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Familienangehörige sind nicht mehr der schweizerischen Versicherungspflicht unterstellt, wenn sie im Ausland eine Erwerbstätigkeit ausüben, die dort zur obligatorischen Krankenversicherungspflicht führt.
“1 LAMal, l’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d’assurance pour les personnes désignées à l’art. 3 al. 3 LAMal (art. 5 al. 1 LAMal). 6.1.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1 OAMal, demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3 al. 2 OAMal, qui les accompagnent, lorsque le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement (let. a) et qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse (b.). Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage (art. 3 al. 2 OAMal). Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire (art. 4 al. 2 OAMal). L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout (art. 4 al. 3 OAMal). Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s’applique aux autres personnes qui, en raison d’une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l’étranger (art. 4 al. 4 OAMal). 6.1.3 La couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer (art. 5 al. 3 LAMal). Avec la survenance de l'événement qui supprime l'obligation de s'assurer, l'assurance cesse de manière automatique. Une manifestation de volonté formatrice de la part des parties n'est pas nécessaire (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.] Sécurité sociale, tome XIV, 3ème éd. 2016, n. 136). Eu égard au critère du domicile en Suisse, les personnes déplaçant leur domicile à l’étranger ne sont plus tenues en principe de s’assurer en Suisse dans la mesure où aucune convention internationale ne prévoit le maintien de l’obligation de s’assurer en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2512/2016 du 21 août 2019 c.”
Für Personen, die im Sinne einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über soziale Sicherheit als entsandt gelten, entspricht die Verlängerung der obligatorischen Versicherung der in dieser Vereinbarung vorgesehenen Dauer der Entsendung.
“________ jusqu’au 30 novembre 2013 (en lieu et place du 31 janvier 2013 comme retenu initialement dans la décision sur opposition litigieuse) et assurée auprès d’I.________ jusqu’à cette date. 3. Il convient de rappeler les conditions des art. 3 LAMal et 4 OAMal relatifs aux travailleurs détachés et aux membres de leur famille à la lumière du renvoi aux conventions de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats-Unis (TF 9C_689/2020 du 1er mars 2022 consid. 7 à 9). a) Selon l’art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. En vertu de l’art. 3 al. 3 let. b LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui sont occupées à l’étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse. b) Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 4 OAMal (« Travailleurs détachés »). Aux termes de cette disposition, demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3 al. 2 OAMal qui les accompagnent, lorsque le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement (al. 1 let. a) et qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse (al. 1 let. b). Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire (al. 2). L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout (al. 3). Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s’applique aux autres personnes qui, en raison d’une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l’étranger (al.”
“Le Conseil fédéral ne définit pas à l'art. 4 OAMal la notion de personnes "occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse" (art. 3 al. 3 let. b LAMal), mais renvoie aux conventions internationales de sécurité sociale. Pour les personnes considérées comme détachées au sens d'une telle convention, il précise à l'art. 4 al. 4 OAMal que la prolongation de l'assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention.”
Es kann fraglich sein, ob der Status als Familienangehöriger eines Entsandten nach Art. 4 KVV fortbesteht, wenn Arbeitgeberbescheinigungen oder sonstige Nachweise ein fortdauerndes Entsendungsverhältnis nicht belegen; in solchen Fällen kann der Status als Familienangehöriger verloren gehen.
“Au contraire, elle a acquiescé à la transmission de la cause au Tribunal de céans, sachant que cela impliquait qu'elle n'avait plus de domicile en Suisse au moment du dépôt du recours (voir c. 1.2.1 ci-dessus). Enfin, on relève que la recourante a indiqué avoir cessé d'exercer une activité lucrative en 2012 (voir déclaration d'accident du 18 mai 2017, dos. de l'intimée 32). Du moment que rien dans le dossier ne laisse supposer qu'elle a repris le travail par la suite, aucun élément professionnel ne peut donc être un indice pour la détermination du domicile. 6.2.2 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la recourante a transféré son domicile aux D.________ fin 2012. D'ailleurs, le lieu de l'accident du 5 mai 2017 et le lieu de la signature de la procuration du 19 juillet 2021 (dos. de l'intimée 131) plaident également en faveur de cette conclusion. Il en découle que dès fin 2012 la recourante ne pouvait plus être affiliée à l'AOS sur la base d'un domicile en Suisse. 6.2.3 En revanche, son affiliation pouvait être maintenue en 2012 sur la base de l'art. 4 OAMal. La recourante n'exerçant plus d'activité lucrative et son époux travaillant à l'étranger pour une société anonyme, dont le siège se trouvait en Suisse (dos. de l'intimée 116), elle pouvait être considérée comme un membre de famille d'un travailleur détaché à l’étranger. Partant, la recourante pouvait être affiliée auprès de l'assurée du moment que son mari gardait son statut de travailleur détaché et que la durée de cette affiliation n’avait pas excédé 6 ans. En l'occurrence, au vu des échanges de courriels en janvier et mai 2017 entre l'époux de la recourante et l'intimée (dos. de l'intimée 15 s, 19 et 33) et l'absence de précision sur la durée de la relation de travail dans l'attestation du 31 janvier 2019 de l'employeur (dos. de l'intimée 41), la question se pose de savoir si la recourante n'a pas perdu son statut de membre de famille d'un travailleur détaché à l’étranger dès janvier 2017 (soit avant l’accident du 5 mai 2017), et ce malgré le certificat d'assurance 2017 émis par l'intimée le 12 mai 2017 (dos.”
Der Bundesrat definiert den Begriff der «Entsendung» nicht in der Verordnung, sondern verweist auf die einschlägigen internationalen Sozialversicherungsabkommen. Für Personen, die nach einer solchen Vereinbarung als entsandt gelten, entspricht die Weiterdauer der Versicherung der in der Vereinbarung bewilligten Entsendungsdauer.
“Le Conseil fédéral ne définit pas à l'art. 4 OAMal la notion de personnes "occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse" (art. 3 al. 3 let. b LAMal), mais renvoie aux conventions internationales de sécurité sociale. Pour les personnes considérées comme détachées au sens d'une telle convention, il précise à l'art. 4 al. 4 OAMal que la prolongation de l'assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention.”
“Le Conseil fédéral ne définit pas à l'art. 4 OAMal la notion de personnes "occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse" (art. 3 al. 3 let. b LAMal), mais renvoie aux conventions internationales de sécurité sociale. Pour les personnes considérées comme détachées au sens d'une telle convention, il précise à l'art. 4 al. 4 OAMal que la prolongation de l'assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention.”
Bei Entsendung bleiben Personen nur dann in der Schweiz obligatorisch versichert, wenn sie unmittelbar vor der Entsendung obligatorisch in der Schweiz versichert waren und für einen Arbeitgeber mit Domizil oder Sitz in der Schweiz arbeiten.
“23 à 26 CC (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). En matière internationale, le domicile est cependant déterminé par l'art. 20 al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291; VGE KV/2014/862 du 9 juillet 2015 c. 2.1; RAMA 2005 p. 360 c. 3). Selon l'art. 3 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui: exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13 al. 2 LPGA; let. a); sont occupées à l’étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse (let. b). Lorsque l’affiliation a lieu dans les délais prévus à l’art. 3 al. 1 LAMal, l’assurance déploie ses effets dès la naissance ou la prise de domicile en Suisse. Le Conseil fédéral fixe le début de la couverture d’assurance pour les personnes désignées à l’art. 3 al. 3 LAMal (art. 5 al. 1 LAMal). 6.1.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1 OAMal, demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3 al. 2 OAMal, qui les accompagnent, lorsque le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement (let. a) et qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse (b.). Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage (art. 3 al. 2 OAMal). Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire (art. 4 al. 2 OAMal). L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout (art. 4 al. 3 OAMal). Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention.”
Pauschale Behauptungen, wonach die schweizerische Krankenversicherung für ins Ausland entsandte Arbeitnehmer sämtliche dort angefallenen Behandlungskosten übernehme (Art. 4 KVV), genügen den qualifizierten Anforderungen an die Begründung nicht und sind unbeachtlich.
“Das FZA und die VO 883/2004 bezwecken insbesondere die Verhinderung einer Diskriminierung resp. die Gleichbehandlung mit Blick auf die Staatsangehörigkeit (vgl. Art. 2 FZA und Art. 4 VO 883/2004). Dass bei fortgeschrittenem Alter der Abschluss einer Privatversicherung nicht mehr (oder nur zu kaum tragbaren Bedingungen) möglich ist, trifft unabhängig von der Staatsangehörigkeit zu. Art. 24 VO Nr. 883/2004 garantiert eine "Gesundheitsversorgung im Gastland" lediglich insoweit, als sie im Sozialversicherungssystem dieses Staates vorgesehen und erhältlich ist. Die vorinstanzliche Auffassung steht im Einklang mit den Zielen der hier einschlägigen "EU-Verträge". Soweit der Beschwerdeführer lediglich mit der pauschalen Behauptung, die schweizerische Krankenversicherung übernehme für ins Ausland entsandte Arbeitnehmer (vgl. Art. 4 KVV [SR 832.102]) alle dort angefallenen Behandlungskosten, eine Diskriminierung (vgl. Art. 8 BV) geltend macht, genügt dies den qualifizierten Anforderung an die Begründung (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 147 I 478 E. 2.4; 143 I 1 E. 1.4) nicht. Darauf ist nicht weiter einzugehen. Gleiches gilt hinsichtlich des gerügten Verstosses gegen Treu und Glauben (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV).”
Die zweijährige Verlängerung der schweizerischen Versicherungspflicht gemäss Art. 4 Abs. 3 OAMal setzt voraus, dass die betreffenden Familienangehörigen bis zum Wegzug der schweizerischen Versicherungspflicht unterstanden; Personen, die bereits seit längerer Zeit (insbesondere mehr als zwei Jahren) im Ausland domiziliert sind, können der Rechtsprechung zufolge nicht als «begleitende» Familienangehörige gelten und verlieren den schweizerischen Versicherungsschutz mit dem Wegzug. Auf Gesuch kann die Verlängerung durch den Versicherer insgesamt bis zu sechs Jahre gewährt werden. Für Personen, die wegen einer internationalen Sozialversicherungsübereinkunft als detachiert gelten, richtet sich die Verlängerungsdauer nach der von der Übereinkunft vorgesehenen bzw. bewilligten Detachierungsdauer.
“Le Tribunal fédéral n’a pas remis en question les constatations de la Cour de céans quant à l’absence de domicile en Suisse des recourantes du 1er décembre 2013 à septembre 2016. Les recourantes étant domiciliées aux Etats-Unis dès le 1er décembre 2013, il convient de retenir que leur couverture d’assurance auprès de l’intimée a pris fin dès cette date. Sans remettre en cause le statut de travailleur détaché de C.S.________ durant toute l’année 2016 (consid. 6d supra), la Cour de céans considère que les recourantes ne pouvaient être assimilées à des membres de la famille qui « accompagnent » un travailleur détaché à l’étranger, soit C.S.________, dès le 1er janvier 2016, dès lors qu’elles étaient déjà domiciliées aux Etats-Unis depuis plus de deux ans. Par ailleurs, les recourantes ne pouvaient revendiquer une prolongation de deux ans de l’assurance obligatoire suisse à compter du 1er janvier 2016 en lien avec le statut de travailleur détaché de C.S.________, faute d’avoir été soumises à une telle assurance jusqu’au 31 décembre 2015 (art. 4 al. 3 OAMal). Dans ce contexte, il importe peu que A.S.________ ait été au bénéfice d’un visa L-2 depuis le 13 avril 2016. En définitive, il convient de retenir que les recourantes ne peuvent pas se prévaloir d’un assujettissement à l’AOS fondé sur les art. 3 al. 3 LAMal et 4 al. 1 OAMal relatifs aux travailleurs détachés et aux membres de leur famille à compter du 1er décembre 2013, respectivement du 1er janvier 2016. 8. a) Dans leurs déterminations du 31 août 2022, les recourantes font valoir que le comportement de l’intimée est contraire au principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) en lien avec son obligation de renseigner et qu’il ne doit pas être protégé, avec pour conséquence l’obligation de les couvrir, en particulier s’agissant de l’évènement accidentel litigieux. Elles relèvent que compte tenu de l’admission du recours, le Tribunal fédéral avait considéré que « dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs subsidiaires des recourantes, portant sur la violation du principe de la bonne foi (art.”
“1 LAMal). 6.1.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1 OAMal, demeurent soumis à l’assurance obligatoire suisse les travailleurs détachés à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille au sens de l’art. 3 al. 2 OAMal, qui les accompagnent, lorsque le travailleur était assuré obligatoirement en Suisse immédiatement avant le détachement (let. a) et qu’il travaille pour le compte d’un employeur dont le domicile ou le siège est en Suisse (b.). Sont considérés comme membres de la famille les conjoints ainsi que les enfants de moins de 18 ans révolus et ceux de moins de 25 ans révolus qui fréquentent une école ou poursuivent des études ou un apprentissage (art. 3 al. 2 OAMal). Les membres de la famille ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire suisse s’ils exercent à l’étranger une activité lucrative impliquant l’assujettissement à une assurance-maladie obligatoire (art. 4 al. 2 OAMal). L’assurance obligatoire est prolongée de deux ans. Sur requête, l’assureur la prolonge jusqu’à six ans en tout (art. 4 al. 3 OAMal). Pour les personnes considérées comme détachées au sens d’une convention internationale de sécurité sociale, la prolongation de l’assurance correspond à la durée de détachement autorisée par cette convention. La même règle s’applique aux autres personnes qui, en raison d’une telle convention, sont soumises à la législation suisse pendant un séjour temporaire à l’étranger (art. 4 al. 4 OAMal). 6.1.3 La couverture d’assurance prend fin lorsque l’assuré cesse d’être soumis à l’obligation de s’assurer (art. 5 al. 3 LAMal). Avec la survenance de l'événement qui supprime l'obligation de s'assurer, l'assurance cesse de manière automatique. Une manifestation de volonté formatrice de la part des parties n'est pas nécessaire (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.] Sécurité sociale, tome XIV, 3ème éd. 2016, n. 136). Eu égard au critère du domicile en Suisse, les personnes déplaçant leur domicile à l’étranger ne sont plus tenues en principe de s’assurer en Suisse dans la mesure où aucune convention internationale ne prévoit le maintien de l’obligation de s’assurer en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2512/2016 du 21 août 2019 c.”
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