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Art. 58f

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. Nell’elenco di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal sono riportati gli istituti cantonali ed extracantonali necessari ad assicurare l’offerta stabilita secondo l’articolo 58b capoverso 3.
  2. A ogni istituto figurante nell’elenco è attribuito un mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal. Se l’istituto ha più sedi, il mandato di prestazioni fissa per quale sede è valido.
  3. Negli elenchi sono riportati per ogni ospedale i gruppi di prestazioni corrispondenti al mandato di prestazioni.
  4. I Cantoni stabiliscono gli oneri che i mandati di prestazioni per gli ospedali e le case per partorienti devono contenere. Per gli ospedali di cure somatiche acute possono prevedere segnatamente i seguenti oneri:
    1. la disponibilità di un’offerta di base in medicina interna e chirurgia;
    2. la disponibilità e la qualifica dei medici specialisti;
    3. la disponibilità del pronto soccorso e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
    4. la disponibilità del reparto di cure intense o del servizio di sorveglianza e il livello di requisiti ai quali deve adempiere;
    5. i gruppi di prestazioni connessi internamente all’ospedale o in cooperazione con altri ospedali;
    6. il numero minimo di casi.
  5. Possono prevedere che i mandati di prestazioni delle case di cura contengano oneri.
  6. Possono prevedere che i mandati di prestazioni contengano segnatamente i seguenti oneri, purché essi non provochino un mantenimento delle strutture e non impediscano ogni concorrenza:
    1. per gli ospedali di cure somatiche acute uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal o i volumi massimi delle prestazioni;
    2. per gli ospedali nei settori della psichiatria e della riabilitazione uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal, i volumi massimi delle prestazioni o le capacità massime;
    3. per le case di cura uno stanziamento globale di bilancio ai sensi dell’articolo 51 LAMal o le capacità massime.
  7. Prevedono che i mandati di prestazione per gli ospedali contengano come onere il divieto dei sistemi di incentivi economici che portano a un aumento del volume delle prestazioni ingiustificato dal punto di vista medico a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o all’elusione dell’obbligo di ammissione ai sensi dell’articolo 41a LAMal.

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N1.Konkrete Auflagen kantonaler Spitallisten

Kantonale Spitallisten und die zugehörigen Leistungsaufträge nach Art. 58f KVV können konkrete Auflagen enthalten. Aus der zitierten Rechtsprechung/Begründung ergeben sich als mögliche Beispiele Mindestfallzahlen sowie ein Gesamtbudget oder maximale Leistungsvolumen pro Leistungsgruppe bzw. pro Spital.

Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art. 39 al. 1 let. e LAMal et 58f OAMal). On relève que ces listes cantonales spécifient pour chaque hôpital, suivant l’art. 58f OAMal, les groupes de prestations correspondants aux mandats de prestations (al. 3); ces mandats peuvent contenir diverses charges, par exemple un nombre minimum de cas à traiter (al. 4 let. f), ainsi qu'un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux (al. 6 let. a). bb) Par ailleurs, la contribution due en contrepartie d’une prestation de soin stationnaire est régie par une convention arrêtant la tarification de ces prestations, conclue entre les groupements d’assureurs et les organisations faîtières des établissements hospitaliers (art. 49 LAMal; voir aussi art. 46, sur les règles générales applicables aux conventions passées avec les fournisseurs de soins). Le modèle suivi en la matière est celui d’un forfait par cas. Cette rémunération est censée couvrir à la fois le coût des soins et les investissements nécessaires au fonctionnement de l’établissement hospitalier. cc) Les rémunérations résultant de l’application de ce tarif sont ensuite prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective (art.
Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art. 39 al. 1 let. e LAMal et 58f OAMal). On relève que ces listes cantonales spécifient pour chaque hôpital, suivant l’art. 58f OAMal, les groupes de prestations correspondants aux mandats de prestations (al. 3); ces mandats peuvent contenir diverses charges, par exemple un nombre minimum de cas à traiter (al. 4 let. f), ainsi qu'un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux (al. 6 let. a). bb) Par ailleurs, la contribution due en contrepartie d’une prestation de soin stationnaire est régie par une convention arrêtant la tarification de ces prestations, conclue entre les groupements d’assureurs et les organisations faîtières des établissements hospitaliers (art. 49 LAMal; voir aussi art. 46, sur les règles générales applicables aux conventions passées avec les fournisseurs de soins). Le modèle suivi en la matière est celui d’un forfait par cas. Cette rémunération est censée couvrir à la fois le coût des soins et les investissements nécessaires au fonctionnement de l’établissement hospitalier. cc) Les rémunérations résultant de l’application de ce tarif sont ensuite prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective (art.
Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art. 39 al. 1 let. e LAMal et 58f OAMal). On relève que ces listes cantonales spécifient pour chaque hôpital, suivant l’art. 58f OAMal, les groupes de prestations correspondants aux mandats de prestations (al. 3); ces mandats peuvent contenir diverses charges, par exemple un nombre minimum de cas à traiter (al. 4 let. f), ainsi qu'un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux (al. 6 let. a).

N2.Kantonale Spitallisten: Leistungsgruppen und Auflagen

Die kantonalen Listen nach Art. 58f KVV legen für jedes Spital die dem Leistungsauftrag zugewiesenen Leistungsgruppen fest. Die Leistungsaufträge können Auflagen enthalten; die Quellen nennen namentlich Mindestfallzahlen sowie ein Gesamtbudget oder maximale Leistungsvolumina.

Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art. 39 al. 1 let. e LAMal et 58f OAMal). On relève que ces listes cantonales spécifient pour chaque hôpital, suivant l’art. 58f OAMal, les groupes de prestations correspondants aux mandats de prestations (al. 3); ces mandats peuvent contenir diverses charges, par exemple un nombre minimum de cas à traiter (al. 4 let. f), ainsi qu'un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux (al. 6 let. a).
Parmi les éléments à prendre en compte, il faut citer en particulier "le caractère économique et la qualité de la fourniture des prestations" (art. 58b al. 4 let. a OAMal); cet aspect est précisé à l'art. 58d OAMal dont l'al. 4 indique que cette évaluation "doit porter en particulier sur la mise à profit de synergies, sur les nombres minimums de cas et sur le potentiel de concentration des prestations pour le renforcement du caractère économique et de la qualité des soins". La planification hospitalière cantonale, une fois les besoins arrêtés, comporte à l'étape suivante la détermination de l'offre nécessaire pour satisfaire ces besoins; dans ce contexte, l'autorité cantonale procède à un appel d'offres qui débouche ensuite sur la sélection des établissements considérés comme aptes à répondre aux besoins: concrètement il s'agit de désigner les hôpitaux figurant dans la liste des hôpitaux répertoriés (art. 39 al. 1 let. e LAMal et 58f OAMal). On relève que ces listes cantonales spécifient pour chaque hôpital, suivant l’art. 58f OAMal, les groupes de prestations correspondants aux mandats de prestations (al. 3); ces mandats peuvent contenir diverses charges, par exemple un nombre minimum de cas à traiter (al. 4 let. f), ainsi qu'un budget global au sens de l'art. 51 LAMal ou les volumes de prestations maximaux (al. 6 let. a).

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