire des condamnations pour vol d'usage, vol et tentative de vol entre 2013 et 2015. Au vu de ces éléments, il pouvait être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature s'il était autorisé à continuer à venir à Genève. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée étaient donc remplies.”
Nella dottrina e nel Messaggio del Consiglio federale viene esaminata l'interpretazione giuridica e la proporzionalità dei divieti di accesso/permanenza previsti dall'art. 74 LStrI; nel Messaggio si osserva inoltre che tale misura non equivale a una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 CEDU e che l'interferenza va considerata relativamente lieve (soglia bassa per l'adozione della misura).
“La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) L'objet du litige est l'annulation par le TAPI de la décision du commissaire de police du 28 août 2021 faisant interdiction au recourant de se rendre, pendant vingt-quatre mois, sur l'ensemble du territoire genevois. Devant le TAPI et dans sa réponse au recours, l'intimé conteste tant le principe de l'interdiction que sa proportionnalité, quant au périmètre et à la durée de la mesure. a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup. b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.”
LStrI art. 74 n. 15 La mancanza di un legame locale significativo (ad es. residenza all'estero, assenza di contatti locali concretamente provati) può indurre la prassi amministrativa ad ampliare l'ambito di applicazione della misura — fino al divieto di accesso a livello cantonale — in particolare quando dagli atti risulta che la presenza della persona interessata nel cantone non è necessaria.
“Enfin, le 21 août 2024 il avait été déclaré coupable par le Ministère public genevois d'avoir vendu 0,6 g de cocaïne et avoir consommé de la marijuana, faits qu'il avait reconnus. Il pouvait effectivement être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics et il apparaissait clairement, notamment eu égard à sa situation économique assurément précaire, qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il avait été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève. Il n’apportait aucun indice à l’appui d’une relation à Genève. Il avait affirmé vivre à Avignon, avoir une femme et un bébé à Lyon et séjourner chez un ami à Annemasse. Sa petite amie pouvait se rendre en France pour le voir. La fixation du périmètre d'interdiction, à l'ensemble du canton de Genève, ne résultait pas d’un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Certes, compte tenu des faits reprochés, une interdiction de pénétrer limitée au centre-ville, lieu notoire du trafic de stupéfiants selon la jurisprudence, devait en principe s'avérer suffisante au vu du but poursuivi par l'art. 74 LEI, qui visait avant tout à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les trafiquants et consommateurs des lieux où celui-ci se pratique. Toutefois, le dossier ne contenait aucun élément laissant entendre que la présence de A______ serait nécessaire au sein du canton, ce dernier justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaitait y rencontrer sa petite amie, ce qu'il pouvait très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France. La durée de la mesure paraissait apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton du risque de commission de nouvelles infractions et respectait le principe de proportionnalité. C. a. Par acte remis à la poste le 12 septembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la durée de l’interdiction de pénétrer dans tout le canton soit réduite à trois mois. L’art.”
“D'emblée, il doit être relevé qu'il n'apporte pas le moindre indice concret à l'appui de ses affirmations, étant rappelé que selon ses propres explications, il vivrait en B______ (France), aurait une femme et un bébé à H______ (France) et séjournerait chez un ami à E______ (France). Ses attaches ne se situent donc pas essentiellement à Genève et il ne le prétend d'ailleurs pas. On ne voit par ailleurs pas ce qui empêcherait sa petite amie, en admettant son existence, de se rendre en France voisine pour rencontrer M. A______. S'agissant du périmètre d'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Certes, compte tenu des faits qui sont reprochés à M. A______, une interdiction de pénétrer limitée au centre-ville, lieu notoire du trafic de stupéfiants selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2), devrait en principe s'avérer suffisante au vu du but poursuivi par l'art. 74 LEI, qui vise avant tout à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les trafiquants et consommateurs des lieux où celui-ci se pratique (dans ce sens, cf. not. ATA/199/2017 du 16 févier 2017 ; JTAPI/1381/2016 et JTAPI/1380/2016 du 26 décembre 2016). Toutefois, le dossier ne contient aucun élément laissant entendre que la présence de M. A______ s'avérerait nécessaire au sein de celui-ci, l'intéressé justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaite y rencontrer sa petite amie, ce qu'il peut très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France. Au vu du comportement de l'intéressé, la durée de la mesure paraît enfin apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de commission de nouvelles infractions et conformément à la jurisprudence, respecte ainsi le principe de proportionnalité. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.”
“Quant à la carte, elle lui avait été donnée par une femme, dont il ignorait le nom et l'adresse, afin qu'il achète de la nourriture. Il se trouvait à D______ (France) depuis trois ou quatre jours et était venu à Genève le jour de son interpellation. En Italie, il travaillait comme mécanicien auto en E______ pour un salaire mensuel d'EUR 1'800.-. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève dans la mesure où sa compagne et son enfant de quatre ans résidaient en Italie. 7. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 janvier 2023, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 du Code pénal suisse 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Il a ensuite été libéré et remis en mains de la police. 8. Le 12 janvier 2023 à 15h20, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève), à son encontre pour une durée de 18 mois. La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de son activité délictuelle. L’étendue géographique tenait compte du fait que l’intéressé était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton de Genève, avec lequel il n’avait aucun lien particulier. 9. M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police lequel l'a ensuite transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 10. Entendu par le tribunal le 26 janvier 2023, M. A______ a confirmé son opposition à la mesure prise par le commissaire de police en raison du fait que son amie, avec laquelle il était en relation depuis dix-huit mois, vivait à Genève. Il n'était pas en mesure d'indiquer l'identité exacte ni l'adresse de cette dernière.”
“286 al. 1 CP). 4. Le 23 mars 2024, M. A______ a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, pour infractions aux art. 115 LEI et 19 al. 1 let. c LStup (trafic de cocaïne et d'ecstasy) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). En substance, des agents de police ont constaté que le 21 mars 2024, vers 22h00, M. A______ et un comparse étaient installés à la hauteur du passage sis à B______, scrutant l’horizon. A un moment donné, les agents de police ont vu M. A______ dissimuler un petit sachet à proximité du lieu où il se trouvait et effectuer deux transactions avec deux inconnus, non identifiés. Le sachet dissimulé par M. A______ a été récupéré par les forces de l’ordre. Il contenait trois pilules d’ecstasy. Ce dernier a pris la fuite lorsque les agents de police ont souhaité l’interpeller. 5. Le 23 mars 2024 à 11h00, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______, une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l’ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 6. Par courrier du 25 mars 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre la décision prise par le commissaire de police le 23 mars 2024 à son encontre, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 7. Le 30 mars 2024, il a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 100 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, pour infractions aux art. 115 et 119 LEI et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). 8. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 9 avril 2024 devant le tribunal. 9. Lors de l'audience du 9 avril 2024, il a expliqué vivre à C______(France) chez son amie, également ressortissante du Nigéria, et qui subvenait à ses besoins.”
“A______ a nié avoir vendu de la drogue. La carte bancaire lui avait été donnée par son amie C______, pour ensuite dire qu’il s’agissait d’une femme, dont il ignorait le nom et l'adresse, afin qu'il achète de la nourriture. Il se trouvait à Annemasse depuis trois ou quatre jours et était venu à Genève le jour de son interpellation. Il travaillait comme mécanicien sur automobiles en Sicile pour un salaire mensuel d'EUR 1'800.-. Il n'avait pas de liens particuliers avec Genève. Sa compagne et son enfant de 4 ans résidaient en Italie. 5) M. A______ a été condamné en raison de ces faits par ordonnance pénale du MP du 12 janvier 2023, à une peine privative de liberté de 150 jours des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 du Code pénal suisse 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et d’infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Il a été remis en mains de la police. 6) Le 12 janvier 2023 à 15h20, le commissaire de police a, en application de l'art. 74 LEI, prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève), à son encontre pour une durée de 18 mois. La durée et l’étendue de la mesure s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence et se justifiaient au regard de son activité délictuelle. L’étendue géographique tenait compte du fait que M. A______ était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans tout le canton de Genève, avec lequel il n’avait aucun lien particulier. 7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision. 8) Devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 26 janvier 2023 : a. M. A______ a confirmé son opposition. Son amie, dont il n’était pas en mesure d'indiquer l'identité exacte ni l'adresse, avec laquelle il était en relation depuis 18 mois, vivait à Genève. Cette dernière n’avait pas pu se présenter devant le TAPI en raison de son travail. Elle avait toutefois rédigé une lettre. La décision querellée aurait des conséquences néfastes pour son couple, étant précisé qu'il souhaitait se marier avec son amie, qui faisait des ménages.”
“La remise de la drogue n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'intervention des forces de l'ordre. L'acheteur a également mis en cause M. A______ pour cinq transactions d'ecstasy pour un montant d'EUR 100.-. 7) Lors de son audition par la police le même jour, M. A______ a nié avoir effectué d’une transaction illicite. Il n’avait jamais participé à un quelconque trafic de stupéfiants. Il était arrivé en Suisse depuis l’H______ en bus, après avoir transité par la K______. Il vivait en K______ chez des amis. Il était venu à Genève en vélo afin de se rendre dans un kiosque à L______. Il n’avait pas de résidence à Genève et ne souhaitait pas rester en Suisse. 8) Le 6 mai 2022, le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de soixante jours pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er décembre 2021. M. A______ a fait opposition à cette ordonnance pénale. 9) Le 6 mai 2022, à 17h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 10) Le 11 mai 2022, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 11) Convoqué pour l'audience du 18 mai 2022 devant le TAPI, M. A______ ne s’est pas présenté. Son conseil a indiqué qu’il l'avait informé le matin même être en D______ et ne pas pouvoir se présenter à l'audience. Il a confirmé que son client avait été condamné par ordonnances pénales des 22 avril et 6 mai 2022 et qu'il y avait fait opposition. Son client ne souhaitait pas rester en Suisse mais souhaitait pouvoir s’y rendre et, plus précisément à Genève, pour des motifs purement personnels, notamment pour y passer des vacances. Il ignorait pourquoi son client avait dû être hébergé dans un centre d'accueil comme indiqué lors de son audition par la police le 28 avril dernier.”
“11) Par jugement du 14 mars 2022, le TAPI a admis partiellement l'opposition de M. A______, et a renvoyé le dossier pour qu'il modifie l'interdiction au sens des considérants. M. E______, mari de Mme B______, avait effectivement été condamné, notamment pour lésions corporelles simples, le 20 octobre 2021 (P/1______/2019). Quant à Mme B______, elle avait été condamnée notamment pour vols au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), commis en date des 15 février 2019 (P/2______/2019) et 10 juin 2020 (P/3______/2020), ce dernier ayant été commis de concert avec Mme D______. M. A______ ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il faisait au contraire l'objet d'une IES. Il avait par ailleurs été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions en lien avec la LStup, la dernière fois le 28 février 2022. Son comportement constituait un trouble et une menace à l'ordre et la sécurité publique de nature à justifier la mesure contestée. Les conditions posées par l’art. 74 LEI étaient donc remplies, ce qui n'était en soi pas contesté. Concernant le périmètre de l'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, la seule attache de M. A______ avec le canton était sa relation avec Mme B______, qui ne lui conférait aucun droit sous l'angle de la LEI. Leur projet de mariage restait abstrait et lointain, puisque Mme B______ était encore mariée et que M. A______ était dépourvu de tous documents d'identité, indispensables pour pouvoir se marier en Suisse. M. A______ n'avait pas d'autres moyens de subsistance que l'aide apportée par Mme B______, qui devait être très limitée dès lors qu'elle vivait de l'assistance sociale et qu'elle avait déjà notamment commis des vols et, si l'on croyait les dires de l'intéressé, de l'argent envoyé de temps en temps d'Algérie par sa mère, de sorte que le risque de récidive était manifeste. Par ailleurs, il n'était légalement pas fondé à demeurer sur le territoire suisse. L’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève était ainsi une mesure apte à atteindre le but voulu de protéger l’ordre et la sécurité publics en prévenant la commission d’infractions, L'accès au canton de Genève lui était ainsi défendu dans cette mesure déjà, de sorte qu'une réduction du périmètre de l'interdiction au centre-ville de Genève n'aurait aucune portée.”
“A______ s'était approché de la victime et avait ouvert la poche de son sac à dos dans lequel il avait glissé sa main. Pendant ce temps, l'intéressé faisait le guet. Suite à cela, ils étaient partis et avaient pris le tram 18 pour descendre à l'arrêt « Bouchet » où ils avaient été appréhendés. M. A______, démuni de document d'identité, avait nié les faits qui lui étaient reprochés. Il avait indiqué être arrivé en Suisse en décembre 2018, en provenance de H______ en France, afin de trouver du travail et avoir une vie meilleure. S'agissant de sa situation personnelle, il n'avait ni famille, ni attache à Genève et était démuni de moyens de subsistance. Il dormait dans la rue. 4) Prévenu de tentative de vol au sens des art. 22 cum 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), et d'infractions à la LEI, M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 5) Le 20 janvier 2021, par ordonnance pénale du Ministère public, M. A______ a été condamné pour les faits dont il était prévenu. 6) Le 20 janvier 2021, en application de l'art. 74 LEI et en se fondant sur les faits susmentionnés, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 7) M. A______ a formé immédiatement opposition contre cette décision devant le commissaire de police. 8) Lors de l'audience du 1er février 2021 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a indiqué qu'il avait fait opposition à la mesure d'interdiction territoriale parce qu'il souhaitait rester en Suisse, y apprendre la langue et y trouver du travail. Il contestait les faits retenus à son encontre dans le cadre de l'ordonnance pénale du 20 janvier 2021, à laquelle il avait fait opposition. Il avait quitté l'B______ environ deux ans auparavant et après être arrivé à Genève en décembre 2018, avec l'intention de s'y établir et chercher du travail, il avait rapidement reçu d'un ami la proposition de venir travailler à H______.”
Circostanze individuali possono compromettere la proporzionalità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI. In particolare, gli orientamenti giurisprudenziali hanno mostrato che l'integrazione linguistica, i legami familiari stretti nel territorio interessato, una detenzione già effettuata ai sensi del diritto degli stranieri, nonché la durata complessiva della limitazione, possono portare a concludere che non sussiste un interesse pubblico preponderante a favore dell'ordinanza e che la misura è sproporzionata.
“00586, E. 5.3.5; 14. April 2021, VB.2021.00203, E. 5.3.5). Bei dieser Sachlage besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse an der nochmaligen Anordnung einer Eingrenzung auf die Dauer von insgesamt drei Jahren, zumal sich der Beschwerdeführer zusätzlich für die Dauer von knapp zwei Monaten in ausländerrechtlicher Haft befunden hat. Hinzu tritt zugunsten des Beschwerdeführers, dass ihm die Härtefallkommission immerhin in sprachlicher Hinsicht eine gelungene Integration attestiert und zwei Brüder, welche das Schweizer Bürgerrecht respektive eine Aufenthaltsbewilligung besitzen, in C bzw. D leben, weshalb der Beschwerdeführer durch die Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks Bülach stärker betroffen ist als dies üblicherweise der Fall ist (vgl. zu letzterem VGr, 24. Oktober 2017, VB.2017.00033, E. 2.4.4). Die angefochtene Anordnung erweist sich folglich als unverhältnismässige und damit rechtswidrige Massnahme. Dasselbe Ergebnis ergibt sich bei einer Überprüfung der Anordnung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG: Die Anwendung dieser Bestimmung ändert nichts daran, dass vorliegend ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Eingrenzung zu verneinen ist (vgl. VGr, 16. November 2021, VB.2021.00586, E. 5.3.6; 14. April 2021, VB.2021.00203, E. 5.3.6). 3.4 Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Verfügung des Beschwerdegegners vom 21. November 2023 sowie Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Zwangsmassnahmengerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 9. Februar 2024 sind aufzuheben. 4. 4.1 Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdegegner kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG), sodass das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung gegenstandslos wird. Der Beschwerdegegner hat dem Beschwerdeführer eine angemessene Entschädigung zu entrichten (§ 17 Abs. 2 VRG). Als angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 1'500.-. Da dem Beschwerdeführer in Anwendung von § 16 Abs. 1 und 2 VRG die unentgeltliche Rechtsverbeiständung zu gewähren ist, ist die Parteientschädigung seiner Rechtsvertreterin zuzusprechen.”
“Juni 2016 wurde der Beschwerdeführer wegen rechtswidrigen Aufenthalts, Missachtung einer Ausgrenzung sowie geringfügigen Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer bzw. wegen der Missachtung einer Ausgrenzung zu Freiheitsstrafen von vier bzw. drei Monaten verurteilt. Am 25. Juli 2018 verstiess er gegen seine Eingrenzung, wofür er mit Strafbefehl vom 26. Juli 2018 mit einer Freiheitsstrafe von 90 Tagen bestraft wurde. Die letzte Verurteilung des Beschwerdeführers wegen eines gravierenden strafrechtlichen Delikts liegt bereits mehr als sieben Jahre zurück. 5.3.6 Bei dieser Sachlage besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse an der nochmaligen Verlängerung der verfügten Eingrenzung auf die lange Dauer von insgesamt vier Jahren, zumal sich der Beschwerdeführer zusätzlich für die Dauer von weiteren ca. acht Monaten in ausländerrechtlicher Haft befunden hat. Die angefochtene Anordnung erweist sich folglich – sowohl gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG als auch gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG – als unverhältnismässige und damit rechtswidrige Massnahme. Dasselbe Ergebnis ergibt sich bei einer Überprüfung der Anordnung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG: Die Anwendung dieser Bestimmung ändert nichts daran, dass vorliegend ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Eingrenzung zu verneinen ist. 5.4 Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen und die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 23. März 2021 sowie Dispositiv-Ziffer 1 des Urteils des Zwangsmassnahmengerichts des Bezirksgerichts Zürich vom 17. August 2021 sind aufzuheben. 6. Mit diesem Urteil wird der Antrag des Beschwerdeführers, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung wiederherzustellen, gegenstandslos. 7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kostenpflichtig (§ 13 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG). Sodann hat sie den Beschwerdeführer für das Verfahren vor Verwaltungsgericht zu entschädigen (§ 17 Abs. 2 VRG); als angemessen erscheint ein Betrag von Fr. 1'500.-, zahlbar an seinen Rechtsvertreter.”
Quando sussiste un pericolo concreto che la persona si sottragga, le limitazioni ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI e gli obblighi di presentazione, nelle decisioni citate, sono ritenuti non idonei a garantire in modo affidabile l'esecuzione dell'allontanamento; in tali casi la detenzione per espulsione è considerata il mezzo idoneo o l'unico mezzo possibile.
“S. 2, unpag. Haftakten KZM 24 2011). So hat er diese Behauptung weder in der Beschwerde noch in der Replik vom 25. Oktober 2024 (act. 11) konkretisiert. Eine mildere und gleichermassen wie die Haft geeignete Massnahme, den Beschwerdeführer den zuständigen Behörden für den zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zur Verfügung zu halten, steht sodann nicht zur Diskussion. Der Beschwerdeführer ist wegen mehrfacher Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt worden, ist mittellos und hat keinen festen Aufenthaltsort. Diese Umstände sprechen rechtsprechungsgemäss für eine Untertauchensgefahr (BGE 125 II 369 E. 3b/aa; BVR 2016 S. 529 E. 5.2). Mit Blick darauf fallen keine milderen (Zwangs-) Massnahmen wie beispielsweise eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 AIG oder eine regelmässige Meldepflicht bei den Migrationsbehörden nach Art. 64e Bst. a AIG in Betracht (so auch schon VGE 2024/172 vom”
“S. 3 f.). Eine mildere und gleichermassen wie die Haft geeignete Massnahme, den Beschwerdeführer den zuständigen Behörden für den zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zur Verfügung zu halten, ist sodann nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer ist wegen mehrfacher Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt worden, ist mittellos und hat keinen festen Aufenthaltsort. Diese Umstände sprechen rechtsprechungsgemäss für eine Untertauchensgefahr (BGE 125 II 369 E. 3b/aa; BVR 2016 S. 529 E. 5.2). Mit Blick darauf fallen keine milderen (Zwangs-)Massnahmen wie beispielsweise eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 AIG oder eine regelmässige Meldepflicht bei den Migrationsbehörden nach Art. 64e Bst. a AIG in Betracht. Solches macht der Beschwerdeführer auch nicht geltend. Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG sind zudem keine ersichtlich.”
“Der Beschwerdeführer bestreitet weiter, dass die Haft verhältnismässig sei. Die Wegweisung könne vielmehr mit einer Eingrenzung auf das Gebiet des Kantons Aargau und eine Meldepflicht bei der Polizei sichergestellt werden. Nachdem der Beschwerdeführer keine Gewähr dafür bietet, sich an behördliche Anordnungen zu halten und mit einer Ausschaffung nach Tunesien offenkundig nicht einverstanden ist, sind die Eingrenzung gemäss Art. 74 Abs. 1 AIG und die Meldeauflage keine geeigneten Mittel, um der Untertauchensgefahr wirksam zu begegnen. Die Vorinstanz erwägt zutreffend, dass es dem Beschwerdeführer mit diesen Auflagen ohne Weiteres möglich ist, sich den Behörden bis zum Ausreisezeitpunkt zur Verfügung zu halten und trotzdem unterzutauchen, sobald der Rückflug anzutreten wäre. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass die Ausschaffungshaft das einzige Mittel ist, das den Wegweisungsvollzug sicherstellen kann. Die Ausschaffungshaft ist dazu auch geeignet und angesichts des für den 20. April 2024 gebuchten Fluges, dessen Durchführung primär vom Verhalten des Beschwerdeführers beeinflusst wird, auch zumutbar.”
“S. 98 ff.]). Mit Blick auf die festgestellte Untertauchensgefahr (vgl. vorne E. 3.1) fallen keine milderen (Zwangs-)Massnahmen wie beispielsweise eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 AIG oder eine regelmässige Meldepflicht bei den Migrationsbehörden nach Art. 64e Bst. a AIG in Betracht. Solche nennt auch der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift nicht.”
Ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 LStrI, l'adozione di misure quali l'assegnazione di un luogo di soggiorno e i divieti di accesso spetta al Cantone che procede all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Se le persone interessate si trovano in centri federali, è competente il Cantone in cui si trova il centro. Un divieto di accesso per un determinato territorio può inoltre essere emanato dal Cantone in cui tale territorio è situato.
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
“13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20 ; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
“Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ; b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ; c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations.”
Lo scopo della limitazione ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LStrI è il controllo della permanenza della persona straniera e l'assicurazione della sua reperibilità per la preparazione e l'esecuzione dell'espulsione. La limitazione rappresenta un mezzo meno gravoso rispetto a una privazione della libertà fondata sul diritto degli stranieri e può pertanto esercitare una certa pressione per l'attuazione dell'obbligo di lasciare il territorio. Salvo che siano entrambe oggettivamente impossibili sia l'espulsione sia una partenza volontaria, la limitazione può inoltre essere idonea a favorire una partenza spontanea o volontaria; solo se entrambe sono oggettivamente impossibili viene meno tale idoneità.
“1 Die Eingrenzung muss als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.2 Der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG liegt darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8). Der Iran stellt nur Personen ein Laissez-Passer aus, die sich zur freiwilligen Rückkehr bereit erklärt haben. Dafür, dass dem Beschwerdeführer die freiwillige Ausreise in den Irak objektiv unmöglich wäre, liegen indes keine Anhaltspunkte vor. Er selbst bringt in diesem Zusammenhang nur vor, nicht gewillt zu sein, in sein Heimatland zurückzukehren. Die Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG ist gegeben. 3.3 3.3.1 Für die Frage, ob die Eingrenzung erforderlich und zumutbar ist, ist sodann zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Eingrenzung das gegenteilige Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung der Massnahme überwiegt. Die Eingrenzung darf nicht über das Erforderliche hinausgehen, was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Eingrenzung zu berücksichtigen ist.”
“b AIG liegt darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren, sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AuG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie diese eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8). Eine freiwillige Ausreise nach Russland ist aktuell möglich. Die Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG ist gegeben. 5.2.2 Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG dient der Verhinderung von Störungen oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch eine ausländische Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt (vgl. BGr, 5. März 2018, 2C_497/2017, E. 4.2.2). Angesichts der strafrechtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers (vgl. sogleich E. 5.3.5) ist grundsätzlich auch von der Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG auszugehen. 5.3 5.3.1 Für die Frage, ob die Eingrenzung erforderlich und zumutbar ist, ist zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Eingrenzung das gegenteilige Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung der Massnahme überwiegt. Die Eingrenzung darf nicht über das Erforderliche hinausgehen, was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Eingrenzung zu berücksichtigen ist. Mit anderen Worten haben Zweck und Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu stehen (VGr, 24. Januar 2019, VB.2018.00706, E. 2.7;13.”
“August 2015 ein Asylgesuch in der Schweiz, welches das Staatssekretariat für Migration (SEM) mit Entscheid vom 19. September 2017 ablehnte und den Beschwerdeführer aus der Schweiz wegwies. Das angerufene Bundesverwaltungsgericht wies am 21. Dezember 2017 eine dagegen gerichtete Beschwerde ab. In der Folge setzte das SEM dem Beschwerdeführer eine Frist zur Ausreise bis zum 25. Januar 2018, welcher er keine Folge leistete. 2.3 Bei dieser Sachlage liegen sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG offenkundig vor. Damit ist eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG grundsätzlich möglich, was der Beschwerdeführer nicht bestreitet, und braucht nicht beurteilt zu werden, ob die Eingrenzung gestützt auf Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG auch zulässig ist. 3. 3.1 Die Eingrenzung muss als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.2 Der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG liegt darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E.”
Secondo la giurisprudenza, un semplice sospetto, in particolare nel settore delle sostanze stupefacenti (anche il possesso per consumo personale), può già giustificare l’ingiunzione di un divieto di accesso o di permanenza ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI.
“La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 15 août 2024 à l’encontre de M. A______ pour une durée de douze mois. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 5. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid.”
Per l'adozione delle misure di cui all'art. 74 cpv. 1 LStrI è in linea di principio competente il cantone che procede all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Per le persone che soggiornano in centri federali è competente il cantone di ubicazione. L'autorità cantonale competente può emanare il divieto di accesso anche per il cantone in cui si trova l'area interessata (cfr. art. 74 cpv. 2 LStrI).
“1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage.”
“1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région. 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage.”
Secondo la giurisprudenza consolidata, per le misure ai sensi dell'art. 74 cpv. 1 LStrI è sufficiente un semplice sospetto o indizi concreti che la persona interessata sia coinvolta in reati legati alla droga. Anche il possesso di stupefacenti per uso personale può costituire un tale indizio. In caso di partecipazione al traffico di stupefacenti, la tutela dell'ordine pubblico fonda di regola un interesse pubblico preponderante che può giustificare l'allontanamento della persona interessata. Deve essere osservato il principio di proporzionalità della misura.
“D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5). 9. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
LStrI art. 74 può essere applicato anche nei confronti di persone prive di documenti d'identità o che si trovano in una situazione economica precaria: le decisioni confermano la prassi secondo cui l'assenza di documenti d'identità, l'impossibilità di espatrio o l'indigenza materiale non escludono l'adozione di una misura di divieto di soggiorno o di accesso a un'area, purché dal comportamento della persona interessata emerga un rischio di reiterazione o di pericolo per l'ordine pubblico.
“A______ avait touché sa poitrine et qu'il s'était frotté contre elle tout en l'enlaçant, son sexe en érection. Elle connaissait l’intéressé de vue car elle occupait auparavant un emploi dans le domaine social. Elle a déposé plainte pénale pour les faits en question. 6) Entendu par la police, M. A______ a nié s'être comporté de la sorte avec la victime. Il a reconnu les infractions à la LEI. Il était arrivé en Suisse en 2008, vivait dans des abris ou dans la rue, était démuni de moyens d'existence et n'avait aucun lien particulier avec le canton de Genève. 7) M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police pour des infractions à la LEI et pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel conformément à l'art. 198 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 8) Le 17 août 2022, le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il l'a remis aux services de police. 9) Le 17 août 2022 à 14h03, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. M. A______ faisait l’objet d’une décision de renvoi, était démuni de tout document d’identité, n’avait rien entrepris pour quitter la Suisse, faisait l’objet d’une procédure pénale pendante pour vol et recel. La durée de la mesure prenait en compte le fait qu’il était susceptible de reproduire ses agissements coupables dans le canton de Genève. 10) Par acte du 25 août 2022, M. A______ a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 11) Lors de l'audience, qui s’est tenue le 9 septembre 2022 devant le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il ne comprenait pas pour quelle raison une mesure d’interdiction avait été prise à son encontre. Il contestait les faits pour lesquels il avait été condamné par ordonnance pénale du 17 août 2022, à laquelle il avait fait opposition. Il n'avait pas d'autorisation de séjourner à Genève, mais y vivait depuis quinze ans et y avait un suivi médical et chirurgical.”
“Sur question de son avocat, il a expliqué qu'il avait couru pour prendre la fuite le 12 octobre 2023 parce qu’il avait vu d'autres personnes courir et que dans son pays, lorsqu'on voyait des gens prendre la fuite, on se mettait tous à courir. d. Par jugement du 1er novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 13 octobre 2023 à l'encontre de A______ pour une durée de douze mois. Au vu des éléments du dossier, il pouvait être perçu comme une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il apparaissait en outre clairement, notamment eu égard à sa situation économique précaire, qu'il pourrait encore commettre des infractions de même nature que celles pour lesquelles il a été condamné s'il était autorisé à continuer à pouvoir se rendre à Genève. Le dossier relevait qu'une nouvelle interpellation de l'intéressé avait eu lieu le 28 octobre 2023, cette fois pour voies de faits, empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à la LEI. Les conditions légales d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 LEI étaient donc réunies. S’agissant du périmètre de la mesure et de la durée, il n’avait pas apporté d’indice concret à l'appui de ses affirmations, étant rappelé que selon ses propres explications, il vivait à E______. Ses attaches ne se situaient donc pas essentiellement à Genève et il ne le prétendait d'ailleurs pas. Le dossier ne contenait aucun élément laissant entendre que sa présence s'avérerait nécessaire à Genève, l'intéressé justifiant sa présence à Genève par le seul fait qu'il souhaitait y rencontrer ses amis, ce qu'il pouvait très bien faire du côté français de la frontière séparant Genève de la France. Au vu du comportement de l'intéressé, la durée de la mesure paraissait enfin apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de commission de nouvelles infractions et respectait ainsi le principe de proportionnalité. C. a. Par acte du 13 novembre 2023, reçu au greffe le lendemain, A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, subsidiairement, au prononcé d’une interdiction de pénétrer au sein de la ville de Genève pour une durée maximale de six mois.”
L'adozione di misure ai sensi dell'art. 74 LStrI è una facoltà dell'autorità, non un obbligo. Una semplice attesa o una lettera che non contenga un rifiuto formale o un'assunzione di impegno non costituiscono necessariamente un provvedimento impugnabile; in ATA/506/2021 un atto di tal genere è stato qualificato come non decisione e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tuttavia, la persona interessata può mettere l'autorità in mora (mise en demeure), dopo la quale potrebbe seguire una decisione formale; in caso contrario, potrebbe eventualmente essere esperito un rimedio per mancata emanazione di provvedimento.
“12) Par jugement du 13 novembre 2020 (JTAPI/987/2020), le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L'acte attaqué ne constituait pas une décision, car il n'acceptait ni ne refusait de donner une suite positive à la demande, mais se contentait de rappeler que le prononcé de mesures relevait de la compétence du commissaire de police. L'OCPM n'avait pas été mis en demeure de rendre une décision formelle à la suite du courrier du 5 novembre 2020, laquelle aurait pu aboutir au prononcé d'une décision ouvrant la voie à un recours, à défaut un recours pour déni de justice. 13) Le 17 novembre 2020, M. A______ a mis en demeure l'OCPM, soit pour celui-ci le service de protection, asile et retour, de rendre une décision formelle au plus tard le 18 novembre 2020 à 18h00 au sujet de sa demande du 2 novembre 2020. 14) Le 19 novembre 2020, le commissaire de police, auquel le courrier du 17 novembre 2020 avait été transmis, a indiqué à M. A______ qu'il n'entendait pas prendre de mesures de contrainte à son encontre au sens de l'art. 74 LEI, étant rappelé que le prononcé d'une telle mesure constituait, selon la loi, une faculté et non une obligation. 15) Le 20 novembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation et à ce que son assignation territoriale soit ordonnée. À titre provisionnel, il devait être autorisé à résider sur le territoire de E______. Il devait lui être ordonné de résider au foyer F______. Il devait être mis au bénéfice de l'aide d'urgence de l'hospice. Il se trouvait dans une situation de détresse absolue l'exposant à tomber dans la délinquance et à subir une nouvelle condamnation pénale. Il était démuni de documents d'identité. Son renvoi ne pouvait être organisé. Il ne pouvait se rendre dans aucun pays. Depuis sa sortie de prison, il n'avait nulle part où dormir et ne pouvait s'alimenter, faute de bénéficier d'une aide d'urgence. Ses conditions de vie étaient intolérables et il incombait aux autorités de lui permettre de mener une existence conforme à la dignité humaine.”
Come misura meno gravosa rispetto alla detenzione in vista dell'espulsione sono in particolare da considerare l'obbligo di presentazione, il deposito dei documenti di viaggio e la limitazione (art. 74 cpv. 1 LStrI). In caso di ordinanza di detenzione in vista dell'espulsione tali misure meno severe devono essere effettivamente valutate e nel provvedimento deve essere motivato in modo concreto perché non sarebbero sufficienti nel singolo caso.
“vorgenommenen Prüfung von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG zusammen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1 und 6.1). Weiter muss sich die Haftanordnung unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit als erforderlich erweisen. Sie ist nur zulässig, wenn sie das in sachlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht mildeste Mittel darstellt, mit dem der gesetzliche Zweck einer Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs gerade noch erreicht werden kann. Als das sachlich mildere Mittel zur Ausschaffungshaft fallen namentlich eine Meldepflicht (vgl. Art. 64e lit. a AIG), die Leistung finanzieller Sicherheiten (vgl. Art. 64e lit. b AIG), eine Hinterlegung von Reisedokumenten (vgl. Art. 64e lit. c AIG) oder die Eingrenzung (vgl. Art. 74 Abs. 1 AIG) in Betracht. Reichen diese Massnahmen im Einzelfall nicht aus, um den Wegweisungsvollzug in genügender Weise sicherzustellen, und erweist sich die Ausschaffungshaft damit als mildestes Mittel zur Zweckerreichung, ist jedenfalls darauf zu achten, dass die Haftbedingungen den Anforderungen von Art. 81 AIG (vgl. dazu BGE 146 II 201 E. 5.2.1 ff. und Urteil des Bundesgerichts 2C_662/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 ff.) entsprechen. In zeitlicher Hinsicht ist unter dem Aspekt der Erforderlichkeit auch das Beschleunigungsgebot (vgl. dazu Art. 76 Abs. 4 AIG und BGE 139 I 206 E. 2.1) zu beachten (Urteil des Bundesgerichts 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.2). Schliesslich muss die Ausschaffungshaft gemäss Art. 36 Abs. 3 BV auch insgesamt verhältnismässig und damit zumutbar bleiben. Das Mittel der Ausschaffungshaft muss im Allgemeinen und bezogen auf die konkret betroffene Person also auch in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Zweck stehen. In diesem Zusammenhang zu beachten sind namentlich die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person und die Umstände des Haftvollzugs (vgl.”
“Zu prüfen sind im Folgenden indes die Verhältnismässigkeit (Erforderlichkeit, Eignung und Zumutbarkeit) der Ausschaffungshaft und in diesem Zusammenhang insbesondere die Möglichkeit der Anordnung milderer Massnahmen, die Durchführbarkeit des Vollzugs sowie die Haftbedingungen. 3.3 Hinsichtlich der Erforderlichkeit macht der Beschwerdeführer geltend, mildere Massnahmen, wie eine Meldepflicht, Ein- oder Ausgrenzung seien weder angeordnet noch von den Vorinstanzen geprüft worden. Der Beschwerdeführer bringt in seiner Replik ferner vor, er habe aus der Haft ein (erneutes) Asylgesuch gestellt, dessen Entscheid noch ausstehend sei, weshalb davon auszugehen sei, dass er sich den Behörden mindestens bis zum Ausgang des Asylverfahrens zur Verfügung halten werde. 3.3.1 Das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV) gebietet, jeweils im Einzelfall das mildeste, gerade noch wirksame Mittel einzusetzen und eine Verletzung des Übermassverbots zu vermeiden, d. h. ein sachgerechtes, zumutbares Verhältnis von Mittel und Zweck zu wahren (BGr, 17. Januar 2020, 2C_1063/2019, E. 5.1). Als sachlich mildere Mittel zur Ausschaffungshaft kommen namentlich eine Meldepflicht (vgl. Art. 64e lit. a AIG) oder eine Eingrenzung (vgl. Art. 74 Abs. 1 AIG) in Betracht. Im Rahmen der Kontrolle der Verhältnismässigkeit muss der Haftrichter die Möglichkeit milderer Massnahmen tatsächlich prüfen und jeweils bezogen auf den Einzelfall darlegen, weshalb diese nicht genügen, um den Wegweisungsvollzug auch ohne Haft sicherstellen zu können (BGr, 17. Januar 2020, 2C_1063/2019, E. 5.3.1). Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist in der Regel berührt, wenn der Haftrichter schematisch und ohne weitere Begründung davon ausgeht, es bestehe zum Vornherein keine mildere Massnahme als die Inhaftierung. Aus dem Haftentscheid muss ersichtlich werden, ob und welche anderen Massnahmen geprüft und aus welchem Grund sie verworfen wurden. Der entsprechende Aspekt gehört zum haftrichterlichen Prüfungsprogramm. Fehlt es an einer entsprechenden Begründung, wird dem Betroffenen die Möglichkeit genommen, den Haftentscheid sachgerecht bei der nächsthöheren Instanz anzufechten und sich mit den diesbezüglichen Überlegungen des Haftrichters auseinanderzusetzen (BGr, 21.”
“36 Abs. 3 BV; Art. 80 Abs. 2, Abs. 4 und Abs. 6 AIG; BGE 142 I 135 E. 4.1; 130 II 377 E. 3.1). Zur Verhältnismässigkeit zählt die Erforderlichkeit der angeordneten Massnahme. Demnach ist das in sachlicher, räumlicher, zeitli- cher und personeller Hinsicht mildeste Mittel zu ergreifen, mit dem der gesetzliche Zweck gerade noch erreicht werden kann (vgl. BGE 142 I 49 E. 9.1; 140 I 2 E. 9.2.2). Die Ausschaffungshaft dient der Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs (Art. 76 Abs. 1 AIG; BGE 140 II 74 E. 2.1). Als milderes Mittel zur Ausschaf- fungshaft sieht Art. 64e AIG namentlich vor, dass die zuständige Behörde die aus- ländische Person nach der Eröffnung der Wegweisungsverfügung verpflichten kann, sich regelmässig bei einer Behörde zu melden, Sicherheiten zu leisten oder ihre Reisepapiere zu hinterlegen. Denkbar ist auch eine Eingrenzung auf ein be- stimmtes Gebiet, falls ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vorliegt und eine Person die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eingehalten hat (Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG).”
LStrI art. 74 n. 4 La delimitazione è soggetta a un controllo di proporzionalità: deve essere idonea, necessaria e ragionevole. La misura non deve andare oltre il necessario; in particolare, nella determinazione del raggio (dimensione dell'area assegnata) e della durata deve essere mantenuto un adeguato equilibrio tra l'interesse pubblico e l'ingerenza.
“1 Die Eingrenzung muss als staatliche Anordnung verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.2 Der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG liegt darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd, in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Da die Eingrenzung ein milderes Mittel zum ausländerrechtlich begründeten Freiheitsentzug darstellt, darf sie wie dieser eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten (BGE 144 II 16 E. 4.2 f.). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht auch dann ein grundlegendes rechtsstaatliches Interesse daran, dass rechtskräftige Wegweisungsverfügungen verfolgt werden, wenn ein zwangsweiser Vollzug der Wegweisung nicht möglich ist. Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8). Der Iran stellt nur Personen ein Laissez-Passer aus, die sich zur freiwilligen Rückkehr bereit erklärt haben. Dafür, dass dem Beschwerdeführer die freiwillige Ausreise in den Irak objektiv unmöglich wäre, liegen indes keine Anhaltspunkte vor. Er selbst bringt in diesem Zusammenhang nur vor, nicht gewillt zu sein, in sein Heimatland zurückzukehren. Die Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG ist gegeben. 3.3 3.3.1 Für die Frage, ob die Eingrenzung erforderlich und zumutbar ist, ist sodann zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Eingrenzung das gegenteilige Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung der Massnahme überwiegt. Die Eingrenzung darf nicht über das Erforderliche hinausgehen, was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Eingrenzung zu berücksichtigen ist.”
“b AIG darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann jedoch nach dem Bundesgericht auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E. 4.7.2 und E. 4.8; ferner VGr, 4. Januar 2024, VB.2023.00501, E. 3.1.4; 13. Januar 2022, VB.2021.00478, E. 6.2.1; 16. November 2021, VB.2021.00586, E. 5.2.1; 14. April 2021, VB.2021.00203, E. 5.1 [jeweils mit Hinweisen]). Obwohl der Iran einzig die freiwillige Rückkehr seiner Staatsangehörigen akzeptiert, ist die Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG nach dem Gesagten gegeben. 3.2.2 Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG dient der Verhinderung von Störungen oder Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch eine ausländische Person, die keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt (vgl. BGr, 5. März 2018, 2C_497/2017, E. 4.2.2). Angesichts der strafrechtlichen Verurteilung des Beschwerdeführers vom 15. Januar 2022 (vgl. E. 2.2) ist vorliegend grundsätzlich auch von der Eignung der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG auszugehen (im Einzelnen vgl. nachstehend E. 3.3.3). 3.3 3.3.1 Für die Frage, ob die Eingrenzung erforderlich und zumutbar ist, ist sodann zu prüfen, ob das öffentliche Interesse an der Eingrenzung das gegenteilige Interesse des Beschwerdeführers an der Aufhebung der Massnahme überwiegt. Die Eingrenzung darf nicht über das Erforderliche hinausgehen, was insbesondere bei der Festlegung der Grösse des Rayons und der Dauer der Eingrenzung zu berücksichtigen ist. Mit anderen Worten haben Zweck und Mittel in einem vernünftigen Verhältnis zueinander zu stehen.”
“Abgesehen von ausländerrechtlichen Delikten (rechtswidriger Aufenthalt) wurde der Beschwerdeführer einmal strafrechtlich verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Oberland verurteilte ihn mit Strafbefehl vom 15. Januar 2022 wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, einfacher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 120 Tagen mit einer Probezeit von drei Jahren. Gemäss dem Strafbefehl wurde der Beschwerdeführer nach einem Nervenzusammenbruch am 14. Januar 2022 durch ein Ambulanzfahrzeug ins Krankenhaus transportiert. Während der Fahrt erlitt er eine (erneute) Panikattacke und wollte das Fahrzeug verlassen, was ihm nicht gelang. In dieser Situation bedrohte er die Sanitäter und verursachte erheblichen Sachschaden. Am 7. August 2023 ordnete der Beschwerdegegner die auf ein Jahr befristete Eingrenzung des Beschwerdeführers auf das Gemeindegebiet der Gemeinde C an. 2.3 Bei dieser Sachlage liegen sowohl ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid als auch die Nichteinhaltung der angesetzten Frist zur Ausreise im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG offenkundig vor. Ebenso ist die Voraussetzung im Sinn von Art. 74 Abs. 1 lit. a AIG erfüllt, dass der Beschwerdeführer nicht über eine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung verfügt. 3. 3.1 Die Eingrenzung muss im Weiteren verhältnismässig, das heisst geeignet, erforderlich und zumutbar sein. 3.2 3.2.1 Was die Eignung betrifft, so liegt der Zweck der Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG darin, den Verbleib der ausländischen Person zu kontrollieren sowie ihre Verfügbarkeit für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschaffung sicherzustellen (Andreas Zünd in: Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck, Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 74 AIG N. 5). Die Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 lit. b AIG kann jedoch nach dem Bundesgericht auch dazu dienen, die spontane Ausreise zu fördern, und ist insofern erst dann untauglich zur Erreichung ihres Zwecks, wenn sowohl die Ausschaffung als auch die freiwillige Ausreise objektiv unmöglich sind (BGE 144 II 16 E.”
La misura ha come scopo primario la prevenzione dei pericoli a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico e ha carattere preventivo; non è concepita principalmente come sanzione penale. Può essere disposta nei confronti di persone straniere il cui allontanamento o partenza non può essere eseguito (p. es. a causa di procedure di asilo pendenti o dell’assenza di documenti di viaggio), nonché nei confronti di persone prive di permesso di soggiorno. Nell’adozione della misura devono essere rispettati i principi costituzionali, in particolare il principio di proporzionalità.
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).”
“Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. A l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570). 11. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001). 8. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 9. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid.”
“3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021). 10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid.”
Citazione: LStrI art. 74 n. 2 Le autorità cantonali — ad esempio un commissario di polizia — possono, ai sensi dell'art. 74 LStrI, ordinare una prescrizione relativa all'accesso o all'allontanamento; contro tali decisioni, nella prassi, sono stati proposti ricorsi. Nei provvedimenti sottoposti, un'autorità amministrativa ha deciso sul ricorso proposto entro dieci giorni.
“La prise en charge de l'intéressé et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Fribourg. 3. Le 19 janvier 2024, vers 01h10, M. A______, a été interpellé en flagrant délit de vente d'ecstasy à deux mineurs, et de vente de cannabis à un consommateur, à ______(GE) à Genève. 4. Le 20 janvier 2024, il a été condamné par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), pour ces faits. Auditionnés par la police le 19 janvier 2024, les trois acheteurs ont avoué avoir acheté de l'ecstasy, respectivement du cannabis à M. A______, ecstasy séquestrée par les forces de l'ordre. 5. Le 20 janvier 2024 à 18h20, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois. 6. Par courrier du 26 janvier 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a formé opposition contre la décision prise par le commissaire de police le 20 janvier 2024 à son encontre, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 7. Convoqué par le tribunal à l'audience de ce jour, M. A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a indiqué que son client avait été convoqué aujourd'hui à 14h05 à Lyon dans le cadre de sa demande d'asile. Il ne connaissait pas les liens de celui-ci avec Genève mais il n'avait aucune nécessité de s'y rendre. Son client avait formé opposition car la mesure prononcée à son encontre était disproportionnée. Il ne s'opposait pas à la mesure prononcée par le commissaire de police mais a conclu à sa réduction pour une durée de six mois.”
“LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 février 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le recourant conclut à sa mise en liberté. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 3.2 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d’expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 LEI (art. 75 al. 1 let. b LEI), ou menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI). Une mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est également possible lorsque des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.3 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid.”
In caso di pregressa inosservanza di prescrizioni delle autorità e di concreto pericolo che la persona si sottragga, una misura di confinamento o esclusione ai sensi dell'art. 74 LStrI può essere ritenuta insufficiente come mezzo meno afflittivo; in tali casi nelle decisioni la detenzione è considerata l'unico mezzo per assicurare l'esecuzione dell'allontanamento.
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisungsverfügung vom 4. April 2022 (auf die überzeugend begründete Verfügung ist trotz auch heute wieder vorgetragenen Argumenten zufolge eingeschränkter Kognition nicht zurückzukommen [vgl. dazu Businger, Ausländerrechtliche Haft, Diss. Zürich 2015, S. 99]) sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein gültiger Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und eine Meldepflicht in der Vergangenheit mehrfach missachtet wurde, weshalb auch eine allfällige Aufsicht von Herrn B____ nichts an der Untertauchensgefahr ändern würde. Obwohl psychische Probleme aktenkundig sind, überwiegt das öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Wegweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal die Reisefähigkeit gemäss Einschätzung des SEM nicht beeinträchtigt und die medizinische Betreuung im Gefängnis Bässlergut sichergestellt ist.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen zum Haftgrund von Art. 75 Abs. 1 lit. a AIG (vgl. dazu E. 3.2) und der massiven Delinquenz (vgl. dazu Sachverhalt und E. 3.1) bzw. der in der Vergangenheit gezeigten Gleichgültigkeit behördlichen Anordnungen gegenüber ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an eine Ein- oder Ausgrenzung (Art. 74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal der Beurteilte ausserdem eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Daran ändert auch die im Verfahren AUS.2023.24 geltend gemachte Beziehung zu D____ nichts, zumal Letztere dem Haftrichter mit E-Mail vom 30. Mai 2023 bzw. per Telefon am 31. Mai 2023 unmissverständlich mitgeteilt hat, dass sie schon lange keinen Kontakt mehr zu A____ habe und auch in Zukunft keinen Kontakt mehr haben möchte. Sie bereue es zutiefst, ihn jemals kennengelernt zu haben. Dass der Beurteilte anlässlich der Verhandlung vom 17. Mai 2023 trotzdem zu Protokoll gab, seine Freundin warte auf ihn und er wolle mit ihr ein «normales Leben» führen bzw. dem Verwaltungsgericht mit Schreiben vom 23. Mai 2023 diverse Unterlagen, welche eine tatsächlich gelebte Beziehung zu D____ belegen sollen, einreichen liess, belegt einerseits sein Kalkül und ist andererseits ein weiteres Indiz dafür, dass er behördliche Anordnungen auch zukünftig ignorieren würde, weshalb auch eine Unterbringung bei angeblichen Freunden in [.”