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Art. 102

142.31LAsiFederal Act1 oct. 1999Source originale
  1. Le SEM exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un système d’information et de documentation automatisé. Ce système contient des informations et des documents provenant de différentes banques de données et concernant les tâches du SEM et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l’identité d’une personne et les données sensibles.12
  2. Seuls les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles.3
  3. L’accès, par une procédure d’appel, aux banques de données qui contiennent surtout des informations techniques provenant de sources publiques peut être accordé, sur demande, à des utilisateurs externes.
  4. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment l’accès au système et la protection des données personnelles qui y sont enregistrées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197,1069;FF 2001 4000).

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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