RS 832.112.1 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059). ↩
RS 172.021 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723). ↩
RS 832.12 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5075). Nuovo testo giusta l’art. 31 dell’O del 19 ott. 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2016 4059). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6723). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 apr. 2006, in vigore dal 10 mag. 2006 (RU 2006 1717). ↩
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1 commentary
Die Rechtsprechung erkennt der gemeinsamen Einrichtung eine Entscheidungsbefugnis gegenüber Personen zu, die in der Schweiz domiciliert sind und internationale Hilfeleistungen nach Art. 95a LAMal verlangen. Dazu gehört die Befugnis, über die Aufnahme des Anspruchs sowie über Einspracheentscheide zu entscheiden; diese Entscheidungsbefugnis entspricht derjenigen zugelassener Krankenversicherer im selben Bereich.
“Conformément à l'art. 19 al. 1, 1re et 2e phrases, OAMal (en relation avec l'art. 18 al. 3 LAMal), l'institution commune remplit notamment les tâches découlant de l'art. 95a LAMal en tant qu'organisme de liaison; elle assume aussi les tâches en tant qu'institution d'entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l'art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Lorsque, comme en l'espèce, une personne domiciliée en Suisse qui est affiliée à une assurance-maladie dans un Etat partie à l'ALCP requiert l'entraide internationale en matière de prestations en Suisse, l'institution commune est compétente pour assurer cette entraide et pour se prononcer sur l'admission du droit correspondant respectivement l'inscription du droit à l'entraide. Même si les dispositions légales en question (cf. art. 18 LAMal ["Institution commune"], art. 19 OAMal ("Exécution des engagements internationaux"), art. 22 OAMal ["Contentieux"]) ne prévoient pas explicitement la compétence de l'institution commune de rendre des décisions à l'égard des personnes requérant des prestations, une telle compétence de décision - correspondant à celle des assureurs-maladie autorisés - doit lui être reconnue (ATF 146 V 152 consid. 1.2 et les références; cf. aussi l'arrêt 9C_586/2020 du 23 mars 2021 sur une situation semblable où l'institution commune avait décidé d'interrompre l'entraide internationale en matière de prestations). En conséquence, l'intimée disposait de la compétence pour rendre la décision sur opposition du 28 novembre”
“Conformément à l'art. 19 al. 1, 1re et 2e phrases, OAMal (en relation avec l'art. 18 al. 3 LAMal), l'institution commune remplit notamment les tâches découlant de l'art. 95a LAMal en tant qu'organisme de liaison; elle assume aussi les tâches en tant qu'institution d'entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l'art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Lorsque, comme en l'espèce, une personne domiciliée en Suisse qui est affiliée à une assurance-maladie dans un Etat partie à l'ALCP requiert l'entraide internationale en matière de prestations en Suisse, l'institution commune est compétente pour assurer cette entraide et pour se prononcer sur l'admission du droit correspondant respectivement l'inscription du droit à l'entraide. Même si les dispositions légales en question (cf. art. 18 LAMal ["Institution commune"], art. 19 OAMal ("Exécution des engagements internationaux"), art. 22 OAMal ["Contentieux"]) ne prévoient pas explicitement la compétence de l'institution commune de rendre des décisions à l'égard des personnes requérant des prestations, une telle compétence de décision - correspondant à celle des assureurs-maladie autorisés - doit lui être reconnue (ATF 146 V 152 consid. 1.2 et les références; cf. aussi l'arrêt 9C_586/2020 du 23 mars 2021 sur une situation semblable où l'institution commune avait décidé d'interrompre l'entraide internationale en matière de prestations). En conséquence, l'intimée disposait de la compétence pour rendre la décision sur opposition du 28 novembre”
“Conformément à l'art. 19 al. 1, 1re et 2e phrases, OAMal (en relation avec l'art. 18 al. 3 LAMal), l'institution commune remplit notamment les tâches découlant de l'art. 95a LAMal en tant qu'organisme de liaison; elle assume aussi les tâches en tant qu'institution d'entraide au lieu de résidence, ou de séjour, des assurés pour lesquels il existe un droit, fondé sur l'art. 95a LAMal, à une entraide internationale en matière de prestations. Lorsque, comme en l'espèce, une personne domiciliée en Suisse qui est affiliée à une assurance-maladie dans un Etat partie à l'ALCP requiert l'entraide internationale en matière de prestations en Suisse, l'institution commune est compétente pour assurer cette entraide et pour se prononcer sur l'admission du droit correspondant respectivement l'inscription du droit à l'entraide. Même si les dispositions légales en question (cf. art. 18 LAMal ["Institution commune"], art. 19 OAMal ("Exécution des engagements internationaux"), art. 22 OAMal ["Contentieux"]) ne prévoient pas explicitement la compétence de l'institution commune de rendre des décisions à l'égard des personnes requérant des prestations, une telle compétence de décision - correspondant à celle des assureurs-maladie autorisés - doit lui être reconnue (ATF 146 V 152 consid. 1.2 et les références; cf. aussi l'arrêt 9C_586/2020 du 23 mars 2021 sur une situation semblable où l'institution commune avait décidé d'interrompre l'entraide internationale en matière de prestations). En conséquence, l'intimée disposait de la compétence pour rendre la décision sur opposition du 28 novembre”